L’Encyclopédie/1re édition/INTENDANT

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 807-812).
INTENDIT  ►

INTENDANT, s. m. (Hist. mod.) homme préposé à l’inspection, à la conduite, & à la direction de quelques affaires qui forment son district.

Il y en a en France de plusieurs sortes. Voyez les articles suivans.

Intendans & Commissaires départis pour S. M. dans les provinces & généralités du royaume ; ce sont des magistrats que le roi envoie dans les différentes parties de son royaume, pour y veiller à tout ce qui peut intéresser l’administration de la justice, de la police, & de la finance ; leur objet est, en général, le maintien du bon ordre dans les provinces qui forment leur département, ou ce qu’on appelle généralités, & l’exécution des commissions dont ils sont chargés par S. M. ou par son conseil. C’est de-là qu’ils ont le titre d’intendans de justice, police, & finance, & commissaires départis dans les généralités du royaume, pour l’exécution des ordres de S. M.

Ce qu’on appelle généralités, est la division qui a été faite de toutes les provinces du royaume, en 31 départemens, qui forment autant d’intendances, & n’ont aucuns rapports avec la division du royaume en gouvernemens ou en parlemens. Outre ces 31 intendances, il y en a encore six dans les colonies françoises.

L’intendant fait le plus ordinairement son séjour dans la ville principale de son département ; mais il fait au-moins une fois l’année, une tournée dans les villes & autres lieux de ce département, qui est aussi divisé en élections, ou autres siéges qui connoissent des impositions. M. Colbert avoit réglé qu’ils feroient deux tournées par an ; l’une dans toute la généralité, l’autre dans une des élections, dont ils rendroient compte en détail au contrôleur général ; en sorte qu’au bout d’un certain nombre d’années, ils prenoient une connoissance détaillée, & rendoient compte de chaque élection, & par conséquent de toutes les villes, villages, & autres lieux qui composoient leur généralité.

Les intendans sont presque toûjours choisis parmi les maîtres des requêtes ; copendant il y a eu quelquefois des officiers des cours qui ont rempli cette fonction, comme actuellement les intendans de Bretagne & de Roussillon ; elles ont aussi été réunies d’autres fois à des places de premier président. Actuellement les intendances d’Aix & de Roussillon, sont remplies par les premiers présidens du parlement de Provence, & du conseil supérieur de Roussillon.

Sous la premiere & la seconde race, le roi envoyoit dans les provinces des commissaires appellés missi dominici, ou missi regales, avec un pouvoir fort étendu, pour réformer tous les abus qui pouvoient se glisser, soit dans l’administration de la justice & de la police, soit dans celle des finances.

On en envoyoit souvent deux ensemble dans chaque province ; par exemple Fardulphus & Stephanus faisoient la fonction d’intendans de Paris en 802, sous le regne de Charlemagne. Cet usage fut conservé par les rois successeurs de Charlemagne pendant plusieurs siecles ; ils continuerent d’envoyer dans chaque province deux intendans ; & dans les cas extraordinaires, on envoyoit un plus grand nombre de commissaires.

Une ordonnance de Charlemagne de 812 porte, que les commissaires qui sont envoyés par le roi dans les provinces, pour en corriger les abus, tiendront les audiences avec les comtes, en hiver, au mois de Janvier ; au printems, en Avril ; en été, au mois de Juillet ; & en automne, au mois d’Octobre.

Louis-le-Débonnaire ordonna en 819, que les commissaires par lui envoyés dans les provinces, ne feroient pas de long séjour, ni aucune assemblée dans les lieux où ils trouveroient que la justice seroit bien administrée par les comtes.

Ce même prince en 829 enjoignit à ces commissaires d’avertir les comtes & le peuple que S. M. donneroit audience un jour toutes les semaines, pour entendre & juger les causes de ses sujets, dont les commissaires ou les comtes n’auroient voulu faire justice, exhortant aussi ces mêmes commissaires ou les comtes, s’ils vouloient mériter l’honneur de ses bonnes graces, d’apporter un fort grand soin, que par leur négligence les pauvres ne souffrissent quelque préjudice, & que S. M. n’en reçût aucune plainte.

Vers la fin de la seconde race, & au commencement de la troisieme, tems où les fiefs & les justices seigneuriales furent établies, les rois envoyerent aussi dans les provinces des commissaires choisis dans leur conseil, pour y maintenir leur autorité, connoître des cas royaux, & protéger le peuple, recevoir les plaintes que l’on avoit à faire contre les seigneurs ou leurs officiers. Ces plaintes se devoient juger sommairement, si faire se pouvoit, sinon être renvoyées aux grandes assises du roi. Les seigneurs se plaignirent de cette inspection, qui les rappelloit à leur devoir, & contestoit leurs officiers : on cessa quelque tems d’en envoyer, & nos rois se contenterent d’en fixer quatre ordinaires sous le titre de baillifs, qui étoient les quatre grands baillifs royaux. Saint Louis & ses successeurs envoyerent néanmoins des enquêteurs, pour éclairer la conduite de ces quatre grands baillifs eux-mêmes, & des autres officiers. En Normandie, on devoit en envoyer tous les trois ans : on les appelloit aussi commissaires du roi ; ils devoient aller prendre leurs lettres à la chambre des comptes, qui leur donnoit les instructions nécéssaires, & taxoit leurs gages. Mais ces commissaires n’avoient pas chacun à eux seuls le département d’une province entiere, comme ont aujourd’hui les intendans.

Il y avoit dans une même province autant de commissaires qu’il y avoit d’objets différens que l’on mettoit en commission, pour la justice, pour les finances, pour les monnoies, pour les vivres, pour les aides, &c. mais il ne devoit point y avoir de commissaires pour la levée des revenus ordinaires du roi. Chacune de ces différentes commissions étoit donnée, soit à une seule personne ou à plusieurs ensemble, pour l’exercer conjointement.

Ceux qui étoient chargés de l’administration de quelque portion de finance, rendoient compte à la chambre des comptes, aussi-tôt que leur commission étoit finie ; & elle ne devoit pas durer plus d’un an ; si elle duroit davantage, ils rendoient compte à la fin de chaque année : il leur étoit défendu de recevoir ni argent, ni autre rétribution pour leurs sceaux.

Les commissaires avoient quelquefois le titre de réformateurs généraux ; & dans ce cas la commission étoit ordinairement remplie par des prélats & des barons ; c’est pourquoi l’ordonnance de Charles IV. du mois de Novembre 1323, taxe les gages que devoient prendre ceux qui étoient chargés de commissions pour le service du roi.

Les maîtres des requêtes auxquels les commissions d’intendans de province ont depuis été en quelque sorte affectées, étoient dejà institués ; mais ils étoient d’abord en très-petit nombre, & ne servoient qu’auprès du roi.

Dans la suite, la moitié alloit faire des visites dans les provinces, & l’autre restoit auprès du roi. Ceux qui avoient été dans les provinces revenoient rendre compte au roi & à son chancelier des observations qu’ils y avoient faites pour le service de Sa Majesté, & le bien de ses peuples ; ils proposoient aussi au parlement ce qui devoit y être réglé, & y avoient entrée & séance.

Les ordonnances d’Orléans & de Moulins leur enjoignirent de faire tous les ans des chevauchées. L’ordonnance de 1629 renouvelle cette disposition ; mais ces tournées n’étoient que passageres, & ils ne résidoient point dans les provinces.

Ce fut Henri II. qui en 1551, établit les intendans de province, sous le titre de commissaires départis pour l’exécution des ordres du roi.

En 1635 Louis XIII. leur donna celui d’intendant du militaire, justice, police & finance.

L’établissement des intendans éprouva d’abord plusieurs difficultés. Sous la minorité de Louis XIV. la levée de quelques nouveaux impôts dont ils furent chargés, ayant excité des plaintes de la part des cours assemblées à Paris, elles arrêterent en 1648. que le roi seroit supplié de révoquer les commissions d’intendans ; & par une déclaration du 13 Juillet suivant, elles le furent pour quelques provinces seulement, dans d’autres elles furent limitées à certains objets, mais elles furent ensuite rétablies ; elles ne l’ont été cependant en Béarn qu’en 1682, & en Bretagne qu’en 1689.

La fonction d’un intendant ne concerne en général, que ce qui a rapport à l’administration. Il a une inspection générale sur tout ce qui peut intéresser le service du roi, le bien de ses peuples. Il doit veiller à ce que la justice leur soit rendue, à ce que les impositions soient bien reparties, à la culture des terres, à l’augmentation du commerce, à l’entretien des chemins, des ponts & des édifices publics ; en un mot à faire concourir toutes les parties de son département au bien de l’état, & informer le ministre de tout ce qu’il peut y avoir à améliorer ou à réformer dans sa généralité.

Les intendans sont souvent consultés par les ministres sur des affaires qui s’élevent dans leur département, & ils leur envoient les éclaircissemens & les observations dont ils ont besoin pour les terminer.

Quelquefois ils sont commis par des arrêts du conseil pour entendre les parties, dresser procès-verbal de leurs prétentions, & donner leurs avis sur des affaires qu’il seroit trop long & trop dispendieux d’instruire à la suite du conseil. Quelquefois même, quoique plus rarement, ils sont commis par arrêt pour faire des procédures & rendre des jugemens, avec un nombre d’officiers ou de gradués, même en dernier ressort ; mais leur objet est plutôt de faire rendre la justice par ceux qui y sont destinés, que de juger les affaires des particuliers.

Une de leurs principales fonctions, est le département des tailles dans les pays où elle est personnelle. Ils font aussi les taxes d’office, & ils peuvent nommer d’office des commissaires pour l’assiete de la taille.

Les communautés ne peuvent intenter aucune action, sans y être autorisés par leur ordonnance.

Ils font les cottisations ou répartitions sur les possesseurs des fonds, pour les réparations des églises & des presbyteres ; mais s’il survient à cette occasion des questions qui donnent lieu à une affaire contentieuse, ils sont obligés de la renvoyer aux juges ordinaires.

On leur expédie des commissions du grand sceau, qui contiennent tous leurs pouvoirs. Autrefois elles étoient enregistrées dans les parlemens, & alors c’étoit les parlemens qui connoissoient de l’appel de leurs ordonnances ; mais l’usage ayant changé, l’appel des ordonnances & jugemens des intendans se porte au conseil, & y est instruit & jugé, soit au conseil des parties, soit en la direction des finances, soit au conseil royal des finances, selon la nature de l’affaire.

Mais comme ces ordonnances ne concernent ordinairement que des objets de police, elles sont de droit exécutoires par provision, & nonobstant l’appel, à-moins que le conseil n’ait jugé à propos d’accorder des défenses ; ce qu’il ne fait que rarement & en connoissance de cause.

Les intendans nomment des subdélégués dans les différentes parties de leur généralité ; ils les chargent le plus souvent de la discussion & instruction des affaires sur lesquelles ils font des procès-verbaux, & donnent des ordonnances pour faire venir devant eux les personnes intéressées, ou pour autres objets semblables.

Mais leurs ordonnances ne sont réputées que des avis à l’intendant ; & si les parties ont à s’en plaindre, elles ne se peuvent adresser qu’à lui. Il n’est permis de se pourvoir par appel, que contre celles que l’intendant rend sur ces procès-verbaux de ses subdélégués ; il n’y a que les ordonnances d’un subdélégué général, dont l’appel puisse être reçu au conseil, parce qu’il a une commission du grand sceau, qui l’autorise à remplir toutes les fonctions de l’intendant ; mais ces commissions ne se donnent que quand l’intendant est hors d’état de vaquer à ses fonctions par lui-même, comme en tems de guerre, lorsqu’il est obligé de suivre les armées en qualité d’intendant d’armée. (A)

L’autorité des intendans est, comme on le voit, très-étendue dans les pays d’élection, puisqu’ils y décident seuls de la répartition des impôts, de la quantité & du moment des corvées, des nouveaux établissemens de commerce, de la distribution des troupes dans les différens endroits de la province, du prix & de la répartition des fourrages accordés aux gens de guerre ; qu’enfin c’est par leur ordre & par leur loi que se font les achats des denrées, pour remplir les magasins du roi ; que ce sont eux qui président à la levée des milices, & décident les difficultés qui surviennent à cette occasion ; que c’est par eux que le ministere est instruit de l’état des provinces, de leurs productions, de leurs débouchés, de leurs charges, de leurs pertes, de leurs ressources, &c. qu’enfin sous le nom d’intendans de justice, police & finances, ils embrassent presque toutes les parties d’administration.

Les états provinciaux sont le meilleur remede aux inconveniens d’une grande monarchie ; ils sont même de l’essence de la monarchie, qui veut non des pouvoirs, mais des corps intermédiaires entre le prince & le peuple. Les états provinciaux font pour le prince une partie de ce que feroient les préposés du prince ; & s’ils sont à la place du préposé, ils ne veulent ni ne peuvent se mettre à celle du prince ; c’est tout au plus ce que l’on pourroit craindre des états généraux.

Le prince peut avoir la connoissance de l’ordre général, des lois fondamentales, de sa situation par rapport à l’étranger, des droits de sa nation, &c.

Mais sans le secours des états provinciaux, il ne peut jamais savoir quelles sont les richesses, les forces, les ressources ; ce qu’il peut, ce qu’il doit lever de troupes, d’impôts, &c.

En France, l’autorité du roi n’est nulle part plus respectée que dans les pays d’états : c’est dans leurs augustes assemblées où elle paroît dans toute sa splendeur. C’est le roi qui convoque & révoque ces assemblées ; il en nomme le président, il peut en exclure qui bon lui semble : il y est présent par ses commissaires. On n’y fait jamais entrer en question les bornes de l’autorité ; on ne balance que sur le choix des moyens d’obéir, & ce sont les plus prompts que d’ordinaire on choisit. Si la province se trouve hors d’état de payer les charges qu’on lui impose, elle se borne à des représentations, qui ne sont jamais que l’exposition de leur subvention présente, de leurs efforts passés, de leurs besoins actuels, de leurs moyens, de leur zele & de leur respect. Soit que le roi persévere dans sa volonté, soit qu’il la change, tout obéit. L’approbation que les notables qui composent ces états, donnent aux demandes du prince, servent à persuader aux peuples qu’elles étoient justes & nécessaires ; ils sont intéressés à faire obéir le peuple promptement : on donne plus que dans les pays d’élection, mais on donne librement, volontairement, avec zele, & on est content.

Dans les pays éclairés par la continuelle discussion des affaires, la taille sur les biens s’est établie sans difficulté ; on n’y connoît plus les barbaries & les injustices de la taille personnelle. On n’y voit point un collecteur suivi d’huissiers ou de soldats épier s’il pourra découvrir & faire vendre quelques lambeaux qui restent au misérable pour couvrir ses enfans, & qui sont à peine échappés aux exécutions de l’année précédente. On n’y voit point cette multitude d’hommes de finance qui absorbe une partie des impôts & tyrannise le peuple. Il n’y a qu’un trésorier général pour toute la province ; ce sont les officiers préposés par les états ou les officiers municipaux qui, sans frais, se chargent de la régie.

Les trésoriers particuliers des bourgs & des villages ont des gages modiques ; ce sont eux qui perçoivent la taille dont ils répondent ; comme elle est sur les fonds, s’il y a des délais, ils ne risquent point de perdre leurs avances, ils les recouvrent sans frais ; les délais sont rares, & les recouvremens presque toujours prompts.

On ne voit point dans les pays d’états trois cent collecteurs, baillis ou maires d’une seule province, gémir une année entiere & plusieurs mourir dans les prisons, pour n’avoir point apporté la taille de leurs villages qu’on a rendus insolvables. On n’y voit point charger de 7000 liv. d’impôts un village, dont le territoire produit 4000 livres. Le laboureur ne craint point de jouir de son travail, & de paroître augmenter son aisance ; il sait que ce qu’il payera de plus sera exactement proportionné à ce qu’il aura acquis. Il n’a point à corrompre ou à fléchir un collecteur ; il n’a point à plaider à une élection de l’élection, devant l’intendant de l’intendant au conseil.

Le roi ne supporte point les pertes dans les pays d’états, la province fournit toujours exactement la somme qu’on a exigée d’elle ; & les répartitions faites avec equité, toujours sur la proportion des fonds, n’accable point un laboureur aisé, pour soulager le malheureux que pourtant on indemnise.

Quant aux travaux publics, les ingénieurs, les entrepreneurs, les pionniers, les fonds enlevés aux particuliers, tout se paye exactement & se leve sans frais. On ne construit point de chemins ou de ponts, qui ne soient utiles qu’à quelques particuliers : on n’est point l’esclave d’une éternelle & aveugle avarice.

S’il survient quelques changemens dans la valeur des biens ou dans le commerce, toute la province en est instruite, & on fait dans l’administration les changemens nécessaires.

Les ordres des états s’éclairent mutuellement, aucun n’ayant d’autorité, ne peut opprimer l’autre ; tous discutent, & le roi ordonne. Il se forme dans ces assemblées des hommes capables d’affaires ; c’est en faisant élire les consuls d’Aix, & exposant à l’assemblée les intérêts de la Provence, que le cardinal de Janson étoit devenu un célebre négociateur.

On ne traverse point le royaume sans s’appercevoir de l’excellente administration des états, & de la funeste administration des pays d’élection. Il n’est pas nécessaire de faire de question ; il ne faut que voir les habitans des campagnes, pour savoir si on est en pays d’état, ou en pays d’élection ; de quelle ressource infinie ces pays d’états ne sont-ils pas pour le royaume !

Comparez ce que le roi tire de la Normandie, & ce qu’il tire du Languedoc, ces provinces sont de même étendue, les sables & l’aridité de la derniere envoient plus d’argent au trésor royal que les pacages opulens & les fertiles campagnes de la premiere. Que seroit-ce que ces pays d’états, si les domaines du roi y étoient affermés & mis en valeur par les états mêmes ? C’étoit le projet du feu duc de Bourgogne ; & à ce projet il en ajoutoit un plus grand, celui de mettre tout le royaume en provinces d’état.

Si le royaume a des besoins imprévus, subits, & auxquels il faille un prompt remede, c’est des pays d’état que le prince doit l’attendre. La Bretagne, malgré ses landes & son peu d’étendue, donna dans la derniere guerre un tiers de subsides de plus que la vaste & riche Normandie. La Provence, pays stérile, donna le double du Dauphiné, pays abondant en toutes sortes de genre de production.

La Provence, dévastée par les armées ennemies, surchargée du fardeau de la guerre, propose de lever & d’entretenir une armée de trente mille hommes à ses dépens. Le Languedoc envoye deux mille mulets au prince de Conti pour le mettre en état de profiter de ses victoires & du passage des Alpes.

Ce que je dis est connu de tout le monde, & chez l’étranger nos provinces d’état ont la réputation d’opulence ; elles ont plus de crédit que le gouvernement ; elles en ont plus que le roi lui-même.

Souvenons-nous que Gènes, dans la derniere guerre, ne voulut prêter au roi que sous le cautionnement du Languedoc.

Il y a des intendans dans ces provinces, il est à desirer qu’ils n’y soient jamais que des hommes qui y veillent pour le prince ; il est à desirer qu’ils ne n’y étendent jamais leur autorité, & qu’on la modere beaucoup dans les pays d’élection.

Intendans du Commerce ; ce sont des magistrats établis en titre d’office pour s’appliquer aux affaires de commerce, & qui ont entrée & séance au conseil royal du Commerce, où ils font le rapport des mémoires, demandes, propositions & affaires qui leur sont renvoyées chacun dans leur département, & pour rendre compte des délibérations qui y ont été prises au contrôleur général des finances, ou au secrétaire d’état ayant le département de la marine, suivant la nature des affaires, lorsque leurs emplois ne leur ont pas permis d’y assister.

Toutes les nations policées ont reconnu la nécessité d’établir des officiers qui eussent une inspection sur le commerce, tant pour en perfectionner les différentes parties & le rendre plus florissant, que pour prévenir les inconvéniens qui peuvent se présenter, réprimer les abus & y faire régner la bonne foi, qui en doit être l’ame. On ne voit pas néanmoins qu’il y eût anciennement des officiers établis particulierement pour avoir inspection sur tout le commerce intérieur & extérieur d’une nation ; cette inspection générale étoit réservée uniquement à ceux qui avoient part au gouvernement général de l’état ; il y avoit seulement dans chaque ville quelques personnes chargées de la police, & en même-tems de veiller sur le commerce, comme étant un des principaux objets de la police.

Chez les Hébreux, dans chaque quartier de Jérusalem, il y avoit deux préfets ou intendans qui, sous l’autorité des premiers magistrats, tenoient la main à l’exécution des lois, au bon ordre & à la discipline publique. Ils avoient l’inspection sur les vivres & sur toutes les autres provisions dont le peuple avoit besoin, tant pour sa subsistance que pour son commerce. « Les Hébreux, dit Arianus lib. I. ont des préfets ou intendans des quartiers de leurs villes, qui ont inspection sur tout ce qui s’y passe ; la police du pain, celle des autres vivres & du commerce est aussi de leurs soins ; ils reglent eux-mêmes les petits différends qui s’y présentent, & des autres ils en réferent au magistrat ».

La ville d’Athènes avoit aussi des officiers appellés Ἀγορανόμοι, c’est-à-dire, conservateurs des vivres, des marchés & du commerce. Leur emploi étoit de procurer l’abondance de toutes les choses nécessaires à la vie, d’entretenir la perfection des arts & la bonne foi dans le commerce, tant de la part des vendeurs, que de celle des acheteurs, auxquels la fraude & le mensonge étoient entr’autres défendus sous de très-grosses peines. Ils tenoient aussi la main à l’exécution des lois dans les tems de stérilité ; faisoient ouvrir en ces occasions les magasins, & ne permettoient à chaque citoyen de garder en sa maison une plus grande quantité de vivres qu’il n’étoit nécessaire pour l’entretien de sa famille pendant un an. Platon & Théophraste, en leurs traités de leg. Aristote, Denis d’Halicarnasse, Démosthènes, Hypérides, Plaute, Ulpien, Postel, Polibe & Harpocrate font mention de ces officiers en divers endroits de leurs ouvrages.

Chez les Romains les prêteurs avoient d’abord seuls toute inspection sur le commerce. On institua dans la suite deux prêteurs particuliers pour la police des vivres. Jules César établit aussi deux édiles, qui furent surnommés ceréales, parce que sous l’autorité du prêteur ils veilloient à la police des vivres, dont le pain est le plus nécessaire. Ils prenoient soin de l’achat des blés que l’on faisoit venir d’Afrique pour distribuer au peuple, de la voiture de ces blés, de leur dépôt dans les greniers, & de la distribution qui s’en faisoit au peuple. Auguste, après avoir réformé le nombre excessif des prêteurs & des édiles, établit au-dessus des prêteurs un magistrat, qui fut appellé præfectus urbis, le préfet de la ville. Il étoit seul chargé de toute la police & du soin de tout ce qui concernoit le bien public & l’utilité commune des citoyens. Il mettoit le prix à la viande, faisoit les réglemens des marches & de la vente des bestiaux ; il prenoit aussi le soin que la ville fût suffisamment pourvûe de blé & de toutes les autres provisions nécessaires à la subsistance des citoyens. Il avoit l’inspection sur tout le commerce, pour le faciliter, le permettre ou l’interdire ; le droit d’établir des marchés ou de les supprimer pour un tems ou pour toujours, ainsi qu’il jugeoit à-propos pour le bien public. Il faisoit les réglemens pour les poids & les mesures, & punir ceux qui étoient convaincus d’y avoir commis quelque fraude. Les arts libéraux, & en général tous les corps de métier étoient soumis à sa jurisdiction pour tout ce qui concernoit leurs professions.

Quelque tems après, Auguste voulant soulager le préfet de la ville, qui étoit surchargé de différentes affaires, établit sous lui un préfet particulier, appellé præfectus annonæ, c’est-à-dire, préfet des vivres. Celui-ci fut choisi dans l’ordre des chevaliers ; il fut chargé du soin de faire venir du blé & de l’huile d’Afrique, & de tirer de ces provinces éloignées ou d’ailleurs toutes les autres provisions nécessaires à la subsistance des citoyens, dans les tems & les saisons convenables. Il donnoit ses ordres pour faire décharger les grains & les autres vivres sur les ports, pour les faire voiturer à Rome, & serrer les blés dans les greniers publics. C’étoit lui qui faisoit distribuer ces grains aux uns à juste prix, aux autres gratuitement, selon les tems & les ordres qui lui étoient donnés par le premier magistrat de police. Il eut aussi l’inspection de la vente du pain, du vin, de la viande, du poisson & des autres vivres ; il fut même dans la suite mis au nombre des magistrats : sa jurisdiction s’étendoit sur tous ceux qui se mêloient du commerce des vivres.

En France, pendant très-long-tems les seules personnes qui eussent inspection sur le commerce, étoient les ministres du roi, les commissaires du roi départis dans les provinces ; & pour la manutention, les officiers de police, les prévôts des marchands & échevins, chacun en ce qui étoit de leur district.

Il fut néanmoins créé par édit du mois d’Octobre 1626, un office de grand-maître, chef & surintendant général de la navigation & commerce de France : le cardinal de Richelieu en fut pourvu. Après sa mort, arrivée en 1642, cette charge fut donnée à Armand de Mailli, marquis de Brezé, & en 1650 à César, duc de Vendôme ; elle fut supprimée par l’édit du 14 Novembre 1661, & depuis ce tems il n’y a point eu de surintendant du commerce.

Il n’y avoit point eu de conseil particulier pour le commerce jusqu’en 1700, que Louis XIV. pensant que rien n’étoit plus propre à faire fleurir & étendre le commerce, que de former un conseil qui fût uniquement attentif à connoître & à procurer tout ce qui pourroit être de plus avantageux au commerce & aux manufactures du royaume, par un édit du 29 Juin 1700 il ordonna qu’il seroit tenu à l’avenir un conseil de commerce une fois au moins dans chaque semaine. Il composa ce conseil de deux conseillers au conseil royal des finances, dont l’un étoit le sieur Chamillart, contrôleur général, un secrétaire d’état & un conseiller d’état, un maître des requêtes & douze des principaux négocians du royaume, ou qui auroient fait long-tems le commerce.

Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit par lequel, après avoir rappellé les motifs qui l’avoient engagé à établir un conseil de commerce, & l’avantage que l’état avoit reçu & recevoit tous les jours de cet établissement, il dit que pour le rendre solide & durable, qu’il avoit cru ne pouvoir rien faire de plus convenable que de créer en titre six commissions, dont les premiers choisis entre les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, & engagés par le titre & les fonctions qui y seroient attachées, à s’appliquer aux affaires de commerce, pussent aider à sa majesté à procurer à ses sujets tout le bien qui devoit leur en revenir.

Le roi créa donc par cet édit, & érigea en titre six commissions d’intendans du commerce pour demeurer unies à six offices de maîtres des requêtes, à l’instar & de la même maniere que l’étoient ci-devant les huit commissions de présidens au grand conseil, & pour être exercées par six des maîtres des requêtes qui seroient choisis par sa majesté sous le titre de conseillers en ses conseils, maitres des requêtes ordinaires de son hôtel, intendans du commerce.

Le roi déclare par le même édit qu’il entend que ceux qui seront pourvus de ces commissions ayent entrée & séance dans le conseil de commerce établi par le réglement du conseil, du 29 Juin 1700, pour y faire le rapport des mémoires, demandes, propositions & affaires qui leur seront renvoyées chacun dans le département qui leur sera distribué ; rendre compte des délibérations qui y auront été prises au contrôleur général des finances, ou au secrétaire d’état ayant le département de la marine, suivant la nature des affaires, lorsque leurs emplois ne leur auront pas permis d’y assister, pour y être pourvu par sa majesté ainsi qu’il appartiendra.

L’édit porte qu’ils seront reçus & installés dans ces fonctions après une simple prestation de serment entre les mains du chancelier, sans qu’ils soient obligés de se faire recevoir aux requêtes de l’hôtel ni ailleurs.

Enfin, le roi permet à ceux qui seront agréés, après avoir exercé les charges de maîtres des requêtes pendant vingt années, & lesdites commissions pendant dix années, de les desunir, & de garder la commission d’intendant du commerce, pour en continuer les fonctions & jouir des gages, appointemens & droits y attribués.

Ces commissions d’intendans du commerce furent supprimées par le Roi à présent régnant lors de son avenement à la couronne, par rapport aux changemens qui furent faits alors dans les différentes parties du gouvernement.

Mais par un édit du mois de Juin 1724, les intendans du commerce ont été rétablis au nombre de quatre. Le Roi déclare que les raisons pour lesquelles ils avoient été supprimées ne subsistant plus, & le bureau du commerce ayant été rétabli à l’instar de celui qui avoit été formé précédemment, il ne restoit plus, pour mettre la derniere main à cet ouvrage, que de rétablir les intendans du commerce, & à les ériger en titre d’office, au nombre de quatre seulement, ce nombre ayant paru nécessaire & suffisant pour remplir les fonctions qui leur sont attribuées.

Le Roi a donc rétabli par cet édit ces quatre offices sous le titre de conseillers en ses conseils, intendans du commerce, pour par les pourvus de ces offices, les exercer aux mêmes fonctions qui étoient attribuées aux intendans du commerce créés par l’édit du mois de Mai 1708, dans lesquelles fonctions il est dit qu’ils seront reçus & installés après la prestation de serment par eux fait en la forme prescrite par l’édit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offices soient du corps de son conseil, qu’ils jouissent des mêmes honneurs, prérogatives, priviléges, exemptions, droit de committimus au grand sceau, & franc-salé, dont jouissent les maîtres des requêtes de son hôtel. Il ordonne que les pourvus de ces offices posséderont leurs charges à titre de survivance, ainsi que les autres officiers de son conseil & de ses cours, qui ont été exceptés du rétablissement de l’annuel par la déclaration du 9 Août 1722 ; lequel droit de survivance, ensemble celui du marc d’or dans les cas où ils sont dûs, sera réglé pour lesdits offices sur le même pié qu’il est réglé présentement pour les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel. Les premiers pourvus de ces offices furent néanmoins dispensés du droit de survivance pour cette premiere fois seulement. Enfin, pour être plus en état de choisir les sujets que sa majesté trouvera les plus propres à remplir ces places, il est dit qu’elles pourront être possédées & exercées sans incompatibilité avec tous autres offices de magistrature. Cet édit fut registré au parlement le 16 des mêmes mois & an.

Les intendans du commerce ont chacun dans leur département un certain nombre de provinces & généralités ; ils ont en outre chacun l’inspection sur quelques objets particuliers du commerce dans toute l’étendue du royaume. Présentement M. de Quincy a les manufactures de bas & autres ouvrages de bonneterie. M. de Montaran a les manufactures de toiles & toileries. M. Pottier, les papeteries & les tanneries. M. Decotte, les manufactures de soie : mais ces départemens sont sujets à changer ainsi qu’il plaît au Roi.

L’intendance générale du commerce intérieur du royaume, & extérieur par terre, appartient toujours au contrôleur général des finances.

Le secrétaire d’état qui a le département d la marine, a l’intendance générale du commerce extérieur & maritime, & en conséquence il prend connoissance de tout ce qui concerne les isles françoises de l’Amérique, & en général de tout ce qui regarde l’Amérique ; de la pêche de la morue, du commerce de la méditerranée ; ce qui comprend les échelles du levant & tous les états du grand-seigneur, la Barbarie, les côtes d’Italie & les côtes d’Espagne dans la méditerranée. Il a pareillement inspection sur le commerce avec la Hollande, l’Angleterre, l’Ecosse & l’Irlande, la Suéde, le Dannemarck, Dantzik, la Russie, & autres pays du nord dans la mer baltique. Il a aussi l’intendance de la pêche du harang, de celle de la morue & de celle de la baleine. (A)

Intendans des finances, (Finance.) ce sont eux qui en ont la direction, chacun dans son département. Ils ont été établis par François I. Leurs fonctions se faisoient auparavant par les trésoriers de France. Ils travaillent sous le contrôleur général.

Intendans des batimens, (Histoire mod.) est l’ordonnateur général des bâtimens du roi, des arts & manufactures.

Intendans et contrôleurs de l’argenterie et des revenus, (Hist. mod.) ces officiers sont constitués pour toutes les dépenses de la chambre, de la garde-robe, & autres employés sur les états de l’argenterie & des revenus.

Il y a aussi un intendant & contrôleur des meubles de la couronne, un intendant des devises des édifices royaux.

Intendant dans une armée, c’est ordinairement en France un maitre des requêtes qui remplit l’intendance de la province voisine du lieu où se fait la guerre, que le roi nomme pour veiller à l’observation de la police de l’armée ; c’est-à-dire, au payement des troupes, à la fourniture des vivres & des fourrages, au réglement des contributions, au service des hôpitaux, à l’exécution des ordonnances du roi, &c.

L’intendant doit avoir le secret de la cour comme le général. Il a sous lui un nombre de commissaires des guerres qu’il emploie aux détails particuliers. Il arrête toutes les dépenses ordinaires & extraordinaires de l’armée. Il a son logement de droit au quartier général. L’infanterie lui fournit une garde de dix hommes, commandés par un sergent. Lorsqu’un intendant a toute la capacité que demande son emploi, il est d’un grand secours au général, qui se trouve débarrassé d’une infinité de soins qui ne peuvent que le distraire des projets qu’il peut former contre l’ennemi.

Intendant de Marine, (Hist. mod.) c’est un officier instruit de tout ce qui concerne la Marine, qui réside dans un port, & qui a soin de faire exécuter les réglemens concernant la Marine, pourvoir à la fourniture des magasins, veiller aux armemens & desarmemens des vaisseaux, faire la revûe des équipages, &c. l’ordonnance de la Marine de 1689, liv. XII. tit. j. regle les fonctions de l’intendant.

Intendant des Armées navales, (Hist. mod.) officier commis pour la justice, police & finance d’une armée navale. Ses fonctions sont reglées par l’ordonnance de 1689, liv. I. tit. jv.

Intendant de la Fonte, (Monnoie.) officier chargé de l’alliage des matieres à monnoyer, & de voir à ce qu’elles ne soient point altérées, après qu’on les a livrées au fondeur. Voyez Monnoie & Coin.

Intendant de Maison, (Hist. mod.) c’est un officier qui a soin, dans la maison d’un homme riche & puissant, de son revenu, qui suit les procès, qui fait les beaux, en un mot qui veille à toutes les affaires.