L’Encyclopédie/1re édition/PARLEMENT

PARLEMENT, (Hist. anc. & mod. & Jurisprud.) ce terme a eu différentes significations, comme on le verra dans les subdivisions qui sont à la suite de cet article ; mais la plus ordinaire est que l’on entend en France par ce terme une cour souveraine, composée d’ecclésiastiques & de laïcs, établie pour administrer la justice en dernier ressort au nom du roi, en vertu de son autorité, comme s’il y étoit présent.

Il y a douze parlemens dans le royaume, lesquels, suivant l’ordre de leur création, sont Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Besançon & Douai.

Quand on dit le parlement simplement, on entend ordinairement le parlement de Paris, qui est le parlement par excellence & le plus ancien de tous, les autres ayant été crées à l’instar de celui de Paris ; c’est pourquoi nous parlerons d’abord de celui-ci, après quoi nous parlerons tant des autres parlemens de France que de ceux des autres pays, suivant l’ordre alphabétique.

Parlement de Paris, est une cour établie à Paris sous le titre de parlement, composée de pairs & de conseillers ecclésiastiques & laïques, pour connoître au nom du roi qui en est le chef, soit qu’il y soit présent ou absent, de toutes les matières qui appartiennent à l’administration de la justice en dernier ressort, & notamment des appellations de tous les juges inférieurs qui ressortissent à cette cour.

Ce parlement est aussi appellé la cour du roi, ou la cour de France, la cour des pairs ; c’est le premier parlement & la plus ancienne cour souveraine du royaume.

Les auteurs ne sont pas d’accord sur le tems de l’institution du parlement.

Les uns prétendent qu’il est aussi ancien que la monarchie, & qu’il tire son origine des assemblées de la nation ; quelques-uns en attribuent l’institution à Charles Martel, d’autres à Pepin le Bref, d’autres encore à S. Louis, d’autres enfin à Philippe le Bel.

Il est fort difficile de percer l’obscurité de ces tems si reculés, & de fixer la véritable époque de l’institution du parlement.

Les assemblées de la nation, auxquelles les historiens ont dans la suite donne le nom de parlemens généraux, n’étoient point d’institution royale ; c’étoit une coûtume que les Francs avoient apportée de leur pays, quoique depuis l’affermissement de la monarchie elles n’étoient plus convoquées que par l’ordre du roi, & ne pouvoient l’être autrement.

Sous la première race, elles se tenoient au mois de Mars, d’où elles furent appellées champ de Mars ; chacun s’y rendoit avec ses armes.

La tenue de ces assemblées fut remise au mois de Mai par Pepin, parce que l’usage de la cavalerie s’étant introduit dans les armées ; on crut que pour entrer en campagne, il falloit attendre qu’il y eût du fourrage : de-là ces assemblées furent appellées champ de Mai.

D’abord tous les Francs ou personnes libres étoient admis à ces assemblées ; les ecclésiastiques y eurent aussi entrée dès le tems de Clovis : dans la suite, la nation étant devenue beaucoup plus nombreuse par le mélange des vaincus avec les vainqueurs : chaque canton s’assembloit en particulier, & l’on n’admit plus guere aux assemblées générales que ceux qui tenoient un rang dans l’état ; & vers la fin de la seconde race, on réduisit ces assemblées aux seuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, & aux grands prélats & autres personnes choisies. On lit dans les annales de Reims que, sous Lothaire en 964, Thibaud le Trichard, comte de Blois, de Chartres & de Tours, fut exclus d’un parlement général, quelque considérables que fussent ces comtés, parce qu’il n’étoit plus vassal du roi, mais de Hugues Capet, qui n’étoit encore alors que duc de France.

Ces assemblées générales formoient le conseil public de nos rois ; on y traitoit de la police publique, de la paix & de la guerre, de la réformation des lois & autres affaires d’état, des procès criminels des grands & autres affaires majeures.

Mais outre ce conseil public, nos rois de la premiere & de la seconde race avoient tous leur cour ou conseil particulier, qui étoit aussi composé de plusieurs grands du royaume, principaux officiers de la couronne & prélats, en quoi ils se conformoient à ce qui se pratiquoit chez les Francs dès avant leur établissement dans les Gaules. On voit en effet par la loi Salique qu’il se faisoit un travail particulier par les grands & les personnes choisies dans les assemblées, même de la nation, soit pendant qu’elles se tenoient, soit dans l’intervalle qu’il y avoit de l’une à l’autre.

Cette assemblée particuliere ne différoit de l’assemblée générale qu’en ce qu’elle étoit moins nombreuse ; c’étoit le conseil ordinaire du prince, & sa justice capitale pour les affaires les plus urgentes, pour celles qui demandoient du secret, ou pour les matieres qu’il falloit préparer avant de les porter à l’assemblée générale.

La différence qu’il y avoit alors entre la cour du roi & le parlement général, ou assemblée de la nation, se trouve marquée en plusieurs occasions, notamment sous Pepin en 754 & 767, où il est dit que ce prince assembla la nation, & qu’il tint son conseil avec les grands.

Mais vers la fin de la seconde race, les parlemens généraux étant réduits, comme on l’a déjà dit, aux seuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, aux grands prélats, & autres personnes choisies parmi les clercs & les nobles, qui étoient les mêmes personnes dont étoit composée la cour du roi : ces deux assemblées furent insensiblement confondues ensemble, & ne firent plus qu’une seule & même assemblée, qu’on appelloit la cour du roi ou le conseil, où l’on porta depuis ce tems toutes les affaires qui se portoient auparavant, tant aux assemblées générales de la nation, qu’à la cour du roi.

Cette réunion des deux assemblées en une seule & même, se consomma dans les trois premiers siècles de la troisième race.

Mais, quoique depuis ce tems la cour du roi prît connoissance des matières qui se traitoient auparavant aux assemblées générales de la nation, l’assemblée de la cour du roi n’a jamais été de même nature que l’autre : car, comme on l’a remarqué, l’assemblée de la nation n’étoit point, dans son origine, d’institution royale ; d’ailleurs ceux qui y entroient, du moins sous la première race, & encore pendant long-tems sous la seconde, en avoient le droit par leur qualité de francs ; qualité qu’ils ne tenoient point du roi, au lieu que la cour ou conseil du roi fut formée par nos rois mêmes, & n’a jamais été composée que de ceux qu’ils jugeoient à-propos d’y admettre, ou auxquels ils en avoient attribué le droit, soit par quelque qualité qu’ils tenoient d’eux, comme de barons, de pair ou d’évêque, soit en vertu d’une nomination personnelle.

Ainsi, quoique la cour du roi ait réuni les affaires que l’on traitoit dans l’assemblée de la nation, on ne peut pas dire que ce soit la même assemblée, puisque la constitution de l’une & de l’autre est toute différente.

Au surplus, toutes ces assemblées générales ou particulieres qui se tenoient sous l’autorité du roi, ne portoient pas le nom de parlement.

Sous la premiere race on les appelloit mallus ou mallum, mot qui vient du teutonique mallen, qui signifie parler ; ensorte que mallum étoit la même chose que parlamentum. Voyez le préambule de la loi salique, où il est dit per tres mallos convenientes, &c.

On appelloit aussi ces assemblées consilium seniorum & fidelium ; quelquefois consilium ou synodus, placitum. Grég. de Tours.

Sous la seconde race, on les appelloit encore mallum, placitum generale, synodus, consilium ou colloquium.

Sous la troisieme race, on leur donnoit pareillement le nom de consilium ou placitum ; & depuis que la cour du roi eut réuni les fonctions de l’assemblée générale avec celles qu’elle avoit auparavant, elle se trouve ordinairement désignée sous les titres de curia regis, curia regalis, curia Franciæ, curia gallicana, judicium Francorum ; & en françois la cour le roi, la cour le roi de France, la cour du roi.

Dans la suite, on lui donna aussi le nom de parlement.

Ce terme parlement étoit usité dès le tems de Louis le Gros pour exprimer toute assemblée où on parloit d’affaire. L’avocat Orléans a remarqué que celui qui a fait les gestes de Louis le Gros, dit qu’après le retour de son armée, l’empereur & le roi de France, & les autres princes, collegerunt iterum parlamentum ubi magni barones cum minoribus, sicut antea fecerani, convenerunt.

Il dit de même en un autre endroit, que les princes s’assemblerent, & ad illud parlamentum fuit Conradus imperator, &c.

On trouve aussi des exemples que l’on donnoit le nom de parlement à la cour du roi dès le tems de Louis VII. suivant ce qui est dit dans sa vie. Eodem anno, castro vezialici, magnum parlamentum congregavit, ubi archiepiscopi, episcopi & abbates, & magna pars baronum Franciæ convenerunt.

Il est dit de Louis VIII. qu’il tint un parlement à Peronne : Ludovicus rex parlamentum indicit apud Peronam ; & en 1227, sous S. Louis, il est dit, rex tenuit parlamentum. Lettres historiques.

On le trouve qualifié de parlement de Paris dans les olim de l’an 1308, nostra curia Parisiensis, & même des l’an 1291, dans une ordonnance qui y fut faite dans les trois semaines après la Toussaint de ladite année, pro celeri & utili parlamentorum nostrorum Parisientium expeditione sic duximus ordinandum ; & il est à croire que ce surnom de parlement de Paris fut ajouté dès que ce parlement commença à tenir ses séances ordinairement dans cette ville, quoiqu’il n’y fut pas encore absolument sédentaire.

On l’appelloit aussi quelquefois consilium, le conseil du roi ; Joinville l’appelle le conseil juré, parce que ceux qui y étoient admis prétoient serment, à la différence du conseil étroit ou secret, où le roi admettoit ceux qu’il jugeoit à-propos, sans leur faire préter serment ; le titre de parlement n’empêche pas qu’il n’ait aussi conservé celui de cour : on dit encore la cour de parlement ; le roi en parlant du parlement dit, notre cour de parlement ; & le parlement, en parlant de lui-même, ou en prononçant quelque arrêt dit la cour, ainsi le parlement est toujours la cour du roi & la cour des pairs.

Les anciennes ordonnances l’appellent le souverain consistoire des rois, la cour de France, la cour royale, la cour capitale & souveraine de tout le royaume, représentant sans moyen la personne & la majesté de nos rois, étant en cette qualité le miroir, la source, l’origine de la justice dans l’état sous l’autorité du souverain.

Le parlement de Paris étant autrefois le seul pour tout le royaume, étoit souvent nommé le parlement de France, ou la cour de France : une charte de l’an 1211 le nomme judicium curiæ Gallicanæ ; & dans l’épitaphe de Pierre de Courthardy, premier président, inhumé au Maine en 1512, il est encore nommé parlement de France. Comme le parlement dans son origine étoit le conseil du roi, il conserva aussi pendant long-tems ce nom, on l’appelloit parlement ou conseil indifféremment, & même lorsque le roi y venoit siéger, ce tribunal n’étoit plus désigné que sous le titre de conseil du roi.

Les assemblées, soit générales ou particulieres des grands du royaume, qui se tinrent sous les deux premieres races, ne furent pas uniformes pour le nombre des personnes qui y étoient admises, ni pour les tems ou les lieux où ces assemblées se tenoient.

Nous n’entrerons point ici dans le détail de tout ce qui concerne les assemblées de cette espece qui se tinrent sous les deux premieres races de nos rois, nous nous contenterons de rapporter ce que dit M. de la Rocheflavin du conseil ou parlement, tel qu’il fut établi par Pepin le Bref, & qui semble avoir servi de modele pour la forme des assemblées qui furent établies au commencement de la troisieme race.

Pepin le Bref, dit cet auteur, ayant résolu d’aller en personne en Italie au secours du pape contre le roi des Lombards ; & voyant qu’il ne pouvoit plus assister aux assemblées qui se tiendroient pendant son absence pour les affaires d’état & de la justice, comme lui & ses prédécesseurs avoient coutume de faire ; que la plûpart des princes & grands seigneurs du royaume l’accompagnant en Italie, ils ne pourroient pas non plus assister à leur ordinaire à ces assemblées ; il ordonna un conseil ou parlement composé de certain nombre, gens de savoir & d’expérience, pour en son nom & sous son autorité, connoître & décider des affaires les plus importantes, & rendre la justice souverainement quoiqu’il fût absent du royaume : il destina le tems le plus voisin des grandes fêtes annuelles pour tenir ces assemblées ; savoir, vers les fêtes de Pâques, la Pentecôte, la Notre-Dame d’Août, la Toussaint & Noël, en mémoire de quoi, lorsque le parlement eut été rendu sédentaire, on conserva pendant long-tems l’usage de prononcer en robes rouges la veille de ces grandes fêtes les jugemens des enquêtes qui n’acquieroient le caractere d’arrêt & de jugement public que par cette prononciation ; il paroît que dans la suite, voyant l’inutilité de cette prononciation, & que c’étoit un tems perdu, on se réduisit peu-à-peu à prononcer seulement les arrêts qui devoient être plus connus, & qu’il étoit de quelqu’importance de rendre publics. Cette forme a cessé entierement depuis la mort de M. le premier président de Verdun, arrivée le 16 Mars 1627 ; le grand usage de l’impression a donné la facilité de rendre publics les arrêts qui devoient l’être ; l’ordonnance de 1667 a même abrogé formellement les formalités des prononciations d’arrêts & jugemens.

Ils n’avoient point de lieu fixe pour leurs séances. On les assembloit dans le lieu que le roi trouvoit le plus commode, & selon que les affaires le demandoient.

Avant que le parlement eût été rendu sedentaire à Paris, le roi envoyoit presque tous les ans dans les provinces des commissaires appellés missi domimci, lesquels après s’être informés des abus qui pouvoient avoir été commis par les seigneurs ou par leurs officiers, rendoient la justice aux dépens des évêques, abbés & autres seigneurs qui auroient dû la rendre, & rapportoient au roi les affaires qui leur paroissoient le mériter.

Ces grands qui avoient été envoyés dans les provinces pour y rendre la justice, se rassembloient en certains tems, ou pour les affaires majeures auprès du roi, avec ceux qui étoient demeurés près de sa personne pour son conseil ordinaire ; cette réunion de tous les membres de la cour du roi formoit alors sa cour pleniere ou le plein parlement : l’entier parlement, lequel se tenoit ordinairement vers le tems des grandes fêtes ; les séances ordinaires n’étoient communément que des prolongations ou des suites de ces cours plénieres ; mais lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, on cessa d’envoyer ces sortes de commissaires dans les provinces.

L’assemblée des grands du royaume continua d’être ambulatoire après que Pepin fut de retour des deux voyages qu’il fit en Italie, & encore après son décès, sous ses successeurs même, sous les premiers rois de la troisieme race.

Ces assemblées furent aussi convoquées par Charlemagne pour les affaires les plus importantes.

Elles devinrent encore plus recommandables sous le regne de Louis le Débonnaire, & commencerent à se tenir ordinairement deux fois l’an, non pas à jours certains & préfix, comme cela se pratiqua depuis ; mais selon ce qui étoit avisé par l’assemblée avant de se séparer ; on convenoit du tems & de la ville où on se rassembleroit.

Hugues Capet assembla les grands encore plus souvent que ses prédécesseurs.

Cette assemblée des barons ou grands vassaux avoit, comme on l’a dit, pris le nom de parlement dès le tems de Louis le Gros ; mais il paroît qu’elle ne commença à se former en cour de justice, comme elle est présentement, que du tems de S. Louis. vers l’an 1254.

En effet, le plus ancien registre du parlement que nous ayons, qui est le registre de, enquêtes, & qui est le premier de ceux qu’on appelle les olim, ne remonte point au-delà de l’année 1254 : car il ne faut pas regarder comme des registres du parlement, ni le registre de Philippe-Auguste, ni le registre intitulé registrum curiæ Franciæ, qui remonte jusqu’en 1214. Ces registres, qui sont au trésor des chartres, ne sont autre chose que des inventaires des chartres, ordonnances, & autres pieces.

Quelques autres, tels que la Rocheflavin, tiennent que le parlement fut ambulatoite jusqu’au tems de Philippe le Bel ; que ce prince déliberant d’aller en Flandre, & prévoyant qu’il y seroit long-tems, résolut d’y mener son conseil, mais que ne voulant pas que les sujets fussent sans justice, & surtout à Paris, ville capitale du royaume, qui étoit dès-lors fort peuplée, & où les affaires se présentoient en grand nombre, & aussi pour le soulagement de son conseil, qui étoit incommodé d’être obligé de se transporter tantôt dans un lieu & tantôt dans un autre, pour rendre la justice, il ordonna, le 23 Mars 1302, que pour la commodité de ses sujets & l’expédition des causes, l’on tiendroit deux parlemens à Paris chaque année.

Quelques personnes peu instruites ont cru que cette ordonnance étoit l’époque de l’institution du parlement, ou du moins que celui dont elle parle étoit un nouveau parlement, qui fut alors établi : il est néanmoins certain que le parlement existoit déja sous ce titre long-tems avant cette ordonnance, & que celui dont elle regle les séances, & qui a toujours subsisté depuis ce tems, est le même qui étoit ambulatoire à la suite de nos rois, ainsi que l’observa le garde des sceaux de Marillac, dans un discours qu’il fit au parlement.

En effet, l’ordonnance de 1302 parle par-tout du parlement, comme d’un tribunal qui étoit déja établi d’ancienneté : elle parle des causes qui s’y discutent, de ses audiences, de ses rôles pour chaque bailliage, de ses enquêtes, de ses arrêts, de ses membres : il y est aussi parlé de ses conseillers, qui étoient déja reçu, & des fonctions qu’ils continueroient ; & il est dit, que si quelque baillif a été reçu membre du parlement, il n’en fera aucune fonction tant qu’il sera baillif.

Aussi les olim, en parlant de certains usages du parlement sous la date de 1308, disent-ils hæ dudum factum fuisse ; & en 1329 il est encore dit, in parlamento longis temporibus observatum fuisse, ce qui suppose nécessairement qu’il existoit longtems avant l’ordonnance de 1302.

Cette ordonnance ne fit donc que fixer le lieu & le nombre des séances du parlement ; & en effet les olim disent, en 1308, en parlant d’usages qui s’observoient au parlement, hoc dudum factum ; & en 1329 il est dit in parlamento longis temporibus observatum fuisse. Pasquier fait mention d’une ordonnance de 1304 ou 1305, semblable à celle de 1302 ; mais celle dont il parle, ne paroît qu’une exécution de la précédente.

D’autres tiennent que le parlement étoit déja sédentaire à Paris longtems avant 1302.

En effet, dès le tems de Louis le Jeune, les grands du royaume s’assembloient ordinairement dans le palais à Paris pour juger, tellement que le roi d’Angleterre offrit de s’en rapporter à leur jugement, judidicium in palatio Parisiensi subire proceribus Galliæ residentibus.

Quelques-uns tiennent que dès le tems de S. Louis le parlement ne se tenoit plus ordinairement qu’à Paris, & qu’il ne devoit plus se tenir ailleurs, & que ce fut ce prince qui donna son palais à perpétuité pour la séance du parlement ; & en effet, la chambre où se tient la tournelle criminelle conserve encore le nom de la salle de S. Louis, comme étant le dernier prince qui l’a occupée.

L’ordonnance de 1291 veut que les avocats soient présens dans le palais, in palatio, tant que les maîtres seront dans la chambre ; ainsi le parlement se tenoit déja ordinairement dans le palais à Paris dès le tems de Louis VII. Nos rois ne lui avoient pourtant pas encore abandonné le palais pour sa demeure ; on tient que ce fut seulement Louis Hutin qui le lui céda après la condamnation de Marigny qui avoit fait bâtir ce palais.

Quoi qu’il en soit de cette époque, il est certain que les 69 parlemens qui furent tenus depuis 1254 jusqu’en 1302 ont presque tous été tenus à Paris ; il y en a un à Orléans, en 1254 ; un à Melun, en Septembre 1257 ; des 67 autres, il est dit expressément de 33 qu’ils ont été tenus à Paris, le lieu des autres n’est pas marqué ; mais il est évident que c’étoit à Paris ; car cette omission de lieu qui se trouve uniformément dans les vingt années qui ont immédiatement précedé 1302, se continue de même jusqu’à la fin des olim, qui vont jusqu’en 1328, tems auquel le parlement étoit bien certainement sédentaire ; & cette omission de lieu même, semble une preuve que ces parlemens ont été tous tenus dans le même lieu.

Mais quoique le parlement se tînt le plus souvent à Paris, & que dès 1291 il se trouve qualifié parlement de Paris, ce n’est pas à dire qu’il fût dès-lors sédentaire à Paris. Il y a lieu de croire qu’on ne lui donna pour-lors le surnom de parlement de Paris que pour le distinguer du parlement qui se tenoit à Toulouse ; & si l’on examine bien l’ordonnance de 1291, on verra qu’elle parle seulement des parlemens qui se tenoient à Paris, & que l’on ne doit pas conclure de ces mots, parlamentorum nostrorum parisiensium, que le parlement fut alors désigné ordinairement par le nom de parlement de Paris, étant certain qu’il n’étoit point encore alors sédentaire.

L’ordonnance même de 1302 ne le qualifie pas encore de parlement de Paris, & ne dit pas qu’il y sera sédentaire, mais seulement que l’on tiendra deux parlemens à Paris, c’est-à-dire que le parlement s’assemblera deux fois à Paris. Il paroît néanmoins certain que dès 1296 le parlement se tenoit ordinairement à Paris, & qu’on le regardoit comme y étant sédentaire, puisque cette ordonnance en fixant le nombre des séances du parlement, tant en paix qu’en guerre, que tous les présidens & conseillers s’assembleront à Paris.

Comme depuis quelque tems le parlement s’assembloit le plus souvent à Paris, il ne faut pas s’étonner si des 1291 le parlement se trouve qualifié de parlament de Paris.

Il est cependant certain que depuis 1291, & même encore depuis, le parlement s’assembloit encore quelquefois hors de Paris.

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite année, entre Philippe-le-Bel & l’église de Lyon, il est dit que l’archevêque, le chapitre, & les sujets de l’église ne seront pas tenus de suivre les parlemens du roi, sinon en cas de ressort ; & dans l’article premier il est dit que l’appel du juge des appellations de l’archevêque & du chapitre sera porté par-devant les gens tenant le parlement, à Paris ou ailleurs, ou bien devant deux ou trois personnes du conseil du roi, au choix de l’archevêque & du chapitre.

Le parlement fut tenu à Cachant en 1309.

On trouve aussi au troisieme registre des olim, fol. 120, une preuve qu’en 1311 il fut tenu à Maubuisson près Pontoise ; à la fin de trois arrêts, il y a : actum in regali abbatiâ beatæ Mariæ juxta Pontisaram, dominica post Ascensionem Domini 1311.

Les premiers registres civils du parlement qui contiennent une suite d’arrêts après les olim ne commencent qu’en 1319, ce qui pourroit faire croire que le parlement ne commença à être sédentaire que dans cette année ; mais comme les registres criminels remontent jusqu’en 1312, il y a lieu de croire que le parlement étoit déjà sédentaire lorsque l’on commença à former ces registres suivis ; on trouve néanmoins encore quelques parlemens qui ont été tenus depuis ce tems hors de Paris, par exemple, en 1314 il y en eut un à Vincennes où le roi le manda à jour nommé, pour y tenir ce jour-là sa séance. Il en convoqua aussi un en 1315 à Pontoise pour le mois d’Avril, composé de prélats & de barons ; on y reçut la soumission du comte de Flandre : mais ces convocations faites extraordinairement à Vincennes, à Pontoise, & ailleurs, n’empêchent pas qu’il ne fût déjà sédentaire à Paris dès 1291, & même qu’il ne se tînt ordinairement à Paris dès le tems de Louis VII. ainsi qu’on l’a établi ci-devant.

Quoique le parlement ait été rendu sédentaire à Paris des le xiij. siecle, il est néanmoins arrivé en différentes occasions qu’il a été transféré ailleurs.

C’est ainsi qu’il fut transféré à Poitiers par édit du 21 Septembre 1418, par Charles VII. alors régent du royaume, à cause de l’invasion des Anglois, où il demeura jusqu’en 1437 qu’il revint à Paris.

Charles VII. le convoqua aussi à Montargis, puis à Vendôme, pour faire le procès à Jean duc d’Alençon en 1456 ; l’arrêt fut donné contre lui en 1458.

Il fut transféré à Tous par Henri III. au mois de Février 1589, registré le 13 Mars suivant, à cause des troubles de la ligue, & rétabli à Paris par Henri IV. par déclaration du 27 Mars 1594, régistrée le 28 du même mois.

Il fut aussi établi par édit du mois d’Octobre 1590, une chambre du parlement de Paris dans la ville de Châlons-sur-Marne, qui y demeura tant que le parlement fut à Tours.

Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnerent lieu à une déclaration du 6 Janvier 1649, portant translation du parlement en la ville de Montargis, mais cela n’eut pas d’exécution.

Le roi étant à Pontoise, donna le 31 Juillet 1652 un édit par lequel il transféra le parlement dans cette ville ; le parlement s’y rendit, mais en petit nombre, le surplus demeura à Paris, l’édit fut vérifié à Pontoise le 7 Août suivant ; par déclaration du 28 Octobre de la même année le parlement fut rétabli à Paris & y reprit ses fonctions le 22.

Le parlement fut encore transféré à Pontoise dans la minorité du roi, par déclaration du 21 Juillet 1720, registrée à Pontoise le 27, il fut rappellé à Paris par une autre déclaration du 26 Decembre suivant, registrée le 17.

Les présidens & conseillers des enquêtes & requêtes ayant été exilés en différentes villes le 9 Mai 1753, la grand’chambre fut transférée le 11 du même mois à Pontoise, & le 4 Septembre 1754, tout le parlement fut établi dans ses fonctions à Paris.

Avant que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, il n’étoit pas ordinaire, c’est-à-dire qu’il ne tenoit ses séances qu’à certain tems de l’année. M. de la Rocheflavin en parlant de l’état du parlement sous Pepin-le-Bref, dit qu’il tenoit alors vers le tems des grandes fêtes.

Une charte du roi Robert, dont les lettres historiques sur le parlement font mention, suppose pareillement que le parlement tenoit quatre fois par an, savoir à Noel & à la Toussaint, à l’Epiphanie ou à la Chandeleur, à Pâques & à la Pentecôte.

Cependant les olim ne font mention que de deux parlemens par an, savoir celui d’hiver, qui se tenoit vers les fêtes de la Toussaint ou à Noel, & celui d’été, qui se tenoit à la Pentecôte.

La plupart de ces parlemens sont même presque stériles pour les affaires ; on peut dire qu’il n’y a rien en 1291 & 1292 ; il n’y a que trois jugemens en 1293, quatre en 1294, un peu plus en 1295 ; & quoique le parlement tînt encore au mois d’Avril 1296, il y a peu de jugemens. Il n’y eut point de parlemens en 1297 ; les années 1298, 1299, & 1300 sont peu remplies ; dans un jugement de 1298 on trouve encore le nom des juges, savoir quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, un chambellan, & dix-huit maîtres ; le roi n’y étoit pas.

L’ordonnance de 1291 fixe bien les jours de la semaine auxquels on devoit s’assembler tant en la chambre des plaids qu’aux enquêtes & à l’auditoire de droit écrit, mais elle ne dit rien du tems auquel le parlement devoit se tenir.

Par l’ordonnance de Philippe-le-Bel donnée entre 1294 & 1298, tems auquel le parlement n’étoit pas encore rendu sédentaire à Paris, il étoit dit qu’en tems de guerre le roi feroit tenir parlement qui commenceroit à l’octave de la Toussaint ; on choisissoit ce tems afin que les barons pussent y assister à leur retour de l’armée.

En tems de paix, l’ordonnance porte qu’il y auroit deux parlemens, l’un aux octaves de la Toussaint, l’autre aux octaves de Pâques.

Depuis que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, ce qui arriva, comme on l’a dit, vers le tems du xiv. siecle, ses séances étoient d’abord de peu de durée ; mais dans la suite les affaires s’étant multipliées par la réunion de plusieurs baronnies à la couronne, par la reserve des cas royaux, par l’utilité que l’on trouva dans l’administration ordinaire de la justice, les séances du parlement devinrent plus longues.

Sous Louis VIII. en 1226, on en trouve jusqu’à six, tant pour affaires publiques que pour les affaires des particuliers. Sous saint Louis il y en avoit presque toujours quatre par an, mais il y en avoit deux qui étoient comme de regle dès le tems des olim, savoir à la Pentecôte & aux octaves de la Toussaint. Les olim remarquent en 1262, comme une singularité qu’il n’y en eût point à la Pentecôte à cause des noces de Philippe, fils du roi, lesquelles furent célébrées à Clermont ; les autres séances se tenoient aussi vers le tems des grandes fêtes, telles que l’Ascension, à Noel, à la Chandeleur ; on disoit le parlement de la Chandeleur, & ainsi des autres.

En 1302 on ne trouve que deux jugemens en la chambre du plaidoyer, & douze ou quinze sur enquêtes.

Les deux séances ordinaires fixées à Paris par l’ordonnance du 23 Mars 1302 se tenoient, l’une à l’octave de Pâques, l’autre après l’octave de la Toussaint ; chaque séance ne devoit durer que deux mois. Le rôle de Philippe-le-Bel pour l’année 1306 regle encore de même chaque séance, mais cela ne s’observoit pas toujours régulierement, car il ne tint qu’une fois en 1304 ; & depuis 1308 jusqu’en 1319, où finissent les olim, il n’y eut de même qu’un seul parlement par an.

Aussi l’ordonnance du 17 Novembre 1318 porte-t-elle qu’après toutes les causes délivrées le parlement finira, & que l’on publiera le nouveau parlement ; la séance d’hiver commençoit au mois de Novembre, elle se prolongeoit quelquefois jusqu’au mois d’Avril & même jusqu’au mois d’Août, suivant l’abondance des affaires, de sorte qu’au lieu de quatre, six séances on n’en distingua plus que deux, celle de la Toussaint ou de la saint Martin, & celle de Pâques ou Pentecôte, lesquelles furent aussi bien-tôt confondues, l’on tient même communément que depuis 1291 les deux parlemens s’étoient réunis en un seul, & continué pendant toute l’année ; que par cette raison les lettres de chancellerie qui devoient être renouvellées à chaque tenue de parlement, selon la regle ancienne, ne se renouvelloient plus qu’après l’an & jour.

Il y eut pourtant encore un réglement en 1314, pour le cas où le parlement tiendroit deux fois par an ; mais l’ordonnance du mois de Décembre 1320. suppose que le parlement duroit toute l’année, & celle de 1344 parle de la tenue de deux parlemens par an, comme d’une chose cessée depuis longues années, cum à magnis retroactis temporibus quibus parlamentum bis in anno quolibet teneri solebat.

Aussi voit-on dans les registres du xiv. & xv. siecles, que la rentrée de Pâques se faisoit sans cérémonie le mercredi, lendemain des trois fêtes de Pâques.

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, il ne laissoit pas d’être quelquefois long-tems sans s’assembler ; il n’y en eut point en 1303 ni en 1305, il ne se tint qu’une fois en 1304 ; il n’y en eut point en 1315 ; il y a des intervalles de six ou sept mois, propter guerram, sur-tout sous Philippe de Valois.

La police féodale qui s’établit vers la fin de la seconde race, changea la forme du parlement ; on y admettoit bien toujours les barons, mais on ne donnoit plus ce titre qu’aux vassaux immédiats de la couronne, soit laïcs ou ecclésiastiques, lesquels depuis ce tems furent considérés comme les seuls grands du royaume.

Mais au lieu que l’on donnoit anciennement le titre de pair à tous les barons indifféremment, la pairie étant devenue réelle, on ne donna plus le titre de pair qu’à six des plus grands seigneurs laïques & à six évêques.

Les simples nobles n’entroient pas au parlement, à moins que ce ne fût comme ecclésiastiques, ou qu’ils n’eussent la qualité de maîtres du parlement, titre que l’on donna à certaines personnes choisies pour tenir le parlement avec les barons & prélats.

Les évêques & abbés, qu’on appelloit tous d’un nom commun les prélats, avoient presque tous entrée au parlement, les uns comme pairs, d’autres comme barons.

Les hauts barons laïcs, y compris les six pairs, ne montoient pas au nombre de trente.

A l’égard des évêques barons, ils se multiplierent beaucoup à mesure que le royaume s’accrut par la réunion de différentes provinces à la couronne.

Les barons ou pairs, tant ecclésiastiques que laïques, étoient alors obligés de se trouver assiduement au parlement, pour y juger les affaires qui étoient de leur compétence.

On trouve en effet qu’en 1235 les barons laïcs se plaignoient de ce que l’archevêque de Reims & l’évêque de Beauvais, malgré le devoir de leurs baronies & la loi de leur féauté, ne vouloient pas se rendre au parlement. Cum regis sint ligii & fideles, & ab ipso per homagium teneant sua temporalia in paritate & baronia, in hanc contra ipsum insurrexerunt audaciam, quod in sua curiâ jam nolunt de temporibus respondere, nec in suâ curiâ jus facere.

Les barons, indépendamment des causes des pairs, jugeoient les affaires de grand criminel : il y en a un exemple des l’an 1202, pour l’affaire du roi d’Angleterre.

Les affaires dont le parlement prenoit connoissance, se multiplierent principalement par la voie d’appel, qui devint plus fréquente sous Saint Louis, & la décision en devint plus difficile par les ordonnances qu’il fit, & par les formes qui furent établies ; ce qui obligea Saint Louis d’introduire dans le parlement des gens lettrés, pour aider de leurs lumieres les barons, qui ne savoient la plûpart ni lire ni écrire ; ces gens de loi n’avoient d’abord que voix consultative, mais on leur donna bien-tôt voix délibérative.

Suivant une ordonnance non imprimée qui est au trésor des chartes, & dont on ne trouve pas la date, mais qui ne peut être devant 1294, ni postérieure à 1298, il paroît que le roi avoit dès-lors intention d’insérer tous les deux ou trois ans dans les lettres qu’il donnoit pour l’ouverture de chaque parlement, les noms des barons & des clercs qui auroient entrée au parlement ; ce qui fait croire que dès-lors & même long-tems auparavant, il n’y avoit que les pairs qui eussent conservé le droit d’y entrer par le titre seul de leur dignité.

L’ordonnance de Philippe-le-Bel en 1291, porte qu’il devoit y avoir chaque jour pendant le parlement pour entendre les requêtes, trois personnes du conseil du roi qui ne fussent point baillis ; il nomme ces trois personnes, auxquelles il donne le titre de maîtres : le dernier avoit aussi la qualité de chevalier.

Les baillis & sénéchaux avoient anciennement entrée, séance & voix délibérative au parlement ; mais depuis que l’usage des appellations fut devenu plus fréquent, ils furent privés de la voix délibérative, comme il paroît par l’ordonnance de Philippe-le-Bel, faite après la Toussaint 1291, qui ordonne de députer du conseil du roi un certain nombre de personnes ; tant pour la grand’chambre que pour l’auditoire de droit écrit & pour les enquêtes, mais que l’on ne prendra point de baillis & sénéchaux.

Les baillis & sénéchaux conserverent cependant leur entrée & séance en la grand’chambre, sur le banc appellé de leur nom banc des baillis & sénéchaux, qui est le premier banc couvert de fleurs-de-lis à droite en entrant dans le parquet, mais ils n’avoient plus voix délibérative, & n’assistoient point au parlement lorsqu’on y rendoit les arrêts, à moins qu’ils ne fussent du conseil ; & ceux même qui en étoient devoient se retirer lorsqu’on alloit rendre un arrêt sur une affaire qui les regardoit.

Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement, tant pour rendre compte de leur administration, que pour soutenir le bien-jugé de leurs sentences, sur l’appel desquelles ils étoient intimés. Mais il y a déja long-tems que les juges ne peuvent plus être intimés ni pris à partie sans en avoir obtenu la permission par arrêt.

Il est seulement resté de l’ancien usage, qu’à l’ouverture du rôle de Paris, qui commence le lendemain de la Chandeleur, le prevôt de Paris, le lieutenant civil, & la colonne du parc civil, sont obligés d’assister en la grand’chambre ; ils se levent & se découvrent quand on appelle le rôle à la fin de l’audience ; on va aux opinions, & il est d’usage que M. le premier président prononce que la cour les dispense d’assister à la suite de la cause, & leur permet de retourner à leurs fonctions.

Il y a déja long-tems que les gens du châtelet, au lieu de se placer sur le banc des baillis & sénéchaux, se placent sur le banc des parties, du côte du greffier : ce qu’ils font pour n’être pas précédés par le bailli du palais, lequel a droit d’occuper la premiere place sur le banc des baillis & sénéchaux.

Pour entendre & juger les enquêtes, il y avoit huit personnes du conseil, savoir quatre ecclésiastiques & deux laïcs, qui se partageoient en deux colonnes, & travailloient chacune deux jours de la semaine. L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 & 1298, nomme pour tenir le parlement trois présidens laïcs, savoir le duc de Bourgogne, le Connétable, & le comte de Saint-Paul, & trois présidens prélats ; elle nomme aussi les conseillers, tant clercs que laïcs, pour le parlement, pour les enquêtes & pour les requêtes.

L’ordonnance de 1304 ou 1305, dont Pasquier fait mention, dit qu’il y aura au parlement deux prélats ; savoir l’archevêque de Narbonne & l’évêque de Rennes ; & deux laïcs, savoir le comte de Dreux, & le comte de Bourgogne ; & en outre 13 clercs & 13 laïcs : le connétable étoit du nombre de ces derniers aux enquêtes ; il y avoit deux évêques & quelques autres ecclésiastiques & laïcs, jusqu’au nombre de dix.

Philippe-le-Long ordonna le 3 Décembre 1319, qu’il n’y auroit plus aucuns prélats députés en parlement, se faisant conscience, dit-il, de les empêcher au gouvernement de leurs spiritualités. Il déclara qu’il vouloit avoir en son parlement gens qui pussent y entendre continuellement sans en partir, & qui ne fussent occupés d’autres grandes occupations ; que cependant les prélats qui étoient de son conseil y resteroient. Il ajouta encore qu’il y auroit au parlement un baron ou deux ; & pour cette fois il y mit le comte de Boulogne. Qu’outre le chancelier & l’abbé de Saint-Denis, il y auroit huit clercs & huit laïcs, quatre personnes aux requêtes & aux enquêtes, huit clercs & huit laïcs jugeurs, & vingt-quatre rapporteurs.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, dit qu’il y aura au parlement huit clercs & douze laïcs présidens ; ailleurs il les qualifie tous maîtres du parlement ou de gens du parlement ; qu’aux enquêtes il y aura vingt clercs & vingt laïcs, & aux requêtes trois clercs & deux laïcs.

Philippe de Valois, par son ordonnance du 11 Mars 1344, fit le rôle de ceux qui devoient tenir continuellement le parlement, & qui prenoient gages ; savoir pour la grand’chambre trois présidens, quinze clercs & quinze laïcs ; pour la chambre des enquêtes quarante, savoir vingt-quatre clercs & seize laïcs ; & aux requêtes huit personnes, cinq clercs & trois laïcs. Il y avoit beaucoup plus de clercs que de laïcs, parce que l’ignorance étoit encore si grande, qu’il y avoit peu de laïcs qui fussent lettrés.

L’ordonnance de 1344 ajoute qu’il y avoit beaucoup d’autres personnes qui avoient entrée au parlement & qui pouvoient continuer d’y venir, mais sans prendre gages, jusqu’à ce qu’ils fussent nommés au lieu & place de quelqu’un de ceux qui étoient sur le rôle.

Depuis ce tems, il y eut peu de prélats & de barons au parlement, sinon ceux qui y avoient entrée, à cause de leur pairie.

Cependant du Tillet fait encore mention en 1413, de diverses assemblées du parlement, auxquelles assisterent, outre les pairs, plusieurs barons & chevaliers.

Présentement les pairs laïcs sont les seuls qui y représentent les anciens barons.

A l’égard des prélats, il paroît que l’ordonnance de Philippe-le-Long ne fut pas d’abord bien exécutée ; en effet il y eut le 28 Janvier 1461, un arrêt rendu les chambres assemblées, par lequel la cour arrêta que dorénavant les archevêques & évêques n’entreroient point au conseil de la cour sans le congé d’icelle, à moins qu’ils n’y fassent mandés, excepté ceux qui sont pairs de France, & ceux qui par privilege ancien ont accoutumé d’y entrer. L’évêque de Paris conserva ce droit, quoiqu’il ne fut pas encore pair de France ; il en fut de même de l’abbé de Saint-Denis ; peut-être ce privilege venoit-il de Suger, ministre de Louis-le-Gros.

On a vû que des le commencement de la troisieme race tous ceux qui avoient la qualité de barons, soit laïcs ou prélats, avoient entrée, séance & voix délibérative au parlement ; qu’outre les barons il y avoit des gens lettrés qui commencerent à y être admis sous Saint-Louis.

Mais ceux qui étoient membres du parlement n’y étoient pas toujours de service ; ils étoient souvent employés ailleurs ; les uns étoient retenus pour le conseil étroit du roi, d’autres étoient envoyés à la chambre des comptes, d’autres à l’échiquier de Normandie. Lorsque tous ces membres du parlement étoient réunis, c’est ce que l’on appelloit le plein parlement ou le grand conseil.

An commencement tous les officiers du parlement avoient toujours des gages ; mais comme ces gages se payoient à raison de chaque jour de service, on les épargnoit quand il y avoit guerre, ainsi qu’il est prouvé par un compte de 1301, & par l’ordonnance de 1321.

Il paroît que dès le commencement de la troisieme race nos rois nommoient ceux qui devoient tenir ordinairement leur justice capitale, appellée depuis parlement.

L’ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée entre 1294 & 1298, porte que de deux en trois ans l’on fera enquête sur ceux qui tiendront le parlement.

Dans la suite le roi envoyoit tous les ans le rôle de ceux qui devoient tenir le parlement. L’ordonnance de Philippe de Valois, du 8 Avril 1342, portoit que quand le parlement seroit fini, le roi manderoit le chancelier, les trois maîtres présidens du parlement, & dix personnes, tant clercs que laïcs, du conseil du roi, lesquels ordonneroient selon sa volonté, tant de la grand’chambre du parlement, que de la chambre des enquêtes & de celle des requêtes, & qu’ils feroient serment de nommer les plus suffisans qui fussent dans le parlement, & de dire le nombre de personnes nécessaires pour la grand’chambre, les enquêtes & les requêtes. L’ordonnance du 11 Mars 1344, nomme ceux qui devoient tenir le parlement ; il n’est pas dit à la vérité combien de tems devoit durer leur fonction, mais il paroît qu’elle étoit à vie.

En effet, le roi dit qu’encore qu’il y eût bien d’autres personnes qui avoient été nommées par le conseil pour exercer ces mêmes états, celles qui sont nommées par cette ordonnance seront à demeure pour exercer & continuer lesdits états ; que s’il plaisoit aux autres de venir au parlement, le roi leur permettoit d’y venir, mais qu’ils ne prendroient point de gages jusqu’à ce qu’ils fussent unis au lieu & place de ceux qui étoient élus.

Le roi ordonne en même tems qu’aucun ne soit mis au lieu de l’un de ceux qui avoient été élus quand sa place seroit vacante, que le chancelier & le parlement n’eussent témoigné qu’il fût capable d’exercer cet office. Lorsque Charles VI. prit en main le gouvernement du royaume en 1388, il fit une ordonnance portant que quand il vaqueroit des lieux de présidens ou d’autres conseillers du parlement, il se feroit pour les remplir des élections en présence du chancelier de personnes capables, & des différentes parties du royaume.

Il ordonna la même chose le 7 Janvier 1400 ; cette ordonnance porte seulement de plus que l’on mettroit de bonnes personnes sages, lettrés, experts & notables, selon les places ou ils seroient mis, sans aucune faveur ni acception de personnes qu’on y mettroit, entr’autres des personnes nobles qui fussent capables ; & qu’autant que faire se pourroit on en mettroit de chaque pays qui connussent les coutumes des lieux.

Il ordonna encore en 1406 que quand la place d’un officier du parlement seroit vacante, les chambres s’assembleroient, & qu’en présence du chancelier, s’il étoit à Paris & qu’il voulut & pût se trouver à l’assemblée, il y seroit fait pour remplir cette place élection par scrutin de deux ou trois personnes, & que cette élection seroit présentée au roi, afin qu’il pourvût à cette place.

Charles VI. confirma encore ce qu’il avoit ordonné pour l’élection des officiers du parlement, par une autre ordonnance qu’il fit le 7 Janvier 1407.

Mais par les circonstances des tems, cet usage tomba en désuétude, quoiqu’il ait été pratiqué quelquefois dans des tems bien postérieurs, notamment sous Louis XII. & sous Henri III.

Ceux qui étoient pourvus des places de présidens & de conseillers, étoient quelquefois changés, selon les conjonctures ; mais ces places ayant été érigées en titre d’office formé, & Louis XI. ayant ordonné en 1467 qu’il ne seroit pourvu à aucun office sinon en cas de vacance par mort, résignation ou forfaiture, ces offices sont devenus stables & héréditaires.

Si l’on vouloit entrer ici dans le détail de toutes les différentes créations & suppressions qui ont été faites des présidens, conseillers & autres officiers du parlement, ce seroit un détail qui deviendroit fastidieux ; il suffit de dire que cette cour est présentement composée, premierement du roi, qui vient lorsqu’il le juge à-propos, soit pour y tenir son lit de justice, soit avec moins d’appareil pour y rendre lui-même la justice à ses peuples, ou pour entendre les avis de son parlement sur les affaires qui y sont proposées.

Les autres personnes qui composent le parlement sont le chancelier, lequel peut y venir présider quand bon lui semble ; un premier président, neuf autres présidens à mortier ; les princes du sang, lesquels sont tous pairs nés ; six pairs ecclésiastiques, dont trois ducs & trois comtes ; les pairs laïcs, les conseillers d’honneur, les maîtres des requêtes, lesquels n’y ont séance qu’au nombre de quatre ; les conseillers tant clercs que laïcs, le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel, celui des présentations ; les quatre notaires & secretaires de la cour, plusieurs autres officiers des greffes pour le service des chambres & autres fonctions, un premier huissier & vingt-deux autres huissiers, trois avocats généraux, un procureur général, dix-huit substituts, & plusieurs autres officiers moins considérables.

Premier président. Dans tous les tems, le roi a toujours été essentiellement le chef & suprème président des grandes assemblées, & notamment de celle qui sous la troisieme race a pris le nom de cour du roi, de cour des pairs & de parlement.

Sous la premiere race de nos rois, le maire du palais présidoit à la cour du roi en son absence, avec plus ou moins d’autorité selon les tems.

Dans la suite, nos rois, en convoquant leur cour, commettoient certaines personnes pour y présider en leur nom.

Le chancelier n’avoit point alors la premiere place ; lorsqu’il venoit au parlement, même avec le roi, il étoit présidé par tous les présidens.

Ceux qui étoient commis pour présider au parlement étoient appellés présidens, & en latin magni præsidentiales : on joignoit ainsi l’épithete magni, pour distinguer les présidens proprement dit, des conseillers de la grand chambre du parlement, que l’on désignoit quelquefois sous les termes de conseillers-présidens du parlement, parce que l’on ne choisissoit alors que parmi eux les présidens des enquêtes, qui n’étoient composées que de conseillers-rapporteurs & de conseillers-jugeurs.

Il paroît que nos rois en usoient déja ainsi dès le tems de Louis le Gros, suivant une charte de ce prince de l’an 1120, par laquelle il veut que l’abbaye de Tiron ne réponde que devant ses grands présidens à Paris, ou en tout autre lieu où se tiendra son éminente & suprème cour royale.

Il est vrai que plusieurs savans qui ont examiné cette charte, ont estimé qu’elle étoit fausse ; quelques personnes ont même crû que jusqu’en 1344 il n’y avoit point de présidens au-dessus des conseillers, & que le titre de présidens ne se donnoit qu’à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant ou hors le parlement ; mais il y a des preuves suffisantes qu’il y avoit dès le treizieme siecle des présidens en titre au parlement.

En effet, au parlement de 1222, les grands présidens sont nommés après le roi avant M. Louis & M. Philippe, fils du roi ; ce qui fait connoître que le titre de grands présidens ne se donnoit qu’à ceux qui étoient établis en dignité au-dessus des autres personnes qui avoient entrée au parlement.

On voit au fol. 78. verso du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, qu’entre ceux qui assisterent à un jugement, le comte de Ponthieu est nommé le premier præsentibus comite Pontivi, & ensuite sont nommées six personnes qualifiées clericis arrestorum, qui étoient des conseillers, & pluribus aliis, dit le registre ; desorte que quoique le comte de Ponthieu ne soit pas qualifié dans le registre de président du parlement, & que dans les registres olim les rangs ne soient pas toujours observés en écrivant les noms de ceux qui étoient présens, il est néanmoins évident que le comte de Ponthieu étant ici nommé le premier & étant d’ailleurs sans contredit le plus qualifié, c’étoit lui qui présidoit alors au parlement ; ainsi l’on peut avec raison le regarder comme le plus ancien des premiers présidens qui soit connu.

L’ordonnance manuscrite concernant le parlement, que Duchesne date de 1296, nomme six présidens, trois laïcs & trois ecclésiastiques ; le duc de Bourgogne y est nommé le premier, & les présidens y sont bien distingués des conseillers, lesquels y sont appellés résidens.

Cette même ordonnance, en parlant du premier des barons qui présidoient, l’appelle le souverain du parlement ou le président simplement, & comme par excellence.

Dans les registres du parlement, sous la date du 2 Decembre 1313, le premier des présidens est qualifié de maître de la grand’chambre des plaids.

L’ordonnance de 1320 l’appelle le souverain du parlement ; c’étoit le comte de Boulogne qui remplissoit alors cette place.

Il y eut depuis 1320 pendant long-tems défaut de premier président & même de présidens en général. Il est vrai que l’histoire des premiers présidens met dans ce nombre Hugues de Crusy ou Courcy, parce qu’il est qualifié magister parlamenti ; mais ce terme magister ne signifioit ordinairement que membre du parlement, à moins qu’il ne fût joint à quelque autre titre qui marquât une préséance, comme en 1342 où le titre de maître est joint à celui de président, maître président.

Au commencement c’étoit l’ancienneté qui donnoit la préséance entre les présidens, c’est pourquoi celui qui étoit l’ancien ne prenoit pas encore le titre de premier président ; mais depuis que la préséance entre les présidens fut donnée à celui que le roi jugea à propos d’en gratifier, celui qui eut la premiere place prit le titre de premier président.

Le premier qui ait porté ce titre est Simon de Bucy, lequel étoit président dès 1341. Il paroît qu’il y en avoit dès-lors trois, & qu’il étoit le premier ; car en 1343 il est fait mention d’un tiers-président appellé Galerand.

L’ordonnance du 5 Avril 1344 justifie que les présidens étoient perpétuels, au lieu que les conseillers changeoient tous les ans.

Par une autre ordonnance du 11 Mai suivant, il fut nommé trois présidens pour le parlement : Simon de Bucy est nommé le premier, mais sans lui donner aucun titre particulier.

Il est néanmoins certain qu’il portoit le titre de premier président, il est ainsi qualifie dans des lettres du 6 Avril 1350 qui sont au sixieme registre du dépôt, fol. 385. Le roi le pourvoit d’une place de conseiller en son conseil secret, sans qu’il quitte les offices & états qu’il avoit auparavant : videlicet statum primi præsidentis in nostro parlamento. Il étoit en même tems premier maître des requêtes de l’hôtel ; il mourut en 1370 ; on nomma à sa place Guillaume de Seris. Les provisions de celui-ci, qui sont au huitieme registre du dépôt, portent cette clause, quandiu prædictus Guillaume de Seris vixerit humanis ; clause qui confirme que l’office de président étoit dès-lors perpétuel.

En 1458, le premier président se trouve qualifié de grand président, mais ce titre lui étoit commun avec les autres présidens.

On s’est donc fixé au titre de premier président ; & dans toutes les listes des présidens, après le nom du premier, on met ces titres chevalier, premier.

Anciennement, quand le roi nommoit un premier président, & même des présidens en général, il les choisissoit ordinairement entre les barons : il falloit du-moins être chevalier, sur-tout pour pouvoir remplir la premiere place ; & depuis saint Louis il fallut encore long-tems avoir ce titre pour être premier président, tellement que sous Charles V. Arnaud de Corbie ayant été élu premier président, cela resta secret jusqu’à ce que lui & le chancelier d’Orgement eussent été faits chevaliers.

Cela ne fut pourtant pas toujours observé si scrupuleusement : plusieurs ne furent faits chevaliers que long-tems après avoir été nommés premiers présidens ; tels que Simon de Bucy, lequel fut annobli étant premier président ; Jean de Poupincourt fut fait chevalier, & reçut l’accolade du roi : ces magistrats étoient faits chevaliers en lois. Philippe de Morvilliers, quoique gentilhomme fut long-tems maître & président avant d’être fait chevalier ; & Robert Mauger ne fut jamais qualifié que maître, & sa femme ne fut point qualifiée madame.

Cependant quoiqu’on ne fasse plus depuis long-tems de ces chevaliers en lois, & que la cérémonie de l’accolade ne se pratique plus guere, il est toujours d’usage de supposer le premier président revêtu du grade éminent de chevalier ; c’est pourquoi l’histoire des premiers présidens les qualifie tous de chevaliers, même ceux qui ne l’étoient pas lors de leur nomination à la place de premier président, parce qu’ils sont tous censés l’être dès qu’ils sont revêtus d’une dignité qui exige ce titre : le roi lui-même le leur donne dans toutes les lettres qu’il leur adresse, ou le leur donne pareillement dans tous les procès-verbaux d’assemblée, & ils le prennent dans tous les actes qu’ils passent. Le premier président portoit même autrefois sur son manteau une marque de l’accolade ; & l’habit qu’il porte, ainsi que les autres présidens, est l’ancien habillement des barons & des chevaliers : c’est pourquoi le manteau est retroussé sur l’épaule gauche, parce que les chevaliers en usoient ainsi afin que le côté de l’épée fut libre ; car autrefois tous les barons & les sénateurs entroient au parlement l’épée au côté.

L’habillement du premier président est distingué de celui des autres présidens, en ce que son manteau est attache sur l’épaule par trois letices d’or, & que son mortier est couvert d’un double galon d’or.

Pendant un tems le premier président étoit élu par le parlement par la voie du scrutin ; c’est ainsi qu’Henri de Marle fut élu en 1413, Robert Mauger en 1417, & Elie de Tourestes en 1461.

Mathieu de Nanterre qui avoit été nommé premier président dans la même année, fut destitué en 1465 par Louis XI. lequel l’envoya remplacer Jean d’Auvet, premier président du parlement de Toulouse, qu’il mit à la place de Mathieu de Nanterre ; celui-ci fut depuis appellé à Paris, & ne fit aucune difficulté de prendre la place de second président, étant persuadé que la véritable dignité des places dépend de la vertu de ceux qui les remplissent.

L’office de premier président est perpétuel, mais il n’est ni vénal ni héréditaire : les premiers présidens avoient autrefois tous entrée au conseil du roi.

Plusieurs d’entr’eux ont été envoyés en ambassade & honorés de la dignité de chancelier des ordres du roi, de celle de garde des sceaux, & de celle de chancelier de France.

En 1691, le premier président obtint les entrées des premiers gentilshommes de la chambre.

Le prieuré de saint Martin-des-champs est obligé, suivant une fondation faite par Philippe de Morvilliers, premier président, mort en 1438, & inhumé dans l’église de ce prieuré, d’envoyer tous les ans, le lendemain de saint Martin avant la messe rouge, par deux de ses religieux deux bonnets quarrés, l’un de velours pour l’hiver, & l’autre pour l’été : l’un des deux religieux qui présentent ces bonnets, fait un compliment dont les termes sont prescrits par la fondation, & un autre compliment en langage du tems présent.

Président du parlement. En parlant de l’office de premier président, nous avons déja été obligés de toucher quelque chose des autres présidens, dont l’institution se trouve liée avec celle du premier président.

On a observé que, suivant une charte de Louis le Gros, donnée en faveur de l’abbaye de Tiron en 1120, il y avoit des présidens au parlement appellés magni præsidentiales, que l’authenticité de cette charte est révoquée en doute ; mais il est prouvé d’ailleurs qu’il y avoit réellement déja des présidens, qu’il est fait mention de ces grands présidens dans un parlement de 1222.

Il est vrai que dans les quatre registres olim qui contiennent les délibérations & les arrêts du parlement depuis 1254, jusqu’en 1318, dans lesquels on nomme en plusieurs endroits les noms des juges, on n’en trouve aucun qui ait le titre de président.

La distinction des rangs n’est même pas toujours observée dans les olim, peut-être parce que celui qui tenoit la plume écrivoit les noms des juges à mesure qu’ils arrivoient. Les personnes les plus qualifiées y sont souvent nommées après celles qui l’étoient beaucoup moins. Par exemple, au quatrieme des olim, fol. 189, v°. sous le parlement de 1310, les deux premiers juges qui sont nommés, sont l’archidiacre de Châlons, & le doyen de Saint-Martin de Tours. Diroit-on qu’ils étoient les présidens du comte de Valois & de l’évêque de Constance qui sont ensuite ?

De même dans un arrêt du 11 Février 1317, au troisieme olim, les deux premiers juges sont dominus P. de Dici, dominus Hugo de Celles, les deux derniers sont l’évêque d’Auxerre & le chancelier.

C’est ce qui a fait croire à quelques-uns qu’il n’y avoit point alors des présidens au parlement, que l’on ne donnoit ce titre qu’à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant, ou hors le parlement ; & qu’alors on donnoit à tous ces commissaires le titre de présidens, sans en excepter aucun. C’est ainsi que l’ordonnance de 1302, qualifie de présidens ceux des membres du parlement de Paris, qui étoient députés pour aller tenir le parlement de Toulouse ; & dans le rôle des juges pour l’année 1340, tous les conseillers de la grand-chambre sont appellés præsidentes in magnâ curiâ.

Il paroît néanmoins constant, que dès le tems de Philippe IV. dit le Bel, il y avoit au parlement, outre celui qui y présidoit pour le roi, d’autres personnes qui avoient aussi la qualité de présidens, & qui étoient distingués des autres membres de cette même cour, que l’on appelloit résidens, qui étoient les conseillers.

C’est ce que justifie l’ordonnance françoise concernant le parlement, l’échiquier de Normandie, & les jours de Troyes qui est au trésor des chartes, & que Duchesne date de 1296.

Il est dit, article quatre de cette ordonnance, que tous les présidens, & les résidens du parlement, s’assembleront à Paris, & que de-là les uns iront à l’échiquier, les autres verront les enquêtes jusqu’au commencement du parlement, & qu’à la fin de chaque parlement les présidens ordonneront, qu’au tems moyen des deux parlemens, l’on examinera les enquêtes.

Il est ordonné par l’art. 6, que, au tems de parlement, « seront en la chambre des plaids li souverain ou li président, certain baron (ou certain prélats) c’est à sçavoir le duc de Bourgogne, le connétable & le comte de Saint-Po. »

Item, dit l’article suivant des prélats, l’archevêque de Narbonne, l’évêque de Paris, & l’Evêque de.... & les prélats des comptes, quand ils y pourront entendre, & qu’il y aura toujours au parlement au moins un des barons & un des prélats, & qu’ils partageront le tems, de maniere qu’il y en ait toujours au moins deux, un prélat & un baron, & qu’il, régleront eux-mêmes ce département.

Ces deux articles font connoître qu’il y avoit dès-lors au parlement des personnes commises par le roi pour y présider, & qui avoient le titre de présidens du parlement ; que ces présidens étoient, selon cette ordonnance, au nombre de six, trois laïcs & trois prélats, sans compter les présidens de la chambre des comptes, qui étoient aussi alors des prélats, & qui avoient la liberté de venir au parlement ; que les présidens laïques étoient des plus grands seigneurs du royaume, & qu’ils avoient la préséance sur les prélats ; que tous ces présidens étoient qualifiés de souverains ou présidens du parlement, comme représentant la personne du roi en son absence : enfin que de six présidens qui étoient commis pour tenir le parlement, il falloit qu’il y en eût toujours au moins deux, un prélat & un baron.

C’étoient les présidens qui faisoient la distribution des conseillers, que l’on appelloit alors les résidens ; ils retenoient les uns en la chambre, c’est-à-dire, en la grand-chambre ; ils en élisoient trois autres pour l’auditoire ou chambre de droit écrit, c’est-à-dire, pour la chambre ou se portoient les affaires des pays de droit écrit ; les autres pour ouir les requêtes communes. Les autres présidens & conseillers devoient s’employer aux affaires publiques qui survenoient lorsqu’il leur paroissoit nécessaire.

Les présidens avoient un signet pour signer tout ce qu’ils délivroient. Ce signet étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonné à cet effet ; ce qui fait juger que ce signet étoit quelque gravûre qui s’imprimoit.

Il paroît que c’étoient aussi les présidens qui députoient ceux qui devoient travailler aux enquêtes : car il est dit, que si les présidens envoyent ou établissent quelqu’un qui ne soit pas du conseil, (c’est-à-dire du parlement) pour faire enquêtes, il jurera en la présence des parties qu’il la fera loyalement.

Enfin par rapport à l’échiquier de Normandie & aux jours de Troyes, il est dit, que si le roi est présent, ce sera lui qui y commettra ; que s’il n’est pas présent, ce seront les présidens qui en donneront dans chaque parlement qui précédera l’échiquier & les grands jours de Troyes.

Philippe le Bel fit une ordonnance après la mi-carême de l’an 1302, portant entr’autres choses, que comme il y avoit au parlement un grand nombre de causes entre des personnes notables, il y auroit toujours au parlement deux prélats & deux autres personnes laïques de son conseil, ou du moins un prélat & un laïc. Il est visible que ces quatre personnes étoient les présidens du parlement.

Le nombre des présidens n’étoit pas fixe ; car en 1287, il n’en paroît qu’un. En 1291, il est fait mention de trois. L’ordonnance de 1296 en nomme six : cede de 1302 n’en ordonne que quatre. En 1304 ou 1305 il n’y en avoit que deux. En 1334 il y en avoit trois : car le roi écrivit d’y en mettre un tiers.

Ils étoient encore en même nombre en 1342, y compris le premier, & tous appellés maîtres-présidens.

Par l’ordonnance du 11 Mai 1344, il fut nommé trois présidens pour le parlement : savoir, Simon de Bucy qui est nommé le premier ; mais sans lui donner le titre de premier. La Vache est nommé le second ; & le troisieme est de Mereville. C’étoit à eux, & non au parlement, que les lettres de provision de conseillers étoient adressées, comme on voit, au sixieme registre du dépôt, fol. 5.

On voit par une ordonnance que fit Charles V. en qualité de régent du royaume, le 27 Janvier 1359, qu’il y avoit alors quatre présidens au parlement ; mais il ordonna que la premiere place vacante ne seroit point remplie, & que dorénavant il n’y en auroit que trois.

Il y eut souvent de semblables créations de présidens extraordinaires ; mais qui n’étoient que des commissions pour un tems ou à vie, sans que le véritable nombre des présidens fût augmenté.

Il y en avoit quatre en 1364, & cinq en 1394 ; mais la cinquieme charge ne paroît avoir été créée à demeure qu’en 1466.

Il y eut divers édits de suppression & rétablissement de charges de présidens, & réduction au nombre de quatre.

Le cinquieme fut rétabli en 1576, & le sixieme créé en 1577.

L’ordonnance de Blois renouvella les dispositions des précédens édits pour la suppression des nouvelles charges.

Mais en 1585 on rétablit les présidens qui avoient été supprimés.

En 1594 on créa le septieme, lequel fut supprimé, comme vacant par mort en 1597, & recréé en 1633.

Le huitieme fut créé en 1635.

Dès 1643 il y en avoit eu un neuvieme surnuméraire ; mais il ne fut créé à demeure que dans la suite.

On voit dans les registres du parlement, que la plûpart des présidens à mortier sont qualifiés de messire & de chevalier ; quelques-uns néanmoins sont seulement qualifiés maîtres : c’étoient ceux qui n’avoient point été faits chevaliers.

Présentement tous les présidens à mortier sont en possession de prendre dans tous les actes, le titre de chevalier en vertu de leur dignité, quand ils ne l’auroient pas par la naissance.

Ils prennent aussi le titre de conseillers du roi en ses conseils, parce qu’ils avoient autrefois entrée au conseil du roi.

L’habit de cérémonie des présidens, est la robbe d’écarlate, fourrée d’hermine ; & en hiver ils portent par-dessus la robe le manteau fourré d’hermine, retrousse sur l’épaule gauche, & le mortier de velours noir bordé d’un galon d’or. Il y a lieu de penser que ce galon représente un cercle d’or massif que les présidens portoient autrefois, & que c’étoit la couronne des barons.

Le style de Boyer dit, que le mortier est couvert de velours cramoisi ; cependant depuis long-tems il est couvert de velours noir.

Autrefois les présidens mettoient ordinairement leur mortier sur la tête, & le chaperon par-dessus : présentement ils portent le chaperon sur l’épaule, & ne mettent plus le mortier sur la tête que dans les grandes cérémonies, comme aux entrées des rois & des reines. Lorsqu’ils sont en robe rouge, ils tiennent leur mortier à la main. Lorsqu’ils sont en robe noire, leur habillement de tête est le bonnet quarré.

Il est d’usage que leurs armoiries soient appliquées sur le manteau d’hermine : le mortier se met au-dessus du casque, lequel pose sur l’écu.

Pour être reçu président, il faut être âgé de 40 ans, suivant l’Edit du mois de Novembre 1683 ; mais le roi dispense quelquefois à 30 ans.

Les présidens à mortier ne font tous, pour ainsi dire, qu’une seule & même personne avec le premier président, que chacun d’eux représente ; chacun d’eux peut en son absence, ou autre empêchement, présider tout le parlement assemblé.

Ne s’étant trouvé aucun président en 1407, Dudeac, conseiller-président aux requêtes, eut des lettres du roi pour aller présider la compagnie.

Jusqu’en 1576, il étoit d’usage que la cour assistoit en corps à leurs obseques.

Conseillers d’honneur. Voyez ci-devant à la lettre C, l’article Conseiller d’honneur.

Maîtres des requêtes. Voyez ci-devant à la lettre M, l’article Maître des requêtes.

Conseillers, sous la premiere & la seconde race de nos rois, & dès le commencement de la troisieme il y avoit dans la cour, au conseil du roi, des francs ou maîtres, autres que les barons & que les évêques, qui y avoient entrée comme barons, à cause des grands fiefs qu’ils possédoient.

Ces francs étoient des personnes libres & ingénues, choisies dans l’ordre des ecclésiastiques & des nobles, autres que les barons, pour concourir avec eux & avec les prélats à l’administration de la justice.

Ces francs furent depuis appellés maîtres, & ensuite conseillers.

Dans les trois siecles qui ont précédé la fixation du parlement à Paris, les conseillers étoient la plûpart des abbés ; il y en avoit fort peu de laïcs, parce qu’on étoit alors dans l’opinion qui a même dure encore long-tems après, qu’il falloit avoir été reçu chevalier pour siéger au parlement. L’ignorance des laïcs, & le goût de la chevalerie, qui étoit alors seule en honneur, put éloigner les laïcs de ces places de sénateurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers, tellement que les barons ne pouvoient rendre la justice en personne à leurs sujets sans être chevaliers ; de sorte que les gens de lettres, peu propres au noviciat de la chevalerie, ne pouvoient devenir sénateurs qu’en se faisant d’église : de-là tant d’ecclésiastiques dans ces trois siecles au parlement.

La preuve qu’il y avoit des sénateurs laïcs dès le commencement de la troisieme race, se tire de ce qu’il y avoit au parlement des chevaliers distingués, des barons & d’autres personnes qui étoient aussi des vassaux du second ordre, c’est-à-dire qui ne relevoient pas immédiatement du roi, lesquels n’auroient pas été admis au parlement sous ce titre de sénateurs.

La reine Eléonor voulant, en 1149, faire dissoudre son mariage avec Louis le Jeune sous prétexte de parenté, le roi y consentoit, si consiliarii sui & Francorum proceres paruissent.

L’ordonnance de Louis VIII. en 1223 les appelle chevaliers de France, per voluntatem & assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum, & militum regni Franciæ.

Dans un parlement tenu en 1225, le sire de Courcy ayant recusé tous les barons, le roi demeura presque seul avec quelques personnes de son conseil, rex quasi solus præter paucos consilii sui (mansit.) Saint Louis, dans une ordonnance de 1246, dit pareillement, de communi consilio & assensu dictorum baronum & militum : ces chevaliers étoient les sénateurs ou conseillers du parlement. Ainsi S. Louis ne rétablit pas les sénateurs, comme quelques-uns l’ont cru, puisqu’il y en avoit toujours eu, mais il les dispense d’être ecclésiastiques, en les dispensant aussi d’être chevaliers ; cela ne se fit même que peu-à-peu ; c’est de-là qu’ils ont conservé le titre de chevalier. On voit dans les registres sous les dates des années 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 & 1459, qu’ils sont qualifiés messires & chevaliers, milites. En 1484, on trouve pour la premiere fois un conseiller qualifié, messire, maître.

Il y eut donc sous S. Louis des conseillers laïcs non-chevaliers.

Dans quelques-unes de ses ordonnances, il les appelle prudentes de magnorum nostrorum, & prudentum consilio ; c’étoient les gens lettrés que l’on appelloit alors en françois prud’hommes ou bons-hommes : il est dit dans le préambule des établissemens de saint Louis en 1270, qu’ils furent faits par grand-conseil de sages-hommes & de bons clercs.

Les conseillers au parlement furent nommés les maîtres du parlement, magistri curi ou magistri curiæ, on entendoit par-là les gens lettrés qui conseilloient le parlement, ils sont ainsi nommés dès 1282. Suivant le second registre olim, fol. 65. r°. où le greffier dit qu’il lui fut donné une cédule de la part des maîtres du parlement, ex parte magistrorum, au fol. 76 ils sont nommés magistri curiæ ; ce titre étoit commun aux présidens & aux conseillers.

On rapporte même que dès 1287 le parlement voyant que le nombre des clercs ou conseillers qui avoient entrée au parlement, étoit beaucoup multiplié, & que chacun vouloit se placer avant les plus hauts barons, ordonna que ceux-ci reprendroient leurs places, & renvoya les prélats & gens d’église dans un rang qui ne devoit point tirer à conséquence.

Au fol. 78. v°. du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, il est parlé des conseillers qui assisterent à un jugement, præsentibus, est-il dit, comite pontivi (c’étoit le président) thesaurario sancti Martini Turonensis, archidiacono, Xanbonensi M. M. Petro de Capella Parisiensis de puteolo Carnotensi, Roberto Frison Abrissiodarensi reguinal de Barbon, clericis arrestarum, & pluribus aliis. Ces clercs & autres étoient certainement des ecclésiastiques jugeurs & rapporteurs, & les autres qui ne sont pas nommés étoient aussi apparemment des conseillers tant laïques qu’ecclésiastiques.

Il est parlé de ces conseillers dans les registres olim sous l’an 1290, où l’on trouve ces mots consiliarios domini regis clericos, qui font voir que tous ces maîtres étoient encore clercs, & qu’ils avoient dès-lors le titre de conseillers du roi.

Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1291, il ordonne que pendant la tenue du parlement il y aura trois personnes du conseil du roi pour entendre les requêtes, il qualifie de maîtres ceux qu’il nomme pour cette fonction, & l’on voit qu’un d’eux étoit chevalier.

L’ordonnance du même prince que l’on croit de l’an 1296 appelle les conseillers présidens comme étant ceux qui faisoient ordinairement le service, les présidens retenoient les uns en la chambre, ils en élisoient trois autres pour l’auditoire de droit écrit, les autres pour ouïr les requêtes communes, d’autres pour les enquêtes.

On a vu que les anciens sénateurs ou maîtres étoient tous chevaliers, mais cela ne fut pas toujours observé ; car dans un arrêt de 1298 rapporté dans les olim, les chevaliers paroissent distingués des maitres, il y avoit quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, le chambellan, & dix-huit maîtres.

Cependant pour ne pas heurter de front, le préjugé qu’on avoit pour la chevalerie, & qu’il falloit que les laïcs en fussent décorés pour siéger au parlement, on imagina dans le xiv. siecle de faire des chevaliers de lecture ou en lois, comme on faisoit des chevaliers d’armes ; c’est ce qui a donné lieu dans la suite à la nécessité de prendre des degrés en Droit, il fallut encore long-tems être chevalier pour être premier président.

Il paroît par l’ordonnance de 1302 ou 1304, qu’outre les présidens il y avoit au parlement treize clercs & treize laïcs, & aux enquêtes cinq personnes, tant clercs que laïcs, & aux requêtes dix, mais ils ne sont pas qualifiés de conseillers.

L’ordonnance du 17 Novembre 1318 appelle maîtres du parlement les conseillers, aussi-bien que les présidens ; celles de 1319 & de 1320 les distinguent en deux classes, savoir les jugeurs & les rapporteurs, les jugeurs étoient ceux qui rendoient les arrêts, les rapporteurs étoient ceux qui faisoient le rapport des enquêtes ou preuves.

Dans une déclaration du premier Juin 1334, le roi les qualifie de nos conseillers de nos chambres de parlement….. & des enquêtes.

Dans celle du dernier Décembre 1334, il y a consiliarii nostri.

Il paroît qu’ils ne prirent ce titre de conseillers que lorsqu’ils furent érigés en titre d’office, l’ordonnance du 11 Mars unit en un même corps les conseillers-jugeurs & les conseillers-rapporteurs, & ordonna que tous conseillers seroient rapporteurs & jugeurs.

Le nombre des conseillers clercs & des conseillers laïcs fut d’abord égal, il y en avoit treize de chaque sorte sous Philippe le Bel ; sous Louis Hutin le nombre des laïcs fut augmenté d’un tiers, car il n’y avoit que douze clercs & dix-huit laïcs ; sous Philippe le Long, il y eut vingt clercs & trente laïcs, la chambre des requêtes étoit alors composée de plus de clercs que de laïcs. Voyez ci-après l’article des Requêtes du palais.

Depuis Henri III. aux états tenus à Blois en 1479 fixe le nombre des conseillers clercs du parlement de Paris à quarante, y compris les présidens des enquêtes.

Présidens des enquêtes. Anciennement le titre de conseillers-présidens n’étoit donné, comme on l’a déja dit, qu’aux conseillers de la grand’chambre, & non à ceux des enquêtes, parce qu’il n’y avoit alors aux enquêtes que des conseillers-jugeurs & des conseillers rapporteurs qui ne pouvoient présider à rien, pas même à leur propre chambre, à laquelle présidoient toujours deux conseillers de la grand’chambre, évêques, barons, ou autres qui étoient commis par elle à cet effet à chaque parlement, ou tous les trois ans jusqu’à ce que les conseillers jugeurs & rapporteurs ayant été rendus tous étaux entr’eux aux conseillers de la grand’chambre, on commença d’élire les présidens des enquêtes dans l’assemblée de toute la compagnie dans le nombre de tous les conseillers indifféremment, & dans la même forme que l’on élisoit les conseillers, c’est-à-dire en présentant au roi trois sujets dont il en choisissoit un, auquel il donnoit une commission spéciale de président des enquêtes.

Le nombre de ces présidens fut augmenté à mesure que l’on augmenta celui des chambres des enquêtes, le roi ayant établi deux présidens dans chaque nouvelle chambre.

Ces places de présidens aux enquêtes ne furent que de simples commissions jusqu’à l’édit du mois de Mai 1704, par lequel ces commissions furent supprimées ; & au lieu d’icelle le roi créa quinze offices de ces conseillers présidens aux enquêtes, c’est-à-dire trois pour chaque chambre.

Par édit du mois de Décembre 1755, le roi, en supprimant deux chambres des enquêtes, supprima aussi tous les offices de président des autres chambres des enquêtes à mesure qu’ils viendroient à vaquer, par mort ou par démission, la présidence des enquêtes avoit été attribuée spécialement à un des présidens à mortier pour chaque chambre ; mais par une déclaration du 30 Août 1757, il a été ordonné qu’après l’extinction des offices de président des enquêtes, il seroit commis par S. M. deux conseillers de la cour pour présider en chaque chambre des enquêtes, ainsi qu’il se pratiquoit avant la création de ces offices en 1704. Voyez Joly, Néron, & les derniers édits & déclarations.

Greffier en chef civil. L’établissement de cet office est si ancien, que l’on ne peut en fixer l’époque précise.

Il paroît que dès que le parlement commença à prendre la forme d’une cour de justice, on y envoyoit deux notaires ou secrétaires du roi pour tenir la plume.

En effet, on trouve une ordonnance de l’hôtel du roi faite en 1240, qui porte que N. de Chartres & Robiet de la Marche seront à Paris pour les registres pour les parlemens, & auront chacun six sols par jour & leur retour des chevaux ; ces deux personnes étoient sûrement des notaires du roi.

L’un de ces notaires qui étoit clerc, c’est-à-dire ecclésiastique, tenoit la plume dans les affaires civiles ; l’autre qui étoit laïc, tenoit la plume dans les affaires criminelles.

Ainsi les greffiers du parlement tirent leur origine des notaires ou secrétaires du roi ; c’est de-là qu’ils sont encore obligés d’être pourvus d’un office de secrétaire du roi pour pouvoir signer les arrêts, & c’est ce qui a donné lieu d’unir à la charge de greffier en chef civil une des charges de notaires de la cour.

Les ordonnances de 1291 & 1296 touchant le parlement, ne font mention que des notaires pour tenir la plume.

Il est vrai que les registres olim, sous l’an 1287, font mention de certaines personnes qui y sont qualifiées clericis arrestorum, ce que quelques personnes ont voulu appliquer aux greffiers du parlement ; mais il n’est pas question de greffier ni de notaire dans l’endroit du registre, il s’agit des personnes qui avoient assisté à un jugement, entr’autres le comte de Ponthieu, six autres personnes qui sont dénommées & sur lesquelles tombe la qualification de clericis arrestorum, parce que c’étoient des ecclésiastiques qui étoient tous juges & rapporteurs, y a-t-il apparence de prétendre que le comte de Ponthieu, ces six ecclésiastiques présens, & plusieurs autres encore, comme le dit le registre, fussent tous des greffiers ?

Jean de Montluc, que l’on regarde communément comme le premier greffier civil du parlement qui soit connu, étoit ecclésiastique, il devint greffier en 1257 ; il fut le premier qui fit un dépouillement des arrêts rendus précédemment, & les transcrivit sur un registre ; ce registre qui est le plus ancien de ceux qui sont au parlement, s’appelle le registre des enquêtes, on l’appelle aussi le premier registre des olim ; il commence en 1254, mais Montluc y a rapporté des arrêts rendus avant qu’il exerçât l’office de greffier, & ce registre ne commence à devenir vraiment suivi qu’en 1257.

Ainsi le commissaire de la Mare s’est trompé, en disant qu’aussi-tôt que le parlement fut sédentaire, Jean de Montluc ramassa les arrêts contenus, les rouleaux, puisque le parlement ne fut rendu sédentaire à Paris que dans le xiv. siecle, ou au plutôt vers la fin du xiij.

Le premier des olim fait mention de Nicolaus de Carnoto qui avoit recueilli plusieurs arrêts sur des enquêtes dont il avoit par-devant lui les originaux : on pourroit croire que ce Nicolaus de Carnoto étoit le même que N. de Chartres, dont il est parlé dans l’ordonnance de 1240 ; mais ce qui fait juger que N. de Chartres & Nicolaus de Carnoto n’étoient pas le même individu, c’est que Nicolaus de Carnoto exerçoit encore en 1298, comme on le dira dans un moment. Quoi qu’il en soit, il paroît certain que Nicolaus de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Montluc n’avoit pas assisté, comme il le dit lui-même dans le premier registre olim, fol. 68. année 1270, où il déclare que tout ce qui précede lui a été remis par Nicolaus de Carnoto : præmissa tradidit mihi Nicolaus de Carnoto qui præsens fuerat qui a ego non interfui, & ipse habet penes se originalia dictarum inquestarum.

Dans un arrêt de 1260, qui est rapporté dans la seconde partie du registre des enquêtes, fol. 112, Montluc nomme ceux qui eurent part à cet arrêt, il se met aussi de ce nombre, huic determinationi interfuerunt. . . . . & Johannes de Montelucio qui scripsit hæc ; il paroît par-là que le greffier en chef avoit part aux délibérations, & c’est peut-être de-là qu’il a le titre de conseiller du roi.

Montluc vivoit encore en 1270, comme il résulte des enquêtes qu’il a rapportées sous cette date.

Mais ce ne fut pas lui qui acheva la seconde partie du premier registre olim ou des enquêtes qui va jusqu’en 1273. Lamare tient que ce fut Gau de Fridus, son successeur, lequel en continuant le registre a fait mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier qui eût tiré des rouleaux du parlement les arrêts qui étoient déja transcrits sur ce registre, & que ceux que lui Gau de Fridus y ajoutoit, avoient aussi été écrits en rouleaux du tems de Montluc : inferius, dit-il, continentur & seribuntur quædam judicia & arresta inventa ut quibusdam rotulis scripta de manu magistri Joannis de Montelucio antequam inciperet arresta ponere in quaternis originalibus inter rotulos parlamentorum de tempore ipsius magistri Joannis reservatis.

Il paroît pourtant que Nicolaus de Carnoto, qui avoit déja fait la fonction de greffier du tems de Montluc, continua de la faire après lui, puisque ce fut lui qui rédigea le second registre appelle registre olim, après lui ce fut Petrus de Biterris.

Les registres olim font mention sous l’an 1287, des clers, des arrêts clericis arrestorum, ce que quelques-uns ont voulu appliquer aux greffiers du parlement, mais il n’est question en cet endroit que des conseillers ordinaires. Le premier de ces greffiers étoit le greffier civil.

Il est désigné dans l’ordonnance de Philippe V. du mois de Décembre 1320, par ces mots, celui qui tient le greffe ; il devoit, suivant cette ordonnance, donner tous les samedis en la chambre des comptes les condamnations & amendes pécuniaires qui toucheroient le roi : elle veut aussi qu’il enregistre la taxation faite à ceux que l’on enverra en commission, & le jour qu’ils partiront de Paris.

L’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, ordonne que le secret de la cour ne soit point divulgué ; & pour cet effet, elle ajoute qu’il seroit bon qu’il ne restât au conseil que les seigneurs & le registreur de la cour : il paroît que l’on a entendu par-là le greffier du parlement, & singulierement le greffier civil.

Le reglement que le roi Jean fit le 7. Avril 1361, pour les gages du parlement, fait mention des trois greffiers du parlement ; savoir, le greffier civil, le greffier criminel, & le greffier des présentations, qui étoit déja établi ; il les comprend tous sous ce titre commun, tres registratores seu grefferii parlamenti.

Depuis ce tems, on leur donna à tous le titre de registrateurs ou greffiers, & peu-à-peu ce titre de greffier prévalut.

On ne laisse pas de les considérer toujours comme notaires du roi ; en effet Charles V. dans le reglement qu’il fit le 16 Décembre 1364, dit que les articles discordés seront signés par les greffiers ou par aucuns de nos autres notaires ; on voit dans les registres du parlement sous la date du 29 Octobre 1401, que Charles VI. unit à l’office de greffier les gages, manteaux & bourses de celui de notaires de la même cour : le pourvu de ce dernier voulut disputer sous Louis XI. au greffier civil les droits qui lui avoient été attribués ; ce procès fut jugé au grand-conseil.

MM. du Tillet exprimoient en latin leur qualité de greffier par le terme commentariensis, qui signifie celui qui tient le registre. M. Joly dit qu’on les appelloit amanuenses quia manu propria scribebant ; & en effet, la plûpart des registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum.

Le greffier civil & le greffier criminel du parlement ne pouvant suffire à faire par eux-mêmes toutes les expéditions, prirent des commis pour tenir la plume en leur absence, & pour expédier les arrêts sous leur inspection, se réservant toujours la délivrance & la signature des arrêts : ces commis prirent dans la suite le titre de commis greffier, & même celui de greffier simplement, & dans la suite ils ont été érigés en charge.

Cependant le greffier civil & le greffier criminel ne prirent le titre de greffier en chef que depuis l’édit du mois de Décembre 1636, portant création de greffiers alternatifs & triennaux dans toutes les cours & sieges royaux, dont les deux greffiers du parlement & quelques autres furent exceptés. L’arrêt d’enregistrement les nomme greffiers en chef : il est du 9 Janvier 1640 ; il porte que le roi sera supplié d’excepter les greffiers en chef civil & criminel du parlement, & quelques autres qui y sont nommés, de la création des greffiers alternatifs & triennaux, qui étoit ordonnée par l’édit du mois de Décembre 1639 pour toutes les cours & siéges royaux.

Le célebre Jean du Tillet, qui étoit greffier civil du parlement se qualifioit protonotaire & secrétaire du roi, greffier de son parlement. Les greffiers en chef prennent encore ce titre de protonotaire & secrétaire du roi, soit parce qu’ils tirent leur origine des notaires & secrétaires du roi, dont ils étoient réputés les premiers pour l’honneur qu’ils avoient d’exercer leurs fonctions au parlement, soit parce qu’il sont les premiers notaires & secrétaires de la cour pour la signature de ses arrêts.

M. du Tillet fut le premier qui eut dispense d’être clerc pour exercer la charge de greffier civil, ce qui est reste depuis sur le même pié.

Le greffier civil avoit anciennement livraison de robes & manteaux, comme les autres membres du parlement ; c’est de-là qu’ils portent encore le même habillement qu’eux ; ils portent non-seulement la robe rouge, mais aussi l’épitoge ou manteau fourré de menu vair : ce manteau est relevé de deux côtes, parce que le greffier doit avoir ses deux mains libres pour écrire, à la différence de l’épitoge des présidens à mortier, qui n’est relevée que du côté gauche, qui est le côté de l’épée, parce que ce manteau est le même que portoient les barons ou chevaliers.

La place du greffier en chef civil, soit aux audiences ou au conseil, est dans l’angle du parquet.

Lorsque le roi vient au parlement tenir son lit de justice, le greffier en chef y assiste revêtu de son épitoge, il est assis à côté des secrétaires d’état, ayant devant lui un bureau couvert de fleurs-de-lis, & à sa gauche un des principaux commis au greffe de la cour, servant en la grand’chambre, ayant un bureau devant lui ; les secrétaires de la cour sont derriere eux. Voyez le procès-verbal du lit de justice du 22 Février 1723.

Dans les cérémonies le greffier en chef civil marche tout seul immédiatement devant le parlement, & devant lui le greffier en chef criminel & le greffier des présentations.

L’ordonnance de 1296 défendoit aux notaires de la chambre du parlement, & à ceux de la chambre de droit-écrit, de rien recevoir, eux ni leur mesnie, c’est-à-dire, ni leurs commis ; il est dit qu’ils demeureront en la pouveance le roi ; la même chose est ordonnée pour les notaires de la chambre de droit écrit.

Les greffiers du parlement qui ont succédé à ces notaires observoient aussi autrefois la même chose ; le roi fournissoit un fonds pour payer au greffier l’expédition des arrêts, au moyen de quoi il les délivroit gratis aux parties ; ce qui dura jusqu’au regne de Charles VIII. qu’un commis du greffier qui avoit le fonds destiné au paiement des arrêts s’étant enfui, le roi, qui étoit en guerre avec ses voisins & pressé d’argent, laissa payer les arrêts par les parties, ce qui ne coutoit d’abord que six blancs ou trois sols la piece, mais par succession de tems cela est augmenté comme toutes les autres dépenses.

Le greffier en chef est du corps intime du parlement, jouit de tous les mêmes privileges que les autres officiers du parlement, notamment du droit d’indult, du droit de franc-salé, du committimus, de l’exemption des droits seigneuriaux dans le domaine du roi, tant en achetant qu’en vendant.

Le prieuré de S. Martin de Paris est obligé d’envoyer tous les ans, le lendemain de S. Martin avant la messe rouge, deux religieux de ce prieuré présenter au greffier en chef une écritoire, suivant la fondation faite par Philippe de Morvillier, premier président, dont on a déja parlé ci-devant.

Le greffier en chef civil est dépositaire des minutes & registres civils du parlement, & des sacs qui sont en dépôt au greffe.

Minutes & registres du parlement. Dans le x. siecle on redigeoit peu d’actes par écrit.

Dans les xj. & xij. siecles les actes sont en plus grand nombre ; mais il y a peu de registres de ce tems ; on ne tenoit même souvent point de note des jugemens, si ce n’est de ceux qui concernoient les ecclésiastiques dont on trouve des chartes ; on recordoit les juges sur la disposition des arrêts rendus ci-devant.

Tous les actes de la cour de France & chartes de la couronne que l’on portoit à la suite de nos rois, furent enlevés par les Anglois en 1194.

Depuis ce tems on prit plus de précautions pour conserver les chartres & minutes du parlement.

Les anciennes minutes étoient écrites en rouleaux, on ignoroit alors l’usage d’écrire en cahiers, on ne faisoit point non plus de registres pour suppléer aux minutes.

Tout ce qu’il y avoit d’anciennes minutes du greffe civil du parlement jusqu’en 1618 a péri dans l’incendie qui arriva cette année au palais : il n’est resté de ce tems que les registres ; c’est pourquoi on a soin de ne point mettre ensemble les minutes & les registres.

Les minutes sont en papier, les registres en parchemin.

Les plus anciens registres sont ceux qu’on appelle d’un nom commun les olim ; il ne s’en trouve présentement que quatre ; mais dans un ancien registre contenant des copies faites très-anciennement de plusieurs arrêts, aussi très-anciens, il se trouve en tête qu’il y avoit cinq anciens registres au-lieu de quatre olim qui restent aujourd’hui.

Le premier, appellé liber inquestarum coopertus pelle viridi, signatus in dorso † ab anno 1256 usque ad annum 1270.

Le second, aussi appellé liber inquestarum signatus in dorso A, incipiens a parlamento anni 1289 usque ad annum 1299 : ce registre ne se trouve plus.

Le troisieme, appellé liber vocatus olim incipiens à parlamento 1274 usque ad annum 1298 ; ce registre est celui auquel convient vraiment le surnom de registre olim, parce qu’il commence par ces mots olim homines de Bayona, &c.

Le quatrieme, appellé liber signatus in dorso C, incipiens à parlamento 1299 usque ad parlamentum 1318 ; c’est le troisieme des olim ; il n’y a plus de C marqué sur le dos.

Le cinquieme est désigné liber coopertus de rubeo signatus in dorso D, & incipiens à parlamento 1299 usque ad annum 1315 ; c’est à présent le dernier des olim.

Il y a certainement des arrêts rendus plus anciennement que ceux qui sont dans les olim, lesquels ne remontent point au-delà de 1254. Du Tillet qui vivoit dans le xv. siecle en rapporte plusieurs, qui étoient apparemment alors au greffe, mais ils ne s’y trouvent plus.

Le premier des quatre plus anciens registres restans, surnommés les olim, fut rédigé par Jean de Montluc, greffier civil du parlement ; le commencement fut par lui copié sur des enquêtes, recueillies par Nicolaus de Carnoto ; il contient deux parties.

La premiere commence en 1256, & finit en 1272 : elle contient des arrêts intitulés inquestæ redditæ, ou terminatæ, ou deliberatæ Parisius in parlamento ; ce sont des arrêts rendus sur enquêtes.

L’autre partie, qui commence en 1254, & finit en 1273, contient des arrêts intitulés arrestationes factæ Parisius in parlamento, ou bien arresta consilia & judicia in parlamento, ou bien judicia & consilia facta Parisius in parlamento : il y a pourtant parmi ceux-ci des arrêts sur enquêtes & autres qui avoient été omis du tems de Jean de Montluc.

Le registre olim, qu’on regarde présentement comme le second des anciens registres, parce que celui qui étoit le second est perdu, a été considéré comme le principal, puisqu’il a donné le nom aux autres ; il est mieux écrit, & avec beaucoup plus de décence que le premier ; il contient au commencement des lettres patentes, ce qui fait croire qu’il a été établi avec plus d’autorité que les autres, & non pas sur différens recueils, comme il est évident que le premier l’a été.

Ce registre olim a été redigé par Nicolaus de Carnoto.

Les differens titres des arrêts qu’il contient de chaque parlement sont judicia, consilia & arresta expedita, ou reddita in parlamento.

Le troisieme des quatre plus anciens registres qui restent contient en 94 feuillets plusieurs tables ou indications de ce qu’il y avoit alors de papiers concernant le parlement, le surplus sont des arrêts.

Il contient beaucoup de pieces intitulées inquestæ & processus, d’autres processus seulement.

Le quatrieme des olim est aussi une table d’enquête & de procès.

Ces quatre registres, surnommés olim, contiennent quatre sortes de pieces ; savoir, 1o. des ordonnances depuis 1252 jusqu’en 1273 ; 2o. des arrêts du parlement depuis 1254 jusqu’en 1298 ; 3o. de 1299 en 1318 des enquêtes faites par les baillifs & sénéchaux ; 4o. de 1299 en 1318 des procedures & reglemens.

On ne trouve dans ces quatre registres aucun jugement à mort, ce sont des registres civils, & l’ouvrage d’un greffier clerc, qui ne pouvoit prendre part à des jugemens de cette espece ; ils en rappellent néanmoins quelques-uns, & du reste le civil y est mêlé avec le criminel ; il y a des decrets d’ajournement personnel & de prise de corps.

On ne peut douter que ces registres devinrent au moins dans leurs progrès les registres authentiques du parlement ; car dans les additions du quatrieme volume, où l’on fait mention des jugemens rendus en 1286 dans les affaires du roi d’Angleterre : on dit videbitur in registro curiæ regis Franciæ si aliquid fuit ibi scriptum de gardia ecclesiæ Wasatensis in causa quæ fuit non est diu inter ipsam ecclesiam & senescallum registrata : il y avoit donc dès-lors un registre de la cour, & ce n’étoient pas de simples notes que le greffier faisoit de son chef, & pour sa propre satisfaction ; un peu après on dit encore videbitur judicatum ut curia Franciæ, sur la sujétion du vicomte de Fronsac.

Les olim finissent en 1319, plusieurs années après la fixation du parlement à Paris, sans qu’il y ait aucune lacune depuis 1257 jusqu’en 1319.

Les plus anciens registres civils après les olim, commencent en 1320 ; il n’existe que les années 1320, 1321, 1323 & 1329. Il y a des lacunes considérables dans les années suivantes jusqu’en 1338 ; ils reprennent alors jusqu’en 1354, où les lacunes recommencent. Ce n’est qu’en 1364 qu’ils deviennent très-suivis jusqu’au tems présent, à dix ou douze années près, dont on est ordinairement en arriere pour le travail de la transcription des minutes sur les registres.

Ces registres sont fort étendus ; chaque année en remplit ordinairement 35 à 40 ; la dépense en est considérable, & monte à 6000 liv. par an.

Les anciens registres qui manquent au dépôt, sont perdus, & les minutes mêmes brûlées. On y peut suppléer en partie par les registres criminels qui se suivent fort exactement depuis 1312, & qui contiennent heureusement un grand nombre de pieces importantes qui auroient dû naturellement être placées dans les registres civils.

On a trouvé en 1756 les neuf premiers registres du dépôt civil des enquêtes, dont les huit premiers sont intitulés jugés & arrêts ; le neuvieme est intitulé sur le dos lettres & arrêts.

Ces registres contiennent les jours des rôles, les notes des causes portées au parlement, des commissions, des lettres d’état, les procédures appellées articuli, petitiones, protestationes, & les accords ou transactions, concordiæ.

Le premier de ces registres commence en 1319, finit en 1327.

Le second comprend de 1328 à 1333.

Le troisieme, de 1334 à 1337.

Le quatrieme, de 1338 à 1342.

Le cinquieme, de 1343 à 1345.

Le sixieme, de 1346 à 1350.

Le septieme, de 1351 à 1357.

Il n’y a point de registres pour 1358 & 1359 ; il paroît qu’il n’y eut pas de parlement, à cause des guerres & de la prison du roi Jean, lequel ne revint à Calais qu’au mois de Mai 1360. Le parlement ne recommença que le 13 Janvier de la même année.

Le huitieme registre s’étend depuis 1360 à 1371.

Le neuvieme va depuis 1371 jusqu’en 1394.

Depuis ce neuvieme registre on n’a trouvé au greffe des dépôts que deux registres.

L’un qui commence en 1462, & finit en 1545.

L’autre commence en 1546, & finit en 1648.

Mais on a trouvé au même dépôt dix-huit cahiers en papiers, qui ne contiennent que des listes d’accords depuis 1438 jusqu’en 1461.

Du tems des olim il n’y avoit qu’un seul registre civil, sur lequel on transcrivoit les ordonnances, les arrêts, les délibérations & procès-verbaux de la compagnie, les commissions, & même certaines procédures. Dans la suite on fit différens registres, selon les diverses natures d’actes ; de sorte que l’on a distingué ces registres en dix classes.

La premiere est composée des quatre registres olim.

La seconde est composée des registres cotés lettres & jugés. Ces registres commencent en 1319, & vont jusqu’en 1364 ; les uns sont intitulés jugés ; les autres, arrêts ; d’autres, lettres & arrêts ; d’autres, lettres, arrêts & jugés ; d’autres enfin, arrêts & jugés. Le tout contient les choses mêlées, y compris les jugés des enquêtes, & uniquement les procès jugés des enquêtes jusqu’en 1514 qu’ils contiennent sous le seul titre de jugés.

La troisieme classe est composée des registres de conseil, & plaidoyés, lesquels ne commencent qu’en 1364.

Le conseil contient les enregistremens d’édits, les receptions d’officiers, les instances jugées, les arrêts sur défaut, les arrêts sur requêtes, en un mot, tout ce qui émane de la chambre du conseil de la grand’chambre.

Les plaidoieries, tous les arrêts d’audiences. Il se trouve un registre intitulé manuale placitorum pour l’année 1364, écrit par Nicolas de Villemur, qui est qualifié clericus regis.

Mais sur ces registres de conseil & plaidoieries il faut observer,

1o. Que le conseil & les plaidoieries n’ont été réunis que dans les onze premiers volumes ; au douzieme il n’y a plus le conseil ; & les plaidoieries forment ci-après une classe particuliere, en sorte que depuis le douzieme volume cette classe n’est intitulée que conseil.

2o. Le conseil en 1636 a été partagé, & on a fait une nouvelle classe ci-après du conseil secret, qui ne contient plus depuis ce tems que les délibérations de la cour, enregistremens d’édits & réceptions d’officiers ; ce qui fera une classe particuliere.

La quatrieme classe est composée des registres de plaidoiries, depuis qu’elles ont été séparées du conseil ; ce qui a commencé en 1395.

Les uns sont intitulés Matinées, lesquels vont depuis le 12 Novembre 1395, jusqu’au 12 Avril 1572.

D’autres sont intitulés Après-dinées, & vont depuis le mois de Juin 1405 jusqu’en 1570, que l’on a cessé de faire des registres particuliers pour les après-dinées.

Les derniers où tout est réuni, c’est-à-dire, les matinées & après-dinées, sont intitulés Plaidoiries ; ils commencent en 1571.

La cinquieme classe, est celle des registres des après-dinées, dans le tems qu’ils ont été séparés des matinées, comme on l’a dit ci-dessus.

La sixieme classe est composée des registres du conseil secret, depuis qu’on l’a séparé du conseil ordinaire ; ce qui a commencé au 12 Novembre 1636.

Tous les registres dont on a parlé jusqu’ici, ne sont cotés que par premier & dernier ; mais ceux du conseil secret & autres, dont on parlera ci-après, sont cotés par les lettres de l’alphabet, lesquelles sont redoublées & triplées à mesure que le nombre des registres de chacune de ces classes augmente.

La septieme classe est des registres, des ordonnances, contenant les ordonnances, édits, déclarations, & lettres-patentes.

Le premier coté A, intitulé Ordinationes antiquæ, comprend depuis 1337, jusqu’en 1415.

Le second coté B, intitulé Livre croisé, comprend depuis 1415, jusqu’en 1427.

Le troisieme coté C, intitulé Liber accordarum ordinationum pictavis, comprend depuis 1418 jusqu’en 1436. Ce sont les ordonnances registrées pendant que le parlement étoit transféré à Poitiers.

Le quatrieme coté D, est intitulé Ordinationes barbinæ, les barbines. On croit qu’elles ont été ainsi appellées de quelqu’un nommé Barbin, qui a fait ce registre ; il comprend depuis 1427 jusqu’en 1462.

Les volumes suivans sont tous cotés par les lettres de l’alphabet : le dernier volume des ordonnances de Louis XIV. est coté cinquieme x. On peut juger par-là combien il y a de registres pour les seules ordonnances.

La huitieme classe est composée des registres du parlement séant hors de Paris ou des grands jours tenus par le parlement, savoir.

Du parlement séant à Poitiers. Des arrêts & jugés de 1418 à 1436.

Registres du conseil de même.

Lettres, commissions, &c. depuis 1418, jusqu’en 1429.

Registres de plaidoiries de 1422, à 1436.

Autres registres, conseil, plaidoieries jugés en 1531.

Grands jours tenus à Poitiers. Lettres, arrêts, & jugés en 1519.

Conseil & jugés en 1541.

Conseil, plaidoieries, appointemens, en 1579.

Trois autres de plaidoieries, aussi en 1579.

Un autre conseil, en 1634 & 1635.

Un autre de plaidoyer, de 1634 & 1635.

Un autre de conseil & plaidoyer, en 1667.

Un autre des grands jours, tenus à Poitiers par le parlement lors séant à Tours, en 1454 & 1455.

Les lettres royaux de Charles VI. depuis 1412, jusqu’en 1436.

Du parlement tenu à Tours. Jugés de 1590, à 1593.

Conseil de 1589, à 1594.

Plaidoierie de 1589, à 1594.

Du parlement de Châlons. Jugés, conseil, plaidoierie de 1589, à 1594.

Grands jours tenus à Tours. Jugés, conseil, plaidoieries, en 1547.

Grands jours de Moulins. Conseil, jugés, plaidoieries de 1534, à 1550.

Conseil & plaidoierie, en 1596.

Grands jours à Bordeaux. Conseil, plaidoierie, lettres, arrêts & jugés, de 1456, à 1459.

Grands jours en Auvergne. A Montferrand, registres de 1481, à 1520.

A Clermont, conseil & plaidoierie, 1582.

A Riom, conseil & plaidoierie, en 1546.

Les derniers grands jours tenus à Clermont en Auvergne, sont aux minutes en deux liasses sans être reliés.

Parlement de Pontoise, est aussi aux minutes sans être relié.

La neuvieme classe est composée de registres de diverses especes, savoir,

1°. Les registres de la chambre du domaine.

2°. Les registres des amendes.

3°. Les registres d’encheres.

4°. Ceux d’omissions.

5°. Un registre de nouvelle date.

6°. Trois registres intitulés, Concordiæ parlamenti, qui sont des tables des transactions en rouleaux homologuées au parlement.

7°. Trois registres criminels, où il y a des choses mêlées, même l’ordre des rôles de la grand’chambre.

La dixieme classe est encore composée de divers autres registres ; savoir, des procès-verbaux de coutumes, le contrat du mariage du roi Louis XIV., le traité de Pyrénées, enregistré le 27 Juillet 1660, les limites de la ville de Paris avec l’abrégé, & les lettres-patentes données à ce sujet.

Il y a encore trois registres in-folio, qui sont un inventaire ou table des rouleaux, dont on parlera ci-après. Il y a pourtant dans ces registres quelques pieces qui sont transcrites tout au long ; il y en a de quatre sortes, savoir, 1°. les accords ou transactions ; 2°. petitiones, les demandes ; 3°. articuli, qui sont les interdits ; 4°. protestationes, qui sont les protestations que l’on faisoit après l’homologation de la transaction.

On ne peut pas dire précisément à quel nombre les registres du parlement montent, attendu que le nombre en augmente tous les jours, à mesure que le travail se continue, il y en a présentement environ 8000 volumes.

Quelques riches bibliotheques possedent des extraits des registres du parlement, c’est-à-dire, des copies des pieces les plus curieuses qu’ils renferment, & une table générale des matieres qu’ils renferment.

Le premier dépouillement & la premiere table qui ayent été faits de ces registres, sont dûs aux soins de Jean le Nain, reçu conseiller au parlement en 1632, puis maître des requêtes, l’un des plus dignes magistrats qui ayent paru dans le xvij. siecle, pere de celui qui mourut doyen du parlement en 1719, & ayeul de l’avocat général du même nom. Jean le Nain, auteur de la table dont nous parlons, mourut le 9 Février, âgé de 85 ans.

Il employa plus de vingt années à ce travail, qu’il fit copier avec beaucoup de soin & de dépense. Il y a plus de 200 volumes de copies d’arrêts, & autres pieces curieuses.

La table des matieres contient 83 volumes in-folio ; & il y a un quatre vingt-quatrieme volume qui est la table de la table.

Il y a encore quinze volumes de table alphabétique, qui sont aussi de M. le Nain : cette seconde table est un peu confuse.

Cette collection de M. le Nain n’alloit que jusqu’en 1669 ; mais elle a été augmentée par les soins de quelques personnes qui en possédoient des copies.

On a toujours fait un cas singulier de celle que possédoit M. Ogier, président aux requêtes du palais, à présent ambassadeur en Danemark. Cette copie est la même qui vient de M. le Nain, auteur de ce grand travail ; elle fut achetée des héritiers de l’auteur.

Les copies de cette table & collection se sont depuis multipliées ; mais on n’en connoît point qui soit plus ample que celle dont on vient de parler, ni qui ait des tables plus commodes ; c’est M. de Cotte, maître des requêtes, qui en est à présent propriétaire.

Il y a aussi une collection très-ample des registres du parlement, chez M. de Lamoignon chancelier, & copiée dans une autre forme que celle de M. le Nain.

On fait aussi beaucoup de cas d’une autre collection que possede M. le président de Meinieres.

Outre la table de M. le Nain, il y en a deux autres bien moins considérables, dont on ne connoît pas l’auteur.

L’une qui est en six volumes in-folio, fut faite par ordre de M. Colbert ; celle-ci est très-bonne, & dans ce qu’elle renferme, elle est plus estimée pour l’ordre que la grande table en quatre-vingt-quatre volumes.

L’autre table qui est en deux volumes in-folio, a aussi son utilité.

Greffier en chef criminel. Son établissement paroît aussi ancien que celui du greffier civil ; en effet, on a déja observé en parlant du greffier en chef civil, que dès l’an 1240, il y avoit deux notaires pour les registres, & que les registres olim font mention sous l’an 1288, des greffiers du parlement, clericis arrestorum ; ce qui suppose qu’il y en avoit dès-lors plusieurs. Or il est constant que les deux offices de greffier en chef civil, & de greffier en chef criminel, sont les plus anciens ; celui des présentations n’ayant été établi que quelque tems après.

Il étoit d’autant plus nécessaire d’établir un greffier criminel en même tems qu’un greffier civil, que jusqu’en 1518, la place de greffier civil ne pouvoit être remplie que par des ecclésiastiques, lesquels ne pouvoient point se mêler d’affaires criminelles.

Le quatrieme registre des olim, qui est le troisieme de ceux qui restent, folio 27, fait mention sous la date de 1306, d’une enquête que le greffier civil rendit ; de qui s’entend au greffier criminel, parce qu’il s’agissoit d’une affaire criminelle, reddidi inquæstam quia sanguinis est ; & sous la date de 1312, il est parlé d’une autre enquête que le greffier civil rendit de même à maître Jean du Temple, qui est le premier greffier criminel connu, inquæsta reddita fuit M. J. de Templo quia sanguinis est.

Les registres criminels qui commencent en 1312, font mention de ce même Jean du Temple, lequel y est qualifié de clericus domini regis, c’est-à-dire, notaire du roi, que nous appellons aujourd’hui secrétaire du roi.

Ce même Jean du Temple remplissoit encore la place de greffier en chef criminel en 1320 ; il en est fait mention dans le premier registre après les olim, fol. 27, où il est qualifié monseigneur Jean du Temple ; ce qui fait connoître en quelle considération étoit cet office.

Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, en parlant des deux greffiers en chef civil & criminel, les appelle li registreurs de la cour ; il est dit qu’il ne demeurera au conseil que les seigneurs du parlement, & li registreurs de la cour ; ce qui suppose que les deux greffiers civil & criminel, assistoient tous deux en même tems à la chambre du parlement.

Dans un reglement du roi Jean, du 13 Avril 1361, le greffier criminel est compris sous la dénomination des trois registrateurs de la cour, tres registratores, seu grefferii parlamenti.

Le même prince fit le sept Décembre suivant un reglement pour ses notaires ou secrétaires, à la suite duquel est une liste de ceux qu’il avoit retenus, & de ce nombre se trouva le greffier civil, & Me Denis Tite, greffier criminel en parlement ; ainsi ces deux greffiers étoient notaires du roi. C’est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 16 Décembre 1364, portant, article 3. que les articles de dépens seront signés par les greffiers de notre parlement, ou par aucun de nos autres notaires.

Depuis l’an 1356 jusqu’en 1418, le greffier criminel de même que les deux autres greffiers, fut appellé greffier & notaire tout ensemble : en 1418 on conféra ces offices de greffiers sans parler de la qualité de notaire.

Lorsque le parlement fut rendu sédentaire à Paris, il n’y avoit d’abord qu’une seule chambre appellée la chambre du parlement, & depuis la grand chambre, où l’on jugeoit le civil & le criminel.

Les deux greffiers, civil & criminel servoient tous les deux à la fois dans cette chambre, pour être toujours prêts à remplir chacun ce qui étoit de leur ministere ; c’est pourquoi dans l’édit de 1515 qui rendit la tournelle continuelle, le greffier criminel est encore qualifié greffier criminel de la grand’chambre, & ses gages furent augmentés de 80 liv. à cause du nouveau service qu’il devoit faire à la tournelle.

Le greffier criminel étoit chargé de recueillir & dresser tout ce qui appartenoit à l’instruction criminelle, & tout ce qui pouvoit y avoir relation, soit arrêts, commissions, enquêtes, informations, soit abolitions, édits, déclarations & lettres-patentes de nos rois sur des matieres criminelles.

Le greffier civil ne pouvoit point se mêler d’affaires criminelles ; tellement qu’en l’absence du greffier criminel, la cour commit un clerc du greffe pour visiter un prisonnier & lui faire le rapport de ses vêtemens, comme on voit au douzieme registre criminel à la date du 18 Mai 1418.

Au contraire, en cas d’absence, maladie, recusation ou autre empêchement du greffier civil, le greffier criminel tenoit la plume, & comme depuis 1312 il avoit son registre à part, il portoit sur ce registre toutes les affaires civiles où il suppléoit le greffier civil ; c’est pourquoi dans les premiers registres criminels on trouve beaucoup d’ordonnance & d’arrêts rendus en matiere civile, entr’autres une érection en duché patrie en faveur de Louis, comte d’Evreux, oncle du roi, des questions de régale & de matieres bénéficiales, notamment au 3 Juillet 1432 à l’occasion d’un bénéfice que possédoit Jean le Maisne ou de Blois, greffier civil des concessions en faveur des reines de France, les privileges d’établissement de la halle aux blés & de la halle aux draps à Paris, & des concessions en faveur des villes du royaume, &c.

M. de la Rocheflavin, liv. VI. p. 120. dit qu’aux rentrées de la S. Martin, la lecture des ordonnances que l’on fait avant les semences & celle du rôle des avocats & procureurs est faite par le greffier civil en son absence par le greffier criminel, & en l’absence de celui-ci par le greffier des présentations.

Au lit de Justice, tenu par Louis XIV. le 19 Janvier 1654, M. le Teneur, greffier en chef criminel tint la place de greffier, ainsi que le porte le procès-verbal de la séance écrit par le greffier civil.

Depuis l’établissement d’une tournelle fixe en 1515, le greffier en chef & criminel a sa place ordinaire dans la grande tournelle dans l’angle, de maniere qu’il est à côté du président, lorsque la cour est sur les bas siéges, il a aussi toujours le droit d’entrer aux assemblées des chambres.

La cour a quelquefois ordonné que certains procès-verbaux des protestations ou autres actes, seroient insérés dans les registres des deux greffes, civil & criminel ; témoin une célebre protestation que l’on trouve au registre criminel, coté 107. à la date du premier Mars 1558, au sujet des lettres-patentes envoyées à la cour pour juger un procès criminel, conjointement avec MM. de la chambre des comptes.

Le greffier en chef criminel a été maintenu dans ses fonctions par plusieurs arrêts, entr’autres un du mois de Février 1401, qui jugea que l’arrêt d’un condamné au pilori appartenoit au greffier criminel.

L’arrêt du 13 Mars 1535 ordonne que toutes les procédures criminelles faites de l’ordonnance de la cour ou par lettres royaux, seront mises au greffe criminel pour y être registrées, distribuées, & les procedures y expédiées ; & dans un autre article, il est dit que, où la cour renvoyeroit une instance criminelle en la tournelle ou en la grand’chambre par-devant les conseillers laïcs pour y être jugée, audit cas lesdits procès criminels incidemment intervenus ès matieres civiles, seront mis & portés au greffe criminel pour y être enregistrés & distribués, & les expéditions qui s’ensuivront y être faites.

Le réglement fait par la cour le 17 Décembre 1568, qui se trouve dans le registre criminel, coté 121. ordonne que le greffier criminel assistera aux délibérations, & fera registre des arrêts & ordonnances qui interviendront sur icelles à l’encontre des bénéficiers de la nouvelle religion & de tous officiers du roi, tant de judicature qu’autres de la nouvelle religion, & contre ceux qui n’ont fourni & envoyé procuration pour résigner leurs états & offices dedans les vingt jours, &c. & seront les informations, professions de foi & toutes autres procédures, pour raison de ce, portées & registrées au greffe criminel de la cour.

Enfin, le réglement du 3 Mars 1635 a expliqué quelles sont les procédures qui doivent être portées au greffe criminel.

Le greffier en chef criminel ne pouvant pas toujours assister aux audiences & séances du parlement, & vaquer en même tems aux enregistremens, aux expéditions & à la signature des arrêts, choisit pour aides deux commis, qui par succession de tems furent admis à tenir la plume en son lieu & place ; ces commis ayant pris, quoiqu’improprement le titre de greffiers, ce fut ce qui donna lieu d’appeller le greffier criminel greffier en chef criminel, de même que le greffier en chef civil ; le greffier criminel est aussi qualifié dans l’arrêt du parlement du 9 Janvier 1640, dont on a déja parlé à l’article du greffier en chef civil & dans l’édit du mois de Mars 1673 portant création de cette charge en titre d’office, formé & héréditaire, & dans plusieurs autres édits & déclarations.

Dans l’origine, il choisissoit lui-même ses commis ; en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de greffe, mais cela ne fut pas exécuté alors pour ceux du parlement.

Sa place, qui jusqu’alors étoit domaniale, fut créée en titre d’office formé & héréditaire par édit du mois de Mars 1673, ainsi que deux principaux commis pour servir à la chambre du conseil, & aux audiences de la tournelle & du petit criminel ; ils prennent le titre de greffiers criminels & des dépôts du grand criminel.

La déclaration du 10 Mai 1675 lui donne le titre de conseiller du roi, greffier en chef du parlement, garde & dépositaire des minutes & autres expéditions du greffe criminel.

Le roi a aussi créé par le même édit en titre d’office héréditaire, un greffier garde-sacs pour le criminel, & un greffier des présentations, & par un autre édit du mois de Décembre 1674 quatre greffiers commis au greffe criminel pour mettre les arrêts en peaux du criminel.

Le greffier en chef reçoit le serment de ses commis en peau ; le parlement les lui renvoie pour cet effet.

Quant aux autres droits & privileges du greffier en chef criminel, l’ordonnance du roi Jean du 7 Avril 1361 dit que les trois greffiers du parlement (dont il est le second) seront payés de leurs gages & de leurs manteaux sur les fonds assignés pour les gages du parlement, lesquels se prenoient alors sur les amendes ; on voit par-là que le greffier criminel avoit droit de manteau, comme les autres membres du parlement.

Il signe en commandement comme les secrétaires du roi & de la cour, tous les arrêts rendus en matiere criminelle, tant en la grand chambre qu’en la tournelle, aux enquêtes & aux chambres assemblées, ce qui est fondé sur ce que les deux greffiers civil & criminel ont été dans leur origine tires du corps des notaires ou secrétaires du roi ; c’est pourquoi l’édit d’Octobre 1727 concernant les charges de secrétaires du roi du grand collége, article 11. excepte les greffiers en chef du parlement, de l’obligation d’être secrétaires du roi pour signer les arrêts en commandement.

Dans les cérémonies, il porte la robe rouge comme le greffier en chef civil ; l’édit du mois de Mars 1673 portant création en titre d’office héréditaire de trois greffiers en chef pour le parlement de Paris, dit qu’ils porteront la robe rouge & l’épitoge, deux pour le civil, & un pour le criminel ; ces droits sont énoncés dans leurs provisions, il jouit aussi de tous les mêmes privileges que les autres membres du parlement, tels que la noblesse transmissible au premier degré, le droit d’indult, le committimus au grand sceau, le droit d’être jugé en matiere criminelle par le parlement, les chambres assemblées.

Il est garde & dépositaire des registres & minutes, autres actes du greffe criminel dont on parlera.

Greffe criminel. Ce depôt contient trois sortes de pieces, savoir des registres, des minutes & les originaux de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban, de galeres, &c.

La plupart des anciens registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum criminalium. Le plus ancien commence en 1312, de sorte que ces registres remontent plus haut que les registres civils, lesquels ne commencent qu’en 1319. C’est par ce premier registre criminel que l’on peut fixer l’époque certaine du tems où le parlement a été rendu ordinaire. C’est en effet le premier registre qui soit suivi ; car les olim, qui sont les plus anciens registres civils, ne sont proprement qu’une collection de différentes ordonnances, réglemens, arrêts & autres pieces curieuses tirées de divers endroits, au lieu que le premier registre criminel contient des arrêts de tous les mois de l’année : ces registres contiennent les arrêts rendus dans les causes de sang, ou affaires criminelles. Le premier arrêt que l’on y trouve est celui qui ordonna la saisie du temporel de l’évêque de Xaintes, pour l’obliger de relever un interdit.

Ils contiennent aussi les ordonnances rendues en matieres criminelles jusqu’en 1540, notamment celle pour le supplice de la roue.

On trouve même aussi dans ces registres, jusque dans le milieu du xvj. siecle, des ordonnances & des arrêts rendus en matiere civile & de police, comme pour faire arroser les ponts & les rues adjacentes en été, pour la conduite des chartiers & voituriers dans Paris, pour l’entretien du pavé, pour la conservation de la foi catholique, pour la défense des assemblées & des livres hérétiques, des réglemens généraux pour la librairie & imprimerie, pour les marchands du palais, les pages, les clercs, les écoliers les laquais, pour le port d’armes, & sur beaucoup d’autres matieres : ce qui provient de ce que le greffier criminel tenoit alors la plume dans toutes les affaires où il s’agissoit de réglemens qui prononçoient quelque peine contre les contrevenans.

Ces registres sont tous écrits en parchemin ; ils se suivent sans interruption jusqu’en 1571, qu’ils manquent jusqu’en 1594, où ils recommencent jusqu’en Mai 1599. Ils se continuent sans interruption jusqu’aux dernieres années où l’on en est actuellement ; chaque année remplit ordinairement cinq registres.

On ne peut douter que l’on n’ait enlevé les registres qui manquent depuis 1571 ; mais les minutes sur lesquelles ils ont été faits existent encore, ce qui rend la perte facile à réparer. On connoit à Paris 3 copies de ces registres, dont une à la bibliotheque de S. Victor, une dans celle de feu M. le chancelier Daguesseau, à-présent possédée par M. Daguesseau conseiller d’état, son fils aîné ; l’autre a été léguée à la bibliotheque des avocats au parlement de Paris, par feu M. Prevot, avocat. Voyez les lett. hist. sur le parlement, t. II. p. 44.

Les minutes du greffe criminel commencent en 1528. Elles remontent par conséquent plus haut que les minutes du greffe civil ; elles se suivent sans interruption.

Outre les registres & les minutes, on conserve dans ce greffe des liasses de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban & de galeres, & autres semblables ; elles sont rangées par année.

Le dépôt du greffe criminel étoit ci-devant dans des greniers, au-dessus du greffe criminel en chef ; mais ce lieu étant trop resserré, & d’ailleurs peu convenable & trop petit, & que tout y étoit fort mal en ordre, M. Richard, à-présent greffier en chef criminel, ayant obtenu une grande piece dépendante des nouveaux bâtimens qui ont été rétablis dans la grande galerie des prisonniers, au dessus des cabinets que l’on a construits pour messieurs, il y a fait transporter en 1748, tous les registres, minutes, & autres pieces du greffe criminel, & on lui est redevable du bon ordre dans lequel ce greffe se trouve présentement par ses soins.

Greffier des présentations, est celui qui est établi pour recevoir les cédules de présentation que les procureurs sont obligés de mettre en son greffe, contenant la comparution qu’ils sont en justice pour leurs parties.

Son institution paroît aussi ancienne que celle des greffiers civil & criminel : on l’appelloit comme eux registreur ; on le qualifia ensuite de député aux présentations, enfin de notaire & greffier des présentations.

Si l’une des parties ne compare, ou ne se présente par son procureur, l’autre peut lever au greffe un défaut faute de comparoir : l’expédition de ces défauts appartient au greffier des présentations.

Il recevoit aussi autrefois les présentations au criminel ; mais l’on a depuis établi un autre greffier particulier pour les présentations au criminel.

C’est lui qui fait les rôles ordinaires des causes qui se plaident en l’audience de la grand’chambre : autrefois un de ses commis assistoit en la grand’chambre, en robe noire & en bonnet, pour retirer les rôles qui n’étoient point achevés ; mais présentement cela ne s’observe plus.

Ses privileges sont semblables à ceux du greffier en chef civil & criminel. Voyez Joli, t. I. tit. x. & aux additions.

Notaires secrétaires du roi près la cour de parlement. Dès que le parlement fut rendu sédentaire à Paris, le chancelier envoyoit des notaires ou secrétaires du roi pour faire les expéditions ; ils étoient au nombre de quatre des 1372, & tous clercs.

Leur principale fonction étoit de faire des collations de pieces ; ils faisoient aussi les extraits des procès, quand les conseillers n’avoient pas le tems.

Présentement leur fonction est de signer les arrêts, en l’absence du greffier en chef.

Ils peuvent aussi faire des collations de pieces comme les autres secrétaires du roi.

Ce sont eux qui reçoivent les inventaires des princes du sang.

Ils sont du corps de la cour, & participent aux mêmes privileges.

Ils portent la robe rouge aux assemblées de chambre & autres cérémonies.

Leur place, en la grand’chambre, est sur le banc qui est au-dessus des présidens.

Premier huissier, il est appellé en latin par du Luc princeps apparitor. Philippe le bel, en 1344, l’appelle l’huissier qui appelle les présentations ; Louis XI. en 1468, l’appelle l’huissier du role, ou qui appelle le rôle, parce qu’en effet c’est lui qui appelle les rôles qui étoient faits autrefois par le greffier des présentations.

Il a le titre de maître & la qualité d’écuyer, & jouit de la noblesse transmissible au premier degré, qui a été attribuée à sa charge, par une déclaration du 2 Janvier 1691.

Aux assemblées des chambres, lits de justice & autres cérémonies, il porte la robe rouge.

Il porte aussi dans ces mêmes occasions, & à toutes les grandes audiences de la grand’chambre, un bonnet de drap d’or, rebrossé d’hermine, & au-dessus, à la rose du bonnet, une rose de perles.

Sa place dans le parquet de la grand’chambre, & dans celui de la tournelle, est à côté du greffier en chef.

Il a le droit d’être couvert à l’audience, même en appellant les causes du rôle ; mais quand il entre en la cour, ou qu’il parle aux présidens, il doit ôter son bonnet, ainsi qu’il fut jugé par un arrêt du 18 Janvier 1452, cité par du Luc & Papon.

Un des droits de sa charge est de placer à son choix, la quatrieme cause au rôle de Paris.

C’est lui qui publie tous les rôles à la barre de la cour ; il les expose ensuite au public, à son banc qui est dans la grand’salle, à côté du parquet des huissiers.

C’est lui qui appelle les causes du rôle à l’audience.

Lorsque l’une des parties ne se présente pas, & que l’autre demande défaut à tour de rôle, le premier huissier va à la porte de la grand’chambre appeller la partie défaillante & son procureur, & fait ensuite rapport à la barre de la cour de l’appel qu’il vient de faire.

Il appelloit autrefois les pairs défaillans à la pierre de marbre ; & l’on voit dans l’histoire de Charles VIII. par Jaligny, qu’en 1487 le prevôt de Paris, qui servoit de premier huissier, accompagné d’un conseiller de la cour & du premier huissier, où il appella les seigneurs du sang & pairs de France, & qu’enfin fut donné défaut contre eux.

Lors de l’arrêt qui fut donné en 1524, contre le connétable de Bourbon, maître Jean de Surie, premier huissier de la cour, appella le connétable à la barre du parlement, & à la table du perron de marbre, en présence de deux conseillers.

L’ordonnance de Charles VII. de l’an 1446, dit, article xxij. qu’au premier huissier de la cour appartient appeller les parties pour être expédiées ; qu’il jurera expressément de les appeller selon l’ordre du rôle, sans préposer ou postposer autrement une partie à l’autre, par faveur, haine, requête, ni pour commandement qui leur en soit fait par qui que ce soit, ni pour quelque profit qu’ils en puissent espérer.

Il est tenu de rayer les causes expédiées sur le rôle.

Un arrêt du 3 Août 1550, lui défend de souffrir qu’il soit fait aucune addition aux rôles ; il y a cependant eu un tems que l’on donnoit des ordonnances de soit ajouté au rôle ; mais cet usage a cessé.

Pendant l’audience il reçoit les ordres de la cour, soit pour faire faire silence, soit pour faire placer quelqu’un, ou pour quelqu’autre arrangement ; c’est lui qui transmet ces ordres aux autres huissiers, aux quels il ordonne tout haut de faire faire silence.

Lorsqu’un pair prête serment en la grand chambre, c’est le premier huissier qui lui ôte son épée, & qui la lui remet après la prestation de serment.

Quand la cour marche en corps, le premier huissier marche à la tête de la compagnie après tout le corps des huissiers.

C’est lui qui fait l’ouverture de la foire du Lendi à Saint-Denis, le 11 Juin de chaque année.

Les religieux de Saint-Martin des Champs sont obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une écritoire & des gants, suivant la fondation de Philippe de Morvilliers, martiniana.

Il jouit de tous les privileges de la cour, notamment du droit d’indult.

Avocats généraux. On ne donnoit anciennement ce titre qu’aux avocats qui se chargeoient des causes des particuliers : on les appelloit généraux pour les distinguer des avocats du roi, qui ne plaidoient que les causes qui intéressoient le roi ou le public ; ces derniers étoient appellés avocats du roi simplement, quoique le procureur du roi au parlement fut dès-lors qualifié de procureur général.

Ils ont été établis à l’instar de ce qui se pratiquoit chez les Romains, où les empereurs avoient un avocat pour eux appellé patronus fisci, dont il est fait mention en la loi 2, au code si adversus fiscum.

Ils partagent aussi avec le procureur général la fonction que faisoient à Rome les censeurs.

Les registres du parlement nous indiquent que des l’an 1300 Jean de Vassoigne étoit avocat du roi au parlement, & que dans la même année Jean Dubois exerçoit cette fonction.

On trouve au nombre de leurs successeurs le célebre Pierre de Cugnieres, qui introduisit l’usage des appels comme d’abus ; Pierre de la Porest, qui fut depuis chancelier de France.

On donnoit déja des provisions de cet office dès l’an 1331 ; il y en a au premier registre du dépôt, fol. 201, pour Gérard de Montaigu : les lettres du roi le nomment advocatum nostum pro nobis & nostris causis civilibus in parlamento nostro præsenti, cæterisque parlamentis futuris.

On voit par-là que la fonction d’avocat du roi étoit dès-lors permanente, & qu’il y avoit deux avocats du roi, l’un clerc, pour les causes civiles, l’autre lai, pour les causes de sang ou criminelles.

On trouve encore au troisieme registre de dépôt, fol. 82, d’autres provisions d’avocat du roi en 1347, en faveur de Robert le Cocq, au lieu de Pierre Laforest ; & plusieurs autres grands personnages.

L’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344, est la premiere qui fasse mention des avocats & procureurs du roi au parlement, auxquels elle ne donne point d’autre titre que celui d’advocati & procuratores regii. Elle nous apprend en même tems que la place des avocats & procureurs du roi étoit alors sur le premier banc appellé depuis banc des baillis & senéchaux. En effet, il est dit que les jeunes avocats ne doivent point s’asseoir sur le premier bane où les avocats & procureurs du roi, les baillis, sénéchaux & autres personnes qualifiées ont coutume de s’asseoir.

Dans des lettres du roi Jean, du 12 Janvier 1352, il est fait mention de son procureur général & de ses avocats au parlement. Procurator noster generalis, atque advocati nostri dicti parlamenti.

Ainsi, quoique le procureur du roi au parlement prît dès-lors le titre de procureur général, ses avocats avoient simplement le titre d’avocats du roi.

Dans d’autres lettres de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Septembre 1358, on voit qu’une information ayant été faite par ordre du roi par le prevôt de Paris, sur une grace demandée par les Couturiers ou Tailleurs, elle fut envoyée au conseil & aux requêtes de l’hôtel, & ensuite communiquée aux procureurs & avocats du roi en parlement.

Plusieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dormans qu’il avoit été long-tems avocat général au parlement avant d’être avocat du roi. Il est certain en effet qu’il avoit d’abord été avocat pour les parties ; néanmoins dans des lettres du 20 Février 1359, données par Charles V. en qualité de régent du royaume, il le qualifie advocato generali dicti genitoris nostri & nostro. Il nomme ensuite deux autres avocats, auxquels il donne simplement cette qualité, in parlemento parisiensi advocatis. Les avocats du roi ne prenoient pourtant pas encore le titre d’avocat général ; ainsi pour concilier cette contradiction apparente, il faut entendre ce qui est dit de Guillaume de Dormans, qu’il est tout-à-la-fois avocat général, c’est-à-dire des parties, avocat du roi & du dauphin, comme cela étoit alors compatible ; & en effet, dans d’autres lettres du même prince, ce même Guillaume de Dormans, & les deux autres avocats dont il est fait mention dans les lettres dont on vient de parler, ne sont tous qualifiés qu’avocats en parlement.

Ce que l’on vient de dire est confirmé par d’autres lettres du même prince, du 28 Mai 1359, dans lesquelles il qualifie feu Me Regnaud Daci, vivant général avocat en parlement, & aussi spécial de monsieur (le roi) & de nous.

Le procureur général du roi s’étant opposé à certaines lettres, Charles V. adressa le 19 Juillet 1367, aux avocat & procureur général de son parlement, une lettre close ou de cachet, par laquelle il leur enjoint de ne point s’opposer à ses lettres ; l’adresse de cette lettre de cachet est en ces termes : A nos bien amés nos advocat & procureur général en notre parlement à Paris. Le titre de général ne tombe encore, comme on voit, que sur son procureur.

Il s’exprime à-peu-près de même dans des lettres du 12 Décembre 1372 : Défendons à notre procureur général & avocat en parlement, &c.

Dans d’autres lettres du 16 Juillet 1378, Me Guillaume de Saint-Germain est qualifié procureur général du roi notre sire, & Me Guillaume de Sens avocat du roi audit parlement.

Les avocats généraux ont été institués non-seulement pour porter la parole pour le procureur général, mais aussi pour donner conseil au procureur général sur les diverses affaires qui se présentent ; c’est pourquoi ils ont le titre de conseillers du roi. On leur donnoit ce titre des le commencement du xjv. siecle, ainsi qu’on le voit dans le quatrieme registre après les olim, où le roi dit, procuratore nostro advocatisque consiliariis nostris in parlamento super præmissis.... diligenter auditis.

Il paroît que dès leur premiere origine il y en a toujours eu deux ; & que comme les autres officiers de la cour étoient moitié clercs & moitié lais, de même aussi l’un des avocats du roi étoit clerc & l’autre lai.

On trouve en effet dans les registres du parlement, que le 18 Février 1411 le parlement fut mandé par députés au conseil privé qui se tenoit à l’hôtel S. Paul, & que là en présence du roi Charles VI. Me Jean Duperier, chanoine de Chartres, un des avocats du roi, proposa contre le cardinal de Pise, à l’occasion de certaines lettres closes que ce cardinal avoit envoyées à Rome au deshonneur & dommage du roi.

Il y en a encore un exemple sur le registre du 23 Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu à Paris, le roi Louis XI. voulut qu’il allât au parlement à l’audience en laquelle François Halle, archidiacre de Paris, avocat du roi, & Pierre de Brabant, avocat en la cour, & curé de Saint Eustache de Paris, plaiderent une cause en régale. La chronique dit qu’il faisoit moult bel les ouir.

Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en avoit quelquefois un troisieme : c’est ainsi qu’en 1428 Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel. On pourroit peut-être croire que l’on donnoit ce titre à celui qui étoit lai, parce que son collegue étant clerc, ne pouvoit se mêler des affaires où il échéoit peine emportant effusion de sang ; mais ce qui détruit cette conjecture, c’est que ce même Jean de Rabateau étoit déja avocat du roi dès 1421 ; de sorte qu’en 1428 on ne fit que le commettre spécialement pour les affaires criminelles.

Quelquefois, en attendant qu’il y eût une des deux places d’avocat du roi vacantes, on en commettoit un troisieme, auquel on donnoit le titre d’avocat du roi extraordinaire, tel que fut Philippe Lhuillier, nommé en 1471. L’office dont il étoit pourvu ne fut pourtant supprimé que le 6 Avril 1491. Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de Jean Olivier (depuis premier président), lequel au commencement du xvj. siecle fut avocat du roi extraordinaire jusqu’à la mort de Guillaume Volant, qu’il devint ordinaire.

Quelques-uns furent commis pour exercer cette fonction pendant l’absence des titulaires ; c’est ainsi que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beauvais, Félix le Vayer, Jean le Maistre & Louis d’Orléans, furent commis en Janvier 1589, pour les affaires du parlement, en place de ceux qui se retirerent.

De même aussi Hugues le Maistre fut nommé en 1589 par le roi, pour exercer à Châlons, où il y avoit une portion du parlement.

Antoine Loisel fut aussi nommé pour exercer cette fonction, lors de la réduction de Paris en 1594.

Mais toutes ces commissions données à un troisieme avocat du roi au parlement, étoient des graces personnelles, & cessoient à la mort des officiers auxquels elles avoient été accordées.

Quelques-uns tiennent qu’Antoine Seguier, reçu avocat du roi en 1587, fut le premier auquel le titre d’avocat général fut donné ; cependant Henrys, tom. I. p. 147, dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le premier prit ce titre aux grands jours de Moulins, parce qu’il y faisoit aussi la fonction de procureur général. Je trouve même que cette qualité d’avocat général est donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30 Juillet 1526, qui lui permettent de consulter pour les parties dans les affaires où le roi n’aura pas d’intérêt.

Ce qui est de certain, c’est que depuis Antoine Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été qualifiés d’avocats généraux ; néanmoins dans le style des arrêts ils ne sont jamais qualifiés qu’avocats dudit seigneur roi.

Les deux premieres places d’avocat général n’ont point été créées en titre d’office ; elles sont presque aussi anciennes que le parlement ; la troisieme fut créée en 1690, pour M. Henry François d’Aguesseau, qui fut depuis procureur général, & ensuite chancelier de France.

Chaque avocat général à sa réception reçoit du corps de ville un compliment, & le présent d’une belle écritoire d’argent.

Le premier avocat général précede le procureur général, comme portant la parole pour lui ; les deux autres marchent après lui.

La place des avocats généraux aux grandes audiences, étoit autrefois sur le banc des baillis & sénéchaux ; ce ne fut que le 9 Février 1589, qu’ils commencerent à se placer sur le banc des secrétaires de la cour, par rapport au président de Verdun, qui tarde audiebat.

Leur place aux petites audiences est derriere le premier banc ou premier barreau.

Ils sont à la tête du barreau, comme étant les premiers dans l’ordre des avocats ; c’est pourquoi ils passent aussi les premiers au serment. M. Talon portant la parole à la grand’chambre le 27 Janvier 1657, disoit que le plus grand avantage des charges qu’ils ont l’honneur d’occuper, c’est celui d’être les premiers dans l’ordre des avocats, d’être à la tête d’un corps si illustre, duquel ils estiment à honneur de faire partie : d’où il conclud qu’ils étoient obligés d’en maintenir les avantages.

Pour ce qui est des fonctions des avocats généraux, ils en ont plusieurs qui leur sont propres, d’autres qui leur sont communes avec le procureur général, & qui appartiennent aux gens du roi collectivement ou concurremment.

En général on peut distinguer deux fonctions qui font tout le partage du ministere public, celle de prendre des conclusions à raison de l’ordre public dans les affaires des particuliers, & celle de plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine & des droits de la couronne.

Quant au détail de ces fonctions, ou elles sont intérieures & s’exercent dans le conseil particulier du parquet, ou elles sont extérieures, & sont relatives au roi, au parlement, au public, aux parties, au barreau.

Dans l’intérieur du parquet les avocats généraux sont le conseil du procureur général pour donner les conclusions qui sont de son ministere dans les affaires importantes, ils forment avec lui le conseil du gouvernement sur les projets des actes de législation qui doivent être adresses au parlement, tels que les projets de lois, d’édits & déclarations concernant les impositions, & généralement toutes les opérations de justice, police ou finance.

On a coûtume de leur adresser ce projet pour avoir leur avis qu’ils donnent, & déliberent en commun & de concert avec le premier président à qui on adresse toujours en même tems copie des mêmes projets.

Ils forment de même en commun & d’ordinaire avec le même magistrat les projets de réglemens & de réformations qu’ils estiment nécessaire de présenter au roi pour être revétus de son autorité, ou au parlement, pour être mis en forme de réglement concernant la discipline du parlement même, ou celle des siéges inférieurs ou le bien de la police, la poursuite des crimes, & généralement tout ce qui s’introduit au parlement par requête du procureur général.

Dans ce même conseil intérieur du parquet ils sont par la même voie de la communication des ministres ou des parties intéressées les censeurs & les contradicteurs des privileges & concessions qui s’accordent aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu’il ne s’y glisse rien de contraire aux maximes du royaume, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à l’ordre public, à celui des jurisdictions, & aux droits du parlement.

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plusieurs branches, comme on vient de l’annoncer.

Relativement au roi, c’est d’aller exécuter auprès de sa majesté les commissions du parlement, demander le jour, le lieu & l’heure pour les députations, lui expliquer les demandes ou représentations dont la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la bouche du roi les réponses à ces demandes, & les ordres verbaux qu’il juge à propos de faire passer à son parlement, qui ne reconnoît aucun autre canal que celui des gens du roi pour recevoir des ordres du roi.

Pour raison de ces fonctions ils ont toujours accès près du roi, en avertissant M. le chancelier lorsqu’il y est, mais sans autre canal que celui du premier gentilhomme de la chambre, ou en son absence, du premier valet-de-chambre ; quant aux ordres par écrit du roi au parlement, ils les ont expédiés & en sont aussi les seuls porteurs auprès de la compagnie.

Relativement au parlement leurs fonctions sont de lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits, d’être chargés par la compagnie des messages & commissions dont on vient de parler, auprès du roi, d’entrer avec le procureur général toutes les fois qu’il y entre, de prendre la parole sur lui pour annoncer ou expliquer les requisitions, requêtes, conclusions, ou ordres du roi qu’il apporte ; de faire la même chose en l’absence du procureur général, en se faisant accompagner par un substitut qui tient à la main les conclusions par écrit, s’il y en a ; de faire la mercuriale alternativement avec le procureur général, droit néanmoins qui n’appartient qu’à l’ancien avocat général ; d’introduire en la cour les maitres des cérémonies lorsqu’ils viennent l’inviter de la part du roi aux te Deum ou pompes funebres, ou tous autres gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le sont par les princes ; les officiers de police lorsqu’ils viennent rendre compte avant le carême de l’état de la police & de celui des provisions ; ceux de la ville dans la même occasion & lorsqu’ils présentent chaque année les nouveaux consuls au serment, les mêmes officiers & tous autres lorsqu’ils demandent à être entendus en la cour ou qu’ils sont mandés par elle ; le bâtonier & anciens avocats lorsqu’il y a lieu de les entendre sur quelque fait qui concerne l’ordre des avocats ; les procureurs de communauté dans des cas semblables, & généralement toute personne qui auroit à parler à la cour ou à recevoir des ordres d’elle. Et toutes les fois que les gens du roi introduisent ainsi quelqu’un auprès d’elle pour quelque cause que ce soit, ils y demeurent pour entendre ce qu’il dit ou ce que la cour lui dit, y prennent séance & prennent des conclusions s’il y a lieu, ou sur le champ, ou après avoir demandé à se retirer au parquet pour en conférer ou pour les rédiger par écrit, en cas que cette forme leur paroisse plus convenable.

Enfin les avocats généraux suivent le parlement dans les marches & cérémonies publiques, mais à quelque distance des derniers conseillers & avec un huissier en particulier ; ils l’accompagnent aussi aux députations, & en se retirant après tous les députés, ils s’approchent du roi tous ensemble pour le saluer en leur particulier ; lorsque la députation est venue pour complimenter le roi ils font alors un compliment particulier au roi, à la reine, & à chacun de ceux à qui les députés ont adressé celui de la compagnie ; l’usage de ce compliment particulier a commencé sous Louis XIV. auparavant ils disoient seulement en s’approchant du roi, sire, ce sont vos gens ; mais aujourd’hui cet usage est établi, & les gens du roi de toutes les compagnies font pareils complimens à la suite de leurs députés.

Relativement au public la fonction des avocats généraux est d’assister tous à l’audience des grands rôles & de porter la parole dans toutes les causes qui v sont plaidées, sur quoi depuis long-tems on ne fait plus de distinction des causes sujettes à communication & de celles qui ne le sont pas ; c’est une maxime au palais que l’on n’interrompt point le roi quand il parle, c’est-à-dire qu’on n’interrompt point ses gens lorsqu’ils portent la parole.

Les gens du roi sont aussi dans l’usage que lorsqu’un d’entr’eux porte la parole, soit dans une cause ou autre occasion, les autres se tiennent debout s’il est plus ancien qu’eux, & s’il est moins ancien ils se tiennent assis.

Aux grandes audiences les avocats généraux parlent un genou appuyé sur le banc où ils siégent.

C’est aussi une de leurs fonctions relativement au public d’assister par un d’entr’eux le vendredi matin à la grand-chambre, le mercredi & samedi à la grand-chambre & à la tournelle, & plaider de même toutes les causes à toutes ces audiences, d’assister par un d’entr’eux aux audiences de relevée pour requerir la communication des causes & y porter la parole lorsqu’elles sont de leur ministere, d’assister même aux audiences de sept heures en la grand-chambre lorsqu’ils sont avertis de s’y trouver pour des causes sujettes à communication, & à celles des chambres des enquêtes dans les mêmes cas, de tenir le parquet les matins après l’audience de la grand’chambre pour recevoir la communication des causes à plaider ; ils recevoient autrefois ces communications en le promenant dans la grand-salle ; mais depuis qu’on leur a fait construire un parquet, ils y reçoivent les communications.

Les avocats généraux y jugent aussi tous ensemble les conflits entre les chambres du parlement, ou chacun séparément & par forme d’avis, suivant l’ordonnance, les appels d’incompétence & de déni, de renvoi, les nullités de procédures, les affaires renvoyées par arrêt au parquet.

Enfin ils y reglent les conflits entre le parlement & la cour des aides conjointement avec les gens du roi de cette cour, lesquels à jour convenu se rendent au parquet du parlement, y prennent séance sur le même banc après eux, entendent ensemble avec eux le rapport qui se fait du conflit par un substitut de celle des deux cours où le conflit s’est formé, & jugent cependant comme à l’audience en opinant tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des voix des officiers des deux parquets réunis.

Relativement aux particuliers, les avocats généraux ont la fonction de requerir & de prendre communication de toutes leurs affaires sur les grands rôles, & de toutes celles sur les autres rôles où l’église, les communautés d’habitans, les corps laïcs ou ecclésiastiques, les mineurs non pourvûs de tuteurs, le roi ou l’ordre public peuvent avoir intérêt, du-moins au fond ; de requerir dans les causes communiquées ou non à l’encontre de tous particuliers, soit qu’ils soient ou ne soient pas parties dans la cause, sur le champ à l’audience, tout ce qui peut être du bien public, même leur decret ou emprisonnement s’il y a délit, amendes, aumônes, injonctions, défenses, ou autres peines & dispositions, rendre plainte & introduire demande poursuites, inscriptions de faux, réglemens, oppositions à arrêts, appels de sentences, & autres procédures qu’ils estiment de leur ministere.

Enfin par rapport au barreau il est des fonctions des avocats généraux de faire un discours aux avocats tous les ans le jour des ouvertures des audiences, de présider à la rédaction des comptes & à l’entretien de leur bibliotheque, de veiller à la discipline & à l’ordre du barreau dans tous les siéges du ressort du parlement, & de regler les contestations qui y surviennent, lorsque les parties s’adressent, comme elles font pour l’ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.

Une fonction relative, en quelque sorte, au même objet, c’est la discipline & l’ordre des facultés de Droit des universités du ressort, qui sont Paris, Reims, Orléans, Bourges, Angers & Poitiers, objet que les ordonnances ont remis spécialement au premier avocat général ; ces facultés sont obligées de lui envoyer tous les trois mois le double du registre de leurs inscriptions & les lieutenans généraux des siéges, le procès-verbal de leurs descentes aux écoles de Droit, pour constater les noms & la résidence des étudians sur ces registres & procès-verbaux.

Le premier avocat général vérifie le tems d’étude des licentiés qui viennent se présenter pour être avocats ; il leur en délivre son certificat, s’ils le réquierent, pour se faire recevoir en un autre parlement ; ou s’ils veulent être reçus auparlement de Paris, ils se font présenter à l’audience par un ancien avocat un jour de grand rôle, & le premier avocat général se leve & atteste que le licentié qui se présente a satisfait aux ordonnances, qu’ainsi il n’empêche qu’il plaise à la cour le recevoir au serment d’avocat, & il signe au dos des lettres de licence un vû qui contient le détail des inscriptions, interstices, actes & tems d’étude de Droit françois.

Outre toutes ces fonctions il y a plusieurs objets sur lesquels les gens du roi ont un droit, inspection ou autorité spéciale en vertu de titres particuliers, comme la bibliotheque de saint Victor, celle de l’école de Medecine, le college Mazarin ; ils ont part aussi, avec les trois premiers présidens du parlement, de la chambre des comptes & de la cour des aides, à la fondation des ducs de Nevers pour marier des filles des terres qui appartenoient à la maison de Gonzague, & trois des gens du roi assistent tous les ans, le jour de la S. Louis, au compte qui se rend de l’exécution de cette fondation aux grands Augustins, & y reçoivent chacun cinquante jetons d’argent, & quelques livres de bougie ; le quatrieme n’y assiste pas, parce que la troisieme charge d’avocat général n’a été créée que depuis la fondation.

Les avocats généraux du parlement de Paris ont encore d’autres prérogatives, telles que le titre & les appointemens de conseillers d’état ; ils jouissoient même autrefois de la séance au conseil, & Denis Talon, lorsqu’il quitta sa charge & fut fait conseiller d’état, prit séance au conseil du jour de sa réception d’avocat général ; cependant cela ne se pratique plus, Mrs d’Aguesseau & Gilbert s’étant mis à la queue du conseil.

Cependant les avocats généraux prétendent, à raison de ce titre de conseiller d’état, avoir hors de leurs fonctions, rang de conseillers d’honneur, & passer avant tous conseillers au parlement, & maîtres des requêtes, hors les marches & séances de la compagnie, ce qui fait qu’ils ne se trouvent ni au repas de la saint Martin chez le premier président, ni aux processions & cérémonies de leurs paroisses, ou autres où il y auroit des conseillers au parlement, maîtres des requêtes, ou même des conseillers d’état.

Lorsqu’ils sont dans leur hôtel ou qu’ils vont ailleurs qu’au palais ou en cour, ils sont toujours en simarre, comme le chancelier & le premier président.

Procureur général du roi au parlement. En parlant des avocats généraux, nous avons déja touché quelque chose de certaines fonctions & prérogatives qui sont communes au procureur général ; c’est pourquoi l’on n’ajoutera ici que ce qui lui est de propre.

L’office de ce magistrat a été établi à l’instar du procureur des empereurs romains, appellé procurator Cæsaris, qui étoit chargé de veiller aux intérêts du prince & à ceux du public.

Dans les premiers tems de la monarchie, c’étoit quelqu’un des grands du royaume, qui étoit commis pour faire cette fonction quand l’occasion s’en présentoit.

C’est ainsi que, suivant Gregoire de Tours sous Childebert, un évêque étant accusé d’un crime d’état, on convoqua un parlement auquel assisterent tous les évêques, le roi y présidoit, un ancien duc y faisoit la fonction de promoteur ou accusateur, ce qui revient à la fonction de procureur général.

Il est souvent parlé dans les olim de gentes regis.... gentibus domini regis multa proponentibus, mais on n’entendoit pas toujours par-là un procureur & des avocats du roi qui fussent attachés au parlement. Lorsqu’il étoit question de s’opposer ou de plaider pour le roi, c’étoit le plus souvent le prevôt de Paris ou les baillifs royaux qui portoient la parole, chacun dans les affaires de son territoire où le roi le trouvoit intéressé ; on en trouve la preuve dans des arrêts de 1262, 1270, 1282 & 1295, où il est dit : senescallo nostro pro nobis hoc negante ballivo nostro ex unâ parte.

Dans le second registre olim, fol. 40. sous la date de 1277, il est fait mention du procureur du roi : quin procurator domini regis in causa quam dominus rex liabet contrà decanum & capitulum montis Falconis ; mais rien ne dénote que ce procureur du roi fût attaché au parlement, & il y a tout lieu de croire que c’étoit le procureur du roi de quelque bailliage ou sénéchaussée ; & en effet, dans un autre arrêt de 1299, on voit que le procureur du roi de Normandie parla pour le roi : audito procuratore nostro Normanniæ. Il y avoit donc dès-lors des procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées, & ces procureurs du roi venoient au parlement pour y défendre, conjointement avec les bailli ou sénéchal du lieu, les droits que le roi avoit dans les affaires de leur territoire. Philippe le Long supprima en 1319 les procureurs du roi, mais pour les pays de droit écrit seulement ; & l’usage de faire parler les baillifs ou les procureurs du roi des bailliages au parlement, subsistoit encore en 1345.

Il paroîtra sans doute assez extraordinaire que le roi n’eût pas dès le treizieme siecle des officiers attachés au parlement, chargés singulierement d’y défendre ses droits & intérêts, puisque le roi d’Angleterre y en avoit comme duc de Guienne, le comte de Flandres en avoit aussi. Un arrêt de 1283 fait mention du procureur du roi de Sicile, procurator regis Siciliæ ; mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui qui par la sinon en ces termes : verùm parte Philippi regis adjiciens pars regis, &c.

Il y a lieu de croire que le roi avoit son procureur au parlement pour les affaires qui ne regardoient pas les bailliages, telles que celles des pairs & des pairies, de baronage, de régale, &c. & que le procureur du roi au parlement employoit aussi son ministere dans les cas auxquels les baillifs ou procureurs du roi des bailliages ne défendoient pas suffisamment le roi.

En 1312, Simon de Bucy étoit procureur général, procuratore nostro, dit le registre ; c’est le même qui fut depuis premier président, & que l’on regarde comme le premier des premiers présidens.

Aux parlemens de 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, & en 1333, le procureur du roi est toujours qualifié procurator regis ou procurator noster, lorsque la cour parle au nom du roi.

Mais dans des arrêts de 1325, 1338, 1344, 1352, 1356, 1377, 1386 & 1403, il est qualifié de procureur général ; & dans le quatrieme registre du dépôt, on trouve une commission du 7 Décembre 1338 où il est dit, a procuratore nostro generali in hac parte : voilà la premiere occasion où les procureurs du roi sont qualifiés de substituts du procureur général.

Il paroît donc certain qu’il y avoit un procureur du roi au parlement, depuis que ses séances eurent été réglées par l’ordonnance de 1302, car il y en avoit un en 1309, en 1311, & en 1312 : on ne sait si ce ne seroit point le procureur du roi au parlement dont parlent les olim sous l’année 1314 ; il y est dit que pour un jugement on convoqua le procureur & garde de la prevôté de Paris, magister Guillelmus, procurator & custos præposituræ, ce qui pourroit naturellement s’appliquer à Guillaume de la Madeleine qui étoit constamment procureur du roi au parlement en 1319 ; & dans cette présupposition, le procureur du roi auroit été dès-lors garde de la prevôté de Paris pendant la vacance, comme il l’est depuis un tems immémorial ; mais comme les prevôts de Paris ne se nommoient eux-mêmes alors que gardes de la prevôté, le terme procurator pourroit bien n’être ici qu’un synonyme de custos.

Ce qui est de certain c’est que l’ordonnance de 1319 annonce qu’il devoit y avoir alors un procureur du roi au parlement, puisque le roi y ordonne qu’il y ait en son parlement, qui ait cure de faire avancer & délivrer les propres causes-le-roi, & qu’il puisse être de son conseil avec ses avocats. On trouve en effet que dans cette année Guillaume de la Madeleine faisoit la fonction de procureur du roi au parlement ; c’est le premier qui soit connu pour avoir exercé cette fonction, ceux qui lui ont succédé en cette place sont tous connus ; mais la premiere fois qu’il soit fait mention de procureur général, c’est dans l’ordonnance du mois de Décembre 1344, où il est parlé de cet officier sans le désigner par son nom, mais seulement par le titre de son office, procuratore nostro generali præsente : titre qui lui fut donné apparemment parce qu’alors il ne fut plus permis aux procureurs du roi des bailliages de parler au parlement pour le roi, ce qui rendit en effet celui du parlement procureur général ; mais dans les registres du parlement, on ne lui donne uniformément ce titre que depuis 1437. Jusque-là il est presque toujours appellé procureur du roi simplement ; l’ordonnance de 1344 & autres monumens de ce tems n’entendent même ordinairement par le terme de procureurs généraux que les procureurs des parties.

Le titre de procureur général peut aussi venir de ce que le procureur du roi au parlement avoit inspection dans toute l’étendue du royaume ; il n’y avoit même point d’autre procureur du roi que lui à la chambre des comptes & à la chambre du trésor ; il y alloit ou y envoyoit ses substituts.

Il n’y a qu’un seul procureur général au parlement de Paris, à la différence du parlement d’Aix où il y en a eu deux, depuis que ce parlement avoit été créé semestre ; mais les deux charges ont été réunies en une en 1759. Il y en a pourtant eu deux au parlement de Paris en certaines occasions, mais c’étoient des graces personnelles & des officiers extraordinaires dont les charges s’évanouissoient après leur mort.

On a vû à Paris, en certaines occasions, des procureurs généraux établis par commission, tels que Guillaume le Tur qui fut commis en 1417, pendant l’absence de Jean Aguenin ; & du tems de la ligue, Jacques de la Guesle qui tenoit l’office de procureur général, ayant suivi le parlement à Tours, Pierre Pithou fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette ville ; & dans le même tems, Eustache de Mesgrigny exerçoit aussi cette fonction à Châlons-sur-Marne où il y avoit une partie du parlement.

Plusieurs d’entre les procureurs généraux ont été élevés aux premieres dignités de la robe, tels que Jean Dauvet & Mathieu Meslé qui devinrent premiers présidens, & M. Daguesseau qui devint chancelier de France.

Le procureur général représente la personne du roi au parlement & dans tout le ressort, à l’effet d’agir en son nom ; car le roi ne plaide jamais en personne, mais par son procureur général.

Il ne prête serment qu’à sa réception & non à la rentrée.

Il doit tenir la main à ce que la discipline établie par les ordonnances & réglemens, soit observée : c’est pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans le parquet des huissiers où il avoit une place marquée ; l’hiver, lorsqu’il n’étoit pas encore jour, il avoit sa lanterne en main, suivant la simplicité de ces tems, pour observer ceux qui entroient, & piquoit ceux qui arrivoient tard : il est encore resté de cet usage que c’est lui qui fait les mercuriales alternativement avec le premier avocat général.

Il est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour être plus à portée de prendre leur conseil.

Lorsqu’ils déliberent entr’eux au parquet de quelque affaire par écrit, & que le nombre des voix est égal, la sienne est prépondérante, ensorte qu’il n’y a point de partage.

Les avocats généraux portent la parole pour lui, c’est-à-dire, à sa décharge ; ils ne sont cependant pas obligés de suivre son avis dans les affaires d’audience ; & ils peuvent prendre des conclusions différentes de celles qu’il a prise.

Il arrive quelquefois qu’il porte lui-même la parole en cas d’absence ou autre empêchement du premier avocat général, & par préférence sur le second & le troisieme, auxquels, à la vérité, il abandonne ordinairement cette fonction à cause de ses grandes occupations.

Comme la parole appartient naturellement aux avocats généraux, la plume appartient au procureur général ; c’est-à-dire, que c’est lui qui fait toutes les réquisitions, demandes, plaintes ou dénonciations, qui se font par écrit au parlement.

C’est lui qui donne des conclusions par écrit dans toutes les affaires de grand criminel, & dans les affaires civiles appointées qui sont sujettes à communication.

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres-patentes & closes, lui sont adressés, ainsi que les ordonnances, édits & déclarations. Il peut aussi-tôt entrer en la cour pour les apporter, &, à cet effet, la porte du parquet qui donne dans la grand’chambre doit toujours être ouverte ; il peut en tout tems interrompre le service pour apporter les ordres du roi, sur lesquels, suivant les ordonnances, le parlement doit délibérer toute affaire cessante.

Les ordonnances le chargent spécialement de veiller à ce que les évêques ne s’arrêtent à Paris que pour leurs affaires.

Pour l’aider dans ses fonctions au parlement, on lui a donné des substituts ; il en avoit dès 1302, l’ordonnance de cette année en fait mention, art. 10 ; il les établissoit lui-même, mais ce n’étoit jamais qu’en cas d’absence ; en 1533 & 1541, on les continua après la mort du procureur général. L’ordonnance d’Orléans & celle de Blois enjoint aux gens du roi d’en prendre le moins qu’ils pourront ; celle de Moulins leur défend de rien prendre : les choses furent sur ce pié jusqu’à l’édit du 6 Juin 1586, par lequel ils furent créés en titre d’office ; ils sont présentement au nombre de dix-huit.

Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées, & autres jurisdictions du ressort, ne sont aussi proprement que ses substituts, & vis-à-vis de lui on ne les qualifie pas autrement ; il leur donne les ordres convenables pour qu’ils aient à faire ce qui est de leur ministere.

Les procureurs généraux ne doivent point avoir de clercs ou secrétaires qui soient procureurs ou solliciteurs de procès ; il ne leur est pas permis de s’absenter sans congé de la cour ; ils doivent faire mettre à exécution les provisions, arrêts & appointemens de la cour ; ils ne doivent former aucune demande en matiere civile, ni accorder leur intervention ou adjonction à personne, qu’ils n’en aient délibéré avec les avocats généraux ; ils doivent faire mettre les causes du roi les premieres au rôle.

En matiere criminelle, dès qu’ils ont vû les charges & informations, ils doivent sans délai donner leurs conclusions après l’arrêt ou jugement d’absolution ; ils doivent nommer à l’accusé le délateur ou le dénonciateur s’ils en sont requis, les ordonnances leur défendent non-seulement de donner des conseils contre le roi, mais même en général de plaider ni consulter pour les parties encore que le roi n’y eût pas d’intérêt ; ils ne peuvent assister au jugement des procès civils ou criminels de leur siege ; ils doivent informer des vie, mœurs & capacité des nouveaux pourvus qui sont reçus au parlement, & être présens à leur réception, tenir la main à la conservation & réunion du domaine du roi, empêcher que les vassaux & sujets ne soient opprimés par leurs seigneurs, qu’aucune levée de deniers ne soit faite sur le peuple sans commission ; ils doivent avoir soin de la nourriture, entretien & prompte expédition des prisonniers, & pour cet effet visiter souvent les prisons.

Mercuriales, sont des assemblées de toutes les chambres du parlement, dans lesquelles le premier avocat général & le procureur font alternativement un discours pour la réformation de la discipline de la compagnie en général, & spécialement pour la censure des défauts dans lesquels quelques magistrats pourroient être tombés.

On entend aussi quelquefois par mercuriales le discours même qui se fait dans ces assemblées.

Ces assemblées & discours ont été appellés mercuriales, parce qu’on les fait le mercredi.

On les appelloit aussi anciennement quinzaines ou après-dînées, parce que dans l’origine il se faisoit tous les quinze jours après-midi une assemblée de députés du parlement, auxquels le procureur général présentoit un cahier de propositions pour la réformation de la discipline ; les deputés en conféroient ensemble, & ce qui leur paroissoit mériter attention étoit porté à l’assemblée des chambres.

Ces mercuriales furent ordonnées par Charles VIII. en 1493, & par Louis XII. en 1498.

Comme on trouva que ces assemblées qui se faisoient tous les quinze jours consommoient trop de tems, François I. par son ordonnance de 1539, art. 130, ordonna qu’elles se tiendroient de mois en mois sans y faire faute, & que par icelles seroient pleinement & entierement déduites les fautes des officiers de ses cours, de quelque ordre ou qualité qu’ils fussent, & qu’il y seroit incontinent mis ordre par la cour, & que sa majesté en seroit avertie, & que les mercuriales & l’ordre mis sur icelles lui seroient envoyées tous les trois mois, & le procureur général fut chargé d’en faire la diligence.

Henri II. ordonna aussi en 1551 que les gens du roi seroient tenus de requérir contre ceux de la compagnie qui auroient fait quelque chose d’indigne de leur ministere.

L’ordonnance de Moulins diminua encore le nombre de ces assemblées ; il fut ordonné par l’article 3, que pour obvier & pourvoir à toutes contraventions aux ordonnances, les mercuriales seroient tenues aux cours de parlement de trois mois en trois mois ; il fut enjoint aux avocats & procureurs généraux de les promouvoir & d’en poursuivre le jugement, & de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier, duquel soin les présidens du parlement furent chargés.

Enfin Henri III. aux états de Blois ordonna, article 144, que les mercuriales seroient reçues de six mois en six mois dans toutes les cours, & notament dans les parlemens, les premiers mercredis après la lecture des ordonnances, qui se fait après les fêtes de S. Martin & de pâques. Le Roi défend à ses cours de vacquer à l’expédition d’autres affaires que les mercuriales n’aient été jugées, déclarant les jugemens qui auroient été donnés auparavant, nuls & de nul effet & valeur ; il est enjoint aux avocats & procureurs généraux & à leurs substituts, sur peine de privation de leurs charges, de les promouvoir, & d’en poursuivre le jugement, & d’avertir promptement Sa Majesté de la retardation ou empêchement d’icelles.

Tel est ce dernier état des mercuriales, c’est-à-dire qu’elles ne se font plus que tous les six mois ; le discours de l’avocat général ou du procureur, roule sur les devoirs de la magistrature, il observe en général quels sont les écueils que les magistrats ont à éviter, ce discours se fait à huis clos.

Compétence. Le parlement a toujours été le tribunal destiné à connoître des affaires majeures & des causes qui concernent l’état des grands du royaume.

Dans le tems qu’il étoit encore ambulatoire à la suite de nos rois, & qu’il formoit leur grand conseil, on y délibéroit de la paix & de la guerre, de la réformation des lois, du mariage des enfans de nos rois, du partage de leur succession entre leurs enfans, comme cela se pratiqua en 768 entre les deux fils de Pepin ; en 806 sous Charlemagne, entre ses trois fils ; en 813 lorsque le parlement fut assemblé à Aix pour faire passer la couronne à Louis le Debonnaire, & en 816 quand Louis le Debonnaire voulut partager ses états pour le partage qui se fit sous lui en 837 ; enfin pour celui qui fut fait entre Louis le Begue & Louis son cousin.

Philippe Auguste tint en 1190 un parlement pour statuer sur le gouvernement du royaume pendant le voyage qu’il se préparoit à faire à la Terre-sainte ; ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le congé & l’agrément de tous ses barons, acceptâ licentiâ ab omnibus baronibus, donna la tutelle de son fils & la garde du royaume à la reine sa mere.

Ce fut ce même parlement qui jugea les contestations qu’il y eut entre Philippe le Hardy & Charles, roi des deux Siciles, pour la succession d’Alphonse, comte de Poitiers.

Ce fut lui pareillement qui jugea en 1316 & 1328 la question de la succession à la couronne en faveur de Philippe le Long & Philippe de Valois, & le différend qu’il y eut entre Charles le Bel & Eudes, duc de Bourgogne, à cause de l’apanage de Philippe le Long, dont Eudes prétendoit que sa femme, fille de ce roi, devoit hériter.

Du tems du roi Jean, les princes, les prélats & la noblesse furent convoqués au parlement pour y délibérer sur les affaires les plus importantes de l’état.

Charles V. lui fit aussi l’honneur de le consulter quand il entreprit la guerre contre les Anglois, dont le succès lui fut si glorieux.

Ce fut encore le parlement qui rassembla & réunit les maisons d’Orléans & de Bourgogne, que les desordres du tems avoient divisées.

Cet illustre corps par la sagesse & l’équité de ses jugemens, a mérité de voir courber devant lui, les tiares & les couronnes, & d’être l’arbitre des plus grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédérics, les rois de Castille & ceux de Portugal, les Ferdinands, les Maximiliens, les Philippes & les Richards ont soumis leur pourpre a la sienne ; & l’on a vû lui demander la justice, ceux qui la rendoient à plusieurs peuples, & qui ne voyoient au-dessus de leurs trônes que le tribunal de Dieu.

Les ducs & comtes d’Italie, sur lesquels nos rois s’étoient réservé toute souveraineté, ont été plusieurs fois mandés au parlement pour y rendre raison de leur département. Tassillon, duc de Baviere, fut obligé d’y venir pour se purger du crime de rebellion qu’on lui imposoit ; on y jugea de même Bernard, roi d’Italie, & Carloman, pour rebellion contre son pere.

Dans des tems bien postérieurs, en 1536, ce fut ce parlement qui decréta d’ajournement personnel l’empereur Charles-Quint.

Edmont rapporte qu’un pape ayant excommunié le comte de Toscanelle Formose, évêque du Port, le pape fit porter au parlement son procès-verbal de ce qu’il avoit fait.

Les rois étrangers y ont quelquefois envoyé leurs accords & contrats pour y être homologués ; & les rois de France eux-mêmes y ont plusieurs fois perdu leur cause quand elle n’a pas paru bien fondée.

Enfin le parlement a toujours connu des affaires les plus importantes.

Il connoît seul des causes qui concernent l’état & la personne des pairs, comme on le dira ci-après en parlant du parlement considéré comme cour des pairs.

Lui seul a la connoissance des matieres de régale dans toute l’étendue du royaume.

Il connoît en premiere instance de certaines matieres, dont la connoissance lui a été réservée privativement à tous autres juges.

Il connoît aussi de tems immémorial du bien ou mal jugé des sentences dont l’appel est porté devant lui.

Cette voie étoit usitée dès le tems de la premiere race ; on prenoit quelquefois la voie de la plainte, ou prise à partie contre le juge ; quelquefois on demandoit à fausser le jugement, c’est-à-dire à prouver qu’il étoit faux, & que les premiers juges avoient mal jugé ; mais on se servoit aussi quelquefois du terme d’appellation pour exprimer ces procédures, comme il paroît au quatrieme registre olim, fol. 107, où il est dit, à quo judicato tanquam falso & pravo ad parlamentum nostrum appellavit ; ce fut ainsi qu’en 1224, il est dit que la comtesse de Flandre appellavit ad curiam regis ; les olim sont pleins d’exemples de semblables appellations verbales & autres.

Il est vrai que ces appels ne furent pas d’abord portés en si grand nombre au parlement, parce que la manie des hauts seigneurs étoit de s’opposer par des violences à ce que l’on appellât de leurs juges au parlement.

On défendit en 1228 au comte d’Angoulême de mettre aucun empêchement à ceux qui voudroient venir au parlement pour se plaindre de lui.

Le roi d’Angleterre, comme duc d’Aquitaine, faisoit pendre les notaires qui en avoient dressé les actes ; il exerçoit des cruautés inouies contre ceux qui les avoient interjettés ; un manifeste de Philippe le Bel, qui est à la fin des olim, dit qu’on ne se contentoit pas de les enfermer dans d’étroites prisons, & de mettre leurs maisons au pillage, on les dépouilloit de leurs biens, on les banissoit du pays, on les pendoit même pour la plûpart ; quelques-uns furent déchirés en quatre parts, & leurs membres jettés à l’eau.

Les seigneurs ecclésiastiques n’étoient pas plus doux que les laïcs ; un évêque de Laon entr’autres dépouilloit de leurs biens ses vassaux, qui appelloient au parlement : un abbé de Tulles, les emprisonnoit & mutiloit ; & parce qu’un homme condamné par ses juges à perdre la main gauche, en avoit appellé au parlement, il lui fit couper la main droite ; l’abbé fut condamne en 4000 liv. d’amende ; l’évêque eut des défenses de récidiver, avec injonction au duc de Bretagne d’y tenir la main.

Le roi d’Angleterre ayant refusé de comparoître, son duché de Guienne fut confisqué.

Il y a d’autres arrêts semblables contre le comte de Bretagne, celui de Flandres & le duc de Bourgogne.

Grand Chambre. Avant que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, toute la compagnie s’assembloit dans une même chambre, que l’on appelloit la chambre du parlement, ou la chambre des plaids, camera placitorum.

Quelques-uns ont écrit qu’elle s’appelloit aussi la chambre des prélats, ce qui pourroit être venu de ce que l’assemblée étoit principalement composée d’évêques, abbés, & autres ecclésiastiques qu’on appelloit tous d’un nom commun les prélats.

Mais il paroît que c’est par une méprise du premier copiste, qui a lu prælatorum pour placitorum, que cette opinion a pris cours ; car la grand chambre n’a jamais eu ce nom ; tous les monumens du tems l’appellent camera placitorum, chambre des plaids, c’est-à-dire du plaidoyer ; elle est ainsi appellée dans le quatrieme registre olim, fol. 344 ; & dans l’ordonnance de Philippe le Bel en 1291.

M. de la Rocheflavin cite une ordonnance de Philippe le Hardi en 1275, qui fait mention à ce qu’il prétend, de la chambre des prélats ; mais cette ordonnance ne se trouve point ; elle n’est point dans le recueil des ordonnances imprimées au Louvre.

Cette chambre fut dans la suite surnommée la grand’chambre du parlement, soit parce que l’on y traitoit les plus grandes affaires, soit parce qu’elle étoit composée des plus grands personnages, tels que les princes, pairs, prélats, ducs, comtes, barons, les officiers de la couronne, le chancelier & autres ; & aussi pour la distinguer des chambres des enquêtes & requêtes, & de celles des requêtes qui furent établies peu de tems après que le parlement eut été rendu sédentaire.

Elle fut aussi appellée la chambre du plaidoyé, parce que c’étoit la seule chambre du parlement où on plaidât ; comme elle est encore destinée principalement pour les affaires d’audiences.

On l’a aussi appellée la grand’voûte.

Enfin le vulgaire lui a encore donné le nom de chambre dorée, depuis qu’elle eût été réparée par le roi Louis XII. lequel y fit faire le plafond orné de culs-de-lampe dorés, que l’on y voit encore présentement ; le tableau du crucifix est d’Albert Dure, & le tableau qui est au-dessous représente Charles VI. habillé comme sont aujourd’hui les présidens à mortier.

La décoration du surplus de cette chambre a été faite de ce regne en 1722. Les présidens & conseillers de la grand’chambre commencerent le 3 Août à s’assembler en la salle de S. Louis pendant que l’on travailloit à ces ouvrages.

C’est en la grand’chambre que le Roi tient son lit de justice, & que le chancelier, les princes & les pairs laïcs & ecclésiastiques viennent siéger quand bon leur semble.

C’est aussi dans cette chambre que les conseillers d’honneur ont séance, ainsi que les maîtres des requêtes, au nombre de quatre seulement.

La grand’chambre étoit autrefois seule compétente pour connoître des crimes ; la chambre de la tournelle, qui fut instituée pour la soulager, ne connoissoit que des causes criminelles, & non des crimes ; ce ne fut qu’en 1515 qu’elle fut rendue capable de la connoissance des crimes ; aussi du tems que le parlement étoit à Portiers, il se trouve un réglement rapporté par Pasquier, dans ses recherches, contenant entr’autres choses, qu’en la tournelle se vuideroient les causes criminelles, à la charge toutefois que si en définitive, il falloit juger d’aucun crime qui emportât peine capitale, que le jugement s’en feroit en la grand’chambre.

Les ecclésiastiques, les nobles, les magistrats de cours supérieures, & officiers des siéges ressortissans nuement en la cour, ont conservé le droit d’être jugés à la grand’chambre, lorsqu’ils sont prévenus de quelques crimes ; c’est à la grand’chambre seule qu’il appartient de déterminer quels procès doivent être ainsi jugés.

La présentation de toutes lettres de grace, pardon & abolition appartiennent à la grand’chambre, encore que le procès soit pendant en la tournelle ou aux enquêtes.

C’est en la grand’chambre que l’on plaide les requêtes civiles, même contre des arrêts de la tournelle.

Les partages qui se font en la grand’chambre en matiere civile, se jugent en la premiere des enquêtes ; & en matiere criminelle, ils se jugent en la tournelle ; les partages de la tournelle vont en la grand’chambre ; ceux des enquêtes vont d’une chambre à l’autre ; & s’il y a partage dans ces chambres, on va à la grand’chambre ; & s’il y avoit encore partage, en ce cas l’affaire est portée aux chambres assemblées où l’arrêt passe à une seule voix, quoique dans les autres chambres il faille que l’avis passe de deux voix en matiere civile pour départager.

La grand’chambre connoît seule des déclarations ordinaires données en exécution des édits, & qui sont scellées en cire jaune.

Elle donne la loi aux officiers du parlement qui poursuivent leur réception, & juge seule les informations de leur vie & mœurs, aussi-bien que celles des officiers des sieges de son ressort dont elle envoye l’examen dans les chambres des enquêtes, & en reçoit le serment après que le président de la chambre des enquêtes ou le récipiendaire a été renvoyé, & les rapporteurs sont venus certifier qu’il a été trouvé capable.

Elle connoît de toutes les lettres accordées par le roi à des particuliers scellées en cire jaune, à la réserve des dispenses d’âge ou de parenté, accordées à ceux qui veulent être reçus en des charges du parlement ; & depuis quelques années, des lettres de présidens, maîtres des requêtes ou conseillers honoraires ont été portées à l’assemblée de toutes les chambres, lorsqu’elles ont été accordées avant les 20 ans de service.

Audiences de la grand’chambre, rôles des bailliages & sénéchaussées, & autres rôles. Les rôles des bailliages, appellés anciennement jours ou tems des baillies, dies senescallorum & baillivorum, sont des listes en parchemin des causes de chaque bailliage ou sénéchaussée royale, que l’on plaide au parlement pendant un certain tems de l’année & à certains jours.

L’usage de faire des rôles pour les causes de chaque bailliage & sénéchaussée est fort ancien, il faut qu’il ait commencé presqu’aussi-tôt que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; ce qui remonte jusqu’au tems de S. Louis.

En effet, dans l’ordonnance de Philippe le Bel faite après la Toussaint 1291, il en est parlé comme d’un usage qui étoit déja établi : les sénéchaux & baillis, dit l’art. 7, seront payés de leurs gages à raison des journées qu’ils auront employées à aller & revenir dans leurs baillies aux comptes, & à aller & venir aux parlemens où ils resteront tant que le tems de leur baillie durera, ou tant qu’ils y seront retenus.

Ce même prince, par son ordonnance du 23 Mars 1302, régla que les causes des prélats & autres ecclésiastiques, celles des barons & autres sujets seroient expédiées promptement dans l’ordre de leurs bailliages ou sénéchaussées, secundum dies senescallorum & baillivorum, sans prorogation, à moins que ce ne fût pour juste cause & du mandement spécial du roi ; que si, par rapport à l’affluence des affaires, quelque prélat ou baron ne pouvoit pas être expédié promptement, la cour leur assigneroit un jour pour être ouïs.

Philippe V. dit le Long fit deux ordonnances, qui contiennent quelques dispositions concernant les rôles des bailliages.

La premiere est celle du 17 Novembre 1318.

Elle ordonne 1o que tous ceux qui auront affaire au parlement, se présenteront dans le premier ou au plus tard dans le second jour de leur baillie ou sénéchaussée, avant que le siege du parlement soit levé, qu’autrement ils seront tenus pour défaillans.

2o. Que toutes causes, fût-ce de pair ou baron, seront délivrées selon l’ordre des présentations, à-moins que ce ne fût la cause de quelqu’un qui seroit absent pour le profit commun, qu’en ce cas la cause seroit remise au prochain parlement ; ou bien qu’il fût question de causes du domaine de pairies ou baronies que l’on remettroit à plaider en présence du roi.

3o. Que l’on ne commencera point à plaider les causes d’un bailliage ou sénéchaussée, que toutes celles de l’autre ne soient jugées & les arrêts prononcés.

La seconde ordonnance où Philippe le Long parle des rôles, est celle du mois de Décembre 1320 : l’art. 3. ordonne que les sénéchaux, baillifs & procureurs du roi, qui ont accoutumé de venir en parlement, viendront trois jours au plus avant la journée de leurs présentations, & qu’ils se présenteront aussitôt qu’ils seront arrivés ; que le parlement commettra un clerc & un laïc dudit parlement, lesquels, avec un des maîtres des comptes & le trésorier du roi, entendront en certain lieu les relations de ces sénéchaux, baillifs & procureurs sur les causes & faits qui touchent & peuvent toucher le roi ; que si ces officiers rapportent certaines choses qui ne méritent pas d’être entendues, on leur dira de les souffrir ; qu’à l’égard des autres, les commissaires les publieront & les feront ouïr & juger en parlement. Voilà sans doute l’origine des rôles des bailliages qui se publient à la barre de la cour, lesquels, comme on voit, étoient alors faits pour les commissaires nommés pour ouïr le rapport des baillifs & sénéchaux.

Les rôles des provinces se plaident les lundis & mardis ; depuis la S. Martin jusqu’à l’Assomption, il y en a neuf différens, savoir ceux de Vermandois, Amiens & Senlis, qui doivent finir à la Chandeleur ; celui de Paris, qui comprend les appels des requêtes du palais, ainsi que ceux du châtelet ; viennent ensuite les rôles de Champagne & Brie, celui de Poitou, celui de Chartres & celui d’Angoumois.

Les jeudis est le rôle des appels comme d’abus, & requêtes civiles.

On a aussi établi des audiences à huis clos les mercredi & samedi pour les oppositions aux enregistremens de lettres-patentes, exécution d’arrêts, appels en matiere de police, oppositions aux mariages, &c.

Depuis cent ans au plus, il a été établi un rôle pour les causes de séparation, & pour servir de supplément à celui des jeudis.

Après l’Assomption, le rôle des jeudis, & ceux des mercredi & samedi continuent ; mais il se fait un rôle d’entre les deux Notre-Dames, composé de quelques causes importantes & pressées, qui se plaident les lundi, mardi & jeudi : ces dernieres audiences sont aussi à huis clos, & dans les bas sieges : cependant depuis quelques années on y reçoit des avocats au serment, comme aux grandes audiences.

Les grandes audiences qui sont celles des lundi, mardi & jeudi matin se tiennent sur les hauts sieges, les présidens y portent leurs fourrures & mortiers depuis la rentrée jusqu’à l’Annonciation, & ensuite la robe rouge sans fourrure & le bonnet sans mortier.

Aux audiences qui se tiennent sur les bas sieges, ils sont en robes noires.

Outre ces audiences du matin, il y en a deux par semaine de relevée, les mardi & vendredi, qui se tiennent sur les hauts sieges, mais en robes noires, où se plaide un rôle exprès.

Il est d’usage que le président qui la tient fait rappeller le vendredi des mémoires & placets à sa disposition, ou du rôle fait par le premier président.

La premiere & la derniere des audiences de relevée sont tenues par le premier président, le second tient toutes les autres.

L’audience de relevée se tient depuis trois heures jusqu’à cinq ; & avant la Chandeleur à deux heures jusqu’à quatre, à cause du meurtre du président Minard, arrivé en sortant de cette audience qui finissoit en tout tems à cinq heures, ce qui a fait nommer l’audience de relevée qui finit à quatre heures, audience à la minarde.

Les causes qui ne peuvent être plaidées sur les rôles des bailliages, celui des jeudis & celui de relevée, demeurent appointées, à-moins que le premier président ne les replace sur un autre rôle ; mais celles des rôles des mercredi, vendredi & samedi ne demeurent pas appointées.

Les audiences du matin durent depuis huit heures & demie jusqu’à dix ; en carême, elle ne finissent qu’à onze, parce qu’on alloit autrefois au sermon entre les deux audiences.

Elles sont précédées du rapport des procès depuis six jusqu’à sept, & d’une audience depuis sept pour les causes sommaires & d’instruction, ce qui dure jusqu’à ce que la cour aille à la buvette.

C’est ordinairement entre les deux audiences du matin que se fait l’apport des lettres-patentes par les gens du roi, requêtes & requisitions de leur part, jugement des informations de vie & mœurs, reception de pairs & d’officiers, audition d’officiers mandés ou du maître des cérémonies ou autres personnes, celle des paranymphes & autres complimens, le serment des consuls, administrateurs d’hôpitaux, &c.

Le service des audiences de la grand’chambre est tellement respectable qu’il ne doit se tenir aucune audience en aucun tribunal qu’à l’heure où elle finit, ce qui fait que les audiences des enquêtes & requêtes ne commencent qu’à dix heures ; celles du châtelet, même celles du grand-conseil, cour des aydes & autres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie qu’après dix heures, & n’ont auparavant que des expéditions d’instructions & procédures qui se font par les procureurs, ce qui du-moins est de droit & s’observe encore assez pour que l’on puisse reconnoître la raison & l’objet de ces usages.

A dix heures sont les assemblées de chambres, & quelquefois le rapport des procès ; cet usage qui est très-récent s’est introduit depuis que les heures des repas ont changé.

Les rapports se font de grand ou de petit commissaire ; mais cette derniere forme de rapport n’est point en usage en la grand’chambre.

Tous les mois, & même quelquefois plus souvent lorsque le cas le requiert, le premier ou le second président & sept conseillers de la grand’chambre vont à la table de marbre tenir l’audience au souverain avec quatre officiers du siege, qui restent du nombre des juges.

Le plus ancien des présidens à mortier & deux conseillers de la grand’chambre tiennent la chambre de la marée. Voyez ci-devant Chambre de la marée.

Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jusqu’au lendemain de la S. Martin, si l’on en excepte la chambre des vacations, dont il sera parlé ci-après.

La rentrée se fait le lendemain de la S. Martin 12 Novembre, auquel jour MM. les présidens sont en robes rouges & fourrures tenant leur mortier, MM. les conseillers en robes rouges & chaperons fourrés, & MM. les gens du roi, vêtus de même que les conseillers.

Après avoir assisté à la messe solemnelle du S. Esprit, que la communauté des avocats & procureurs fait dire dans la grand’salle en la chapelle de S. Nicolas, laquelle messe est ordinairement célébrée par quelque prélat ; le célébrant prend ce jour séance au parlement, & après les complimens accoutumés, M. le premier président reçoit les sermens des avocats & procureurs.

L’ouverture des grandes audiences se fait à la grand’chambre le premier lundi d’après la semaine franche de la S. Martin par un discours que M. le premier président, & un de MM. les avocats généraux font aux avocats & aux procureurs ; après ces discours, on appelle la premiere cause du rôle de Vermandois.

Le mercredi ou vendredi suivant se font les mercuriales, ainsi qu’on l’a expliqué ci-devant.

Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrit, appellée aussi la langue de droit écrit ou qui se gouverne par le droit écrit, chambre de la langue doc ou de Languedoc, & enfin requêtes de la Languedoc, étoit une chambre ou division du parlement composée d’un certain nombre de membres du parlement qui étoient commis pour juger les affaires desdits pays de droit écrit ; elle fut établie en 1291, lorsque le roi cessa d’envoyer des députés du parlement de Paris à Toulouse pour y tenir un parlement, & que ce parlement de Toulouse fut supprimé & réuni à celui de la Languedoil, c’est-à-dire au parlement de Paris.

L’établissement de cette chambre se trouve dans l’ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Toussaint 1291 ; elle porte que pour entendre & expédier les causes & requêtes des sénéchaussées & pays qui suivent le droit écrit, il y aura quatre ou cinq personnes du conseil qui siégeront les vendredis, samedis & dimanches, & autres jours qu’ils trouveront à propos ; Philippe le Bel commet à cette occupation le chantre de Bayeux, Mespagnol Jean de la Ferté, Guy, Camelin, & Me Geoffroi de Villebraine, & pour notaire le doyen de Gerberie.

Telle est l’origine de l’interprete de la cour, qui a encore sa place marquée à l’entrée du parquet de la grand’chambre, à droite en entrant ; sa fonction ordinaire étoit d’expliquer les enquêtes, titres & pieces qui venoient des pays de droit écrit, & qui étoient écrites en langage du pays, que beaucoup des membres du parlement pouvoient ne pas entendre.

L’ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui étoient établis par les présidens, à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit, & de ceux qui entendoient les requêtes ; & dans un autre article il est parlé de la distribution que les présidens faisoient des résidens ou conseillers dans les différentes chambres qu’ils retiendroient les uns en la grand-chambre, enverroient les autres au droit écrit, les autres aux requêtes communes.

L’article 19. dit qu’à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit trois seront élus par les présidens, savoir deux clercs très-bien lettrés, & un lai spécialement pour les causes de sang, c’est-à-dire les affaires criminelles ; ils avoient deux notaires & un signet dont ils signoient leurs expéditions, & le chancelier étoit tenu de les sceller.

L’exercice de cette chambre dut cesser en 1302, lorsque le roi établit un nouveau parlement à Toulouse.

Cependant Pasquier fait mention d’une ordonnance de 1304 ou 1305, où l’on distingue encore les enquêtes de la languedoc des enquêtes de la langue françoise ; qu’aux enquêtes de la languedoc seront le prieur de saint Martin, & jusqu’à cinq.

Il est encore dit que celui qui portera le grand scel du roi ordonnera d’envoyer aux enquêtes, tant de la languedoc que de la langue françoise, des notaires, selon ce qui paroîtra nécessaire pour l’expédition.

Mais cette ordonnance ne se trouve dans aucun dépôt public.

Chambre du conseil. Le parlement ayant été rendu semestre par Henri II. en 1554, ce qui dura jusqu’en 1557, lorsqu’on remit les choses en leur premier état, comme le nombre des présidens & conseillers avoit été beaucoup multiplié, on forma une chambre du conseil souverain où se vuideroient les instances de la grand-chambre appointées au conseil, les présidens de l’un & l’autre semestre présidoient indifféremment en la grand-chambre ou à celle du conseil ; mais celle-ci fut supprimée lorsque le nombre des officiers eut été diminué peu-à-peu par mort & réduit à l’ancien nombre.

Tournelle criminelle, qu’on appelle aussi tournelle simplement, est une des chambres du parlement destinée à juger les affaires criminelles.

Quelques-uns croyent qu’elle a été nommée tournelle de ce que les conseillers de la grand’chambre & des enquêtes y passent chacun à leur tour ; mais la vérité est qu’elle a pris ce nom de ce que les juges qui composent cette chambre tenoient leur séance dans une tour du palais, que l’on appelloit alors la tournelle ; il y a lieu de croire que c’est celle où est présentement la buvette de la grand’chambre.

Cette tournelle ou tour servoit dès 1344 aux officiers de la cour à faire certaines expéditions tandis que l’on étoit au conseil en la grand’chambre. L’ordonnance de Philippe de Valois du 11 Mars 1341, voulant que le secret de la cour soit mieux gardé, ordonne qu’il ne demeure au conseil que les seigneurs & le greffier, & que tous les autres aillent pendant ce tems-là besogner en la tournelle ; mais on ne voit point que cette chambre servît à juger les affaires criminelles.

Du tems des registres olim qui commencent en 1254, & finissent en 1318, quoiqu’il y eût déjà un greffier criminel, il n’y avoit que la même chambre pour juger le civil & le criminel que l’on appelloit la chambre du parlement, & que l’on a depuis appellée la grand’chambre ; le greffier criminel tenoit la plume quand le jugement tendoit à effusion de sang ; il avoit depuis 1312 son registre à part. Sous Charles VI. & Charles VII. la grand’chambre introduisit l’usage de faire juger certaines affaires civiles, & le petit criminel par quelques-uns de ses membres, dans une chambre que les registres appellent la petite chambre de derriere la grand’chambre, c’est ce qui a fait naître depuis sous François I. l’établissement fixe de la tournelle criminelle ; mais jusqu’à l’an 1515 on ne jugeoit à mort qu’en la grand’chambre, la chambre des vacations ne jugeoit elle-même à mort que parce qu’elle prenoit des lettres ad hoc, & elle n’en prend encore que pour cela seul.

Pendant long-tems il n’y eut point de chambre particuliere pour les affaires criminelles, on prenoit un certain nombre de conseillers de la grand-chambre & des enquêtes pour juger les procès criminels en la chambre de la tournelle, laquelle n’étoit point alors ordinaire ; elle ne fut établie en titre de chambre particuliere qu’en 1436, après la réunion du parlement de Poitiers. En effet Bouteillier qui vivoit sous le regne de Charles VI. & qui fit son testament en 1402. ne fait point mention de la tournelle dans sa somme rurale.

Mais elle étoit déjà établie en 1446 ; en effet Charles VII. dans son ordonnance du 28 Octobre de lad. année, article 10. ordonne que le greffier de la cour portera ou envoyera les requêtes criminelles en la tournelle criminelle ou au greffier criminel, pour être par icelle chambre & greffier répondues & expédiées.

Ce n’étoit pas seulement l’instruction qui y étoit renvoyée, car l’article 13. de la même ordonnance parle des procès que l’on y jugeoit.

L’ordonnance qu’il fit au mois d’Avril 1453 ordonne, article 2.3. qu’à la tournelle criminelle soient expédiés les procès criminels le plus brievement & diligemment que faire se pourra ; mais que si en définitif il convenoit juger d’aucun crime qui emportât peine capitale, le jugement seroit fait en la grand’chambre, & que pendant que le jugement du cas criminel se fera en la grand’chambre, que l’un des présidens & les conseillers clercs aillent en une autre chambre pour travailler aux autres procès & affaires du parlement.

L’article 2. de l’ordonnance de Charles VIII. du mois de Juillet 1493, veut que tous les conseillers de la grand’chambre assistent aux plaidoieries, excepté ceux qui seront ordonnés pour être de la tournelle.

L’article 90. enjoint aux présidens & conseillers qui doivent tenir la tournelle, d’y résider & vaquer diligemment.

L’ordonnance du mois d’Avril 1515, qui rendit la tournelle criminelle ordinaire, nous apprend que cette chambre n’avoit coûtume de tenir que les jours de plaidoierie, & qu’avant cette ordonnance il n’étoit pas d’usage, pendant la durée du parlement, de juger à la tournelle personne à mort quoiqu’il y eut dans cette chambre deux présidens & douze conseillers laïcs, dont huit étoient de la grand-chambre, & quatre des enquêtes, tandis qu’en la grand-chambre tous procès criminel, étoient jugés par un président & neuf conseillers.

La tournelle ne jugeoit donc alors que les affaires de petit criminel, & lorsque les conclusions tendoient à mort, le procès étoit porté en la grand’chambre.

Mais comme celle-ci étoit surchargée d’affaires, & qu’elle ne pouvoit vaquer assez promptement à l’expédition des criminels & prisonnier, dont quelques-uns même étoient échappés ; François I. par son ordonnance du mois d’Avril 1515, ordonna que dorénavant le parlement séant, les présidens & conseillers qui seroient ordonnés pour tenir la tournelle criminelle dès qu’ils entreroient en la cour s’en iroient en ladite tournelle, ainsi que faisoient ceux des enquêtes sans s’arrêter en la grand’chambre, & qu’ils vaqueroient & entendroient diligemment au jugement & expédition des procès criminels, soit de peine de mort ou autre peine corporelle, en expédiant premierement les prisonniers enfermés, & ayant égard aux cas qui pour le bien de la justice requierent prompte expédition, & que les arrêts & jugemens qui y seront faits & donnés dans ces matieres auront la même autorité ou vertu que s’ils étoient donnés & faits en la grand’chambre du parlement, sans qu’en ladite tournelle ils puissent expédier aucunes matieres civiles, soit requêtes ou expéditions, à moins que cela n’eût été ainsi en la grand’chambre ; & que pour les autres matieres criminelles elles seront expédiées & jugées, tant en plaidoieries qu’autrement, en la grand’chambre & en la tournelle, ainsi qu’il avoit été par le passé, pourvû toutefois que s’il étoit question de cléricature ou d’immunité au jugement desquels ont accoûtumé d’être les conseillers clercs, & aussi de crimes de gentilshommes, ou d’autres personnages d’état, leur procès soit rapporté en la grand’chambre.

L’ordonnance d’Henri II. du mois de Mars 1549, défend aux conseillers des enquêtes députés à la tournelle, d’aller pendant ce tems en la chambre dont ils sont ordinairement, sous couleur de rapporter quelque requête ; elle défend aux présidens de les recevoir, & à ses conseillers d’assister ailleurs, sur peine de privation de leur office, à moins que pour quelque bonne & raisonnable cause, il fût ordonné par la cour qu’ils assisteroient au jugement & expédition de quelque procès en autre chambre que celle pour laquelle ils seroient ordonnés, députant d’autres conseillers pour servir en leur lieu, dont le greffier fera registre de la permission & ordonnance de la cour.

Cette ordonnance veut aussi que tous arrêts & jugemens donnés en la chambre criminelle, dite de la tournelle, en matiere civile & civilement intentée, soient déclarés nuls, & que les parties en puissent appeller ; mais dans ces matieres civiles le roi déclare qu’il n’entend pas comprendre les procès criminellement & extraordinairement faits & intentés, lesquels quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, s’instruiront & se vuideront en la chambre criminelle, préférant toutefois à l’expédition les procès des condamnés à mort ou peine corporelle, même ceux où il n’y a que le procureur général partie, & qui sont au pain du roi.

Charles IX. voulant regler les différends qu’il y avoit dans les cours pour la connoissance des causes & procès criminels des gens d’église nobles & officiers, par son ordonnance faite à Moulins en 1566, article 38. ordonna que ces procès introduits en premiere instance au parlement, seront jugés en la grand’chambre, si faire se peut & si les accusés le requierent ; qu’autrement & sans ladite requisition, ils se pourront instruire & juger en la chambre de la tournelle, à laquelle il est dit que les instructions seront renvoyées par la grand’chambre, si pour les empêchemens & occupations de celle-ci ces instructions ne peuvent être faites promptement & commodément en la tournelle.

L’ordonnance veut néanmoins qu’au jugement de ces procès criminels qui seront faits en la grand’chambre assistent les présidens & conseillers de la grand’chambre, les conseillers des enquêtes n’y sont point admis.

Enfin quant aux procès instruits ou jugés en premiere instance hors des cours contre les personnes de la qualité exprimée par cet article, l’ordonnance décide que les appellations interjettées des instructions se pourront juger en la tournelle, nonobstant le débat des parties ; pareillement les appellations des jugemens définitifs, à moins que les personnes condamnées ne demandent d’être jugées en la grand’chambre, auquel cas il y sera procédé comme il est dit d’abord par cet article.

Cet ordre établi pour le service de la tournelle n’a point été changé depuis, l’ordonnance de Blois n’a fait que le confirmer en ordonnant, article 139. que les conseillers, tant de la grand’chambre que des enquêtes des parlemens, qui seront destinés pour le service de la tournelle, vaqueront diligemment à l’expédition des prisonniers & jugemens des procès criminels, sans se distraire à autres affaires, suivant les anciennes ordonnances & réglemens des parlemens.

Cette ordonnance donne seulement un pouvoir un peu plus étendu aux conseillers de grand’chambre sortant de la tournelle, qu’à ceux des enquêtes : en effet, l’article 140 veut que les conseillers des enquêtes, après avoir fait leur service à la tournelle, soient tenus de remettre au greffe, trois jours après pour le plus tard, tous procès criminels qui leur auront été distribués, sur peine de privation de leurs gages pour les jours qu’ils auront été en demeure de le faire ; & quant aux conseillers de la grand’chambre, il est dit que les présidens leur pourront laisser tel desd. procès qu’ils aviseront, s’ils voient que pour l’expédition & bien de la justice il y ait lieu de le faire, dont il sera fait registre au greffe de la cour.

Les présidens & conseillers de la tournelle vont tenir la séance aux prisons de la conciergerie & au parc-civil du châtelet quatre fois l’année ; savoir, la surveille de Noël, le mardi de la semaine-sainte, la surveille de la Pentecôte, & la veille de l’Assomption.

Tournelle civile. Chambre du parlement qui a été établie de tems-en-tems pour l’expédition des affaires d’audience auxquelles la grand’chambre ne pouvoit suffire.

Elle fut établie pour la premiere fois par une déclaration du 18 Avril 1667, composée d’un président & d’un certain nombre de conseillers, tant de la grand’chambre que des enquêtes, pour tenir sa séance les lundis, mercredis, jeudis & samedis, & connoître & juger toutes les causes de la somme & valeur de 1000 l. & de 50 l. de rente & au-dessous.

Cette déclaration fut registrée le 20 desdits mois & an.

Comme l’établissement de cette chambre n’étoit que provisionnel, & qu’il parut utile par une déclaration du 11 Août 1669, qui fut registrée le 13, le roi séant en son lit de justice ; il fut créé pour une année seulement une chambre appellée tournelle civile, pour commencer au lendemain de saint Martin, lors prochain, composée de trois & quatre présidens du parlement, qui y serviroient chacun de six mois alternativement de six conseillers de la grand’chambre, qui changeoient de trois en trois mois, & de quatre conseillers de chaque chambre des enquêtes qui changeoient de même tous les trois mois pour tenir la séance en la chambre S. Louis.

Il fut dit que les ducs & pairs, conseillers d’honneurs, maître des requêtes, & autres officiers qui ont séance en la grand’chambre pourroient pareillement sieger en la tournelle civile.

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger toutes les causes où il s’agiroit seulement de la somme de 3000 liv. & de 150 liv. de rente & au-dessous, à l’exception des causes du domaine, des matieres bénéficiales & ecclésiastiques, appels comme d’abus, requêtes civiles & causes concernant l’état des personnes, les qualités d’héritier & de commune, les droits honorifiques, les duchés-pairies, reglemens entre officiers, ceux de police & des corps & communautés qui ont leurs causes commises en la grand’chambre.

La jurisdiction de cette chambre fut prorogée d’année en année par diverses déclarations jusqu’en 1691, & supprimée peu de tems après.

Elle fut rétablie par une déclaration de 12 Janvier 1735 pour commencer le lendemain de la Chandeleur ; on lui donna le même pouvoir qu’en 1669 ; elle fut continuée pendant un an, & ensuite supprimée.

Chambres des enquêtes, sont des chambres du parlement où l’on juge les procès par écrit, c’est-à-dire, ceux qui ont déja été appointes en droit à écrire, produire & contredire devant les premiers juges, à la difference des causes qui ont été jugées à l’audience en premiere instance, dont l’appel va à la grand’chambre ou chambre du plaidoyer, & y est instruit & jugé, quand même cette chambre appointeroit ensuite les parties au conseil, c’est-à-dire, à instruire l’instance par écrit.

Il y a plusieurs chambres des enquêtes ; elles ont été créées, & le nombre en a été augmenté ou diminué selon que l’expédition des affaires a paru le demander.

Le nom de chambre des enquêtes vient de ce que anciennement au parlement de Paris, lorsqu’on avoit ordonné la preuve de quelque fait, soit par titres ou par témoins, les pieces qui étoient représentées, & les enquêtes qui avoient été faites sur les lieux par les baillifs & sénéchaux, étoient apportées au parlement, qui les renvoyoit devant des commissaires pour les examiner ; on envoyoit aussi quelquefois sur les lieux des commissaires du parlement pour faire les enquêtes lorsque par quelque raison particuliere elles ne pouvoient être faites par les baillifs & sénéchaux.

Les anciens arrêts du parlement, qui sont dits avoir été rendus ès enquêtes du parlement, étoient ceux qui intervenoient sur les matieres de fait, & qui gissoient en preuve. Les registres olim qui commencent en 1252, contiennent plusieurs de ces arrêts rendus ès enquêtes du parlement : le troisieme de ces registres olim commençant en 1299, & finissant en 1318 est un registre particulier pour les enquêtes faites par les baillifs & sénéchaux, & qui avoient été envoyées au parlement.

Il y a apparence que les baillifs & sénéchaux qui avoient fait ces enquêtes les rapportoient au parlement, ou du moins que les ayant envoyées, elles y étoient rapportées devant des commissaires détaches de la grand’chambre, qui s’assembloient hors de cette chambre pour faire l’examen & le jugé des enquêtes, lequel jugé se rapportoit ensuite à la grand’chambre pour prendre force d’arrêts, être prononcé, scelle couché dans le registre. Ce fut là le commencement de l’institution de la chambre des enquêtes.

Mais peu de temps après, au lieu de faire faire les enquêtes & le rapport par les baillifs des lieux ; on commit des conseillers pour faire les enquêtes & pour en faire le rapport, & d’autres pour les juger. Les commissaires furent donc distingués en deux classes ; les uns furent appellés les jugeurs des enquêtes, ou regardeurs des enquêtes, parce qu’on leur donna le pouvoir de juger les questions de fait ; les autres furent nommés enquêteurs ou rapporteurs d’enquêtes, parce qu’ils faisoient les enquêtes sur les lieux, ou les recevoient & faisoient le rapport des preuves en général, & alors on leur assigna une chambre particuliere pour s’assembler, qu’on appella les enquêtes, c’est-à-dire, la chambre des enquêtes : les procès par écrit étoient tous compris alors sous ce terme d’enquêtes. Les anciens registres du parlement qui contiennent les arrêts rendus sur ces sortes d’affaires, sont intitulés les jugés des enquêtes.

L’ordonnance de Philippe le Bel, datée de trois semaines après la Toussaint de l’année 1291, portoit que pour étendre & juger les enquêtes il y auroit huit personnes du conseil du roi qui ne seroient point baillifs, lesquelles se partageroient chaque semaine ; savoir, quatre le lundi & le mardi, & les quatre autres le mercredi & le jeudi ; que s’il y en avoit quelqu’un qui ne pût venir, il suffiroit qu’ils fussent deux ou trois ; que ceux qui seroient commis pour voir les enquêtes, les liroient exactement chez eux, & qu’ils ne viendroient en la chambre des plaids que quand ils y seroient mandés.

Ceux qui étoient commis pour les enquestes devoient les lire exactement chez eux, & ne venir à la chambre des plaids que quand ils y étoient mandés ; c’étoit la chambre des plaids qui leur envoyoit les enquêtes.

Ces enquêtes devoient, suivant l’ordonnance du 23 Mars 1302, être jugées, au plus tard, dans deux ans.

Pasquier dans ses recherches, liv. II. ch. iij. fait mention d’une ordonnance de 1304 ou 1305, suivant laquelle il devoit y avoir cinq personnes aux enquêtes, entre lesquels sont nommés deux évêques & un autre ecclésiastique.

Du Tillet rapporte une ordonnance ou état du parlement, fait au mois de Juillet 1316, dans lequel, après la liste de ceux qui devoient composer la grand’chambre, on trouve celle des jugeurs des enquêtes au nombre de huit ; il rapporte aussi une semblable ordonnance ou état du 3 Décembre 1316.

Les affaires se multipliant de jour en jour Philippe V. dit le Long, ordonna, le 3 Décembre 1319, qu’il y auroit aux enquêtes deux chambres, une pour délivrer toutes les enquêtes du tems passé, l’autre pour délivrer celles qui se seroient à l’avenir ; & que dans ces deux chambres il y auroit en tout huit clercs & huit laïcs jugeurs, & vingt-quatre rapporteurs : ce même prince, par une autre ordonnance du mois de Décembre 1302, regla ainsi l’état de cette chambre, savoir, qu’il y auroit 20 clercs & 20 laïcs dont 16 seroient jugeurs, & les autres rapporteurs, que les jugeurs viendroient & demeureroient à la chambre, comme messieurs du parlement, & que depuis Pâques jusqu’à la S. Michel ils entreroient l’après dîner.

Le même prince ordonna, en 1320, à ses gens des comptes & trésorier de Paris de payer tous les mois à ses amés & féaux les gens des enquêtes leurs gages, & de leur donner des manteaux ou robes deux fois l’an ; ces manteaux font voir que les gens des enquêtes étoient réputés commensaux de la maison du roi.

Il paroît que l’on ne montoit point alors des enquêtes à la grand’chambre ; c’est ce qui résulte des provisions de conseillers pour la grand’chambre, ou de conseillers pour les enquêtes, qui sont rapportées dans le premier registre du dépôt ; & dans le troisieme, en 1335, fol. 88, 163, 165, 167, 169, 172 ; quatrieme registre, fol. 82 ; cinquieme registre, fol. 6 ; septieme registre, fol. 1.

Il n’y avoit plus qu’une chambre des enquêtes, suivant l’ordonnance du 11 Mars 1344 ; mais elle étoit composée de 40 personnes, 24 clercs & 16 laïcs : on supprima par la même ordonnance la distinction des jugeurs d’avec les rapporteurs, & on leur donna à tous la faculté de faire l’une & l’autre fonction : ils avoient à leur tête deux présidens tirés de la grand’chambre, & lorsque les arrêts étoient rendus dans la chambre des enquêtes, ils devoient être scellés du sceau d’un des présidens, & ensuite étoient portés aux registres de la cour pour y être prononcés, ce qui est tombé depuis long-tems en désuetude, tout ce qui est resté de l’ancien usage est que comme les juges des enquêtes n’étoient point arrêtés par eux-mêmes, & ne le devenoient que par la prononciation publique qui s’en faisoit à la fin du parlement ; les chambres des enquêtes n’ont encore ni sceau, ni greffe particulier ; leurs arrêts sont portés au greffe de la grand’chambre, pour y être gardés en minutes, expédiés, scellés & délivrés.

Le nombre des gens des enquêtes étoit encore le même en 1359, si ce n’est qu’il fut ordonné qu’il y auroit en outre tant de prélats qu’il plairoit au roi, attendu que ceux-ci n’avoient point de gages : il y avoit deux huissiers pour la chambre des enquêtes.

Une ordonnance du 17 Avril 1364 fut lue dans les chambres du parlement, des enquêtes & des requêtes.

Quoique les gens des enquêtes fussent devenus jugeurs, on ne laissoit pas de les envoyer en commission pour faire des enquêtes comme autrefois, lorsqu’il y avoit lieu ; mais ce n’étoit qu’à la fin du parlement, & il falloit qu’ils fussent de retour au commencement du parlement suivant.

En 1446, Charles VII. divisa la chambre des enquêtes en deux ; la premiere de ces deux chambres fut alors appellée la grand’chambre des enquêtes, & l’autre la petite. La grand’chambre fut appellée simplement chambre du parlement, comme il se voit dans les registres du parlement, où l’on trouve qu’en l’an 1483, le 25 juin, la cour tint le parlement en la salle S. Louis ; & la grand’chambre des enquêtes à la tournelle, & la petite en la tour de Beauvais pour l’entrée du roi Charles VIII. François I. en 1521 créa la troisieme au mois de Mai 1543. Il créa une quatrieme chambre, que l’on appella pendant quelques tems la chambre du domaine, parce qu’elle connoissoit singulierement des affaires concernant le domaine du roi dans la suite, ayant connu de toutes autres affaires indifféremment, on l’appella la quatrieme chambre des enquêtes. Il en fut créé une cinquieme par Charles IX au mois de Juillet 1568.

Enfin par édit du mois de Mai 1581, il fut créé 20 conseillers au parlement avec intention d’y faire une sixieme chambre des enquêtes ; mais sur les remontrances faites par la cour, l’érection de cette chambre n’eut pas lieu.

Des cinq chambres des enquêtes il ne subsiste présentement que les trois premieres, les deux autres ayant été supprimées par édit du mois de Décembre 1756.

Il y a eu en divers tems, plusieurs nouvelles créations de charges de conseillers du parlement, qui ont été distribués dans les cinq chambres des enquêtes. A l’égard des commissions de présidens aux enquêtes, elles furent créées en même tems que chaque chambre, & mises en charges en 1704, puis en dernier lieu, rétablies en commission, comme on l’a dit ci-devant.

Elles sont présentement composées chacune de deux présidens, qui sont nommés par le roi, & choisis parmi les conseillers, & de 32 conseillers, tant laïcs que clercs. Les présidens prennent seulement le titre de président de telle chambre des enquêtes, à la différence des présidens au mortier qui peuvent seuls prendre le titre de présidens du parlement.

Tous les 3 mois on tire de chaque chambre des enquêtes, 4 conseillers pour faire le service de la tournelle criminelle, avec ceux qui sont tirés de la grand’chambre : ils vont ainsi chacun successivement à la tournelle, à l’exception des conseillers clercs qui n’y vont jamais ; & lorsqu’il vacque une place de conseiller en la grand’chambre, le plus ancien conseiller des enquêtes monte à la grand’chambre, c’est-à-dire succede à la place qui étoit vacante.

Les conseillers clercs & les conseillers laïcs des enquêtes, ne forment dans leur chambre, & même dans l’assemblée des chambres, qu’un même ordre, c’est-à-dire qu’ils prennent chacun séance suivant l’ordre de leur réception, sans distinction des clercs d’avec les laïcs. Mais lorsqu’il s’agit de parvenir à la grand’chambre, les clercs & les laïcs font chacun un ordre à-part ; de maniere que si c’est une place de conseiller clerc qui vacque en la grand’chambre, il est remplacé par le plus ancien des conseillers clercs des enquêtes, à l’exclusion des conseillers laïcs, quand même il s’en trouveroit un plus ancien que le conseiller clerc qui monte à la grand’chambre.

Le plus ancien conseiller de chaque chambre s’appelle le doyen.

Quoique les chambres des enquêtes ayent été établies principalement pour juger les procès par écrit, on y porte néanmoins aussi quelquefois des appellations verbales, ou des affaires d’audience, soit par connexité, ou qui leur sont renvoyées par attribution, ou autres raisons particulieres. On y plaide aussi tous les incidens qui s’élevent dans les procès par écrit, & autres affaires appointées ; c’est pourquoi il y a audience dans chaque chambre deux jours de la semaine.

Les enquêtes connoissent aussi des procès de petit criminel, c’est-à-dire de ceux où il n’y a point eu de conclusions du ministere public, tendante à peine afflictive ou infamante ; elles peuvent même dans le cours de l’instruction des affaires civiles, decréter de prise de corps, & instruire jusqu’à arrêt définitif. Mais dans les procès de petit criminel portés aux enquêtes, comme on l’a dit ci-dessus, si la chambre estime qu’il y ait lieu de prononcer peine afflictive ou infamante, l’affaire doit être portée à la tournelle, où le conseiller qui en avoit fait le rapport aux enquêtes vient la rapporter, encore qu’il ne soit pas de service actuellement à la tournelle.

Les présidens & conseillers des enquêtes sont du corps du parlement, ils participent aux mêmes honneurs & privileges ; c’est pourquoi ils sont appellés à toutes les assemblées des chambres, soit pour quelque lit de justice, enregistrement d’ordonnance, édit ou autres affaires importantes. Ils portent tous dans les cérémonies la robe rouge & le chaperon herminé ; ils ont les mêmes droits & exemptions que les présidens & conseillers de la grand’chambre.

Les conseillers commissaires aux requêtes du palais peuvent passer aux enquêtes sans changer de charges, en quittant seulement la commissions, & montent à leur tour en la grand’chambre, pourvû néanmoins qu’ils ayent passé aux enquêtes trois ans auparavant.

Voyez les anciens registres du parlement ; les ordonnances de la troisieme race, premier & deuxieme volume ; le traité de la police, tom. I liv. I tit. xj. ch. iij. les recherches de Pasquier, liv. II. cha. iij. du Tillet, Bouthillet, somme rurale, & aux mots Enquetes, Grand’chambre, Parlement, Présidens, Conseillers ; l’édit de Décembre 1756, & la déclaration de Septembre 1757.

Chambre de l’édit, voyez ci-devant au mot Édit, & au mot Chambre, les articles Chambre mi-partie, & Chambre tri-partie.

Chambre des vacations, est une chambre particuliere, que le roi établit tous les ans en vertu de lettres patentes, pour juger les affaires civiles provisoires, & toutes les affaires criminelles, pendant le tems des vacations, ou vacances d’automne du parlement. Dans ces lettres, le roi nomme tous les conseillers de la grand’chambre qui doivent y servir : il y a de semblables chambres dans les autres parlemens & cours souveraines.

La plus ancienne chambre des vacations est celle du parlement de Paris.

Avant que le parlement eût été rendu ordinaire, il n’y avoit point d’autres vacations que les intervalles qui se trouvoient entre chaque parlement ; & dans ces intervalles les présidens & conseillers ne laissoient pas de travailler à certaines opérations.

Si l’on en croyoit la charte de Louis le Gros, en faveur de l’abbaye de Tiron, les grands présidens du parlement jugeoient tant en parlement, que hors la tenue d’icelui ; mais on a observé, en parlant des présidens, que l’authenticité de cette charte est révoquée en doute par plusieurs savans.

L’ordonnance de 1296, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, porte qu’au tems moyen de deux parlemens, les présidens ordonneront que l’on rebriche (ce qui signifie intituler & étiqueter), & examine les enquêtes, ce que l’on en pourra faire.

Le parlement fini, on députoit quelques-uns de ses membres à l’échiquier de Normandie, & d’autres aux grands jours de Troyes.

La même ordonnance dit que ceux de la chambre qui n’iront point à l’échiquier, ni aux jours de Troyes, s’assembleront à Paris avant le parlement, pour concorder les jugemens des enquêtes, & que les jugemens qu’ils accorderont seront recordés par eux, devant les autres de la chambre qui n’y auront pas été présens, qu’ils les accorderont avant qu’ils soient publiés aux parties ; que si la chose étoit grave, ils la verront & débattront, mais qu’elle ne sera accordée qu’en plein parlement, & en présence de tous.

L’ordonnance du 23 Mars 1302, article vj. dit, en parlant des prélats & autres ecclésiastiques qui avoient des affaires ecclésiastiques, qu’afin de ne les point détourner de leur ministere, ils seront expédiés promptement, lorsqu’ils viendront au parlement, chacun selon les jours de leurs sénéchaussées ; & volumus, ajoute cet article, quod in parlamento, & extra per curiales nostros tractentur condecenter & honestè, ut & clericus fieri possit : la même chose est aussi ordonnée pour les barons.

Quelques-uns ont voulu inférer de ces mots, & extra (parlamentum), qu’il y avoit dès-lors au parlement une chambre des vacations, composée des membres mêmes du parlement.

Les olim rapportent en effet des jugemens rendus extra parlamentum, par les grands présidens, ou par les gens des requêtes du palais.

Mais les présidens qui jugeoient hors le parlement, n’avoient aucun rapport à ce que l’on entend aujourd’hui par chambre des vacations, laquelle juge tous les ans depuis le 8 Septembre jusqu’au 28 Octobre, & qui connoit d’une certaine espece d’affaires circonscrites & limitées. Ces présidens ou juges étoient commis par le roi, pour une ou plusieurs affaires particulieres, d’entre certaines parties ; & l’on ne trouve qu’un très-petit nombre de ces commissions depuis 1254 jusqu’en 1318 : il n’y en a point dans le premier ni dans le second des olim.

Il paroit que ces commissaires pour juger extra parlamentum, n’ont commencé qu’en 1311, parce qu’au lieu de 3 ou 4 parlemens qui se tenoient chaque année, il n’y en eut qu’un dans celle-ci, octavâ brandorum iij. olim, fol. 52.

On voit une seconde commission en 1315, parce qu’alors il n’y eut point de parlement ; c’est-à-dire depuis la S. Martin 1315, jusqu’à la S. Martin 1316. Ces commissaires ne jugerent que trois procès : leur commission est énoncée en ces termes, per nostras mandavimus & commisimus litteras.

Cette commission étoit comme on voit, établie par des lettres patentes. On tient néanmoins qu’anciennement le parlement ne prenoit point de lettres pour établir la chambre des vacations ; cette chambre en prenoit seulement pour juger les affaires criminelles, & lorsqu’il s’agissoit de juger le fond de quelque droit, le parlement donnoit lui-même quelquefois ces lettres. Cette maniere d’établir la chambre des vacations dura plus de deux siecles ; elle étoit encore la même du tems de François I.

Les olim parlent souvent de la chambre des requêtes, comme étant la chambre où l’on s’assembloit en vacation, & c’est peut-être encore de-là que messieurs des requêtes ne prennent point leurs vacances en même tems que le parlement. On tient communément que tous les tribunaux qui jugent les affaires du roi, & des officiers qui sont à sa suite, n’ont point de vacances, afin que ces sortes d’affaires puissent être expédiées en tout tems, au moins provisoirement : c’est pour cela que la cour des aides n’en avoit point jusqu’au réglement qui a changé cet usage, lorsque M. le chancelier étoit premier président de cette compagnie. C’est par la même raison que les requêtes du palais entrent toute l’année, du moins jusqu’à ce que le châtelet soit rentré, afin qu’il soit en état de pourvoir, en attendant, aux affaires les plus pressées, de ceux même qui ont droit de committimus, droit qui n’étant qu’une faculté, & non une compétence nécessaire, laisse au privilégié la liberté de suivre la justice ordinaire, lorsqu’il le veut.

En 1316 la chambre des vacations se tint dans la chambre du plaidoyer ; dans la suite elle se tint plus d’une fois dans la chambre des enquêtes, comme on le voit par les registres du parlement : mais depuis long-tems ses séances sont fixées en la tournelle.

Il n’y eut qu’un parlement en 1317, qui commença à la S. André ; de sorte qu’il y eut un intervalle considérable entre ce parlement & celui de la Toussaints 1316, ce qui donna lieu à une nouvelle commission, nostris commissariis seu judicibus in hac parte deputatis..... mandavimus, &c. leur arrêt est du 6 Mai 1317.

L’ordonnance du mois de Décembre 1320, porte que le parlement fini, ceux du parlement qui voudroient demeurer à Paris, pour travailler à délivrer les enquêtes, prendroient les mêmes gages qu’en tems de parlement.

Le réglement que cette même ordonnance fait pour la chambre des requêtes, porte que ceux qui seront de cette chambre entreront après diner, depuis Pâques jusqu’à la S. Michel, pour besoigner ; ainsi, non seulement on travailloit aux enquêtes jusqu’à la S. Michel, mais on y travailloit en général pendant tout le tems que le parlement ne tenoit pas.

Il n’y eut point de parlement en 1324, suivant le premier registre du dépôt du parlement, lequel registre est le premier après les olim. Le roi nomma de même des commissaires, vocatis igitur super hoc partibus coram commissariis quos ad hoc duximus deputandos, &c.

Il y en eut de même en 1326, puisque au folio 479 du registre dont on vient de parler, il est dit anno domini 1326, non fuit parlamentum, tamen expedita & prolata fuerunt judicata & arresta quæ sequuntur.

On ne trouve rien de stable ni d’uniforme dans ces premiers tems sur la maniere dont on devoit se pourvoir pour l’expédition des affaires pendant que le parlement ne tenoit pas.

La guerre ayant empêché d’assembler le parlement en corps, pendant les années 1358, 1359, & jusqu’au 13 Janvier 1360, le roi Jean, par des lettres du 18 Octobre 1358, manda aux présidens qui tenoient le dernier parlement, de juger avec les conseillers les procès qui étoient restés pendants au dernier parlement, jusqu’à ce qu’il y en eût un nouveau assemblé ; & sans pouvoir juger des affaires qui n’y avoient pas encore été portées, à moins que cela ne leur fut ordonné.

Le pouvoir de cette chambre des vacations fut augmenté par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, du 19 Mars 1359, par lesquelles il est dit qu’étant encore incertain quand le parlement pourroit tenir, à cause des guerres, les présidens jugeroient toutes les affaires qui seroient portées devant eux, entre toutes sortes de personnes, de quelque état & condition qu’elles fussent.

On trouve aussi dans les registres du parlement, des lettres accordées le 28 Mars 1364, à un conseiller de cette cour, par lesquelles il est dit que ceux qui le troubleroient dans l’exemption des droits de péages, travers & autres, dont jouissoient les officiers du parlement, pour leurs provisions qu’ils faisoient venir à Paris, seroient assignés devant le parlement, ou aux requêtes du palais, si le parlement ne tenoit pas ; & il paroit que l’on accordoit de semblables lettres à tous les conseillers & présidens au parlement qui en avoient besoin.

Charles V. regnant, ordonna par des lettres de sauve-garde, accordées à l’abbaye de Fontevrault, au mois de Juin 1365, que les affaires de cette abbaye seroient portées au parlement qui tenoit alors, & aux parlemens suivans, ou devant les présidens lorsque le parlement ne tiendroit pas. Ces lettres laissent néanmoins à cette abbaye le choix de poursuivre ses affaires aux requêtes du palais, soit que le parlement fût assemblé ou non. Ce même privilege fut confirmé dans toute son étendue, par des lettres du mois de Juin 1382.

Les Célestins de Paris obtinrent au mois d’Octobre 1369, des lettres portant mandement aux gens des requêtes du palais d’expédier leurs affaires, soit que le parlement tînt ou non : l’abbaye de Chalis obtint aussi de semblables lettres au mois de Mars 1378 ; & l’église & chapitre de Chartres en obtint de pareilles le 20 Novembre 1380.

Au mois d’Août 1405, Charles VI. ordonna que du jour que le parlement seroit clos & fini jusqu’au lendemain de la fête saint Martin, les présidens du parlement, ou quelques-uns d’eux, ou au-moins l’un des présidens de la chambre des enquêtes, avec tous les conseillers clercs & laïcs, tant de la chambre du parlement que des enquêtes, qui pour lors seroient à Paris, de vaquer au jugement & expédition des procès pendans tant en la chambre du parlement, qu’aux enquêtes, pourvu que les juges fussent en nombre suffisant, & à condition que leurs arrêts seroient prononcés au prochain parlement ; il ordonna aussi que leurs gages leur seroient payés pendant ce tems comme si le parlement siégeoit.

L’établissement de cette chambre fut confirmé par Louis II. en 1499, & par François I. en 1519.

Cette chambre ne se tient qu’en vertu d’une commission que le roi envoie chaque année.

Le tems de ses séances est depuis la Notre-Dame de Septembre jusqu’à la saint Simon ; dans les autres parlemens & cours souveraines, le tems des vacations est reglé différemment.

Elle est composée d’un président à mortier, & de 24 conseillers, tant clercs que laïcs, dont 12 sont tirés de la grand’chambre, & 12 des enquêtes.

Le parlement rendit un arrêt le 2 Septembre 1754, qui permit d’instruire à l’ordinaire les instances & procès, tant de la grand’chambre que des enquêtes, nonobstant vacations.

En 1755 le parlement fut continué, & il n’y eut point de vacations.

Requêtes du palais sont des chambres établies pour juger les causes de ceux qui ont droit de committimus.

On appelloit anciennement requêtes du palais le lieu où l’on répondoit les requêtes qui étoient présentées au parlement, & où l’on examinoit les lettres qui devoient passer au sceau pour ce parlement, lequel se servoit alors de la grande chancellerie.

Les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi recevoient non-seulement les requêtes qui étoient présentées au roi, mais ceux qui servoient en parlement recevoient les requêtes qui y étoient présentées ; si elles étoient de peu de conséquence, ils les jugeoient seuls entr’eux ; ou bien s’ils ne pouvoient s’en accorder par rapport à l’importance ou difficulté de la matiere, ils venoient en conférer à la grand’chambre les après-dînées ou le matin avant l’audience.

Pour cet effet ils étoient tenus de s’assembler à l’heure du parlement, & de demeurer jusqu’à midi, suivant l’ordonnance de Philippe-le-Bel, faite au parlement tenu dans les trois semaines après la Toussaint en 1291, portant réglement, tant sur l’état du parlement, que sur celui de la chambre des enquêtes & des requêtes.

Cette ordonnance veut que pendant tout le parlement pro requestis audiendis, il y ait trois personnes du conseil du roi qui siégent tous les jours ; le roi nomme trois personnes à cet effet, auxquels il donne le titre de magistrat, de même qu’aux membres du parlement : l’un de ces trois députés est aussi qualifié militem, & il commet près d’eux un notaire, aussi qualifié de maître.

Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requêtes de la languedouy ou langue françoise, c’étoit le pays coutumier, il y en avoit d’autres pour les requêtes de la languedoc, ou pays de droit écrit. En effet, l’article suivant de la même ordonnance de 1291, dit que pour entendre & expédier les causes & requêtes des sénéchaussées & pays qui sont régis par le droit écrit, il y aura les vendredi, samedi, dimanche & autres jours de la semaine qu’il paroîtra nécessaire, quatre ou cinq personnes du conseil ; & le roi donne cette commission au chantre de Bayeux, & à deux autres personnes qui sont qualifiées comme les premiers magistrats, avec le doyen de Gerberie pour leur notaire ou greffier.

C’est ainsi que cela fut pratiqué jusqu’à ce que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; car alors ou du-moins peu de tems après, les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi étant employés près la personne du roi, & ailleurs pour les commissions qui leur étoient départies, ils laisserent au parlement la connoissance des requêtes qui lui étoient présentées ; & en conséquence quelques-uns des maîtres du parlement furent commis par le roi pour connoître de ces requêtes, comme il paroît par les ordonnances intervenues depuis Philippe-le-Bel jusqu’à Charles VI. & ces maîtres étant tirés du corps de la cour séante au palais, furent appellés les maîtres des requêtes du palais, pour les distinguer des maîtres des requêtes de l’hôtel du roi.

L’ordonnance de 1304 ou 1305, citée par Pasquier, veut qu’il y ait cinq personnes aux requêtes de la languedoc, & cinq aux requêtes de la langue françoise ; il est vrai qu’au lieu de requêtes on trouve le mot d’enquêtes, mais on voit que c’est par erreur, car il est dit auparavant qu’il y aura cinq personnes en la chambre des enquêtes : de sorte que ce qui suit concerne les requêtes.

Les maîtres des requêtes du palais restoient en leur siége pour recevoir les requêtes, quoique le parlement fut fini : cela se voit dans les registres olim sous l’année 1310, où il est dit que le roi adressa un mandement aux gens des requêtes du palais, cum finitum esset parlamentum, rex dilectis & fidelibus gentibus suis Parisiis requestas tenentibus mandavit, &c. Il les qualifioit dès-lors d’amés & féaux comme les maîtres du parlement, du corps desquels ils avoient été tirés.

On voit dans le quatrieme olim arrêt devant Noel 1315, que les gens des requêtes du palais sont tous qualifiés de présidens : ils sont nommés au nombre de cinq ; mais dans d’autres séances du parlement ils sont juges & souvent rapporteurs sans être nommés au premier rang.

Il en est encore parlé dans les années suivantes, jusqu’en 1318.

Le 17 Novembre de cette année, Philippe V. dit le long, fit une ordonnance touchant le parlement ; il ordonne par l’article vij. que bonnes personnes & apertes pour délivrer, soient aux requêtes de la languedoc & de la françoise, & qu’en chacun siége des requêtes il y ait trois ou quatre notaires, un de sang (c’est-à-dire pour les lettres de grace), & le remanant des autres, qui par leurs sermens soient tenus d’être aux requêtes tant comme les maîtres des requêtes y seront, sans faillir & sans aller à la chambre, & que par leurs sermens ils ne puissent faire autres lettres tant qu’ils aient lettres de requêtes à faire ; qu’ils apporteront le matin à leurs maîtres des requêtes les lettres qu’ils feront ; que les maîtres les corrigeront s’il y a lieu, & les signeront du signet que l’un d’eux portera comme au chancelier, & les envoyeront au chancelier toutes corrigées & signées pour les sceller ; que s’il y a quelque défaut dans ces lettres, ceux qui les auront passées & signées en seront blâmés ; qu’en chaque siége des requêtes il n’y aura qu’un signet tel que le roi ordonnera, & que les maîtres ne pourront connoître des causes ni des querelles, spécialement du principal des causes qui doivent être discutées en parlement ou devant les baillis ou les sénéchaux ; mais que si une partie s’oppose à la requête à ce qu’aucune lettre de justice ne soit donnée, ils pourront bien en connoître & ouir les parties, pour voir s’ils accorderont les lettres ou non : ce reglement fut renouvellé en 1344.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, fit encore un réglement sur l’état de ses requêtes (les requêtes du palais), savoir qu’il auroit trois clercs & deux lais pour ouir les requêtes ; que ceux-ci viendroient matin à la même heure que ceux du parlement, & demeureroient jusqu’à midi, si besoin étoit.

Que les notaires qui seroient à Paris, excepté ceux qui seroient députés à certains offices, viendroient chaque jour aux requêtes, & employeroient chacun la journée ; que le lendemain chacun rapporteroit les lettres qu’il auroit faites pour lire ès requêtes, & que par son serment il n’en signeroit aucunes jusqu’à ce qu’elles y eussent été lûes, ou devant celui par qui elles avoient été commandées.

Que si on donnoit aux maîtres quelque requête qu’ils ne pussent délivrer, ils en parleroient aux gens du parlement quand midi seroit sonné ; & que si la chose demandoit plus mûre délibération, ils en parleroient quand on seroit aux arrêts (c’est-à-dire le jeudi, qui étoit le jour que l’on jugeoit), & qu’ils le diroient à celui que la requête concerneroit, afin qu’il sût qu’on ne le faisoit pas attendre sans cause.

Enfin, que ceux des requêtes n’entreroient point dans la chambre du parlement, excepté dans les cas ci-dessus, à-moins qu’ils n’y fussent mandés ou qu’ils n’y eussent affaire pour eux mêmes ou pour leurs amis particuliers ; & qu’en ce cas dès qu’ils auroient parlé ils sortiroient & iroient faire leur office, le roi voulant qu’ils fussent payés de leurs gages par son trésorier, comme les gens du parlement & des enquêtes.

Il n’y eut point de parlement en 1326, mais il y eut des commissaires pour juger pendant cette vacance. Non fuit parlamentum, dit le premier registre du dépôt, tamen expedita & prolata fuerunt judicata quæ sequuntur.... certum diem habentes coram gentibus nostris Parisiis præsidentibus.

Il paroît que dès 1341 les gens des requêtes du palais étoient considérés comme une cour qui avoit la concurrence avec les requêtes de l’hôtel. En effet, on trouve des lettres de 1341 ; & d’autres de 1344, adressées « à nos amés & féaux les gens tenant notre parlement, & nos amés & féaux les gens des requêtes de notre hôtel & de notre palais à Paris ».

Lorsque Philippe de Valois fit l’état de son parlement au mois de Mars 1344, il ordonna pour ses requêtes du palais huit personnes, savoir cinq clercs & trois lais ; il régla en même tems que les gens des enquêtes ou requêtes du palais qui seroient envoyés en commission, ne pourroient se faire payer que pour quatre chevaux.

Les maîtres des requêtes du palais, que l’on appelloit aussi les gens des requêtes du palais, ou les gens tenans les requêtes du palais, avoient dès 1358, cour & jurisdiction ; c’est ce qui résulte d’une ordonnance du mois de Janvier 1358, du dauphin Charles, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles V. il déclare que personne ne peut tenir cour ou jurisdiction temporelle au palais sans le congé du consierge, excepté les gens des comptes, de parlement & des requêtes du palais, ou aucuns commissaires députés de par eux.

Cette jurisdiction des requêtes s’appelloit aussi l’office des requêtes du palais, comme il se voit dans l’ordonnance du même prince du 27 Janvier 1359, portant entr’autres choses qu’en l’office des requêtes du palais il y auroit présentement & à l’avenir seulement cinq clercs & trois lais : c’étoit toujours le même nombre qu’en 1344.

Dans ce même tems l’usage des committimus aux requêtes du palais commençoit à s’établir. On voit dans différentes lettres des années 1358 & suivantes, que la sainte-Chapelle avoit ses causes commises aux requêtes du Palais ; & qu’en conséquence des lettres de sauvegarde accordées à l’abbaye de notre-Dame du Vivier en Brie, les affaires de ce chapitre furent d’abord pareillement attribuées en 1358 aux requêtes du palais : qu’ensuite en 1359 on les attribua au parlement, mais avec la clause que quand le parlement ne tiendroit pas, le chapitre pourroit se pourvoir devant les présidens du parlement, ou devant les gens des requêtes du palais. Il y eut dans la suite plusieurs autres attributions semblables.

Il y avoit aussi déja deux huissiers aux requêtes du palais qui faisoient corps avec les autres huissiers du parlement ; ailleurs ils sont nommés sergens des requêtes.

Le reglement que Charles V. fit en Novembre 1364. touchant les requêtes du palais, & qui est adressé à nos amés & féaux conseillers les gens tenans les requêtes en notre palais à Paris, nous apprend qu’ils étoient dès-lors si chargés de diverses causes, touchant les officiers du roi & autres, que le roi leur avoit commises de jour en jour par ses lettres, qu’il crut nécessaire de faire ce reglement pour la prompte expédition des causes en ce siége.

On y remarque entr’autres choses, qu’ils devoient donner leurs audiences les jours que le parlement étoit au conseil, & que les jours que l’on plaidoit au parlement, ils devoient à leur tour être au conseil pour faire les autres expéditions de leur siége.

Que les causes qui n’avoient pû être expédiées le matin, devoient l’être après dîné.

Qu’il y avoit un scel établi pour ce siége qui étoit entre les mains du président ; & quand celui-ci s’absenteroit, il devoit laisser ce scel entre les mains du plus ancien clerc, c’est-à-dire conseiller.

Les requêtes du palais étoient juges de leurs compétences, comme il résulte d’un arrêt du 18 Juillet 1368, qui porte, que quand il y aura conflit de jurisdiction entre les requêtes du palais & le prevôt de Paris, il se retirera devant les conseillers des requêtes pour y dire ses raisons, & que ceux-ci décideront.

Charles V. dans des lettres de 1378 pour l’abbaye de Chalis, qualifie les gens des requêtes du palais de commissaires, titre qui est demeure à ceux des conseillers au parlement qui sont attachés à ce siége.

Du tems de Charles VI. le privilege de scholarité servoit à attirer les procès aux requêtes du palais.

L’exercice de cette jurisdiction des requêtes du palais qui se tenoit par les commissaires du parlement au nom du roi, fut interrompu sous Charles VI. à cause des guerres qu’il eut contre les Anglois, qui commencerent vers l’an 1418, pendant lesquelles Henri V. roi d’Angleterre, qui s’étoit emparé de plusieurs villes du royaume, & entr’autres de celle de Paris, y établit pour les requêtes du palais, un président & quatre conseillers, dont les deux premiers étoient du corps de la cour, & les deux autres généraux des aides.

Durant le cours de ces guerres, le roi avant établi son parlement & requêtes à Poitiers, ce furent les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi qui tinrent les requêtes du palais, comme ils faisoient anciennement jusqu’en 1436. que Charles VII. ayant remis son parlement à Paris, y rétablit aussi la chambre des enquêtes.

En 1473, il ordonna qu’elle seroit composée d’un président & de cinq conseillers, lesquels ne furent point tirés du corps de la cour, comme cela se pratiquoit auparavant.

Ce nombre de six y compris le président, dura jusqu’à François I. lequel par édit du mois de Mai 1544, créa encore pour les requêtes, un président & deux conseillers, auxquels par un édit du mois suivant, il ajouta un autre commissaire ou conseiller ; & dans le même mois, il en créa encore un autre pour être tenu & exercé par un conseiller du parlement.

Charles IX. créa aussi en 1567. trois conseillers laïcs pour les requêtes, dont l’un seroit second président.

Les pourvûs de ces offices n’ayant point été tirés du corps de la cour, suivant les anciennes ordonnances, il fut ordonné par lettres-patentes du mois de Mars 1571, que vacation avenant des offices de conseillers des requêtes du palais, ces offices seroient donnés à un des trois plus anciens conseillers de la grand’chambre, que la cour nommeroit & éliroit plus anciens, sans démembrer à l’avenir la commission de l’état de conseiller, suivant l’ancienne coutume.

Il y fut cependant dérogé par un édit de 1574, portant création de quatre offices de conseillers aux requêtes.

Mais sur les remontrances faites par la cour par une déclaration du 6 Mars 1576, il fut dit que vacation avenant, il ne seroit pourvû aux commissions des requêtes du palais à autre, qu’aux anciens conseillers de la grand’chambre du parlement, par élection & nomination que le corps en feroit.

Depuis, par édit du mois de Juin 1580, Henri III. créa une seconde chambre des requêtes du palais, composée de deux présidens & huit conseillers, aux mêmes droits, privileges & prérogatives que les anciens.

Il y a eu depuis diverses création & suppressions d’offices de conseillers au parlement, commissaires aux requêtes du palais, par édit & déclaration de Septembre, Mai 1597, 2 Décembre 1599, Décembre 1635, Décembre 1637.

Il a aussi été créé un troisieme office de président dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704.

Depuis l’édit de 1756 & déclaration de 1757, chaque chambre des requêtes du palais est composée de deux présidens & de quatorze conseillers.

Les requêtes du palais sont du corps du parlement, & jouissent des mêmes privileges.

Les présidens & conseillers aux requêtes, assistent aux assemblées des chambres & aux réceptions, les conseillers peuvent en quittant la commission passer aux enquêtes.

Ils sont juges des causes personnelles, possessoires & mixtes, de tous ceux qui ont droit de committimus au grand ou au petit sceau, bien entendu néanmoins qu’ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui sont dans l’étendue du parlement de Paris.

Il est néanmoins au choix des privilegiés, de porter leurs causes aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais, à l’exception des présidens, conseillers & autres officiers des requêtes du palais & de leurs veuves, lesquels ne peuvent en vertu de leur privilege, plaider ailleurs qu’aux requêtes de l’hôtel, comme à contrario les maîtres des requêtes & officiers des requêtes de l’hôtel ne peuvent plaider qu’aux requêtes du palais.

Chancellerie près le parlement. Anciennement le parlement n’avoit point d’autre chancellerie pour sceller ses expéditions, que la grande chancellerie de France.

On voit par l’ordonnance de 1296, que les présidens du parlement avoient alors un signet qui étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonné, que ce signet servoit à signer toutes les expéditions qu’ils délivroient, & que le chancelier étoit tenu de sceller tout ce qui étoit ordonné par la chambre sans y pouvoir rien changer.

Il en étoit de même de tout ce qui émanoit de la chambre de droit écrit & de celle des requêtes qui avoient aussi chacune leur signet ; le chancelier étoit tenu pareillement de sceller tout ce qui étoit délivré sous leur signet.

Quand le parlement tenoit, on ne délivroit point ailleurs les lettres de justice ; l’ordonnance de Philippe V. du 16 Novembre 1318. art. 4. porte qu’il y aura toujours avec le roi deux poursuivans, un clerc & un laïc, lesquels quand le parlement ne tiendra pas, délivreront les requêtes de justice ; & quand le parlement tiendra, ils ne les délivreront point, mais les renverront au parlement ; & soit qu’il y eût parlement ou non, ces deux poursuivans devoient examiner toutes les requêtes avant qu’elles fussent envoyées au grand sceau.

Privileges du parlement. Les privileges de cette compagnie sont en si grand nombre, que nous n’entreprendrons pas de les marquer ici tous ; nous nous contenterons de remarquer les principaux.

Tel est celui de la noblesse transmissible au premier degré ; dès les premiers tems la qualité de conseiller au parlement supposoit la noblesse dans celui qui étoit revêtu de cette place ; car comme le droit de la nation étoit que chacun fût juge pour ses pairs, il falloit être noble pour être juge des nobles, & pour juger l’appel des baillifs, pairs & barons, pour aider aux pairs & aux prélats à rendre la justice, & sur-tout depuis les établissemens de S. Louis, qui étant tirés du droit romain, rendoient nécessaire la connoissance du corps de droit ; on admit au parlement des gens lettrés non nobles, & dans des tems d’ignorance, où l’on ne faisoit pas attention que la dignité de cette fonction conféroit nécessairement la noblesse ; on donnoit des lettres de noblesse à ceux qui n’étoient pas nobles d’extraction, on les faisoit chevalier en lois ; mais dans des tems plus éclairés, on a reconnu l’erreur où l’on étoit tombé à cet égard, & dans les occasions qui se sont présentées, l on a jugé que ces offices conféroient la noblesse ; il y en a arrêt dès 1546. Louis XIII. confirma la noblesse du parlement par édits des mois de Novembre 1640 & Juillet 1644.

Les présidens à mortier & les conseillers clercs, jouissoient autrefois du droit de manteaux.

Pour ce qui est des gages du parlement, ils lui furent attribués lorsqu’il devint sédentaire & ordinaire, ce fut en 1322 qu’on en assigna le payement sur les amendes.

Les présidens, conseillers & autres principaux officiers du parlement, jouissent de l’exemption du ban & arriere-ban, du logement des gens de guerre & de la suite du roi, du droit d’indult, du droit de franc-salé, de l’exemption des droits seigneuriaux, tant en achetant que vendant des biens dans la mouvance du roi, de la prestation de l’hommage en personne, du droit de porter la robe rouge & le chaperon herminé dans les cérémonies, de la recherche des sacs après trois ans.

Les conseillers clercs en particulier, sont dispensés de résider à leurs bénéfices.

Le doyen des conseillers de la grand’chambre & le plus ancien des conseillers clercs de la même chambre est gratifié d’une pension ; aux enquêtes, il n’y a de pension que pour le doyen des conseillers laïcs.

Les conseillers au parlement ont le droit de dresser des procès-verbaux des choses qui se passent sous leurs yeux qui intéressent le service du roi, le public ou la compagnie.

Mais un de leurs plus considérables privileges est celui qu’ils ont d’être, non-seulement jugés par le parlement assemblé, mais même d’être exempts de toute instruction devant aucun autre juge ; ensorte que la plume doit tomber des mains, suivant l’expression ordinaire, dès qu’un conseiller au parlement est impliqué dans la procedure ; le juge doit s’interrompre, fût-ce au milieu d’une déposition, interrogatoire, plaidoierie ou autre acte quelconque de la procedure.

Il y auroit bien d’autres choses curieuses à dire au sujet du parlement & des droits, honneurs, prérogatives & privileges, accordés à ce corps & à chacun de ses membres ; mais ce détail passeroit les bornes que l’on doit mettre à cet article qui se trouve déja assez étendu.

Ceux qui voudront en savoir davantage sur cette matiere peuvent consulter les registres du parlement ; le recueil des ordonnances de la troisieme race, l’ancien style du parlement, Pasquier, Joly, Fontanon, Miraulmont, la Rocheflavin, Chenu, Bouchel, Boulainvilliers, Neron, Coquille, & les mots Avocats, Cour, Enregistremens, États, Évocations, Indult, Lit de justice, Noblesse, Pairs. (A)

Parlement d’Aix ou de Provence, est le septieme des parlemens de France, parce que le rang d’ancienneté n’a pu être fixé, vis-à-vis des autres parlemens, qu’à la date des édits qui ont donné une nouvelle forme à ce tribunal, après l’union de la Provence à la couronne.

Ce tribunal avoit été érigé par Louis II. comte de Provence, le 14 Août 1415, sous le titre de parlement, qui lui est attribué par les lettres patentes.

Le même tribunal fut érigé sous le titre de conseil éminent, par Louis III. comte de Provence, au mois de Septembre de l’année 1424.

Après l’union de la Provence à la couronne, Charles VIII. conçut le dessein de réformer l’administration de la justice dans le comté de Provence. Il avoit envoyé pour cet effet des commissaires qui avoient redigé par écrit plusieurs articles ; mais les voyages de ce prince pour la conquête du royaume de Naples, & les grandes affaires qu’il eut à son retour, empêcherent la conclusion de ce projet.

Louis XII. étant parvenu à la couronne, fit assembler plusieurs grands & notables personnages, tant de son grand conseil que de ses parlemens, & du pays de Provence, par l’avis desquels il donna un édit le mois de Juillet 1501, portant érection de la justice & jurisdiction de la grande sénéchaussée & conseil du comté de Provence, Forcalquier, & terres adjacentes, en cour souveraine & parlement, pour lesdits pays & comté.

Il ordonna que cette cour de parlement seroit tenue par le sénéchal de Provence ou son lieutenant en son absence, un président & onze conseillers, dont il y en avoit quatre ecclésiastiques, & les autres laïcs, tous gens notables, clercs gradués & expérimentés au fait de judicature, qui jugeroient en souverain & dernier ressort toutes causes, procès, & débats, en telle autorité, priviléges, prérogatives & prééminences, qui sont dans les autres cours de parlement du royaume ; qu’il y auroit un avocat & deux procureurs généraux & fiscaux, pour poursuivre & défendre les droits du roi, un avocat & un procureur des pauvres, quatre greffiers, & trois huissiers, qui tous ensemble feroient & représenteroient un corps & collége, qui fut intitulé cour de parlement de Provence.

L’édit de création porte encore que le grand sénéchal du pays présent & à venir, demeureroit à toujours le chef & le principal de ce parlement, & que l’on expédieroit sous son nom & titre tous arrêts & appointemens donnés, & qui se donneroient en ce parlement, & que le président de cette cour présideroit sous le grand sénéchal ou lieutenant en son absence, en la forme & maniere que faisoit le président du parlement du Dauphiné, sous le gouverneur du pays. Le lieutenant de sénéchal n’avoit point de voix au parlement en présence du sénéchal.

Il est dit que le chancelier, les pairs de France, les maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel, les conseillers ordinaires du grand-conseil, & autres qui ont entrée dans les parlemens, auront pareillement entrée dans celui de Provence.

Que les évêques & prélats pourront y prendre séance.

Cet édit de 1501 fut publié ; mais les états de Provence ayant fait à ce sujet des remontrances au roi, il envoya dans le pays deux commissaires qui suspendirent l’assiete du parlement, jusqu’à ce que par sa majesté il en eût été autrement ordonné.

Au mois de Juin 1502, le roi donna un édit portant confirmation de ce parlement, & qui ordonne que l’édit de 1501 sortiroit son plein & entier effet, & seroit de rechef publié ; il y eut un autre édit de confirmation au mois de Février 1504.

L’édit de François I. connu sous le nom d’ordonnance de Provence, du mois de Septembre 1535, ôta la présidence au grand sénéchal ; il ordonna que les arrêts seroient sous le nom du roi, & mit le sénéchal à la tête des jurisdictions inférieures. Il porte que le siége principal du grand sénéchal seroit dans la ville d’Aix, & qu’il auroit quatre autres siéges particuliers ; qu’il connoîtra en premiere instance des causes exprimées dans l’édit, à la charge de l’appel au parlement ; qu’en qualité de gouverneur, il auroit la même autorité que les gouverneurs des autres provinces ; qu’au parlement il sera assis au lieu & côté que les gouverneurs de Languedoc & autres provinces ont accoutumé. Le grand sénéchal a été supprimé par édit du mois de Mars 1662, & il a été établi un sénéchal dans chaque siége de la province. Depuis ce tems, le gouverneur a pris sa séance au parlement au-dessus du doyen des conseillers.

Les lettres-patentes du 22 Juillet 1544, portent que les officiers du parlement d’Aix, ont droit d’aller aux autres parlemens ; qu’ils y seront reçus fraternellement, & y auront séance suivant l’ordre de leur réception.

Par édit du mois d’Octobre 1647, publié au sceau le 27 Novembre suivant, il fut ordonné que ce parlement seroit tenu par deux séances & ouvertures de semestres ; mais l’établissement du semestre fut supprimé par l’édit du mois de Février 1649.

Ce parlement est fermé d’une grand’chambre, d’une chambre tournelle établie par lettres-patentes du 22 Juillet 1544, d’une chambre des enquêtes, créée au mois de Février 1553, supprimée en Mars 1560, créée de nouveau au mois de Décembre 1574 ; d’une chambre des requêtes créée au mois de Janvier 1641, d’une chambre des eaux & forêts, créée au mois de Février 1704. La chambre des requêtes qui avoit été supprimée au mois de Mars 1649, a été unie à celle des eaux & forêts, par édit du mois d’Avril 1705, & réunie ensuite à la chambre des enquêtes, par édit du mois d’Avril 1746.

Par les différentes crues, ce parlement est composé aujourd’hui de dix présidens à mortier, cinquante-six conseillers laïcs, un conseiller clerc, dont la charge ne peut être exercée que par une personne engagée dans les ordres sacrés, & qui soit au moins soûdiacre, suivant l’édit du 30 Juillet 1710 ; de trois avocats généraux, & d’un procureur général, attendu que l’un des deux offices créés par l’édit d’érection du parlement, a été supprimé & réuni en la personne du titulaire actuel, par édit du mois de Novembre 1745, de quatre greffiers en chef, de quatre notaires & secrétaires de la cour, de quatre substituts du procureur général, d’un premier huissier, & de onze autres huissiers. L’avocat & le procureur des pauvres établis dans la création du parlement, subsistent encore, & le procureur des pauvres a le privilége d’occuper dans toutes les jurisdictions.

Ce parlement commence ses séances tous les ans le premier Octobre, auquel jour il prête serment, & procede au département des chambres ; il finit ses séances le 30 Juin. La chambre des vacations commence les siennes le premier Juillet, & les finit le 30 Septembre. Son ressort s’étend sur toute la Provence, les terres adjacentes & la vallée de Barcelonette, depuis son union à la couronne. Il connoît de l’appel des jugemens des consuls de la nation, établis aux échelles du levant & aux côtes de Barbarie ; il a dans son ressort douze sénéchaussées, savoir celles d’Aix, Arles, Marseille, Toulon, Hyeres, Draguignan, Grasse, Castellanne, Digne, Sisteron, Forcalquier, Brignole, outre la préfecture de Barcelonette, & les siéges d’Appeaux.

Les judicatures royales de ce parlement sont Gardanne, Pertuis, Tarascon, Saint-Remy, Antibes, Cuers, les Mées, Saint-Paul de Vence, Moustiers, Apt, Saignon, Saint-Maximin, Correns, le Val, Barjolx, Guillaume, Entrevaux, Colmar, Seyne, Aups, & le Martigues.

Ce parlement jouit du droit d’annexe, en vertu duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans son ressort, sans sa permission, paréatis, enthérinement, attache ou annexe. Ce droit s’exerce non-seulement à l’égard des bulles qui ont besoin de lettres-patentes enregistrées, suivant le droit public du royaume, mais généralement envers tous brefs, rescrits, expéditions pour affaires publiques, ou pour celles des particuliers, & qui sont émanées de la cour de Rome ou de la légation d’Avignon, jubiles, indulgences, dispenses de vœux ou de mariage, dispenses d’âge, collation des bénéfices ; usage fondé sur ce que les ordres des souverains étrangers ne peuvent être exécutés sans un pareatis, & la puissance spirituelle ne doit pas être exceptée de cette regle.

Ce droit est établi sur les monumens les plus authentiques, tant avant qu’après l’union de la Provence à la couronne. Le conseil éminent avoit ordonné en 1432, qu’aucunes lettres émanées d’une puissance étrangere, même spirituelle, ne pourroient être exécutées en Provence sans l’annexe de ce tribunal, à peine de saisie du temporel. L’arrêt fut signifié au syndic des évêques & aux agens du clergé séculier & régulier.

Il est dit dans l’ordonnance de Provence, que la concession des annexes concerne grandement l’autorité, puissance, & prééminence du roi & le soulagement de ses sujets, & comme l’observoit le procureur général du parlement dans une requête présentée au roi en 1653, les appels comme d’abus peuvent bien remédier aux entreprises de la cour de Rome, mais l’annexe peut seule les prévenir en les arrêtant dès leur naissance.

On trouve dans les registres du parlement des lettres que Louis XII. & François I. lui écrivoient pour demander l’annexe en faveur des ecclésiastiques par eux nommés à des bénéfices.

On y trouve aussi divers brefs des papes qui sollicitent l’annexe en faveur des pourvûs par la cour de Rome, deux brefs de Jules II. du 1 Juillet 1504 & 23 Avril 1510, pour l’année des provisions de la prévôté d’Arles, que ce pape avoit conféré, & un troisieme de Léon X. en faveur de son vice-légat, du 25 Septembre 1514, signé du cardinal Sadolet. Hortamur in Domino, requirimusque paternè, ut debitæ executioni demandare permittatis & faciatis : c’est le style de ces brefs.

Il y a un ancien concordat passé entre le vice-légat d’Avignon & le député du parlement, qui reconnoît le droit d’annexe. Léon X. après l’avoir reconnu par le bref rapporté ci-dessus, voulut y donner atteinte à l’occasion des difficultés que faisoit le parlement d’accorder l’annexe des facultés du cardinal de Clermont, légat d’Avignon ; ce pape employa même l’autorité du concile de Latran pour excommunier & citer les officiers du parlement ; François I. écrivit différentes lettres au parlement, contenant approbation de sa conduite, & promesse de l’appuyer de son pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour de Rome, après la conquête du Milanois, marqua au parlement de terminer ce différend avec la cour de Rome par un accommodement dont les conditions furent que le pape accorda à la demande du député du parlement, l’absolution des censures prononcées dans le concile ; mais ce pape signa en même tems des articles qui conservent le droit d’annexe. Le parlement en a toujours usé depuis, & a puni les contrevenans qui avoient publié dans son ressort quelques bulles non annexées. Divers arrêts de reglemens obligent à faire mention de l’annexe dans les imprimés des bulles, brefs, ou rescrits de la cour de Rome, ou de la légation d’Avignon.

M. de la Rocheflavin en son traité des Parlemens de France, livre XIII. remarque que le parlement de Provence à cause de l’éloignement du roi, a de tout tems accoutumé en l’absence des gouverneurs & lieutenans généraux, en cas de besoin & nécessité & pour le bien public & conservation des villes frontieres, se mêler des finances, permettre les impositions. De quoi se trouvent infinité d’arrêts & délibérations dans leurs registres ; ce que ne font les parlemens de Paris, Normandie, Bourgogne, & Bretagne, à cause de la présence & voisinage du roi ou des gouverneurs des provinces qui pourvoyent suivant les occurrences.

Ce parlement avoit eu de toute ancienneté le commandement de la province, en absence du gouverneur qui venoit le remettre entre les mains de la grand’chambre, lorsqu’il sortoit de la province. Ce droit est établi par plusieurs lettres-patentes, arrêts du conseil, par le reglement fait de l’autorité du roi, entre le parlement & le maréchal de Vitry gouverneur, le 20 Décembre 1633, & par un arrêt du conseil de 1635. Il y est déclaré que l’assemblée des communautés de Provence ne peut être permise que par le gouverneur ou par le parlement, ayant en son absence le gouvernement. La grand’chambre a exercé ce droit jusqu’en l’année 1667, en laquelle M. d’Oppede premier président, obtint des lettres de commandant.

L’usage qu’il a fait de son autorité dans le tems de la ligue, lui attira de la part d’Henri IV. un témoignage honorable des services qu’il a rendus à la couronne dans cette conjoncture importante : les lettres patentes de l’an 1594, s’expliquent en ces termes. Déclarons notre cour de parlement de Provence avoir été le principal instrument de la réduction de toutes les villes de notre royaume en notre obéissance, ayant véritablement témoigné en cette rencontre une entiere reconnoissance de notre autorité, & montré une constance & fidélité exemplaire à toute la France.

Le parlement est chargé de tous les tems, à chaque paix, d’en ordonner la publication. Louis XIV. se trouvant à Aix en 1660, en donna l’ordre ; le parlement fit publier la paix de Nimegue en 1677 ; il n’avoit point reçu les traités de Risvic & d’Utrecht ; mais il a été rétabli dans ses droits en 1714. La publication de la paix est d’abord faite à l’audience après un discours de l’avocat général, & ensuite dans la ville par le greffier audiencier, précédé de tambours, trompettes, & fourriers du pays, de la maréchaussée, des huissiers, suivi des greffiers & secrétaires de la cour, des principaux officiers du siége, des consuls & officiers de la ville, tous à cheval, en robe ou en habits de cérémonie. (A)

Parlement ambulatoire, est celui qui se tenoit à la suite de nos rois, avant qu’il eût été rendu sédentaire à Paris. Voyez ce qui est dit ci-devant du parlement de Paris.

Parlement à Amiens, pendant la démence de Charles VI. la reine Isabeau de Baviere son épouse, que le duc de Bourgogne & sa faction qualifioient régente du royaume, établit un parlement à Amiens, dont les arrêts se rendoient au nom de cette princesse en ces termes : Isabelle par la grace de Dieu reine de France, ayant pour l’occupation de monsieur le roi, le gouvernement & administration de ce royaume. La reine avoit aussi fait faire un sceau particulier sur l’un des côtés duquel elle étoit représentée, & sur l’autre étoient les armes de France écartelées de Baviere. Le duc de Bourgogne mit à la tête de ce parlement Philippe de Morvilliers, qui fut depuis premier président du parlement de Paris. Voyez Pasquier, recherch. liv. II. chap. iv. & liv. VI. chap. iij. Mezeray, Henaut, Bruneau, tr. des criées dans son avant-propos. (A)

Parlemens anciens, ou plutôt, comme on dit, anciens parlemens, sont ces assemblées de la nation qui se tenoient sous la premiere & la seconde race de nos rois, & auxquelles on a donné le nom de parlemens généraux. Voyez ce qui en dit ci-devant du parlement en général, & notamment du parlement de Paris, & ci-après Parlemens généraux. (A)

Parlement d’Angleterre, (Hist. d’Angl.) le parlement est l’assemblée & la réunion des trois états du royaume ; savoir des seigneurs spirituels, des seigneurs temporels & des communes, qui ont reçu ordre du roi de s’assembler, pour délibérer sur matieres relatives au bien public, & particulierement pour établir ou révoquer des lois. C’est ordinairement à Westminster que s’assemble le parlement de la Grande-Bretagne ; l’auteur de la Henriade en parle en ces termes :

Aux murs de Westminster on voit paroître ensemble
Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble,
Les députés du peuple & les grands, & le roi,
Divisés d’intérêt, réunis par la loi ;
Tous trois membres sacrés de ce corps invincible,
Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible :
Heureux lorsque le peuple instruit dans son devoir,
Respecte autant qu’il doit le souverain pouvoir !
Plus heureux lorsqu’un roi doux, juste & politique,
Respecte autant qu’il doit la liberté publique.

Qu’il me soit permis de m’étendre sur ce puissant corps législatif, puisque c’est un sénat souverain, le plus auguste de l’Europe, & dans le pays du monde où l’on a le mieux su se prévaloir de la religion, du commerce & de la liberté.

Les deux chambres du parlement composent le grand conseil de la nation & du monarque. Jusqu’au tems de la conquête, ce grand conseil compose des grands du royaume seulement, étoit nommé magnatum conventus & prælatorum procerumque conventus. Spelman nous apprend aussi qu’on en appelloit les membres, magnates regni, nobiles regni, proceres & fideles regni, discretio totius regni, generale consilium regni. Les Saxons l’appelloient dans leur langue wittenagemot, c’est-à-dire assemblée des sages. Voyez Wittenagemot.

Après la conquête, vers le commencement du regne d’Edouard I. ou, selon d’autres, dans le tems d’Henri I. il fut nommé parlement, peut-être du mot françois parler ; mais on n’est point d’accord ni sur le pouvoir & l’autorité des anciens parlemens de la grande Bretagne, ni sur les personnes qui le composoient ; & vraissemblablement on ne le sera jamais sur l’origine de la chambre des communes, tant les savans du premier ordre sont eux-mêmes partagés à cet égard.

Les uns prétendent que le parlement ne fut composé que des barons ou des grands de la nation, jusqu’à ce que sous le regne d’Henri III. les communes turent aussi appellées pour avoir séance au parlement. Cambden, Pryun, Dugdale, Heylin, Bradyd, Filmer, & autres sont de cet avis. Une de leurs principales raisons est que le premier ordre ou lettre circulaire pour convoquer l’assemblée en parlement de tous les chevaliers citoyens & bourgeois n’est pas plus ancienne que la 49° année du régne d’Henri III. c’est-à-dire l’an 1217 ; ils ajoutent, pour appuyer leur sentiment, que la chambre des communes fut établie sous le regne de ce prince seulement après qu’il eut vaincu les barons, parce qu’il n’est guere croyable qu’auparavant les barons eussent souffert aucun pouvoir qui fut opposé au leur.

Cependant le celebre Raleigh, dans ses prérogatives des parlemens, soutient que les communes y furent appellées la 17e année d’Henri I. D’un autre côté, le Ch. Edouard Coke, Duderidge, & autres savans se sont efforcés de prouver par plusieurs faits d’un grand poids, que les communes ont toujours eu part dans la législation, & séance dans les grandes assemblées de la nation, quoique sur un pié différent d’aujourd’hui ; car à présent elles font une chambre distinguée, & qui est composée de chevaliers, de citoyens & de bourgeois. Une chose certaine, c’est que sous le regne d’Edouard I. il y a eu une chambre des seigneurs & une chambre des communes, laquelle derniere chambre étoit composée de chevaliers, citoyens & bourgeois.

Le parlement est indiqué par une sommation du roi ; & quand la pairie parlementaire fut établie, tous les paris étoient sommés chacun en particulier, ce qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord spirituel & temporel d’âge requis doit avoir un ordre d’ajournement. ex debito instituto. On trouvera la forme de ces sommations dans les Cotton’s records, rij. 4.

Anciennement la tenure d’un fief formoit le droit de séance, & tous ceux qui possédoient des tenures per baroniam, étoient sommés d’assister au parlement ; de-là vint que la tenure en la séance au parlement formoit le baron ; mais cette tenure n’étoit pas suffisante pour les autres degrés de qualité au-dessus de celle du baron. Il y avoit pour eux d’autres cérémonies requises, à-moins qu’on n’en fut dispense par lettres-patentes dûement enregistrées.

La premiere sommation d’un pair au parlement differe des sommations suivantes, en ce que dans la premiere sommation le pair est seulement nommé par son nom de baptême & de famille, ne devant posséder le nom & le titre de sa dignité qu’après avoir siégé, & pour-lors seulement le nom de sa dignité devient partie de son nom-propre.

L’ordre de sommation doit émaner de la chancellerie ; il porte que le roi, de avisamento consilii, ayant résolu d’avoir un parlement, desire quod intersitis eum, &c. Chaque lord du parlement doit avoir une sommation particuliere, & chaque sommation doit lui être adressée au-moins 40 jours avant que le parlement commence.

Quant à la maniere de sommer les juges, les barons de l’échiquier, ceux du conseil du roi, les maîtres en chancellerie qui n’ont point de suffrage, & en quoi ces sommations different de celles d’un lord membre du parlement. Voyez le Rég. 261. F. N. B. 229. 4. Inst. 4.

Tout ordre de sommation doit être adressé au shériff de chaque comté d’Angleterre & de la principauté de Galles pour le choix & l’élection des chevaliers, citoyens & bourgeois, qui sont dans l’étendue de leur département respectif ; de même l’ordre de sommation s’adresse au lord gouverneur des cinq ports pour les élections des barons de son district. La forme de ces sommations doit être toujours la même sans aucun changement quelconque, à-moins qu’il n’en soit ordonné autrement par acte du parlement.

Le roi convoque, proroge & casse le parlement. Ce corps auguste est dans l’usage de commencer ses séances avec la présence du roi ou sa représentation. La représentation du roi se fait de deux manieres, ou 1° par le lord gardien d’Angleterre, the guardian of England, quand le roi est hors du royaume ; ou 2° par commission du grand sceau d’Angleterre à un certain nombre de pairs du royaume qui représentent la personne du roi, lorsqu’il est dans le royaume, mais qu’il ne peut assister au parlement à cause de quelque maladie.

Dans le commencement on convoquoit de nouveaux parlemens tous les ans ; par degrés leur terme devint plus long. Sous Charles II. ils étoient tenus pendant long-tems avec de grandes interruptions, mais l’une & l’autre de ces coutumes fut trouvée de si dangereuse conséquence, que du regne du roi Guillaume il fut passé un acte, par lequel le terme de tous les parlemens seroit restraint à trois sessions ou trois années, & pour cette raison cet acte fut nommé acte triennal. Depuis par d’autres considérations à la 3e année de Georges I. la durée des parlemens a été de nouveau prorogée jusqu’à sept ans. Les parlemens sont convoqués par des ordres par écrit ou lettres du roi adressées à chaque seigneur, avec commandement de comparoître, & par d’autres ordres adressées aux scherifs de chaque province, pour sommer le peuple d’élire deux chevaliers par chaque comté, & un ou deux membres pour chaque bourg, &c.

Anciennement tout le peuple avoit voix dans les élections, jusqu’à ce qu’il fût arrêté par Henri VI. qu’il n’y auroit que les propriétaires de franc-fiefs résidens dans la province, & ceux qui ont au-moins 40 schellings de revenu annuel, qui seroient admis à voter ; personne ne peut être élu qu’il ne soit âgé de 21 ans.

Tout lord spirituel & temporel, chevalier, citoyen & bourgeois, membre du parlement, doit s’y rendre sur l’ordre de sommation, à-moins qu’il ne produise des excuses raisonnables de son absence : sans cela il est condamné à une amende pécuniaire ; savoir un seigneur par la chambre des pairs, & un membre des communes par la chambre basse. Mais en même tems, afin que les membres viennent au parlement en plus grand nombre ; il y a un privilege pour eux & leurs domestiques, qui les met à couvert de toutes condamnations, saisies, prises de corps, &c. pour dettes, délits, &c. pendant le tems de leur voyage, de leur séjour & de leur retour : ce privilege n’a d’exceptions que les condamnations pour trahisons, félonie & rupture de paix.

Quoique les droits & qualifications pour les élections soient généralement établies par divers actes du parlement, il faut néanmoins remarquer que ces droits & qualifications des membres du parlement pour les cites, villes & bourgs sont fondées de tems immémorial sur leurs chartres & leurs coutumes. Hobart, 120. 126. 241.

Le roi désigne le lieu où le parlement doit se tenir ; j’ai nommé ci-dessus Westminster, parce que depuis long-tems le parlement s’y est toujours assemblé. Dans ce palais, les seigneurs & les communes ont chacun un appartement séparé. Dans la chambre des pairs, les princes du sang sont placés sur des sieges particuliers, les grands officiers de l’état, les ducs, les marquis, les comtes, les évêques sur des bancs, & les vicomtes & les barons sur d’autres bancs en travers de la salle chacun suivant l’ordre de leur création & leur rang.

Les communes sont pêle-mêle ; l’orateur seul a un siege distingué au plus haut bout ; le secrétaire & son assistant sont placés proche de lui à une table. Avant que d’entamer aucune matiere, tous les membres de la chambre des communes prêtent les sermens, & souscrivent leur opinion contre la transubstantiation, &c. Les seigneurs ne prêtent point de sermens, mais ils sont obligés de souscrire comme les membres de la chambre basse. Tout membre de cette derniere chambre qui vote après que l’orateur a été nommé, & sans avoir auparavant prêté les sermens requis, est déclaré incapable de tout office, & amendé à 500 livres sterlings par le statut 30. carol. II. c.j. Il est vrai seulement que la forme du serment de suprématie a été changée par le stat. 4. an. c. v.

La chambre des pairs est la cour souveraine de justice du royaume, & juge en dernier ressort : la chambre basse fait les grandes enquêtes, mais elle n’est point cour de justice.

Comme l’objet le plus important dans les affaires du parlement concerne la maniere dont les bills ou projets d’actes sont proposés & débattus, nous nous y arrêterons quelques momens.

L’ancienne maniere de procéder dans les bills étoit différente de celle qu’on suit aujourd’hui ; alors le bill étoit formé en maniere de demande qu’on couchoit sur le registre des seigneurs avec le consentement du roi ; ensuite à la clôture du parlement, l’acte étoit rédigé en forme de statut, & porté sur le registre nommé registre des statuts. Cet usage subsista jusqu’au regne d’Henri VI. où, sur les plaintes qu’on fit que les statuts n’étoient point fidélement couchés comme ils avoient été prononcés, on ordonna qu’à l’avenir les bills, continentes formam actûs parliamenti, seroient déposés dans la chambre du parlement. Aujourd’hui donc dès qu’un membre desire d’avoir un bill sur quelque objet, & que sa proposition est agréée par la majorité des voix, il reçoit ordre de le préparer & de l’extraire ; on fixe un tems pour le lire, la lecture faite par le secrétaire, le président demande s’il sera lu la seconde fois ou non ; après la seconde lecture, on agite la question, si on verra ledit bill en comité ou non : ce comité est composé de la chambre entiere ou d’un comité privé, formé d’un certain nombre de commissaires.

Le comité étant ordonné, on nomme un président qui lit le bill article par article, & y fait des corrections suivant l’opinion du plus grand nombre ; après que le bill a été ainsi balloté, le président fait son rapport à la barre de la chambre, lit toutes les additions & corrections, & le laisse sur la table. Alors il demande si le bill sera lu une seconde fois ; quand la chambre y consent, il demande encore si ledit bill sera grossoyé, écrit sur parchemin, & lit une troisieme fois. Enfin il demande si le bill passera. Quand la majorité des suffrages est pour l’affirmative, le secrétaire écrit dessus soit baillé aux seigneurs, ou si c’est dans la chambre des pairs, soit baillé aux communes ; mais si le bill est rejetté, il ne peut plus être proposé dans le cours de la même session.

Quand un bill passe à une chambre, & que l’autre s’y oppose, alors on demande une conférence dans la chambre-peinte, où chaque chambre députe un certain nombre de membres, & là l’affaire est discutée, les seigneurs assis & couverts, & les communes de bout & tête nue ; si le bill est rejetté, l’affairé est nulle ; s’il est admis, alors le bill, ainsi que les autres bills qui ont passé dans les deux chambres, est mis aux piés du roi dans la chambre des pairs ; le roi vient revêtu de son manteau royal & la couronne sur la tête ; alors le secrétaire du parlement lit en sa présence le titre de chaque bill, & à mesure qu’il lit, le secrétaire de la couronne prononce le consentement ou le refus du roi.

Si c’est un bill public, le consentement du roi est exprimé en ces termes, le roi le veut ; si c’est un bill particulier, soit fait comme il est desiré : si le roi refuse le bill, la réponse est, le roi s’avisera ; si c’est un bill de subsides, le secrétaire répond, le roi remercie ses loyaux sujets, accepte leur bénévolence, & aussi le veut.

Le bill pour le pardon général accordé par le roi n’est lu qu’une fois.

Il faut encore remarquer que pour la passation d’un bill, le contentement des chevaliers, citoyens & bourgeois doit être fait en personne, au lieu que les seigneurs peuvent voter par procureur ; la raison de cette différence est que les barons sont censés siéger en parlement de droit en qualité de pairs de la cour du roi, pares curtis ; comme il leur étoit permis de servir dans les guerres par procureur, de même ils ont droit d’établir leur procureur en parlement ; mais les chevaliers venant seulement en parlement, comme représentant les barons minors ; & les citoyens & bourgeois, comme représentant les gens de leur cité & bourg, ils ne pouvoient pas constituer des procureurs, parce qu’ils n’y sont eux-mêmes que comme procureurs, & représentans d’autrui.

Quarante membres suffisent pour former la chambre des communes, & huit pour former un comité. Ces membres de quarante & de huit devroient, pour le bien public, être au-moins porté au quadruple chacun, dans un corps composé de plus de 500 députés ; il conviendroit de ne permettre qu’à peu de gens de s’absenter, même dans les débats de particuliers, parce qu’alors les brigues seroient moins faciles, & la discussion de toutes affaires seroit plus mûrement pesée.

Un membre des communes en parlant est de bout, découvert, & adresse son discours à l’orateur seul. Si un autre membre répond à son discours, le premier n’est point admis à repliquer le même jour, à moins que cela ne le regarde personnellement. La même personne ne peut parler qu’une fois le même jour sur le même bill.

Dans la chambre des pairs les membres donnent leurs suffrages, en commençant par le baron le plus jeune & le moins qualifié, & en continuant ainsi par ordre jusqu’au plus élevé ; chacun répond à son rang, ou pour approuver ou pour désapprouver.

Dans la chambre des communes, on donne les suffrages par oui & non ; & quand on doute quel est le plus grand nombre, la chambre se partage : s’il s’agit de faire recevoir quelque chose dans la chambre, ceux qui sont pour l’affirmative sortent ; si c’est quelque chose que la chambre ait déja vu, ceux qui vont pour la négative sortent.

Dans toute division le président nomme quatre orateurs, deux de chaque opinion. Dans un comité de la chambre entiere, elle se partage en changeant de côté, ceux qui consentent, prenant le côté droit de la chaire, & ceux qui refusent, prenant le côté gauche, & alors il n’y a que deux orateurs.

Le nombre des membres dans la chambre des pairs n’est pas déterminé, parce qu’il augmente selon le bon plaisir de S. M. Les membres de la chambre des communes, quand elle est complette, sont au nombre de 553 ; savoir, 92 chevaliers ou gouverneurs de provinces ; 52 députés pour les 25 villes, Londres en ayant quatre ; 16 pour les cinq ports ; 2 pour chaque université ; 332 pour 180 bourgs ; enfin 12 pour la principauté de Galles, & 45 pour l’Ecosse.

Enfin les deux chambres doivent être prorogées ensemble, ou dissoutes ensemble ; car une chambre ne peut pas subsister sans l’autre.

A ces détails, dont les étrangers n’ont peut-être pas une entiere connoissance, il est difficile de ne pas ajouter quelques réflexions.

La chambre de, pairs & celle des communes sont les arbitres de la nation, & le roi est le surarbitre. Cette balance manquoit aux Romain ; les grands & le peuple étoient toujours en division, sans qu’il y eut une puissance mitoyenne pour les accorder. Le gouvernement d’Angleterre est plus sage, parce qu’il y a un corps qui l’examine continuellement. & qui s’examine continuellement lui-même ; telles sont ses erreurs qu’elles ne sont jamais langues ; & que par l’esprit d’attention qu’elles donnent à la nation, elles sont souvent utiles. Un état libre, c’est-à-dire, toujours agité, ne sauroit se maintenir, s’il n’est par ses propres lois, capable de correction ; & tel est l’avantage du corps législatif qui s’assemble de tems en tems pour établir ou revoquer des lois.

Les rois d’Angleterre peuvent convoquer un parlement, s’il en est besoin, dans un tems auquel la loi ne les oblige pas de le faire. Ils sont, pour ainsi dire, en sentinelle ; ils doivent observer avec beaucoup de vigilance les mouvemens de l’ennemi, & avertir de ses approches ; mais si la sentinelle s’endort, qu’elle néglige son devoir, ou qu’elle tâche malicieusement de trahir la ville ; ceux qui sont intéressés à sa conservation, ne sont-ils pas en droit de se servir de tout autre moyen pour découvrir le danger qui les menace, & pour s’en préserver ?

Il est certain que c’étoit aux consuls, ou aux autres principaux magistrats de Rome, d’assembler & de congédier le sénat ; mais lorsqu’Annibal étoit aux portes de la ville, ou que les Romains se trouvoient dans quelqu’autre danger pressant, qui ne les menaçoit pas moins que d’une entiere destruction ; si ces magistrats eussent été ivres, insensés, ou qu’ils eussent été gagnés par l’ennemi, il n’y a point de personne raisonnable qui puisse imaginer, qu’on eût dû alors s’arrêter aux formalités ordinaires.

Dans cette occasion chaque particulier est magistrat ; & celui qui s’apperçoit le premier du danger, & qui sait le moyen de le prévenir, est en droit de convoquer l’assemblée du sénat ou du peuple. Le peuple seroit toujours dispose à suivre cet homme, & le suivroit infailliblement, tout de même que les Romains suivirent Brutus & Valerius contre Tarquin, ou Horatius & Valerius contre les décemvirs ; & quiconque agiroit autrement, seroit, sans contredit, aussi fou que les courtisans de Philippe III. & de Philippe IV. rois d’Espagne. Le premier ayant un jour le frisson de la fievre, on apporta dans sa chambre un brasier qu’on mit si proche de lui, qu’il en fut cruellement brûlé ; un des grands s’écria, le roi se brûle ; un autre grand répondit ; c’est très-vrai ; mais comme la personne chargée d’ôter le brasier étoit absente, avant qu’elle fut arrivée, les jambes du roi se trouverent dans un pitoyable état. Philippe IV. ayant été surpris à la chasse d’une tempête mêlée de grêle & de pluie, fut attaqué d’un gros rhume & d’une fievre très-dangereuse, parce qu’aucun des courtisans de sa suite n’avoit osé prendre la liberté de lui prêter son manteau pour le garantir pendant l’orage.

C’est encore en vain que les parlemens s’assemblent, s’il ne leur est pas permis de continuer leurs séances, jusqu’à ce qu’ils aient achevé les affaires pour lesquelles ils se sont assemblés ; & il seroit ridicule de leur donner pouvoir de s’assembler, s’il ne leur étoit pas permis de demeurer assemblés jusqu’à l’expédition des affaires. La seule raison pour laquelle les parlemens s’assemblent, c’est pour travailler à l’avancement du bien public ; & c’est en vertu de la loi qu’ils s’assemblent pour cette fin. On ne doit donc pas le dissoudre avant qu’ils aient terminé les objets pour lesquels ils se sont assemblés.

L’histoire des rois d’Angleterre, & sur-tout de ceux qui dans le dernier siecle travailloient sans cesse à s’emparer du pouvoir despotique, justifie bien les réflexions de Sydnei ; en effet, c’est principalement en refusant d’avoir des parlemens, ou en dissolvant ceux qui étoient assemblés, que ces princes tâchoient d’établir leur puissance ; mais ces moyens, qu’ils mirent en usage, leur furent plus nuisibles qu’avantageux. Charles I. en 1628, cassa le troisieme parlement qu’il avoit convoqué, parce qu’il ne vouloit pas le soumettre à ses volontés ; ce qui fit voir, dit Clarendon, la force des parlemens, puisque l’autorité souveraine se porte à la dure idée d’en abolir l’usage, ne pouvant en borner la puissance. C’est donc au parlement qu’il appartient de reprimer les attentats de la politique sur la liberté, & de ménager l’autorité du prince en la modérant.

« Il est vrai, dit M. de Voltaire, dans ses mélanges de littérature & de philosophie, que c’est dans des mers de sang que les Anglois ont noyé l’idole du pouvoir despotique ; mais ils ne croyent point avoir acheté trop cher leurs lois & leurs privileges. Les autres nations n’ont pas versé moins de sang qu’eux ; mais ce sang qu’elles ont répandu pour la cause de leur liberté, n’a fait que cimenter leur servitude ; une ville prend les armes pour défendre ses droits, soit en barbarie, soit en Turquie ; aussi-tôt des soldats mercenaires la subjuguent, des bourreaux la punissent, & le reste du pays baise ses chaînes. Les François pensent que le gouvernement d’Angleterre est plus orageux que la mer qui l’environne, & cela est vrai ; mais c’est quand le roi commence la tempête ; c’est quand il veut se rendre maître du vaisseau dont il n’est que le premier pilote. Les guerres civiles de France ont été plus longues, plus cruelles, plus fécondes en crimes que celles d’Angleterre ; mais de toutes ces guerres civiles, aucune n’a eu une liberté sage pour objet ». (Le chevalier de Jaucourt.)

Parlemens, anti-, c’est ainsi qu’on appelle les cours souveraines de justice qui furent établies en divers tems & en divers lieux par quelque autorité non-légitime, c’est-à-dire, autre que celle du roi.

Tel fut le parlement établi à Amiens par Jean, duc de Bourgogne, du tems de Charles VI. Tel fut pareillement celui que les Anglois firent tenir à Paris depuis 1417 jusqu’en 1436, tandis que le véritable parlement étoit réfugié à Poitiers.

Telles furent aussi les chambres souveraines établies par le parti des religionnaires à la Rochelle, à Montauban & à Castres, en 1562 & 1567.

Enfin, pendant les troubles de la ligue, depuis 1589 jusqu’en 1595, toutes les villes de parlement s’étant déclarées pour la ligue, excepté Rennes & Bordeaux ; le roi Henri III. fut obligé d’établir de nouveaux parlemens dans presque toutes les provinces, pour les opposer à ceux qui ne reconnoissoient plus son autorité. Henri IV. continua ces parlemens à Troyes en Champagne, à Tours pour le ressort du parlement, à Carcassonne, & depuis à Beziers, & encore depuis à Castel-Sarrasin, pour le ressort du parlement de Toulouse.

Par les édits de pacification, les arrêts donnés par tous les parlemens & anti-parlemens ont été confirmés, à l’exception de ceux qui concernoient l’état général du royaume. Voyez la Rocheflavin. (A)

Parlement de l’Ascension, parlamentum Ascensionis Domini, étoit la séance que le parlement tenoit vers la fête de l’Ascension de N. S. Il en est parlé dans le premier des registres olim, ou des enquêtes dès l’année 1259 : & dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, on trouve un fragment d’ordonnance de Philippe III. à la fin de laquelle il est dit Parisius in parlamento Ascensionis.

Parlement de l’assomption, étoit la séance que le parlement tenoit la veille de la fête de l’Assomption de la Vierge. On trouve dans le recueil des ordonnances de la troisieme race des lettres ou mandemens de Philippe III. dit le Hardi, de l’an 1274, à la fin desquels il est dit, factum fuit hoc statutum Parisius in parlamento Assumptionis beatæ Mariæ Virginis.

Parlement de Beaune ; on donnoit quelquefois ce nom aux grands jours que les ducs de Bourgogne faisoient tenir en la ville de Beaune ; mais l’appel de ces grands jours ressortissoit au parlement de Paris. Il y eut néanmoins un tems où ce parlement de Beaune eut le pouvoir de juger souverainement. Voyez ci-devant Parlement de Dijon. (A)

Parlement de Besançon, ou du comté de Bourgogne ou de Franche-Comté, est le onzieme parlement du royaume. Il a aussi été connu anciennement sous le titre de parlement de Dole & sous celui de parlement de Salins, dans le tems qu’il siégeoit dans l’une ou l’autre de ces villes.

Il tire son origine de l’ancienne cour ou parlement des comtes de Bourgogne, qui fut substituée aux baillifs généraux de la province.

Cet ancien parlement fut d’abord ambulatoire, comme celui de Paris à la suite du prince, lequel y siégeoit toujours.

On trouve quantité d’arrêts rendus par ce parlement pendant les xj. & xij. siecles sur des contestations particulieres, & principalement pour les droits féodaux & seigneuriaux.

Dans le xiij. siecle, il ne marcha plus régulierement à la suite du prince ; celui-ci assembloit son parlement pendant un certain tems limité dans différentes villes de la province, telles que Dole, Salins, Gray, Arbois, Chariez & quelquefois à Besançon.

Le prince y siégeoit encore lorsqu’il se trouvoit dans la ville, où il assembloit son parlement ; il y a plusieurs édits & réglemens des années 1340, 1386, 1399 & 1400, qui furent faits dans ces parlemens touchant les procédures & l’ordre judiciaire, les baillifs, les prevôts de la province, les avocats, les greffiers, les procureurs, les sergens, & autres matieres.

En l’année 1421, le parlement, par un édit, ordonna que les avocats seroient gradués, ce qui n’étoit pas nécessaire auparavant pour leurs fonctions ; il fit en la même année un reglement qui fixe la forme de procéder sur les appellations des juges, des vassaux au parlement, tant au civil qu’au criminel.

Philippe le Bon, duc & comte de Bourgogne, rendit ce parlement sédentaire à Dole en 1422, & sans changer la forme, les fonctions, ni l’autorité de cette compagnie, il le composa de sa personne, de celle de son chancelier, d’un président, deux chevaliers, onze conseillers, deux avocats, un procureur général, un substitut, un greffier, & quatre huissiers ; les deux maîtres des requêtes du prince avoient aussi droit d’y entrer.

Gollut, dans ses mémoires historiques de la république Sequanoise, p. 145. dit que « Philippe le Bon donna à ce parlement toutes les puissances de la souveraineté, même d’aviser sur les constitutions du prince, pour les émologuer, publier, surseoir, pour dispenser contre les édits, pour les habiliter, proroger tems, donner restitutions en entier, & enfin de commander ce que le prince commanderoit, sauf pour les deniers publics, légitimation de bâtards, graces pour délits, dérogation à la coûtume générale ».

Le parlement renouvella & confirma en 1439 tous les édits & reglemens faits dans les précédens parlemens, en les rappellant par leurs dates ; il en fit de nouveaux en 1442 pour la jurisdiction des baillifs, détermina les délais de faire des enquêtes, d’appeller des garans, & renouvella les procédures pour les appellations des juges inférieurs au parlement ; tous ces reglemens furent confirmés par Philippe le Bon le 3 Juin 1448.

En 1450, le parlement fixa, pour les bailliages & prevôtés, le nombre des sergens ou huissiers, qui étoit auparavant indéfini ; l’année suivante, il fit trois édits touchant la promulgation de la coûtume en attendant une nouvelle rédaction, & aussi touchant les commis au sequestre, & les obligations sous le scel souverain.

Le 26 Juillet 1452, le duc Philippe confirma les édits précédemment faits par son parlement de Dole.

Le 24 Décembre 1459, le même prince donna une déclaration adressée à son parlement pour la promulgation de la nouvelle rédaction de la coutume qui avoit été augmentée de plusieurs articles, & qui est celle qui s’observe aujourd’hui : cette déclaration fait mention que par des lettres du 11 Mars 1557 il avoit ordonné que l’information & rédaction par écrit de cette coutume seroit faite par six de ses conseillers, dont trois seroient choisis par lui & les autres seroient nommés par les gens des trois états. Le greffier du parlement fut nommé secrétaire de cette commission : la promulgation de la nouvelle coutume fut faite le 22 Février 1459, en l’assemblée des états généraux de la province, tenue à Salins sur une copie signée du greffier, & scellée du grand sceau du parlement.

En 1460, Philippe le Bon, de l’avis de son parlement alors assemble, fit un reglement concernant les avocats.

Le même prince, par une déclaration du 16 Mai 1462, prescrivit de nouveau ce qu’il vouloit être observe au comté de Bourgogne pour les procédures & l’ordre judiciaire ; & après avoir fait une collection de tous les édits du parlement, depuis le 10 Mai 1340, il en ordonna l’exécution. Cette déclaration fut publiée au parlement le même jour.

En 1476, après la mort de Charles, duc & comte de Bourgogne, qui fut le dernier des comtes de Bourgogne de la seconde race, Louis XI. conquit la Franche-Comté ; les états de Bourgogne le supplierent d’entretenir les parlemens de Dole & de S. Laurent pour les comtés de Bourgogne, d’Auxonne, & autres terres d’outre Saône, èsquelles d’ancienneté il y avoit toujours eu cour souveraine, pour l’exercer en la même forme & maniere que l’on avoit accoutumé de faire par le passé ; le roi, en établissant le parlement de Dijon pour le duché de Bourgogne, au lieu des grands jours de Beaune, ordonna qu’avec ce les parlemens de Dole & de S. Laurent seroient dorénavant entretenus souverains, selon que par ci-devant ils avoient été de toute ancienneté, & que ces parlemens se tiendroient en la maniere déclarée par les autres lettres qu’il avoit accordées sur ce aux états.

La ville de Dole ayant été presque entierement ruinée par le siege qu’elle avoit souffert, Louis XI. en retournant de S. Claude & étant à Salins, y transfera le parlement de Franche-Comté, & le rendit semestre pour les deux Bourgognes, n’y ayant point alors de parlement dans le duché de Bourgogne.

Charles VIII. roi de France, étant encore dauphin, & âge seulement de 10 ans, & ayant été marié le 2 Juin 1483, avec l’archiduchesse Marguerite, âgée de 3 ans, fille de l’empereur Maximilien, laquelle eut en dot la Franche-comté, confirma le parlement de Salins aux états généraux, tenus à Besançon au mois de Décembre 1483.

Ce mariage ne fut point accompli, au moyen de quoi Charles VIII. ne tint la Franche-comté que jusqu’en 1491, qu’il épousa Anne de Bretagne & renvoya l’archiduchesse Marguerite de Bourgogne.

Le parlement étant encore à Salins en 1499, fit un réglement pour les dépens préparatoires, qu’il ordonna être payés incontinent, & non réservés en définitive.

La Franche-comté ayant été rendue à l’empereur Maximilien, qui avoit épousé Marie de Bourgogne, héritiere & fille unique du duc Charles, l’archiduc dit le bel, son fils, roi de Castille & comte de Bourgogne, transféra le parlement de Salins à Dole, sur la demande des états généraux de la province, par lettres du dernier Décembre 1500.

Après la mort du roi de Castille, arrivée le 25 Septembre 1506, l’empereur Maximilien son pere, & Charles prince d’Espagne son fils, qui fut depuis empereur sous le nom de Charles-quint, confirmerent de nouveau le parlement de Franche-comte dans la ville de Dole, par des lettres du 12 Février 1508, par lesquelles ordonnerent que des onze conseillers il y en auroit deux d’église.

L’archiduchesse Marguerite, tante de l’empereur Charles-quint, ayant eu en apanage le comté de Bourgogne, confirma le parlement à Dole, par des lettres du 4 Août 1517.

La Franche-comté étant retournée à l’empereur Charles-quint, après la mort de l’archiduchesse Marguerite, l’empereur, confirma aussi le parlement à Dole, par des lettres du 10 Février 1530.

Par d’autres lettres, datées de Tolede, du premier Avril 1538, ce même prince confirma de nouveau le parlement dans la ville de Dole ; & s’il survient (dit-il dans ce diplome) empêchement légitime, les présidens & conseillers le transporteront en tel lieu qu’ils trouveront convenir.

Un an après l’abdication de Charles-quint, Philippe II. son fils roi d’Espagne, étant aux états de Bruxelles, confirma aussi le parlement à Dole, par lettres du 23 Juillet 1556.

Il fut encore confirmé dans cette même ville par des lettres du 21 Octobre 1599, données par les archiducs Albert & Isabelle, auxquels la Franche-comté avoit été donnée à charge de réversion.

En vertu de la faculté donnée au parlement de Dole, par le diplome de l’empereur Charles-quint, du premier Avril 1538, ce parlement se retira le 16 Août 1630 à Pesme, où il tint ses séances à cause de la peste ; & le 19 Octobre suivant il se retira à la Loye pour la même raison.

Philippe IV. roi d’Espagne, confirma comme ses prédécesseurs, ce parlement à Dole, par des lettres du 20 Mars 1656.

Louis XIV. ayant conquis la Franche-comté, le 14 Février 1668, confirma le parlement ; mais cette province ayant été rendue au mois de Mai de la même année, par le traité d’Aix-la-Chapelle, la confirmation qui avoit été faite du parlement par le roi Louis XIV. donna de l’ombrage au roi d’Espagne, & sur les impressions que lui donna le marquis de Castel Rodrigue, gouverneur du comté, lequel étoit fâché d’avoir été obligé de partager le gouvernement avec cette compagnie, Philippe IV. défendit au parlement de faire aucune fonction jusqu’à nouvel ordre.

Mais le roi Louis XIV ayant le 15 Mai 1674, conquis de nouveau la Franche-comté, laquelle fut réunie pour toujours à la couronne, le 17 Septembre 1678, par le traité de Nimegue, il confirma le parlement à Dole, par des lettres du 17 Juin 1674, portant que le parlement resteroit à Dole jusqu’à la fin de l’année, pendant lequel tems le roi se réservoit d’aviser en quel lieu de la province il estimeroit le plus à-propos d’établir pour toujours le siege de cette cour, & d’augmenter le nombre de ses officiers.

Ce même prince, par des lettres du 22 Août 1676, transféra le parlement de la ville de Dole dans celle Bezançon, où il est toujours demeuré depuis ces lettres jusqu’à présent.

Le roi à-présent régnant, à son avénement à la couronne, confirma le parlement à Bezançon, par des lettres données à Versailles le 10 Septembre 1715.

Le nombre des officiers de ce parlement, dans son origine, n’étoit pas fixé ; il ne le fut qu’en 1422, lorsque Philippe le bon le rendit sédentaire à Dole.

Cette cour n’étoit alors composée que de deux chambres, qui se réunissoient quelquefois, lorsqu’il s’agissoit d’affaires importantes.

Le parlement étoit toujours en robe rouge lorsqu’il donnoit audience & qu’il prononçoit les arrêts.

Le président de Bourgogne, que l’on appelloit ainsi parce qu’il étoit alors le seul président du parlement du comté de Bourgogne, étoit toujours à la premiere chambre ; le doyen des conseillers, qui avoit le titre de vice-président, étoit à la tête de la seconde chambre.

Lorsqu’il vaquoit quelque place dans l’une des deux chambres, le parlement présentoit trois sujets au prince, lequel nommoit l’un d’entr’eux, excepté pour la place de président, à laquelle le roi nommoit seul, sans la participation du parlement ; il le consultoit cependant quelquefois à ce sujet.

Les choses demeurerent dans cet état jusqu’en 1679, que Louis XIV. par l’édit du mois de Février, créa deux présidens à mortier, sept conseillers, & établit une troisieme chambre. Le roi nomma les deux presidens & un conseiller ; & le parlement présenta les autres en la forme ordinaire.

Par un autre édit du mois d’Aout 1684, le roi créa encore un office de président à mortier auquel il nomma, & trois conseillers qui furent, suivant l’usage, présentés par le parlement. Il créa aussi par le même édit, deux avocats généraux en titre d’office.

Au mois d’Aout 1692, le roi confirma l’établissement du parlement de Bezançon pour le comté de Bourgogne, & attribua aux officiers de cette compagnie les mêmes honneurs, prérogatives, prééminences, privileges, franchises, exemptions, dont jouissent les officiers des autres parlemens du royaume. Il établit la vénalité de toutes les charges de ce parlement, & les rendit héréditaires, à l’exception de celles de premier président & de procureur général, & créa par le même édit deux présidens à mortier, un chevalier d’honneur & huit conseillers : il établit aussi près ce parlement une chancellerie, aux officiers de laquelle, par une déclaration d 1 14 Janvier 1693, il attribua les mêmes droits dont jouissent tant ceux de la grande chancellerie de France, que ceux des autres chancelleries établies près les différentes cours du royaume.

Peu de tems après, par édit du mois d’Avril 1693, il créa encore quinze conseillers & six notaires & secrétaires du roi près ce parlement.

Il y eut au mois de Février 1694, un édit portant réglement pour l’administration de la justice au parlement de Bezançon.

Par un autre édit du mois de Juillet 1704, le roi établit une quatrieme chambre pour les eaux & forêts, & requêtes du palais ; il créa par le même édit deux présidens à mortier, un chevalier d’honneur, deux conseillers présidens des eaux & forêts, & requêtes du palais, huit conseillers laïcs, un conseiller clerc, un avocat général & deux substituts.

La charge de conseiller clerc fut depuis supprimée, par édit du mois de Mars 1708, & convertie en un office de conseiller laïc.

Enfin par un édit du mois de Février 1741, le roi supprima les deux offices de présidens des eaux & forêts, & requêtes, & créa une charge de président à mortier & une de conseiller.

Il y a peu de parlemens qui aient eu un pouvoir aussi étendu que celui de Bezançon, puisqu’à l’exception du droit de donner des lettres de grace, que le souverain se reservoit, le parlement étoit presque maître absolu en tout.

Il partageoit le gouvernement de la province avec le gouverneur, lequel ne pouvoit rien faire d’important sans son avis ; les ordonnances mêmes des gouverneurs étoient sujettes aux lettres d’attache du parlement.

Cette cour avoit même souvent seule tout le gouvernement, & en cas de mort, maladie, absence, ou autre empêchement du gouverneur, elle avoit droit de commettre un commandant en la place du gouverneur.

Outre les affaires contentieuses, le parlement connoissoit pendant la paix, de toutes les affaires concernant les fortifications, les finances, les monnoies, la police, les chemins, les domaines, les fiefs & la conservation des limites de la province.

Pendant la guerre, il régloit la levée des troupes, leurs quartiers, leurs passages, les étapes, subsistances, payemens & revues.

Enfin presque toute l’autorité souveraine lui étoit confiée par les lettres particulieres des souverains, comme il paroit par celles de 1508, 1518, 1530, 1533, 1534, 1542, 1543, 1556, 1577, 1599, 1603, 1613, 1616, 1656 & 1665, qui justifient que cette autorité n’étoit point usurpée, qu’elle étoit approuvée du prince même, lequel n’ordonnoit rien sans avoir consulté le parlement.

Les membres de cette compagnie ont toujours joui, dès le tems de sa premiere institution, de la noblesse transmissible au premier degré ; elle lui a été confirmée par les déclarations des 24 Octobre 1607, 9 Décembre 1610 & 29 Mars 1665. On voit par les recès des états des seize & dix-septieme siecles, & par la convocation qui se faisoit à ces grandes assemblées, que les membres du parlement y étoient toujours appellés, & admis dans la chambre de la noblesse, par leur seule qualité de présidens ou conseillers au parlement ; que leurs fils, & autres descendans d’eux, y étoient pareillement admis, comme ils le sont encore dans tous les chapitres nobles de la province.

Louis XIV. s’étant fait représenter les titres justificatifs de cette prérogative de noblesse, ordonna par sa déclaration du 11 Mars 1694, que les officiers de ce parlement continueroient de jouir du privilege de la noblesse au premier degré, tant en vertu des déclarations des anciens souverains du comté de Bourgogne, que par la possession dans laquelle ils étoient, sans que les édits du mois de Mars 1669, & Août 1692, puissent leur préjudicier : ce qui a été confirmé de nouveau, par édit du mois de Mars 1706, & par une autre déclaration du 13 Octobre 1741, rendue en faveur de l’huissier audiencier.

Cette compagnie a toujours été féconde en grands hommes ; elle a donné plusieurs cardinaux à l’église romaine, deux chanceliers à la France, trois à l’Empire, quatre aux Pays-bas, quantité de chevaliers de la toison d’or, & plus de quinze plénipotentiaires ou ambassadeurs en différentes cours de l’Europe.

Ce parlement est composé présentement de quatre chambres ; savoir la grand’chambre, celle de la tournelle, celle des enquêtes, & celle des eaux & forêts & requêtes du palais, dans lesquelles messieurs du parlement servent tour à tour.

La grand’chambre est composée du premier président & de trois autres présidens à mortier, trois chevaliers d’honneur, seize conseillers, & quinze honoraires.

La tournelle est composée de deux présidens à mortier, quatorze conseillers & quatre honoraires.

La chambre des enquêtes est composée de deux présidens à mortier, de seize conseillers & de cinq honoraires.

Enfin la chambre souveraine des eaux & forêts & requêtes du palais, est composée de deux présidens à mortier & douze conseillers.

Les autres officiers de ce parlement sont les trois avocats généraux, le procureur général, quatre substituts, un greffier en chef, quatre greffiers au plumitif, qui sont distribués dans les quatre chambres du parlement, & quatre greffiers à la peau, qui sont distribués de même, un greffier des affirmations & présentations, un greffier garde-sacs, un premier huissier & six autres huissiers, un receveur des consignations, un receveur des epices, un contrôleur, un receveur & contrôleur des amendes, deux payeurs des gages.

Les avocats de ce parlement sont au nombre de plus de cent ; le bâtonnier est inscrit le premier sur le tableau, avant le doyen d’âge. Il y a deux avocats désignés spécialement pour les affaires des pauvres, & un pour recueillir les arrêts de chaque chambre du parlement, & un avocat des prisonniers.

Il y a vingt-neuf procureurs.

La chancellerie, établie près de ce parlement, est composée d’un conseiller au parlement qui est garde des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre secrétaires du roi contrôleurs, & de douze autres secrétaires du roi, de quatre conseillers référendaires, un scelleur, deux trésoriers payeurs des gages, un trésorier des émolumens du sceau, un greffier garde minute, deux chauffes-cire, deux portes-coffre & quatre huissiers.

La rentrée du parlement se fait le lendemain de la S. Martin, le surlendemain on fait les mercuriales, & à la séance de relevée, les députés des bailliages de la province font leurs remontrances à la cour sur ce qui s’est passé d’important dans leur ressort pendant le cours de l’année.

Le parlement de Bezançon comprend dans son ressort cinq présidiaux ; savoir, Bezançon, Vésoul, Gray, Salins & Lons-le-Saulnier, réunis aux bailliages de ces mêmes villes, & à chacun desquels ressortissent plusieurs autres bailliages pour les matieres qui sont de leur compétence.

Sous ces présidiaux sont treize bailliages royaux, dont les appels ressortissent immédiatement au parlement. Ces treize bailliages sont distribués sous les quatre grands bailliages de Bezançon, de Dole, d’Amont & d’Aval, outre trois autres judicatures.

Le bailliage de Bezançon est seul ; celui de Dole comprend le bailliage particulier de Dole, & ceux de Quingey & d’Ornans ; celui d’Amont comprend ceux de Vésoul, de Gray & de Baume ; & celui d’Aval ceux de Poligny, de Salins, d’Arbois, de Pontarlier & d’Orgelet : & la grande judicature de S. Claude, qui est à l’instar des bailliages royaux.

Il y a encore d’autres bailliages dont les appels ressortissent nuement au parlement ; savoir, Moyrans, Lure, Luxeuil, Faucogney, Amblans, Fougerolle, S. Loup, Vauvillers & Hollaincour, Blamont & Clermont, Granges, Héricourt & Chatelot.

Il y a aussi sept maîtrises des eaux & forêts, qui ressortissent nuement à la chambre souveraine des eaux & forêts qui est unie au parlement : ces maîtrises sont Bezançon, Vésoul, Gray, Baume, Poligny, Salins & Dole.

Enfin il y a encore quelques justices particulieres qui ressortissent nuement au parlement ; savoir la maréchaussée, la mairie, la vicomté, la monnoie, la justice consulaire. (A)

Parlement de Bordeaux, est le quatrieme parlement du royaume.

On l’appelle aussi parlement de Guienne, mais plus ordinairement parlement de Bordeaux.

Les auteurs ne sont pas d’accord sur le tems auquel ce parlement fut institué.

Fontanon en attribue l’institution aux rois Philippe le Bel en 1306, & à Charles VII. en 1444.

Le Caron, Frerot, Duhaillan, Guénois, Joly & Nicolas Gilles, en rapportent l’institution au même roi Charles VII. mais ils ne la font remonter qu’en 1451.

Ducange suppose qu’il fut érigé au mois de Mai 1460.

D’autres, tels que Chopin, le chancelier de l’Hopital & la Rocheflavin, tiennent que ce parlement ne fut institué que par Louis XI. en 1462.

D’autres enfin, tels que le président Boyer, prétendent que ce fut Louis XII. seulement qui en fut le véritable instituteur.

On ne trouve aucune preuve qu’il y eût déja un parlement à Bordeaux en 1306, ni même que le parlement de Paris y tînt des grands jours ; il n’en est fait aucune mention dans les ordonnances avant le tems de Charles VII. & je serois presque tenté de croire que cette prétendue époque de 1306 a été fabriquée par une inversion de chiffres, & que l’on a voulu parler de la jurisdiction souveraine établie à Bordeaux par les Anglois en 1360.

La ville de Bordeaux fut comme le reste de la Guienne pendant long-tems sous la domination des Anglois : le duché de Guienne fut laissé par saint Louis à Henri III. roi d’Angleterre, à condition que lui & ses successeurs seroient pour ce duché vassaux de la couronne de France ; au moyen de quoi les rois d’Angleterre, ducs de Guienne, n’avoient point dans cette province le droit de faire rendre la justice en dernier ressort ; l’appel des sénéchaussées de Guienne ressortissoit alors au parlement de Toulouse, comme il paroît par des lettres de Philippe le Bel de l’an 1306, & de Charles VII. en 1444, concernant le parlement de Toulouse, qui font mention que ce parlement étoit établi pour le Languedoc & pour le duché d’Aquitaine, & pour tous les pays qui sont au-delà de la Dordogne.

Mais Edouard, roi d’Angleterre, qui tenoit prisonnier le roi Jean, le contraignit par l’article 12 du traité de Bretigni, conclu le 8 Mai 1360, de renoncer à tout droit de souveraineté sur la Guienne, dont il fut dit que la propriété resteroit à Edouard.

Il paroît que ce prince étant ainsi devenu maître absolu de toute la Guienne, & singulierement de Bordeaux, établit dans cette ville une justice souveraine qui y étoit encore subsistante en 1451 : c’est apparemment ce qui a fait dire à l’abbé des Thuilleries, dans son introduction au dictionnaire de la France, que le parlement de Bordeaux tient la place de la jurisdiction du juge de Gascogne ; c’est ainsi que l’on appelloit anciennement le sénéchal de Guienne, qui jugeoit en dernier ressort pendant la domination des Anglois.

C’est ce que dénotent aussi les lettres-patentes de Charles VII. du 20 Juin de ladite année, confirmatives du traité qui fut fait alors entre le roi d’une part, & les états de Guienne d’autre.

Le préambule de ces lettres annonce que le comte de Dunois ayant repris sur les Anglois plusieurs villes & places de Guienne, il avoit été fait plusieurs sommations aux gens des trois états du pays de Guienne & du Bordelois, & aux habitans de Bordeaux, de se remettre sous l’obéissance du roi, & de remettre entre ses mains la ville de Bordeaux & toutes les autres villes que les Anglois tenoient dans ces pays.

Qu’il fut fait à ce sujet un traité entre les commissaires nommés pour le roi, par le comte de Dunois & les gens des trois états des ville & cité de Bordeaux & pays bordelois, en leurs noms, & pour les autres pays de la Guienne qui étoient en l’obéissance des Anglois.

Par le vingtieme article de ce traité, il étoit dit que le roi sera content qu’en ladite cité de Bordeaux il y ait justice souveraine, pour connoître, discuter, & terminer définitivement de toutes les causes d’appel qui se feront en ce pays, sans que ces appels, par simple querelle ou autrement, soient traduits hors de ladite cité : cet article est celui que Joly & plusieurs autres auteurs regardent comme l’institution du parlement de Bordeaux.

Les commissaires du roi promirent de tenir cet article & autres qui y sont joints ; & le roi aimant mieux réduire le pays de Guienne sous son obéissance par traité amiable, que d’y procéder par la voie des armes, ratifia ce traité par les lettres du 20 Juin 1451.

Le mandement qu’il donne à la fin de ces lettres pour leur exécution, est adressé à nos amés & féaux conseillers, les gens tenans & qui tiendront notre parlement & cour souveraine, aux sénéchaux de Guienne, &c. ce qui suppose qu’il y avoit déja un parlement établi à Bordeaux, & qu’il n’y avoit été établi que par les Anglois, puisque les habitans de Bordeaux mettoient dans leurs articles que le roi approuveroit qu’il y eût une justice souveraine dans cette ville.

Cependant l’on ne voit point que ces lettres aient été publiées & enregistrées dans ce parlement ; on trouve seulement qu’elles le furent en la sénéchaussée de Guienne, à la requête du procureur & syndic de la cité de Bordeaux, le 12 Février 1451 ; & dans cette publication il n’est point parlé du parlement.

Le traité de 1451 n’eut point d’exécution, attendu la rebellion que firent les Bordelois l’année suivante 1452, au moyen de quoi le parlement que l’on avoit accordé à la ville de Bordeaux n’eut pas lieu alors, ou, s’il y fut établi de l’autorité de Charles VII. en tout cas ce parlement ne subsista pas long-tems, & fut supprimé presque aussi-tôt qu’il avoit été établi.

Le parlement de Paris reprit la connoissance des appellations interjettées des sénéchaussées du pays de Guienne, il y tint même de tems-en-tems ses grands jours depuis le 2 Septembre 1456 jusqu’au mois de Septembre 1459, ainsi qu’on le voit au dépôt du greffe en chef civil du parlement de Paris, dans lequel il se trouve deux registres contenans ces grands jours.

Ducange, en son glossaire au mot parlamentum burdigalense, après avoir dit que ce parlement fut d’abord institué par Charles VII. en 1451, ajoute qu’ensuite il fut érigé, erectum fuit, au mois de Mai 1460. La Rocheflavin dit la même chose, & l’un & l’autre remarquent qu’on lui assigna alors pour le lieu de ses séances le château de Lomberieres, ainsi appellé à cause de l’ombrage des arbres qui l’environnoient, & qui étoit la demeure des anciens ducs d’Aquitaine ; mais Ducange suppose que les Bordelois s’étant révoltés, & la ville ayant été reprise, tout ce pays demeura compris dans le ressort du parlement de Paris, jusqu’à ce que Louis XI. à la priere des trois états de Guienne, rétablit le parlement de Bordeaux suivant les lettres du 10 Juin 1462.

Il paroît que cet auteur a entendu parler de la rébellion qui arriva en 1452.

La Rocheflavin dit que Charles VII. étant mort, Louis XI. à l’instante poursuite des états de Guienne, confirma l’institution de ce parlement par des lettres données à Chinon le 12 Juin 1462.

Ce qui est de certain, c’est que le parlement de Bordeaux fut alors rétabli par Louis XI. suivant les lettres rapportées par Chopin en son traité du domaine, liv. II. tit. xv. n. 7. Par ces lettres qui sont en latin, & qui ont été extraites des registres de ce parlement, le roi l’institue, établit & ordonne, il le qualifie curia nostra parlamenti in civitate burdigalensi ; il spécifie que ce n’est pas seulement pour cette ville, mais aussi pour les pays & sénéchaussées de Gascogne, d’Aquitaine, des Lannes, d’Agenois, Bazadois, Périgord, Limosin ; il met cette clause, pour tant qu’il nous plaira, quandiù nostræ placuerit voluntati ; il ordonne que les sénéchaussées, bailliages & autres jurisdictions de ces pays, auront leur ressort & dernier recours, ultimum refugium, en ce parlement.

Il est dit que ce parlement commencera sa premiere séance le lendemain de saint Martin lors prochain ; qu’il sera tenu par un président laïc, & par un certain nombre de conseillers, tant clercs que laïcs, deux greffiers, & quatre huissiers, ostiarios.

Il donne à ce parlement le même pouvoir & la même autorité qu’avoit celui de Paris dans ces pays.

L’ouverture de ce parlement fut faite par Jean Tudert, premier président, le lendemain de saint Martin de la même année. Entre les conseillers qui furent alors reçus, on remarque l’archevêque de Bordeaux, lequel fut reçu en vertu de lettres comme les autres ; & après son décès l’évêque d’Acqs eut de semblables lettres le 3 Novembre 1467. Cependant depuis long-tems les archevêques de Bordeaux sont conseillers-d’honneur-nés au parlement, avec séance & voix délibérative. Ce droit leur fut accordé par un édit du 20 Février 1553. On trouve aussi au nombre des premiers conseillers Blaise de Grelé, que l’on croit être de l’ancienne famille des Grelys, prédécesseurs des comtes de Candale, d’où ces comtes prétendoient tirer la qualité de conseillers-nés dans ce parlement ; mais cela n’a plus lieu depuis long-tems.

Le parlement fut donc d’abord établi à Bordeaux en 1462 ; mais comme, le 29 Avril 1469, Louis XI. fut obligé de céder la Guienne à Charles, duc de Berry, son frere, à titre d’apanage ; & que les parlemens ne peuvent pas tenir leurs séances dans les terres possédées à titre d’apanage ; Louis XI. au mois de Novembre suivant, transféra le parlement de Bordeaux à Poitiers, où ce parlement tint ses séances jusqu’à la réunion de l’apanage. Après la mort de Charles, arrivée le 12 Mai 1472, le parlement qui étoit à Poitiers, fut alors de nouveau établi à Bordeaux.

Depuis ce tems, il a aussi quelquefois tenu ses séances en plusieurs autres lieux successivement.

Le 8 Mars 1464, il tenoit ses séances à Saint-Jean-d’Angely, suivant un enregistrement de ce jour où il est dit qu’il y fut tenu certis in causis.

En 1473, la peste fut si violente à Bordeaux, que le parlement se tint à Libourne pendant les mois de Décembre, Janvier & Février.

En 1497, la peste l’obligea pareillement de tenir ses séances pendant quelques mois à Bergerac.

La chronique bordeloise fait mention qu’en 1501 il se tint à Saint-Emylion ; elle ne dit pas la cause de ce déplacement.

Dans le cours de l’année 1515, & pendant une partie de l’année suivante, il fut de nouveau transféré à Libourne à cause de la peste.

Le supplément de la chronique bordeloise fait mention qu’il y étoit pareillement en 1528.

Il se tint encore à Libourne pour la même cause, depuis le premier Août 1546 jusqu’au 18 Janvier 1547.

En 1549, il fut interdit de ses fonctions à l’occasion d’une émotion populaire qui étoit arrivée à Bordeaux pour la gabelle du sel ; & en la place des officiers de ce parlement, le roi envoya le 22 Mai des conseillers du parlement de Paris, & de ceux de Toulouse & de Rouen, pour tenir le parlement à Bordeaux, qu’il composa de deux chambres, l’une pour le civil, l’autre pour le criminel. Mais le 22 Mai de la même année, le roi inclinant aux remontrances de la ville, rétablit le parlement de Bordeaux dans ses fonctions, & les commissaires des autres parlemens furent rappellés.

En 1555, le parlement de Bordeaux, pour éviter le danger de la peste, se tint pour la quatrieme fois à Libourne, depuis le 16 Septembre jusqu’au 7 Janvier 1556.

Au mois de Juin 1578, suivant l’édit de pacification, la chambre tripartie, composée d’un président & de douze conseillers au parlement de Bordeaux, fut établie à Agen ; & en 1582, suivant le dernier édit de pacification, une chambre du parlement de Paris tint pendant quelques mois sa séance aux jacobins de Bordeaux.

La peste étant survenue à Bordeaux en 1653, le parlement fut transféré à Agen, & ensuite à la Réole où il demeura jusqu’au mois de Mai 1654, qu’il fut rétabli à Bordeaux par une déclaration expresse du roi : l’ouverture du parlement se fit le premier Décembre de la même année.

Les émotions populaires qu’il y eut à Bordeaux depuis le 26 Mars 1675, à l’occasion de l’établissement du papier timbré & de quelques nouvelles impositions, donnerent lieu de transférer le parlement à Condom : la déclaration fut publiée le 22 Novembre de la même année.

Il fut depuis transféré à Marmande ; il y étoit le 18 Juillet 1676 & encore le 3 Août 1677, comme il paroît par deux députations que les jurats firent alors vers ce parlement séant à Marmande.

Il fut ensuite transféré à la Réole ; il y étoit au mois de Mai 1678 : on en trouve la preuve dans un recueil d’anciens édits, où celui portant défense de saisir les bestiaux, du mois de Janvier 1678, fut enregistré à la Réole le 29 Mai de ladite année.

Le parlement resta à la Réole jusqu’en 1690, qu’il fut rétabli à Bordeaux sur la demande qu’en avoient faite les jurats, moyennant un don de 400000 liv. Il reprit sa séance à Bordeaux le 13 Novembre ; & depuis ce tems, il a toujours été sédentaire en cette ville.

Le démembrement qui avoit été fait d’une partie du parlement de Paris & de celui de Toulouse, fut confirmé par des lettres du 8 Mai 1464.

Depuis, la ville & gouvernement de la Rochelle & pays d’Aunis, furent rendus au parlement de Paris ; & en récompense, par une déclaration du mois de Mai 1474, le roi donna au parlement de Bordeaux toute la sénéchaussée de Querci. Le pays d’Armagnac qui avoit été d’abord compris dans le ressort du parlement de Bordeaux, fut ensuite attribué à celui de Toulouse, puis rendu à celui de Bordeaux par d’autres lettres du 25 Avril 1474.

L’étendue de son ressort a encore été confirmée par diverses autres lettres postérieures.

François I. ordonna en 1519 que le parlement de Bordeaux tiendroit ses grands jours comme ceux de Paris, de Toulouse & de Rouen.

En conséquence, le 6 Septembre 1533, il fut arrêté qu’un président & tel nombre de conseillers qui seroit avisé, iroient tenir les grands jours à Périgueux, depuis le premier Octobre jusqu’à la fin du mois.

Le 2 Août 1540, on publia les lettres pour en tenir à Agen, depuis le premier Septembre jusqu’au 15 Octobre.

Il paroît que le 8 Juin 1547 il y eut un arrêté pour écrire à M. le chancelier, pour obtenir les provisions nécessaires, à l’effet de tenir les grands jours pour extirper du pays les voleurs & les hérétiques : on ne voit pas si cela eut quelques suites.

En 1567, il tint ses grands jours à Périgueux pendant les mois de Septembre & Octobre.

Henri II. par un édit de 1553, régla que ce parlement précéderoit celui de Dijon.

Charles IX. y tint le 12 Avril 1565 son lit de justice.

Le nombre des officiers de ce parlement a été augmenté par divers édits : il est présentement composé de cinq chambres ; savoir, la grand’chambre, la tournelle, deux chambres des enquêtes, & une chambre des requêtes.

La grand’chambre est composée du premier président & de cinq autres présidens à mortier, des conseillers-d’honneur, dont deux sont conseillers-nés, savoir, l’archevêque de Bordeaux & le gouverneur de la province de Guienne, lesquels siegent à la droite des présidens au-dessus des conseillers, deux chevaliers d’honneur, & de vingt-deux conseillers.

La tournelle fut établie en 1519. Elle est composée de quatre présidens à mortier, & de seize conseillers qui sont députés pour ce service pendant toute une année, tant de la grand’chambre que des en quêtes.

Chaque chambre des enquêtes est composée de deux présidens des enquêtes & de vingt conseillers.

La chambre des requêtes est composée de deux présidens & de sept conseillers.

Il y a deux avocats généraux, l’un pour le civil, l’autre pour le criminel à la tournelle, & un procureur général qui a trois substituts.

Il y a deux greffiers en chef & trois secrétaires de la cour, un greffier en chef des requêtes du palais, un greffier des présentations, un pour les affirmations, & un greffier-commis, un autre greffier pour la grand’chambre, deux greffiers des audiences, un pour la tournelle, & un pour chaque chambre des enquêtes.

La chancellerie, établie près ce parlement, est composée d’un garde des sceaux, quatre secrétaires du roi audienciers, quatre secrétaires du roi contrôleurs, douze autres secrétaires du roi non-sujets à l’abonnement & qui ont des gages, un scelleur, onze conseillers référendaires, deux receveurs de l’émolument du sceau, deux payeurs des gages.

Les huissiers du parlement sont au nombre de seize, sans compter le premier huissier lequel jouit de la noblesse.

Il y a environ cent soixante avocats & soixante-quinze procureurs. (A)

Parlement des bourgeois de Paris, parlamentum, seu parlatorium, vel parloüerium, comme on disoit dans la basse latinité, c’étoit le parloir aux bourgeois, c’est-à-dire le lieu où les bourgeois de Paris s’assembloient pour parler de leurs affaires communes, il est ainsi nommé dans des lettres du roi Jean du mois de Novembre 1550. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. IV. pag. 10. (A)

Parlement de Bourgogne, séant a Dijon, est le cinquieme parlement du royaume. Le royaume de Bourgogne avoit son parlement ; il en est fait mention dès le tems de Clotaire II. Let. hist. sur le parlement, pag. 109. Cet ancien parlement finit avec le royaume de Bourgogne, c’est-à-dire vers le milieu du xj. siecle.

Philippe-le-Hardi, l’un des fils du roi Jean, & premier duc de Bourgogne de la seconde race, avoit dressé les premiers projets d’un parlement à Bellay & depuis à Dijon.

Ses successeurs, ducs de Bourgogne, formerent deux conseils qu’ils appelloient grands jours, l’un à Beaune & l’autre à Saint-Laurent.

Le parlement qui subsiste aujourd’hui à Dijon a pris la place de ces jours généraux ou grands jours de Beaune & de Saint-Laurent ; les premiers furent institués, vers l’an 1354 par Philippe, duc de Bourgogne, en la ville de Beaune, où plusieurs ducs de Bourgogne tinrent leur cour.

Ces jours généraux de Beaune étoient quelquefois nommés parlement, mais l’appel de ces grands jours ressortissoit au parlement de Paris.

Chassanée qui fut président au parlement de Dijon, dit en son Premium de la coûtume de Bourgogne, qu’il ne sait pas en vertu de quel droit le duc Philippe avoit érigé ce parlement, ayant vû, dit-il, plusieurs arrêts du parlement de Paris donnés dans ce même tems pour la Bourgogne ; il ajoûte que le duc Philippe étoit lui-même soumis au parlement de Paris en qualité de pair de France, & qu’il a vû d’anciennes lettres qui prouvoient que la chancellerie de Bourgogne avoit été donnée au duc par le roi, & que les lettres scellées du sceau du duc n’avoient point d’exécution pareille qu’en vertu de la concession de cette chancellerie ; mais il est aisé de résoudre la difficulté ; Chassanée en observant que ce parlement de Beaune n’étoit pas souverain sous les ducs de Bourgogne, mais que c’étoit seulement de grands jours sous le nom de parlement, comme en tenoient tous les pairs de France, dont l’appel ressortissoit au parlement de Paris.

La Bourgogne étant retournée à la couronne en 1361 par le décès de Pnilippe de Rouvre, le roi Jean donna au parlement la permission de juger souverainement ; Arnaud de Corbie, premier président du parlement de Paris, y présida en 1376. Eloge du parlement par de la Beaune.

La Bourgogne ayant été de nouveau donnée en apanage par le roi Jean au plus jeune de ses fils, appelle Philippe-le-Hardi, ce prince & ses successeurs, à l’imitation des anciens ducs de Bourgogne, tinrent leurs jours généraux à Beaune, & depuis ce tems l’appel de ces jours généraux ressortit au parlement de Paris, comme il faisoit avant la réunion de la Bourgogne à la couronne.

Il y avoit aussi des grands jours à Saint-Laurent lez Châlons, que l’on qualifioit de parlement, & qui étoient pour le comté d’Auxerre & la Bresse chalonnoise ; ils avoient pareillement été institués par les anciens ducs de Bourgogne, & eurent le même sort que ceux de Beaune, de sorte que l’appel de ces grands jours ressortissoit aussi au parlement de Paris.

Le dernier duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire, ayant été tué devant Nancy le 5 Janvier 1477, nouveau style, le duché de Bourgogne fut alors réuni à la couronne & n’en a plus été séparé depuis Louis XI. les principaux des trois états de cette province se retirerent par-devers le roi, & le supplierent, pour le bien de la justice, d’établir dans son duché de Bourgogne & comté de Charollois, baronie de Noyers, & terres enclavées audit duché une cour souveraine qui fût appellée cour de parlement, fondée & garnie de présidens & douze conseillers & autres officiers en tel nombre de conseillers qu’il y avoit au parlement de Beaune, que l’on souloit nommer les grands jours du duché de Bourgogne, & qu’elle fut de telle prééminence & autorité touchant le fait de judicature & jurisdiction souveraine comme le parlement de Paris, auquel, est-il dit, lesdits grands jours souloient ressortir ; ils demanderent aussi au roi qu’il lui plût entretenir les parlemens de Dole & de Saint-Laurent pour les comtés de Bourgogne, d’Auxonne, & autres terres d’outre Saone, esquelles, disoient-ils, d’ancienneté il y avoit toujours eu cour souveraine pour l’exercer, comme on avoit toujours fait par le passé. Le roi, par un édit du 18 Mars 1476, vieux style, ou Mai 1477, nouveau style, créa & établit esdits duché & pays dessus dits adjacens, une cour & jurisdiction souveraine, pour être tenue dorénavant sous le titre de parlement & cour souveraine, ayant tout droit de ressort & de souveraineté au-lieu des grands jours ; il ordonna aussi que les parlemens de Dole & de Saint-Laurent seroient entretenus souverains, comme ils l’étoient de toute ancienneté, & pour tenir chacun desdits parlemens, il ordonna qu’il y auroit avec le président deux chevaliers, douze conseillers en la maniere accoûtumée, deux avocats, un procureur fiscal, un greffier, cinq huissiers ordinaires.

Ce nouveau parlement tint d’abord ses séances à Beaune ; mais quelque tems après cette ville s’étant revoltée, le parlement fut transféré à Dijon par édit du 10 Août 1480, sa séance dans cette ville fut confirmée par un édit du mois de Février suivant.

On voit par cet édit qu’il y avoit déjà deux présidens au parlement du duché de Bourgogne, 2 chevaliers, & 12 conseillers clercs & laïcs, il ordonna que ce parlement se tiendroit, comme il faisoit déjà ordinairement, en la ville de Dijon, qu’il commenceroit le lendemain de la S. Martin d’hiver, comme il avoit commencé dernierement, il transféra celui du comté de Bourgogne, de Dole à Salins, & ordonna que si par faute de causes le parlement du comté de Bourgogne finissoit plûtôt, les conseillers qui le tiendroient retourneroient à Dijon pour y vaquer aux causes & affaires du parlement du duché de Bourgogne, jusqu’à la mi-Août que commenceroient leurs vacations, comme celles des autres parlemens ; il permit aussi aux parties de comparoitre au parlement de Bourgogne par procureur, au-lieu que selon les ordonnances du parlement précédent, il falloit comparoître en personne.

Ce même édit de 1480 contient un ample réglement pour l’administration de la justice au parlement de Dijon ; ce parlement fut cassé par Charles VIII. par édit du mois d’Avril 1485, & réuni au parlement de Paris. Voyez Chopin de dom. lib. II. tit. xv. n. 7. mais il fut rétabli l’année suivante, & ensuite augmenté par Louis XII. & fixé à Dijon par une déclaration du 29 Août 1494.

Les fonctions des officiers de ce parlement furent suspendues par une déclaration du 14 Mars 1637, quelques-uns furent rétablis le premier Mai suivant, & le surplus par un édit du mois de Juillet de la même année.

Ce parlement fut encore quelque tems sans fonctions au moyen d’une déclaration du 28 Décembre 1658, qui attribue au grand-conseil tous les procès du ressort de ce parlement ; cette déclaration fut registrée au grand-conseil le 3 Février 1659 ; mars par une déclaration du 7 Juin suivant, le parlement de Dijon fut rétabli dans ses fonctions.

Le nombre des officiers de ce parlement a été augmenté & diminué par divers édits & déclarations dont le détail seroit trop long ; il suffit d’observer que cette cour est présentement composée de dix présidens à mortier, y compris le premier président, trois conseillers d’honneur nés, qui sont les évêques de Dijon, d’Autun, de Bellay, deux chevaliers d’honneur, soixante-huit conseillers, dont six clercs & soixante-deux laïcs, non compris le chancelier garde des sceaux de la chancellerie, deux greffiers en chef, & plusieurs commis greffiers, onze huissiers du parlement y compris le premier huissier, & quatre huissiers aux requêtes.

Le parquet est composé de deux avocats généraux & un procureur général, huit substituts.

Il y a environ cent avocats au parlement & soixante& dix procureurs.

Le parlement est distribué en cinq chambres, savoir la grand’chambre, la tournelle criminelle, la chambre des enquêtes, & celle des requêtes du palais.

La grand’chambre est composée du premier président, de trois présidens à mortier, des conseillers & chevaliers d’honneur, & de dix-neuf autres conseillers.

La tournelle fut établie par édit du mois de Juin 1523, qui fut révoqué par déclaration du 13 Août 1527, mais elle fut rétablie par édit du mois de Décembre 1537 ; elle est composée de quatre présidens & de dix-neuf conseillers.

La chambre des enquêtes est composée de deux présidens & de vingt-un conseillers.

La chambre des requêtes du palais fut établie par édit du mois de Décembre 1543, registrée au même parlement le 14 Février suivant ; elle fut supprimée par édit du mois de Septembre 1546, & rétablie par un autre édit donné à Avignon au mois de Janvier 1576 ; elle est présentement composée de deux présidens & de dix conseillers.

Les siéges royaux qui ressortissent à ce parlement, sont le bailliage & chancellerie de Beaune, les siéges de Nuys, d’Auxonne, & de Saint-Jean de Lone, le bailliage & chancellerie d’Autun, les siéges de Moncenis, de Semur-en-Brionois, le bailliage & chancellerie de Châlons-sur-Saone, & le bailliage & chancellerie d’Auxois, & les siéges d’Avalon, d’Arnay-le-Duc, de Saulieu, le bailliage & chancellerie de Châtillon, les bailliages de Charolles, de Bourbon-Lancy, de Bourg-en-Bresse, les siéges de Belley & de Gex ; il y a aussi plusieurs justices seigneuriales qui y ressortissent directement.

La chancellerie établie près le parlement est composée d’un conseiller garde des sceaux, de vingt-deux secrétaires du roi, tant audienciers, contrôleurs qu’autres, deux scelleurs, trois référendaires, un chausse-cire, un greffier, trois gardes-minutes, & huit huissiers. (A)

Parlement de Bresse. Il y eut un parlement créé & établi pour cette province, avec une chambre des comptes, aides & finances, à Bourg-en-Bresse. Pierre de Musy en étoit premier président ; il en prend la qualité dans son contrat de mariage passé devant Gabillon, notaire au châtelet, le 26 Février 1661 ; mais il fut réuni quelque tems après au parlement de Mets, où M. de Musy fut fait président à mortier : il en est parlé dans l’avant-propos du traité des criées de Bruneau. (A)

Parlement de Bretagne, ou de Rennes, est le huitieme des parlemens de France. Il tire son origine des grands jours au parlement, que les comtes de Bretagne & ensuite les ducs, faisoient tenir dans cette province ; on les appelloit à Paris grands jours, & dans la province parlement ; mais c’étoit abusivement, car les pairs n’avoient chez eux que des grands jours, comme en Champagne les grands jours de Troyes.

On appelloit des juges de seigneurs devant les juges du comte ou duc de Bretagne séans à Rennes ou à Nantes, lesquels connoissoient des appellations de toute la province aux plaids généraux. On pouvoit ensuite appeller de ces jugemens, ne fût-ce que des interlocutoires, au conseil du duc, & de ce conseil aux grands jours ou parlement.

Dargentré dans son histoire de Bretagne, liv. V. ch. xvij. dit qu’avant le comte Alain III. dit Fergent, lequel mourut le 13 Octobre 1120, il y avoit déja en ce pays un parlement, que c’étoit une assemblée d’hommes de sens de tous états & conditions, qui étoit convoquée par lettres du comte ou duc chaque année, & souvent plus rarement : que du tems de S. Louis, il y avoit appel de ce parlement à celui de France en deux cas ; le premier pour faux & mauvais jugement ou sentence inique ; le second par faute ou dénégation de droit : le traité fait en la ville d’Angers l’an 1231 y est exprès.

Il y a aussi ici des lettres de Philippe le Bel du mois de Février 1296, par lesquelles ce prince accorde au duc de Bretagne & à ses hoirs, qu’ils ne pourront être ajournés tant par-devant lui que par-devant ses gens (c’étoit son conseil), par simples ajournemens, qu’en cas d’appel de défaut de droit ou de faux jugemens, ou autres cas dépendans de la souveraineté.

Louis Hutin fit au mois de Mars 1315, une ordonnance à la requisition du duc de Bretagne, portant entre autres choses que le roi envoyeroit des commissaires pour informer comment les appellations interjettées des jugemens rendus au duché de Bretagne devoient ressortir au parlement de Paris ; la jurisdiction du duc n’y est point qualifiée de parlement, ni même de grands jours. Mais dans des lettres de Philippe de Valois, du mois de Juin 1328, la jurisdiction du duc est qualifiée de grands jours, magnos dies ; & il est dit qu’en Bretagne ces grands jours étoient qualifiés de parlement. Il est dit dans l’exposé de ces lettres que le duc de Bretagne avoit représenté que par coutume ancienne, les appellations des sénéchaux de Bretagne étoient portées au duc ou à ses grands jours, lesquels en Bretagne sont qualifiés de parlement ; qu’ils avoient été introduits d’ancienneté pour cela, suivant qu’ils avoient coutume d’être assignés ; & par ces lettres le roi confirme l’ordre qui s’observoit anciennement, & ordonne que l’appel des grands jours ou parlement de Bretagne ressortira au parlement de Paris, sans que l’on puisse y porter directement les appellations interjettées des sénéchaux de Bretagne.

Cette ordonnance fut confirmée par le roi Jean, au mois de Juillet 1352.

Cette chambre des grands jours, ou parlement de Bretagne, étoit composée d’un président du parlement de Paris, de quelques conseillers du même parlement, qui tenoient en même tems des offices de conseillers au parlement de Bretagne ; il y avoit aussi quelques maîtres des requêtes du conseil du duc de Bretagne.

Ces grands jours devoient se tenir tous les ans, en vertu de lettres que le roi donnoit à cet effet ; mais on ne les convoquoit communément que tous les deux ans, & même quelquefois plus rarement ; c’est pourquoi le duc Jean tenant son parlement en 1404 ou 1424, ordonna que toutes appellations qui seroient interjettées de simples interlocutoires qui n’emporteroient pas principal de cause, seroient terminées comme de parlement, une fois l’an, devant son président & son conseil, qui seroit à Vannes ou ailleurs en quelqu’autre ville de Bretagne.

Les choses demeurerent sur ce pié jusqu’au tems de Charles VIII. lequel ayant épousé Anne de Bretagne en 1491, établit un nouveau conseil en Bretagne, au lieu de celui des ducs, & peu de tems après, il mit ses soins à régler les grands jours ou parlement de Bretagne, auxquels ressortissent les appellations de tous les juges inférieurs du pays ; ces grands jours n’avoient pû être tenus depuis long-tems, tant à l’occasion des procès & divisions qui étoient encore dans ce pays, qu’à cause du décès de plusieurs barons, nobles & autres gens dudit pays. Ce prince ordonna donc pour le bien & utilité de ce pays, de faire tenir les grands jours ou parlement, dorénavant audit pays & duché de Bretagne, pour le premier terme, le premier jeudi de carême durant jusqu’au samedi de Pâques en suivant, qu’on disoit l’an 1493, & de-là en avant de terme en terme, ainsi que Sa Majesté l’ordonneroit & verroit être nécessaire pour le bien de ce pays.

Pour tenir ces grands jours ou parlement, il commit messire Jean de Gonnay pour premier président, avec un second président, & huit conseillers clercs & dix laïcs, un greffier & deux huissiers.

Il régla que les gages & vacations seroient payés aux présidens ordinairement, & aux conseillers clercs & laïcs, pour le tems de leur vacation seulement, cessant & révoquant tous dons, érections & retenues des conseillers & autres officiers des grands jours, faites à d’autres qu’à ceux qui furent pour lors commis.

Depuis voyant le bien & utilité qui étoit avenu de la tenue de ces grands jours ou parlement, il ordonna successivement que ces grands jours seroient tenus ès mois de Septembre 1494 & 1495 ; ce qui fut ainsi exécuté.

Enfin ayant reconnu qu’il seroit avantageux pour ce pays que l’on y tînt les grands jours une fois l’an à un terme nommé & préfix, & que ce seroit occasionner de grands frais s’il falloit chaque année obtenir des lettres du roi pour faire tenir les grands jours, il ordonna par un édit du 27 Novembre 1495, qui fut publié dans l’assemblée des états de la province, que ces grands jours ou parlement se tiendroient une fois chaque année, depuis le premier Septembre jusqu’au 5 Octobre suivant, par les mêmes présidens, conseillers, & autres officiers qui avoient d’abord été commis, lesquels sont dénommés dans cet édit, sans qu’il fût besoin dorénavant d’obtenir d’autres lettres de provision pour la tenue de ces grands jours ou parlement.

La jurisdiction de ces grands jours ou parlement, n’étoit pas souveraine ; il y avoit appel au parlement de Paris ; cependant les exemples en sont rares. Les ducs de Bretagne empêchoient autant qu’il leur étoit possible, que l’on ne prît cette voie ; il y en a pourtant un exemple dans les rouleaux du parlement de Paris en 1461.

Le second mariage d’Anne de Bretagne avec Louis XII. ni celui de François I. avec Claude de France, fille de Louis XII. & d’Anne de Bretagne, ni la réunion même qui fut faite de la Bretagne à la couronne en 1532, n’apporterent encore aucun changement à l’état du parlement de Bretagne. Il arriva seulement que le roi François I. ayant cédé à Henri II. son fils, alors dauphin de France, la jouissance du duché de Bretagne, il ordonna à la priere de ce prince, par des lettres en forme d’édit, que dans les matieres où il seroit question de 1000 livres de rente & au-dessous, ou de 10000 liv. une fois payés, il n’y auroit aucun ressort par appel des grands jours, ou parlement de Bretagne, au parlement de Paris, comme cela avoit lieu auparavant ; mais que les jugemens donnés sur ces matieres sortiroient nature d’arrêt.

Ces lettres ayant été présentées au parlement de Paris pour y être enrégistrées, le procureur général y forma opposition.

Mais François I. étant décédé en 1547, cela leva les obstacles. Henri II. par un édit du mois de Septembre 1551, ordonna l’exécution de celui du roi son pere, & néanmoins ayant aucunement égard aux motifs allégués par le procureur dans son opposition, il modifia cet édit, & ordonna que dans les matieres où il seroit question de 150 liv. tournois de rente, & de 3000 liv. tournois à une fois payer, il n’y auroit aucun ressort par appel des jugemens, soit interlocutoires ou définitifs, sur ce donnés par les grands jours ou parlement de Bretagne, au parlement de Paris ; mais qu’ils sortiroient nature d’arrêt exécutoire nonobstant ledit appel.

Cet édit fut enregistré au parlement de Bretagne le 17 Septembre 1551, & dans celui de Paris le premier Octobre 1552.

Mais les grands jours ou parlement de Bretagne, ne furent érigés en cour absolument souveraine, & sous le titre de parlement, que par l’édit du roi Henri II. du mois de Mars 1553. Les motifs exposés dans cet édit sont que la séance des grands jours étoit si breve, qu’elle ne suffisoit pas pour expédier toutes les affaires ; que d’ailleurs ces grands jours n’étant pas souverains, c’étoit un degré de jurisdiction qui ne servoit qu’à fatiguer les parties & éterniser les procès.

Par cet édit Henri II. établit un parlement & siége ordinaire de justice souveraine audit pays & duché de Bretagne, lequel devoit être composé de deux chambres pour être exercé & tenu par quatre présidens & trente-deux conseillers, qui serviroient alternativement, savoir seize non originaires du pays, lesquels ensemble les quatre présidens seroient pris & choisis dans les autres pays de l’obéissance du roi, soit présidens, maîtres des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi, ou conseillers des autres cours souveraines, ou autres, & que les seize autres conseillers seroient pris des originaires du pays.

Il créa par le même édit deux avocats pour lui, dont il ne pourroit y en avoir qu’un originaire du pays ; un procureur général, deux greffiers, l’un civil, l’autre criminel ; six huissiers, un receveur & payeur des gages, un receveur des amendes, un garde & concierge pour administrer les menues nécessités.

Chaque chambre devoit être composée de deux présidens, seize conseillers, un des deux avocats du Roi.

Il fut aussi ordonné que ce parlement seroit tenu & exercé en deux séances & ouvertures ; l’une en la ville de Rennes durant trois mois, savoir Août, Septembre & Ocvtobre, & que durant les mois de Novembre, Décembre & Janvier, il y auroit vacations ; que l’autre séance & ouverture se tiendroit en la ville de Nantes, qu’elle seroit de service pendant les mois de Février, Mars & Avril, & les mois de Mai, Juin & Juillet pour les vacations.

La premiere séance pour laquelle furent députés les premier & troisieme présidens, commença au mois d’Août, & la seconde où furent députés les second & quatrieme présidens, commença au premier Février, suivant l’édit.

Et au cas que durant ces deux séances, ou l’une d’icelles, les procès par écrit, appellations verbales, ou autres matieres civiles qui seroient instruites & en état d’être jugées, ne fussent pas décidées durant les trois mois ordonnés pour chacune desdites ouvertures & séances, il est ordonné que les présidens & conseillers procéderont au jugement desdits procès & matieres instruites, avant que de desemparer chacune desdites séances, dont le roi charge leur honneur & conscience, sans néanmoins que lesdits présidens, conseillers & autres officiers, fussent tenus en chacune desdites séances, de vaquer en tout plus de quatre mois.

Il est encore dit que les conseillers & présidens de chacune desdites chambres, moyennant ladite érection, connoîtront & jugeront en dernier & souverain ressort, de tous différends & matieres survenant audit pays, civiles, criminelles, mixtes, leurs circonstances, sequelles & dépendances d’icelles, entre quelques personnes, & pour quelque cause & valeur que ce soit, au nombre des présidens ou conseillers requis par les ordonnances ; comme aussi des matieres de régale, & jurisdictions temporelles des évêques dudit pays, prééminence d’église, contention des ressorts différens des siéges présidiaux, malversation d’iceux, & d’autres juges inférieurs, appellation des jugemens donnés par le grand maître des eaux & forêts, ou ses lieutenans, sans qu’elles puissent ressortir ailleurs par appel ni autrement, pour quelque somme & considération que ce soit, & des autres, selon l’édit de la création des présidiaux qui excéderont 10 liv. de rente, ou 250 liv. une fois payées ; le roi révoquant à cette fin le pouvoir qu’il avoit donné aux présidiaux pour connoître en souveraineté des matieres criminelles par la suppression du conseil, ou grands jours dudit pays ; enfin il donna au nouveau parlement telle autorité, pouvoir, prééminences, honneurs, droits, profits, revenus & émolumens que les autres cours souveraines & parlemens du royaume, & que l’ancien parlament & conseil dudit pays avoient coutume d’avoir.

En conséquence il supprima par le même édit, l’ancien parlement ou grands jours.

Il ordonna qu’en la chancellerie dudit pays, il y auroit un garde-scel, qui seroit conseiller de la cour, dix secrétaires & un scelleur, comme il y avoit eu de tout tems, un receveur & payeur des gages des officiers de cette chancellerie, quatre rapporteurs & un huissier ; & il supprima tous autres officiers de ladite chancellerie & conseil de ce pays.

Et afin de prévenir toute difficulté sur l’exécution de cet édit, il ordonna qu’il seroit fait un extrait au parlement de Paris, des réglemens, usances, styles & formes qui se doivent garder pour les mercuriales, & toutes autres choses concernant le fait du parlement de Paris, ses officiers & sa chancellerie, pour se régler de même au parlement & chancellerie de Bretagne.

Comme les offices de présidens & conseillers de l’ancien parlement étoient la plûpart tenus par des maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, les offices du nouveau parlement furent pareillement déclarés compatibles avec ceux des maîtres des requêtes, avec séance telle que les maîtres des requêtes l’ont dans les autres parlement, sans avoir égard au rang qu’ils devroient tenir comme conseillers.

L’édit de 1553 ordonna encore que l’un des présidens de la premiere séance de Rennes, avec les huit conseillers originaires de la province, continueroient l’exercice de la justice criminelle pendant les vacations, en appellant avec eux pour parfaire le nombre de dix au moins, tels des conseillers du même parlement, siéges présidiaux, ou autres juges & officiers royaux, ou quelqu’un des plus anciens & fameux avocats des lieux, pour terminer pendant ledit tems les procès criminels, comme il se pratiquoit anciennement au conseil de Bretagne ; & que la même chose seroit observée par la séance établie à Nantes.

Enfin ce même édit ordonne que les évêques de Rennes & de Nantes, auront séance, voix & opinion délibérative au parlement de Bretagne, ainsi que les évêque de Paris & abbé de Saint-Denis l’ont au parlement de Paris, & que tous les autres archevêques ou évêques du royaume y auront séance les jours d’audience & de plaidoierie, uniformément & comme ils l’ont au parlement de Paris.

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris le 4 Mai 1554, avec la clause de mandato regis.

Par des lettres-patentes du 26 Décembre 1558, Henri II. autorisa les présidens & conseillers du parlement de Bretagne à visiter toutes les prisons, interroger les prisonniers, comme aussi à visiter les présidiaux, & à y présider, seoir & juger, tant ès jours de plaidoierie que de conseil, sans y prendre aucun profit ni émolument, à visiter les hôpitaux & lieux piteux, pour voir & entendre s’ils sont bien & dûement entretenus & réparés, pour sur leur rapport, être pourvû par la cour.

Les habitans de la ville de Nantes demanderent à François II. que le parlement fût transféré en la ville de Nantes, & que les deux séances fussent unies en une, & tenues dans cette ville.

La ville de Rennes y mit empêchement, ce qui donna lieu à un arrêt du conseil du 19 Mars 1554, par lequel les parties furent renvoyées devant le gouverneur & lieutenant général de Bretagne, pour à la premiere convocation & assemblée ordinaire, enquérir & informer par les voies des gens des trois états, si l’observation de l’érection & séance du parlement dans les deux villes de Nantes & de Rennes seroit plus commode & profitable tant au roi qu’à ses sujets, ou s’il y auroit lieu d’attribuer la séance perpétuelle du parlement en l’une de ces deux villes.

Cependant sans attendre cette information, les habitans de Nantes obtinrent au mois de Juin 1557, des lettres-patentes portant translation du parlement, & réunion des deux séances en la ville de Nantes.

La ville de Rennes forma opposition à l’enregistrement de ces lettres, & présenta requête au roi François II. le 4 Décembre 1559, pour demander que l’information qui avoit été ordonnée, fût faite.

La requête renvoyée au duc d’Estampes, gouverneur de Bretagne, le procès-verbal & information, de commodo & incommodo, fut fait en l’assemblée des trois états tenus en la ville de Vannes au mois de Septembre 1560 ; le gouverneur donna aussi son avis ; & sur ce qui résultoit du tout, par arrêt & lettres patentes du 4 Mars 1561, le roi Charles IX. pour nourrir paix & amitié entre les habitans des deux villes, & accommoder ses sujets de Bretagne en ce qui concerne l’administration de la justice, révoqua les lettres du mois de Juin 1557, contenant la translation du parlement à Nantes, & ordonna que la séance ordinaire de ce parlement seroit & demeureroit toujours en la ville de Rennes, sans que pour quelque cause que ce fût, elle pût être à l’avenir transférée à Nantes ni ailleurs. Il institua & établit ce parlement ordinaire en la ville de Rennes, pour y être tenu & exercé à l’avenir à perpétuité, comme les autres cours de parlement du royaume, à la charge seulement que les habitans de Rennes seroient tenus d’indemniser & rembourser ceux de Nantes, des deniers qu’ils avoient donnés au feu roi Henri II. pour avoir chez eux le parlement.

Cependant comme le parlement tenoit déja sa séance à Nantes, l’exécution de l’arrêt du 4 Mars 1561 souffrit quelque retardement, tant par l’opposition des Nantois qui empêcherent d’abord les commis des greffes d’emporter les sacs & papiers, que par divers autres incidens ; enfin le 24 Juillet 1561 il y eut des lettres de jussion pour enregistrer l’arrêt du 4 Mars, & il fut enjoint au parlement de commencer à siéger à Rennes, le premier Août suivant, ce qui fut exécuté.

Il paroît néanmoins que ce parlement de Rennes fut encore interrompu : en effet, il fut rétabli & confirmé par une déclaration du premier Juillet 1568.

Il ne laissa pas d’être depuis transferé à Vannes par déclaration du mois de Septembre 1675, mais il fut rétabli à Rennes par édit du mois d’Octobre 1689.

Par une déclaration du 23 Février 1584, les séances qui n’étoient que de trois mois, furent fixées à quatre chacune.

Henri IV. par édit du mois de Juillet 1600, ordonna que chaque séance seroit de six mois.

Enfin, par édit du mois de Mars 1724, le roi a rendu ce parlement ordinaire, au lieu de trimestre & semestre qu’il étoit auparavant.

Ce parlement est présentement composé de cinq chambres ; savoir, la grand’chambre qui est aussi ancienne que le parlement, deux chambres des enquêtes, dont l’une tire son origine de la premiere érection du parlement en 1553 ; la seconde fut créée en 1557 ; la tournelle établie en 1575, & les requêtes du palais en 1581.

L’édit du mois de Mars 1724. avoit ordonné qu’il y auroit deux chambres des requêtes ; mais par une déclaration du 12 Septembre de la même année, il fut ordonné que les deux seroient & demeureroient réunies en une seule.

Par un édit du mois de Février 1704, il avoit été créé une chambre des eaux & forêts près le parlement de Rennes, pour juger en dernier ressort toutes les instances & procès, concernant les eaux & forêts, pêches & chasses ; mais par un autre édit du mois d’Octobre suivant, cette chambre fut réunie au parlement.

On a vû que lors de la création de ce parlement, il n’étoit composé que de quatre présidens, seize conseillers originaires, & seize non originaires, deux avocats généraux, un procureur général, deux greffiers & six huissiers ; mais au moyen de nouvelles charges qui ont été créées en divers tems, il est présentement composé d’un premier président, de neuf présidens à mortier.

Ceux qui ont rempli la dignité de premier président de ce parlement depuis son érection, sont

Messieurs,
4. Février 1554. René Baillet de Seaux.
1. Mars 1556. André Guillard de Lille.
25. Février 1570. René de Bourneuf de Cucé.
27. Avril 1587. Claude de Faucon de Riis.
23. Janvier 1597. Jean de Bourgneuf.
6. Juin 1636. Henri de Bourneuf Dargeres, reçû le 13 Mai 1622, ne prit place qu’en 1636.
28. Mai 1661. François Dargouges du Plessis-Paté.
27. Août 1677. Louis Phelippeaux depuis Chancelier.
16. Juillet 1687. René le Feuvre de la Faluere.
16. Juin 1703. Pierre de Brillac de Gençay.
18. Août 1734. Antoine-Arnaud de la Briffe d’Amilly, actuellement premier président.

Les officiers dont le parlement est composé, sont six présidens aux enquêtes, deux aux requêtes, quatre-vingt-quatorze conseillers, douze conseillers-commissaires aux requêtes, deux avocats généraux, un procureur général ; deux greffiers en chef, l’un civil & l’autre criminel, deux greffiers aux enquêtes, un aux requêtes, un garde-sacs, un des affirmations, un premier huissier, & treize autres huissiers, & cinq huissiers aux requêtes ; environ cent quarante avocats & cent huit procureurs.

Tous les conseillers, tant du parlement que des requêtes, sont laïcs, il n’y a point de conseillers clercs, si ce n’est les évêques de Rennes & de Nantes, qui sont conseillers d’honneur nés.

Une partie des charges de conseillers est affectée à des personnes originaires de la province ; l’autre est pour des personnes non originaires ; & suivant un reglement fait par le parlement au sujet de ses diverses charges le 21 Juillet 1683, sur lequel est intervenu un arrêt conforme au conseil du roi le 15 Janvier 1684 registré à Rennes le 3 Juin suivant, il est dit :

1°. Que ceux qui des autres provinces du royaume, sont venus ou viendront s’établir dans celle de Bretagne, autrement que pour exercer dans le parlement des charges de présidens ou de conseillers, & y ont eux ou les descendans d’eux, leur principal domicile pendant l’espace de quarante ans, seront réputés originaires de Bretagne, & ne pourront eux & les descendans d’eux posséder des offices non originaires.

2°. Que ceux qui sont sortis ou sortiront hors de la province de Bretagne, & qui ont eu ou auront dans les autres provinces du royaume, eux ou les descendans d’eux leur principal domicile pendant l’espace de quarante ans, seront réputés non originaires, & ne pourront eux & les descendans d’eux, posséder des offices originaires.

3°. Ceux qui possedent actuellement, ceux qui possederont à l’avenir, & ceux qui ont possedé depuis quarante ans des charges non originaires, seront réputés in æternum, eux & les descendans d’eux par mâles, non originaires, excepté néanmoins ceux qui ont été pourvûs & ensuite reçûs dans les charges non originaires autrement que comme non originaires, dont les enfans & petits-enfans par mâles pourront posseder les charges de leurs peres & grands peres seulement, immédiatement & sans interruption.

Suivant l’édit du mois de Septembre 1580, & la déclaration du 30 Juin 1705, les charges de présidens aux requêtes du palais & celles de conseillers doivent être remplies, moitié par des françois, l’autre moitié par des originaires.

Il en étoit de même anciennement des deux charges d’avocats généraux, suivant l’édit de création ; mais par une déclaration du 15 Octobre 1714, il a été reglé que ces charges seront possedées indifféremment par des Bretons & par d’autres.

Par une déclaration d’Henri III. du 2 Mai 1575, les présidens & conseillers de ce parlement ont entrée & séance dans toutes les cours souveraines du royaume.

L’ouverture du parlement se fait le lendemain de la S. Martin.

La grand’chambre est composée du premier président, des quatre plus anciens présidens à mortier & des trente-quatre conseillers les plus anciens en réception.

Chaque chambre des enquêtes est composée de trois présidens & trente conseillers.

La tournelle est composée des cinq derniers présidens à mortier, de dix conseillers de la grand’chambre, & de cinq de chaque chambre des enquêtes, qui servent jusqu’à Pâques, & sont remplacés par un pareil nombre.

Les vacations sont depuis le 24 Août jusqu’à la S. Martin.

La chambre des vacations commence le 26 Août & finit le 17 Octobre.

La chancellerie établie près le parlement de Bretagne est composée de deux conseillers garde des sceaux, qui servent chacun six mois ; quatre audienciers, quatre contrôleurs, quinze secrétaires, un scelleur, quatre référendaires, deux payeurs des gages, & un greffier garde-notes.

Voyez Pasquier, la Rocheflavin, Fontanon, Joly, Guenois, le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Parlement de Chalons. On donna ce nom à une des chambres du parlement de Paris, transféré à Tours pendant la ligue, laquelle fut envoyée à Châlons-sur-Marne pour y rendre la justice. Voyez Parlement de la ligue & Parlement de Tours. (A)

Parlement de Chamberry. Il y a eu autrefois un parlement à Chamberry, ville capitale de la Savoie, lequel a pris depuis la dénomination de sénat ; il fut établi par le roi François I. lorsqu’il se fut rendu maître de la Savoie. (A)

Parlement de la Chandeleur, in parlamento Candelosæ, ou octavarum Candelosæ, des octaves de la Chandeleur. C’étoit la séance que le parlement tenoit vers la fête de la purification de la Vierge ; il en est parlé dans le premier des registres olim dès l’année 1259, & en 1260 Philippe-le-Bel y fit une ordonnance touchant les Juifs au parlement de la Chandeleur en 1290. (A)

Parlement comtal ; c’étoit les grands jours ou parlement du comte de Toulouse ou de Poitiers. Voyez Parlement de Toulouse.

Parlement du comté de Bourgogne, Voyez ci-devant Parlement de Besançon.

Parlement de Dauphiné, voyez ci-après Parlement de Grenoble.

Parlement de Dijon, voyez ci devant Parlement de Bourgogne.

Parlement de Dole, voyez Parlement de Besançon.

Parlement de Dombes est la Cour souveraine qui rend la justice en dernier ressort aux sujets du prince.

Les ducs de Bourbon, souverains de Dombes, avoient pour leurs états une chambre des comptes établie à Moulins, où ressortissoient en dernier ressort les appellations des sentences des juges ordinaires & d’appeaux de la souveraineté, pour raison de quoi elle étoit nommée chambre du conseil ; elle étoit sédentaire à Moulins.

Lorsque Charles de Bourbon, connétable de France (qui avoit épousé Susanne sa cousine, fille de Pierre de Bourbon, & lui avoit succédé à sa mort en 1521, tant en vertu de son contrat de mariage qui l’appelloit à la succession d’Anne à défaut d’enfans, que du testament à son profit qu’elle avoit fait en 1519), eut embrassé le parti de l’empereur Charles-Quint, le roi François I. s’empara de la souveraineté de Dombes par droit de conquête en 1523.

Après avoir fait recevoir par le maréchal de la Palisse le serment de fidélité des habitans du pays, sur leur requisition le roi, par des lettres patentes du mois de Novembre 1523, établit une chambre ou conseil souverain à Lyon, à laquelle il évoqua toutes les causes & appellations du pays & souveraineté de Dombes.

Il composa ce conseil du gouverneur de Lyon (c’étoit alors le maréchal de la Palisse), du sénéchal de Lyon, des lieutenant général & particulier, & de deux docteurs résidens dans la même ville ; il commit son procureur à Lyon pour procureur général, & deux huissiers pour le service de cette chambre ou conseil ; il defendit, pour quelques causes que ce fût, soit civiles, soit criminelles, de traduire les sujets de Dombes en autre cour & jurisdiction que pardevant ledit conseil. Il commit le sénéchal pour garde des sceaux de ce conseil. Le premier scel dont on se servit est encore conservé dans les archives de Dombes ; François I. y est représenté avec cette inscription, sigillum domini nostri Francorum regis, pro supremo Dombarum parlamento.

Les lettres de 1523 furent enregistrées & publiées en l’auditoire de Lyon le 6 Novembre de la même année, en Dombes le 26 du même mois, & à la chambre des comptes de Moulins le 24 Janvier suivant. De ce moment elles eurent leur exécution.

Ce nouveau conseil fut qualifié de parlement dès le mois de Juin 1538, dans des lettres patentes accordées à M Jean Godon, pour la renovation du terrier de la seigneurie de Gravin, ou l’on lit : Jean Godon… président en notre cour de parlement & conseil de notre pays de Dombes.

Ce tribunal fut qualifié de parlement après, sans doute, qu’Antoine Dubourg eut été nomme premier président, parce qu’alors il y avoit un président en titre, & qu’il étoit composé d’officiers de robe longue.

Dans des lettres patentes de 1543, 1547 & 1549, il est qualifié tantôt de conseil, tantôt de parlement, comme mots synonymes ; mais il étoit déja reconnu comme parlement, suivant le scel accorde par François I. & tant les arrêts que les enregistremens se donnoient & s’inscrivoient alors à la cour de parlement séant à Lyon.

Le roi François II. dans des lettres patentes du mois de Mars 1559, confirma les offices du parlement de Dombes qu’ils subsistoient au tems de son avénement, & les privileges de chacun de ces offices.

La principauté de Dombes ensuite de la transaction du 27 Septembre 1560, fut rendue par François II. à Louis de Bourbon, duc de Montpensier (fils de Louise sœur & héritiere de droit du connétable Charles de Bourbon) & héritier institué par testament que ledit connétable avoit fait en l’année 1521. La transaction confirmée par Charles IX. le 11 Novembre 1661, fut enregistrée au parlement de Dombes le 20 Mars de la même année.

Louis de Bourbon Montpensier prit possession de la souveraineté de Dombes au mois de Mars 1561 ; il rendit le 15 Septembre un édit enregistré le 18 Décembre de la même année au parlement, par lequel il supprima, vacation avenant, l’office de juge d’appeaux établi à Trévoux par le roi François I. & ordonna qu’à l’avenir il n’y auroit plus que deux degrés de jurisdiction, selon la forme ancienne. Il fit une ordonnance pour l’administration de la justice, tant en matiere civile que criminelle, qui contient 24 chapitres & 150 articles ; elle est datée de Champigny du mois de Juin 1581. Louis de Montpensier étant décédé avant l’enregistrement, François son fils & son successeur, donna des lettres patentes au mois de Juin 1583, confirmatives de cette ordonnance, & le tout fut enregistré le 27 Juillet suivant. M. Jérôme de Châtillon, premier président du parlement de Dombes, a fait un commentaire de grande érudition, qui a été imprimé avec cette même ordonnance.

En 1576 le parlement fit un réglement, tant sur la police intérieure du palais, que sur la monnoie, avec supplication à S. A. S. pour avoir des ordonnances sur le fait de la justice. Il y est marqué que la souveraineté se régissoit par le droit écrit. Ce reglement fut confirmé par les lettres patentes du souverain, du 24 Juin 1576, dûement enregistrées.

Le parlement s’est transporté plusieurs fois de Lyon dans la souveraineté de Dombes, pour y tenir les grands jours, ensuite de commission ou lettres patentes du souverain. La premiere fois, le 8 Octobre 1583, il fit publier à Trévoux un reglement pour la police & l’administration de la police au bailliage. Une autre fois au mois d’Octobre 1602, étant à Trévoux pour semblable cause, il rendit deux arrêts de réglement, l’un sur la police générale du pays de Dombes, & l’administration de la justice, tant au bailliage, qu’aux autres jurisdictions ; & l’autre sur la forme des impositions. Ces deux réglemens ont été confirmés par les mêmes lettres patentes du 24 Février 1603, régistrées le 9 Avril suivant. Depuis 1602 le parlement n’a pas tenu les grands jours.

M. le duc du Maine transféra le parlement de Lyon à Trévoux, capitale de la souveraineté, par déclaration du mois de Novembre 1696.

Par une autre déclaration du 15 Septembre 1728, registrée le premier Octobre suivant, il permit aux officiers du parlement de Dombes de posséder des charges hors de la souveraineté, dans les cours du royaume.

Le nombre des officiers du parlement de Dombes a été augmente en divers tems.

Les lettres patentes de François de Montpensier, prince souverain de Dombres, du 26 Novembre 1582, font mention, outre les présidens, conseillers, avocats & procureur généraux, des secrétaire & greffier, trésorier & payeur, huissier & consierge de ladite cour. Il est présentement composé d’un premier président & de deux autres présidens à mortier, du gouverneur, qui y a séance & voix délibérative après le premier président, de trois maîtres des requêtes, de deux chevaliers d’honneur, de dix conseillers laïcs, de deux conseillers clercs ; du doyen du chapitre de Trévoux, de deux avocats généraux & un procureur général, de deux substituts du procureur général ; de quatre secrétaires de S. A. S. d’un greffier en chef ; d’un premier huissier, quatre huissiers audienciers, & douze procureurs.

Premier président. Lors de l’érection du conseil ou parlement de Dombes, le roi François I. par ses lettres patentes du premier Novembre 1523, nomma à la tête des officiers qui le devoient composer, le maréchal de la Palisse, gouverneur de Lyon, que l’on doit en conséquence regarder comme le premier qui ait été le chef de ce conseil ou parlement.

Dans les lettres ou provisions de premier président de messire Antoine Dubourg, il est dit que le gouverneur....... ne pouvoit pas vaquer au fait de la justice contentieuse ; raison pour laquelle la princesse (Louise de Savoie) nomma un président en titre. Ainsi messire Antoine Dubourg fut le premier qui eut le titre de président du conseil ou parlement de Dombes, le 26 Septembre 1534.

Ayant été nommé chancelier de France en 1535, il eut pour successeur dans la dignité de premier président du parlement de Dombes,

Messire Jean Godon, conseiller au grand-conseil, après lequel sont venus successivement,

En 1544, messire Jean Dupeyrat.

En 1549 messire Hugues Dupuis, nommé dans les lettres patentes de François II. au mois de Mars 1559.

Messire Jean Dufournel, en 1562.

Messire Claude Baronnat, en 1568.

Messire Jérôme de Châtillon, en 1571 (c’est lui qui a fait un commentaire sur l’ordonnance de Dombes ; plusieurs auteurs en parlent avec éloge).

Messire Nicolas de Lange, en 1593.

Messire Baltazard de Villars, en 1596 (Il étoit neveu & frere des archevêques de Vienne de ce nom).

Messire Pierre de Seve de Laval (gendre de ce dernier), en 1621.

Messire Guillaume de Seve de Laval (son fils), en 1653.

Messire Barthelemy Mascranny de la Verriere, en 1675.

Messire Pierre de Seve de Laval, en 1682.

Messire Benoît Cachet de Montezan, en 1699.

Messire Antoine Desvioux de Messimy, en 1704, après le décès duquel le prince pourvut une seconde fois du même office

Messire Benoît Cachet de Montezan. en 1713.

Messire Nicolas Bellet de Tavernost, en 1727.

Messire Louis Cachet de Montezan, en 1730.

Et messire Jean Benoît Cachet, comte de Garnerans, en 1747, qui occupe actuellement cette place.

Le prince a affecté un logement au palais de justice à Trévoux pour le premier président.

Le second office de président fut créé en 1560 ou 1561 ; après avoir été supprimé, rétabli, & encore supprimé, il a été rétabli par édit du mois de Mars 1636, & a subsisté depuis.

Le troisieme office de président a été créé par édit du mois de Juin 1538.

L’habillement des présidens au parlement de Dombes est semblable à celui des présidens au parlement de Paris.

Il y a eu plusieurs fois des conseillers d’honneur nommés extraordinairement par le prince, tels que messire Jacques Dutour Wuliard de Saint-Nizier, lieutenant général de Bourg, & élu de la noblesse en la province de Bresse, nommé en 1699, & messire Jacques Marie Dutour Wuliard son fils actuellement chancelier de Dombes. Le rang & séance des conseillers d’honneur a toujours été reglé par les lettres ou brevet que le prince leur a accordés. Messire Desrioux de Messimy, ancien procureur général du parlement de Dombes, & messire Aymard de Franchelins, sont actuellement conseillers d’honneur. Le premier a séance immédiatement après les présidens, & le second à son rang de réception.

Maîtres des requêtes. Ces officiers sont au nombre de trois ; le premier office fut crée par édit du mois de Février 1603 ; le second par édit du mois de Juin 1646 ; & le troisieme, par édit du mois de Juillet 1658.

L’habillement des maîtres des requêtes est le même que celui des conseillers au parlement, ainsi que les conseillers d’honneur & honoraires ; ils ne peuvent ni rapporter ni présider ; ils siégent après les présidens. Les maîtres des requêtes honoraires ont rang & séance après le plus ancien des maîtres des requêtes titulaires.

Chevaliers d’honneur. Par édit du mois de Juillet 1646, Gaston d’Orléans, usufruitier de la souveraineté de Dombes pendant la minorité de la princesse Anne Marie Louise sa fille, connue sous le nom de mademoiselle de Montpensier, créa deux offices de chevaliers d’honneur, pareils à ceux qui sont dans aucunes des cours du parlement de France, & notamment en celle de Dijon, par des lettres du 21 Novembre 1648 ; il ordonna que ceux qui seroient issus d’officiers de la cour ne seroient tenus à la preuve de noblesse que de leur ayeul, & que les autres prouveroient leur bisayeul. Cet édit, ensuite des lettres du prince données sur les remontrances du parlement, ne fut enregistré que pour un de ces offices, au moyen de quoi l’autre demeura supprimé.

Ce second office fut rétabli en 1651 ; mais le parlement ayant encore fait des remontrances, l’édit ne fut pas enregistré, & le pourvu ne poursuivit pas sa réception. Enfin il a été de nouveau rétabli par un édit de 1714 qui a été enregistré, & il a subsisté depuis. Les chevaliers d’honneur siégent après le doyen ou plus ancien des conseillers laïcs.

Conseillers. Quatre ont été créés en 1523, lors de l’institution du parlement ; deux en 1524, par Louise de Savoie ; deux autres avant 1559 (puisque les lettres-patentes de cette date, données par François II. font mention de huit conseillers) ; le neuvieme en 1598, & les autres en 1658. Tous les autres offices de conseillers créés en divers tems, ont été supprimés, & il ne reste présentement que dix conseillers laïcs & deux conseillers clercs, dont les offices sont tous de création antérieure à l’arrêt du conseil de 1669.

En l’absence des présidens, le plus ancien des conseillers laïcs préside la compagnie ; les conseillers clercs ne décanisent & ne président point.

Le premier office de conseiller clerc a été créé en 1558, & le second en 1658 ; ces charges ont été plusieurs fois remplies par des comtes de Lyon. Le premier de ces deux offices avoit d’abord été créé pour être uni au doyenné du chapitre de l’église collégiale de Trévoux ; mais par édit du mois de Mars 1609, cet office fut séparé & désuni du doyenné du chapitre.

Au mois de Septembre 1663 il fut créé un office de conseiller clerc honoraire au parlement, pour être ledit office uni au doyenné du chapitre ; au décès du premier pourvu, le parlement remontra au prince que par la nomination du doyenne le chapitre faisoit & nommoit un conseiller, droit qui n’appartient qu’au souverain. Le chapitre céda au prince la nomination du doyen, & l’office de conseiller clerc honoraire en sa faveur, fut rétabli par édit de 1696. Le doyen est reçu sur des provisions du prince ; il doit être licencié ès droits ; il pique la loi & subit l’examen avant sa réception, du jour de laquelle il prend rang & séance parmi les conseillers.

Avocats généraux. Un de ces offices est aussi ancien que le parlement : le premier qui l’ait possédé est messire Claude de Bellievre, pere de messire Pomponne de Bellievre, chancelier de France. Le second office a été créé en 1658.

Procureur général. Cet office est aussi ancien que le parlement.

Substituts du procureur général. Ces deux offices ont été créés par l’édit de 1658, & n’ont été remplis qu’en 1673 ; ils jouissent des privileges ; & l’arrêt du conseil de 1753 fait défense de les inquiéter à ce sujet.

Secrétaires de la cour. Des quatre offices qui subsistent actuellement, le premier a été créé en 1601 ; le second en 1630, & les deux autres en 1658.

Greffier en chef. Cet office est aussi ancien que le parlement, il fut en 1621 réuni au domaine moyennent le remboursement de la finance. Depuis ce tems, les émolumens du greffe ont été donnés à titre de ferme ou compris dans le bail général de la souveraineté jusqu’en 1721, que M. le duc du Maine donna des provisions. Le titulaire peut présenter, pour faire les fonctions en son absence, un sujet qui soit au gré de la cour & dont il est responsable. Il est dépositaire des minutes & registres du parlement. Ces registres ne sont bien suivis que depuis 1560.

Premier huissier. Cet office est fort ancien ; il jouit des privileges, & y a été maintenu par arrêt de la cour des aides de Paris rendu le 30 Août 1746.

Chancellerie près le parlement. Le sceau est tenu par les officiers du parlement à tour de rôle.

Chambre des requêtes du palais. M. le duc du Maine, par édit de Septembre 1698, créa la chambre des requêtes au lieu & place du bailliage de Trévoux & de la jurisdiction des gabelles qu’il supprima, il en attribua les fonctions & les émolumens aux présidens & conseillers du parlement. Les présidens & le doyen des conseillers ont le droit d’y assister & d’y présider sans en avoir obligation, les autres conseillers y servent tour-à-tour par semestre au nombre de trois conformement à l’édit de 1728 ; ces trois commissaires sont nommés & changés tous les six mois par arrêt du parlement.

L’édit qui a établi la chambre des requêtes avoit créé un office d’avocat en cette chambre, lequel a été par un autre édit du mois de Mai 1749 éteint (quant au titre particulier) & réuni (quant aux fonctions & émolumens) aux offices d’avocats généraux du parlement. Ces deux officiers seront alternativement & par semestre à la chambre des requêtes.

Le capitaine des chasses, le maître ès eaux & forêts & le prevôt de la maréchaussée, ils y ont séance dans les affaires de leur compétence, les jugemens s’intitulent, la chambre des requêtes, ou plutôt, la cour jugeant avec le prevôt, le capitaine des chasses, ou le maitre des eaux & forêts, &c.

Il n’y a point de greffier titulaire à la chambre des requêtes. Le greffe en appartient au domaine, il est compris dans la ferme générale de la souveraineté. Il est loisible aux fermiers à chaque bail de le soufermer ou de le faire exercer par un sujet convenable.

Il n’y a point de chancellerie à la chambre des requêtes, parce qu’il n’y en avoit point au bailliage qu’elle a remplacé.

Les présidens, maîtres des requêtes, conseillers, avocats & procureurs généraux, les quatre secrétaires, le greffier en chef du parlement jouissent de la noblesse transmissible à leurs enfans au premier degré, tant en Dombes qu’en France. Ce qui leur a été confirmé, de même qu’au conseil souverain de Dombes, par des édits & déclarations des 2 Avril 1571, Mars 1604 & Novembre 1694, pourvu toutefois aux termes de cette derniere déclaration qu’ils ayent servi pendant 20 ans, ou qu’ils décedent dans le service actuel de leurs charges.

Ils ont été maintenus dans la jouissance de tous leurs privileges en France, & des mêmes honneurs & prérogatives des officiers de parlement du royaume par des lettres-patentes de nos rois de 1577, 1595, 1611 & 1644, qui toutes rappellent la création du parlement en 1523. L’exécution de ces lettres a été en 1611 attribuée au grand conseil : depuis ce tems, elles y ont toujours été enregistrées, & il est le tribunal compétent pour raison des privileges du parlement de Dombes.

Ils ont obtenu au conseil d’état du roi le 22 Mars 1669 un arrêt solemnel qui les déchargea de l’assignation à eux donnée par le préposé à la recherche des faux-nobles ; & toutes les fois qu’ils ont été troublés dans la jouissance de leurs privileges, & notamment de la noblesse personnelle ou transmissible, les jugemens du conseil & des intendans ont été conformes à leurs privileges. Les officiers du parlement de Dombes assisterent en 1548 à l’entrée d’Henri II. dans la ville de Lyon, vêtus de grandes robes de satin, damas & taffetas, montes sur des mules harnachées de velours, avec des grandes housses de fin drap noir ; ils n’étoient pas en usage alors de porter la robe rouge, quoiqu’ils en eussent le droit comme les autres parlemens.

La princesse Marie ordonna en 1614 qu’ils porteroient la robe rouge, & en fit la premiere dépense. Ils eurent l’honneur le 22 Décembre 1658, étant ainsi vêtus, de saluer de bout, suivant le certificat donné par M. de Sainctot, maitre des cérémonies, le roi, la reine mere, monsieur Philippe de France, & le cardinal Mazarin ; ils allerent ensuite rendre leurs respects à mademoiselle leur souveraine qui étoit à Lyon avec la cour : M. de Seve premier président porta la parole à la tête de la compagnie.

Les conseillers clercs qui ont des canonicats ou dignités en France, ont droit d’y porter, & y portent la soutanne rouge les jours de cérémonie.

Louis XIII. par édit de 1621, a ordonné que les officiers du parlement de Dombes auront les mêmes rangs, séance, &c. en France, qu’ont accoutumé d’avoir les officiers des parlemens du royaume, même par-dessus les juges & officiers des jurisdictions subalternes & ressortissantes aux cours de parlement.

Une déclaration de 1642 avoit rendu les offices de Dombes incompatibles avec ceux de France. Louis XIV. revoqua cette déclaration, & permit la compatibilité en 1643.

Les officiers du parlement de Dombes jouissent du droit de committimus, tant aux requêtes du palais que de l’hôtel, en vertu des lettres-patentes accordées par Henri III. en 1577, & autres lettres affirmatives, ils y ont été maintenus par deux arrêts du conseil en 1670 & 1678, publiées pendant la séance du sceau.

Avant la création du bailliage de Dombes, par le roi Henri II. les mêmes juges résidens à Villefranche, étoient pourvus sous différens titres pour la souveraineté & pour le Beaujolois. Les affaires de Dombes ressortissoient à leur parlement lors séant à Lyon, & celles du Beaujolois au parlement de Paris. Il arrivoit souvent que, par méprise ou par affectation, les parties portoient des appellations au parlement de Paris, qui auroient dû être au parlement de Dombes ; ce qui donna lieu au premier huissier ou à son clerc de faire mention du pays de Dombes avec celui de Beaujolois dans le rôle de Lyon ; & comme les clercs du premier huissier copioient tous les ans l’intitulé du rôle sur l’ancien, on y comprenoit toujours mal-à-propos la souveraineté de Dombes.

Le roi. Louis XIV. par une déclaration du mois de Mars 1682, registrée au parlement de Paris le 25 Juin suivant, reconnut l’indépendance de la souveraineté de Dombes, & déclara que la mention qui avoit été faite du pays de Dombes dans les rôles des provinces de Lyonnois, Maconnois & autres ressortissans par appel au parlement de Paris, ne pouvoit être tirée à conséquence au préjudice de droits de souveraineté de la principauté de Dombes, & il défendoit au parlement de Paris de comprendre le pays & la principauté de Dombes dans lesdits rôles, ni de souffrir qu’ils y fussent compris à l’avenir ; ce qui depuis ce tems a toujours été exécuté.

Me Bretonnier étoit mal informé lorsque dans ses observations sur Henris, tome II. liv. IV. quest. xxiv. il a avancé qu’autrefois les jugemens du parlement de Dombes étoient sujets à l’appel, & que cet appel se portoit au parlement de Paris. Ces faits ne sont nullement véritables. Les arrêts du parlement de Dombes n’ont jamais été attaqués que par requête civile à ce même parlement, ou par requête en cassation qui se juge au conseil souverain de Dombes. L’erreur du rôle de Lyon a occasionné celle de M. Bretonnier.

Les arrêts du parlement de Dombes sont exécutés en France sur un simple paréatis du juge des lieux. Les arrêts du parlement & autres jugemens de France s’exécutent en Dombes en vertu d’un paréatis que le parlement donne sur les conclusions du ministere public ; on prend très-rarement des paréatis du grand sceau.

Le service fait au parlement de Dombes par les officiers leur sert pour obtenir toutes sortes d’offices en France, où le service est nécessaire. Telle est la disposition expresse des lettres-patentes de Louis XIV. du mois de Mars 1682, par lesquelles il veut que les officiers du parlement de Dombes qui seront pourvus par le roi d’offices de présidens en ses cours de parlement, ou de maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, y soient reçus & installés, en cas qu’ils ayent servi au parlement de Dombes pendant le tems prescrit par les ordonnances pour les parlemens du royaume, & que le tems du service qu’ils auront rendu ou rendront au parlement de Dombes, soit considéré comme s’il avoit été rendu dans un des parlemens du royaume. Ces lettres-patentes ont eu leur exécution, & il y en a plusieurs exemples.

Le parlement de Dombes est en même tems chambre des comptes & cour des aydes, il est la seule cour souveraine du pays.

Il y a plusieurs avocats reçus & immatriculés au parlement de Dombes, & qui y exercent leurs fonctions. Les avocats des autres cours, pour être admis au parlement de Dombes, sont présentés, prêtent serment & sont reçus à l’audience conformément aux ordonnances, réglemens & usages de la souveraineté.

Le parlement siege tous les lundis & mardis ordinairement, & les autres jours de la semaine extraordinairement, lorsque les affaires l’exigent. La chambre des requêtes siege les mercredis & samedis. (A)

Parlement de Douay, appellé aussi parlement de Flandres, est le douzieme parlement du royaume.

Il fut d’abord créé sous le titre de conseil souverain, & établi à Tournai par l’édit du mois d’Avril 1668 ; ce conseil fut composé d’un premier président & d’un autre président, deux chevaliers d’honneur, sept conseillers, un procureur général, un greffier, un premier huissier & quatre autres huissiers ; cet édit fut registré le 8 Juin de la même année.

Le nombre des conseillers ayant été augmenté en 1670, les officiers de ce conseil furent distribués en deux chambres.

En 1686, le roi, par un édit du mois de Février, attribua à ce conseil le titre de parlement.

Tournai ayant été pris par les alliés en 1709, le parlement fut transféré à Cambrai ; & la France leur ayant cédé Tournai & le Tournaisis par le traité d’Utrecht de 1713, le parlement a été transféré à Douay où il est encore présentement.

Les charges de ce parlement furent érigées en titre d’office héréditaire par un édit de 1693, & le nombre en fut pour-lors augmenté ; le roi leur attribua les mêmes honneurs, autorités, pouvoir & jurisdiction dont jouissent les autres parlement du royaume.

Le roi avoit créé à Douay par édit du mois de Février 1704 une chambre des eaux & forêts, pêches & chasses, laquelle fut unie au corps du parlement par édit du mois de Septembre suivant, portant création d’une quatrieme chambre au parlement avec de nouveaux officiers ; le nombre des présidens fut augmenté par édits des mois de Décembre 1701, & Février & Septembre 1704, au moyen de quoi il est présentement composé d’un premier président, à la place duquel l’office de garde-scel de la chancellerie établi près de ce parlement est attaché, trois présidens à mortier, trois chevaliers d’honneur, deux conseillers clercs, vingt-deux conseillers laïques, un avocat général, un procureur général, un substitut, un greffier en chef, & trois greffiers.

Ces officiers se partagent en trois chambres, dont la derniere est particulierement occupée aux affaires criminelles, & dont les présidens & les conseillers changent tous les quatre mois.

Dans sa premiere institution, son ressort n’étoit pas aussi étendu qu’il l’a été dans la suite, il étoit alors borné aux conquêtes de la campagne de 1667.

La partie du Hainaut qui avoit été cédée à la France par le traité des Pyrénées, & qui consistoit dans les villes, bailliages & dépendances du Quesnoy, d’Avenes, de Philippeville, de Marienbourg & de Landrecies, étoit du ressort du parlement de Metz, auquel la jurisdiction en avoit été attribuée par édits du mois de Novembre 1661 & Avril 1668 ; ces mêmes lieux furent distraits du ressort du parlement de Metz, & attribués au conseil souverain de Tournay par édit du mois d’Aout 1678. C’est pourquoi Dumées, dans sa jurisprudence de Hainaut, tit. VI. dit que le parlement de Douay est subrogé à la cour de Mons, & que les chevaliers d’honneur y représentent les pairs de la province, qui n’ont plus aujourd’hui de fonction dans la partie du Hainaut qui est à la France.

Par un autre édit du mois de Mars 1679, le roi attribua encore au conseil de Tournay le ressort des villes d’Ypres, Cassel, Bailleul, Poperingue, Warneton, Warvic, Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Bavai & Maubeuges, & de leurs châtellenies, bailliages, prevôtés, dépendances & annexes qui venoient d’être cédées à la France par le traité de Nimegue.

Au moyen de ces différens accroissemens, le ressort de ce parlement Comprend aujourd’hui toutes les conquêtes que Louis XIV. a faites en Flandre, en Hainaut, & dans le Cambraisis, à la réserve des Gravelines & de Bourboutis, qui sont dans le ressort du conseil provincial d’Artois établi à Arras.

Les lieux qui sont présentement compris dans le ressort de ce parlement sont le gouvernement ou la châtellenie de Douay, la châtellenie de Lille, le Cambresis, le Hainaut françois où se trouvent les bailliages du Quesnoy & d’Avennes, la châtellenie de Bouchain, la ville de Valenciennes & la prevôté, dite prevôté le comte ; les prevôtés de Maubeuges, d’Agimont & de Bavai ; & les villes de Condé, Philippe, Landrecies & Marienbourg, la Flandre flamingante qui forme un présidial, contenant la châtellenie de Bery, les villes & châtellenies de Cassel & de Bailleul.

Un des privileges particuliers de ce parlement est que l’on ne peut point se pourvoir en cassation contre ses arrêts, mais, suivant l’usage du pays, on demande la revision du procès. L’édit du mois d’Avril 1668 vouloit que l’on prît un renfort de huit juges, & qu’à ces revisions assistassent six conseillers au conseil provincial d’Artois, & deux professeurs en droit civil de l’université de Douay ; mais une déclaration du 15 Décembre 1708 a ordonné que les revisions seroient jugées par les trois chambres assemblées.

La chancellerie qui est près de ce parlement, fut créée par l’édit du mois de Décembre 1680.

Parlement du duc de Bretagne, voyez ci-devant Parlement de Bretagne.

Parlement de l’épiphanie, qu’on appelloit aussi par corruption, le parlement de la tiphaine, étoit la séance que le parlement tenoit vers le tems de cette tête. Il y a une ordonnance de Philippes III. de l’an 1277, touchant les amortissemens, qui fut faite au parlement de l’épiphanie. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Parlement fini, c’étoit lorsque le parlement terminoit sa séance actuelle, & se séparoit jusqu’au tems de la prochaine séance. Voyez l’ordonnance du parlement de 1344, & ci-après, Nouveau partlement.

Parlement des Flamans. M. de la Rocheflavin en son traité des parlemens de Flandre, lib. I. c. iv. dit que les Flamans, à l’imitation des François dont ils ont emprunté le terme parlement, appellent encore ainsi l’assemblée qui se fait pour les affaires de l’état ou des particuliers, pour la justice. (A)

Parlement de Flandre, voyez ci-devant Parlement de Douay.

Parlement de Franche-comté, voyez Parlement de Besançon.

Parlement futur, c’étoit la séance qui devoit suivre celles qui l’avoient précédée : on disoit aussi parlement prochain ; il y a des exemples de l’un & de l’autre dans beaucoup de lettres de nos rois, entr’autres dans des lettres du roi Jean, du mois de Novembre 1355, où il dit, mandantes....... gentibus nostris, quæ parlamentum nostrum proximum, seu alia futura parlamenta tenebunt, &c. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. IV. p. 222. (A)

Parlement de Grenoble, connu anciennement sous le nom de conseil delphinal, fut institué par le dauphin Humbert II. lequel, par une ordonnance du 22 Février 1337, établit un conseil delphinal à S. Marcellin. Ce conseil tint aussi pendant quelque tems ses séances à Beauvoir, mais Humbert II. le fixa dans la ville de Grenoble, le premier Août 1340. Il fut composé pour lors d’un chancelier & de six conseillers : voici la maniere dont s’explique l’ordonnance du dauphin, rapportée par M. de Vaubonnois dans son histoire du Dauphiné, vol. II. p. 391. quodquidem consilium esse debeat de duobus militibus Balliviatus Graisivodani, & quatuor doctoribus seu jurisperitis. Par son ordonnance du 6 Avril de la même année 1340, il donne cet office de chancelier à l’un de ses conseillers qu’il nomme. Cet officier fut chef & président du conseil, ainsi que le porte l’ordonnance du premier Août même année, qui cancellarius in agenda per vos habeat primam vocem & sententias proferre teneatur.

Les maîtres, auditeurs des comptes, & trésoriers du dauphin, n’étoient pas, à proprement parler, membres du conseil ; ils avoient leurs fonctions séparées. Les premiers étoient établis pour examiner les comptes de ceux qui recevoient les deniers du domaine ; & les trésoriers pour être les dépositaires des sommes restantes dans les mains des comptables, après leurs comptes rendus. Il y avoit aussi un procureur fiscal delphinal établi pour le recouvrement de ces deniers.

Dans les affaires qui regardoient les comptes & finances du dauphin, le conseil devoit appeller ces officiers, & décider conjointement avec eux, ainsi que porte ladite ordonnance, rapportée dans le second volume de l’histoire du Dauphiné, par M. de Vaubonnois. L’ordonnance du premier Août porte la même chose, & recommande de plus à son conseil de convoquer ces officiers chaque semaine, pour conférer avec eux sur la conservation des droits du dauphin.

Louis II. n’étant encore que dauphin de Viennois, avant son départ pour la Flandre, érigea en 1451, ce conseil sous le nom de parlement de Dauphiné, séant à Grenoble, avec les mêmes honneurs, & droits dont jouissoient les deux autres parlemens de France. Le roi Charles VII. approuva & confirma cet établissement, par édit du 4 Août 1453 ; en sorte que le parlement de Grenoble se trouve le troisieme parlement de France.

M. le président Hainault remarque dans son abrégé chronologique de l’histoire de France, que le parlement de Bourdeaux n’a été établi qu’en l’année 1462.

La question de la préséance du parlement de Grenoble sur celui de Bourdeaux, ayant été élevée dans l’assemblée tenue à Rouen en 1617, elle fut décidée par provision en faveur du parlement de Grenoble, par un arrêt du conseil d’état, rapporté tout au long par M. Expilly, dans ses arrêts, pag. 161. où cet auteur fait le détail des raisons sur lesquelles cette préséance est fondée, & il cite le témoignage des auteurs bourdelois qui l’ont reconnue ; il rapporte aussi une précédente décision de 1566, en faveur du parlement de Grenoble, prononcée par le chancelier de l’Hôpital. Cambolas, lib. V. c. xviij. de ses arrêts, rapporte qu’à la chambre de justice, érigée en 1624, la séance du député du parlement de Grenoble fut reglée par ordre exprès du roi avant le deputé du parlement de Bourdeaux.

Dans une assemblée tenue depuis, les députés du parlement de Bourdeaux agiterent de nouveau la question de la préséance ; les députés du parlement de Grenoble qui ne s’y étoient pas attendus, dans la confiance des précédentes décisions, n’ayant pas apporté les titres pour établir leur droit, l’assemblée qui ne pouvoit décider la chose au fonds, faute de ces titres, ordonna que les députés des deux parlemens se pourvoiroient au roi ; & néanmoins pour que cette querelle particuliere ne retardât pas les séances de l’assemblée, elle décida par provision que ces députés prendroient alternativement le pas, en observant que celui de Grenoble commenceroit.

Le roi Henri II. en 1556, a maintenu le parlement de Grenoble dans la jouissance des mêmes privileges & exemptions dont jouissoit le parlement de Paris ; & par son ordonnance du 2 Juillet 1556, le roi voulut que ses arrêts pussent être rendus par six conseillers & un président, ou par sept conseillers, à défaut de président.

Dans les premiers tems de son institution, il ne portoit en tête de ses arrêts que le nom du gouverneur de la province : cet usage a été abrogé par nos rois.

Cette compagnie a cela de particulier, que le gouverneur & le lieutenant général de la province soient du corps ; ils marchent à la tête de la compagnie, & précedent le premier président.

Ce parlement est composé au surplus de dix présidens à mortier, y compris le premier président, 2 chevaliers d’honneur, 54 conseillers, dont il y en a 4 clercs, un dans chaque bureau, & 50 laïcs, 3 avocats généraux, & un procureur général. Ces 54 conseillers sont divisés en quatre bureaux, dont 2 sont composés de 14 conseillers, & les deux autres de 13. Les dix présidens sont de service, quatre au premier bureau, y compris le premier président, & deux dans chacun des trois autres bureaux. Les présidens optent chaque année, à l’ouverture du parlement à la S. Martin, le bureau dans lequel ils veulent servir. Il n’y a que le premier président qui soit toujours au premier bureau.

Le garde des sceaux n’a plus de séance au premier bureau ; l’office de conseiller qui étoit uni à celui de garde des sceaux ayant été désuni & supprimé en 1749.

Il n’y a ni tournelle, ni chambre des enquêtes ; ces quatre bureaux roulent alternativement entre eux. Le premier bureau devient l’année suivante quatrieme bureau, & le second le remplace & devient premier bureau, & les autres avancent dans le même ordre ; mais ils restent toujours composés des mêmes conseillers.

Les archevêques & évêques de la province ont entrée & séance au parlement au premier bureau, & siegent après les présidens, & avant le doyen des conseillers ; mais il n’y a que l’évêque de Grenoble qui ait voix délibérative, les autres n’ont que voix consultative.

Par lettres patentes de 1628, ce parlement fut confirmé dans la jurisdiction des aides dont il avoit joui précédemment ; & par édit de 1638, le roi la désunit, & créa une cour des aides séparée : mais sur les représentations & oppositions de tous les corps de la province, & des syndics des trois ordres, cette cour fut supprimée en 1658, & sa jurisdiction réunie au parlement.

Ensuite de l’édit de Nantes, il fut créé une chambre mi-partie au parlement de Grenoble, qui fut détruite & supprimée en 1679.

L’union qui a existé entre le parlement & la chambre des comptes jusqu’à l’édit de 1628, qui érigea la cour des comptes, étoit d’une nature bien différente que celle de la cour des aides ; le parlement & la chambre des comptes avoient chacun leurs officiers a part, lesquels, à la vérité dans certaines matieres, se réunissoient pour décider conjointement. Cet arrangement avoit sans doute pris sa source dès l’origine du conseil delphinal.

Le bureau des finances n’a jamais formé corps avec le parlement ; l’on peut s’en convaincre par son édit de création du mois de Décembre 1627, avant lequel il n’existoit pas. Il ne faut pas confondre le bureau des trésoriers d’aujourd’hui avec les anciens trésoriers du Dauphiné, établis principalement pour être les receveurs & gardes du trésor du dauphin ; leurs fonctions n’ont aucun rapport.

En l’absence du gouverneur & du lieutenant général, qui sont membres & chefs du parlement, c’est le premier président, & à son défaut, celui qui préside la compagnie, qui commande dans la province, à moins qu’il ne plaise au roi d’y établir un commandant par brevet particulier, & même si ce commandant par brevet s’absente de la province, celui qui préside la compagnie, dès ce moment reprend le commandement.

Ce privilege est des plus anciens & des mieux confirmés par les souverains du Dauphiné.

Le conseil delphinal avoit ce droit, le parlement l’a conservé ; & nos rois le lui ont maintenu en toutes occasions, dont la relation seroit immense. Aussi le roi regnant, après s’être fait rapporter les titres de son parlement, par ses lettres patentes du 12 Juillet 1716, le maintient & confirme dans la possession de ses anciens privileges, & en conséquence, en tant que de besoin seroit, établit & commet le premier président en sadite cour, & en son absence, celui qui y présidera, pour commander dans toute la province du Dauphiné, tant aux habitans qu’aux gens de guerre ; ordonne à tous ses officiers & autres, de le reconnoître en ladite qualité de commandant toutes & quantes fois que le gouverneur & le lieutenant général de la province se trouveront absens, & sauf le cas où le roi auroit donné des lettres de commission particulieres pour commander les troupes dans ladite province, auquel cas il veut & entend que pareille commission pour commander ne prive pas le premier président, & en son absence celui qui préside, des honneurs qui lui sont attribués, comme commandant naturel en l’absence du gouverneur & du lieutenant général, tel que celui d’avoir une sentinelle à sa porte, & autres, même lorsque le commandant particulier sera à Grenoble.

Les tribunaux qui sont dans l’étendue du parlement de Grenoble, sont le présidial de Valence, deux grands bailliages, celui du Viennois & celui des montagnes, qui en comprennent chacun plusieurs autres ; la sénéchaussée du Valentinois, qui se divise en deux vice-sénéchaussées, celle de Crit & celle de Montelimart : il y a aussi plusieurs autres justices qui ressortissent immédiatement, comme la justice de la principauté d’Orange.

Premiers présidens. Cette cour n’eut jusqu’en 1541, qu’un seul président ; les premiers ne sont point venus à notre connoissance : on trouve seulement dans des notes de la chambre des comptes, que Adam de Cambrai y fut reçu président le 15 Septembre 1428.

Etienne de Guillon, 16 Novembre 1429.

Guillaume de Corbie, 13 Septembre 1441.

Guillaume de Cousine, 11 Septembre 1442.

Antoine de Bouvier.

François Portier, 29 Juillet 1452.

Jean Palmier, 23 Mars 1483.

Geoffroy Carles, 28 Novembre 1500.

Falos d’Arvilarde, 20 Décembre 1516.

Bonaventure de Barthelemy, 11 Décembre 1533.

Jean Sanson, 2 Janvier 1536.

Claude de Bellievre, 3 Juin 1541 ; c’est le premier qui ait été qualifié premier président.

Jean de Truchon, 1556.

Joachim de Bellievre, 23 Décembre 1578.

Ennemond Rabot Dillens, 20 Octobre 1580.

Arrus de Prunier, 17 Novembre 1603.

Claude Frere, 20 Juillet 1616

Louis Frere, 12 Octobre 1640.

Pierre le Goux de la Berchere, 19 Août 1644.

Denis le Goux de la Berchere, 24 Août 1652.

Nicolas Prunier de S. André, 23 Août 1679.

Pierre Pucelle, 10 Février 1693.

Pierre de Berulle, 29 Avril 1695.

Pierre-Nicolas de Berulle, 17 Juillet 1720.

Artus-Joseph de la Poype S. Julin de Grammont, 3 Août 1730.

Honoré-Henri de Piolenc, nommé 23 Septembre 1739, reçu le 6 Juillet 1740.

Voyez Joly, Guypape, Blanchard. (A)

Parlement de Guyenne. Voyez ci-devant Parlement de Bordeaux.

Parlement d’hiver, étoit la séance que le parlement tenoit aux octaves de la saint Martin, de la Toussaint, ou de la saint André, ou aux octaves de la Chandeleur ; on lui donnoit indifféremment tous ces noms de parlement des octaves de tous les Saints, de saint Martin, santi Martini hiemalis, de saint André, des octaves de la Chandeleur. Voyez les registres olim, & les lettres historiques sur les parlemens, tom. II. pag. 146. (A)

Parlement de la Languedoc ; on donnoit ce nom au parlement qui fut établi à Toulouse par Philippe-le-Hardi en 1280, on l’appelloit ainsi pour le distinguer du parlement de Paris, qu’on appelloit aussi parlement de la Langued’oui, ou Languedoil, parce qu’il étoit pour les pays de la Languedoil, ou pays coûtumier, au-lieu que l’autre étoit pour les pays de la Languedoc, ou pays de droit écrit. Voyez Parlement de Toulouse.

Parlement de la Languedoil ou de la Languedoui ; c’étoit le parlement de Paris que l’on appelloit ainsi pour le distinguer du parlement de la Languedoc ou de Toulouse. Voyez Parlement de la Languedoc, & ci-devant Parlement de Paris.

Parlement de la Ligue ; on donna ce nom à la portion du parlement de Paris, laquelle tenoit le parti de la ligue, & resta à Paris pendant que le surplus du parlement étoit à Tours & à Châlons. Bussy-le-Clerc, un des factieux de la ligue, ayant mis le premier président de Harlay & plusieurs autres membres du parlement à la bastille, le président Brisson resta dans Paris, & y fit la fonction de premier président. Le roi donna au mois de Janvier 1689, un édit qui transféra le parlement à Tours ; il y eut une des chambres du parlement transférée à Tours, qui fut envoyée à Châlons pour y rendre la justice ; ce fut la portion du parlement restée à Paris ; elle n’étoit pas toute composée de serviteurs aveugles de la ligue, plusieurs avoient ouvert les yeux sur l’erreur de ce parti, quelques-uns ayant cédé à la crainte ou à la nécessité, rougissoient en secret de leur foiblesse, il y en avoit même qui s’étoient toujours montrés bons serviteurs du roi ; ce fut cette portion du parlement qui rendit le fameux arrêt du 28 Juin 1593 pour l’observation de la loi salique, & qui déclara nuls tous traités & actes tendans à faire passer la couronne ès mains de princes & princesses étrangers : les parlemens de Tours, de Châlons, & de Paris furent enfin réunis au mois d’Août 1594. Voyez les registres du parlement & les mémoires de la ligue.

Parlement ou grand-conseil de Malines, fut établi par Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne, & souverain des Pays-bas, par lettres du mois de Décembre 1473 ; ce parlement subsista jusqu’au décès de ce prince, arrivé le 5 Janvier 1476, vieux style. Voyez la Chronologie d’Artois par Maillart, en tête de son commentaire.

Parlement de Mets, est le dixieme parlement de France.

Le pays des trois évêchés, Mets, Toul & Verdun, qui compose l’étendue de ce parlement, faisoit anciennement partie du royaume d’Austrasie.

Après la mort du roi Raoul, du tems de Louis d’Outremer, les trois évêchés furent assujettis à l’empereur Othon I. & reconnurent ses successeurs pour souverains.

Les villes de Mets, Toul & Verdun étoient gouvernées par des comtes.

Les causes des habitans des évêchés ressortissoient alors par appel à la chambre impériale de Spire ; mais les appels étoient très-rares à cause des frais immenses que les parties étoient obligées d’essuyer, & des longueurs des procédures de la chambre impériale, qui éternisoient les procès.

Il y avoit d’ailleurs dans ce pays plusieurs seigneurs qui prétendoient être en franc-aleu, & avoir le droit de juger en dernier & souverain ressort.

Les choses demeurerent en cet état jusqu’au tems d’Henri II. lequel en 1552 ayant repris Mets, Toul & Verdun, s’en déclara le protecteur ; ces trois évêchés lui furent assurés par le traité de Cateau-Cambresis en 1559 ; l’empereur Ferdinand les fit redemander à François II. en 1560, mais celui-ci s’en excusa, & dit que l’on n’avoit fait aucun tort à l’empire, & que ces pays étoient du patrimoine de la France.

Henri IV. s’étoit fait assurer ces mêmes pays par le traité de Vervins en 1598, mais les mouvemens qu’il y eut à Mets en 1603, l’obligerent d’y aller en personne, & de s’emparer de la citadelle, dont il chassa le commandant.

Ce prince s’étant ainsi rendu maître de la ville de Mets, y établit un président pour connoître des différends qui pourroient arriver entre les bourgeois & les soldats de la garnison ; cet office subsista jusqu’à la création du parlement en 1633.

Il y avoit déjà quelque tems que l’on avoit dessein d’établir un parlement à Mets ; Henri IV. visitant les trois évêchés, fut informé des grands abus qui s’y commettoient en l’administration de la justice, tant pour le peu d’expérience de ceux qui y étoient employés, que pour les usurpations de quelques personnes, qui sous prétexte de prétendus privileges & de titres de franc-aleu, ou de quelques usages & coûtumes injustes & erronées, avoient mis la justice en confusion & desordre, & avoient même osé entreprendre de juger souverainement, non-seulement des biens & fortunes des habitans de cette province, mais aussi de leur vie & de leur honneur, avec confiscation de biens à leur profit particulier.

Ces juges s’étoient même ingérés de donner des graces par faveur aux criminels les plus coupables, ce qui avoit encore enhardi ceux-ci, & leur impunité donnoit occasion à d’autres de les suivre, dont il étoit arrivé de grands inconvéniens, à la désolation de plusieurs familles.

Henri IV. voulant remédier à ces desordres, & faire jouir les habitans de cette province d’une justice & police mieux ordonnée & autorisée, leur promit d’établir dans ce pays une cour souveraine avec plein pouvoir de connoître, décider & terminer en dernier ressort toutes matieres civiles & criminelles ; mais la mort funeste & prématurée de ce grand prince, l’empêcha d’exécuter ce qu’il avoit projetté.

Sur les nouvelles prieres qui furent faites à Louis XIII. par tous les ordres de ces trois villes & provinces, ce prince étant à Saint-Germain-en-Laye, au mois de Janvier 1633, donna un édit par lequel, pour remplir les vûes de son prédécesseur, & donner une meilleure forme à l’administration de la justice dans ce pays, & voulant marquer à ses habitans le ressentiment qu’il avoit de l’affection qu’ils avoient toujours eu pour son service & pour l’accroissement de sa couronne ; après avoir mis cette affaire en délibération dans son conseil, où étoient plusieurs princes du sang, & autres seigneurs du royaume, & les premiers & principaux de son conseil, il ordonna :

Que dans les provinces & évêchés de Toul, Mets, & Verdun, il seroit établi une cour souveraine en titre de parlement, dont le siége actuel seroit en la ville de Mets, à cause de la commodité, de la situation & de sa grandeur, & de l’affluence du peuple.

Cette cour fut composée d’un premier président, de six autres présidens, quarante-six conseillers, dont six conseillers clercs, un procureur général, deux avocats généraux, quatre substituts du procureur général, un greffier civil, un greffier criminel, un greffier des présentations, auxquels trois greffiers le roi donna le titre de secrétaires de la cour, un greffier garde-sacs des greffes, un contrôleur des greffes civil & criminel, deux notaires & secrétaires de la cour, un maître clerc des audiences, un maître clerc de la chambre du conseil, & un maître clerc du criminel, un premier huissier buvetier, six autres huissiers, un conseiller receveur des consignations, trois conseillers payeurs des gages & receveurs des amendes, vingt-quatre procureurs postulans, un concierge garde des meubles, enfin un concierge garde des prisons.

Cette cour fut établie pour être exercée par semestre, & en deux séances & ouvertures ; le premier président préside dans les deux semestres ; il paroît que cette cour avoit depuis été rendue ordinaire, car le semestre y fut de nouveau établi par édit du mois de Mai 1661, publié au sceau le dernier du même mois.

La premiere séance commence au premier Février, & est composée des quatrieme, cinquieme, & septieme présidens, & de vingt-trois conseillers ; l’autre séance commence au premier Août, & est composée des second, quatrieme, & sixieme presidens, & de vingt-trois autres conseillers.

L’édit de création déclare, que les évêques de Mets, Toul, & Verdun, l’abbé de saint Arnould de Mets, & le gouverneur de la ville de Mets, seront tenus pour conseillers laïcs de cette cour, pour y avoir séance & voix délibérative aux audiences publiques, ainsi que les autres évêques & gouverneurs l’ont dans les autres parlemens. La Martiniere en son Dict. géographique, suppose aussi que l’abbé de Goria, & le lieutenant général de Mets, ont de même séance en ce parlement, en qualité de conseillers d’honneur.

Le roi attribue aussi par cet édit au parlement de Mets, les mêmes autorités, pouvoirs, jurisdictions, & connoissance en dernier ressort, de toutes les matieres civiles & criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles & personnelles, aides & finances, & autres, sans aucunes en excepter, qu’aux autres parlemens & suivant les mêmes reglemens, lesquels, est-il dit, serviront pour le parlement de Mets.

Il est ordonné nommément que ce parlement connoîtra de toutes les appellations qui seront interjettées des jugemens & sentences rendues en toutes matieres civiles & criminelles, mixtes, réelles & personnelles par tous les juges ordinaires desdites villes & communautés, & de toutes les autres terres & seigneuries appartenantes aux seigneurs, tant ecclésiastiques que temporels, comprises dans l’étendue desdires provinces & anciens ressorts, souverainetés, enclaves d’icelles, tels qu’ils étoient en l’an 1552, notamment des villes de Vic, Moyenvic, Marsal, Clermont, Gorze, Jamets, & Stenay, & autres villes & seigneuries situées dans le bailliage de l’évêché de Mets ; comme aussi des paroisses communes, & tenues en surséance, dépendantes des élections de Langres & de Chaumont-en-Bassigny, en ce non compris celles ressortissantes au parlement de Paris ; & défenses sont faites à tous lesdits juges, de quelque qualité & condition qu’ils soient, d’entreprendre ci-après de juger souverainement & en dernier ressort, avec injonction à eux de déférer auxdites appellations & de ne passer outre au préjudice d’icelles.

Toutes les causes qui se présentent entre les bourgeois de Mets & les soldats de la garnison doivent, suivant le même édit, être traitées en premiere instance au parlement ; & pour l’expédition de ces causes il doit être donné une audience par semaine, à laquelle audience il doit assister un président & six conseillers pour le moins, lesquels sont tenus de juger ces causes sur-le-champ.

Au moyen de l’institution de ce parlement, le roi supprime l’office & charge de président de Mets, & les autres offices dudit siége furent supprimés.

Il fut dit que les appellations comme d’abus qui seroient interjettées des officiaux des églises de Mets, Toul & Verdun seroient relevées, jugées, & décidées en ce nouveau parlement, selon les maximes qui s’observent en pareille occurrence dans les autres parlemens, spécialement dans celui de Paris.

Et pour accroître l’étendue & ressort de ladite cour, le roi ordonna que dorénavant il seroit permis d’appeller en toutes matieres civiles, criminelles, bénéficiales, mixtes, réelles, personnelles, finances, & autres sentences qui seroient données par les officiers des villes de Mouzon, Chateauregnaud, terres & seigneuries qui en dépendent, nonobstant la souveraineté dont ces juges pouvoient avoir joui jusqu’alors, laquelle souveraineté fut supprimée pour éviter les abus & les inconvéniens qui en étoient arrivés ; il fut seulement permis aux officiers de Mouzon, ainsi qu’à ceux de Mets, Toul, Verdun, & Vic, de juger en dernier ressort dans les cas portés par cet édit.

Les gages des officiers sont ensuite reglés par cet édit.

La disposition suivante leur attribue les mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, prééminences, prérogatives, privileges, franchises, immunités, exemptions, droits, fruits, revenus, taxations, profits, émolumens dont jouissent les officiers de même qualité, au parlement de Paris, encore que le tout ne soit exprimé dans cet édit.

Enfin les pourvûs desdits offices furent dispensés pendant trois ans de la rigueur des quarante jours sans payer le droit annuel, après lequel tems ils seroient admis au droit annuel sans faire aucun prêt ni avance, en payant seulement le soixantieme denier de l’évaluation de leurs offices.

Cet édit fut enregistré par le parlement de Mets, le 26 Août 1633, & le même jour fut faite l’ouverture de ce parlement par M. de Bretagne, premier président, avec plusieurs maîtres des requêtes, conseillers au parlement & au grand-conseil, & quelques avocats au parlement, tous destinés a remplir les places de présidens, conseillers, & avocats généraux de ce parlement.

Ce même édit d’établissement du parlement de Mets fut registré en celuî de Paris le 20 Décembre 1635.

Le premier acte de ce parlement fut l’enregistrement de l’édit de création qui fut fait à la requisition du ministere public, & sur l’intervention de l’évêque de Mets, lequel y prit séance par son vicaire général au même rang que les ducs & pairs tiennent à Paris. Cela fut fait en présence du maître échevin & des magistrats ordinaires de Mets, qui prirent place dans les bas siéges, des députés du chapitre de la cathédrale de Saint-Arnoult, & autres ecclésiastiques distingués, avec la principale noblesse, & un concours extraordinaire de peuple.

Par un autre édit du mois de Janvier 1633, le roi établit une chancellerie près le parlement, composée d’un garde-sceaux, pour être cet office rempli par un des conseillers au parlement, deux audienciers, deux contrôleurs, deux reférendaires, un chausse-cire, & deux huissiers garde-portes ; depuis, le nombre de ces officiers a été augmenté par édit du mois de Mai 1661, & est présentement composée du garde des sceaux, de quatre conseillers audienciers, quatre contrôleurs.

Par des lettres-patentes du 10 Mai 1636, le roi ordonna aux officiers du parlement de Mets, de se transporter, huitaine après, en la ville de Toul, pour y faire à l’avenir leurs fonctions ; & ce, sur ce que l’on prétendoit que la ville de Toul étoit plus commode pour les juges & pour les parties.

Ces lettres furent présentées au parlement le 21 Juin ; mais l’assemblée fut remise à six semaines, pour avoir le tems d’inviter les absens. Par un autre arrêt du 21 Juillet suivant, le délai fut prorogé d’un mois à cause des hasards des chemins & périls de la guerre. Enfin par arret du 12 Septembre 1636, il fut arrêté qu’il seroit fait des remontrances au roi sur cette translation, & par l’évenement elle n’eut point lieu.

Les treize officiers qui composoient la cour des aides de Vienne-en-Dauphiné, transférée depuis à Bourg-en-Bresse, où elle fut érigée en conseil souverain par édit du mois de Septembre 1658, furent joints au parlement de Mets par lettres-patentes du 11 Juillet 1663, registrées le 6 Septembre suivant, & par les arrêts du conseil intervenus à ce sujet, ils furent conservés dans la prérogative de noblesse, pour eux & leur postérité, & dont jouissoient les officiers des cours souveraines de Dauphiné, dont ils avoient fait partie, ainsi que l’assure de la Roque, dans son traité de la Noblesse, chap. xxxvj. & comme il est dit dans l’avertissement qui est en tête du recueil des privileges du parlement de Dombes.

Ce parlement est présentement composé de trois chambres ; savoir la grand’chambre, la tournelle, & les enquêtes.

Il y a huit présidens outre le premier président, trois d’entre eux servent en la grand’chambre, trois en la tournelle, & trois aux enquêtes.

Il y a dans chaque chambre quinze conseillers, entre lesquels est un garde du sceau, & un conseiller clerc.

Il y en avoit autrefois six de la religion prétendue réformée.

Le parquet est composé de deux avocats & de deux procureurs généraux, avec quatre substituts.

Le greffe est exercé par trois greffiers secrétaires du roi, l’un pour le civil, & deux pour le criminel.

Il y a 14 huissiers pour le service de ce parlement.

Les avocats sont en nombre suffisant & les procureurs au nombre de 40.

Ce parlement comprend dans son ressort les bailliages & présidiaux de Metz, Toul, Verdun, & Sarlouis, les bailliages de Sedan, Thionville, Longwy, Mouzon, & Mohon ; les prévotés bailliageres de Mouzon, Montmedy, Chavancy, Marville ; les prévôtés royales de Dampvilliers, Châteauregnaud, Sierk, Philisbourg, Sarbourg ; & les bailliages seigneuriaux de Vic & de Carignan, dont les appels se portent directement au parlement.

La jurisdiction de ce parlement est fort étendue, cette cour étant en même tems chambre des comptes, cour des aides & finances, cour des monnoyes, & table de marbre. Elle a toute l’attribution des cours des aides, depuis la réunion de celle qui avoit été créée pour les trois évéchés, & entant que chambre des comptes, cour des aides, sa jurisdiction s’étend en Alsace pour les matieres de sa compétence. Voyez les additions sur Joly, l’édit de la France, par Boulainvilliers, le Dictionnaire géographique de la Martiniere. (A)

Parlement du Mexique, ou nouvelle Espagne, que les Espagnols appellent audiences, & que nous appellons parlemens, sont des tribunaux souverains, qui comprennent dans leur ressort plusieurs provinces ; il y a celui de Mexico, celui de Gatimala, & celui de Guadalajarre. Voyez la description du nouveau monde.

Parlement de Noel, étoit la séance que le parlement tenoit après Noel, post nativitatem Domini. Il y en a un exemple dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, en 1275. Philippe III. dit le Hardy, y fit une ordonnance touchant les amortissemens, qui est dit facta in parlamento omnium sanctorum post nativitatem Domini. C’est que la séance du parlement commencée à la toussaint, avoit été prolongée jusqu’à noel. Voyez Parlement de la Toussaint.

Parlement noir, parlamentum nigrum : on entendoit par-là le jugement des barons, qui connoissoient d’un crime capital ; on disoit nigrum quasi lethiferum. Voyez Hector Boethius, lib. XIV. hist. scotor. p. 305. & dans le gloss. de Ducange, placitum lethiforum, & parlamentum nigrum. (A)

Parlement de Normandie, qu’on appelle aussi parlement de Rouen, parce qu’il tient ses séances à Rouen, ville capitale de la province de Normandie, pour laquelle il a été établi, est le sixieme parlement du royaume.

Il tire son origine de la cour de l’échiquier de Normandie, instituée par Rollo ou Raoul, premier duc de cette province. Cette cour fut érigée en cour souveraine, & rendue sédentaire à Rouen par Louis XII. en 1499. Chopin & Duhaillan prétendent que ce fut seulement en 1501, que cette cour fut rendue sédentaire.

Quoi qu’il en soit, ce ne fut qu’en 1515, que François I. ordonna que le nom d’échiquier, seroit changé en celui de parlement. Voyez ci-devant Echiquier de Normandie.

Il étoit alors composé de quatre présidens, dont le premier & le troisieme étoient clercs, & les deux autres laïcs ; de treize conseillers clercs, & de quinze conseillers laïcs ; deux greffiers, l’un pour le civil, l’autre pour le criminel ; un huissier audiencier, & six autres huissiers ; deux avocats généraux, & un procureur général.

Lorsque la cour de l’échiquier fut rendue perpétuelle, on la divisa en deux chambres, l’une pour juger le matin, l’autre pour juger de relevée. Cette seconde chambre, est celle qui a été depuis appellée la premiere des enquêtes.

Quelques-uns disent que François I. établit aussi une chambre des vacations en 1519 ; mais il paroît que l’on a voulu parler de la tournelle, dont la chambre fut en effet bâtie dans cette année ; car pour la chambre des vacations, elle ne fut établie qu’en 1547.

Cette cour tint ses séances au château de Rouen jusqu’au premier Octobre 1506, qu’elle commença à les tenir dans le palais dont la construction avoit été commencée du côté de la grand’chambre des 1499 ; il ne fut pourtant achevé que long-tems après : c’est en ce lieu que le parlement siege encore présentement.

L’archevêque de Rouen & l’abbé de saint Ouen sont conseillers d’honneur nés au parlement, suivant les lettres de l’an 1507.

Plusieurs de nos rois ont tenu leur lit de justice dans ce parlement.

Charles VIII. y tint le sien le 27 Avril 1485, & y confirma les priviléges de la province, & celui de saint Romain.

Louis XII. y vint le 24 Octobre 1508, étant accompagné des principaux officiers de sa cour.

Le 2 Août 1517, François I. tint son lit de justice à Rouen ; il étoit accompagné du chancelier Duprat, & de plusieurs officiers de sa cour.

Quelques jours après, le dauphin vint au parlement, où on lui rendit les mêmes honneurs qu’au roi même, ainsi que ce prince l’avoit ordonné.

Au mois de Janvier 1518, il accorda à ce parlement les mêmes priviléges dont jouissoit celui de Paris ; & par un autre édit du mois de Février suivant, il l’exempta de l’arriere-ban.

Ce fut dans cette même année, que l’on construisit la chambre de la tournelle.

Henri II. tint son lit de justice à Rouen, le 8 Octobre 1550, accompagné de cardinaux, du roi de Navarre, de plusieurs ducs, du connétable de Montmorency, de l’amiral, du duc de Longueville, du chancelier Olivier, & de plusieurs autres seigneurs.

Charles IX. s’y fit déclarer majeur, étant accompagné du chancelier de l’Hôpital.

En 1523, François I. accorda au parlement l’exemption de la gabelle, & ordonna qu’il seroit délivré à chacun de ses officiers & à sa veuve, autant de sel qu’il en faudroit pour sa maison, sans en fixer la quantité, en payant seulement le prix du marchand, à condition de ne point abuser de ce privilége.

Le chancelier Poyet ayant indisposé le roi contre le parlement de Rouen, cette cour fut interdite en 1540 ; il y eut en conséquence des commissaires nommés pour la tournelle, & un président & douze conseillers envoyés à Bayeux, pour rendre la justice aux sujets de la basse-Normandie ; mais le roi étant revenu des impressions défavorables qu’on lui avoit données contre le parlement de Rouen, leva l’interdiction ; & voulant donner aux officiers de cette cour une marque de la satisfaction qu’il avoit de leur conduite, par un édit du mois de Juin 1542, il leur accorda une exemption générale & perpétuelle de l’arriere-ban ; au lieu que celle qu’il leur avoit accordée en 1518, n’étoit que pour une occasion passagere.

Par un édit du mois de Février 1589, ce parlement fut transféré dans la ville de Caen ; mais il fut rétabli à Rouen par un autre édit du 8 Avril 1594.

Le parlement de Rouen fut, encore interdit de ses fonctions en 1639, pour ne s’être pas opposé assez fortement à la sédition excitée par les va-nuds-piés ; on commit en sa place, des commissaires du parlement de Paris, ce qui demeura sur ce pié jusqu’en 1641, que le parlement de Rouen fut rétabli par un édit du mois de Janvier de ladite année ; il fut alors rendu semestre : mais en 1649, il fut rétabli sur le pié d’ordinaire.

Au mois de Décembre 1543, le roi créa la chambre des requêtes du palais ; son attribution fut augmentée par un édit de Janvier 1544. En 1560, sur les remontrances des états d’Orléans, cette chambre fut supprimée, ainsi que les autres chambres de même nature, à l’exception de celle de Paris. Les officiers qui composoient cette chambre furent réunis au parlement dont ils avoient été tirés ; mais au mois de Juin 1568, Charles IX. la rétablit.

Au mois d’Avril 1545, François I. établit une chambre criminelle pour juger des affaires concernant les erreurs de Luther & de Calvin, qui commençoient à se répandre dans le pays. Il y a apparence que cette chambre fut supprimée lorsqu’on établit une chambre de l’édit, en exécution de l’édit de Nantes, du mois d’Avril 1598. Celle-ci fut à son tour supprimée au mois de Janvier 1669, de même que celle du parlement de Paris.

Comme au moyen de cette suppression, on trouva que la chambre des enquêtes étoit surchargée par le nombre de 57 conseillers dont elle étoit composée, outre les deux présidens, il fut donné un édit au mois de Juillet 1680, portant établissement d’une seconde chambre des enquêtes.

Le parlement de Rouen est présentement composé de cinq chambres, savoir, la grand’chambre, la tournelle, deux chambres des enquêtes, & la chambre des requêtes du palais.

La grand’chambre est composée du premier président, & deux autres présidens à mortier, trois conseillers d’honneur nés, qui sont l’archevêque de Rouen, l’abbé de saint Ouen, & le marquis de Pont-Saint-Pierre. Il y a aussi quelquefois d’autres conseillers d’honneur, tel qu’est présentement l’évêque de Séez ; outre ces conseillers d’honneur il y a vingt-huit autres conseillers, dont huit clercs, & vingt laïcs.

C’est en cette chambre que se font depuis 1728 les assemblées générales des députés des différentes cours & autres notables pour les affaires publiques, comme pour les besoins des hôpitaux & autres nécessités.

La tournelle est composée de trois présidens à mortier, de six conseillers de la grand’chambre, de six de la premiere des enquêtes, & autant de la seconde, lesquels changent à tous les appeaux des bailliages.

Chaque chambre des enquêtes est composée de deux présidens à mortier, & de vingt-huit conseillers, entre lesquels il y en a neuf clercs, distribués dans les deux chambres.

La chambre des requêtes du palais est composée de deux présidens, & de onze conseillers.

Il y a un greffier en chef du parlement, & quatre notaires secrétaires du roi près ce parlement, un greffier des affirmations, un greffier de la tournelle, un greffier pour chaque chambre des enquêtes, & aux requêtes du palais un greffier en chef, & un commis greffier.

Le parquet est composé de deux avocats généraux & un procureur général, & neuf substituts, qui font la fonction d’avocats du roi aux requêtes du palais.

Les huissiers du parlement sont au nombre de huit, sans compter le premier huissier ; il y a en outre trois huissiers aux requêtes.

Il y a plus de cent avocats faisant la profession dans ce parlement, & cinquante-six procureurs.

La chancellerie près le parlement de Rouen fut établie par édit du mois d’Avril 1499, lors de l’établissement de l’échiquier, en cour souveraine & sédentaire à Rouen ; & l’office de garde des sceaux fut donné au cardinal d’Amboise ; Georges d’Amboise, cardinal & archevêque de Rouen, & neveu du précédent, lui succéda en cet office.

Au mois d’Octobre 1701, il fut créé une chancellerie près la cour des aides, laquelle par un autre édit du mois de Juin 1704, fut unie à celle du parlement.

Celle-ci est présentement composée d’un garde des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre contrôleurs, de deux secrétaires du roi, receveurs & payeurs des gages, huit référendaires, sept gardes minutes, & trois huissiers.

Le parlement de Rouen comprend dans son ressort les sept grands bailliages de Normandie, & ceux qui en ont été démembrés ; ces sept bailliages sont Rouen, Caudebec, Evreux, Andely, Caën, Coutances, & Alençon. (A)

Parlement nouveau ; c’étoit la séance du parlement qui suivoit les précédentes. Les ordonnances du parlement faites en 1344, portent que le parlement fini, l’on publiera le nouvel parlement ; ce qui fait connoître que quand le parlement terminoit sa séance actuelle, il annonçoit & publioit d’avance le tems où il devoit se rassembler. Voyez les ordonnances de la troisieme race, tome II. pag. 228.

Parlement des octaves de la chandeleur, des octaves de la nativité de la sainte Vierge, c’étoient les séances que le parlement tenoit vers le tems de ces grandes fêtes & de quelques autres ; on disoit des octaves, parce que ces séances duroient une, deux ou trois semaines, plus ou moins, selon l’exigence des cas. Voyez Parlement de la Toussaint, Parlement de la Chandeleur.

Parlement aux octaves des brandons, c’étoit celui qui étoit ouvert dans la premiere semaine de carême ; on l’appelloit ainsi, parce qu’il commençoit après le premier dimanche de carême, appellé par quelques-uns le dimanche des brandons. Il y en eut un qui commença en ce tems en 1311. Lettr. histor. sur le parlement, tome II. pag. 306.

Parlement de pasques, c’étoit la séance que le parlement tenoit vers les fêtes de pâques. Philippe le Bel ordonna en 1304 ou 1305, qu’il y auroit deux parlemens à Paris par chaque année ; l’un desquels commenceroit à l’octave de pâques, c’est-à-dire après l’octave de pâques ; l’autre à l’octave de la toussaint, & que chaque parlement ne dureroit que deux mois ; le tems de la séance étoit plus ou moins long, selon le nombre des affaires ; à mesure qu’elles se multiplierent, on avançoit le tems de la séance, & l’on tenoit aussi le parlement avant pâques. On distinguoit la séance d’avant pâques de celle qui se tenoit après ; Philippe le Bel fit en 1308 une ordonnance, Parisius in parlamento ante ramos palmarum. On disoit aussi le parlement d’avant pâques fleuri, & le parlement d’après pâques.

Parlement de la pentecôte, in parlamento pentecostes, c’étoit la séance que le parlement tenoit la surveille de la pentecôte ; il y en a un exemple dés l’an 1273, dans le recueil des-ordonnances de la troisieme race. Philippe III. y fit une ordonnance touchant les monnoies ; Philippe le Bel en fit deux au parlement de la pentecôte, en 1287 & 1288.

Parlement du Perou, sont des audiences ou conseils souverains, comme ceux du Mexique ; il y a celui de Quito, celui de Lima, celui de Los-Charcas. Voyez la description de l’Amérique.

Parlement de Piémont ; le roi François I. s’étant emparé des états de Savoie & de Piémont, y établit dans chacun de ces pays un parlement ; celui de Piémont fut d’abord établi à Turin, il fut depuis transferé à Pignerol en 1564. Les présidens & conseillers de ce parlement, & ceux de celui de Savoie, avoient entrée, séance & voix délibérative dans les autres parlemens du royaume, suivant une déclaration du 24 Novembre 1549. Ils étoient supprimés en 1559, & devoient être incorporés dans d’autres compagnies ; cependant le parlement de Piémont subsistoit encore à Pignerol en 1564. Voyez les mémoires de la chambre des comptes, coté 2. T, fol. 79. & le 3. A, fol. 73. & le 3. E, fol. 96.

Parlement plein, plenum parlamentum ; c’étoit lorsque les seigneurs étoient au parlement avec les maitres ou gens lettrés. On disoit plus anciennement cour pléniere, curia solemnis. Il est fait mention du plein parlement dans le second registre olim, fol. 65 recto, in pleno parlamento… præceptum fuit mihi, dit le greffier, à la suite d’une ordonnance de Philippe le Bel, de l’an 1287, qui est au tresor des chartes ; il est parlé d’une autre ordonnance faite en 1295, in parlamento omnium sanctorum præsente toto parlamento. Depuis ce tems lorsque les pairs ont pris séance au parlement en nombre suffisant pour juger un autre pair, on a dit que la cour étoit suffisamment garnie de pairs. Voyez Lit de justice. (A)

Parlement de Pau, est le neuvieme parlement du royaume. Les anciens princes du pays avoient une cour capitale de justice qui s’appelloit cour majour, où se terminoient en dernier ressort les contestations qui y étoient portées par appel des autres justices ; elle étoit composée de deux évêques & de douze barons du pays.

En 1328 Philippe III. comte d’Evreux & roi de Navarre, après la bataille de Cassel, où il accompagnoit le roi Philippe de Valois, retourna dans son royaume de Navarre ; & pour remédier aux desordres qui s’étoient glissés pendant l’absence des quatre rois ses prédécesseurs, ayant assemblé les états à Pampelune, il fit plusieurs belles ordonnances, & en outre établit un conseil ou parlement pour le fait de la justice, appellé le nouveau fort de Navarre. Sainte-Marthe.

Les choses demeurerent sur ce pié jusqu’en 1519, que Henri II. de la maison d’Albret, & roi de Navarre, commença à Pau un palais, & y établit un conseil souverain pour résider en cette ville.

Il y avoit en outre une chancellerie de Navarre qui étoit aussi une cour supérieure.

De ces deux compagnies, Louis XIII. forma en 1620 le parlement de Navarre & Béarn, résident à Pau.

Au mois de Janvier 1527, Henri II. roi de Navarre, établit une chambre des comptes à Pau, & lui donna pour ressort la basse Navarre, le Béarn, les comtés de Foix & de Bigorre, les vicomtés de Marsan, Tursan, Gavardon & la baronie de Captieux, les vicomtés de Lautrec, de Nebouzan, la baronie d’Aster-Villemure, & les quatre vallées d’Aure.

Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comptes celle de Nerac, pour ne former à l’avenir qu’un même corps, sous le titre de chambre des comptes de Navarre. Cette chambre de Nerac comprenoit outre la duché d’Albret, la comté d’Armagnac & toutes ses dépendances, le pays d’Eaussan, la seigneurie de Riviere-basse, le comté de Fezensaguer & ses dépendances, le comté de Rodeze, & les quatre chatellenies de Rouergue, le comté de Périgord & la vicomté de Limoges.

Par un édit de l’an 1691, le roi fit un nouveau changement dans ces compagnies, en unissant la chambre des comptes au parlement, & lui attribuant en cet état, la connoissance de tout ce qui appartient aux chambres des comptes des autres provinces, même celle des monnoies, dont la chambre des comptes avoit l’attribution dès son premier établissement.

Ce parlement est tout à la fois chambre des comptes, cour des aides & des finances.

Mais comme on avoit été obligé de distraire plusieurs terres & seigneuries du ressort de cette chambre des comptes pour former la jurisdiction des cours souveraines établies à Bordeaux & à Montauban, on a uni au parlement de Pau tout le pays de Soulle, qui dépendoit auparavant du parlement de Bordeaux.

Le parlement de Pau est présentement composé d’un premier président, de sept autres présidens à mortier, de quarante-sept conseillers, de deux avocats généraux, un procureur général, lequel a cinq substituts, un greffier en chef, un premier huissier, & sept autres huissiers de la cour, plusieurs avocats, dont le nombre n’est pas fixe, & vingt-neuf procureurs.

Le parlement est partagé en quatre chambres, ou départemens, savoir la grand’chambre, qui fait le premier bureau, un second bureau, une tournelle & une chambre des comptes & finances. La grand’chambre est composée du premier président, de deux autres présidens à mortier, & de quinze conseillers.

Le second bureau est composé d’un président à mortier & de neuf conseillers.

La tournelle est composée de deux présidens à mortier, & de douze conseillers.

Au département ou bureau des finances, il y a deux présidens à mortier, & onze conseillers.

Le district de ce parlement comprend les évêchés de Lescar & d’Oleron, ce qui embrasse cinq sénéchaussées.

Le Roi est seul seigneur haut justicier dans toute la province ; les seigneurs particuliers n’ont que la moyenne & basse justice ; les jurats ou juges ne peuvent en matiere criminelle, ordonner aucune peine afflictive ; ils ont seulement le pouvoir de former leur avis, & de les envoyer au parlement.

L’appel de leur jugement en matiere civile peut être porté, au choix des parties, ou devant les sénéchaux, ou au parlement.

Ce qui est encore de particulier à ce parlement, c’est que toute partie a droit, en quelque cause que ce soit, de se pourvoir directement au parlement, sans essuyer la jurisdiction inférieure des jurats, ni celle des sénéchaux royaux.

Il y a près de ce parlement une chancellerie.

Elle est présentement composée d’un garde des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, de quatre secrétaires contrôleurs, & de douze secrétaires du roi ; deux tresoriers-receveurs & payeur des gages, un greffier-garde-minute-receveur des émolumens du sceau, &c.

Les huissiers du parlement servent à la chancellerie chacun à leur tour. Voyez ci-devant au mot Chancelier, l’article Chancelier de Navarre. (A)

Parlement de Poitiers, le premier qui porta ce titre fut celui de Bordeaux, lorsqu’il fut transferé de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de Novembre 1469 ; la cause de cette translation fut que la Guienne étoit donnée en apanage à Charles, duc de Berry ; il resta à Poitiers jusqu’au mois de Mai 1472, que l’appanage fut éteint ; après quoi il fut rétabli à Bordeaux. Voyez Parlement de Bordeaux.

Sous Charles VI. en 1418, le parlement de Paris fut transferé à Poitiers par le dauphin, lequel s’y étoit retiré. Le parlement ne revint à Paris qu’en 1437.

Le parlement de Paris séant à Tours, fit tenir des grands jours à Poitiers en 1454 & 1455 ; il y en a d’autres tenus en divers tems dans cette même ville par le parlement de Paris, depuis l’an 1519 jusqu’en 1667. Voyez les régistres du parlement de Paris.

Parlement présent, signifioit la séance que tenoit actuellement le parlement. Voyez Parlement futur.

Parlement prochain, on entendoit autrefois par ce terme, la séance que le parlement devoit tenir vers la fête la plus prochaine, auquel tems le parlement étoit indiqué, & avoit coutume de se tenir. Voyez Parlement futur.

Présentement on entend par parlement prochain, celui qui doit recommencer à la S. Martin de la même année, où il a terminé ses séances le 7 Septembre.

Parlement de Provence, voyez ci-devant Parlement d’Aix.

Parlement de Rennes, voyez Parlement de Bretagne.

Parlement de Rounen, voyez ci-devant Parlement de Normandie.

Parlement royal, parlamentum regium ; on donnoit quelquefois ce titre au parlement de Paris, pour le distinguer des grands jours des ducs & des comtes, auxquels on donnoit aussi quelquefois le titre de parlement ; il y en a un exemple dans des lettres de Philippe le Bel, données à Beziers au mois de Février 1335, & dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois d’Avril 1358, où le parlement de Paris est nommé parlamentum regium parisiense. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. pag. 107, & tome III. pag. 336.

Parlement de la saint André, étoit la même chose que le parlement d’hiver, lequel commençoit quelquefois huit jours après la Toussaint, quelquefois le lendemain de la saint Martin, quelquefois seulement à la saint André ou à Noël. Voyez Parlement d’hiver. (A)

Parlement de saint-Laurent, n’étoit d’abord autre chose que les grands jours, institués par les anciens ducs & comtes de Bourgogne en la ville de Saint-Laurent-lès-Châlons : ils étoient pour le comté d’Auxonne & la Bresse châlonnoise ; l’appel de ces grands jours ressortissoit au parlement de Paris.

Le parlement de Dijon a pris la place de ces grands jours, de même que de ceux de Beaune. Voyez Parlement dde Dijon. (A)

Parlement de la saint Martin ou d’hiver, parlamentum sancti Martini ou sancti Martini hyemalis, étoit la séance que le parlement tenoit à la saint Martin d’hiver : il en est parlé dans le premier des registres olim de 1260, in parlamento sancti Martini hyemalis. Au registre A, fol. 130. col. 2. il est parlé d’une mauvaise coutume qui avoit lieu à Verneuil, & que le roi abolit en 1263 in parlamento sancti Martini. (A)

Parlement de Saint-Mihel, fut établi par les comtes de Bar dans la ville de Saint-Michel ou Saint-Mihel, pour décider en dernier ressort les procès de leurs sujets du Barrois non-mouvant. Louis XIII. ayant soumis la Lorraine à son obéissance, conserva d’abord le parlement de Saint-Mihel ; mais la ville de Saint-Mihel s’étant révoltée contre le roi, pour punir cette ville, par des lettres du mois d’Octobre 1635 il supprima le parlement qui y siégeoit, & attribua sa jurisdiction au conseil souverain de Nanci. Voyez les additions sur Joly, t. I. tit. 64. (A)

Parlement séant ou non-séant. Ce mot séant a deux significations différentes : quelquefois il sert à exprimer le tems où le parlement tient ses séances, & où il peut s’assembler à toute heure sans permission particuliere du roi ; quelquefois ce mot séant sert à exprimer comment les membres du parlement sont assis, comme quand on dit que le parlement étoit séant sur les hauts sieges ou sur les bas sieges. (A)

Parlement de Sicile, est proprement une assemblée des états du royaume. En effet, il est composé des trois ordres du royaume : savoir, de l’ordre militaire, qui comprend tous les barons ; l’ordre ecclésiastique, qui renferme tous les archevêques, évêques, abbés, prieurs & chefs de couvens ; & l’ordre domanial, qui comprend toutes les villes royales.

Les Siciliens ne se donnerent au roi Pierre d’Arragon, qu’à condition de les maintenir dans leurs privileges, & qu’il ne pourroit établir aucun impôt sans le consentement du parlement, non pas même lever aucunes troupes.

Quand le roi a besoin d’argent, il fait convoquer le parlement dans une ville choisie par le viceroi. Ceux qui composent les deux premiers ordres, ne pouvant y assister en personne, y envoient leurs procureurs ; & l’ordre domanial y envoie ses députés, excepté la ville de Palerme & celle de Catane qui y envoient leurs ambassadeurs.

Lorsque le parlement est ainsi assemblé, on fait la demande de la part du roi, & le parlement accorde ordinairement un don gratuit, proportionné aux besoins de l’état, laquelle somme se leve sur tous les sujets par forme de taxe.

S’agit-il de lever des impôts, le parlement donne son consentement pour les payer pendant un tems.

Pendant ces assemblées, le parlement propose au roi plusieurs lois pour le bien public ; il demande aussi quel que grace ou privilege que le roi lui accorde ordinairement, & ce sont-là les lois du royaume qu’on appelle constitutioni è capitoli del regno.

Toutes les fois que le parlement s’assemble, les trois ordres élisent plusieurs députés, dont la commission dure jusqu’à une nouvelle convocation.

Ces députés forment une espece de sénat qui a le soin de faire observer les privileges, & de faire exécuter tout ce qui a été ordonné par le parlement, comme les dons gratuits & autres impositions.

Il y a un traité des parlemens généraux de Sicile depuis 1446 jusqu’en 1748, avec des mémoires historiques sur l’usage ancien & moderne des parlemens chez les diverses nations, &c. par dom Ant. Mongitore, chanoine doyen de l’église de Palerme. (A)

Parlemens sommaires. On donnoit ce nom anciennement aux instances sommaires ou instructions qui se faisoient à la barre de la cour en six jours de tems, en conséquence d’une requête qui étoit présentée à la cour à cet effet. Ces instructions avoient lieu dans les affaires de peu de conséquence ou qui requiéroient célérité. Elles ont été abrogées par l’article 2. du titre 11. des délais & procédures de l’ordonnance de 1607, mais il y avoit déja long-tems que ces instructions n’étoient plus qualifiées de parlemens sommaires ; le terme de parlemens étoit pris en cette occasion pour instruction verbale. Voyez le dictionnaire de droit de Ferrieres, au mot Instances sommaires. (A)

Parlement de la tiphaine, voyez ci-devant Parlement de l’Épiphanie.

Parlement de Toulouse, est le second des parlemens du royaume.

Si l’on en croit la chronique manuscrite de Bardin, auteur qui a écrit vers le milieu du quatorzieme siecle, le roi Robert ou le roi Henri (car il ne dit pas lequel) fit tenir un parlement à Toulouse en 1031, auquel assisterent l’archevêque de Bourges, le comte Eudes, Amelius, évêque d’Albi ; Guifred, évêque de Carcassonne ; deux abbés, deux chevaliers, deux jurisconsultes, & un scribe ou greffier, dont il rapporte le nom.

Il ajoute que ceux-ci, après avoir fait serment sur les évangiles, rendirent divers arrêts, & statuerent entr’autre choses :

1°. Que quand les vicomtes & les viguiers ordonneroient le gage de duel, & que la partie condamnée à l’accepter en appelleroit au comte, elle auroit la liberté, après le jugement de ce dernier, d’en appeller au roi ou à son parlement, à raison de l’hommage.

2°. Que le comte de Toulouse qui prétendoit la dixme sur celle que levoit l’évêque de cette ville, fourniroit des preuves de son droit au prochain parlement.

3°. Que les officiaux ecclésiastiques seroient soumis aux ordonnances du parlement.

4°. Que la guerre qu’avoient fait naître les différends qui étoient entre Berenger, vicomte, & Guifred, archevêque de Narbonne, seroit suspendue.

5°. Qu’on payeroit les anciens péages, & que les vicaires ou viguiers supprimeroient les nouveaux.

Ce qui pourroit donner quelque poids à ce que dit cet auteur au sujet de ce parlement qu’il suppose avoir été tenu à Toulouse, est qu’à la tête de son ouvrage il a déclaré qu’il a puisé tous les faits qu’il rapporte dans les anciens monumens ; que tous les prélats dont il fait mention comme ayant assisté à ce parlement vivoient en 1031 ; & que vers le même tems Berenger, vicomte de Narbonne, eut en effet un différend avec Guifred, archevêque de cette ville.

Mais les savans auteurs de l’histoire générale de Languedoc, qui rapportent ces faits d’après Bardin, t. II. p. 161. les réfutent solidement, & soutiennent que tout ce que dit Bardin de ce prétendu parlement, tenu en 1031, n’est qu’une fable ; qu’en effet le terme de parlement dont on se sert pour exprimer une cour de justice, celui d’arrêt, & plusieurs autres qu’il emploie, n’étoient point encore alors en usage, & ne le furent que long-tems après.

Ils observent que d’ailleurs Bardin se contredit en ce qu’il suppose que dans ce parlement où assista Guifred, évêque de Carcassonne, qui effectivement vivoit alors, on y agita une affaire qu’avoit Hilaire, évêque de cette ville, contre Hugues de Gaigo, & Arnould de Saissac, seigneur du diocèse.

Ce qu’on peut inférer de plus vraissemblable du récit de Bardin, suivant les historiens de Languedoc, c’est qu’en 1031 le roi, en qualité de souverain, envoya des commissaires à Toulouse pour y tenir en son nom les assises & y rendre la justice, & que les prélats & les seigneurs dont Bardin rapporte les noms furent chargés de cette commission ; mais ces assises ne peuvent être considérées comme l’origine du parlement de Toulouse.

La même chronique de Bardin porte que le roi Louis le Gros fit tenir un parlement en 1122 dans l’abbaye de saint Benoît de Castres, & qu’Alphonse, comte de Toulouse, y fut ajourné pour rendre hommage de ce comté. Il en est de même des parlemens que l’on suppose avoir été tenus dans l’abbaye de Clairac, en 1138 ; à Lavaur, en 1194 ; dans l’abbaye de Sorezre, en 1273 ; & à Montpellier, en 1293. Tout cela paroît encore avancé sans preuve, & réfuté par les historiens du Languedoc.

La premiere justice supérieure qu’il y ait eu à Toulouse, qualifiée de parlement, ce furent les grands jours établis par les comtes de Toulouse, pour juger en dernier ressort dans l’étendue de leurs domaines.

Quelques-uns ont cru que ces grands jours n’avoient été établis que par Alphonse, comte de Poitou, en 1266.

Mais il paroît que ces grands jours, ou parlement comtal de Toulouse, étoient plus anciens, puisque Aufrérius, président aux enquêtes de Toulouse, a écrit, dans son style du parlement, tit. des arrêts, qu’environ l’an 1207, M. Arnault de Montagu, Laurent Vicini, & Jean de Veseuva, conseillers-clercs, avoient fait certaines compilations d’arrêts donnés par la cour de parlement de Toulouse.

Et en effet il est certain que les comtes de Toulouse & les autres grands vassaux de la province, depuis qu’ils se furent emparés des droits régaliens, se maintinrent toujours dans l’usage de juger sur les lieux & en dernier ressort leurs sujets & vassaux, sans que le conseil du roi prît connoissance de leurs affaires.

Alphonse, comte de Toulouse, ayant succédé du chef de Jeanne sa femme au comté de Toulouse, & aux autres domaines que possédoit le comte Raimond VII. il jugea à propos d’avoir un parlement pour tous ses domaines à l’éxemple du roi saint Louis son frere : il tenoit ce parlement dans le même lieu où il tenoit sa cour, & y jugeoit par appel toutes les principales affaires de ses états, & évoquoit toutes celles qui lui étoient personnelles.

Ce prince étant à Long-Pont où il faisoit alors sa demeure, nomma en 1253 des commissaires pour tenir son parlement à la quinzaine de la fête de tous les Saints ; ce qui prouve qu’il avoit établi ce parlement des son avénement au comté de Toulouse, & qu’il en tenoit les séances à sa cour.

Mais comme outre le comté de Toulouse il tenoit aussi l’Auvergne avec le Poitou, il choisit, par permission du roi saint Louis, la ville de Paris pour y tenir ses grands jours, ou parlement auquel il faisoit assigner tous ses sujets : autrement il lui eût fallu en avoir dans chaque province dont il étoit seigneur, ce qui lui auroit été incommode & de dépense.

Ces grands jours étoient nommés parlement, du nom que l’on donnoit alors à toute assemblée publique ou l’on parloit d’affaires.

Du Tillet dit qu’au trésor des chartes il y a un registre des jugemens, délibérations & ordonnances du conseil de M. Alphonse de France, comte de Poitou, frere de saint Louis & pair de France, tenu à Paris depuis l’an 1258 jusqu’en 1266, lequel conseil y est appellé parlement & d’autres fois comptes. Il se tenoit par assignation comme celui du roi ; car il y a parlement dudit comte de la Toussaint de l’an 1269, un autre de la Pentecôte.

On trouve dans les preuves de l’histoire de Languedoc, tome III. p. 507. un acte de 1264, dans lequel il est fait mention du parlement de Toulouse. Le comte de Rhodès avoit présenté une requête au trésorier de l’église de saint Hilaire de Poitiers, qui étoit un des membres du parlement de Toulouse : le trésorier répondit qu’il en délibéreroit au prochain parlement ; dixit se deliberaturum in proximo parlamento dom. comitis Pictaviensis, Tolosæ.

Dans un autre acte de l’an 1266, il en est fait mention sous la dénomination de colloquium. Ce parlement fut convoqué par des lettres datées de Rampillon, la veille de la saint Barnabé. Alphonse y établit pour présidens Evrard Malethans, chevalier, connétable ou gouverneur d’Auvergne ; Jean de Montmorillon, chevalier & prêtre poitevin ; & Guillaume de Plapape, archidiacre d’Autun, avec pouvoir de choisir eux-mêmes leurs assesseurs ou conseillers, tant clercs que laïcs. Il est fait mention de ce parlement dans des lettres d’Alphonse, datées du dimanche après la fête de saint Barnabé, apôtre, l’an 1266, par lesquelles il ordonne à Evrard Malethans, chevalier, son connétable d’Auvergne, d’entendre Jean seigneur de Châtillon : « vous lui rendrez justice, dit ce prince, jusqu’à notre parlement qui se tiendra le lendemain de la quinzaine de la fête de tous les Saints ; & vous aurez soin de nous faire savoir, à notredit futur parlement, ce que vous aurez fait ».

Tandis que le comte de Toulouse tenoit ainsi son parlement à Paris, les peuples, ses sujets, étoient obligés de faire de grands voyages pour aller soutenir leurs causes d’appel. C’est pourquoi les habitans de Toulouse lui firent des remontrances en 1268 au sujet de leurs libertés & privileges, & lui demanderent entr’autres choses qu’il établît sur les lieux des personnes intelligentes, pour juger en dernier ressort les causes d’appel qui étoient portées devant lui. Alphonse, acquiesçant à leur demande, confirma les divers articles des privileges & libertés des Toulousains, ensorte qu’il paroît qu’il établit à Toulouse avant sa mort un tribunal supérieur, pour y décider sans appel les affaires du pays.

Cependant ce parlement fut encore depuis tenu quelquefois en d’autres endroits ; c’est ainsi qu’en 1283 Alphonse le tint à Carcassonne.

On ne peut pas douter qu’il n’y eût appel de ce parlement comtal à la cour de France ; c’étoit la loi générale pour toutes les cours de baronies ou de pairies, quelque nom qu’on leur donnât. On voit même que le parlement de Paris, sous le regne de S. Louis, étendit sa jurisdiction dans les sénéchaussées de Beaucaire & de Carcassonne ; on en trouve des preuves dans l’histoire de Languedoc, en 1258, 1262, 1269 & 1270.

Le comté de Toulouse ayant été réuni à la couronne en 1272[1] par la mort d’Alphonse sans enfans, il fut établi avec plus de solemnité un parlement dans le Languedoc sous Philippe le Hardi. Ce premier établissement fut fait par maniere d’accord & de contrat. Pour l’obtenir, les états généraux accorderent au roi 5000 moutons d’or ; la premiere séance commença le mercredi après l’octave de Pâques de l’an 1280.

Philippe le Hardi fit pour toulouse ce qu’il faisoit pour l’échiquier de Normandie ; il députa des membres du parlement de Paris pour présider en son nom.

Ce parlement fut supprimé quelques années après ; mais il fut rétabli à Toulouse en 1287 par Philippe le Bel, & tint ses séances dans cette ville jusqu’en 1291 qu’il fut encore supprimé & réuni au parlement de Languedoc, c’est-à-dire, au parlement de Paris.

Ces députés n’étoient pas en aussi grand nombre qu’à l’échiquier ; ils n’étoient que trois, un abbé & deux maîtres, qui se qualifioient clerici domini regis tenentes pro domino rege parlamentum. On les appelloit aussi les seigneurs tenans le parlement de Toulouse, dominorum tenentium parlamentum Tolosæ ; mais eux-mêmes se nommoient simplement tenans pour le roi le parlement de Toulouse, ou députés pour le roi à l’effet de tenir le parlement, tenentes parlamentum Tolosæ pro eodem domino rege, ou bien, qui pro domino rege deputati fuerint ad tenendum parlamentum.

Ils étoient donc députés pour tenir le parlement au nom du roi ; on trouve les noms de ces trois députés dans deux arrêts de 1287 & 1290 donnés en ce parlement.

Quoique les jugemens émanés de ce tribunal fussent dès-lors qualifiés d’arrêts, arresta, l’on n’en doit pas conclure que ce fût une cour souveraine ; car les jugemens des grands jours ou conseil de Champagne, ceux de l’échiquier & du parlement ducal de Bretagne, étoient de même qualifiés d’arrêts ou jugemens, arresta, judicia & consilia, & præcepta dierum trecensium, & fuit istud arrestatum, &c. & il est également constant que l’on en pouvoit appeller au parlement de Paris.

On forma même dans ce parlement une chambre pour les affaires du pays de droit écrit, qu’on nomma auditoire du pays de droit écrit ou chambre de la Languedoc ; mais cet auditoire ne fut établi que dans le tems où le parlement de Toulouse étoit réuni au parlement de Paris.

La cour souveraine de parlement qui subsiste présentement à Toulouse, fut instituée par Philippe le Bel en 1302. Son ordonnance du 23 Mars de ladite année, qui porte que le parlement se tiendra deux fois l’année à Paris, ordonne aussi que le parlement se tiendra à Toulouse : at quod parlamentum apud Tolosam tenebitur, si gentes terræ prædictæ consentiant quod non appelletur à præsidentibus in parlamento prædicto.

La Rocheflavin suppose qu’après ces mots, apud Tolosam tenebitur, il y a ceux-ci, sicut teneri solebat temporibus retroactis ; mais ils ne se trouvent pas dans cette ordonnance, telle qu’elle est à la chambre des comptes & au trésor des chartes, & dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, imprimées au Louvre.

La Rocheflavin remarque que suivant l’ordonnance du 23 Mars 1302, le parlement ne devoit tenir à Paris que deux fois l’année, qui étoient à Noël & à la Chandeleur ; au lieu qu’en parlant du parlement de Toulouse, Philippe-le-Bel ordonne qu’il tiendra sans en limiter le tems : d’où la Rocheflavin conclud qu’il devoit tenir ordinairement & continuellement. La raison de cette différence peut être selon lui qu’alors le parlement de Toulouse s’étendoit non-seulement au Languedoc, mais par toute la Guienne, Dauphiné & Provence, avant l’érection des parlemens de Bordeaux, Grenoble & Aix, comme il se lit dans les registres de celui de Toulouse. De sorte que pour l’expédition du grand nombre des affaires & des procès, auxquels les habitans de ce climat sont, dit-il, naturellement plus adonnés, il étoit nécessaire que le parlement y fût ordinairement séant, au lieu que le parlement de Paris étoit soulagé par le proche voisinage de l’échiquier de Rouen, & des grands jours de Troyes en Champagne, dont il est parlé dans cette même ordonnance 1302, & qui étoient en effet d’autres parlemens pour la Normandie, Champagne & Brie.

Sur ces mots, si gentes terræ consentiant, la Rocheflavin remarque que les gens des trois états du pays de Languedoc ne voulurent consentir à l’érection de ce parlement qu’avec pacte & convention expresse avec le roi qu’ils seroient régis & gouvernés, & leurs procès & différends jugés suivant le droit romain, dont ils avoient coutume d’user.

L’ordonnance du 23 Mars 1302, n’avoit fait proprement qu’annoncer le dessein d’établir un parlement à Toulouse ; ce n’étoit même proprement qu’une députation de présidens du parlement de Paris que le roi se proposoit d’y envoyer pour y tenir le parlement & y juger souverainement, comme on l’a fait depuis en Normandie. Ce devoit être le parlement de France qui auroit tenu successivement ses séances à Paris, à toulouse, & ensuite en Normandie ; il est vrai que les barons de Toulouse y auroient siégé, mais la souveraineté de jurisdiction ne devoit être vraiment attachée qu’aux députés de la cour de France qui y auroient présidé ; c’est pourquoi l’ordonnance de 1302 dit, si gentes terræ consentiant quod non appelletur à præsidentibus ; preuve certaine que les précédens parlemens n’étoient pas souverains du tems des comtes. Les auteurs de l’histoire de Languedoc ont cru que cette ordonnance étoit demeurée sans exécution.

Mais il y eut dans la même année un édit exprès pour l’établissement d’une cour souveraine de parlement à Toulouse.

On voit dans le préambule de l’édit, que cet établissement fut fait à la priere des trois états de Languedoc, & dans la vûe d’illustrer la ville de Toulouse. Le roi de sa certaine science, puissance & autorité royale, institue une cour de parlement à Toulouse pour tout le Languedoc & duché d’Aquitaine, & pour les pays qui sont au-delà de la Dordogne.

Cette institution est faite avec la clause quandiu tamen placuerit nostræ voluntati.

Le roi ordonne qu’à cette cour de parlement toutes les cours de sénéchaussées, bailliages, rectories, vigueries, judicatures, & autres jurisdictions quelconques des pays de Languedoc & d’Aquitaine, & des autres pays qui sont au-delà de la Dordogne, auront leur ressort & dernier recours, ultimum refugium.

Que ce parlement ou cour commencera sa premiere séance le lendemain de la saint Martin d’hiver lors prochain, ou tel autre jour qu’il sera indiqué par sa majesté.

Qu’il sera tenu par quatorze personnes, savoir deux présidens laïcs & douze conseillers, six clercs & six laïcs, des pays de la Langued’oy & de la Languedoc, avec deux greffiers & huit huissiers.

Qu’un des présidens sera pour les causes civiles, l’autre pour les affaires criminelles.

Que les gens de ce parlement pourront juger au nombre de neuf ou dix, & que dans les affaires criminelles un président & cinq conseillers pourront juger en appellant avec eux tel nombre de conseillers laïcs qu’ils jugeront à-propos. Mais le nombre de juges nécessaires a varié ; car anciennement on jugeoit à sept, & depuis long-tems & présentement on ne peut plus juger au parlement de Toulouse qu’au nombre de dix, soit au civil ou au criminel.

Qu’il n’y aura aucun appel de leurs jugemens.

Enfin il leur donne le même pouvoir qu’au parlement de Paris.

Il fut aussi établi dans le même tems un procureur du roi pour ce parlement.

Le roi fit lui-même l’ouverture de ce parlement le 10 Janvier 1302, à huit heures du matin ; il étoit vêtu d’une robe de douze aunes de drap d’or frisé, sur un fond rouge broché de soie violette, parsemée de fleurs de lis d’or, & fourrée d’hermine.

Il partit du château Narbonnois où il logeoit, accompagné des princes & seigneurs de sa cour, avec lesquels il se rendit à un grand sallon de charpente que la ville avoit fait construire dans la place de saint Etienne, pour y tenir le parlement.

Le roi y étant entré monta sur son trône ; & ceux qui avoient droit de s’asseoir prirent les places qui leur étoient destinées : ensuite le roi dit que le peuple du pays de Languedoc l’ayant humblement supplié d’établir un parlement perpétuel dans la ville de Toulouse, il avoit consenti à ses demandes aux conditions insérées dans les lettres d’érection, desquelles il commanda qu’on fît la lecture.

Le chancelier s’étant levé, & ayant fait une profond révérence au roi, fit une harangue fort éloquente, après laquelle il donna à lire les lettres patentes au grand secrétaire de la chancellerie, puis il lui remit le tableau où étoient écrits les noms de ceux qui devoient composer le parlement de Toulouse.

Le secrétaire les ayant lûes tout haut, le roi fit dire à ces officiers de s’approcher, & ils reçurent des mains des hérauts leurs habits de cérémonie.

On donna aux présidens des manteaux d’écarlate fourrés d’hermine, des bonnets de drap de soie bordés d’un cercle ou tissu d’or, des robes de pourpre violettes, & des chaperons d’écarlate fourrés d’hermine.

Les conseillers laïcs eurent des robes rouges avec des paremens violets, & une espece de soutane de soie violette par-dessous la robe, avec des chaperons d’écarlate parés d’hermine.

Les conseillers clercs furent revêtus de manteaux de pourpre violette étroits par le haut, où il n’y avoit d’ouverture qu’aux endroits de mettre la tête & les bras. Leur soutane étoit d’écarlate & les chaperons aussi.

Le procureur du roi étoit vêtu comme les conseillers laïcs.

Le greffier portoit une robe distinguée par bandes d’écarlate & d’hermine.

Tous ces officiers ainsi vêtus, prêterent le serment au roi, ayant leurs deux mains sur les évangiles écrits en lettres d’or.

Après la prestation des sermens, le chancelier fit passer les magistrats dans les siéges qui leur étoient destinés, & le roi leur fit connoître en quoi consistoit leur devoir par un discours très-éloquent, dont le texte étoit erudimini qui judicatis terram.

Ce discours fini, les hérauts congédierent l’assemblée par le cri accoutumé.

Quelques jours après, la compagnie commença ses séances dans le château Narbonnois, que le roi lui donna pour y rendre la justice, sans en ôter néanmoins le gouvernement au viguier de Toulouse, qui continua d’y faire sa demeure, avec la garnison ordinaire pour la défense du château.

Les subsides extraordinaires que le roi faisoit lever en Languedoc sans que les états de la province y eussent consenti, ayant occasionné une révolte presque générale, le parlement soutint tant qu’il lui fut possible l’autorité du roi ; mais enfin il fut contraint de se retirer à Montauban.

Le roi irrité contre les Languedociens, & singulierement contre les Toulousains, par un édit de l’an 1312, supprima le parlement de Toulouse, l’unit & en incorpora les officiers à celui de Paris.

Il est pourtant fait mention en divers endroits d’un parlement tenu à Toulouse par Charles IV. en 1324, & d’un prétendu parlement tenu dans cette même ville en 1328 ; enfin on trouve que Philippe de Valois tint son parlement à Nîmes en 1336, mais le premier & le dernier de ces parlement n’étoient apparemment que des commissions émanées du parlement de Paris ; le second, c’est-à-dire celui de 1328, ne paroît pas bien prouvé.

Le parlement de Toulouse souffrit donc une éclipse qui dura plus d’un siecle ; car il ne fut rétabli dans cette ville que par des lettres du dauphin régent du royaume, du 20 Mars 1419 ; ce ne fut même que le 29 Mai 1420, que le parlement fut installé à Toulouse.

Par cette seconde érection il n’y eut qu’un président, qui étoit l’archevêque de Toulouse, onze conseillers & deux greffiers ; il n’y eut point alors de procureur général, attendu que les lettres n’en faisoient point mention.

Par édit du 23 Septembre 1425, le parlement de Toulouse fut transféré à Beziers, à cause de la peste qui étoit à Toulouse, & pour repeupler la ville de Beziers, qui avoit soutenu un long siége contre le comte de Clermont, & la dedommager de tout ce qu’elle avoir souffert lorsqu’elle fut prise.

Mais le parlement ne demeura pas long-tems à Beziers ; en effet, par des lettres patentes du 7 Octobre 1428, Charles VII. le réunit une seconde fois à celui de Paris, lors séant à Poitiers ; & en exécution de ces lettres patentes, le parlement de Toulouse ordonna lui-même le 4 Avril 1429, le renvoi à Poitiers de toutes les causes dont il connoissoit.

Ce changement fut occasionné par les guerres civiles que causerent les factions des ducs de Bourgogne & d’Orléans, à la faveur desquelles les Anglois occuperent toute la Guienne & la plus grande partie du ressort du parlement de Toulouse.

Pendant ces différentes réunions du parlement de Toulouse à celui de Paris, les officiers du parlement de Toulouse continuerent l’exercice de leurs offices au parlement de Paris. On en trouve des preuves authentiques, 1°. dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tom. 1. page 320, où l’on voit que Gilles Gamelin, qui étoit certainement conseiller au parlement de Toulouse lorsqu’il fut réuni à celui de Paris en 1291, exerça d’abord après cette réunion son office au parlement de Paris. 2°. Dans l’acte de réunion de 1428, rapporté tome IV. de la nouvelle histoire de Languedoc, page 434, où il est dit : Præsidentibus, consiliariis & officiariis nostris, qui dictum parlamentum Biterris tenere consueverunt...... injungimus..... se ad dictam villam nostram Pictaviensem transferant suorum officiorum debitum in dicta nostra parlamenti curia Pictaviensi, per quam eos adhoc admitti volumus secundum ordinem & antiquitatem institutionis eorumdem exercituros.... cum registris suis.

Lorsque les Anglois furent chassés de Guienne, & que le parlement qui avoit été transféré à Poitiers eut été remis dans la capitale du royaume par édit du mois d’Août 1436, Charles VII. érigea un nouveau parlement pour le Languedoc par édit du 18 Avril 1437 ; il envoya d’abord dans ces pays des commissaires généraux sur le fait de la justice, avec pouvoir de juger souverainement sur certaines matieres. Quelque tems après il donna cette commission aux généraux de Montpellier ; & enfin, par édit donné à Saumur le 11 Octobre 1443, il rétablit un parlement à Toulouse pour être stable dans cette ville.

Cet édit fut envoyé au parlement de Paris par des lettres patentes du 4 Février 1443 : on le trouve dans les registres dadit parlement, intitulé : Ordin. Barbinæ, cotté D. fol. 111. Il ne fut lû & publié à Toulouse que le 4 Juin 1444.

Ce nouveau parlement fut composé comme l’ancien, de deux présidens & de douze conseillers, six clercs & six lais.

L’ouverture de ce parlement fut faite par des commissaires du parlement de Paris, envoyés par le roi, l’un desquels étoit le premier président, après lui siégeoit le lieutenant général au gouvernement du Languedoc, l’archevêque de Toulouse, les évêques de Rieux & de Lavaur, & l’abbé de Saint-Sernin de Toulouse, avec un maître des requêtes de l’hôtel, & Jacques Cœur, conseiller & argentier du roi ; commis & envoyés pour l’établissement du parlement, & pour être en nombre suffisant. Ils appellerent & admirent par provision du roi pour conseillers laïcs, le juge-mage de Nîmes, le juge criminel de Carcassonne, le trésoriel général du Languedoc, & le juge du petit scel de Montpellier.

La déclaration donnée à Melun par Charles VII. en 1454, porte « que les présidens & conseillers de chacun des parlemens de Paris de Toulouse doivent être tenus & réputés uns, & recueillir & honorer les uns & les autres, & comme faisant tous un parlement.... sans souffrir pour cause des limites d’iceux parlemens, avoir entr’eux aucune différence ». Il accorda par cette déclaration aux conseillers du parlement de Paris, le privilége d’avoir séance dans tous les autres parlemens du royaume, sans que ceux des autres parlemens eussent le même droit sur celui de Paris, à l’exception des conseillers du parlement de Toulouse, auxquels il permit d’avoir séance au parlement de Paris, suivant la date de leur réception.

Ce parlement ayant donné un arrêt contre quelque habitant de Montpellier, & Geoffroy de Chabannes, qui étoit lieutenant du duc de Bourbon, gouverneur du Languedoc, en ayant empêché l’exécution, le parlement decréta de prise de corps le sieur de Chabannes, & trois autres personnes qui lui étoient attachées.

Cette conduite déplut tellement au roi, qu’il interdit le parlement & le transféra à Montpellier au mois d’Octobre 1466.

Les trois états avoient déjà demandé que ce parlement fût tenu alternativement dans les trois sénéchaussées de la province ; & le syndic de la sénéchaussée de Beaucaire lut en 1529 dans l’assemblée des états, des lettres du 21 Septembre 1467, suivant lesquelles le parlement de Toulouse devoit être ambulatoire, & résider pour un tems dans cette sénéchaussée. Les états convinrent même de demander l’exécution de ces lettres, mais le capitoul de Toulouse s’y opposa, prétendant qu’il y avoit des lettres contraires ; sur quoi on lui ordonna d’en rapporter la preuve aux états suivans, & les choses en demeurerent là.

Mais pour revenir à la translation qui fut faite du parlement de Toulouse à Montpellier en 1466, les généraux des aides, qui étoient en ce tems-là du corps du parlement, eurent le même sort, & furent transférés avec lui à Montpellier.

Deux ans après il fut rétabli à Toulouse, où il revint avec les généraux des aides ; mais ces derniers retournerent peu de tems après à Montpellier, où ils furent depuis érigés sous le titre de cour des aides, laquelle est demeurée dans cette ville.

L’établissement de ce parlement fut confirmé par Louis XI. le 2 Octobre 1461 ; il l’a encore été en dernier lieu par un édit du mois de Janvier 1705, dans le préambule duquel il est dit que sa majesté veut maintenir dans toute son étendue l’ancienne jurisdiction d’un parlement qui est le second tribunal de sa justice par son ancienneté, par le rang qu’il tient entre les autres parlemens du royaume, & l’un des plus dignes de l’attention & des graces du roi, par son zele pour son service, & par sa fidélité inviolable.

Le 4 Août 1533, François I. tint son lit de justice à Toulouse, accompagné des princes & des seigneurs de sa cour.

Charles IX. tint aussi son lit de justice dans ce même parlement, le 5 Février 1565, étant accompagné de même de plusieurs princes & seigneurs.

En 1589, s’étant soustrait de l’obéissance du roi Henri III. ce prince le transféra de Toulouse dans telle ville du ressort qu’il jugeroit à-propos ; & peu de tems après Henri IV. le transféra à Carcassonne, de-là il fut transféré à Béziers. Cependant la plûpart de ces officiers continuerent de rendre la justice à Toulouse, & demeurerent attachés au parti de la ligue ; ils s’opposerent aux entreprises du duc de Joyeuse, & se retirerent la plûpart à Castel-Sarrasin. ceux de Béziers se réunirent avec ceux de Castel-Sarrasin, & tous enfin se réunirent à Toulouse, enregistrerent l’édit de Folembray, & se soumirent au roi Henri IV.

Le 2 Novembre 1610, Louis XIII. confirma les officiers de ce parlement dans leurs fonctions, droits & priviléges : il y avoit alors six présidens & environ cent conseillers.

Le duc d’Uzès, & les autres pairs dont les pairies sont situées dans le ressort de ce parlement, lui présentoient autrefois des roses, comme cela étoit alors d’usage ; les comtes de Foix, d’Armagnac, de Bigorre, de Lauraguais, de Rouarge, & tous les autres seigneurs des grandes terres de Languedoc, lui rendoient cet hommage. Les archevêques d’Ausch, de Narbonne & de Toulouse n’en étoient point exempts. La qualité de président des états, & celle de pere spirituel du parlement, ne dispensoient point ces deux derniers de cette redevance. Enfin les rois de Navarre, en qualité de comtes de Foix, d’Armagnac, de Bigorre & de Rhodez ; Marguerite de France, fille du roi Henri II. sœur de trois rois & reine elle-même, comme comtesse de Lauraguais, lui ont rendu le même honneur.

Ce parlement a toujours passé pour un des tribunaux des plus séveres & des plus integres du royaume : on croit que c’est cette réputation qui lui valut l’honneur de juger plusieurs illustres coupables, tels que Pierre de Rohan, maréchal de France, dit le maréchal de Gié, & le maréchal de Montmorency, lequel ne fut point jugé par une commission, comme l’a avancé M. le président Hénault.

L’attachement inviolable de cette cour, & son zele pour la religion catholique, ont éclaté dans toutes les occasions.

Ce parlement est présentement composé de six chambres, savoir la grand’chambre, la tournelle, trois chambres des enquêtes & celle des requêtes.

La grand’chambre & la tournelle sont de la premiere institution du parlement ; du-moins la tournelle fut-elle établie presqu’aussi-tôt après le rétablissement du parlement, en 1444, ainsi que l’atteste M. de la Rocheflavin.

Il y eut cependant une déclaration le 17 Septembre 1491, pour l’établissement de cette chambre, apparemment pour en regler le service.

La grand’chambre est composée du premier président, de quatre présidens à mortier, 24 conseillers clercs, & 19 conseillers lais.

Le gouverneur de Languedoc & celui de Guienne ont entrée & séance au parlement de Toulouse après que leurs lettres ou provisions y ont été enregistrées.

L’archevêque de Toulouse est conseiller né du parlement, en vertu de lettres patentes accordées par Charles IX. en 1563 au cardinal d’Armagnac, archevêque de cette ville, pour lui & pour ses successeurs à l’archevêché.

L’abbé de Saint-Sernin a aussi obtenu le titre de conseiller né de ce parlement, en vertu de lettres patentes.

Il y a encore deux charges en titre nommées épiscopales, qui ne peuvent être remplies que par deux évêques du ressort, & pour lesquelles on prend des provisions du roi.

Il y a aussi deux chevaliers d’honneur qui ont séance avant le doyen.

La tournelle est composée de cinq présidens à mortier, & de treize conseillers.

La premiere chambre des enquêtes fut établie le 12 Juin 1451 : on députa un président & six conseillers pour la tenir. On voit au premier registre que le… Juin 1451, Guy Lassere, président aux enquêtes, étoit au conseil en la grand’chambre. La seconde chambre des enquêtes fut créée par François I. par l’édit du mois de Mai 1542, enregistré au cinquieme livre des ordonnances. La troisieme chambre fut établie en 1690 ; sa premiere séance fut en 1691.

Chaque chambre des enquêtes est composée de deux présidens & de 20 conseillers, & plus, suivant le département qui en est fait dans chacune de ces chambres.

Il y a un procureur général & trois avocats généraux, un greffier en chef civil, un greffier en chef criminel ; un greffier des présentations ; un premier huissier & 15 autres huissiers ; environ 130 avocats, 108 procureurs au parlement.

La chambre des requêtes fut d’abord établie par édit du mois de Février 1543 ; elle fut supprimée par un autre édit du mois de Janvier 1547, & les officiers de cette chambre réunis au corps du parlement. Elle fut depuis rétablie par édit du mois d’Avril 1558, & composée de deux offices de président, de huit conseillers, un greffier, deux huissiers ; elle fut de nouveau supprimée par édit du mois de Juillet 1560 ; enfin elle fut rétablie par édit du mois de Novembre 1573. Elle est présentement composée de deux présidens, de 15 conseillers, d’un avocat & procureur du roi, & d’un autre avocat du roi pour le département des eaux & forêts, & six huissiers.

La chancellerie établie près ce parlement, est composée d’un garde des sceaux & de conseillers-secrétaires du roi ancien collége, audienciers-contrôleurs au nombre de neuf, & douze autres secrétaires du roi non sujets à l’abonnement, & qui ont des gages, dont un scelleur, un receveur de la chancellerie, deux trésoriers-payeurs des gages, neuf conseillers du roi rapporteurs référendaires ; six greffiers-gardes minutes, & huit huissiers qui font concurremment les exploits pour le parlement & pour la chancellerie.

Le ressort de ce parlement s’étoit étendu peu-à-peu par diverses ordonnances, sur les provinces de Languedoc, de Guienne, de Dauphiné & de Provence : les états de ces différens pays y avoient consenti à condition qu’ils seroient régis par le droit écrit, & qu’ils ne pourroient être tires de leur ressort pour aller plaider ailleurs. Mais les parlemens de Bordeaux & de Provence ayant été établis dans la suite, l’on démembra de celui de Toulouse les sénéchaussées de Gascogne, de Guienne, Landes, Agénois, Bazadois, Périgord, Saintonge, &c. ensorte que le parlement de Toulouse ne comprend plus en son ressort que les sénéchaussées & présidiaux de Toulouse, Beaucaire ou Nîmes, Carcassonne, le Puy en Velay, Montpellier, Beziers, Limoux, Villefranche de Rouergue, Rhodez, Cahors, Castelnaudary, Montauban, Ausch, Leïtoure, Pamiers, Figeac, Lauserte, Uzès, sénéchal ducal ; Martel, partie du ressort, mais non le siége ; le siége royal d’Appeaux du comté de Castres, & le bailliage de Mende. (A)

Parlement de Tours, c’étoit la portion du parlement de Paris, laquelle, pendant la ligue, étant demeurée attachée au parti du roi, fut transférée à Tours par édit du mois de Février 1689. Voyez Parlement de Chalons & Parlement de la ligue. (A)

Parlement triennal, c’est l’espace de trois ans, pendant lesquels ceux qui ont été élus pour tenir le parlement en Angleterre exercent cette commission, après quoi on élit d’autres personnes. Voyez Parlement d’Angleterre.

Parlement de Tournay. Voyez Parlement de Douay.

Parlement de la Toussaint, parlementum omnium Sanctorum, étoit la séance que le parlement tenoit après la Toussaint. On trouve dans le premier des registres olim des arrêts rendus in parlamento omnium Sanctorum en 1259, 1260. Il y a une ordonnance de 1265, touchant le cours des estelins, au bas de laquelle il est dit, facta fuit hæc ordinatio in parlamento omnium Sanctorum, anno, &c. Il paroît que ce parlement avoit été tenu à Melun ; car il est dit en parlant de l’ordonnance, fuit primo scripta Meloduni. Cette séance du parlement, qui commençoit après la Toussait, duroit au-moins huitaine, & se prolongeoit quelquefois pendant une ou deux autres semaines, comme il paroît par l’ordonnance que Philippe le Bel fit touchant ce parlement en 1291, à la fin de laquelle il est dit, qu’elle fut faite dans les trois semaines après la Toussaint, actum Parisius in parlamento quod incepit in tribus hebdomadis post festum omnium Sanctorum ; la séance se prolongeoit même quelquefois jusqu’à Noël, & encore par-delà. Voy. Parlement de Noel.

Parlement de Turin. Voyez Parlement de Piémont.


  1. On croit que c’est 1278, Voyez les annales de Toulouse, l’histoire du Languedoc par dom Vaissette.