L’Encyclopédie/1re édition/SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE, (Gram. & Jurisprud.) signifie en général celui qui aide à quelqu’un à faire ses expéditions, comme lettres, extraits, & autres opérations.
Il y a plusieurs sortes de secrétaires, dont l’état & les fonctions sont fort différens les uns des autres. Voyez les articles suivans. (A)
Secrétaire d’ambassade, est une personne que l’on met auprès d’un ambassadeur pour écrire les dépêches qui regardent sa négociation.
Il y a une très-grande différence entre un secrétaire d’ambassade & un secrétaire d’ambassadeur ; ce dernier est un domestique ou un homme de la maison de l’ambassadeur, au-lieu qu’un secrétaire d’ambassade est un ministre du prince même. Voyez Ambassadeur.
Secrétaire de conseiller est celui qui fait pour un conseiller l’extrait général des procès dont il est rapporteur.
Il n’y a pas plus de cinquante ans qu’on les appelloit simplement clercs de conseillers ; ils travailloient à leurs extraits chez le conseiller même, & le lieu où ils travailloient s’appelloit l’étude.
Dans les procès-verbaux qui se font en l’hôtel d’un conseiller, son secrétaire fait fonction de greffier. (A)
Secrétaire du conseil est celui qui tient la plume au conseil du roi. Ces secrétaires sont de deux sortes ; les uns qu’on appelle secrétaires des finances, qui tiennent la plume au conseil royal des finances ; les autres, qu’on appelle secrétaires & greffiers du conseil privé, qui tiennent la plume au conseil privé ou des parties : les uns & les autres sont au nombre de quatre, & servent par quartier. Voyez Conseil du roi.
Secrétaires de la cour de Rome, (Histoire moderne.) nous comprenons sous ce titre général différentes especes d’officiers de cette cour, qui portent tous le titre de secretaire, qualifié par les objets de leurs emplois, & dont nous allons détailler les fonctions.
Secrétaire du sacré college est un officier nommé par les cardinaux, qui a droit d’entrer au conclave, & qui écrit les lettres du college des cardinaux pendant la vacance du saint siege. Il assiste encore à toutes les assemblées générales qui se tiennent tous les matins pendant la durée du conclave, & à celles des chefs d’ordre. Il tient un registre exact de tous les ordres & decrets qui s’y donnent, aussi-bien que des délibérations qui se font dans les consistoires secrets, & qui lui sont communiquées par le cardinal vice-chancelier. Il assiste même à ces consistoires ; mais quand on crie extra omnes, il doit en sortir comme tous ceux qui ne sont pas cardinaux. Il a un substitut ou sous-secrétaire, qu’on nomme clerc national.
Secrétaire du pape ou secrétaire d’état. On nomme ainsi, pour se conformer à l’usage des autres cours, le cardinal à qui le pape confie l’administration des plus grandes affaires. C’est ce secrétaire qui écrit & qui signe par ordre de sa sainteté les lettres qu’on écrit aux princes, aux légats, nonces, & autres ministres de la cour de Rome dans les pays étrangers. Il signe les patentes de certains gouverneurs, des podestats, barigels ou prevôts, & autres officiers de l’état ecclésiastique. Lorsque les ambassadeurs des princes sortent de l’audience du pape, ils vont rendre compte au secrétaire d’état de ce qu’ils ont traité avec sa sainteté. C’est encore à lui que tous les ministres de Rome s’adressent pour lui rendre compte de ce qui regarde leurs charges, & recevoir ses ordres. Il a pour l’ordinaire la qualité de surintendant général de l’état ecclésiastique, qui lui est donnée par un bref, aussi-bien que celle de secrétaire d’état. Le pape a quelquefois deux secrétaires d’état.
Les autres secrétaires sont le secrétaire des chiffres, celui de la consulte, celui des mémoriaux ou du bon gouvernement, dont on connoît peu les fonctions, celui des brefs qui portent taxe, & le secrétaire des brefs secrets.
Il y avoit autrefois vingt-quatre secrétaires des brefs taxés, & leurs charges étoient vénales ; mais Innocent XI. les a supprimés, & n’en a conservé qu’un seul, dont la fonction est d’expédier les brefs qui doivent rétribution à la chambre apostolique, & de les taxer. Le secrétaire des brefs secrets est un officier qui fait les minutes des brefs, selon les ordres qu’il en reçoit du secrétaire d’état. Ces minutes ne sont ni visées, ni signées du cardinal prefet des brefs, parce qu’il n’a aucune autorité ni sur ces brefs, ni sur le secrétaire qui les expédie. Relation de la cour de Rome, de Jérôme Limadoro.
Secrétaire d’état est un des officiers de la couronne, qui fait au roi le rapport des affaires d’état de son département, & qui reçoit directement du roi ses ordres & commandemens, en conséquence desquels il expédie les arrêts, lettres-patentes, & autres lettres closes, les arrêts, mandemens, brevets, & autres dépêches nécessaires.
L’office de secrétaire d’état a quelque rapport avec l’office de ceux que les Romains appelloient magistri sacrorum scriniorum : ce terme scrinium pris à la lettre signifie escrin, coffret ou cassette destinée à garder les choses précieuses & secretes ; mais en cette occasion, il signifie portefeuille ou registre.
Il y avoit chez les Romains quatre offices différens, appellés scrinia palatina, savoir scrinia memoriæ, epistolarum, libellorum & dispositionum. Ceux qui exerçoient ces quatre différens emplois étoient appellés magistri scriniorum ; ce qui pourroit se rapporter aux différens départemens des secrétaires d’état, qui sont aussi présentement au nombre de quatre. Mais il paroît que l’on peut plutôt comparer les secrétaires d’état à ces officiers appellés tribuni notarii seu tribuni notariorum, qui formoient le premier college des notaires, & dont l’emploi étoit d’expédier les édits du prince & les dépêches de ses finances. Voyez le gloss. de Ducange.
Au commencement de la troisieme race, le chancelier réunissoit en sa personne les fonctions des secrétaires d’état, & même en général de tous les notaires & secrétaires du roi ; il rédigeoit lui-même les lettres qu’il scelloit.
Frere Guerin, évêque de Senlis, étant devenu chancelier en 1223, & ayant infiniment relevé la dignité de cette charge, il abandonna aux clercs ou notaires du roi, qu’on a depuis appellés secrétaires du roi, l’expédition des lettres.
Ceux-ci ayant l’honneur d’approcher du roi, devinrent à leur tour plus considérables. Il y en eut trois que le roi distingua des autres, & qui furent nommés clercs du secret, comme qui diroit secrétaires du cabinet ; car anciennement, suivant la remarque de Pasquier, le cabinet du roi s’appelloit secretum ou secretarium, pour exprimer que c’étoit le lieu où on parloit des affaires les plus secretes. Les clercs du secré ou secret furent donc ainsi appellés, parce qu’ils furent employés à l’expédition des affaires les plus secrettes ; c’est de-là que les secrétaires d’état tirent leur origine.
Philippe le Bel déclara en 1309, qu’il y auroit près de sa personne trois clercs du secré, & vingt-sept clercs ou notaires sous eux.
Dechalles, en son dictionnaire de justice au mot secrétaire, cite une ordonnance de Philippe le Long de l’an 1316, où il y a, dit-il, un article des notaires suivant le roi, qui en marque trois, & qui nous apprend que la qualité de secrétaire n’étoit qu’une adjonction à celle de notaire, pour marquer la différence de leurs fonctions, & que le notaire-secrétaire étoit celui qui travailloit aux dépêches secretes & particulieres du roi ; que le notaire du conseil étoit celui qui en tenoit les registres, & le notaire du sang celui qui étoit employé aux affaires criminelles pour les graces & les remissions, enfin que l’on appelloit simplement notaires ceux dont l’emploi étoit de faire les expéditions ordinaires du sceau.
Ce que dit Dechalles de la qualité de secrétaire, jointe à celle de notaire du roi, est exacte ; mais on ne sait du reste où il a pris cette prétendue ordonnance de 1316, elle ne se trouve point dans le recueil des ordonnances imprimées au Louvre.
Cet auteur a peut-être voulu parler d’une ordonnance de Philippe le Long du mois de Décembre 1320 ; il y en a deux de cette même date qui concernent les notaires ; la premiere parle des notaires non-poursuivans, ce qui suppose qu’il y en avoit d’autres qui étoient à la suite du conseil pour en faire les expéditions ; c’est ce que confirme encore la seconde ordonnance, dans laquelle, article 7. Philippe V. dit : « Pourceque les notaires qui seront aucunes fois loin avecques nous hors de Paris, avec notre chancelier, ou avec aucun de nos gens qui ont pouvoir de commander …… ne pourront pas bailler chaque mois leur cedule des lettres qu’ils auront faites par les semaines aux personnes, si, comme dessus est dit, ils seront tenus par leur serment à les bailler au plutôt qu’ils pourront trouver les personnes dessusdites ».
Depuis ce tems les clercs du roi furent distingués de ceux qui étoient simplement notaires du roi, quoique ces clercs fussent toujours tirés du corps des notaires ; c’est ainsi que dans une déclaration de Philippe de Valois du premier Juin 1334, ce prince dit, nos clercs, notaires & plusieurs autres nos officiaux.
Philippe de Valois avoit en 1343 sept secrétaires & soixante-quatorze notaires, ainsi qu’il paroît par les registres de la chambre des comptes ; on y trouve aussi la preuve que les clercs du secret avoient dès-lors changé de nom, & qu’ils avoient pris le titre de secrétaires des finances.
Néanmoins dans plusieurs ordonnances postérieures, nos rois les nomment simplement nos secrétaires.
Philippe de Valois en eut sept ; le roi Jean, par son ordonnance de l’an 1361, réduisit le nombre de ses secrétaires & notaires à cinquante-neuf, sans spécifier combien il y avoit de secrétaires ; il paroît néanmoins qu’il en avoit douze, suivant une ordonnance dont il sera parlé ci-après.
Le nombre en fut même porté jusqu’à dix-huit par Charles V. étant régent du royaume, lequel en cette qualité ordonne le 27 Janvier 1359, qu’en l’office des notaires il y auroit dorénavant cinquante notaires seulement, y compris les secrétaires, desquels, dit-il, pour certaines causes nous avons retenus en leursdits offices de secrétaires jusqu’au nombre de dix huit, dont les douze ont été faits par monsieur (le roi Jean), & les six par nous ; il déclare ensuite qu’il ne nommera plus de secrétaire jusqu’à ce qu’ils soient réduits au nombre de six.
Ainsi, suivant cette ordonnance, les secrétaires du roi ou de ses commandemens appellés auparavant clercs du secret, avoient en même tems la qualité de notaires du roi, au-lieu que ceux qui étoient simplement notaires du roi n’étoient pas alors qualifiés de secrétaires du roi, comme ils l’ont été depuis & le sont encore présentement.
C’est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 9 Mars 1365, portant confirmation de la confrérie des clercs, secrétaires & notaires du roi, & différens réglemens pour ce college ; on pourroit croire d’abord que ces trois qualités, clercs, secrétaires & notaires du roi étoient toutes communes à chacun des membres de ce college.
Mais en lisant avec attention cette ordonnance, on voit que la confrérie étoit composée de deux sortes d’officiers, savoir des clercs ou secrétaires du roi, & des autres notaires, qu’ainsi les secrétaires n’étoient pas alors les mêmes que les notaires, qu’il n’y a au plus que le titre de clerc qui leur fut commun ; encore est-il probable que ce titre étoit joint spécialement à celui de secrétaire des commandemens, d’autant que ceux-ci étoient d’abord appellés les clercs du secret, & que de cette dénomination on fit insensiblement celle de clercs-secrétaires, & par abréviation celle de secrétaire simplement.
La dénomination de secrétaire du roi étoit tellement affectée alors au secrétaire des commandemens, que dans le registre D. de la chambre des comptes, fol. 75. v°. il est fait mention d’une ordonnance donnée en 1361, qui réduisoit le nombre des secrétaires du roi pour ladite année à onze seulement ; ce qui ne peut convenir qu’aux secrétaires des commandemens qui étoient retenus pour le conseil, & non pas aux autres notaires qui étoient alors au nombre de cinquante-neuf. De ces onze secrétaires, il y en avoit huit ordinaires qui avoient entrée dans le conseil, & trois extraordinaires.
Dans un réglement que Charles V. fit pour les finances le 13 Novembre 1372, il est dit entr’autres choses, art. 7. qu’il plaît au roi que toutes lettres de don soient signées par MM. Pierre Blanchet, Yves Daven, Jean Tabary ses secrétaires, & non par autres, & que si on apportoit lettres de don signées par autre secrétaire, que M. le chancelier ne les scelle point.
Cet article paroît supposer que le roi avoit encore plus de quatre secrétaires, mais qu’il n’y en avoit que quatre pour les finances.
Il y en avoit cinq l’année suivante, suivant un autre réglement que Charles V. fit le 6 Décembre 1373. Deux de ces cinq secrétaires étoient du nombre de ceux qui sont nommés dans le réglement de 1372 : du reste l’article 8 de celui de 1373 est conforme à l’article 7 du précédent réglement.
L’article 9 du réglement de 1373 porte que le chancelier commandera de par le roi, & fera jurer à ses secrétaires qu’ils entendent diligemment aux lettres que le roi leur commandera touchant les finances ; qu’ils ne les fassent point plus fortes que le roi ne leur commandera, & n’y mettent aucun nonobstant, &c. si le roi ne le leur commande exprès. Ce terme de commandement, qui est encore répété un peu plus loin, est peut-être ce qui a fait donner aux secrétaires des finances le titre de secrétaires des commandemens.
Charles VI. dans des lettre du 13 Juillet 1381, art. 6, ordonne pour ses secrétaires ses amés & feaux maîtres, Pierre Blanchet, Yves Darian, Jehan Tabari, Jean Blanchet, Thiebault Hocié, Jehan de St. Loys, & Hugues Blanchet, Jacques Duval, Macé Freron, Jehan de Crepy, Pierre Couchon & Pierre Manhac, il est bien visible qu’il ne s’agit encore là que des secrétaires des finances ; en effet il ajoute qu’aucun de ses autres secrétaires ne pourra faire ou signer des lettres touchant don ou finance.
Ces termes aucun de nos autres secrétaires font connoitre que le titre de secrétaire étoit alors commun aux autres notaires du roi que l’on appelloit ordinairement notaires-secrétaires du roi ; au lieu que les secrétaires des finances portoient simplement le titre de secrétaire du roi ou des finances.
Dans d’autres lettres du 12 Février 1387, Charles VI. fixe de même à 12 le nombre de ses secrétaires à gages servans par mois, & il dit que ces 12 secrétaires signeront seuls les lettres sur le fait des finances. Il déclara que la signature des lettres royaux n’appartiendroit qu’à ces 12 secrétaires, & ceux du parlement & de la chambre des comptes, à un autre qu’il nomme, lequel devoit servir en la compagnie du chancelier.
Charles VI. fit une ordonnance le 7 Janvier 1400, par laquelle il régla entr’autres choses, qu’à ses conseils il y auroit dix de ses secrétaires qui auroient les gages de secrétaires & non autres ; il nomme ces dix secrétaires, & en désigne six en particulier pour signer. Sur le fait de signer, il leur défend à tous très-étroitement de signer aucunes lettres, si elles ne leur sont par lui commandées, & à ceux qui signeront sur le fait des finances, qu’ils n’en signent aucune de cette espece, si elles ne sont passées & à eux commandées par le roi étant assis en son conseil & à l’oüie de ses conseillers qui y seront. Il ordonne enfin qu’à chacun de ses conseils il ne demeure que deux de ces dix secrétaires, savoir un civil & un criminel.
Il fit encore une autre ordonnance le 7 Janvier 1407, par laquelle, au lieu de dix secrétaires qu’il avoit nommés par la précédente pour être à ses conseils, il ordonna qu’il y en auroit 13, lesquels y sont nommés chacun par leur nom & surnom ; il leur réitere les défenses de signer aucunes lettres touchant les finances, si elles ne sont passées & à eux commandées par le roi séant en son conseil & à l’oüie de ses conseillers ; il réitere pareillement qu’à chaque conseil il n’y aura que deux de ses secrétaires, un civil & l’autre criminel. Cette distinction fait connoitre que l’on jugeoit autrefois des affaires criminelles dans le conseil du roi.
Au mois de Mai 1413, Charles VI. fit une ordonnance portant qu’à l’avenir, pour servir dans ses conseils, il n’y auroit que huit secrétaires qui serviroient quatre ensemble de mois en mois : que des quatre qui serviroient chaque mois, il n’y en auroit qu’un qui signeroit sur le fait des finances ; il est dit que ces huit secrétaires seront élus bons, diligens & suffisans en latin & en françois par le chancelier, en appellant avec lui des gens du conseil en nombre compétant. Charles VI. renouvelle aussi la défense qu’il avoit déjà faite à ses secrétaires de signer aucunes lettres de finance, à moins que ce ne fût du commandement du roi.
Il déclare encore par cette même ordonnance, qu’en se conformant à celles de ses prédécesseurs, il ne recevra doresnavant aucun pour son secrétaire, si premierement il n’est notaire du nombre & ordonnance ancienne.
On a vu que dans le nombre des secrétaires du roi retenus pour le conseil, il n’y en avoit plus que deux qui eussent le pouvoir de signer les lettres en fait de dons & de finances.
Le nombre de ces secrétaires des finances fut fixé à 5 par le même prince, ainsi qu’on l’apprend du mémorial H de la chambre des comptes du 15 Août 1418, conformément à un édit de la même année, par lequel il créa le college des 159 clercs notaires de la chancellerie, & réduisit les secrétaires des finances aux 5 personnes y dénommées, lesquelles signeront, est-il dit, lettres en finance, & portant adresse aux gens tenant le parlement & gens des comptes.
Charles VI. établit de nouveaux secrétaires pour signer en finance ; & par une ordonnance du 25 Octobre 1443, il leur enjoignit de faire apparoir à la chambre des comptes de leur pouvoir ; c’est de-là qu’ils y faisoient enregistrer leurs lettres de provision, & qu’ils inscrivoient deux signatures au registre du greffe de ladite chambre, l’une avec grille, l’autre sans grille ; il s’en trouve nombre depuis 1567, jusqu’au mois de Juin 1672 ; les autres ont négligé de le faire.
On ne trouve que trois secrétaires qui aient servi le roi Louis XI. pendant tout son regne. Comme il étoit méfiant, il employoit souvent le premier notaire qu’il rencontroit. Ce fut de son tems en 1481, que les secrétaires des finances commencerent à contresigner les lettres signées par le roi, comme cela s’est toujours pratiqué depuis.
Charles VIII. confirma les secrétaires des finances. Ce fut sous son regne que Florimond Robertet I. du nom acquit tant de crédit dans sa charge de secrétaire ; quelques-uns l’appellent le pere des secrétaires d’état, parce qu’il commença à donner à cet emploi le degré d’élévation où il est maintenant ; il continua les mêmes fonctions sous Louis XII. & François I. & fut toujours maître des plus grandes affaires.
Enfin Henri II. fixa le nombre des secrétaires d’état, & les réduisit à quatre, par ses lettres patentes du 14 Septembre 1547, sous le titre de conseillers & secrétaires de ses commandemens & finances : ces quatre secrétaires furent Guillaume Dochetel, Côme Clausse, Claude de l’Aubespine & Jean du Thier. Il leur attribua par les mêmes lettres le droit d’expédier seuls, & à l’exclusion des secrétaires du roi, toutes les dépêches d’état, suivant le département qu’il assigna à chacun, afin qu’ils fissent leurs fonctions avec plus d’ordre & d’exactitude.
Ce ne fut que sous Charles IX. en 1560, qu’ils commencerent à signer pour le roi. Ce jeune prince étoit fort vif dans ses passions ; & Villeroi lui ayant présenté plusieurs fois des dépêches à signer dans le tems qu’il vouloit aller jouer à la paume : signez, mon pere, lui dit-il, signez pour moi : eh bien, mon maître, reprit Villeroi, puisque vous me le commandez, je signerai. Henaut.
Du tems d’Henri III. en 1559, lorsqu’on fit à Cateau-Cambresis un traité de paix avec l’Espagne, les François ayant remarqué que les ministres du roi d’Espagne affectoient de se qualifier ministres d’état, M. de Laubespine, secrétaire des commandemens & finances du roi, qui signa pour lui ce traité, fut aussi qualifié secrétaire d’état ; c’est depuis ce tems que les secrétaires des commandemens & finances ont pris le titre de secrétaire d’état, & qu’ils ont laissé le titre de secrétaires des finances aux autres secrétaires du roi qui portent ce nom.
Jusqu’en 1588, les secrétaires d’état avoient prêté serment entre les mains du chancelier ou du garde des sceaux ; mais Henri III. voulut qu’un nouveau pourvu de cette charge prêtât le serment immédiatement entre ses mains : ce qui s’est depuis toujours pratiqué de même.
Du tems de la régence de M. le duc d’Orléans, il y eut un édit du mois de Janvier 1716, qui supprima l’un des offices de secrétaire d’état dont étoit encore pourvu M. de Voisin, quoiqu’il fût chancelier de France dès 1714. Cet édit fut registré le 8 Février suivant. A la fin de Septembre 1718, les offices de secrétaire d’état furent mis au nombre de 5, dont les deux derniers n’étoient que par commission.
Ces charges sont devenues si considérables, que les conseillers d’état se tiennent honorés d’y parvenir. Sous Henri II. le connétable de Montmorenci, le duc de Nevers, le duc de Guise & quelques autres grands remplirent ces fonctions. Guillard. Hist. du conseil, p. 126.
Les autres maisons qui ont fourni le plus de secrétaires d’état, sont celles de Brulart, le Tellier, Lomenie, Colbert, & surtout celle de Phelipeaux qui en a fourni jusqu’à 10, & ce qui est encore remarquable par rapport à la quatrieme charge, c’est que depuis 1621 elle a toujours été possédée par des personnes du nom de Phelipeaux. M. le comte de Saint-Florentin, ministre & secrétaire d’état, qui possede cette charge depuis 1723, est le septieme de son nom qui l’ait ainsi possédé de suite & sans aucune interruption.
On a deja observé que les secrétaires d’état étoient obligés d’être pourvus d’un office de secrétaire du roi ; le college des secrétaires du roi obtint en conséquence en 1633 un arrêt contre M. de Savigny, secrétaire d’état, qui lui ordonna de se faire pourvoir dans six mois d’une de leurs charges ; cet usage n’a été changé qu’en 1727, à l’occasion de M. Chauvelin, garde des sceaux & secrétaire d’état ayant le département des affaires étrangeres, lequel fut le premier dispensé d’être secrétaire du roi : ce qui fut étendu en même tems à tous les autres secrétaires d’état.
Les secrétaires d’état ont présentement par leur brevet le titre de secrétaires d’état des commandemens & finances de Sa Majesté ; néanmoins, en parlant d’eux, on ne les désigne communément que par le titre de secrétaires d’état. Le roi les qualifie de ses amés & féaux.
Leurs places n’étoient autrefois que de simples commissions ; mais depuis 1547, elles ont été érigées en titre d’office.
Ces offices donnent la noblesse transmissible au premier degré, & même la qualité de chevalier à ceux qui n’auroient pas d’ailleurs ces prérogatives.
Les secrétaires d’état sont officiers de plume & d’épée ; ils entrent chez le roi & dans ses conseils, dans leurs habits ordinaires & l’épée au côté.
Leurs fonctions sont aussi honorables qu’elles sont importantes, puisqu’ils sont admis dans la confiance du prince pour les affaires les plus secrettes : ce sont eux qui dressent les différens traités de paix & de guerre, d’alliance, de commerce & autres négociations ; ils les signent au nom du roi, les conservent dans leur dêpôt, & en délivrent des expéditions authentiques.
Ce sont eux pareillement qui dressent & qui expédient les lettres des dons & brevets, les lettres de cachet & autres dépêches du roi.
Les secrétaires d’état ont chacun leur département. Louis XI. les avoit fixés par un réglement du 11 Mars 1626 ; mais il a été fait depuis bien des changemens, & les départemens des secrétaires d’état ne sont point attachés fixément à leur office, ils sont distribués selon qu’il plait au roi.
Le secrétaire d’état qui a le département des affaires étrangeres, a aussi ordinairement celui des pensions & expéditions qui en dépendent, les dons, brevets & pensions autres que des officiers de guerre ou des étrangers pour les provinces de son département.
Celui qui a le département de la marine a aussi de même ordinairement tout ce qui y a rapport, comme les fortifications de mer, le commerce maritime, les colonies françoises, avec toutes les pensions & expéditions qui en dépendent.
Celui qui a le département de la guerre, a en même tems le taillon, les maréchaussées, l’artillerie, les fortifications de terre, les pensions, dons & brevets des gens de guerre, tous les états-majors, à l’exception des gouverneurs généraux, des lieutenans généraux & des lieutenans de roi des provinces qui ne sont pas de son département, les haras du royaume & les postes.
Enfin le quatrieme secrétaire d’état a ordinairement pour son département la maison du roi, le clergé, les affaires générales de la religion prétendue réformée, l’expédition de la feuille des bénéfices, les économats, les dons & brevets autres que des officiers de guerre ou des étrangers pour les provinces de son département.
Pour ce qui est des provinces & généralités du royaume, elles sont distribuées à-peu-près également aux quatre secrétaires d’état.
Les dépêches que le roi envoie dans chacune de ces provinces, sont expédiées par le secrétaire d’état qui a cette province dans son état. Toutes les lettres & mémoires que ces provinces ou les villes qui en dépendent, adressent au roi, doivent passer par les mains du secrétaire d’état qui les a dans son département, & les députés des parlemens & autres cours souveraines, des états généraux, des provinces ou des villes, sont conduits à l’audience du roi par le secrétaire d’état qui a dans son département la province ou ville d’où vient la députation.
Anciennement les secrétaires d’état avoient chacun pendant trois mois de l’année l’expédition de toutes les lettres, dons & bénéfices que le roi accordoit pendant ce tems ; présentement chacun expédie les dépêches qui sont pour les affaires & provinces de son département.
Le secrétaire d’état des affaires étrangeres est ministre notaire, & en cette qualité il a entrée & séance dans tous les conseils du roi : c’est lui qui rapporte au conseil d’état ou des affaires étrangeres toutes les affaires de cette nature qui se présentent à examiner.
Le roi accorde aussi ordinairement au bout d’un certain tems aux autres secrétaires d’état le titre de ministre, en les faisant appeller au conseil d’état.
Les secrétaires d’état ont tous entrée au conseil des dépêches, quand même ils n’auroient pas la qualité de ministre. Anciennement les dépêches s’expédioient ordinairement dans la forme d’un simple travail particulier dans le cabinet du roi, auquel chaque secrétaire d’état rendoit compte debout des affaires de son département. Ils ne prenoient séance devant le roi que lorsque Sa Majesté assembloit un conseil pour les dépêches ; mais depuis long-tems les dépêches s’expédient dans la séance du conseil appellée conseil des dépêches. Voyez ci-devant Conseil du roi.
Le secrétaire d’état qui a le département du commerce, assiste au conseil royal du commerce.
Dans tous les conseils où les secrétaires d’état ont entrée, ils ont l’honneur d’être assis en présence du roi, de même que les autres personnes du conseil.
Le rang des secrétaires d’état dans les conseils du roi, où ils ont entrée & séance, se regle suivant l’ordre de leur réception, ou selon les autres dignités dont ils sont revêtus, lorsqu’ils y prennent séance.
Les résolutions prises dans les conseils du roi sont recueillies par chaque secrétaire d’état pour les affaires de son département ; chacun d’eux fait aussi dans son département, expédition des lettres & autres actes émanés du roi pour tout ce qui est signé en commandement.
Les secrétaires d’état sont en possession immémoriale de recevoir les contrats de mariage des princes & princesses du sang, qui sont passés en présence du roi ; ces contrats sont aussi authentiques que s’ils étoient reçus par un notaire, & produisent les mêmes effets, notemment pour l’hypotheque, ce qui a été confirmé par une déclaration du 21 Avril 1692, registrée le 30 du même mois, qui veut que ces contrats soient exécutés ; qu’ils portent hypotheque du jour de leur date, & qu’ils aient en toutes choses la même force & vertu que s’ils avoient été reçus par des notaires, que la minute en demeure entre les mains de celui des secrétaires d’état qui les aura reçus, lequel en pourra délivrer des expéditions ; & néanmoins, pour la commodité des parties, il est dit qu’il en sera déposé une copie par lui signée par collation chez un notaire, qui en pourra délivrer des expéditions, comme s’il en avoit reçu la minute.
Les dépôts des secrétaires d’état ne sont conservés de suite, que depuis le tems de M. Colbert ; ils sont placés dans le vieux Louvre.
Par l’édit du mois de Décembre 1694, il fut créé quatre offices de commis des secrétaires d’état ; mais ces offices furent supprimés.
On peut encore voir sur les secrétaires d’état l’histoire de du Toc, & celles qu’indique le pere le Long, p. 715, l’histoire du conseil par Guillard, & les réglemens des 31 Mai 1582, 8 Janvier 1585, Mai 1588, 28 Avril 1619 & 11 Mars 1629.
Secrétaire du roi, (Jurisprud.) est un officier établi pour signer les lettres qui s’expédient dans les grandes & petites chancelleries, & pour signer les arrêts & mandemens émanés des cours souveraines.
Au commencement de la monarchie, celui qui sceloit les lettres s’appelloit référendaire du roi ou référendaire du palais.
Comme il ne pouvoit suffire à expédier seul toutes les lettres, on lui donna des aides qui reçurent différens noms ; on les appella amanuenses, notarii, palatini, scriptores, aulici scriboe, clerici regii, cancellarii, & en françois clercs, notaires & secrétaires du roi.
Valentinien est le premier que l’on connoisse pour avoir fait la fonction de notaire & secrétaire du roi, c’étoit sous Childebert roi de Paris ; il collationna la chartre de donation faite à l’abbaye de S. Vincentlès-Paris, à présent S. Germain des prés, rapportée par Aimoin, l. II. à la fin de laquelle il y a ego Valentinianus, notarius & amanuensis recognovi.
Baudin & Charisigile sont nommés par Grégoire de Tours, référendaires du roi Clotaire ; Flave & Licere du roi Gontran ; Sigon & Theutere, du roi Sigebert ; Charimere, Gallomagne & Othon, du roi Childebert ; & le pere Mabillon rapporte un arrêt du tems de Clovis III. auquel il est dit qu’assisterent les référendaires, qui sont nommés au nombre de quatre.
Ce fut apparemment pour se distinguer de ces simples référendaires, que celui qui portoit l’anneau royal, & qui êtoit préposé au-dessus d’eux, prit le titre de summus palatii referendarius ; c’est ainsi qu’est qualifié Robert en l’année 670, en la vie de S. Lambert, évêque de Lyon.
Ces mêmes référendaires étoient aussi appellés cancellarii regales, titre qu’on leur avoit donné à l’instar des chanceliers qui étoient près des empereurs romains, ainsi appellés, parce qu’ils travailloient intra cancellos, c’est-à-dire dans une enceinte fermée de barreaux ; usage qui s’est encore conservé dans la chancellerie du palais, où les officiers travaillent dans une enceinte fermée de grilles de fer.
C’est aussi de-là que sous la seconde race, quand le grand référendaire changea ce titre en celui de chancelier, il prit le surnom d’archichancelier ou grand chancelier, summus cancellarius, pour se distinguer des simples chanceliers, représentés aujourd’hui par les secrétaires du roi ; & ce titre de grand-chancelier fut en usage jusqu’à ce que les notaires du roi quitterent le titre de chancelier, lequel depuis Baudouin, qui fut chancelier de France, sous Henri I. demeura affecté par excellence à celui qui étoit préposé au-dessus des notaires du roi.
Grégoire de Tours, c. xxviij. fait mention d’un nommé Claude, qui étoit un des chanceliers, Claudius quidam ex cancellariis regalibus.
Ces chanceliers écrivoient de leur main les lettres, & étoient indifféremment qualifiés notaires ou notaires du roi ; c’est ainsi que la chartre de dotation du monastere de Flavigny, diocèse d’Autun, porte, scriptum per manum Haldofredi notarii, &c. & le moine Jonas, en la vie de S. Eustase, abbé de Luxeuil, dit qu’Agresitinus quidam Theodorici regis notarius fuerat.
Sous Chilperic I. il n’est fait mention que d’un seul référendaire & d’un secrétaire ; il est parlé de celui-ci dans une charte de ce prince, pour S. Lucien de Beauvais, ego Ultritus palatinus scriptor recognovi.
Ansbert, qui fut archevêque de Rouen, & grand réferendaire sous Clotaire II. avoit d’abord été notaire du roi, suivant ce qui est dit par Andrade en la vie de ce prélat, cæpit esse aulicus scriba.
Sous Dagobert I. on trouve différentes chartes signées par Godefroy, Landry, Ursin, Gerard & Henry, qui n’étoient que de simples notaires du roi, qui signoient en l’absence du grand référendaire, ego notarius ad vicem obtuli, recognovi, subscripsi.
Dans un titre de Charles Martel, maire du palais, l’an du roi Thierry. Le notaire du roi est qualifié clericus Aldo clericus jussus à domino meo Carolo scripsi & subscripsi.
Sous la seconde race de nos rois le titre de chancelier & celui de notaire furent donnés indifféremment aux secrétaires du roi, c’est pourquoi le grand chancelier, qui étoit leur chef, prit aussi le titre d’archinotaire.
Les notaires de ce tems sont qualifiés regiæ dignitatis notarius.
Hincmar, archevêque de Rheims, qui écrivoit vers le milieu du xv. siecle, dit que le grand chancelier avoit sous lui des personnes prudentes, intelligentes & fideles, qui écrivoient les mandemens du roi avec beaucoup de désintéressement, & gardoient fidelement les secrets qui y étoient confiés : cui (apocrisiario) sociabatur summus cancellarius qui a secretis olim appellabatur, erantqueillis subjecti & intelligentes prudentes ac fideles viri qui præcepta regia absque immoderatâ cupiditate venalitate scriberent, & secreta illis fideliter custodirent. Telle est l’idée qu’il nous donne de ceux qui faisoient la fonction de notaires & secrétaires du roi.
Dans un titre de l’église de Cambray, du tems de Charles le Simple, un de ses secrétaires, nommé Gozlinus, est qualifié adnotator ad vicem … summi cancellarii recognovit. Miræus rapporte une charte de l’an 919, où ce même Gozlin est appellé notarius ad vicem.
On trouve du tems de Philippe I. un nommé Gislebert, secrétaire du roi, qualifié dans quelques chartes regius notarius, & dans d’autres clericus.
Une charte de l’an 1128 pour S. Martin des Champs, fait mention d’Algrin, notaire du roi, Algrinus notarius relegendo subscripsi : dans une autre charte de l’an 1137, qui est au registre croisé, il est qualifié Algrinus à secretis nostris : cet Algrin fut depuis élevé à la dignité de chancelier.
La chancellerie ayant vaqué pendant les années 1172 & suivantes, jusques & compris 1177, c’étoit un des notaires du roi qui signoit les chartes en ces termes, Petrus notarius vacante cancellariâ suscripsit.
On tient communément que ce fut frere Guerin, évêque de Senlis, nommé chancelier en 1223, qui abandonna totalement les fonctions du secrétariat aux clercs notaires du roi, se réservant seulement l’inspection sur eux.
Dans Mathieu Paris, à l’an 1250, ils sont qualifiés clerici regii, & dans d’autres endroits clerici Franciæ.
Une ordonnance de S. Louis, du mois de Février 1254, les appelle clerici simplement, le roi défendant aux clercs ou à leurs écrivains de prendre pour les lettres-patentes plus de six deniers, & pour les lettres clauses plus de quatre.
Depuis ce tems les secrétaires du roi se trouvent qualifiés tantôt de clercs du roi simplement, tantôt clercs notaires, tantôt notaires de France, ou notaires du roi, & ensuite notaires secrétaires du roi, & enfin le titre de secrétaire du roi a depuis long-tems prévalu, & est le seul qui leur est demeuré.
Il paroit néanmoins qu’il y avoit anciennement quelque différence entre les notaires du roi & ses secrétaires, tous les secrétaires du roi étoient notaires ; mais tous les notaires du roi n’avoient pas le titre de secrétaires, & n’en faisoient pas les fonctions. On entendoit alors par clercs notaires du roi en général, tous ceux qui écrivoient, collationnoient & signoient les lettres de chancelleries & les arrêts des cours, au lieu que par secrétaires du roi, on n’entendoit que ceux qui étoient à secretis, c’est-à-dire, ceux qui étoient employés pour l’expédition des lettres les plus secretes ; ceux-ci, qui approchoient le plus de la personne du roi, & qui étoient honorés de sa confiance, ayant acquis par-là un plus haut degré de considération, furent distingués des autres clercs & notaires, & surnommés clercs du secré, du secret ; c’est la premiere origine des secrétaires d’état, & c’est delà que ces officiers devoient toujours être pourvus d’un office de secrétaire du roi ; le premier qui en fut dispensé fut M. Chauvelin, secrétaire d’état, en 1728, lequel fut depuis garde des sceaux.
Les secrétaires du conseil & des finances ont aussi été tirés du corps des notaires & secrétaires du roi, entre lesquels il n’y en avoit qu’un petit nombre, qui étoit retenu pour servir au conseil, comme six, dix, douze, treize, plus ou moins, selon que ce nombre fut fixé en divers tems.
Quant au nombre des secrétaires du roi, on a déja vû que dans l’origine les chanceliers qui sont représentés par les secrétaires du roi n’étoient qu’au nombre de quatre, & les anciennes ordonnances disent qu’ils avoient été établis à l’instar des quatre évangelistes, en l’honneur desquels leur confrairie est établie en l’église des célestins de Paris.
Mais ce nombre s’accrut peu-à-peu ; on en trouve cinq différens sous Philippe I, treize dans un état de la maison de Philippe le Bel de l’an 1285 ; ce même prince fit un reglement en 1309, portant qu’il y auroit trois clercs du secré, & vingt-sept clercs & notaires.
Le sciendum de la chancellerie que quelques-uns croyent avoir été rédigé en 1319, d’autres en 1394, d’autres en 1413 ou 1415, porte que le nombre des notaires & secretaires du roi étoit alors de 67.
Sous le roi Jean, ils étoient au nombre de cent quatre ; la délibération qu’ils firent en 1359 pour l’établissement de leur confrérie aux Célestins, est signée de cent quatre notaires & secrétaires.
Ce prince ne supprima aucuns de leurs offices ; mais par un reglement qu’il fit le 7 Décembre 1361, il déclara que pour la charge de sa rançon, il ne pouvoit donner des gages à tous, & fit une liste composée seulement de cinquante-neuf de ses secrétaires & notaires, pour servir continuellement & prendre gages & bourses, déclarant qu’il manderoit les autres quand il lui plairoit ; mais Charles V. réduisit absolument le nombre de ses notaires secrétaires à cinquante-neuf, ordonnant que les Célestins par lui fondés feroient le soixantieme, & qu’ils auroient une bourse comme les secrétaires du roi.
Cependant plusieurs personnes par importunité ou autrement, obtinrent les uns les bourses de clerc notaire seulement, & les autres les gages & manteaux, divisant ainsi l’office en deux parties, de maniere que le nombre de ces officiers étoit augmenté de près du tiers, ce qui faisoit environ 80.
Charles VI. son fils, par une ordonnance du 19 Octobre 1406, les réduisit au nombre ancien de 60 y compris les Célestins ; il les réduisit encore au même nombre par son ordonnance du 2 Août 1418.
Au commencement de son avénement à la couronne Louis XI. avoit créé plusieurs offices de secrétaires du roi, mais il les supprima par son édit du mois de Juillet 1465, & les réduisit au nombre ancien de 60 y compris les Célestins ; & par un autre édit du mois de Novembre 1482, il confirma le même nombre, avec cette différence seulement, qu’il déclara que lui & ses successeurs rois seroient à perpétuité chefs dudit college, & que la premiere bourse seroit pour Sa Majesté.
Les secrétaires du roi, maison couronne de France & de ses Finances, qu’on appelle aussi secrétaires du roi en la grande chancellerie ou secrétaires du roi du grand college, obtinrent du roi Jean au mois de Mars 1350, la permission d’établir entr’eux une confrairie en l’honneur des quatre évangelistes, & de bâtir une église en tel lieu qu’ils jugeroient à-propos ; dans ces lettres, ils sont qualifiés de college des notaires de France ; Charles V. les qualifie de vénérable college ; ils furent érigés en college par le roi Jean au mois de Mars 1350, laquelle érection a depuis été confirmée par nombre d’autres édits, déclarations & lettres patentes.
Ce college en comprend présentement six autres, c’est-à-dire que l’on a réuni en un seul corps ou college des secrétaires du roi, de six créations & classes différentes ; savoir, le college ancien des 120, le college des 54, le college des 56, le college des 120 des finances, le college des 20 de Navarre, & le college des 80.
On entend par college ancien, les cent vingt qui sont de plus ancienne création, desquels il y en a 60 qu’on appelloit boursiers, & 60 autres que l’on appelloit gagers.
Des 60 boursiers, 20 sont surnommés grands qui sont les plus anciens, vingt moyens qui suivent, & qui sont les derniers des 60 boursiers.
Les 60 gagers furent créés à la priere des 60 boursiers ; ils furent appellés gagers, parce qu’ils n’avoient que des gages & ne prenoient point de bourses, mais présentement tous les secrétaires du roi ont chacun une bourse & des gages.
Henri II. par édit de Novembre 1554, augmenta cet ancien college de 80 secrétaires du roi pour faire le nombre de 200, mais ces nouveaux offices furent supprimés par édit du mois de Décembre 1556.
Le second college appellé des 54, parce qu’il étoit composé de ce nombre, fut créé par édit de Charles IX. du mois de Septembre 1570, portant création de 40 nouveaux offices, & par des lettres du 22 Septembre suivant portant rétablissement de 14 autres secrétaires du roi, qui avoient été privés de leurs offices pour cause de religion.
Le troisieme college appellé des 66, fut composé d’officiers créés à diverses fois ; savoir, 26 par édit de Septembre 1587, & de quelques autres qui avoient été créés, tant par le roi Henri III, que par le duc de Mayenne ; ils furent tous unis en un même college par Henri le Grand en 1608 ; on y a joint les 46 créés par édit de Louis XIII. au mois d’Octobre 1641, ce qui fait en tout 112.
Le quatrieme college appellé des six vingt des finances fut créé à trois fois ; savoir, 26 par Henri IV. 10 par Louis XIII en 1605, & 84 encore par Louis XIII en 1635.
Le cinquieme college appellé des 20 de Navarre, fut créé & établi au mois de Décembre 1602 par le roi Henri IV. qui les amena en France avec la couronne de Navarre ; c’étoient ses secrétaires, lorsqu’il n’étoit encore roi que de Navarre.
Le nombre des cinq secrétaires du roi fut réduit à 240 qui furent choisis dans les cinq colleges, & unis en un seul & même college sans distinction, par édit du mois d’Avril 1672.
Il en fut créé 60 par édit du mois de Mars 1691, & 50 par édit du mois de Février 1694 ; mais par édit du mois de Décembre 1697, il en fut supprimé 50 & le nombre total réduit à 300.
Au mois de Mars 1704 le roi augmenta le nombre de 40.
Habits. Anciennement le roi leur fournissoit des manteaux qui leur ont été depuis payés en argent.
Louis XI. ordonna en 1482, que quand ils feroient leur service, ils seroient vétus honnêtement selon leur état, sans porter habits dissolus, & qu’ils porteroient leurs écritoires honnêtement, comme eux & leurs prédécesseurs. Il leur défendit aussi de jouer à des jeux défendus, de mener une vie deshonnête, & de se trouver en compagnie & lieux dissolus, sur peine d’en être grièvement punis & repris.
Charles IX. par ses lettres du 15 Février 1583, portant réglement pour les habits, ordonna que les notaires & secrétaires de la maison & couronne de France pourroient porter soie, ainsi que les autres gentilshommes, tant d’épée que de robe longue.
Réception. Philippe de Valois, par des lettres du 8 Avril 1342, ordonna que les notaires qui étoient alors, ne prendroient aucuns gages jusqu’à ce qu’ils eussent été examinés par le parlement, pour voir s’ils étoient suffisans pour faire lettres tant en latin qu’en françois, & que le parlement eût fait rapport au roi de leur suffisance, & que dorénavant ils ne feroient aucuns notaires, qu’ils n’eussent été examinés par le chancelier, pour voir de même s’ils étoient capables de faire lettres tant en latin qu’en françois.
Ils sont reçus après information de leurs vie & mœurs.
La déclaration du 7 Juillet 1586 défend de recevoir en ces offices aucune personne faisant trafic & marchandise, banque, ferme ou autre négociation méchanique.
Fonctions. L’édit du mois de Novembre 1482 dit qu’ils ont été établis pour loyaument rédiger par écrit, & approuver par signature & attestation en forme dûe, toutes les choses solemnelles & authentiques, qui par le tems advenir seroient faites, commandées & ordonnées par les rois, soit livres, registres, conclusions, délibérations, lois, constitutions, pragmatiques, sanctions, édits, ordonnances, consultations, chartes, dons, concessions, octrois, privileges, mandemens, commandemens, provisions de justice ou de grace, & aussi pour faire signer & approuver par attestation de signature tous les mandemens, chartes, expéditions quelconques faites en leurs chancelleries, tant devers les chanceliers de France qu’ailleurs, quelque part que lesdites chancelleries soient tenues, comme aussi pour enregister les délibérations, conclusions, arrêts, jugemens, sentences & prononciations des rois ou de leur conseil, des cours de parlement, & autres usans sous les rois d’autorité & jurisdiction souveraine, & généralement toutes lettres closes & patentes & autres choses quelconques touchant les faits & affaires des rois de France & de leur royaume, pays & seigneuries.
Ce même édit porte qu’ils ont été institués pour être présens & perpétuellement appellés ou aucuns d’eux, pour écrire & enregistrer les plus grandes & spéciales & secretes affaires du roi, pour servir autour de lui & dans ses conseils, pour accompagner les chanceliers de France, être & assister ès chancelleries, quelque part qu’elles soient tenues, assister au grand-conseil, ès cours de parlement, en l’échiquier de Normandie, dans les chambres des comptes, justice souveraine des aides, requêtes de l’hôtel & du palais, en la chambre du trésor & aux grands jours, pour y écrire & enregistrer tous les arrêts, jugemens & expéditions qui s’y font ; tellement que nul ne pourra être greffier du grand-conseil ni d’aucunes des cours de parlement & autres cours souveraines, chambres des comptes, requêtes de l’hôtel ni du trésor, qu’ils ne soient du nombre des clercs-notaires & secrétaires du roi.
L’édit du mois de Janvier 1566 porte qu’ils seront envoyés avec les gouverneurs des provinces, chefs d’armées, ambassadeurs, & généraux des finances, pour donner avis au roi de tout ce qui se passera, & faire à-l’entour d’eux toutes les expéditions nécessaires.
Il est aussi ordonné par ce même édit qu’on leur donnera les mémoires nécessaires & les gages pour écrire l’histoire du royaume, selon leur institution.
Ils ne pouvoient anciennement vaquer à aucune autre fonction, & ceux qui servoient quelqu’autre prince sans permission du roi, perdoient leurs bourses.
Ils ont la faculté de rapporter toutes sortes de lettres dans les chancelleries.
Eux seuls peuvent signer ce qui est commandé par le roi, & arrêté dans les conseils & cours souveraines.
Bourses. De tous tems les secrétaires du roi ont eu des bourses, c’est-à-dire, une part de l’émolument du sceau. Il y en avoit anciennement quelques-uns qui étoient seulement à gages & à manteaux : présentement, outre les gages & manteaux, ils ont chacun une bourse.
Ces bourses sont de trois sortes ; savoir, les grandes pour les vingt premiers, y compris le roi, les moyennes pour les vingt suivans, & les petites pour les vingt autres.
L’édit du mois de Novembre 1482 dit que nos rois les ont retenus pour être de leur hôtel & famille, & pour leurs officiers ordinaires, domestiques & commensaux ; qu’ils leur ont donné plusieurs beaux, grands & notables privileges, franchises & libertés ; & spécialement que pour les honorer davantage, ils ont ordonné qu’eux & leurs successeurs, chacun en son tems, fût du nombre & chef du college des secrétaires du roi, faisant le soixantieme, & en conséquence ils ont l’honneur d’avoir le roi inscrit le premier sur leur liste.
Honneurs & privileges. Ils sont des plus anciens commensaux de la maison du roi : des lettres du mois d’Avril 1320 prouvent qu’ils avoient dès-lors des gages, droit de manteaux, & qu’on leur payoit la nourriture de leurs chevaux.
En qualité de commensaux, ils ont leurs causes personnelles, possessoires & hypothéquaires commises aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais, à leur choix.
En matiere criminelle, ils ne peuvent être jugés que par le chancelier de France qui est le conservateur de leurs privileges, ou par le parlement. Néanmoins, par arrêt du conseil du 27 Octobre 1574 & lettres patentes du 13 Avril 1576 & 18 Septembre 1578, arrêt & déclaration du 27 Novembre 1598, lettres du 4 Mars 1646, Sa Majesté attribue au grand-conseil la connoissance de toutes les infractions à leurs privileges.
Ils assistent à l’entour de la personne des rois avec le chancelier dans les conseils du roi, aux chancelleries, & dans les cours de parlement & autres cours souveraines.
Aux états tenus à Tours en 1467, ils étoient assis au-dessous des princes du sang, du connétable, du chancelier & des archevêques & évêques. Ils étoient assis aux états de Blois en 1588, au nombre de dix-huit représentans les autres, sur un banc placé en face de celui de la noblesse, & à ceux de Paris en 1614.
Leurs offices sont perpétuels pour la vie de chacun d’eux, & ne sont impétrables que par mort, résignation ou forfaiture déclarée telle par le chancelier, les maîtres des requêtes appellés ou joints, ou par le parlement.
Ceux qui résignent à leurs fils ou gendres, continuent de jouir des privileges.
Les veuves jouissent des mêmes privileges que leurs maris, tant qu’elles restent en viduité.
Le roi Charles VIII. par des lettres du mois de Février 1484, déclare que les secrétaires du roi étoient tous réputés nobles & égaux aux barons ; il les annoblit en tant que besoin seroit, eux, leurs enfans, & postérité ; il les déclare capables de recevoir tous ordres de chevalerie, & d’être élevés à toutes sortes d’honneurs, comme si leur noblesse étoit d’ancienneté & au-delà de la quatrieme génération.
Les lettres de Charles IX. du mois de Janvier 1566, leur accordent du sel pour la provision de leur maison.
Elles leur accordent le titre de conseiller du roi, entrée dans les cours, & séance à l’audience au banc des autres officiers & au-dessus de tous.
Il est dit dans ces mêmes lettres, que quand les cours marcheront en corps, les secrétaires y pourront être après les greffiers, selon l’ordre de leur réception, comme étant du corps de ces cours, en tant que greffiers-nés.
Les lettres du mois de Mai 1572 permettent à ceux qui ont servi vingt ans, de résigner leurs offices sans payer finance, ni être sujets à la regle des quarante jours. Au bout de ce tems on leur donne des lettres d’honneur. Et par déclaration du 27 Mars 1598 ils furent exceptés de la révocation générale des survivances. Leurs offices ont été déclarés exemts de toutes saisies, criées, subhastations & adjudications, (déclaration du 9 Janvier 1600.) Ils se vendent par-devant M. le chancelier.
Ils assisterent au nombre de vingt-six, & accompagnerent le chancelier en l’ordre accoutumé, à l’entrée du roi de Pologne en la ville de Paris en 1573.
Ils sont dispensés de résidence.
Exemptions. Ils ne peuvent être contraints de vuider leurs mains des fiefs qu’ils possedent, & sont exemts de tous droits de francs-fiefs & nouveaux acquêts, & de toutes les taxes qui ont été en certains tems imposées pour supplément de finance des engagemens du douaire & droits domaniaux, confirmation de l’allodialité, franc-bourgage & franche-bourgeoisie. Ils ont pareillement été déclarés exemts des taxes mises sur les aisés. Ils sont exemts de tous droits de lods & ventes, & autres droits seigneuriaux, pour ce qu’ils vendent ou acquierent dans la mouvance du roi, pour toutes leurs terres nobles ou roturieres tenues du domaine du roi engagé ou aliéné, soit qu’ils les retirent par retrait lignager sur un premier acquéreur ou autrement, tant en vendant qu’en achetant, nonobstant toutes coutumes contraires, service du ban & arriere-ban, ost & chevauchée, milice bourgeoise, ni d’y envoyer aucun autre pour eux, ni de contribuer à la solde des gens de guerre.
Ils sont exemts, leurs fermiers, métayers & jardiniers, du logement & ustensiles des gens de guerre, même des mousquetaires & de tous autres, & défenses sont faites aux maréchaux & fourriers des logis du roi, d’y marquer ni faire marquer leur logis, soit dans leurs maisons de ville ou des champs ; & de contribuer à aucuns frais ni impositions mises & à mettre concernant les armée, artillerie & gens de guerre, fortifications ou démolitions de forteresses.
Ils sont exemts de tous droits d’acquits & de coutume :
Exemts de tems immémorial, des droits de péage, passage, fonlieu, travers, chaussée, coutumes ; & autres, pour leurs blés & autres grains, vins, animaux, bois & autres provisions qu’ils font, & pour ce qu’ils pourroient faire entrer par eau ou par terre à Paris, pour la provision de leurs maisons : ils sont même exemts des droits de péage appartenans à des seigneurs particuliers :
De tous droits de quatrieme, huitieme, & autres droits d’aides pour le vin de leur crû.
Ils sont exemts pour leurs personnes & biens, de toutes tailles réelles ou personnelles, dons, aides de ville, entrées, issues, barrages, pié-fourché, octrois, emprunts, & autres subsides mis & à mettre, même de ceux qui seroient imposés sur les exemts :
De tous droits de gabelles :
Des droits du scel du châtelet de Paris, & de tous droits de sceau de leurs obligations héréditaires & mobiliaires, du droit de greffe, des insinuations & notification des contrats.
Ils ne payent aussi aucun émolument pour les arrêts, sentences & expéditions faites pour eux ou en leurs noms dans toutes les cours & jurisdictions du royaume ; & sont exemts des droits des receveurs des épices & parties d’icelles, des droits de consignation, des droits d’immatricule & greffes de l’hôtel de ville de Paris ; du payement des droits de contrôleurs, des productions & garde-sacs, tiers-référendaires, contrôleurs des dépens, droit de boues.
Exemts des offices de quartenier, dixenier, cinquantenier, ni de faire le service, ou d’envoyer quelqu’un à leur mandement, ni d’aucuns d’eux pour faire le guet & garde.
Ceux qui sont pourvus de bénefices, excepté les évêchés ou abbayes, sont exemts du payement des décimes.
Ils sont exemts des frais faits aux entrées des rois dans les villes :
Des tutelles & curatelles, (déclaration du 23 Décembre 1594.)
Privileges, confirmation. Leurs privileges ont été confirmés par édits, déclarations, & lettres patentes des mois de Juillet 1465, Novembre 1482, Décembre 1518, Septembre 1549, Mars & Janvier 1565, Janvier 1566, 24 Décembre 1573, Avril 1576, 29 Mars 1577, Janvier 1583, Juin 1594, 27 Mai 1607, Avril 1619, 21 Juin 1659, Avril 1672, 13 Décembre 1701, Mars 1704, & plusieurs autres. Voyez le recueil des Ordonnances, Miraumont, & l’Hist. de la Chancellerie, par Tessereau. (A)