L’Encyclopédie/1re édition/CONSEIL

CONSEIL, AVIS, AVERTISSEMENT, subst. masc. (Gramm. Synonym.) Ces termes désignent en général l’action d’instruire quelqu’un d’une chose qu’il lui importe de faire ou de savoir actuellement eu égard aux circonstances. On donne le conseil d’agir, on donne avis qu’on a agi, on avertit qu’on agira. L’ami donne des conseils à son ami, & le supérieur des avis à son inférieur. La punition d’une faute est un avertissement de n’y plus retomber. On prend conseil de soi-même, on reçoit une lettre d’avis, on obéit à un avertissement de payer. On vous conseille de tendre un piége à quelqu’un, on vous donne avis que d’autres vous en ont tendu, on vous avertit de vous tenir sur vos gardes. Le Roi tient conseil avec ses ministres, il les fait avertir de s’y trouver, chacun y dit son avis. On dit un homme de bon conseil, un conseil de pere, un avis de parens, un avis au public, l’avertissement d’un ouvrage. L’avis & l’avertissement importent quelquefois à celui qui le donne, le conseil importe toûjours à celui qui le reçoit. (O)

Conseil, (Jurisprud. Hist. anc. & mod.) signifie quelquefois simplement un avis que quelqu’un donne sur une affaire ; quelquefois sous le nom de conseil on entend celui ou ceux qui donnent avis ; quelquefois encore le terme de conseil signifie une assemblée de plusieurs personnes qui déliberent sur certaines affaires ; enfin le terme de conseil est le titre que prennent plusieurs tribunaux & compagnies.

Conseil se prend aussi pour la décision d’un jurisconsulte sur une question qui lui a été proposée. Nous avons grand nombre de ces conseils, tels que ceux de Decius, de Dumolin, &c. (A)

Conseil ou Avis que l’on donne à quelqu’un dans une affaire où l’on n’a point d’intérêt, n’est pas obligatoire, & celui qui le donne n’est pas responsable des suites en général : nemo ex consilio obligatur. Institut. de mand. §. 6.

Cette regle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir, 1° lorsque le conseil est frauduleux, liv. LXVII. ff. de reg. juris ; 2° en matiere de délits celui qui a donné le conseil de les commettre, est puni de même que ceux qui ont commis le délit, Decius ad dictam legem. 47 (A)

Conseil ou Avocat. Il est d’usage que les avocats dans leurs consultations par écrit se qualifient eux-mêmes de conseil ; la consultation commence ordinairement par ces mots, le conseil soussigné, &c. On ne doit pas confondre un avocat consultant avec un avocat au conseil : tout avocat qui donne une consultation est avocat consultant en cette partie, & y prend le titre de conseil ; au lieu que par le terme d’avocat au conseil on ne doit entendre que ceux des avocats qui sont pourvûs d’un office d’avocat ès conseils du Roi, en vertu duquel ils peuvent seuls occuper dans les affaires contentieuses qui sont portées aux conseils du Roi.

La justice nomme aussi quelquefois un avocat pour conseil à diverses sortes de personnes : savoir, 1° à un téméraire plaideur, à l’effet qu’il ne puisse plus entreprendre aucun procès sans l’avis par écrit de l’avocat qui lui est nommé pour conseil ; 2° à un homme interdit pour cause de démence ou de dissipation, auquel cas l’interdit ne peut rien faire sans l’avis de son conseil ; quelquefois on nomme un conseil à quelqu’un sans l’interdire absolument ; & en ce cas celui à qui on a donné ce conseil, ne peut faire aucun acte entre-vifs qu’en la présence & par l’avis de son conseil, mais il n’est pas assujetti à l’appeller pour faire un testament : 3° on donnoit anciennement un conseil à tous les accusés ; mais l’ordonnance de 1670, tit. xjv. article 8. ordonne que les accusés, de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche sans ministere de conseil, & qu’on ne pourra leur en donner même après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, si ce n’est pour crime de péculat, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de commis ou associés en affaires de finances ou de banque, fausseté de pieces, supposition de part, & autre crime où il s’agira de l’état des personnes, ou à l’égard desquels les juges pourront ordonner, si la matiere le requiert, que les accusés après l’interrogatoire communiqueront avec leur conseil ou leur commis.

Il est aussi d’usage, quand le criminel est pris en flagrant délit dans l’auditoire, & qu’on lui fait son procès sur le champ, de lui nommer un avocat pour conseil avec lequel on lui permet de conférer de ce qu’il doit dire pour sa défense. On rapporte à ce sujet qu’un célebre avocat plaidant ayant été nommé pour conseil à un homme qui avoit commis un vol dans l’audience de la grand’chambre, il dit tout bas à l’accusé que le meilleur conseil qu’il pouvoit lui donner étoit de se sauver ; comme on faisoit mauvaise garde, l’accusé profita de l’avis de son conseil. Le premier président ayant demandé ce qu’étoit devenu l’accusé, l’avocat déclara ingénuement le conseil qu’il lui avoit donné ; & qu’au surplus n’étant point chargé de l’accusé, il ne savoit ce qu’il étoit devenu ; le procès commencé en demeura là. (A)

Conseil se prend aussi quelquefois pour opinions des juges : par exemple, lorsqu’ils opinent à diverses reprises, cela s’appelle le premier & le second conseil ; quand ils opinent en plusieurs parties, on dit le premier, le second bureau. (A)

Droit de conseil est un émolument que les procureurs ont droit d’exiger de leurs parties, pour avoir délibéré sur les défenses, repliques, interrogatoires, & autres procédures les plus essentielles. Ce droit s’employe dans la taxe des dépens ; il est différent du droit de consultation. Voyez le réglement de 1665, & ci-après au mot Consultation. (A)

Conseil signifie aussi quelquefois le rapport d’une instance appointée. L’usage en est fort ancien, puisque dans une ordonnance de Philippe de Valois du mois de Février 1327 pour le châtelet, il est parlé du cas où le procès doit être mis au conseil pour y faire droit ; il est aussi parlé de conseil ou rapport au parlement dès l’an 1344, dans l’ordonnance faite pour régler le service de cette cour. (A)

Conseil se prend aussi quelquefois pour un corps d’officiers de justice. Ce terme se trouve usité en ce sens dans plusieurs anciennes ordonnances ; dans les endroits où la justice appartenoit au Roi, ce corps d’officiers s’appelloit le conseil du Roi, comme le conseil du Roi au châtelet ou au parlement ; dans d’autres endroits où la justice appartenoit à des seigneurs particuliers, ce conseil portoit le nom du seigneur ou de son juge, comme le conseil du comte de Montfort, le conseil du sénéchal de Carcassonne. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VI. aux endroits indiqués dans la table au mot conseil. (A)

Conseil des Affaires etrangeres est la même chose que le conseil d’état du Roi ; c’est une des séances de ce conseil dans laquelle se traitent les affaires étrangeres, c’est-à-dire tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers.

Sous la minorité du Roi, il y eut pendant quelque tems une séance particuliere du conseil appellée conseil des affaires étrangeres : elle étoit composée du maréchal d’Uxelles qui avoit le titre de président de ce conseil, & de trois conseillers d’état : savoir, l’abbé d’Estrées, le marquis de Canillac, & le comte de Chiverny ; il y avoit un secrétaire particulier pour cette assemblée. Ce conseil ou bureau fut supprimé au mois d’Octobre 1718, & les affaires étrangeres ont depuis toûjours fait l’objet du conseil d’état. Voyez ci-après à l’article du conseil du Roi, où il est parlé de la séance de ce conseil appellée conseil d’état. (A)

Conseil d’Alsace est une cour supérieure qui tient lieu de parlement dans la province d’Alsace. Ce conseil fut d’abord établi par édit du mois de Septembre 1657, pour les provinces de l’une & l’autre Alsace, Zuntgau, &c. sa séance fut assignée en la ville d’Ensishim, & l’on créa au mois de Novembre 1658, une chancellerie près de ce conseil. Au mois de Novembre 1661 ce conseil souverain & la chancellerie furent supprimés ; il fut établi un conseil provincial dans la même ville, & il fut ordonné que les appellations des sentences de ce conseil seroient portées au parlement de Metz. Au mois d’Avril 1674 on le transféra dans la ville de Brisac, & au mois de Novemb. 1679 on lui attribua la justice supérieure & le pouvoir de juger en dernier ressort & sans appel tous les procès civils & criminels entre les sujets du pays, & dont la connoissance lui avoit été attribuée en premiere instance lors de sa création. On rétablit en 1694 une chancellerie près de ce conseil ; & il y a différentes créations de nouveaux officiers, tant pour le conseil que pour la chancellerie ; enfin en 1698 il a été transféré à Colmar où il est présentement : ce conseil est composé de deux chambres. (A)

Conseil du comte d’Armagnac étoit un conseil que ce seigneur avoit près de lui, en qualité de lieutenant pour le roi Jean, en la province de Languedoc ; il en est parlé dans des lettres du 8 Mai 1353, en forme d’ordonnance faite par lui par délibération de ce conseil ; & à la fin il est dit, par M. le lieutenant en son conseil. Ordonnances de la troisieme race, tome II. page 516. (A)

Conseil d’Artois est un conseil provincial qui fut créé pour l’Artois par l’empereur Charles-Quint le 12 Mai 1530. Il est composé de deux présidens, dont le second n’a été créé qu’en 1693, deux chevaliers d’honneur, & quinze conseillers, dont six d’ancienne création, deux créés au mois de Janvier 1678, pour deux personnes qui avoient été conseillers au conseil d’Artois séant à Saint-Omer, & sept créés par déclaration de Janvier 1687, un chancelier provincial créé par l’édit de Février 1693, qui a établi près du conseil d’Artois une chancellerie provinciale à l’instar des chancelleries présidiales.

Son pouvoir & ses prérogatives ont été réglés par différens placards, déclarations & réglemens, tant de ce prince que de ses successeurs de la maison d’Autriche ; il joüit encore des mêmes droits & use du même style, excepté dans les matieres où il a été dérogé par quelque loi nouvelle qui y ait été enregistrée.

Le conseil d’Artois nommoit autrefois trois personnes au prince qui en choisissoit une pour remplir les offices vacans de conseillers, procureurs ou avocats généraux de ce conseil ; mais par édits de Février 1692 & 1693, & des déclarations postérieures, tous les offices d’Artois ont été rendus venaux & héréditaires.

Les officiers du conseil d’Artois sont exempts de tous impôts & autres charges publiques ; ils sont en possession de la noblesse personnelle & de la qualité d’écuyer. Les présidens ont même la noblesse transmissible. A l’égard des conseillers, voyez ce qui est dit par l’auteur des notes sur Artois sur le placard de 1544. n. 126. Les officiers du conseil d’Artois ont aussi le droit de ne pouvoir être traduits en premiere instance ailleurs qu’à ce conseil.

Pour ce qui est du pouvoir du conseil d’Artois, il faut d’abord observer qu’il réunit tous les droits de jurisdiction & de ressort que les juges royaux de dehors l’Artois y exerçoient avant l’an 1521 ; & quoique les autres bailliages appartenans au Roi en soient les justices ordinaires & royales, ces justices royales ordinaires n’ont, suivant le placard du 12 Mai 1530, pas plus de droit présentement qu’elles n’en avoient lorsqu’elles appartenoient au comte d’Artois, qui étoit vassal du Roi, à moins qu’il ne leur ait été fait depuis quelque attribution particuliere.

Le conseil d’Artois connoît seul, à l’exclusion de tous les juges inférieurs, en premiere instance, de toutes affaires civiles & criminelles qui, avant 1521, étoient portées en premiere instance, & privativement aux juges d’Artois, devant les juges royaux, ou autres qui n’étoient pas de l’Artois.

Il connoît aussi, suivant le placard du 5 Juillet 1530, en premiere instance, à l’exclusion de tous autres, du possessoire des bénéfices situés en Artois ; & suivant la déclaration du mois de Juin 1715, il connoît aussi de l’entérinement des lettres de grace, & du crime pour raison duquel il y a conflit.

Il connoît encore en premiere instance, par prévention sur tous les juges inférieurs, des affaires dont les juges royaux, & autres du dehors de l’Artois, connoissoient par prévention ; elles sont détaillées dans un concordat du 4 Juillet 1499 ; mais on en excepte à présent le cas de la soumission au scel royal, & autres cas que les réglemens postérieurs ont reservés aux juges royaux ordinaires.

Par une déclaration du 25 Mars 1704, le conseil d’Artois a été maintenu en possession de pouvoir être accepté à juge par les contractans.

Il connoît en premiere instance, au lieu des autres juges inférieurs, des cas où il s’agit d’obvier à la multiplication des procès ; ce qui a lieu, principalement quand on est obligé d’intenter une même action contre différentes personnes demeurantes en diverses jurisdictions ; ou en matiere de révendication, ou hypotheque, ou propriété sur différens héritages situés en différentes jurisdictions, indépendantes les unes des autres, mais dont une ressortit immédiatement au conseil d’Artois : il connoît par appel, tant au civil qu’au criminel, des jugemens rendus par les juges inférieurs de la province, à l’exception néanmoins des appels comme de juge incompétent, qui sont portés recta au parlement.

Il juge en dernier ressort & par arrêt les affaires de grand criminel. Par une déclaration du 27 Octobre 1708, les habitans d’Artois ont été confirmés dans le privilége de ne pouvoir être jugés en dernier ressort en matiere criminelle, que par le conseil d’Artois.

En matiere de petit criminel ou civile, les jugemens du conseil d’Artois sont sujets à l’appel.

Il a droit de juger par arrêt toutes les appellations interjettées des élus d’Artois ; & à l’occasion de ce droit il juge de même par arrêt toutes les appellations des autres juges en matiere de tailles & d’impôts, toutes les affaires portées au conseil d’Artois en premiere instance, qui sont de la compétence des élus d’Artois, entr’autres celles qui concernent les qualités de messire, de chevaliers, d’écuyers, & de nobles.

L’appel des sentences rendues au conseil d’Artois en matiere civile, autres que celles ci-dessus spécifiées, étoit porté au grand conseil de Malines, lorsque l’Artois étoit sous la domination de la maison d’Autriche ; mais par une déclaration du 15 Février 1641, il a été attribué au parlement de Paris.

Le conseil d’Artois peut faire exécuter, nonobstant & sans préjudice de l’appel, ses jugemens interlocutoires réparables en définitif, ceux rendus en matiere de complainte, sommaire & provisoire, même les jugemens définitifs en matiere réelle, s’ils n’excedent pas la somme ou valeur de 500 liv.

Lorsqu’une des parties qui plaident ne demeure pas en Artois, elle est obligée de donner caution resséante pour les dépens.

Les habitans d’Artois ne peuvent être traduits ailleurs, en premiere instance, que devant leurs juges naturels, sous prétexte de quelque privilége que ce soit. Ce droit est fondé sur des concessions de nos rois antérieures à la cession de la souveraineté ; la maison d’Autriche les a confirmés dans ce droit ; & ils y ont été maintenus depuis la soumission de l’Artois à la France, par des déclarations des 23 Août 1661 & 7 Septembre suivant, & 16 Juin 1687 ; néanmoins dans l’usage ils sont sujets aux évocations particulieres ordonnées par le Roi. Voy le commentaire de M. Maillart sur la coûtume d’Artois, aux notes sur le placard de 1544. p. 173 & suiv. (A)

Conseil Aulique est un des deux tribunaux supérieurs qui subsistent en Allemagne, l’autre est la chambre impériale ; on peut en certains cas appeller à l’un de ces tribunaux des jugemens rendus dans les tribunaux particuliers d’Allemagne, quoique chaque prince souverain ait droit de justice souveraine dans l’étendue de sa domination. La chambre impériale est le tribunal suprême de l’empire, au lieu que le conseil aulique est le conseil de l’empereur. C’est lui qui l’établit, & qui en nomme tous les officiers ; il tient ses séances à Vienne, & est composé d’un président catholique, d’un vice-président que l’électeur de Mayence présente, de dix-huit conseillers, dont six protestans ; & parmi ceux-ci il faut qu’il y ait un réformé ; ils sont divisés en deux bancs, dont l’un pour les nobles, l’autre pour les jurisconsultes. Ce tribunal connoît de toutes causes civiles entre les princes & particuliers de l’empire ; son pouvoir finit avec la vie de l’empereur. C’est pourquoi la chambre impériale qui subsiste pendant la vacance de l’empire, prétend le pas sur le conseil aulique. Celui-ci ne connoît point des affaires d’état ; il n’enregistre point d’édits, mais seulement ses propres jugemens. Les mémoires de Pollnitz, tome II. p. 238. disent que le pouvoir de ce conseil est plus borné que celui des parlemens de France, qui ont le privilege de faire des remontrances ; d’où il résulte que le conseil aulique n’a pas le même droit. (A)

Conseil de Bresse étoit un conseil souverain établi pour le pays de Bresse ; il fut formé de treize officiers qui composoient la cour des aides de Vienne en Dauphiné, laquelle fut transférée à Bourg en Bresse où elle fut érigée en conseil souverain en 1658. Ce conseil fut dans la suite joint au parlement de Metz ; les officiers de ce conseil, avant & depuis leur incorporation au parlement de Metz, ont été conservés par divers arrêts du conseil privé du Roi dans la prérogative de noblesse transmissible au premier degré, dont jouissoient les cours souveraines du Dauphiné dont ils avoient fait partie. Voyez la Roque, tr. de la noblesse, ch. xxxvj. & ci-après Parlement de Metz. (A)

Conseil de Bretagne ou des ducs de Bretagne, étoit d’abord le conseil des ducs souverains de cette province. On appelloit des juges de seigneur devant les juges du duc séant à Rennes ou à Nantes, lesquels connoissoient des appellations de toute la province aux plaids généraux. On se pourvoyoit aussi souvent par appel de ces jugemens, même de simples interlocutoires, au conseil du duc, & du conseil du duc aux grands jours, autrement dits parlement ou états de la province ; & comme ces parlemens n’étoient ordinairement convoqués que tous les deux ans, & même quelquefois plus rarement, le duc Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424 rendit une ordonnance portant que toutes appellations qui seroient faites sur interlocutoires qui n’emporteroient pas principal de cause, seroient terminées comme de parlement une fois l’an devant son président & son conseil, qui seroit à Vannes ou ailleurs en quelque autre ville de Bretagne ; que ce conseil commenceroit le jeudi après jubilate, & qu’en ce tems comparoîtroient les sénéchaux de Rennes & de Nantes, & autres sénéchaux du duc, & ses procureurs généraux & particuliers & autres gens de son conseil qu’il y feroit appeller pour la décision de ces appellations & la réformation des faits qui toucheroient la justice & police du pays.

Lorsque la Bretagne fut réunie à la France, Charles VIII. y établit un conseil ou chambre de justice, pour connoître en son nom de toutes les matieres dont connoissoit auparavant le conseil des ducs de Bretagne.

Ce nouveau conseil royal fut composé d’un président & de quatre conseillers ; & comme il y avoit beaucoup d’affaires à expédier, Charles VIII. augmenta quelque tems après ce même conseil de deux conseillers, & lui confirma la connoissance, cour & jurisdiction en premiere instance, des chapitres, églises & possessoires des bénéfices, comme le conseil des ducs en avoit toujours connu.

On défendit à ce conseil d’évoquer aucune affaire ni matiere de devant les juges ordinaires, parce qu’alors toutes les jurisdictions ressortissoient par contredit, c’est-à-dire par appel, devant le sénéchal de Rennes ou devant celui de Nantes.

Lorsque Charles VIII. supprima l’office de chancelier de Bretagne, il établit le chancelier de Montauban gouverneur & garde-scel de la chancellerie de Bretagne, & le fit président de son conseil au même pays.

Mais les choses ne resterent pas long-tems en cet état ; car dès l’an 1493 le même roi créa un parlement pour cette province. Voyez le Mémoire rapporté dans l’hist. du conseil par Guillard, p. 578. (A)

Conseil de Brisac. Voyez Conseil d’Alsace. (A)

Conseil du Cabinet, est la même chose que conseil d’état. Voyez ci-après Conseil du Roi à l’article où il est parlé du conseil d’état. (A)

Conseil de Chancellerie. Voyez ci-après à l’article Conseil de chancellerie. (A)

Conseil de Colmar. Voyez ci-devant Conseil d’Alsace. (A)

Conseil du Commerce. Voyez ci-après Conseil du Roi à l’article Conseil de Commerce. (A)

Conseil commun du Roi, est un titre que l’on a donné à deux sortes d’assemblées ou conseils, savoir 1° au parlement, lequel dans son origine étant émané du conseil du Roi étoit appellé quelquefois le conseil du parlement ou le conseil commun, comme étant un tribunal public & destiné à expédier les affaires de tous les particuliers, à la différence du conseil, qui resta près de la personne du roi, qu’on appella le conseil privé, quasi intra privatos parietes, comme étant le conseil particulier du prince. Dans l’ordonnance de Philippe le Bel de l’an 1302, qui porte que le parlement tiendra deux fois l’an à Paris, & dans une ordonnance du roi Jean, du mois d’Octobre 1351, le roi qualifie le parlement de notre cour & conseil commun, & ordonne que s’il y a quelque chose à interpreter ou réformer à ses arrêts, il s’en réserve à soi & à son conseil la connoissance. 2°. On appelloit aussi conseil commun une assemblée composée des gens du conseil privé du roi & de ceux du parlement, qui y étoient appellés par ordre du roi dans les affaires extraordinaires ; le roi y présidoit presque toûjours. On trouve beaucoup d’arrêts donnés par le conseil privé & par le parlement. On y appelloit aussi quelquefois les gens des comptes. C’est de-là que ce conseil se tenoit quelquefois dans la chambre du parlement, c’est-à-dire en la grand-chambre, & quelquefois en la chambre des comptes : mais aucun des gens du parlement ni de la chambre n’étoit du conseil ; ils n’y assistoient que comme mandés par le roi pour donner leur avis sur des questions difficiles, ou sur des affaires de finances, qui étoient décidées par le conseil du roi, auquel le chancelier présidoit toûjours & prononçoit les arrêts comme à l’ordinaire. Le roi Jean craignant que ces convocations du parlement au conseil, qui étoient trop fréquentes, ne tirassent à conséquence, que les affaires en fussent moins secrettes, & que la justice ordinaire ne demeurât sans expédition, ordonna que les gens de son parlement ne se mêleroient plus des affaires d’état, & commença à en appeller quelques-uns d’eux en particulier en son conseil ; ce qui fut suivi depuis, mais rarement, jusqu’à la minorité de Charles IX. (A)

Conseil commun de Ville, signifie le corps des officiers municipaux, qui sont établis pour déliberer entr’eux des affaires communes. Voyez ci après Conseil de Ville. (A)

Conseil de Conscience ; Gonzales de Illescas, en la vie de Sixte V, cap. lxxvij. dit que ce pape ayant regret de voir les procès devenir éternels, avoit commencé à établir un conseil de conscience, lequel, avec une autorité souveraine, devoit terminer les différens. On ne voit pas ce que devint ce conseil de Rome.

En France le conseil de conscience étoit une séance particuliere du conseil du roi, destinée à examiner ce qui concernoit la Religion & l’Église, & principalement à l’effet de pourvoir aux bénéfices étans à la nomination du roi. Elle fut établie pour la premiere fois après la mort de Louis XIII. Le cardinal Mazarin premier ministre présidoit à ce conseil : on y faisoit la proposition de la vacance des évêchés & abbayes, & on délibéroit d’y nommer ; sur quoi le cardinal de Mazarin faisoit un billet de sa main comme une espece de certificat de la nomination faite par le roi, lequel étoit délivré au secrétaire d’état pour expédier le brevet & les lettres de nomination.

Louis XIV avoit aussi son conseil de conscience, où l’archevêque de Paris assistoit avec le confesseur du roi : dans les derniers tems le confesseur du roi étoit seul avec lui. C’étoit là que le roi se déterminoit pour la nomination des bénéfices, évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination royale. Ce conseil se tenoit tous les vendredis, & aussi les jours que le roi communioit. L’origine de cet usage étoit fort ancienne ; car on trouve dès 1352 & dans les années suivantes, plusieurs lettres de sauve-garde accordées à des abbayes par le roi dans son conseil, auquel étoit présent son confesseur.

Après la mort de Louis XIV, le conseil du Roi fut divisé en plusieurs séances particulieres, l’une desquelles étoit le conseil de conscience qui se tenoit à l’archevêché. Il étoit composé du cardinal de Noailles, de l’archevêque de Bordeaux, de M. le procureur général, & de M. l’abbé Pucelle ; il y avoit un secrétaire du conseil : ce conseil fut supprimé au mois d’Octobre 1718. (A)

Conseil du dedans du Royaume : on donna ce nom à une des différentes séances du conseil du Roi, qui furent établies pendant la minorité. Ce conseil s’assembloit au louvre deux fois la semaine ; il étoit composé du duc d’Antin, qui y présidoit, de deux autres seigneurs, & de plusieurs présidens & conseillers au parlement. Cette séance du conseil étoit à-peu-près la même que celle qu’on appelle présentement conseil des dépêches. Elle fut supprimée au mois d’Octobre 1718. Voy. ci-après au mot Conseil du Roi, à la subdivision du Conseil des Dépêches. (A)

Conseil delphinal, étoit le conseil du dauphin de Viennois : il fut institué par le dauphin Humbert I. en 1336. Ce n’étoit d’abord qu’un conseil pour la direction de ses affaires ; mais en 1337 on vit paroître à Beauvoir des officiers pour juger les différends des parties ; ils furent ensuite transferés à S. Marcelin, & en 1340 à Grenoble. Il étoit composé de six conseillers, dont deux devoient être nobles & faisant profession des armes ; les autres devoient être des docteurs reçus dans l’université de Grenoble. Le chancelier étoit le chef de ce conseil, & l’on y rapportoit toutes les lettres expédiées en chancellerie avant de les mettre au sceau. On préferoit pour conseillers ceux qui demeuroient à Grenoble ou dans le Graisivodan, afin qu’ils fussent plus à portée de leur emploi. On leur donna pour gages à chacun 120 florins d’or. Il n’y avoit alors ni épices ni vacations ; il étoit seulement permis à ceux qui avoient exercé la profession d’avocat, de donner conseil aux parties lorsqu’ils ne pouvoient être leurs juges, & d’en retirer quelque retribution. Humbert ordonna que ce tribunal seroit nommé conseil delphinal ; qu’il jugeroit en dernier ressort tant au civil qu’au criminel ; qu’il connoîtroit par appel de tous procès mûs devant les juges inférieurs, tant du Dauphiné que des autres terres qui étoient soumises à l’obéissance du dauphin.

Les conseillers étoient les conservateurs du domaine du prince, c’est pourquoi ils avoient soin de faire réparer ses châteaux & de les pourvoir de munitions de guerre & de bouche nécessaires pour l’entretien des garnisons ; les procès concernant les mouvances de fiefs directes & autres droits seigneuriaux, étoient portés devant eux.

Les jugemens ou arrêts de ce conseil devoient être scellés d’un sceau particulier, au milieu duquel étoit empreinte la figure d’un dauphin avec cette légende, sigillum consilii delphinalis Gratianopoli residentis ; ce sceau étoit donné en garde à un des conseillers, qui tenoit un registre de l’émolument & en comptoit tous les mois devant les maîtres rationaux.

Comme ce conseil avoit sous sa direction la guerre, la justice & les finances, & que par cette raison on y avoit admis des militaires & des docteurs, on jugea à-propos aussi, par rapport à la finance, d’y donner entrée aux maîtres rationaux ou maîtres des comptes & aux trésoriers, pour assister aux délibérations que l’on y feroit dans les affaires de finance, & dans toutes celles qui seroient de leur compétence.

Humbert II. dauphin de Viennois, ayant donné le Dauphiné à Philippe de Valois en 1349, le conseil delphinal continua de subsister sous le même titre jusqu’en 1450, qu’il fut érigé sous le titre de parlement de Grenoble depuis la réunion du Dauphiné à la France. Les officiers de ce conseil, soit avant ou depuis leur érection en parlement, ont toujours été conservés & maintenus dans les priviléges dont ils jouissoient sous les dauphins de Viennois, & notament dans la noblesse transmissible au premier degré, que le droit Romain observé dans les pays de droit écrit attribue à tous les sénateurs. Voyez Parlement de Grenoble. Voyez aussi l’Histoire de Dauphiné par M. de Valbonay, chap. des officiers de justice. (A)

Conseil des Dépêches. Voyez ci-après au mot Conseil du Roi à l’article Conseil des Dépêches. (A)

Conseil de Direction. Voyez ci-après au mot Conseil du Roi, où il est parlé de la grande & petite direction. (A)

Conseil des Dix, étoit un petit conseil secret qui fut établi à Paris du tems de la ligue, par les seize ou colonels des seize quartiers. Il étoit composé de dix personnes choisies entre celles qui étoient du conseil des seize, qu’on appelloit aussi le conseil des quarante, & qui étoit même devenu beaucoup plus nombreux. L’objet de ce conseil étoit d’aviser, tant au sujet de l’arrêt rendu en faveur de Brigard procureur du roi au bureau de la ville, que de toutes les affaires qui concernoient la ville en général, sans qu’ils fussent tenus d’en rendre raison ni d’en avertir la compagnie quand ils le jugeroient à-propos. Le duc de Mayenne supprima tout à la fois le conseil des dix & le conseil des seize. Voyez les Lettres de Pasquier, liv. XVII. lett. B. (A)

Conseil souverain de Dombes, ou Conseil d’état et privé de Dombes, est l’assemblée des officiers que le prince souverain de Dombes a près de sa personne pour l’aider de leurs conseils sur le gouvernement de sa principauté, tant au-dedans qu’au-dehors, sur l’administration des finances de cette même principauté. On y juge aussi certaines affaires contentieuses des sujets du prince de Dombes, telles que les demandes en cassation des arrêts du parlement de Dombes séant à Trevoux, ville capitale de la principauté, les affaires sujettes à évocation, les reglemens de juges, les requêtes respectives présentées à ce conseil, & généralement toutes les affaires de la même nature que celles qui sont portées au conseil du Roi en France ; ce conseil souverain de Dombes étant pour la principauté de Dombes, ce que le conseil d’état & privé du Roi est pour la France.

Il est composé du prince souverain de Dombes, lequel y prend séance lorsqu’il le juge à-propos, du chancelier de Dombes, qui est le chef de ses conseils, du secrétaire d’état, du garde des sceaux, & du contrôleur général des finances, lorsque ces fonctions sont séparées de l’office de chancelier, comme elles l’ont été quelquefois ; présentement elles sont toutes réunies en la personne du chancelier, lequel siége au conseil en habit de chancelier.

Le conseil est encore composé de plusieurs conseillers, qui sont ordinairement au nombre de dix, & quelquefois jusqu’à onze ou douze au plus. Le nombre n’en est point fixé ; mais de tems immémorial il a toûjours été tel qu’on vient de le dire. Ils sont tous gradués, & la plûpart choisis dans l’ordre des avocats ; c’est le prince de Dombes qui les nomme par un brevet, dont il reste minute au greffe du conseil. L’original en parchemin, qui est signé du prince & du chancelier & scellé du grand sceau du prince, demeure entre les mains du pourvû : on y fait mention du serment que le pourvû prête entre les mains du chancelier. Les conseillers sont tous ordinaires, & en ont le titre par leur brevet : ils siégent au conseil en petit manteau avec le rabat plissé ; ce sont eux qui font le rapport de tous les mémoires & requêtes présentés aux différentes séances du conseil, & des affaires contentieuses entre les parties. Il y en a un d’entr’eux qui a une commission particuliere pour faire la fonction d’inspecteur du domaine dans les affaires où le domaine de la souveraineté est intéressé ; enfin plusieurs d’entr’eux ont été choisis pour remplir les places de chancelier & de garde des sceaux de Dombes.

Le secrétaire greffier en chef du conseil tient la plume dans tous les conseils, & délivre les expéditions de tout ce qui y est arrêté ou jugé.

Le conseil de Dombes est divisé comme celui de France en plusieurs séances ou départemens ; savoir le conseil d’état pour ce qui concerne le corps de la principauté & les affaires étrangeres ; le conseil des dépêches pour l’administration de l’intérieur ; le conseil des finances pour la direction des finances de la principauté & pour les affaires contentieuses qui y ont rapport, soit entre le prince & ses sujets, soit entre ses sujets seulement ; enfin le conseil d’état privé ou des parties pour les autres affaires contentieuses, qui sont de nature à être portées au conseil du prince, telles que les cassations, évocations & autres, ainsi qu’on l’a expliqué en commençant.

L’origine du conseil de Dombes est aussi ancienne que la souveraineté même de Dombes, qui fut formée au commencement du xj. siecle des débris du second royaume de Bourgogne, lequel avoit été uni à l’empire ; les sires de Baugé & les sires de Villars auxquels succéderent ceux de Thoire, possédoient en souveraineté chacun une partie de la Dombes ; chacun d’eux avoit près de lui dans sa capitale un conseil souverain qui formoit son conseil d’état, & où il jugeoit aussi en dernier ressort les appels interjettés de ses juges inférieurs. Chacun de ces deux conseils étoit composé de quelques ecclésiastiques, de plusieurs gentilshommes & de quelques docteurs en droit.

Les seigneurs de Beaujeu acquirent peu-à-peu dans les xij. & xiij. siecles, tant par conquête que par alliance & à prix d’argent, tout ce que les sires de Baugé possédoient en Dombes à titre de souveraineté, & une partie de ce que les sires de Thoire & de Villars y possédoient aussi au même titre. Ils avoient d’abord leur conseil souverain à Villefranche en Beaujolois, où ils faisoient leur séjour ; mais ayant fait bâtir en Dombes la ville de Beauregard, présentement ruinée, ils y transporterent le siége de leur conseil souverain.

Louis de Bourbon II. du nom, prince de Dombes, transféra ce même conseil à Moulins où il faisoit sa demeure ordinaire.

Ce conseil subsista dans cet état jusqu’en 1522, que Charles de Bourbon, connétable de France & prince de Dombes, ayant pris le parti de Charles-Quint, le roi François I. s’empara de la Dombes par droit de conquête, & cassa aussi-tôt le conseil qui étoit à Moulins.

Par des lettres patentes du mois de Novembre 1523, le roi François I. créa pour le pays de Dombes un nouveau conseil souverain, qui dans la suite a été qualifié de parlement. Il ordonna que ce conseil auroit sa séance à Lyon, & lui attribua la connoissance de toutes les appellations qui étoient auparavant portées au conseil de Moulins : mais il n’attribua point à ce nouveau conseil de Dombes le pouvoir de juger les cassations, évocations, reglemens de juges, & autres affaires qui sont de nature à être portées directement au conseil du prince. Lorsqu’il se présentoit en Dombes quelques affaires de cette qualité, on les portoit au conseil du roi, attendu que la Dombes étoit alors soûmise à la France, & que le roi n’a qu’un seul conseil d’état & privé pour tous les pays de sa domination.

Ainsi les fonctions qu’avoit auparavant le conseil de Moulins furent alors partagées entre le conseil du roi & le nouveau conseil de Dombes, appellé depuis parlement ; ensorte que l’institution de ce parlement ne fut proprement qu’un démembrement de fonctions du conseil de Moulins, & que le conseil du roi prit alors la place de celui de Moulins pour les affaires qui sont naturellement du ressort du conseil du prince.

La principauté de Dombes ayant été délaissée en 1527 à Louise de Savoie, mere de François I. comme plus proche parente de Susanne de Bourbon femme du connétable, pour en jouir sa vie durant en toute souveraineté, le conseil de France cessa alors de prendre connoissance des affaires de Dombes, lesquelles furent portées au conseil souverain que la princesse avoit près de sa personne ; mais ce conseil fut supprimé après le decès de cette princesse arrivé en 1531, & le conseil de France prit pour la seconde fois connoissance des affaires de Dombes.

Enfin par transaction du 27 Novembre 1560, le roi François II. restitua la principauté de Dombes à Louis de Bourbon duc de Montpensier, son légitime souverain, pour en joüir en tous droits de souveraineté, tels que les avoient Anne de France & Charles de Bourbon ses prédécesseurs ; souveraineté qui a encore été reconnue depuis dans tous les tems, notamment par Louis XIV. dans des lettres patentes du mois de Mars 1682, registrées au parlement.

Aussi-tôt que le duc de Montpensier fut rentré dans sa principauté de Dombes, il rétablit près de sa personne un conseil souverain ou conseil d’état & privé pour les affaires de sa principauté.

Il en est fait mention dans le premier édit ou ordonnance que ce prince donna le 15 Septembre 1561. Cet édit est adressé au parlement de Dombes, & le prince annonce qu’il l’a fait avec grande & mûre délibération du conseil étant lez nous ; & l’édit est donné à Champigny par monseigneur prince souverain de Dombes étant en son conseil. Ce Champigny est une ville de Touraine dont il étoit seigneur.

Dans un autre édit du mois de Juillet 1576, il qualifie son conseil de conseil d’état ; il fait mention de diverses ordonnances faites par lui & son conseil d’état, notamment une cottisation faite dans ce conseil pour les fortifications & réparations des murailles des villes. Il casse un arrêt du parlement de Dombes contraire à ces ordonnances.

L’édit par lui donné sur la même matiere, le premier Juin 1587, porte que le parlement de Dombes avoit envoyé faire des remontrances par le sieur de Langes conseiller, duquel le prince avoit entendu en son conseil le motif du parlement ; qu’il avoit fait dresser en son conseil des articles pour une information, laquelle avoit été envoyée pardevers lui & son conseil, auquel ayant été mûrement vûe & considérée, de l’avis de son conseil il fait un réglement.

L’ordonnance qu’il fit au mois de Juin de la même année, contenant un réglement général pour l’administration de la justice, n’est donnée qu’après avoir eu sur ce l’avis des principaux des ses officiers de justice & gens de son conseil.

Henry de Montpensier donna en 1594 trois ordonnances au sujet des monnoies qui se fabriquoient dans sa principauté, suivant le droit que les princes de Dombes en ont toujours eu : ces ordonnances sont faites en son conseil & par l’avis d’icelui.

On voit aussi par les minutes & registres du conseil de Dombes, que dès l’an 1642 ce conseil étoit déjà qualifié de conseil souverain ; que dans tous les actes de ce conseil mademoiselle de Montpensier souveraine de Dombes, est qualifiée Madame ; que depuis 1651, tems auquel elle étoit entrée en jouissance de ses biens, son conseil se tenoit souvent en sa présence ; qu’il y a même plusieurs arrêts qui sont signés de cette princesse ; & que l’on traitoit dans ce conseil de tout ce qui regardoit les finances, les monnoies, & généralement de toutes les affaires de la principauté tant du dedans que du dehors.

Les autres souverains de Dombes en ont tous usé de même à l’égard de leur conseil, auquel ils ont toujours fait l’honneur de le consulter sur les affaires les plus importantes de leur principauté. Il suffit, pour dernier exemple, de citer la déclaration du 17 Mai 1736, de Louis-Auguste de Bourbon actuellement prince de Dombes, sur son avenement à la souveraineté, qui est donnée de l’avis de son conseil ; ce qui confirme que ce conseil n’est pas seulement un conseil privé ou des parties, mais qu’il est aussi le conseil d’état du prince & qu’il en a toujours fait les fonctions.

Ce conseil étant à la suite du prince & près de sa personne, a tenu ses séances dans les différens lieux où les princes de Dombes ont fait leur séjour. On a vû que dans l’origine il se tenoit à Baugé & à Villars ; que les seigneurs de Beaujeu le transférerent à Villefranche en Beaujolois, qu’ils le transférerent de-là à Beauregard en Dombes, & les ducs de Bourbonnois à Moulins.

Du tems de Louise de Savoie il se tenoit à Paris au louvre, où cette princesse demeuroit ordinairement.

Sous Louis & François ducs de Montpensier, c’est-à-dire depuis 1560 jusqu’en 1592, il se tenoit ordinairement à Champigny.

Depuis le duc Henri de Montpensier, c’est-à-dire depuis 1592, le conseil de Dombes s’est tenu ordinairement à Paris ; savoir, d’abord à l’hôtel de Montpensier, ensuite lorsque Gaston de France eut épousé la princesse Marie de Montpensier princesse de Dombes, le conseil se tint pendant quelque tems au louvre, où Gaston avoit son logement, ensuite au palais d’Orléans dit Luxembourg, & quelquefois à Choisi près Paris, qui étoit la maison de plaisance de mademoiselle de Montpensier.

Après son decès, arrivé le 5 Avril 1693, M. le duc du Maine étant devenu souverain de Dombes, en vertu de la donation que Mademoiselle lui en avoit fait en 1681, le conseil de Dombes tint ordinairement ses séances dans une des salles de l’arsenal, qui dépendoit de M. le duc du Mai ne comme grand-maître de l’artillerie : le conseil fut néanmoins convoqué plusieurs fois a Sceaux, & à Clagni lorsque le prince y étoit & qu’il y avoit quelques affaires urgentes.

Enfin depuis le decès de M. le duc du Maine, arrivé le 14 Mai 1736, le conseil se tient à l’hôtel du Maine.

L’autorité du conseil de Dombes a été reconnue en France, de même que l’indépendance & la souveraineté de Dombes, par divers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts, notamment par trois arrêts du conseil d’état du roi, des 24 Avril 1672, 30 Septembre & 30 Décembre 1679, qui énoncent plusieurs arrêts du conseil de Dombes, lequel y est partout qualifié conseil souverain, & renvoyent les parties à se pourvoir à ce conseil pour des affaires de Dombes.

Les officiers du conseil souverain de Dombes joüissent de plusieurs droits, honneurs & priviléges, entr’autres de la noblesse transmissible à leurs enfans au premier degré ; le chancelier a le titre de chevalier.

Leur noblesse tire son origine des lois Romaines, qui sont le droit commun observé en Dombes : la loi onze au code de dignitatibus, attribue la noblesse aux enfans des sénateurs : c’est pourquoi le conseil de Dombes, qui a été tout à la fois le sénat du pays & le conseil du prince, joüit du même privilége, lequel lui est commun avec le parlement de Dombes ; avec ceux de Dauphiné & de Besançon, qui étoient originairement les conseils des dauphins de Viennois & des comtes de Bourgogne ; avec les capitouls de Toulouse ; qui dans l’origine étoient le conseil des comtes de Toulouse, & avec les conseils & sénat de Savoie ; de Turin, de Milan & de toute l’Italie, qui joüissent pareillement de la noblesse transmissible au premier degré, pour laquelle ils n’ont point d’autre titre primitif que le droit Romain, l’usage & la possession.

Ce privilége des officiers du conseil de Dombes a été confirmé & amplifié par plusieurs édits & déclarations des princes de Dombes, registrés en leur parlement, auquel ces titres sont aussi communs.

Le premier est l’édit de Louis de Bourbon prince de Dombes, duc de Montpensier, donné à Paris le 2 Avril 1571, par lequel il confirme les gens de son conseil souverain & ceux de son parlement, dans tous leurs priviléges, honneurs, prérogatives de noblesse pour eux & leur postérité, conformément aux anciens nobles du pays & souveraineté de Dombes.

Le second est la déclaration d’Henri de Bourbon duc de Montpensier, du 24 Mars 1604 : il ordonne que les gens, tant de son conseil que de son parlement, jouissent des mêmes priviléges, immunités, prérogatives & franchises que les anciens nobles de sa souveraineté, & leurs enfans nés & à naître en loyal mariage, tant qu’ils ne dérogeront point.

Le troisieme titre est la déclaration, qui est du mois de Novembre 1694, donnée par M. le duc du Maine : il annonce dans le préambule, qu’il veut à l’exemple de ses prédecesseurs, maintenir & confirmer les officiers de son conseil souverain & ceux de son parlement dans tous les honneurs qui leur sont dûs, & en conséquence il confirme à perpétuité tous les conseillers en son conseil souverain, le greffier en chef de ce conseil, & ceux des officiers de son parlement de Dombes qui sont nommés dans cette déclaration, en la qualité d’anciens nobles & au titre de noblesse, leurs veuves demeurant en viduité, leurs enfans nés & à naître, voulant qu’ils en joüissent & leur postérité à perpétuité, ensemble des mêmes droits, priviléges, franchises, immunités, rangs, séances & prééminences que les autres nobles de race, barons & gentilshommes de sa souveraineté ; qu’ils soient capables de posseder tous fiefs & parvenir à tous honneurs, charges & dignités possedés par les anciens nobles ; pourvû toutefois que ces officiers ayent servi pendant 20 ans accomplis, ou qu’ils décedent dans le service actuel de leurs charges, nonobstant qu’ils ne fussent issus de noble & ancienne race ; & quant à ceux qui sont nobles d’extraction, que cette loi leur serve d’ampliation d’honneur & de gloire.

Les officiers du conseil de Dombes ont toûjours joüi de ces priviléges, tant en Dombes qu’ailleurs, & notamment en France ; ce qui est fondé en général sur ce que la noblesse & les priviléges qui y sont attachés sont des droits qui suivent partout la personne, & singulierement sur ce que les Dombistes sont réputés regnicoles en France ; que les François joüissent réciproquement en Dombes des mêmes priviléges qu’ils ont en France, & notamment de la noblesse pour ceux qui sont nobles ; que nos rois ont permis à leurs sujets de prendre des charges en Dombes, & les ont déclarées compatibles avec celles de France, & ont même ordonné que le service fait dans les charges de Dombes serviroit en France pour parvenir à d’autres charges plus élevées ; enfin que par divers édits, déclarations, lettres patentes & arrêts, ils ont confirmé les nobles & autres habitans & officiers de Dombes dans tous les priviléges à eux attribués par les lois de leur pays, & leur en ont même accordé encore d’autres en France. Voyez l’abregé de l’histoire de la souveraineté de Dombes, & le recueil des priviléges du parlement de Dombes.

Conseil des Enfans et petits-Enfans de France, voyez ci-après Conseil des Princes du Sang. (A)

Conseil d’en-haut, voyez ci-après à la suite de Conseil de guerre & au mot Conseil du Roi, à l’article Conseil d’Etat. (A)

Conseil d’Ensishim voyez Conseil souverain d’Alsace. (A)

Conseil d’Etat ou des Affaires etrangeres, voyez ci-après à l’article du Conseil du Roi. (A)

Conseil étroit ou secret, étoit la même chose que le conseil privé ou grand-conseil du Roi : on l’appelloit étroit, pour dire qu’il étoit étroitement attaché à la personne du Roi, parce qu’il étoit à sa suite. On lui donnoit encore ce titre vers la fin du quatorzieme siecle, comme on voit dans des lettres de Charles VI. du 11 Avril 1390, où il est parlé du grand & étroit conseil. (A)

Conseil des Finances, ou Conseil royal des Finances, voyez ci-après au mot Conseil du Roi, à l’article des Finances.

Les princes du sang qui ont une maison sur l’état ont, aussi un conseil des finances. Voyez ci-après Conseil des Princes. (A)

Conseil du Roi, (grand) étoit dans son origine le conseil d’état & privé du Roi : il connoît présentement de plusieurs matieres, tant civiles, que bénéficiales & criminelles.

Le titre de grand que l’on a donné à ce conseil, tire son origine tant du nombre des conseillers qui y étoient admis, que de l’importance des matieres qui y étoient traitées ; car il y avoit dès-lors un conseil secret ou étroit, c’est-à-dire peu nombreux, dans lequel se traitoient les affaires qui demandoient plus de secret.

Cette compagnie est la seule de son espece dans le royaume ; elle n’a point de territoire particulier, mais sa jurisdiction s’etend dans tout le royaume ; c’est pourquoi sa devise est unico universus.

Avant l’établissement du conseil du Roi dont il sera parlé ci-après, le grand-conseil connoissoit principalement des affaires d’état, du domaine, & des finances ; on y portoit peu d’affaires contentieuses, si ce n’est celles qui sont de nature à être portées au conseil du Roi, telles que les cassations, les reglemens de juges, & de toutes les matieres que le Roi évoquoit à soi.

Ce fut dans ce tribunal que se traita en 1302 la question de rendre le parlement sédentaire à Paris ; & on lit dans Bonfons à l’article du parlement une ordonnance du grand-conseil à cette fin, qui est ainsi intitulée : Ci est l’ordenance du parlement faite par le grand-conseil.

Le premier établissement des cours des aides a été fait par ordonnances rendues par le grand conseil ; & la cour des aides de Paris a eu dans son institution recours au grand-conseil pour avoir un reglement de discipline intérieure, ainsi qu’on le voit par les registres du grand-conseil.

Tout ce qui concernoit la guerre, la marine, l’amirauté, les prises sur mer, les prisonniers, leur rançon, les lettres d’abolition pour défection au service du Roi ou pour rébellion, & la réintégration des coupables dans leurs biens & honneurs par la grace du prince ; ce qui avoit rapport aux tailles, au Commerce, tout cela étoit du ressort du grand-conseil : la raison est qu’il y avoit alors peu d’offices particuliers, & notamment qu’il n’y en avoit point pour ces sortes d’affaires, qui se traitoient alors sommairement.

Dans la suite nos rois instituerent successivement divers officiers de la couronne & autres, à chacun desquels ils attribuerent la direction de certaines matieres dont le grand-conseil avoit coûtume de connoître : on attribua à un maréchal de France & au connêtable tout ce qui a rapport au militaire ; les gens des comptes, le grand trésorier de France, & le grand-maître des eaux & forêts, eurent chacun leur département.

Les grands baillifs qui sont devenus par la suite des officiers ordinaires, étoient appellés au grand-conseil, & y prenoient séance lorsqu’il s’agissoit d’affaires de leur ressort.

La coûtume où l’on étoit de traiter au grand-conseil les affaires dont la connoissance fut attribuée à ces divers officiers, donna lieu à de fréquentes évocations au grand-conseil.

D’un autre côté, le bouleversement que les guerres des Anglois sous le regne de Charles VI. avoit occasionné dans les possessions des particuliers, donna lieu à une multitude infinie de demandes qui furent toutes portées au grand-conseil, & y resterent pour la plûpart indécises pendant tout le regne de Louis XI. à cause de l’absence continuelle des maîtres des requêtes & autres officiers du conseil, qui étoient occupés aux ambassades & autres commissions importantes du dedans & du dehors du royaume.

Toutes ces différentes affaires dont le grand-conseil étoit surchargé, donnerent lieu aux états assemblés à Tours en 1483 à l’avenement de Charles VIII. à la couronne, de demander que le roi eût auprès de soi son grand-conseil de la justice, auquel presideroit le chancelier assisté de certain nombre de notables personnages, de divers états & pays, bien renommés & experts au fait de la justice ; que ces conseillers prêteroient serment, & seroient raisonnablement stipendiés.

Ce fut ce qui engagea Charles VIII. quelque tems après à établir dans ce conseil un corps, cour & collége d’officiers en titre ; ce qu’il fit par un édit du 2 Août 1497, par lequel il fut ordonné que le chancelier présideroit au grand-conseil, qu’il y seroit assisté des maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel, qui y présideroient en son absence selon leur rang d’ancienneté ; & il fut en même tems créé dix-sept conseillers ordinaires, tant d’église que lays.

Charles VIII. étant décédé le 7 Avril 1498, Louis XII. par un édit du 13 Juillet suivant, confirma l’établissement du grand-conseil, & augmenta le nombre des conseillers d’un prélat & de deux autres conseillers, ce qui composoit en tout le nombre de vingt conseillers, qu’il distribua en deux semestres.

Le grand-conseil ainsi composé & réformé par Louis XII. continua de connoître de toutes les mêmes affaires dont il avoit connu auparavant. Son occupation la plus continuelle étoit celle du reglement des cours & des officiers ; il connoissoit aussi de tous les dons & brevets du roi, de l’administration de ses domaines, de toutes les matieres qui étoient sous la direction des grands & principaux officiers, & des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, & des officiers de la suite de la cour : beaucoup d’affaires particulieres y étoient aussi introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui lui étoient présentés, soit du consentement des parties.

Depuis ce temps nos rois lui ont attribué exclusivement la connoissance de plusieurs matieres, presque toutes relatives à sa premiere institution.

Ainsi c’est en vertu de sa premiere destination que le grand-conseil connoît encore aujourd’nui des contrariétés & nullités d’arrêts, nonobstant l’établissement qui a été fait depuis du conseil d’état. Cette attribution semble lui avoir été faite par des lettres patentes de 1531 & de 1537 ; mais ces lettres ne sont que la confirmation de l’ancien usage.

C’est relativement à la véritable institution du grand-conseil, que la conservation de la jurisdiction des présidiaux & des prevôts des maréchaux, qui s’exerce par la voie de reglement de juges, avec les parlemens, lui a été attribuée.

Il en est de même de l’attribution exclusive des procès concernant les archevêchés, évêchés & abbayes, à laquelle donna lieu la résistance que le parlement fit à l’exécution du concordat. Depuis que la nomination de tous les grands bénéfices a été accordée au Roi, le grand-conseil a dû connoître de l’exécution de ses brevets : c’est par la même raison qu’il connoît de l’indult du parlement, qui est regardé comme étant de nomination royale ; des brevets de joyeux avenement & de serment de fidélité ; de l’exercice du-droit de litige dans la Normandie ; & en général de tous les brevets que le Roi accorde pour des bénéfices.

L’attribution qui lui fut faite par une déclaration du 15 Septembre 1576, de la connoissance des droits de franc-fiefs & nouveaux acquêts, est une suite de la part qu’il a pris de toute ancienneté à l’administration & régie des domaines du Roi, ainsi que l’attribution des affaires concernant les droits de tabellionage, par déclaration du 7 Août 1548.

Les contestations pour le payement des dix livres tournois qui sont dûes par les prélats après leur nomination, celles concernant les oblats, ainsi que la réformation des hôpitaux & maladreries, ont été attribuées au grand-conseil du chef du grand aumônier.

De même toute la police des eaux minérales, & des brevets pour vendre les remedes, & de la chirurgie & barberie, lui ont été attribués du chef du premier medecin & du premier chirurgien.

Le Roi a encore de tout temps employé le grand-conseil pour établir une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines matieres, telles que les usures, les banqueroutes, les recélés des corps morts des bénéficiers.

C’est par une raison à-peu-près semblable que la plûpart des grands ordres ont obtenu le droit d’évocation au grand-conseil, afin que le régime & la discipline de ces grands corps ne soit point interverti par la diversité de jurisprudence, & qu’ils ne soient pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux

Les secrétaires du Roi ont de tout tems joüi du même droit : les trésoriers de France l’ont aussi obtenu.

Enfin le grand-conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées : on lui attribua même au mois de Février 1659 tous les procès du ressort du parlement de Dijon.

Il ne seroit pas possible d’entrer ici dans le détail de toutes les différentes attributions dont le grand-conseil a joüi plus ou moins long-tems ; il suffit d’avoir donné par quelques exemples l’idée de celles qui conviennent à son institution.

On doit seulement encore ajoûter que la jurisdiction de la prevôté de l’hôtel y ressortit en matiere civile ; & cette attribution fort ancienne, est en même tems un privilége pour les officiers de la maison du Roi, la conséquence de sa destination à connoître des matieres qui sont sous la direction des grands & principaux officiers, & la preuve de la confiance que les rois ont eue de tout tems en ce tribunal pour les affaires de leur cour & suite.

Le grand-conseil a continué d’être ambulatoire à la suite de nos rois, & il joüit en conséquence du droit d’avoir à sa suite un marchand & un artisan privilégiés de chaque art & métier.

Il a tenu ses séances à Paris en différens endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, & dans le cloître de S. Germain de l’Auxerrois.

Par un arrêt du conseil d’état du 6 Juillet 1686, le roi permit aux officiers du grand-conseil d’établir leur séance en l’hôtel d’Aligre, & d’en passer bail aux clauses & conditions qu’ils aviseroient bon être ; il y eut le 17 du même mois des lettres patentes pour la translation du grand-conseil, & depuis ce tems il a toujours tenu ses séances en ce lieu.

Ce tribunal est présentement composé de M. le chancelier, qui est le seul chef & président né de cette compagnie ; d’un conseiller d’état commis par lettres patentes du Roi pour y présider pendant un an ; de huit maîtres des requêtes, qui sont aussi présidens par commission pendant quatre années ; il y en a quatre dans chaque semestre ; les anciens présidens honoraires, dont les offices ont été supprimés, qui ont rang de maîtres des requêtes ; les conseillers d’honneur, dont le nombre n’est pas fixe, mais qui sont présentement au nombre de trois ; cinquante-quatre conseillers qui sont distribués également dans les deux semestres, & dont deux sont en même tems grands rapporteurs & correcteurs des lettres du sceau ; deux avocats généraux, un procureur général, un greffier en chef, douze substituts du procureur général ; un greffier de l’audience, un pour la chambre, un pour les présentations & affirmations, un greffier des dépôts civil & criminel ; cinq secrétaires du Roi servans près le grand-conseil ; un premier huissier, un trésorier payeur des gages, trois contrôleurs, vingt-trois procureurs, dix-neuf huissiers ; un medecin & un chirurgien pour les visites & rapports ; un maréchal des logis, un fourrier, un juré trompette, & autres officiers subalternes.

Tous ces officiers joüissent de plusieurs priviléges, notamment de ceux de commensaux de la maison du Roi & des officiers des cours souveraines.

Les audiences des grand & petit rôle se tenoient ci-devant le lundi & mardi matin ; elles ont été transférées au vendredi & samedi par une déclaration du 6 Mars 1738.

L’audience des placets qui se tenoit autrefois les jeudis, a été transférée par la même déclaration aux mercredis.

Après les grandes audiences qui finissent à onze heures, les mêmes juges donnent une audience pour les causes d’instruction.

Le lieu destiné à faire les exécutions des arrêts rendus au grand-conseil en matiere criminelle, & qui emportent peine afflictive, est la place de la Croix-du-Trahoir.

Le Roi adresse souvent à cette compagnie ses ordonnances, édits, déclarations, pour y être enregistrés.

Lorsqu’il s’agit de quelque réception d’officier, ou de délibérer sur quelque point de discipline de la compagnie, les deux semestres s’assemblent.

Le grand-conseil n’est point dans l’usage d’assister en corps ni par députés aux cérémonies publiques ; mais il va en députation nombreuse complimenter le Roi, la Reine, & les Princes & Princesses de la famille royale sur les évenemens remarquables, & jetter l’eau-benite à ceux qui sont décédés.

Présidens. Le chancelier a été de tout tems & est encore le seul premier président du grand-conseil.

Suivant l’édit de 1497, il devoit être assisté des maîtres des requêtes, lesquels avoient droit de présider en son absence suivant leur rang d’ancienneté.

En l’absence des maîtres des requêtes, c’étoit le plus ancien conseiller-lai qui présidoit à l’audience, & le plus ancien conseiller d’église qui présidoit au conseil, comme on voit par un reglement qui fut fait par les conseillers en 1521.

Au mois d’Octobre 1540 il fut créé un office de président au grand-conseil en faveur de Guy de Breslay, pour présider en l’absence du chancelier : mais par un édit du 6 Mars 1543, cet office fut révoqué, & les maîtres des requêtes rétablis dans leur droit de présider au grand-conseil, comme ils faisoient auparavant.

Quelque tems après le Roi créa deux offices de présidens, & le premier Mai 1557 on en créa encore deux autres : mais au mois de Septembre 1559 François II. à son avenement à la couronne, supprima les offices de présidens au grand-conseil, jusqu’à ce qu’ils fussent réduits au nombre de deux, vacation arrivant par mort ou forfaiture.

L’ordonnance de Blois, art. 221. les fixa à deux : mais Henri III. par un édit du 12 Juillet 1586, créa quatre offices de présidens au grand-conseil.

En 1610 & en 1634 il y avoit huit présidens, & en 1635 on en créa encore deux qui furent dispensés d’être maîtres des requêtes, comme cela étoit alors nécessaire pour posséder ces offices de présidens.

Mais tous ces offices de présidens furent depuis supprimés ; & par édit du mois de Février 1690 il fut créé un office de premier président, & huit autres offices de présidens auxquels le roi donna rang de maîtres des requêtes.

Les choses sont demeurées dans cet état jusqu’à l’édit de Janvier 1738, qui a encore supprimé toutes les charges de présidens, & a établi un conseiller d’état commis pour faire la fonction de premier président, en l’absence de M. le chancelier, pendant un an, & huit maîtres des requêtes pour faire la fonction de présidens pendant quatre ans.

Les présidens du grand-conseil ont toûjours été distribués en deux semestres, dont l’un commence en Janvier & l’autre en Juillet, au lieu que ceux des conseillers commencent en Avril & Octobre.

L’habit des présidens à l’audience en hyver est la robe de velours, en été la robe de satin. En la chambre du conseil ils portent la robe & le chaperon de laine, avec la simarre & la ceinture de soie.

Conseillers. Anciennement les conseillers au grand-conseil étoient des officiers des cours souveraines ou des principaux siéges, auxquels le roi accordoit des brevets d’honneur, avec entrée au grand-conseil.

Au commencement du quinzieme siecle le grand-conseil se trouva chargé de tant d’affaires, que l’on fut obligé d’augmenter le nombre des conseillers : la premiere création d’officiers en titre sous ce nom est celle de 1497, qui fut de dix-sept conseillers, tant clercs que lais.

Louis XII. en confirmant cet établissement en 1498, augmenta le nombre des conseillers d’un prélat & de deux autres conseillers, ce qui faisoit en tout le nombre de vingt, qu’il distribua en deux semestres ; & il défendit qu’aucuns autres conseillers, de quelque dignité ou condition qu’ils fussent, entrassent dorénavant au grand-conseil, même au jugement des procès, à moins qu’ils n’y fussent appellés par le chancelier.

Le nombre des conseillers fut dans la suite augmenté jusqu’à quarante ; on en créa encore quatre en 1547, mais qui furent aussi-tôt supprimés.

L’ordonnance de Blois, art. 221. les réduisit à vingt-quatre.

Mais en 1597 on en créa six, & deux en 1631. Il y en avoit plus de quarante en 1634 ; on en créa encore dix en 1635 ; & présentement le nombre est de cinquante-quatre.

Outre ces cinquante-quatre offices de conseillers, il y a ordinairement plusieurs conseillers d’honneur dont le nombre n’est pas fixe. Ils siégent les premiers du côté des présidens.

En l’absence de M. le chancelier & des autres présidens, c’est le plus ancien conseiller-lai qui doit présider à l’audience, & le plus ancien conseiller d’église qui doit présider en la chambre du conseil, comme il est dit dans le reglement fait par les conseillers en 1521, ce qui fut aussi ordonné par Henri III. en 1586.

Ils sont partagés en deux semestres, dont l’un commence en Avril & l’autre en Octobre.

Leur habit de cérémonie est la robe de satin noir.

Ils joüissent de tous les priviléges accordés aux conseillers de cour souveraine, & ont en outre plusieurs droits qui leur sont propres : savoir,

1°. Ils ont entrée, séance, & voix délibérative dans toutes les cours souveraines : cet usage n’a cependant plus lieu au parlement de Paris.

2°. Ils peuvent présider dans tous les présidiaux où ils se trouvent.

Grands rapporteurs & correcteurs des lettres du sceau. Il y a deux charges, dont l’une existe de toute ancienneté ; la seconde a été créée par Henri II. au mois de Mai 1552 : elles sont affectées aux conseillers du grand-conseil. Ils rapportent les lettres au sceau, & anciennement ils venoient souvent au grand-conseil prendre l’avis de la compagnie sur les affaires qui paroissoient souffrir quelque difficulté.

Avocats généraux. Il y en a deux qui servent par semestre ; mais depuis 1738 le Roi a donné une déclaration qui les autorise à porter la parole hors le tems de leur service, le choix des causes demeurant à celui qui est de semestre. Le premier office fut créé en 1522, l’autre du tems d’Henri II. ce second office fut supprimé en 1583 ; il a depuis été rétabli.

Procureur général. L’édit de 1498 portant confirmation de l’établissement du grand-conseil, prouve qu’il y avoit déjà un procureur général : il y sert toute l’année. Comme les avocats généraux n’avoient la parole chacun que dans leur semestre, c’étoit au procureur général à la porter dans celui qui étoit vacant ; mais ordinairement il commettoit pour cette fonction un de ses substituts, comme il fait encore en cas d’absence ou autre empêchement des avocats généraux.

Greffier en chef. Il fut créé par Louis XII. en 1498. Il y a en outre un greffier de l’audience, un greffier de la chambre, un greffier des présentations & affirmations, & un greffier des dépôts civil & criminel.

Substituts du procureur général, furent créés premierement en 1586 au nombre de huit ; mais ces charges n’ayant pas été alors levées, on les créa de nouveau en 1672. Ils sont au nombre de douze, & portent la parole aux audiences en l’absence ou autre empêchement de MM. les avocats généraux. Voyez ci-devant Procureur général.

Par une autre déclaration registrée le 28 Octobre 1674, on leur a accordé le titre de conseillers du Roi, substituts, &c. un minot de sel de franc-salé, & tous les droits & privileges des officiers du grand-conseil, committimus au grand sceau. Ils sont reçûs au droit annuel sans prest. En l’absence ou recusation du procureur général, ils signent les conclusions, & assistent avec les conseillers du grand-conseil aux descentes & à toutes instructions des procès civils & criminels, auxquelles les fonctions du procureur général sont nécessaires.

Secrétaires du Roi. Il y en avoit anciennement deux attachés au grand-conseil, dont l’un faisoit la fonction de greffier. Ils sont présentement au nombre de cinq, sans compter le greffier en chef qui doit être secrétaire du Roi du grand collége. L’un des cinq existoit dès l’année 1498 ; les quatre autres furent créés par édit du mois de Février 1635, confirmé par un autre édit du mois d’Août 1636, portant qu’ils joüiront des honneurs, prérogatives, droits, priviléges, & exemptions dont les secrétaires du parlement de Paris joüissent.

Premier huissier, est aussi ancien que l’établissement du grand-conseil ; il est en même tems, par le droit de sa charge, le premier des huissiers ordinaires du Roi en sa grande chancellerie.

Pour ce qui est des autres huissiers, originairement c’étoient les sergens d’armes qui exécutoient les mandemens & arrêts du grand-conseil. En 1513 on créa vingt huissiers sergens ordinaires, qui furent réduits à huit aux états de Blois en 1579. Il y eut encore depuis quelque changement ; car le 25 Juin 1582 on en créa cinq pour faire le nombre de vingt, outre le premier huissier ; on en créa encore quatre en 1635. Ils ne sont présentement en tout que dix-neuf, sans compter le premier huissier.

Trésorier payeur des gages, a été établi par l’édit de Charles VIII. en 1497. Il a trois contrôleurs, dont les édits de 1628 & 1635 font mention, ainsi que des droits des receveurs des amendes & payeur des gages du grand-conseil.

Avocats au grand-conseil. Les avocats reçûs dans les parlemens plaident & écrivent dans les affaires pendantes au grand-conseil. Il y a aussi des avocats qui sont reçûs au grand-conseil, & qui en cette qualité ont le droit d’exercer dans tous les parlemens & autres cours souveraines : on les met à leur rang sur le tableau des avocats au parlement.

Procureurs. Il y en avoit au grand-conseil dès 1489, comme il paroît par un reglement du 13 Octobre de cette année qui fut fait pour leur réception, portant que les clercs qui auroient servi dix ans les procureurs seroient préférés aux autres.

Le 8 Avril 1524 le grand conseil leur donna un style, en attendant qu’il y eût été pourvû par le Roi & par M. le chancelier.

Au mois de Septembre 1679 ils ont été créés en titre d’office au nombre de vingt-trois.

Sur le grand conseil, voyez Chopin, de sacr. polit. liv. III. tit. ij. n. 10. Boerius, de autoritate magni consilii ; Pasquier, en ses recherches, liv. II. chap. vj. Loysel, opuscules. Style du grand conseil de Ducrot. Fontanon, tome I. liv. I. tit. xxiij. Joly, tome I. liv. II. tit. iij. & aux addit. p. 314. Bibliot. de Bouchel, au mot grand conseil ; & le rec. des ordonn. de la trois. race. (A)

Conseil du duc d’Anjou, (grand) c’étoit le conseil que ce seigneur avoit comme lieutenant de Roi en Languedoc ; on voit dans le VI. tome des ordonnances de la troisieme race, p. 501. des lettres de ce duc d’Anjou, au bas desquelles il est dit, par M. le duc en son grand conseil. Voyez ci-après Grand Conseil du Roi de par-deçà. (A)

Conseil du comte d’Evreux Philippe comte de Melun, (grand) c’étoit le conseil de ce seigneur ; il en est parlé dans des lettres par lui données l’an 1320, qui sont au III. vol. des ordonnances, page 140. (A)

Conseil de Malines, (grand) voyez Conseil de Malines. (A)

Conseil du Roi de par-deçà, (grand) il paroît que c’étoit un détachement du conseil ou grand-conseil du roi Charles V. que ce prince avoit envoyé pour rendre justice dans les pays qui sont au-delà de la Loire vers le septentrion ; que ce conseil étoit le même dont il est parlé ci-devant sous le titre de grand conseil du duc d’Anjou, lequel duc étoit lieutenant général pour le Roi dans les pays de Languedoc ; que néanmoins ce n’étoit pas un conseil particulier du duc d’Anjou, mais un détachement du conseil du Roi qui lui étoit donné pour lui aider à administrer la justice ; puisque Charles V. en parlant de ce conseil dans un mandement du 5 Déc. 1367, rappelle une ordonnance qu’il avoit faite par l’avis des gens de notre grand-conseil de par-deçà. Voyez le V. tome des ordonnances de la troisieme race, p. 90. (A)

Conseil de Valenciennes, (grand) voyez Conseil de Valenciennes. (A)

Conseil de grande Direction, voyez ci-après au mot , où il est parlé de la grande direction. (A)

Conseil de Guerre est de deux especes : la premiere est le conseil que le Roi tient avec ses ministres & principaux conseillers sur le fait de la guerre. Cette matiere se traite ordinairement dans le conseil d’état où l’on discute aussi d’autres affaires ; mais lorsqu’on y délibere sur ce qui concerne la guerre, on dit que le Roi a tenu conseil de guerre. Il appelle quelquefois extraordinairement dans ce conseil des maréchaux de France, & autres principaux officiers, pour donner leur avis. Il y eut même pendant la minorité du Roi une séance particuliere du conseil du Roi, établie sous le titre de conseil de guerre, composée de seigneurs & officiers, & du secrétaire d’état ayant le département de la guerre ; il y avoit un président & un vice-président. Ce conseil se tenoit au louvre trois fois la semaine ; on y traitoit non seulement de la guerre, mais de tout ce qui y avoit rapport & aux troupes : ce conseil ou bureau fut supprimé au mois d’Octobre 1718.

L’autre espece de conseil de guerre est celui que les officiers tiennent à l’armée, en garnison ou quartier, soit pour délibérer entr’eux sur le parti qu’ils doivent prendre dans le service en quelque rencontre difficile, soit pour attaquer ou pour défendre, ou autrement, soit pour faire quelque acte de justice militaire, comme faire quelque réglement pour la police & la discipline des troupes, ou pour juger quelque délit militaire.

Les regles établies pour l’administration de la justice militaire dans le conseil de guerre, sont :

Que les officiers ne peuvent tirer de prison leurs soldats emprisonnés pour quelque excès ou desordre, sans la permission du gouverneur de la place, ou qu’ils n’ayent été jugés au conseil de guerre, si le cas le requiert.

Dès qu’un soldat est arrêté prisonnier, le sergent major de la place, & en son absence, celui qui en fait la fonction, doit lui faire faire son procès, sans qu’aucun soldat prisonnier pour crime puisse sortir de prison, qu’il n’en ait été ordonné par le conseil de guerre.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connoissent de tous crimes & délits qui peuvent être commis dans lesdits lieux par les gens de guerre, de quelque qualité & nation qu’ils soient, auxquels les habitans des lieux ou autres sujets de S. M. ont intérêt, nonobstant tous priviléges à ce contraires, sans que les officiers des troupes en puissent connoître en aucune maniere ; & néanmoins les juges ordinaires sont tenus d’appeller le prevôt des bandes ou du régiment, en cas qu’il y en ait, pour assister à l’instruction & au jugement des procès de tout crime de soldat à habitant ; & s’il n’y a point de prevôt, on doit appeller le sergent major ou l’aide-major, ou l’officier commandant le corps de la troupe.

Les officiers des troupes connoissent seulement des crimes ou délits qui se commettent de soldat à soldat, à l’égard desquels, s’ils ont été constitués prisonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer ou faire retirer des prisons où ils auroient été mis, sous prétexte qu’ils doivent connoître de leurs crimes ; ils peuvent seulement requérir les juges de l’autorité desquels ils ont été emprisonnés, de les leur faire remettre ; & en cas de refus, ils doivent se pourvoir devers le Roi.

Les chefs & officiers ne peuvent s’assembler pour tenir conseil de guerre, sans la permission expresse du gouverneur ou commandant.

Lorsqu’il s’agit de tenir conseil de guerre dans une place pour la punition des crimes des soldats, ou pour empêcher qu’il ne s’en commette à l’avenir, l’assemblée qui se fait pour le jugement doit être tenue dans le logis du gouverneur, & en son absence dans celui du lieutenant de Roi ou commandant en la place où est la compagnie dont le soldat accusé est membre.

Tous les officiers de la garnison, de quelque corps qu’ils soient, peuvent assister au conseil de guerre ; & le gouverneur ou, en son absence, le lieutenant de Roi ou commandant y doit présider.

S’il ne se trouve pas dans la place des officiers en nombre suffisant pour le jugement des soldats, il est permis au gouverneur, & en son absence, à celui qui commande d’y appeller le nombre nécessaire d’officiers d’infanterie étant dans les garnisons les plus voisines, lesquels sont tenus de s’y rendre lorsqu’ils en sont requis.

A défaut de nombre suffisant d’officiers d’infanterie, on appelle de même des officiers de cavalerie, soit de la place ou des places voisines, lesquels prennent leur séance à gauche de celui qui préside, & opinent les premiers.

A défaut d’officiers, le commandant peut admettre dans le conseil de guerre des sergens de la garnison jusqu’au nombre nécessaire.

S’il s’agit de juger un cavalier, & qu’il n’y ait pas assez d’officiers de cavalerie dans la place, les officiers d’infanterie de la place ou des places voisines sont obligés d’assister au conseil de guerre quand ils en sont requis, & ils siégent & opinent comme il a déjà été dit.

La justice qui se fait pour les soldats d’infanterie est exercée au nom du Roi, comme colonel général de l’infanterie ; & pour les cavaliers, elle est rendue au nom du colonel général de la cavalerie.

Les sergens majors des places donnent les conclusions nécessaires dans les conseils de guerre pour le jugement des procès, préférablement & à l’exclusion des sergens majors des régimens.

Les jugemens rendus dans le conseil de guerre, même ceux qui emportent peine de mort, ou autre peine afflictive, n’emportent point de confiscation ni même d’infamie. Voyez le code militaire du baron de Sparre, liv. IV. tit. vj. (A)

Conseil d’en-haut, c’est le conseil d’état du Roi, celui dans lequel on traite des affaires qui regardent le corps de l’état, telle que la paix & la guerre, les alliances, négociations, & autres affaires étrangeres : c’est le même que l’on a d’abord appellé grand conseil, conseil étroit ou secret, ensuite conseil du cabinet, puis conseil d’en-haut, & présentement conseil d’état. Voyez ce qui est dit de ces conseils sous chacune de ces différentes dénominations. (A)

Conseil d’Hostel : ce terme se trouve employé au bas des lettres patentes d’Henri II. du 23 Février 1547, adressées au parlement de Dombes lors séant à Lyon. Il est fait mention que dedans le repli de ces lettres étoient ces mots, sic requiro pro rege, délibéré au conseil d’hôtel. C’étoient, comme on voit, les conclusions du procureur général du parlement de Dombes qu’il donnoit en son hôtel. (A)

Conseil lai ou Conseil des Lais, étoit le conseil du Roi, lorsqu’il n’étoit composé que de barons & autres personnes non gradués ; car les gradués étoient alors ordinairement désignés sous le nom de clerc ; & le terme de lai étoit opposé à celui de clerc ou gradué ; cette expression se trouve dans des lettres de Charles VI. du 11 May 1388, & autres lettres & ordonnances postérieures ; on trouve aussi plusieurs lettres royaux du même tems à la fin desquelles il y a, par le roi à la relation du conseil des lais, ce que l’on doit entendre dans le même sens. V. le VII. vol. des ordonnances, pages 186. 211. 386. 478 & 493. (A)

Conseil d’un Lieutenant de Roi ; chaque lieutenant de Roi dans les provinces avoit son conseil : il en est parlé dans plusieurs ordonnances du conseil du duc d’Anjou lieutenant de Roi en Languedoc. (A)

Conseil de Lorraine, voyez Conseil de Luneville & Conseil de Nancy. (A)

Conseil de Luneville est le conseil d’état & privé des ducs de Lorraine ; il est ainsi appellé, parce qu’il se tient ordinairement à Luneville. Ce conseil, tel qu’il a été établi par le roi Stanislas duc de Lorraine & de Bar, par édit du 27 Mai 1737, est composé du chancelier garde des sceaux, qui est chef des conseils, de deux conseillers secrétaires d’état, & de six conseillers d’état ordinaires. Les premiers présidens & procureurs généraux de la cour souveraine de Lorraine & Barrois, & chambre des comptes de Lorraine, les président & procureur général de la chambre des comptes de Bar, ont aussi le titre de conseillers d’état, voix, séance & rang dans ce conseil, du jour des commissions qui leur en sont expédiées. Ce conseil est divisé en deux séances ou départemens, l’une pour le conseil d’état ; l’autre distinguée sous le titre de conseil royal des finances & du commerce, établi par édit du premier Juin 1737 : ce dernier conseil n’est composé que du chancelier & de quatre conseillers d’état. (A)

Conseil de Malines ou Grand Conseil de Malines ; c’étoit dans son origine le conseil des ducs de Bourgogne qui étoient en même tems comtes de Flandre & d’Artois. Ce conseil étoit d’abord ambulatoire près de leurs personnes ; en 1385 le duc Philippe le Hardi créa le conseil de Flandre qu’il établit à Lille : il attribua la jurisdiction contentieuse à une partie de ce conseil, & à l’autre la connoissance des comptes de son domaine. En 1409 le duc Jean divisa le conseil de Flandre en deux ; il en laissa une partie à Lille avec le titre de chambre des comptes ; il établit l’autre à Gand pour y exercer la jurisdiction contentieuse sur toute la Flandre, à la charge de l’appel au parlement de Paris indistinctement. Par le traité d’Arras du 10 Décembre 1435, Charles VII. ayant durant sa vie déchargé le duc Philippe le Bon de tout hommage, ressort & souveraineté, le duc en 1455 donna à son grand-conseil la faculté de connoître en dernier ressort de l’appel des juges ordinaires de Flandre & d’Artois, &c. Le parlement de Paris ne reconnut point cet établissement. Par le traité de Peronne du 14 Octobre 1468, on convint que ce grand-conseil subsisteroit pendant la vie de Charles le Téméraire, & que les vassaux & tenanciers qui étoient du ressort du parlement de Paris, auroient la liberté de se pourvoir, soit au parlement, soit au grand-conseil de Flandre.

Au mois de Décemb. 1473, Charles le Téméraire dernier duc de Bourgogne établit une partie de ce grand-conseil à Malines, sous le titre de parlement, pour y juger en dernier ressort les appels de tous les Pays-bas, même de ceux qui étoient du ressort de France. Ce grand-conseil ou parlement fut composé de trente-cinq membres, y compris le duc & son chancelier. Ce parlement ne subsista que jusqu’à la mort de Charles arrivée le 5 Janvier 1476.

Philippe I. roi d’Espagne, par un placard du 22 Janvier 1503, divisa en deux le grand-conseil des Pays-bas ; il en mit une partie à Bruxelles sous le titre de conseil privé, & l’autre à Malines sous le titre de grand-conseil. Les historiens tiennent que ce fut alors qu’il devint sédentaire, au lieu qu’il avoit été jusque-là ambulatoire. Ces deux jurisdictions ont chacune à leur égard exercé leur supériorité sur l’Artois, tandis qu’il a été soumis à la maison d’Autriche. Les styles du parlement ou grand-conseil de Malines sont mêmes registrés au conseil provincial d’Artois. (A)

Conseil de la Marée étoit une assemblée composée de plusieurs personnes choisies pour avoir l’inspection sur le commerce du poisson de mer, du tems de saint Louis. Ce conseil étoit composé du prevôt de Paris & de quatre jurés ou prudhommes, dont l’élection se faisoit tous les ans devant le prevôt de Paris ; il recevoit leur serment : c’étoit à son tribunal qu’ils faisoient leur rapport des contraventions. Il étoit très-étroitement défendu à toutes personnes de les troubler ou de leur dire des injures dans l’exercice de leurs fonctions, & ils étoient sous la protection & sauve-garde du Roi & du parlement pendant l’année de leur jurande. On leur accordoit la moitié des amendes prononcées sur leurs rapports, & ils étoient exempts du service du guet de nuit que les bourgeois faisoient en ce tems-là. Le nombre de ces jurés ou prudhommes fut depuis augmenté jusqu’à six ; on les choisissoit parmi les marchands de poisson les plus estimés pour leur probité. Le roi Jean par son ordonnance du 30 Janvier 1350, y joignit le procureur du Roi du châtelet, les jurés-vendeurs, & ceux des plus notables habitans que le prevôt de Paris jugeroit à propos d’y appeller. Le commerce de la marée ayant été interrompu pendant la guerre, le roi Jean par des lettres du mois d’Avril 1361, ordonna au prevôt de Paris conservateur & gardien du commerce de la marée, de pourvoir à ce qui seroit nécessaire pour le maintenir ; le prevôt de Paris permit en conséquence aux marchands & voituriers de poisson de mer de s’assembler pour prendre avec leur conseil toutes les mesures nécessaires pour la police de leur commerce & la manutention de leurs priviléges. L’assemblée se fit le 19 Novembre 1363 ; les marchands nommerent douze d’entr’eux, dont le prevôt de Paris en choisit quatre, deux de Picardie & deux de Normandie : ces élus choisirent ensuite pour leur conseil quatre des plus célebres avocats de ce tems-là, ce qui fut confirmé par des lettres patentes du 23 Avril 1364. L’un de ces quatre avocats qui étoit Guillaume de Saint-Romain ayant été pourvû de l’office de procureur général au parlement ; Charles V. subrogea en sa place au conseil de la marée Me  Etienne de Mareuil, par des lettres patentes du 28 Juin 1364. Les réglemens qui sont au I. volume des métiers de la ville de Paris, portent que les quatre élus prêteroient serment en présence des commissaires du parlement, du prevôt de Paris & de son lieutenant ; qu’ils s’informeroient soigneusement des torts & griefs qui pourroient être faits aux marchands forains ou voituriers, pour le faire savoir en diligence au conservateur & au conseil de la marée.

Il y est dit aussi qu’outre les quatre élus, il y auroit pour le conseil de la marchandise trois avocats & un procureur de la cour, qui se nommeroit le procureur général de la marchandise de poisson de mer, deux avocats & un procureur au châtelet ; leurs fonctions & droits y sont expliqués.

C’étoit alors les plus notables habitans des villes maritimes qui frettoient des vaisseaux pour la pêche, & faisoient le commerce de la marée ; mais depuis que ce négoce n’a plus été exercé que par de simples voituriers connus sous le nom de chasse-marée, l’usage du conseil de la marée s’est insensiblement aboli. Les jurés prudhommes n’ont plus d’autre soin, que de visiter les maisons où se font les trempis pour en empêcher les falsifications, & autres abus préjudiciables à la santé, & de visiter les marchés les jours des dimanches & fêtes qui arrivent en carême, pour y interdire le commerce des salines. Le surplus de la police sur le commerce de marée & sur les officiers qui y sont préposés, appartient aux commissaires de la marée & au prevôt de Paris. Voyez l’article Chambre de la Marée & le traité de la police, tome III. liv. V. chap. j. (A)

Conseil de Marine, étoit une séance particuliere du conseil du Roi, dans laquelle on traitoit de toutes les affaires qui concernoient la marine.

On voit que dès 1608 il y avoit un conseil pour la Marine, comme il paroît par un arrêt du conseil d’état, du 19 Janvier 1608, rendu par le roi étant en son conseil, concernant le fait de la marine. Voy. Fontanon, tom. IV. p. 667.

Après que la charge d’amiral eut été supprimée en 1626, il fut établi un conseil de Marine qui se tenoit chez M. le chancelier : il en est fait mention dans l’histoire du Conseil par Guillard, p. 88. il fut supprimé en 1669 lorsque la charge d’amiral fut rétablie.

Pendant la minorité du Roi il fut encore établi un conseil de marine, par ordonnance du 3 Novembre 1715.

La forme de ce conseil fut changée par deux autres ordonnances des 11 Juillet 1716 & 31 Août 1720.

Suivant le dernier de ces reglemens, ce conseil se tenoit deux fois la semaine, & même plus souvent s’il étoit nécessaire.

Il étoit composé du comte de Toulouse amiral, du maréchal d’Estrées qui avoit la qualité de président du conseil, de plusieurs seigneurs officiers de marine & autres, & de quelques magistrats.

Il étoit chargé, 1°. de tout ce qui concernoit la marine du Levant & du Ponant, les galeres, les consulats, les colonies, pays & concessions des Indes orientales & occidentales & d’Afrique, les fortifications des places maritimes, la construction, entretien & réparations des arsenaux, quais, formes, bassins, écluses, jettées & batteries, pour la conservation, l’entrée & la défense des ports & rades, & l’entretien des corps-de-garde dans les capitaineries-garde-côtes.

2°. De l’inspection sur les négocians qui composent en chaque échelle le corps de la nation en tout ce qui ne regardoit point le détail de leur commerce.

3°. De maintenir les priviléges des négocians sous la banniere de France, de réprimer les abus du pavillon & les fraudes de ceux qui prêtent leur nom aux étrangers.

4°. De la direction des compagnies des Indes orientales du Sénégal & autres pour tout ce qui regardoit la guerre & les établissemens où il y a des troupes & des commandans.

5°. Du soin de faciliter aux vaisseaux marchands les secours dont ils auroient besoin dans les pays étrangers, & de faire cesser les troubles & les obstacles qu’ils y pourroient recevoir par des saisies ou autres empêchemens dans leur navigation.

6°. Il devoit proposer l’expédition des ordres nécessaires pour ouvrir & fermer les ports, & de ceux pour l’envoi des escadres ou escortes destinées à la protection du commerce & à la sûreté des côtes & des bâtimens marchands ; & les ordres expédiés pour ouvrir & fermer les ports devoient être envoyés par le conseil de marine aux commandans, intendans & ordonnateurs des ports, & par l’amiral aux officiers de l’amirauté.

7°. Il étoit aussi chargé des négociations & traités avec les puissances d’Alger, de Tunis, de Tripoli, & avec le roi de Maroc ; du rachat & de l’échange des esclaves, & de la protection des saints lieux de Jérusalem.

Les mémoires en forme d’instruction concernant la marine pour les ambassadeurs & envoyés, devoient être donnés par ce conseil, & portés par le comte de Toulouse au conseil de régence ; & après y avoir été approuvés, ils étoient communiqués au secrétaire d’état ayant le département des affaires étrangeres.

Les marchés pour les fournitures générales & particulieres de la marine se faisoient à ce conseil ; ou s’il convenoit de faire quelque marché dans les ports, il devoit être approuvé par le conseil.

Les comptes de recette & dépense des invalides de la marine, y étoient arrêtés chaque année.

Les affaires étant délibérées dans le conseil, le comte de Toulouse devoit recueillir les voix. S’il y avoit partage, la sienne étoit prépondérante, de même qu’en son absence celle du président, & en l’absence du président celle du conseiller qui avoit présidé.

Le comte de Toulouse devoit se rendre aux jours ordonnés chez le régent, pour lui rendre compte des affaires sur lesquelles il étoit nécessaire de recevoir ses ordres.

Lorsqu’il y en avoit qui ne concernoient que les galeres, le comte de Toulouse en avertissoit le chevalier d’Orléans général des galeres, qui se rendoit avec lui chez le régent, & y faisoit le rapport.

Le comte de Toulouse rapportoit au conseil de régence les affaires qui devoient y être rapportées, avec les déliberations du conseil de Marine sur chaque affaire. Il pouvoit néanmoins, quand il le jugeoit à propos, proposer au régent d’appeller au conseil de régence le maître des requêtes conseiller au conseil de marine, pour y faire le rapport des affaires qui lui avoient été distribuées.

Les dépêches & autres expéditions faites au nom du conseil étoient signées par le comte de Toulouse seul, à l’exception de celles concernant le service des galeres, qui étoient signées conjointement par lui & par le général des galeres, & de celles concernant les fortifications des places maritimes, qui étoient aussi signées conjointement par lui & par le marquis d’Asfeld qui étoit aussi de ce conseil.

Tel étoit le dernier état de ce conseil jusqu’au mois de Mars 1723, que les fonctions de secrétaire d’état de la marine furent rétablies en faveur du comte de Morville, comme elles étoient à la fin du regne de Louis XIV, au moyen de quoi le conseil de marine fut supprimé. Voyez ci-après Conseil des Prises & Marine, Secrétaire d’État. (A)

Conseil supérieur de la Martinique, est le tribunal souverain de cette île ; il réside au Fort-Royal. Il est composé du gouverneur général des îles Françoises, de l’intendant, du gouverneur particulier de la Martinique, de douze conseillers, un procureur général, & deux lieutenans de Roi, qui y ont voix déliberative.

Ce conseil s’assemble tous les deux mois, & juge en dernier ressort toutes les causes qui y sont portées directement, & les appels des sentences du juge royal & de ses lieutenans.

Le gouverneur général y préside ; & en son absence, l’intendant où le plus ancien des conseillers recueille les voix & prononce.

Les places de conseiller n’y sont point vénales ; les conseillers n’ont point de gages, mais seulement quelques émolumens pour leurs vacations, & le privilége de la noblesse pour ceux qui meurent dans l’exercice de ces places, ou qui après 20 ans d’exercice obtiennent des lettres d’honoraire. (A)

Conseil souverain de Nancy, fut établi par édit du mois d’Octobre 1635 ; on lui attribua la même jurisdiction qu’avoit le parlement de S. Mihiel, lequel fut alors supprimé. Ce conseil tient lieu de parlement pour la Lorraine ; c’est pourquoi on l’appelle présentement la cour souveraine de Nancy, pour distinguer ce tribunal du conseil d’état, qui se tient ordinairement à Luneville. Voyez Conseil de Luneville ; voyez Joly, des Offices de France, tom. I. aux additions, p 233. (A)

Conseil de Perpignan. Voyez ci-après Conseil de Roussillon. (A)

Conseil (petit), est un nom que l’on a quelquefois donné au conseil privé du Roi, que l’on appelloit aussi souvent étroit conseil ou conseil secret ; & ce qui paroîtroit plus singulier, c’est que ce conseil est aussi le même que l’on appelloit grand conseil : on l’appelloit petit par opposition au conseil commun, qui étoit plus nombreux, étant composé des gens du conseil, des gens du parlement, de ceux de la chambre des comptes & autres qui y étoient appellés : on l’appella ensuite grand par excellence & pour marquer sa supériorité. Voyez le traité de la Pairie, p. 104. où il est dit que le conseil du Roi appellé le grand & le petit conseil se forma presqu’aussi-tôt que le parlement de Paris fut rendu sédentaire. Ibid. p. 113. & 114. il dit que ce conseil est appellé conseil étroit dans le livre Croix de la chambre des comptes. (A)

Conseil de petite Direction. Voyez ci-après au mot Conseil du Roi, la subdivision qui traite de la petite direction. (A)

Conseil de Pignerol, qui étoit d’abord souverain, fut confirmé sur ce pié par un édit de Louis XIV, du mois de Novembre 1643, portant création d’un office de président garde des sceaux, quatre offices de conseillers, un procureur général du Roi & autres officiers. Depuis par un édit du mois d’Août 1683, il fut ordonné que l’appel des jugemens rendus par ce conseil seroit porté au parlement de Grenoble : mais par un édit du mois de Mars 1694, ce conseil fut rétabli sur le pié de conseil souverain pour juger conformément à l’édit de 1643. La ville de Pignerol ayant été rendue au duc de Savoie en exécution du traité de 1696, ce conseil est devenu un tribunal étranger pour la France. (A)

Conseil politique, c’est le nom que l’on donne dans quelques villes de Languedoc aux officiers qui composent le corps de ville. Il y a un conseil de cette espece à Lusignan ; il en est fait mention dans un arrêt du conseil d’état du Roi du 17 Octobre 1733, qui casse un arrêt de la cour des aides de Montpellier au sujet de la nomination de ce conseil politique de la communauté de Lusignan, & confirme l’ordonnance rendue à ce sujet par l’intendant. Voyez Conseil de Ville & Corps de Ville, Maire & Échevins, Prevôt des Marchands & Échevins, Capitouls, Jurats, Syndics, Consuls, Baile. (A)

Conseils des Princes du Sang, sont des assemblées composées de certains officiers de leur maison & finances.

Le droit d’avoir un conseil en titre n’appartient qu’aux enfans & petits-enfans de France, & au premier prince du sang, qui ont une maison couchée sur l’état du Roi.

Le conseil des princes qui ont un apanage, est composé d’un chancelier garde des sceaux, qui est chef du conseil, d’un surintendant des maisons, domaines & finances, quelquefois cette fonction de surintendant est unie à celle de chancelier ; deux secrétaires des commandemens & du cabinet, un contrôleur général des finances, deux intendans des finances, un trésorier, plusieurs conseillers, il y en a ordinairement quatre ou cinq ; deux secrétaires du conseil qui servent par semestres, un audiencier garde des rôles de la chancellerie, un chauffe-cire, deux agens des affaires, & deux huissiers servans par semestre.

C’est dans ce conseil que l’on fait toutes les déliberations & expéditions nécessaires pour l’apanage, comme les provisions & commissions d’officiers, l’adjudication des baux des terres, maisons & autres biens.

Ce conseil est ordinairement appellé le conseil des finances, pour le distinguer du conseil particulier qui se tient pour les affaires contentieuses que le prince peut avoir. Les officiers de ce conseil des finances ont pour cette fonction un brevet signé du prince, & prêtent serment entre les mains de son chancelier, s’il en a un, sinon entre les mains du surintendant des finances.

Les princesses douairieres des princes qui avoient un apanage, ont aussi un conseil pour leur maison & finances ; mais elles n’ont point de chancelier parce qu’elles n’ont point d’apanage. Leur conseil est composé d’un chef du conseil, un secrétaire des commandemens, deux conseillers, un trésorier des maison & finances, deux agens des affaires, & un secrétaire du conseil.

On délibere dans ce conseil sur tout ce qui concerne les maison & finances de la princesse.

Ces conseils des princes & princesses du sang, qu’on appelle ordinairement conseil des finances, font des déliberations, des résultats & des décisions ; ils donnent des mandemens & font diverses expéditions ; mais ils ne rendent aucun jugement & n’ont point de jurisdiction. (A)

Conseil des Prises, est une commission extraordinaire que le Roi établit en tems de guerre près de l’amiral, pour juger en premiere instance les prises qui sont faites en mer sur les ennemis, soit par les vaisseaux du Roi, soit par les vaisseaux de ses sujets qui ont commission pour armer en course.

Cette commission est composée de l’amiral, qui en est le chef & chez qui elle se tient, de neuf ou dix conseillers d’état, quatre ou cinq maîtres des requêtes, un secrétaire général de la marine qui a voix déliberative dans ce conseil, un greffier, & autres officiers nécessaires.

Les ordonnances ont toujours attribué à l’amiral la connoissance des prises ; mais anciennement c’étoit en la jurisdiction de l’amirauté que les prises étoient jugées.

Dans la suite on a établi en divers tems une commission appellée conseil des prises, pour connoître de ces sortes de matieres.

Le plus ancien réglement que j’aye trouvé qui concerne le conseil des prises, ce sont des lettres patentes du 20 Décembre 1659, portant que le conseil des prises réglera le salaire des officiers de l’amirauté.

La minorité du comte de Vermandois amiral de France, donna lieu d’établir en 1672 une commission du conseil, où les prises étoient jugées souverainement, & les arrêts expédiés au nom du roi. Cette commission cessa lorsque M. le comte de Toulouse amiral de France, fut par sa majorité rétabli dans le droit de juger les prises.

L’ordonnance de la marine du mois d’Août 1681 ne fait cependant point mention du conseil des prises, quoiqu’elle contienne un titre exprès des prises. Cette matiere y est traitée comme étant de la compétence des officiers de l’amirauté.

Le conseil des prises fut rétabli en 1695, & il fut fait le 9 Mars un réglement, qui est le premier que l’on trouve avoir donné une forme certaine à cette commission.

Il est dit dans le préambule de ce réglement, que la minorité du comte de Vermandois, & ensuite celle du comte de Toulouse, avoient suspendu jusqu’à sa réception une partie des fonctions les plus honorables attachées à la charge d’amiral au sujet des prises qui se font en mer ; que le Roi desirant maintenir l’amiral de France dans son ancienne jurisdiction, vû que le comte de Toulouse étoit alors en âge de l’exercer par lui-même, s’étoit fait représenter les ordonnances tant anciennes que nouvelles, arrêts & reglemens rendus sur la maniere d’instruire & de juger les prises ; & en conséquence il fait un nouveau réglement dont voici la substance.

Il est dit que les prises seront jugées par des ordonnances qui seront rendues par l’amiral & par les commissaires qui seront choisis & nommés de nouveau par S. M. pour tenir conseil près de l’amiral, sans qu’il y ait un procureur pour S. M. dans cette commission.

Les commissaires doivent s’assembler à cet effet dans la maison de l’amiral, soit qu’il soit présent ou absent, aux jours & heures par lui indiqués.

L’amiral préside à ce conseil, & en cas de partage d’opinions sa voix doit prévaloir.

Il distribue les procès & requêtes à ceux des commissaires qu’il juge à-propos, & en son absence le plus ancien des commissaires préside & distribue comme lui.

L’amiral & les commissaires connoissent aussi des partages des prises & de tout ce qui leur est incident, même des échouemens des vaisseaux ennemis qui arriveront pendant la guerre.

Si l’amiral & les commissaires ordonnent quelque estimation ou liquidation par experts, ils doivent commettre les officiers de l’amirauté pour donner leur avis.

Toutes les requêtes sont adressées à l’amiral seul : les ordonnances sont intitulées de son nom & signées de lui & des commissaires, de maniere que la signature de l’amiral est seule sur la premiere colonne & toutes les autres signatures sont sur la seconde ; & en son absence les ordonnances sont signées de même, & toûjours intitulées de son nom.

Les instructions qui concernent les échouemens ou les prises, partage d’icelles, circonstances & dépendances, doivent être faites par les officiers de l’amirauté dans le ressort desquels elles sont amenées, sans néanmoins qu’ils puissent les juger : ils peuvent seulement, pour les prises qui sont constamment ennemies, faire vendre judiciairement les marchandises & cargaison pour en empêcher le dépérissement & prévenir la diminution du prix.

L’appel des ordonnances rendues au conseil des prises est porté & jugé au conseil royal des finances, où l’amiral assiste & prend le rang que sa naissance & sa charge lui donnent.

Le secrétaire d’état ayant le département de la marine, rapporte seul dans le conseil royal les affaires qui s’y portent par appel ou autrement, & les oppositions ou autres incidens qui peuvent survenir ; & les arrêts qui interviennent sur ces matieres sont expédiés en commandement par le même secrétaire d’état.

Le conseil des prises fut continué par un arrêt du conseil d’état du 12 Mai 1702, qui rappelle le réglement de 1695, & il est dit que S. M. ayant été satisfaite des services rendus par les commissaires qui furent alors nommés pendant le cours de la précédente guerre, elle estimoit nécessaire de les continuer pour le jugement des affaires que la conjoncture lors présente pouvoit faire naître ; & en conséquence cet arrêt ordonne l’exécution du réglement de 1695 & des arrêts & réglemens rendus depuis sur le fait des prises.

Jusqu’alors c’étoit le secrétaire général de la marine qui expédioit les ordonnances données par l’amiral & par les commissaires : il signoit aussi les expéditions qui en étoient délivrées aux parties : mais par un arrêt du conseil d’état, du 13 Août 1707, il fut ordonné que le secrétaire général de la Marine auroit à l’avenir séance & voix déliberative dans les assemblées qui se tiendroient pour juger les prises ; & le roi nomma un greffier de l’assemblée pour dresser en cette qualité les ordonnances, en signer les expéditions en parchemin, & faire toutes les fonctions nécessaires, sans avoir néanmoins entrée ni séance dans cette assemblée. Il fut aussi ordonné que chacun des commissaires écriroit dorénavant de sa main tout ce qui seroit jugé sur chacune des affaires dont il auroit fait le rapport, le roi dérogeant à cet égard au réglement de 1695.

La guerre ayant été déclarée à l’Espagne au mois de Janvier 1719, le Roi voulant pourvoir à l’instruction & au jugement des prises qui pourroient être faites sur les Espagnols, fit un réglement le 12 Février suivant pour l’établissement du conseil des prises.

Ce réglement est assez conforme aux précédens ; il ordonne seulement de plus que si les commissaires sont partagés en l’absence de l’amiral, l’affaire lui sera rapportée au conseil suivant, & qu’en cas de voyage ou de maladie elle seroit portée au conseil de régence qui subsistoit alors, pour y être fait droit comme sur les appels ; enfin il étoit dit que les appellations des ordonnances du conseil des prises seroient rapportées au conseil de régence par ceux des commissaires du conseil des prises qui avoient entrée au conseil de régence.

Il y eut le 3 Novembre 1733 un nouveau réglement pour l’établissement du conseil des prises, à l’occasion de la guerre déclarée à l’empereur le 10 Octobre précédent. Ce réglement est en tout point conforme aux précédens, si ce n’est qu’au lieu de porter les appels au conseil de régence comme il étoit dit par le dernier réglement, il est dit par celui-ci que les appels seront portés & jugés au conseil royal des finances où l’amiral assistera, comme il est dit par le réglement de 1695.

Enfin le Roi ayant déclaré la guerre le 15 Mars 1744 au roi d’Angleterre électeur d’Hanovre, fit un réglement le 22 Avril de ladite année pour l’établissement du conseil des prises, qui rappelle tous les précédens réglemens à partir de celui de 1695, & est conforme à celui de 1733.

Présentement ce conseil ne subsiste plus au moyen de la paix, qui est rétablie entre les puissances de l’Europe. Voyez Amiral, Amirauté, Conseil de Marine, & Marine, Secrétaire d’état pour la marine. (A)

Conseil provincial, est une jurisdiction royale établie dans la principale ville d’une province, pour juger les appellations de tous les juges royaux inférieurs. Ces sortes de conseils sont ainsi appellés pour les distinguer des conseils souverains ou supérieurs, qui jugent en dernier ressort & sans appel ; au lieu que les conseils provinciaux ne jugent qu’à la charge de l’appel au parlement ou conseil souverain dans le ressort duquel ils sont établis. Néanmoins le conseil d’Artois rend des arrêts en certaines matieres. Voyez Conseil d’Artois. (A)

Conseil des Quarante, étoit une assemblée établie à Paris par le duc de Mayenne nommé par la ligue lieutenant général du royaume, pour délibérer sur la police générale : il voulut montrer par-là que son intention n’étoit pas d’entreprendre rien de lui-même. Cette assemblée étoit composée de personnes de divers états ; elle députa deux conseillers au parlement pour aller faire une visite chez Molan trésorier de l’épargne, où l’on trouva caché plus de cent quatre-vingts mille écus, somme considérable, sur-tout pour ce tems-là. Voyez les lettres de Pasquier, liv. XIII. lett. 9. (A)

Conseil de Quebec, est le tribunal souverain du Canada résident à Quebec. Il est composé de douze conseillers de capa y de spada, ce que nous appellons conseillers d’épée. L’intendant prétend avoir le droit d’y présider ; mais le gouverneur y prend aussi séance, de maniere qu’étant tous deux face-à-face, & ayant tous deux les juges à leurs côtés, ils semblent également y présider. Il n’y a ni avocats ni procureurs, chacun a la liberté d’y plaider sa cause ; & il n’en coûte aux parties, ni frais ni épices, les juges étant pensionnés du roi. (A)

Conseil de raison, étoit une espece de conseil des finances, ou plûtôt de réformation des finances, qui fut établi sous Henri IV. en 1596. Il en est parlé dans les Mémoires de Sully, tome III. mais ce conseil ne subsista pas long-tems. (A)

Conseil de Régence, est un conseil d’état que l’on établit pendant la minorité du prince, pour aider le régent ou la régente du royaume dans l’administration des affaires d’état, tant du dedans que du dehors.

L’établissement de ces sortes de conseils est fort ancien.

En effet on voit que Philippe III. ayant nommé en Décembre 1271 Pierre de France comte d’Alençon pour tuteur de ses enfans & régent du royaume, voulut que du conseil du royaume fussent les évêques de Langres & de Bayeux, les archidiacres de Dunois en l’église de Chartres & de Bayeux, Jean d’Acre bouteiller de France, Erard sieur de Valery chambrier de France, connétable de Champagne, Ymbert de Beaujeu connétable de France, Simon de Nesle, Julien de Peronne & Geoffroi de Villette chevaliers, Jean Sarrazin & Pierre de la Brosse, avec ceux que le comte d’Alençon, ou celui de Blois après lui, voudroient appeller.

Charles V. voulant pareillement pourvoir à la conservation de l’état, en cas qu’il décédât avant la majorité de son fils qu’il venoit de fixer à 14 ans, nomma au mois d’Octobre 1374 la reine Jeanne sa femme tutrice principale, gouvernante & garde de leurs enfans & du royaume, avec Philippe duc de Bourgogne son frere, & Louis duc de Bourbon frere de sa femme, & leur donna pour conseil les archevêques, grands officiers & seigneurs dénommés dans la liste qu’il en fit, où il comprit deux présidens & deux conseillers au parlement, quatre maîtres des comptes, un général des aides, Me Jean Day avocat, & six bourgeois de la ville de Paris, tels que la reine & les tuteurs choisiroient.

Cet exemple fut suivi par Charles VI. en 1392, & par Louis XII. en 1505.

Après la mort de Louis XIV. arrivée en 1715, il fut établi un conseil de régence pendant la minorité du Roi, composé de M. le duc d’Orléans régent du royaume, de plusieurs autres princes du sang, de M. le chancelier, plusieurs autres seigneurs, un évêque, & un secrétaire d’état : ce conseil avoit inspection sur tous les autres conseils particuliers qui furent établis en même tems, tels que le conseil de conscience, le conseil des affaires étrangeres, celui de guerre, celui des finances, le conseil du dedans du royaume, celui de la Marine, & celui du Commerce. Le conseil de régence cessa à la majorité du Roi, arrivée le 15 Février 1724. Voyez Dutillet, chap. des régences, & l’hist. du conseil par Guillard, p. 31. (A)

Conseil de la Reine, n’est pas un tribunal comme celui du Roi, mais seulement un conseil œconomique & d’administration pour la maison & finances de la Reine. Il est composé du chancelier de la Reine, du surintendant des finances, des secrétaires des commandemens, maison & finances, du procureur général & de l’avocat général, des secrétaires du conseil, & autres officiers nécessaires. La reine Jeanne veuve de Philippe V. dans des lettres par elle données le 10 Février 1367, parle d’une information vûe par les gens de son conseil en son hôtel, à bonne & mûre délibération, & qu’elle avoit eu avis avec eux sur cela. Voyez le VI. tome des ordonn. p. 472. & Chancelier de la Reine. (A)

Conseil des retentions, est un conseil établi dans l’ordre de Malthe pour regler provisoirement les affaires qui n’ont pû être terminées dans le chapitre général. Voyez l’hist. de Malthe par M. l’abbé de Vertot, tome V. p. 368. de l’édit. in-12. (A)

Conseil de Roussillon, est un conseil souverain établi à Perpignan capitale de cette province. Avant que ce conseil fût érigé comme il est présentement, il y avoit à Perpignan un conseil royal particulier qui avoit été institué par les rois d’Espagne, auxquels appartenoit alors le Roussillon. L’établissement de ce conseil de la part de la France est de 1642, tems où le Roussillon fut réuni à la couronne. Cependant il ne reçut sa perfection qu’en 1660, après la paix des Pyrenées conclue en 1659. Il est composé d’un premier président, de deux autres présidens, deux conseillers d’honneur, d’un commissaire clerc & de six laïcs, deux avocats généraux & un procureur général. Le gouverneur de la province, & en son absence le lieutenant général qui y commande, ont droit d’assister à ce conseil, & même d’y présider. Son ressort comprend la viguerie du Roussillon, celle de Conflans, celles de Capsir & Cerdaigne qui sont unies ensemble, & dont le siége est à Montlouis. Par une déclaration du 7 Décembre 1688, le roi unit à ce conseil le consistoire de son domaine dans le pays de Roussillon : c’est de-là que ce conseil a deux sortes de fonctions ; la premiere est de juger par appel & souverainement toutes les affaires civiles & criminelles qui y sont portées, en quoi ce conseil est semblable à toutes les autres cours supérieures du royaume ; l’autre fonction de ce conseil est de connoître en premiere instance, par députés ou commissaires, des affaires qui concernent le domaine du Roi : ce sont le procureur général & les deux avocats généraux, avec deux présidens & conseillers à tour de rôle, qui sont juges de ces matieres ; le président ou conseiller qui se trouve de service en cette jurisdiction, prend alors la qualité de conseiller du domaine. L’appel de leurs jugemens est porté au conseil souverain, devant les autres juges qui n’en ont pas connu en premiere instance. Voyez le mémoire dressé en 1710 pour la généralité de Perpignan, par ordre de M. le duc de Bourgogne. (A)

Conseil du Roi, est l’assemblée de ceux que le Roi juge à propos d’appeller auprès de sa personne pour les consulter sur tout ce qui concerne l’ordre & l’administration de son royaume.

L’institution de ce conseil est aussi ancienne que la monarchie. Nos Rois ne pouvant remplir par eux-mêmes tous les objets du gouvernement de leurs états, ont dans tous les tems appellé près d’eux quelques uns de leurs sujets en qui ils ont reconnu le plus de capacité, d’expérience, & d’affection à leur service, pour les consulter & même se reposer sur eux d’une partie de cette administration ; ils en ont aussi choisi d’autres pour rendre la justice à leurs sujets. Les premiers ont formé leur conseil, & les seconds les tribunaux de justice.

Pharamond avoit son conseil composé seulement de quatre personnes, par l’avis desquelles il rédigea les lois saliques en un seul corps de lois.

Merouée augmenta ce conseil de plusieurs graves & doctes personnages ; il en fit le chef son grand référendaire, c’est-à-dire le chancelier de France.

Childebert & ses successeurs avoient aussi un conseil particulier, & séparé des assemblées générales de la nation.

Pepin partant pour faire la guerre aux Lombards, laissa en France quelques personnes de son conseil pour veiller en son absence à l’administration des affaires publiques, & il retint les autres auprès de sa personne.

Il y avoit toûjours auprès de Charlemagne deux ou trois des gens de son conseil, qui se relevoient successivement, pour être toûjours prêts lorsqu’il jugeoit à propos de les consulter : il assembloit souvent son conseil, & y faisoit discuter devant lui les affaires les plus importantes.

Les autres rois de la seconde & de la troisieme race en ont tous usé de même pour leur conseil, lequel a toûjours eu pour objet tout ce qui peut avoir trait à l’administration de l’état.

Le grand nombre & la diversité des affaires qui sont de nature à être portées au conseil, ont engagé nos Rois à le partager en différentes séances ou départemens, dont chacun a pris le nom de la matiere qui y est traitée.

Louis XI. fut le premier qui partagea ainsi son conseil en trois séances. Cet arrangement subsista jusqu’en 1526, que François I. réunit les diverses séances du conseil en une seule. Henri II. en forma deux, & sous Louis XIII. il y en avoit cinq, comme encore à présent : mais il est arrivé plusieurs changemens, tant par rapport à l’objet de chaque séance, que pour leur dénomination.

Celles qui subsistent presentement sont le conseil des affaires étrangeres ou conseil d’état proprement dit, celui des dépêches, le conseil royal des finances, le conseil royal de commerce, & le conseil d’état privé ou des parties ; de cette derniere séance dépendent encore plusieurs autres assemblées particulieres appellées la grande direction des finances, la petite direction, l’assemblée qui se tient pour la signature des contrats avec le clergé, & le conseil de chancellerie.

Toutes ces différentes séances ou assemblées du conseil, quoique distinguées chacune par une dénomination qui lui est propre, ne forment qu’un seul & même conseil d’état du Roi, ensorte que tout ce qui émane de chacune de ces séances a la même autorité, étant également au nom du Roi. Le rang de tous ceux qui composent ces différentes séances est le même, & dépend uniquement du jour qu’ils ont pris place pour la premiere fois dans l’une de ces séances.

Le conseil du Roi ne differe pas moins dans son objet que dans sa forme extérieure des tribunaux de justice, son objet n’étant point comme le leur, la justice distributive, mais seulement la manutention de l’ordre établi pour la rendre, & pour l’administration de l’état ; c’est la raison pour laquelle on ne met point ici le grand-conseil au nombre des différentes séances du conseil du Roi. En effet, quoique dans son origine & dans sa forme présente il ait similitude avec les autres séances du conseil du Roi, qu’il soit en certaines parties occupé comme le conseil privé au reglement des tribunaux de justice, qu’il soit à la suite du Roi, & qu’il ait le chancelier de France pour chef, néanmoins il en differe en ce qu’il est en même tems tribunal de justice ordinaire ; c’est pourquoi l’on a traité séparément ce qui le concerne en son lieu, dans une des subdivisions précédentes de cet article. Voyez ci-devant Conseil (grand).

Ceux qui sont du conseil du Roi ne forment point une compagnie comme les cours ; ils ne marchent jamais en corps comme elles ; ils sont toûjours à la suite du Roi, & s’acquitent des devoirs de cour chacun en particulier comme les autres courtisans.

C’est le Roi qui tient chaque assemblée de son conseil, & en son absence le chancelier de France qui est le chef du conseil. Depuis long-tems nos Rois se sont ordinairement reposés sur ce premier officier de la couronne, du soin de tenir la séance du conseil des parties, & se sont reservé de tenir eux-mêmes toutes les autres, comme touchant encore de plus près aux objets les plus intéressans du gouvernement : cependant le feu roi a tenu quelquefois lui-même son conseil des parties.

Lorsqu’il y a un garde des sceaux, il a séance en tous les conseils après le chancelier de France. Voyez La séance du conseil appellée conseil des affaires étrangeres ou conseil d’état proprement dit, est destinée à l’examen de tout ce qui peut avoir trait aux négociations avec les étrangers, & par conséquent à la paix & à la guerre. Le Roi a coûtume de choisir un petit nombre de personnes les plus distinguées de son royaume, en présence desquelles le secrétaire d’état qui a le département des affaires étrangeres rend compte au Roi de celles qui se présentent ; le choix du Roi imprime à ceux qui assistent à ce conseil le titre de ministre d’état, qui s’acquiert par le seul fait & sans commission ni patentes, c’est-à-dire par l’honneur que le Roi fait à celui qu’il y appelle de l’envoyer avertir de s’y trouver ; & ce titre honorable ne se perd plus, quand même on cesseroit d’assister au conseil : mais il ne donne d’autre rang dans le conseil, que celui que l’on a d’ailleurs, soit par l’ancienneté au conseil, soit par la dignité dont on est revêtu lorsqu’on y prend séance.

Ce département existoit dès le tems de Louis XI. il ne fut plus distingué sous François I. depuis qu’en 1526 il eût ordonné qu’il n’y auroit plus qu’une seule séance du conseil ; mais celle-ci fut rétablie par Charles IX. en 1568.

On appelle conseil des dépêches, l’assemblée en laquelle se portent les affaires qui concernent l’administration de l’intérieur du royaume : il paroît avoir été établi en 1617, & a pris ce nom de ce que les décisions qui en émanent se donnoient en forme de dépêches par des lettres signées en commandement par un des secrétaires d’état ; ce sont eux qui y rapportent les affaires de leur département. Ce conseil est composé du chancelier de France, des quatre secrétaires d’état, du contrôleur général : tous ceux qui sont ministres, comme étant du conseil des affaires étrangeres, y assistent aussi.

Il se tient une troisieme séance du conseil pour les affaires concernant l’administration des finances, d’où elle a été nommée le conseil royal des finances. Il est composé du chancelier, d’un des principaux seigneurs de la cour, auquel le Roi donne le titre de chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, & de deux conseillers d’état de robe choisis parmi les autres pour assister à ce conseil. Les affaires y sont rapportées par le contrôleur général.

Ce département fut formé par Louis XI. & subsista jusqu’à la réunion des différens départemens du conseil faite en 1526. Il fut rétabli sous Henri II. Ce conseil ne se tint pas tant que la charge de surintendant des finances subsista, c’est-à-dire depuis Charles IX. jusqu’en 1661 ; mais dès qu’elle eut été supprimée, il fut rétabli par un reglement du 15 Septembre 1661, & a toûjours subsisté depuis.

La séance du conseil où se portent les affaires qui concernent le commerce, se nomme le conseil royal de commerce : il ne paroît avoir été établi que depuis 1730. Il est composé du chancelier, du contrôleur général, du secrétaire d’état qui a le commerce dans son département, du conseiller d’état qui tient le bureau où ce genre d’affaires s’examine avant qu’elles soient portées au conseil, & quelquefois d’un autre des conseillers d’état de ce bureau. Le contrôleur général y rapporte les affaires comme au conseil royal des finances.

Il y a aussi un bureau du commerce qui paroît avoir été établi pour la premiere fois en 1607 sous Henri IV. Ayant cessé à sa mort, il fut rétabli sous le ministere du cardinal de Richelieu. On ne voit pas qu’il y en ait eu depuis la mort de Louis XIII. jusqu’en 1700, que Louis XIV. forma celui qui subsiste aujourd’hui. Il est composé de quatre conseillers d’état, de l’intendant de Paris, du lieutenant de police, & des intendans du commerce, il y assiste aussi des députés des principales villes de commerce du royaume.

Le nombre de ceux qui assistent aux quatre séances du conseil dont on vient de parler, dépend de la volonté du Roi. Indépendamment de ceux qu’il nomme pour y assister habituellement, il y appelle assez souvent quelques-uns des conseillers d’état, pour lui rendre compte d’affaires importantes qu’il les a chargés d’examiner pour lui en dire leur avis : alors c’est l’un d’eux qui en fait le rapport, assis, & couvert ; mais le plus ordinairement cette fonction est donnée à un maître des requêtes, qui la remplit debout & découvert, au côté droit du fauteuil du Roi.

L’on porte dans une autre assemblée du conseil, appellée le conseil des parties, ou le conseil d’état privé, certaines affaires contentieuses qui se meuvent entre les sujets du Roi. Ces affaires sont celles qui ont un rapport particulier à la manutention des lois & des ordonnances, & à l’ordre judiciaire ; telles que les demandes en cassation d’arrêts rendus par les cours supérieures, les conflits entre les mêmes cours, les contestations & les reglemens à faire entr’elles, ou même quelquefois entre leurs principaux officiers, les évocations sur parentés & alliances ; les oppositions au titre des offices, & autres matieres de ce genre sur lesquelles il n’y a que le Roi qui puisse statuer.

La séance du conseil des parties est beaucoup plus nombreuse que celles dont on a parlé précédemment. Il est composé des trente conseillers d’état, des quatre secrétaires d’état, du contrôleur général, des intendans des finances qui y ont entrée & séance, ainsi que les doyens de quartier des maîtres des requêtes ; mais il n’y a que le grand doyen qui joüisse de cette prérogative toute l’année, les trois autres ne l’ont qu’après les trois mois qu’ils sont de quartier au conseil. L’ordre de la séance se regle entre eux comme entre tous ceux qui sont au conseil, du jour qu’ils y ont pris leur place.

Les maîtres des requêtes ont aussi entrée & voix délibérative au conseil des parties, & y servent par quartier ; mais depuis long-tems ils ont le droit d’y entrer, même hors de leur quartier. Comme le Roi y est toûjours réputé présent, ils y assistent, & rapportent debout, à l’exception de leur grand doyen, qui a la prérogative de remplir cette fonction assis & couvert. Voyez Maîtres des Requêtes.

Il est permis aux deux agens généraux du Clergé d’entrer au conseil des parties, pour y faire les représentations & requisitions qu’ils jugent à propos dans les affaires qui peuvent intéresser le Clergé ; ils se retirent ensuite avant que les opinions soient ouvertes.

Il n’est au surplus permis à personne d’entrer dans la salle où se tient le conseil, à l’exception seulement des deux premiers secrétaires du chancelier de France, du greffier, & des deux huissiers qui y sont de service : les premiers se tiennent debout derriere le fauteuil du chancelier pour y recevoir ses ordres, & son premier secrétaire y tient la plume en l’absence du greffier : les huissiers sont aux portes de la salle en-dedans.

C’est au conseil des parties que les nouveaux conseillers d’état prêtent serment ; les autres personnes qui ont seulement entrée & séance en ce conseil n’y prêtent point de serment.

Le doyen du conseil y est assis vis-à-vis du chancelier de France ; & s’il est absent, sa place n’est point remplie, il ne la cede qu’aux officiers de la couronne.

Des vingt-quatre conseillers d’état de robe, douze servent en ce conseil pendant toute l’année, & sont appellés ordinaires ; les douze autres ne sont obligés d’y servir que pendant six mois, & sont appellés semestres ; mais il est d’usage depuis long-tems qu’ils servent aussi pendant toute l’année.

Les conseillers d’état d’église & d’épée servent pendant toute l’année, & sont par conséquent ordinaires.

Le conseil des parties suit toûjours le Roi, & s’assemble dans une salle du palais qu’il habite : lorsque le Roi est à l’armée ou à quelque maison de plaisance, & qu’il dispense son conseil de le suivre, le chancelier de France tient ce conseil dans son appartement.

Ce conseil s’assemble au moins une fois la semaine, aux jours & heures qu’il plaît au chancelier : les affaires y sont rapportées par les maîtres des requêtes, à côté du fauteuil du Roi ; les commissaires qui les ont examinées auparavant opinent les premiers ; le doyen du conseil opine le dernier, & le chancelier se couvre en lui demandant son avis.

Il n’y a point de nombre de juges déterminé pour pouvoir rendre arrêt au conseil ; les affaires s’y jugent à la pluralité des suffrages : les voix ne s’y confondent point entre ceux qui sont parens en certains cas comme dans les cours : il n’y a jamais de partage, une seule voix de plus suffit pour faire arrêt ; & en cas d’égalité, la voix du chancelier est prépondérante.

La grande direction des finances est une assemblée où se portent les affaires contentieuses qui peuvent intéresser le domaine & les finances ; c’est le principal des départemens dépendans du conseil des parties.

Suivant l’usage actuel, elle est composée du chef du conseil royal, du contrôleur général des finances, des deux conseillers d’état qui sont ordinaires au conseil royal, & des autres conseillers qui sont des bureaux où ces deux sortes d’affaires sont examinées.

Tous les maîtres des requêtes y ont entrée & séance, parce que le Roi n’est point censé y être présent ; mais celui d’entre eux qui rapporte, est debout.

Cette assemblée au surplus, est tenue par le chancelier, comme le conseil des parties, dans le même lieu, & les arrêts s’y expédient dans la même forme.

Le contrôleur général opine toûjours après les commissaires, & il a le droit de demander au chancelier, avant que les opinions soient ouvertes, de lui faire remettre l’affaire pour en rendre compte au Roi.

C’est aussi en la grande direction que se fait la réponse au cahier des états des provinces ; le gouverneur de la province y a séance, & c’est le secrétaire d’état dans le département duquel est cette province, qui fait le rapport des demandes portées par les cahiers : la réponse y est délibérée en la forme ordinaire ; ensuite le chancelier fait entrer les députés, qui se tiennent vis-à-vis de lui debout & découverts ; quand ils entrent, il se découvre, ainsi que tous les conseillers d’état, & se couvre pendant la réponse qu’il leur fait, où il leur annonce que le conseil a délibéré sur le cahier, & que S. M. leur fera savoir la réponse. Il n’est pas d’usage que les maîtres des requêtes assistent à cette assemblée.

La petite direction des finances est encore une assemblée dépendante du conseil des parties : on y expédie des affaires de la même nature que celles qui sont portées à la grande direction, c’est-à-dire concernant le domaine & les finances ; si ce n’est que l’on porte ici celles que les commissaires des bureaux où elles sont vûes d’abord souvent trop legeres pour être portées à la grande direction : c’est pourquoi on appelle celle-ci la petite direction des finances.

Le chef du conseil royal la tient dans son appartement, dans le palais où le Roi habite ; & il n’y a que le contrôleur général, les deux conseillers d’état ordinaires au conseil royal, les deux qui sont à la tête des bureaux du domaine & des finances, qui y assistent.

Les maîtres des requêtes y ont entrée, ils y rapportent assis ; mais le rapporteur y a seul voix délibérative.

Les contrats que le Roi passe avec le clergé se signent dans une autre assemblée qui se tient chez le chancelier, composée du chef du conseil royal, du secrétaire d’état qui a le clergé dans son département, du contrôleur général des finances, & de ceux des conseillers d’état & intendans des finances que le chancelier fait avertir de s’y trouver. Ordinairement ils sont en nombre égal à celui des prélats : ils sont assis à la droite du bureau, les prélats à la gauche, tous sur des fauteuils, & les députés du second ordre sur des chaises derriere les prélats.

Le notaire du clergé fait la lecture du contrat ; le chancelier le signe le premier, & ensuite il est signé alternativement par l’un de ceux du conseil & par l’un des prélats, chacun suivant son rang : les premiers signent à la droite au-dessous de la signature du chancelier, sur la même colonne ; les prélats signent à la gauche, & les ecclésiastiques du second ordre après eux.

Cette assemblée est précédée d’une conférence entre les mêmes personnes, qui se tient aussi chez le chancelier, pour y discuter les articles du cahier.

Les affaires qui concernent l’Imprimerie & la Librairie, l’obtention des lettres en relief de tems pour pouvoir agir après l’expiration des délais des ordonnances, la distribution du prix des offices qui se vendent au sceau, & les contraventions aux réglemens des chancelleries, sont examinés dans un bureau particulier, & sont jugés sur le compte que les commissaires en rendent au chancelier, dans une assemblée qui se tient chez lui, & qu’on appelle le conseil de chancellerie.

C’est le chancelier qui nomme ceux qui y assistent ; ils n’y ont que voix consultative, & les arrêts qui en émanent, portent qu’ils sont rendus de l’avis de monsieur le chancelier.

Les conseillers d’état sont ceux que le Roi choisit pour servir dans son conseil, & y donner leur avis sur les affaires qui s’y traitent.

On les appelle en latin comites consistoriani, à l’exemple de ces comtes qui étoient du consistoire ou conseil des empereurs.

Anciennement le nombre des conseillers d’état varioit suivant la volonté du roi ; mais comme il s’étoit trop augmenté, il fut réduit à 15 par l’article 207 de l’ordonnance de 1413 : en 1664, il fut porté à 20 ; enfin il fut fixé irrévocablement par le réglement de 1673 à 30 conseillers ; savoir 3 d’église, 3 d’épée, & 24 de robe.

La place de conseiller d’état n’est point un office, mais un titre de dignité qui est donné par des lettres patentes, adressées à celui que le Roi a choisi en considération de ses services. S. M. mande par ces lettres au chancelier de France, de recevoir son serment ; il le reçoit au conseil, où le greffier fait d’abord la lecture des lettres du nouveau conseiller d’état ; & après qu’il a prêté serment debout & découvert, M. le chancelier lui dit de prendre sa place. C’est de ce jour que le rang est réglé entre les conseillers d’état d’église, d’épée, & de robe, quelque rang qu’ils eussent d’ailleurs, à l’exception de ceux qui sont officiers de la couronne, qui conservent entre eux le rang de cette dignité, & précedent ceux qui ne le sont pas.

Lorsqu’il vaque une des douze places de conseiller d’état ordinaire, S. M. la donne à l’un des semestres ; le plus ancien est ordinairement préféré, & on lui expédie de nouvelles lettres patentes, mais il ne prête point de nouveau serment.

Le doyen du conseil joüit de plusieurs prérogatives, dont quelques-unes ont déjà été remarquées en leur lieu : on ajoûtera seulement ici, que la place de chancelier étant vacante par la mort de M. Seguier, le Roi ordonna par un réglement du conseil du 8 Fevrier 1673, que le conseil d’état, tant pour les finances que pour les parties, continueroit comme par le passé, & qu’il seroit tenu par le sieur d’Aligre doyen de ses conseils, dans l’appartement de son château de S. Germain destiné à cet effet. Le doyen du conseil assista à la signature d’un traité de renouvellement d’alliance avec les Suisses, en robe de velours violet, comme représentant le chancelier de France qui étoit indisposé.

Après le deces de M. d’Ormesson doyen du conseil, M. de Machault conseiller d’état de robe, prit la place de doyen sans aucune contestation de la part de M. de Chaumont conseiller d’état d’épée, qui avoit pris séance au conseil long-tems avant lui.

En 1680, M. Poncet conseiller d’état ordinaire, & M. de Villayer seulement conseiller d’état semestre, prétendirent respectivement le titre de doyen ; & par l’arrêt du conseil du 9 Déc. 1680, il fut ordonné qu’ils feroient les fonctions de doyen chacun pendant 6 mois ; que cependant M. de Villayer précéderoit M. Poncet en toutes assemblées, & qu’à l’avenir le plus ancien seroit doyen seul ; que s’il n’étoit que semestre de ce jour, il deviendroit ordinaire.

Il fut décidé par arrêt du conseil, rendu en 1704 en faveur de M. l’archevêque de Rheims, qu’un conseiller d’état d’église, qui se trouve le plus ancien du conseil d’état, a son rang, joüit de la place & de la qualité de doyen, & des prérogatives qui y sont attachées. Pour ce qui concerne le service des conseillers d’état, voy. ce qui est dit ci-devant à l’article des Conseils.

Le Roi accorde quelquefois à certaines personnes de simples brevets de conseillers d’état : on les appelle conseillers d’état à brevet ou par brevet ; mais ce n’est qu’un titre d’honneur, qui ne donne point d’entrée au conseil du Roi, ni aucune autre fonction.

Habillement des personnes du conseil. Henri III. avoit fait un réglement sur les habits dans lesquels on devoit assister au conseil, qui n’est plus observé. L’usage présent est que les conseillers d’état de robe & les doyens des maîtres des requêtes y assistent avec une robe de soie en forme de simmare, qui étoit autrefois l’habit ordinaire des magistrats ; les conseillers d’état d’église, qui ne sont pas évêques, en ont une pareille depuis quelque tems, & ceux qui sont évêques, y viennent en manteau long ; les intendans des finances, en manteau court ; les conseillers d’état d’épée, aussi bien que les secrétaires d’état & le contrôleur-général, avec leurs habits ordinaires ; les maîtres des requêtes en robe de soie, pareille au surplus à celle des officiers des parlemens. Les conseillers d’état de robe & les maîtres des requêtes font leur cour au Roi en manteau court, ou en manteau long dans les occasions de deuil, où les personnes qui sont à la cour se présentent avec cet habillement.

Au sacre du Roi, les conseillers d’état de robe ont des robes de satin avec une ceinture garnie de glands d’or, des gants à frange d’or, & un cordon d’or à leur chapeau : ils portent des robes de satin sans ces ornemens, lorsqu’ils accompagnent le chancelier aux Te Deum : l’habit des conseillers d’état d’épée, dans ces occasions, est le même que celui des gens d’épée qui ont séance au parlement ; le rochet & le camail est l’habit de cérémonie de ceux qui sont d’église, du moins s’ils sont évêques.

Dans tous les conseils, les ministres, conseillers & secrétaires d’état ont toûjours été assis en présence du Roi. Autrefois les dépêches s’expédioient ordinairement dans la forme d’un simple travail particulier dans le cabinet du Roi, à qui chaque secrétaire d’état rendoit compte debout des affaires de son département, & ils ne prenoient séance que quand S. M. assembloit un conseil pour les dépêches ; ce qui arrivoit principalement quand il y appelloit quelque conseiller d’état pour des affaires importantes dont il leur avoit renvoyé l’examen. A présent les ministres sont assis pendant leur travail particulier, ainsi que les conseillers d’état qui en ont un avec le Roi, comme pour les œconomats, S. Cyr, &c. Le Roi ayant fait asseoir le chancelier le Tellier, à cause d’une indisposition, accorda depuis la même grace au maréchal de Villeroi, chef du conseil royal. Mémoires de Choisi, tom. I. pag. 131. & 132.

Instruction des affaires au conseil. La maniere d’instruire & de juger les affaires, est la même dans tous les départemens du conseil des parties. Aucune affaire n’y est portée qu’elle n’ait été auparavant discutée, à-peu-près comme on le voit, de petit commissaire, dans les cours, par un petit nombre de conseillers d’état commis à cet effet par le chancelier, & qui forment ce que l’on appelle les bureaux du conseil, ou par les maîtres des requêtes de quartier au conseil.

Forme des arrêts du conseil. Les arrêts qui émanent des différens départemens du conseil du Roi, étoient originairement expédiés en forme de résultat ou récit de ce qui y avoit été proposé & arrêté par S. M. c’est pourquoi l’on n’y parle qu’en style indirect, c’est-à-dire en marquant ce qui s’y est passé en ces termes ; vû par le Roi, &c. ou le Roi étant informé, &c. Lorsqu’ils sont rendus de son propre mouvement, souvent ils sont suivis de lettres patentes, dans lesquelles le Roi parle directement, en y répétant les dispositions de l’arrêt. Les arrêts du conseil sont tous signés par le chancelier & par le rapporteur ; leur expédition est signée ou par un secrétaire d’état, ou par un secrétaire des finances, ou par un greffier du conseil, chacun dans leur département.

Les matieres qui sont examinées par des personnes du conseil, donnent souvent lieu de rédiger des édits, déclarations, ordonnances, & autres lois générales. Elles sont toutes regardées comme des décisions données par S. M. après avoir consulté des personnes de son conseil ; c’est pourquoi elles portent toûjours, de l’avis de notre conseil, &c.

Les affaires contentieuses dont le conseil connoît, exigeant une instruction & quelque procédure, il y a eu au conseil, de toute ancienneté, des avocats, des greffiers, & des huissiers pour le service des parties qui sont obligées d’y avoir recours.

Avocats aux conseils ; dans l’origine ils étoient choisis parmi ceux des cours, & le chancelier de France leur donnoit une matricule pour les autoriser à instruire les affaires du conseil : le nombre s’en étant multiplié, il fut réduit à dix par un réglement du 25 Janvier 1585, portant qu’ils pourroient seuls y faire les procédures & écritures nécessaires. Mais comme on entendoit alors les parties au conseil, les autres avocats étoient admis à y plaider ; & depuis la création des charges d’avocats au conseil, qui fut faite en 1645, il y en a eu encore quelques exemples, lorsque le chancelier le jugeoit à-propos.

Le nombre de ces charges étoit de 170, & fut même augmenté par différentes créations qui n’ont subsisté que jusqu’en 1672. En 1738, les 170 charges d’avocats au conseil furent supprimées, & il en fut créé 70 nouvelles, ce nombre ayant été jugé suffisant pour l’expédition des affaires du conseil.

La fonction de ces avocats consiste à faire & signer, à l’exclusion de tous autres, toutes les requêtes, écritures, mémoires, & procédures qui peuvent être faites dans tous les départemens du conseil du Roi, même dans les commissions extraordinaires qui en sont émanées, lorsqu’elles s’exécutent à la suite du conseil, ou à Paris.

Par des lettres patentes du 6 Février 1704, enregistrées au parlement, il fut reglé que dans les assemblées générales & particulieres, consultations, arbitrages, & ailleurs, les avocats au conseil & ceux du parlement, garderoient entre eux le rang & la préséance, suivant la date de leur matricule.

Les avocats au conseil sont commensaux de la maison du Roi ; ils ont droit de committimus au grand sceau ; ils joüissent de l’exemption du logement des gens de guerre ; ils sont à la nomination du chancelier de France ; ils lui payent l’annuel, & leurs offices tombent dans ses parties casuelles.

Les 70 avocats au conseil forment un collége, à la tête duquel est un doyen avec quatre syndics & un greffier électif de l’agrément du chancelier de France : ces officiers sont chargés de veiller à la police du collége & à l’exécution des réglemens. Il se tient à cet effet, toutes les semaines, dans une chambre aux requêtes de l’hôtel, une assemblée de ces avodats pour tout ce qui peut concerner cette discipline. Leurs officiers en rendent compte au chancelier de France, sans l’agrément & sans l’approbation duquel les délibérations qu’ils y prennent ne peuvent être exécutées.

L’on ne peut être admis dans ces charges sans avoir été reçu avocat au parlement ou au grand-conseil, ni sans avoir fréquenté le barreau au-moins pendant deux ans ; & la réception est toûjours précédée d’une information de vie & de mœurs, faite par un maître des requêtes.

Greffiers du conseil. L’on voit qu’avant 1300 il y a eu des officiers au conseil sous le nom de notaires de France, de clercs du secret, de secrétaires du Roi, & de clercs de notaires, chargés de signer & expédier les lettres & arrêts émanés du conseil.

De ces offices, les uns ont formé le collége des secrétaires du Roi, qui signent & expédient les lettres de chancellerie signées par le Roi en son conseil.

Les autres sont restés attachés au service particulier du conseil. Dès 1519 quatre d’entr’eux faisoient toutes les expéditions des finances, comme ils les font encore aujourd’hui sous le nom de secrétaires du conseil d’état & direction des finances ; ils y font la même fonction que les greffiers du conseil font au conseil des parties.

Le surplus des secrétaires des finances étoit destiné au service du conseil des parties ; & ce ne fut qu’en 1676 que le nombre en fut réduit aux quatre qui remplissent aujourd’hui ces fonctions sous le titre de secrétaires des finances & greffiers du conseil d’état privé ; elles consistent à tenir registre de tout ce qui émane de ce conseil, & à expédier les ordonnances & arrêts : ces quatre greffiers sont à la nomination du chancelier de France, & lui payent le droit de survivance.

Ils ont sous eux huit clercs commis & quatre greffiers garde-sacs, qui servent par quartier au greffe du conseil : & ils ont réuni à leurs charges différens autres offices de greffiers particuliers créés en différens tems pour le conseil ; tous ces officiers sont commensaux de la maison du Roi.

Huissiers du conseil : ces huissiers ne sont pas moins anciens. Il y en avoit quatre en titre d’office dès le regne de François I. Ils réunirent en 1604 l’office d’huissier garde-meubles du conseil, qui n’avoit d’autre fonction que d’en préparer la salle ; & il en fut créé six autres en 1655, ensorte qu’ils sont actuellement au nombre de dix.

Leur fonction est, en premier lieu, de garder en-dedans les portes de la salle du conseil & de la grande & petite direction des finances ; & ils y ont été confirmés par un arrêt du 15 Mai 1657 contre les gardes du corps du Roi, qui ont été restraints à les garder en-dehors seulement, quand S. M. assiste au conseil. Ils gardent aussi, mais en-dehors seulement, les portes de la salle où le chancelier tient le conseil des dépêches & des finances en l’absence du Roi, & ils ont quelquefois fait ces mêmes fonctions chez S. M. même, en l’absence des huissiers du cabinet.

En second lieu, ils font dans les assemblées du conseil toutes les publications qui peuvent y être à faire, soit pour des ventes d’offices, soit pour adjudications.

En troisieme lieu, ils font toutes les significations des oppositions au sceau, des procédures & arrêts du conseil, même des jugemens des commissions qui en sont émanées, & ils exécutent par tout le royaume les arrêts & jugemens, sans qu’ils soient revêtus d’une commission du grand sceau.

Il y a aussi quatre huissiers de la grande chancellerie, dont un créé dès 1473, un autre en 1597, & les derniers en 1655. Le premier est en même-tems premier huissier du grand-conseil ; il en remplit les fonctions en robe de soie, rabat plat, & toque de velours, & joüit des priviléges de la noblesse.

La fonction de ces quatre huissiers est 1° de garder en-dedans les portes de la salle où se tient le sceau : 2° d’y faire les publications qui doivent y être faites, & de dresser les procès-verbaux d’affiches, de publications, remises, & adjudications, parce qu’il n’y a pas de greffier pour le sceau : 3° de faire avec les huissiers du conseil les significations & exécutions dont on a parlé.

Dans les cérémonies où le chancelier de France assiste, il est toûjours précédé de deux huissiers du conseil, & de deux de la grande chancellerie : ces deux derniers portent ses masses. Leur habillement est la robe de satin noir, le rabat plissé, la toque de velours à cordon d’or, les gants à frange d’or, & des chaînes d’or à leur cou ; ceux du conseil ont de plus une médaille d’or pendante à leur chaîne, & ceux de la grande chancellerie ne peuvent la porter suivant un arrêt de 1676. Ce fut Henri II. qui leur donna ces chaînes d’or un jour qu’il sortoit du conseil. Louis XIII. y ajoûta sa médaille, qui leur a été donnée depuis par Louis XIV. & par Louis XV. à leur avenement à la couronne. Hors les cérémonies ils font leur service en manteau court & rabat plissé : ils sont tous commensaux de la maison du Roi, & à la nomination du chancelier à qui ils payent un droit de survivance.

Commissions extraordinaires du conseil. On appelle ainsi des attributions passageres que l’importance de certaines affaires ou des circonstances particulieres déterminent le Roi à confier à des juges qui soient à portée de les terminer avec plus de célérité & moins de frais qu’elles ne le seroient dans les tribunaux ordinaires. Elles ne s’accordent que rarement ; & si on les a vûs dans des tems se multiplier, on a vû aussi qu’elles ont été réduites aux seuls cas qui méritent une exception.

Le choix de ceux qui composent ces commissions se fait le plus ordinairement parmi les personnes qui ont l’honneur de servir dans le conseil ; alors elles sont composées de quelques conseillers d’état & de quelques maîtres des requêtes. On leur associe quelquefois des officiers du grand-conseil & d’autres tribunaux ; quelquefois aussi les parties conviennent entr’elles de magistrats ou d’avocats qu’elles proposent au Roi pour être leurs juges, & S. M. les autorise par un arrêt du conseil ; cela arrive surtout entre de proches parens qui veulent terminer des affaires de famille avec plus de célérité & moins d’éclat.

Il y a aussi des cas où les intendans & commissaires départis sont commis pour juger certaines affaires avec des officiers dont le choix leur est ordinairement confié ; & toutes ces différentes especes de commissions sont établies ou pour juger en dernier ressort, ou pour ne juger qu’à la charge de l’appel au conseil.

Enfin le Roi établit aussi quelquefois, mais beaucoup plus rarement, des commissions pour juger des affaires criminelles : mais c’est alors une espece de chambre criminelle qu’il forme à cet effet par lettres patentes, soit à l’arsenal ou ailleurs, & la procédure s’y fait en la forme ordinaire.

En matiere civile les affaires s’instruisent dans les commissions du conseil, dans la forme la plus sommaire qui est pratiquée au conseil.

Il y a eu des greffiers particuliers créés pour les commissions extraordinaires du conseil, qui s’exercent à sa suite ou à Paris, Ils sont au nombre de six, & ils remettent au dépôt du louvre leurs minutes dès que la commission est finie.

Les huissiers du conseil servent dans ces commissions, de même qu’au conseil, pour les publications & les significations ; il n’y a, comme on l’a vû, que les avocats au conseil qui puissent y instruire les affaires quand la commission s’exécute à Paris ou à la suite du conseil. (A)

Conseil du Roi du Chastelet ; c’est le tribunal composé du prevôt de Paris, de ses lieutenans, & des conseillers ; il en est parlé dans une ordonnance de Philippe de Valois de l’an 1327. Il y a apparence que le titre de conseil du Roi donné aux juges du châtelet vient non-seulement de ce qu’ils rendent la justice au nom du Roi, mais singulierement de ce que nos rois de la premiere & de la seconde race, & entr’autres S. Louis, alloient souvent rendre la justice en personne au châtelet. (A)

Conseil du Roi au Parlement, se disoit quelquefois anciennement pour désigner le parlement même, comme étant dans son origine le conseil du Roi, ou du-moins un démembrement du conseil du Roi. Voyez ci-devant au mot Conseil commun du Roi. (A)

Conseil du royaume, c’est ainsi que l’on appelloit anciennement le conseil de régence. Voyez ci-devant Conseil de Régence. (A)

Conseil de Santé, est une assemblée composée de magistrats & autres personnes choisies que l’on établit ordinairement, en conséquence d’un arrêt du parlement, dans les villes qui sont affligées de la contagion, pour régler & ordonner tout ce qui peut être nécessaire, soit dans les lieux infectés pour en chasser la maladie, soit dans les lieux sains pour empêcher qu’elle n’en approche. Voyez le traité de la police, tom. I. liv. IV. tit. xjv. (A)

Conseil des Seize, étoit l’assemblée des seize quarteniers de la ville du tems de la ligue : on l’appella aussi le conseil de l’union, & le conseil des quarante ; il devint même encore plus nombreux. Voyez ci-devant Conseil des dix, Conseil des quarante, & ci-après Conseil de l’union. (A)

Conseil secret du Roi, ainsi appellé en 1350 ; chaque conseiller avoit 1000 livres de gages. Lorsqu’il y avoit des déclarations & interprétations à faire sur les ordonnances des foires de Brie & de Champagne, elles devoient être faites par les gens du secret conseil du Roi à Paris, & en cas qu’ils ne pûssent y vaquer, par les gens des comptes. Chaque année les gardes & le chancelier des foires de Champagne & de Brie devoient faire aux gens du conseil secret du Roi, ou aux gens de la chambre des comptes, le rapport de l’état de ces foires. Ordonnances de la troisieme race, tome II. p. 314. (A)

Conseil souverain, est une compagnie supérieure établie pour rendre la justice.

Il y a des conseils souverains qui sont le conseil d’état & privé du prince, tels que le conseil du Roi, dont nous avons parlé ci-devant ; d’autres sont établis à l’instar des parlemens & autres cours souveraines, pour connoître des appellations des juges inférieurs de leur ressort & autres matieres de leur compétence ; tels sont les conseils d’Alsace à Colmar, de Roussillon à Perpignan, le conseil de Lorraine à Nancy. (A)

Conseil supérieur, est la même chose que conseil souverain. (A)

Conseil souverain de Tournai, fut créé par édit du mois d’Avril 1668. Ce tribunal fut composé de deux présidens, deux chevaliers d’honneur, de sept conseillers, un procureur général, &c. Le nombre des conseillers fut augmenté en 1670, & l’on forma deux chambres. Le ressort de ce tribunal qui étoit alors borné aux conquêtes de la campagne précédente, fut augmenté par deux édits de 1678 & 1679. En 1680, on établit une chancellerie près de ce conseil ; & la charge de garde-scel fut attachée pour toûjours à celle de premier président : en 1685, le roi donna à ce conseil le titre de parlement. Voy. à l’article des Parlemens. (A)

Conseil de Tutelle, est une assemblée particuliere composée de parens du mineur, d’avocats, procureurs, & autres personnes qui sont choisies pour veiller à la bonne administration d’une tutelle, & délibérer sur ce qu’il convient faire pour l’intérêt du mineur dans ses affaires, soit contentieuses, ou autres.

Lorsqu’on nomme un conseil de cette espece, cela se fait ordinairement par l’acte de tutelle, c’est-à-dire par la même sentence qui nomme le tuteur ; mais on n’en établit pas communément pour toutes sortes de tutelle. Ces sortes de conseils ne sont guere établis que pour les tutelles des princes, & autres personnes de grande considération, ou pour des mineurs qui ont de grands biens & beaucoup d’affaires.

Dans les conseils de tutelle des princes il y a ordinairement à la tête quelque magistrat.

Ce sont communément les parens du mineur qui choisissent ceux qui doivent composer le conseil de tutelle ; mais si les parens ne s’accordent pas, la justice en décide.

Le tuteur assiste au conseil de tutelle, & l’on en rédige les délibérations par écrit, afin qu’il puisse s’y conformer : ces délibérations sont datées & signées de ceux qui ont assisté au conseil, afin qu’elles servent de titre & de décharge au tuteur.

On traite dans ce conseil toutes les affaires des mineurs, telles que les baux de leurs biens, les réparations, la vente de leurs bois, & les affaires contentieuses qu’ils peuvent avoir. On y regle aussi les comptes des tuteurs onéraires.

Les articles placités du parlement de Rouen de 1666, proposent l’établissement d’un conseil de tutelle, afin que le tuteur ne puisse intenter de procès qu’avec raison, ou du moins avec apparence de raison : c’est en l’article 32. qui porte que lors de l’institution de la tutelle, les nominateurs pourront choisir deux ou trois parens, des avocats ou autres personnes, par l’avis desquels le tuteur sera tenu de se conduire aux affaires ordinaires de la tutelle, sans néanmoins qu’ils puissent délibérer & résoudre du lieu de la demeure, éducation ou mariage des mineurs, qu’en la présence des nominateurs.

En Bretagne, le tuteur ne peut intenter de procès sans avis de conseil, à peine d’être tenu de l’indemnité du mineur, s’il succombe. L’article 513 de la coûtume de Bretagne l’ordonne en ces termes : Tuteur & curateur ne doivent intenter procès pour leur mineur sans conseil ; autrement, s’ils succomboient, seroient tenus de dédommager le mineur. (A)

Conseil de Valenciennes, étoit un conseil provincial établi pour cette ville & ses dépendances, par édit du mois d’Avril 1706. Ce conseil a depuis été supprimé ; l’appel du bailliage de Valenciennes, & autres justices royales, est porté au parlement de Doüai.

Il y a encore deux autres conseils à Valenciennes, mais qui ne sont que des conseils de ville, & seulement pour l’administration des affaires communes : l’un qui est nommé le conseil particulier, qui est composé de vingt-cinq notables ; l’autre qu’on nomme général ou grand-conseil, qui est composé de deux cents personnes ; mais il ne s’assemble jamais que pour les affaires extraordinaires. (A)

Conseil de Ville, est l’assemblée des officiers municipaux d’une ville qui s’assemblent pour délibérer de leurs affaires communes. A Paris & dans quelques autres villes, ce conseil est composé du prevôt des marchands & des échevins ; dans d’autres villes, c’est un maire qui est le chef de cette assemblée ; à Toulouse, ceux qui composent le conseil de ville sont nommés capitouls ; à Bordeaux, & dans quelques autres villes, on les appelle jurats : dans d’autres, bailes & consuls, syndics, &c.

A Paris, outre les échevins, il y a des conseillers de ville ; mais ces sortes de charges ne sont qu’ad honores, & ces conseillers n’ont point entrée au bureau où l’on tient conseil sur les affaires de la ville. (A)

Conseil de l’Union. Du tems de la ligue étoit l’assemblée des seize, à laquelle on donna ce nom en 1589. Ce conseil déclara le duc de Mayenne lieutenant général du royaume : il avoit été augmenté jusqu’au nombre de quarante ; & le duc de Mayenne y avoit joint quatorze personnes. Après la mort d’Henri III. le duc de Mayenne cassa ce conseil. Voy. l’Abregé chronolog. de M. le présid. Henault. (A)