L’Encyclopédie/1re édition/DÉCIME

DÉCIME, (Hist. anc. & mod. & Jurisprud.) est un ancien droit, subvention, ou secours de deniers, que nos rois levoient autrefois sur tous leurs sujets, tant ecclésiastiques que laïcs, pour les besoins extraordinaires de l’état. Dans la suite, le terme de décime est demeuré propre aux subventions que les ecclésiastiques payent au roi, & ces décimes sont devenues annuelles & ordinaires ; le clergé paye aussi de tems en tems au roi des décimes ou subventions extraordinaires.

Ce mot décime vient du latin decima, qui signifie en général la dixieme partie d’une chose. Ce mot decima a d’abord été appliqué à la dixme, parce que dans l’origine elle étoit par-tout du dixieme des fruits : ce même mot decima a aussi été appliqué aux décimes, parce que les premieres levées qui furent faites de cette espece, étoient aussi du dixieme des fruits & revenus ; ensorte que le mot latin decima signifie également dixme & décime, quoique ce soient deux choses fort differentes, puisque la dixme se paye à l’Église, au lieu que les décimes sont fournies au roi par le clergé : c’est pourquoi dans notre langue on a eu l’attention de distinguer ces deux objets en appellant dixme la portion des fruits que les fideles donnent à l’Église ; & décime, ce que l’Église paye au roi pour cette subvention.

La premiere levée faite par nos rois qui ait été qualifiée de décime, & dont les autres levées semblables ont emprunté le même nom, est celle qui fut faite sous Philippe-Auguste. Saladin, soudan d’Egypte, ayant le 26 Septembre 1187 pris la ville de Jérusalem & chassé les Chrétiens de presque toute la Palestine, toute la Chrétienté prit les armes ; l’empereur, le roi d’Angleterre, & Philippe-Auguste, se croiserent, & tout ce qu’il y avoit de plus illustre dans le royaume. Pour fournir aux frais de cette expédition, il fut ordonné dans une assemblée d’états tenue à Paris au mois de Mars 1188, qu’on leveroit sur les ecclésiastiques le dixieme d’une année de leur revenu, & sur les laïcs qui ne feroient point le voyage, le dixieme de tous leurs biens-meubles & de tous leurs revenus. Cette levée fut appellée la dixme ou décime Saladine, à cause qu’elle étoit du dixieme & qu’elle se faisoit pour la guerre contre Saladin. Pierre de Blois écrivit contre cette levée pour le clergé ; cependant elle fut payée par tous les sujets du roi. Il y en eut une semblable en Angleterre.

Depuis ce tems, presque toutes les levées que l’on fit sur le clergé pour les croisades ou autres guerres, que l’on appelloit saintes, furent nommées dixiemes ou décimes.

Il y en eut en effet dans la suite encore quelques-unes qui furent pareillement du dixieme ; mais il y en eut aussi beaucoup d’autres qui furent moindres, comme du cinquantieme, du centieme : on ne laissa pas de leur donner à toutes le nom de décimes ; de sorte, par exemple, que la levée du centieme fut appellée la décime-centieme, & ainsi des autres ; & pour distinguer de celles-ci les décimes qui étoient réellement du dixieme, on les appelloit décimes entieres. Il y eut aussi des doubles-décimes & des demi-décimes, c’est-à-dire qui se levoient pendant deux années, ou pendant une demi-année. Enfin ce nom de décimes est demeuré à toutes les levées ordinaires & extraordinaires qui se font sur le clergé, quoiqu’elles soient communément beaucoup au-dessous du dixieme de leur revenu.

Les croisades pour lesquelles on faisoit ces levées sur le clergé, n’avoient lieu d’abord que contre les infideles. On en fit ensuite contre les hérétiques & contre les excommuniés ; & ce fut autant d’occasions pour lever des décimes.

Les papes en levoient aussi pour les guerres qu’ils avoient personnellement contre quelques princes chrétiens, qu’ils faisoient passer pour ennemis de l’Eglise. Les Souverains qui partageoient ordinairement le profit de ces impositions, consentoient qu’elles fussent levées dans leurs états par les officiers du pape. On voit par une lettre de Philippe-Auguste aux églises de Sens datée de l’an 1210 au mois de Mars, qu’il accorda une aide sur le clergé de France à Innocent III. pour la guerre que celui-ci avoit contre l’empereur Othon IV. On ne peut pas dire à quoi montoit cette aide ; car le pape & roi s’en remettoient à la discrétion du clergé.

Boniface VIII. imposa en 1295 sur les églises de France une décime-centieme, & voulut s’approprier certains legs ; il avoit même déjà commis deux personnes pour en faire la perception, mais Philippe-le-Bel ne le voulut pas souffrir ; & le pape ayant consenti que cet argent demeurât en sequestre, le roi défendit à ceux qui en étoient dépositaires d’en rien donner que par ses ordres. On verra dans un moment la suite qu’eut cette affaire, en parlant des décimes levées par Philippe-le-Bel.

Pendant que le saint-siége fut à Avignon, les papes traitant de guerres saintes celles qu’ils avoient contre leurs compétiteurs, tenterent plusieurs fois de lever des décimes en France, mais ce fut le plus souvent sans succès ; ou s’ils en obtinrent quelqu’une, ce fut par la permission du roi.

Ce fut dans cette circonstance que Jean XXII. sollicita long-tems Charles IV. dit le Bel, pour obtenir de lui la permission de lever des décimes en France. Charles-le-Bel après l’avoir plusieurs fois refusée, la lui accorda enfin en 1326 ; mais à condition de partager par moitié le produit de ces décimes.

L’anti-pape, Pierre de Lune, qui prit le nom de Benoît XIII. accorda en 1399, du consentement du roi Charles VI. une décime fort lourde au patriarche d’Alexandrie, pour le rembourser des dépenses qu’il disoit avoir fait pour l’Eglise. Les ecclésiastiques s’y opposerent ; mais les grands du royaume, qui pendant la maladie de Charles VI. avoient tout pouvoir, tinrent la main à cette levée, dont on prétend qu’ils eurent la meilleure part.

Ce même Benoît XIII. imposa en 1405 sur le clergé de France, une décime pour l’union de l’Eglise qui étoit alors agitée par un schisme qui dura près de 50 ans ; mais le parlement de Paris par un arrêt de 1406, défendit à tous les ecclésiastiques & autres de payer aucune subvention au pape, au moyen dequoi cette décime ne fut point levée.

Alexandre V. fit aussi demander au roi par son légat, en 1409, deux décimes sur le clergé pour les nécessités du saint-siége ; à quoi l’université s’opposa au nom de toutes les églises du royaume, & la demande du légat fut rejettée.

La même chose fut encore tentée par Jean XXIII. en 1410, & ce fut pour cette fois sans succès : mais en 1411 il obtint du consentement du roi, des princes, des prélats, & de l’université, un demi-dixieme payable moitié à la Madeleine, moitié à la Pentecôte suivante.

Le concile de Bâle ordonna en 1433 la levée d’un demi-dixieme sur le clergé ; & il y a lieu de croire que cette levée se fit dans toute la chrétienté, vû que le concile travailloit pour toute l’Eglise.

Calixte III. obtint aussi en 1456 de Charles VII. la permission de lever une décime sur le clergé de France pour la guerre contre les Turcs ; il écrivit au roi le premier Mai de la même année, pour le remercier d’avoir permis cette levée. M. Patru, en son mémoire sur les décimes, croit pourtant que celle-ci n’eut pas lieu.

Mais on trouve une preuve du contraire dans ce qui se passa par rapport à Pie II. car ce pape ayant demandé en 1459 aux ambassadeurs de Charles VII. qu’on lui accordât une nouvelle taxe sur le clergé de France ; les ambassadeurs lui répondirent qu’ils n’avoient point de pouvoir, & que son prédécesseur ayant obtenu depuis peu une pareille levée, on ne lui en accorderoit pas une nouvelle ; & en effet, celle qu’il proposoit n’eut pas lieu.

On trouve encore qu’en 1469, Louis XI. à la recommandation du cardinal Ballüe, permit au pape de lever en France une décime qui montoit à 127 mille livres ; & depuis ce tems, les décimes papales n’ont plus eu lieu en France.

Pour revenir aux décimes royales, on a déja vû que les premieres levées auxquelles on donna le nom de décime, furent faites sur tous les sujets du roi indistinctement.

Pour ce qui est des subventions fournies par le clergé en particulier, quelques-unes furent appellées aides, & non pas décimes, soit parce qu’elles n’étoient pas du dixieme, ou plûtôt parce qu’on ne donnoit alors le nom de décimes qu’aux levées qui se faisoient pour les guerres saintes.

Toutes les décimes & autres subventions payées par les ecclésiastiques, soit pour les guerres saintes, soit pour les autres besoins de l’état, ont toûjours été levées de l’autorité de nos rois, & jusqu’au regne de Charles IX. elles se faisoient sans attendre le consentement du clergé. Il n’y avoit même point encore d’assemblées particulieres du clergé, telles que celles qui se font aujourd’hui pour traiter de ses contributions ; car les conciles & les synodes ayant pour objet les matieres de foi & de discipline ecclésiastique ; si l’on y traitoit quelquefois du temporel de l’église, ce n’étoit que par occasion ; ou si le clergé s’assembloit quelquefois pour délibérer sur les subventions qui lui étoient demandées, une ou deux assemblées consommoient l’affaire ; & ces assemblées n’avoient rien de fixe, ni pour le tems de leur séance, ni pour la forme.

Les premieres décimes ayant été levées pour des croisades ou guerres saintes, les papes, pour étendre leur pouvoir, prirent de-là occasion de donner des bulles pour approuver ces sortes de levées, comme si leur permission ou consentement eût été nécessaire ; ils avoient aussi quelquefois pour but d’obtenir une partie de ces décimes, ou la permission d’en lever quelque autre pour eux.

Nos rois permettoient la publication de ces bulles, tant par respect & par déférence pour le saint siége, que pour engager plus facilement les ecclésiastiques à leur fournir les subventions dont ils avoient besoin ; mais elles étoient toûjours toutes levées de l’autorité du roi & par ses officiers ; il y eut même dès-lors plusieurs occasions où on en leva de la seule autorité du roi sans l’intervention d’aucune bulle des papes, & ceux-ci ont eux-mêmes reconnu solemnellement que nos rois sont en droit de faire de telles levées sur le clergé pour les besoins de l’état, sans la permission du saint siége ; & depuis plus de deux siecles il n’a paru en France aucune bulle des papes pour autoriser les décimes & autres subventions, soit ordinaires ou extraordinaires qui se levent sur le clergé.

Quelques exemples de ce qui s’est passé à ce sujet sous chaque regne justifieront ce que l’on vient d’avancer.

Nous reprendrons la suite des faits à Philippe Auguste, sous lequel il y eut quatre décimes levées en France.

La premiere fut la dixme saladine en 1188, qui se leva, comme on l’a vû ci-devant, sur toutes sortes de personnes.

La seconde fut l’aide qu’il accorda en 1210 à Innocent III. pour la guerre que ce pape avoit contre Othon IV.

Il y en eut une troisieme à l’occasion d’un second voyage d’outremer, pour lequel le pape & le roi permirent de lever sur toutes sortes de personnes le vingtieme de leurs biens. Baudouin, comte Flandres, s’étant croisé avec plusieurs princes & seigneurs de tous les états chrétiens, au lieu d’aller à la terre sainte, s’étant par occasion arrêté à Constantinople, prit cette ville, & se rendit maître de l’empire d’Orient : Innocent III. pour faciliter cette expédition, se taxa lui-même aussi-bien que les cardinaux, & ordonna que tous les ecclésiastiques payeroient pendant trois ans le vingtieme de tous leurs revenus ; il modéra depuis cette taxe au quarantieme, du moins pour les églises de France. Honorius III. son successeur, dans une lettre par lui écrite aux archevêques du royaume en 1217 ou 1218, dit que pour la guerre d’outremer, il avoit, dès son avénement au pontificat, ordonné la levée d’un vingtieme sur tous les biens du clergé de France & de tous les autres états de la chrétienté ; que le roi qui s’étoit croisé pour la guerre des Albigeois lui demandoit le vingtieme qui devoit se prendre sur les ecclésiastiques de son royaume ; & après avoir exprimé son embarras, ne voulant ni éconduire le roi, ni détourner les deniers de leur destination, il applique la moitié de ce vingtieme pour la guerre d’outremer, & l’autre pour la guerre des Albigeois.

Enfin, il paroît par des lettres de Philippe Auguste, de l’an 1214, qu’en faveur de la croisade entreprise par Jean, roi d’Angleterre, il y eut sous ce regne une quatrieme décime ; que le roi avoit promis d’employer la quarantieme partie de ses revenus d’une année ; que cela se fit à la priere des croisés & de tout le clergé ; que personne ne devoit être exempt de cette contribution, mais que le roi en s’engageant d’envoyer ce secours marqua que c’étoit absque consuetudine, c’est-à-dire sans tirer à conséquence pour l’avenir.

Le regne de Louis VIII. qui ne fut pas de longue durée, ne nous offre qu’un seul exemple de levée faite sur le clergé en 1226, & qui fut probablement employée à la guerre des Albigeois.

Depuis ce tems les besoins de l’état se multipliant, les levées sur le clergé devinrent aussi plus fréquentes.

Les mémoriaux de la chambre des comptes font mention que S. Louis s’étant croisé en 1245, le pape lui accorda en cette considération premierement les décimes de six années, & ensuite de trois autres années.

Innocent IV. dans une bulle de l’an 1252, dit qu’il avoit ci-devant accordé à ce prince pour sa délivrance deux décimes entieres, c’est-à-dire qui étoient réellement du dixieme du revenu du clergé, au lieu que la plûpart des décimes étoient beaucoup moindres ; le pape ajoûte que ces deux décimes n’étoient pas encore tout-à-fait payées, & il permet d’achever de les lever en la maniere que le royaume avisera, à condition que ceux qui avoient payé les deux décimes ne payeroient rien sur ce nouvel ordre de levée, & que ceux qui payeroient sur ce nouvel ordre ne payeroient rien des deux décimes.

Urbain IV. accorda, du consentement de S. Louis, à Charles d’Anjou son frere, comte de Provence, & depuis roi de Naples, une autre décime pour la guerre contre Mainfroy qui avoit usurpé le royaume de Naples ; c’est ce que l’on voit dans deux lettres écrites par Urbain IV. à S. Louis, vers l’an 1263 ou 1264, dans lesquelles le pape prie le roi d’avancer à son frere l’argent qui devoit revenir de cette décime qui ne pourroit être levée qu’avec beaucoup de tems, ce que l’état des affaires ne permettoit pas d’attendre.

Dans une autre lettre que ce même pape écrivit encore à S. Louis à-peu-près vers le même tems, on voit qu’Alexandre IV. son prédécesseur, avoit du consentement du roi, imposé un centieme sur le clergé pour la terre-sainte ; en effet le pape prie S. Louis d’aider au plûtôt d’une partie de ce centieme Godefroy de Sarcenes qui soutenoit alors presque seul les affaires d’outremer.

Ainsi en moins de 20 ans, S. Louis tira du clergé treize décimes ou subventions.

Sous Philippe III. dit le Hardi, son fils & son successeur, il y en eut deux différentes.

L’une fut celle qu’il obtint de Grégoire X. au concile de Lyon en 1274 : elle étoit destinée pour la terre-sainte, & fut accordée pour six années : l’exécution en fut donnée au cardinal Simon, alors légat en France, qui fut depuis le pape Martin IV.

L’autre lui fut accordée en 1283 dans une célebre assemblée d’états tenus à Paris, où le roi accepta pour son fils le royaume d’Arragon, & prit la croix des mains du cardinal Cholet légat du pape.

Les longues guerres que Philippe-le-Bel eut à soûtenir tant contre Pierre d’Arragon que contre les Flamands, l’Angleterre, & l’Empire, l’obligerent de lever plusieurs décimes, tant sur le clergé que sur ses autres sujets. On en compte au moins 21 dans le cours de son regne, qui fut d’environ 28 années.

On voit dans l’histoire de Verdun que Martin IV. accorda à ce prince une décime sur toutes les églises du diocèse de Verdun, & de plusieurs autres de l’Allemagne ; & qu’Honorius IV. en accorda la quatrieme partie à l’empereur Rodolphe.

Nicolas IV. en accorda une autre à Philippe-le-Bel en 1289 pour la guerre d’Arragon, & suivant le mémorial crux, le roi prêta au pape le quart des deniers de cette décime qui n’avoit été accordée qu’à condition que le pape en auroit 200000 liv.

Le même mémorial fait mention d’une autre décime de quatre ans qui fut accordée au roi pour les affaires d’Arragon & de Valence.

Ce même prince, pour subvenir, tant aux frais de la guerre contre les Anglois, qu’aux autres nécessités de l’état, fit en 1295 une imposition d’abord du centieme, & ensuite du cinquantieme sur tous les biens du royaume, tant du clergé du royaume que sur ses autres sujets : ces impositions ne se percevoient pas seulement à proportion du revenu, mais du fond des biens-meubles & immeubles, de sorte que le centieme du fond revenoit à-peu-près à la décime ou dixieme du revenu, & le cinquantieme à une double décime.

Boniface VIII. voulut de sa part lever aussi pour lui une décime, mais Philippe-le-Bel s’y opposa, comme on l’a déjà observé en parlant des décimes papales : le ressentiment que le pape en concut contre Philippe-le-Bel, fit qu’il chercha à le traverser dans la levée du centieme & du cinquantieme, du moins par rapport au clergé ; ce fut dans cette vûe qu’il donna en 1296 la fameuse bulle clericis laicos, par laquelle il défendoit aux ecclesiastiques de payer aucun subside aux princes sans l’autorité du saint siége, à peine d’excommunication dont l’absolution seroit réservée au pape seul. Cette bulle fit agiter pour la premiere fois si les biens de l’église étoient tenus de contribuer aux charges de l’état. Edoüard roi d’Angleterre, irrité de ce que le clergé refusoit de lui accorder un subside dans la crainte de l’excommunication portée par la bulle clericis laicos, fit saisir tous les biens ecclésiastiques qui se trouvoient sur les fiefs laïcs : la bulle n’excita pas moins de murmures en France.

Enfin en 1297, à la priere des prélats, le pape en donna une autre datée du dernier Juillet en explication de la précédente, par laquelle après en avoir rappellé la teneur, il déclare que cette constitution ne s’étend point aux dons, prêts & autres choses volontaires que les ecclésiastiques peuvent donner au roi, pourvû que ce soit sans aucune contrainte ni exaction ; il excepte aussi les droits féodaux, censuels, & autres qui peuvent avoir été retenus dans la cession des biens ecclésiastiques, ou autres services dûs, tant de droit que de coûtume, au roi & à ses successeurs, ainsi qu’aux comtes, barons, nobles, & autres seigneurs temporels. Il ajoûte que si le roi ou ses successeurs, pour la défense générale ou particuliere du royaume, se trouvoient dans une nécessité pressante, la précédente bulle ne s’étend point à ce cas de nécessité ; même que le roi & ses successeurs peuvent demander aux prélats, & autres personnes ecclésiastiques, & recevoir d’eux, pour la défense du royaume, un subside ou contribution, & que les prélats & autres personnes ecclésiastiques seront tenus de le donner au roi & à ses successeurs, soit par forme de quotité ou autrement, même sans consulter le saint siége, & nonobstant toute exemption ou autre privilége tel qu’il pût être. Si le roi & ses successeurs reçoivent quelque chose au-delà de ce qui sera nécessaire, il en charge leur conscience. Enfin il déclare que par cette bulle ni par la précédente, il n’a point eu intention de faire aucune diminution, changement, ni dérogation aux droits, libertés, franchises, ou coûtumes, qui au tems de la premiere bulle, ou même avant, appartenoient au roi & au royaume, aux ducs, comtes, barons, nobles, & autres seigneurs, ni d’imposer aucunes nouvelles servitudes ni soûmissions, mais de conserver en leur entier ces mêmes droits, libertés, franchises, & coûtumes.

Les derniers termes de cette bulle méritent d’autant plus d’attention, que Boniface VIII. y reconnoît formellement que l’usage dans lequel est le roi de demander au clergé des subventions, n’est point un privilége, mais un droit attaché à la couronne, dont il peut user même sans consulter le pape ; droit dont nos rois ne se sont jamais dépouillés comme ont pû faire quelques autres souverains, qui se sont soûmis au decret du concile de Latran tenu sous le pape Innocent III.

Ainsi nos rois n’ont pas besoin de s’aider de cette seconde bulle de Boniface VIII, ni d’une troisieme qu’il donna l’année suivante, par laquelle il étendit encore l’exception, au cas où les subventions seroient levées pour la rançon du roi, de la reine, ou de leurs enfans ; étant incontestable que nos rois par le droit de leur couronne & suivant les principes du droit naturel, sont fondés à lever, comme ils ont toûjours fait, sur le clergé de même que sur leurs autres sujets, des subventions, soit ordinaires ou extraordinaires, toutes les fois que les besoins de l’état le demandent.

Après la reconnoissance authentique faite par Boniface VIII, que le roi pouvoit sans son consentement lever des subsides sur le clergé de France, il lui accorda dans la même année des decimes, qui continuerent jusqu’en 1300 ou environ.

Benoît XI. successeur de Boniface VIII, accorda encore à Philippe le Bel trois années de decimes, savoir depuis Noël 1304 jusqu’à Noël 1307.

Clément V. ajoûta d’abord deux années à cette concession, ce qui fit cinq années ; & par une bulle du 6 Février 1309, il lui accorda encore une année de décimes.

Indépendamment de ces différentes décimes accordées par les papes à Philippe le Bel, il en leva encore une autre en 1303 pour la guerre de Flandres ; c’étoit alors le fort des démêlés du roi avec Boniface VIII ; aussi cette décime fut elle levée de l’autorité seule du roi sans le consentement du pape : il avoit écrit des lettres circulaires à tous les évêques & archevêques de son royaume, pour qu’ils eussent à se rendre à son armée de Flandres ; & par d’autres lettres du 3 Octobre de la même année, il ordonna que tous archevêques, évêques, abbés, & autres prélats, doyens, chapitres, couvents, colléges, & tous autres gens d’église, religieux & séculiers, exempts & non exempts, ducs, comtes, barons, dames, damoiselles, & autres nobles du royaume, de quelque état & condition qu’ils fussent, seroient tenus de lui faire subvention & aide du leur pour la guerre pendant quatre mois ; savoir, Juin, Juillet, Août, & Septembre lors prochains ; que ceux qui auroient 500 livres de terre, fourniroient un homme d’armes ou gentilhomme bien armé & monté ; que celui qui auroit 1000 livres de terre, en fourniroit deux, & ainsi des autres à proportion.

Philippe le Bel demanda aussi dans le même tems aux prélats & barons un subside en argent, qui lui fut accordé.

Ce subside en argent fut qualifié de décime par rapport aux ecclésiastiques, comme il paroît par des lettres de Philippe le Bel, du 15 Août 1303, adressées à l’évêque d’Amiens, portant ordonnance de faire lever une decime dans son diocèse, comme elle se payoit dans les autres, pour subvenir aux dépenses de la guerre de Flandres.

Il y eut aussi une double decime ou cinquieme imposée par Philippe le Bel sur tous ses sujets en 1305. Il paroît par des lettres de ce prince du 10 Octobre, que pour tenir lieu de ce cinquieme on lui offrit une certaine somme, & que ces offres sont qualifiées de don gratuit ; mais cette expression ne concerne pas les ecclésiastiques en particulier, elle est également relative aux offres des sujets laïcs. Cette décime levée de l’autorité seule du roi ne doit point être confondue avec celle que Benoît X I. lui accorda en 1304 jusqu’en 1307 : on peut voir les raisons qu’en donne M. Patru en son mémoire sur les décimes.

Philippe le Bel leva encore d’autres décimes dans les années suivantes : en effet, on trouve une commission du 25 Août 1313, adressée par ce Prince au collecteur des décimes qui se levoient alors dans le pays Bordelois. Ordonn. de la troisieme race, tom. I. page 527.

M. Patru, loc. cit. a cru que sous Louis Hutin il n’avoit été fait aucune levée de cette espece : il paroît néanmoins qu’en 1315 on levoit encore des décimes pour le voyage d’outremer, suivant des lettres de ce prince du 3 Août de cette année, par lesquelles il permet au collecteur des décimes qui étoient levées dans le diocèse de Reims, de créer des sergens & de les révoquer.

On en levoit encore sur tout le clergé en 1316, ainsi que l’observe M. le président Henault.

Philippe V. dit le Long, frere & successeur de Louis Hutin, obtint dans la même année de Jean XXII. la permission de lever aussi des décimes pour le passage d’outremer ; mais celles-ci n’eurent pas lieu, le roi s’en étant déporté volontairement par des raisons d’état. La difficulté que firent les ecclésiastiques de payer cette levée ne fut pas fondée sur une exemption particuliere pour eux ; car les historiens de ce tems font mention que le peuple se défendit aussi de payer certains impôts qu’on avoit voulu établir.

Jean XXII. voulant obtenir de Charles IV. dit le Bel, la permission de lever des décimes en France, lui accorda de sa part deux décimes, c’est-à-dire une levée proportionnelle au revenu des ecclésiastiques, qui devoit se faire pendant deux années consécutives.

La mort de Charles IV. étant arrivée en 1328, avant que ces décimes fussent entierement levées, Jean XXII. les confirma en faveur de Philippe VI. dit de Valois, successeur de Charles le Bel ; il lui en accorda encore d’autres vers l’an 1335, à l’occasion de la croisade projettée par Philippe VI. Benoît XII. lui accorda aussi en 1338 les décimes de deux années ; ce sont sans doute ces dernieres, dont il est parlé dans des lettres de ce prince du 5 Novembre 1343, où il regle en quelle monnoie on devoit lui payer les dixiemes ; c’est ainsi qu’il appelle les décimes que le pape lui avoit, dit-il, octroyées dernierement pour la nécessité de ses guerres. Enfin Clément VI. lui accorda encore en 1348, deux décimes pour les nécessités de l’état ; & dans une lettre que ce prince lui écrivit, il marque que les prélats & ceux qui composent son conseil lui ont dit qu’il pouvoit lever des decimes pour les besoins de l’état. Il y a lieu de croire que celles qu’il avoit déjà levées précédemment étoient aussi chacune pour plusieurs années, les historiens disant de ce prince qu’il chargea excessivement le clergé de décimes, pour subvenir à la nécessité de ses affaires.

Il y eut pareillement plusieurs levées de décimes sous le regne du roi Jean.

Il falloit qu’il y en eût déjà d’établies dès 1350 ; puisque dans des lettres de ce prince, du dernier Novembre de cette année, adressées au prieur de S. Martin des Champs, il est parlé des collecteurs & sous-collecteurs des décimes du pays de Languedoc.

Innocent V I. lui accorda en 1353 les décimes de deux années. Ces levées sont appellées dixiemes dans des lettres du roi Jean, de même que dans celles de Philippe VI.

Les trois états assemblés à Paris au mois de Mars 1355, ayant octroyé au même prince une aide pour la guerre contre les Anglois, il donna dans le même tems son ordonnance, portant que les gens d’église payeroient cette aide selon la valeur de leurs revenus, sauf que l’on n’estimeroit point leurs biens meubles ; que les revenus de leurs bénéfices seroient prisés selon le taux du dixieme ; que s’ils avoient rentes ou revenus de patrimoine ou autres que d’église, on en estimeroit la juste valeur comme pour les autres personnes ; que l’on auroit égard à la valeur de leurs revenus jusqu’à cinq mille livres, & non plus ; que pour le premier cent ils payeroient quatre livres, & pour chaque autre cent, 40 sols.

Que l’aide seroit payée de même par toutes sortes de religieux, hospitaliers, ou autres quelconques, excepté les mendians ; sauf que les religieux cloîtrés ne payeroient rien, mais seulement que les chefs des églises payeroient ainsi que ceux qui avoient rentes, revenus, ou qui auroient office ou administration.

Enfin, que toutes personnes d’église payeroient ce subside, & ne s’en pourroient exempter pour quelque privilége que ce fût ; de même qu’il payoit les dixiemes, que l’aide seroit ainsi payée par les religieux & nonnains qui auroient du moins dix livres de rente, & que ceux dont le revenu seroit au-dessous ne payeroient rien.

L’instruction qui fut envoyée pour la perception de cette aide, marque, par rapport aux gens d’église, que toutes personnes de cette qualité, exempts & non exempts, hospitaliers & autres quelconques ayant temporalité, payeroient pour cette année aux termes ordonnés, un dixieme & demi de leurs revenus, selon le taux auquel leurs bénéfices étoient taxés au dixieme ; & pour les bénéfices non taxés, qu’ils payeroient de même suivant l’estimation ; & que les gens d’église qui auroient des rentes à vie, à volonté, ou à héritage, payeroient pareillement une dixieme & demie pour cette année.

Une partie des habitans du Limousin & des pays voisins ayant pareillement octroyé au roi Jean une aide pour les délivrer des ennemis qui étoient dans leur pays, le roi fit à ce sujet une ordonnance au mois de Juillet 1355, portant entr’autres choses que les gens d’église avoient avisé que tout homme d’église payeroit pour cette aide, une fois, telle somme qu’il avoit coûtume de payer pour une année à cause du dixieme ; & il est dit que c’étoit libéralement & pour charité en aumosne, sans compulsion & de leur bon gré ; ce qui annonce bien que les ecclésiastiques payoient sans que l’on fût obligé d’user contr’eux de contraintes, mais il ne s’ensuit pas de-là qu’ils ne fussent pas obligés de payer.

Le roi Jean fit encore une autre ordonnance au mois de Mai 1356, en conséquence d’une assemblée des états pour l’établissement de deux subsides qui devoient être payés consécutivement : elle porte que ces deux subsides seront payés par toutes sortes de personnes, gens d’église & autres, excepté les gens d’église payans dixieme : il paroît par-là que l’on qualifioit de dixiemes ou décimes les levées qui étoient faites sur le clergé du consentement du pape ; au lieu que les levées qui étoient faites de l’autorité seule du roi, tant sur le clergé que sur le reste du peuple, étoient seulement qualifiées d’aides ou subsides, lorsqu’elles n’étoient pas employées à des guerres saintes.

Il y eut plusieurs de ces aides levées sur le clergé pendant la captivité du roi Jean.

Le dauphin Charles régent du royaume, fit une ordonnance à Compiegne le 3 Mai 1358, en conséquence d’une assemblée des trois états du royaume de France de la Languedoil, portant établissement d’une aide pour la délivrance du roi & la défense du royaume ; au moyen de quoi toutes autres aides, impositions, dixiemes, & autres octroyés au roi ou au dauphin pour le fait de la guerre, devoient cesser, excepté ce qui pouvoit être dû des dixiemes octroyés par le pape sur les prélats & autres gens d’église, avant l’assemblée de Paris faite au mois de Février 1356, qui se leveroit par les ordinaires selon la forme des bulles sur ce faites.

Il est dit par la même ordonnance, que les gens d’église exempts & non exempts, hospitaliers, & autres de quelqu’état, condition ou religion qu’ils fussent, avoient octroyé au roi un plein & entier dixieme de tous leurs bénéfices taxés ; que quant aux bénéfices non taxés, les ordinaires y pourvoiroient de subside convenable, & le feroient lever par leur main, excepté toutefois les hospitaliers qui payeroient le dixieme entier de toutes leurs possessions & revenus, encore qu’ils ne fussent pas taxés.

Les trois états d’Artois, du Boulonnois, & du comté de Saint-Pol, octroyerent aussi en 1362 une aide pour la délivrance du roi Jean & de ses ôtages : ils en accorderent encore une autre pour la même cause en 1365. Les ecclésiastiques payoient ces aides de même que les précédentes ; en effet, Charles V. par une ordonnance du 27 Août 1365, leur accorda le privilége de ne pouvoir être contraints au payement de leur contingent que par les bras de l’Eglise ; mais il met cette restriction, à moins qu’il n’y eût négligence notable de la part des bras de l’Eglise, auquel cas il se réserve d’y pourvoir de remede convenable, avec le moins de dommage que faire se pourra.

Les priviléges que Philippe le Bel avoit accordés en 1304 à l’évêque de Mende & aux ecclésiastiques de ce diocèse, & qui furent confirmés par Charles V. au mois de Juillet 1373, contiennent entr’autres dispositions, que pendant le tems que l’évêque de Mende & les ecclésiastiques de son diocèse payeront les decimes & subventions qu’ils ont accordées au roi, ils ne payeront point les autres décimes que le pape pourra lui octroyer ; ce qui fournit une nouvelle preuve que nos rois levoient des décimes & autres subventions sans le consentement du pape.

Clément VII. qui siégeoit à Avignon, accorda en 1382 des décimes à Louis duc d’Anjou, qui étoit régent du royaume à cause du bas âge du roi Charles VI. son neveu ; ces décimes furent employées à la guerre que le régent entreprit pour conquérir le royaume de Naples.

Il accorda encore en 1392 à ce même duc d’Anjou, qu’il venoit de couronner roi de Naples, une autre décime sur le clergé de France ; ce qui fut fait du consentement de Charles VI. L’université de Paris s’y opposa vainement ; cette décime fut levée.

Le duc d’Orléans & le duc de Bourgogne, qui eurent successivement le gouvernement du royaume, tenterent en 1402 de faire une levée sur le clergé, de même que sur les autres sujets du roi ; mais l’archevêque de Reims & plusieurs autres prélats s’y étant opposés, celle-ci n’eut pas lieu à l’égard du clergé.

Quelques auteurs disent que du tems de Charles VI. le clergé divisa ses revenus en trois parts, une pour l’entretien des églises & bâtimens, l’autre pour les ecclésiastiques, & la troisieme pour aider le roi dans ses guerres contre les Anglois : mais les choses changerent par rapport aux Anglois, au moyen de la treve faite avec eux en 1383 ; & depuis ce tems ils devinrent si puissans en France, qu’en 1421 les états du royaume accorderent à Charles VI. & à Henri V. roi d’Angleterre, qui prenoit la qualité d’héritier & de régent du royaume, attendu la maladie de Charles VI. une taille de marcs d’argent, tant sur les ecclésiastiques que sur les nobles, bourgeois, & autres personnes aisées : cette taille fut imposée par les commissaires des deux rois.

Le duc de Bethford, régent du royaume pour le roi d’Angleterre, voulut en 1428 prendre les biens donnés à l’église depuis 40 ans ; mais le clergé s’y opposa si fortement, que le duc changea de dessein.

Aux états assemblés à Tours en 1468, le clergé promit à Louis XI. de le secourir de prieres & oraisons, & de son temporel pour la guerre de Bretagne, laquelle n’eut pas de suite ; ce qui fait croire à quelques-uns que les offres du clergé n’eurent pas d’effet ; mais ce qui peut faire penser le contraire, est que le roi accorda l’année suivante au pape une décime, comme nous l’avons dit en parlant des décimes papales. Voyez aussi plus bas Decimes papales.

On publia sous Louis XII. en 1501, une croisade contre les Turcs qui faisoient la guerre aux Vénitiens, & on leva à cette occasion une décime sur le clergé de France.

Jusqu’ici les décimes n’étoient point encore ordinaires ; les subventions que le clergé payoit dans les besoins extraordinaires de l’état, étoient qualifiées, tantôt de dixme ou décime, & tantôt d’aide ou subside, de dixieme, centieme, cinquantieme, taille, &c. Les assemblées du clergé, par rapport à ces contributions, étoient peu fréquentes, & n’avoient point de forme certaine ni de tems préfix ; mais en 1516 les choses changerent de face ; la négociation du concordat passé entre Léon X. & François I. donna lieu à une bulle du 16 mai 1516, par laquelle, sous prétexte que le Turc menaçoit la chrétienté, le pape permit au roi la levée d’une décime sur le clergé de France ; le motif exprimé dans la bulle est que le roi avoit dessein de passer en Orient ; mais ce motif n’étoit qu’un prétexte, François I. ne pensant guere à passer les mers. On fit à cette occasion un département ou répartition de cette décime par chaque diocese sur tous les bénéfices ; & ce département est souvent cité, ayant été suivi, du moins en partie, dans des assemblées du clergé ; il y a cependant eu depuis un autre département en 1641, qui fut rectifié en 1646.

On tient communément que c’est depuis ce tems que les décimes sont devenues annuelles & ordinaires, il paroît cependant qu’elles ne l’étoient point encore en 1557, puisqu’Henri II. en créant alors des receveurs des deniers extraordinaires & casuels, leur donna pouvoir entr’autres choses de recevoir les dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes.

Ce qui est de certain, c’est que la taxe imposée en 1516 sur tous les bénéfices fut réitérée plusieurs fois sous le titre de don gratuit & de charitatif équipollent à décime.

Les lettres patentes de François I. du 24 Septembre 1523, font mention que le roi avoit demandé depuis peu un subside de 1200 mille livres tournois à tous archevêques, évêques, prélats, & autres gens ecclésiastiques, pour la solde des troupes levées pour la défense du royaume : on trouve même dans ces lettres qu’il y avoit eu une imposition dès 1518, & il ne paroît point qu’il y eût aucun consentement du pape.

En 1527, lorsqu’il fut question des affaires d’Espagne pour le traité de Madrid, en l’assemblée du parlement où étoient le chancelier & les députés de six parlemens ; la cour, du consentement, vouloir & opinion des présidens & conseillers des autres parlemens, & d’un commun accord, ordonna que la réponse seroit faite au roi, qu’il pouvoit saintement & justement lever sur ses sujets, savoir l’église, la noblesse, peuple, exempts & non exempts, deux millions d’or pour la délivrance de ses enfans (qui étoient restés prisonniers), & pour le fait de la guerre contre l’empire.

Au lit de justice tenu le 20 Décembre de la même année, où étoient plusieurs évêques, le cardinal de Bourbon dit que l’Eglise pourroit donner & faire présent au roi de 130000 livres.

Le premier président répliqua qu’il n’étoit homme qui n’eût dit que le roi devoit lever les deux millions d’or sur l’Eglise, la noblesse, &c. Il voulut traiter si les gens d’église pouvoient être contraints de contribuer ; mais le cardinal de Bourbon craignit l’examen d’une prétention que le clergé avoit toujours cherché à éviter par des offres : le cardinal, dit le registre, lui a clos la bouche, vû l’offre qu’il a fait, & de traiter & entretenir l’église en sa liberté, & ses prérogatives, prééminences & franchises, disant que le roi le devoit faire, mais qu’ils peuvent & doivent raisonnablement contribuer pour le cas qui s’offre, sans se conseiller ni attendre le consentement du pape.

Il y eut là-dessus deux avis : l’un de demander en particulier aux évêques & prélats ce qu’ils voudroient donner de leur chef, & de les exhorter d’assembler ensuite leur clergé pour imposer sur eux ce qu’ils pouvoient raisonnablement porter ; l’avis le plus nombreux fut que l’église & la noblesse devoient contribuer, & n’en devoient point être exempts ; combien, est-il dit, qu’ils soient francs, que la portion du clergé devoit se lever par décimes pour accélérer ; qu’il convenoit que le roi choisît cinq ou six archevêques & évêques, autant de princes & nobles, & autant des cours souveraines, pour faire la distribution, assiete & départ de l’imposition, & ensuite dépêcher des mandemens aux archevêques, évêques, & autres prélats, pour faire lever sur eux & sur leur clergé les sommes qui leur seroient imposées, pourquoi le roi leur donnera main-forte.

La guerre qui se préparoit contre la France en 1534, obligea encore François I. de s’aider du revenu temporel de l’église : il témoigne à la vérité par ses lettres patentes du 12 Février, que c’est à son très-grand regret ; mais il marque en même tems le danger qui menaçoit le royaume, & le service auquel seroient tenus les propriétaires des fiefs s’ils étoient hors les mains des ecclésiastiques ; & par ce motif il enjoint à tous officiers royaux de faire saisir pour cette fois seulement, & sans tirer à conséquence, le tiers du temporel des chapitres, colléges & communautés, & la moitié de celui des archevêques, évêques, abbés, prieurs, & de leurs couvens.

Les ecclésiastiques n’eurent main-levée de cette saisie qu’en offrant, suivant leur usage, trois décimes, payables moitié à la Toussaints, & moitié à Noël ; & le roi par une déclaration du 28 Juillet 1535 en exempta les conseillers-clercs du parlement.

Il est vrai que cette déclaration, & une autre du 19 Août suivant, en faveur du commis au greffe civil du parlement, qualifient ces trois décimes de don gratuit & charitatif équipollent à trois décimes accordées par le clergé : mais François I. se mettoit peu en peine de ces qualifications, pourvû qu’il eût ce qu’il demandoit ; & l’adresse de ces deux déclarations qui est faite à la chambre des comptes ou autres commissaires commis & députés par le roi pour oüir les comptes du don gratuit, fait assez sentir que l’imposition se levoit par autorité du roi.

On continua de lever des décimes jusqu’au decès de François I. comme il paroît par trois déclarations des 7 Décembre 1542, Février 1543, & 19 Mai 1547, dont la premiere ordonne que les décimes des gens d’église & autres deniers extraordinaires seront portés ou envoyés aux recettes générales des finances par les receveurs de ces deniers, aux dépens des gens d’église ; la seconde attribue la connoissance des comptes des décimes à la chambre des comptes, ce qui prouve de plus en plus que ces impositions étoient faites de l’autorité du roi ; & la troisieme donnée par Henri II. fait mention des décimes levées en l’année précédente qui étoit 1546.

Les décimes subsisterent pareillement sous Henri II. puisque par la déclaration dont on vient de parler du 19 Mai 1547, il en exempte les conseillers-clercs du parlement de Paris, & que par une déclaration du 15 Février de la même année, il en exempte de même les conseillers-clercs du parlement de Roüen.

La déclaration du 19 Septembre 1547, contient un réglement pour les décimes du diocèse de Bourges ; & celle du 21 Avril 1550, contient un semblable réglement pour le diocèse de S. Brieux.

Lors du lit de justice tenu par Henri II. le 22 Février 1551, ce prince ayant exposé la nouvelle guerre qu’il étoit prêt d’avoir, le cardinal de Bourbon dit en s’adressant au roi, qu’oyant les grandes offres que lui faisoit la noblesse de sa vie & de ses biens ....... que le clergé avoit deux choses, l’une l’oraison & priere, que la seconde étoient les biens temporels dont le roi & ses prédécesseurs les avoient si libéralement départis ; que la veille ils s’étoient assemblés jusqu’à six cardinaux & environ trente archevêques & évêques, qui tout d’un commun accord avoient arrêté de donner au roi si grande part en leurs biens, qu’il auroit matiere de contentement, assûrant S. M. que si les corps n’étoient voüés à Dieu & à la religion, ils ne lui en feroient moindres offres que la noblesse.

Les déclarations des 6 & 20 Janvier 1552, contiennent des réglemens pour la perception des décimes dans les diocèses de Chartres & d’Evreux, ce qui suppose que dans le même tems on en levoit aussi dans les autres diocèses.

Le clergé accorda encore à Henri II. en 1557 six cents mille écus ; le roi de son côté, par un édit du mois de Juin, créa un office de receveur pour le roi de toutes les impositions extraordinaires, y compris les dons gratuits des ecclésiastiques ; & par ses déclarations des 8 Décembre, 3 & 4 Janvier 1558, il exempta les conseillers au parlement, & quelques autres personnes, des décimes, dons, octroys charitatifs équipollens à icelles à lui accordés, & qui l’avoit ordonné être levés sur le clergé de son royaume pour cette année (1558.)

C’est ainsi que les décimes furent levées jusqu’en 1561, sans qu’il y eût aucune assemblée fixe du clergé, ni aucun contrat passé à ce sujet avec le roi ; & l’on voit par l’analyse qui a été faite des différens réglemens intervenus sur cette matiere, que l’on confondoit alors avec les décimes, les dons gratuits ou dons charitatifs que l’on qualifioit d’équipollens à décimes.

Ce ne fut que depuis le contrat de Poissy en 1561, que ces deux objets commencerent à être distingués.

Les prélats qui étoient alors assemblés à Poissy pour le fameux colloque qui se tint avec les ministres de la religion prétendue réformée, firent au nom de tout le clergé de France un contrat avec le roi, qu’on a appellé le contrat de Poissy, par lequel ils s’engagerent à payer au roi 1600000 livres par an pendant six années, & de racheter dans dix ans 630 mille livres de rente au principal de sept millions cinq cent soixante mille livres, dont l’hôtel-de-ville de Paris étoit chargé envers divers particuliers qui avoient prêté de l’argent au roi : c’est-là l’origine des rentes sur le clergé, qui ont depuis été augmentées au moyen des divers contrats passés entre le roi & le clergé. Nous n’entrerons point ici dans le détail de ces rentes, qui sera mieux placé au mot Rentes.

Le clergé ayant été obligé de s’assembler plusieurs fois, tant pour l’exécution du contrat de Poissy, que par rapport aux nouvelles subventions qui furent demandées au clergé dans l’intervalle de l’exécution du contrat de Poissy ; les assemblées du clergé devinrent depuis ce tems plus fréquentes, sans néanmoins qu’il y eût encore rien de fixé pour le tems de leur tenue.

Ce ne fut qu’au commencement du siecle dernier qu’il fut reglé que les assemblées générales qui se tiennent pour renouveller le contrat de Poissy, se feroient tous les dix ans, d’où on les appelle décennales : les assemblées qui se font pour régler les comptes se tenoient d’abord tous les deux ans, ensuite on les a fixé de cinq ans en cinq ans.

Dans l’assemblée du clergé tenue à Melun en 1579, où fut établie la forme d’administration qui subsiste encore présentement ; le clerge prétendit avoir rempli tous les engagemens qu’il avoit pris par le contrat de Poissy, & que ses députés n’avoient pû l’engager au-delà par des actes postérieurs.

Cependant au mois de Février 1680, il fut passé un nouveau contrat avec le roi, par lequel le clergé s’obligea de payer pendant six ans 1300000 livres pour satisfaire au payement de 1206322 livres de rentes dûes sur les hôtels-de-villes de Paris & de Toulouse, & le surplus être employé au rachat de partie de ces rentes.

Le terme pris par le contrat de Poissy & par celui de 1580, qui étoit en tout de seize années, étant expiré, il fut renouvellé à Paris par le clergé le 3 Juin 1586 pour dix années, & depuis ce tems il a toûjours été renouvellé de dix ans en dix ans.

Ces contrats ne different les uns des autres, qu’en ce que les rentes dont le clergé est chargé ont augmenté ou diminué, selon les divers engagemens pris par le clergé avec le roi : elles ne montoient, suivant le contrat de Poissy, qu’à 630000 liv. elles furent depuis augmentées jusqu’à 13000000 liv. par différens contrats passés par les députés du clergé, lequel protesta contre cette augmentation de charges, prétendant que les députés avoient excédé leur pouvoir. Néanmoins par le contrat de 1586 le clergé s’est obligé à la continuation de ces rentes ; & ce contrat a depuis été renouvellé tous les dix ans, excepté que par le contrat de 1636 & autres contrats postérieurs, les rentes furent réduites à 1296961 livres, à cause de deux parties remboursées par les diocèses de Bourges & de Limoges. Elles ne montent présentement qu’à 1292906 livres 13 sous 9 den.

Ces rentes dont le clergé est chargé forment ce que l’on appelle les anciennes décimes ou les décimes du contrat, c’est-à-dire qui dérivent du contrat de Poissy.

Les décimes extraordinaires, selon l’usage présent, sont de deux sortes ; les unes qui sont aussi des impositions annuelles, de même que les décimes ordinaires, mais qui ont une origine différente ; les autres sont les dons gratuits que le clergé paye au Roi tous les cinq ans, & autres subventions extraordinaires qu’il paye de tems en tems, selon les besoins de l’état.

Le contrat que le clergé passe avec le Roi pour les anciennes décimes ou rentes qu’il s’est obligé de payer, se renouvelle, comme nous l’avons observé, tous les dix ans, & les autres subventions ou décimes extraordinaires sont accordées & réglées par un contrat séparé qui se passe tous les cinq ans, & quelquefois plus souvent. Nous expliquerons plus particulierement ce qui concerne ces décimes extraordinaires, aux mots Don gratuit & Subvention.

Ce que le clergé en corps paye au Roi pour les anciennes décimes ou décimes ordinaires, est imposé sur tous les membres du clergé, tant du premier que du second ordre, chacun selon le revenu de leurs bénéfices.

Les décimes extraordinaires se payent quelquefois de même au Roi par voie d’imposition : quelquefois pour en accélérer le payement, le clergé fait un emprunt à constitution de rente ; & en ce cas les sommes nécessaires, tant pour payer les arrérages de ces rentes que pour faire le remboursement & fournir aux frais d’administration, sont levées sous le nom de décimes & autres subventions, par contribution sur tous les membres du clergé en la forme qu’on l’a déjà dit.

L’imposition des décimes & autres subventions, tant ordinaires qu’extraordinaires, ne peut être faite sur les membres du clergé, qu’en vertu de lettres patentes dûement enregistrées.

Le rôle des aides, dixiémes, décimes, & autres impositions sur le clergé, se faisoit autrefois par des élus, de même que l’assiete des tailles. L’ordonnance de Charles VI. du 7 Janvier 1400, dit qu’il n’y aura à Paris sur le fait des aides que trois élus, & un sur le fait du clergé, lesquels auront les gages accoûtumés sans aucun don ; que dans chaque ville du royaume & autres lieux où il y a siége d’élus, il n’y aura dorénavant que deux élus au plus avec celui du clergé, ès lieux où il y a coûtume d’y en avoir un, avec un receveur ; que ces élus & receveurs seront pris entre les bons bourgeois, par l’ordonnance des généraux des aides & par le conseil de la chambre des comptes.

La répartition des décimes & autres impositions se fait sur chaque diocèse dans l’assemblée générale du clergé ; & la répartition sur chaque bénéficier du diocèse se fait par le bureau diocésain ou chambre des décimes, qui est composée de l’évèque, du syndic, & des députés des chapitres, de ceux des curés & des monasteres. Ces bureaux diocésains ont été établis par lettres patentes, suivant les conventions du contrat de 1615.

Chaque diocèse en général & chaque bénéficier en particulier, est imposé suivant la proportion du département de 1516, excepté pour ceux qui depuis trente ans ont été cottisés sur un autre pié, ou lorsqu’il y a eu des jugemens ou transactions qui en ont disposé autrement.

Les bénéfices qui avoient été omis dans le département de 1516, ou qui ont été établis depuis, sont taxés en vertu d’un édit de 1606, & les nouveaux monasteres en vertu d’un édit de 1635. Ce qui est imposé en vertu de ces réglemens doit être à la décharge des curés les plus chargés. A l’égard des bénéfices qui se trouvent annexés à d’autres bénéfices ou à des communautés, ils sont taxés au chef-lieu, même pour ceux situés dans des provinces qui ne sont pas du clergé de France, ni sujettes aux décimes ; à moins que ces bénéfices ne soient employés & taxés séparément au rôle des décimes ordinaires, suivant le département de 1641, rectifié en 1646.

Les hôpitaux, les maladreries, les fabriques, les communautés de mendians, & quelques autres communautés de nouvelle fondation, ne sont point commis dans les rôles des décimes ordinaires ; mais ils sont quelquefois compris dans les rôles des subventions extraordinaires, suivant ce qui est porté dans les contrats faits avec le Roi.

Léon X. exempta aussi des décimes l’ordre de Saint Jean de Jérusalem qui résidoit alors à Rhodes ; mais depuis que les décimes sont devenues ordinaires, on les y a compris ; sur quoi il y a eu une transaction en 1686, qu’on appelle la composition des Rhodiens.

Le clergé exempte quelquefois des décimes les ecclésiastiques qui sont fils de chanceliers de France ou de ministres d’état ; mais c’est toûjours avec la clause que cela ne tirera point à conséquence.

Les décimes ont lieu dans toutes les provinces du royaume, même dans celles qui ont été réunies à la couronne depuis le département de 1516, excepté dans les évêchés de Metz, Toul & Verdun, & leurs dépendances, l’Artois, la Flandre françoise, la Franche-Comté, l’Alsace, & le Roussillon.

Entre les pays qui ne sont pas sujets aux décimes, il y en a quelques-uns où les ecclésiastiques se prétendent exempts de toute imposition, d’autres où ils payent quelques droits : en Artois, par exemple, l’imposition sur les fonds est du centieme, qui fut établi par les Espagnols en 1569. Dans les besoins extraordinaires de l’état on double & on triple ce droit. Les ecclésiastiques séculiers & réguliers le payent comme les laïcs, excepté qu’ils ne payent jamais qu’un centieme par an.

Dans le Hainaut les ecclésiastiques sont sujets à tous les droits qu’on leve sur les fonds, sur les bestiaux & denrées.

A Lille le clergé & la noblesse accordent ordinairement au Roi le vingtieme & demi des biens qu’ils font valoir par leurs mains.

Il y a quelques provinces du nombre de celles où les décimes ont lieu, qui sont abonnées avec le clergé à une certaine somme, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires ; ce sont des arrangemens qui ne concernent que le clergé.

Les curés à portion congrue ne pouvoient, suivant la déclaration de 1690, être taxés qu’à 50 livres de décimes ; ils pouvoient être augmentés pour les autres subventions à proportion. Mais suivant le contrat passé avec le clergé le 27 Mai 1742, ils ne peuvent être taxés que jusqu’à 60 livres par an, pour toutes impositions généralement quelconques faites en vertu des précédentes délibérations, à moins que les curés ou vicaires perpétuels n’ayent des casuels considérables, novales ou vertes dixmes ; auquel cas ils peuvent être augmentés selon la prudence & conscience des archevêques, évêques, & députés des bureaux diocésains, sans aucun recours contre les gros décimateurs.

On peut demander au bénéficier trente années de décimes ordinaires & extraordinaires, lorsqu’elles sont échûes de son tems ; ses héritiers en sont pareillement tenus : mais s’il y a trois quittances consécutives, les années antérieures sont censées payées, à moins qu’il n’y eût quelques poursuites faites à ce sujet.

Les successeurs au bénéfice peuvent être contraints de payer trois années de décimes, tant ordinaires qu’extraordinaires, échûes avant leur prise de possession, sauf leur recours contre l’ancien titulaire ou ses héritiers ; mais on n’en peut demander que deux au pourvû per obitum.

Les décimes sont payables en deux termes, Février & Octobre ; & faute de payer à l’échéance, l’intérêt des sommes est dû par le contribuable au denier seize, à compter du jour du terme, d’autant que le receveur particulier est lui-même obligé, en cas de délai, de payer de même les intérêts au receveur général du clergé.

La répartition des décimes ou subventions extraordinaires se fait sur les diocèses & bénéficiers, selon le département fait en l’assemblée tenue à Mantes en 1641.

Ceux qui ont des pensions sur bénéfices, sont tenus de contribuer aux subventions extraordinaires sur le pié qui est reglé par l’assemblée générale, ce qui a changé plusieurs fois. Aucun concordat ne peut dispenser de cette contribution, excepté pour les curés qui ont résigné au bout de quinze années, ou à cause de quelque infirmité notable.

Les saisies pour décimes sont privilégiées ; & dans la distribution des deniers le receveur des décimes est préféré à tous opposans & saisissans, excepté pour ce qui concerne le service divin.

Pour ce qui est des personnes préposées à la levée des décimes ordinaires ou extraordinaires, la recette des décimes papales, dans le tems que nos rois les permettoient, se faisoit par des personnes commises par le pape.

A l’égard des décimes, aides ou subsides que nos rois ont en divers tems levé sur le clergé, la recette s’en faisoit anciennement par des collecteurs & sous-collecteurs des décimes, qui n’étoient pas des officiers en titre, mais des personnes préposées par le roi ; ils avoient aussi le pouvoir d’établir des sergens pour contraindre les redevables : ils ont encore la faculté d’en établir & de les révoquer.

Nos rois permettoient quelquefois aux évêques de faire eux-mêmes la répartition & levée des aides, décimes, ou autres subventions dans leur diocèse ; on en trouve des exemples fréquens sous Philippe le Bel & sous le roi Jean. Ce dernier autorisa les ordinaires à faire lever par leur main un subside convenable sur les bénéfices non taxés ; & l’on a déjà vû qu’en 1365 il accorda aux ecclésiastiques le privilége de ne pouvoir être contraints au payement de leur contingent que par les bras de l’Eglise, mais avec réserve d’y pourvoir, s’il y avoit négligence de la part de l’Eglise.

Les ecclésiastiques ne joüirent pas toûjours de ce privilége, puisque la taille de marcs d’argent accordée par les trois états à Charles VI. & à Henri V. roi d’Angleterre, fut imposée, comme on l’a vû ci-devant, par les commissaires des deux rois.

Les receveurs des décimes & autres subventions préposés par le roi, n’étoient que par commission jusqu’au tems d’Henri II, lequel par édit du mois de Juin 1557, créa dans chaque ville principale des archevêchés & évêchés du royaume un receveur en titre d’office des deniers extraordinaires & casuels, & notament des dons gratuits & charitatifs équipollens à décimes ; & par les lettres de jussion données pour l’enregistrement, il les qualifia de receveurs des décimes. Il leur attribua pour tous gages & droits un sou pour livre, qui seroit levé sur les ecclésiastiques outre le principal des décimes. Présentement les receveurs diocésains n’ont que trois deniers pour livre de leur recette, quand l’imposition des décimes extraordinaires est à long terme, & six deniers pour livre quand l’imposition se paye en deux ou trois ans ou environ.

Ces officiers furent supprimés au mois de Mars 1559, ensuite rétablis par édit de Janvier 1572 ; puis de nouveau supprimés sur les instances du clergé, lequel les remboursa suivant la permission que le roi lui en avoit donnée, ainsi que cela est énoncé dans un édit du 14 Juin 1573, par lequel Charles IX. créa de nouveau dans chaque diocèse des receveurs des décimes, dont il laissa la nomination aux évêques, & permit au clergé de chaque diocèse d’acquérir ces charges, pour les faire exercer par les particuliers que ce même clergé nommeroit, & de rembourser quand il le jugeroit à-propos, ceux qui s’en seroient fait pourvoir.

On créa aussi par édit du mois de Février 1588, un receveur particulier des décimes alternatif ; & par un autre édit du mois de Juin 1628, on en créa un triennal.

Tous ces receveurs particuliers furent supprimés par arrêt du conseil du 26 Octobre 1719, & mis en commission jusqu’en 1723, que l’on a rétabli un receveur diocésain en titre d’office.

Ces receveurs, lorsqu’ils sont en titre, ont des provisions ; ils donnent caution devant les thrésoriers de France ; ils sont exempts du marc d’or, du quart denier de la confirmation d’héredité, des recherches de la chambre de justice, des taxes sur les officiers de finance, de taille, & de logement de gens de guerre. Ils sont vraiment officiers royaux : on les regarde cependant communément comme des officiers du clergé, parce qu’en créant ces charges on a donné au clergé la faculté de les rembourser, auquel cas le clergé en peut commettre d’autres en titre ou par commission.

Il y a eu aussi des contrôleurs anciens, alternatifs, triennaux des décimes dans chaque diocèse, qui ont été créés & supprimés en même tems que les receveurs particuliers, alternatifs, & triennaux.

Outre les receveurs particuliers, Henri III. par édit du 15 Juillet 1581, créa des receveurs provinciaux dans les dix-sept anciennes généralités. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Mars 1582, puis rétablis, & rendus héréditaires par autre édit du mois de Septembre 1594. En 1621 on en créa d’alternatifs, & en 1625 de triennaux : on leur donna aussi à chacun des contrôleurs. Les receveurs particuliers des décimes, étoient obligés de remettre les deniers de leur recette entre les mains de ces receveurs provinciaux, tant pour les décimes ordinaires que pour les subventions extraordinaires, dont le produit devoit passer par les mains de ces receveurs provinciaux, & ceux-ci remettoient le tout au receveur général : mais tous ces offices de receveurs provinciaux & leurs contrôleurs ayant été supprimés, les receveurs diocésains portent présentement les deniers de leur recette directement au receveur général du clergé.

Il avoit aussi été créé par édit du mois de Novembre 1703, des offices de commissaires pour le recouvrement des décimes dans tous les diocèses du royaume : mais ces offices furent unis à ceux de receveurs & contrôleurs généraux & particuliers des décimes, par une déclaration du 4 Mars 1704.

Les receveurs des décimes comptoient autrefois de leur recette à la chambre des comptes ; présentement ils doivent donner tous les six mois à l’évêque & aux députés du diocèse, un état de leur recette & des parties qui sont en souffrance, & six mois après l’expiration de chaque année rendre compte au bureau diocésain.

La place de receveur général du clergé n’est qu’une commission que le clergé donne à une personne qu’il choisit, & avec laquelle il fait un contrat pour percevoir les décimes pendant les dix ans que dure l’exécution du contrat passé entre le clergé & le roi ; dans l’assemblée générale de 1726 le clergé donna à M. de Senozan la qualité d’intendant général des affaires temporelles du clergé, avec pouvoir de faire la recette pendant les dix années du contrat ; présentement celui qui est chargé de cette même recette n’a d’autre qualité que celle de receveur général du clergé ; il rend compte de sa gestion aux députés du clergé tous les cinq ans.

Les contestations qui peuvent naître au sujet des décimes ordinaires & extraordinaires, étoient autrefois portées au conseil du Roi : elles furent renvoyées à la cour des aides ; d’abord à celle de Paris, par édit du mois de Mars 1551 ; & ensuite à celle de Montpellier, par édit du mois de Février 1553, & dernier Septembre 1555. Quelque tems après, la connoissance de ces matieres fut attribuée aux syndics généraux du clergé. L’assemblée de Melun, tenue en 1579, supprima ces syndics, & demanda au Roi l’établissement des bureaux généraux des décimes, lesquels par édit de 1580 furent établis au nombre de huit ; savoir, à Paris, Lyon Roüen, Tours, Bourges, Toulouse, Bordeaux, & Aix. Il en a été établi un neuvieme à Pau en 1633.

Les bureaux diocésains ou chambres particulieres des décimes, furent établis dans chaque diocèse par des lettres patentes de 1616, conformément au contrat passé entre le clergé & le Roi le 8 Juillet 1615. On y juge les contestations qui peuvent s’élever par rapport aux décimes & autres taxes imposées sur le clergé, telles que les oppositions de ceux qui prétendent être surchargés. Ceux qui veulent se pourvoir contre leur taxe, ne peuvent en demander la modération qu’ils n’ayent payé les termes échûs & la moitié du courant, & qu’ils n’ayent joint à leur requête un état certifié d’eux, des revenus du bénéfice ou de la communauté.

Ces bureaux diocésains jugent en dernier ressort les contestations pour les décimes ordinaires qui n’excedent pas la somme de 20 liv. en principal ; & les différends pour les subventions ou décimes extraordinaires, quand elles n’excedent pas 30 liv.

L’appel de ces bureaux diocésains, pour les autres affaires qui se jugent à la charge de l’appel, ressortit au bureau général, ou chambre souveraine du clergé ou des décimes, dans le département de laquelle est le bureau diocésain.

Sur la matiere des décimes, voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, les mémoires du clergé, les mémoires de M. Patru sur les assemblées du clergé & sur les décimes, & les lois ecclésiastiques de M. d’Héricourt, tit. des décimes. Voyez aussi ci-après aux mots Don gratuit, Subvention, Taxe. (A)

Decime centieme, étoit une subvention qui fut levée sur les ecclésiastiques du tems de Philippe le Bel, ainsi appellée parce qu’elle montoit au centieme des fonds. Voyez Gaguin & du Haillan, en la vie de Philippe le Bel. (A)

Decime cinquantieme, étoit une autre subvention levée aussi du tems de Philippe le Bel, & qui étoit le double de la précédente. (A)

Decime des clameurs, c’étoit le dixieme des sommes dûes au créancier par son débiteur, que l’on percevoit au profit du roi pour l’expédition des clameurs ou contraintes expédiées sous le scel rigoureux de Montpellier. L’ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, défend aux lieutenans de la garde du petit scel de Montpellier, de prendre à ferme les décimes & émolumens du petit scel ; & ordonne que pour la decime, il ne sera levé que la juste & vraie decime de la somme pour laquelle la clameur a été exposée, avec l’émolument d’une maille pour livre quand la dette excédera la somme de 20 livres tournois. (A)

Decime entiere, est une subvention payée par le clergé, montante au dixieme de les revenus. Les premieres decimes furent ainsi appellées, parce qu’elles étoient du dixieme. Les autres levées de deniers qui ont été faites depuis sur les ecclésiastiques, ont toutes retenu de-là le nom de decimes, quoique la plûpart soient beaucoup au-dessous du dixieme, c’est pourquoi lorsqu’on en a fait quelques-unes qui étoient effectivement du dixieme, on les a nommées decimes entieres ; telles furent celles qu’Innocent IV. accorda à S. Louis pour sa délivrance en 1252. (A)

Decime extraordinaire ; toutes les decimes ecclésiastiques étoient extraordinaires jusqu’en 1516, qu’elles commencerent à devenir annuelles & ordinaires ; présentement sous le nom de decimes extraordinaires, on entend les dons gratuits ou subventions que le clergé donne au roi de tems en tems outre les decimes annuelles. Voyez Dons gratuits & Subventions. (A)

Decimes ordinaires, sont les decimes annuelles dont le contrat se renouvelle de dix ans en dix ans. Voyez ci-devant Decime. (A)

Decimes papales, étoient des levées de deniers qui se faisoient sur le clergé au profit du pape : il y en a eu plusieurs en France, sur-tout pendant que les papes siégeoient à Avignon. Ces levées se faisoient par la permission du roi ; mais il n’y en a point eu depuis le concile de Constance. Voyez ci-devant Decime. (A)

Decime paschaline, est le nom que l’on donne vulgairement aux décimes annuelles & ordinaires. (A)

Decime saladine, est une levée du dixieme, qui fut faite en France en 1188, tant sur le clergé que sur les laïcs : elle fut nommée saladine, parce que Philippe Auguste mit cette imposition pour la guerre qu’il entreprit contre Saladin soudan d’Egypte, qui venoit de prendre Jérusalem. (A)