L’Encyclopédie/1re édition/DROIT

DROIT, adj. se dit, en Géométrie, de ce qui ne se fléchit ou ne s’incline d’aucun côté.

Ainsi une ligne droite est celle qui va d’un point à un autre par le plus court chemin, sans se fléchir.

Droit pris dans ce premier sens, est opposé à courbe. V. Courbe, où nous avons fait des réflexions sur les définitions des mots ligne droite & ligne courbe.

L’angle droit est celui qui est formé par deux lignes perpendiculaires l’une à l’autre, c’est-à-dire qui ne s’inclinent d’aucun côté. V. Perpendiculaire.

La mesure d’un angle droit est le quart de la circonférence, c’est-à-dire 90 degrés ; par conséquent tous les angles droits sont égaux. Voyez Angle.

Le mot droit pris dans ce second sens, est opposé à oblique. Voyez Oblique.

On dit d’une figure qu’elle est rectangle, lorsque ses côtés sont à angles droits, c’est-à-dire perpendiculaires les uns sur les autres. Voyez Figure.

Quelquefois une figure est entierement rectangle, c’est-à-dire a tous ses angles droits, comme le quarré & le parallélogramme : quelquefois elle n’est rectangle qu’en partie seulement, comme le triangle rectangle.

Cone droit, voyez Cone.

Sinus droit, voyez Sinus. Ce mot sert à distinguer le sinus droit du sinus verse.

La sphere droite est celle où l’équateur coupe l’horison à angles droits, ou, ce qui est la même chose, celle qui a les poles à l’horison, & l’équateur au zénith. Voyez Sphere.

La sphere est droite pour tous les peuples qui habitent précisément sous l’équateur ; d’où il suit que ces peuples n’ont aucune latitude ou élevation de pole. Ils peuvent voir les deux poles du monde à la fois à leur horison, & toutes les étoiles se lever, passer par leur méridien, & se coucher. Le Soleil leur paroît toûjours monter & descendre sur l’horison à angles droits : enfin toutes leurs nuits sont égales à leurs jours. V. Latitude, Étoile, Lever, Jour, Nuit, &c.

Dans la sphere droite l’horison est un méridien ; & si on suppose que la sphere tourne sur son axe, tous les méridiens deviennent successivement horison l’un après l’autre. Voyez Horison.

L’ascension droite du Soleil ou d’une étoile, est le point de l’équateur, qui se leve avec le Soleil ou l’étoile, pour ceux qui ont la sphere droite. Les degrés d’ascension droite se comptent depuis le premier point d’Aries ; c’est proprement la distance entre le 1er point d’Aries, & le point où le méridien qui passe par l’astre, coupe l’équateur. Voyez Ascension.

Descension droite, voyez Descension.

On appelle cercle droit dans la projection stéréographique de la sphere, un cercle qui tombe à angles droits sur le plan de projection, ou qui passe par l’œil du spectateur. Ce cercle se projette par une ligne droite. Voyez Stéréographique.

Navigation droite, voyez Navigation. Harris & Chambers. (O)

Droit, en Anatomie, est le nom que l’on donne à plusieurs muscles, à cause de leur direction parallele au plan que l’on imagine diviser le corps en deux parties égales & symmétriques. Ils reçoivent plusieurs dénominations des parties auxquelles ils servent, comme droit de l’abdomen, droit de la cuisse, droit latéral de la tête, grand droit postérieur, petit droit postérieur, grand droit antérieur long, droit antérieur court, droit de l’œil, &c.

Le droit de l’abdomen est un muscle du bas-ventre qui est attaché au sternum, à l’extrémité des deux dernieres côtes, & va s’insérer en droite ligne à l’os pubis. Voyez Abdomen, Anatomie, & nos Planches anatomiques.

Il a trois ou quatre, & rarement cinq énervations ou coarctations tendineuses de ses fibres charnues, qui divisent son corps comme en autant de muscles séparés.

Le droit antérieur de la jambe est un muscle qui sortant de l’épine inférieure & antérieure des os des iles & du rebord de la cavité cotyloïde ; & passant entre les deux vastes, va s’insérer à la rotule. Voyez Fémur, & nos Planches anatomiques.

Droits latéraux de la tête ; ce sont deux muscles épais & charnus qui sortent de la partie supérieure de l’apophyse transversale de la premiere vertebre du cou, & vont s’insérer à l’occiput. Voyez Tête.

Le grand droit postérieur de la tête ; c’est une paire de muscles de la tête, qui naît tendineuse & charnue de la partie supérieure de l’apophyse épineuse de la seconde vertebre du cou, d’où il monte un peu obliquement en-dehors, & s’attache à la partie postérieure de la ligne transversale inférieure de l’os occipital, à quelque distance de la crête ou épine de cet os.

Le petit droit postérieur de la tête ; il sort de la partie postérieure de la premiere vertebre du cou, & va s’insérer à la partie moyenne de l’os occipital.

Le grand droit antérieur de la tête, ou le long, vient de la partie antérieure des apophyses transverses des cinq ou six premieres vertebres du cou, & va s’insérer sous l’apophyse cunéïforme de l’occipital.

Le petit droit antérieur naît de la partie antérieure de la 1ere vertebre du cou, & va s’insérer devant la racine de l’appendice de l’apophyse condyloïde de l’occipital, immédiatement au-dessous du premier.

Les muscles droits de l’œil prennent leur attache au fond de l’orbite, proche le trou optique ; ils viennent de-là tous charnus, jusqu’à la plus grande circonférence de la convexité de l’œil ; & s’élargissant par des tendons fort plats, ils se prolongent jusqu’à la cornée transparente, où ils se terminent. Ils forment par leur union depuis la grande circonférence jusqu’à la cornée, une espece de membrane circulaire, à laquelle on a donné le nom de membrane albuginée. Voyez Albuginée.

Les muscles droits de l’œil sont distingués les uns des autres, par rapport à leur situation, en supérieur, inférieur, latéral interne, latéral externe ; par rapport à leur usage, en releveur, abaisseur, adducteur & abducteur ; enfin par rapport aux passions, en superbe, humble, liseur ou bûveur, & dédaigneur.

Le droit antérieur de la cuisse vient de l’épine antérieure-inférieure de l’os des iles de la membrane capsulaire, & va se terminer, en s’unissant intimement avec les vastes & le crural, à la rotule. (L).

* Droit naturel, (Morale.) L’usage de ce mot est si familier, qu’il n’y a presque personne qui ne soit convaincu au-dedans de soi-même que la chose lui est évidemment connue. Ce sentiment intérieur est commun au philosophe & à l’homme qui n’a point réfléchi ; avec cette seule différence qu’à la question, qu’est-ce que le droit ? celui-ci manquant aussi-tôt & de termes & d’idées, vous renvoye au tribunal de la conscience & reste muet ; & que le premier n’est réduit au silence & à des réflexions plus profondes, qu’après avoir tourné dans un cercle vicieux qui le ramene au point même d’où il étoit parti, ou le jette dans quelqu’autre question non moins difficile à resoudre que celle dont il se croyoit débarrassé par sa définition.

Le philosophe interrogé dit, le droit est le fondement ou la raison premiere de la justice. Mais qu’est-ce que la justice ? c’est l’obligation de rendre à chacun ce qui lui appartient. Mais qu’est-ce qui appartient à l’un plûtôt qu’à l’autre dans un état de choses où tout seroit à tous, & où peut-être l’idée distincte d’obligation n’existeroit pas encore ? & que devroit aux autres celui qui leur permettroit tout, & ne leur demanderoit rien ? C’est ici que le philosophe commence à sentir que de toutes les notions de la Morale, celle du droit naturel est une des plus importantes & des plus difficiles à déterminer ? Aussi croirions-nous avoir fait beaucoup dans cet article, si nous réussissions à établir clairement quelques principes à l’aide desquels on pût résoudre les difficultés les plus considérables qu’on a coûtume de proposer contre la notion du droit naturel. Pour cet effet il est nécessaire de reprendre les choses de haut, & de ne rien avancer qui ne soit évident, du moins de cette évidence dont les questions morales sont susceptibles, & qui satisfait tout homme sensé.

I. Il est évident que si l’homme n’est pas libre, ou que si ses déterminations instantanées, ou même ses oscillations, naissant de quelque chose de matériel qui soit extérieur à son ame, son choix n’est point l’acte pur d’une substance incorporelle & d’une faculté simple de cette substance ; il n’y aura ni bonté ni méchanceté raisonnées, quoiqu’il puisse y avoir bonté & méchanceté animales ; il n’y aura ni bien ni mal moral, ni juste ni injuste, ni obligation ni droit. D’où l’on voit, pour le dire en passant, combien il importe d’établir solidement la réalité, je ne dis pas du volontaire, mais de la liberté qu’on ne confond que trop ordinairement avec le volontaire. Voy. les articles Volonté & Liberté.

II. Nous existons d’une existence pauvre, contentieuse, inquiete. Nous avons des passions & des besoins. Nous voulons être heureux ; & à tout moment l’homme injuste & passionné se sent porter à faire à autrui ce qu’il ne voudroit pas qu’on lui fît à lui-même. C’est un jugement qu’il prononce au fond de son ame, & qu’il ne peut se dérober. Il voit sa méchanceté, & il faut qu’il se l’avoue, ou qu’il accorde à chacun la même autorité qu’il s’arroge.

III. Mais quels reproches pourrons-nous faire à l’homme tourmenté par des passions si violentes, que la vie même lui devient un poids onéreux, s’il ne les satisfait, & qui, pour acquérir le droit de disposer de l’existence des autres, leur abandonne la sienne ? Que lui répondrons-nous, s’il dit intrépidement : « Je sens que je porte l’épouvante & le trouble au milieu de l’espece humaine ; mais il faut ou que je sois malheureux, ou que je fasse le malheur des autres ; & personne ne m’est plus cher que je me le suis à moi-même. Qu’on ne me reproche point cette abominable prédilection ; elle n’est pas libre. C’est la voix de la nature qui ne s’explique jamais plus fortement en moi que quand elle me parle en ma faveur. Mais n’est-ce que dans mon cœur qu’elle se fait entendre avec la même violence ? O hommes, c’est à vous que j’en appelle ! Quel est celui d’entre vous qui sur le point de mourir, ne racheteroit pas sa vie aux dépens de la plus grande partie du genre humain, s’il étoit sûr de l’impunité & du secret » ? Mais, continuera-t-il, « je suis équitable & sincere. Si mon bonheur demande que je me défasse de toutes les existences qui me seront importunes ; il faut aussi qu’un individu, quel qu’il soit, puisse se défaire de la mienne, s’il en est importuné. La raison le veut, & j’y souscris. Je ne suis pas assez injuste pour exiger d’un autre un sacrifice que je ne veux point lui faire ».

IV. J’apperçois d’abord une chose qui me semble avoüée par le bon & par le méchant, c’est qu’il faut raisonner en tout, parce que l’homme n’est pas seulement un animal, mais un animal qui raisonne ; qu’il y a par conséquent dans la question dont il s’agit des moyens de découvrir la vérité ; que celui qui refuse de la chercher renonce à la qualité d’homme, & doit être traité par le reste de son espece comme une bête farouche ; & que la vérité une fois découverte, quiconque refuse de s’y conformer, est insensé ou méchant d’une méchanceté morale.

V. Que répondrons-nous donc à notre raisonneur violent, avant que de l’étouffer ? que tout son discours se réduit à savoir s’il acquiert un droit sur l’existence des autres, en leur abandonnant la sienne ; car il ne veut pas seulement être heureux, il veut encore être équitable, & par son équité écarter loin de lui l’épithete de méchant ; sans quoi il faudroit l’étouffer sans lui répondre. Nous lui ferons donc remarquer que quand bien même ce qu’il abandonne lui appartiendroit si parfaitement, qu’il en pût disposer à son gré, & que la condition qu’il propose aux autres leur seroit encore avantageuse, il n’a aucune autorité légitime pour la leur faire accepter ; que celui qui dit, je veux vivre, a autant de raison que celui qui dit, je veux mourir ; que celui-ci n’a qu’une vie, & qu’en l’abandonnant il se rend maître d’une infinité de vies ; que son échange seroit à peine équitable, quand il n’y auroit que lui & un autre méchant sur toute la surface de la terre ; qu’il est absurde de faire vouloir à d’autres ce qu’on veut ; qu’il est incertain que le péril qu’il fait courir à son semblable, soit égal à celui auquel il veut bien s’exposer ; que ce qu’il permet au hasard peut n’être pas d’un prix proportionné à ce qu’il me force de hasarder ; que la question du droit naturel est beaucoup plus compliquée qu’elle ne lui paroît ; qu’il se constitue juge & partie, & que son tribunal pourroit bien n’avoir pas la compétence dans cette affaire.

VI. Mais si nous ôtons à l’individu le droit de décider de la nature du juste & de l’injuste, où porterons-nous cette grande question ? où ? devant le genre humain : c’est à lui seul qu’il appartient de la décider, parce que le bien de tous est la seule passion qu’il ait. Les volontés particulieres sont suspectes ; elles peuvent être bonnes ou méchantes, mais la volonté générale est toûjours bonne : elle n’a jamais trompé, elle ne trompera jamais. Si les animaux étoient d’un ordre à-peu-près égal au nôtre ; s’il y avoit des moyens sûrs de communication entr’eux & nous ; s’ils pouvoient nous transmettre évidemment leurs sentimens & leurs pensées, & connoître les nôtres avec la même évidence : en un mot s’ils pouvoient voter dans une assemblée générale, il faudroit les y appeller ; & la cause du droit naturel ne se plaideroit plus par-devant l’humanité, mais par-devant l’animalité. Mais les animaux sont séparés de nous par des barrieres invariables & éternelles ; & il s’agit ici d’un ordre de connoissances & d’idées particulieres à l’espece humaine, qui émanent de sa dignité & qui la constituent.

VII. C’est à la volonté générale que l’individu doit s’adresser pour savoir jusqu’où il doit être homme, citoyen, sujet, pere, enfant, & quand il lui convient de vivre ou de mourir. C’est à elle à fixer les limites de tous les devoirs. Vous avez le droit naturel le plus sacré à tout ce qui ne vous est point contesté par l’espece entiere. C’est elle qui vous éclairera sur la nature de vos pensées & de vos desirs. Tout ce que vous concevrez, tout ce que vous méditerez, sera bon, grand, élevé, sublime, s’il est de l’intérêt général & commun. Il n’y a de qualité essentielle à votre espece, que celle que vous exigez dans tous vos semblables pour votre bonheur & pour le leur. C’est cette conformité de vous à eux tous & d’eux tous à vous, qui vous marquera quand vous sortirez de votre espece, & quand vous y resterez. Ne la perdez donc jamais de vûe, sans quoi vous verrez les notions de la bonté, de la justice, de l’humanité, de la vertu, chanceler dans votre entendement. Dites-vous souvent : Je suis homme, & je n’ai d’autres droits naturels véritablement inaliénables que ceux de l’humanité.

VIII. Mais, me direz-vous, où est le dépôt de cette volonté générale ? Où pourrai-je la consulter ?… Dans les principes du droit écrit de toutes les nations policées ; dans les actions sociales des peuples sauvages & barbares ; dans les conventions tacites des ennemis du genre humain entr’eux ; & même dans l’indignation & le ressentiment, ces deux passions que la nature semble avoir placées jusque dans les animaux pour suppléer au défaut des lois sociales & de la vengeance publique.

IX. Si vous méditez donc attentivement tout ce qui précede, vous resterez convaincu, 1°. que l’homme qui n’écoute que sa volonté particuliere, est l’ennemi du genre humain : 2°. que la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l’homme peut exiger de son semblable, & sur ce que son semblable est en droit d’exiger de lui : 3°. que cette considération de la volonté générale de l’espece & du desir commun, est la regle de la conduite relative d’un particulier à un particulier dans la même société ; d’un particulier envers la société dont il est membre, & de la société dont il est membre, envers les autres sociétés : 4°. que la soûmission à la volonté générale est le lien de toutes les sociétés, sans en excepter celles qui sont formées par le crime. Hélas, la vertu est si belle, que les voleurs en respectent l’image dans le fond même de leurs cavernes ! 5°. que les lois doivent être faites pour tous, & non pour un ; autrement cet être solitaire ressembleroit au raisonneur violent que nous avons étouffé dans le paragr. v. 6°. que, puisque des deux volontés, l’une générale, & l’autre particuliere, la volonté générale n’erre jamais, il n’est pas difficile de voir à la quelle il faudroit pour le bonheur du genre humain que la puissance législative appartînt, & quelle vénération l’on doit aux mortels augustes dont la volonté particuliere réunit & l’autorité & l’infaillibilité de la volonté générale : 7°. que quand on supposeroit la notion des especes dans un flux perpétuel, la nature du droit naturel ne changeroit pas, puisqu’elle seroit toûjours relative à la volonté générale & au desir commun de l’espece entiere : 8°. que l’équité est à la justice comme la cause est à son effet, ou que la justice ne peut être autre chose que l’équité déclarée : 9°. enfin que toutes ces conséquences sont évidentes pour celui qui raisonne, & que celui qui ne veut pas raisonner, renonçant à la qualité d’homme, doit être traité comme un être dénaturé.

Droit, (Jurispr.) jus, s’entend de tout ce qui est conforme à la raison ; à la justice & à l’équité, ars æqui & boni ; on fait cependant à certains égards quelque différence entre la justice, le droit, l’équité & la jurisprudence.

La justice est prise ici pour une vertu, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui appartient : le droit est proprement la pratique de cette vertu : la jurisprudence est la science du droit.

L’équité est quelquefois opposée au droit, lorsque par ce dernier terme on entend la loi prise dans sa plus grande rigueur ; au lieu que l’équité, supérieure à toutes les lois, s’en écarte lorsque cela paroît plus convenable.

Les préceptes du droit se trouvent tous renfermés dans ces trois points : vivre honnêtement, ne point offenser personne, & rendre à chacun ce qui lui appartient.

On appelle regles de droit ou maximes de droit, certaines décisions générales qui sont comme les fondemens de la jurisprudence.

Ce terme de droit a encore plusieurs autres significations, qui ont néanmoins quelque rapport à celle que l’on vient d’expliquer.

1°. Droit signifie quelquefois le lieu où se rend la justice. Voyez ff. & cod. de in jus vocando.

2°. Quelquefois il se prend pour la décision du juge. Voyez ff. si quis jus dicenti non obtemperaverit. C’est en ce sens que l’on dit parmi nous, oüir droit, ester à droit, faire droit, &c.

3°. On entend aussi par-là une puissance accordée par le droit, ce que l’on dit être sui juris, c’est-à-dire être joüissant de ses droits.

4°. Le terme de droit est quelquefois opposé à celui de fait ; ainsi il y a possession de droit & possession de fait.

On fait plusieurs divisions du droit, selon les différens objets auxquels il s’applique.

Ainsi le droit est ou naturel, ou droit des gens, ou civil ; il est public ou privé, civil ou canonique, écrit ou coûtumier, & ainsi de plusieurs autres divisions qui vont être expliquées dans les articles suivans. (A)

Droit Ælien, c’est ainsi qu’on appella chez les Romains l’explication des nouvelles formules inventées par les patriciens, qui fut donnée au public par Sextus-Ælius-Paetus-Catus, étant édile curule, l’an 533. Les premieres formules inventées par Appius Claudius, le plus méchant des décemvirs, & qui étoient un mystere pour le peuple, ayant été divulguées par Cnæus Flavius, secrétaire d’Appius Claudius, cela fut appellé le droit Flavien. Les patriciens jaloux d’être toûjours seuls dépositaires des formules, en inventerent de nouvelles, qu’ils cacherent encore avec plus de soin que les premieres : ce furent ces nouvelles formules que Sextus Ælius rendit publiques, qu’on appelle droit Ælien. Quelques-uns ont douté si ce droit Ælien étoit la même chose que les tri-partites d’Ælius. Guillaume Grotius & Bertrand, dans leurs livres intit. vitæ jurisconsultorum & de jurisperitis, ont prétendu que e’étoient deux ouvrages différens ; mais la loi 2, §. 38, ff. de origine juris, prouve que les formules furent comprises dans les tri-partites d’Ælius. Il y eut un autre Ælius, auteur de quelques ouvrages sur la Jurisprudence, mais qui n’ont rien de commun avec le droit Ælien. Cet ouvrage n’est point parvenu jusqu’à nous. Les formules ayant été négligées sous les empereurs, & enfin entierement abrogées par Théodose le jeune, pour toutes sortes d’actes, on en a cependant rassemblé quelques fragmens. Le recueil le plus ample qui en ait été fait, est celui du président Brisson, intitulé de formulis & solemnibus populi Romani verbis. Voyez l’hist. de la jurispr. R. par M. Terrasson, pag. 209, & ci-après Droit flavien, & au mot Formules. (A)

Droit Allemand : son origine remonte jusqu’au tems des Germains. Cet ancien droit ne consistoit que dans des coûtumes non écrites, qui se conservoient chez ces peuples par tradition. Il ne nous est guere connu que par ce qu’en rapportent César & Tacite.

Le premier, dans ses commentaires de bello Gallico, dit que les Germains n’avoient point de druides comme les Gaulois ; que toute leur vie étoit partagée entre la chasse & la guerre. Ils s’attachoient peu à l’agriculture, & ne possédoient point de terre en propre : mais leurs magistrats & leurs princes leur assignoient à chacun tous les ans une certaine étendue de terrein, & chaque année on les changeoit de lieu, afin qu’ils ne s’attachassent point trop à leurs établissemens, & qu’ils n’abandonnassent point les exercices militaires. En tems de guerre, on élisoit des magistrats pour commander, avec droit de vie & de mort : mais en tems de paix, il n’y avoit point de magistrats ; les princes de chaque canton y rendoient la justice. Le larcin n’emportoit aucune note d’infamie, pourvû qu’il fût commis hors du lieu que l’on habitoit ; ce qui avoit pour objet de rendre la jeunesse plus adroite. Il n’étoit pas permis de violer l’hospitalité. C’est à peu-près tout ce que l’on peut recueillir dans César sur les mœurs des Germains qui avoient rapport au droit.

Tacite en son livre de situ, moribus & populis Germaniæ, entre dans un détail un peu plus grand. L’Allemagne étoit alors partagée en plusieurs petits états qui avoient chacun leur roi, pour le choix desquels on avoit égard à la noblesse ; on choisissoit aussi des chefs, eu égard à leur courage. Le pouvoir de ces rois n’étoit pas sans bornes ; pour les affaires ordinaires, ils prenoient conseil des princes, ou grands de la nation ; les affaires importantes se traitoient dans l’assemblée générale de la nation, laquelle se tenoit toûjours dans un certain tems : chacun s’y rendoit avec ses armes ; là les affaires étoient proposées soit par le roi ou par quelque prince, selon la considération que l’âge, la noblesse, les services ou l’éloquence naturelle, donnoient à chacun d’eux-On y employoit la voie de la persuasion, plutôt que celle de l’autorité. Si la proposition déplaisoit au peuple, il le témoignoit aussi-tôt par un murmure général ; si au contraire elle lui étoit agréable, il le marquoit en frappant sur ses bouchers. C’étoit dans ces assemblées que l’on élisoit les princes qui rendoient la justice dans chaque lieu où le peuple campoit ; car ils n’avoient point de ville ni d’habitation fixe. On leur donnoit pour conseillers comites cent personnes choisies parmi le peuple, qui partageoient avec le prince l’autorité ; ils étoient toûjours armés lorsqu’il s’agissoit de traiter quelque affaire publique ou particuliere. La guerre & la chasse faisoient l’occupation principale de ces peuples, & leurs bestiaux leurs richesses ; ensorte que leurs différends ordinaires n’étoient que pour des querelles ou larcins : on les décidoit dans des assemblées publiques, ou sur les dépositions des témoins que l’on produisoit sur le champ, ou par le duel, ou par les épreuves de l’eau & du feu. Chaque canton avoit coûtume de faire à son prince des présens d’armes, de chevaux, & autres bestiaux, de fruits ; & dans la suite elles donnoient aussi de l’argent. Tacite parle aussi des prêtres de ces peuples, & de la police qui s’observoit par rapport au culte de la religion. Il rapporte de quelle maniere les différens crimes étoient punis ; les lois de leurs mariages n’y sont pas non plus oubliées ; chaque homme n’avoit ordinairement qu’une seule femme, excepté un très-petit nombre de personnes qui en avoient plusieurs à la fois, non par débauche, mais par honneur. La femme n’apportoit point de dot à son mari ; c’étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme. Les parens assistoient à ces conventions, & y donnoient leur consentement. C’étoit alors un cas bien rare que l’adultere ; la peine dépendoit du mari. Suivant l’usage, la femme nue & les cheveux épars, en présence de ses parens, étoit chassée de la maison de son mari, lequel la foüettoit de verges dans tout le lieu ; car pour les fautes de cette espece, ni la beauté, ni la jeunesse, ni les biens, ne pouvoient faire espérer de grace. C’étoit un crime capital de faire quelque chose pour diminuer le nombre de ses enfans. Tacite fait à cette occasion un bel éloge des Germains, en disant que les bonnes mœurs avoient chez eux plus de force que n’en ont ailleurs les lois. Les testamens n’étoient point usités parmi eux ; ensorte que les successions étoient déférées ab intestat ; d’abord aux enfans, & à défaut d’enfans, au parent le plus proche ; d’abord aux freres, ensuite aux oncles. Ils traitoient doucement leurs esclaves ; & néanmoins ils pouvoient les punir, soit en leur mettant des fers, ou en les chargeant de travaux pénibles : il leur arrivoit même quelquefois de les tuer, non pas par principe de justice ni de sévérité, mais par un mouvement de colere ; & ces faits demeuroient impunis. Les terres étoient distribuées aux habitans de chaque canton, à proportion du nombre des cultivateurs ; & ceux-ci les subdivisoient ensuite entre eux.

Telles étoient en substance les coûtumes des Germains au tems dont parle Tacite, qui vivoit sous l’empire de Vespasien.

Les Romains avoient cependant déjà remporté quelques avantages sur certains peuples de la Germanie, mais ils ne les subjuguerent jamais entierement. Il est vrai que les peuples qui demeuroient entre l’Italie & le Rhin, furent soûmis aux Romains du tems d’Auguste & de Tibere, ce qui a pu commencer à introduire le droit en Allemagne ; mais après la mort de ces empereurs, les Romains ne purent conserver que les peuples qui porterent les premiers le nom d’Allemands : encore ceux-ci se révolterent-ils vers l’an 200, & firent souvent des courses dans les Gaules. Le reste de l’Allemagne au-delà du Danube & de l’Elbe, ne fut jamais assujetti aux Romains ; on voit au contraire que les Cimbres, les Saxons, les. Huns, & autres peuples de Germanie, firent souvent des courses sur les terres de l’empire en Occident, & les occuperent presque toutes ; de sorte que les Germains conserverent toûjours leurs anciennes coûtumes, à moins que le mêlange qui se fit des vainqueurs avec les vaincus, ne contribuât encore à faire adopter insensiblement les lois romaines aux Germains.

Un des peuples de Germanie qui habitoit entre le Danube & le Rhin, ayant pris le nom d’Allemand, ce nom devint dans la suite celui de toute la nation Germanique ; ce qui arriva vers le tems de l’empereur Frédéric.

Les coûtumes & les lois des Francs qui étoient un mêlange de différens peuples de Germanie, peuvent aussi être considérées comme des vestiges du droit Allemand ou de Germanie en général. En effet Clovis défit les Allemands proprement dits l’an 496 ; d’autres, peuples de Germanie se soûmirent à lui ; Clotaire & Thierri fils de Clovis, défirent les Thuringiens en 530 ; & en 532 dans la suite, les successeurs de Thierri gouvernerent par des ducs les peuples qu’ils avoient soûmis en Allemagne.

On commença alors à rédiger par écrit les coûtumes des Germains, & ces coûtumes furent appellées lois : de ce nombre est la loi des Allemands, laquelle fut d’abord rédigée par écrit à Châlons-sur-Marne, conformément à la tradition, par ordre de Thierri roi de France, fils de Clovis. Elle fut ensuite corrigée par Childebert, & enfin par Clotaire : cette derniere rédaction porte en titre dans les anciennes éditions, qu’elle a été résolue par Clotaire, par ses princes ou juges, savoir par trente-quatre évêques, trente-quatre ducs, soixante-douze comtes, & partout le peuple. Les lois se faisoient alors dans l’assemblée générale de la nation.

Il ne faut pas croire cependant que la loi des Allemands fût le droit de toute la Germanie, ce n’étoit que la loi particuliere des peuples d’Alsace & du haut Palatinat. Il y eut encore plusieurs autres lois qui furent redigées par écrit pour chacune des principales nations, dont la Germanie étoit composée, & qui étoient soûmises aux Francs, où dont quelques détachemens les avoient suivis dans les Gaules.

Ainsi la loi Salique, faite de l’autorité des rois Childebert & Clotaire, enfans de Clovis, étoit la loi particuliere des Francs, & par conséquent d’une partie des peuples de Germanie.

La loi des ripuaires ou des ripuariens, qui n’est quasi qu’une répétition de la loi Salique, étoit aussi pour les Francs ; on croit seulement que la loi Salique étoit pour ceux qui habitoient entre la Loire & la Meuse, & que l’autre étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin.

On rédigea aussi dans le même tems la loi des Bavarois & celle des Saxons, tous peuples de Germanie.

Toutes ces différentes lois furent rédigées en latin par des Romains, qui étoient alors presque les seuls qui eussent l’usage des lettres. Elles sont remplies de mots allemands. Nous n’entreprendrons point ici d’entrer dans le détail de leurs dispositions, qui nous meneroit trop loin : on les peut voir toutes rassemblées dans le recueil intitulé, codex legum antiquarum. Nous observerons seulement qu’Agathias, liv. I. pag. 18. édit. reg. écrit que du tems de Justinien, les Allemands suivoient pour l’administration de la justice, les lois faites par les rois des Francs.

Pour ce qui est du droit observé présentement en Allemagne, il est de deux sortes : savoir, le droit commun à toute l’Allemagne ; & le droit particulier de chaque état dont le corps Germanique est composé.

Le droit commun & général de l’empire est composé des constitutions anciennes, de la bulle-d’or, de la pacification de Passau, des traités de Westphalie & autres semblables, & du droit romain, lequel y a sans doute été introduit insensiblement, de même qu’en France, par le mêlange des Allemands avec les Romains, & avec les Gaulois qui observoient le droit romain.

Lorsque Charlemagne parvint à l’empire d’Occident, il ordonna que l’on suivroit en Allemagne le code Théodosien dans tous les cas qui n’étoient pas décidés par les coûtumes particulieres, telles que celles des Saxons qui avoient leur loi, dans l’usage de laquelle il les confirma.

On suivit ainsi pendant plus d’un siecle en Allemagne le code Théodosien ; ce code, les lois saxones, & les coûtumes, formerent pendant plus de 200 ans tout le droit observé en Allemagne.

Les lois de Justinien ne commencerent à y être observées que depuis qu’on les eut retrouvées en Italie dans le douzieme siecle. Irnerius, qui étoit Allemand de naissance, obtint de l’empereur Lothaire que les ouvrages de Justinien seroient cités dans le barreau, & qu’ils auroient force de loi dans l’empire à la place du code Théodosien. Il n’y avoit cependant point encore d’écoles de droit en Allemagne. Ce fut Haloander, aussi Allemand de naissance, lequel, vers l’an 1500, mit en vogue l’étude des lois romaines dans sa patrie.

La loi des Saxons, qui étoit l’ancien droit d’une grande partie de l’Allemagne, continua cependant d’y être observée dans les provinces qui l’avoient adoptée avant le recouvrement du digeste ; mais le droit romain a été depuis ce tems considéré comme le droit commun du pays, auquel on a recours pour décider les cas qui ne sont pas nettement prévûs par le droit saxon, ou par les coûtumes particulieres des villes ou des provinces, ou par les constitutions des souverains. Cet usage fut confirmé par un decret exprès de l’Empire du tems de Maximilien : cependant quelques novateurs ont contesté ce principe en Allemagne, comme on l’a contesté en France : mais les gens les mieux instruits sont demeurés fermes dans l’ancienne doctrine, qui est aussi celle des cours de justice d’Allemagne.

Pour les matieres bénéficiales, on suit le concordat germanique fait entre le pape Nicolas V. l’empereur Frédéric III. & les princes d’Allemagne, le 16 Mars 1448. Voyez Concordat germanique.

A l’égard du droit particulier de chaque état d’Allemagne, il est composé des coûtumes particulieres & statuts des provinces & villes, & des ordonnances des souverains. En Prusse, on a formé un nouveau corps de lois sous le nom de code Frédéric. Voy. ce qui en a été dit au mot Code.

L’Allemagne a produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur le droit romain ; tels que Wesenbec, Borcholten, Bredorode, & une infinité d’autres.

Sur l’origine & la nature du droit allemand, on peut voir Christ. Godef. Hoffman, specim. conject. de origine & naturâ legum germanic. p. 103. & Joan. Gotlich. Heineccius, hist. juris roman. & german. lib. II. cap. jv. §. 102. Struvius, hist. jur. c. vj. §. 39. & seq. Le journ. de Trév. d’Avril 1715. pag. 722. Voyez Constitution de l’Empire. (A)

Droit ancien, qui est opposé au droit nouveau, & que l’on observe actuellement, peut être considéré en plusieurs tems, de maniere que ce qui faisoit le nouveau droit, relativement à celui que l’on observoit plus anciennement, est devenu à son tour une partie de l’ancien droit, en cédant à un autre droit introduit depuis.

Ainsi, en fait de droit romain, le plus ancien est celui des lois royales, ou du code papyrien. La loi des douze tables forma dans son tems le nouveau droit, & elle est devenue elle-même une partie de l’ancien droit, relativement à tout ce qui a suivi ; & toutes les lois postérieures, jusque & compris le code Théodosien, forment aujourd’hui l’ancien droit romain par rapport aux lois de Justinien, qui forment le dernier état de la jurisprudence romaine. Quelquefois par droit ancien on entend le digeste, eu égard au code dont la derniere rédaction est postérieure au digeste ; & que par cette raison on appelle droit nouveau, comme on appelle jus novissimum, les novelles qui forment le dernier état du droit romain. Il y a comme on voit différens âges & différentes époques à distinguer, pour désigner justement ce que l’on entend par droit ancien.

Il en est de même par rapport au droit françois. On appelle ancien droit, la loi Salique ou des Francs, les lois ripuaires, & autres, qui sont recueillies dans le code des lois antiques ; on met aussi dans cette classe les capitulaires, & toutes les lois faites jusqu’au commencement de la troisieme race ; il y a même des ordonnances des rois de cette race, que l’on peut aussi considérer comme un droit ancien relativement à une nouvelle jurisprudence qui peut s’être introduite depuis.

Quant au droit coûtumier, l’ancien est celui qui s’observoit avant la rédaction ou la derniere réformation des coûtumes ; car il y en a quelques-unes qui ont été réformées plusieurs fois : de sorte que ce droit peut avoir plusieurs âges, de même que le droit romain & le droit françois. Voyez ci-après Droit coutumier, Droit François, Droit romain. (A)

Droit Anglois. Les Bretons sortis des Gaules ayant été les premiers habitans de la Grande-Bretagne, appellée depuis Angleterre, il est sensible que ces peuples y porterent leurs mœurs & leurs coûtumes ; & en effet, Jules César qui fut le premier des Romains qui entra dans la Grande-Bretagne, trouva que la religion de ses habitans, leur langue & leurs coûtumes étoient presque les mêmes que celles des Gaulois.

Les Bretons Anglois se révolterent au commencement de l’empire d’Auguste, & s’efforcerent de secoüer le joug des Romains ; mais ils furent toûjours vaincus. L’empereur Claude dompta pareillement les plus rebelles. Les legions romaines que l’on envoya dans leur pays les accoûtumerent insensiblement à une espece de dépendance. Ils furent entierement soûmis sous l’empire de Domitien, & demeurerent tributaires des Romains jusques vers l’an 446. Il est à croire que pendant ce tems ils emprunterent beaucoup d’usage des Romains, de même que les Gaulois.

Les habitans de la Grande-Bretagne étoient distingués en plusieurs peuples particuliers, tels que les Scots & les Pictes, avec lesquels les Bretons proprement dits étoient en guerre : ces peuples avoient chacun leurs coûtumes particulieres. Les Bretons ayant appellé à leur secours les Saxons, qui étoient subdivisés en plusieurs peuples, dont le principal étoit les Angles, ces Saxons & Anglo-Saxons s’emparerent peu-à-peu de toute la Grande-Bretagne, à laquelle ils donnerent le nom d’Angleterre ; ils en chasserent les Bretons, qui se refugierent dans la province de Bretagne en France.

Ces Saxons porterent en Angleterre les lois de leur pays, qu’on appelloit la loi des Saxons, & quelquefois celle des Angles ; cette loi est la même qui fut confirmée par Charlemagne, lorsqu’il eut soumis les Saxons d’Allemagne.

Les Anglo-Saxons ayant conquis toute la Grande-Bretagne, il s’y forma jusqu’à sept royaumes différens, qui reçurent chacun de nouvelles lois de leur souverain. Le premier qui donna des lois par écrit à ses sujets, fut Ethelbert roi de la province de Kent, lequel commença à regner en 561 : ces lois sont fort concises & assez grossieres. Inas, qui commença à regner l’an 712 sur les Saxons occidentaux, dans la province de West-Sex, leur donna aussi des lois. Offa roi de Mercie, qui regna l’an 758, en fit pareillement pour ses sujets. Enfin Egbert roi de West-Sex ayant réuni sous sa domination presque toute l’Angleterre, fit revoir les lois d’Ethelbert, d’Inas, & d’Offa ; & ayant pris tout ce qui parut convenable, & supprimé le reste, il en composa une nouvelle loi ; c’est pourquoi il est regardé comme l’auteur des lois Anglicanes : il mourut l’an 900. Cette nouvelle loi appellée Westsenelaga, fut faite, dit un historien, inter stridores lituorum & inter fremitus armorum, c’est-à-dire dans l’assemblée de la nation, qui étoit toûjours armée, comme c’étoit la coûtume des Germains & des peuples qui en étoient sortis. La loi d’Egbert fut principalement observée dans les neuf provinces méridionales que la Tamise sépare du reste de l’Angleterre.

Les Danois s’étant emparés de l’Angleterre l’an 1017, y donnerent une loi nouvelle, qui fut appellée denelaga, c’est-à-dire loi des Danois ; elle étoit suivie dans les quinze provinces orientales & septentrionales de l’Angleterre.

De ces trois sortes de lois, c’est-à-dire de celles des rois Merciens, des Saxons occidentaux & des Danois, Edgar surnommé le Pacifique, forma une loi nouvelle qu’on appella la loi commune : ce prince mourut l’an 975, n’ayant regné que 17 ans. Après sa mort, la loi qu’il avoit faite tomba dans l’oubli pendant 68 années, jusqu’au regne d’Edoüard II, dit le Confesseur, lequel après l’avoir reformée par le conseil des barons d’Angleterre, la remit en vigueur ; ce qui lui fit donner le nom de loi d’Edoüard, quoiqu’il n’en fût pas le premier auteur.

Guillaume dit le Conquérant, duc de Normandie, ayant conquis l’Angleterre en 1065, donna de nouvelles lois à ce pays, composées, selon quelques auteurs, de celles des Morins, des Danois, Anglois, & Normans. Il ordonna, dit-on, qu’elles fussent écrites en langage normand ; ce furent l’archevêque d’Yorck & l’évêque de Londres qui les écrivirent de leur propre main : il voulut même que les causes fussent plaidées en langue normande, usage qui a subsisté jusqu’en 1361, que le parlement tenu à Westminster ordonna que tous actes de justice & plaidoiries se feroient en langue angloise.

Polydore Virgile dit, en parlant des nouvelles lois données à l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, & qui étoient rédigées en langage normand, que c’étoit une chose étrange, vû que ces lois qui devoient être connues de tout le monde, n’étoient cependant entendues ni des François ni des Anglois.

Quelques-uns tiennent que Guillaume le Conquérant ne donna point proprement de nouvelles lois à l’Angleterre, & qu’il ne fit que confirmer les anciennes, principalement la loi d’Edoüard II, à laquelle il fit seulement quelques additions ; qu’à la vérité son intention étoit de donner la préférence aux lois des Bavarrois & des Danois, parce que lui & ses principaux barons de Normandie tiroient leur origine de Danemark ; mais que les Anglois l’ayant prié de les laisser vivre suivant leurs anciennes lois, c’est-à-dire suivant la loi d’Edoüard, il leur accorda, sans néanmoins que l’on eût abrogé tout-à-fait les anciennes lois des Merciens, des Saxons occidentaux, & des Danois, dont on retint beaucoup de choses, sur-tout par rapport aux amendes & compositions, comme il paroît par différens chapitres de la loi d’Edoüard, & par les lois que Guillaume fit.

Il est certain, en effet, que ce prince en donna de nouvelles aux Anglois, qui sont écrites en vieux langage françois, à l’exception de quelques chapitres qui se trouvent en latin. Le premier qui les ait données au public est Selden, dans ses notes sur Edmer, & ensuite Weloc dans sa collection des lois anglicanes, avec une traduction latine de Selden, laquelle n’étant point parfaitement exacte ni conforme au texte, fut dans la suite corrigée par le célebre Ducange, à la priere de D. Gabriel Gerberon bénédictin, qui travailloit sur Selden.

Henri I. donna aussi de nouvelles lois à ses sujets, qui ont été publiées par Weloc.

Les différentes ordonnances, tant de ce prince que des autres rois d’Angleterre, ont depuis été recueillies en un volume appellé la grande charte, imprimé à Londres en 1618. Voyez ce qui a été dit de la grande charte au mot Chartre, pag. 222. col. 2.

Le droit observé présentement en Angleterre, est composé de ce qu’ils appellent le droit commun, des statuts, du droit civil, du droit canon, des lois forestieres, des lois militaires, & des coûtumes & ordonnances particulieres.

Ils entendent par droit commun ou loi commune, la coûtume générale du royaume, à laquelle le tems a donné force de loi : on l’appelle aussi loi non écrite, quoiqu’elle se trouve rédigée en vieux langage normand, parce qu’elle est fondée sur d’anciens usages, qui dans l’origine n’étoient point écrits. Edoüard II. & ses successeurs ont confirmé ce droit par diverses ordonnances dont nous avons parlé, & ils y ont ajoûté des statuts pour expliquer ce que cette loi ou coûtume n’avoit pas prêvû ou décidé nettement.

On supplée encore ce qui manque à ces deux sortes de lois, par ce qu’ils appellent le droit civil, qui est un précis de ce que les autres nations ont de plus équitable ; ou pour parler plus juste, ce n’est autre chose que le droit romain, lequel étoit autrefois fort cultivé en Angleterre ; mais présentement ce droit n’est plus observé que dans les cours ecclésiastiques, dans l’amirauté, dans l’université, & dans la cour du lord maréchal.

Le droit canon d’Angleterre, qu’on appelle le droit ecclésiastique du roi, est composé de divers canons des conciles, de plusieurs decrets des papes, & de passages tirés des écrits des peres, que les Anglois ont accommodés à leur créance dans le changement qui s’est fait dans leur église. Suivant la vingt-cinquieme ordonnance d’Henri VIII, les lois ecclésiastiques ne doivent être contraires ni à l’écriture, ni aux droits du roi, ni aux statuts & coûtumes ordinaires de l’état.

Les lois forestieres concernent la chasse & les crimes qui se commettent dans les bois, & il y a sur cette matiere des ordonnances d’Edoüard III, & le recueil qu’il appellent charta de foresta.

La loi militaire n’a de force qu’en tems de guerre, & ne s’étend que sur les soldats & sur les matelots ; elle dépend de la volonté du roi ou de son lieutenant général.

Le roi donne aussi pouvoir aux magistrats de quelques villes, de faire des lois particulieres pour l’avantage des habitans, pourvû qu’elles ne soient point contraires aux lois du royaume ; du reste il ne peut faire aucune autre loi, ni ordonner aucune levée d’argent sur son peuple, que conjointement avec le parlement assemblé.

Le gouvernement d’Angleterre est en partie monarchique & en partie républicain, le parlement devant concourir avec le roi lorsqu’il s’agit de faire de nouvelles lois, ou d’ordonner de nouvelles levées. Le roi a un conseil d’état, où il regle ce qui regarde le bien public & la défense du royaume, sans juger ce qui peut être décidé par les lois dans les cours de justice.

Ces cours sont au nombre de cinq ; savoir, celle de la chancellerie, celle du banc du roi, des plaidoyers communs, de l’échiquier, & du duché de Lancastre.

Quand il s’agit de fraudes & de complots, la chancellerie juge selon l’équité, & non selon la rigueur des lois.

Chaque ville ou bourg a haute, moyenne, & basse justice.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce qui concerne les offices de judicature d’Angleterre, attendu que l’on parlera de chacun en son lieu.

Suivant la jurisprudence des Saxons, on punissoit rarement de mort les criminels ; ils étoient condamnés à une amende, ou bien on les mutiloit de quelque membre.

Présentement les crimes que l’on punit de mort, sont ceux de haute trahison, de petite trahison, & de félonie.

Ceux qui sont coupables de haute trahison, sont traînés sur la claie, & ensuite pendus ; mais avant qu’ils expirent on coupe la corde, on leur arrache les entrailles, qu’on brûle, & l’on sépare leurs membres pour être exposés en différens endroits.

Le crime de fausse monnoie y est aussi réputé de haute trahison, il n’est cependant pas puni si séverement ; on laisse mourir le criminel à la potence.

Dans le cas de haute trahison, tous les biens du coupable sont confisqués au roi ; la femme perd son doüaire, & les enfans la noblesse : la peine des autres crimes ne s’étend pas sur les héritiers des criminels.

La misprision ou crime de haute trahison que l’on commet en ne déclarant pas à l’état celui que l’on sait être coupable de haute trahison, n’est puni que de la prison perpétuelle.

Le crime de petite trahison a lieu lorsqu’un valet tue son maître, une femme son mari, un clerc son prélat, un sujet son seigneur : ces crimes sont punis du gibet, la femme est brûlée vive ; on punit de même les sorciers.

Les autres crimes capitaux, tels que le vol & le meurtre, sont compris sous le terme de félonie ; on se contente de pendre le coupable : mais si le voleur a assassiné, on le suspend avec des chaînes au lieu où il a commis le meurtre, pour servir de pâture aux oiseaux de proie.

Ceux qui refusent de répondre ou d’être jugés selon les lois du pays, sont obligés de subir ce qu’ils appellent peine forte & dure. Le criminel est attaché par les bras & les jambes dans une basse-fosse, où on lui met quelque chose de fort pesant sur la poitrine ; le lendemain on lui donne trois morceaux de pain d’orge, le troisieme jour on lui donne de l’eau, & on le laisse mourir en cet état. Dans le cas de haute trahison, quoique le criminel refuse de répondre, on ne laisse pas, s’il y a preuve d’ailleurs, de le juger à mort.

Celui qui commet un parjure, est condamné au pilori, & déclaré incapable de posséder aucun emploi, comme aussi d’être témoin :

Ceux qui frappent quelqu’un dans les cours de Westminster, & que l’on detient actuellement, sont condamnés à une prison perpétuelle, & leurs biens confisqués.

Les usages les plus singuliers en matiere civile, sont, par exemple, qu’une femme noble ne déroge point en épousant un roturier ; & néanmoins si elle épouse un homme dont le rang est moindre que le sien, elle suit le rang de son mari.

Lorsque le mari & la femme commettent un crime ensemble, la femme n’est point réputée auteur ni complice du crime ; on présume qu’elle a été forcée par son mari d’agir comme elle a fait.

Le mari doit reconnoître l’enfant dont sa femme est accouchée pendant son absence, même depuis plusieurs années, pourvû qu’il ne soit pas sorti des quatre mers & des îles Britanniques.

Les peres peuvent disposer de tous leurs biens entre leurs enfans, & même donner tout à l’un d’eux au préjudice des autres ; quand il n’y a point de testament, l’aîné ne donne aux puînés que ce qu’il veut.

Les enfans mâles qui ont perdu leur pere, peuvent, à 14 ans, se choisir un tuteur, demander leurs terres en roture, & disposer par testament de leurs meubles & autres biens : on peut à 15 ans les obliger de prêter serment de fidélité au roi, & à 21 ans ils sont majeurs.

Les filles à l’âge de 7 ans peuvent demander quelque chose pour leur mariage, aux fermiers & aux vassaux de leur pere ; à neuf ans elles peuvent avoir un doüaire, comme si elles étoient nubiles ; à douze ans elles peuvent ratifier le premier consentement qu’elles ont donné pour leur mariage ; & si elles ne le rompent pas à cet âge, elles sont liées irrévocablement ; à dix-sept ans elles sortent de tutelle, & à vingt-un ans elles sont majeures.

Il y a en Angleterre deux sortes de tenures en vasselage ; les unes dont la tenure est noble, les autres dont la tenure, & les hommes mêmes qui les afferment, sont serviles & soûmis en tout au seigneur, jusqu’à lui donner tout ce qu’ils gagnent ; la loi les appelle pursvillains.

Ceux qui voudront s’instruire plus à fond des usages d’Angleterre, peuvent consulter les auteurs Anglois, comme Brito, Bracton, Cok, Cowel, Glanville, Lithleton, Stanfort, Siknaeus, Thomas Smith, &c.

On ne doit pas oublier non plus un commentaire sur le droit anglois, intitulé fleta, composé en 1340 par quelques jurisconsultes detenus pour crime de concussion dans une prison de Londres, nommée fleta, sous le regne d’Edoüard I.

L’Irlande est soûmise aux mêmes lois & coûtumes que l’Angleterre, & la forme de l’administration de la justice est la même dans ces deux royaumes.

A l’égard de l’Ecosse, son droit municipal a aussi beaucoup de rapport avec celui d’Angleterre. Les lois romaines y ont beaucoup d’autorité ; mais dans les cas que le droit municipal du pays a prévû, il l’emporte sur les lois romaines. (A)

Droit du Barrois, voyez Droit de Lorraine et Barrois.

Droit Belgique, est celui qui s’observe dans les dix-sept provinces des Pays-bas & dans le pays de Liége : il est composé, 1° des édits, placards, ordonnances & déclarations des souverains ; 2° des coûtumes particulieres des villes & territoires ; 3° des usages généraux de chaque province ; 4° du droit romain ; 5° des statuts & réglemens politiques des villes & autres communautés séculieres ; 6° des arrêts des cours souveraines ; 7° des sentences des juges subalternes ; 8° des avis & consultations d’avocats.

Les édits, placards & ordonnances des souverains, qui forment le principal droit des Pays-bas, ont deux époques par rapport au parlement de Flandres ; le tems qui a précedé la conquête ou cession de chaque place, & celui qui a suivi.

Les édits, placards & ordonnances qui ont précédé la premiere époque, sont actuellement observés au parlement de Flandres, nonobstant le changement de domination, à moins que le roi n’y ait dérogé par des déclarations particulieres. Une grande partie de ces placards & ordonnances sont compris en huit volumes in-folio ; quatre sous le titre de placards de Flandres, & quatre sous celui de placards de Brabant : Anselme en a fait une espece de repertoire sous le titre de code belgique. Comme ce repertoire & la plûpart de ces placards & ordonnances sont en flamand, ceux qui n’entendent pas cette langue ; peuvent voir le traité que le même Anselme a donné sous le titre de Tribonianus belgicus. c’est un commentaire sur les placards qui méritent le plus d’attention. On peut aussi voir Zypeus de notitiâ juris belgici, où il rapporte plusieurs placards qui ont rapport aux matieres qu’il traite. Le principal de ces placards est l’édit perpétuel des archiducs, du 12. Juillet 1711, & le plus important, soit par rapport à la quantité de cas, ou à la qualité des matieres qu’on y trouve réglées. Anselme a fait un commentaire latin sur cet édit, & Rommelius une dissertation sur l’article 9 du même édit ; elle se trouve à la suite des œuvres du même Anselme.

Les édits & déclarations qui ont été donnés depuis que les places du parlement de Flandres sont sous la domination françoise, jusqu’en l’année 1700, se trouvent dans l’histoire du parlement de Flandres, composée par M. Pinault des Jaunaux, à son décès président à mortier de ce parlement. La suite de ces réglemens se trouve dans un recueil d’édits pour ce même parlement, depuis son établissement jusqu’en 1730, imprimé à Doüay.

Il y a plusieurs coûtumes particulieres dans les Pays-bas ; les unes qui sont homologuées, d’autres qui ne le sont point encore.

Les premieres, avant leur homologation, ne consistoient que dans un simple usage, sujet à être contesté. Ces homologations ont commencé du tems de Charles-Quint, & ont été finies du tems de Charles II. roi d’Espagne : depuis leur homologation elles ont acquis force de loi.

Il y a aussi, comme on l’a annoncé, plusieurs coûtumes qui ne sont pas encore homologuées, entr’autres celles de la ville, châtellenie & cour féodale de Warneton ; celle du bailliage de Tournay, Mortagne & Saint-Amand ; celle de la gouvernance de Doüay, & celle d’Anvers ; desorte que si les usages en étoient contestés, il faudroit les prouver par turbes, ce qui paroit encore usité au parlement de Flandres.

Les principales coûtumes des Pays-bas sont celles d’Artois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Malines, d’Anvers, Namur, & plusieurs autres.

La Hollande a aussi ses coûtumes, & plusieurs villes ont leurs statuts particuliers.

Le pays de Liége est pareillement régi par une coûtume qui lui est propre.

Quoique la Flandre soit un pays coûtumier, le droit romain y a plus d’autorité que dans les autres pays coûtumiers de France, où il n’est considéré que comme raison écrite ; au lieu qu’en Flandres il est reçû comme une loi écrite, plusieurs coûtumes de ce pays portant en termes exprès que pour les cas omis on se réglera suivant le droit romain.

Les statuts & ordonnances politiques que les magistrats municipaux sont en droit de faire, sont aussi considérés comme une partie du droit belgique ; & comme dans ces pays les magistrats des villes changent tous les ans, quelques-uns ont prétendu que leurs réglemens devoient aussi être publiés tous les ans, ce qui néanmoins ne se pratique point : on en renouvelle seulement la publication lorsque ces réglemens deviennent anciens, & qu’ils paroissent tombés dans l’oubli par les contraventions journalieres qui se commettent.

Les sentences des juges subalternes ont beaucoup d’autorité en Flandres, non-seulement lorsqu’elles sont passées en force de chose jugée, mais même en cause d’appel, lorsqu’il s’agit d’usages locaux, dont on présume toûjours que les premiers juges sont bien informés : il étoit même autrefois d’usage au parlement, qu’en cas de partage sur un appel, on déféroit à la sentence des premiers juges ; mais cela ne s’observe plus que sur les appels des conseillers-commissaires aux audiences.

Lorsque les avis & consultations des avocats ont été donnés après dénomination par le juge supérieur, pour des causes instruites pardevant des juges pedanés, ceux-ci sont obligés d’y déférer. Ces avis forment des especes d’actes de notoriété.

Les nobles joüissent de plusieurs privileges en Hainault, suivant la coûtume générale de la province, où il est dit entr’autres choses, chap. xxxvj. art. 2. que quand tout le bien d’un noble est en arrêt, il doit obtenir provision de vivre. Ils joüissent aussi de plusieurs priviléges en Artois & dans la Flandre françoise ; mais ils n’en ont aucun dans la Flandre flamande, où il n’y a aucune différence entre les nobles & les roturiers, quant à l’acquisition des fiefs, excepté que les nobles n’y sont pas sujets, comme les roturiers, au droit de nouvel acquêt, dans les endroits où ce droit est en usage.

Suivant l’ancien usage des Pays-bas, le droit d’aubaine appartenoit aux seigneurs hauts-justiciers ; mais présentement il appartient au souverain, privativement aux seigneurs.

On devient bourgeois d’une ville par la naissance, par résidence ou par rachat. Ceux qui ne résident pas dans le lieu de leur bourgeoisie, son appellés bourgeois forains, & ne laissent pas de joüir des mêmes avantages que les bourgeois de résidence. Par la coûtume de Liége la bourgeoisie foraine ne sert de rien, si le bourgeois ne demeure chaque année au moins six mois dans la franchise de Liége. Dans le Hainault il n’y a point de bourgeois forains, il leur est seulement permis de s’absenter pour vaquer à leurs affaires. Dans la Flandre flamande on ne peut pas joüir en même tems de deux bourgeoisies ; quand on accepte une seconde bourgeoisie, on perd l’autre.

La puissance paternelle a lieu, même au-delà de la majorité, suivant le droit romain, dans certaines coûtumes des Pays-bas, telles que celles de la ville de Lille, de Bergues, Saint-Winoc, & de Courtray ; dans quelques autres coûtumes ses effets sont moins étendus.

Il y a quelques serfs de coûtume dans la Flandre flamande, où les marques de l’ancien esclavage sont réduites au droit de meilleur catel que les seigneurs y levent à la mort de leurs serfs : il y en a aussi dans la coûtume de Hainault.

Pour ce qui concerne les matieres ecclésiastiques, il est défendu par un placard du 4 Octobre 1540, aux évêques des Pays-bas de fulminer des interdits & des excommunications contre les juges séculiers, sans en communiquer auparavant aux gens du roi.

Toutes les regles de la chancellerie romaine ne sont pas reçûes dans ces pays ; celles qu’on y suit ordinairement, sont de triennali possessore, de infirmis resignantibus, de publicandis, de verisimili notitiâ, de idiomate, de subrogando litigatore. Celle des huit mois, & celle par laquelle le pape se réserve les bénéfices qui ont vaqué pendant les huit mois seulement, sont aussi reçûes dans plusieurs églises des Pays-bas.

Quelques praticiens s’étant avisés de soûtenir que la regle des huit mois étoit reçûe par le droit commun en Flandres, comme pays d’obédience, il intervint arrêt du parlement de Flandres le 22 Décembre 1703, qui fit défenses aux avocats & à tous autres de dire que la Flandre soit un pays d’obédience.

Le concordat germanique fait en 1448 entre Nicolas V. & l’empereur Frédéric III. qui accorde entr-autres choses au saint siége la collation des bénéfices pendant six mois alternatifs contre les ordinaires, est reçû à Cambray comme loi, & le pape ne peut y déroger.

La régale a lieu en Artois, & dans l’église de Notre-Dame de Tournay.

Quelques villes & communautés de Flandres joüissent du droit d’issue ou écart, qui consiste dans le dixieme denier de ce que les étrangers viennent recueillir dans la succession d’un bourgeois de la province. Christin dit que ce droit doit son origine à Auguste ; d’autres la tirent des Hébreux, qui payoient un certain droit lorsqu’ils changeoient de tribu, inde jus migrationis. Quelques villes & communautés joüissent de ce droit par l’homologation de leurs coûtumes ; d’autres par une concession particuliere du souverain ; d’autres par une possession immémoriale, comme à Lille. Dans la Flandre flamande le droit d’écart est dû pour tous les biens d’un bourgeois, qui se trouvent dans la province sous une même domination.

On distingue en Flandres trois sortes de biens ; les fiefs, les mainfermes ou censives, & les terres allodiales.

Les conjoints pratiquent entr’eux des ravetissemens semblables à nos dons mutuels.

Le droit de dévolution, si connu dans le Brabant, a lieu dans quelques-unes des coûtumes de Flandres ; c’est l’obligation que la coûtume impose au survivant des conjoints, de conserver ses biens aux enfans & petits-enfans du premier mariage qui lui survivent, à l’exclusion des enfans des autres mariages suivans.

On y pratique aussi plusieurs sortes de retraits : outre le féodal & le lignager, il y a le retrait partiaire entre co-propriétaires, dont l’un vend sa part ; & le droit de bourgeoisie que quelques coûtumes accordent contre les étrangers qui viennent faire des acquisitions dans leur territoire.

Ceux qui voudront avoir une connoissance plus complette du droit belgique, peuvent consulter l’institution faite par M. George de Ghewiet ancien avocat au parlement de Flandres, imprimé à Lille en 1736. (A)

Droit de Boheme, on y suit les lois saxones ; & au défaut de ces lois & des autres constitutions municipales, on y suit les lois romaines, comme droit commun. (A)

Droit canonique ou ecclésiastique, est un corps de préceptes tiré de l’Ecriture-sainte ; des conciles, des decrets & constitutions des papes, des sentimens des peres de l’Eglise, & de l’usage approuvé & reçu par tradition, qui établissent les regles de la foi & de la discipline de l’Eglise.

On appelle ce droit canonique, du terme canon, qui signifie regle, ou bien de ce qu’il est composé en grande partie des canons des apôtres & de ceux des conciles.

Le droit canonique romain est le corps de lois publiées par les papes, en quoi ils ont eu trois objets ; l’un, comme princes temporels, de faire une loi pour tous leurs sujets, laïcs & ecclésiastiques, sur toutes sortes de matieres, civiles & criminelles ; le second, comme évêques de Rome & comme chefs de l’Eglise, de donner aux fideles des principes en matiere de doctrine, conformément aux lois de Dieu & aux décisions de l’Eglise.

Le troisieme objet a été de donner aux ecclésiastiques des regles de discipline ; mais comme en cette matiere chaque église peut avoir ses usages, le droit canonique romain n’a pas toûjours été le même à cet égard ; il a souffert divers changemens, selon la différence des tems, des lieux & des personnes, & n’est pas encore par-tout uniforme.

C’est par cette raison que l’on distingue le droit canonique françois du droit canonique romain ; le premier étant différent de l’autre, est ce qui se trouve contraire aux libertés de l’église gallicane & aux ordonnances du royaume.

Le droit canonique en général se divise en droit écrit & non écrit : le premier est celui qui a été rédigé par écrit, en vertu de l’autorité publique ; & l’autre est celui qu’un long usage a introduit, & qui consiste en maximes ou en traditions bien établies.

On distingue aussi deux sortes de droit canon écrit, savoir les saintes Ecritures & les canons.

Les saintes Ecritures sont celles que renferment l’ancien & le nouveau Testament, & qui sont du nombre de celles que le concile de Trente a reçûes.

Les canons sont des regles tirées ou des conciles, ou des decrets & épîtres decrétales des papes, ou du sentiment des saints peres adopté dans les livres du droit canon.

Le corps du droit canonique est composé de six collections différentes, savoir le decret de Gratien, les decrétales de Gregoire IX. le sexte de Boniface VIII. les clémentines, les extravagantes de Jean XXII. & les extravagantes communes. Voyez Clémentines, Code canonique, Decret de Gratien & Decrétales ; & ci-après Extravagantes & Sexte.

Outre ces différentes lois qui forment le droit canonique commun, la France a, comme on l’a déjà annoncé, son droit canonique particulier, composé des libertés de l’église gallicane, des capitulaires de nos rois, des pragmatiques sanctions, du concordat passé entre Léon X. & François I. enfin de quelques édits de nos rois, antérieurs ou postérieurs à ces pieces. Voyez Capitulaires, Concordat, Liberté, Pragmatique sanction.

On confond assez ordinairement le droit canonique avec le droit ecclésiastique ; il y a cependant quelque différence, en ce que le terme de droit ecclésiastique est plus convenable pour exprimer certaines regles de l’église qui ne sont pas fondées précisément sur les canons.

Les auteurs les plus célebres pour le droit canonique, sont Zœrius, Covarruvias, Pastor, Vanespen, Fagnan, Cabassutius, Doujat, Castel, le P. Thomassin, Lancelot, Fleury, Gibert, & plusieurs autres. Voyez ci-après Droit public ecclésiastique. (A)

Droit civil, est le droit particulier de chaque peuple, quasi jus proprium cajusque civitatis, à la différence du droit naturel & du droit des gens, qui sont communs à toutes la nations. Justinien nous dit dans le titre j. des institutes, que les lois de Solon & de Dracon formoient le droit civil des Athéniens ; que les lois dont les Romains se servoient, étoient leur droit civil ; & que quand on parloit du droit civil, sans ajoûter de quel pays, c’étoit le droit romain, que l’on appelloit ainsi le droit civil par excellence. L’usage est encore le même à cet égard : cependant quelquefois on dit le droit civil romain, pour le distinguer du droit canonique romain, & de notre droit civil françois, qui est composé des lois propres à la France, telles que les ordonnances, édits & déclarations de nos rois, les coûtumes, &c. (A)

Droit civil s’entend aussi quelquefois de celui qui est émané de la puissance séculiere, & qui en ce sens est opposé au droit canonique, lequel est composé des lois divines, ou de celles qui sont émanées de l’église. Quand on parle de droit civil & de droit canon, on entend communément le droit romain de Justinien, & le droit canonique romain. (A)

Droit civil est pris aussi quelquefois pour les lois qui concernent les matieres civiles seulement, & en ce sens il est opposé au droit criminel, c’est-à-dire aux lois qui concernent les matieres criminelles. (A)

Droit civil flavien, voyez Droit flavien.

Droit civil papyrien, voyez Droit papyrien.

Droit civil romain, voyez ci-dessus le premier article Droit civil, & ci-après Droit romain.

Droit Commun, est celui qui sert à plusieurs nations, ou à une nation entiere, ou au moins à toute une province, à la différence du droit particulier, dont l’usage est moins étendu.

Le droit des gens, est le droit commun de toutes les nations policées, lesquelles ont d’ailleurs chacune leur droit particulier.

Le droit commun d’un état, par exemple de la France, est ce que toute la nation observe sur certaines matieres, quoique sur d’autres chaque province ait ses lois ou coutumes propres. Philippe le Bel dans une charte de 1312, portant établissement de l’université d’Orléans, dit qu’on a coûtume en France de juger suivant les regles de l’équité & de la raison, quand les ordonnances & les coûtumes n’ont pas décidé les questions qui se présentent. Il ne dit pas que le droit romain fût le droit commun ; mais c’est qu’alors on ne le professoit pas ordinairement à Paris, il avoit même été défendu de l’y enseigner : mais depuis que l’étude en a été rétablie dans toutes les universités, il a toûjours été considéré comme le droit commun du royaume, tant parce qu’il est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit, qu’à cause que dans les pays coûtumiers même il supplée au défaut des coûtumes. Le président Lizet, dans les coûtumes qu’il a fait rédiger, le qualifie toûjours de droit commun ; le président de Thou l’appelle la raison écrite. Voyez la dissertation de M. Bretonnier, tom. I. d’Henrys.

De même le droit commun d’une province, est la loi qui est suivie sur certains points par tous ses habitans, quoique sur d’autres matieres chaque ville ou canton ait ses statuts ou usages particuliers ; ainsi la coûtume générale d’Auvergne fait le droit commun du pays, & le droit particulier est composé de toutes les coûtumes locales. (A)

Droit Consulaire, ce sont les ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, & arrêts de réglement intervenus pour regler l’administration de la justice dans les justices consulaires ou jurisdictions établies pour les affaires de commerce.

On entend aussi quelquefois par le terme de droit consulaire, la jurisprudence qui est suivie dans ces tribunaux, ce qui rentre dans la premiere définition de ce droit, auquel cette jurisprudence doit être conforme. Voyez les institutes du droit consulaire, par Toubeau, Paris 1682, in-4o. (A)

Droit Coutumier, est celui qui consiste dans l’observation des coûtumes : il est opposé au droit écrit, qui est fondé sur des lois écrites dès le tems de leur établissement, au lieu que les coûtumes, dans leur origine, n’étoient point écrites ; ce n’étoient point des lois émanées de la puissance publique, mais de simples usages que les peuples s’étoient accoûtumés à suivre, & qui par leur ancienneté ont insensiblement acquis force de loi ; & comme chaque nation avoit ses mœurs & ses usages long-tems avant que l’écriture fût inventée, & que l’on eût rédigé des lois par écrit, il en résulte nécessairement que le droit coutumier, qui a pris naissance avec les coûtumes, est beaucoup plus ancien que le droit écrit, c’est-à-dire que les lois écrites.

Dans les pays même où il y avoit déjà des lois écrites, il y avoit en même tems un autre droit coûtumier, c’est-à-dire non écrit ; c’est ce qu’explique Justinien, lib. I. tit. ij. des institutes. Le droit dont se servent les Romains, est, dit-il, de deux sortes, écrit & non écrit ; & il en étoit de même chez les Grecs, qui avoient des lois écrites & d’autres non écrites. Le droit non écrit des Romains étoit celui qu’un long usage avoit introduit, sine scripto jus venit quod usus comprobavit, nam diuturni mores consensu utentium comprobati legem imitantur. Ce droit non écrit des Romains, étoit la même chose que notre droit coûtumier avant que les coûtumes fussent rédigées par écrit.

Il n’y a encore présentement guere d’état dans lequel, outre les lois proprement dites, il n’y ait aussi des coutumes, & par conséquent un droit coûtumier. Il y en a même dans les pays où l’on suit principalement le droit écrit, c’est-à-dire le droit romain, comme en Allemagne & dans les provinces de France, appellées pays de droit écrit, il ne laisse pas d’y avoir aussi quelques coûtumes ou statuts ; de sorte que ces pays sont régis principalement par le droit écrit, & sur les matieres prévûes par la coûtume, elles sont régies par leur droit coûtumier.

Chaque coûtume forme le droit coûtumier particulier du pays qu’elle régit ; mais lorsque dans une même province ou dans un même état il y a plusieurs coûtumes, elles forment toutes ensemble le droit coûtumier de la nation ou de la province : celles de leurs dispositions qui sont d’un usage général, ou dont l’usage est le plus étendu, sont considérées comme droit commun coûtumier du pays.

Le droit coûtumier de France est composé de plus de 300 coûtumes différentes, tant générales que locales. Il n’a commencé à être rédigé par écrit, du moins pour la plus grande partie, que vers le xv. siecle, à l’exception de quelques coûtumes qui ont été écrites plutôt.

Le droit coûtumier traite de plusieurs matieres, qui ont aussi été prévûes par le droit romain, comme les successions, testamens, donations, &c. mais il y a certaines matieres qui sont propres au droit coûtumier, telles que les fiefs, la communauté, le doüaire, les propres, le retrait lignager, &c. Voyez Coutumes. (A)

Droit de Danemark, est composé des lois que Valdemire roi de ce pays, fit rassembler en un corps, & qu’il tira en partie du droit romain. Les Danois n’ayant jamais été soûmis aux Romains, n’ont point été astraints à suivre leurs lois ; elles sont cependant en grand crédit dans ce pays, & l’on y a recours au défaut du droit municipal. (A)

Droit Divin, ce sont les lois & préceptes que Dieu a revelés aux hommes, & qui se trouvent renfermés dans l’Ecriture-lainte ; tels sont les préceptes contenus dans le Décalogue, & autres qui se trouvent répandus dans l’Evangile.

Le droit divin est de deux sortes : l’un, fondé sur quelque raison, comme le commandement d’honorer ses pere & mere ; l’autre, qu’on appelle droit divin positif, qui n’est fondé que sur la seule volonté de Dieu, sans que la raison en ait été revelée, tel que la loi cérémoniale des Juifs. Le terme de droit divin est opposé à celui du droit humain, qui est l’ouvrage des hommes.

On ne doit pas confondre le droit ecclésiastique ou canonique avec le droit divin ; le droit canonique comprend à la vérité le droit divin, mais il comprend aussi des lois faites par l’Eglise, lesquelles sont un droit humain aussi-bien que les lois civiles : les unes & les autres sont sujettes à être changées, au lieu que le droit divin ne change point.

La mission des évêques & des curés est de droit divin, c’est-à-dire d’institution divine.

Quelques auteurs prétendent aussi que les dixmes sont de droit divin ; d’autres soûtiennent qu’elles sont seulement d’institution ecclésiastique, & autorisées par les puissances séculieres. Voyez Dixmes. (A)

Droit Ecclésiastique. Voyez ci-dev. Droit Canonique, & ci-après Droit Public Ecclésiastique.

Droit Écrit, peut s’entendre en général de toutes les lois & usages qui sont actuellement rédigés par écrit : mais le sens le plus ordinaire dans lequel on prend ce terme, est qu’il signifie seulement les lois, qui dans leur origine ont été écrites, à la différence de celles qui ne l’ont été que long tems après, telles que nos coûtumes. Les Grecs & les Romains avoient un droit écrit & un droit non écrit : le droit écrit consistoit dans les lois proprement dites ; le droit non écrit consistoit dans quelques usages non écrits, qui avoient force de loi. En France le droit romain est souvent appellé le droit écrit, quoique présentement nous ayons d’autres lois écrites ; la raison est que dans l’origine c’étoit la seule loi écrite qu’il y eût, les coûtumes n’ayant commencé à être rédigées par écrit que long-tems après.

On appelle pays de droit écrit, ceux où le droit romain est observé comme loi. Voyez Droit coutumier. (A)

Droit d’Espagne & de Portugal. Avant que ces pays fussent soûmis aux Romains, ils n’avoient d’autres lois que leurs coûtumes & usages, qui n’étoient point rédigés par écrit : on en voit encore des vestiges dans les lois que les rois d’Espagne ont faites dans la suite.

Depuis qu’Auguste eut rendu ces pays tributaires de l’Empire, on n’y connut que les lois romaines, jusqu’à ce que les Visigoths & les Vandales en ayant chassé les Romains, y introduisirent leurs lois ; & pour les mettre à portée d’être entendues des Espagnols, ils les firent traduire en latin, telles qu’on les voit rassemblées, en douze livres, dans le code des lois antiques. Les lois romaines n’y furent cependant pas abolies, & continuerent d’y être observées conjointement avec celles des Goths jusqu’en 714, que les Maures & les Sarrasins s’emparerent de l’Espagne, & en chasserent les Goths. La domination des Maures & des Sarrasins dura dans plusieurs parties de l’Espagne pendant plus de sept siecles. Ce fut dans cet espace de tems, & dans le courant du xij. siecle, que le digeste fut retrouvé en Italie, & donna occasion de rétablir l’observation des lois de Justinien dans plusieurs états de l’Europe. Alphonse IX & Alphonse X les adopterent dans leur royaume d’Arragon ; ils les firent même traduire en espagnol. Ferdinand V roi d’Arragon, & Isabelle de Castille ayant chassé les Sarrasins & les Maures en 1492, depuis ce tems on abandonna le droit gothique ; & les rois d’Espagne se formerent un droit particulier, composé tant de leurs ordonnances que du droit romain & des anciennes coûtumes, ce qui fut appellé droit royal. Quelques auteurs ont révoqué en doute que le droit romain fût le droit commun d’Espagne, y ayant, disent-ils, une loi qui défend sous peine de la vie de le citer. Mais cette loi, qui apparemment avoit été faite par Alaric I. roi des Goths, n’étant plus d’aucune autorité, on ne voit rien qui empêche de regarder le droit romain comme le droit commun. Les lois faites à Madrid en 1502, ordonnent même d’interpreter le droit d’Espagne par le droit romain. On suit les mêmes lois dans la partie des Indes qui appartient aux Espagnols. Voyez las siete partidas del rey D. Alfonso & nono, por Greg. Lopez, imprimé à Madrid en 1611, 3. vol. in-fol. le même con la glossa del dottor Diet de Montalvo, Lyon, 1658, in-fol. Hyeronim. de Coevallos, hispani j. c. speculum opinionum communium. L’Espagne a produit depuis le xvj. siecle un grand nombre d’autres jurisconsultes, dont M. Terrasson fait mention en son histoire de la jurisprudence romaine, p. 432. & suiv. (A)

Droit Étranger, est celui qui est suivi par d’autres nations ; ainsi le droit allemand, le droit espagnol, sont un droit étranger par rapport à la France, de même que le droit françois est étranger par rapport aux autres états. Voy. Droit Allemand, Anglois, Belgique, Espagnol, &c. (A)

Droit Étroit, signifie la lettre de la loi prise dans la plus grande rigueur ; au lieu que dans certains cas où la loi paroît trop dure, on juge des choses selon la bonne foi & l’équité. La loi 90, au ff. de regulis juris, ordonne qu’en toutes affaires, & surtout en jugement, on ait principalement égard à l’équité. La loi 3, au code de judiciis, s’explique encore plus nettement au sujet du droit étroit, auquel elle veut que l’on préfere la justice & l’équité : placuit in omnibus rebus præcipuam esse justitiæ requitatisque, quam stricti juris rationem.

Il y avoit chez les Romains des contrats de bonne foi, & des contrats de droit étroit, stricti juris. Les premiers étoient les actes obligatoires de part & d’autre, & qui à cause de cette obligation réciproque, demandoient plus de bonne foi que les autres, comme la société : les contrats de droit étroit étoient ceux qui n’obligeoient que d’un côté, & dans lesquels on n’étoit tenu que de remplir strictement la convention, tels que le prêt, la stipulation, & les contrats innommés.

Il y avoit aussi plusieurs sortes d’actions, les unes appellées de bonne foi, d’autres arbitraires, d’autres de droit étroit. Les actions de bonne foi étoient celles qui dérivoient de contrats où la clause de bonne foi étoit apposée, au moyen de quoi l’interprétation s’en devoit faire équitablement. Les actions arbitraires dépendoient pour leur estimation de l’arbitrage du juge ; au lieu que dans les actions de droit étroit, du nombre desquelles étoient toutes les actions qui n’étoient ni de bonne foi ni arbitraires, le juge devoit se régler précisément sur la demande du demandeur ; il falloit lui adjuger tout ou rien, comme dans l’action de prêt ; celui qui avoit prêté cent écus les demandoit, il n’y avoit point de plus ni de moins à arbitrer.

En France tous les contrats & les actions sont censés de bonne foi ; il y a néanmoins certaines regles que l’on peut encore regarder comme de droit étroit, telles que les lois pénales, qui ne s’étendent point d’un cas à un autre, & les lois qui gênent la liberté du commerce, telles que celles qui admettent le retrait lignager, que l’on doit renfermer dans ses justes bornes, sans lui donner aucune extension. (A)

Droit Flavien : on donna ce nom, chez les Romains, à un ouvrage de Cnæus Flavien, qui contenoit l’explication des formules & des fastes.

Pour bien entendre quel étoit l’objet de cet ouvrage, il faut observer qu’après la rédaction de la loi des douze tables, Appius Claudius l’un des décemvirs fut chargé par les patriciens & par les pontifes, de rédiger des formules qui servissent à diriger les actions résultantes de la loi. Ces formules étoient fort embarrassantes, elles ressembloient beaucoup à notre procédure, & furent nommées legis actiones.

Outre ces formules il y avoit aussi les fastes, c’est-à-dire un livre dans lequel étoit marquée la destination de tous les jours de l’année, & singulierement de ceux qu’on appelloit dies fasti, dies nefasti, dies intercisi, &c. Il contenoit aussi la liste des fêtes, les cérémonies des sacrifices, les formules des prieres, les lois concernant le culte des dieux, les jeux publics, & les victoires, le tems des semences, de la récolte, des vendanges, & beaucoup d’autres cérémonies & usages.

Les pontifes & les patriciens, qui étoient les dépositaires des formules & des fastes, en faisoient un mystere pour le peuple : mais Cnæus Flavius, qui étoit secrétaire d’Appius, ayant eu par son moyen communication des fastes & des formules, il les rendit publiques ; ce qui fut si agréable au peuple, que Flavius fut fait tribun, sénateur, & édile curule, & que l’on appella son livre le droit civil Flavien ; il en est parlé dans Tite-Live, décad. 1. lib. IX. & au digeste, de origine juris, leg. 2. § 7. (A)

Droit François, signifie les lois, coûtumes, & usages que l’on observe en France.

On distingue ce droit en ancien & nouveau. L’ancien droit est composé des lois antiques, des capitulaires, & anciennes coûtumes. Le droit nouveau est composé d’une partie de l’ancien droit, c’est-à-dire de ce qui en est encore observé ; de partie du droit canonique & civil romain ; des ordonnances, édits, déclarations, & lettres patentes de nos rois ; des coûtumes, des arrêts de reglement, & de la jurisprudence des arrêts ; enfin des usages non écrits, qui ont insensiblement acquis force de loi.

Le plus ancien droit qui ait été observé dans les Gaules, est sans contredit celui des Gaulois, lesquels n’avoient point de lois écrites. M. Argou, en son hist. du droit françois, a touché quelque chose de leurs mœurs comme par simple curiosité, & a paru douter qu’il nous restât encore quelque droit qui vînt immédiatement des Gaulois.

Il est néanmoins certain que nous avons encore plusieurs coûtumes ou usages qui viennent d’eux : tels que la communauté de biens, l’usage des propres & du retrait lignager. César, en ses commentaires de bello gallico, fait mention de la communauté ; Tacite parle du doüaire : le retrait lignager, qui suppose l’usage des propres, vient aussi des Gaulois, comme le remarquent Pithou sur l’article 144 de la coûtume de Troyes. & l’auteur des recherches sur l’origine du droit françois.

Lorsque Jules César eut fait la conquête des Gaules, il ne contraignit point les peuples qu’il avoit soûmis à suivre les lois romaines : mais le mêlange qui se fit des Romains avec les Gaulois, fut cause que ces derniers s’accoûtumerent insensiblement à suivre les lois romaines, lesquelles devinrent enfin la loi municipale des provinces les plus voisines de l’Italie, tellement qu’elles ne conserverent presque rien de leurs anciens usages.

Le premier droit romain observé dans les Gaules, fut le code théodosien avec les institutes de Caïus, les fragmens d’Ulpien, & les sentences de Paul.

Les Visigoths, les Bourguignons, les Francs, & les Allemands, qui s’emparerent chacun d’une partie des Gaules, y apporterent les usages de leur pays, c’est-à-dire des coûtumes non écrites, qu’on qualifioit néanmoins de lois selon le langage du tems ; delà vinrent la loi des Visigoths qui occupoient l’Espagne & une grande partie de l’Aquitaine ; la loi des Bourguignons, lesquels sous le nom de Bourgogne occupoient environ un quart de ce qui compose le royaume de France ; la loi Salique & la loi des Ripuariens, qui étoient les lois des Francs : l’une pour ceux qui habitoient entre la Loire & la Meuse : l’autre, qui n’est proprement qu’une répétition de la loi Salique, étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin ; & la loi des Allemands, qui étoit pour les peuples d’Alsace & du haut Palatinat.

Comme tous ces peuples n’étoient occupés que de la guerre & de la chasse, leurs lois étoient fort simples.

Ils ne contraignirent point les Gaulois de les suivre ; ils leur laisserent la liberté de suivre leurs anciennes lois ou coûtumes ; chacun avoit même la liberté de choisir la loi sous laquelle il vouloit vivre, & l’on étoit obligé de juger chacun suivant la loi sous laquelle il étoit né, ou qu’il avoit choisie : les uns vivoient selon la loi romaine : d’autres suivoient celle des Visigoths : d’autres, la loi gombette ou les lois des Francs.

L’embarras & l’incertitude que causoit cette diversité de lois qui, à l’exception des lois romaines, n’étoient point écrites, engagea à les faire rédiger par écrit ; elles furent écrites en latin par des Gaulois ou Romains, & cela fut fait de l’autorité des rois de la premiere race : quelques-unes, après une premiere rédaction, furent ensuite réformées & augmentées, & elles ont été toutes recueillies en un même volume, que l’on a intitulé codex legum anti- quarum, qui contient aussi les anciennes lois des Bavarois, des Saxons, des Anglois, des Frisons, &c. A ces anciennes lois succéderent en France les capitulaires ou ordonnances des rois de la seconde race ; de même que sous la troisieme, les ordonnances, édits, déclarations, ont pris la place des capitulaires. V. Capitulaires, & Loi des Goths, Loi salique, &c. & aux mots Ordonnance, Edit, & Déclaration.

Les Gaulois & les Romains établis dans les Gaules suivoient la loi romaine, qui consistoit alors dans le code théodosien, dont Alaric fit faire un abrégé par Arien son chancelier ; & dans le xij. siecle, les lois de Justinien ayant été retrouvées en Italie, furent aussi introduites en France, & observées au lieu du code théodosien. Voyez Code & Digeste.

Les provinces les plus méridionales de la France, plus attachées au droit romain que les autres, l’ont conservé comme leur droit municipal, & n’ont point d’autre loi, si l’on en excepte quelques statuts locaux, & les ordonnances, édits, & déclarations, qui dérogent au droit romain ; & comme les lois romaines étoient dans l’origine les seules qui fussent écrites, les provinces où ces lois sont suivies comme droit municipal, sont appellées pays de droit écrit. Voyez Droit romain & Pays de droit écrit.

Dans les provinces les plus septentrionales de la France, les coûtumes ont prévalu peu-à-peu sur le droit romain, de sorte qu’elles en forment le droit municipal ; & le droit romain n’y est considéré que comme une raison écrite, qui supplée aux cas que les coûtumes n’ont pas prévûs ; & comme ces provinces sont régies principalement par leurs coûtumes, on les appelle pays coutumiers. Voyez Coutume.

On voit donc que le droit françois n’est point une seule loi uniforme dans tout le royaume, mais un composé du droit romain civil & canonique, des coûtumes, des ordonnances, édits & déclarations, lettres patentes, arrêts de réglemens : il y a même aussi différens usages écrits qui ont force de loi, & qui font partie du droit françois.

Ainsi le droit romain, même dans les pays de droit écrit où il est observé, ne peut être appellé le droit françois, mais il fait partie de ce droit. Il en est de même des coûtumes, ce droit n’étant propre qu’aux pays coûtumiers, comme le droit romain aux pays de droit écrit.

Mais les ordonnances, édits, & déclarations, peuvent à juste titre être qualifiés de droit françois, attendu que quand les dispositions de ces sortes de lois sont générales, elles forment un droit commun pour tout le royaume.

Le droit françois se divise comme celui de tout autre pays, en droit public & droit privé.

On appelle droit public françois, ou de la France, celui qui a pour objet le gouvernement général du royaume, ou qui concerne quelque partie de ce gouvernement.

Le droit françois privé est celui qui concerne les intérêts des particuliers, considérés chacun séparément & non collectivement. Voyez ci-après Droit public & Droit privé.

On divise encore le droit françois en civil & canonique. Le premier est celui qui s’applique aux matieres civiles. L’autre, qui a pour objet les matieres canoniques & bénéficiales, est le droit canonique tel qu’il s’observe en France, c’est-à-dire conformément aux anciens canons, aux libertés de l’église Gallicane, & aux ordonnances du royaume.

M. l’abbé Fleury a fait une histoire fort curieuse du droit françois, qui est imprimée en tête de l’institution d’Argou, & dans laquelle il donne non-seulement l’histoire du droit françois en général, mais aussi des différentes parties qui le composent, c’est-à-dire des lois antiques, des capitulaires, du droit romain, des coûtumes, & des ordonnances : mais comme ici ce qui est propre à chacun de ces objets doit être expliqué en son lieu, afin de ne pas tomber dans des répétitions, on s’est borné à donner une idée de ce que l’on entend par droit françois en général ; & pour le surplus, on renvoye le lecteur à l’histoire de M. l’abbé Fleury, & aux articles particuliers qui ont rapport au droit françois.

Plusieurs auteurs ont fait divers traités sur le droit françois. Les uns ont fait des institutions au droit françois, comme Coquille & Argou ; d’autres ont fait les regles du droit françois, comme Poquet de Livoniere : Lhommeau a donné les maximes générales du droit général ; Jérôme Mercier a donné des remarques ; Bouchel, la bibliotheque du droit françois ; Automne, une conférence du droit françois avec le droit romain ; Bourgeon a donné le droit commun de la France. Il y a encore une foule d’auteurs qui ont donné des traités ex professo sur le droit françois, ou qui en ont traité sous d’autres titres ; ce qui seroit ici d’un trop long détail. Pour les connoître, on peut recourir aux meilleurs catalogues des bibliotheques.

L’étude du droit françois n’a été établie dans les universités qu’en 1680 ; auparavant on n’y enseignoit que le droit civil & canonique. Voyez le discours de M. Delaunay professeur en droit françois, prononcé à Paris pour l’ouverture de ses leçons, le 28 Décembre 1680. (A)

Droit des Gens, est une jurisprudence que la raison naturelle a établie sur certaines matieres entre tous les hommes, & qui est observée chez toutes les nations.

On l’appelle aussi quelquefois droit public des gens ou droit public simplement ; mais quoique l’on distingue deux sortes de droit public, l’un général qui est commun à toutes les nations, l’autre particulier qui est propre à un état seulement, le terme de droit des gens est plus ancien & plus usité, pour exprimer le droit qui est commun à toutes les nations.

Les lois romaines distinguent le droit naturel d’avec le droit des gens ; & en effet le premier considéré dans le sens le plus étendu que ce terme présente, est un certain sentiment que la nature inspire à tous les animaux aussi-bien qu’aux hommes.

Mais si l’on considere le droit naturel qui est propre à l’homme, & qui est fondé sur les seules lumieres de la raison, dont les bêtes ne sont pas capables, il faut convenir que dans ce point de vûe le droit naturel est la même chose que le droit des gens, l’un & l’autre étant fondé sur les lumieres naturelles de la raison : aussi voit-on que la plûpart des auteurs qui ont écrit sur cette matiere, ont confondu ces deux objets ; tels que le baron de Puffendorf, qui a intitulé son ouvrage le droit de la nature & des gens, ou système général de la morale, de la jurisprudence, & de la politique.

On distinguoit aussi chez les Romains deux sortes de droit des gens ; savoir, l’un primitif appellé primarium, l’autre secundarium.

Le droit des gens appellé primarium, c’est-à-dire primitif ou plus ancien, est proprement le seul que la raison naturelle a suggéré aux hommes : comme le culte que l’on rend à Dieu, le respect & la soûmission que les enfans ont pour leurs pere & mere, l’attachement que les citoyens ont pour leur patrie, la bonne-foi qui doit être l’ame des conventions, & plusieurs autres choses semblables.

Le droit des gens appellé secundarium, sont de certains usages qui se sont établis entre les hommes par succession de tems, à mesure que l’on en a senti la nécessité.

Les effets du droit des gens par rapport aux personnes, sont la distinction des villes & des états, le droit de la guerre & de la paix, la servitude personnelle, & plusieurs autres choses semblables Ses effets par rapport aux biens, sont la distinction des patrimoines, les relations que les hommes ont entre eux pour le commerce & pour les autres besoins de la vie ; & la plûpart des contrats, lesquels tirent leur origine du droit des gens, & sont appellés contrats du droit des gens, parce qu’ils sont usités également chez toutes les nations : tels que les contrats de vente, d’échange, de loüage, de prêt, &c.

On voit par ce qui vient d’être dit, que le droit des gens ne s’applique pas seulement à ce qui fait partie du droit public général, & qui a rapport aux liaisons que les différentes nations ont les unes avec les autres, mais aussi à certains usages du droit privé, lesquels sont aussi regardés comme étant du droit des gens, parce que ces usages sont communs à toutes les nations, tels que les différens contrats dont on a fait mention ; mais quand on parle simplement du droit des gens, on entend ordinairement le droit public des gens.

Le droit primitif des gens est aussi ancien que les hommes ; & il a tant de rapport avec le droit naturel, qui est propre aux hommes, qu’il est par essence aussi invariable que le droit naturel. Les cérémonies de la religion peuvent changer, mais le culte que l’on doit à Dieu ne doit souffrir aucun changement : il en est de même des devoirs des enfans envers les peres & meres, ou des citoyens envers la patrie, & de la bonne-foi dûe entre les contractans ; si ces devoirs ne sont pas toûjours remplis bien pleinement, au moins ils doivent l’être, & sont invariables de leur nature.

Pour ce qui est du second droit des gens appellé par les Romains secundarium, celui-ci ne s’est formé, comme on l’a déjà dit, que par succession de tems, & à mesure que l’on en a senti la nécessité : ainsi les devoirs réciproques des citoyens ont commencé lorsque les hommes ont bâti des villes pour vivre en société ; les devoirs des sujets envers l’état ont commencé, lorsque les hommes de chaque pays qui ne composoient entre eux qu’une même famille soûmise au seul gouvernement paternel, établirent au-dessus d’eux une puissance publique, qu’ils déférerent à un ou plusieurs d’entre eux.

L’ambition, l’intérêt, & autres sujets de différends entre les puissances voisines, ont donné lieu aux guerres & aux servitudes personnelles, telles sont les sources funestes d’une partie de ce second droit des gens.

Les différentes nations, quoique la plûpart divisées d’intérêt, sont convenues entre elles tacitement d’observer, tant en paix qu’en guerre, certaines regles de bienséance, d’humanité, & de justice : comme de ne point attenter à la personne des ambassadeurs, ou autres personnes envoyées pour faire des propositions de paix ou de treve ; de ne point empoisonner les fontaines ; de respecter les temples ; d’épargner les femmes, les vieillards, & les enfans : ces usages & plusieurs autres semblables, qui par succession de tems ont acquis force de loi, ont formé ce que l’on appelle droit des gens, ou droit commun aux divers peuples.

Les nations policées ont cependant plus ou moins de droits communs avec certains peuples qu’avec d’autres, selon que ces peuples sont eux-mêmes plus ou moins civilisés, & qu’ils connoissent les lois de l’humanité, de la justice & de l’honneur.

Par exemple, avec les sauvages antropophages, qui sont dans une profonde ignorance & sans forme de gouvernement, il y a peu de communication, & presqu’aucune sûreté de leur part. Il est permis aux autres hommes de s’en défendre, même par la force, comme des bêtes féroces ; on ne doit cependant jamais leur faire de mal sans nécessité : on peut habiter dans leur pays pour le cultiver, & s’ils veulent trafiquer avec nous, les instruire de la vraie religion, & leur communiquer les commodités de la vie.

Chez les Barbares qui vivent en forme d’état, on peut trafiquer & faire toutes les autres choses qu’ils permettent, comme on feroit avec des peuples plus polis.

Avec les infideles on peut faire tout ce qui ne tend point à autoriser leur religion, ni à nier ou déguiser la nôtre.

Les diverses nations mahométanes, quoiqu’attachées la plûpart à différentes sectes & soûmises à diverses puissances, ont entr’elles plusieurs droits communs qui forment leur droit des gens, l’alcoran étant le fondement de toutes leurs lois, même pour le temporel.

Les Chrétiens, lorsqu’ils sont en guerre les uns contre les autres, font des prisonniers, comme les autres nations ; mais ils ne traitent point leurs prisonniers en esclaves : c’est aussi une loi entr’eux, de se donner un mutuel secours contre les infideles.

Le droit des gens qui s’observe présentement en Europe, s’est formé de plusieurs usages venus en partie des Romains, en partie des loix germaniques, & n’est arrivé que par degrés au point de perfection où il est aujourd’hui.

Les Germains, d’où sont sortis les Francs, ne connoissoient encore presqu’aucun droit des gens du tems de Tacite ; puisque cet auteur, en parlant des mœurs de ces peuples, dit que toute leur politique à l’égard des étrangers, consistoit à enlever ouvertement à leurs voisins le fruit de leur labeur, ayant pour maxime qu’il y avoit de la lâcheté à n’acquérir qu’à force de travaux & de sueurs, ce que l’on pouvoit avoir en un moment au prix de son sang.

Les lois & les mœurs de la France s’étendirent depuis Charlemagne dans toute l’Italie, Espagne, Sicile, Hongrie, Allemagne, Pologne, Suede, Danemark, Angleterre, & généralement dans toute l’Europe, excepté ce qui dépendoit de l’empire de Constantinople. Dans tous ces pays le nom d’empereur romain a toûjours été respecté ; & celui qui en a le titre, tient le premier rang entre les souverains. On remarque aussi que dans ces différens états de l’Europe on use à-peu-près des mêmes titres de dignité ; que dans chaque état il y a un roi ou autre souverain ; que les principaux seigneurs portent partout les mêmes titres de princes, ducs, comtes, &c. que les officiers ont aussi les mêmes titres de connétables, chanceliers, maréchaux, sénéchaux, amiraux, &c. qu’il y a par-tout des assemblées publiques à-peu-près semblables, sous le nom de parlemens, états, dietes, conseils, chambres, &c. qu’on y observe par-tout la distinction des différens ordres, tels que le clergé, la noblesse, & le tiers-état ; celle de la robe avec l’épée, celle des nobles d’avec les roturiers : enfin que toute la forme du gouvernement y est prise sur le même modele ; ce qui vient de ce que ces peuples étoient tous sujets de Charlemagne, ou ses voisins, qui faisoient gloire de l’imiter.

C’est aussi de-là que plusieurs de ceux qui ont traité du droit public ou droit des gens de l’Europe, disent que la véritable origine de ce droit ne remonte qu’au tems de Charlemagne, parce qu’en effet les diverses nations de l’Europe étoient jusqu’alors peu civilisées, & observoient peu de regles entr’elles. C’est à cette époque mémorable du regne de Charlemagne, que commence le corps universel diplomatique du droit des gens, par Jean Dumont, qui contient en dix-sept tomes in-folio tous les traités d’alliance, de paix, de navigation & de commerce, & autres actes relatifs au droit des gens depuis Charlemagne.

D’autres prétendent que l’on ne doit reprendre l’étude du droit des gens qu’au tems de l’empereur Maximilien I. de Louis XI. & de Ferdinand le Catholique, tous deux rois, l’un de France, l’autre d’Espagne ; que tout ce qui se trouve au-dessus de ce tems, sert moins pour l’instruction que pour la curiosité, & que ce n’est que depuis ces princes que l’on voit une politique bien formée & bien établie. Voyez l’Europe pacifiée par l’équité de la reine de Hongrie, p. 5.

Ce que dit cet auteur seroit véritable, si par le terme de politique on n’entendoit autre chose que la science de vivre avec les peuples voisins, & les regles que l’on doit observer avec eux ; mais suivant l’idée que l’on attache communément au terme de politique, c’est une certaine prudence propre au gouvernement, tant pour l’intérieur que pour les affaires du dehors : c’est l’art de connoître les véritables intérêts de l’état, & ceux des puissances voisines ; de cacher ses desseins, de prévenir & rompre ceux des ennemis ; or en ce sens la politique est totalement différente du droit public des gens, qui n’est autre chose que certaines regles observées par toutes les nations entr’elles, par rapport aux liaisons réciproques qu’elles ont.

Le traité de Grotius, de jure belli & pacis, qui, suivant ce titre, semble n’annoncer que les lois de la guerre, lesquelles en font en effet le principal objet, ne laisse pas de renfermer aussi les principes du droit naturel & ceux du droit des gens. Il y traite du droit en général, des droits communs à tous les hommes, des différentes manieres d’acquérir, du mariage, du pouvoir des peres sur leurs enfans, de celui des maures sur leurs esclaves, & des souverains sur leurs sujets, des promesses, contrats, sermens, traités publics, du droit des ambassadeurs, des droits de sépulture ; des peines, & autres matieres qui sont du droit des gens. Les lois mêmes de la guerre & de la paix en font partie ; c’est pourquoi il examine ce que c’est que la guerre, en quel cas elle est juste ; ce qu’il est permis de faire pendant la guerre, & comment on doit garder la foi promise aux ennemis, de quelle maniere on doit traiter les vaincus.

Mais quoique cet ouvrage contienne d’excellentes choses sur le droit des gens, on ne peut le regarder comme un traité méthodique de ce droit en général ; & c’est sans doute ce qui a engagé Puffendorf à composer son traité de jure naturæ & gentium, dans lequel il a observé plus d’ordre pour la distribution des matieres. Ce traité a été traduit en françois, comme celui de Grotius, par Barbeyrac, & accompagné de notes très-utiles : on en va faire ici une courte analyse, rien n’étant plus propre à donner une juste idée des matieres qu’embrasse le droit des gens.

L’auteur (Puffendorf) dans le premier livre cherche d’abord la source du droit naturel & des gens dans l’essence des êtres moraux, dont il examine l’origine & les différentes sortes. Il appelle êtres moraux certains modes que les êtres intelligens attachent aux choses naturelles ou aux mouvemens physiques : en vûe de diriger & de restraindre la liberté des actions volontaires de l’homme, & pour mettre quelqu’ordre, quelque convenance & quelque beauté dans la vie humaine, il examine ce que l’on doit penser de la certitude des Sciences morales, comment l’entendement humain & la volonté sont des principes des actions morales : il traite ensuite des actions morales en général, & de la part qu’y a l’agent, ou ce qui fait qu’elles peuvent être imputées ; de la regle qui dirige les actions morales, & de la loi en général ; des qualités des actions morales, de la quantité ou de l’estimation de ces actions, & de leur imputation actuelle.

Après ces préliminaires sur tout ce qui a rapport à la morale, l’auteur, dans le livre second, traite de l’état de nature, & des fondemens généraux de la loi naturelle même. Il établit qu’il n’est pas convenable à la nature de l’homme de vivre sans quelque loi ; puis il examine singulierement ce que c’est que l’état de nature, & ce que c’est que la loi naturelle en général ; quels sont les devoirs de l’homme par rapport à lui-même, tant pour ce qui regarde le soin de son ame, que pour ce qui concerne le soin de son corps & de sa vie ; jusqu’où s’étendent la juste défense de soi-même, & les droits & priviléges de la nécessité.

Jusqu’ici il ne s’agit que du droit naturel ; mais dans le livre troisieme l’auteur paroît avoir en vûe le droit des gens : en effet, il traite en général des devoirs absolus des hommes les uns envers les autres, & des promesses ou des conventions en général. Les principes qu’il établit, sont qu’il ne faut faire du mal à personne ; que si l’on a causé du dommage, on doit le réparer ; que tous les hommes doivent se regarder les uns les autres comme naturellement égaux, & à cette occasion il explique les devoirs communs de l’humanité ; avec quelle fidélité inviolable on doit tenir sa parole, & accomplir les différentes sortes d’obligations ; quelle est la nature des promesses & des conventions en général, ce qui en fait la matiere, & quel consentement y est requis ; les conditions & autres clauses que l’on peut ajoûter aux engagemens, & comment on peut contracter par procureur.

Le quatrieme livre paroît se rapporter à deux principaux objets ; l’un est l’obligation qui concerne l’usage de la parole & l’usage du serment : il traite aussi à cette occasion de la nature du mensonge. L’autre objet est le droit de propriété, & les différentes manieres d’acquérir : il explique à ce sujet les droits des hommes sur les choses, l’origine de la propriété des biens, les choses qui peuvent entrer en propriété, l’acquisition qui se fait par droit de premier occupant, celle des accessoires ; le droit que l’on peut avoir sur le bien d’autrui, les différentes manieres d’aliéner, les dispositions testamentaires, les successions ab intestat, les regles de la prescription, enfin les devoirs qui résultent de la propriété des biens considérée en elle-même, & sur-tout à quoi est tenu un possesseur de bonne foi.

Puffendorf traite ensuite dans le ve livre, du prix des choses, des contrats en général ; de l’égalité qu’il doit y avoir dans ceux qu’il appelle intéressés de part & d’autre, c’est-à-dire qui sont synallagmatiques ; des contrats qui contiennent quelque libéralité ; de l’échange & de la vente, qui sont les deux premieres sortes de contrats synallagmatiques ; du loüage, du prêt à consomption, qui est celui que l’on appelle en droit, mutuum, & des intérêts de la société ; des contrats aléatoires, des conventions accessoires ; comment on est dégagé des engagemens où l’on est entré personnellement ; de quelle maniere on doit interpréter les conventions & les lois, & comment se vuident les differends survenus entre ceux qui vivent dans l’état de liberté naturelle.

Le sixieme livre concerne le mariage, le pouvoir paternel, & le pouvoir des maîtres sur leurs serviteurs ou sur leurs esclaves.

Le septieme traite des motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles, de la constitution intérieure des états, de l’origine & des fondemens de la souveraineté, de ses parties & de leur liaison naturelle, des diverses formes de gouvernement, des caracteres propres & des modifications de la souveraineté, des différentes manieres de l’acquérir, enfin des droits & devoirs du souverain.

Dans le huitiéme & dernier livre l’auteur explique le pouvoir législatif qui appartient aux souverains, celui qu’ils ont sur la vie de leurs sujets à l’occasion de la défense de l’état, & celui qu’ils ont sur la vie & les biens de leurs sujets pour la punition des crimes & délits. Il traite aussi de l’estime en général, & du pouvoir qu’ont les souverains de régler le degré d’estime & de considération où doit être chaque citoyen ; en quel cas ils peuvent disposer du domaine de l’état & des biens des particuliers. Le droit de la guerre, qui fait aussi un des objets de ce livre, fait seul la matiere du traité de Grotius. Les conventions que l’on fait avec les ennemis pendant la guerre, celles qui tendent à rétablir la paix, sont aussi expliquées par Puffendorf. Il termine ce livre par ce qui concerne les alliances & les conventions publiques faites sans ordre du souverain, les contrats & autres conventions ou promesses des rois ; comment on cesse d’être citoyen ou sujet d’un état, enfin des changemens & de la destruction des états.

Tel est le système de Puffendorf, & l’ordre qu’il a suivi dans son traité ; ouvrage rempli d’érudition, & sans contredit fort utile, mais dans lequel il y a plusieurs choses qui ne conviennent point à nos mœurs, comme ce qu’il dit du droit du premier occupant par rapport à la chasse ; & sur le mariage, singulierement sur le divorce, à l’égard duquel il paroît beaucoup se relâcher.

M. Burlamaqui, dans ses principes du droit naturel, touche aussi quelque chose du droit des gens, & singulierement dans le chapitre vj. de la seconde partie, où il examine comment se forment les sociétés civiles, & fait voir que l’état civil ne détruit pas l’état naturel ; qu’il ne fait que le perfectionner. Il explique ce que c’est que le droit des gens, la certitude de ce droit. Il distingue deux sortes de droit des gens, l’un de nécessité & obligatoire par lui-même, l’autre arbitraire & conventionnel. Il discute aussi le sentiment de Grotius par rapport au droit des gens. On parlera plus au long ci-après de ce traité, par rapport au droit naturel. Voyez aussi le codex juris gentium diplomaticus de Leibnitz, & ci-après Droit public. (A)

Droit humain, est celui que les hommes ont établi, à la différence du droit divin, qui vient de Dieu. Il est plus ou moins général, selon l’autorité qui l’a établi, & le consentement de ceux qui l’ont reçû. Lorsqu’il est rédigé par écrit & par autorité publique, il porte le titre de loi ou constitution : celui qui n’est pas écrit, s’appelle coûtume ou usage.

Ce n’est pas seulement le droit civil qui est humain, il y a un droit ecclésiastique que l’on appelle droit humain & positif, pour le distinguer du droit ecclésiastique divin.

Le droit divin naturel est immuable, le droit humain positif est sujet à changer. Voyez l’institut. au droit ecclés. de M. Fleury, tome I. ch. ij. Voy. aussi ci-devant Droit divin, Droit des Gens, & ci-apr. Droit naturel. (A)

Droit d’Italie : les lois romaines forment le droit commun des différens états qui composent l’Italie ; mais outre ce droit principal, il n’y a presque point d’état qui n’ait ses constitutions particulieres, telles que celles du royaume de Naples & Sicile, celles de Sardaigne & de Savoie, les statuts des républiques de Genes, Venise, Lucques : il y a même beaucoup de villes qui ont des coûtumes & statuts qui leur sont propres, tels que les statuts de la ville de Rome, ceux de Bénevent, de Padoue, de Vicence, de Ferrare, Boulogne, & beaucoup d’autres. (A)

Droit de Lorraine et Barrois. Sans nous jetter dans une longue discussion sur le droit qui a pû être observé dans ces pays avant que leur gouvernement eût pris la forme à laquelle il se trouve réduit présentement, nous nous contenterons d’observer que sous la premiere race des rois de France, lors des partages faits entre les enfans de Clovis & de Clotaire, la Lorraine fit partie du royaume d’Austrasie, & fut par conséquent sujette aux mêmes lois. Sous la seconde race la Lorraine forma pendant quelque tems un royaume particulier : elle revint ensuite sous la domination de Charles-le-Simple ; puis l’empereur Henri s’en empara, & la divisa en deux duchés dont l’empereur donnoit l’investiture ; ce qui dura environ jusques vers le tems de Philippe-le-Bel, que les ducs de Lorraine s’exempterent de la foi & hommage qu’ils devoient à l’empereur.

Depuis ce tems les ducs de Lorraine eurent seuls le pouvoir de faire des lois dans leurs états.

Les lois ecclésiastiques de ce pays ne sont ni bien fixes, ni les mêmes par-tout ; la différence des ressorts des diocèses & des usages, les font varier (mém. sur la Lorr.) Nous observerons seulement que dans la disposition des bénéfices la Lorraine ne s’est jamais gouvernée par le concordat germanique ; qu’elle a reçû pour la discipline le concile de Trente dans toute son étendue, comme il paroît par le troisieme arrêt rapporté au second tome du recueil de M. Augeard.

Les lois civiles sont, 1°. les ordonnances du souverain : le feu duc Léopold fit imprimer les siennes en 1701, voyez ce qu’on en a dit au mot Code Léopold ; 2°. les différentes coûtumes municipales ; 3°. la jurisprudence des tribunaux supérieurs ; 4°. dans quelques endroits on suit le droit romain, comme dans le pays toulois.

La forme judiciaire est peu différente de celle de France.

Les coûtumes qui forment le principal droit de la Lorraine, sont de trois sortes ; les unes pour la Lorraine, les autres pour le Barrois, d’autres pour les trois-évêchés de Metz, Toul & Verdun.

La coûtume de Lorraine est intitulée coûtume générale du duché de Lorraine. L’ancienne coûtume fut réformée par le duc Charles III. dans les états assemblés à Nanci, le premier Mars 1594. Ce prince & le duc Léopold y ont fait depuis plusieurs changemens ; elle a été commentée par Canon & par Florentin Thiriat, sous le nom de Fabert. Brayé a traité des donations & des fiefs ; d’autres ont aussi écrit sur la coûtume de Lorraine, & l’on assûre que l’on travaille présentement à refondre tous ces commentaires en un seul.

Il y avoit autrefois une coûtume particuliere à Remiremont, mais elle a été abrogée depuis la rédaction de celle de Lorraine, que l’on suit dans tout le Bailliage de Remiremont ; il y a néanmoins dans ce bailliage une coûtume locale pour la seigneurie & justice de la Bresse : les habitans de ce canton se gouvernent par des coûtumes qui sont l’image des anciens tems. Le duc Charles III. ordonna en 1595 qu’on les mît par écrit, & les homologua le 26 Février 1603 ; le duc Charles IV. les confirma en 1661, Léopold en 1699, François III. en 1730, & le roi Stanislas le 23 Mai 1749. Les habitans de la Bresse, à l’occasion d’un édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751, portant suppression des anciens bailliages, & création d’autres nouveaux, obtinrent le premier Juillet 1752 arrêt au conseil de Lunéville, portant qu’ils continueront de faire rendre la justice par leurs maire & échevins, suivant l’arrêt du même conseil du 7 Avril 1699, sauf les cas royaux & privilégiés, qui sont réservés au bailliage de Remiremont, de même que l’appel des jugemens de ces maire & échevins.

Les coûtumes du bailliage de Saint-Mihiel furent rédigées & examinées à la cour des grands-jours & dans les états de 1571, en présence de Jean de Lenoncourt bailli de Saint-Mihiel, & en 1598 devant le bailli Théodore de Lenoncourt. Les trois états de ce bailliage ayant fait des représentations au duc Charles III. sur leurs coûtumes, il ordonna le 5 Septembre 1607 à Théodore de Lenoncourt de les convoquer encore à ce sujet. Le 25 du même mois, ce qui ne fut pourtant fait que le 26 & jours suivans, les coûtumes y furent réformées ; mais le grand duc Charles étant mort en 1608, elles ne furent confirmées que le 23 Juillet 1609 par Henri-le-Bon son successeur. Henri Bousmard qui avoit exercé pendant vingt ans la profession d’avocat en la cour souveraine de Lorraine ; s’etant ensuite établi à Saint-Mihiel, y travailla au commentaire de la coûtume de ce bailliage. Voyez ce qui en est dit dans l’hist. de Verdun, p. 65.

Le Blamontois a ses coûtumes particulieres, homologuées par le duc Charles III. le 19 Mars 1596. On les avoit tellement négligées, que les praticiens même des lieux les ignoroient ; mais par arrêt du conseil de Lunéville, du 22 Mars 1743, sur la requête du procureur général de la cour souveraine de Nanci, le roi Stanislas ordonna que ces coûtumes seroient suivies & observées dans le comté de Blamont : il y a cependant quelques villages qui sont sous la coûtume de Lorraine.

La coûtume de Chaumont en Bassigni fut réformée dans le château de la Mothe en 1680 par les états de Bassigni, qui s’y étoient assemblés sur une ordonnance du grand-duc Charles, du premier Octobre de la même année, & vérifiée au parlement de Paris en 1685 ; elle est pour tout le Bassigni barrisien : mais le bailliage de Bourmont étant sous le ressort de la cour souveraine de Lorraine, & le surplus du Bassigni sous celui du parlement de Paris, ces deux cours expliquent chacune suivant leurs principes, les difficultés qui s’élevent sur cette loi municipale.

Les anciens bailliages de Lorraine ont été supprimés par édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751, par lequel il a créé trente-cinq nouveaux bailliages royaux qui ont chacun un bailli d’épée par commission. Ces bailliages sont Nanci, Rozieres, Châteausalin, Nomeni, Lunéville, Blamont, Saint-Diez, Vezelize, Commerci, Neuf-château, Mirecourt, Charme, Chaté, Epinal, Bruyeres, Remiremont, Darnei, Sarguemines, Dieuze, Boulai, Bouzonville, Bitche, Lixhein, Schambourg, Fenetrange, Bar-la-Marche, Bourmont, & Saint-Mihiel.

Il y a eu aussi sept prevôtés royales créées par le même édit, savoir Radonvilles, bailliage de Luneville ; Sainte-Marie aux Mines & Saint-Hippolyte, bailliage de Saint-Diez ; Dompaire, bailliage de Darnei ; Sarable & Boucquenon, bailliage de Sarguemines ; Lignes, bailliage de Bar.

Le Barrois n’a pas toûjours été sous la même domination que la Lorraine, & a été pendant longtems soûmis à des comtes & ducs particuliers. On le distingue présentement en Barrois mouvant, & Barrois non mouvant : le premier, composé des bailliages de Bar & de la Marche, & de la prevôté de Lignes, est sous le ressort du parlement de Paris : le Barrois non mouvant, dans le ressort duquel est enclavé le bailliage de Bourmont, est sous le ressort de la cour souveraine de Lorraine.

Depuis le traité de Bruges, en 1301, les comtes & ducs de Bar ont toûjours fait la foi & hommage à la France pour le Barrois ; ils ont cependant conservé sur ce pays tous les droits régaliens, du nombre desquels est le pouvoir législatif.

Lorsque le roi Jean érigea le comté de Bar en duché, en 1364, il confirma aux seigneurs de ce pays tous les droits royaux qui leur avoient été conservés par le traité de Bruges.

Louis XII, François I, Henri II, & François II, en userent de même.

Cependant, en 1555, lorsqu’on rédigea la coûtume de Sens, le duc Charles y fut compris pour son duché de Bar : il en porta ses plaintes à Charles IX. cela fit la matiere d’un grand procès au parlement de Paris ; & cette dispute fameuse fut terminée par un concordat que le roi fit avec le duc Charles, le 25 Janvier 1571, par lequel le roi stipula, tant pour lui que pour ses successeurs, que le duc Charles & ses descendans pourroient joüir & user librement de tous droits de régale & de souveraineté sur le Barrois, à la charge seulement de l’hommage & du ressort.

Ce concordat fut enregistré au parlement le 21 Mars 1571 ; mais comme il étoit conçu en termes trop généraux, il s’éleva de nouvelles difficultés par rapport aux droits régaliens sur le comté de Bar : ce qui engagea Henri III. à donner une déclaration le 8 Août 1575, qui fut enregistrée au parlement de Paris le 17 du même mois, par laquelle le roi déclara, que sous la reserve de fief & de ressort portée au concordat de 1571, les rois de France ne prétendent autres droits que la féodalité & la connoissance des causes d’appel seulement, sans vouloir entreprendre sur les droits, us, styles, & coûtumes du bailliage de Bar, & autres de la mouvance ; que leur volonté & intention est que les ducs de Bar, leurs officiers, vassaux, & sujets, soient conservés en leur liberté, franchise, & immunité ; & qu’au moyen du concordat de 1571, le duc de Bar joüisse sur ses sujets de tous droits de régale & de souveraineté ; & qu’il lui soit loisible de faire en son bailliage de Bar & terres de la mouvance, toutes lois, ordonnances, & constitutions, pour lier & obliger ses sujets ; d’établir coûtumes générales, locales, & particulieres, us, & styles judiciaires, suivant lesquels les procès & causes de lui & de ses sujets, seront jugés & terminés, à peine de nullité ; qu’il puisse faire & donner réglemens à ses officiers, justices & jurisdictions ; convoquer états, imposer tailles & subsides, accorder lettres de grace & de justice, donner les amortissemens, créer les nobles, & généralement qu’il puisse joüir de tous les droits qui sont l’attribut de la souveraineté.

Les ducs de Lorraine & de Bar ont été confirmés dans tous leurs droits par tous les traités postérieurs, & notamment par les lettres patentes du roi du 7 Avril 1718 ; l’arrêt d’enregistrement de ces lettres portant la clause, que c’est sans préjudice des droits appartenans aux ducs de Bar, en vertu des concordats de 1571 & 1575.

Quoique cette question semble aujourd’hui moins intéressante pour la France, attendu que la Lorraine & le Barrois y doivent être un jour réunis, on a cru cependant devoir observer ici ce qui s’est passé par rapport au pouvoir législatif dans le Barrois, afin que l’on n’applique point au Barrois les lois de France avant le tems où elles pourront commencer à y être observées.

C’est en conséquence du pouvoir législatif des ducs de Bar, que la coûtume de Bar-le-Duc fut rédigée de leur autorité : cette coûtume fut formée vraissemblablement sur celle de Sens, présidial, où cette partie du Barrois ressortissoit avant l’établissement de celui de Châlons. Les anciennes coûtumes de Bar furent rédigées dès 1506, par ordonnance des gens des trois états. Charles III. les fit réformer en 1579, en l’assemblée des états tenue devant le bailli René de Florainville. Le procureur général du parlement de Paris ayant appellé de cette rédaction, la cour ordonna par arrêt du 4 Décembre 1581, que les coûtumes du bailliage de Bar seroient reçûes & mises en son greffe, ainsi que les coûtumes qui sont arrêtées par l’ordonnance & sous l’autorité du roi. Elles ont été commentées par Jean le Paige, maître des comptes du Barrois, qui fit imprimer son ouvrage d’abord à Paris en 1698, & depuis, avec des augmentations, à Bar même en 1711.

L’étroite alliance qui se trouve présentement entre le roi de France, & le roi de Pologne duc de Lorraine & de Bar, a donné lieu à plusieurs édits & déclarations de chacun des deux souverains, en faveur des sujets de l’autre ; notamment un édit du roi Stanislas du 30 Juin 1738, & un du roi de France du mois de Juillet suivant, qui déclarent leurs sujets regnicoles de part & d’autre : le même édit du roi de France ordonne que les contrats passés en Lorraine, emporteront hypotheque sur les biens de France, & que les jugemens de Lorraine seront exécutés en France. Le roi Stanislas par une déclaration du 27 Juin 1746, & le roi de France par une déclaration du 9 Avril 1747, ont aussi ordonné que la discussion des biens d’un débiteur qui aura du bien en France & en Lorraine, sera faite pour le tout devant le juge du domicile du débiteur.

Les coûtumes qui s’observent dans les trois évêchés de Metz, sont celle de Metz, celle de l’évêché, & celle de Remberviller qui en est locale, quoique Remberviller soit dans la souveraineté de Lorraine.

La coûtume de Verdun comprend quelques endroits qui sont de Lorraine. L’original de cette coûtume ayant été perdu, les gens de loi en rassemblerent, & restituerent de mémoire les dispositions. On l’imprima en 1678 : elle n’avoit alors aucune authenticité, ni date certaine, & ne tiroit son autorité que du privilége d’imprimer accordé par Louis XIV. en 1677. Louis XV, en 1741, ordonna qu’elle seroit réformée : ce qui a été fait au mois de Février 1743, par un conseiller du parlement de Metz, en l’assemblée des trois états. Cette rédaction approuvée par lettres patentes du roi de France en 1747, est présumée inconnue en Lorraine, où les changemens qui furent faits alors, ne sont point encore reçûs : on y suit l’ancienne coûtume. Voyez les commentateurs des coûtumes de Lorraine, & les nouveaux mémoires sur la Lorraine & le Barrois.

Droit maritime, ce sont les lois, regles, & usages que l’on suit pour la navigation, le commerce par mer, & en cas de guerre par mer.

Ce droit est public ou privé.

Le premier est celui qui regarde l’intérêt de la nation ; & si son objet s’étend jusqu’aux autres nations, alors il fait partie du droit des gens.

Le plus ancien réglement que l’on trouve pour la marine de France, est un édit de François I. du mois de Juillet 1517, concernant la jurisdiction de l’amiral.

Il y a eu depuis quelques édits & déclarations, portant réglement pour les fonctions de différens officiers de la Marine.

Mais la premiere ordonnance générale sur cette matiere, est celle de Louis XIV. du 10 Décembre 1680, qu’on appelle l’ordonnance de la Marine : elle est divisée en cinq livres, & chaque livre en plusieurs titres, contenant différens articles.

Le premier livre traite des officiers de l’amirauté & de leur jurisdiction : le second, des gens & bâtimens de mer : le troisieme, des contrats maritimes : le quatrieme, de la police des ports, côtes, rades, & rivages de la mer : & le cinquieme, de la pêche qui se fait en mer.

Il y a encore une autre ordonnance pour la marine du 15 Avril 1689 ; mais celle-ci concerne les armées navales.

Outre ces deux grandes ordonnances, il y a encore eu depuis divers édits & déclarations sur cette matiere, qui sont indiqués dans le dictionnaire de Dechales au mot Marine, & dont plusieurs sont rapportés dans le recueil des édits & déclarations registrés au parlement de Dijon. Voyez aussi ce qui a été dit au mot Conseil des Prises. (A)

Droit de la Nature, ou Droit naturel, dans le sens le plus étendu, se prend pour certains principes que la nature seule inspire, & qui sont communs à tous les animaux, aussi bien qu’aux hommes : c’est sur ce droit que sont fondés l’union du mâle & de la femelle, la procréation des enfans, & le soin de leur éducation ; l’amour de la liberté, la conservation de son individu, & le soin que chacun prend de se défendre contre ceux qui l’attaquent.

Mais c’est abusivement que l’on appelle droit naturel, les mouvemens par lesquels se conduisent les animaux ; car n’ayant pas l’usage de la raison, ils sont incapables de connoître aucun droit ni justice.

On entend plus souvent par droit naturel, certaines regles de justice & d’équité, que la seule raison naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour mieux dire, que Dieu a gravées dans nos cœurs.

Tels sont ces préceptes fondamentaux du droit & de toute justice, de vivre honnêtement, de n’offenser personne, & de rendre à chacun ce qui lui appartient. De ces préceptes généraux dérivent encore beaucoup d’autres regles particulieres, que la nature seule, c’est-à-dire la raison & l’équité, suggerent aux hommes.

Ce droit naturel étant fondé sur des principes si essentiels, est perpétuel & invariable : on ne peut y déroger par aucune convention, ni même par aucune loi, ni dispenser des obligations qu’il impose ; en quoi il differe du droit positif, c’est-à-dire des regles, qui n’ont lieu que parce qu’elles ont été établies par des lois précises. Ce droit positif étant sujet à être changé de la même autorité qu’il a été établi, les particuliers peuvent même y déroger par une convention expresse, pourvû que la loi ne soit pas prohibitive.

Quelques-uns confondent mal-à-propos le droit naturel avec le droit des gens : celui-ci est bien aussi composé en partie des regles que la droite raison a établies entre tous les hommes ; mais il comprend de plus certains usages dont les hommes sont convenus entre eux contre l’ordre naturel, tels que les guerres, les servitudes : au lieu que le droit naturel n’admet rien que de conforme à la droite raison & à l’équité.

Les principes du droit naturel entrent donc dans le droit des gens, & singulierement dans celui qui est primitif ; ils entrent aussi dans le droit public & dans le droit privé : car les préceptes de droit naturel que l’on a rapportés, sont la source la plus pure, & la base de la plus grande partie du droit public & privé. Mais le droit public & privé renferment aussi d’autres regles qui sont fondées sur des lois positives. Voyez Droit des Gens, Droit positif, Droit public, Droit privé.

De ces idées générales que l’on vient de donner sur le droit naturel, il résulte que ce droit n’est proprement autre chose que la science des mœurs qu’on appelle morale.

Cette science des mœurs ou du droit naturel, n’a été connue que très-imparfaitement des anciens ; leurs sages même & leurs philosophes n’en ont parlé la plûpart que très-superficiellement ; ils y ont mêlé beaucoup d’erreurs & de vices. Pythagore fut le premier qui entreprit de traiter de la vertu. Après lui, Socrate le fit plus exactement & avec plus d’étendue : mais celui-ci n’écrivit rien ; il se contenta d’instruire ses disciples par des conversations familieres : on le regarde néanmoins comme le pere de la philosophie morale. Platon disciple de Socrate, a renfermé toute sa morale en dix dialogues, dont plusieurs ont singulierement pour objet le droit naturel & la politique : tels que son traité de la république, celui des lois, celui de la politique, &c. Aristote, le plus célebre des disciples de Platon, est le premier philosophe de l’antiquité qui ait donné un système de morale un peu méthodique ; mais il y traite plûtôt des devoirs du citoyen, que de l’homme en général, & des devoirs réciproques de ceux qui sont citoyens de divers états.

Le meilleur traité de morale que nous ayons de l’antiquité, est le livre des offices de Cicéron, qui contient en abrégé les principes du droit naturel. Il y manque cependant encore bien des choses, que l’on auroit peut-être trouvées dans son traité de la république, dont il ne nous reste que quelques fragmens. Il y a aussi de bonnes choses dans son traité des lois, où il s’attache à prouver qu’il y a un droit naturel indépendant de l’institution des hommes, & qui tire son origine de la volonté de Dieu. Il fait voir que c’est-là le fondement de toutes les lois justes & raisonnables ; il montre l’utilité de la religion dans la société civile, & déduit au long les devoirs réciproques des hommes.

Les principes de l’équité naturelle n’étoient pas inconnus aux jurisconsultes romains : quelques-uns d’entre eux faisoient même profession de s’y attacher, plûtôt qu’à la rigueur du droit ; telle étoit la secte des Proculeiens : au lieu que les Sabiniens s’attachoient plus à la lettre de la loi qu’à l’équité. Mais dans ce qui nous est resté des ouvrages de ce grand nombre de jurisconsultes, on ne voit point qu’aucun d’eux eût traité ex professo du droit naturel, ni du droit des gens.

Les livres mêmes de Justinien, à peine contiennent-ils quelques définitions & notions très-sommaires du droit naturel & des gens ; c’est ce que l’on trouve au digeste de justitiâ & jure, & aux institutes de jure naturali, gentium & civili.

Entre les auteurs modernes, Melancthon, dans sa morale, a donné une ébauche du droit naturel. Benedict Wincler en touche aussi quelque chose dans ses principes du droit : mais il y confond souvent le droit positif avec le droit naturel.

Le célebre Grotius est le premier qui ait formé un système du droit naturel, dans un traité intitulé de jure belli & pacis, divisé en trois livres. Le titre de cet ouvrage n’annonce qu’une matiere du droit des gens ; & en effet la plus grande partie de l’ouvrage roule sur le droit de la guerre : mais les principes du droit naturel se trouvent établis, tant dans le discours préliminaire sur la certitude du Droit en général, que dans le chapitre premier, où après avoir annoncé l’ordre de tout l’ouvrage, & défini ce que c’est que la guerre, les différentes choses que l’on entend par le terme de droit, il explique que le droit pris pour une certaine regle, se divise en droit naturel & arbitraire. Le droit naturel consiste, selon lui, dans certains principes de la droite raison, qui nous font connoître qu’une action est moralement honnête ou deshonnête, selon la convenance ou disconvenance nécessaire qu’elle a avec une nature raisonnable & sociable ; & par conséquent que Dieu qui est l’auteur de la nature, ordonne ou défend une telle action. Il examine combien il y a de sortes de droit naturel, & comment on peut le distinguer d’avec certaines choses auxquelles on donne ce nom improprement. Il soûtient que ni l’instinct commun à tous les animaux, ni même celui qui est particulier à l’homme, ne constituent point un droit naturel proprement dit. Il examine enfin de quelle maniere on peut prouver les maximes du droit naturel.

Le surplus de cet ouvrage concerne principalement les lois de la guerre, & par conséquent le droit des gens & la politique. Il y a cependant quelques titres qui peuvent avoir aussi rapport au droit naturel ; comme de la juste défense de soi-même, des droits communs à tous les hommes, de l’acquisition primitive des choses, & des autres manieres d’acquérir ; du pouvoir paternel, du mariage, des corps ou communautés, du pouvoir des souverains sur leurs sujets, & des maîtres sur leurs esclaves ; des biens des souverainetés, & de leur aliénation ; des successions ab intestat, des promesses & contrats ; du serment, des promesses & sermens des souverains, des traités publics faits par le souverain lui-même, ou sans son ordre, du dommage causé injustement, & de l’obligation qui en résulte ; du droit des ambassades, du droit de sépulture, des peines, & comment elles se communiquent d’une personne à l’autre.

Quelque tems après que le traité de Grotius eut paru, Jean. Selden, célebre jurisconsulte anglois, fit un système de toutes les lois des Hébreux qui concernent le droit naturel ; il l’intitula de jure naturæ & gentium apud Hebræos. Cet ouvrage est rempli d’érudition, mais sans ordre, & écrit d’un style obscur : d’ailleurs cet auteur ne tire pas les principes naturels des seules lumieres de la raison ; il les tire seulement des sept préceptes prétendus donnés à Noé, dont le nombre est fort incertain, & qui ne sont fondés que sur une tradition fort douteuse ; il se contente même souvent de rapporter les décisions des rabbins, sans examiner si elles sont bien ou mal fondées.

Thomas Hobbes, un des plus grands génies de son siecle, mais malheureusement trop prévenu par l’indignation qu’excitoient en lui les esprits séditieux qui brouilloient alors l’Angleterre, publia à Paris en 1642, un traité du citoyen, où entr’autres opinions dangereuses, il s’efforce d’établir, suivant la morale d’Epicure, que le principe des sociétés est la conservation de soi-même, & l’utilité particuliere ; il conclut de-là que tous les hommes ont la volonté, les forces, & le pouvoir de se faire du mal les uns aux autres, & que l’état de nature est un état de guerre contre tous ; il attribue aux rois une autorité sans bornes, non-seulement dans les affaires d’état, mais aussi en matiere de religion. Lambert Verthuisen, philosophe des Provinces-unies, fit une dissertation pour justifier la maniere dont les lois naturelles sont présentées dans le traité du citoyen ; mais ce ne fut qu’en abandonnant les principes d’Hobbes, ou en tâchant d’y donner un sens favorable. Hobbes donna encore au public un autre ouvrage intitulé leviathan, dont le précis est que sans la paix il n’y a point de sûreté dans un état ; que la paix ne peut subsister sans le commandement, ni le commandement sans les armes ; que les armes ne valent rien, si elles ne sont mises entre les mains d’une personne, &c. Il soûtient ouvertement, que la volonté du souverain fait non-seulement ce qui est juste ou injuste, mais même la religion ; qu’aucune révélation divine ne peut obliger la conscience, que quand le souverain, auquel il attribue une puissance arbitraire, lui a donné force de loi.

Spinoza a eu depuis les mêmes idées de l’état de nature, qu’il fonde sur les mêmes principes.

On ne s’engagera pas ici à refuter le système pernicieux de ces deux philosophes, dont on apperçoit aisément les erreurs.

Le baron de Puffendorf ayant conçû le dessein de former un système du droit de la nature & des gens, suivit l’esprit & la méthode de Grotius ; il examina les choses dans leurs sources, & profita des lumieres de ceux qui l’avoient précédé ; il y joignit ses propres découvertes, & donna d’abord un premier traité sous le titre d’élémens de jurisprudence universelle. Cet ouvrage, quoiqu’encore imparfait, donna une si haute idée de l’auteur, que l’électeur palatin Charles-Louis l’appella l’année suivante dans son université d’Heidelberg, & fonda pour lui une chaire de professeur en droit de la nature & des gens.

M. de Barbeyrac ; dans la préface qu’il a mise en tête de la traduction du traité du droit de la nature & des gens de Puffendorf, fait mention d’un autre professeur allemand, nommé Buddœus, qui avoit été professeur en droit naturel & en morale à Hall en Saxe, & qui est auteur d’une histoire du droit naturel.

M. Burlamaqui auteur des principes du droit naturel, dont on parlera dans un moment, étoit auparavant professeur en droit naturel & civil à Geneve ; ce qui donne lieu de remarquer en passant que dans plusieurs états d’Allemagne & d’Italie on a reconnu l’utilité qu’il y avoit d’établir une école publique du droit naturel & des gens, qui est la source du droit civil, public, & privé : il seroit à souhaiter que l’étude du droit naturel & des gens, & celle du droit public, fussent partout autant en recommandation : revenons à Puffendorf que nous avions quitté pour un moment.

Les élémens de jurisprudence universelle ne sont pas son seul ouvrage sur le droit naturel ; il donna deux ans après son traité du droit de jure naturæ & gentium, qui a été traduit par Barbeyrac, & accompagné de notes ; Puffendorf a aussi donné un abregé de ce traité, intitulé des devoirs de l’homme & du citoyen. Quoique son grand traité soit également intitulé du droit de la nature & des gens, il s’étend néanmoins beaucoup plus sur le droit des gens que sur le droit naturel : on en a déjà donné l’analyse au mot Droit des Gens, auquel nous renvoyons le lecteur.

L’ouvrage le plus récent, le plus précis, & le plus méthodique que nous ayons sur le droit naturel, est celui que nous ayons déjà annoncé de J. J. Burlamaqui conseiller d’état, & ci-devant professeur en droit naturel & civil à Geneve, imprimé à Geneve en 1747, in-4°. Il est intitulé principes du droit naturel, divisé en deux parties.

La premiere a pour objet les principes généraux du droit ; la seconde les lois naturelles : chacune de ces deux parties est divisée en plusieurs chapitres, & chaque chapitre en plusieurs paragraphes.

Dans la premiere partie, qui concerne les principes généraux du droit, après avoir défini le droit naturel, il cherche les principes de cette science dans la nature & l’état de l’homme ; il examine ses différentes actions, & singulierement celles qui sont l’objet du droit ; il explique que l’entendement est naturellement droit, que sa perfection consiste dans la connoissance de la vérité, que l’ignorance & l’erreur sont deux obstacles à cette connoissance.

De-là il passe à la volonté de l’homme, à ses instincts, inclinations, passions, à l’usage qu’il fait de sa liberté par rapport au vrai & aux choses mêmes évidentes, par rapport au bien & au mal, & aux choses indifférentes.

L’homme est capable de direction dans sa conduite ; il est comptable de ses actions, elles peuvent lui être imputées.

La distinction des divers états de l’homme entre aussi dans la connoissance du droit naturel ; il faut considérer son état primitif par rapport à Dieu, par rapport à la société ou à la solitude ; à l’égard de la paix & de la guerre, certains états sont accessoires & adventifs, tels que ceux qui résultent de la naissance & du mariage. L’état de foiblesse où l’homme est à sa naissance, met les enfans dans la dépendance naturelle de leurs pere & mere : la position de l’homme par rapport à la propriété des biens & par rapport au gouvernement, lui constituent encore divers autres états accessoires.

Il ne seroit pas convenable que l’homme vêcût sans aucune regle : la regle suppose une fin ; celle de l’homme est de tendre à son bonheur ; c’est le système de la providence ; c’est un desir essentiel à l’homme & inséparable de la raison, qui est la regle primitive de l’homme.

Les regles de conduite qui en dérivent, sont de faire un juste discernement des biens & des maux ; que le vrai bonheur ne sauroit consister dans des choses incompatibles avec la nature & l’état de l’homme ; de comparer ensemble le présent & l’avenir ; de ne pas rechercher un bien qui apporte un plus grand mal ; de souffrir un mal leger lorsqu’il est suivi d’un bien plus considérable ; donner la préférence aux biens les plus parfaits ; dans certains cas se déterminer par la seule possibilité, & à plus forte raison par la vraissemblance ; enfin prendre le goût des vrais biens.

Pour bien connoître le droit naturel, il faut entendre ce que c’est que l’obligation considérée en général. Le droit pris en tant que faculté produit obligation : les droits & obligations sont de plusieurs sortes ; les uns sont naturels, les autres sont acquis, quelques-uns sont tels que l’on ne peut en user en toute rigueur, d’autres ausquels on ne peut renoncer : on les distingue aussi par rapport à leurs objets ; savoir, le droit que nous avons sur nous-mêmes, qui est ce que l’on appelle liberté ; le droit de propriété ou domaine sur les choses qui nous appartiennent ; le droit que l’on a sur la personne & sur les actions des autres, qui est ce qu’on appelle empire ou autorité ; enfin le droit que l’on peut avoir sur les choses appartenantes à autrui, qui est aussi de plusieurs sortes.

L’homme étant de sa nature un être dépendant, doit prendre pour regle de ses actions la loi, qui n’est autre chose qu’une regle prescrite par le souverain : les véritables fondemens de la souveraineté sont la puissance, la sagesse, & la bonté jointes ensemble. Le but des lois n’est pas de gêner la liberté, mais de diriger convenablement toutes les actions des hommes.

Tels sont en substance les objets que M. Burlamaqui envisage dans la premiere partie de son traité ; dans la seconde, qui traite spécialement des lois naturelles, il définit la loi naturelle une loi que Dieu impose à tous les hommes, qu’ils peuvent découvrir & connoître par les seules lumieres de leur raison, en considérant avec attention leur nature & leur état.

Le droit naturel est le système, l’assemblage, ou le corps de ces mêmes lois.

La jurisprudence naturelle est l’art de parvenir à la connoissance des lois de la nature, de les développer, & de les appliquer aux actions humaines.

On ne peut douter qu’il y ait des lois naturelles, puisque tout concourt à nous prouver l’existence de Dieu ; lequel ayant droit de prescrire des lois aux hommes, c’est une suite de sa puissance, de sa sagesse, & de sa bonté, de leur donner des regles pour se conduire.

Les moyens qui servent à distinguer ce qui est juste ou injuste, ou ce qui est dicté par la loi naturelle, sont 1°. l’instinct ou un certain sentiment intérieur qui porte à de certaines actions ou qui en détourne : 2°. la raison qui sert à vérifier l’instinct ; elle développe les principes, & en tire les conséquences : 3°. la volonté de Dieu, laquelle étant connue à l’homme devient sa regle suprème.

L’homme ne peut parvenir à la connoissance des lois naturelles, qu’en examinant sa nature, sa constitution, & son état.

Toutes les lois naturelles se rapportent à trois objets ; à Dieu, à soi, ou à autrui.

La religion est le principe de celles qui se rapportent à Dieu.

L’amour de soi-même est le principe des lois naturelles, qui nous concernent nous-mêmes.

L’esprit de société est le fondement de celles qui se rapportent à autrui.

Dieu a suffisamment notifié aux hommes les lois naturelles ; les hommes peuvent encore s’aider les uns les autres à les connoître. Ces lois sont l’ouvrage de la bonté de Dieu, elles ne dépendent point d’une institution arbitraire ; leur effet est d’obliger tous les hommes à s’y conformer ; elles sont perpétuelles & immuables, & ne souffrent aucune dispense.

Pour appliquer les lois naturelles aux actions, c’est-à-dire en porter un jugement juste, on doit consulter sa conscience, qui n’est autre chose que la raison ; & lorsqu’il s’agit d’imputer à quelqu’un les suites d’une mauvaise action, il faut qu’il ait eu connoissance de la loi & du fait, & qu’il n’ait pas été contraint par une force majeure à faire ce qui étoit contraire au droit naturel.

L’autorité des lois naturelles vient de ce qu’elles ont Dieu pour auteur ; la fonction de ces mêmes lois, c’est-à-dire ce qui tend à obliger les hommes de s’y soûmettre, est que l’observation de ces lois fait le bonheur de l’homme & de la société ; c’est une vérité que la raison nous démontre, & dans le fait il est constant que la vertu est par elle-même le principe d’une satisfaction intérieure, comme le vice est un principe d’inquiétude & de trouble ; il est également certain que la vertu produit de grands avantages extérieurs, & le vice de grands maux.

La vertu n’a cependant pas toûjours extérieurement des effets aussi heureux qu’elle devroit avoir pour celui qui la pratique : on voit souvent les biens & les maux de la nature & de la fortune distribués inégalement, & non selon le mérite de chacun, les maux produits par l’injustice tomber sur les innocens comme sur les coupables, & quelquefois la vertu même attirer la persécution.

Toute la prudence humaine ne suffit pas pour remédier à ces desordres : il faut donc qu’une autre considération engage encore les hommes à observer les lois naturelles ; c’est l’immortalité de l’ame & la croyance d’un avenir, où ce qui peut manquer dans l’état présent à la sanction des lois naturelles s’exécutera dans la suite, si la sagesse divine le trouve à propos.

C’est ainsi que notre auteur établit l’autorité du droit naturel sur la raison & la religion, qui sont les deux grandes lumieres que Dieu a données à l’homme pour se conduire.

L’avertissement qui est en tête de l’ouvrage, annonce que ce traité n’est que le commencement d’un ouvrage plus étendu, ou d’un système complet sur le droit de la nature & des gens, que l’auteur se proposoit de donner au public ; mais qu’ayant été traversé dans ce dessein par d’autres occupations & par la foiblesse de sa santé, il s’est déterminé à publier ce premier morceau. Quoique ce soit un précis excellent du droit naturel, on ne peut s’empêcher de desirer que l’auteur acheve le grand ouvrage qu’il avoit commencé, où l’on verroit la matiere traitée dans toute son étendue.

On peut encore voir sur cette matiere, ce que dit l’auteur de l’esprit des lois en plusieurs endroits de son ouvrage, qui ont rapport au droit naturel. (A)

Droit Papyrien, est la même chose que le code Papyrien. Voyez au mot Code.

Droit particulier, est opposé au droit commun & général ; ainsi les coûtumes locales ou les statuts d’une ville ou d’une communauté forment leur droit particulier.

Droit perpétuel, jus perpetuum, est le nom que les empereurs Dioclétien & Maximien donnerent à l’édit perpétuel ou collection des édits des préteurs faite par Salvius Julianus. Voyez Edit perpétuel. (A)

Droit politique, qu’on appelle aussi quelquefois politique simplement, ce sont les regles que l’on doit suivre pour le gouvernement d’une ville, d’une province, ou d’un état, ce qui rentre dans l’idée du droit public. Voyez Droit public & Droit des Gens. (A)

Droit de Pologne, est composé de trois sortes de lois ; savoir, 1°. des lois particulieres du pays, qui ont été faites par Casimir le Grand, Ladislas Jagello, Sigismond I. & Sigismond II. rois de Pologne ; il y a aussi quelques statuts & coûtumes particulieres pour certaines provinces ou villes. 2°. Au défaut de ces lois municipales on a recours au droit saxon. 3°. S’il s’agit d’un cas qui ne soit pas prévû par le droit saxon, ou sur lequel ce droit ne s’explique pas clairement, les juges n’ont pas le pouvoir de décider selon leurs lumieres, ils sont obligés de se conformer au droit romain. Voyez l’histoire de la Jurisprudence romaine, par M. Terrasson, & ci-après Droit saxon, Loi des Saxons. (A)

Droit de Portugal, est de deux sortes ; savoir, le droit royal composé des ordonnances des rois de Portugal, & le droit romain auquel on a recours pour suppléer ce que les lois du pays n’ont pas prévû. (A)

Droit positif, est celui qui est fondé sur une loi qui dépend absolument de la volonté de celui dont elle est émanée : on l’appelle ainsi par opposition au droit naturel propre aux hommes, lequel n’est autre chose que la lumiere de la droite raison sur ce qui regarde la justice, ou qui consiste dans une loi fondée sur la raison ; ainsi sous la loi écrite la défense de manger certains animaux étoit de droit positif, au lieu que le commandement d’honorer son pere & sa mere est de droit naturel. Le droit positif est sujet à changement ; mais le droit naturel est invariable, étant fondé sur la raison & la justice, qui sont immuables de leur nature.

Le droit positif est de deux sortes, savoir divin & humain.

On appelle droit positif divin, ce qu’il a plû à Dieu de commander aux hommes, soit qu’il leur en ait déclaré la raison, ou non. Pour qu’on puisse le qualifier droit divin, il faut que la révélation soit certaine, comme pour les autres points de morale & les articles de foi. Voyez Droit divin.

Le droit positif humain est ce qu’il a plû aux hommes d’établir entr’eux, soit avec raison, ou non ; mais étant établi il est raisonnable de l’observer, à moins qu’il ne fût contraire au droit naturel ou au droit divin.

On distingue deux sortes de droit positif humain : savoir celui qui est établi du consentement de plusieurs peuples, lequel forme un droit des gens, comme ce qui regarde le commerce, la navigation, la guerre ; & le droit positif humain particulier à un peuple, lequel forme un droit civil, & doit être établi par la puissance publique, souveraine du même peuple, après quoi tous les particuliers y sont obligés : tels sont les droits des mariages, des successions, des jugemens. Ces droits, quoique communs à la plûpart des peuples, sont réglés différemment par chacun d’eux. Voyez Droit des Gens & Droit naturel. (A)

Droit prétorien, chez les Romains étoit une jurisprudence fondée sur les édits des préteurs. On comprenoit aussi quelquefois sous ce terme les édits des édiles-curules, à cause que ces officiers étoient aussi qualifiés de préteurs. Les préteurs & les édiles accordoient par leurs édits certaines actions & priviléges que le droit civil refusoit ; ensorte que le droit prétorien étoit opposé au droit civil : par exemple, ceux qui ne pouvoient succéder comme héritiers, suivant le droit civil, prenoient en certains cas, en vertu du droit prétorien, la possession des biens, appellée en droit bonorum possessio.

Comme la fonction des préteurs étoit annale, leurs édits ne duroient aussi qu’un an, de même que les actions qui dérivoient de ces édits. Chaque nouveau préteur annonçoit par un nouvel édit gravé sur un carton blanc appellé album prætoris, qui étoit exposé au-dessus de sa porte, la maniere dont il exerceroit sa jurisdiction pendant son année. Le jurisconsulte Julien fit, par ordre de l’empereur Adrien, une compilation de tous ces édits, pour servir dorénavant de regle aux préteurs dans l’administration de la justice. Cette compilation fut appellée édit perpétuel. Voy. ci-apr. Edit des Édiles, Édit perpétuel, & Édit du Prêteur. (A)

Droit privé, est celui qui a directement pour objet l’intérêt des particuliers, considérés chacun séparément, & non collectivement.

Il est composé en partie du droit naturel, en partie du droit des gens, & du droit civil.

Ses dispositions s’étendent sur les personnes, sur les biens, sur les obligations & les actions. Voyez ce qui en est dit au digeste de justitiâ & jure, & aux institutes, eodem tit. Voyez aussi ce qui est dit du droit aux articles qui précedent & à ceux qui suivent. (A)

Droit public, est celui qui est établi pour l’utilité commune des peuples considérés comme corps politique, à la différence du droit privé, qui est fait pour l’utilité de chaque personne considérée en particulier & indépendamment des autres hommes.

Le droit public est général ou particulier.

On appelle droit public général, celui qui regle les fondemens de la société civile, commune à la plûpart des états, & les intérêts que ces états ont les uns avec les autres.

Quelques-uns confondent le droit public général avec le droit des gens, ce qui n’est pourtant pas juste, du moins indistinctement ; car le droit des gens ayant, comme tout le droit en général, deux objets, l’utilité publique & celle des particuliers, se divise en droit public des gens & droit privé des gens : ainsi le droit public général est bien une partie du droit des gens, & la même chose que le droit public des gens ; mais il ne comprend pas tout le droit des gens, puisqu’il ne comprend pas le droit privé des gens. Voyez ci-devant Droit des Gens.

Le droit public particulier est celui qui regle les fondemens de chaque état ; en quoi il differe & du droit public général, qui concerne les liaisons que les différens états peuvent avoir entr’eux, & du droit privé ou particulier simplement, qui concerne chacun des membres d’un état séparément.

Ce droit public particulier est composé en partie des préceptes du droit divin & du droit naturel, qui sont invariables ; en partie du droit des gens, qui change peu, si ce n’est par une longue suite d’années ; & enfin il est encore composé d’une partie du droit civil de l’état qu’il concerne, c’est-à-dire de la partie de ce droit qui a pour objet le corps de l’état : ainsi une partie du droit public particulier est fondée sur les anciennes coûtumes écrites ou non écrites, sur les lois, ordonnances, édits, déclarations, chartres, diplomes, &c. Cette partie du droit public particulier étant fondée sur un droit positif humain, peut être changée, selon les tems & les conjonctures, par ceux qui ont la puissance publique.

L’objet du droit public particulier de chaque état, est en général d’établir & de maintenir cette police générale, nécessaire pour le bon ordre & la tranquillité de l’état ; de procurer ce qui est de plus avantageux à tous les membres de l’état, considérés collectivement ou séparément, soit pour les biens de l’ame, soit pour les biens du corps, ou pour les biens de la fortune.

La destination des hommes dans l’ordre de la providence, est de cultiver la terre, & d’aspirer au souverain bien. Les hommes qui habitent un même pays ayant senti la nécessité qu’ils avoient de se prêter un mutuel secours, se sont unis en société : c’est ce qui a formé les différens états.

Pour maintenir le bon ordre dans chacune de ces sociétés ou états, il a fallu établir une certaine forme de gouvernement ; & pour faire observer cette forme ou police générale, les membres de chaque société ou état ont été obligés d’établir au-dessus d’eux une puissance publique.

Cette puissance a été déférée à un seul homme ou à plusieurs, ou à tous ceux qui composent l’état, & en quelques endroits elle est perpétuelle ; dans d’autres ceux qui en sont revêtus, ne l’exercent que pendant un certain tems fixé par les lois : de-là vient la distinction des états monarchiques, aristocratiques, & démocratiques ou populaires.

Les droits de la puissance publique sont le pouvoir législatif ; le droit de faire exécuter les lois, ou d’en dispenser ; de rendre & faire rendre la justice ; d’accorder des graces, distribuer les emplois & honneurs ; instituer des officiers & les destituer, avoir un fisc ou patrimoine public, mettre des impositions, faire battre monnoie, permettre à certaines personnes de former ensemble un corps politique, régler les états, faire avec les étrangers des traités d’alliance, de navigation & de commerce ; faire fortifier les places, lever des troupes & les licencier, faire la guerre & la paix.

Ces droits s’étendent non-seulement sur ceux qui sont membres d’un état ; mais la plûpart de ces mêmes droits s’étendent aussi sur les étrangers, lesquels sont soumis aux lois générales de police de l’état pendant tout le tems qu’ils y demeurent & pour les biens qu’ils y possedent, quand même ils n’y demeureroient pas.

Les engagemens de celui ou ceux auxquels la puissance publique est déférée, sont de maintenir le bon ordre dans l’état.

Les membres de l’état doivent de leur part être soûmis à la puissance publique, & aux personnes qui la représentent dans quelque portion du gouvernement ; ils doivent pareillement être soûmis aux lois, & les observer.

Le bien commun & particulier de chacun des membres de l’état, qui forme en général l’objet du droit public particulier, renferme en soi plusieurs objets dépendans de celui-ci, & qui en forment quelque portion plus ou moins considérable.

Tout ce qui a rapport au gouvernement ecclésiastique civil, de justice militaire ou des finances, est donc du ressort du droit public.

Ainsi c’est au droit public à régler tout ce qui concerne la religion, à prévenir les troubles que peuvent causer les diverses opinions, faire respecter les lieux saints, observer les fêtes, & autres regles de discipline relatives à la religion ; conserver dans les cérémonies pieuses l’ordre & la décence convenable ; empêcher les abus qui peuvent se commettre à l’occasion des pratiques les plus saintes, & qu’il ne se forme aucuns nouveaux établissemens en matiere de religion, sans qu’ils soient approuvés de ceux qui ont le pouvoir de le faire. Il faut seulement faire attention que le soin de maintenir la religion dans sa pureté, & d’en faire observer le culte extérieur, est confié aux deux puissances, la spirituelle & la temporelle, chacune-selon l’étendue de son pouvoir.

On doit aussi comprendre sous ce même point de vûe ce qui concerne le clergé en général, les différens corps & particuliers dont il est composé, soit séculiers ou réguliers, & tout ce qui a quelque rapport à la religion & à la piété, comme les universités, les colléges & académies pour l’instruction de la jeunesse, les hôpitaux, &c.

Le droit public envisage pareillement tout ce qui a rapport aux mœurs, comme le luxe, l’intempérance, les jeux défendus, la décence des spectacles, la débauche, le fréquentation des mauvais lieux, les juremens & blasphèmes, l’Astrologie judiciaire, & les imposteurs connus sous le nom de devins, sorciers, magiciens, & ceux qui ont la foiblesse de se laisser abuser par eux.

Comme le droit public pourvoit aux biens de l’ame, c’est-à-dire à ce qui touche la religion & les mœurs, il pourvoit aussi aux biens corporels : de là les lois qui ont pour objet la santé, c’est-à-dire de conserver ou rétablir la salubrité de l’air & la pureté de l’eau, la bonne qualité des autres alimens, le choix des remedes, la capacité des medecins, chirurgiens ; les précautions que l’on prend contre les maladies contagieuses.

C’est aussi une suite du même objet de pourvoir à ce qui concerne les vivres, comme le pain, le vin, la viande & les autres alimens, tant par rapport à la culture, pour ceux qui en demandent, que pour la garde, transport, vente & préparation que l’on en peut faire, même pour ce qui sert à la nourriture des animaux qui servent à la culture de la terre ou aux voitures.

La distinction des habits selon les états & qualités des personnes, & le soin de réprimer le luxe, sont pareillement des objets du droit public de chaque état.

Les lois contiennent aussi plusieurs regles par rapport aux habillemens, comme ce qui concerne la qualité que les étoffes doivent avoir ; la distinction des habits selon les états, & ce qui tend à réprimer le luxe.

Il pourvoit encore à ce que les bâtimens soient construits d’une maniere solide, & que l’on ne fasse rien de contraire à la décoration des villes ; que les rues & voies publiques soient rendues sûres & commodes, & ne soient point embarrassées : ce qui a produit une foule de réglemens particuliers, dont l’objet est de prévenir divers accidens qui pourroient arriver par l’imprudence des ouvriers, ou de ceux qui conduisent des chevaux ou voitures, &c.

Un des plus grands objets du droit public de chaque état, c’est l’administration de la justice en général ; mais tout ce qui y a rapport n’appartient pas également au droit public : il faut à cet égard distinguer la forme & le fond, les matieres civiles & les matieres criminelles.

La forme de l’administration de la justice est du droit public, en matiere civile aussi-bien qu’en matiere criminelle ; c’est pourquoi il n’est pas permis aux particuliers d’y déroger.

Mais la disposition des lois au fond pour ce qui touche les particuliers en matiere civile, est du droit privé ; ainsi les particuliers y peuvent déroger par des conventions, à moins qu’il n’y ait quelque loi contraire, auquel cas cette loi fait partie du droit public.

Pour ce qui est de la punition des crimes & délits, elle est entierement du ressort du droit public ; on ne comprend point dans cette classe certains faits qui n’intéressent que des particuliers, mais seulement ceux qui troublent l’ordre public directement ou indirectement, tels que les hérésies, blasphèmes, sacriléges, & autres impiétés ; le crime de lese-majesté, les rebellions à justice, assemblées illicites, ports d’armes, & voies de fait ; les duels, le crime de péculat, les concussions, & autres malversations des officiers ; le crime de fausse monnoie, les assassinats, homicides, empoisonnemens, parricides, & autres attentats sur la vie des autres ou sur la sienne ; l’exposition des enfans, les vols & larcins, les banqueroutes frauduleuses, le crime de faux, les attentats faits contre la pudeur, les libelles, & autres actes injurieux au gouvernement, &c.

On conçoit par ce qui vient d’être dit, que ce qui touche les fonctions des officiers de judicature, & autres officiers publics, est pareillement une matiere de droit public.

Le droit public de chaque état a encore pour objet tout ce qui dépend du gouvernement des finances, comme l’assiete & levée des impositions, la proportion qui doit être gardée dans la répartition, les abus qui peuvent se glisser dans ces opérations ou dans le recouvrement.

Enfin ce même droit embrasse tout ce qui a rapport à l’utilité commune, comme la navigation & le commerce, les colonies, les manufactures, les sciences, les arts & métiers, les ouvriers de toute espece, la puissance des maîtres sur leurs serviteurs & domestiques, & la soûmission que ceux-ci doivent à leurs maîtres, & tout ce qui intéresse la tranquillité publique, comme les réglemens faits pour le soulagement des pauvres, pour obliger les mendians valides de travailler, & renfermer les vagabonds & gens sans aveu.

Toutes ces matieres seroient fort curieuses à détailler ; mais comme on ne le pourroit faire sans répéter une partie de ce qui fait la matiere des articles Crime, Gouvernement, Puissance publique, & autres semblables, on se contentera de renvoyer à ces articles. (A)

Droit public ecclésiastique, ce sont les lois qui ont pour objet le gouvernement général de l’Eglise universelle, ou du moins le gouvernement de l’église d’un certain état : par exemple, le droit public ecclésiastique françois est celui que l’on suit pour le gouvernement de l’église gallicane.

Ce droit public ecclésiastique est opposé au droit particulier ecclésiastique, qui a bien aussi pour objet ceux qui font partie de l’Eglise, mais qui les considere chacun séparément, & non pas collectivement.

Ainsi une loi canonique qui prescrit quelque regle pour les résignations des bénéfices, est un droit particulier ecclésiastique qui est fait pour décider des intérêts respectifs d’une ou deux personnes ; au lieu que les lois qui reglent la forme des conciles, ou quelque autre point de discipline, sont pour l’Eglise un droit public, de même que les lois civiles de police font un droit public pour l’état en général.

Le droit public ecclésiastique de France n’est point recueilli séparément du reste du droit canonique ou ecclésiastique ; il se trouve à la vérité quelques lois canoniques du nombre de celles qui sont observées en France, qui concernent principalement le gouvernement général de l’Eglise ; mais il s’en trouve aussi beaucoup qui concernent en même tems les intérêts particuliers des membres de l’Eglise, soit que le même acte contienne plusieurs dispositions, les unes générales dans leur objet, les autres particulieres, soit que la même disposition envisage tout à la fois la police générale de l’Eglise, & les intérêts des particuliers.

On ne doit pas confondre les libertés de l’église gallicane avec le droit public ecclésiastique de France. En effet les libertés de l’église gallicane consistant dans l’observation d’un grand nombre de points de l’ancienne discipline ecclésiastique que l’église gallicane a toûjours suivis, il s’en trouve beaucoup à la vérité qui s’appliquent au gouvernement général de l’église de France ; mais il y en a aussi plusieurs qui n’ont pour objet que le droit des particuliers ; ces libertés d’ailleurs ne forment pas seules tout notre droit canonique ou ecclésiastique ; & le droit public se trouve répandu dans les autres lois, aussi-bien que dans nos libertés. (A)

Droit public François, est une jurisprudence politique résultante des lois qui concernent l’état en général, à la différence de celles qui ne touchent que l’intérêt de chaque particulier considéré séparément.

Ce qui a été dit ci-devant du droit public en général, doit déjà servir à donner une idée de ce qu’est le droit public de la France, du moins pour ce qui lui est commun avec la plûpart des autres états policés ; c’est pourquoi l’on indiquera seulement ici ce qui paroît propre à ce droit.

On doit d’abord mettre dans cette classe certaines lois fondamentales du royaume aussi anciennes que la monarchie, qui touchent la constitution de l’état & la forme essentielle du gouvernement.

L’application que l’on a faite de la loi salique, par rapport à la succession à la couronne, fait aussi un point capital de notre droit public.

Les minorités de nos rois & les régences, les priviléges de leur domaine, les regles que l’on observe pour les conventions matrimoniales des reines, pour les apanages des enfans & petits-enfans de France, pour les dots des filles, & pour les mariages des princes & princesses du sang, sont autant d’objets de ce même droit public.

Mais comme chacune de ces matieres est traitée en son lieu, il seroit superflu de s’étendre davantage à ce sujet. Voyez Apanage, Dot, Douaire, Majorité, Régence, &c. (A)

Droit Romain, dans un sens étendu comprend toutes les lois civiles & criminelles faites pour le peuple romain ; on comprend aussi quelquefois sous cette même dénomination le droit canonique romain ; mais plus communément on n’entend par le terme de droit romain simplement, que les dernieres lois qui étoient en vigueur chez les Romains, & qui ont été adoptées par la plûpart des différentes nations de l’Europe, chez lesquelles ces lois ont encore un usage plus ou moins étendu.

L’idée que l’on vient de donner du droit romain en général, annonce que l’on doit distinguer l’ancien droit romain de celui qui forme le dernier état ; & l’on verra que dans ses progrès il a souffert bien des changemens.

Romulus, fondateur de Rome, après avoir dompté ses ennemis, fit différentes lois pour régler tout ce qui concernoit l’exercice de la religion, la police publique, & l’administration de la justice ; il permit au peuple étant assemblé de faire aussi des lois.

Les successeurs de Romulus firent aussi plusieurs lois ; mais comme toutes ces lois n’étoient point écrites, elles tomberent dans l’oubli sous le regne de Tarquin l’ancien, qui se mit peu en peine de les faire observer.

Servius Tullius son successeur s’appliqua au contraire à les faire revivre, & y en ajoûta de nouvelles qui furent ensuite transcrites dans le code papyrien.

Sous Tarquin le Superbe, le sénat & le peuple concoururent à faire rédiger par écrit & à rassembler en un même volume les lois royales qui avoient été faites jusqu’alors ; Sextus Papyrius qui étoit de race patricienne, fut chargé de faire cette collection, ce qui lui fit donner le nom de code papyrien ou de droit civil papyrien. On ne voit point si les lois qui avoient été faites par le peuple dans les comices, furent admises dans cette collection, à moins qu’elles ne fussent aussi comprises sous le nom de lois royales, comme prenant leur autorité de la permission que le roi donnoit au peuple de s’assembler pour, faire ces lois.

Quoi qu’il en soit, peu de tems après que le code papyrien fut fait, il cessa d’être observé : ce qui donna lieu à un autre Papyrius surnommé Caïus, qui étoit souverain pontife, de remettre en vigueur les lois que Numa Pompilius avoit faites concernant les sacrifices & la religion ; mais cette collection particuliere ne doit point être confondue avec le code papyrien, qui étoit beaucoup plus ample, puisqu’il comprenoit toutes les lois royales.

Ce code papyrien n’étant point parvenu jusqu’à nous, non plus que le commentaire de Granius Flaccus sur ce code, plusieurs jurisconsultes modernes ont essayé de rassembler quelques fragmens des lois qui étoient comprises dans le code papyrien. Baudoüin en a rapporté dix-huit ; mais Cujas a fait voir que ce n’est point l’ancien texte ; & il en est évidemment de même des six autres que Prateius y a ajoûtés.

M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence romaine, a donné une compilation des fragmens du code papyrien beaucoup plus grande que toutes celles qui avoient encore paru ; elle comprend quinze lois dont il rapporte l’ancien texte en langue osque, avec la traduction latine à côté, & vingt-une autres lois dont nous n’avons plus que le sens : ce qui fait en tout trente-six lois qu’il a divisées en quatre parties : la premiere contenant celles qui concernent la religion, les fêtes & les sacrifices ; la seconde, les lois qui ont rapport au droit public & à la police ; la troisieme, les lois concernant les mariages & la puissance paternelle ; la quatrieme partie contient les lois sur les contrats, la procédure, & les funérailles.

Après l’expulsion des rois de Rome, les consuls qui leur succéderent ne laisserent pas de faire observer les anciennes lois ; ils en firent aussi de leur part quelques-unes. Les tribuns du peuple s’arrogerent une telle autorité, qu’au lieu que les plébiscites n’avoient eu jusqu’alors force de loi, qu’après avoir été ratifiées par le sénat, les décisions du sénat n’eurent elles-mêmes force de sénatusconsultes, qu’après avoir été confirmées par les tribuns.

Les contestations qui s’éleverent entre le sénat & les tribuns sur l’étendue de leur pouvoir respectif, furent cause que pendant plusieurs années on ne suivit aucun droit certain. On s’accorda enfin à former un nouveau corps de lois, comme le peuple l’avoit demandé ; & pour cet effet l’on envoya dans les principales villes de Grece dix députés, qui au bout de deux années rapporterent une ample collection de lois.

A leur retour on supprima les consuls, & l’on créa dix magistrats qui furent appellés decemvirs, & que l’on chargea de rédiger ces lois. Ils les arrangerent en dix tables, qui furent d’abord gravées sur des planches de chêne, & non sur des tables d’ivoire, comme quelques-uns l’ont crû. On y ajoûta l’année suivante encore deux tables pour suppléer ce qui avoit été omis dans les premieres. Toutes ces tables furent gravées sur l’airain ; & ce fut ce qui forma cette fameuse loi appellée la loi des douze tables.

La plus grande partie de ces tables ayant été consumées dans l’incendie de Rome qui arriva peu de tems après, les lois qu’elles contenoient furent rétablies, tant sur les fragmens qui avoient échappé aux flammes, que sur les copies que l’on en avoit tirées. On craignoit tant de les perdre encore, que pour prévenir cet inconvénient, on les faisoit apprendre de mémoire aux enfans. Elles subsistoient encore peu de tems avant Justinien ; mais elles furent perdues quelque tems après, aussi-bien que les commentaires que Caïus & quelques autres jurisconsultes avoient faits sur cette loi. On croit que cela arriva lors de l’invasion des Goths.

Ces fragmens, que Denis d’Halicarnasse, Tite-Live, Pline, Cicéron, Festus, & Aulugelle, nous ont conservés des lois qui étoient comprises dans ces douze tables, ont été recueillis & commentés par plusieurs jurisconsultes : tels que Rivallius, Obdendorp, Forster, Baudoüin, Contius, Hotman, Denis & Jacques Godefroi, & autres. M. Terrasson, loc. cit. donne le projet d’une nouvelle compilation de ces fragmens, où il rassemble 105 lois, qu’il rapporte chacune à leur table. Nous aurons occasion d’en parler plus amplement au mot Loi.

Les décemvirs qui s’étoient rendus odieux au peuple, ayant été destitués, on créa de nouveau des consuls, qui firent quelques nouvelles lois ; on dressa des formules appellées legis actiones, dont l’objet étoit de fixer la maniere de mettre les lois en pratique, principalement pour les contrats, affranchissemens, émancipations, adoptions, cessions, & dans tous les cas où il s’agissoit de stipulation ou d’action. Ces formules étoient un mystere pour le peuple ; mais Cnæus Flavius les ayant publiées avec la table des fastes, ce recueil fut appellé le droit flavien. Voy. ci-devant Droit Flavien.

Les nouvelles formules que les patriciens inventerent encore, furent aussi publiées par Sextus Ælius ; ce qui fut appellé droit ælien. Voyez ci-dev. Droit Ælien.

Ces compilations, appellées droit flavien & droit ælien, ne sont point parvenues jusqu’à nous ; les formules qu’elles renfermoient, & celles que les jurisconsultes y avoient ajoûtées, tomberent peu-à-peu en non usage du tems des empereurs. Théodose le jeune les abrogea entierement. Plusieurs savans en ont rassemblé les fragmens. Celui qui a le plus approfondi cette matiere est le président Brisson, en son ouvrage de formulis & solemnibus populi romani verbis.

Outre les lois & les plébiscites, les Romains avoient encore d’autres réglemens ; savoir les édits de leurs préteurs, & ceux de leurs édiles : les premiers formoient ce que l’on appelloit le droit prétorien. Voyez ci-devant Droit prétorien, & ci-après Edits des Ediles, Edits du Prêteur, & Préteur.

Les senatusconsultes, c’est-à-dire les decrets & décisions du sénat, faisoient aussi partie du droit romain. Ils n’acquéroient d’abord force de loi, que du consentement exprès ou tacite du peuple ; mais sous l’empire de Tibere, ils commencerent à avoir par eux-mêmes force de loi, étant considérés comme faits sous l’autorité du prince, & en son nom. Voyez Senatusconsulte.

Enfin les réponses des jurisconsultes qui avoient permission de décider les questions de droit, appellées responsa prudentum, firent encore une grande partie de la jurisprudence romaine. Voy. Réponses des Jurisconsultes.

Dans les derniers tems de la république, trois personnes différentes entreprirent chacune séparément une compilation des lois romaines, savoir Cicéron, Pompée, & Jules César.

L’ouvrage de Cicéron étoit déjà commencé, car Aulugelle cite un livre de lui sur cette matiere.

Pompée avoit formé le même dessein pendant son consulat. Il étoit lui-même auteur de plusieurs lois ; mais les guerres civiles, la crainte qu’il eut que ses ennemis ne regardassent cet ouvrage avec envie, le lui firent abandonner, comme le remarque Isidore.

Jules César, auteur de plusieurs excellentes lois, la plûpart surnommées de son nom Julia, commença aussi une compilation générale des lois, dans laquelle il avoit dessein de faire entrer les meilleures de celles qui avoient été publiées avant lui, ou de son tems ; mais la mort prématurée de ce grand homme l’empêcha aussi d’exécuter ce projet.

Auguste étant demeuré maître de l’empire, le sénat & le peuple lui déférerent d’abord la puissance tribunicienne, que l’on rendit perpétuelle en sa personne ; & au bout de son onzieme consulat, on lui accorda le droit de proposer dans le sénat toutes les lois qu’il voudroit. Enfin par une loi qui fut appellée regia, apparemment parce qu’elle donnoit à l’empereur un pouvoir égal à celui des rois, on donna à Auguste le pouvoir de corriger les anciennes lois, & d’en faire de nouvelles. Tous ces réglemens & autres que le sénat & le peuple firent en faveur d’Auguste, furent dans la suite renouvellés en faveur de la plûpart des empereurs.

En vertu de ce pouvoir législatif, Auguste fit un très-grand nombre de bonnes lois qui furent surnommées Julia, comme celles de César. Ce fut aussi de son tems que furent faites plusieurs lois célebres, telles que les lois falcidie, papia-poppæa, furia caninia, &c.

Tibere au lieu d’user du pouvoir législatif qui lui avoit été décerné de même qu’à ses prédécesseurs, le remit au sénat comme un droit qui lui étoit à charge.

Sous les empereurs suivans, il y eut aussi différentes lois, faites soit par eux ou par le sénat. L’empereur Claude publia jusqu’à vingt édits en un seul jour ; mais aucune des lois faites jusqu’au tems de l’empereur Adrien, ne se trouve rapportée dans le code de Justinien.

Quoique le pouvoir législatif eût été donné aux empereurs à l’exclusion de toutes autres personnes, on ne laissa pas de suivre encore long-tems les édits que les préteurs & les édiles avoient faits. Le jurisconsulte Offilius avoit même commencé du tems de Jules César à rassembler & commenter les édits des préteurs ; mais cet ouvrage ne fut point revêtu de l’autorité publique. Sulpitius avoit aussi déjà commencé un ouvrage fort succinct sur la même matiere. Il y en a un fragment dans le digeste de inst. act.

Du reste, les jurisconsultes qui jusqu’alors sembloient n’avoir eu qu’un même esprit, commencerent sous le regne d’Auguste à se diviser d’opinions, & formerent deux sectes, qui prirent les noms de leurs chefs, qui firent beaucoup de bruit dans la jurisprudence : l’une commencée par Labeo, & renouvellée par Proculus, & ensuite par Pegasus, fut appellée la secte des Proculéiens ou des Pégasiens ; l’autre formée d’abord par Atteius Capito, & renouvellée par deux de ses disciples successivement, fut appellée Sabinienne ou Cassienne.

Adrien étant parvenu à l’empire, commença par faire un grand nombre de bonnes lois ; il fit ensuite recueillir en un corps d’ouvrage tout ce qu’il y avoit de plus équitable dans les édits des préteurs. Cette compilation fut appellée édit perpétuel, pour la distinguer des édits qui n’étoient par eux-mêmes que des lois annuelles. Voyez ci-après Edit perpétuel.

Un auteur dont le nom n’est pas connu, fit une autre compilation appellée édit provincial, c’est-à-dire à l’usage des provinces : c’étoit à peu-près la même chose que l’édit perpétuel, si ce n’est que l’auteur en ôta ce qui ne convenoit qu’à la ville de Rome, & ajoûta plusieurs réglemens particuliers pour les provinces.

Ces deux compilations ne subsistent plus ; on en trouve seulement quelques fragmens dans le digeste.

Les lois n’ayant pas prévû tous les cas qui se présentoient, Adrien introduisit une nouvelle forme pour les décider : c’étoit par des rescrits ou lettres par lesquels il marquoit sa volonté. Ces rescrits rendirent le droit fort arbitraire.

Quelquefois au lieu d’un simple rescrit, les empereurs donnoient un jugement appellé decret. Ils faisoient aussi de leur propre mouvement de nouvelles lois, qui furent appellées édits ou constitutions, constitutiones principum. Ce nom de constitutions fut dans la suite commun à toutes les décisions émanées des empereurs.

Les empereurs manifestoient encore leurs volontés en plusieurs autres manieres, selon les différentes occasions ; savoir, par des discours, orationes principum, qu’ils prononçoient à leur avenement, ou lorsqu’ils proposoient quelque chose au sénat ; par des pragmatiques, pragmaticæ sanctiones, qui étoient des réglemens ou statuts accordés à la priere d’une communauté, d’une ville, ou d’une province ; par des lettres signées du prince, appellées sacræ adnotationes, qui contenoient quelque grace ou libéralité en faveur d’un particulier ; enfin par des lettres appellées mandata principum, que le prince adressoit de son propre mouvement aux gouverneurs & magistrats des provinces, à la différence des rescrits qui étoient des réponses aux lettres de ces officiers.

Quoique les empereurs usassent ainsi en plusieurs manieres du droit de législation, cela n’empêche pas que l’on ne fît encore quelquefois des senatusconsultes. On en trouve trois remarquables du tems d’Adrien ; savoir les senatusconsultes Apronien, Julien, & Tertullien. Il en fut fait aussi plusieurs sous les successeurs d’Adrien.

Ces princes ne s’appliquerent pas tous également à faire des lois : cela dépendit beaucoup de la durée & de la tranquillité de leur regne, & du goût qu’ils avoient pour la justice.

Antonin le Pieux fit plusieurs constitutions, dont quelques-unes sont rapportées dans le code, d’autres citées dans le digeste & dans les institutes.

Marc-Aurele & Lucius-Verus qui regnerent conjointement, firent beaucoup de lois, lesquelles furent rassemblées en vingt livres par Papyrius-Justus, du tems de Marc-Aurele ; mais il ne nous en reste que quatre, rapportées dans le code. Il y en a quelques autres citées dans le digeste.

C’est du tems de Marc-Aurele que vivoit le célebre Gaïus ou Caïus : ce jurisconsulte fut auteur d’un grand nombre d’ouvrages sur le droit, dont aucun n’est parvenu en entier jusqu’à nous ; on en trouve seulement plusieurs fragmens dans le digeste. Il fit entre autres choses des institutes, que l’on donnoit à lire à ceux qui vouloient s’initier dans la science du Droit : ce fut peut-être ce qui donna à Justinien l’idée de faire ses institutes, dans lesquels il a employé plusieurs endroits de ceux de Caïus. La plus grande partie de ces derniers se trouve perdue. Nous n’en avons que ce qui fut conservé dans l’abrégé qu’en fit Anien par ordre d’Alaric, roi des Visigoths en Espagne, & ce qu’un jurisconsulte moderne, nommé Jacques Oiselius, en a recherché dans le digeste & ailleurs. Voyez Institutes.

Le célebre Papyrien vécut sous l’empire de Septime Severe, & sous celui de Caracalla & Geta. Ses ouvrages furent tant estimés, que Théodose le jeune voulut que les juges donnassent la préférence aux décisions de ce jurisconsulte, lorsque les autres seroient partagés entre eux. On trouve plusieurs fragmens de ses ouvrages dans le digeste.

On y en trouve aussi plusieurs d’Ulpien, l’un des principaux disciples de Papyrien, & du jurisconsulte Paulus qui vivoit dans le même tems qu’Ulpien. Le surplus des ouvrages de Paulus qui étoient en grand nombre, n’est point parvenu jusqu’à nous, à l’exception de celui qui a pour titre, receptarum sententiarum libri quinque.

Nous ne parlerons pas ici de ce qui peut être personnel aux autres jurisconsultes Romains, soit parce qu’on en a déjà fait mention à l’article du digeste, soit parce que l’on aura encore occasion d’en parler à l’article des réponses des jurisconsultes.

Nous ne ferons pas non plus mention ici de quelques constitutions faites par les autres empereurs, qui régnerent jusqu’à Constantin, quoiqu’il y ait quelques-unes de ces constitutions insérées dans le code, ces lois ne formant qu’une legere partie du droit romain, si l’on excepte celle de Maximien, dont il y a près de six cents constitutions insérées dans le code.

L’empereur Constantin fit aussi un très-grand nombre de constitutions, dont il y en a environ 200 insérées dans le code de Justinien.

Mais avant la confection de ce code, il en fut fait deux autres du tems de Constantin par deux jurisconsultes nommés Grégorius & Hermogénien, d’où ces deux compilations furent appellées codes grégorien & hermogénien. Ces deux codes comprenoient les constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu’à Dioclétien & Maximien ; mais ces compilations ne furent point revêtues de l’autorité publique.

Les successeurs de Constantin firent la plûpart diverses lois. Théodose le jeune est celui dont il est parlé davantage par rapport au nouveau code qu’il fit publier en 438, & qui fut appellé de son nom code théodosien. On y distribua en seize livres les constitutions des empereurs sur les principales matieres du droit. L’empereur ordonna qu’il ne seroit fait aucune autre loi à l’avenir, même par Valentinien III. son gendre : ce qui ne fut pourtant pas exécuté.

En effet depuis la publication de son code, il donna lui-même plusieurs nouvelles constitutions, pour suppléer ce qui n’avoit pas été prévû dans le code ; elles furent appellées novelles, du latin novellæ constitutiones. Cujas en a rassemblé jusqu’à 51, qu’il a mises en tête du code théodosien.

Valentinien III. gendre de Théodose, fit aussi quelques novelles, une entre autres pour confirmer celles de Théodose. Il avoit déjà fait un grand nombre de constitutions, conjointement avec Théodose : mais elles précéderent. Il y a aussi quelques novelles de Marcien.

Le code théodosien & les novelles dont on vient de parler, furent donc la principale loi, observée dans tout l’empire jusqu’à la publication des livres de Justinien.

Alors ce code ayant cessé d’être observé, se perdit ; & il n’a été recouvré & rétabli dans la suite, que sur l’abrégé qu’Anien en avoit fait, & par le moyen des recherches de différens jurisconsultes.

Nous voici enfin parvenus au dernier état du droit romain, c’est-à-dire aux compilations des lois faites par ordre de Justinien, & par les soins de Tribonien & autres jurisconsultes.

La premiere de ces compilations qui parut en 528, fut le code, lequel fut formé des trois codes précédens, grégorien, hermogénien, & théodosien : cette édition du code fut depuis appellée codex primæ prælectionis, à cause d’une autre rédaction qui en fut faite quelques années après.

En 533, on publia les institutes de Justinien, divisés en quatre livres, qui sont un précis de toute la jurisprudence romaine.

L’année suivante, on publia le digeste ou pandectes, qui son une compilation de toutes les décisions des anciens jurisconsultes, dont les ouvrages composoient plus de 2000 volumes. Voy. Digeste & Pandectes.

En 534, Tribonien donna une nouvelle rédaction du code, qui fut appellé codex repetitæ prælectionis. Voyez ce qui en est dit au mot Code.

Justinien pourvût aux cas qui n’avoient pas été prévûs dans le code ni dans le digeste par des constitutions particulieres appellées novelles, dont le nombre est controversé entre les auteurs : quelques-uns en comptent jusqu’à 168.

Ces novelles ayant été la plûpart composées en grec, un auteur dont le nom est inconnu, en fit une traduction latine qui fut surnommée l’authentique, comme étant la version des véritables novelles.

On a aussi donné le nom d’authentiques à des extraits des novelles, qu’Irnérius a insérés en différens endroits du code auxquels ces extraits ont rapport.

Un auteur inconnu a changé l’ordre des novelles, & les a divisées en neuf collections, ce qui a gâté les novelles plûtôt que de les éclaircir. Voyez Novelles.

Justinien donna aussi treize édits, qui se trouvent à la suite des novelles dans la plûpart des éditions du corps de droit ; mais comme c’étoient des réglemens particuliers pour la police de quelques provinces de l’empire, ces édits ne sont proprement d’aucun usage parmi nous.

Théodose le jeune & Valentinien III. avoient établi une école de droit à Constantinople. Justinien, pour faciliter l’étude du droit, établit encore deux autres écoles, une à Rome, & l’autre à Beryte.

Les compilations faites par Justinien, furent suivies avec quelques novelles qu’y ajoûterent Justin II. & Tibere II. son successeur.

Mais Phocas ayant ordonné que l’on se servît de la langue greque dans les écoles & les tribunaux, fit traduire en grec les livres de Justinien. Les institutes furent traduits par Théophile en forme de paraphrase, & l’on n’enseigna plus d’autres institutes.

L’empereur Basile fit commencer un abrégé du corps de droit de Justinien, divisé par livres & par titres, mais sans diviser les titres par lois : il n’y en eut que quarante livres faits de son tems. Léon son fils surnommé le Philosophe, fit continuer ce travail, & le publia en 60 livres sous le titre de basiliques. L’ouvrage fut revû & mis dans un meilleur ordre par Constantin Porphyrogenete, qui le publia de nouveau en 910 ; & depuis ce tems les lois de Justinien cesserent d’être suivies, & les basiliques furent le droit observé dans l’empire d’Orient jusqu’à sa destruction. Ces basiliques n’étant point parvenues jusqu’à nous en entier, les jurisconsultes du seizieme siecle, entre autres Cujas, ont travaillé à les rassembler ; & en 1647, Fabrot en a donné une édition en sept volumes in-folio, contenant le texte grec, avec une traduction latine. Il y a cependant encore plusieurs lacunes considérables, qui n’ont pu être remplies.

L’usage du droit romain fut entierement aboli dans l’empire d’orient, lorsque Mahomet II. se fut emparé de Constantinople en 1453.

Pour ce qui est de l’empire d’occident, les incursions des Barbares avoient empêché le droit de Justinien de s’établir en Italie & dans les Gaules, même du tems de Justinien ; le droit romain que l’on y suivoit étoit composé du code théodosien, des institutes de Caïus, des fragmens d’Ulpien, & des sentences de Paul.

Charlemagne étant devenu empereur d’occident, ordonna que l’on suivroit le code théodosien en Italie & en Allemagne, & dans les provinces de France où on étoit dans l’usage de suivre le droit romain.

Le code théodosien & les autres ouvrages qui composoient ce que l’on appelloit alors la loi romaine, perdirent beaucoup de leur autorité sous la seconde race de nos rois à cause des capitulaires, & ce fut sans doute alors que ces lois qui n’étoient plus observées se perdirent.

Les compilations de Justinien étoient pareillement perdues, ou du moins presqu’entierement oubliées.

Les pandectes de Justinien ayant été retrouvées dans le pillage de la ville d’Amalfi, vers le milieu du xij. siecle, l’empereur Lothaire en fit présent aux habitans de Pise, & ordonna que ces pandectes seroient suivies dans tout l’empire.

Au commencement du xv. siecle, les Florentins s’étant rendus maîtres de la ville de Pise, & ayant compris dans leur butin les pandectes, elles furent depuis ce tems surnommées pandectes florentines.

Dès que le digeste eut été retrouvé à Pise, Irnerius que Lothaire avoit nommé professeur de droit à Boulogne, obtint de l’empereur que tous les ouvrages de Justinien seroient cités dans le barreau, & auroient force de loi dans l’empire au lieu du code théodosien.

A-peu-près dans le même tems les lois de Justinien furent aussi adoptées en France au lieu du code théodosien, dans les provinces qui suivent le droit écrit ; en effet, on voit que dès le tems de Louis le Jeune il fut fait une traduction françoise du code de Justinien, & Placentin enseignoit à Montpellier les compilations du même empereur.

Il y a apparence qu’on les enseignoit aussi dès-lors dans d’autres villes, car on voit qu’un grand nombre d’ecclésiastiques & de religieux quittoient la théologie pour étudier la loi mondaine ; c’est ainsi qu’on appelloit alors le droit civil, tellement que le concile de Tours, en 1180, défendit aux religieux profès de sortir de leurs cloîtres pour étudier en Medecine ou en Droit civil.

Cette défense n’ayant pas été observée, Honorius III. la renouvella en 1225 par la decrétale semper specula, qui défend à toutes personnes d’enseigner ni écouter le droit civil à Paris, ni dans les villes & autres lieux aux environs. Les motifs allégués dans cette decrétale sont qu’en France & dans quelques provinces, les laïcs ne se servoient point des lois romaines, & qu’il se présentoit peu de causes ecclésiastiques qui ne pussent être décidées par les canons.

Nous avons déjà remarqué en parlant des docteurs en droit, que cette decrétale ne fut pas d’abord observée ; que quoique le crédit des ecclésiastiques eût beaucoup fait prévaloir le droit canon, cependant il y avoit plusieurs universités où l’on enseignoit le droit civil ; qu’à Paris il y eut beaucoup de variations à ce sujet ; que l’ordonnance de Blois réitéra les défenses de graduer en droit civil à Paris ; enfin que l’étude de ce droit n’y fut rétablie ouvertement que par la déclaration du mois d’Avril 1679. Voyez Corps de Droit, Docteur en Droit, Ecole de Droit, Etudiant en Droit, Faculté de Droit, Professeur en Droit.

C’est une question fort controversée entre les auteurs, de savoir si le droit romain est le droit commun de la France, auquel on doit avoir recours au défaut des coûtumes, ou si c’est à la coûtume de Paris ; M. Bretonnier & plusieurs autres auteurs ont fait de savantes dissertations sur cette matiere. Comme la discussion des raisons pour & contre nous meneroit trop loin, nous nous contenterons d’observer que le droit romain est la loi municipale des provinces appellées pays de droit écrit ; qu’à l’égard des pays coûtumiers on ne doit y avoir recours que comme à une raison écrite au défaut des coûtumes, & lorsqu’elles ne peuvent être interprétées les unes par les autres, ou qu’il s’agit de matieres qu’elles n’ont point du tout prévûes. Voyez Pays de Droit écrit.

Le droit romain est encore le droit commun & général de presque tous les états d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, & de Portugal : on y a aussi quelquefois recours au défaut des lois du pays, en Pologne, en Angleterre, & en Danemark. A l’égard de la Suede, quoique le droit romain n’y soit pas inconnu, il ne paroît pas y être beaucoup suivi.

Toutes les nations policées, même celles qui ont des lois particulieres, ont toûjours regardé le droit romain comme un corps de principes fondés sur la raison & sur l’équité, c’est pourquoi on y a recours au défaut des lois particulieres du pays.

Il faut néanmoins convenir que malgré toutes les beautés du droit romain, il a de grands défauts ; en effet, le digeste n’est qu’un assemblage de fragmens tirés de différens livres des jurisconsultes, & le code n’est de même composé que de fragmens de différentes constitutions des empereurs. Quelque soin que l’on ait pris pour ajuster ensemble tous ces morceaux détachés, ils ne peuvent avoir entr’eux une suite bien juste ; aussi trouve-t-on plusieurs lois entre lesquelles il paroît une espece de contradiction.

Un autre défaut de ces lois, est que la plûpart, au lieu de contenir des décisions générales, ne sont que des especes singulieres ; & le tout ensemble ne forme point un système méthodique de jurisprudence, si l’on en excepte les institutes, mais qui sont trop abrégés pour renfermer tous les principes du droit.

Il se trouve d’ailleurs dans le digeste des lois qui ont été reformées par le code ; l’un & l’autre renferment des lois qui ont été abrogées par les novelles, & les dernieres novelles ont dérogé sur plusieurs points à quelques-unes des précédentes.

Enfin le droit romain renferme beaucoup de choses qui ne conviennent point à nos mœurs, par exemple, tout ce qui regarde le gouvernement politique & l’administration de la justice, les offices, les formules des actions, & autres actes, les esclaves, les adoptions, &c.

Mais malgré tous ces inconvéniens, il faut aussi convenir que le droit romain est la meilleure source où l’on soit à portée de puiser la science des lois, & qu’un jurisconsulte qui se borneroit à étudier les lois particulieres de son pays, sans y joindre la connoissance du droit romain, ne seroit jamais qu’un homme superficiel ; disons plûtôt qu’il ne mériteroit point le nom de jurisconsulte, & qu’il ne feroit au plus qu’un médiocre praticien.

Irnerius fut le premier qui mit de petites scholies en tête des textes du droit romain ; ce qui a donné ensuite à d’autres jurisconsultes l’idée de faire des notes, des gloses, des commentaires : d’autres ont fait des paratitles ou abrégés. L’Italie, la France, l’Allemagne & l’Espagne ont produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur le droit romain ou sur quelqu’une de ses parties. Voy. Jurisconsulte. (A)

Droit de Sardaigne : les états du roi de Sardaigne duc de Savoie, ne se gouvernent point par les constitutions impériales, mais par des lois particulieres faites par les ducs de Savoie. Victor Amedée II. du nom, fit faire un code ou compilation des ordonnances de ses prédécesseurs & des siennes dans le goût du code de Justinien, où l’on a marqué en marge les anciennes ordonnances dont plusieurs articles ont été tirés. Ce code fut publié pour la premiere fois en 1723, sous le titre de legi e constitutioni di S. M. &c. Il a depuis été revû & augmenté d’un sixieme livre ; le tout est imprimé à deux colonnes ; d’un côté le texte est italien, de l’autre la traduction françoise. Il est divisé en six livres : le premier traite de la Religion, & contient plusieurs titres qui concernent les Juifs : le second traite des fonctions de tous les officiers de justice ; les derniers titres de ce livre regardent les jurisdictions consulaires & le commerce : le troisieme traite de la procédure en matiere civile : le quatrieme, des crimes & de la procédure en matiere criminelle : le cinquieme, des successions, testamens, inventaires, biens de mineurs, donations, des droits des femmes, des ventes forcées, hypotheques, emphitéoses, cens & servis, redevances, lods commise, transactions, prescriptions, des bâtimens & des eaux, des notaires & des insinuations : le sixieme traite des matieres du domaine & féodales, de l’allodialité des biens, &c. Ce code est la loi générale de tous les états du roi de Sardaigne, & au surplus n’a point dérogé aux usages & coûtumes du duché d’Aoste. Voyez codex Fabrianus. (A)

Droit de Savoie. Voyez ci-devant Droit de Sardaigne.

Droit de Suede ; suivant le témoignage des historiens, ce fut Zamolxis disciple de Pythagore, qui fut le premier auteur des lois de ce pays. Le roi Ingon II. y fit quelques changemens en 900, Canut en fit aussi en 1168, Jerlerus les corrigea en 1251 : tous ces changemens furent faits à ces lois pour les accommoder à la religion Chrétienne : ces mêmes lois furent encore réformées par le roi Birgerus en 1295 ; enfin le roi Christophle, en 1441, fit rassembler toutes les lois suédoises en un seul code, qui fut confirmé en 1581. Le droit romain est peu cité en Suede. Pour donner quelque idée de l’esprit des lois du pays, on remarquera que pour la sûreté des acquéreurs l’on tient registre de toutes les ventes & aliénations, aussi-bien que de tous les actes obligatoires. Les biens d’acquêts & de patrimoine passent aux enfans par égale portion ; le garçon en a deux & la fille une. Les parens ne peuvent disposer de leurs biens au préjudice de cette loi, à laquelle on ne peut déroger qu’en vertu d’une sentence judiciaire fondée sur la desobéissance des enfans ; ils peuvent seulement donner un dixieme de leurs acquêts aux enfans ou autres qu’ils veulent avantager. Lorsque la succession se trouve chargée de dettes, l’héritier a deux ou trois mois pour délibérer s’il acceptera ou non ; & s’il renonce, la justice s’empare de la succession. Dans les matieres criminelles, quand le fait n’est pas de la derniere évidence, le défendeur est reçu à se purger par serment, auquel on ajoûte souvent celui de six ou douze hommes qui répondent tous de son intégrité. Ceux qui sont coupables de trahison, de meurtre, de double adultere, les incendiaires, & autres chargés de crimes odieux, sont punis de mort ; les hommes sont pendus, les femmes ont la tête tranchée ; quelquefois on les brûle vifs ou on les écartelle, ou on les pend enchaînés selon la nature des crimes. Les gentils-hommes qui ont commis de grands crimes ont la tête cassée à coups de fusil. Le larcin étoit autrefois puni de mort, mais depuis quelque tems le coupable est condamné à une espece d’esclavage perpétuel : on le fait travailler, pour le roi, aux fortifications ou autres ouvrages serviles ; & de peur qu’il ne s’échappe, il a un collier de fer auquel tient une clochette qui sonne à mesure qu’il marche. Le duel entre gentils-hommes est puni de mort en la personne de celui qui survit ; si personne n’est tué, les combattans sont condamnés à deux ans de prison au pain & à l’eau, & en outre en mille écus d’amende, ou un an de prison & deux mille écus d’amende. La justice est administrée en premiere instance par des jurés, & en dernier ressort par quatre parlemens ou cours nationales. (A)

DROIT ou DROITS, (Jurisprud.) signifie aussi fort souvent la faculté qui appartient à quelqu’un de faire quelque chose, ou de joüir de quelque chose de réel ou d’incorporel : tels sont par exemple les droits d’aînesse, d’amortissement, d’échange, de lods & vente, & autres semblables, que l’on expliquera chacun sous le terme qui leur est propre, comme Aînesse, Amortissement, Echange, Lods & ventes, &c.. Nous ne parlerons ici que de ceux qui ont une épithète ou surnom, que l’on ne peut séparer du mot droit sans détruire l’idée que ces deux mots présentent conjointement : comme par exemple :

Droits abusifs, sont ceux qui ont quelque chose de contraire à la raison, à l’équité, & à la bienséance ; tels, par exemple, que certains droits que quelques seigneurs s’étaient attribués sur leurs hommes, vassaux, & sujets : comme le droit que prétendait l’évêque d’Amiens, d’obliger les nouveaux mariés de lui donner une somme d’argent, pour avoir la permission de coucher ensemble la première nuit de leurs noces, dont il fut débouté par arrêt du parlement, du 19 Mai 1409 ; tels étaient encore les droits de cullage ou luilliage, & de cuisage, en vertu desquels certains seigneurs prétendaient avoir la premiere nuit des nouvelles mariées ; ce qui est depuis long-tems aboli. Il y a aussi des droits abusifs qui, sans être injustes ni contraires à l’honnêteté, sont ridicules ; comme l’hommage de la Tire-vesse dont il est parlé dans les plaidoyers célebres de Bordeaux, dédiés à M. de Nesmond, pag. 167. On convertit ordinairement ces droits en quelque devoir plus sensé et plus utile, ainsi que cela fut fait dans le cas dont on vient de parler. (A)

Droit acquis, jus quæsitum, c’est-à-dire celui qui est déjà acquis à quelqu’un avant le fait ou acte qu’on lui oppose, pour l’empêcher de joüir de ce droit. C’est un principe certain que le droit une fois acquis à quelqu’un, ne peut lui être enlevé sans son fait, & que le fait d’un tiers n’y sauroit nuire : ce qui est fondé sur la loi stipulatio, au digeste de jure dotium. Ce principe est aussi établi par Arnoldus Reyger, in thesauro juris, verbo jus quæsitum ; Gregorius Tolos. in sintagm. juris univ. lib. XLI. p. 508. Rebuff. gloss. 16. reg. cancell. de non tollendo jus quæsitum. (A)

Droit colonaire, jus colonarium, c’est le nom que la novelle 7 donne à une espece de bail à cens, qui étoit usité chez les Romains entre particuliers. Loiseau en son traité du déguerpiss, liv. I, chap. jv. n. 30, prétend que ce contrat revenoit à peu-près à celui qu’on appelloit contrat libellaire ou datio ad libellam, qui étoit un bail perpétuel de l’héritage. (A)

Droit curial, signifie quelquefois ce qui fait partie des fonctions du curé ; quelquefois on entend par-là ce qui lui est dû pour son honoraire dans certaines fonctions. Voyez Curial. (A)

Droits ecclésiastiques, signifient tout ce qui appartient aux ecclésiastiques, comme leurs fonctions, les honneurs, préséances, priviléges, exemptions, & droits utiles qui peuvent y être attachés.

Droits épiscopaux, sont ceux qui appartiennent à l’évêque en cette qualité, comme de donner le sacrement de confirmation & celui de l’ordre, de benir les saintes huiles, de consacrer un autre évêque, de faire porter devant soi la croix levée en signe de jurisdiction dans son territoire. Voyez Episcopal, Evêché, & Evêque. (A)

Droit exorbitant, est celui qui est contraire au droit commun. (A)

Droits honorifiques, en général signifient tous les honneurs, prééminences, & prérogatives qui sont attachés à quelque qualité, office, commission, ou place ; comme le titre de prince, de duc & pair, le droit de séance au parlement, le titre de président ou de conseiller du roi, le droit de porter la robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d’écuyer, de précéder toutes les personnes d’un ordre inférieur dans les assemblées & cérémonies publiques, & plusieurs autres droits semblables, qu’il seroit trop long de détailler ; ils sont opposés aux droits utiles, qui n’ont pour objet que les profits & émolumens attachés à quelque place. (A)

Droits honorifiques dans les églises, sont des distinctions & honneurs qui appartiennent à certaines personnes dans les églises auxquelles leur droit est attaché.

On distingue deux sortes de droits honorifiques ; savoir les grands droits honorifiques, & les moindres honneurs.

Les grands droits honorifiques, appellés par les auteurs honores majores, & qui sont les seuls droits honorifiques proprement dits, sont le droit de litre ou ceinture funebre, les prieres nominales, le banc dans le chœur, l’encens, & la sépulture au chœur.

Ces sortes de droits n’appartiennent régulierement qu’à deux sortes de personnes, savoir le patron & le seigneur haut-justicier : ce dernier a droit de litre tant en-dedans qu’au-dehors de l’église ; le patron n’en peut avoir qu’au-dedans. Observez encore que le haut-justicier ne peut prétendre les droits honorifiques que dans les églises paroissiales, bâties dans sa haute-justice ; au lieu que le patron joüit de ces mêmes droits dans toutes les églises & chapelles dont il est patron ou fondateur.

Le patron joüit de ces droits, en considération de ce qu’il a doté ou bâti l’église, ou donné le fonds pour la bâtir ; le seigneur haut-justicier en joüit, en considération de ce qu’il a permis de bâtir l’église paroissiale dans son territoire, & comme ayant la puissance publique en vertu de laquelle il tient l’église sous sa protection.

En Bretagne & en Normandie, le patron a seul les droits honorifiques, à l’exclusion du haut-justicier ; mais ailleurs le haut-justicier y participe aussi.

En concurrence du patron & du seigneur haut-justicier, le patron est préféré dans l’église paroissiale au haut-justicier ; ainsi la litre du patron y est placée au-dessus de celle du haut-justicier : il est nommé le premier aux prieres ; il doit avoir la place la plus honorable pour son banc & pour sa sépulture, & reçoit l’encens le premier à l’offrande ou à la procession qui se fait dans l’église ; il passe devant le haut-justicier, mais hors de l’église, le haut-justicier est préféré au patron : c’est pourquoi il a seul droit de litre au-dehors de l’église ; & quand la procession sort de l’église, il a droit d’y prendre le pas sur le patron.

Les seigneurs qui n’ont la haute-justice que par engagement, ne joüissent pas des droits honorifiques proprement dits, mais seulement des moindres honneurs & simples, à moins que le roi n’ait engagé nommément les droits honorifiques : car l’engagiste n’est regardé que comme un seigneur temporaire, qui peut être dépossédé d’un moment à l’autre par la voie du rachat.

Il ne suffit pas non plus pour joüir des droits honorifiques d’avoir une haute-justice dans la paroisse, il faut être seigneur haut-justicier du terrein sur lequel l’église est bâtie.

La femme du patron & celle du haut-justicier, participent aux droits honorifiques dont joüissent leurs maris.

Les patrons & les seigneurs hauts-justiciers joüissent encore de quelques distinctions dans les églises ; comme d’y avoir les premiers & avec distinction l’eau-benite, d’aller les premiers à l’offrande recevoir le baiser de paix & le pain beni, de marcher les premiers à la procession : mais tous ces honneurs ne font pas partie des grands droits honorifiques, qui sont les seuls honneurs majeurs, droits honorifiques proprement dits ; ces distinctions ne sont que de simples préséances ou préférences, que les auteurs appellent les moindres honneurs de l’église, honneurs que les patrons & les hauts-justiciers reçoivent à la vérité les premiers, mais dont ils ne joüissent pas seuls ; attendu que les personnes constituées en dignité, ou qui peuvent mériter quelque considération, telles que les seigneurs moyens & bas-justiciers, les seigneurs de fiefs, & gentilshommes, les officiers royaux, les commensaux de la maison du roi, & autres personnes qualifiées, participent aussi à ces mêmes honneurs après les patrons & les hauts-justiciers, chacun selon leur dignité ou rang, titres & possession : au lieu que les vrais droits honorifiques, tels que le droit de litre, les prieres nominales, l’encens, le droit de banc & de sépulture dans le chœur, n’appartiennent qu’au patron & au seigneur haut-justicier, & ne s’étendent à aucune autre personne, quelque qualifiée qu’elle puisse être.

On peut voir ce qui concerne chacun des droits honorifiques en particulier, aux mots Eau-benite, Banc, Encens, Litre, Ceinture funebre, Pain-beni, Patron, Patronage, Prieres nominales, Procession, Sépulture.

Voyez aussi sur cette matiere, le tr. des droits honorifiques, par Maréchal ; les observations sur le droit des patrons & des seigneurs, par M. Guyot ; Loyseau, tr. des seigneuries, ch. xj. Bacquet, des dr. de justice, ch. xx. Charondas, liv. IV. rep. 99. Tournet, lettre P. arr. 5 ; la bibliotheq. de Jovet ; Coquille, tome I. pag. 251. Leprestre, cent. 2. ch. xxxvj. Chenu, en son tr. des off. tit. 40. Basnage, sur la coût. de Norm. art. 69. & 140. le recueil d’arrêts de M. Froland, les définit. canon. & la biblioth. canon. les lois ecclésiast. d’Héricourt ; les mat. bénéf. de Fuet ; les mémoires du clergé, I. édit. tom. II. part. II. chap. v. le recueil de Borjon des bénéfices ; les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, tit. des dr. honorifiq. les résolutions de plusieurs cas de consciences, & des plus importantes questions du barreau, &c. par la Paluelle, part. II. On peut voir aussi les traités du droit de patronage, ou qui ont rapport à cette matiere, comme celui de Chassaneus, catalogus gloriæ mundi ; le tr. des dr. honorif. & utiles des patrons & curés primitifs, par M. Duperray ; & les tr. du droit. de patronage de de Roye, & autres auteurs, & ceux de Simon & de Ferriere. (A)

Droits immobiliers, sont ceux qui sont réputés immeubles par fiction en vertu de la loi ; comme les offices, les rentes, dans les coûtumes où elles sont réputées immeubles.

Droits incorporels, sont ceux quæ in jure tantùm consistunt ; ils sont opposés aux choses corporelles, que l’on peut toucher manuellement. Les droits incorporels sont de deux sortes : les uns mobiliers, comme les obligations & les actions, les deniers stipulés propres ; les autres qui sont réputés immobiliers, tels que les offices, les servitudes, les cens, rentes, champarts, & autres droits seigneuriaux, soit casuels, ou dont la prestation est annuelle, &c. (A)

Droits litigieux, sont ceux sur lesquels il y a actuellement quelque contestation pendante & indécise, ou qui sont par eux-mêmes douteux & embarrassés, de maniere qu’il y a lieu de s’attendre à essuyer quelque contestation avant d’en pouvoir joüir : tels sont par exemple, des créances mal établies, ou dont la liquidation dépend de comptes de société ou communauté fort compliqués ; tels sont aussi les droits successifs, lorsque la liquidation de ces droits dépend de plusieurs questions douteuses.

Les cessionnaires de droits litigieux sont regardés d’un œil défavorable, parce qu’ils acquierent ordinairement à vil prix des droits embarrassés ; & que pour en tirer du profit, ils vexent les débiteurs à force de poursuite. Ces sortes de cessions sont sur-tout odieuses, lorsque l’acquéreur est un officier de justice que l’on présume se prévaloir de la connoissance que sa qualité lui donne, pour traiter plus avantageusement de tels droits, & pour mieux parvenir au recouvrement : on ne permet pas non plus qu’un étranger vienne au moyen d’une cession de droits successifs, prendre connoissance du secret des familles.

C’est sur ces différentes considérations que sont fondées les lois per diversas & ab anastasio, au code mandati ; lois qui sont fameuses dans cette matiere : c’est pourquoi nous en ferons ici l’analyse.

La premiere de ces lois dit : que des plaideurs de profession prennent des cessions d’actions ; que si c’étoient des droits incontestables, ceux auxquels ils appartiennent les poursuivroient eux-mêmes. L’empereur Anastase, de qui est cette loi, défend qu’à l’avenir on fasse de tels transports, & ordonne que ceux qui en auront pris, ne seront remboursés que du véritable prix qu’ils auront remboursé, quand même le transport feroit mention d’une plus grande somme.

Cette loi excepte néanmoins quatre cas différens.

1°. Elle permet à un co-héritier de céder à l’autre sa part des dettes actives de la succession.

2°. Elle permet aussi à tout créancier ou autre, qui possede la chose d’autrui, de prendre un transport de plus grands droits en payement de son dû, ou pour la sûreté de la dette.

3°. Elle autorise aussi les co-légataires & fidéicommissaires à se faire entre eux des cessions de leur part des dettes actives qui leur ont été laissées en commun.

4°. Cette loi exceptoit aussi purement & simplement, le cas de la donation d’une dette litigieuse.

La loi ab anastasio qui suit immédiatement, & qui est de l’empereur Justinien ; après avoir d’abord rappellé la teneur de la loi précédente, dit que les plaideurs trouvoient moyen d’éluder cette loi, en prenant une partie de la dette à titre de vente, & l’autre partie par forme de donation simulée. Justinien suppléant ce qui manquoit à la constitution d’Anastase, défend que l’on use à l’avenir de pareils détours ; il permet les donations pures & simples de droits & actions, pourvû que la donation ne soit point une vente ou cession, déguisée sous le titre de donation : autrement le donataire ou cessionnaire ne sera remboursé que de ce qu’il aura réellement payé pour le prix de l’acte, & il ne pourra tirer aucun avantage du surplus.

La disposition des lois per diversas & ab anastasio, étoit autrefois suivie purement & simplement au parlement de Paris. Présentement, quand le transport n’est pas nul, on n’est pas recevable à exclure le cessionnaire, en lui remboursant seulement le véritable prix du transport. Il y a cependant plusieurs cas où l’on ne rend que le véritable prix, & d’autres même où le transport est déclaré nul. Par exemple, quand un étranger acquiert des droits successifs qui sont communs & indivis avec les autres héritiers, ceux-ci peuvent l’exclure en lui remboursant le véritable prix du transport. Il en est de même à l’égard du tuteur qui acquiert des droits contre son mineur ; la novelle 72, ch. ij. prive même le tuteur de la somme au profit du mineur.

Il y a encore des personnes auxquelles il est défendu d’acquérir des droits litigieux ; ce qui s’observe dans tous les parlemens.

De ce nombre sont les juges : suivant la loi 46, ff. de contrah. empt. & la loi unique C de contr. omn. judic. leur défendoit de faire aucune acquisition dans leur ressort, pendant le tems de leur commission. Cela s’observoit aussi en France, suivant l’ordonnance de S. Louis de 1254 ; mais depuis que les charges de judicature sont devenues perpétuelles, on permet aux juges d’acquérir dans leur ressort : ce qui reçoit néanmoins deux exceptions.

La premiere, pour les droits litigieux, dont les droits sont pendans en leur siége ; que les ordonnances de 1356, de 1535, l’ordonnance d’Orléans, article 54, & celle de 1629, art. 94, leur défendent d’acquérir.

L’ordonnance d’Orléans étend cette prohibition aux avocats, procureurs, & solliciteurs pour les affaires dont ils ont été chargés par les parties.

La seconde exception est pour les biens qui s’adjugent par decret ; le parlement de Paris, par un réglement du 10 Juillet 1665, art. 13, a fait défenses à tous juges de son ressort de se rendre adjudicataires des biens qui se decretent dans leur siége.

Les lois per diversas & ab anastasio ne sont pas observées d’une maniere uniforme dans les autres parlemens.

Ceux de Bordeaux & de Provence jugent que la cession de droits & actions doit avoir son effet, quand la dette est claire & liquide.

Droits luctitieux, seu luctuosi, en style de la chambre des comptes, sont des droits tristes : tels que les confiscations contre ceux qui quittent le service du roi, ou pour cause d’homicide ; ce qui a quelque rapport à ce que les lois romaines appelloient successio luctuosæ, qui étoit lorsque le pere succédoit à son enfant. (A)

Droit mobilier, est celui qui ne consiste qu’en quelque chose de mobilier, ou qui tend à recouvrer une chose mobiliaire, comme une créance d’une somme à une fois payer.

Droits, Noms, Raisons, & Actions, ce qu’en Droit on appelle nomina & actiones ; ce sont les droits, obligations actives, & les actions qui en résultent ; soit en vertu de la loi, ou de quelque convention expresse ou tacite ; les titres & qualités, en vertu desquels on peut être fondé, & toutes les prétentions que l’on peut avoir. Celui qui cede une chose, cede ordinairement tous les droits, noms, raisons & actions qu’il peut y avoir. (A)

Droit personnel, est celui qui est attaché à la personne, comme la liberté, les droits de cité, la majorité, &c. à la différence des droits réels qui sont attachés à un fonds, comme les droits seigneuriaux, les droits de servitude, &c. (A)

Droit réel, voyez ci-devant Droit personnel.

Droits régaliens, sont tous ceux qui appartiennent au roi comme souverain ; tels que la distribution de la justice, le pouvoir législatif, le droit de faire la guerre & la paix, le droit de battre monnoie, de mettre des impositions, de créer des offices, &c. (A)

Droits du Roi : on comprend quelquefois sous ce terme tous les droits que le roi peut avoir, tels que les droits régaliens dont on vient de parler ; ou les droits qu’il a par rapport à son domaine & à ceux qui en dépendent : tels que les droits d’aubaine, de confiscation, &c. On entend aussi quelquefois par les termes de droits du roi, ce que chacun est obligé de payer à ses fermiers, receveurs, & autres préposés, à cause des impositions ordinaires ou extraordinaires. Voyez plus bas Droits du Roy, Finance. (A)

Droits royaux, sont la même chose que les droits régaliens ou droits du roi. Voyez ci-dev. Droits régaliens, & Droits du Roi.

Droits seigneuriaux, sont tous ceux qui appartiennent à un seigneur à cause de sa seigneurie, comme de se qualifier seigneur d’un tel endroit, le droit de chasse sur les terres de son fief. On entend aussi par droits seigneuriaux, les profits tant ordinaires que casuels des fiefs ; tels que les cens & rentes seigneuriales, les droits de champart, les droits de lods & ventes, relief, quint & requint, amende de cens ou de ventes non payées, &c. Voyez Fief, Cens, Champart, Lods et ventes, Relief, Quint, &c. (A)

Droit d’un tiers, est celui qui appartient à quelqu’un ; autres que ceux qui stipulent ou qui contractent les conventions que deux personnes font ensemble, ne peuvent préjudicier à un tiers. (A)

Droit utile, est celui qui produit quelque profit ou émolument. Le terme de droit utile est opposé à droit honorifique. Les offices & les seigneuries ont des droits honorifiques & des droits utiles. Voyez ci-devant Droits honorifiques. (A)

Droits du Roi, (Finance.) sont cet impôt que le Roi exige de ses peuples, & qui fait la principale partie des revenus de l’état ; ils furent établis pour subvenir aux frais que le roi étoit obligé de faire dans les tems de guerre, ou même en tems de paix, pour soûtenir la majesté du throne, entretenir sa maison, les places fortes & les garnisons, payer les gages des officiers, & tous ceux qui ont des salaires publics, les ambassades, la construction & réparation des ponts & navigations, des rivieres, des grands chemins, &c. lorsque les revenus du domaine ne se trouvent pas suffisans pour faire face à ces dépenses, qui peuvent être plus ou moins grandes suivant les tems.

Quand nos rois n’avoient de finance que leur domaine, ils avoient un contrôleur général appellé contrôleur du thrésor.

Pepin pere de Charlemagne & Louis le Débonnaire n’avoient qu’un thrésorier. Philippe Auguste commit la recette de ses finances à sept bourgeois de Paris ; Philippe le Bel la confia à Enguérand de Marigny.

Charles VII. & Louis XI. n’en avoient qu’un, & il étoit suffisant aux opérations d’alors, les baillis ou prevôts levant dans les provinces les revenus du roi, qu’ils apportoient à Paris dans les trois termes de la S. Remy, la Chandeleur, & l’Ascension.

Sous François premier les finances furent autrement administrées. Il créa en 1523 les intendans des finances à la suite de la cour, & deux receveurs, l’un des parties casuelles & l’autre de l’épargne ; il ordonna que les thrésoriers feroient leur résidence dans les provinces & généralités.

Les différentes perceptions étant augmentées, il seroit trop long d’en parler ici ; voyez chacune à son article, & les mots Receveurs & Thrésoriers.

Les contributions pour les dépenses de l’état ne peuvent être prises que sur les personnes qui le composent ; la maniere qui sera la plus juste & la plus naturelle, c’est-à-dire celle qui affectera toutes sortes de biens & assujettira toutes sortes de personnes indistinctement, doit être préférée, & est sans contredit la meilleure. Ce ne sont pas seulement les facultés générales du peuple qu’on doit considérer en imposant des droits sur les sujets ; il est de l’avantage de l’état & des particuliers, qu’on les leve sur le plus grand nombre d’objets divers qu’il est possible, sans gêner le commerce, que l’on doit toûjours favoriser.

Le bien commun rend la levée des droits juste, & la nécessité de l’état la rend nécessaire. De cette justice & de cette nécessité, il s’ensuit l’obligation de les acquitter.

La fraude aux contributions étoit appellée un crime dans le droit romain ; & c’est d’autant plus un mal, qu’indépendamment du tort qu’en souffrent le public ou ceux qui en ont traité, on est obligé pour la prévenir à faire plus de frais, ce qui occasionne des dépenses qui seroient beaucoup moindres si chacun étoit fidele au devoir de payer le tribut.

Il seroit impossible de rapporter tous les cas où il est dû des droits ; parce que chaque action de la vie civile opérant un ou plusieurs droits, & toutes les especes de denrées y étant sujettes, il seroit immense d’entrer dans un trop grand détail.

Les droits du Roi, suivant l’extension que nous leur donnons, sont ceux qui se levent sur les choses mobiliaires, dont la perception se fait sans rapport aux personnes à qui elles peuvent appartenir, sauf quelques priviléges qui dépendent des réglemens qui y ont pourvû.

Ces droits sont de différentes natures ; il y en a de purs & de simples, dont le motif a été de fournir de l’argent au roi, comme les aides, les entrées, &c.

D’autres ont eu pour motif un certain avantage pour le public, mais dont le but étoit cependant d’augmenter les finances, comme les revenus imposés sur différentes denrées attribués à divers officiers, à qui on les aliénoit à charge de rachat ; ces officiers furent supprimés par diverses opérations de finances, mais les droits établis pour payer leurs gages le furent rarement.

Il ne peut être imposé aucun droit, de quelqu’espece qu’il soit, que par la volonté du Roi, qui doit être enregistrée en cour souveraine. C’est un cahos impénétrable que de rechercher l’origine des différens droits qui ont été établis, & les changemens qu’ils ont éprouvés. Le laps de tems & les différentes circonstances qui s’étoient succédés rapidement, avoient mis une telle confusion, que Louis XIV. jugea à-propos de rétablir le bon ordre ; ce fut sous le ministere de M. Colbert, & le succès rendit à jamais cette époque mémorable pour la gloire du ministre.

Les différentes ordonnances ausquelles cette réforme donna lieu, ont fait comme différentes classes des droits qui ont cours dans le royaume, nous nous y conformons.

En 1664 parut le fameux tarif pour les droits d’entrées & de sorties sur toutes sortes de marchandises ; ce tarif réunit une vingtaine d’impositions différentes, créées successivement depuis plus de quatre siecles, réduit même plusieurs articles à des prix médiocres pour favoriser différentes branches du commerce, lequel en général en retire un grand avantage dans les provinces où ce tarif a lieu, qui sont la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, le Poitou, l’Aunis, le Berry, le Bourbonnois, l’Anjou, le Maine, le duché de Thouars, la châtellenie de Chantonceaux, & les lieux en dépendans : les autres provinces sont réputées étrangeres par opposition à celles-ci, qui sont appellées provinces des cinq grosses fermes ; & les marchandises qui vont de ces dernieres provinces dans celles réputées étrangeres, sont sujettes aux droits de sortie du tarif ; & les marchandises au contraire qui viennent des provinces réputées étrangeres dans celles des cinq grosses fermes, sont également sujettes aux droits d’entrée du tarif comme si elles étoient sous dominations différentes.

En différens tems ce tarif fut rectifié sur les mêmes principes avec quelques augmentations, cependant en 1687, il fut rendu l’ordonnance sur le fait des cinq grosses fermes, ensorte que cette partie étoit dans le meilleur ordre ; le grand nombre d’arrêts, de décisions, & réglemens qui sont intervenus depuis, ont changé les premieres dispositions en ajoûtant de nouveaux droits, en supprimant quelques-uns des anciens, en ajoûtant ou diminuant aux fixations : il seroit à desirer qu’une nouvelle ordonnance fit cesser les difficultés, qui ne sont pas moins préjudiciables au commerce qu’aux intérêts du Roi. Voyez Traites, Cinq grosses Fermes au mot Fermes du Roi.

Au mois de Mai 1680, le meilleur ordre fut établi sur ce qui concernoit les gabelles ; par l’ordonnance qui parut à cette fin elle a pourvû à tout, & elle s’observe encore presqu’en entier, y ayant eu peu de changement depuis qu’elle a été rendue. Voyez Gabelles.

Dans la même année, au mois de Juin, parut la nouvelle ordonnance des aides, qui étoit aussi nécessaire pour rétablir le bon ordre que celle de 1687 le fut pour les traites ; si elle ne procure pas un aussi grand avantage au commerce, ne portant que sur des droits qui touchent plus à la vie privée & à l’intérieur du royaume, elle n’est pas moins utile au public, en lui procurant la tranquillité à laquelle s’opposoit une infinité de réglemens dispersés, la plûpart contraires les uns aux autres, & presque toûjours à charge au public t cette ordonnance fixe la quotité & l’ordre qui sera observé dans la levée de ces droits connus sous le nom d’aides, à laquelle furent joints plusieurs autres droits. Voyez Ferme des Aides au mot Fermes du Roi.

Ceux de marque sur le fer, acier, mines de fer, qui sont une ferme à part. Voyez Ferme de la marque des Fers, au mot Fermes du Roi.

Ceux sur le papier & parchemin timbré. Voyez Formule.

L’année suivante parut une nouvelle ordonnance, qui devoit servir comme pour mettre la derniere main à la réforme, à laquelle on avoit travaillé avec tant de soin : il fut statué dans cette ordonnance sur différens droits particuliers : on regla le commerce du tabac (voy. Tabac & Fermes du Roi) : on fixa la perception & les droits de la marque sur l’or & l’argent ; voyez Ferme de la marque sur l’Or & l’Argent.

Les octrois furent le sujet d’un des titres de cette ordonnance. Voyez Octrois.

On fit quelques changemens ou augmentations par cette même ordonnance sur des droits sur lesquels on avoit déjà statué.

Il fut reglé la maniere dont on feroit l’adjudication & les encheres pour parvenir à faire le bail des fermes ; & le dernier titre fut destiné pour décider sur les points qui sont communs à toutes les fermes.

Une autre classe des droits du Roi, fort considérable pour le revenu, & qui fait une des principales parties des fermes du Roi, sont les domaines & droits y joints. Voyez Domaines du Roi & Fermes des Domaines au mot Fermes du Roi.

Nous nous sommes bornés à donner un précis des droits du Roi, pris dans le sens le plus littéral : en observant cette distinction qui dans le fait est assez juste, les droits sont les revenus du Roi qui sont affermés.

Les impositions sont certaines & déterminées, & régies par des officiers en charge ou par commission. Voyez Imposition & Impôts.

Le clergé & les pays d’états étant sujets à peu ou point de droits, payent en équivalent des dons gratuits, des décimes, &c. dont ce n’est pas le cas de parler ici. Voyez Décime, Don gratuit, &c. Cet article est de M. Dufour.