L’Encyclopédie/1re édition/MAITRE
MAITRE, (Hist. mod.) titre que l’on donne à plusieurs officiers qui ont quelque commandement, quelque pouvoir d’ordonner, & premierement aux chefs des ordres de chevaleries, qu’on appelle grands-maîtres. Ainsi nous dirons grand-maître de Malthe, de S. Lazare, de la Toison d’or, des Franc-maçons.
Maître, chez les Romains ; ils ont donné ce nom à plusieurs offices. Le maître du peuple magister populi, c’étoit le dictateur. Le maître de la cavalerie, magister equitum, c’étoit le colonel général de la cavalerie : dans les armées il étoit le premier officier après le dictateur. Sous les derniers empereurs il y eut des maîtres d’infanterie, magistri peditum ; maître du cens, magister censûs, officier qui n’avoit rien des fonctions du censeur ou subcenseur, comme le nom semble l’indiquer, mais qui étoit la même chose que le præpositus frumentariorum. Maître de la milice étoit un officier dans le bas empire, créé à ce que l’on prétend par Diocletien ; il avoit l’inspection & le gouvernement de toutes les forces de terre, avec une autorité semblable à-peu-près à celle qu’ont eu les connétables en France. On créa d’abord deux de ces officiers, l’un pour l’infanterie, & l’autre pour la cavalerie. Mais Constantin réunit ces deux offices en un seul. Ce nom devint ensuite commun à tous les généraux en chef, dont le nombre s’augmenta à proportion des province ; ou gouvernemens où ils commandoient. On en créa un pour le Pont, un pour la Thrace, un pour le Levant, & un pour l’Illyrie ; on les appella ensuite comites, comtes, & clarissimi. Leur autorité n’étoit qu’une branche de celle du prefet du prétoire, qui par là devint un officier purement chargé du civil.
Maître des armes dans l’empire grec, magister armorum, étoit un officier ou un contrôleur subordonné au maître de la milice.
Maître des offices, magister officiorum ; il avoit l’intendance de tous les offices de la cour. On l’appelloit magister officii palatini, ou simplement magister ; sa charge s’appelloit magisteria. Ce maître des offices étoit à la cour des empereurs d’Occident le même que le curo-palate à la cour des empereurs d’Orient.
Maître des armoiries ; c’étoit un officier qui avoit le soin ou l’inspection des armes ou armoiries de sa majesté. Voyez Armes & Armoiries.
Maître ès arts, celui qui a pris le premier degré dans la plupart des universités, ou le second dans celles d’Angleterre, les aspirans n’étant admis aux grades en Angleterre qu’après sept ans d’études. Autrefois, dans l’université de Paris, le degré de maître ès arts étoit donné par le recteur, à la suite d’une thèse de Philosophie que le candidat soutenoit au bout de son cours. Cet ordre est maintenant changé ; les candidats qui aspirent au degré de maître ès arts, après leurs deux ans de Philosophie, doivent subir deux examens ; un devant leur nation, l’autre devant quatre examinateurs tirés des quatre nations, & le chancelier ou sous-chancelier de Notre-Dame, ou celui de Sainte-Genevieve. S’ils sont trouvés capables, le chancelier ou sous-chancelier leur donne le bonnet de maître ès arts, & l’université leur en fait expédier des lettres. Voyez Bachelier, Docteur.
Maître de cérémonie en Angleterre, est un officier qui fut institué par le roi Jacques premier, pour faire une reception plus solemnelle & plus honorable aux ambassadeurs & aux étrangers de qualité, qu’il présente à sa majesté. La marque de sa charge est une chaine d’or, avec une médaille qui porte d’un côté l’emblême de la paix avec la devise du roi Jacques, & au revers l’emblême de la guerre, avec ces mots Dieu est mon droit. Cet office doit être rempli par une personne capable, & qui possede les langues. Il est toujours de service à la cour, & il a sous lui un maître-assistant ou député qui remplit sa place sous le bon plaisir du roi. Il y a aussi un troisieme officier appellé maréchal de cérémonie, dont les fonctions sont de recevoir & de porter les ordres du maître des cérémonies ou de son député pour ce qui concerne leurs fonctions, mais qui ne peut rien faire sans leur commandement. Cette charge est à la nomination du roi. Voyez Maréchal.
Maîtres de la chancellerie en Angleterre : on les choisit ordinairement parmi les avocats ou licenciés en droit civil, & ils ont seance à la chancellerie ou au greffe ou bureau des rôles & registres, comme assistans du lord chancelier ou maître des rôles. On leur renvoie des rapports interlocutoires, les réglemens ou arrêts de comptes, les taxations de frais, &c. & on leur donne quelquefois par voie de reféré le pouvoir de terminer entierement les affaires. Ils ont eu de tems immémorial l’honneur de s’asseoir dans la chambre des lords, quoiqu’ils n’aient aucun papier ou lettres patentes qui leur en donnent droit, mais seulement en qualité d’assistans du lord chancelier & du maître des rôles. Ils étoient autrefois chargés de l’inspection sur tous les écrits, sommations, assignations : ce que fait maintenant le clerc du petit sceau. Lorsque les lords envoient quelque message aux communes, ce sont les maîtres de chancellerie qui les portent. C’est devant eux qu’on fait les déclarations par serment, & qu’on reconnoît les actes publics. Outre ceux qu’on peut appeller maîtres ordinaires de chancellerie qui sont au nombre de douze, & dont le maître des rôles est regardé comme le chef, il y a aussi des maîtres de chancellerie extraordinaires, dont les fonctions sont de recevoir les déclarations par serment & les reconnoissances dans les provinces d’Angleterre, à 10 milles de Londres & par-delà, pour la commodité des plaideurs.
Maître de la cour des gardes & saisines en étoit le principal officier, il en tenoit le sceau & étoit nommé par le roi ; mais cette cour & tous ses officiers, ses membres, son autorité & ses appartenances ont été abolies par un statut de la seconde année du regne de Charles II. ch. xxiv. Voyez Gardes.
Maîtres des facultés en Angleterre ; officier sous l’archevêque de Cantorbéry, qui donne les licences & les dispenses : il en est fait mention dans les statuts XXII. XXIII. de Charles II.
Maître Canonnier. Voyez Canonnier.
Maître de cavalerie en Angleterre, grand officier de la couronne, qui est chargé de tout ce qui regarde les écuries & les haras du roi, & qui avoit autrefois les postes d’Angleterre. Il commande aux écuries & à tous les officiers ou maquignons employés dans les écuries, en faisant apparoître au contrôleur qu’ils ont prêté le serment de fidélité, &c. pour justifier à leur décharge qu’ils ont rempli leur devoir. Il a le privilege particulier de se servir des chevaux, des pages, & des valets de pié de l’écurie ; de sorte que ses carrosses, ses chevaux, & ses domestiques sont tous au roi, & en portent les armes & les livrées.
Maître de la maison ; c’est un officier sous le lord steward de la maison, & à la nomination du roi : ses fonctions sont de contrôler les comptes de la maison. Voyez Maison. Anciennement le lord steward s’appelloit grand-maître de la maison.
Maître des joyaux ; c’est un officier de la maison du roi, qui est chargé de toute la vaisselle d’or & d’argent de la maison du roi & de celle des officiers de la cour, de celle qui est déposée à la tour de Londres, comme aussi des chaînes & menus joyaux qui ne sont pas montés ou attachés aux ornemens royaux.
Maître de la monnoie, étoit anciennement le titre de celui qu’on nomme aujourd’hui garde de la monnoie, dont les fonctions sont de recevoir l’argent & les lingots qui viennent pour être frappés, ou d’en prendre soin. Voyez Monnoie.
Maître d’artillerie, grand officier à qui on confie tout le soin de l’artillerie du roi. Voyez Artillerie.
Maître des menus plaisirs du roi, grand officier qui a l’intendance sur tout ce qui regarde les spectacles, comédie, bals, mascarades, &c. à la cour. Il avoit aussi d’abord le pouvoir de donner des permissions à tous les comédiens forains & à ceux qui montrent les marionnettes, &c. & on ne pouvoit même jouer aucune piece aux deux salles de spectacles de Londres, qu’il ne l’eût lue & approuvée ; mais cette autorité a été fort réduite, pour ne pas dire absolument abolie par le dernier réglement qui a été fait sur les spectacles.
Maître de la garde-robe. Voyez Garde-robe.
Maître des comptes, officier par patentes & à vie, qui a la garde des comptes & patentes qui passent au grand sceau & des actes de chancellerie. Voyez Chancellerie. Il siége aussi comme juge à la chancellerie en l’absence du chancelier & du garde, & M. Edouard Cok l’appelle assistant. Voyez Chancelier. Il entendoit autrefois les causes dans la chapelle des rôles ; il y rendoit des sentences ; il est aussi le premier des maîtres de chancellerie & il en est assisté aux rôles, mais on peut appeller de toutes ses sentences au lord chancelier ; & il a aussi séance au parlement, & y siége auprès du lord chancelier sur le second tabouret de laine. Il est gardien des rôles du parlement, & occupe la maison des rôles, & a la garde de toutes les chartes, patentes, commissions, actes, reconnoissances, qui étant faites en rôles de parchemin, ont donné le nom à sa place. On l’appelloit autrefois clerc des rôles. Les six clercs en chancellerie, les examinateurs, les trois clercs du petit sac, & les six gardes de la chapelle des rôles ou gardes des rôles sont à sa nomination. Voyez Clerc & Rôle.
Maître d’un vaisseau, celui à qui l’on confie la direction d’un vaisseau marchand, qui commande en chef & qui est chargé des marchandises qui sont à bord. Dans la Méditerranée le maître s’appelle souvent patron, & dans les voyages de long cours capitaine de navire. Voyez Capitaine. C’est le propriétaire du vaisseau qui choisit le maître, & c’est le maître qui fait l’équipage & qui leve les pilotes & les matelots, &c. Le maître est obligé de garder un registre des hommes qui servent dans son vaisseau, des termes de leur engagement, de leurs reçus & payemens, & en général de tout ce qui regarde le commandement de ce navire.
Maître du Temple ; le fondateur de l’ordre du Temple & tous ses successeurs ont été nommés magni Templi magistri ; & même depuis l’abolition de l’ordre, le directeur spirituel de la maison est encore appellé de ce nom. Voyez Temple & Templier.
Maîtres, (Hist. mod.) magistri, nom qu’on a donné par honneur & comme par excellence à tous ceux qui enseignoient publiquement les Sciences, & aux recteurs ou prefets des écoles publiques.
Dans la suite ce nom est devenu un titre d’honneur pour ceux qui excelloient dans les Sciences, & est enfin demeuré particulierement affecté aux docteurs en Théologie dont le degré a été nommé magisterium ou magisterii gradus ; eux-mêmes ont été appellés magistri, & l’on trouve dans plusieurs écrivains les docteurs de la faculté de Théologie de Paris désignés par le titre de magistri parisienses.
Dans les premiers tems on plaçoit quelquefois la qualité de maître avant le nom propre, comme maître Robert, ainsi que Joinville appelle Robert de Sorbonne ou Sorbon maître Nicolas Oresme de la maison de Navarre : quelquefois on ne mettoit cette qualification qu’après le nom propre, comme dans Florus magister, archidiacre de Lyon & plusieurs autres.
Quelques-uns ont joint au titre de maître des dénominations particulieres tirées des Sciences auxquelles ils s’étoient appliqués & des différentes matieres qu’ils avoient traitées. Ainsi l’on a surnommé Pierre Lombard le maître des sentences, Pierre Comestor ou le mangeur le maître de l’Histoire scholastique ou savante, & Gratien le maître des canons ou des decrets.
Ce titre de maître est encore d’un usage frequent & journalier dans la faculté de Paris, pour désigner les docteurs dans les actes & les discours publics : les candidats ne les nomment que nos très-sages maîtres, en leur adressant la parole : le syndic de la faculté ne les désigne point par d’autres titres dans les assemblées & sur les registres. Et on marque cette qualité dans les manuscrits ou imprimés par cette abréviation, pour le singulier, S. M. N. c’est-à-dire sapientissimus magister noster, & pour le pluriel, par celle-ci, SS. MM. NN. sapientissimi magistri nostri, parce que la Théologie est regardée comme l’étude de la sagesse.
Maître Œcuménique, (Hist. mod.) nom qu’on donnoit dans l’empire grec au directeur d’un fameux college fondé par Constantin dans la ville de Constantinople. On lui donna ce titre qui signifie universel, ou parce qu’on ne confioit cette place qu’à un homme d’un rare mérite, & dont les connoissances en tout genre étoient très-étendues, ou parce que son autorité s’étendoit universellement sur tout ce qui concernoit l’administration de ce college. Il avoit inspection sur douze autres maîtres ou docteurs qui instruisoient la jeunesse dans toutes les sciences divines & humaines. Les empereurs honoroient ce maître œcuménique & les professeurs d’une grande considération, & les consultoient même dans les affaires importantes. Leur college étoit riche, & sur-tout orné d’une bibliotheque de six cens mille volumes. L’empereur Léon l’isaurien irrité de ce que le maître œcuménique & ses docteurs soutetenoient le culte des images, les fit enfermer dans leur college, & y ayant fait mettre le feu pendant la nuit, livra aux flammes la bibliotheque & le college & les savans, exerçant ainsi sa rage contre les lettres aussi bien que contre la religion. Cet incendie arriva l’an 726. Cedren. Theoh. Zonaras.
Maître du sacré palais, (Hist. mod.) officier du palais du pape, dont la fonction est d’examiner, corriger, approuver ou rejetter tout ce qui doit s’imprimer a Rome. On est obligé de lui en laisser une copie, & après qu’on a obtenu une permission du vice-gérent pour imprimer sous le bon plaisir du maître du sacré palais, cet officier ou un de ses compagnons (car il a sous lui deux religieux pour l’aider) en donne la permission ; & quand l’ouvrage est imprimé & trouvé conforme à la copie qui lui est restée entre les mains, il en permet la publication & la lecture : c’est ce qu’on appelle le publicetur. Tous les Libraires & Imprimeurs sont sous sa jurisdiction. Il doit voir & approuver les images, gravures, sculptures, &c. avant qu’on puisse les vendre ou les exposer en public. On ne peut prêcher un sermon devant le pape, que le maître du sacré palais ne l’ait examiné. Il a rang & entrée dans la congrégation de l’Indice, & séance quand le pape tient chapelle, immédiatement après le doyen de la rote. Cet office a toujours été rempli par des religieux dominicains qui sont logés au vatican, ont bouche à cour, un carrosse, & des domestiques entretenus aux dépens du pape.
Maître de la garde-robe, (Hist. mod.) vestiarius ; dans l’antiquité, & sous l’empire des Grecs, étoit un officier qui avoit le soin & la direction des ornemens, robes & habits de l’empereur. Voyez Garde-robe.
Le grand maître de la garde-robe proto-vestiarius, étoit le chef de ces officiers ; mais parmi les Romains, vestiarius n’étoit qu’un simple frippier ou tailleur.
Maître des comptes. (Jurisprud.) Voyez au mot Comptes, à l’article de la chambre des comptes.
Maitre des eaux et forêts, (Jurisprudence.) est un officier royal qui a inspection & jurisdiction sur les eaux & forêts du roi, des communautés laïques & ecclésiastiques, & de tous les autres sujets du Roi, pour la police & conservation de ces sortes de biens.
Ces officiers sont de deux sortes, les uns qu’on appelle grands maîtres, les autres maîtres particuliers.
Quelques seigneurs ont conservé à leurs juges des eaux & forêts le titre de maître particulier ; mais quand ces officiers se présentent pour être reçus à la table de marbre, ils ne prêtent serment que comme gruyers, & n’ont point séance à la table de marbre comme les maitres particuliers royaux. Voyez les deux articles suivans. (A)
Grands-maitres des eaux et forêts, sont ceux qui ont l’inspection & jurisdiction en chef sur les eaux & forêts ; les maîtres particuliers exercent la même jurisdiction chacun dans leur district.
Pour bien développer l’origine de ces sortes d’officiers, il faut observer que tous les peuples policés ont toujours eu des officiers pour la conservation des forêts. Les Romains apprirent cet ordre des Grecs ; ils tenoient cette fonction à grand honneur, puisque l’on en chargeoit le plus souvent les nouveaux consuls, comme l’on fit à l’égard de Bibulus & de Jules-César : ces magistrats avoient sous eux d’autres officiers pour la garde des forêts.
En France, un des premiers soins de nos rois fut aussi d’établir des officiers qui eussent l’inspection sur les eaux & forêts ; c’étoit principalement pour la conservation de la chasse & de la pêche, plûtôt que pour la conservation du bois, lequel étoit alors si commun en France, que l’on s’attachoit plûtôt à en défricher qu’à en planter ou à le conserver.
Sous la premiere & la seconde race de nos rois on les appelloit forestiers, forestarii, non pas qu’ils n’eussent inspection que sur les forêts seulement, ils l’avoient également sur les eaux ; le terme de forêt qui vient de l’allemand, signifioit dans son origine défends, garde, ou reserve, ce qui convenoit aux fleuves, rivieres, étangs, & autres eaux que l’on tenoit en défense, aussi-bien qu’aux bois que l’on vouloit conserver : ainsi forestier signifioit gouverneur & gardien des forêts & des eaux.
Grégoire de Tours, liv. X. chap. x. rapporte que la quinzieme année du regne de Childebert, roi de France, vers l’an 729, ce prince chassant dans la forêt de Vosac, ayant découvert la trace d’un bufle qui avoit été tué, il contraignit le forestier de lui déclarer celui qui avoit été si hardi de commettre un tel acte, ce qui occasionna un duel entre le forestier & un nommé Chandon, soupçonné d’avoir tué le bufle.
Il est aussi parlé des forestiers dans un capitulaire de Charlemagne de l’an 823, art. xviij. de forestis, où il est dit que les forestiers, forestarii, doivent bien défendre les forêts, & conserver soigneusement les poissons.
On donna aussi le nom de forestiers aux gouverneurs de Flandres, ce qui vient peut-être de ce que ce pays étoit alors presque entierement couvert de la forêt Charboniere, & que la conservation de cette forêt étoit le principal objet des soins du gouverneur, ou plûtôt parce que le terme de forestier signifioit gardien & gouverneur, comme on l’a déjà remarqué. Quelques Historiens tiennent que le premier de ces forestiers de Flandres fut Lideric I. fils unique de Salvart, prince de Dijon, que Clotaire II. éleva à cette dignité vers l’an 621 ; qu’il y eut consécutivement six gouverneurs appellés forestiers, jusqu’à Baudouin, surnommé Bras-de fer, en faveur duquel Charles-le-Chauve érigea la Flandres en comté.
Nos rois avoient cependant toujours leur forestier, que l’on appelloit le forestier du roi, forestarius regis, ou regius, lequel faisoit alors la même fonction que fait aujourd’hui le grand-veneur, & avoit en même tems inspection sur toutes les eaux & forêts du roi.
Le moine Aymoin, en son Histoire des gestes des François, liv. V. chap. xlvij. rapporte que du tems du roi Robert, l’an 1004, Thibaut, surnommé file-étoupe, son forestier, fortifia Montlhéry.
Il ne faut pas confondre ces forestiers du roi, ou grands-forestiers avec les simples juges forestiers, ni avec les gardes-bois, tels que ceux que nous avons encore, que l’on appelle sergens forestiers.
Il paroît que le titre de grand forestier du roi fut depuis changé en celui de maître veneur du roi, quasi magister venatorum, appellé depuis grand-veneur.
Le maître veneur du roi avoit, de même que le grand-forestier, l’intendance des eaux & forêts, pour la chasse & la pêche.
Il étoit aussi ordinairement maître des eaux & forêts du roi, pour la police & conservation de cette partie du domaine, qui étoit autrefois une des plus considérables.
Jean Leveneur, chevalier, qui étoit maître veneur du roi dès l’an 1289, étoit aussi maître des eaux & forêts ; il alla deux fois, en 1298, pour faire des informations sur les forêts de Normandie, & au mois de Juin 1300, sur celles du bailliage de Coutances : il mourut en 1302.
Robert Leveneur son fils, chevalier, étoit veneur dès 1308, & le fut jusqu’en 1312, qu’il se démit de cette charge en faveur de son frere, il prit possession de la charge de maître des eaux & forêts du roi le 4 Février 1312, au-lieu d’Etienne Bienfait, & exerçoit encore cette charge en 1330, il est qualifié de maître enquêteur des eaux & forêts du roi, dans un mandement du 11 Avril 1326 ; c’est la premiere fois que l’on trouve la qualité d’enquêteur donnée aux maîtres des eaux & forêts. Il y en avoit alors plusieurs, puisque par une déclaration de 1317 le nombre en fut réduit à deux.
Jean Leveneur, frere de Robert, & veneur depuis 1312, fut aussi maître enquêteur des eaux & forêts ès années 1303, 1313, 1328, & 1329 ; il paroît par-là qu’il fit cette fonction dans le même tems que Robert Leveneur son frere.
Henri de Meudon, reçu maître de la venerie du roi en 1321, fut institué maître des eaux & forêts de France le 24 Septembre 1335, & reçut en cette qualité une gratification sur le domaine de Rouen, en considération de ses services, il est qualifié maître enquêteur des eaux & forêts du roi par tout son royaume, & de celles du duc de Normandie dans un ordre daté de Saint-Germain-en-Laye le premier Août 1339, adressé au receveur de Domfront, auquel il mande de payer la dépense que Huart Picart avoit faite en apportant des éperviers au roi.
Après la mort d’Henri de Meudon, arrivée en 1344, Renaud de Giry fut maître de la venerie du roi, maître des eaux & forêts, & de celles des ducs de Normandie & d’Orléans en 1347 ; il étoit aussi en même tems verdier de la forêt de Breteuil, & exerça ces charges jusqu’à sa mort, arrivée en 1355.
Il eut pour successeur dans ces deux charges de maître de la vénerie du roi & de maître des eaux & forêts Jean de Meudon, fils d’Henri, dont on a parlé ci-devant ; l’histoire des grands officiers de la couronne le qualifie de maître des eaux & forêts, & dans un autre endroit, premier maître des eaux & forêts, ce qui suppose qu’il y en avoit alors plusieurs, & qu’il avoit la primauté.
Jean de Corguilleray, qui étoit maître véneur du duc de Normandie, régent du royaume, & maître enquêteur des eaux & forêts du même prince, fut aussi maître enquêteur des eaux & forêts du roi.
Jean de Thubeauville, maître de la vénerie du roi, fut aussi maître enquêteur des eaux & forêts du roi en 1372, il l’étoit encore en 1377 & en 1379 : de son tems fut faite une ordonnance, le 22 Août 1375, qui réduisoit les maîtres des eaux & forêts au nombre de six, y compris le maître de la venerie, qui par le droit de cette charge devoit être aussi maître des eaux & forêts.
Philippes de Corguilleray, qui étoit maître de la vénerie du roi dès 1377, succéda à Jean de Thubeauville en l’office de maître enquêteur des eaux & forêts du roi, qu’il exerça jusqu’au 22 Août 1399 qu’il en fut déchargé.
Ce fut Robert de Franconville qui lui succéda dans ces deux offices. Il se démit en 1410 de l’office de maître de la vénerie en faveur de Guillaume de Gamaches.
Celui-ci en fut deux fois desapointé ; & en 1424 Charles VII. pour le dédommager des pertes qu’il avoit souffert, lui donna la charge de grand-maître & souverain réformateur des eaux & forêts du royaume, qu’il exerçoit encore en 1428.
Depuis ce tems on ne voit pas qu’aucun grand-véneur ait été grand-maître géneral de toutes les eaux & forêts de France, on en trouve seulement quelques-uns qui furent grands-maîtres des eaux & forêts d’une province ou deux ; tel fut Yves Dufon, lequel dans une quittance du 16 Novembre 1478, prend la qualité de général réformateur des eaux & forêts.
Tel fut aussi Louis, seigneur de Rouville, que François I. institua grand maître enquêteur & réformateur des eaux & forêts de Normandie & de Picardie en 1519.
Louis de Brezé, grand-véneur, dans une quittance du 9 Novembre 1490, est qualifié réformateur général du pays & duché de Normandie, mais il n’est pas dit que ce fût singulierement pour les eaux & forêts.
Le grand-veneur étoit donc anciennement, par le droit de sa charge, seul maître des eaux & forêts du roi : & depuis, lorsqu’on eut multiplié le nombre des maîtres des eaux & forêts, il étoit ordinairement de ce nombre, & même le premier ; on a même vû que quelques-uns des grands-véneurs avoient le titre de grand-maître & souverain réformateur des eaux & forêts du royaume ; mais cette fonction n’étoit pas alors un office permanent, ce n’étoit qu’une commission momentanée que le roi donnoit au grand-véneur, & aussi à d’autres personnes.
Les maîtres des eaux & forêts, autres que les grands veneurs, sont nommés magistri forestarum & aquarum : dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, de l’an 1291, ils sont nommés avant les gruyers & les forestiers ; ils avoient pourtant aussi des supérieurs, car cette ordonnance dit qu’ils prêteront serment entre les mains de leur supérieur : c’étoit apparemment le grand-véneur qui avoit alors seul l’inspection en chef sur les autres maîtres des eaux & forêts.
Quelque tems après on lui donna des collegues pour les eaux & forêts : le nombre en fut reglé différemment en divers tems.
Le plus ancien maître ordinaire des eaux & forêts qui soit connu entre ceux qui n’étoient pas grands-véneurs, est Etienne Bienfait, chevalier, qui étoit maître des eaux & forêts en l’année 1294, & exerça cet office jusqu’en 1312. Jean Leveneur, maître de la vénerie du roi exerçoit aussi dans le même tems l’office de maître des eaux & forêts.
Jean Leveneur, second du nom, maître de la vénerie du roi, avoit pour collegue en la charge de maître des eaux & forêts, Philippe de Villepreux, dit Leconvers, clerc du roi, chanoine de l’église de Tournay, puis de celle de Paris, & archidiacre de Brie en l’église de Meaux. Celui-ci exerça la fonction de maître des eaux & forêts du roi en plusieurs occasions, & fut député commissaire avec Jean Leveneur, sur le fait des forêts de Normandie au mois de Décembre 1300. Le roi le commit aussi en 1310, pour regler aux habitans de Gaillefontaine leur droit d’usage aux bois de la Cauchie & autres ; & en 1314 pour vendre certains bois, tant pour les religieuses de Poissy, que pour les bâtimens que le roi y avoit ordonnés.
Le grand-véneur n’étoit donc plus, comme auparavant, seul maître des eaux & forêts ; il paroît même qu’il n’avoit pas plusieurs collegues pour cette fonction.
En effet, suivant un mandement de Philippe V. du 12 Avril 1317, adressé aux gens des comptes, il est dit, qu’il avoit ordonné par délibération de son conseil, que dorénavant il n’auroit que deux maîtres de ses forêts & de ses eaux, savoir Robert Leveneur, chevalier, & Oudart de Cros, Doucreux, ou du Cros, & que tous les autres étoient ôtés de leur office, non pas pour nul méfait, car il pensoit, disoit-il, à les pourvoir d’une autre maniere, & en conséquence il mande à ses gens des comptes, que pour cause de l’office de maître de ses eaux & forêts, ils ne comptent gages à nul autre qu’aux deux susnommés, & que nul autre ne s’entremette des enquêtes desdites forêts.
Le nombre en fut depuis augmenté, car suivant une ordonnance de Philippe de Valois du 29 Mai 1346, il y en avoit alors dix qui étoient tous égaux en pouvoirs, savoir deux en Normandie, un pour la vicomté de Paris, deux en Yveline, Senlis, Valois, Vermandois, Amiénois ; deux pour l’Orléanois, Sens, Champagne & Mâcon, & trois en Touraine, Anjou, Maine, Xaintonge, Berry, Auvergne : tous les autres maîtres & gruyers furent ôtés. La suite de cette ordonnance fait connoître que les autres maîtres qui furent supprimés, étoient des maîtres particuliers. Il y en eut pourtant de rétablis peu de tems après, car dans des lettres du roi Jean du 2 Octobre 1354, il est parlé des maîtres des eaux & forêts de la sénéchaussée de Toulouse ; & dans d’autres lettres de Jean, comte d’Armagnac, du 9 Février 1355, il est parlé des maîtres des forêts du roi, de la sénéchaussée de Carcassonne & de Beziers.
Les dix maîtres enquêteurs des eaux & forêts qui étoient au-dessus de ces maîtres particuliers, étoient égaux en pouvoirs comme sont aujourd’hui les grands-maîtres. En 1356 un nommé Encirus Dol, ou Even de Dol, fut pourvû de l’office de maître général enquêteur des eaux & forêts dans tout le royaume, & sur sa requisition donnée dans la même année, Robert de Coetelez fut pourvû du même office, mais nonobstant le titre d’enquêteur général qui leur est donné, il ne paroît pas qu’ils eussent aucune supériorité sur les autres ni qu’ils fussent seuls ; car Charles, régent du royaume, ordonne qu’ils auront les mêmes gages que les autres maîtres enquêteurs des eaux & forêts, il paroît que depuis ce tems ils prirent tous le titre de maître enquêteur général.
Pendant la prison du roi Jean, Charles V. qui étoit alors régent du royaume, fit en cette qualité une ordonnance le 27 Janvier 1359, portant entre autres choses, qu’en l’office de la maîtrise des eaux & forêts, il y en auroit dorénavant quatre pour le Languedouil (ou pays coûtumier) & un pour le Languedoc (ou pays de droit écrit) tant seulement : ainsi par cette ordonnance ils furent réduits à moitié de ce qu’ils étoient auparavant.
Jean de Melun, comte de Tancarville, fut institué souverain maître & réformateur des eaux & forêts de France, par des lettres du premier Décembre 1360, & exerça cette charge jusqu’au premier Novembre 1362.
Néanmoins dans le même tems qu’il exerçoit cet office, le roi Jean envoya en 1361 dans le bailliage de Mâcon & dans les sénéchaussées de Toulouse, Beaucaire & Carcassonne, trois réformateurs généraux ; savoir l’évêque de Meaux, le comte de la Marche, & Pierre Scatisse, trésorier du roi, pour réformer tous les abus qui pouvoient avoir été commis de la part des officiers, & nommément des maîtres des eaux & forêts, gruyers & autres.
Robert, comte de Roucy, succéda en 1362 à Jean de Melun en l’office de souverain maître & réformateur des eaux & forêts, qu’il exerça jusqu’à son décès arrivé deux années après.
Cet office fut ensuite donné à Gaucher de Châtillon, qui l’exerça jusqu’à sa mort arrivée en 1377.
Le souverain maître & réformateur des eaux & forêts étoit le supérieur des autres maîtres généraux des eaux & forêts, qui avoient sous eux les maîtres particuliers, gruyers, verdiers.
Charles V. ordonna le dernier Février 1378, que pour le gouvernement de ses eaux & forêts il y auroit pour le tout six maîtres seulement, dont quatre seroient ordonnés maîtres des forêts, qui visiteroient par-tout le royaume, tant en Languedoc qu’ailleurs, & que les deux autres seroient maîtres des eaux.
Il ne paroît point qu’il eût alors de souverain maitre réformateur général au-dessus des autres maîtres des eaux & forêts ; mais en 1384 Charles VI. établit Charles de Châtillon souverain & réformateur général des eaux & forêts de France par des lettres du 4 Juillet. Il en fit le serment le 15 du même mois, & donna quittance sur les gages de cet office le 24 Mai 1387. Il mourut en 1401 ; mais il paroît que depuis 1387 il n’exerçoit plus l’office de souverain & réformateur général des eaux & forêts. C’est ce que l’on voit par des lettres du 9 Février de ladite année, où Charles VI. réglant le nombre des maîtres des eaux & forêts & garennes, ordonne que le sire de Châtillon sera sur le fait de ses garennes seulement ; que pour les forêts de Champagne, Brie, France & Picardie, il y auroit deux maîtres : qu’il nomme deux autres pour la Normandie, deux pour l’Orléanois & la Touraine, & un pour les terres que le roi de Navarre avoit coutume de tenir en France & en Normandie.
Guillaume IV. du nom, vicomte de Melun, comte de Tancarville, fut institué souverain maître & général réformateur des eaux & forêts de France, par lettres du premier Juillet 1394, ce qui n’étoit probablement qu’une commission passagere, ayant encore obtenu de semblables lettres le 23 Janvier 1395, suivant un compte du trésor.
Valeran de Luxembourg III. du nom, comte de Saint Pol & de Ligny, fut institué au même titre en l’année 1402 ; il l’étoit encore en 1410, suivant des lettres du 24 Juillet de ladite année, qui lui sont adressées en cette qualité.
Cependant le comte de Tancarville qui avoit déja eu cet office en 1394 & 1395, l’exerçoit encore en 1407, suivant une ordonnance du 7 Janvier de ladite année, par laquelle on voit que le nombre des maîtres des eaux & forêts étoit toujours le même. Charles VI. ordonne que le nombre des maîtres des eaux & forêts dont le comte de Tancarville est souverain maître, demeure ainsi qu’il étoit auparavant, savoir en Picardie & Normandie trois ; en France, Champagne, Brie & Touraine deux, & un en Xaintonge.
On tient aussi que Guillaume d’Estouteville fut grand-maître & général réformateur des eaux & forêts de France ; il est nommé dans deux arrêts du parlement, des années 1406 & 1408.
Pierre des Essarts, qui fut prevôt de Paris, fut institué souverain maître & réformateur des eaux & forêts de France le 5 Mars 1411.
Sur la résignation de celui ci, cet office fut donné par lettres du 19 Septembre 1412, à Charles Baron d’Yvry, lequel en fut destitué peu de tems après & sa place donnée d’abord à Robert d’Aunoy, par lettres du 12 Mai 1413, & ensuite à Georges sire de la Trémoille, par d’autres lettres du 18 du même mois. La charge fut même supprimée par les nouvelles ordonnances, nonobstant lesquelles Charles Baron d’Yvry y fut rétabli le 17 Août 1413, & donna quittance sur ces gages de cet office le 7 Avril 1415. Après Pâques il eut procès au parlement au sujet de cet office avec le comte de Tancarville & le sieur de Graville, les 19 Novembre & 4 Janvier 1415, 18 Mai & 14 Août 1416. Du Tillet rapporte que le procureur général soutint que ce n’étoit point un office, & qu’il n’en falloit point.
Cependant Charles VII. n’étant encore que régent du royaume, institua Guillaume de Chaumont maître enquêteur & général réformateur des eaux & forêts de France, par lettres du 20 Septembre 1418 ; il paroît qu’il tint cet office jusqu’en 1424.
Dans la même année Guillaume de Gamaches fut institué grand maître & souverain réformateur des eaux & forêts de France : c’est la premiere fois que l’on trouve le titre de grand maître des eaux & forêts ; on disoit auparavant maître général ou souverain maître. Il exerçoit encore cette fonction en 1428.
Charles de la Riviere fut nommé au lieu & place de Guillaume de Gamaches par lettres-patentes du 21 Mai 1428, sous le titre de grand maître & général réformateur des eaux & forêts ; il n’en fit pas long-tems les fonctions, étant mort l’année suivante.
Christophe & Guillaume de Harcour, qui tinrent ensuite successivement cet office, prenoient le titre de souverain maître & général réformateur des eaux & forêts.
Leurs successeurs prirent celui de grand maître, enquêteur & général réformateur des eaux & forêts de France.
Cet office, qui étoit unique, subsista ainsi jusqu’au tems d’Henri Clausse, qui en fut pourvu en 1567 ; il l’exerçoit encore en 1570. Depuis cet office fut supprimé en 1575 ; Henry Clausse y fut pourtant rétabli en 1598, & en prenoit encore la qualité en 1609.
Lorsque l’office unique de grand maître des eaux & forêts fut supprimé en 1575, on en créa six, mais leur établissement ne fut bien assuré qu’en 1609.
En 1667 toutes les charges de grands-maîtres furent supprimées, ou pour mieux dire suspendues jusqu’en 1670 qu’ils furent ensuite rétablis dans leurs fonctions sur le pié de l’édit de 1575.
L’édit du mois de Février 1589 créa 16 départemens de grands-maîtres ; il a encore été créé depuis une 17e charge pour le département d’Alençon, par édit du mois de Mars 1703.
Présentement ils sont au nombre de 18, qui ont chacun leur département dans les provinces & généralités ; savoir Paris, Soissons, Picardie, Artois & Flandres ; Hainault, Châlons en Champagne, Metz, duché & comté de Bourgogne & Alsace ; Lyonnois, Dauphiné, Provence & Riom ; Toulouse & Montpellier ; Bordeaux, Auch, Béarn, Navarre & Montauban ; Poitou, Aunis, Limoges, la Rochelle & Moulins ; Touraine, Anjou & Maine ; Bretagne, Rouen, Caen, Alençon, Berry & Blaisois, & Orléans.
Dans cette derniere généralité il y deux grands-maîtres, l’un ancien, l’autre alternatif.
Il a été créé en divers tems de semblables offices de grands-maîtres alternatifs & triennaux pour les différens départemens, mais ces offices ont été réunis aux anciens.
Les grands-maîtres ont deux sortes de jurisdiction ; l’une, qu’ils exercent seuls & sans le concours de la table de marbre, l’autre qu’ils exercent à la tête de ce siége.
Par rapport à leur jurisdiction personnelle, ils ne la peuvent exercer contentieusement qu’en réformation, c’est-à-dire en cours de visite dans leurs départemens ; ils font alors des actes de justice & rendent seuls des ordonnances dont l’appel est porté directement au parlement ou au conseil, si le grand maître agit en vertu de quelque commission particuliere du conseil.
Les grands-maîtres étant en cours de visite, peuvent, quand ils le jugent à-propos, tenir le siége des maîtrises, & alors les officiers des maîtrises deviennent leurs assistans. Il n’y a pourtant point de loi qui oblige les grands-maîtres de les appeller pour juger avec eux ; mais quand ils le font, l’appel des juge. mens qu’ils rendent ainsi en matiere civile ne peut être porté à la table de marbre, ni même devant les juges en dernier ressort ; il est porté directement au conseil ou au parlement de même que s’ils avoient jugé seuls, parce qu’en ce cas le siége des maîtrises devient le leur, ce qui fait disparoître l’infériorité ordinaire des maîtrises à l’égard de la table de marbre.
L’habillement des grands-maîtres est le manteau & le rabat plissé ; ils siégent l’épée au côté, & se couvrent d’un chapeau garni de plumes.
Ils prêtent serment au parlement, & sont ensuite installés à la table de marbre par un conseiller au parlement ; ils peuvent ensuite y venir siéger lorsqu’ils le jugent à-propos, & prennent toujours leur place au-dessus de leur lieutenant général, ont voix délibérative ; mais c’est toujours le lieutenant général, ou autre officier qui préside en son absence, qui prononce.
Les grands-maîtres ont aussi voix délibérative à l’audience & chambre du conseil des juges en dernier ressort, & dans ce tribunal ils ont droit de prendre leur séance à main gauche après le doyen de la chambre.
L’ordonnance des eaux & forêts leur attribue la connoissance en premiere instance, à la charge de l’appel de toutes actions qui sont intentées devant eux en procédant aux visites, ventes & réformations d’eaux & forêts.
Ils ont l’exécution des lettres-patentes, ordres & mandemens du roi sur le fait des eaux & forêts.
En procédant à leurs visites ils peuvent faire toutes sortes de réformations & juger de tous les délits, abus & malversations qu’ils trouveront avoir été commis dans leur département sur le fait des eaux & forêts.
Ils peuvent faire le procès aux officiers qui sont en faute, les decréter, emprisonner & subdéléguer pour l’instruction, & les juger définitivement, ou renvoyer le procès en état à la table de marbre.
A l’égard des bucherons, chartiers, pâtres, garde-bêtes & autres ouvriers, ils peuvent les juger en dernier ressort au présidial du lieu du délit, au nombre de sept juges au-moins, mais ils ne peuvent juger les autres personnes qu’à la charge de l’appel.
Ils doivent faire tous les ans une visite générale en toutes les maîtrises & gruries de leur département.
En faisant la visite des ventes à adjuger, ils désignent aux officiers des maîtrises le canton où l’on doit asseoir les ventes de l’année suivante.
Ils font marquer de leur marteau les piés corniers des ventes & arbres de reserve lorsqu’il convient de le faire.
Les ventes & adjudications des bois du roi doivent être faites par eux avant le premier Janvier de chaque année.
Ils doivent faire les récolemens par réformation le plus souvent qu’il est possible, pour voir si les officiers des maîtrises font leur devoir.
Quand ils trouvent des places vagues dans les bois du roi, ils peuvent les faire planter.
Les bois où le roi a droit de grurie, grairie, tiers & danger ; ceux tenus en apanage ou par engagement, ceux des ecclésiastiques, communautés & gens de main-morte, sont sujets à la visite des grands-maîtres.
Ils reglent les partages & triages des seigneurs avec les habitans.
Enfin ils font aussi la visite des rivieres navigables & flotables, ensemble des pécheries & moulins du roi, pour empêcher les abus & malversations.
Les prevôts des maréchaux & autres officiers de justice, sont tenus de prêter main-forte à l’exécution de leurs jugemens & mandemens.
Voyez le recueil des eaux & forêts de Saint Yon, & les lois forestieres de Pecquet. (A)
Maitre particulier des eaux et forêts est le premier officier d’une jurisdiction royale appellée maîtrise, qui connoît en premiere instance des matieres d’eaux & forêts.
L’établissement de ces officiers est fort ancien ; ils ont succédé à ces officiers qui sous la seconde race de nos rois avoient l’administration des forêts du roi sous le nom de juges ou de forestiers ; ils sont nommés dans les capitulaires judices, & quelquefois judices villarum regiarum, c’est-à-dire des domaines ou métairies du roi ; & ailleurs forestarii seu justetiarii forestarum.
Ces juges n’étoient proprement que de simples administrateurs de ces domaines, dont le principal objet étoit les forêts du roi, forestæ, ce qui comprenoit les bois & les eaux. Ils étoient obligés de bien garder les bêtes & les poissons, d’avoir soin de vendre le poisson & de repeupler les viviers.
Dans la suite on établit dans certains districts des especes de lieutenans des juges sous le nom de vicarii, auxquels succéderent d’autres officiers sous le titre de baillivi ; ces baillis connoissoient de certains faits d’eaux & forêts, comme on le voit par des actes de 1283 ; mais à mesure que la jurisdiction particuliere des eaux & forêts s’est formée, la connoissance de ces matieres a été ôtée aux baillis & attribuée aux maîtres des eaux & forêts.
Ces officiers étoient dans l’origine ce que sont aujourd’hui les grands-maîtres des eaux & forêts ; il y en avoit dès l’an 1318, dont la fonction étoit distinguée de celle des maîtres généraux des eaux & forêts ; & dès l’an 1364 on les qualifioit de maîtres particuliers, comme on voit dans des lettres de Charles V. de ladite année.
Il n’y avoit au commencement qu’un seul maître particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée ; mais dans la suite le nombre en fut beaucoup multiplié, au moyen de ce que les maîtrises furent démembrées, & que d’une on en fit jusqu’à quatre ou cinq.
Ces maîtres particuliers n’étoient que par commissions qui étoient données par le grand maître des eaux & forêts de tout le royaume ; ces places n’étoient remplies que par des gens de condition & d’officiers qui étoient à la suite des rois, comme on le peut voir par la liste qu’en a donné Saint-Yon ; mais par édit du mois de Février 1554, tous les officiers des maîtrises furent créés en titre d’office. Présentement ces charges de maîtres particuliers peuvent être remplies par des roturiers ; elles ne laissent pas néanmoins d’être toujours honorables.
Pour posséder ces offices il faut être âgé au-moins de 25 ans, être pourvu par le roi, reçu à la table de marbre du département sur une information de vie, mœurs & capacité, faite sur l’attache du grand-maître par le lieutenant général.
Les maîtres particuliers & leurs lieutenans ont séance en la table de marbre après leur réception, & peuvent assister quand bon leur semble aux audiences, sans néanmoins qu’ils y aient voix délibérative.
Les maîtres particuliers peuvent être reçus sans être gradués ; ceux qui ne sont pas gradués siégent l’épée au côté, ceux qui sont gradués siégent en robe.
Quand le maître particulier n’est pas gradué, il peut siéger avec l’uniforme qui s’établit depuis quelque tems dans presque tous les départemens des grands-maîtres : cet uniforme est un habit bleu de roi brodé en argent ; la broderie est différente selon le département. Cet uniforme a été introduit principalement pour les visites que les officiers des maîtrises sont obligés de faire dans les bois & forêts de leur district ; ils doivent tous porter cet habit quand ils sont à cheval pour leurs visites & descentes ; & tous ceux qui ne sont pas gradués doivent siéger avec cet uniforme.
Le maître particulier a sous lui un lieutenant de robe longue, un garde-marteau ; il y a aussi un procureur du roi, un greffier, des huissiers.
Il doit avoir une clé du coffre dans lequel on enferme le marteau de la maîtrise.
Le maître particulier ou son lieutenant connoît en premiere instance, à la charge de l’appel, de toutes les matieres d’eaux & forêts.
Lorsqu’il n’est pas gradué, son lieutenant fait l’instruction & le rapport : le maître cependant a toujours voix délibérative & la prononciation ; mais quand il est gradué, le lieutenant n’a que le rapport & son suffrage : l’instruction, le jugement & la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurent au maître, tant en l’audience qu’en la chambre du conseil.
Les maîtres particuliers doivent donner audience au moins une fois la semaine au lieu accoutumé.
Ils doivent cotter & parapher les registres du procureur du roi, du garde-marteau & des gruyers, greffiers, sergens & gardes des forêts & bois du roi, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, possedés en appanage, engagement & par usufruit.
Tous les 6 mois ils doivent faire une visite générale dans ces mêmes bois, & des rivieres navigables & flottables de leur maîtrise, assistés du garde marteau & des sergens, sans en exclure le lieutenant & le procureur du roi s’ils veulent y assister. S’ils manquent à faire cette visite, ils encourent une amende de 500 livres, & la suspension de leurs charges, même plus grande peine en cas de récidive.
Le procès verbal de visite doit être signé du maître particulier, & autres officiers présens. Il doit contenir les ventes ordinaires, extraordinaires, soit de futaye, ou de taillis faites dans l’année, l’état, âge & qualité du bois de chaque garde & triage, le nombre & l’essence des arbres chablis, l’état des fossés, chemins royaux, bornes & séparations, pour y mettre ordre le plus promptement qu’il sera possible.
Ces visites générales ne les dispensent pas d’en faire souvent de particulieres, dont ils doivent aussi dresser des procès-verbaux.
Ils doivent représenter tous ces procès-verbaux aux grands-maîtres, pour les instruire de la conduite des riverains, gardes & sergens des forêts, marchands ventiers, leurs commis, bucherons, ouvriers, & voituriers, & généralement de toutes choses concernant la police & conservation des eaux & forêts du roi.
Les amendes des délits contenus dans leurs procès verbaux de visite, doivent être jugées par eux dans la quinzaine, à peine d’en répondre en leur propre & privé nom.
Il leur est aussi ordonné d’arrêter & signer en présence du procureur du roi, quinzaine après, chaque quartier échu, le rôle des amendes, restitutions & confiscations qui ont été jugées en la maîtrise, & de les faire délivrer au sergent collecteur, à peine d’en demeurer responsables.
Ils doivent pareillement faire le récolement des ventes usées dans les bois du roi, six semaines après le tems de la coupe & vuidange expiré.
Ce sont eux aussi qui font les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers & danger, par indivis, apanage, engagement & usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchés, panages & glandées.
Ils sont obligés tous les ans avant le premier Décembre, de dresser un état des surmesures & outrepasses qu’ils ont trouvées lors du récolement des ventes des bois du roi, & des taillis en grurie, & autres bois dont on a parlé ci-devant, & des arbres, panage & glandée qu’ils ont adjugé dans le cours de l’année. Cet état doit contenir les sommes à recouvrer, & pour cet effet être remis au receveur des bois, s’il y en a un, ou au receveur du domaine ; ils doivent remettre un double de cet état au grand maître, le tout à peine d’interdiction & d’amende arbitraire.
Enfin ils peuvent visiter étant assistés comme on l’a déja dit, toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire, ou qu’il leur est ordonné par le grand-maître, les bois & forêts situés dans leur maîtrise, appartenans aux prélats & autres ecclésiastiques, commandeurs, communautés régulieres & séculieres, aux maladreries, hôpitaux & gens de main-morte, & en dresser leurs procès-verbaux en la même forme, & sous les mêmes peines que l’on a expliqué par rapport aux bois du roi. Sur les maîtres particuliers, voyez Saint-Yon, Miraulmont, l’ordonnance des eaux & forêts, tit. 2 & 3 ; la conférence des eaux & forêts. (A)
Maitre des Requêtes, ou Maitre des Requêtes de l’hotel du roi, (Jurisprud.) libellorum supplicum magister, & anciennement requestarum magister, est un magistrat ainsi appellé, parce qu’il rapporte au conseil du roi les requêtes qui y sont présentées.
Les magistrats prennent le titre de maîtres des requêtes ordinaires, parce qu’on en a créé en certains tems quelques-uns extraordinaires qui n’avoient point de gages : quelquefois ceux-ci y remplaçoient un ordinaire à sa mort ; quelquefois ils étoient sans fonctions.
Il est difficile de fixer l’époque de l’établissement des maîtres des requêtes ; leur origine se perd dans l’antiquité de la monarchie. Quelques auteurs les font remonter jusqu’au regne de Charlemagne, & l’on cite des capitulaires de ce prince, où se trouvent les termes de missi dominici ; dénomination qui ne peut s’appliquer qu’aux magistrats connus depuis sous le nom de maîtres des requêtes. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils existoient long-tems avant que les parlemens fussent devenus sédentaires, & qu’ils étoient chargés des rois, des fonctions les plus augustes & les plus importantes.
Ces magistrats portoient autrefois le nom de poursuivans, ou de missi dominici, noms qui leur avoient été donnés par rapport à l’une de leurs principales fonctions.
En effet plusieurs d’entre eux étoient chargés de parcourir les provinces pour y écouter les plaintes des peuples, veiller à la conservation des domaines, à la perception & répartition des impôts ; avoir inspection sur les juges ordinaires, recevoir les requêtes qui leur étoient présentées ; les expédier le champ, quand elles ne portoient que sur des objets de peu de conséquence, & les renvoyer au roi lorsque l’importance de la matiere l’éxigeoit.
D’autres maîtres des requêtes, dans le même tems, suivoient toujours la cour ; partie d’entre eux servoit en parlement, tandis que les parlemens étoient assemblés ; & dans l’intervalle d’un parlement à l’autre, expédioient les affaires qui requéroient célérité : partie répondoit les requêtes à la porte du palais, & c’est pour cela qu’on les a souvent appellés juges de la porte, ou des plaids de la porte. En effet, dans ces tems reculés, les rois étoient dans l’usage d’envoyer quelques personnes de leur conseil, recevoir & expédier les requêtes à la porte de leur palais ; souvent même ils s’y rendoient avec eux pour rendre justice à leurs sujets. On voit dans Joinville que cette coutume étoit en vigueur du tems de S. Louis, & que ce prince ne dédaignoit pas d’exercer lui-même cette auguste fonction de la royauté : Souventes fois, dit cet auteur, le roi nous envoyoit les sieurs de Nesle, de Soissons & moi, ouir les plaids de la porte, & puis il nous envoioit querir, & nous demandoit comme tout se portoit ; & s’il y avoit aucuns qu’on ne pût dépêcher sans lui, plusieurs fois, suivant notre rapport, il envoyoit querir les plaidoians & les contentoit les mettant en raison & droiture. On voit dans ce passage que Joinville lui-même étoit juge de la porte, ou du-moins qu’il en faisoit les fonctions, fonctions qui étant souvent honorées de la présence du prince, n’étoient point au-dessous de la dignité des noms les plus respectables.
Enfin, sous Philippe de Valois, le nom de maîtres des requêtes leur est seul demeuré, tant parce qu’ils connoissoient spécialement des causes des domestiques & commensaux de la maison du roi, que parce que c’étoit dans le palais même qu’ils exerçoient leur jurisdiction. Le premier monument où on les trouve ainsi qualifiés, est une ordonnance de 1345.
Le nombre des maîtres des requêtes a fort varié. Il paroît par une ordonnance de 1285, qu’ils n’étoient pour lors que trois.
Philippe le Bel, par une ordonnance de 1289, porta leur nombre jusqu’à six, dont deux seulement devoient suivre la cour, & les quatre autres servir en parlement. Au commencement du regne de François I. ils n’étoient que huit, & ce prince eut bien de la peine à en faire recevoir un neuvieme en 1522 ; mais dès l’année suivante il créa trois charges nouvelles. Ce n’a plus été depuis qu’une suite continuelle de créations & de suppressions, dont il seroit inutile de suivre ici le détail. Il suffit de savoir que, malgré les représentations du corps, & les remontrances des parlemens qui se sont toujours opposés aux nouvelles créations, les charges de maître des requêtes s’étoient multipliées jusqu’à quatre-vingt-huit, & que par la derniere suppression de 1751, elles ont été réduites à quatre-vingt.
Il paroît que l’état des maîtres de requêtes étoit de la plus grande distinction, & qu’étant attachés à la cour, on les regardoit autant comme des courtisans, que comme des magistrats ; il y a même lieu de penser qu’ils n’ont pas toujours été de robe longue.
Indépendamment des grands noms que l’on trouve dans le passage de Joinville, ci dessus rapporté, ainsi que dans l’ordonnance de 1289, & plusieurs autres monumens, les registres du parlement en fournissent des preuves plus récentes. On y voit qu’en 1406, un maître des requêtes fut baillif de Rouen ; deux autres furent prevôts de Paris en 1321 & en 1512 : or il est certain que la charge de prevôt de Paris, & celles de baillifs & sénéchaux, ne se donnoient pour lors qu’à la plus haute noblesse, & qu’il falloit avoir servi pour les remplir. D’ailleurs le titre de sieur ou de messire, qui leur est donné dans les anciennes ordonnances, & notamment dans celle de 1289, ne s’accordoit qu’aux personnes les plus qualifiées. C’est par un reste de cette ancienne splendeur que les maitres des requêtes ont conservé le privilege de se présenter devant le roi & la famille royale dans les cérémonies, non par députés, ni en corps de compagnie, comme les cours souveraines, mais séparément comme les autres courtisans.
Les prérogatives des maîtres des requêtes étoient proportionnées à la considération attachée à leur état. Du tems de François I. & de Henri II. ils avoient leurs entrées au lever du roi, en même tems que le grand-aumônier. Ils ont toujours été regardés comme commensaux de la maison du roi, & c’est en cette qualité, qu’aux obseques des rois, ils ont une place marquée sur le même banc que les évêques ; ils en ont encore un aux représentations des pieces de théâtre.
Nous avons déja remarqué que dès les tems les plus reculés, ils avoient seuls le privilege de recevoir les placets présentés au roi, & de lui en rendre compte. M. le duc d’Orléans les en avoit remis en possession au commencement de sa régence, mais comme il falloit les remettre aux secrétaires d’état ; l’usage s’est établi de les donner au capitaine des gardes, qui les met sur un banc dans l’anti-chambre du roi, sur lequel les secrétaires du roi les prennent ; de sorte que les maîtres des requêtes ne jouissent actuellement que du droit de suivre le roi à sa messe & d’y assister & le reconduire jusqu’à son cabinet, comme ils le faisoient lorsqu’il leur remettoit les placets. Il y en a toujours deux nommés par semaine pour cette fonction, qu’ils ne remplissent plus que les dimanches & fêtes. Ils sont en robe lorsque le roi entend la messe en cérémonie à son prié-dieu, & leur place est auprès du garde de la manche, du côté du fauteuil du roi, & sur le bord de son tapis. Lorsqu’il entend la messe en sa tribune, ils sont en manteau court, & se placent auprès du fauteuil : ils ont la même fonction lorsque le roi va à des Te Deum, ou à d’autres cérémonies dans les églises.
L’établissement des intendans a succédé à l’usage d’envoyer les maîtres des requêtes dans les provinces. L’objet de leur mission y est toujours à-peu-près le même, à cette différence qu’ils sont aujourd’hui attachés d’une maniere fixe à une province particuliere ; au lieu qu’autrefois leur commission embrassoit tout le royaume, & n’étoit que passagere.
Les fonctions des maîtres des requêtes se rapportent à trois objets principaux ; le service du conseil, celui des requêtes de l’hôtel, & les commissions extraordinaires du conseil.
Ils forment avec les conseillers d’état, le conseil privé de S. M. que tient M. le chancelier. Ils y sont chargés de l’instruction & du rapport de toutes les affaires qui y sont portées ; ils y assistent & y rapportent debout, à l’exception du doyen seul qui est assis & qui rapporte couvert.
Ils sont au contraire tous assis à la direction des finances ; la raison de cette différence vient de ce que le roi est reputé présent au conseil, & non à la direction. Ils entrent aussi au conseil des dépêches & à celui des finances, lorsqu’ils se trouvent chargés d’affaires de nature à être rapportées devant le roi, & ils y rapportent debout à côté du roi.
Le service des maîtres des requêtes au conseil, étoit divisé par trimestres, mais depuis le réglement de 1571, ils y servent également toute l’année ; mais à l’exception des requêtes en cassation & des redistributions, ils n’ont part à la distribution des instances que pendant leur quartier. Cette distinction de quartiers s’est conservée aux requêtes de l’hôtel. Ce tribunal composé de maîtres des requêtes, connoît en dernier ressort de l’exécution des arrêts du conseil, & jugemens émanés de commissions de conseil, des taxes de dépens du conseil, du faux incident, & autres poursuites criminelles incidentes aux instances pendantes au conseil ou dans les commissions, & à charge d’appel au parlement des affaires que ceux qui ont droit de committimus au grand sceau peuvent y porter. Il y a un avocat & un procureur général dans cette jurisdiction.
Ils servent aussi dans lesdites commissions qu’il plaît au roi d’établir à la suite de son conseil, & ce sont eux qui y instruisent & rapportent les affaires.
L’assistance au sceau fait encore partie des fonctions des maîtres des requêtes. Il y en a toujours deux qui y sont de service pendant leur quartier aux requêtes de l’hôtel ; mais quand S. M. le tient en personne, elle en nomme six au commencement de chaque quartier pour y tenir pendant ce quartier conjointement avec les six conseillers qui forment avec eux un conseil pour le sceau. Ils y assistent en robe, debout aux deux côtés du fauteuil du roi ; & ils sont pareillement de l’assemblée qui se tient alors chez l’ancien des conseillers d’état, pour l’examen des lettres de graces & autres expéditions qui doivent être présentées au sceau.
La garde des sceaux de toutes les chancelleries de France leur appartient de droit. Celui de la chancellerie de Paris est tenu aux requêtes de l’hôtel par le doyen des maîtres des requêtes, le premier mois de chaque quartier, & le reste de l’année par les doyens des quartiers, chacun pendant les deux derniers mois de son trimestre.
Les maîtres des requêtes sont membres du parlement, & ils y sont reçus ; c’est en cette qualité qu’ils ont le droit de ne pouvoir être jugés que par les chambres assemblées, & ils ne peuvent l’être, ni même decrétés par autre parlement que celui de Paris. En 1517 le parlement de Rouen ayant decrété un maître des requêtes, l’arrêt fut cassé & lacéré, & le premier président decrété. Autrefois les maîtres des requêtes siégeoient au parlement sans limitation de nombre ; mais depuis les charges s’étant fort multipliées, le parlement demanda que le nombre de ceux qui pourroient y avoir entrée à la fois fût fixé. Ces remontrances eurent leur effet vers 1600 ; il fut réglé qu’il ne pourroit y avoir que quatre maîtres des requêtes à la fois au parlement ; & cet usage a toujours été observé depuis.
Ils ont pareillement séance dans les autres parlemens du royaume ; leur place est au-dessus du doyen de la compagnie ; depuis l’établissement des présidiaux, les maîtres des requêtes, les présidens, ont le droit de les précéder.
Les maîtres des requêtes sont pareillement membres du grand-conseil & présidens nés de cette compagnie. Ce droit dont l’exercice avoit été suspendu quelque tems, leur a été rendu en 1738 par la suppression des charges de présidens en titre d’office. Depuis cette année ils en font les fonctions par commission au nombre de huit, quatre par semestre : ces commissions se renouvellent de 4 ans en 4 ans.
Dans les cérémonies publiques, telles que les Te Deum, les maîtres des requêtes n’assistent point en corps de cour, mais quatre d’entr’eux y vont avec le parlement, & deux y sont à côté du prié-dieu du roi, lorsqu’il y vient ; d’autres enfin y accompagnent le chancelier & le garde des sceaux, suivant qu’ils y sont invités par eux, & ordinairement au nombre de huit ; ils y prennent place après les conseillers d’état.
Le doyen des maîtres des requêtes est conseiller d’état ordinaire né, il en a les appointemens, & siege en cette qualité au conseil toute l’année ; les doyens des quartiers jouissent de la même prérogative, mais pendant leur trimestre seulement.
Les maîtres des requêtes, en qualité de membres du parlement, ont le droit d’indult. De tout tems nos rois leur ont accordé les privileges & les immunités les plus étendues. Ils jouissent notamment de l’exemption de tous droits féodaux, lorsqu’ils acquierent des biens dans la mouvance du roi.
Leur habit de cérémonie est une robe de soie, avec le rabat plissé ; à la cour ils portent un petit manteau ou le grand, lorsque le roi reçoit des révérences de la cour, pour les pertes qui lui sont arrivées. Ils ne prennent la robe que pour entrer au conseil, ou pour le service des requêtes de l’hôtel ou du palais. Voyez le célebre Budée qui avoit été maître des requêtes, dans sa lettre à Erasme, où il déclare les prééminences de l’office de maître des requêtes. Voyez aussi Miraulmont, Fontanon, Boucheul, La Rocheflavin, Joly, & le mot Intendant. (A)
Maîtres des Requêtes de l’Hôtel des enfans du Roi, sont des officiers établis pour rapporter les requêtes au conseil des enfans de France ; il en est parlé dans une ordonnance de Philippe de Valois du 15 Février 1345, par laquelle il semble qu’ils connoissoient des causes personnelles des gens du roi ; ce qui ne subsiste plus, ils jouissent des privileges des commensaux.
Maîtres des Requêtes de l’Hôtel de la Reine, sont des officiers établis pour faire le rapport des requêtes & mémoires qui sont présentés au conseil de la reine ; il en est parlé dans une ordonnance de Philippe de Valois du 15 Février 1345, suivant laquelle il paroît qu’ils connoissoient des causes personnelles des gens de l’hôtel du roi. Présentement ces sortes d’offices sont presque sans fonction. Ils sont au nombre de quatre ; ils jouissent de tous les privileges des commensaux. (A)
Maître en Chirurgie, c’est le titre qu’on donne à ceux qui ont requis le droit d’exercer la Chirurgie par leur reception au corps des Chirurgiens, après les épreuves nécessaires qui justifient de leur capacité. C’est aux Chirurgiens seuls & exclusivement qu’il appartient d’apprécier le mérite & le savoir de ceux qui se destinent à l’exercice d’un art si important & si difficile. Les lois ont pris les plus sages précautions, & les mesures les plus justes, afin que les études, les travaux & les actes nécessaires, pour obtenir le grade de maître en Chirurgie, fussent suivis dans le meilleur ordre, relativement à l’utilité publique. Nous allons indiquer en quoi consistent ces différens exercices.
Par la déclaration du roi du 23 Avril 1743, les Chirurgiens de Paris sont tenus, pour parvenir à la maîtrise, de rapporter des lettres de maître-ès arts en bonne forme, avec le certificat du tems d’études. On y reconnoît qu’il est important que dans la capitale les Chirurgiens, par l’étude des lettres, puissent acquérir une connoissance plus parfaite des regles d’un art si nécessaire au genre humain ; & cette loi regrette que les circonstances des tems ne permettent pas de l’établir de même dans les principales villes du royaume.
Une déclaration si favorable au progrès de la Chirurgie, & qui sera un monument éternel de l’amour du roi pour ses sujets, a trouvé des contradicteurs, & a été la source de disputes longues & vives, dont nous avons parlé au mot Chirurgien. Les vûes du bien public ont enfin prévalu, & les parlemens de Guyenne, de Normandie & de Bretagne, sans égard aux contestations qui se sont élevées à Paris, ont enregistré des statuts pour les principales villes de leur ressort, par lesquels les frais de réception à la maîtrise en Chirurgie sont moindres en faveur de ceux qui y aspireront, avec le grade de maître-ès-arts. La plûpart des cours souveraines du royaume, en enregistrant les lettres patentes du 10 Août 1756, qui donnent aux Chirurgiens de provinces, exerçans purement & simplement la Chirurgie, les privileges de citoyens notables, ont restreint la jouissance des honneurs & des prérogatives attachées à cette qualité aux seuls Chirurgiens gradués, & qui présenteront des lettres de maître-ès-arts en bonne forme.
Un arrêt du conseil d’état du roi du 4 Juillet 1750, qui fixe entre autres choses l’ordre qui doit être observé dans les cours de Chirurgie à Paris, établis par les bienfaits du roi en vertu des lettres-patentes du mois de Septembre 1724, ordonne que les éleves en Chirurgie seront tenus de prendre des inscriptions aux écoles de saint Côme, & de rapporter des certificats en bonne forme, comme ils ont fait le cours complet de trois années sous les professeurs royaux qui y enseignent pendant l’été ; la premiere année, la Physiologie & l’Hygiene ; la seconde année, la Pathologie générale & particuliere, qui comprend le traité des tumeurs, des plaies, des ulceres, des luxations & des fractures ; & la troisieme, la Thérapeutique ou la méthode curative des maladies chirurgicales ; l’on traite spécialement dans ces leçons de la matiere médicale externe, des saignées, des ventouses, des cauteres, des eaux minérales, considérées comme remedes extérieurs, &c. Pendant l’hiver de ces trois années d’études, les éleves doivent fréquenter assiduement l’école pratique : elle est tenue par les professeurs & démonstrateurs royaux d’anatomie & des opérations, qui tirent des hôpitaux ou de la basse-geole les cadavres dont ils ont besoin pour l’instruction publique. Il y a en outre un professeur & démonstrateur pour les accouchemens, fondé par feu M. de la Peyronie, premier chirurgien du roi, pour enseigner chaque année les principes de cette partie de la Chirurgie aux éleves séparément du pareil cours, qui, suivant la même fondation, se fait en faveur des sages-femmes & de leurs apprentisses.
Les professeurs des écoles de Chirurgie sont brevetés du roi, & nommés par Sa Majesté sur la présentation de son premier chirurgien. Ils sont permanens, & occupés par état & par honneur à mériter la confiance des éleves & l’applaudissement de leurs collegues. Cet avantage ne se trouveroit point, si l’emploi de professeur étoit passager comme dans d’autres écoles, où cette charge est donnée par le sort & pour un seul cours ; ce qui fait qu’une des plus importantes fonctions peut tomber par le hasard sur ceux qui sont le moins capables de s’en bien acquitter.
Outre les cours publics, il y a des écoles d’Anatomie & de Chirurgie dans tous les hôpitaux, & des maîtres qui, dévoués par goût à l’instruction des éleves, leur font dissequer des sujets, & enseignent dans leurs maisons particulieres l’anatomie, & font pratiquer les opérations chirurgicales.
Il ne suffit pas que l’éleve en chirurgie soit préparé par l’étude des humanités & de la philosophie qui ont dû l’occuper jusqu’à environ dix-huit ans, âge avant lequel on n’a pas ordinairement l’esprit assez formé pour une étude bien sérieuse ; & que depuis il ait fait le cours complet de trois années dans les écoles de chirurgie, on exige que les jeunes Chirurgiens ayent demeuré en qualité d’éleve durant six ans consécutifs chez un maître de l’art, ou chez plusieurs pendant sept années. Dans d’autres écoles qui ont, comme celle de Chirurgie, la conservation & le rétablissement de la santé pour objet, on parvient à la maîtrise en l’art, où, pour parler le langage reçu, l’on est promu au doctorat après les seuls exercices scholastiques pendant le tems prescrit par les statuts. Mais en Chirurgie, on demande des éleves une application assidue à la pratique sous les yeux d’un ou de plusieurs maîtres pendant un tems assez long.
On a reproché aux jeunes Chirurgiens dans des disputes de corps, cette obligation de domicile, qu’on traitoit de servitude, ainsi que la dépendance où ils sont de leurs chefs dans les hôpitaux, employés aux fonctions ministérielles de leur art pour le service des malades. Mais le bien public est l’objet de cette obligation, & les éleves n’y trouvent pas moins d’utilité pour leur instruction, que pour leur avancement particulier. L’attachement à un maître, est un moyen d’être exercé à tout ce qui concerne l’art, & par degrés depuis ce qu’il y a de moindre, jusqu’aux opérations les plus délicates & les plus importantes. Tout le monde convient que, dans tous les arts, ce n’est qu’en pratiquant qu’on devient habile : l’éleve, en travaillant sous des maîtres, profite de leur habileté & de leur expérience ; il en reçoit journellement des instructions de détail, dont l’application est déterminée ; il ne néglige rien de ce qu’il faut savoir ; il demande des éclaircissemens sur les choses qui passent la partie actuelle de ses lumieres ; enfin il voit habituellement des malades. Quand on a passé ainsi quelques années à leur service sous la direction des maîtres de l’art, & qu’on est parvenu au même grade, on est moins exposé à l’inconvénient, fâcheux à plus d’un égard, de se trouver long-tems, après sa réception, ancien maître & jeune praticien, comme on en voit des exemples ailleurs.
Dans un art aussi important & qui ne demande pas moins de pratique que de théorie, ce seroit un grand défaut dans la constitution des choses, qu’un homme pût s’élever à la qualité de maître, sans avoir été l’éleve de personne en particulier. Les leçons publiques peuvent être excellentes, mais elles ne peuvent être ni assez détaillées, ni assez soutenues, ni avoir le mérite des instructions pratiques, personnelles, variables, suivant les différentes circonstances qui les exigent. Avant l’établissement des universités, la Medecine, de même que la Chirurgie, s’apprenoit sous des maîtres particuliers, dont les éleves étoient les enfans adoptifs. Le serment d’Hippocrate nous rappelle, à ce sujet, une disposition bien digne d’être proposée comme modele. « Je regarderai toujours comme mon pere celui qui m’a enseigné cet art ; je lui aiderai à vivre, & lui donnerai toutes les choses dont il aura besoin. Je tiendrai lieu de frere à ses enfans, & s’ils veulent se donner à la medecine, je la leur enseignerai sans leur demander ni argent, ni promesse. Je les instruirai par des préceptes abrégés & par des explications étendues, & autrement avec tout le soin possible. J’instruirai de même mes enfans, & les disciples qu’on aura mis sous ma conduite, qui auront été immatriculés, & qui auront fait le serment ordinaire, & je ne communiquerai cette science à nul autre qu’à ceux-là ».
On pourroit objecter contre l’obligation du domicile, qu’un jeune homme trouve des ressources pour son instruction dans les leçons publiques, dans la fréquentation des hôpitaux, & qu’il se fera par l’étude l’éleve d’Hippocrate, d’Ambroise Paré, de Fabrice de Hilden & d’Aquapendente, comme les Médecins le sont d’Hippocrate, de Galien, de Sydenham & de Boerhaave. Mais ces grands maîtres ne sont plus, & ne peuvent par conséquent nous répondre de la capacité de leurs disciples. Il est de l’intérêt public qu’avant de se présenter sur les bancs, un candidat ait été attaché pendant plusieurs années à quelque praticien qui l’ait formé dans son art, introduit chez les malades, entretenu d’observations bien suivies sur les maladies, dans leurs différens états, dans leurs diverses complications, & dans leurs différentes terminaisons. Le grand fruit de l’assujettissement des éleves sous des maîtres n’est pas seulement relatif à l’instruction, les Chirurgiens y trouvent même un moyen d’avancement & de fortune. Menés dans les maisons, ils sont connus du public pour les éleves des maîtres en qui l’on a confiance ; ils sont à portée de la mériter à un certain degré par leur application & leur bonne conduite. Ceux qui n’ont pas eu cet avantage, percent plus difficilement : c’est ce qu’on voit dans la Médecine, où ordinairement il faut veiller avant que d’atteindre à une certaine réputation qui procure une grande pratique. Il est rare que des circonstances heureuses favorisent un homme de mérite. C’est la mort ou la retraite des anciens médecins, comme celle des anciens avocats, qui poussent le plus chez les malades & au barreau. De cette maniere, on doit à son âge, plus encore qu’à ses talens, l’avantage d’être fort employé sur la fin de ses jours. Delà peut-être est né ce proverbe si commun, jeune chirurgien, vieux médecin, dont on peut faire de si fausses applications. Si les Chirurgiens sont plutôt formés, ils le doivent au grand exercice de leur art ; & ceux même qu’on regarderoit comme médiocres, sont capables de rendre au public des services essentiels & très-utiles, par l’opération de la saignée & le traitement d’un grand nombre de maladies, qui n’exigent pas des lumieres supérieures, ni des opérations considérables, quoique l’art d’opérer, considéré du côté manuel, ne soit pas la partie la plus difficile de la Chirurgie, comme nous avons prouvé aux mots Chirurgie & Opération. Voyez Chirurgie & Opération.
L’éleve qui a toutes les qualités requises ne peut se mettre sur les bancs pour parvenir à la maîtrise que pendant le mois de Mars, & il subit le premier Lundi du mois d’Avril, dans une assemblée générale, un examen sommaire sur les principes de la Chirurgie : les quatre prevôts sont les seuls interrogateurs ; & si le candidat est jugé suffisant & capable, il est immatriculé sur les registres. L’acte de tentative ne peut être différé plus de trois mois après l’immatricule. Dans cet exercice, l’aspirant est interrogé au moins par treize maîtres, à commencer par le dernier reçu ; les douze autres examinateurs sont tirés au sort par le lieutenant du premier chirurgien du roi, immédiatement avant l’examen & en présence de l’assemblée. En tentative, on interroge ordinairement sur les principes de la Chirurgie, & principalement sur des points physiologiques. Le troisieme acte, nommé premier examen, a pour objet la Pathologie, tant générale que particuliere. Le candidat est interrogé par neuf maîtres, au choix du premier chirurgien du roi ou de son lieutenant : si le candidat est approuvé après cet acte, il entre en semaine. Il y en a quatre dans le cours de la licence : dans la premiere, nommée d’ostéologie, le candidat doit soutenir deux actes en deux jours séparés, dont l’un est sur la démonstration du squelete, & l’autre sur toutes les opérations nécessaires pour guérir les maladies des os. Après la semaine d’ostéologie vient celle d’anatomie, pour laquelle on ne peut se présenter que depuis le premier jour de Novembre, jusqu’au dernier jour de Mars, ou au plus jusqu’à la fin d’Avril, si la saison le permet.
La semaine d’anatomie se fait sur un cadavre humain : elle est composée de treize actes. L’aspirant devant travailler & répondre pendant six jours & demi consécutifs, soir & matin ; savoir, le matin pour les opérations de la Chirurgie ; & le soir, sur toutes les parties de l’Anatomie.
La troisieme semaine est celle des saignées. L’aspirant y soutient deux actes à deux différens jours, l’un sur la théorie, & l’autre sur la pratique des saignées.
La quatrieme & derniere semaine est appellée des médicamens, pendant laquelle le candidat est oblige de soutenir encore deux actes à deux différens jours : le premier, sur les médicamens simples : le second, sur les médicamens composés. Les quatre prevôts sont les seuls interrogateurs dans les actes des quatre semaines, & c’est le lieutenant du premier chirurgien du roi qui recueille les voix de l’assemblée sur l’admission ou le refus de l’aspirant.
Après les quatre semaines, il y a un dernier examen, nommé de rigueur, qui a pour objet les méthodes curatives des différentes maladies chirurgicales, & l’explication raisonnée de faits de pratique. Dans cet acte, le candidat doit avoir au-moins douze interrogateurs, tirés au sort par le lieutenant du premier chirurgien du roi, en présence de l’assemblée.
Les candidats doivent ensuite soutenir une thèse ou acte public en latin. La faculté de Médecine y est invitée par le répondant ; elle y députe avec son doyen deux autres docteurs, qui occupent trois fauteuils au côté droit du bureau du lieutenant du premier chirurgien du roi & des prevôts. Cet acte doit durer au moins quatre heures : pendant la premiere, les médecins députés proposent les difficultés qu’ils jugent à-propos sur les matieres de l’acte : les maîtres en Chirurgie argumentent pendant les trois autres heures ; après quoi, si l’aspirant a été trouvé capable par la voie du scrutin au suffrage des seuls maîtres de l’art, on procede à sa reception dans une salle séparée. Le lieutenant propose au candidat une question, sur laquelle il demande son rapport par écrit ; il faut y satisfaire sur le champ, & faire lecture publique de ce rapport ; ensuite de quoi, le candidat prête le serment accoûtumé, & signe sur les registres sa reception à la maîtrise en l’art & science de la Chirurgie.
Ceux qui ont rendu pendant six années des services gratuits dans les hôpitaux de Paris, avec la qualité de gagnant-maîtrise, après un examen suffisant, sont dispensés des actes de la licence, & sont reçus au nombre des maîtres en l’art & science de la Chirurgie en soutenant l’acte public. Il y a six places de gagnant-maîtrise ; deux à l’Hôtel-Dieu, dont une par le privilege de l’hôpital des Incurables, une à l’hôpital de la Charité ; deux à l’hôpital général, l’une pour la maison de la Salpétriere, l’autre pour la maison de Bicètre ; enfin une place de gagnant-maîtrise en Chirurgie à l’hôtel royal des Invalides : ensorte que, par la voie des hôpitaux, il y a chaque année l’une dans l’autre un maître en Chirurgie.
Ceux qui ont acheté des charges dans la maison du roi ou des princes, auxquelles le droit d’aggrégation est attaché, sont aussi admis, sans autre examen que le dernier, à la maîtrise en Chirurgie, de laquelle ils sont déchus, s’ils viennent à vendre leurs charges avant que d’avoir acquis la vétérance par vingt-cinq années de possession.
Les Chirurgiens qui ont pratiqué avec réputation dans une ville du royaume où il y a archevêché & parlement, après vingt années de reception dans leur communauté, peuvent se faire aggréger au college des Chirurgiens de Paris, où ils ne prennent rang que du jour de leur aggrégation.
Les examens que doivent subir les candidats en Chirurgie, paroissent bien plus utiles pour eux & bien plus propres à prouver leur capacité, que le vain appareil des thèses qu’on feroit soutenir successivement ; parce que les thèses sont toujours sur une matiere au choix du candidat ou du président ; qu’on n’expose sur le programme la question que sous le point de vûe qu’on juge à-propos ; que le sujet est prémédité, & suppose une étude bornée & circonscrite, qui ne demande qu’une application déterminée à un objet particulier & exclusif de tout ce qui n’y a pas un rapport immédiat. Il n’y a personne qu’on ne puisse mettre en état de soutenir assez passablement une thèse, pour peu qu’il ait les premieres notions de la science. Il y a long-tems qu’on a dit que la distinction avec laquelle un répondant soutenoit un acte public, prouvoit moins son habileté que l’artifice du maître. M. Baillet a dit à ce sujet, qu’on pouvoit paroître avec applaudissement sur le théâtre des écoles par le secours de machines qu’on monte pour une seule représentation, & dont on ne conserve souvent plus rien après qu’elles ont fait leur effet. On peut lire avec satisfaction & avec fruit une dissertation contre l’usage de soutenir des thèses en Médecine, par M. le François, docteur en Médecine de la faculté de Paris, publiée en 1720, & qui se trouve chez Cavelier, libraire, rue S. Jacques, au lys-d’or. Il y a du même auteur des réflexions critiques sur la Médecine, en deux volumes in-12. qui sont un ouvrage très-estimable & trop peu connu.
La réception n’est pas le terme des épreuves auxquelles les Chirurgiens sont assujettis, pour mériter la confiance du public. L’arrêt déja cité du conseil d’état du Roi du 4 Juillet 1750, portant réglement entre la faculté de Médecine de Paris & les maîtres en l’art & science de la Chirurgie, a ordonné, sur les représentations de M. de la Martiniere, premier chirurgien de sa Majesté, pour la plus grande perfection de la Chirurgie, que les maîtres nouveaux reçus seront tenus d’assister assidument, pendant deux ans au moins, aux grandes opérations qui se feront dans les hôpitaux, en tel nombre qu’il sera jugé convenable par les chirurgiens majors desdits hôpitaux, ensorte qu’ils puissent y être tous admis successivement. Par un autre article de ce réglement, lesdits nouveaux maîtres sont tenus d’appeller pendant le même tems deux de leurs confreres, ayant au moins douze années de réception, aux opérations difficiles qu’ils entreprendront, sa Majesté leur défendant d’en faire aucune durant ledit tems qu’en présence & par le conseil desdits maîtres à ce appellés. Cette disposition de la loi est une preuve de la bonté vigilante du prince pour ses sujets, & fait l’éloge du chef de la Chirurgie qui l’a sollicitée.
Les chirurgiens des grandes villes de province, telles que Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Rouen, ont des statuts particuliers qui prescrivent des actes probatoires aussi multipliés qu’à Paris ; &, suivant les statuts généraux pour toutes les villes qui n’ont point de réglemens particuliers, les épreuves pour la réception sont assez rigoureuses pour mériter la confiance du public, si les interrogateurs s’acquittent de leur devoir avec la capacité & le zele convenables.
Les aspirans doivent avoir fait un apprentissage de deux ans au moins, puis avoir travaillé trois ans sous des maîtres particuliers, ou deux ans dans les hôpitaux des villes frontieres, ou au moins une année dans les hôpitaux de Paris, à l’Hôtel-Dieu, à la Charité ou aux Invalides.
L’immatricule se fait après un examen sommaire ou tentative, dans lequel acte l’aspirant est interrogé par le lieutenant du premier chirurgien du Roi & par les deux prevôts, ou par le prevôt, s’il n’y en a qu’un, & par le doyen de la communauté.
Deux mois après au plus tard, il faut soutenir le premier examen, où le lieutenant, les deux prevôts, le doyen & quatre maîtres tirés au sort, interrogent l’aspirant, chacun pendant une demi-heure au moins, sur les principes de la Chirurgie, & le général des tumeurs, des plaies & des ulceres. S’il est jugé incapable, faute de suffisante application, il est renvoyé à trois mois pour le même examen ; sinon il est admis à faire sa semaine d’Ostéologie deux mois après.
La semaine d’Ostéologie a deux jours d’exercice. Le premier jour, l’aspirant est interrogé par le lieutenant, les prevôts & deux maîtres tirés au sort, sur les os du corps humain ; &, après deux jours d’intervalle, le second acte de cette semaine est sur les fractures & luxations, & sur les bandages & appareils.
On n’entre en semaine d’Anatomie que depuis le premier de Novembre jusqu’au dernier jour d’Avril. Cette semaine a deux actes. Le premier jour, on examine sur l’Anatomie, & l’aspirant fait les opérations sur un sujet humain ; à son défaut, sur les parties des animaux convenables. Le second jour, l’examen a pour objet les opérations chirurgicales, telles que la cure des tumeurs, des plaies, l’amputation, la taille, le trépan, le cancer, l’empyeme, les hernies, les ponctions, les fistules, l’ouverture des abscès, &c.
La troisieme semaine, l’aspirant soutient deux actes : le premier, sur la théorie & la pratique de la saignée, sur les accidens de cette opération, & les moyens d’y remédier. Le second, sur les médicamens simples & composés, sur leurs vertus & effets.
Dans le dernier examen, l’aspirant est interrogé sur des faits de pratique par le lieutenant, les prevôts, & six maîtres tirés au sort. S’il est jugé capable, on procede à sa réception, & il prete serment dans une autre séance entre les mains du lieutenant du premier chirurgien du Roi en présence du médecin royal, qui a dû être invité à l’acte appellé tentative, & au premier & dernier examen seulement. Sa présence à ces actes de théorie est purement honorifique, c’est-à-dire, qu’il ne peut interroger le récipiendaire, & qu’il n’a point de droit de suffrage pour l’admettre ou le refuser.
Pour les bourgs & villages, il n’y a qu’un seul examen de trois heures sur les principes de la Chirurgie, sur les saignées, les tumeurs, les plaies & les médicamens, devant le lieutenant du premier chirurgien du Roi, les prevôts, ou le prevôt & le doyen de la communauté. (Y)
Maître canonnier, (Hist. mod.) est en Angleterre un officier commis pour enseigner l’art de tirer le canon à tous ceux qui veulent l’apprendre, en leur faisant prêter un serment qui, indépendamment de la fidélité qu’ils doivent au roi, leur fait promettre de ne servir aucun prince ou état étranger sans permission, & de ne point enseigner cet art à d’autres que ceux qui auront prêté le même serment. Le maître canonnier donne aussi des certificats de capacité à ceux que l’on présente pour être canonniers du roi.
M. Moor observe qu’un canonnier doit connoître ses pieces d’artillerie, leurs noms qui dépendent de la hauteur du calibre, & les noms des différentes parties d’un canon ; comme aussi la maniere de les calibrer, &c. Voyez Artillerie. Chambers.
Il n’y a point en France de maître canonnier ; les soldats de royal-Artillerie sont instruits dans les écoles de tout ce qui concerne le service du canonnier. Voyez Écoles d’Artillerie.
Maître, (Marine.) Ce mot dans la marine se donne à plusieurs officiers chargés de différens détails. Sur les vaisseaux du roi, le maître est le premier officier marinier : c’est lui qui est chargé de faire exécuter les commandemens que lui donne le capitaine ou l’officier de quart pour la manœuvre. Dans un jour de combat, sa place est à côté du capitaine. Cet officier est chargé de beaucoup de détails : il observe le travail des matelots afin d’instruire ceux qui manquent par ignorance, & châtier ceux qui ne font pas leur devoir.
Le maître doit assister à la carene, prendre soin de l’arrimage & assiete du vaisseau, être présent au magasin pour prendre leur premiere garniture & pour recevoir le rechange, dont ils doivent donner un inventaire signé de leur main au capitaine.
Il doit avoir soin du vaisseau & de tout ce qui est dedans, le faire nettoyer, laver, suifer, brayer & goudronner ; avoir l’œil sur tous les agrès, & faire mettre chaque chose en sa place.
Il est défendu aux officiers des siéges de l’amirauté, de recevoir aucuns maîtres qu’ils ne soient âgés de vingt-cinq ans, & qu’ils n’aient fait deux campagnes de trois mois chacune au moins sur les vaisseaux du roi, outre les cinq années de navigation qu’il doive avoir faites précédemment.
L’ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de marine du 15 Avril 1689, regle & détaille toutes fonctions particulieres du maitre dans lesquelles il seroit trop long d’entrer.
Maître de vaisseau ou Capitaine marchand, (Marine.) appellé sur la Méditerranée patron. Il appartient au maître d’un vaisseau marchand de choisir les pilotes, contre-maître, matelots & compagnons ; ce qu’il doit néanmoins faire de concert avec les propriétaires lorsqu’il est dans le lieu de leur demeure.
Pour être reçu capitaine, maitre ou patron de navire marchand, il faut avoir navigué pendant cinq ans, & avoir été examiné publiquement sur le fait de la navigation, & trouvé capable par deux anciens maitres, en présence des officiers de l’amirauté & du professeur d’Hydrographie, s’il y en a.
Le maitre ou capitaine marchand est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il est tenu de rendre compte sur le pié des connoissemens. Il est tenu d’être en personne dans son bâtiment lorsqu’il sort de quelque port, havre ou riviere. Il peut, par l’avis du pilote & contremaître, faire donner la cale, mettre à la boucle, & punir d’autres semblables peines les matelots mutins, ivrognes & désobéissans. Il ne peut abandonner son bâtiment pendant le cours du voyage pour quelque danger que ce soit, sans l’avis des principaux officiers & matelots ; &, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l’argent & ce qu’il peut des marchandises plus précieuses de son chargement. Si le maitre fait fausse route, commet quelque larcin, souffre qu’il en soit fait dans son bord, ou donne frauduleusement lieu à l’altération ou confiscation des marchandises ou du vaisseau, il doit être puni corporellement. Voyez l’ordonnance de 1681, l. II. tit. 1.
Maître d’équipage ou Maître entretenu dans le port, (Marine.) c’est un officier marinier choisi entre les plus expérimentés, & établi dans chaque arsenal, afin d’avoir soin de toutes les choses qui regardent l’équipement, l’armement & le désarmement des vaisseaux, tant pour les agréer, garnir & armer, que pour les mettre à l’eau, les caréner, & pour ce qui sert à les amarrer & tenir en sûreté dans le port. Il fait disposer les cabestans & manœuvres nécessaires pour mettre les vaisseaux à l’eau, & est chargé du soin de préparer les amarres & de les faire amarrer dans le port. Voyez l’ordonnance de 1689 citée ci-dessus.
Maître de quai, (Marine.) officier qui fait les fonctions de capitaine de port dans un havre. Il est chargé de veiller à tout ce qui concerne la police des quais, ports & havres ; d’empêcher que de nuit on ne fasse du feu dans les navires, barques & bateaux ; d’indiquer les lieux propres pour chauffer les bâtimens, gaudronner les cordages, travailler aux radoubs & calfats, & pour lester & délester les vaisseaux ; de faire passer & entretenir les fanaux, les balises, tonnes & boules, aux endroits nécessaires ; de visiter une fois le mois, & toutes les fois qu’il y a eu tempête, les passages ordinaires des vaisseaux, pour reconnoître si les fonds n’ont point changé ; enfin de couper, en cas de nécessité, les amarres que les maitres de navire refuseroient de larguer.
Maître de ports, (Marine.) c’est un inspecteur qui a soin des ports, des estacades, & qui y fait ranger les vaisseaux, afin qu’ils ne se puissent causer aucuns dommages les uns aux autres.
L’ordonnance de la marine de 1689 le charge de veiller au travail des gardiens & matelots, distribués par escouade pour le service du port.
On appelle aussi maitre de ports un commis chargé de lever les impositions & traites foraines dans les ports de mer.
Maître de hache, (Marine.) c’est le maitre charpentier du vaisseau.
Maître canonnier, (Marine.) c’est un des principaux officiers mariniers qui commande sur toute l’artillerie, & qui a soin des armes.
Le second maitre canonnier a les mêmes fonctions en son absence.
Maître de chaloupe, (Marine.) c’est un officier marinier qui est chargé de conduire la chaloupe, & qui a en sa garde tous ses agrès. Il la fait embarquer, débarquer & appareiller, & il empeche que les matelots ne s’en écartent lorsqu’ils vont à terre.
Maître mateur, (Marine.) Il assiste à la visite & recette des mâts, a soin de leur conservation, qu’ils soient toûjours assujettis sous l’eau dans les fosses, & qu’ils ne demeurent pas exposés à la pluie & au soleil. Il fait servir les arbres du Nord aux beauprés & mâts de hune, & autres mâtures d’une seule piece. Il fait faire les hunes, barres & chouquets, des grandeurs & proportions qu’ils doivent être, &c.
Maître valet, (Marine.) c’est un homme de l’équipage qui a soin de distribuer les provisions de bouche, & qui met les vivres entre les mains du cuisinier selon l’ordre qu’il en reçoit du capitaine. Son poste est à l’écoutille, entre le grand mât & l’artimon. Il a un aide ou assistant qu’on appelle maître valet d’eau, qui fait une partie de ses fonctions lorsqu’il ne peut tout faire, & qui est chargé de la distribution de l’eau douce.
Maître en fait d’armes, (Escrime.) celui qui enseigne l’art de l’Escrime, & qui, pour cet effet, tient salle ouverte où s’assemblent ses écoliers.
Les maîtres en fait d’armes composent une des cinq ou six communautés de Paris qui n’ont aucun rapport au commerce : elle a ses statuts comme les autres.
Maîtres écrivains, (Art. méch.) la communauté des maîtres experts jurés écrivains, expéditionnaires & arithméticiens, teneurs de livres de comptes, établis pour la vérification des écritures, signatures, comptes & calculs contestés en justice, doit son établissement à Charles IX. roi de France en 1570. Avant cette érection, la profession d’enseigner l’art d’écrire étoit libre, comme elle est encore en Italie & en Angleterre. Il y avoit pourtant quelques maîtres autorisés par l’université, mais ils n’empêchoient point la liberté des autres. Ce droit de l’université subsiste encore ; il vient de ce qu’elle avoit anciennement enseigné cet art, qui faisoit alors une partie de la Grammaire. Pour instruire clairement sur l’origine d’un corps dont les talens sont nécessaires au public, il faut remonter un peu haut & parler des faussaires.
Dans tous les tems, il s’est trouvé des hommes qui se sont attachés à contrefaire les écritures & à fabriquer de faux titres. Suivant l’histoire des contestations sur la diplomatique, pag. 99, il y en avoit dans tous les états, parmi les moines & les clercs, parmi les séculiers, les notaires, les écrivains & les maîtres d’écoles. Les femmes mêmes se sont mêlées de cet exercice honteux. Les siecles qui paroissent en avoir le plus produit, sont les sixieme, neuvieme & onzieme. Dans le seizieme, il s’en trouva un assez hardi pour contrefaire la signature du roi Charles IX. Les dangers auxquels un talent si funeste exposoit l’état, firent réfléchir plus sérieusement qu’on n’avoit fait jusqu’alors sur les moyens d’en arrêter les progrès. On remit en vigueur les ordonnances qui portoient des peines contre les faussaires, & pour qu’on pût les reconnoître, on forma d’habiles vérificateurs : Adam Charles, secrétaire ordinaire du roi Charles IX. & qui lui avoit enseigné l’art d’écrire, fut chargé par ce prince de faire le choix des sujets les plus propres à ce genre de connoissances. Il répondit aux vûes de son prince en homme habile & profond dans son art, & choisit parmi les maîtres qui le professoient ceux qui avoient le plus d’expérience. Ils se trouverent au nombre de huit, qui sur la requête qu’ils présenterent au roi, obtinrent des lettres patentes d’érection au mois de Novembre 1570, lesquelles furent enregistrées au parlement le 31 Janvier 1576.
Ces lettres patentes sont écrites sur parchemin en lettres gothiques modernes, très-bien travaillées ; la premiere ligne qui est en or a conservé toute sa fraîcheur ; elles peuvent passer en fait d’écriture, pour une curiosité du seizieme siecle. Ces lettres établissent les maîtres écrivains privativement à tous autres, pour faire la vérification des écritures & signatures contestées dans tous les tribunaux, & enseigner l’écriture & l’arithmétique à Paris & par tout le royaume.
Telle est l’origine de l’établissement des maîtres écrivains, dont l’idée est dûe à un monarque françois ; il convient à présent de s’étendre plus particulierement sur cette compagnie.
Cet établissement fut à peine formé, qu’Adam Charles qui en étoit le protecteur, qui visoit au grand, & qui par son mérite s’étoit élevé à une place éminente à la cour, sentit que pour donner un relief à cet état naissant, il lui falloit un titre qui le distinguât aux yeux du public, & qui lui attirât son estime & sa confiance. Il supplia le roi d’accorder à chacun des maîtres de la nouvelle compagnie, dont il étoit le premier, la qualité de secrétaire ordinaire de sa chambre, dont sa majesté l’avoit décoré. Comme cette qualité engageoit à des fonctions, Charles IX. ne la donna qu’à deux des maitres écrivains qui étoient obligés de se trouver à la suite du roi, l’un après l’autre par quartier.
Les maitres écrivains vérificateurs, ou du moins les deux qui étoient secrétaires de la chambre de sa majesté, ont été attachés à la cour jusqu’en 1633 ; voici le motif qui fit cesser leurs fonctions à cet égard. Rien de plus évident que l’établissement des maitres écrivains avoit procuré aux écritures une correction sensible ; il avoit même déja paru sur l’art d’écrire quelques ouvrages gravés avec des préceptes. Cependant malgré ces secours, il régnoit encore en général un mauvais gout, un reste de gothique qu’il étoit dangereux de laisser subsister. Il consistoit en traits superflus, en plusieurs lettres quoique différentes qui se rapprochoient beaucoup pour la figure ; enfin en abréviations multipliées dont la forme toujours arbitraire, exigeoit une étude particuliere de la part de ceux qui en cherchoient la signification. On peut sentir que le concours de tous ces vices, rendoit les écritures cursives aussi difficiles à lire que fatiguantes aux yeux. Pour bannir absolument ces défauts, le parlement de Paris qui n’apportoit pas moins d’attention que le roi aux progrès de cet art, ordonna aux maitres écrivains de s’assembler & de travailler à la correction des écritures, & d’en fixer les principes. Après plusieurs conférences tenues à ce sujet par la société des maitres écrivains, Louis Barbedor qui étoit alors secrétaire de la chambre du roi & syndic, exécuta un exemplaire de lettres françoises ou rondes, & le Bé un autre sur les lettres italiennes ou bâtardes ; ces deux artistes avoient un mérite supérieur. Le premier, homme renommé dans son art, étoit savant dans la construction des caracteres pour les langues orientales. Le second, qui ne lui cédoit en rien dans l’écriture, avoit eu l’honneur d’enseigner à écrire au roi Louis XIV. Ces deux écrivains présenterent au parlement les pieces qu’ils avoient exécutées : cette cour après en avoir fait l’examen, décida par un arrêt du 26 Février 1633 ; qu’à l’avenir on ne suivroit point d’autres alphabets, caracteres, lettres & forme d’écrire, que ceux qui étoient figurés & expliqués dans les deux exemplaires. Que ces exemplaires seroient gravés, burinés & imprimés au nom de la communauté des maitres écrivains vérificateurs. Enfin, que ces exemplaires resteroient à perpétuité au greffe de la cour, & que les pieces qui se tireroient des gravures seroient distribuées par tout le royaume, pour servir sans doute de modele aux particuliers, & de regle aux maitres pour enseigner la jeunesse. Il est aisé de sentir que le but de cet arrêt étoit de simplifier l’écriture & empêcher toute innovation dans la forme des caracteres & dans leurs principes.
Les deux secrétaires de la chambre du roi, dont les fonctions consistoient à écrire & à lire les ouvrages d’écritures adressés aux rois, devenant inutiles par le réglement dicté par cet arrêt du parlement ; on jugea à-propos de les supprimer. Mais, quoique les maitres écrivains n’eussent plus l’honneur d’être de la suite du roi, ils ne perdirent pas pour cela le droit d’avoir toujours dans leur compagnie deux secrétaires de sa majesté. Parmi ceux qui ont joui de ce titre, on remarque Gabriel Alexandre en 1658, Nicolas Duval en 1677, Nicolas Lesgret en 1694, & Robert Jacquesson en 1727.
Après avoir parlé d’un titre honorable qui fit autrefois distinguer les maitres écrivains, je laisserois quelque chose à desirer, si je négligeois d’instruire des priviléges qui leur ont été accordés par les rois successeurs de Charles IX. Cette espece d’instruction est importante ; elle fera connoître que les souverains n’ont pas oublié un corps, qui depuis son institution a perfectionné l’écriture, abregé le développement des principes, simplifié les opérations de l’arithmétique, découvert les trompeuses manœuvres des faussaires, & cherché continuellement à être utile à leurs concitoyens, dont l’ingratitude va aujourd’hui jusqu’à le méconnoître.
Henri IV. dont la bonté pour ses peuples ne s’effacera jamais, leur a donné des lettres patentes qui sont datées de Folembrai le 22 Décembre 1595, par lesquels ils sont dispensés de toutes commissions abjectes & de toutes charges viles, à l’exemple de tous les régens & maîtres-ès-arts de l’université de Paris. C’est sur ce sujet que le 13 Octobre 1657, le châtelet a rendu un jugement où cette jurisdiction s’exprime en termes bien honorables pour l’état de maitre écrivain. Il y est dit, que l’excellence de l’art d’écrire mérite cette exemption ; & plus bas, que les charges viles & abjectes de police sont incompatibles avec la pureté & la noblesse de leur art, reconnu sans contredit pour le pere & le principe des sciences.
Louis XIII. ne perdit point de vûe les maitres écrivains. Dans des lettres patentes qu’il donna en leur faveur le 30 Mars 1616, il déclare qu’il n’a point entendu comprendre en l’édit de création de deux maîtres en chacun métier, ladite maitrise d’écrivain juré, qu’elle auroit exceptée & reservée, déclarant nulles toutes lettres & provisions qui en pourroient avoir été ou être expédiées.
Louis XIV. par un arrêt de son conseil privé du 10 Novembre 1672, ordonne que la communauté des maîtres écrivains seroit exceptée de la création de deux lettres de maitrise de tous arts & métiers, créées par son édit du mois de Juin 1660 en faveur de M. le duc de Choiseul. C’est par ce dernier titre que les maitres écrivains ont fait évanouir depuis peu toutes les espérances d’un particulier qui étoit revétu d’un privilége de monseigneur le duc de Bourgogne, pour enseigner l’art d’écrire & tenir classe ouverte.
Louis XV. aujourd’hui régnant n’a pas été moins favorable aux maitres écrivains, que ses prédécesseurs, dans une occasion d’où dépendoit toute leur fortune. Les maitres des petites écoles avoient obtenu un arrêt du conseil du 9 Mai 1719, qui leur donnoit le droit d’enseigner l’écriture, l’ortographe, l’arithmétique & tout ce qui en est émané, comme les comptes à parties doubles & simples & les changes étrangers. Un arrêt de cette conséquence, à qui l’autorité suprème donnoit un poids qu’il n’étoit pas possible de renverser, étoit un coup de foudre pour les maitres écrivains ; en effet, il les dépouilloit du plus solide de leurs avantages. J’ignore les moyens dont se servirent les maitres des petites écoles pour surprendre la cour & parvenir à le posséder ; mais il est certain que le roi ayant été fidelement instruit de l’injustice de cet arrêt, l’annulla & le cassa par un autre du 4 Avril 1724.
Je ne m’étendrai pas davantage sur les titres & priviléges des maitres écrivains ; mais avant d’entrer dans un détail sommaire de leurs statuts, qu’il me soit permis de parler des grands maitres qui ont illustre cette compagnie.
Les Grecs & les Romains élevoient des statues aux grands hommes, qui s’étoient distingués dans les arts & dans les sciences. Cet usage n’a point lieu parmi nous, mais on consacre leurs noms dans l’histoire ; jusqu’à présent aucun ouvrage n’a parlé de ceux qui se sont fait admirer par la beauté de leur écriture, & par leur talent à former de belles mains pour le service de l’état, comme si les grands maitres dans ce genre ne pouvoient pas parvenir au même degré de célébrité que ces fameux artistes dont les noms sont immortels. Un auteur dans le journal de Verdun en a dit la raison ; c’est que le fracas est nécessaire pour remuer l’imagination du plus grand nombre des hommes, & qu’un bien réel qui s’opere sans bruit ne touche que les gens sensés.
Je pourrois passer sous silence le tems qui s’est écoulé depuis l’établissement des maîtres écrivains vérificateurs, jusqu’à l’arrêt du parlement de 1633, dont j’ai parlé plus haut. Mais dans cet intervalle il a paru des écrivains respectables que les amateurs seront bien aises de reconnoître. Les laisser dans l’oubli, ce seroit une injustice & même une ingratitude : les voici.
Jean de Beauchêne se fit de la réputation par une methode sur l’art d’écrire qui parut en 1580.
Jean de Beaugrand, reçu professeur en 1594, étoit un habile homme, écrivain du roi & de ses bibliotheques, & secrétaire ordinaire de sa chambre. Il fut choisi pour enseigner à écrire au roi Louis XIII. lorsqu’il étoit dauphin, & pour lequel il a fait un livre gravé par Firens, où l’on trouve des cadeaux, sur-tout aux deux premieres pieces, ingénieusement composés & d’un seul trait.
Guillaume le Gangneur, natif d’Angers, & secrétaire ordinaire de la chambre du roi, fut un artiste célebre dans son tems. Ses œuvres sur l’écriture parurent en 1599, ils sont gravés savamment par Frisius, qui étoit pour-lors le plus expert graveur en lettres, & contiennent les écritures françoise, italienne & greque. Chaque morceau traite des dimensions qui conviennent à chaque lettre & à chaque écriture, avec démonstrations. M. l’abbé Joly, grand chantre de l’église de Paris, en fait l’éloge dans son Traité des écoles épiscopales pag. 466, il dit que les caracteres grecs de cet écrivain surpassent ceux du nouveau Testament grec imprimé par Robert Etienne l’an 1550. Cet artiste qui avoit une réputation étonnante, & que tous les Poëtes de son siecle ont chanté, mourut vers l’an 1624.
Nicolas Quittrée, reçu professeur en 1598, étoit éleve de Gangneur, & fut comme lui un très-habile homme. Il n’a point fait graver, & j’ai entre mes mains quelques morceaux de ses ouvrages, qui prouvent son génie & son adresse dans l’art.
De Beaulieu, gentilhomme de Montpellier, a été fort connu, & a fait un livre sur l’écriture en 1624, gravé par Matthieu Greuter, allemand.
Desperrois, en 1628, donna au public un ouvrage sur l’art d’écrire, qui fut goûté.
Ces maîtres ont vécu dans les premiers tems de l’établissement de la communauté des maîtres Ecrivains jurés. Je vais parcourir un champ plus vaste, c’est-à-dire depuis la correction arrivée aux caracteres en 1633 jusqu’à ce jour. Je passerai rapidement sur une partie, & m’arrêterai davantage sur les artistes en écriture qui paroissent plus le mériter.
Entre ceux qui se sont distingués dans cet espace, on peut citer le Bé & Barbedor dont j’ai déjà parlé, auxquels ils faut ajoûter Robert Vignon, Moreau, Pétré, Philippe Limosin, Raveneau, Nicolas Duval, Etienne de Blégny, de Héman, Leroy, & Baillet ; tous, excepté les trois derniers qui n’ont donné que des ouvrages seulement à la main, ont produit de bons livres gravés en l’art d’écrire. Il en est encore d’autres dont la réputation & le talent semblent l’emporter.
Le premier est Senault, qui étoit un homme habile, non-seulement dans l’écriture, mais encore dans l’art de les graver. Il a donné au public beaucoup d’ouvrages où la fécondité du génie & l’adresse de la main paroissoient avec éclat. C’étoit un travailleur infatigable, & qui dès l’âge de 24 ans étonna par les productions qui sortoient de sa plume & de son burin. M. Colbert à qui il a présenté plusieurs de ces livres l’estimoit beaucoup. Cet artiste habile en deux genres, & qui étoit secrétaire ordinaire de la chambre du roi, fut reçu professeur en 1675.
Le second est Laurent Fontaine ; il mit au jour en 1677 son Art d’écrire expliqué en trois tables, & gravé par Senault. Le génie particulier de ce maître étoit la simplicité ; tout dans son ouvrage respire le naturel, le clair, le précis & l’instructif.
Le troisieme est Jean-Baptiste Allais de Beaulieu, qui en 1680 fit paroître un livre sur l’écriture, gravé par Senault, qui eut un succès étonnant. Il médita sur son art en homme profond & qui veut percer, aussi son ouvrage est un des meilleurs sur cette matiere : tout s’y trouve détaillé sans confusion ni superfluité ; ses démonstrations ont pour base la vérité & la justesse. Ce grand maître ne s’étoit point destiné d’abord pour l’art d’écrire, mais pour le barreau. Il étoit avocat, lorsque son pere, habile maître écrivain de la ville de Rennes, mourut à Paris des chagrins que lui causerent des envieux de son mérite & de son talent. Cette mort changea ses desseins ; il se vit forcé vers l’an 1648, à travailler à un art qui ne lui avoit servi jusqu’alors qu’à écrire des plaidoyers ; mais comme il vouloit se faire connoître par une capacité supérieure, il resta pour ainsi dire enseveli dans le travail pendant douze années, & jusqu’au moment où il se fit recevoir professeur, ce qui fut en 1661. Cet habile écrivain jouissoit d’une si grande réputation & étoit si recherché pour son écriture, que M. le marquis de Louvois lui offrit une place de dix mille livres qu’il refusa, parce que sa classe composée de tout ce qu’il y avoit de mieux à Paris, lui rapportoit le double. L’éloge le plus flatteur que l’on puisse faire de ce célebre écrivain, c’est qu’il étoit avec justice le plus grand maître en écriture du xvij. siecle.
Le quatrieme est Nicolas Lesgret, natif de Reims. Il se distingua de bonne heure dans l’art d’écrire, & j’ai des pieces de ce maître faites à l’âge de vingt-quatre ans, où il y a de très-belles choses. La cour fut le théâtre où il brilla le plus, étant secrétaire ordinaire de la chambre du roi, & toujours à sa suite ; il fut préféré à tout autre pour enseigner aux jeunes seigneurs. Cet expert écrivain reçu professeur en 1659, donna en 1694 un ouvrage au public, gravé par Berey, où le corps d’écriture est bon & correct, & les traits d’une riche composition.
Le siecle où nous vivons a produit, ainsi que le précédent, de très-habiles écrivains. Je ne parlerai seulement que d’Olivier Sauvage, Alexandre, Rossignol, Michel, Bergerat, & de Rouen.
Olivier Sauvage, reçu professeur en 1693, étoit de Rennes, & neveu du célebre Allais. Il se forma sous les yeux de son oncle ; il possedoit le beau de l’art, & avoit un feu dans l’exécution qui le distinguera toujours. Cet artiste qui a eu une grande réputation & une infinité de bons éleves, est mort le 14 Octobre 1737, âgé d’environ 72 ans.
Alexandre avoit une main des plus brillantes. Il avoit possédé de beaux emplois avant d’enseigner l’art d’écrire. Dans l’une & l’autre fonction il a fait des ouvrages qui méritent d’être conservés. Ce qu’on pourroit pourtant lui reprocher, c’est d’avoir mis quelquefois trop de confusion ; mais quel est l’artiste exempt de défauts ? Cet écrivain a fait de bons éleves, & est mort au mois de Juillet 1738.
Louis Rossignol, natif de cette ville, éleve de Sauvage, a été le peintre de l’écriture. Cet artiste étoit né avec un goût décidé pour cet art, aussi l’a-t-il exécuté avec la plus grande perfection sans sortir de la belle simplicité. Il a su, en suivant le principe d’Allais, éviter ses défauts, & donner à tout ce qu’il traçoit une grace frappante. Dès l’âge de 15 ans il commença à acquérir une réputation qui s’est beaucoup accrue par les progrès rapides qu’il a fait dans son art. Sa classe étoit des plus brillantes & des plus nombreuses ; il la conduisoit avec un ordre & une régularité unique. Son habileté lui a mérité l’honneur d’être choisi pour enseigner à écrire à M. le duc d’Orléans, actuellement vivant. Je m’estimerai toujours heureux d’avoir été un de ses disciples, & je conserve avec soin les corrections qu’il m’a faites en 1733, & beaucoup de ses pieces ; elles sont d’une beauté & d’une justesse de principes dont rien n’approche. On peut dire de cet habile maître, reçu professeur en 1719, & qui mourut en 1739, dans la 45e année de son âge, ce que M. Lépicie dit de Rapaël, fameux peintre, (Catalog. raisonn. des tab. du roi, tom. I. pag. 72.) « que son nom seul emporte avec lui l’idée de la perfection ».
Michel étoit un savant maître, & peut-être celui qui a le mieux connu l’effet de la plume ; aussi passoit-il avec raison pour un grand démonstrateur. Reçu professeur en 1698, il mourut il y a quelques années.
Bergerat, reçu professeur en 1739, écrivoit d’une maniere distinguée. Il excelloit dans la composition des traits, qu’il touchoit avec beaucoup de goût & de délicatesse. Il réussissoit aussi dans l’exécution des états, qu’il rangeoit dans un ordre & dans une élégance admirable. Ce maître qui mourut le 14 Août 1755, n’avoit pas un grand feu de main, mais beaucoup d’ordre, de sagesse & de raisonnement.
Pierre Adrien de Rouen, fut un homme aussi patient dans ses ouvrages, que vif dans ses autres actions. Ce maître qui a été habile dans l’art d’écrire, ne l’a pas été autant dans la démonstration & dans l’art d’enseigner. Son goût le portoit à faire des traits artistement travaillés, & à écrire extrèmement fin dans le genre de ceux dont il est parlé dans ce dictionnaire à l’article Ecrivain, fait par M. le chevalier de Jaucourt. Tout Paris a vû avec surprise de ses ouvrages, sur-tout les portraits du roi & de la reine ressemblans. A l’aspect de ces deux tableaux on croyoit voir une belle gravure ; mais examinés de plus près, ce qu’on avoit cru l’effet du burin, n’étoit autre chose que de l’écriture d’une finesse surprenante. Cette écriture exprimoit tous les passages de l’Ecriture-sainte, qui avoient rapport à la soumission & au respect que l’on doit aux souverains. J’ai quelques ouvrages de cet artiste, sur-tout une grande piece sur parchemin, représentant un morceau d’architecture en traits, formant un autel avec deux croix, dont l’une est composée du Miserere, & l’autre du Vexilla regis, &c. Ce chef-d’œuvre (car on peut l’appeller ainsi) est étonnant & fait voir une patience inconcevable. Cet écrivain adroit présenta un livre curieux, qu’il avoit écrit, à madame la chanceliere, qui pour le récompenser le fit recevoir professeur en 1734. Le long espace de tems qu’exigeoient des ouvrages de cette nature, & le peu de gain qu’il en retiroit, le réduisirent dans un état de misere à laquelle M. l’abbé d’Hermam de Clery, amateur de l’écriture, & qui posséde beaucoup de ses ouvrages, apporta quelque adoucissement, par un emploi qu’il a conservé jusqu’à sa mort, arrivée en 1757, âgé seulement de 48 ans.
Je me suis un peu étendu sur les plus grands artistes que la communauté des maîtres Ecrivains a produits. J’ai cru ce détail nécessaire pour encourager les jeunes gens, & leur faire comprendre que par le travail & l’application on peut parvenir à tous les arts.
Il s’agit à présent de faire l’analyse des statuts, par lequel je terminerai cet article.
Les statuts actuels des maîtres Ecrivains sont de 1727. Ils ont été confirmés par lettres-patentes du roi données au mois de Décembre de la même année, & enregistrées en parlement le 3 Septembre 1728. Ce ne sont pas les premiers statuts qu’ils aient eus, ils en avoient auparavant de 1658, & ces derniers avoient succédé à de plus anciens, qui servoient depuis l’érection de la communauté.
Ces statuts contiennent trente articles.
Le premier veut qu’avec de la capacité l’on soit de la religion catholique, apostolique & romaine, & de bonnes vie & mœurs.
Le second, que l’on ait au moins 20 ans pour être reçû, & que l’on subisse trois examens dans trois jours différens, sur tout ce qui concerne l’Ecriture, l’Ortographe, l’Arithmétique universelle, les comptes à parties simples & doubles, & les changes étrangers.
Le troisieme, défend à tout autre qu’à un maître reçu, de tenir classe & d’enseigner en ville, à peine de 500 livres d’amende.
Le quatrieme, que chaque maitre ait le droit d’écrire pour le public, & de signer tous les ouvrages qu’il fera à cette fin.
Le cinquieme fait défense à toutes personnes de prendre le titre d’écrivain, à moins qu’elles ne soient membres de la communauté.
Il est dit dans le sixieme, que les fils de maitre nés dans la maitrise de leur pere, seront reçus à 18 ans accomplis, sans examen, mais seulement feront une legere expérience par écrit de leur capacité.
Et dans le septieme, qu’ils seront reçus gratis, en payant les deux tiers du droit royal, le coût de la lettre de maitrise, & autres petits droits.
Le huitieme, après avoir expliqué ce que l’on doit payer pour la maitrise, ajoute que les aspirans seront reçus par les syndic, greffier, doyen, & vingt-quatre anciens, qui étant partagés en deux bandes, recevront alternativement les aspirans, qui feront ensuite serment pardevant monsieur le lieutenant général de police.
Le neuvieme, porte que les doyen & vingt-quatre anciens, présenteront alternativement les aspirans à la maitrise, selon leur ordre de réception. A l’égard des fils de maitres, ils seront présentés par leur pere ou par le doyen.
Le dixieme, que les fils de maitres nés avant la réception de leur pere, ainsi que ceux qui épouseront des filles de maitres, subiront les examens ordinaires, & payeront la moitié des droits, les deux tiers du droit royal, le coût de la lettre de maitrise & autres.
Le onzieme, qu’aucuns maitres en général ne pourront assister à la vérification, qu’ils n’ayent atteint l’âge de 25 ans accomplis.
Le douzieme, que chaque maitre pourra mettre au-devant de sa maison un ou deux tableaux ornés de plumes d’on, traits, cadeaux, & autres ornemens, dans lesquels il s’indiquera par rapport aux fonctions générales ou particulieres attachées à la qualité de maître Ecrivain, desquelles il voudra faire usage. Qu’aucun ne pourra encore faire apposer affiches ès-lieux publics, sans un privilége du roi, ni même envoyer & faire distribuer par les maisons & sur les places publiques, aucuns billets, mémoires imprimés ou écrits à la main, pour indiquer sa demeure & sa profession : le tout à peine de 500 livres d’amende.
Le treizieme, que les veuves de maitres auront la liberté pendant leur viduité, de tenir classe d’écritures & d’arithmétique pour la faire exercer par quelqu’un capable, qui à la réquisition de la veuve, se sera avouer par les syndic, greffier en charge, le doyen & les vingt-quatre anciens.
Le quatorzieme, que si une veuve de maitre vouloit se marier en secondes noces à un particulier qui voulût être de la profession de son défunt mari, elle jouira du privilége attribué aux filles nées dans la maitrise de leur pere.
Le quinzieme, que si quelqu’un des maitres étoit obligé d’agir en justice contre un ou plusieurs de ses confreres pour quelque cas qui concernât la maitrise, il ne pourra se pourvoir que par devant M. le lieutenant général de police, comme juge naturel de sa communauté.
Le seizieme, que l’on fera célebrer le service divin en l’honneur de Dieu & de saint Jean l’Evangéliste deux fois l’année, le six Mai & 27 Décembre, & que le lendemain du six Mai, il y aura un service pour les maitres défunts.
Le dix-septieme, que tous les deux ans il sera élu un syndic & un greffier, pour gérer les affaires de la communauté, lesquels seront nommés à la pluralité des voix de toute la communauté généralement convoquée en l’hôtel, & par-devant M. le lieutenant général de police, en présence de M. le procureur du roi du châtelet.
Le dix-huitieme, que le syndic aura la conduite & le maniement des affaires conjointement avec le greffier, lequel syndic ne pourra cependant rien entreprendre sans en avoir conféré avec les vingt-quatre anciens, qui doivent être naturellement regardés comme ses adjoints ; & quand le cas le requerra, avec tous les maitres généralement convoqués.
Le dix-neuvieme, que toutes les assemblées générales seront faites au bureau, & que tous les maitres convoqués qui ne s’y trouveront pas, payeront trois livres d’amende.
Le vingtieme, que quand la communauté sera plus nombreuse, & pour éviter la confusion, on fera des assemblées seulement composées du doyen, des vingt-quatre anciens, de douze modernes & douze jeunes ; en sorte qu’elles ne formeront que 49 maitres, non compris le syndic & le greffier, lesquels seront tenus de s’y trouver.
Le vingt-unieme concerne l’ordre des assemblées, tant générales que particulieres, & de quelle maniere on doit se conduire pour les délibérations.
Le vingt-deuxieme, que les modernes & jeunes, auront la liberté de venir aux examens des récipiendaires pour y voir leur chef-d’œuvre, à condition qu’ils auront soin de n’en pas abuser, & qu’ils se tiendront dans le respect & le silence.
Le vingt-troisieme, qu’aucun maitre ne pourra entrer aux assemblées avec l’épée au côté.
Le vingt-quatrieme, qu’il sera communiqué aux récipiendaires un formulaire par demandes & réponses sur l’art d’écrire, l’Orthographe, l’Arithmétique, les vérifications, &c. quinze jours avant son premier examen, afin qu’il puisse répondre sur tout ce qui lui sera demandé.
Le vingt-cinquieme, que les doyen & vingt-quatre anciens en ordre de liste, seront tenus de se trouver aux examens, à peine de perdre leurs droits de vacations, qui tourneront au profit de la communauté.
Le vingt-sixieme, qu’aux affaires qui regarderont la communauté, le syndic ne pourra mettre son nom seul, mais seulement sa qualité, en y employant ces mots, les syndic & communauté. Que dans les tableaux d’icelle, qui se placent tant aux greffes des cours souveraines, du Châtelet, qu’autres jurisdictions, les noms des syndic & greffier en charge n’y seront mis que dans leur ordre de réception, & non en lieu plus éminent que les autres maitres.
Le vingt-septieme, que l’armoire de la communauté où sont les titres & papiers, aura trois clefs distribuées ; savoir la premiere au doyen, la seconde au syndic, & la troisieme au greffier.
Le vingt-huitieme, qu’attendu la conséquence de toutes les fonctions attachées à la qualité de maitre Ecrivain, il sera tenu une académie tous les jeudis de chaque semaine, lorsqu’il n’y aura point de fête, au bureau de la communauté, pour perfectionner de plus en plus les parties de cet art, & instruire les jeunes maitres particulierement de la vérification des écritures.
Le vingt-neuvieme, que sur les fonds oisifs de la communauté, il sera distribué aux pauvres maitres une somme jugée convenable pour leur pressant besoin & pour les relever, s’il est possible.
Le trentieme & dernier article, enjoint le syndic à observer les statuts & à les faire observer.
Voilà ce qu’il y a de plus intéressant sur une communauté qui a été florissante dans son commencement & dans le siecle passé. Aujourd’hui elle est ignorée, & les maitres qui la composent sont confondus avec des gens qui n’ayant aucune qualité & souvent aucun mérite, s’ingerent d’enseigner en ville & quelquefois chez eux, l’art d’écrire & l’Arithmétique : on appelle ces sortes de prétendus maitres buissonniers. L’origine de ce mot vient de ce que du tems de Henri II. les Luthériens tenoient leurs écoles dans la campagne derriere les buissons, par la crainte d’être découverts par le chantre de l’église de Paris. Rien de plus véritable que les buissonniers sont ceux qui par leur grand nombre, font aux maitres Ecrivains un dommage qu’on ne peut exprimer. Encore s’ils étoient réellement habiles, & qu’ils eussent le talent d’enseigner, le mal seroit moins grand, parce que la jeunesse confiée à leurs soins seroit mieux instruite. Mais on sait à n’en pas douter, que quoique le nombre en soit prodigieux aujourd’hui, il en est très-peu qui ayent quelque teinture de l’art. Ce qui est de plus fâcheux pour les maitres Ecrivains, c’est que ces usurpateurs se font passer par-tout pour des experts jurés ; & comme leur incapacité se reconnoît par leur travail & par les mauvais principes qu’ils sement, on regarde les véritables maitres du même œil, & l’on se prévient sans raison contre leurs talens & leur conduite.
Si le public vouloit pourtant se préter, tous ces prétendus maitres disparoîtroient bien-tôt ; ils n’abuseroient pas de sa crédulité, & l’on ne verroit pas les mauvais principes se multiplier si fort. Pour cet effet, il faudroit que lorsqu’on veut donner à un jeune homme la connoissance d’un art quelconque, on se donnât soi-même la peine d’examiner si celui que l’on se propose est bien instruit de ce qu’il doit enseigner. Combien s’en trouveroient ils qui seroient obligés d’embrasser un autre genre de travail, pour lequel ils auroient plus d’aptitude, & qui fourniroit plus légitimement au besoin qui les presse ? Ils ne sont pas répréhensibles, il est vrai, de chercher les moyens de subsister ; mais ils le sont par la témérité qu’ils ont de vouloir instruire les autres de ce que la nature & l’étude ne leur ont pas donné. Les buissonniers font un tort qu’il est presqu’impossible de réparer ; ils corrompent les meilleures dispositions ; ils font perdre à la jeunesse un tems qui lui est précieux ; ils reçoivent des peres & meres un salaire qui ne leur est pas dû ; ils ôtent à toute une communauté les droits qui lui appartiennent, sans partager avec elle les charges que le gouvernement lui impose. Il est donc autant de l’intérêt des particuliers de ne point confier une des parties les plus essentielles de l’éducation à des gens qui les trompent, qu’il l’est du corps des maitres Ecrivains de sévir contre eux. Je me flate que les parens & les maitres, me sauront gré de cet avis qui leur est également salutaire ; je le dois en qualité de confrere, & plus encore en qualité de concitoyen. Cet article est de M. Paillasson, expert écrivain juré.
Maître à danser, ou Calibre à prendre les hauteurs, outil d’Horlogerie, représenté dans nos Planches de l’Horlogerie. Voici comme on se sert de cet instrument.
On prend avec les jambes JJ, la hauteur d’une cage, ou celle qui est comprise entre la platine de dessus, & quelque creusure de la platine des piliers ; & comme les parties CE, CE, sont de même longueur positivement que les jambes EJ, EJ, en serrant la vis V, on a une ouverture propre à donner aux arbres ou tiges des roues la hauteur requise pour qu’elles ayent leur jeu dans la cage & dans leurs creusures.
Maitre, ancien terme de Monnoyage, nom que l’on donnoit autrefois au directeur d’un hotel de monnoie. Voyez Directeur.
Maitres des Ponts, terme de riviere, sont ceux qui sont obligés de fournir des hommes ou compagnons de riviere pour passer les bateaux sans danger. Ils répondent du dommage, & reçoivent un certain droit.
Maitre valet de chiens, (Vénerie.) c’est celui qui donne l’ordre aux autres valets de chiens.
Maitres, petits, (Gravure.) on appelle ainsi plusieurs anciens Graveurs, la plûpart allemands, qui ne se sont guere attachés qu’à graver de petits morceaux, mais qui tous ont gravé avec beaucoup de propreté. On met de ce nombre Aldegraf, Hirbius, Krispin, Madeleine, Barbedepas, &c. (D. J.)
Maitre (petit), selon les jésuites, auteurs du dictionnaire de Trévoux, on appelle petits-maitres, ceux qui se mettent au-dessus des autres, qui se mêlent de tout, qui décident de tout souverainement, qui se prétendent les arbitres du bon goût, &c.
On entend aujourd’hui par ce mot, qui commence à n’être plus du bel usage, les jeunes gens qui cherchent à se distinguer par les travers à la mode. Ceux du commencement de ce siecle affectoient le libertinage ; ceux qui les ont suivis ensuite, vouloient paroitre des hommes à bonnes fortunes. Ceux de ce moment, en conservant quelques vices de leurs prédécesseurs, se distinguent par un ton dogmatique, par une insupportable capacité.