L’Encyclopédie/1re édition/CONCORDAT
CONCORDAT, s. m. (Jurispr.) en général signifie accord, transaction ; ce terme n’est guere usité qu’en parlant d’actes fort anciens. On qualifie de concordats, quelques traités faits entre des princes séculiers ; par exemple, il y en a un du 25 Janvier 1571 pour le Barrois, passé devant deux notaires au Châtelet de Paris, entre le roi & le duc de Lorraine comme duc de Bar : néanmoins le terme de concordat est plus usité en matiere bénéficiale, pour exprimer d’anciens accords qui ont été faits pour régler la disposition ou les droits spirituels & temporels de quelques bénéfices. Ces sortes de concordats doivent être faits gratuitement, autrement ils sont symoniaques ; c’est pourquoi s’ils contiennent quelque réserve de pension ou autre droit, il faut qu’ils soient homologués en cour de Rome. Ils sont cependant bons entre ceux qui les ont passés, lesquels ne peuvent pas se faire un moyen de leur propre turpitude. Voyez Louet & Brodeau, let. C. n°. 40. & let. P. n°. 33. Duperray, de l’état & capacité des ecclésiastiq. tom. II. liv. IV. chap. v. pag. 137. & suiv. (A)
Concordat pour la Bretagne, est la même chose que ce qu’on appelle plus communément compact Breton. Voyez ci-devant Compact Breton. (A)
Concordat fait entre le pape Léon X. & le roi François I. qu’on appelle communément simplement le concordat, est un traité fait entre eux à Boulogne en Italie, en 1516, dont le principal objet a été d’abolir la pragmatique-sanction qui fut faite sous Charles VII. à Bourges, en 1438.
Les états assemblés à Bourges par ordre de Charles VII. ayant examiné les vingt-trois decrets que le concile de Bâle avoit fait jusqu’alors, les accepterent tous, & en modifierent seulement quelques-uns : ce fut ce qui composa la pragmatique-sanction, qui entre autres choses rétablit les élections des bénéfices, prive le pape des annates, & soûtient que les conciles généraux ont le pouvoir de réformer le chef & les membres.
Depuis Charles VII. tous les papes avoient sollicité la révocation de cette pragmatique. Louis XI. y avoit consenti ; mais les lettres de révocation ne furent point vérifiées dans les parlemens. Le clergé s’opposa aussi fortement à la révocation de la pragmatique, & sur-tout les universités. Charles VIII. & Louis XII. firent observer la pragmatique, & ce fut un des sujets de différend entre Jules II. & Louis XII.
Jules II. cita ce prince au concile de Latran pour défendre la pragmatique, & étoit sur le point de la condamner lorsqu’il mourut.
François I. étant passé en Italie, en 1515, pour reprendre le duché de Milan qui lui appartenoit, & ayant pris la ville de Milan, sçut par son ambassadeur, que le pape & le concile de Latran avoient décerné contre S. M. une citation finale & péremptoire, pour alléguer les raisons qui empêchoient d’abolir la pragmatique. Il résolut de traiter avec Léon X. lequel de son côté chercha à faire sa paix avec ce prince, & pour cet effet se rendit à Boulogne où ils eurent une entrevûe le 11 Décembre 1515 ; après quoi François I. retourna à Milan, laissant le chancelier du Prat pour convenir des conditions du traité avec les cardinaux d’Ancone & Sanctiquattro que le pape avoit commis pour cette négociation. Le concordat fut ainsi conclu le 15 Août 1516, & inséré dans les actes du concile de Latran, comme une regle que les François devoient suivre à l’avenir en matiere ecclésiastique & bénéficiale.
Ce traité ne parle point de l’autorité des conciles. La pragmatique-sanction fut abolie, non pas en entier, mais le nom de pragmatique qui étoit odieux aux papes fut aboli, aussi bien que les articles qui étoient contraires aux prétentions des papes. La plupart des autres articles ont été conservés.
Le concordat est divisé en douze rubriques ou titres.
Le premier abolit les élections des évêques, abbés, & prieurs conventuels, qui étoient vraiment électifs, & accorde au pape le droit d’y pourvoir sur la nomination du Roi ; & dit que quand ces mêmes bénéfices vaqueront en cour de Rome, le pape y pourvoira sans attendre la nomination du Roi.
Le second abolit les graces expectatives, spéciales, ou générales ; & les réserves pour les bénéfices qui vaqueront, sont abolies.
Le troisieme établit le droit des gradués.
Le quatrieme réserve à chaque pape la faculté de donner un mandat apostolique, afin de pourvoir d’un bénéfice sur un collateur qui aura dix bénéfices à sa collation ; & il est dit que dans les provisions des bénéfices, on exprimera leur vraie valeur ordinaire.
Le cinquieme ordonne que les causes & appellations soient terminées sur les lieux par les juges qui ont droit d’en connoître par coûtume ou privilége, excepté les causes majeures qui sont dénommées dans le droit ; & pour les appellations de ceux qui sont soûmis au S. siége, il est dit que l’on commettra des juges sur les lieux jusqu’à la fin du procès.
Les 6e, 7e, 8e, 9e, & 10e titres qui traitent des possesseurs paisibles, des concubinaires, des excommuniés, des interdits, de la preuve que l’on peut tirer de ce qui est énoncé dans les lettres ou bulles du pape, sont conformes à ce qui est porté par la pragmatique-sanction.
Le onzieme titre est pour l’abolition de la Clémentine litteris.
Et le dernier est pour assûrer l’irrévocabilité du concordat.
Le pape envoya à François I. la révocation de la pragmatique & le concordat, & demanda que ces deux actes fussent enregistrés par les parlemens de France. Le Roi ne voulut pas que l’on publiât la révocation de la pragmatique ; mais il alla lui-même au parlement de Paris pour y faire enregistrer le concordat, ce que le parlement refusa alors de faire : il y eut aussi de fortes oppositions du clergé & de l’université.
Les motifs des oppositions étoient les inconvéniens que l’on trouvoit dans l’abolition des élections, l’évocation des causes majeures à Rome, & dans l’obligation d’exprimer la vraie valeur des bénéfices dans les provisions.
Ces motifs furent expliqués dans des remontrances, & envoyés au Roi : mais le chancelier du Prat répondit, que si l’on n’avoit pas fait le concordat, la pragmatique n’auroit pas moins été révoquée par le concile ; que la nomination du Roi aux grands bénéfices n’étoit pas un droit nouveau, que nos Rois en avoient joüi sous les deux premieres races ; que le Roi nommoit presque toûjours aux évêchés ; le droit de nomination qui étoit d’abord commun à tous les fideles, ne s’exerçant pas bien en commun, passa au souverain comme ayant le gouvernement de l’état, dont l’Eglise fait partie.
En conséquence le Roi n’eut point d’égard aux remontrances du parlement ; il envoya, par le seigneur de la Tremoille, un ordre précis au parlement d’enregistrer le concordat sans délibérer davantage : ce qui fut fait enfin le 22 Mars 1517, mais avec protestation que c’étoit du très-exprès commandement du Roi réitéré plusieurs fois, & que l’on continueroit d’observer la pragmatique.
En effet, dans les contestations qui se présenterent ensuite concernant les nominations aux évêchés & abbayes, le parlement jugeoit suivant la pragmatique ; au contraire, le grand conseil auquel Louise de Savoie, régente du royaume pendant la prison de François I. renvoya ces causes, les jugeoit suivant le concordat : c’est pourquoi le Roi, lorsqu’il fut de retour, par une déclaration de 1527, attribua pour toûjours la connoissance de ces sortes de matieres au grand-conseil ; ce qui contribua beaucoup à augmenter cette jurisdiction.
Par diverses bulles postérieures au concordat, les dispositions par rapport à l’expression de la valeur des bénéfices & aux mandats, furent révoquées ; la nomination du Roi fut étendue, même aux évêchés & abbayes qui avoient privilége d’élire.
Le parlement, le clergé, & les états assemblés, ont fait de tems en tems diverses instances pour le rétablissement des élections ; on a même fait long-tems des prieres publiques, pour demander à Dieu l’abolition du concordat : mais le concordat est demeuré dans le même état, & est présentement observé sans aucune contradiction.
Dans les pays conquis & autres qui ont été réunis à la France, postérieurement au concordat, le Roi nomme aux bénéfices en vertu d’indults particuliers qui ont été accordés en divers tems par les papes.
Plusieurs auteurs ont écrit contre le concordat & contre le chancelier du Prat, avec lequel il fut conclu.
Il faut néanmoins convenir, comme l’observe M. le président Henaut, que les annates contre lesquelles on s’est beaucoup recrié, n’ont point été établies par le concordat, mais par une bulle qui suivit de près ; & elles furent depuis restraintes aux bénéfices consistoriaux : qu’à l’égard du concordat, il est juste en ce que pour la nomination aux grands bénéfices, il n’a fait que rendre au Roi un droit dont ses prédécesseurs avoient long-tems joüi ; que nos Rois ayant fondé la plûpart des grands bénéfices, la collation doit leur en appartenir ; que c’est au Roi à exercer les droits qu’exerçoient les premiers fideles, & qu’ils lui ont remis lorsque l’Eglise a été reçûe dans l’état pour prix de la protection que le Roi accordoit à la religion ; que les élections étant devenues une simonie publique, les grands siéges étoient souvent remplis par des gens de néant peu propres à gouverner ; & qu’à choses égales, il vaut mieux que ce soit la noblesse. Voyez les historiens de France aux années 1515 & suivantes ; le texte du concordat, & le commentaire de Rebuffe, & les traités de Genebrard & Dupuy. (A)
Concordat, entre Sixte IV. & Louis XI. est un accord qui fut fait entr’eux en 1472. Il est rapporté dans les extravagantes communes chap. 1. de trenga & pace, ch. 1. & commence par ces mots : ad universalis ecclesia. Par ce concordat Sixte IV. voulant pacifier les dissensions qui subsistoient entre la cour de Rome & la France, à l’occasion de la pragmatique-sanction, donna aux collateurs ordinaires six mois libres pour conferer les bénéfices ; sçavoir, Février, Avril, Juin, Août, Octobre & Décembre, au lieu qu’ils n’avoient auparavant que quatre mois libres, pendant lesquels ils n’étoient pas sujets aux graces expectatives ; il se réserva néanmoins la faculté d’accorder six graces ; il se réserva aussi jusqu’à un certain tems la disposition des bénéfices de France, possedés par les cardinaux & par leurs familiers ; il fit aussi quelques reglemens sur le jugement des causes & appellations, & ordonna que les taxes faites par Jean XXII. pour les bénéfices seroient observées ; mais ce concordat ne fut pas exécuté : le procureur général de Saint-Romain s’y opposa comme étant contraire aux decrets des conciles de Constance & de Basle, selon la remarque & note marginale de Dumoulin sur l’extravag. ad universalis, sur le mot proh dolor. Voyez les notes sur les indults, par Pinson, tome I. p. 32. (A.)
Concordat Germanique, est un accord fait en 1447 entre le légat du saint siége, l’empereur Fréderic III. & les princes d’Allemagne, pour raison des églises, monasteres & autres bénéfices d’Allemagne, confirmé par le pape Nicolas V.
Par ce concordat, le pape se réserve tous les bénéfices mentionnés dans les extravagantes execrabilis 4. & ad regimen 13. aux modifications suivantes.
1°. Il conserve ou plutôt il rétablit la liberté des élections dans les églises cathédrales, métropolitaines & monasteres, & s’oblige de les confirmer ; à moins que pour de justes causes & de l’avis des cardinaux, il ne fût nécessaire de pourvoir un sujet plus digne & plus capable.
2°. Il laisse les confirmations des élections, dans l’ordre commun aux supérieurs, & promet qu’il ne disposera point des prélatures des moniales, à moins qu’elles ne soient exemptes, auquel cas même il n’en disposera que par commission ad partes.
3°. Il abolit les expectatives pour tous les autres bénéfices inférieurs, & en donne aux ordinaires la libre disposition pendant six mois, semblable à l’alternative des évêques de Bretagne.
4°. Si dans les trois mois du jour que la vacance sera connue, le pape n’a pas pourvû pendant les mois qu’il s’est réservé, il sera permis à l’ordinaire de pourvoir.
5°. Il est dit que le tems pour accepter cette alternative commencera à courir à l’égard du pape, à compter du premier Juin lors prochain, & durera à l’avenir s’il n’en est autrement ordonné du consentement de la nation germanique dans le prochain concile.
6°. Les fruits de la premiere année des bénéfices vacans seront payés par forme d’annate, suivant la taxe délivrée par la chambre, appellée communs services.
7°. Que si les taxes sont excessives, elles seront moderées, & qu’à cet effet il sera nommé des commissaires qui informeront de la qualité des choses, des circonstances, des tems & des lieux.
8°. Que les taxes seront payées moitié dans l’an du jour de la possession paisible, & l’autre dans l’année suivante, & que si le bénéfice vaque plusieurs fois dans une année, il ne sera néanmoins dû qu’une seule taxe.
9°. Que celle des autres bénéfices inférieurs se payera pareillement dans l’an de la possession paisible ; mais qu’on ne payera rien pour les bénéfices qui n’excéderont point vingt-quatre florins ou ducats d’or de la chambre.
Enfin ce concordat veut, que pour l’observation de ce qui y est reglé, l’Allemagne proprement dite ne soit point distinguée de la nation Germanique en général.
Il y eut en 1576 une déclaration du pape Grégoire XIII. au sujet de la reversion du droit de conférer, en cas que le pape n’ait pas pourvû dans les trois mois, par laquelle il est dit que les trois mois commencent du jour que la vacance est connue au saint siége.
Le bénéfice doit être obtenu dans les trois mois, & conferé par le saint siége ; mais il faut que la publication soit faite dans les trois mois du jour de la vacance, comme dans le lieu du bénéfice.
L’empereur Maximilien ordonna en 1518, que ce concordat seroit reçû à Liege ; & Charles-Quint par édit de Février 1554 en ordonna l’exécution dans l’église de Cambrai.
L’église de Metz est aussi comprise sous ce concordat, en vertu d’un indult ampliatif.
Il y a eu de semblables indults accordés par differens papes, pour d’autres églises, dont il est fait mention dans le recueil des principales décisions sur les bénéfices, par Drappier, tome II. ch. xxij. p. 234. Les œuvres de Cochin tome I. 5. consultation. (A)
Concordat Triangulaire, est un accord fait entre trois bénéficiers, par lequel le premier résigne son bénéfice au second ; celui-ci résigne un autre bénéfice à un troisiéme bénéficier, lequel en résigne aussi un en faveur du premier des trois résignans : ces cercles de résignations qu’on appelle concordats triangulaires, ne sont point considérés comme des permutations canoniques, parce que chacun des résignans reçoit bien un bénéfice, mais il ne le tient pas de celui auquel il resigne le sien. Il se fait aussi de ces concordats quatriangulaires, c’est-à-dire, entre quatre bénéficiers. Souvent ces concordats ne sont point portés à Rome, mais en conséquence chacun des résignans passe une procuration que l’on se contente de faire admettre en cour de Rome, ce qui ne suffit pas.
En effet, ces sortes de concordats ne sont point licites ; c’est une espece de simonie, quæ ex pacto oritur, à moins que pour des considérations particulieres ils ne soient admis en cour de Rome. Le concile de Malines tenu au commencement de ce siecle les a réprouvés. Les docteurs les appellent des contrats innomés, & tous les docteurs François, Espagnols, Italiens les condamnent. Gonzales dit que de son tems le pape les rejettoit, & n’en admettoit aucun, ainsi qu’il l’assure sur la regle de mensibus & alternativâ, & il y a des arrêts qui les ont prescrits : ils ne peuvent donc avoir leur effet, à moins qu’ils n’ayent été admis en cour de Rome, & non pas seulement les procurations. Voyez Duperray, de l’état & capacité des ecclesiastiq. tom. II. liv. IV. ch. v. pag. 152. (A)
Concordat Venitien, est un accord fait entre le pape & la république de Venise, pour la nomination des principaux bénéfices de cet état ; ce concordat est à peu-près semblable à celui qui fut fait entre Leon X. & François I. Voyez Thuana, p. 354. (A)