L’Encyclopédie/1re édition/CHANCELIER

CHANCELIER, s. m. (Hist. anc. mod. & Jur.) est un titre commun à plusieurs dignités & offices, qui ont rapport à l’administration de la justice ou à l’ordre politique. La plus éminente de ces dignités est celle de

Chancelier de France ; c’est le chef de la justice & de tous les conseils du Roi. Il est le premier président né du grand-conseil : il peut aussi, quand il le juge à propos, venir présider dans tous les parlemens & autres cours ; c’est pourquoi ses lettres sont présentées & enregistrées dans toutes les cours souveraines.

Il est la bouche du Roi, & l’interprete de ses volontés : c’est lui qui les expose dans toutes les occasions où il s’agit de l’administration de la justice. Lorsque le Roi vient tenir son lit de justice au parlement, le chancelier est au-dessous de lui dans une chaise à bras, couverte de l’extrémité du tapis semé de fleurs-de-lys, qui est aux piés du Roi : c’est lui qui recueille les suffrages, & qui prononce. Il ne peut être récusé.

Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l’administration de la justice dans tout le royaume, d’en rendre compte au Roi, de prévenir les abus qui pourroient s’y introduire, de remédier à ceux qui auroient déjà prévalu, de donner les ordres convenables sur les plaintes qui lui sont adressées par les sujets du roi contre les juges & autres officiers de justice, & sur les mémoires des compagnies ou de chaque officier en particulier, par rapport à leurs fonctions, prééminences, & droits.

C’est encore une de ses fonctions de dresser conformément aux intentions du Roi, les nouvelles ordonnances, édits, & déclarations, & les lettres patentes, qui ont rapport à l’administration de la justice. L’ordonnance de Charles VII. du mois de Novembre 1441, fait mention qu’elle avoit été faite de l’avis & délibération du chancelier, & autres gens du grand-conseil, &c.

C’est à lui que l’on s’adresse pour obtenir l’agrément de tous les offices de judicature ; & lorsqu’il a la garde du sceau royal, c’est lui qui nomme aux offices de toutes les chancelleries du royaume, & qui donne toutes les provisions des offices, tant de judicature, que de finance ou municipaux. Les charges d’avocats au conseil tombent dans ses parties casuelles ; il est le conservateur né des priviléges des secrétaires du roi.

La foi & hommage des fiefs de dignité mouvans immédiatement du roi à cause de sa couronne, peut être faite entre les mains du chancelier, ou en la chambre des comptes. Le chancelier, comme représentant la personne du roi, reçut à Arras en 1499, l’hommage de l’archiduc d’Autriche, pour ses pairies & comtés de Flandre, d’Artois, & de Charolois. L’archiduc se mettant en devoir de s’agenouiller, il le releva en lui disant, il suffit de votre bon vouloir ; en quoi il en usa de même que Charles VII. avoit fait à l’égard du duc de Bretagne.

Ce fut le chancelier Duprat qui abolit l’usage des hommages que nos rois faisoient par procureur, pour certaines seigneuries qui étoient mouvantes de leurs sujets. Il établit à cette occasion le principe, que tout le monde releve du roi médiatement ou immédiatement, & que le roi ne releve de personne.

Il seroit difficile de détailler ici bien exactement toutes les fonctions & les droits attachés à la dignité de chancelier ; nous rapporterons seulement ce qu’il y a de plus remarquable.

D’abord, pour ce qui est de l’étymologie du nom de chancelier & de l’origine de cet office, on voit que les empereurs Romains avoient une espece de secrétaire ou notaire appellé cancellarius, parce qu’il étoit placé derriere des barreaux appellés cancelli, pour n’être point incommodé par la foule du peuple : Naudé dit que c’étoit l’empereur même qui rendoit la justice dedans cette enceinte de barreaux ; que le chancelier étoit à la porte, & que c’est de là qu’il fut nommé chancelier.

D’autres font venir ce nom de ce que cet officier examinoit toutes les requêtes & suppliques qui étoient présentées au prince, & les cancelloit ou biffoit quand elles n’étoient pas admissibles. D’autres, de ce qu’il signoit avec grille ou paraphe fait en forme de grillage, les lettres patentes, commissions, & brevets accordés par l’empereur. D’autres enfin, de ce qu’il avoit le pouvoir de canceller & annuller les sentences rendues par des juges inférieurs.

Du Cange, d’après Jean de la Porte, fait venir le mot chancelier de Palestine, où les faîtes des maisons étoient construits en terrasses, bordées de balustres ou parapets nommés cancelli ; il dit qu’on appella cancellarii ceux qui montoient sur ces terrasses, pour y réciter des harangues ; que cette dénomination passa aussi à ceux qui plaidoient au barreau qu’on appelloit cancelli forenses ; ensuite au juge même qui présidoit, & enfin au premier secrétaire du roi.

L’office de chancelier en France revient à-peu-près à celui qu’on appelloit questeur du sacré palais chez les Romains, & qui fut établi par Constantin le grand : en effet c’étoit ordinairement un jurisconsulte que l’on honoroit de cette place de questeur ; parce qu’il devoit connoître les lois de l’empire, en dresser de nouvelles quand le cas le requéroit, les faire exécuter : elles n’avoient de force que quand il les avoit signées. Il jugeoit les causes que l’on portoit par appel devant l’empereur, souscrivoit les rescrits & réponses du prince, enfin il avoit l’inspection sur toute l’administration de la justice.

En France, l’office de chancelier est presque aussi ancien que la monarchie ; mais les premiers qui en faisoient les fonctions, ne portoient pas le titre de chancelier ; car on ne doit pas appliquer au chancelier de France ce qui est dit de certains officiers subalternes, que l’on appelloit anciennement chanceliers, tels que ceux qui gardoient l’enceinte du tribunal appellée cancelli, parce qu’elle étoit fermée de barreaux.

On donna aussi en France, à l’imitation des Romains, le nom de chancelier à ceux qui faisoient la fonction de greffiers & de notaires, parce qu’ils travailloient dans une semblable enceinte fermée de barreaux.

Les notaires & secrétaires du Roi prirent aussi, par la même raison, le nom de chanceliers.

Le Roi avoit en outre un premier secrétaire qui avoit inspection sur tous les autres notaires & secrétaires : le pouvoir de cet officier étoit fort étendu ; il faisoit les fonctions de chancelier de France : mais avant d’en porter le titre, on lui a donné successivement différens noms.

Sous la premiere race de nos rois, ceux qui faisoient les fonctions de chanceliers ont été appellés différemment.

Quelques auteurs modernes font Widiomare chancelier ou référendaire de Childéric, mais sans aucun fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point cette qualité.

Le premier qui soit connu pour avoir rempli cette fonction, est Aurélien, sous Clovis I. Hincmar dit qu’il portoit l’anneau ou le sceau de ce prince ; qu’il étoit consiliarius & legatarius regis, c’est-à-dire le député du roi. L’auteur des gestes des François le nomme aussi legatorium & missum Clodovai : Aymoin le nomme familiarissimum regi, pour exprimer qu’il avoit sa plus intime confiance.

Valentinien est le premier que l’on trouve avoir signé les chartes de nos rois, en qualité de notaire ou secrétaire du roi, notarius & amanuensis : il fit cette fonction sous Childebert I.

Baudin & plusieurs autres, sous Clotaire I. & ses successeurs, sont appellés référendaires par Grégoire de Tours, qui remarque aussi que sous le référendaire qui signoit & scelloit les chartes de nos rois, il y avoit plusieurs secrétaires de la chancellerie, qu’on appelloit notaires ou chanceliers du roi, cancellarii regales.

On trouve une charte de Thierri écrite de la main d’un notaire, & scellée par un autre officier du sceau royal. Sous le même roi, Agrestin se disoit notarius regis.

Sous le regne de Chilperic I. il est fait mention d’un référendaire & d’un secrétaire du palais, palatinus scriptor.

S. Oüen, en latin Audoenus, & Dado, fut référendaire du roi Dagobert I. & ensuite de Clovis II. Aymoin dit qu’il fut ainsi appellé, parce que c’étoit à lui que l’on apportoit toutes les écritures publiques, & qu’il les scelloit du sceau du roi : il avoit sous lui plusieurs notaires ou secrétaires, qui signoient en son absence ad vicem. Dans des chartes de l’abbaye de Saint-Denis, il est nommé regiæ dignitatis cancellarius : c’est la premiere fois que le titre de chancelier ait été donné à cet office.

La plûpart de ceux qui firent les fonctions de chancelier sous les autres rois de cette premiere race, sont nommés simplement référendaires, excepté sous Clotaire III. que Robert est nommé garde du sceau royal, gerulus annuli regii ; & Grimaud sous Thierri II. qui signe en qualité de chancelier ; ego, cancellarius, recognovi.

Sous la seconde race de nos rois, ceux qui faisoient la fonction de chanceliers ou référendaires, reçurent dans le même tems différens noms : on les appella archi-chanceliers, ou grands chanceliers, souverains chanceliers, ou archi-notaires, parce qu’ils étoient préposés au-dessus de tous les notaires ou secrétaires du roi, qu’on appelloit encore chanceliers.

On leur donna aussi le nom d’apocrisaires, ou apocrisiaires, mot dérivé du grec, qui signifie celui qui rend les réponses d’un autre ; parce que le grand chancelier répondoit pour le roi aux requêtes qui lui étoient présentées.

Hincmar, qui vivoit du tems de Louis le débonnaire, distingue néanmoins l’office d’apocrisaire de celui de grand chancelier ; ce qui vient de ce que le grand aumônier du roi faisoit quelquefois la fonction d’apocrisiaire, & en portoit le nom.

On les appella aussi quelquefois archi-chapelains ; non pas que ce terme exprimât la fonction de chancelier, mais parce-que l’archi-chapelain ou grand aumônier du roi étoit souvent en même tems son chancelier, & ne prenoit point d’autre titre que celui d’archi-chapelain. La plûpart de ceux qui firent cette fonction sous la premiere & la seconde race, étoient ecclésiastiques.

Sous la troisieme race, les premiers secrétaires ou référendaires furent appellés grands chanceliers de France, premiers chanceliers ; & depuis Baudouin premier qui fut chancelier de France sous le roi Robert, il paroît que ceux qui firent cette fonction ne prirent plus d’autre titre que celui de chancelier de France ; & que depuis ce tems ce titre leur fut réservé, à l’exclusion des notaires & secrétaires du roi, greffiers, & autres officiers subalternes, qui prenoient auparavant le titre de chanceliers.

Le chancelier fut d’abord nommé par le roi seul.

Gervais archevêque de Reims, & chancelier de Philippe I. prétendit que la place de chancelier étoit attachée à celle d’archevêque de Reims ; ce qu’il obtint, dit-on, pour lui & son église. Il étoit en effet le troisieme depuis Hervé qui avoit possédé la dignité de chancelier ; mais depuis lui on ne voit point que cette dignité ait été attachée au siége de Reims.

Dans la suite le chancelier fut élu en parlement par voie de scrutin, en présence du roi. Guillaume de Dormans fut le premier élu de cette maniere en 1371. Louis XI. changea cet ordre ; & depuis ce tems c’est le roi seul qui nomme le chancelier ; le parlement n’a aucune jurisdiction sur lui.

Cet office n’est point vénal ni héréditaire, mais à vie seulement. Le chancelier est reçu sans information de vie & mœurs, & prête serment entre les mains du roi ; & ses provisions sont présentées par un avocat dans toutes les cours souveraines, l’audience tenante, & y sont lûes, publiées & enregistrées sur les conclusions des gens du roi.

Quoique l’office de chancelier ait toûjours été rempli par des personnes distinguées par leur mérite & par leur naissance, dont la plûpart sont qualifiés de chevaliers ; il est cependant certain qu’anciennement cet office n’anoblissoit point : en effet, sous le roi Jean, Pierre de Laforêt, chancelier, ayant acquis la terre de Loupelande dans le Maine, obtint du roi des lettres de noblesse pour joüir de l’exemption du droit de francs-fiefs. Les chanceliers nobles se qualifioient messire, & les autres, maître. Présentement le chancelier est toûjours qualifié de chevalier, & de monseigneur. M. le chancelier Seguier fut fait duc de Villemor & pair de France, & conserva toûjours l’office de chancelier, outre celle qu’il avoit toûjours de signer & sceller les lettres du prince. Charlemagne constitua le chancelier dépositaire des lois & ordonnances ; & Charles-le-chauve lui donna le droit d’annoncer pour lui les ordonnances en présence du peuple.

Sous le regne d’Henri premier & de ses successeurs, jusqu’à celui de Louis VIII. il souscrivoit toutes les lettres & chartes de nos rois, avec le grand-maître, le chambrier, le grand boutillier, & le connétable. Depuis 1320 ils cesserent de signer les lettres, & y apposerent seulement le sceau. Il étoit aussi d’usage dès l’an 1365, qu’ils mettoient de leur main le mot visa au bas des lettres, comme ils font encore présentement.

Le pouvoir du chancelier s’accrut beaucoup sous la troisieme race : on voit que dès le tems de Henri premier il signoit les chartes de nos rois, avec le connétable, le boutillier, & autres grands officiers de la couronne.

Frere Guerin, évêque de Senlis, fut d’abord garde des sceaux sous Philippe Auguste, pendant la vacance de la chancellerie ; il fut ensuite chancelier sous le regne de Louis VIII. & releva beaucoup la dignité de cette charge ; il abandonna la fonction du secrétariat aux notaires & secrétaires du roi, se réservant seulement sur eux l’inspection : il assista avec les pairs au jugement qui fut rendu en 1224 contre la comtesse de Flandres. Dutillet rapporte que les pairs voulurent contester ce droit aux chancelier, boutiller, chambrier & connétable ; mais la cour du roi décida en faveur de ces officiers. Au sacre du roi c’est le chancelier qui appelle les pairs chacun en leur rang.

Dès le tems de Philippe-Auguste, le chancelier portoit la parole pour le roi, même en sa présence. On en trouve un exemple dans la harangue que frere Guerin fit à la tête de l’armée, avant la bataille de Bouvines en 1214, & la victoire suivit de près son exhortation.

On voit aussi dans Froissart que dès 1355 le chancelier parloit pour le roi, en sa présence, dans la chambre du parlement ; qu’il exposa l’état des guerres, & requit que l’on délibérât sur les moyens de fournir au roi des secours suffisans.

Le chancelier étoit alors précédé par le connétable & par plusieurs autres grands officiers dont les offices ont été dans la suite supprimés ; au moyen de quoi celui de chancelier est présentement le premier office de la couronne, & le chancelier a rang, séance, & voix délibérative, après les princes du sang.

Dans les états que le roi envoyoit autrefois de ceux qui devoient composer le parlement, le chancelier est ordinairement nommé en tête de la grand’chambre ; il venoit en effet y siéger fort souvent. Le cardinal de Dormans, évêque de Beauvais & chancelier, fit l’ouverture des parlemens des 12 Novembre 1369 & 1370, par de longs discours & remontrances, ce qui ne s’étoit pas encore pratiqué. Arnaud de Corbie fit aussi l’ouverture du parlement en 1405 & 1406, le 12 Novembre, & reçut les sermens des avocats & des procureurs. Pierre de Morvilliers reçut aussi les sermens le 11 Septembre 1461.

Dans la suite les chanceliers se trouvant surchargés de différentes affaires ne vinrent plus que rarement au parlement, excepté lorsque le roi y vint tenir son lit de justice. Le jeudi 14 Mars 1715, M. le chancelier Voisin prit en cette qualité séance au parlement ; il étoit à la petite audience en robe violette, & vint à la grande audience en robe de velours rouge doublée de satin. On plaida devant lui un appel comme d’abus, & il prononça l’arrêt.

Philippe VI. dit de Valois ordonna en 1342, que quand le parlement seroit fini, le roi manderoit le chancelier, les trois présidens du parlement, & dix personnes du conseil, tant clercs que lais, lesquels suivant sa volonté nommeroient des personnes capables pour le parlement à venir. On voit même qu’en 1370 le cardinal de Dormans chancelier institua Guillaume de Sens premier président.

Le chancelier nommoit aussi anciennement les conseillers au Châtelet, conjointement avec quatre conseillers du parlement, & avec le prevôt de Paris ; il instituoit les notaires & les examinoit avant qu’ils fussent reçûs.

Son pouvoir s’étendoit aussi autrefois sur les monnoies, suivant un mandement de Philippe VI. en 1346, qui enjoint aux maîtres généraux des monnoies de donner au marc d’argent le prix que bon sembleroit au chancelier & aux thrésoriers du roi.

Mais Charles V. étant dauphin de Viennois & lieutenant du roi Jean, ordonna en 1356 que dorénavant le chancelier ne se mêleroit que du fait de la chancellerie, de tout ce qui regarde le fait de la justice, & d’ordonner des offices en tant qu’à lui appartient comme chancelier.

Philippe V. défendit au chancelier de passer aucunes lettres avec la clause nonobstant toutes ordonnances contraires ; il ordonna que si l’on en présentoit de telles au sceau, elles seroient rapportées au roi ou à celui qui seroit établi de sa part ; & par une autre ordonnance de 1318, il ne devoit apposer le grand sceau qu’aux lettres auxquelles le scel du secret avoit été apposé ; c’étoit celui que portoit le chambellan, à la différence du petit signet que le roi portoit sur lui.

Charles V. ordonna aussi en 1356, que le chancelier ne feroit point sceller les lettres passées au conseil qu’elles ne fussent signées au moins de trois de ceux qui y avoient assisté, & de ne sceller aucunes lettres portant aliénation du domaine, ou don de grandes forfaitures & confiscations, qu’il n’eût déclaré au conseil ce que la chose donnée pouvoit valoir de rente par an.

Suivant des lettres du 14 Mars 1401, il pouvoit tenir au lieu du roi les requêtes générales, avec tel nombre de conseillers au grand-conseil qu’il lui plairoit, y donner graces & rémissions, & y expédier toutes autres affaires, comme si le tout étoit fait en présence du roi & de son conseil ; il faisoit serment de ne demander au roi aucun don ou grace, pour lui ni pour ses amis, ailleurs que dans le grand-conseil.

Charles VI. ordonna en 1407, qu’en cas de minorité du roi, ou lorsqu’il seroit absent, ou tellement occupé qu’il ne pourroit vaquer aux affaires du gouvernement, elles seroient décidées à la pluralité des voix dans un conseil composé de la reine, des princes du sang, du connétable, du chancelier, & des gens de son conseil : après la mort de ce prince, on expédia quelques lettres au nom du chancelier & du conseil. Louis XIV. en partant de Paris au mois de Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux députés du parlement qu’il laissoit sa puissance entre les mains de M. le chancelier, pour ordonner de tout en son absence suivant qu’il le jugeroit à propos.

François I. déclara au parlement qu’il n’avoit aucune jurisdiction ni pouvoir sur le chancelier de France. Ce fut aussi sous le regne du même prince qu’il reçut le serment du connétable, & qu’il fut gratifié du droit d’indult comme étant chef de la justice.

Quoique le chancelier ne soit établi que pour le fait de la justice, on en a vû plusieurs qui étoient en même tems de grands capitaines, & qui commandoient dans les armées. Tel fut Saint-Oüen, référendaire du roi Dagobert I. tel fut encore Pierre Flotte, qui fut tué à la bataille de Courtrai les armes à la main, le 11 Juillet 1302. A l’entrée du roi à Bordeaux en 1451, le chancelier parut à cheval armé d’un corselet d’acier, & par-dessus une robe de velours cramoisi. M. le chancelier Seguier fut envoyé à Roüen en 1639, à l’occasion d’une sédition ; il commandoit les armes, on prenoit le mot de lui. Voyez l’abregé chronol. de M. le président Henault.

L’habit de cérémonie du chancelier est l’épitoge ou robe de velours rouge doublée de satin, avec le mortier comblé d’or & bordé de perles ; il a droit d’avoir chez lui des tapisseries semées de fleurs-de-lis, avec les armes de France, & les marques de sa dignité.

Quand il marche en cérémonie, il est précédé des quatre huissiers de la chancellerie portans leurs masses, & des huissiers du conseil appellés vulgairement huissiers de la chaîne ; il est aussi accompagné d’un lieutenant de robe courte de la prevôté de l’hôtel, & de deux gardes, ce qui paroît avoir une origine fort ancienne ; car Charles VI. ayant réduit en 1387 le nombre des sergens d’armes, ordonna que l’un d’eux demeureroit auprès du chancelier.

Anciennement le chancelier portoit le deuil & assistoit aux obséques des rois. Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier, assista ainsi aux funérailles de Charles VI. VII. & VIII. mais depuis long-tems l’usage est que le chancelier ne porte point le deuil, & n’assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu marquer par-là que la justice conserve toûjours la même sérénité.

Suivant une cédule sans date qui se trouve à la chambre des comptes de Paris, Philippe d’Antogni, qui portoit le grand sceau du roi S. Louis, prenoit pour soi, ses chevaux & valets à cheval, sept sols parisis par jour pour l’avoine & pour toute autre chose, excepté son clerc & son valet-de-chambre qui mangeoient à la cour. Leurs gages étoient doubles aux quatre fêtes annuelles ; le chancelier avoit des manteaux comme les autres clercs du roi, & livrée de chandelle comme il convenoit pour sa chambre & pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnoit pour lui un palefroi, pour son clerc un cheval, & pour le registre sommier. Sur 60 sols d’émolument du sceau, il en prenoit dix, & en outre sa portion du surplus, comme les autres clercs du roi, c’est-à-dire les secrétaires du roi ; enfin quand il étoit dans des abbayes ou autres lieux, où il ne dépensoit rien pour ses chevaux, cela étoit rabattu sur ses gages.

En 1290 il n’avoit que six sols par jour avec bouche à cour pour lui & les siens ; & 20 sols par jour, lorsqu’il étoit à Paris & mangeoit chez lui.

Deux états de la maison du roi des années 1316 & 1317 nomment le chancelier comme le premier des grands officiers qui avoient leur chambre, c’est-à-dire leur logement, en l’hôtel du roi. Il y est dit que si le chancelier est prélat, il ne prendra rien à la cour ; que s’il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avoit ; dix soldées de pain par jour, trois septiers de vin pris devers le roi ; & les autres du commun, six pieces de chair, six pieces de poulailles ; & au jour de poisson, qu’il aura à l’avenant ; qu’on ne lui comptera rien pour cuisson qu’il fasse en cuisine ni en autre chose ; qu’on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles & torches, mais que l’on rendroit le torchon, c’est-à-dire les restes des flambeaux. Ces détails qui alloient jusqu’aux minuties, marquent quel étoit alors le génie de la nation.

Une ordonnance de 1318 porte qu’il devoit compter trois fois l’année en la chambre des comptes, de l’émolument du sceau ; & en 1320 il n’avoit encore que 1000 livres parisis de gages par an, somme qui paroît d’abord bien modique pour un office si considérable : mais alors le marc d’argent ne valoit que trois livres sept sols six deniers, ensorte que 1000 liv. parisis valoient alors environ autant qu’aujourd’hui 22000 liv.

Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux chanceliers plusieurs droits & privileges, tels que l’exemption du ban & arriereban, le droit de prise pour les vivres, comme le roi, & à son prix ; l’exemption des péages & travers pour les provisions de sa maison, & de tous droits d’aides ; droit de chauffage, qui ne consistoit qu’en deux moules de buches, c’est-à-dire deux voies de bois, & quatre quand les notaires du roi étoient avec lui ; enfin il a encore plusieurs autres droits & privileges qu’il seroit trop long de détailler.

Pour connoître à fond toutes les fonctions & prérogatives de cette charge, il faut voir Miraumont, origine de la chancellerie de France ; Pasquier, recherches de la France, liv. ij. ch. 12. Le Bret, tr. de la souveraineté, liv. iiij. ch. 1. Tessereau, hist. de la chancellerie ; Blanchard, compilation chronol. des ordonnances ; Joly, des offices de France, additions au ij. liv. tit. 1. & ci-après Chancellerie, Garde des sceaux, & Sceau.

Chanceliers des Académies, sont des académiciens qui dans certaines académies de gens de lettres ont la garde du sceau de l’académie, dont ils scellent les lettres des académiciens, & autres actes émanés de l’académie. Le chancelier de l’académie Françoise est le premier officier après le directeur, il préside en son absence. On les élit l’un & l’autre tous les trois mois. Il y a aussi un chancelier dans l’académie royale de Peinture & de Sculpture.

Ces chanceliers des académies sont aussi chargés d’en faire observer les statuts.

Il y a de semblables chanceliers dans plusieurs académies des villes de province, comme à la Rochelle ; & dans quelques sociétés littéraires, comme à Arras.

Dans les universités d’Allemagne, que quelques-uns appellent improprement en notre langue académies, il y a un chancelier qui occupe la premiere place après le recteur ; sa charge est perpétuelle ; c’est lui qui a l’inspection pour empêcher qu’on ne contrevienne aux statuts de l’académie, qu’on ne remplisse les places de professeurs de personnes incapables, & que l’on ne confere les degrés de bachelier, licentié, ou maître-ès-arts, à ceux qui en sont indignes, soit par leur incapacité, ou par leurs mauvaises mœurs.

Chancelier d’Alençon, étoit le chancelier particulier des princes qui tenoient le comté ou duché d’Alençon en apanage. Loysel, dans son dialogue des avocats, parle de Brinon, président à Roüen, lequel faisant auparavant la profession d’avocat étoit en même tems chancelier d’Alençon. Jacques Olivier, premier président au parlement, mort le 20 Novembre 1519, étoit chancelier de Charles de Valois IV. du nom, duc d’Alençon, comte du Perche.

Guy du Faur, seigneur de Pibrac, président à mortier, fut chancelier de François duc d’Alençon, frere du roi Henri III. qui mourut en Juin 1584. Il avoit pour apanage le duché d’Alençon, l’Anjou & le Brabant.

Le duché d’Alençon fut en dernier lieu donné en apanage, avec plusieurs autres seigneuries, à Charles de France duc de Berri, par lettres du mois de Juin 1710 ; mais son chancelier ne fut point appellé autrement que chancelier garde des sceaux du duc de Berri, & non plus chancelier d’Alençon.

Chancelier d’Angleterre, ou grand chancelier, est celui qui a la garde du grand sceau du roi. Cet office a été établi en Angleterre à l’imitation du chancelier de France. Guillaume de Neubrig, chap. xij. xvj. & xxiv. du livre II. de son histoire d’Angleterre, parle de S. Thomas de Cantorbéry, qu’il qualifie chancelier sage & industrieux du même pays. Froissard, chap. ccxlix. du premier volume de ses chroniques, fait mention de deux évêques de Wincestre qui furent consécutivement chanceliers de cette nation. Et Comines, dans ses mémoires de la vie de Louis XI. introduit le chancelier d’Angleterre parlant pour Edouard son maître, en présence de Louis XI. Il ajoûte qu’il étoit prélat évêque de Lisle ou Eley, Eliensis, suivant Polidore Virgile.

Le chancelier d’Angleterre est le seul juge de la chancellerie, qui est la cour souveraine du royaume pour les affaires civiles. Il a cependant douze assistans, qu’on appelloit autrefois coadjuteurs, qui ont des appointemens du roi, & doivent être docteurs en droit civil. Le chancelier les consulte dans les cas difficiles, mais il n’est pas obligé de suivre leur avis. Le premier de ces assistans est le maître des rôles ; il juge en l’absence du chancelier, & a séance à côté de lui dans la chambre haute.

Le chancelier doit juger selon les loix & statuts du royaume ; il peut néanmoins aussi juger selon l’équité, & modérer la rigueur de la loi, ce que ne peuvent pas faire les autres juges.

La cour de la chancellerie est au-dessus de toutes les autres, dont elle peut corriger & réformer les jugemens.

On la divise en deux cours, l’une où l’on juge à la rigueur, & dans celle-là toutes les procédures & actes se font en latin ; il y a 24 clercs établis pour cela.

L’autre est celle de l’équité, les procédures s’y font en Anglois. Six clercs sont ordonnés pour ces sortes d’actes. Comme celle-ci est une cour de conscience & de miséricorde, la forme de procéder y est beaucoup plus simple.

C’est aussi la cour de chancellerie qui dresse les lettres circulaires du roi pour convoquer le parlement, les édits, proclamations, pardons, &c.

Le chancelier nomme à tous les bénéfices dont le revenu est au-dessous de 20 liv. sterling : c’est pourquoi jusqu’à Henri VIII. c’étoit toûjours un ecclésiastique qui étoit pourvû de cette charge.

La fonction de chancelier & celle de garde des sceaux avoient été long-tems séparées ; présentement elles sont réunies.

Deux des plus illustres chanceliers d’Angleterre, sont Thomas Morus qui eut la tête tranchée pour n’avoir pas voulu reconnoître Henri VIII. en qualité de chef de l’église Anglicane, & François Bacon auteur de plusieurs ouvrages admirables.

Il y a aussi un chancelier du duché de Lancastre, qui est le président de la cour de ce duché, & un autre à la cour de l’échiquier. Chacun d’eux, dans le tribunal où il préside, est chargé des intérêts de la couronne, & même du recouvrement des revenus du domaine. Voyez Chamberlaine, état d’Angleterre.

Pour ce qui est des chanceliers des universités de Cambridges & d’Oxford, voyez ci-après Chanceliers dans les Universités, vers la fin.

Chancelier du comte ou du duc d’Anjou et du Maine, étoit le chancelier particulier que ces seigneurs avoient pour leur apanage. L’abbé de Vendôme étoit chancelier du duc d’Anjou le 21 Mai 1375. On trouve aussi des lettres de Louis duc d’Anjou, du 22 Janvier 1377, données à la relation de son chancelier. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VI. p. 31 & 32, & p. 673. Philippe Huraut, seigneur de Chiverny, étoit chancelier du duc d’Anjou roi de Pologne, avant d’être chancelier de France. Voyez l’hist des chanceliers.

Chancelier d’apanage. Voyez ci-après Chancelier des fils et petits-fils de France, & Chancellerie d’apanage.

Chancelier d’Aquitaine, étoit celui qui gardoit le sceau des ducs d’Aquitaine & scelloit toutes leurs lettres. La fonction de cet officier a été éteinte autant de fois que l’Aquitaine a été réunie à la couronne, Nous nous contenterons de rapporter ici un trait singulier sur Jean de Nesle qui étoit chancelier d’Aquitaine au commencement du XVe siecle, dans le même tems qu’Henri de étoit chancelier de France. Dans un conseil du roi en 1412, où présidoit le duc d’Aquitaine, il y eut quelques paroles entre le chancelier de France & celui d’Aquitaine : ce dernier ayant par plusieurs fois donné à l’autre un démenti formel, Henri de Marle lui dit : « Vous m’injuriez, & l’avez déjà fait autrefois, qui suis chancelier du roi ; néanmoins je l’ai toûjours souffert par respect pour monseigneur d’Aquitaine qui est ici présent, & suis encore prêt de le faire ». De quoi le duc d’Aquitaine tout émû, prit son chancelier par les épaules, & le chassa hors de la chambre, lui disant « Vous êtes un mauvais ribaut & orgueilleux, nous n’avons plus besoin de votre service, qui avez ainsi injurié en notre présence le chancelier de monseigneur le roi ». Cela fait, de Nesle rendit les sceaux, & un autre fut nommé à sa place.

L’Aquitaine ayant été réunie à la couronne par Charles VII. en 1453, & n’en ayant plus été démembrée, il n’y a plus eu depuis ce tems de chancelier d’Aquitaine. Voyez Bouchel, bibliotheque du droit François, au mot Chancelier.

Chancelier d’Arles. Voyez Chancelier de Bourgogne.

Chancelier de l’Archiduc d’Autriche, est celui qui porte le sceau de l’archiduc, & qui fait auprès de lui toutes les autres fonctions que font les autres chanceliers des princes souverains. Cet office paroît avoir été institué à-peu-près dans le même tems que l’Autriche fut érigée en archiduché, c’est-à-dire en 1477 : en effet dès l’an 1499, on trouve que quand l’archiduc vint à Arras pour faire entre les mains du chancelier de France la foi & hommage qu’il devoit au roi pour ses pairies & comtés de Flandres, Artois & Charolois, le chancelier de France étant à une lieue d’Arras, messire Thomas de Pleurre, évêque de Cambrai, chancelier de l’Archiduc, accompagné du comte de Nassau & de plusieurs autres seigneurs de marque, vinrent saluer le chancelier de France de la part de leur maître. Voyez le procès verbal de ce voyage, qui est rapporté dans Joly, tr. des offices, tome I. aux additions sur le second livre.

Chancelier des Arts, est un titre que l’on donnoit anciennement, & que l’on donne encore quelquefois au chancelier de l’église de sainte Génevieve ; ce qui provient de ce qu’au commencement l’université de Paris, dont il étoit alors le seul chancelier, n’étoit composée que de la faculté des arts, & de ce qu’actuellement il ne donne plus la benédiction de licence que dans la faculté des arts : cependant le chancelier de Notre-Dame la donne aussi dans cette même faculté. Voyez ci-après Chancelier de l’Église de Paris, de sainte Génevieve, & de l’Université.

Chancelier des Arts, dans l’université de Montpellier, est le chancelier particulier de la faculté des arts. Voyez ci-après Chancelier des Facultés de l’Université de Montpellier.

Chancelier d’Autriche. Voyez ci-devant Chancelier de l’Archiduc.

Chancelier d’Auvergne étoit un garde des petits sceaux royaux, dont on se servoit en la province d’Auvergne. Il y avoit de semblables chanceliers dans différentes provinces, comme le remarque M. de Marillac, dans son traité des chanceliers. Il est parlé des chanceliers ou garde des sceaux d’Auvergne dans des lettres de Philippe le Bel, du mois de Mars 1303, données en faveur des barons & nobles ayant justice au pays d’Auvergne. Ces lettres parlent de ces chanceliers d’Auvergne au plurier, ce qui annonce qu’il y en avoit plusieurs dans cette même province. Il est dit qu’ils ne pourront, sous prétexte des obligations qu’ils auront scellées, ou sous prétexte de l’exécution de leurs sceaux, saisir ou mettre en la main du roi les fiefs, arriere-fiefs & censives des nobles ayant justice, sans y appeller les parties, ou ceux qui y ont intérêt, & avec connoissance de cause ; que l’on ne procédera sur ces biens par voie d’exécution, en conséquence du mandement des chanceliers, qu’en cas de négligence de la part des nobles ; que si un débiteur oblige un immeuble, & le vend ensuite sans fraude à un tiers, celui-ci ne pourra être poursuivi par-devant les chanceliers, ni l’immeuble être saisi, si le principal débiteur a des biens sur lesquels le créancier puisse se pourvoir ; que lorsqu’il y aura saisie ou apposition de la main du roi sur quelque fief ou censive, de la part des chanceliers, pour l’execution de leur sceau, cela n’empêchera pas le seigneur d’user de son droit & de saisir suivant le droit & la coûtume.

Dans d’autres lettres du même prince, du mois de Mai 1304, en faveur des barons nobles & habitans de la même province, il est dit que les chanceliers ne mettront nulles lettres passées sous le scel du roi à exécution dans les terres & justices subalternes, sinon au défaut des seigneurs, & en cas de négligence de leur part ; que si quelqu’un obligeoit une chose dont il ne fût pas en possession, les chanceliers n’en auroient pas la connoissance ; que les chanceliers n’auroient aucuns notaires dans les justices des barons & des autres seigneurs, & que leurs notaires ne pourront y recevoir aucuns contrats, qu’ils ne jugeront ni ne taxeront aucunes amendes pour les appels que l’on interjettoit d’eux & auxquels on auroit succombé ; que ces amendes seroient taxées par les baillis.

Il est parlé du sénéchal de Rouergue en Auvergne, dans des privileges accordés à la ville de Sauveterre en Rouergue par Charles V. au mois d’Avril 1370.

Il paroît aussi que quelques seigneurs particuliers de la province avoient leur chancelier. En effet, dans des lettres de Charles VI. du mois de Mars 1397 portant confirmation d’un accord fait entre l’évêque de Clermont, seigneur du lieu nommé Laudosum, & les habitans de ce lieu, touchant leurs droits respectifs ; il est parlé du prevôt de ce même lieu, qui étoit aussi le chancelier de l’évêque.

Chanceliers de Barbarie, voyez ci-après Chanceliers des consuls de France.

Chancelier de la Basoche, est le président d’une jurisdiction en dernier ressort appellée la basoche, que les clercs des procureurs au parlement de Paris ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entr’eux.

Le roi de la basoche, qui étoit autrefois le chef de cette jurisdiction, avoit son chancelier, qui étoit le second officier du royaume, ou jurisdiction de la basoche ; mais Henri III. ayant défendu qu’aucun de ses sujets prît dorénavant le titre de roi, le chancelier est devenu le premier officier de la basoche.

Sa fonction ne dure qu’un an, à moins qu’il ne soit continué. L’élection se fait au mois de Novembre ; on le choisit entre les quatre plus anciens maîtres des requêtes, avocat & procureur généraux, & leur procureur de communauté. La forme de cette élection a été reglée par un arrêt du 5 Janvier 1636, rendu sur les conclusions de M. l’avocat général Bignon.

Le chancelier ne peut être marié ni bénéficier, son habit de cérémonie est la robe de palais & le bonnet quarré.

Il préside au tribunal de la basoche, & en son absence le vice-chancelier.

Lorsque les arrêts de la basoche sont attaqués par voie de cassation, l’affaire est portée devant l’ancien conseil, qui se tient par le chancelier assisté des procureurs au parlement.

Le chancelier peut donner des mandemens pour convoquer ses suppôts aux montres, ou autres cérémonies, sous peine d’amende. Voyez Miraumont, origine de la basoche, & ci-devant Basoche.

Chancelier du duc de Berri, étoit le chancelier que ce prince avoit pour son apanage. Il en est fait mention au bas de lettres données le 12 Octobre 1401, par Jean fils de France, duc de Berri, où il est désigné par le mot vous, qui dans l’ancien style des lettres royaux, désigne le chancelier. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, tom. VIII. pag. 472. Girard de Montaigu, évêque de Poitiers, étoit chancelier du duc de Berri, & avoit son hôtel à Paris rue des Marmousets. Voyez Sauval, antiq. de Paris, tome II. pag. 151. Michel de l’Hôpital, natif d’Aigueperse en Auvergne, fut long-tems chancelier de Marguerite de France duchesse de Berri, & ensuite nommé chancelier de France en 1560. Tessereau, hist. de la chanc.

Chancelier de Bohême, est celui qui a la garde du sceau du roi de Bohème. La chancellerie est toûjours à la suite de la cour. Il y a aussi un grand chancelier en Silésie, qui est président du conseil supérieur. En 1368, le chancelier de Bohême avoit un hôtel à Paris. Voyez Sauval, antiq. tom. II. p. 151.

Chancelier de Bourbon, étoit le chancelier particulier des ducs de Bourbon. Au parlement tenu à Vendôme, pour la décision du procès de Jean duc d’Alençon, en 1458, le duc de Bourbon siégeoit sur les hauts bancs avec les princes ; & dessous les hauts bancs, après les quatre maîtres des requêtes, étoit le chancelier de Bourbon. Voyez l’Histoire généalog. & chron. d’Anselme, tom. III. pag. 262.

Chancelier de Bourgogne, Grand-Chancelier, ou Archi-Chancelier du royaume de Bourgogne & d’Arles, est un titre que prenoit l’archevêque de Vienne en Dauphiné. Cette dignité fut accordée très-anciennement aux archevêques de Vienne par les empereurs ; puisque dès le tems de Lothaire on trouve un diplôme de l’an 842, où l’archevêque de Vienne est qualifié d’archicancellarium palatii. On en trouve plusieurs autres exemples des années 937, 945, 972, 992.

L’empeteur Fréderic I. en 1157, confirma cette dignité à Etienne, archevêque de Vienne, pour lui & ses successeurs, à perpétuité : il veut qu’il soit in regno Burgundia sacri palatii nostri archicancellarius, & summus notariorum nostrorum. La même chose se trouve repétée dans un diplôme de Fréderic II. de l’an 1214.

Depuis que les royaumes de Bourgogne & d’Arles ne subsistent plus, cette dignité de chancelier est devenue sans objet. Voyez le glossaire de Ducange au mot Archicancellarius ; & ci-après au mot Grand-Chancelier de l’Empire.

Chancelier des ducs de Bourgogne, voy. ci-après Chancellerie de Bourgogne.

Chancelier de Bretagne, étoit celui qui avoit la garde du grand sceau des ducs de Bretagne, avant que cette province fût réunie à la couronne. Charles VIII. ayant épousé Anne de Bretagne, donna un édit au mois de Mai 1494, par lequel il abolit le nom & office de chancelier de Bretagne, attendu, est-il dit, qu’en la chancellerie de France il n’y a accoûtumé d’avoir qu’un seul & unique chancelier, chef & administrateur de la justice, & régla la chancellerie de cette province à l’instar de celles qui étoient établies près des parlemens de Paris, Toulouse, & Bordeaux. Voyez ci-après Chancellerie de Bretagne, & Chancelleries près les cours.

Chancelier de Champagne, étoit celui qui avoit la garde du sceau des comtes de Champagne. Cet office subsista tant qu’il y eut des comtes de Champagne, c’est-à-dire jusqu’au mariage de Jeanne, reine de Navarre, comtesse de Champagne & de Brie avec Philippe IV. dit le Bel, le 16 Août 1284. On conserva pourtant encore la distinction de la chancellerie de Champagne. Voyez ci-après Chancellerie de Champagne.

Dans un procès-verbal, qui fut fait en 1328 à la chambre des comptes pour constater l’usage pratiqué anciennement par rapport à l’émolument du sceau, il fut dit qu’il seroit mandé à Troies ; que l’on vit par les anciens registres, combien les chanceliers de Champagne, de qui le Roi avoit maintenant la cause, prenoient pour toutes les lettres de Champagne, & combien les notaires y avoient. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, liv. I.

Chancelier du Chastelain du Chastel Narbonnois, étoit celui qui avoit la garde du scel royal sous le châtelain de Narbonne. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du 14 Juin 1345, rapportées dans les ordonnances de la troisieme race, tome II. pag. 230.

Chancelier de Chypre, voyez Chancelier du roi de Jérusalem.

Chancelier de Clermont, voyez Chancelier de l’évêque de Clermont.

Chancelier de la commune de Meaux, est ainsi nommé dans la charte commune de la ville de Meaux, de l’an 1179 : c’étoit proprement le greffier de la ville, ou plûtôt celui qui gardoit le sceau de la ville ; car il avoit sous lui un écrivain. Voyez le glossaire de Ducange, au mot Cancellarius communiæ.

Chanceliers des Consuls de France dans les pays étrangers, sont ceux qui ont la garde du sceau du consulat, & qui scellent tous les jugemens, commissions, & autres actes émanés du consulat, ou qui sont passés ou légalisés sous son sceau. Les consuls des échelles du Levant & de Barbarie, ont la plûpart un chancelier : il y en a même auprès de plusieurs vice-consuls. Il y a aussi un chancelier du consulat de France au port de Cadix en Espagne : ces chanceliers font tout-à-la-fois la fonction de secrétaires du consulat, celle de gardes-scel, de greffiers, & de notaires.

Dans quelques endroits moins considérables, le consul a lui-même la garde du sceau.

Suivant l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, titre 9 des consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers, ceux qui ont obtenu du roi des lettres de consuls dans les villes & places de commerce des états du grand-seigneur, appellées échelles du Levant, & autres lieux de la Méditerranée, doivent les faire enregistrer en la chancellerie de leur consulat.

L’article 16 porte, que les consuls doivent commettre à l’exercice de la chancellerie des personnes capables, & leur faire préter serment ; & ils en demeurent civilement responsables : en quoi nous avons suivi la disposition des empereurs Honorius & Théodose, en la loi nullus judicium, cod. de assessoribus domesticis & cancellariis, qui veut que les chanceliers ou greffiers des présidens & autres gouverneurs des provinces, soient élûs par le corps des officiers ordonnés à la suite du gouverneur, à la charge que la compagnie répondroit civilement des fautes de celui qu’elle auroit élû pour chancelier.

La disposition de cet article n’est plus observée depuis l’édit du mois de Juillet 1720, registré au parlement le 6 Mars 1721, portant que les chanceliers dans les Echelles du Levant & de Barbarie, seront pourvûs de brevets du Roi, nonobstant l’article du titre 9 de l’ordonnance de 1681 ; & qu’en cas de mort ou d’absence, le premier député de la nation en fera les fonctions pendant la vacance.

Les droits des actes & expéditions de la chancellerie doivent être reglés par eux, de l’avis des députés de la nation Françoise, & des plus anciens marchands ; & le tableau doit en être mis au lieu le plus apparent de la chancellerie, & l’extrait en être envoyé incessamment par chaque consul au lieutenant de l’amirauté, & aux députés du commerce de Marseille.

Le consul doit faire l’inventaire des biens & effets de ceux qui décedent sans héritiers sur les lieux, ensemble des effets sauvés des naufrages ; & le chancelier doit s’en charger au pié de l’inventaire, en présence de deux notables marchands qui le signent.

Les testamens reçus par le chancelier dans l’étendue du consulat, en présence du consul & de deux témoins, & signés d’eux, sont réputés solennels.

Les polices d’assûrances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, & tous autres contrats maritimes, peuvent être passés en la chancellerie du consulat, en présence de deux témoins qui signent l’acte.

Enfin le chancelier doit avoir un registre coté & paraphé en chaque feuillet par le consul & par le plus ancien des députés de la nation ; sur lequel il écrit toutes les délibérations & les actes du consulat, enregistre les polices d’assûrance, les obligations & contrats qu’il reçoit, les connoissemens ou polices de chargemens qui sont déposés en ses mains par les mariniers & passagers, l’arrêté des comptes des députés de la nation, les testamens & inventaires des effets délaissés par les défunts ou sauvés des naufrages, & généralement les actes & procédures qu’il fait en qualité de chancelier.

Chancelier de Danemark, est un des grands officiers de la couronne, qui a la garde du sceau royal. Il est le chef d’un conseil appellé la chancellerie ; & en cette qualité il a entrée au conseil d’état, de même que tous les chefs des autres conseils. Le chancelier particulier du duché d’Holstein y a aussi entrée.

L’appel des juges royaux de Danemark ressortit au conseil de la chancellerie. On appelle ensuite du chancelier au conseil du roi ou d’état, auquel le roi préside. Il y a aussi un autre conseil, appellé le conseil de justice, qui a pour chef le grand-justicier, officier différent du chancelier. Quand il y a quelque plainte contre un juge, on le fait citer par un officier de la chancellerie aux grands jours que le roi tient de tems en tems, pour examiner la conduite des juges subalternes. Voyez la Martiniere, à l’article de Danemark.

Chancelier du Dauphin ou du Dauphiné, étoit celui qui avoit la garde du sceau du dauphin de Viennois, & qui scelloit toutes les lettres émanées de ce souverain.

Il est à croire que dès qu’il y eut des dauphins de Viennois, lesquels commencerent dès le xj siecle, ils eurent un chancelier. Il en est parlé dans un réglement fait pour la maison du dauphin en 1336.

C’étoit le plus considérable des officiers du dauphin, & celui en qui résidoient les principales fonctions de la justice. Son ministere lui attiroit beaucoup d’honneur & de considération ; il avoit 200 florins d’or d’appointemens, y compris les gages de son secrétaire & d’un certain nombre de domestiques, que l’état lui entretenoit.

Ses principales fonctions étoient de rendre des ordonnances sur les requêtes des parties, soit qu’elles tendissent à obtenir justice, ou à demander quelque grace. Il ne déterminoit rien sur les premieres, qu’en présence du dauphin ou de quatre conseillers du conseil, & après avoir pris leur avis. A l’égard des autres, il les rapportoit au dauphin pour savoir sa volonté avant de les répondre. Après avoir mis son ordonnance au bas, il les distribuoit à un des greffiers de la chancellerie, pour les expédier en forme de lettres. Le juge de l’hôtel en ordonnoit ensuite la publication à son audience ; & enfin ces lettres étoient revûes par le chancelier, pour les sceller du grand sceau à queue pendante, ou du sceau privé, selon que l’affaire étoit plus ou moins importante.

S’il remarquoit que l’on eût usé de surprise, ou que l’on eût passé trop légerement sur l’intérêt public, il étoit de son devoir d’en faire des remontrances au dauphin, afin qu’il y pourvût comme il convenoit.

Lorsqu’il s’agissoit de dons, de pensions, ou de provisions d’offices, il ordonnoit à ses greffiers de les enregistrer. Il leur faisoit aussi tenir des registres exacts de tous les hommages prétés au dauphin, ou à ses prédécesseurs ; de même que des traités, quittances, assignations, transports, ventes, & autres actes qui le concernoient ; & des états sommaires de tous les contrats qui se trouvoient dans les protocoles des notaires de la province.

Il avoit la garde du grand-sceau & du scel privé, & commettoit à la perception des émolumens qui en provenoient, quelque personne de confiance qui devoit en remettre les deniers tous les mois dans un coffre fermant à deux clés, qui demeuroient l’une entre les mains du chancelier, l’autre entre les mains du juge de l’hôtel. Les appointemens du chancelier étoient pris sur ce fonds.

Outre le chancelier de Dauphiné, il y avoit un garde du scel du conseil delphinal ; lequel, dans une ordonnance de Humbert II. en 1340, est nommé chancelier de ce conseil, mais improprement ; car c’étoit un des conseillers qui avoit seulement le droit de présider au conseil, & la garde des sceaux du conseil.

L’office de chancelier de Dauphiné étoit, comme on a vû, beaucoup plus considérable que celui-ci : aussi voit-on qu’il fut long-tems possédé sous Humbert II. par l’évêque de Tivoli, qui étoit son confesseur.

Humbert II. ayant cédé en 1343 le Dauphiné au roi Philippe VI. dit de Valois, à condition que celui des enfans de France qui auroit cette province, en porteroit le nom & les armes ; Charles V. qui n’étoit encore que petit-fils de France, prit possession du Dauphiné en 1349. Lui & ses successeurs continuerent d’avoir un chancelier, comme les dauphins en avoient toûjours eu.

Il est dit dans une ordonnance du mois d’Octobre 1358, faite par Charles V. fils de France, alors régent du royaume & dauphin de Viennois, que son chancelier scellera cette ordonnance du grand sceau sans prendre aucun émolument.

Il avoit entrée au conseil du roi, comme il paroît par différentes lettres; entr’autres celles qui furent données par Charles V. au mois d’Août 1364, pour la confirmation des priviléges de Montpellier, où il est qualifié de chancelier de Dauphiné. Guillaume de Dormans, qui est qualifié de chancelier de Viennois, assista en cette qualité au conseil tenu le 28 Décembre 1366, au sujet de l’excès d’apanage de Philippe de France duc d’Orléans. On trouve encore le chancelier de Dauphiné au nombre de ceux qui composoient le conseil tenu à l’hôtel Saint-Paul le 18 Février 1411.

On trouve aussi que le 29 Juillet 1364, il siégeoit à la chambre des comptes de Paris.

L’arrêt de Me Henri Camus, du 13 Juillet 1409, fait connoître qu’en la chancellerie de Louis de France dauphin de Viennois, duc de Guienne, fils de Charles VII. il y avoit un audiencier & un thrésorier de ses chartes. Louis XI. n’étant encore que dauphin, avoit son chancelier ; mais on ne voit pas qu’il y en ait eu depuis Il y a néanmoins toûjours une chancellerie particuliere près le parlement de Grenoble. Voyez du Tillet, des apanages des enfans de France, & les mém. de Valbonay ; du Tillet, des rangs des grands de France.

Chancelier de Dombes, est le chef de la justice dans la principauté souveraine de Dombes ; il réunit aussi la fonction de garde des sceaux du prince, & préside au conseil souverain que le prince a près de sa personne, où sont portées les requêtes en cassation contre les arrêts du parlement de Dombes, & autres affaires qui sont de nature à être traitées dans ce conseil, ou que le prince juge à propos d’y évoquer : c’est lui qui donne toutes les provisions des offices, lettres patentes, & qui rédige les reglemens : il prête serment entre les mains du prince de Dombes, & ses provisions sont présentées par un avocat en l’audience du parlement de Dombes, où elles sont lûes, publiées, & enregistrées, & le procureur général en envoye des copies collationnées aux requêtes du palais, & dans tous les bailliages, & autres jurisdictions inférieures de la souveraineté. Dans ses provisions & dans toutes les lettres qui lui sont adressées, le prince le traite de notre amé & féal, & lui donne le titre de chevalier.

L’institution de cet office rémonte probablement jusqu’au onzieme siecle, tems auquel la Dombes commença à former une souveraineté particuliere.

Le chancelier de Dombes réunit aussi la fonction de secrétaire d’état, & celle de contrôleur général des finances. Voyez l’hist. de Savoie & celle de Bresse, par Guichenon.

Chancelier de droit, voyez ci-devant Chancelier des Facultés de l’Université de Montpellier.

Chancelier dans les Échelles du Levant et de Barbarie, voyez ci-devant Chancelier des consuls de France.

Chancelier de l’Échiquier ou Grand-chancelier de la cour de l’Échiquier, est un des juges de la cour des finances d’Angleterre, qu’on appelle aussi cour de l’échiquier. Le chancelier y siége après le grand-thrésorier ; mais ces deux officiers s’y trouvent rarement. Voyez ci-devant Chancelier d’Angleterre, & ci-après Échiquier.

Chanceliers des Églises, sont des ecclésiastiques qui, dans certaines églises cathédrales & collégiales, ont l’inspection sur les écoles & études. En quelques églises, ils sont érigés en dignité ; dans d’autres, ce n’est qu’un office : en quelques endroits, ils sont en même tems chanceliers de l’université.

Dans l’origine, ces chanceliers étoient les premiers scribes des églises qui étoient dépositaires du sceau particulier de leur église, dont ils scelloient les actes qui en étoient émanés : ils avoient l’inspection sur toutes les écoles & études, comme ils l’ont encore dans quelques endroits en tout ou partie ; par exemple, dans l’église de Paris, le chancelier donne la bénédiction de licence dans l’université : le grand-chantre a l’inspection sur les petites écoles.

L’établissement de ces chanceliers doit être fort ancien, puisque dans le vj. concile général tenu en 680, art. 8. on trouve Etienne & Denis tous deux diacres & cancelliers : c’étoit dans l’église d’Orient, avant eux, qu’est nommé un autre ecclésiastique auquel on donne le titre de defensor navium, c’est-à-dire des nefs des églises ; ce qui pourroit faire croire que l’office de chancelier d’église étoit opposé à celui de defensor navium, & que le chancelier étoit le maître du chœur appellé cancelli, & que l’on appelle encore en François chancel ou cancel, & qu’il fut appellé de-là cancellarius.

Il paroît néanmoins que l’opinion la plus commune est que les chanceliers d’église ont emprunté ce nom des chanceliers séculiers, qui chez les Romains, du tems du bas-empire, écrivoient intra cancellos ; & que ceux qui écrivoient les actes des églises, furent nommés chanceliers à l’instar des premiers, soit qu’ils écrivissent aussi dans une enceinte fermée de barreaux, soit parce qu’ils faisoient pour les églises la fonction de notaires & de secrétaires, comme les chanceliers séculiers la faisoient pour l’empereur, ou pour différens magistrats.

Ceux qui sont préposés dans les églises pour avoir inspection sur les études, reçoivent différens noms : en quelques endroits on les appelle scholastiques ou maîtres d’écoles, écolatres ; en Gascogne, on les appelle capiscol, quasi caput scholæ, chef de l’école.

Les écolatres & chanceliers de plusieurs églises cathédrales, sont chanceliers nés de l’université du lieu ; tels que le chancelier de l’église de Paris, ceux des églises d’Orléans & d’Angers.

En certaines églises, la dignité de chancelier est différente de celle d’écolatre ; comme à Verdun, où l’office de chancelier a été érigé en dignité. Voyez l’hist. de Verdun.

Dans celles où la dignité de chancelier est plus ancienne que le partage des prébendes, le chancelier est ordinairement du corps du chapitre, & chanoine. Dans les églises où cette dignité a été créée depuis le partage des prébendes, il ne peut être du corps du chapitre qu’en possédant une prébende ou canonicat.

On peut appliquer aux chanceliers des églises plusieurs dispositions des conciles qui concernent les scholastiques ou écolatres, & qui sont communes aux chanceliers.

Le concile de Tours, tenu en 1583, charge nommément les scholastiques & les chanceliers des églises cathédrales, d’instruire ceux qui doivent lire & chanter dans les divins offices, & de leur faire observer les points & les accens.

Il y a encore des chanceliers dans plusieurs églises cathédrales & collégiales : dans quelques-unes cet office a été supprimé.

Il seroit trop long de parler ici en détail de tous les chanceliers des différentes églises ; nous parlerons seulement des plus remarquables dans les articles suivans.

Sur les chanceliers d’église, voyez le P. Thomassin, discip. ecclesiast. le Gloss. de Ducange ; Fuet, tr. des mat. benef. liv. II. ch. vj. & ce qui est dit ci-après aux articles des Chanceliers de l’église de Paris, de l’église Romaine, de sainte Génevieve, de l’église de Vienne, & Chancelier dans les ordres religieux.

Chancelier de l’église de Paris, ou de Notre-Dame, & de l’Université, est une des dignités de l’église cathédrale de Paris, qui réunit l’office de chancelier de cette église, & celui de chancelier de l’université. Sa fonction comme chancelier de l’église de Paris, est d’avoir inspection sur les colléges ; il y a aussi lieu de croire qu’il avoit anciennement la garde du sceau de cette église, & que c’est de-là qu’il a été nommé chancelier. Sa fonction, comme chancelier de l’université, est de donner la bénédiction de licence de l’autorité apostolique, & le pouvoir d’enseigner à Paris & ailleurs ; mais ce n’est point lui qui donne les lettres, ni qui les scelle : elles sont données dans chaque faculté par le greffier, qui est dépositaire du sceau de l’université.

Il y avoit à Paris dès le tems de la premiere & de la seconde race de nos rois, plusieurs écoles publiques; une entr’autres, qui étoit au parvis de Notre-Dame dans un grand édifice bâti exprès, & attaché à la maison épiscopale : l’évêque avoit l’inspection sur ces écoles, & préposoit quelqu’un pour en avoir sous lui la direction, qui donnoit des lettres à ceux qui étoient reçûs maîtres dans quelque science, & auxquels on donnoit pouvoir d’enseigner. Celui qui scelloit leurs lettres fut appellé chancelier à l’instar du chancelier de France, qui scelloit les lettres du roi.

L’institution du chancelier de l’église de Paris doit être fort ancienne, puisque dès le tems d’Imbert, évêque de Paris en 1030, un nommé Durand est qualifié cancellarius ecclesia Parisiensis. Raynald prenoit le même titre en 1032 ; & l’on connoît tous ceux qui ont depuis rempli cette place.

Lorsque les maîtres & régens des différentes écoles de Paris commencerent à former un corps, que l’on appella université, ce qui n’arriva qu’au commencement du xiij. siecle ; alors le chancelier de l’église de Paris prit aussi le titre de chancelier de l’université.

Innocent IV. par deux bulles, l’une datée de la seconde année de son pontificat (c’étoit en 1244), l’autre datée de sept ans après, mande au chancelier de l’église de Paris de faire taxer le loüage des maisons où demeuroient les régens.

Grégoire X. ordonna que le chancelier élû préteroit serment entre les mains de l’évêque & du chapitre.

Suivant une lettre de Nicolas III. qui est au second volume du répertoire des chartes de Paris, sol. 54. ce pape ayant cassé l’élection qui avoit été faite d’Odon de Saint-Denis, chanoine de Paris, pour évêque de la même église, conféra cet évêché à frere Jean de Allodio, de l’ordre des Freres-Prêcheurs, qui étoit alors chancelier de l’église de Paris ; lequel refusa cet évêché, voulant demeurer ferme dans l’état qu’il avoit embrassé.

La place de chancelier de l’université étoit regardée comme si importante, que Boniface VIII. dans le tems de ses démêlés avec Philippe-le-Bel, réserva pour lui-même cette place, afin d’avoir plus d’autorité dans l’université, & principalement sur les docteurs en Théologie, auxquels le chancelier de l’université donne le degré de docteur & la bénédiction, & commission de prêcher par tout le monde.

Mais après la mort de Boniface, l’université ayant desiré de ravoir cet office, Benoît XI. le lui rendit ; & l’on tient que ce fut pour éviter à l’avenir une semblable usurpation, que cet office fut attaché à un chanoine de l’église de Paris : ce que l’on induit d’une bulle de ce pape, qui est dans les registres de l’église de Paris, dans ceux de sainte Génevieve, & dans le livre du recteur, où il y a encore une autre bulle de Grégoire XI. à ce sujet.

Il est néanmoins certain que présentement il n’y a point de canonicat annexé à la dignité de chancelier ; il est membre de l’église sans être du chapitre, à moins qu’il ne fût déjà chanoine, ou qu’il ne le devienne dans la suite ; ce qui est assez ordinaire.

Comme il ne tenoit anciennement son pouvoir que de l’évêque, il ne donnoit la faculté d’exercer & d’enseigner que dans l’étendue de l’évêché. L’abbé de sainte Genevieve qui avoit la direction des écoles publiques du territoire particulier, dont il étoit seigneur spirituel & temporel, avoit son chancelier qui donnoit des licences pour toutes les facultés ; & comme il relevoit immédiatement du saint-siége, le pape lui accorda le privilége de donner à ceux qu’il licentieroit, la faculté d’enseigner par toute la terre. Le chancelier de Notre Dame obtint un semblable pouvoir de Benoît XI. dans le xjv. siecle.

Il étoit quelquefois du nombre de ceux que l’on nommoit pour tenir le parlement. On voit qu’il y étoit le 21 Mai 1375, lorsqu’on y publia l’ordonnance de Charles V. qui fixe la majorité des Rois à quatorze ans.

Le célebre Gerson, qui fut nommé chancelier de l’université en 1395, fut l’un des plus grands hommes de son tems, & employé dans les négociations les plus importantes.

Le chancelier de l’université fut appellé à sa réformation par les cardinaux de Saint-Mars & de Saint-Martin-aux-Monts, & à celle que fit le cardinal d’Etouteville, légat en France, où il permit au chancelier de l’église de Paris d’absoudre du lien de l’excommunication à l’article de la mort.

Le ministere du chancelier devoit être purement gratuit ; tellement que le 6 Février 1529, l’université vint se plaindre au parlement de ce que son chancelier prenoit de l’argent pour faire des maîtres-ès-arts ou docteurs.

La dignité de chancelier est à la nomination du chapitre.

Le recteur de l’université assiste au chapitre de Notre-Dame à l’installation du chancelier.

Il donne présentement seul la bénédiction de licence dans les facultés de Théologie & de Medecine : par rapport au degré de maître-ès-arts, par un ancien accord fait entre le chancelier de Notre-Dame & celui de sainte Génevieve, les colléges sont divisés en deux lots, qu’on appelle premier & second lot. Le chancelier de Notre-Dame & celui de sainte Génevieve ont chacun leur lot, & chacun d’eux donne la licence aux bacheliers ès arts venans des colléges de son lot ; & comme ces lots ne se trouvent plus parfaitement égaux, à cause des révolutions arrivées dans quelques colléges, ils changent de lot tous les deux ans. Ils font entre eux bourse commune pour les droits de réception.

Lorsque la licence des théologiens & des étudians en Medecine est finie, ils sont présentés au chancelier de Notre-Dame en la salle de l’officialité ; & quelques jours après, il leur donne dans la chapelle de l’archevêché la bénédiction & la dimission ou licence d’enseigner. Il donne aussi en même tems le bonnet de docteur aux théologiens ; ce qui est précédé d’une these qu’on nomme aulique, parce qu’elle se soûtient dans la grande salle de l’archevêché. La cérémonie commence par un discours du chancelier à celui qui doit être reçû docteur : à la fin de ce discours, il lui donne le bonnet. Aussi-tôt le nouveau docteur préside à l’aulique où il argumente le premier, & ensuite le chancelier, &c. L’aulique étant finie, le chancelier & les docteurs accompagnés des bedeaux, menent le nouveau docteur à Notre-Dame, où il fait serment devant l’autel de saint Denis, autrefois de saint Sebastien, qu’il défendra la vérité jusqu’à l’effusion de son sang. Ce serment se fait à genoux ; la seule distinction que l’on observe pour les princes, est qu’on leur présente un carreau pour s’agenouiller.

A l’égard des licentiés en Medecine, après avoir reçu de lui la bénédiction de licence, ils reçoivent ensuite le bonnet de docteur dans leurs écoles, par les mains d’un medecin.

On trouve des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du mois d’Août 1331, par lesquelles, en confirmant quelques usages observés de tems immémorial dans la faculté de Medecine, il ordonne que les écoliers en Medecine qui auront fait leur cours, & voudront être maîtres, seront présentés par les maîtres au chancelier de l’église de Paris, qui doit les examiner chacun à part ; & que s’ils se trouvent capables, ils soient licentiés.

Il intervint encore au mois de Juin 1540, un arrêt de reglement à leur sujet ; par lequel, faisant droit sur la requête des licentiandes en la faculté de Medecine, il fut dit que dorénavant, au tems de la mi-carême, la faculté de Medecine s’assembleroit en la salle de l’éveché de Paris, où l’on a accoûtumé de faire les docteurs en Théologie, que le chancelier l’université en l’église de Paris s’y trouvera comme principal juge de la licence ; que les docteurs-régens en Medecine feront apporter les rôles particuliers des licentiandes, qu’ils les mettront au chapeau en la maniere accoûtumée, & préteront serment entre les mains du chancelier, qu’ils ont fait ces rôles selon Dieu & en leur conscience, n’ayant égard qu’à la doctrine, & sans aucunes brigues ni stipulations ; que ce serment fait, les rôles seront tirés du chapeau en présence du chancelier ; que de ces rôles particuliers sera fait le rôle général, auquel seront mis les licentiandes en leur ordre à la pluralité des voix des docteurs ; qu’en cas de partage des suffrages, le droit de gratifier appartiendra au chancelier, qui pourra préférer celui des licentiandes qu’il jugera à propos, comme il peut faire en la faculté de Théologie : que si au jour assigné le chancelier a quelque empêchement légitime, ou est hors de Paris, on sera tenu de l’attendre trois jours ; passé lequel tems, la faculté pourra faire son rôle commun selon l’ancienne coûtume ; & la cour fit défenses, tant aux chanceliers qu’aux docteurs, de rien prendre ni exiger etiam ab ultro offerentibus.

Pour ce qui est de la faculté de Droit civil & canon, dans laquelle il donnoit aussi la bénédiction de licence & le bonnet de docteur, comme il n’y a point de cours de licence dans cette faculté, & qu’il étoit incommode de venir présenter au chancelier chaque licentié l’un après l’autre ; par un ancien accord fait entre le chancelier & la faculté de Droit, le chancelier a donné à la faculté le pouvoir de conférer en son lieu & place le degré de licence & le doctorat, en reconnoissance dequoi, le questeur de la faculté paye au chancelier deux livres pour chaque licentié.

Le chancelier de Notre-Dame joüit encore de plusieurs autres droits, dont nous remarquerons ici les plus considérables.

Il a droit de visite dans les colléges de Sainte-Barbe, Cambrai, Bourgogne, Boissi, & Autun, concurremment avec l’université ; mais il fait sa visite séparément.

Il a en outre l’inspection sur toutes les principalités, chapelles, bourses, & régences des colléges, mœurs & disciplines scholastiques, & tout ce qui en dépend : il a la disposition des places de tous les colléges ; & s’il s’éleve des contestations à ce sujet, elles sont dévolues à sa jurisdiction contentieuse. Il peut rendre des sentences & ordonnances ; il peut même en procédant à la réformation d’un collége, informer & decreter.

Suivant un reglement fait par le parlement le 6 Août 1538, l’élection du recteur de l’université doit être faite par le chancelier de Notre-Dame & les docteurs régens, en présence de deux de Messieurs.

Il a droit d’indult, de joyeux avénement, & de serment de fidélité : il est de plus un des exécuteurs de l’indult.

Il ne peut point donner d’absolutions ad cautelam, ni de provisions au refus de l’ordinaire ; l’usage est de renvoyer l’impétrant au supérieur du collateur ordinaire : mais s’il n’en a point dans le royaume, ou qu’il soit dans un pays fort éloigné, ou qu’il y ait quelque autre motif légitime pour ne pas renvoyer devant lui, on renvoie ordinairement devant le chancelier de l’université, pour obtenir de lui des provisions.

Mais en matiere de joyeux avenement & de serment de fidélité, il a seul le droit de donner des provisions au refus des ordinaires, dans toute l’étendue du royaume.

Il a un sous-chancelier. Voyez cap. præsentata extra de testib, specul. tit. de probat. fol. 106. n°. 14. Aufrerius, in quæsi. Tholes. 13. Tr. de academiâ Parisiensi, aut Claud. Hemeræo, de cancellario Parisiensi, & ejus offic. au Rob. de Sorbonâ, œconemo pœnitentiarum D. Ludov. Franc. reg. Tractat. de conscientid, tom. VI Bibliot. sanct. patrum. Du Boulay, hist. de l’université. Bouchel, bibliot. du Droit François, aux mots Chancelier, Abus, Université ; & dans son recueil de plaidoyers & arrêts notables, les plaidoyers & arréts touchant la confirmation des droits du chancelier de l’université de Paris, le 20 Mai 1545. Le recueil de Decombes, greffier de l’official. part. II. ch. vj. pag. 318 Journal des audiences, tom. I. ch. xcjx. & tom. VI. liv. V. ch. xxvij. Les mém. du clergé, édit. de 1716, tom. I. pag. 929. Plaidoyers & arrêts notables, imprimés en 1645. Bardet, tom. II. liv. I. chap. iij. Fuet, des mat. bénéf. liv. IV. ch. x.

chancelier de l’église de sainte Génevieve et de l’Université, est un chanoine régulier de l’abbaye royale de sainte Génevieve de Paris, qui donne dans la faculté des arts la benédiction de licence de l’autorité apostolique, & le pouvoir d’enseigner à Paris & par-tout ailleurs.

L’institution de cet office de chancelier est fort ancienne ; elle tire son origine des écoles publiques qui se tenoient à Paris dès le commencement de la troisieme race, sur la montagne & proche l’église de sainte Génevieve, appellée alors l’église de S. Pierre & de S. Paul.

le regne de Louis VII. on substitua aux chanoines séculiers, qui desservoient alors l’église de S. Pierre & S. Paul, douze chanoines tirés de l’abbaye de S. Victor, qui étoit alors une école célebre. Et Philippe Auguste ayant en 1190 fait commencer une nouvelle clôture de murailles autour de la ville de Paris, l’église de S. Pierre & S. Paul s’y trouva renfermée. Et Pasquier, dans ses recherches de la France, dit que quelque tems après on donna à cette église un chancelier, comme étant une nouvelle peuplade de celle de S. Victor, laquelle pourtant ne fut point honorée de cette dignité, parce qu’elle se trouva hors la nouvelle enceinte.

Cette création, dit Pasquier, causa de la jalousie entre le chancelier de l’église de Paris & celui de l’église de S. Pierre & S. Paul ; le premier ne voulant point avoir de compagnon, & l’autre ne voulant point avoir de supérieur.

Les écoles qui se tenoient sous l’autorité de l’abbé de sainte Génevieve s’étant multipliées par la permission du chapitre de cette église, son chancelier fut chargé de faire observer les ordonnances du chapitre, & d’expédier ses lettres de permission pour enseigner. Il avoit l’intendance sur les écoles, examinoit ceux qui se présentoient pour professer, & ensuite leur donnoit le pouvoir d’enseigner.

Lorsque les différentes écoles de Paris commencerent à former un corps sous le nom d’université, ce qui ne commença qu’en 1200, le chancelier de l’église de sainte Genevieve prit aussi le titre de chancelier de l’université, & en fit seul les fonctions jusqu’au tems de Benoît XI. comme l’observe André Duchesne.

Ce que dit cet auteur est justifié par la célebre dispute qui s’éleva en 1240 entre le chancelier de sainte Génevieve & celui de Notre-Dame. Les écoles de Théologie de Notre-Dame n’étant pas alors de l’université, le chancelier de cette église ne devoit point étendre sa jurisdiction au-de-là du cloître de son chapitre, où étoient ces écoles de Théologie de l’éveque de Paris. Il entreprit néanmoins d’étendre son autorité sur les écoles de l’université, lesquelles étant toutes en-de-çà du petit pont, étoient appellées les écoles de la montagne. L’abbé & le chancelier de sainte Génevieve porterent au pape Grégoire IX. leurs plaintes de cette entreprise ; & ce pape, par deux bulles expresses de 1227, maintint la jurisdiction de l’abbé & du chancelier de sainte Genevieve sur toutes les facultés, & défendit au chancelier de Notre-Dame de les troubler dans cette jurisdiction & dans dans leurs fonctions : il ajoûte que personne n’a droit d’enseigner dans le territoire de sainte Génevieve sans la permission de l’abbé.

Les prérogatives de l’abbé & du chancelier de sainte Génevieve furent encore confirmées par la bulle d’Alexandre IV. qui défend au chancelier de sainte Génevieve de donner le pouvoir d’enseigner dans aucune faculté à aucun licentié, qu’il n’ait juré d’observer les statuts faits par les papes. Ce qui fait voir que le chancelier de sainte Génevieve étoit alors regardé comme ayant la principale autorité dans l’université, puisque les papes lui adressoient les bulles & les ordonnances qui concernoient l’université. C’est à lui qu’Alexandre IV. adresse une bulle, par laquelle il enjoint l’observation des réglemens qu’il avoit faits pour rétablir le bon ordre dans l’université de Paris.

Grégoire X. en 1271 délégua l’abbé de S. Jean des Vignes & l’archidiacre de Soissons, pour regler les différens des deux chanceliers.

Le chancelier de sainte Génevieve fut le seul chancelier de l’université jusqu’en 1334, que Benoît XI. ayant uni l’école de Théologie de l’évêque de Paris à l’université dont jusqu’alors elle n’étoit point membre, le chancelier de l’église de Paris reçut alors le pouvoir de donner la benédiction de licence de l’autorité du saint siége, de même que celui de sainte Génevieve, & prit aussi depuis ce tems le titre de chancelier de l’université concurremment avec celui de sainte Génevieve.

Alors le chancelier de l’église de Paris donnoit la benédiction aux licentiés des écoles de sainte Génevieve, & le chancelier de sainte Génevieve donnoit la benédiction aux licentiés des écoles dépendantes de l’évêque de Paris. Ensuite on eut le choix de s’adresser à l’un ou à l’autre ; mais par succession de tems l’usage a introduit que le chancelier de sainte Génevieve ne donne plus la benédiction de licence que dans la faculté des arts ; c’est pourquoi on l’appelle quelquefois chancelier des arts, quoiqu’il ne soit pas le seul qui donne la benédiction de licence dans cette faculté.

Dans le xij. & le xiij. siecle jusqu’en 1230, le chancelier de sainte Génevieve recevoit sans le concours d’aucun examinateur les candidats qui se présentoient pour être membres de l’université. Ce fait est appuyé sur l’autorité d’Alexandre III. au titre de magistris, & sur le témoignage d’Etienne, évêque de Tournai, épître 133.

En 1289, le pape Nicolas III. accorda à l’université de Paris, que tous ceux qui auroient été licentiés par les chanceliers dans les facultés de Théologie, de Droit canon, ou des Arts, pourroient enseigner par-tout ailleurs dans les autres universités, sans avoir besoin d’autre examen ni approbation, & qu’ils y seroient reçus sur le pié de docteurs. Voyez du Boulay dans son second tome de l’histoire latine de l’univ. de Paris, p. 449.

Depuis le xiij. siecle, pour s’assûrer de la capacité des récipiendaires, le chancelier de sainte Génevieve a bien voulu, à la requisition de l’université, choisir quatre examinateurs, un de chaque nation, lesquels conjointement avec lui examinent les candidats avant que de leur accorder la licence.

L’université ayant contesté au chancelier de sainte Génevieve le droit de choisir des examinateurs, l’affaire fut portée au conseil du roi Charles VI. lequel par arrêt de 1381 confirma le chancelier de sainte Génevieve dans le droit & possession où il étoit, & où il est encore, de choisir chaque année quatre examinateurs, un de chaque nation, droit qu’il exerce aujourd’hui, & reconnu par l’université.

Par une transaction passée entre les chanceliers de Notre-Dame & de sainte Génevieve, homologuée par arrêt du mois de Mars 1687, les deux chanceliers ont fait deux lots de tous les colléges de l’université de Paris ; ils sont convenus que les écoliers des colléges iroient, savoir ceux du premier lot, pendant deux ans, se présenter au chancelier de Notre-Dame pour être examinés & recevoir le bonnet de maître-ès-arts ; & ceux des colléges du second lot, au chancelier de sainte Génevieve ; qu’après les deux ans, les écoliers du premier lot se présenteroient à sainte Génevieve, & ceux du second lot à Notre-Dame, & ainsi alternativement de deux en deux ans ; ce qui s’est toûjours pratiqué depuis sans aucune difficulté.

Voici l’ordre & la maniere dont les chanceliers de Notre-Dame & de sainte Génevieve ont coûtume de procéder aujourd’hui dans l’exercice de leurs fonctions.

Lorsque les candidats se présentent à l’examen d’un des chanceliers, le bedeau de la nation des candidats lui remet le certificat de leur cours entier de philosophie, signé de leur professeur, avec les attestations du principal du collége où ils ont étudié, du greffier de l’université, du recteur, auquel ils ont prêté serment, & l’acte de leur promotion au degré de baccalaureat ès arts. Le chancelier les examine avec ses quatre examinateurs. Quand ils ont été reçûs à la pluralité des suffrages, il leur fait prêter les sermens accoûtumés, dont le premier & le principal est d’observer fidélement les statuts de l’université ; après quoi il leur confere ce que l’on appelloit autrefois le degré de licence dans la faculté des arts, en leur donnant, au nom & de l’autorité du pape, la benédiction apostolique, & il couronne le nouveau maître-ès-arts par l’imposition du bonnet.

Un bachelier ès arts d’un lot ne peut s’adresser au chancelier qui a actuellement l’autre lot, sans un licet de l’autre.

Il y a bourse commune entre les deux chanceliers pour les droits de réception des maîtres-ès-arts.

En 1668, le P. Lallemant, chancelier de l’abbaye de sainte Génevieve, obtint du cardinal de Vendôme légat en France, un acte en forme qui confirme le chancelier de sainte Génevieve dans les droits qu’il prétend avoir été accordés par les souverains pontifes aux chanceliers ses prédécesseurs, de nommer aux bourses & aux régences des colléges, lorsque les nominations sont nulles, & qu’elles ne sont pas conformes aux statuts de l’université. On voit dans cet acte beaucoup d’autres prérogatives prétendues par le chancelier de sainte Génevieve, & confirmées par le cardinal légat, que le chancelier ne fait pas valoir.

Le chancelier de sainte Génevieve prête serment dans l’assemblée générale de l’université.

Suivant l’article 27 des statuts de l’université de Paris, le chancelier de sainte Génevieve doit être maître-ès-arts ; ou s’il n’est pas de cette qualité, il est tenu d’élire un soûchancelier qui soit maître, c’est-à-dire docteur en Théologie. Les chanceliers sont dans l’usage de choisir toûjours un docteur en Théologie. Voyez la bibliotheque canonique & celle de droit François de Bouchel, au mot chancelier.

Chancelier de l’Église Romaine, étoit un ecclésiastique qui avoit la garde du sceau de cette église, dont il scelloit les actes qui en étoient émanés ; c’étoit le chef des notaires ou scribes.

Quelques auteurs prétendent que la chancellerie de l’église romaine ne fut établie qu’après Innocent III. qui siégeoit vers la fin du xij. siecle ; mais cet office paroît beaucoup plus ancien, puisque dans le sixieme concile œcuménique tenu en 680, il est parlé d’Etienne, diacre & chancelier. Sigebert fait mention de Jean, chancelier de l’église Romaine, qui fut depuis élevé à la papauté sous le nom de Gelase II. & succéda en 1118 au pape Paschal II. Quelques-uns le nomment cancellarius ecclesiæ ; sur son épitaphe il est dit qu’il avoit été cancellarius urbis. S. Bernard qui vivoit à-peu-près dans le même tems, fait mention dans ses épîtres 157 & 160, d’Aimeric cardinal & chancelier de l’église Romaine. Alexandre III. qui fut élu pape en 1156, avoit été chancelier de l’église de Rome, sedis romanæ cancellarius. Boniface VIII. donna cet emploi à un cardinal, & son exemple fut suivi par ses successeurs, c’est-à-dire que l’office de chancelier ne fut rempli que par des personnes également distinguées par leur mérite & par leur dignité.

Il est parlé du chancelier de l’église Romaine en plusieurs endroits du droit canon.

Le docteur Tabarelli prétend que Boniface VIII. ôta le chancelier de Rome, retint cet office par-devers lui, & y établit seulement un vice-chancelier ; parce que, dit-il, cancellarius certabat de pari cum papâ ; & en effet ce n’est qu’au sexte qu’il est fait mention pour la premiere fois du vice-chancelier, comme le remarquent la glosse de la pragmatique sanction, § Romana in verbo vice-cancellarius, & Gomez sur les regles de la chancellerie. Ce qu’il y a de certain, c’est que ce même Boniface VIII. avoit retenu pour lui l’office de chancelier de l’église & université de Paris, & peut-être seroit-ce cela que l’on auroit confondu.

Quoi qu’il en soit, Onuphre, au livre des Pontifes, dit que ce fut du tems d’Honoré III. qu’il n’y eut plus de chancelier à Rome, mais seulement un vice-chancelier.

Le cardinal de Luca prétend que ce changement provint de ce que les cardinaux, auxquels l’office de chancelier étoit ordinairement conféré, regarderent comme au-dessous d’eux de tenir cet office en titre ; que c’est par cette raison que le pape ne le leur donne plus que comme une espece de commission, & qu’ils ne prennent plus que la qualité de vice-chancelier au lieu de celle de chancelier. Voyez le glossaire de Fabrot sur Nicetas Choniates, au mot cancellarios ; Loyseau, des offices de la couronne, liv. IV. ch. ij. n. 35. De Héricourt, loix ecclés. part I. ch. viij. n. 11. & ci-après Chancellerie Romaine, & Vice-chancelier de l’Église Romaine.

Chancelier de l’Église de Vienne en Dauphiné, étoit celui qui avoit la garde du sceau de l’évêque ; c’étoit le premier officier après le mistral, qui exerçoit la jurisdiction temporelle de l’évêque dans l’étendue de sa seigneurie. Il en est parlé dans des lettres de Charles V. du mois de Juin 1368, & dans d’autres de Charles VI. du mois de Mai 1391, portant confirmation des privileges des habitans de la ville de Vienne. On y voit que par un abus très préjudiciable à la liberté des mariages, les veuves qui se remarioient étoient obligées de payer au mistral de l’église de Vienne deux deniers pour livre de la dot qui étoit constituée, & que tous les hommes qui se marrioient étoient obligés de payer au chancelier de la même église un denier pour livre de la dot ; que pour faciliter les mariages, il fut convenu que ces droits soient supprimés, que les hommes qui se marieroient ne payeroient que 13 deniers qui appartiendroient au curé, & on dédommagea le chancelier & le mistral sur un fonds qui leur fut assigné. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VII. p. 434.

Grand Chancelier de l’Empire, ou Archichancelier, est un titre commun aux électeurs de Mayence, de Treves, & de Cologne.

La dignité de chancelier de l’empire, qui étoit d’abord unique, fut divisée entre ces trois électeurs du terms d’Othon le grand, qui commença à régner en 936. Le motif de ce changement fut que le chancelier de l’empire étant seul, se trouvoit surchargé d’affaires, au lieu que chacun des trois chanceliers devoit administrer la justice dans sa province, & chacun d’eux avoit droit de sceller les lettres de l’empereur lorsqu’il se trouvoit dans son département.

L’électeur de Mayence est grand chancelier de l’empire en Allemagne, & c’est le seul qui en fasse les fonctions. Voyez Archichancelier.

L’électeur de Treves a le titre de grand chancelier de l’empire dans les Gaules ; ce qui eut lieu du tems que florissoit le royaume de Lorraine ; & lorsque l’empereur fut en possession du royaume d’Arles, l’électeur de Treves prit aussi le titre de grand chancelier du royaume d’Arles. Bohemond archevêque de Treves, qui mourut en 1299, fut le premier qui prit ce titre de grand chancelier du royaume d’Arles : mais l’empereur ne possédant plus rien dans les Gaules, le grand chancelier des Gaules est demeuré sans fonction.

L’archevêque électeur de Cologne, qui prend le titre de chancelier de l’empire en Italie, est pareillement sans fonction, attendu que l’Italie se trouve divisée entre plusieurs princes qui relevent tous de l’empire, & ont aussi la qualité de vicaires perpétuels de l’empire. Voy. Browerus, annal. Trevir. lib. IX. & XVI. Gloss. de Ducange, au mot archicancellarius ; & ci-dev. Grand Chancelier du royaume de Bourgogne et d’Arles, Archichancelier.

Chancelier de l’Empire de Galilée, est le président d’une jurisdiction en dernier ressort, appellée le haut & souverain empire de galilée, que les clercs de procureurs de la chambre des comptes ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entre eux.

Le chef de cette jurisdiction prenoit autrefois le titre d’empereur de Galilée ; son chancelier étoit le second officier : mais Henri III. ayant défendu qu’aucun de ses sujets prît le titre de roi, comme faisoient le premier officier de la basoche & les chefs de plusieurs autres communautés, le titre d’empereur cessa dans la jurisdiction des clercs de procureurs de la chambre des comptes, qui conserva néanmoins toûjours le titre d’empire ; & le chancelier devint le premier officier de cette jurisdiction. On voit par-là que l’usage de lui donner le titre de chancelier est fort ancien.

Le chancelier est soûmis, de même que tout l’empire, au protecteur, qui est le doyen des maîtres des comptes protecteur né de l’empire ; lequel fait, lorsqu’il le juge à propos, des réglemens pour la discipline de l’empire. Ces réglemens sont adressés à nos amés & féaux chancelier & officiers de l’empire, &c.

Lorsque le chancelier actuellement en place donne sa démission, ou que sa place devient autrement vacante, on procede à l’élection d’un nouveau chancelier à la requisition du procureur général de l’empire. Cette élection se fait, tant par les officiers de l’empire, que par les autres clercs actuellement travaillans chez les procureurs de la chambre. Les procureurs qui ont été officiers de l’empire, peuvent aussi assister à cette nomination, & y ont voix délibérative.

Celui qui est élu chancelier prend des provisions du protecteur de l’empire ; & lorsqu’elles sont signées & scellées, il les donne à un maître des requêtes de l’empire, qui en fait le rapport en la forme suivante.

M. le doyen des maîtres des comptes prend place au grand bureau de la chambre des comptes, où il occupe la place de M. le premier président. M. le procureur général de la chambre prend la premiere place à droite sur le banc des maîtres des comptes.

Le maître des requêtes de l’empire changé des lettres du chancelier, en fait son rapport devant ces deux magistrats, l’empire assemblé & présent, sans siége néanmoins.

Le chancelier se présente, & fait une harangue à la compagnie ; ensuite il prend séance à côté du protecteur, & se couvre d’une toque ou petit chapeau d’une forme assez bisarre.

Le protecteur l’exhorte à faire observer les réglemens ; ensuite il est conduit à l’empire assemblé dans la chambre du conseil, où il prête serment entre les mains du plus ancien des chanceliers de l’empire : il fait aussi un discours à l’empire.

Il en coûte ordinairement quatre ou cinq cents livres pour la réception : plusieurs néanmoins se sont dispensés de faire cette dépense, qui n’est pas d’obligation.

Un des priviléges du chancelier est que, lorsqu’il se fait recevoir procureur en la chambre des comptes, ses provisions sont scellées gratis en la grande chancellerie de France.

Quand la place de chancelier n’est pas remplie, c’est le plus ancien maître des requêtes de l’empire qui préside en la chambre de l’empire.

Il n’y a que le chancelier, les maîtres des requêtes, & les secrétaires des finances, qui ayent voix délibérative dans les assemblées.

On ne peut choisir que parmi les officiers de l’empire pour remplir la charge de chancelier.

Les nominations aux offices vacans se font par le chancelier, les maîtres des requêtes & secrétaires des finances. Les lettres sont visées & scellées par le chancelier.

Le coffre des archives, titres & registres des arrêts & délibérations de l’empire, est fermé à deux clés, dont l’une est entre les mains du chancelier, l’autre entre les mains du greffier. Voyez les réglemens faits par le protecteur, dans les ann. 1608, 1615, 1675 ; le dernier réglement en forme d’édit du mois de Janvier 1705 ; & l’article Empire de Galilée.

Chancelier des Enfans de France, voyez Chancelier des Fils de France.

Chancelier d’Ecosse, est celui qui a la garde du grand sceau dans le royaume d’Ecosse. Cet office y est fort ancien, puisqu’il en est parlé dans les lois de Malcome roi d’Ecosse, ch. ij, où l’on voit que le chancelier tenoit en fief le revenu du sceau, qui lui tenoit lieu de gages ou appointemens : ordinaverunt cancellario regis feodum magni sigilli, pro qualibet chartâ centum libratarum terræ & ultra ; pro feodo sigilli decem libras, & clerico pro scripturâ duas marchas.

Lorsque le roi veut convoquer les trois ordres du royaume, c’est le chancelier qui les fait avertir.

Le pouvoir de ce chancelier est à-peu-près le même que celui d’Angleterre. Voyez ci-devant Chancelier d’Angleterre, & ci-après Chancelier d’Irlande.

Chancelier d’Espagne, ou grand Chancelier d’Espagne, est celui qui a la garde du sceau du roi d’Espagne.

Cette dignité a dans ce royaume la même origine qu’en France, & le chancelier d’Espagne joüissoit autrefois des mêmes honneurs & prérogatives, c’est-à-dire, qu’il présidoit à tous les tribunaux souverains, dont quelques-uns ont même emprunté le titre de chancellerie qu’ils conservent encore. Voyez ci-après Chancellerie de Castille et de Grenade.

Sous les rois Goths, qui commencerent à établir leur domination en Espagne vers le milieu du cinquieme siecle, celui qui faisoit la fonction de chancelier étoit le premier des notaires ou secrétaires de la cour ; c’est pourquoi on l’appelloit comte des notaires, pour dire qu’il en étoit le chef ; c’est ce qu’indiquent divers actes des conciles de Tolede.

Ce même titre de comte des notaires se perpétua dans le royaume de Castille, & dans ceux de Léon & d’Oviede, jusqu’au regne de dom Alphonse surnommé le saint, lequel en 1135 ayant pris le titre d’empereur, appella ses secrétaires chanceliers, à l’instar de ceux des empereurs Romains qui étoient ainsi appellés. On en trouve la preuve dans plusieurs anciens priviléges, qui sont scellés par des chanceliers.

Le docteur Salazar de Mendoza, ch. vj. de son traité des dignités séculieres, atteste que les premiers qui prirent ce titre de chancelier étoient des François, & il en nomme plusieurs.

L’office de chancelier étoit autrefois en une telle considération, que le roi dom Alphonse, 2. loi de la I. partie tit. ix. dit que le chancelier est le second officier de la couronne ; qu’il tient la place immediate entre le roi & ses sujets, parce que tous les decrets qu’il donne doivent être vûs par le chancelier avant d’être scellés, afin qu’il examine s’ils sont contre le droit & l’honneur du roi, auquel cas il les peut déchirer. Ce même prince l’appelle magister sacri serinii libellorum.

Les archevêques de Tolede étoient ordinairement chanceliers de Castille, & ceux de S. Jacques l’étoient de Léon.

Le chancelier fut le chef des notaires ou secrétaires jusqu’au regne d’Alphonse le bon, lequel en 1180 sépara l’office de notaire-mayor de celui de chancelier, donnant à celui-ci un sceau de plomb au château d’or en champ de gueules aux actes qu’il scelloit, au lieu du seing & paraphe dont ses prédécesseurs usoient auparavant : il laissa au notaire-mayor le soin d’écrire & de composer les actes ; & depuis ce tems ces deux offices ont toûjours été distingués, quoique quelques historiens ayent avancé le contraire.

Dans la suite des tems, les rois de Castille & de Léon diminuerent peu-à- peu la trop grande autorité de leurs chanceliers, & enfin ils l’éteignirent totalement ; de sorte que depuis plusieurs siecles la dignité de ces deux chanceliers n’est plus qu’un titre d’honneur sans aucune fonction. Cependant les archevêques de Tolede continuent toûjours de se qualifier chanceliers nés de Castille. A l’égard des chanceliers des royaumes de Léon & d’Oviede ; on n’en fait plus mention, parce que ces deux royaumes ont été unis à celui de Castille. Voyez l’état présent d’Espagne par L. de Vayrac, tome II. liv. III. p. 180.

Le conseil suprème & royal des Indes est composé d’un président, d’un grand-chancelier, de douze conseillers, & autres officiers, & d’un vice-chancelier. Voyez ibid. tome III. p. 335.

Chancelier de l’Etude de Medecine de Montpellier, voyez Chancelier des Facultés de l’Université de Montpellier.

Chancelier de l’Evêque de Clermont, étoit celui qui avoit la garde du sceau de l’évêque pour sa jurisdiction temporelle. Il en est parlé dans des lettres d’Henri évêque de Clermont, de l’an 1392, contenant un accord entre l’évêque, comme seigneur d’un lieu situé en Auvergne appellé Laudosum, & les habitans de ce lieu : cet accord est fait en présence du prevôt du lieu, auquel l’évêque donne aussi le titre de son chancelier. Ces lettres sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome VIII. p. 199. & suiv.

Chanceliers des Facultés de l’Université de Montpellier, sont ceux qui ont la garde du sceau de chaque faculté, & qui scellent toutes les lettres & actes qui en sont émanés. Cette université est composée, comme les autres, des quatre facultés ; mais elles ne sont point unies : chaque faculté forme un corps particulier, & a son chanceliers. Voyez la Martiniere, à l’article de Montpellier.

Il est parlé du chancelier de l’étude de Medecine de Montpellier dans des lettres de Philippe VI. du mois d’Août 1331, & dans d’autres lettres du roi Jean du mois de Janvier 1350. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. page 71. & tome IV. page 36.

Chanceliers des Fils et petits-Fils de France, & autres princes de la maison royale, sont ceux qui sont donnés à ces princes pour leur maison & apanage. Ils sont chanceliers, gardes des sceaux, chefs du conseil, & surintendans des finances.

La chancellerie pour l’apanage est composée, outre le chancelier, d’un contrôleur, de plusieurs secrétaires des finances, d’un audiencier garde des rôles, un chauffe-cire, & quelques huissiers. Cette chancellerie ne se tient point dans le lieu de l’apanage, mais auprès du prince, chez le chancelier.

Le conseil des finances du prince, dont le chancelier est aussi le chef, est composé d’un trésorier général, des secrétaires des commandemens, des secrétaires-intendans des finances, des conseillers, des secrétaires ordinaires, un secrétaire des langues, des secrétaires du conseil, un agent, & un garde des archives.

Les dauphins de France, ni leurs fils & petits-fils aînés, n’ont plus de chanceliers comme ils en avoient autrefois ; parce qu’étant destinés à succéder à la couronne, chacun en son rang, on ne leur donne point d’apanage : mais tous les puînés descendans de la maison royale ont chacun leur apanage, & un chancelier garde des sceaux, qui expédie & scelle toutes les provisions des offices de leur maison, & toutes les provisions des offices même royaux dont l’exercice se fait en l’étendue de l’apanage du prince.

On peut voir ce qui est dit de ces chanceliers aux articles des Chanceliers de Dauphiné, de Normandie, de la Marche, du Duc de Berri, & autres.

Les princesses de la maison royale n’ont point d’apanage ni de chancelier. Voyez Apanage.

La maison de M. le duc d’Orléans, petit-fils de France, étant éteinte, le Roi, par des lettres patentes du mois de Janvier 1724, créa pour le feu duc d’Orléans son fils un chancelier garde des sceaux, un contrôleur, deux secrétaires des finances, un audiencier garde des rôles, un chauffe-cire, & deux huissiers de la chancellerie pour l’apanage du duc d’Orléans, pour par ceux qu’il en pourvoiroit, expédier, contrôler & enregistrer, & sceller toutes lettres de provisions, commissions & nominations des charges & offices dépendans de son apanage. M. le duc d’Orléans aujourd’hui vivant a de même un chancelier, & le même nombre d’officiers de chancellerie.

Chancelier des foires de Champagne et de Brie, qui est aussi appellé chancelier garde-scel de ces foires, étoit celui qui avoit la garde du sceau particulier sous lequel on contractoit dans ces foires, qui tenoient six fois l’année : il n’étoit pas permis d’y contracter sous un autre sceau, à peine de nullité, de punition, & de privation des priviléges de la foire.

Il paroît que le sceau étoit d’abord entre les mains de ceux qu’on appelloit les maîtres des foires, & qui en avoient la police.

Philippe V. dit leLong, ordonna le 18 Juillet 1318, que pour éviter les fraudes & malices qui se faisoient sous les sceaux des foires de Champagne, on établiroit un prudhomme & loyal, qui porteroit & garderoit les sceaux, & suivroit les foires, & y feroit sa résidence ; qu’il recevroit l’émolument de ce sceau, & le remettroit à la fin de chaque foire au receveur de Champagne ; qu’il auroit des gages, & recevroit aussi les amendes & les exploits faits en vertu du même sceau, & en rendroit compte au même receveur.

La même chose fut encore ordonnée le 15 Novembre 1318, & le 10 Juillet 1319.

Dans une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du mois de Juillet 1344, celui qui avoit le sceau de ces foires est qualifié de chancelier garde du scel : il devoit venir à chaque foire la veille des trois jours qu’elle duroit ; & lorsqu’il s’absentoit, il devoit laisser son lieutenant, qui fût bonne & loyale personne, pour percevoir les octrois en la maniere accoûtumée.

Les quarante notaires qui étoient établis pour ces foires, devoient, suivant la même ordonnance, obéir aux gardes ou maîtres des foires, & au chancelier garde-scel, que le roi qualifie de notre chancelier.

Par une autre ordonnance du 6 Août 1349, il régla que les gardes & le chancelier nommeroient aux places de notaires & de sergens de ces foires qui se trouveroient vacantes. Ils ne pouvoient y nommer des étrangers. Les sergens devoient se présenter une fois lors de chaque foire devant les gardes & le chancelier, & ne pouvoient en partir sans avoir obtenu d’eux leur congé.

La même ordonnance portoit que les gardes & le chancelier prêteroient serment devant les gens de la chambre des comptes, de faire observer les ordonnances concernant les foires ; que s’ils n’y faisoient pas une résidence suffisante, ils ne seroient pas payés de leurs gages ; que si l’un des deux gardes étoit absent, l’autre prendroit avec lui le chancelier pour juger ; & en l’absence du chancelier, une personne suffisante & non suspecte : ce qui fait voir que les gardes étoient au-dessus du chancelier, & que celui-ci n’étoit pas établi principalement pour juger, mais pour sceller les contrats.

Il étoit encore ordonné que les gardes & le chancelier, ou leurs lieutenans, auroient seuls le droit d’établir dans ces foires, & aux environs, des commissaires pour le fait des monnoies défendues. Ils devoient chaque année faire le rapport de l’état des foires aux gens du conseil secret du roi, ou en la chambre des comptes : c’étoit en leur présence que les marchands fréquentans ces foires élisoient quelques-uns d’entre eux pour faire la visite des marchandises, & ceux-ci en faisoient leur rapport aux gardes & au chancelier, qui condamnoient les délinquans en une amende arbitraire au profit du roi. Enfin il étoit dit que s’il y avoit des déclarations & interprétations à faire sur cette ordonnance, elles seroient faites à la requête des gardes & du chancelier, par les gens du conseil secret du roi à Paris ; & en cas qu’ils ne pussent y vaquer, en la chambre des comptes.

Les lettres du roi Jean du mois d’Août 1362, portant confirmation des priviléges des sergens des foires de Champagne & de Brie, sont adressées au chancelier de nos foires, & au receveur de Champagne ; ce qui suppose que le chancelier étoit alors regardé comme le premier officier de ces foires. Ces lettres font aussi mention qu’il avoit ordonné aux sergens des mêmes foires de faire un certain prêt au roi pour subvenir aux frais de la guerre.

La fonction de ce chancelier cessa dans la suite des tems, lorsque les foires de Champagne & de Brie furent transférées à Lyon. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, & l’article Foires de Champagne et de Brie.

Chancelier de Galilée, voyez ci-devant Chancelier de l’Empire de Galilée.

Grand-Chancelier ou Archichancelier, étoit le titre que l’on donnoit au chancelier de France sous les rois de la seconde race. Voyez ci-dev. Chancelier de France.

Grand-Chancelier de Bourgogne, de l’Empire, des Gaules, d’Italie ; voyez Chancelier de Bourgogne, de l’Empire, &c.

Chancelier des grands-Prieurés de l’Ordre de Malthe, voy. ci-après Chancelier dans les Ordres de Chevalerie, à la fin de l’article.

Chancelier du haut et souverain Empire de Galilée, voyez Chancelier de l’Empire de Galilée.

Chancelier du Roi de Jérusalem et de Chypre, étoit celui qui avoit la garde du sceau de ce roi, du tems que Jérusalem & Chypre formoient un royaume particulier. Philippe de Maizieres, un des conseillers d’état de Charles V. étoit aussi chancelier de Pierre de Lusignan roi de Jérusalem & de Chypre ; ce fut lui qui procura des confesseurs aux criminels condamnés à mort. Voyez Sauval, antiq. de Paris, tome II. p. 151.

Chancelier de l’Impératrice, grand-Chancelier, ou Archichancelier de l’Impératrice, est un titre que les abbés de Fulde en Allemagne sont en possession de prendre depuis plus de quatre cents ans. Berthous, abbé de Fulde, prenoit ce titre dès le tems de l’empereur Lothaire. Ce droit leur fut confirmé par un diplome de l’empereur Charles IV. de l’an 1358 en faveur de l’abbé Henri, pour lui & ses successeurs, auxquels il donna en outre cette prérogative, que lorsqu’on feroit le couronnement de l’impératrice ou reine des Romains, ou toutes les fois qu’elle paroîtroit revêtue de ses habits impériaux ou royaux, l’abbé de Fulde auroit la fonction de lui ôter & remettre sa couronne, suivant l’exigence des cérémonies.

L’abbaye de Fulde située dans la Franconie, & de l’ordre de S. Benoît, est la plus considérable & la plus riche de toute l’Allemagne. Les religieux de cette abbaye doivent être nobles, & ont le droit d’élire leur abbé, qui est primat des autres abbés de l’empire, & grand-chancelier de l’impératrice. Voyez Browerus, lib. I. antiq. Fuld. cap. xv. Gloss. de Ducange, au mot archicancellarius imperatricis ; & le tableau de l’empire Germanique.

Chancelier d’Irlande, est celui qui a la garde du grand sceau dans le royaume d’Irlande. Il est établi à-peu-près sur le même pié que celui d’Angleterre. Voyez ci-devant Chancelier d’Angleterre.

Le lord-lieutenant d’Irlande, qui est proprement un vice-roi, & dont le pouvoir est très-étendu, a pour son conseil le lord-chancelier & le thrésorier du royaume, avec quelques comtes, évêques, barons, & juges, qui sont membres du conseil privé, formé sur le plan de celui d’Angleterre.

C’est entre les mains du chancelier que le lord-lieutenant prete serment suivant un formulaire prescrit ; on le place ensuite dans un fauteuil de parade, & autour de lui sont le chancelier du royaume, les membres du conseil privé, les seigneurs & pairs du royaume, & autres officiers.

Le chancelier est seul juge de la chancellerie, qui est la cour souveraine du royaume pour les affaires civiles. Cette chancellerie est aussi reglée à-peu-près comme celle d’Angleterre. Voyez la Martiniere, à l’article d’Irlande.

Chanceliers des Jurisdictions royales, étoient ceux qui avoient la garde du sceau dans ces jurisdictions : il y en avoit dans les sénéchaussées, vigueries, & autres siéges de Languedoc ; suivant des lettres du 8 Octobre 1363, données par le maréchal Daudencham, lieutenant du roi Jean dans cette province, qui ordonnent que les Juifs seront payés de ce qui leur est dû par les Chrétiens, nonobstant toutes lettres d’état. L’exécution de ces lettres est mandée aux sénéchaux de Toulouse, Carcassonne, & Beaucaire, leurs viguiers, juges, gardes des sceaux, baillifs, chanceliers, bayles desdites sénéchaussées, ou leurs lieutenans, & à tous autres justiciers. Ces lettres sont dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome IV. pag. 237.

Il est parlé du receveur royal de la chancellerie de Rouergue dans d’autres lettres du mois d’Avril 1370, qui confirment que le terme de chancellerie est pris en cette occasion pour sceau. Il n’y avoit pourtant point encore de chancelleries particulieres établies près des cours & autres justices royales ; le sceau dont il est parlé, ne servoit qu’à sceller les jugemens.

Chancelier de Lancastre, voyez ci-devant Chancelier d’Angleterre, vers la fin.

Chanceliers de Languedoc, voyez ci-devant Chanceliers des Jurisdictions royales, & ci-après Chancelier de la maison commune de Toulouse, & Chancelier du sous-viguier de Narbonne.

Chancelier de Laugeac et de Nonette, étoit un officier qui avoit la garde du scel royal dans les justices de Laugeac & de Nonette, dont il étoit en même tems le prevôt. Il en est parlé dans des lettres de Charles-le-Bel, de l’an 1322, rapporté dans les ordonnances de la troisieme race, tome VII. pag. 421.

Chanceliers du Levant, voy. ci-devant Chanceliers des Consuls de France.

Chancelier de Lithuanie, voyez ci-après Chancelier de Pologne.

Chancelier de Lorraine et Barrois, est le chef de la justice dans les états de Lorraine & Barrois. Les anciens ducs de Lorraine n’avoient point ordinairement de chancelier ; ils faisoient sceller leurs ordonnances, édits, déclarations, & autres lettres patentes, par le secrétaire d’état de service en leur conseil, appellé secrétaire intime. On tient pourtant qu’il y a eu anciennement un chancelier en Lorraine nommé le Moleur, d’une famille de Bar ; mais il y avoit peut-être plus de deux siecles que l’on n’avoit point vû de chancelier en Lorraine, lorsque la Lorraine & le Barrois ayant été cédés en 1737 au roi Stanislas, & après lui à la France, les sceaux de la cour souveraine de Nanci, ceux des chambres des comptes de Nanci & de Bar, & des autres jurisdictions inférieures, furent remis, par ordre de François II. empereur, lequel quittoit la Lorraine & le Barrois, entre les mains d’un de ses secrétaires intimes : il leur fut ensuite donné d’autres sceaux par ordre du roi Stanislas ; & par sa déclaration donnée à Meudon le 18 Janvier 1737, il créa un état, office, & dignité de chancelier garde des sceaux pour les états à lui cédés en exécution des articles préliminaires de la paix de Vienne ; & par la même déclaration, il conféra ledit office & dignité à M. de Chaumont de la Galaisiere, voulant qu’en cette qualité il soit le chef de ses conseils, & qu'il ait la principale administration de ses finances. Cette déclaration a été adressée aux gens du conseil de la chambre des comptes, & y a été enregistrée au mois d’Avril suivant.

En conséquence de cette déclaration, M. de la Galaisiere, qui est en même tems intendant de Lorraine & Barrois, prend les qualités de chancelier garde des sceaux, intendant de justice, police, & finances, marine, troupes, fortifications, & frontieres de Lorraine & Barrois. Il est le chef des conseils de Lorraine ; savoir, du conseil d’état ordinaire établi par édit du roi Stanislas, du 27 Mai 1737, composé, outre le chancelier, de deux secrétaires d’état, de six conseillers d’état ordinaires, des premiers présidens & procureurs généraux de la cour souveraine de Lorraine & Barrois, & des chambres des comptes de Lorraine & de Bar. Le chancelier est aussi chef du conseil royal des finances & du commerce, établi par l’édit du 1er Juin 1737, composé de quatre conseillers d’état ordinaires.

Avant & depuis la création de l’office de chancelier en Lorraine, le Barrois mouvant a toûjours été du ressort de la grande chancellerie de France.

Chancelier de Lyon, ou garde du scel royal de Lyon, étoit anciennement celui qui avoit dans cette ville la garde du scel royal pour les contrats. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du mois d’Avril 1347, portant reglement pour les officiers royaux de la justice de Lyon. Il avoit coûtume de prendre un droit pour l’ouverture des testamens ; ce qui fut confirmé par ces mêmes lettres, à condition qu’il en useroit modérément.

Chancelier des comtes du Maine, voyez ci-devant Chancelier des comtes et ducs d’Anjou, &c.

Chancelier de la maison commune de Toulouse, étoit un officier qui avoit la garde du scel royal dans la maison-de-ville de Toulouse. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du 14 Juin 1345, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. pag. 230.

Chancelier de Malthe, voyez ci-après Chancelier dans les ordres de Chevalerie, à la fin de l’article.

Chancelier de la Marche, étoit celui qui avoit la garde du sceau des princes qui tenoient le comté de la Marche à titre d’apanage.

Chancelier de Meaux ou de la commune de Meaux, voyez Chancelier de la commune.

Chancelier de Medecine, voyez ci-devant Chancelier des Facultés de l’Université de Montpellier.

Chancelier de Milan, étoit un chancelier du roi de France, pour l’état de Milan en particulier. François I. ayant fait en 1515 la conquête du duché de Milan, créa chancelier de cet état Antoine Duprat, qui étoit déjà chancelier de France : il tint en même tems l’office de chancelier de Milan, tant que François I. conserva le Milanès.

Chancelier de Narbonne, voyez Chancelier du chastelain du chastel de Narbonne.

Chancelier de Navarre, étoit d’abord le chancelier particulier des anciens rois de Navarre. Thibaut VI. roi de Navarre, avoit un vice-chancelier, suivant des lettres de l’an 1259.

Lorsque ce royaume fut joint à la France par le mariage de Philippe III. dit le Hardi, avec Jeanne reine de Navarre & comtesse de Champagne, on conserva la chancellerie de Navarre.

Cette chancellerie étoit distincte & séparée de celle de France ; mais l’émolument qui en provenoit, tournoit également au profit du roi, suivant une ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Février 1320 ; & lorsqu’il n’y avoit point de chancelier de Navarre, le chancelier de France recevoit quelquefois l’émolument de la chancellerie de Navarre : témoin un compte du 21 Septembre 1321, suivant lequel Philippe V. dit le Long, étant en son grand-conseil, fit don au chancelier Pierre de Chappes des émolumens du sceau de Champagne, Navarre, & des Juifs, qu’il avoit reçus sans en avoir rendu compte.

Jeanne, fille de Louis X. dit Hutin, ayant hérité de la Navarre, & l’ayant portée dans la maison d’Evreux, il y eut encore alors des rois particuliers de Navarre qui avoient leurs chanceliers. Philippe, comte d’Evreux & roi de Navarre par Jeanne sa femme, signa des lettres en 1328, à la relation de son chancelier.

La reine Jeanne ayant survêcu à son mari, avoit son chancelier : il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du mois de Juillet 1388, qui font mention que les francs bourgeois de la tour du château d’Evreux avoient été approchés, c’est-à-dire mandés devant le chancelier de la reine de Navarre, & quelques autres personnes pour les obliger de contribuer aux tailles qui avoient été ordonnées pour la guerre.

Guy du Faur, seigneur de Pibrac, président au parlement de Paris, étoit chancelier de Marguerite de France, reine de Navarre : il avoit son hôtel à Paris.

Il y a apparence que le chancelier de Navarre fut supprimé après l’avenement d’Henri IV. roi de Navarre, à la couronne de France. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tom. I. pag. 737. & tome VII. pag. 205. 466. & 597. Sauval, antiquités de Paris, tome II. p. 151. Tessereau, hist. de la chancellerie, liv. j.

Chancelier de Nonette, voyez ci-devant Chancelier de Laugeac.

Chancelier de Normandie ; les ducs de Normandie avoient leur chancelier, de même que tous les autres grands vassaux de la couronne. Mais ce qui est plus remarquable, c’est que quand Philippe Auguste eut conquis la Normandie, il joüit de cette province comme d’une souveraineté particuliere, & il y avoit un chancelier en Normandie. Le chancelier de France étoit quelquefois en même tems chancelier de Normandie ; & pour ces deux offices, il n’avoit en tout que 2000 liv. parisis de gages.

Jean de Dormans, qui étoit chancelier de Normandie pour Charles V. alors duc de Normandie & dauphin de France, avoit 1000 liv. de gages en cette qualité, outre les bourses, registres, & autres droits accoûtumés : il conserva ces mêmes gages & droits, avec les gages & droits de chancelier de France, lorsque Charles V. régent du royaume, le chargea du fait de la chancellerie de France, en l’absence du chancelier.

Le chancelier du duc de Normandie jugeoit certaines affaires avec le conseil du duc, comme il est aisé de le voir par des lettres de Charles V. alors duc de Normandie & dauphin de France ; dans lesquelles il est fait mention d’une contestation mûe entre le maire & les arbalêtriers de Roüen, que le chancelier du duc de Normandie jugea, après en avoir délibéré avec le conseil.

Lorsque Charles V. alors régent du royaume, eut conquis la Normandie, il l’unit à la couronne, & il n’y eut plus de chancelier. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tome III. pag. 212. & 213. & tome VI. page 538 ; le registre 92 du thrésor des chartes du Roi, intitulé registre des chartes de la chancellerie de Normandie, commençant au premier Octobre de l’an 1361. Sur les chancelleries de Normandie, voyez ci-après au mot Chancelleries de Normandie.

Chancelier d’office, voyez ci-après Chancelier dans les ordres religieux.

Chancelier dans les ordres de chevalerie, est celui qui a la garde du sceau de l’ordre, dont il scelle en cire blanche les lettres des chevaliers & officiers de l’ordre, & les commissions & mandemens émanés du chapitre ou assemblée de l’ordre : c’est lui qui tient registre des délibérations, & qui en délivre les actes sous le sceau de l’ordre : c’est le premier des grands officiers de chaque ordre.

Celui de saint Michel avoit autrefois son chancelier particulier, suivant l’article 12 des statuts faits en 1469. Lors de l’institution de cet ordre, le chancelier devoit être archevêque, évêque, ou en dignité notable dans l’église ; & l’article 81 portoit que la messe haute seroit célébrée par le chancelier, s’il étoit présent, ou par un autre ordonné par le roi. Le prieuré de Vincennes, ordre de Grammont, étoit affecté aux chanceliers de l’ordre de saint Michel, qui ont été tous archevêques ou évêques, jusqu’en 1574. Trois cardinaux ont rempli cette place : savoir Georges d’Amboise, archevêque de Roüen : Antoine du Prat, chancelier de France ; mais on croit qu’alors il n’étoit plus chancelier de l’ordre : & le cardinal de Créqui. Louis d’Amboise évêque d’Albi, Georges d’Amboise cardinal, & le cardinal du Prat, se qualifioient de chancelier de l’ordre du Roi. Philippe Huraut seigneur de Chiverny, maître des requêtes, chancelier du duc d’Anjou roi de Pologne, fut chancelier de l’ordre de saint Michel, après la mort du cardinal de Créqui, en 1574 : c’est le premier séculier qui ait eu cette charge. Il reçut le serment du roi Henri III. pour la dignité de chef & souverain de l’ordre, à son retour de Pologne. Au mois de Décembre 1578, il fut fait chancelier, commandeur & surintendant des deniers de l’ordre du Saint-Esprit, que Henri III. venoit d’instituer. Quelques-uns de ses successeurs prirent des provisions séparées pour les deux charges de chanceliers : les appointemens de chacune de ces charges étoient aussi distingués dans les comptes ; mais dans la suite les deux charges & tous les droits qui y sont attachés, ont été réunis en une seule provision ; c’est pourquoi le chancelier de l’ordre du Saint-Esprit prend le titre de chancelier des ordres du Roi.

Il a aussi le titre de commandeur des ordres du Roi ; il doit faire preuve de noblesse paternelle, y compris le bisayeul pour le moins, & porte le collier comme les chevaliers. Guillaume de l’Aubespine, chancelier des ordres, obtint en 1611 une pension de 3000 liv. pour le dédommager du prieuré de Vincennes, qui avoit été affecté aux chanceliers de saint Michel, & dont ils cesserent de joüir lorsque Philippe Hutaut de Chiverny fut pourvû de cette charge en 1574. Cette pension a passé aux chanceliers des ordres sur le pié de 4000 liv. par an, depuis 1663.

L’office de garde des sceaux des ordres du Roi a été plusieurs fois desuni de celui de chancelier ; savoir en 1633 jusqu’en 1645, depuis 1650 jusqu’en 1654, depuis 1656 jusqu’en 1661, & enfin depuis le 25 Août 1691 jusqu’au 16 Août suivant.

Le chancelier des ordres est aussi ordinairement surintendant des deniers ou finances des ordres ; mais cette charge de surintendant a été quelquefois séparée de celle de chancelier.

Pour ce qui est du chancelier de l’ordre royal & militaire de saint Louis, il n’y en avoit point d’abord. Depuis l’institution de l’ordre faite en 1693 jusqu’en 1719, le sceau de l’ordre étoit entre les mains du garde des sceaux de France ; ce ne fut que par édit du mois d’Avril 1719, que le Roi érigea en titre d’office héréditaire un grand-croix chancelier & garde des sceaux de cet ordre : c’est le premier des officiers grands-croix. L’édit porte, que le chancelier & autres grands officiers du même ordre, joüiront des mêmes priviléges que les grands officiers de l’ordre du Saint-Esprit ; que dans les cérémonies & pour la séance, ils se conformeront à ce qui se pratique dans le même ordre du Saint-Esprit ; que le chancelier garde des sceaux de l’ordre de saint Louis portera le grand cordon rouge, & la broderie sur l’habit ; que les lettres ou provisions de chevaliers seront scellées du sceau de l’ordre, qui demeurera entre les mains du chancelier-garde des sceaux de cet ordre ; que le chancelier & autres grands officiers prêteront serment entre les mains du Roi ; que les autres officiers préteront serment entre les mains du chancelier de l’ordre ; que le chancelier aura en garde le sceau de l’ordre, & fera sceller en sa présence les lettres de provisions & autres expéditions, & qu’en toutes occasions il fera telles & semblables fonctions que celles qui sont exercées dans l’ordre du Saint-Esprit par le chancelier de cet ordre ; que le garde des archives scellera, en présence du chancelier, les provisions des grands croix, commandeurs, chevaliers, & officiers, & autres expéditions ; que les hérauts d’armes recevront les ordres du chancelier & du grand-prevôt. M. d’Argenson, garde des sceaux de France, fut le premier chancelier de cet ordre ; & depuis, cette dignité est toûjours demeurée dans sa maison. Voyez l’édit de création de l’ordre de saint Louis, du mois d’Avril 1693, & celui du mois d’Avril 1719.

L’ordre royal, militaire, & hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel & de saint Lazare de Jérusalem, a aussi son chancelier-garde des sceaux.

Dans l’ordre de Malthe, outre le chancelier qui est auprès du grand-maître, il y a encore un chancelier particulier dans chaque grand-prieuré : ainsi comme il y en a cinq en France, il y a autant de chanceliers. Les commissions & mandemens du chapitre ou assemblée des chevaliers, sont scellés par le chancelier : c’est lui qui tient le registre des délibérations, & qui en délivre des extraits sous le sceau de l’ordre. Ceux qui se présentent pour être reçus chevaliers de l’ordre, prennent de lui la commission qui leur est nécessaire pour faire les preuves de leur noblesse ; & après qu’elles ont été admises dans le chapitre, il les clot & y applique le sceau pour être ainsi envoyées à Malthe.

Chanceliers des petits-fils de France, voy. ci-devant Chanceliers des fils de France.

Chancelier dans les ordres religieux, est un religieux qui tient registre des actes & papiers concernant le monastere, & qui est chargé du soin de ces papiers. Il y a apparence qu’il a été ainsi nommé, parce qu’il avoit aussi la garde du sceau de la maison, ou bien parce qu’il avoit la garde de tous les actes qui étoient scellés.

On trouve dans les archives de l’abbaye de saint Germain des Prés-lez-Paris, un acte du xje siecle, qui fait mention d’un chancelier qui étoit alors dans cette abbaye.

Dans le procès-verbal des coûtumes de Lorraine, du premier Mars 1594, comparut Jean Gerardin, chanoine & chancelier d’office en l’église de Remiremont.

Il y a encore présentement un chancelier dans l’église abbatiale de sainte Génevieve. Voyez ci-devant Chancelier de l’église de sainte Génevieve. Il y en a aussi dans plusieurs congrégations de l’ordre de saint Benoît.

Chancelier d’Orléans, étoit le chancelier particulier des ducs d’Orléans pour leur apanage. Loysel, en son dialogue des avocats, dit que M. Pierre l’Orfevre étoit chancelier d’Orléans du tems de Charles VI. On dit présentement, chancelier-garde des sceaux du duc d’Orléans, ou chancelier de l’apanage de M. le duc d’Orléans. Voyez ci-devant Chancelier des fils et petits-fils de France.

Chancelier de Poitiers ou des comtes de Poitiers, étoit celui qui avoit la garde du sceau des princes de la maison royale, qui joüissoient du comté de Poitiers à titre d’apanage. Le comte de Poitiers, fils du roi Jean, avoit son chancelier : il en est fait mention dans des lettres de Jean comte de Poitiers, fils de Charles V. du 2 Juillet 1359, auxquelles fut présent son chancelier, qui est qualifié cancellarius Pictaviensis. Ce comte de Poitiers qui étoit aussi lieutenant pour le roi dans le Languedoc, quittant cette province par l’ordre de son pere qui le rappella pour le donner en ôtage au roi d’Angleterre, laissa pour lieutenant dans le pays son chancelier & le sénéchal de Beaucaire. Charles V. alors régent du royaume, leur envoya des lettres de lieutenance, datées du 27 Septembre 1360 ; & le roi Jean, dans d’autres lettres du 2 Octobre suivant, le traite de notre amé & féal le chancelier de notredit fils, son lieutenant & le nôtre audit pays. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race.

Chancelier de Pologne, est un des grands officiers de la couronne de Pologne & du nombre des senateurs. Il y a deux chanceliers ; l’un pour la Pologne qu’on appelle le chancelier de la couronne, l’autre pour le grand-duché de Lithuanie. Ils ont chacun un vice-chancelier, & ont rang après le grand-maréchal de Pologne & le grand-maréchal du duché de Lithuanie.

Les chancelier & vice-chancelier de la couronne doivent être alternativement ecclésiastiques ou séculiers, au lieu que ceux de Lithuanie sont toûjours tous deux séculiers. Le chancelier & le vice-chancelier ont tous deux le même sceau, & l’on peut indifféremment s’adresser à l’un ou à l’autre. Ils ont tous deux une égale autorité, si ce n’est que le chancelier précede toûjours le vice-chancelier, quand même ce dernier seroit un évêque : le vice-chancelier ne juge qu’en l’absence du chancelier. Celui-ci connoît des affaires civiles, de celles des revenus du roi, & de toutes autres affaires concernant la justice royale : c’est lui qui veille à l’observation des lois, à la conservation de la liberté publique, & à prévenir les intrigues que des étrangers pourroient former contre la république.

L’autorité du chancelier & du vice-chancelier est si grande, qu’ils peuvent sceller plusieurs choses sans ordre du roi, & lui refuser de sceller celles qui sont contre les constitutions de l’état.

Le chancelier, ou en son absence le vice-chancelier, répond aux harangues que les ambassadeurs font au roi. Celui des deux qui est ecclésiastique, a droit sur les secrétaires, prêtres, & prédicateurs de la cour, & sur les cérémonies de l’église.

Dans les affaires importantes, le roi envoye par son chancelier de Pologne aux archevêques & évêques, & aux palatins, des lettres appellées instructionis litteræ, parce qu’elles portent l’état des affaires que le roi veut proposer à l’assemblée, & leur marque le tems de se rendre à la cour.

Lorsque les assemblées provinciales sont finies, les sénateurs & les nonces élûs par la noblesse de chaque palatinat se rendent à la cour, où le roi, suivi du chancelier, leur fait connoître derechef le sujet & la cause pour laquelle ils sont mandés.

Le chancelier & le vice-chancelier assistent tous deux au conseil, comme étant tous deux sénateurs : mais c’est le grand-maréchal qui y préside, & c’est au conseil en corps qu’appartient le pouvoir de faire de nouvelles lois.

On appelle des magistrats des villes au chancelier ; & la diete en décide, quand l’affaire est importante.

Après la mort du chancelier, le vice-chancelier monte à sa place.

Le chancelier & le vice-chancelier de Lithuanie font pour ce duché les mêmes fonctions que ceux de la couronne font pour le royaume de Pologne ; ils sont pareillement sénateurs, & ont rang après le grand-maréchal de Lithuanie.

Dans les cérémonies, le chancelier & vice-chancelier de la couronne précedent ceux de Lithuanie. Voyez l’hist. de Pologne, édition d’Hollande, en 4 volumes in-12. tom. I. pag. 41. & suiv. & le Laboureur, gouvernement de la Pologne.

Chancelier en Portugal, est un magistrat qui a la gardé du sceau dont on scelle les arrêts du parlement ou cour souveraine : il y en a deux ; un dans le parlement ou cour souveraine de Lisbonne, l’autre dans le parlement de Porto. Le chancelier a rang immédiatement après le président & avant les conseillers.

Chanceliers des princes de la maison royale, voyez ci-devant Chanceliers des fils et petits-fils de France.

Chancelier de la régence ou du régent du royaume, étoit celui qui étoit commis autrefois par le régent pour faire l’office de chancelier pendant la régence.

Anciennement pendant les régences toutes les lettres de chancellerie, tant de justice que de grace, étoient expédiées au nom du régent ou régente du royaume, ainsi que le justifient les registres du parlement, sous la régence de Charles V. & de M. Loys de France, duc d’Anjou, & sous celle de Charles VII.

Charles V. régent du royaume pendant la prison du roi Jean, commit Jean de Dormans, qui étoit déjà son chancelier pour la Normandie, au fait de la chancellerie de France, pour l’exercer au nom du régent du royaume, & lui donna 2000 liv. parisis de gages, & les mêmes droits de bourses, registres, & autres profits qu’avoient accoûtumé de prendre les chanceliers de France. Les lettres de provision de ce chancelier du régent sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race.

Lorsqu’elle étoit dévolue à un prince ou une princesse du sang, le chancelier scelloit du sceau du prince au lieu du scel royal. Lorsque le régent n’étoit pas un prince, le chancelier ne scelloit pas du sceau personnel du régent ni du scel royal, mais d’un sceau particulier qui étoit établi exprès pour ce tems, & que l’on appelloit le sceau de la régence. C’est pourquoi, Philippe III. en confirmant les pouvoirs que S. Louis avoit donnés à Matthieu abbé de S. Denis, & à Simon de Nesle, pour la régence, leur ordonna de changer le nom propre dans leur sceau. Lorsque Louise de Savoie fut régente, pendant la prison de François I. on fit une distinction : toutes les lettres de justice furent scellées du sceau du roi, pour exprimer que la justice subsiste toûjours sans aucun changement, soit que le roi soit mort ou absent ; les lettres de grace & de commandement furent scellées du sceau de la régente. Voyez le recueil des rois de France de du Tillet ; & les ordonnances de la troisieme race, & les articles Régent du royaume & Chancelier de la Reine.

Chancelier de la Reine est un des grands officiers de sa maison, qui a la garde de son sceau particulier sous lequel il donne toutes les provisions des offices de sa maison, & les commissions & mandemens nécessaires pour son service.

C’est lui qui préside au conseil de la reine, lequel est composé du chancelier, du surintendant des finances, des secrétaires des commandemens, maison & finances, du procureur général & de l’avocat général, des secrétaires du conseil & autres officiers.

Il est aussi le chef de la chancellerie de la reine, pour laquelle il y a plusieurs officiers.

C’est encore lui qui donne, sous le sceau de la reine, toutes les provisions des offices de justice dans les terres & seigneuries qui sont du domaine particulier de la reine.

Il a le même droit dans les duchés, comtés & autres seigneuries du domaine du roi, dont la jouissance est donnée à la reine pour son douaire en cas de viduité ; il est dans ces terres le chef de la justice, & y institue des juges lesquels rendent la justice au nom de la reine, & ont le même pouvoir que les juges royaux ; il peut pareillement, au nom de la reine, y établir des grands jours dont l’appel ressortit directement au parlement de Paris, quand même ces terres & seigneuries seroient dans le ressort d’un autre parlement.

C’est encore une des prérogatives de la dignité de chancelier de la reine, qu’il a le droit d’entrée dans toutes les maisons royales, lorsque le roi n’y est pas, ou que la reine y est seule.

Les reines de France ont de tems immémorial toûjours eu leur chancelier particulier, différent de celui du roi.

Grégoire de Tours fait mention que Urcissin étoit référendaire de la reine Ultrogothe, femme de Childebert I. Celui qui faisoit alors l’office de chancelier de France étoit aussi appellé référendaire.

Jeanne, femme de Philippe V. dit leLong, avoit en 1319 pour chancelier Pierre Bertrand, qui fut aussi l’un des exécuteurs de son testament.

Isabeau de Baviere, femme de Charles VI. avoit aussi son chancelier, autre que celui du roi, quoiqu’elle n’eût point de terres en propre. Messire Jean de Nielle chevalier, maître Robert le Maçon, & maître Robert Carteau, furent ses chanceliers en divers tems.

Robert Maçon, l’un de ceux que l’on vient de nommer, étoit seigneur de Treves en Anjou ; il fut d’abord chancelier de la reine Isabeau de Baviere, ce qui est justifié par des lettres de Charles VI. de l’an 1415, par lesquelles il commet le comte de Vendôme, & Robert le Maçon qu’il appelle chancelier de la reine sa compagne, pour se transporter à Angers, & faire jurer la paix aux Anglois. Il fit en 1418 la fonction de chancelier de France sous les ordres du dauphin Charles, pour lors lieutenant général du roi.

Le registre du parlement du 22 Mai 1413, parlant de Bonne d’Armaignac, femme du sieur de Montauban, l’appelle cousine & chanceliere de la reine ; ce qui confirme encore qu’elle avoit un chancelier.

Enguerrand de Monstrelet rapporte, dans le chap. lx. de son premier volume, qu’il fut ordonné par le conseil de la reine & du duc de Bourgogne (c’étoit toûjours du tems de la même Isabeau de Baviere femme de Charles VI. en 1417) que Me Philippe de Morvilliers iroit en la ville d’Amiens accompagné d’aucuns notables clercs, avec un greffier juré, pour y tenir de par la reine une cour souveraine de justice, au lieu de celle du parlement de Paris ; & afin qu’il ne fût pas besoin de se pourvoir en la chancellerie du roi, pour impétrer des mandemens, ou pour d’autres causes qui pussent intervenir ès bailliages d’Amiens, Vermandois, Tournai, & sénéchaussée de Ponthieu, il fut donné un sceau audit Morvilliers où étoit gravée l’image de la reine, étant droite, ayant les deux bras tendus vers la terre; & au côté droit étoit un écu des armes de France & de Baviere, & à l’entour du scel étoit écrit : c’est le scel des causes, souverainetés & appellations pour le roi ; qu’on scelleroit de ce scel en cire rouge, & que les lettres & mandemens se feroient au nom de la reine, en cette forme : Isabelle, par la grace de Dieu, reine de France, ayant pour l’occupation de monseigneur le roi le gouvernement & administration de ce royaume, par l’octroi irrévocable à nous sur ce fait par mondit seigneur & son conseil. Il fut aussi ordonné un autre chancelier outre la riviere de Seine, pour ceux qui tenoient le parti de la reine & du duc de Bourgogne.

Du tems de M. le marquis de Breteuil, commandeur des ordres du Roi, & ministre & secrétaire d’état au département de la guerre, qui fut chancelier de la Reine depuis le 18 Mai 1725, jusqu’à son décès arrivé le 7 Janvier 1743, on se servoit de cire jaune pour le sceau de la reine, quoique l’ancien usage eût toûjours été de sceller de ce sceau en cire rouge. M. le comte de S. Florentin, commandeur des ordres du Roi, ministre & secrétaire d’état, qui a succédé à M. de Breteuil en la dignité & office de chancelier de la Reine, qu’il possede encore actuellement, a rétabli l’ancien usage de sceller en cire rouge.

La reine de Navarre avoit aussi son chancelier. François Olivier qui fut chancelier de France, avoit été auparavant chancelier & chef du conseil de Marguerite de Valois, reine de Navarre, sœur de François I.

Guy du Faur seigneur de Pibrac, président au mortier, fut chancelier de Marguerite de France, sœur du roi Henri III. & alors reine de Navarre. Il mourut le 12 Mai 1584.

Jean Berthier, évêque de Rieux, succéda au sieur de Pibrac en cette charge, qui devint encore plus relevée en 1589, lorsque Marguerite devint reine de France. Le mariage de celle-ci ayant été dissous en 1599, l’évêque de Rieux continua d’être le chancelier de la reine Marguerite. Il logeoit au cloître Notre-Dame en 1605 ; & la reine Marguerite ayant eu alors la permission de revenir à Paris, elle alla d’abord descendre chez son chancelier, & ce fut là que la ville vint la saluer. Voyez du Tillet, des rangs des grands de France ; Bouchel, bibliotheque du droit François, au mot chancelier ; Sauval, antiquités de Paris, tome II. p. 151.

Chanceliers du roi, étoient des notaires ou secrétaires du roi, que l’on appelloit ainsi sous la premiere race ; c’étoient eux qui écrivoient les chartes & lettres des rois, qui étoient ensuite scellées par le grand référendaire, dont l’office revenoit à celui de chancelier de France. Il est parlé de ces chanceliers royaux dès le tems de Clotaire I. par Grégoire de Tours, lequel en parlant d’un certain Claude, dit qu’il étoit quidam ex cancellariis regalibus. Sous Thierri I. ces mêmes secrétaires sont nommés notarii, regis notarii. Sous Chilpéric I. un de ses secrétaires se qualifie palatinus scriptor. Ces chanceliers ou secrétaires signoient quelquefois ad vicem, c’est-à-dire en l’absence du référendaire. Sous la seconde race de nos rois, celui qui faisoit la fonction de référendaire fut appellé archichancelier, grand chancelier, souverain chancelier, ou archinotaire, parce qu’il étoit préposé sur les chanceliers particuliers, ou notaires secrétaires du roi. Du tems de Charles le Chauve, les notaires du roi se qualifioient quelquefois cancellarii regiæ dignitatis. Il y avoit encore de ces chanceliers particuliers sous Hugues Capet en 987, suivant un titre de l’abbaye de Corbie, à la fin duquel est dit, ego Reginoldus, cancellarius ad vicem summi cancellarii, recognovi ac subterfirmavi. Depuis Baudouin, qui exerça l’office de chancelier les dernieres années du regne de Robert, le titre de chancelier demeura réservé au chancelier de France ; & ceux que l’on appelloit auparavant chanceliers du roi, ne furent plus nommés que notaires ou secrétaires du roi. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie.

Chanceliers, chez les Romains du tems des empereurs, étoient des officiers subalternes qui se tenoient dans une enceinte fermée de grilles & de barreaux appellés en latin cancelli, pour copier les sentences des juges & les autres actes judiciaires : ils étoient à-peu-près comme nos greffiers ou commis du greffe. On les payoit par rôles d’écriture, comme l’a remarqué le docte Saumaise, sur un passage d’une loi des Lombards : volumus ut nullus cancellarius pro ullo judicio aut scripto aliquid ampliùs accipere audeat, nisi dimidiam libram argenti de majoribus scriptis, de minoribus autem infrà dimidiam libram. Cet emploi étoit alors peu considérable, puisque Vopiscus dit que Carin fit une chose honteuse, en nommant un de ces chanceliers gouverneur de Rome : præfectum urbi unum è cancellariis suis fecit ; quo fœdius nec cogitari potuit aliquid, nec dici.

Le terme de suis semble pourtant dénoter que ces officiers étoient attachés à l’empereur d’une maniere particuliere ; qu’ils travailloient dans son palais, faisoient la fonction de secrétaires de l’empereur. Il y a d’autant plus lieu de le croire, que les Romains ayant fait la conquête des Gaules, & y ayant introduit leurs mœurs & les noms des offices usités chez eux, on voit que sous les rois de la premiere race, ceux qui faisoient la fonction de secrétaires du roi étoient pareillement nommés chanceliers.

Il est néanmoins certain que les magistrats des provinces avoient aussi leurs chanceliers, qui faisoient près d’eux la fonction de secrétaires ou de greffiers. Il en est fait mention en plusieurs endroits du code, & notamment au titre de assessoribus, domesticis, & cancellariis judicum ; c’étoient ceux qui mettoient les actes en forme, ou du moins qui souscrivoient les jugemens & autres actes publics, & les délivroient aux parties. Ils furent ainsi appellés, non pas de ce qu’ils pouvoient canceller l’écriture, mais du barreau du juge appellé cancelli, & quia cancellis præerant, comme dit Agathias liv. I. & Cassiodore liv. XII.

Ce dernier l’explique encore bien mieux en l’épître premiere du II. liv. où écrivant à son chancelier ; il lui dit : respice quo nomine nuncuperis ; latere non potes, quod intrà cancellos egeris ; tenes quippe lucidas fores, claustra patentia, fenestratas januas ; & quamvis studiosè claudas, necesse est ut cunctis aperias. Nam si fortè steteris, meis emendaris obtutibus ; si intus ingrediaris, observantium non potes declinare conspectus. Vide quò te antiquitas voluerit collocari : undique conspicieris, qui in illâ claritate versaris.

Les principales dispositions des lois romaines par rapport à ces chanceliers, sont qu’on les pouvoit accuser en cas de faux ; que leur emploi n’étoit pas perpétuel ; qu’après l’avoir quitté ils devoient demeurer encore cinquante jours dans la province, afin que chacun eût le tems & la liberté de faire ses plaintes contre eux, s’il y avoit lieu ; que ceux qui avoient fait cette fonction ne devoient point y rentrer après leur commission finie.

Au commencement les présidens & autres gouverneurs des provinces se servoient de leurs clercs domestiques pour chanceliers ou greffiers, ou bien ils les choisissoient à volonté ; ce qui fut changé par les empereurs Honorius & Théodose en la loi nullus judicum, cod. de assessor. où ces greffiers sont appellés cancellarii. Il est dit que dorénavant ils seront pris par élection solennelle de l’office, c’est-à-dire du corps & compagnie des officiers ministres ordonnés à la suite du gouverneur, à la charge que ce corps & compagnie répondroit civilement des fautes de celui qu’il auroit élu pour chancelier.

Les chanceliers n’étoient pas les seuls scribes attachés aux juges ; il y avoit avant eux ceux qu’on appelloit exceptores & regerendarii. Les premiers étoient ceux qui recevoient le jugement sous la dictée du juge ; les autres transcrivoient les actes judiciaires dans des registres. Le propre du chancelier étoit de souscrire les jugemens & autres actes, & de les délivrer aux parties. Il y avoit aussi ceux que l’on appelloit ab actis, ou actuarii, qui étoient préposés pour les actes de jurisdiction volontaire, comme émancipations, adoptions, contrats & testamens.

Quoique le chancelier fût d’abord le dernier dans l’ordre de tous les scribes du juge, comme il paroît au liv. de la notice de l’empire, & au titre du code de assessoribus, domestitis & cancellariis judicum ; il devint néanmoins dans la suite en plus grande considération que les autres, parce que c’étoit le seul auquel les parties eussent affaire : on en peut juger par ce que dit Cassiodore à son chancelier en son épît. j. liv. II. Quamvis statutis gradibus omnis militia peragatur, tuus honor cognoscitur solemni ordine non teneri, qui suis primatibus meruit anteponi. Tibi enim reddunt obsequia qui te præire noscuntur, & reflexâ conditione justitiæ, illis reverendus aspiceris, quos subsequi posse monstraris. Cassiodore ajoûte que l’honneur du juge dépendoit de lui, parce qu’il gardoit, signoit & délivroit aux parties les expéditions ; jussa nostra sine studio venalitatis expedias, omnia sicque geras ut nostram possis commendare justitiam : actus enim tui, judicis opinio est ; & sicut penetrale domus de foribus potest congruenter intelligi, sic mens præsulis de te probatur agnosci.

Dans la premiere épît. du liv. XII. il dit encore à son chancelier : fasces tibi judicum parent ; & dum jussa prætorianæ sedis portare crederis, ipsam quodam modo potestatem reverendus assumis. Cette même épître nous apprend que c’étoit alors le préfet du prétoire qui choisissoit les chanceliers des gouverneurs des provinces, qu’il leur donna comme des contrôleurs de leurs actions, ce qui augmenta beaucoup la considération dans laquelle étoit déjà l’office de chancelier, de sorte qu’enfin on entendit sous ce nom ceux qui faisoient toutes les expéditions des grands magistrats. Voyez au code, liv. I. tit. 51. Loyseau, de off. liv. II. ch. v. n. 18 & suiv. & liv. IV. ch. ij. n. 24.

Chanceliers de Russie sont de deux sortes ; il y a le grand chancelier de l’empire qui a la garde de la couronne, du sceptre, & du sceau impérial. La couronne & le sceptre sont gardés dans une chambre à Moscou, dont il a la clef & le sceau, on n’y entre qu’en sa présence. Il y a des chancelleries particulieres auprès des juges des principales villes de Russie, comme à Pétersbourg. Voyez la Martiniere.

Chancelier de la societé littéraire d’Arras. Voyez Chanceliers des Académies.

Chancelier du Souviguier de Narbonne, étoit celui qui avoit la garde du scel royal dans la viguerie de Narbonne ; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du 14 Juin 1345, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. p. 230.

Chancelier de Suede, qu’on appelle grand chancelier, est le quatrieme des cinq grands officiers de la couronne, qui sont les tuteurs du roi, & gouvernent le royaume pendant sa minorité.

Il est le chef du conseil de la chancellerie où il préside, assisté de quatre sénateurs, & des secrétaires d’état, & de la police, en corrige les abus, & fait tous les réglemens nécessaires pour le bien & l’utilité publique. Il est le dépositaire des sceaux de la couronne ; il expédie toutes les affaires d’état, & c’est lui qui expose les volontés du roi aux états généraux, avant la tenue desquels les nobles sont obligés de faire inscrire leurs noms pour être portés à la chancellerie.

Enfin il préside au conseil de police, & c’est en ses mains que le roi dépose la justice pour la distribuer & la faire rendre à ses sujets.

Il y a cependant au-dessus de lui le drossart ou grand justicier, qui est le premier officier de la couronne, qui préside au conseil suprème de justice auquel on appelle de tous les autres.

Il y a un chancelier de la cour différent du chancelier de justice. Voyez la Martiniere à l’article de Suede, & les voyages de Payen.

Chancelier de Théologie, voyez ci-devant Chancelier des facultés de l’université de Montpelier.

Chancelier dans les universités est celui qui a la garde du sceau de l’université, dont il scelle les lettres des différens grades, provisions & commissions que l’on donne dans les universités. Chaque université a son chancelier ; il y en a même deux dans l’université de Paris ; l’un qu’on appelle communément le chancelier de Notre-Dame ou chancelier de l’université, l’autre qui est le chancelier de sainte Génevieve. Comme l’université de Paris est la plus ancienne de toutes, ses deux chanceliers sont aussi les plus anciens ; ils ont chacun un soûchancelier qui leur sert d’aide dans leurs fonctions.

Il est parlé du chancelier de l’étude de Médecine de Montpellier dans des lettres de Philippe VI. dit de Valois, du mois d’Août 1331, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II.p. 71. & dans d’autres lettres du roi Jean, du mois de Janvier 1350. Ibid. tome IV. p. 36.

Le pape Eugene IV. à la requête des états de Normandie, donna l’an 1439 une bulle par laquelle il créa l’université de Caën, & nomma l’évêque de Bayeux pour en être chancelier ; ce qui fait voir que l’office de chancelier dans les universités a toûjours été en grande considération.

Le parlement de Paris ordonna par un arrêt du 18 Mars 1543, que les nouveaux docteurs qui veulent prétendre aux régences doivent préalablement répondre pendant trois jours publiquement sur la loi & le chapitre qui leur sera donné par le chancelier & commissaires à ce députés.

Par un autre arrêt du 18 Avril 1582, il fut défendu, tant au chancelier qu’aux docteurs, de recevoir aucune personne à une régence vacante, sans avoir préalablement répondu publiquement.

Par arrêt du parlement de Toulouse, du 9 Avril 1602, défenses furent faites aux chancelier & docteurs régens de l’université de Cahors, de recevoir aucun docteur régent sans disputes publiques.

Le chancelier de l’université de Valence a droit de régler les gages des docteurs régens, suivant un arrêt du conseil d’état du 2 Décembre 1645.

Dans des lettres de Charles VI. du 17 Octobre 1392, rapportées dans les ordonnances de la troisieme race, le chancelier de l’université de Toulouse est nommé deux fois avant le recteur.

Toutes les commissions de la cour de Rome pour les universités sont adressées au chancelier. Voyez ci-devant Chancelier de l’église de Paris & Chancelier de sainte Génevieve.

Par rapport aux chanceliers des quatre facultés de l’université de Montpellier, voyez ci-devant Chanceliers des Facultés, &c.

Le chancelier est le premier officier de l’université de Dijon ; mais il faut observer que cette université n’est composée que d’une seule faculté, qui est celle de droit civil, canonique & François. Il a un vice-chancelier V. la descript. de Bourgogne par Garreau.

Le chancelier de l’université de Cambridge ou Cambrige en Angleterre, est à la tête de ce corps ; c’est ordinairement un seigneur du premier rang, il est élu par l’université, on peut le changer ou le continuer tous les trois ans ; il est le chef d’une cour de justice, & sa fonction est de gouverner l’université, d’en conserver les libertés & les priviléges, de convoquer les assemblées, & de rendre la justice entre les membres de l’université. Cette place n’est proprement qu’un poste d’honneur, il y a un vice-chancelier qui gouverne l’université en la place du chancelier ; il est élu tous les ans par l’université ; son pouvoir est indépendant de celui de l’université. Ce vice-chancelier a sous lui une espece de magistrats qu’on nomme proctor, & d’autres officiers.

Il en est de même du chancelier de l’université d’Oxford, excepté que sa dignité est à vie ; il est élu par les écoliers mêmes. Il y a aussi un vice-chancelier qui a sous lui quatre substituts. Voyez l’état présent de la grande Bretagne ; la Martiniere, dict. & l’article Université.

Le cardinal Ximenes établit un chancelier en l’université d’Alcala, à l’exemple de celle de Paris. Alvarus Gometius, lib. III. de reb. gest. à Francisco Ximeneo.

L’université d’Upsal est composée d’un chancelier qui est toûjours ministre d’état, & d’un vice-chancelier qui est toûjours archevêque. (A)