L’Encyclopédie/1re édition/INDULT
INDULT, s. m. (Jurisprud.) indultum, qui vient du verbe indulgere, signifie en général une grace accordée par le pape à certaines personnes.
Les indults sont actifs ou passifs.
On appelle indults actifs des graces accordées par le pape aux cardinaux, & à quelques autres collateurs ordinaires, pour pouvoir conférer les bénéfices dépendans de leur collation, librement & sans pouvoir être prévenus durant les six mois accordés par le concile de Latran aux collateurs ordinaires. Ce qui a lieu à l’égard des cardinaux, soit qu’ils conferent seuls, ou avec un chapitre. Ce privilege fut accordé aux cardinaux par Paul IV. par une bulle de l’année 1555, & après lui ses successeurs l’ont pareillement confirmé. Il a été aussi confirmé par des lettres-patentes, enregistrées au grand-conseil.
Du tems du même Paul IV. vers l’an 1560, sur les grandes plaintes de tout le college des cardinaux, il leur fut encore accordé per contractum indultum & compactum, juramento solemni corroboratum, que le pape ne derogeroit point à la regle des 20 jours à leur préjudice, ce que Dumolin appelle le compact. Ces sortes de graces ne sont qu’une réduction au droit commun, & conséquemment elles sont favorables.
Les indults passifs sont aussi des graces accordées par les papes à certaines personnes, pour pouvoir être pourvûes de certains bénéfices si elles sont capables de les posséder, ou de présenter des clercs à leur place, pour être ensuite nommés par le roi à un collateur de France ; ces sortes d’indults sont proprement des graces expectatives : l’indult de MM. du Parlement est de cette qualité.
On subdivise l’indult actif en indult ordinaire & extraordinaire.
L’indult actif ordinaire est donné aux cardinaux & autres collateurs ordinaires, lesquels en vertu de ces indults ont droit de conférer, nommer ou présenter dans tous les mois, même dans les six mois réservés au pape dans la Bretagne, sans pouvoir être prévenus, ni être assujettis aux réserves apostoliques, excepté celles qui sont in corpore juris, telles que les vacances in curiâ romanâ.
Il est rare au surplus que le pape affranchisse les collateurs ordinaires non-cardinaux de la prévention à son égard, mais seulement à l’égard des légats & vice-légats.
Les indults actifs extraordinaires sont des bulles accordées par les papes aux cardinaux & autres ecclésiastiques, même aux princes séculiers, comme aux empereurs, rois de France, ducs de Savoie, à l’effet de les confirmer dans le droit de nommer aux bénéfices dans les mois apostoliques & autres.
L’indult du Parlement de Paris est un indult actif à l’égard du roi, & passif à l’égard des collateurs ; c’est une grace purement expectative accordée au Parlement par les papes. Les historiens disent que ce fut le pape Eugene IV. qui l’accorda en 1431, à la priere de Charles VII. Cependant on soutient que la bulle d’Eugene IV. ne se trouve point, & qu’elle n’a jamais paru ; qu’il n’en a point donné de perpétuelle, ou au moins qu’elle n’a point eu d’exécution. Quoiqu’il en soit, ce droit fut confirmé par Paul III. en 1538, à la priere de François I. & depuis par Clément IX. sur les instances de Louis XIV.
En vertu de cet indult, chaque roi a droit pendant son regne de placer une nomination sur chaque collateur ordinaire ou patron, de maniere que si pendant le même regne il arrive plusieurs mutations de collateurs ou patrons, chaque successeur doit au roi une collation sur un indult.
Les officiers qui participent à ce droit d’indult du Parlement, sont au nombre de 352 ; savoir, M. le chancelier & M. le garde des sceaux. Lorsque ces deux fonctions sont réunies, on donne deux indults à M. le chancelier. Les autres officiers sont le premier président, les neuf présidens-à-mortier, trente-trois conseillers de la grand’chambre, trois présidens, & trente-deux conseillers de chacune des cinq chambres des enquêtes, trois présidens & quatorze conseillers de la premiere chambre des requêtes du palais, trois présidens & quatorze conseillers de la seconde ; le procureur-général & les avocats généraux ; les deux greffiers en chef, civil & criminel ; le greffier des présentations, les quatre notaires ou secrétaires de la cour, le receveur & payeur des gages du Parlement, le premier huissier & greffier en chef des requêtes du palais ; les quatre-vingt maîtres des requêtes, le procureur-général & l’avocat-général des requêtes de l’hôtel, & les deux greffiers en chef de cette jurisdiction.
Ce droit d’indult du Parlement ne s’étend point aux ducs & pairs, ni aux conseillers au grand-conseil ; quoique ceux-ci deviennent conseillers honoraires en la grand’chambre du parlement, après 20 ans de service au grand-conseil. Il ne s’étend pas non plus aux ecclésiastiques, auxquels leurs bénéfices donnent le titre & le rang de conseillers d’honneur du Parlement.
L’officier qui a droit d’indult, peut en vertu de ce droit requérir un bénéfice pour lui-même, s’il a les qualités nécessaires pour le posséder ; s’il ne les a pas ou qu’il ne veuille pas faire usage de son indult pour lui-même, il nomme en son lieu & place un ecclésiastique.
L’ecclésiastique nommé par un indultaire présente un placet au garde des sceaux, à l’effet d’obtenir du roi des lettres de présentations sur tous les bénéfices d’un tel collateur, ou bien il peut laisser au roi le choix du collateur ; & même si la nomination est inscrite avant l’obtention des lettres du roi, on doit laisser à son choix le collateur.
L’indultaire ayant obtenu les lettres de nomination du roi qui contiennent le choix du collateur, & la présentation que le roi lui fait de l’indultaire, doit faire signifier ces lettres au collateur ou patron ecclésiastique, par deux notaires apostoliques, ou par un de ces notaires & deux témoins. Il n’est pas nécessaire que ces lettres soient signifiées dans l’année, la nomination qu’elles contiennent étant perpétuelle elles ne sont point sujettes à surannation.
Mais lorsque l’indultaire les a fait signifier, il doit en faire insinuer la signification dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, où sont les bénéfices des collateurs ou patrons.
L’indult ne peut être placé que sur un seul collateur.
Lorsqu’il y a un bénéfice vacant, l’indultaire peut le requérir soit en personne, ou par procureur spécial ; les actes de requisition & de refus s’il y en a, doivent être reçus & insinués de même que la signification de l’indult.
Si les chapitres ou monasteres sur lesquels on a placé l’indult, ne conferent pas les bénéfices conjointement avec leur chef, il faut signifier tant au chef qu’au corps.
La nomination de l’indultaire ne peut être faite, que la place du collateur ou patron ne soit remplie ; ainsi, lorsque la nomination est sur un evêché, elle ne peut être faite qu’après le brevet de nomination du roi à la prélature qui étoit vacante ; mais on n’est pas obligé d’attendre les provisions de Rome.
Deux collateurs qui permutent leurs bénéfices, deviennent sujets à un nouveau droit d’indult.
L’indultaire peut requérir le premier bénéfice vacant après la signification de l’indult, & même celui qui vient à vacquer dans le tems de la signification ; & comme le droit des indultaires est reputé plus ancien que celui des gradués, ils sont préférés à ceux-ci, en cas de concurrence. Ils sont aussi préférés aux brévetaires de joyeux avenement & autres expectans, bien entendu que les indultaires doivent avoir les qualités & capacités requises pour posseder le bénéfice qui vient à vacquer.
Les ecclésiastiques séculiers qui ont un indult, ne peuvent pas requérir des bénéfices réguliers, à moins que ce ne soient des bénéfices vacans par la mort des commandataires, que le collateur ou un des exécuteurs de l’indult peuvent conférer en commende aux indultaires, pourvû que ce ne soient pas des prieurés conventuels vraiment électifs, ou des offices claustraux.
Si le collateur ordinaire, ou à son refus, un des exécuteurs de l’indult, a conféré à l’indultaire séculier un bénéfice régulier qui n’a pas coutume d’être possédé en commande, l’indultaire doit obtenir du pape dans les huit mois une confirmation de la commande, & déclarer dans ses provisions qu’elle n’aura lieu que pour cette fois, autrement il y auroit nullité.
Le défaut de requisition du bénéfice vacant ne fait pas perdre à l’indultaire son droit pour les autres bénéfices qui viendront à vacquer ; mais ayant une fois requis il ne peut plus se désister, & s’il fait quelque paction avec un autre contendant, il est réputé rempli de son droit.
Les exécuteurs de l’indult nommés par la bulle de Paul III. étoient les abbés de saint Magloire, de saint Victor, & le chancelier de l’église de Paris ; mais par la bulle ampliative de Clément IX. ce sont l’abbé de saint Denis, celui de saint Germain des Prés, & le grand archidiacre de l’église de Paris.
C’est à l’un de ces exécuteurs que l’indultaire doit s’adresser en cas de refus de la part de l’ordinaire de donner des provisions.
Les exécuteurs de l’indult ont six mois pour conférer, à compter du jour du refus, attendu qu’ils conferent par dévolution.
Les chapitres & communautés, soit séculiers ou réguliers, ne sont chargés d’indult qu’une fois seulement pendant le regne de chaque roi.
Lorsque les religieux ont le droit de conférer pendant la vacance de l’abbaye, ils peuvent être chargés d’un indult, à cause du changement de regne, sur-tout si la vacance de l’abbaye dure un tems considérable.
Les abbayes de filles, qui ont des bénéfices à leur nomination, sont sujettes à l’indult du parlement.
Les cardinaux n’y sont pas sujets, soit que l’ampliation qui en a été faite par Clément IX. n’ait été accordée qu’à cette condition, ou qu’ils prennent tous des lettres qui les en exemtent.
La promotion au cardinalat ne fait point ouverture à l’indult, à moins que le cardinal ne garde pas ses bénéfices, & qu’il n’y ait un nouveau collateur nommé, sur lequel le roi place un indult.
Quand le collateur n’a pas rempli la nomination qui lui étoit adressée, son successeur est chargé de deux nominations d’indult, une de son chef, l’autre pour son prédécesseur, laquelle doit être remplie la premiere.
Dés que le collateur a donné à l’indultaire un bénéfice de sa collation, il est censé rempli, pourvû que l’indult fût placé sur cette collation, & que le bénéfice soit de la valeur & qualité requises. Cette réplétion a lieu de plein droit, quand même le collateur & l’indultaire auroient stipulé que la collation n’étoit pas faite pour remplir l’indult.
On n’assujettit à l’indult que les collateurs qui ont dix bénéfices à leur disposition.
Les bénéfices sujets à l’indult sont ceux dont la collation appartient au collateur comme ordinaire, & non ceux qu’il confere par dévolution.
L’indult du parlement de Paris n’a pas lieu en Artois, ni dans les trois évêchés de Metz, Toul & Verdun ; le grand-conseil juge qu’il a lieu en Bretagne, même dans les mois du pape.
On peut nommer sur un coadjuteur avec future succession, afin qu’il confere lorsqu’il sera titulaire.
Les collateurs étrangers, qui possedent des bénéfices dans le royaume, sont sujets à l’indult.
Il y a certains bénéfices qui ne sont pas sujets à l’indult, tels que les offices claustraux, la premiere dignité post pontificalem de l’église cathédrale, lorsqu’elle est à l’élection du chapitre & confirmation de l’évêque.
Le premier bénéfice qui vient à vaquer depuis la signification faite par l’indultaire, le remplit de droit, bien entendu que ce bénéfice soit de la qualité & valeur requises. Si le premier ne convient pas, la réplétion sera opérée par le second, ou, pour parler plus exactement, par le premier qui se trouve de la qualité convenable.
Si deux bénéfices sujets à l’indult, vaquent en même tems, l’indultaire doit avoir celui qui est de moindre revenu ; & s’ils sont égaux, le collateur a le choix de donner celui qu’il juge à propos, pourvû qu’il ne soit pas au-dessous de 600 livres, & que ce ne soit pas un bénéfice-cure.
Depuis la bulle d’ampliation de Clément IX. on ne peut plus obliger les indultaires d’accepter des bénéfices-cures ou à charge d’ames, ni des bénéfices au-dessous de 600 livres de revenu, au lieu de 200 livres, à quoi leur droit étoit auparavant fixé. Clément IX. leur a aussi accordé le droit de pouvoir être pourvûs en commende par les ordinaires de bénéfices réguliers.
Si l’ecclésiastique nommé par un officier du parlement décede ou abdique avant d’être pourvû, l’officier peut en nommer un autre, pourvû que cet officier soit encore titulaire.
L’officier du parlement peut nommer à la fois deux clercs, l’un séculier, l’autre régulier ; mais dès que l’un est rempli, l’autre ne peut plus requérir.
L’indultaire ne peut transmettre son droit à un autre, sans le consentement de l’officier qui l’a nommé.
Faute par l’indultaire de requérir dans les six mois, la collation faite par l’ordinaire devient irrévocable ; mais quand la réquisition est faite dans les six mois, elle annulle les provisions données au préjudice de l’indult.
La nomination à un indult ne peut pas servir de titre clérical.
La connoissance des contestations, au sujet du droit d’indult, est attribuée au grand-conseil.
Le pape peut déroger à la regle des vingt jours contre les indultaires autres que les cardinaux, ce qui opere que le bénéfice n’est pas réputé vacant par mort, quoique le titulaire décede dans les vingt jours depuis la résignation. Voyez les traités de l’indult par Pinson, Regnaudin & Cochet de Saint-Valier, & les auteurs qui traitent des matieres bénéficiales. (A)
Indult actif est le droit accordé par le pape aux cardinaux & autres collateurs, de conférer les bénéfices de leur collation, sans pouvoir être prévenus dans les six mois. Voyez ce qui en est dit au commencement de l’article précédent. (A)
Indult extraordinaire est une concession faite par le pape à des cardinaux & autres ecclésiastiques, même à des princes séculiers pour nommer à des bénéfices auxquels ils n’auroient pas droit de nommer autrement, comme pour nommer dans les mois réservés au pape dans les pays où cette réserve a lieu. Voyez ci-après Indult ordinaire & Indult du roi. (A)
Indult, avec la clause liberè & licitè, est la concession faite par le pape à un collateur de pouvoir conférer pendant les six mois, sans être sujet à la prévention. Voyez ci-après Indult ordinaire. (A)
Indult ordinaire est opposé à indult extraordinaire ; c’est un indult actif accordé par le pape aux collateurs ordinaires pour conférer librement, & sans être sujets à la prévention, même dans les mois réservés au pape. On y insere ordinairement la clause de pouvoir conférer liberè & licitè. (A)
Indult passif, c’est le droit accordé par le pape à certaines personnes de pouvoir être pourvû à ce titre d’un bénéfice, ou d’y nommer en leur place une personne capable ; l’indult du parlement est de cette espece. (A)
Indult du Parlement. Voyez ce qui en est dit dans l’article premier concernant l’indult en général.
Indults du Roi sont différentes bulles accordées au roi par les papes, en vertu desquelles il nomme à certains bénéfices.
Par exemple, c’est en vertu d’indults d’Innocent XIII. des 29 & 31 Août 1722 que le roi nomma aux bénéfices consistoriaux dans les Pays-bas françois & dans la Franche-Comté.
C’est aussi par un bref d’indult de Clément IX. qu’il nomme aux évêchés de Metz, Toul & Verdun, même à tous les bénéfices que le pape avoit droit de nommer en vertu du concordat germanique ; & par une suite du même indult, les canonicats, prébendes, dignités majeures des cathédrales, & les principales dignités des collégiales, ne peuvent être résignées dans ces trois évêchés sans la permission & l’agrément du roi.
Les indults d’Alexandre VII. & de Clément IX. lui ont encore attribué deux différens droits dans les églises de Metz, Toul & Verdun, savoir l’alternative & la réserve. En vertu de l’alternative, il pourvoit aux bénéfices qui vaquent en Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre & Novembre. En vertu de la réserve, il nomme aux premieres dignités en quelque tems qu’elles vaquent. Voyez les lois ecclésiastiques, titre de la collation des bénéfices, & Drapier des matieres bénéf. tit. des indults. (A)