L’Encyclopédie/1re édition/NOBLESSE

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NOBLESSE, (Gouvern. politiq.) On peut considérer la noblesse, avec le chancelier Bacon, en deux manieres, ou comme faisant partie d’un état, ou comme faisant une condition de particuliers.

Comme partie d’un état, toute monarchie où il n’y a point de noblesse est une pure tyrannie : la noblesse entre en quelque façon dans l’essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est, point de noblesse, point de monarque ; mais on a un despote comme en Turquie.

La noblesse tempere la souveraineté, & par sa propre splendeur accoutume les yeux du peuple à fixer & à soutenir l’éclat de la royauté sans en être effrayé. Une noblesse grande & puissante augmente la splendeur d’un prince, quoiqu’elle diminue son pouvoir quand elle est trop puissante. Il est bon pour le prince & pour la justice que la noblesse n’ait pas trop de puissance, & qu’elle se conserve cependant une grandeur estimable & propre à réprimer l’insolence populaire, & l’empêcher d’attaquer la majesté du trône. Dans un état monarchique, le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel, est celui de la noblesse ; abolissez ses prérogatives, vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique.

L’honneur gouverne la noblesse, en lui prescrivant l’obéissance aux volontés du prince ; mais cet honneur lui dicte en même tems que le prince ne doit jamais lui commander une action deshonorante. Il n’y a rien que l’honneur prescrive plus à la noblesse, que de servir le prince à la guerre : c’est la profession distinguée qui convient aux nobles, parce que ses hasards, ses succès & ses malheurs mêmes, conduisent à la grandeur.

Il faut donc que dans une monarchie les lois travaillent à soutenir la noblesse & à la rendre héréditaire, non pas pour être le terme entre le pouvoir du prince & la foiblesse du peuple, mais pour être le lien de tous les deux. Les prérogatives accordées à la noblesse lui seront particulieres dans la monarchie, & ne passeront point au peuple, si l’on ne veut choquer le principe du gouvernement, si l’on ne veut diminuer la force de la noblesse & celle du peuple. Cependant une noblesse trop nombreuse rend d’ordinaire un état monarchique moins puissant ; car outre que c’est une surcharge de dépenses, il arrive que la plûpart des nobles deviennent pauvres avec le tems, ce qui fait une espece de disproportion entre les honneurs & les biens.

La noblesse dans l’aristocratie tend toujours à jouir d’une autorité sans bornes ; c’est pourquoi lorsque les nobles y sont en grand nombre, il faut un sénat qui regle les affaires que le corps des nobles ne sauroit décider, & qui prépare celles dont il décide. Autant il est aisé au corps des nobles de réprimer les autres dans l’aristocratie, autant est-il difficile qu’il se réprime lui-même : telle est la nature de cette constitution, qu’il semble qu’elle mette les mêmes gens sous la puissance des lois & qu’elle les en retire. Or un corps pareil ne peut se réprimer que de deux manieres, ou par une grande vertu, qui fait que les nobles se trouvent en quelque façon égaux à leur peuple, ce qui peut former une sorte de république ; ou par une vertu moindre, qui est une certaine modération qui rend les nobles au moins égaux à eux-mêmes, ce qui fait leur conservation.

La pauvreté extrème des nobles & leurs richesses exorbitantes, sont deux choses pernicieuses dans l’aristocratie. Pour prévenir leur pauvreté, il faut sur-tout les obliger de bonne heure à payer leurs dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des dispositions sages & insensibles, non pas des confiscations, des lois agraires, ni des abolitions de dettes, qui font des maux infinis.

Dans l’aristocratie, les lois doivent ôter le droit d’aînesse entre les nobles, comme il est établi à Venise, afin que par le partage continuel des successions les fortunes se remettent toujours dans l’égalité. Il ne faut point par conséquent de substitutions, de retraits lignagers, de majorats, d’adoptions : en un mot, tous les moyens inventés pour soutenir la noblesse dans les états monarchiques, tendroient à établir la tyrannie dans l’aristocratie.

Quand les lois ont égalisé les familles, il leur reste à maintenir l’union entr’elles. Les différends des nobles doivent être promptement décidés, sans cela les contestations entre les personnes deviennent des contestations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès ou les empêcher de naître.

Enfin il ne faut point que les lois favorisent les distinctions que la vanité met entre les familles, sous prétexte qu’elles sont plus nobles & plus anciennes ; cela doit être mis au rang des petitesses des particuliers.

Les démocraties n’ont pas besoin de noblesse, elles sont même plus tranquilles quand il n’y a pas de familles nobles ; car alors on regarde à la chose proposée, & non pas à celui qui la propose ; ou quand il arrive qu’on y regarde, ce n’est qu’autant qu’il peut être utile pour l’affaire, & non pas pour ses armes & sa généalogie. La république des Suisses, par exemple, se soutient fort bien, malgré la diversité de religion & de cantons, parce que l’utilité & non pas le respect, fait son lien. Le gouvernement des Provinces-Unies a cet avantage, que l’égalité dans les personnes produit l’égalité dans les conseils, & fait que les taxes & les contributions sont payées de meilleure volonté.

A l’égard de la noblesse dans les particuliers, on a une espece de respect pour un vieux château ou pour un bâtiment qui a résisté au tems, ou même pour un bel & grand arbre qui est frais & entier malgré sa vieillesse. Combien en doit-on plus avoir pour une noble & ancienne famille qui s’est maintenue contre les orages des tems ? La noblesse nouvelle est l’ouvrage du pouvoir du prince, mais l’ancienne est l’ouvrage du tems seul : celle-ci inspire plus de talens, l’autre plus de grandeur d’ame.

Ceux qui sont les premiers élevés à la noblesse, ont ordinairement plus de génie, mais moins d’innocence que leurs descendans. La route des honneurs est coupée de petits sentiers tortueux que l’on suit souvent plûtôt que de prendre le chemin de la droiture.

Une naissance noble étouffe communément l’industrie & l’émulation. Les nobles n’ont pas tant de chemin à faire que les autres pour monter aux plus hauts degrés ; & celui qui est arrêté tandis que les autres montent, a connu pour l’ordinaire des mouvemens d’envie. Mais la noblesse étant dans la possession de jouir des honneurs, cette possession éteint l’envie qu’on lui porteroit si elle en jouissoit nouvellement. Les rois qui peuvent choisir dans leur noblesse des gens prudens & capables, trouvent en les employant beaucoup d’avantages & de facilité : le peuple se plie naturellement sous eux, comme sous des gens qui sont nés pour commander. Voyez Naissance. (D. J.)

Noblesse, (Jurisprud.) est un titre d’honneur qui distingue du commun des hommes ceux qui en sont décorés, & les fait jouir de plusieurs privileges.

Ciceron dit que la noblesse n’est autre chose qu’une vertu connue, parce qu’en effet le premier établissement de la noblesse tire son origine de l’estime & de la considération que l’on doit à la vertu.

C’est principalement à la sagesse & à la vaillance que l’on a d’abord attaché la noblesse ; mais quoique le mérite & la vertu soient toujours également estimables, & qu’il fût à desirer qu’il n’y eût point d’autre voie pour acquérir la noblesse ; qu’elle soit en effet encore quelquefois accordée pour récompense à ceux dont on veut honorer les belles qualités, il s’en faut beaucoup que tous ceux en qui ces mêmes dons brillent, soient gratifiés de la même distinction.

La noblesse des sentimens ne suffit pas pour attribuer la noblesse proprement dite, qui est un état civil que l’on ne peut acquérir que par quelqu’une des voies admises par la loi.

Il en est de même de certaines fonctions honorables, qui dans certains pays donnent la qualité de noble sans communiquer les autres titres de vrais nobles, ni tous les privileges attachés à la noblesse proprement dite.

La nature a fait tous les hommes égaux ; elle n’a établi d’autre distinction parmi eux que celle qui résulte des liens du sang, telle que la puissance des pere & mere sur leurs enfans.

Mais les hommes jaloux chacun de s’élever au-dessus de leurs semblables, ont été ingénieux à établir diverses distinctions entr’eux, dont la noblesse est une des principales.

Il n’y a guere de nation policée qui n’ait eu quelque idée de la noblesse.

Il est parlé des nobles dans le Deutéronome : on entendoit par-là ceux qui étoient connus & distingués du commun, & qui furent établis princes & tribuns pour gouverner le peuple. Il y avoit dans l’ancienne loi une sorte de noblesse attachée aux aînés mâles, & à ceux qui étoient destinés au service de Dieu.

Thésée, chef des Athéniens, qui donna chez les Grecs la premiere idée de la noblesse, distingua les nobles des artisans, choisissant les premiers pour connoître des affaires de la religion, & ordonnant qu’ils pourroient seuls être élus magistrats.

Solon le législateur en usa de même, au rapport de Denis d’Halicarnasse.

On l’a trouvée établie dans les pays les plus éloignés, au Pérou, au Mexique, & jusque dans les Indes orientales.

Un gentilhomme japonnois ne s’allieroit pas pour tout l’or du monde à une femme roturiere.

Les naires de la côte de Malabare, qui sont les nobles du pays, où l’on compte jusqu’à dix-huit sortes de conditions d’hommes, ne se laissent seulement pas toucher ni approcher de leurs inférieurs ; ils ont même le droit de les tuer s’ils les trouvent dans leur chemin allant par les champs : ce que ces misérables évitent de tout leur possible, par des cris perpétuels dont ils remplissent la campagne.

Quoique les Turcs ne connoissent pas la noblesse telle qu’elle a lieu parmi nous, il y a chez eux une espece de noblesse attachée à ceux de la lignée de Mahomet, que l’on nomme chérifs ; ils sont en telle vénération, qu’eux seuls ont droit de porter le turban verd, & qu’ils ne peuvent point être reprochés en justice.

Il y a en Russie beaucoup de princes & de gentilshommes. Anciennement, & jusqu’au commencement de ce siecle, la noblesse de cet état n’étoit pas appréciée par son ancienneté, mais par le nombre des gens de mérite que chaque famille avoit donné à l’état. Le czar Theodore porta un terrible coup à toute la noblesse ; il la convoqua un jour avec ordre d’apporter à la cour ses chartres & ses privileges ; il s’en empara & les jetta au feu, & déclara qu’à l’avenir les titres de noblesse de ses sujets seroient fondés uniquement sur leur mérite, & non pas sur leur naissance. Pierre le grand ordonna pareillement que, sans aucun égard aux familles, on observeroit le rang selon la charge & les mérites de chaque particulier ; cependant par rapport à la noblesse de naissance on divise les princes en trois classes, selon que leur origine est plus ou moins illustre. La noblesse est de même divisée en quatre classes, savoir celle qui a toujours été regardée comme égale aux princes ; celle qui a des alliances avec les czars ; celle qui s’est élevée par son mérite sous les regnes d’Alexis & de Pierre I. enfin les familles étrangeres qui sous les mêmes regnes sont parvenues aux premieres charges.

Les Romains, dont nous avons emprunté plusieurs usages, avoient aussi une espece de noblesse, & même héréditaire. Elle fut introduite par Romulus, lequel divisa ses sujets en deux classes, l’une des sénateurs, qu’il appella peres, & l’autre classe, composée du reste du peuple, qu’on appella les plébéiens, qui étoient comme sont aujourd’hui parmi nous les roturiers.

Par succession de tems, les descendans de ces premiers sénateurs, qu’on appelloit patriciens, prétendirent qu’eux seuls étoient habiles à être nommés sénateurs, & conséquemment à remplir toutes les dignités & charges qui étoient affectées aux sénateurs, telles que celles des sacrifices, les magistratures, enfin l’administration presqu’entiere de l’état. La distinction entre les patriciens & les plébéïens étoit si grande, qu’ils ne prenoient point d’alliance ensemble ; & quand tout le peuple étoit convoqué, les patriciens étoient appellés chacun par leur nom & par celui de l’auteur de leur race, au lieu que les plébéïens n’étoient appellés que par curies, centuries ou tribus.

Les patriciens jouirent de ces prérogatives tant que les rois se maintinrent à Rome ; mais après l’expulsion de ceux-ci, les plébéïens, qui étoient en plus grand nombre que les patriciens, acquirent tant d’autorité, qu’ils obtinrent d’abord d’être admis dans le sénat, ensuite aux magistratures, puis au consulat, & enfin jusqu’à la dictature & aux fonctions des sacrifices : de sorte qu’il ne resta d’autre avantage aux patriciens sur les plébéïens qui étoient élevés à ces honneurs, sinon la gloire d’être descendus des premieres & plus anciennes familles nobles de Rome. On peut comparer à ce changement celui qui est arrivé en France sous la troisieme race, lorsque l’on a ennobli des roturiers, & qu’on les a admis à posséder des fiefs & certains offices qui dans l’origine étoient affectés aux nobles.

Outre la noblesse de dignité, il y avoit chez les Romains une autre espece de noblesse attachée à la naissance, que l’on appelloit ingénuité. On n’entendoit autre chose par ce terme que ce que nous appellons une bonne race, une bonne famille.

Il y avoit trois degrés d’ingénuité ; le premier de ceux qu’on apppelloit ingénus simplement ; c’étoient ceux qui étoient nés de parens libres, & qui eux-mêmes avoient toujours joui de la liberté.

Le second degré d’ingénus étoit de ceux appellés gentiles, c’est-à-dire qui avoient gentem & familiam, qui étoient d’une ancienne famille.

Le troisieme degré d’ingénuité étoit composé des patriciens qui étoient descendus des deux cens premiers sénateurs institués par Romulus, & aussi, selon quelques-uns, des autres cent sénateurs qui furent ajoutés par Tarquin l’ancien.

De ces trois degrés d’ingénuité, il n’y avoit d’abord que le dernier, savoir celui des patriciens, qui eût la noblesse proprement dite, qui étoit celle de dignité.

Mais depuis que les plébéïens furent admis à la magistrature, ceux qui y étoient élevés participerent à la noblesse qui étoit attachée à cet emploi, avec cette différence seulement qu’on les appelloit hommes nouveaux, novi homines, pour dire qu’ils étoient nouvellement annoblis.

Ainsi la noblesse plus ou moins ancienne provenoit toûjours des grands offices qui étoient conférés par tout le peuple assemblé, appellés magistratus currules & magistratus populi romani, tels que la place d’édile, de questeur, de censeur, de consul, de dictateur.

Les sénateurs qui n’avoient point eu les grands offices, ni leurs prédécesseurs, n’étoient pas non plus au commencement réputés nobles ; mais depuis que les plébéïens furent admis aux grands offices, la noblesse fut donnée aux sénateurs.

La valeur militaire étoit fort estimée, mais elle n’attribuoit qu’une noblesse imparfaite, que l’on peut appeller considération plutôt qu’une noblesse proprement dite.

Les chevaliers romains n’étoient pas non plus réputés nobles, quoique l’on se fit honneur d’être issu ex equestri familiâ.

Les vrais nobles étoient donc 1°. les patriciens, c’est-à-dire, ceux qui étoient descendus des trois cens premiers sénateurs ; 2°. ceux qui étoient élevés aux grandes magistratures ; 3°. les sénateurs ; 4°. ceux dont le pere & l’ayeul avoient été successivement sénateurs, ou avoient rempli quelque office encore plus élevé, d’où est venu cette façon de parler, que la noblesse, attachée à la plûpart des offices, ne se transmet aux descendans que patre & avo consulibus.

Mais la noblesse des sénateurs ne s’étendoit pas au-delà des petits-enfans, à moins que les enfans ou petits enfans ne possédassent eux mêmes quelque place qui leur communiquât la noblesse.

Ces nobles avoient droit d’images, c’est-à-dire, d’avoir leurs images & statues au lieu le plus apparent de leur maison : leur postérité les gardoit soigneusement ; elles étoient ornées des attributs de leur magistrature autour desquels leurs gestes étoient décrits.

Au reste, la noblesse romaine ne faisoit pas, comme parmi nous, un ordre à part ; ce n’étoit pas non plus un titre que l’on ajoutât à son nom, comme on met aujourd’hui les titres d’écuyer & de chevalier, c’étoit seulement une qualité honorable qui servoit à parvenir aux grandes charges.

Sous les empereurs les choses changerent de face ; on ne connoissoit plus les anciennes familles patriciennes, qui étoient la plûpart éteintes ou confondues avec des familles plébéïennes ; les grands offices dont procédoit la noblesse furent la plûpart supprimés, d’autres conférés au gré des empereurs ; le droit d’images fut peu à-peu anéanti, & la noblesse qui procédoit des offices de la république fut tout-à-fait abolie ; les empereurs établirent de nouvelles dignités auxquelles elle fut attachée, telles que celles de comte, de préfet-proconsul, de consul, de patrice.

Les sénateurs de Rome conserverent seuls un privilege, c’étoit que les enfans des sénateurs qui avoient eu la dignité d’illustres, étoient sénateurs nés, ils avoient entrée & voix déliberative au sénat lorsqu’ils étoient en âge ; ceux des simples sénateurs y avoient entrée mais non pas voix, de sorte qu’ils n’étoient pas vrais sénateurs ; ils avoient seulement la dignité de clarissime, & même les filles, & étoient exempts de charges & peines auxquelles les plébéïens étoient sujets.

Les enfans des décurions & ceux des vieux gendarmes, appellés veterani, étoient aussi exempts des charges publiques, mais ils n’avoient pas la noblesse.

Au reste, la noblesse chez les Romains ne pouvoit appartenir qu’aux citoyens de Rome ; les étrangers, même ceux qui habitoient d’autres villes sujettes aux Romains, & qui étoient nobles chez eux, étoient appellés domi-nobiles, c’est-à-dire, nobles chez eux ou à leur maniere, mais on ne les reconnoissoit pas pour nobles à Rome.

L’infamie faisoit perdre la noblesse, quoiqu’elle ne fît pas perdre l’avantage de l’ingénuité & de la gentilité.

En France, la noblesse tire sa premiere origine des Gaulois, chez lesquels il y avoit l’ordre des chevaliers, distingué des druides & du commun du peuple.

Les Romains ayant fait la conquête des Gaules, y établirent peu-à-peu les regles de leur noblesse.

Enfin, lorsque les Francs eurent à leur tour conquis les Gaules sur les Romains, cette nation victorieuse forma le principal corps de la noblesse en France.

On sait que les Francs venoient des Germains, chez lesquels la noblesse héréditaire étoit déja établie, puisque Tacite, en son liv. II. des mœurs des Germains, dit que l’on choisissoit les rois dans le corps de la noblesse. Ce terme ne signifioit pas la valeur militaire ; car Tacite distingue clairement l’une & l’autre, en disant : reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.

Les nobles faisoient tous profession de porter les armes ; ainsi l’on ne peut douter que les Francs qui étoient un essain des Germains, & qui aiderent Clovis à faire la conquête des Gaules, étoient tous nobles d’une noblesse héréditaire, & que le surnom de franc qu’on leur donna, parce qu’ils étoient libres & exempts de toutes impositions, désigne en même tems leur noblesse, puisque cette exemption dont ils jouissoient étoit fondée sur leur qualité de nobles.

Il y avoit donc au commencement de la monarchie trois sortes de nobles : les uns qui descendoient des chevaliers gaulois qui faisoient profession de porter les armes, d’autres qui venoient de magistrats romains, lesquels joignoient l’exercice des armes à l’administration de la justice & au gouvernement civil & des finances ; & la troisieme sorte de nobles étoit les Francs qui, faisant tous profession des armes, étoient exempts de toutes servitudes personnelles & impositions, ce qui les fit nommer Francs, à la différence du reste du peuple qui étoit presque tout serf, & cette franchise fut prise pour la noblesse même, de sorte que franc, libre ou noble, étoient ordinairement des termes synonymes.

Dans la suite, les Francs s’étant mélés avec les Gaulois & les Romains, ne formerent plus qu’une même nation ; & tous ceux qui faisoient profession des armes étoient réputés nobles également, de quelque nation qu’ils tirassent leur origine.

Toute sorte de noblesse fut d’abord exprimée par la seule qualité de noble, ensuite la simple noblesse par la qualité d’écuyer, laquelle venoit des Romains ; l’on appella gentilhomme celui qui étoit noble de race, & chevalier celui qui a été annobli par l’accolade, ou qui est de race de chevalier.

On distingua aussi les nobles en trois classes : savoir, les chevaliers bannerets qui avoient droit de porter banniere, & devoient soudoyer cinquante hommes d’armes ; le bachelier étoit un chevalier qui n’ayant pas assez de bien pour lever banniere, servoit sous la banniere d’autrui ; l’écuyer portoit l’écu du chevalier.

La haute noblesse fut elle-même divisée en trois classes : dans la premiere, les princes ; dans la seconde, les ducs, comtes, marquis & barons ; dans la troisieme, les simples chevaliers.

Il y avoit autrefois quatre voies différentes pour acquérir la noblesse : la premiere étoit par la profession des armes ; la seconde étoit par l’investiture d’un fief ; la troisieme étoit par l’exercice des grands offices de la couronne & de la maison du roi & des grands offices de judicature ; la quatrieme étoit par des lettres d’annoblissement.

Présentement la profession des armes n’annoblit pas indistinctement tous ceux qui l’exercent ; la noblesse militaire n’est acquise que par certains grades & après un certain tems de service. Voyez Noblesse militaire.

La possession des fiefs, même de dignité, n’annoblit plus. Voyez ci-après Noblesse féodale.

Il y a cependant encore quatre sources différentes d’où l’on peut tirer la noblesse : savoir, de la naissance ou ancienne extraction ; du service militaire, lorsqu’on est dans le cas de l’édit du mois de Novembre 1750 ; de l’exercice de quelque office de judicature, ou autre qui attribue la noblesse ; enfin, par des lettres d’annoblissement, moyennant finance ou sans finance, en considération du mérite de celui qui obtient les lettres.

Le roi a seul dans son royaume le pouvoir d’annoblir. Néanmoins anciennement plusieurs ducs & comtes s’ingéroient de donner des lettres de noblesse dans leurs seigneuries, ce qui étoit une entreprise sur les droits de la souveraineté. Les régens du royaume en ont aussi donné. Il y avoit même des gouverneurs & lieutenans-généraux de province qui en donnoient, & même quelques évêques & archevêques.

Enfin, il n’y eut pas jusqu’à l’université de Toulouse qui en donnoit. François I. passant dans cette ville, accorda aux docteurs-régens de cette université le privilege de promouvoir à l’ordre de chevalerie, ceux qui auroient accompli le tems d’étude & de résidence dans cette université, ou autres qui seroient par eux promus & aggrégés au degré doctoral & ordre de chevalerie.

Mais tous ceux qui donnoient ainsi la noblesse, ou ne le faisoient que par un pouvoir qu’ils tenoient du roi, ou c’étoit de leur part une usurpation.

La noblesse, accordée par des princes étrangers à leurs sujets & officiers, n’est point reconnue en France à l’effet de jouir des privileges dont les nobles françois jouissent dans le royaume, à moins que l’étranger qui est noble dans son pays n’ait obtenu du roi des lettres portant reconnoissance de sa noblesse, ou qu’il ne tienne sa noblesse d’un prince dont les sujets soient tenus pour regnicoles en France, & que la noblesse de ce pays y soit reconnue par une réciprocité de privileges établie entre les deux nations, comme il y en a quelques exemples.

La noblesse d’extraction se prouve tant par titres que par témoins. Il faut prouver 1o . que depuis cent ans les ascendans paternels ont pris la qualité de noble ou d’écuyer, selon l’usage du pays ; 2o . il faut prouver la filiation.

Les bâtards des princes sont gentilshommes, mais ceux des gentilshommes sont roturiers, à moins qu’ils ne soient légitimés par mariage subséquent.

La noblesse se perd par des actes de dérogeance, ainsi que je l’ai observé ci-devant au mot dérogeance ; quelquefois elle est seulement en suspens pendant un certain tems. J’ai dit ci-devant au mot dormir, qu’en Bretagne un gentilhomme qui veut faire commerce déclare, pour ne pas perdre sa noblesse, qu’il n’entend faire commerce que pendant un tems : je croyois alors que cette déclaration étoit nécessaire, c’est une erreur où j’ai été induit par la Roque & quelques autres auteurs mal-informés des usages de Bretagne ; & j’ai appris depuis qu’il est inoui en Bretagne, qu’un noble qui veut faire un commerce dérogeant, soit obligé de faire préalablement sa déclaration qu’il entend laisser dormir sa noblesse. Une telle déclaration seroit d’autant plus inutile que jamais en Bretagne la noblesse ne se perd par un commerce dérogeant, quand même il seroit continué pendant plusieurs générations ; il n’empêcheroit même pas le partage noble des immeubles venus de succession pendant le commerce ; il suspend seulement pendant sa durée l’exercice des privileges de la noblesse, & il opere le partage égal des biens acquis pendant le commerce. On peut voir sur cela les Actes de notoriété, 19, 26, 80 & 168, qui sont à la fin de de Volant : le dernier de ces actes fait mention d’une multitude d’arrêts rendus, lors de la recherche de la noblesse & dans les tems qui ont précédé. La déclaration dont parle l’article 561 de la coutume, n’est pas requise avant de commencer le commerce ; c’est lorsque celui qui faisoit commerce, le quitte & veut reprendre ses qualité & privilege de noblesse : l’objet de cette déclaration est d’empêcher à l’avenir que le noble ne soit imposé aux charges roturieres, après qu’il a cessé son commerce. C’est une observation dont je suis redevable à M. du Parc-Poulain, l’un des plus célebres avocats au parlement de Rennes, & qui nous a donné, entr’autres ouvrages, un savant commentaire sur la coutume de Bretagne. Il a eu la bonté de me faire part de ses réflexions sur plusieurs de mes articles, où j’ai touché quelque chose des usages de sa province. Je ferai ensorte de les placer dans quelque article qui ait rapport à ceux qui sont déja imprimés, afin que le public ne perde point le fruit des lumieres de M. du Parc.

Les nobles sont distingués des roturiers par divers privileges. Ils en avoient autrefois plusieurs dont ils ne jouissent plus à cause des changemens qui sont survenus dans nos mœurs : il est bon néanmoins de les connoître pour l’intelligence des anciens titres & des auteurs.

Anciens privileges des nobles. La noblesse étoit autrefois le premier ordre de l’état ; présentement le clergé est le premier, la noblesse le second.

Les nobles portoient tous les armes & ne servoient qu’à cheval, eux seuls par cette raison pouvoient porter des éperons ; les chevaliers en avoient d’or, les écuyers d’argent, les roturiers servoient à pié : c’est de-là qu’on disoit, vilain ne sait ce que valent éperons.

Les anciennes ordonnances disent que les nobles étant prisonniers de guerre doivent avoir double portion.

Le vilain ou roturier étoit semond pour la guerre ou pour les plaids du matin au soir ou du soir au matin ; pour semondre un noble il falloit quinzaine.

Dans l’origine des fiefs, les nobles étoient seuls capables d’en posséder.

La chasse n’étoit permise qu’aux nobles.

La femme noble, dès qu’elle avoit un hoir mâle, cessoit d’être propriétaire de sa terre, elle n’en jouissoit plus que comme usufruitiere, bailliste, ou gardienne de son fils, ensorte qu’elle ne pouvoit plus la vendre, l’engager, la donner, ni la diminuer à son préjudice par quelque contrat que ce fût, elle pouvoit seulement en léguer une partie au-dessous du quint pour son anniversaire ; au-lieu que le pere noble, soit qu’il eût enfans ou non, pouvoit disposer comme il vouloit du tiers de sa terre.

Le noble en mariant son fils ou en le faisant recevoir chevalier, devoit lui donner le tiers de sa terre, & le tiers de la terre de sa mere, si elle en avoit une.

Quand on demandoit à un noble, qui n’étoit pas encore chevalier, une partie de son héritage, il obtenoit en le demandant un répit d’un an & jour.

Du tems que les duels étoient permis, les nobles se battoient en duel à cheval entre eux & contre un roturier lorsqu’ils étoient défendeurs ; mais lorsqu’un noble appelloit un roturier en duel pour crime, il devoit se battre à pié.

Lorsque le seigneur, pour quelque méfait d’un noble son vassal, confisquoit ses meubles, le noble qui portoit les armes avoit droit de garder son palefroi ou cheval de service, le roussin de son écuyer, deux selles, un sommier ou cheval de somme, son lit, sa robe de parure, une boucle de ceinture, un anneau, le lit de sa femme, une de ses robes, son anneau, une ceinture & la boucle, une bourse, ses guimpes ou linges qui servoient à lui couvrir la tête.

La femme noble qui marioit sa fille sans le conseil du seigneur, perdoit ses meubles ; mais on lui laissoit une robe de tous les jours, & ses joyaux à l’avenant si elle en avoit, son lit, sa charrette, deux roussins, & son palefoi si elle en avoit un.

Le mineur noble ne défendoit pas en action réelle avant qu’il eût atteint l’âge de majorité féodale, si son pere étoit mort saisi des biens que l’on répétoit.

Au commencement les nobles ne payoient point les aides qui s’imposoient pour la guerre, parce qu’ils contribuoient tous de leurs personnes. Dans la suite lorsqu’on les obligea d’y contribuer, il fut ordonné qu’on les croiroit aussi-bien que les gens d’église sur la déclaration qu’ils feroient de leurs biens, sauf néanmoins aux élus à ordonner ce qu’ils jugeroient à propos s’il y avoit quelque soupçon de fraude.

Quelques nobles alloient jusqu’à prétendre qu’ils avoient droit d’arrêter la marée & autres provisions destinées pour Paris qui passoient sur leurs terres, & de les payer ce qu’ils jugeroient à propos.

Il étoit défendu à toutes personnes de faire sortir de la vaisselle d’argent hors du royaume, excepté aux nobles qui en pouvoient faire sortir, mais néanmoins en petite quantité & pour l’usage de leur maison seulement.

Les plus notables d’entre les nobles devoient avoir un étalon ou patron des monnoies, afin que leur poids & leur loi ne pussent être changés.

En fait de peines pécuniaires, les nobles étoient punis plus rigoureusement que les roturiers ; mais en fait de crime, c’étoit tout le contraire, le noble perdoit l’honneur & repons en cour, tandis que le vilain qui n’avoit point d’honneur à perdre étoit puni en son corps.

En Dauphiné on ne devoit point faire de saisie dans les maisons des nobles, lorsqu’ils avoient hors de leurs maisons des effets que l’on pouvoit saisir.

Les nobles avoient aussi un privilege singulier dans l’université d’Angers, les roturiers qui y étoient devoient payer 20 sols par an, au-lieu que les docteurs régens devoient pour les nobles ou prélats se contenter de ce que ceux-ci leur présenteroient volontairement ; mais dans la suite les nobles furent taxés à 40 sols par an.

Les nobles demeurant dans le bourg de Carcassone prétendoient n’être pas tenus de contribuer aux dépenses communes de ce bourg.

L’ordonnance de 1315 pour les nobles de Champagne, dit que « nul noble ne sera mis en gehenne (c’est-à-dire à la question ou torture) si ce n’est pour cas dont la mort doive s’ensuivre, & que les présomptions soient si grandes qu’il convienne le faire par droit & raison ».

Privileges actuels des nobles. Ils consistent, 1o . à pouvoir prendre la qualité d’écuyer ou de chevalier, selon que leur noblesse est plus ou moins qualifiée, & à communiquer les mêmes qualités & les privileges qui y sont attachés à leurs femmes quoique roturieres, & à leurs enfans & autres descendans mâles & femelles.

2o . A être admis dans le corps de la noblesse, assister aux assemblées de ce corps, & à pouvoir être député pour ce même corps.

3o . Les nobles sont présentement le second ordre de l’état, c’est-à-dire que la noblesse a rang après le clergé & avant le tiers état, lequel est composé des roturiers. Les nobles ont le rang & la préséance sur eux dans toutes les assemblées, processions & cérémonies, à moins que les roturiers n’ayent quelque autre qualité ou fonction qui leur donne la préséance sur ceux qui ne sont pas revêtus du même emploi ou de quelque emploi supérieur.

4o . Les nobles sont seuls capables d’être admis dans certains ordres réguliers, militaires & autres, & dans certains chapitres, bénéfices & offices, tant ecclésiastiques que séculiers, pour lesquels il faut faire preuve de noblesse, en cas de concurrence ils doivent être préférés aux roturiers.

5o . Ils ont aussi des privileges dans les universités pour abréger le tems d’études & les degrés nécessaires pour obtenir des bénéfices en vertu de leurs grades.

Suivant la pragmatique, le concordat, & l’ordonnance de Louis XII. article viij. bacheliers en droit canon, s’ils sont nobles ex utroque parente, & d’ancienne lignée, sont dispensés d’étudier pendant cinq ans, il suffit qu’ils ayent trois ans d’étude, & les religieux même quoique morts civilement, jouissent en ce cas de la prérogative de leur naissance lorsqu’ils sont nés de parens nobles.

La pragmatique regle aussi que pour le tiers des prébendes des églises cathédrales ou collégiales reservées aux gradués, les personnes nobles de pere & mere, ou d’ancienne famille, ne seront pas sujets aux mêmes regles que les roturiers ; qu’il leur suffit d’avoir étudié six ans en Théologie, ou trois ans en Droit canon ou civil, ou cinq ans dans une université privilégiée, en faisant apparoir aux collateurs de leurs degrés & de leur noblesse par des preuves en bonne forme.

Le concile de Latran permet aussi aux nobles de distinction & aux gens de lettres, sublimibus & litteratis, de posséder plusieurs dignités ou personnats dans une même église avec dispense du pape.

6o . Ils sont aussi seuls capables de prendre le titre des fiefs, des dignités, tels que ceux de baron, marquis, comte, vicomte, duc.

7o . Ils sont personnellement exempts de tailles & de toutes les impositions accessoires que l’on met sur les roturiers, & peuvent faire valoir par leurs mains une ferme de quatre charrues sans payer de taille. En Dauphiné & dans quelques autres endroits, les nobles payent moins de dixme que les roturiers, voyez l’édit de Février 1657, article vj.

8o . Ils sont aussi exempts des bannalités, corvées, & autres servitudes lorsqu’elles sont personnelles & non réelles.

9o . Ils sont naturellement seuls capables de posséder des fiefs, les roturiers ne pouvant en posséder que par dispense en payant le droit de francs-fiefs, auquel les nobles ne sont point sujets.

10o. Ils ont droit de porter l’épée, & ont seuls droit de porter des armoiries timbrées.

11o. Ils ont la garde-noble de leurs enfans.

12o. Dans certaines coutumes leurs successions se partagent noblement, même pour les biens roturiers.

13°. Quelques coutumes n’établissent le douaire légal qu’entre nobles ; d’autres accordent entre nobles un douaire plus fort qu’entre roturiers.

14°. La plûpart des coutumes accordent au survivant de deux conjoints nobles un préciput légal qui consiste en une certaine partie des meubles de la communauté.

15°. Les nobles ne sont pas sujets à la milice, parce qu’ils sont obligés de marcher lorsque le roi convoque le ban & l’arriere-ban.

16°. Ils ne sont point sujets au logement des gens de guerre, sinon en cas de nécessité.

17°. En cas de délit, les nobles sont exempts d’être fustigés, on leur inflige d’autres peines moins ignominieuses, & s’ils méritent la mort on les condamne à être décolés, à moins que ce ne soit pour trahison, larcin, parjure, ou pour avoir corrompu des témoins, car l’attrocité de ces délits leur fait perdre le privilege de noblesse.

18°. La femme noble de son chef qui épouse un roturier, après la mort de son mari, rentre dans son droit de noblesse.

19°. Les nobles comme les roturiers ne peuvent présentement chasser que sur les terres dont ils ont la seigneurie directe ou la haute justice ; tout ce que les nobles ont de plus à cet égard que les roturiers, c’est que l’ordonnance des eaux & forêts permet aux nobles de chasser sur les étangs, marne & rivieres du roi : en Dauphiné les nobles, par un droit particulier à cette province, ont le droit de chasser tant sur leurs terres que sur celles de leurs voisins.

20°. Les nobles peuvent assigner leurs débiteurs nobles au tribunal du point d’honneur qui se tient chez le doyen des maréchaux de France.

21°. Ils peuvent porter leurs causes directement aux baillis & sénéchaux au préjudice des premiers juges royaux ; leurs veuves jouissent du même privilege, mais les nobles & leurs veuves sont sujets à la jurisdiction des seigneurs.

22°. Ils ne sont sujets en aucun cas, ni pour quelque crime que ce puisse être, à la jurisdiction des prevôts des maréchaux, ni des juges présidiaux en dernier ressort.

23°. En matiere criminelle, lorsque leur procès est pendant en la tournelle, ils peuvent demander en tout état de cause d’être jugés, la grand chambre assemblée, pourvû que les opinions ne soient pas commencées.

Au reste, nous ne prétendons pas que les privileges des nobles soient limités à ce qui vient d’être dit, il peut y en avoir encore d’autres qui nous soient échappés, nous donnons seulement ceux-ci comme les plus ordinaires & les plus connus.

La noblesse se perd par des actes de dérogeance, savoir par le commerce, l’exercice des arts méchaniques, l’exploitation des fermes d’autrui, l’exercice de certaines charges viles & abjectes, comme de sergent, &c.

Mais le commerce maritime ni le commerce en gros ne dérogent pas.

Lorsque le pere & l’ayeul, ou tous les deux, ont dérogé à la noblesse, les enfans ou les petits-enfans doivent obtenir des lettres de réhabilitation qui les remettent dans le même état que s’il n’y avoit point eu de dérogeance.

Mais s’il y avoit plus de deux ancêtres qui eussent dérogé, il faudroit de nouvelles lettres de noblesse.

Le crime de leze-majesté fait aussi perdre la noblesse à l’accusé & à ses descendans ; à l’égard des autres crimes quoique suivis de condamnations infamantes, ils ne font perdre la noblesse qu’à l’accusé & non pas à ses enfans.

Sur la noblesse, voyez Balde, Bartole, Agrippa, Landuiphus, Miraeus, Terriat, Bacquet, le Bret, Pasquier, Thomas Miles, Tiraqueau, la Colombiere, Laroque. (A)

Noblesse accidentelle, est celle qui ne vient pas d’ancienne extraction, mais qui est survenue par quelque office ou par lettres du prince. Voyez Laroque, en sa Préface, & Hennequin dans son Guidon des finances.

Noblesse actuelle, est celle qui est déjà pleinement acquise, à la différence de la noblesse graduelle qui n’est acquise qu’au bout d’un certain tems, qui est communément après 20 ans de service, ou après un certain nombre de degrés, comme quand le pere & le fils ont rempli successivement jusqu’à leur mort ou pendant 20 ans chacun une charge qui donne commencement à la noblesse, les petits-enfans sont pleinement nobles. Voyez Laroque, chap. 1. & l’édit du mois de Mai 1711, portant création d’un commissaire des grenadiers à cheval, qui lui donne la noblesse graduelle.

Noblesse d’adoption ; on appelle ainsi l’état de celui qui entre dans une famille noble, ou qui est institué héritier, à la charge d’en porter le nom & les armes : cette espece de noblesse n’en a que le nom, & n’en produit point les effets ; car celui qui prend ainsi le nom & les armes d’une autre famille que la sienne, ne jouiroit pas des titres & privileges de noblesse, s’il ne les avoit déja d’ailleurs.

Un enfant adoptif dans les pays où les adoptions ont lieu, ne participe pas non plus à la noblesse de celui qui l’adopte ; néanmoins, dans la république de Genes, quand celui qui adoptoit étoit de la faction des nobles, la famille adoptée le devenoit aussi. Voyez Laroque, c. viij. & clxvj. & ci-après Noblesse d’aggrégation.

Noblesse d’aggrégation, est celle d’une famille qui a été adoptée par quelque maison d’ancienne noblesse.

Dans l’état de Florence, la noblesse d’aggrégation y a commencé depuis l’extinction de la république ; quand on y étoit aggrégé, on y changeoit de nom comme de famille, & on y prenoit le nom & les armes de celui qui adoptoit.

L’aggrégation a commencé à Naples, l’an 1300.

Il y a dans Genes 28 anciennes maisons & 432 autres d’aggrégation : on a commencé à y aggréger en 1528.

Dans toute l’Italie, les nobles des villes aggrégent des familles pour entrer dans leur corps.

La maison de Gonzague a aggrégé plusieurs familles, qui en ont pris le nom & les armes, & cette coutume est ordinaire à Mantoue.

Lucan dit que la noblesse de Raguze aggrege, & que les comtes de Blagean & de Cathata y furent aggrégés. L’aggrégation de George Bogstimonite, comte de Biageay, se fit le 22 Juillet de l’an 1464. Voyez Laroque, c. clxvj. & ci devant. Noblesse d’adoption. (A)

Noblesse ancienne, ou du sang, qu’on appelle aussi noblesse de race ou d’extraction, est celle que la personne tient de ses ancêtres, & non pas d’un office ou de lettres du prince ; on ne regarde comme ancienne noblesse que celle dont les preuves remontent à plus de cent ans, & dont on ne voit pas l’origine.

La déclaration du 8 Février 1661 porte que ceux qui se prétendent nobles d’extraction, doivent justifier par titres autentiques la possession de leur noblesse & leur filiation depuis l’année 1550, & que ceux qui n’ont des titres & contrats que depuis, & au-dessous de l’année 1560, doivent être déclarés roturiers, & contribuables aux tailles & autres impositions.

Dans les Pays-bas on ne regarde comme ancienne noblesse que celle qui est de nom & d’armes : la noblesse de race, lorsqu’elle n’est pas de nom & d’armes, n’est pas réputée ancienne. Voyez la Roque, chap. vij. & ci après Noblesse nouvelle.

Noblesse archere, est la même chose que noblesse des francs-archers, ou francs-taupins. Voyez ci-après Noblesse des Francs-Archers, & la préface de la Roque.

Noblesse par les armes, c’est-à-dire qui vient du service militaire & des beaux faits d’armes. Voyez ce qui est dit ci-devant de la noblesse en général, & ci-après Noblesse militaire.

Noblesse par les armoiries, est celle dont la preuve se tire de la permission que le souverain a donnée à un nom noble de porter des armoiries timbrées, ou de la possession de porter de telles armoiries. Anciennement les nobles étoient les seuls qui eussent droit de porter des armoiries, comme étant la représentation de leur écu & des autres armes dont ils se servoient pour la guerre ; mais depuis que l’on a permis aux roturiers de porter des armoiries simples, il n’y a plus que les armoiries timbrées qui puissent former une preuve de noblesse, encore cela est-il fort équivoque, beaucoup de personnes se donnant la licence de faire timbrer leurs armoiries, quoiqu’ils n’en aient pas le droit. Voyez la Roque, ch. xxvij. & ci-après Noblesse militaire. (A)

Noblesse avouée, est celle d’une ancienne ma son dont un bâtard tire son origine, auquel on permet de jouir de cette noblesse, en reconnoissance des services de son pere naturel. Voyez la Roque, chap. xxj.

Noblesse de banniere, est une espece particuliere de noblesse que l’on distingue en Espagne de celle de chaudiere ; on l’appelle la premiere noblesse de banniere, parce qu’elle vient des grands seigneurs qui servoient avec la banniere pour assembler leur vassaux & sujets ; les autres étoient appellés ricos hombres, ou riches hommes ; leurs richesses ne servant pas moins à les distinguer que la vertu & la force : ils étoient aussi appellés nobles de chaudiere, parce qu’ils se servoient de chaudieres pour nourrir ceux qui les suivoient à la guerre ; de là vient que dans les royaumes de Castille, de Léon, d’Arragon, de Portugal, de Navarre, & autres états d’Espagne, plusieurs grandes maisons portent les unes des bannieres, les autres des chaudieres en leurs armoiries, comme des marques d’une ancienne & illustre noblesse. La Roque, ch. clxxviij.

Noblesse de chaudiere, voyez ce qui en est dit ci-devant à l’article Noblesse de banniere.

Noblesse de chevalerie, est celle qui provient de la qualité de chevalier, attribuée à quelqu’un ou à ses ancêtres, en lui donnant l’accolade.

Cette maniere de conférer la noblesse est la premiere qui ait été usitée en France. Grégoire de Tours rapporte que nos rois de la premiere race créoient des chevaliers de l’accolade ; cependant on tient plus communément que cette cérémonie ne commença à être usitée que sous la seconde race, vers le tems où les fiefs devinrent héréditaires. Cet usage fut moins commun depuis François I. cependant il y en a encore quelques exemples sous le regne de Louis XIV. notamment en 1662 & en 1676.

Au lieu de donner la chevalerie par l’accolade, on a établi divers ordres de chevalerie, dont quelques-uns exigent des preuves de noblesse ; mais aucun de ces ordres ne la donne.

La possession ancienne de la qualité de chevalier simplement, fait une preuve de noblesse. Voyez Chevalerie & Chevalier.

Noblesse des francs-archers, ou francs-taupins, ou comme l’appelle la Roque, Noblesse archere ; c’est-à-dire, qui procede de la qualité de francs-archers, prise par quelques-uns des ancêtres de celui qui se prétend noble. Les francs-archers ou francs taupins étoient une sorte de milice établie par Charles VII. en 1444, composée de gens qui étoient exempts de tous subsides, & que l’on surnomma par cette raison, francs-archers ou francs-taupins. François I. institua des légions au lieu de ces francs-archers. Quelques personnes issues de ces francs-archers se sont prétendues nobles ; mais quoique cette milice fût libre, & franche d’impôt, elle n’étoit pas noble, & l’on ne regardoit plus dès-lors pour nobles indistinctement tous ceux qui faisoient profession de porter les armes. Voyez la Roque, ch. lv. & ci-après, voyez Noblesse militaire.

Noblesse des francs fiefs de Normandie, est celle qui fut accordée par Louis XI. par une charte donnée au Montil-lez-Tours le 5 Novembre 1470, par laquelle il ordonna entre autres choses, que pour les fiefs nobles acquis jusqu’alors par des roturiers en Normandie, & qu’ils tenoient à droits héréditaire, propriétaire & foncier, & qu’ils possédoient noblement à gage-plege, cour & usage ; ils les pourroient tenir paisiblement sans être contraints de les mettre hors de leurs mains, ni payer aucune autre finance que celle portée par la composition & ordonnance sur ce faite par le roi, & qu’ils seroient tenus & réputés pour nobles ; & dès-lors seroient annoblis, ensemble leur postérité née & à naître en loyal mariage, & que la volonté du roi étoit qu’ils jouissent du privilege de noblesse, comme les autres nobles du royaume, en vivant noblement, suivant les armes, & se gouvernant en tous actes, comme les autres nobles de la province, & ne faisant chose dérogeante à noblesse.

Les enfans de ceux qui payerent ce droit de francs-fiefs furent maintenus dans leur noblesse par des lettres de Charles VIII. du 12 Janvier 1486, & par d’autres du 20 Mars de la même année.

Henri II. par une ordonnance du 26 Mars 1556, régla entre autres choses, que ceux qui prétendroient être nobles par la charte des francs-fiefs de 1470, ne pourroient jouir des privileges de noblesse, s’ils ne faisoient apparoir des chartes particulieres, tenant leurs fiefs à cour & usage, & qu’eux, ou leurs successeurs eussent vécu noblement, suivant les armes, sans avoir dérogé, auquel cas ils seroient privés de leurs privileges, encore qu’ils fissent voir des quittances particulieres de la finance par eux payée.

Il y a eu en divers tems des recherches faites contre ceux qui se prévaloient sans fondement de la charte générale des francs-fiefs : on peut voir ce qui est dit à ce sujet dans la Roque, ch. xxxij.

Noblesse graduelle, est celle qui ne peut être pleinement acquise qu’au bout d’un certain tems, ou après deux ou trois degrés de personnes qui ont rempli un office propre à donner commencement à la noblesse. En France la plûpart des offices des cours souveraines ne donnent qu’une noblesse graduelle ; c’est à-dire, qu’elle n’est acquise à la postérité, que quand le pere & le fils ont rempli successivement de ces offices, qui est ce que l’on dit, patre & avo consulibus. Voyez ci-devant Noblesse actuelle.

Noblesse greffée, est quand quelqu’un profitant de la conformité de son nom avec celui de quelque famille noble, cherche à se enter sur cette famille, c’est-à-dire, à se mêler avec elle. Voyez la préface de la Roque. (A)

Noblesse haute, (Hist. de France.) il n’est pas aisé de définir aujourd’hui si ce titre dont tant de gens se parent dans notre royaume, consiste dans une noblesse si ancienne que l’origine en soit inconnue, ou dans des dignités actuelles qui supposent, mais qui ne prouvent pas toujours une véritable noblesse.

Le point le plus intéressant n’est pas cependant de discuter l’objet de la noblesse d’ancienneté ou de dignité, mais les premieres causes qui formerent la noblesse & la multiplierent.

Il semble qu’on trouvera l’origine de la noblesse dans le service militaire. Les peuples du nord avoient une estime toute particuliere pour la valeur militaire : comme par leurs conquêtes ils cherchoient la possession d’un pays meilleur que celui de leur naissance ; qu’ils s’estimoient considérables à proportion du nombre des combattans qu’ils pouvoient mettre sur pié ; & que pour les distinguer des paysans ou roturiers, ils appelloient nobles ceux qui avoient défendu leur patrie avec courage, & qui avoient accru leur domination par les guerres : or pour récompense de leurs services, dans le partage des terres conquises, ils leur donnerent des francs-fiefs, à condition de continuer à rendre à leur patrie les mêmes services qu’ils lui avoient déjà rendus.

C’est ainsi que le corps de la noblesse se forma en Europe & devint très-nombreux ; mais ce même corps diminua prodigieusement par les guerres des croisades, & par l’extinction de plusieurs familles : il fallut alors de nécessité créer de nouveaux nobles. Philippe-le Hardi, imitant l’exemple de Philippe-le-Bel son prédécesseur, qui le premier donna des lettres de noblesse en 1270 en faveur de Raoul l’orfévre, c’est-à-dire, l’argentier ou payeur de sa maison, prit le parti d’annoblir plusieurs roturiers. On employa la même ressource en Angleterre. Enfin en Allemagne-même, si les empereurs n’eussent pas fait de nouveaux gentilshommes, s’il n’y avoit de nobles que ceux qui prouveroient la possession de leurs châteaux & de leurs fiefs, ou du service militaire de leurs aïeux, du tems de Fréderic Barberousse, sans doute qu’on n’en trouveroit pas beaucoup. (D. J.)

Noblesse de haut parage, est celle qui le tire d’une famille illustre & ancienne. Voyez le roman de Garin & Guillaume Guyart. La Roque, chap. ij. (A)

Noblesse héréditaire, est celle qui passe du pere aux enfans & autres descendans La noblesse provenant des grands offices étoit héréditaire chez les Romains, mais elle ne s’étendoit pas au-delà des petits-enfans.

En France toute noblesse n’est pas héréditaire ; il y a des offices qui ne donnent qu’une noblesse personnelle, d’autres qui donnent commencement à la noblesse pour les descendans ; mais il faut que le pere & l’aieul ayent rempli un de ces offices pour donner la noblesse au petit-fils sans qu’il soit pour vu d’un office semblable ; enfin il y a des offices qui transmettent la noblesse au premier degré, Voyez Noblesse au premier degré, Noblesse patre & avo, Noblesse transmissible.

Noblesse honoraire, est celle qui ne consiste qu’à prendre le titre de noble, & à être considéré comme vivant noblement sans avoir la noblesse héréditaire : ce n’est qu’une noblesse personnelle, elle n’a même que les privileges des nobles, comme la noblesse personnelle de certains officiers. Voyez la Roque, chap. xciv. & ci-après Noblesse personnelle.

Noblesse illustre, est celle qui tient le premier rang ou degré d’honneur, comme sont les princes du sang ; elle est encore au-dessus de ce que l’on appelle la haute noblesse. Voyez Loyseau, traité des Ordres, chp. vj. n. 9. & ci-dessus Haute-noblesse.

Noblesse immédiate, en Allemagne, est celle des seigneurs qui ont des fiefs mouvans directement de l’empire, & qui jouissent des mêmes prérogatives que les villes libres : ils prennent l’investiture en la même forme ; mais ils n’ont pas comme ces villes le droit d’archives.

Le corps de la noblesse immédiate est divisé en quatre provinces & en quinze cantons ; savoir, la Suabe, qui contient cinq cantons ; la Franconie, qui en contient six : la province du Rhin, qui en contient trois, & l’Alsace, qui ne fait qu’un canton.

Cette noblesse immédiate est la principale noblesse d’Allemagne, parce que c’est l’empereur qui la confere immédiatement. Ceux que les électeurs annoblissent, ne sont nobles que dans leurs états, à moins que leur noblesse ne soit confirmée par l’empereur. Voyez la Roque, c. clxxij & ci-après Noblesse immédiate & Noblesse mixte. (A)

Noblesse immémoriale, ou irréprochable, est celle dont on ne connoît point le commencement, & qui remonte jusqu’au tems de l’établissement des fiefs ; c’est pourquoi on l’appelle aussi féodale ; on l’appelle aussi irréprochable parce qu’elle est à couvert de tout reproche ou soupçon d’annoblissement. Voyez la Roque, préface.

Noblesse inféodée ou féodale, est celle qui tire son origine de la possession ancienne de quelque fief. Voyez ci-dessus Noblesse féodale.

Noblesse irréprochable, est celle dont l’origine est si ancienne, qu’elle est au-dessus de tout reproche d’annoblissement fait par lettres ou office, de maniere qu’elle est réputée pour noblesse de race & d’ancienne extraction. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse de laine, est la seconde classe de la noblesse. Dans la ville de Florence on y distingue deux sortes de noblesse pour le gouvernement ; savoir la noblesse de soie & la noblesse de laine. La premiere est plus relevée & plus qualifiée que la seconde. Il y a apparence que ces différentes dénominations viennent de la différence des habits. Cette distinction de deux sortes de noblesse se fait au regard du gouvernement de la ville. Voyez le traité de la Noblesse par de la Roque, chap. cxij & c’xvj.

Noblesse libérale, est celle que l’on a accordée à ceux qui poussés d’un beau zele ont dépensé leur bien pour la défense de la patrie. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse de lettres, est celle qui est accordée aux gens de lettres, & aux gradués & officiers de judicature. On l’appelle aussi noblesse littéraire. Voyez ci-après Noblesse littéraire.

Noblesse par lettres, est celle qui provient de lettres d’annoblissement accordées par le prince.

M. d’Hozier dans l’histoire d’Amanzé, rapporte une charte d’annoblissement du 24 Juin 1008, mais cette charte est suspecte.

D’autres prétendent que les premieres lettres d’annoblissement furent données en 1095 par Philippe I. à Eudes le Maire, dit Chalo S. Mars.

On fait encore mention de quelques autres lettres de noblesse données par Philippe Auguste.

Mais il est plus certain qu’ils commencerent sous Philippe III. car il se voir un annoblissement de ce tems qu’il accorda à Raoul l’orfévre.

Ses successeurs en accorderent aussi quelques-uns ; mais ils devinrent plus fréquens sous Philippe de Valois, & il en accorda dès-lors moyennant finance & sans finance ; car la charte de noblesse de Guillaume de Dormans en 1339, fait mention qu’elle fut donnée sans finance, & en 1354, Jean de Reims paya trente écus d’or ; un autre en 1355 en paya quatre-vingt.

Dans la suite il y a eu des annoblissemens créés par édit, & dont la finance a été réglée ; mais ils ont toujours été suivis de lettres particulieres pour chaque personne qui devoit profiter de la grace portée par l’édit.

Charles IX. créa douze nobles en 1564 ; il en créa encore trente par édit de 1568.

Henri III. en créa mille par édit du mois de Juin 1576, par des déclarations des 20 Janvier & 10 Septembre 1577.

Il y eut une autre création de nobles par édit de Juin 1588, vérifiée au parlement de Rouen.

On en créa vingt par édit du 20 Octobre 1592, & vingt autres par édit du 23 Novembre suivant pour des personnes tant taillables que non taillables ; dix par édit d’Octobre 1594, & encore en Mars 1610.

En 1643 on en créa deux en chaque généralité pour l’avénément de Louis XIV. à la couronne.

Le 4 Décembre 1645, il fut créé cinquante nobles en Normandie, avec permission de trafiquer leur vie durant, à condition que leurs enfans demeureroient dans des villes franches, & serviroient le roi au premier arriere ban.

En 1660 Louis XIV. créa deux nobles dans chaque généralité.

En 1696 il créa cinq cent nobles dans le royaume. On obtenoit des lettres de noblesse pour deux mille écus. Il créa encore deux cent nobles par édit du mois de Mai 1702, & cent autres par édit de Décembre 1711.

On a souvent donné des lettres de noblesse pour récompense de services ; mais à moins qu’ils ne soient spécifiés, on y a peu d’égard, vû qu’il y a eu de ces lettres où cette énonciation étoit devenue de style ; on laissoit même le nom de la personne en blanc, de sorte que c’étoit une noblesse au porteur.

Les divers besoins de l’état ont ainsi réduit les ministres à chercher des ressources dans l’avidité que les hommes ont pour les honneurs.

Il y a même eu des édits qui ont obligé des gens riches & aisés de prendre des lettres de noblesse, moyennant finance ; de ce nombre fut Richard Graindorge, fameux marchand de bœufs, du pays d’Auge en Normandie, qui fut obligé en 1577 d’accepter des lettres de noblesse, pour lesquelles on lui fit payer trente-mille livres. La Roque en son traité de la Noblesse, ch. xxj. dit en avoir vu les contraintes entre les mains de Charles Graindorge sieur du Rocher, son petit-fils.

Ce n’est pas seulement en France que la noblesse est ainsi devenue vénale. Au mois d’Octobre 1750, on publia à Milan, par ordre de la cour de Vienne, une espece de tarif qui fixe le prix auquel on pourra se procurer les titres de prince, duc, marquis, comte, & les simples lettres de noblesse ou de naturalisation. Voyez le Mercure de France, Décembre 1750, pag. 184.

Les annoblissemens accordés à prix d’argent, ont été sujets à plusieurs révolutions. Les annoblis ont été obligés en divers tems de prendre des lettres de confirmation, moyennant une finance.

On voit aussi dès 1588 des lettres de rétablissement de noblesse ensuite d’une révocation qui avoit été faite.

Henri IV. par l’édit du mois de Janvier 1598, révoqua tous les annoblissemens qui avoient été faits à prix d’argent.

Il les rétablit ensuite par édit du mois de Mars 1606.

Louis XIII. par édit du mois de Novembre 1640, révoqua tous ceux qui avoient été faits depuis trente ans.

Les lettres de noblesse accordées depuis 1630, furent aussi révoquées par édit du mois d’Août 1664.

Enfin par édit du mois d’Août 1715, Louis XIV. supprima tous les annoblissemens par lettres & privileges de noblesse attribués depuis le premier Janvier 1689, aux offices, soit militaires, de justice ou finance.

Pour jouir pleinement des privileges de noblesse, il faut faire enregistrer ses lettres au parlement, en la chambre des comptes & en la cour des aides.

Voyez la Roque, ch. xxj. Brillon. au mot Annoblissement, & ce qui a été dit ci-devant en parlant de la noblesse en général.

Noblesse Littéraire ou Spirituelle, est une qualification que l’on donne à la noblesse, accordée aux gens de lettres pour récompense de leurs talens. Voyez la préf. de la Roque.

On peut aussi entendre par là une certaine noblesse honoraire, qui est attachée à la profession des gens de lettres, mais qui ne consiste en France que dans une certaine considération que donnent le mérite & la vertu. A la Chine on ne reconnoît pour vrais nobles que les gens de lettres ; mais cette noblesse n’y est point héréditaire : le fils du premier officier de l’état reste dans la foule, s’il n’a lui-même un mérite personnel qui le soutienne.

Quelques auteurs par noblesse littéraire, entendent aussi la noblesse de robe, comme Nicolas Upton anglois, qui n’en distingue que deux sortes ; l’une militaire, l’autre littéraire, qui vient des sciences & de la robe, togata sive litteraria.

Noblesse locale, est celle qui s’acquiert par la naissance dans un lieu privilégié, telle que celle des habitans de Biscaye. Voyez la Roque, chap. lxxvij.

On pourroit aussi entendre par noblesse locale, celle qui n’est reconnue que dans un certain lieu, telle qu’étoit celle des villes romaines dont les nobles étoient appellés domi nobiles.

Les auteurs qui ont traité des patrices d’Allemagne, disent que la plûpart des communautés qui sont dans les limites de l’Empire, sont gouvernées par certaines familles qui usent de toutes les marques extérieures de noblesse, qui n’est pourtant reconnue que dans leur ville ; aucun des nobles de cette espece n’étant reçu dans les chapitres nobles : en sorte qu’il y a en Allemagne comme deux sortes de noblesse, une parfaite & une autre locale qui est imparfaite ; & ces mêmes auteurs disent que la plûpart de ces familles ne tenant point du prince le commencement de leur noblesse, & ne portant point les armes, ils se sont contentés de l’état de bourgeoisie & des charges de leur communauté, en vivant noblement. Voyez la Roque, chap. xxxix.

Il est de même des nobles de Chiary en Piémont, & des nobles de certains lieux dans l’état de Venise. La Roque, ch. clxvij.

Noblesse civile, politique ou accidentelle, est celle qui provient de l’exercice de quelque office ou emploi qui annoblit celui qui en est revêtu : elle est opposée à la noblesse d’origine. Voyez la Roque & Thomas Miles, in tract. de nobilitate.

On peut aussi entendre par noblesse civile, toute noblesse soit de race ou d’office, ou par lettres, reconnue par les lois du pays, à la différence de la noblesse honoraire qui n’est qu’un titre d’honneur attaché à certains états honorables, lesquels ne jouissent pas pour cela de tous les privileges de la noblesse. Voyez ci-après Noblesse honoraire.

Noblesse cléricale, ou attachée à la cléricature, consiste en ce que les clercs vivant cléricalement, participent à quelques privileges des nobles, tels que l’exemption des tailles ; mais cela ne produit pas en eux une noblesse proprement dite : ils sont seulement considerés comme gens vivant noblement.

Les ecclésiastiques des dioceses d’Autun & de Langres ont prétendu avoir par état la noblesse, mais tout leur droit se borne comme ailleurs, à l’exemption des tailles & corvées personnelles. Voyez la Roque, ch. xlix. (A)

Noblesse de cloche, ou de la cloche, est celle qui provient de la mairie & autres charges municipales auxquelles la noblesse est attribuée. On l’appelle noblesse de cloche, parce que les assemblées pour l’élection des officiers municipaux se font ordinairement au son du beffroi ou grosse cloche de l’hôtel-de-ville.

Les commissaires du roi en Languedoc, faisant la recherche de la noblesse, appellent ainsi la noblesse des capitouls de Toulouse, noblesse de la cloche. Voyez la Roque, ch. xxxvj.

Noblesse comitive, est celle que les docteurs régens en Droit acquierent au bout de 20 ans d’exercice. On l’appelle comitive, parce qu’ils peuvent prendre la qualité de comes, qui signifie comte ; ce qui est fondé sur la loi unique au code de professoribus in urbe. Constantin.

Il est constant que les professeurs en Droit ont toujours été décorés de plusieurs beaux privileges, qu’en diverses occasions ils ont été traités comme les nobles, par rapport à certaines exemptions. C’est pourquoi plusieurs auteurs ont pensé qu’ils étoient réellement nobles : ils ont même prétendu que cela s’étendoit à tous les docteurs en Droit. Tel est le sentiment de Guy pape, de Tiraqueau, de François Marc, de Cymus Bartolus, de Balde Dangelus, de Paul de Castre, de Jean Raynuce, d’Ulpien, de Cromerus, de Lucas de Penna.

La qualité de professeur en Droit est si considérable à Milan, qu’il faut même être dejà noble pour remplir cette place, & faire preuve de la noblesse requise par les statuts avant sa profession, comme rapporte Paul de Morigia docteur Milanois, dans son hist. ch. xlix & l.

Mais en France, les docteurs en Droit ni les professeurs ne jouissent de la noblesse que comme les Avocats & Médecins, c’est-à-dire que leur noblesse n’est qu’un titre d’honneur, qui ne les autorise pas à prendre la qualité d’écuyer, & ne leur donne pas les privileges de noblesse. Voyez la Roque, ch. xlij. & ci-devant le mot docteur en Droit.

Noblesse commencée, est celle dont le tems ou les degrés nécessaires ne sont pas encore remplis, comme ils doivent l’être pour former une noblesse acquise irrévocablement. Voyez Noblesse actuelle.

Noblesse commensale, est celle qui vient du service domestique & des tables des maisons royales, telle qu’étoit autrefois celle des chambellans ordinaires. Voyez la pref. de la Roque.

Noblesse coutumiere ou utérine, est celle qui prend sa source du côté de la mere, en vertu de quelque coutume ou usage. Voyez la pref. de la Roque, & ci-après Noblesse utérine.

Noblesse debarquée ou de transmigration, est celle d’un étranger qui passe de son pays dans un autre état, où il s’annonce sous un nom emprunté, ou qui est équivoque à quelque grand nom. Voyez la pref. de la Roque.

Demi-noblesse, est une qualification que l’on donne quelquefois à la noblesse personnelle de certains officiers, qui ne passe point aux enfans. Voyez M. le Bret dans son septieme plaidoyer.

Noblesse a deux visages, est celle qui est accordée tant pour le passé que pour l’avenir, lorsqu’on obtient des lettres de confirmation ou de réhabilitation, ou même en tant que besoin seroit d’annoblissement. Voyez la Roque, ch. xxj. (A)

Noblesse de dignité, est celle qui provient de quelque haute dignité, soit féodale ou personnelle, comme des grands offices de la couronne, & des offices des cours souveraines.

Noblesse des docteurs en Droit. Voyez ce qui en est dit ci-devant à l’article Noblesse comitive.

Noblesse qui dort, c’est celle dont la jouissance est suspendue à cause de quelque acte contraire. C’est un privilege particulier aux nobles de la province de Bretagne. Suivant l’article 561, les nobles qui font trafic de marchandises & usent de bourse commune, contribuent pendant ce tems aux tailles, aides & subventions roturieres ; & les biens acquis pendant ce même tems, se partagent également pour la premiere fois, encore que ce fussent des biens nobles. Mais il leur est libre de reprendre leur noblesse & privilege d’icelle, toutes fois & quantes que bon leur semblera, en laissant leur trafic & usage de bourse commune, en faisant de ce leur déclaration devant le plus prochain juge royal de leur domicile. Cette déclaration doit être insinuée au greffe, & notifiée aux marguilliers de la paroisse, moyennant quoi le noble reprend sa noblesse, pourvû qu’il vive noblement ; & les acquets nobles, faits par lui depuis cette déclaration, se partagent noblement.

M. d’Argentré observe que cet article est de la nouvelle réformation ; mais que l’usage étoit dejà de même auparavant.

La noblesse qui dort est en suspens, dormit sed non extinguitur. (A)

Noblesse d’échevinage, est celle qui vient de la fonction d’échevin, que celui qui se prétend noble, ou quelqu’un de ses ancêtres paternels, a rempli dans une ville où l’echevinage donne la noblesse, comme à Paris, à Lyon, &c.

Ce privilege est établi à l’instar de ceux des décurions des villes romaines, qui se prétendoient nobles & privilégiés, cod. de decur. Charles V. en 1371, donna la noblesse aux bourgeois de Paris. Henri III. par des lettres de Janvier 1577, réduisit ce privilege au prevôt des marchands & aux quatre échevins qui avoient été en charge depuis l’avénement d’Henri II. à la couronne, & à leurs successeurs, & à leurs enfans nés & à naître, pourvû qu’ils ne dérogent point.

Quelques autres villes ont le même privilege. Voyez Echevin & Echevinage.

Noblesse empruntée, est lorsqu’un parent annobli prête sa charte à un autre non annobli, pour mettre toute sa race en honneur & à couvert de la recherche de la taxe des francs-fiefs & de la taille. Pref. de la Roque.

Noblesse entiere, est celle qui est héréditaire, & qui passe à la postérité, à la différence de la noblesse personnelle attachée à certains offices, qui ne passe point aux enfans de l’officier, & qu’on appelle demi-noblesse. La Roque, chap. ljv. Voyez .

Noblesse d’épée, est celle qui vient de la profession des armes. Voyez Noblesse par les armes.

Noblesse étrangere ; on entend par-là celle qui a été accordée ou acquise dans un autre état que celui où l’on demeure actuellement.

Chaque souverain n’ayant de puissance que sur ses sujets, un prince ne peut régulierement annoblir un sujet d’un autre prince. L’empereur Sigismond étant venu à Paris en 1415, pendant la maladie de Charles V I. vint au parlement où il fut reçu par la faction de la maison de Bourgogne ; on plaida devant lui une cause au sujet de l’office de sénéchal de Beaucaire, qui avoit toûjours été rempli par des gentils hommes ; l’un des contendans qui étoit chevalier, se prévaloit de sa noblesse contre son adversaire nommé Guillaume Signet, qui étoit roturier. Sigismond pour trancher la question, voulut annoblir Guillaume Signet ; Pasquier, & quelques autres supposent même qu’il le fit, & que pour cet effet, l’ayant fait mettre à genoux près du greffier, il fit apporter une épée & des éperons dorés, & lui donna l’accolade ; qu’en conséquence, le premier président dit à l’avocat de l’autre partie, de ne plus insister sur le défaut de noblesse, puisque ce moyen tomboit. Pasquier n’a pu cependant s’empêcher de dire que plusieurs trouverent mauvais que l’empereur entreprît ainsi sur les droits du roi, & même qu’il eût pris séance au parlement.

Quelques-uns disent que le chancelier, qui étoit aux piés de Sigismond, s’opposa à ce qu’il vouloit faire, lui observant qu’il n’avoit pas le droit de faire un gentilhomme en France ; & que Sigismond voyant cela, dit à cet homme de le suivre jusqu’au pont de Beauvoisin, où il le déclara gentilhomme : enfin, que le roi confirma cet annoblissement. Tableau de l’empire germanique, page 27.

Tiraqueau a prétendu qu’un prince ne pouvoit conférer la noblesse hors les limites de ses états, par la raison que le prince n’est-là que personne privée ; mais Bartole, sur la loi 1. ff. 3. off. pro consul. coll. 9. Barbarus, in caput novit. coll. 11. & Jean Raynuce, en son Traité de la noblesse, tiennent le contraire, parce que l’annoblissement est un acte de jurisdiction volontaire ; c’est même plutôt une grace qu’un acte de jurisdiction. Et en effet, il y en a un exemple récent pour la chevalerie, dont on peut également argumenter pour la simple noblesse. Le 9 Octobre 1750, dom François Pignatelli, ambassadeur d’Espagne, chargé d’une commission particuliere de S. M. catholique, fit dans l’église de l’abbaye royale de saint Germain-des-Prés, la cérémonie d’armer chevalier de l’ordre de Calatrava le marquis de Maenza, seigneur espagnol, auquel le prieur de l’abbaye donna l’habit du même ordre. Voyez le Mercure de France de Décembre 1750, page 188.

Mais, quoiqu’un prince souverain qui se trouve dans une autre souveraineté que la sienne, puisse y donner des lettres de noblesse, ce n’est toûjours qu’à ses propres sujets ; s’il en accorde à des sujets d’un autre prince, cet annoblissement ne peut avoir d’effet que dans les états de celui qui l’a accordé, & ne peut préjudicier aux droits du prince, dont l’annobli est né sujet, à-moins que ce prince n’accorde lui-même des lettres par lesquelles il consente que l’impétrant jouisse aussi du privilége de noblesse dans ses états ; auquel cas, l’annobli ne tire plus à cet égard son droit de la concession d’un prince étranger, mais de celle de son prince.

Cependant, comme la noblesse est une qualité inhérente à la personne, & qui la suit par-tout, les étrangers qui sont nobles dans leur pays, sont aussi tenus pour nobles en France. Ils y sont en conséquence exempts des francs fiefs, ainsi que l’observe Bacquet. Loiseau prétend même que ces nobles étrangers sont pareillement exempts de tous subsides roturiers, sur-tout, dit-il, lorsque ces nobles sont nés sujets d’états, amis & alliés de la France, & que leur noblesse est établie en la forme. Defranco, Traité des ordres, chap. v.

Mais dans l’usage présent, les étrangers qui sont nobles dans leur pays, n’ont en France qu’une noblesse personnelle, qui ne leur donne pas le droit de jouir de tous les autres priviléges attribués aux nobles, tels que l’exemption des tailles & autres subsides, & sur-tout des priviléges qui touchent les droits du roi, parce qu’un souverain étranger ne peut accorder des droits au préjudice d’un autre souverain ; mais la Roque, ch. xxj. dit que des étrangers ont été maintenus dans leur noblesse en se faisant naturaliser.

Il faut néanmoins excepter ceux qui tiennent leur noblesse d’un prince allié de la France, & dont les sujets y sont réputés regnicoles, tels que les sujets du duc de Lorraine, & ceux du prince de Dombes ; car les sujets de ces princes qui sont nobles dans leur pays, jouissent en France des priviléges de noblesse, de même que les sujets du roi ; ce qui est fondé sur la qualité de regnicoles, & sur la réciprocité des priviléges qu’il y a entre les deux nations ; les François qui sont nobles jouissant pareillement des priviléges de noblesse dans les états de ces princes. Voyez la Roque, Tr. de la noblesse, chap. lxxvj. (A)

Noblesse féminine, ou utérine, est celle qui se perpétue par les filles, & qui se communique à leurs maris & aux enfans qui naissent d’eux. Voyez ci-après Noblesse utérine.

Noblesse féodale, ou inféodée, est celle dont les preuves se tirent de la possession ancienne de quelque fief, & qui remontent jusqu’aux premiers tems de l’établissement des fiefs où ces sortes d’héritages ne pouvoient être possédés que par des nobles, soit de pere ou de mere, tellement que quand le roi vouloit conférer un fief à un roturier, il le faisoit chevalier, ou du-moins l’annoblissoit en lui donnant l’investiture de ce fief. Dans les commencemens ces annoblissemens à l’effet de posséder des fiefs, ne se faisoient que verbalement en présence de témoins. Dans la suite, quand l’usage de l’écriture devint plus commun, on dressa des chartes de l’annoblissement & investiture. Il ne faut pas confondre ces annoblissemens à l’effet de posséder des fiefs, avec ceux qui se donnoient par lettres simplement, sans aucune investiture de fief. Le premier exemple de ces lettres n’est que de l’an 1095, au lieu que l’annoblissement par l’investiture des fiefs, est aussi ancien que l’établissement des fiefs, c’est-à-dire, qu’il remonte jusqu’au commencement de la troisieme race, & même vers la fin de la seconde.

La facilité que l’on eut de permettre aux roturiers de posséder des fiefs, & l’usage qui s’introduisit de les annoblir à cet effet, opéra dans la suite que tous ceux qui possédoient des fiefs, furent réputés nobles. Le fief communiquoit sa noblesse au roturier qui le possédoit, pourvu qu’il fît sa demeure sur le fief ; tandis qu’au contraire les nobles étoient traités comme roturiers tant qu’ils demeuroient sur une roture.

Cependant la succession d’un roturier qui possédoit un fief sans avoir été annobli, ne se partageoit pas noblement jusqu’à ce que le fief fût tombé en tierce foi, c’est-à-dire, qu’il eût passé de l’ayeul au fils, & de celui-ci aux petits enfans ; alors le fief se partageoit noblement, & les petits-enfans jouissoient de la noblesse héréditaire.

Cet annoblissement par la possession des fiefs, quand ils avoient passé de l’ayeul au fils, du fils au petits-fils, étoit encore en usage en Italie & en France, dans le xv. siecle, ainsi que l’atteste le Poggio.

Pour réprimer cette usurpation de noblesse par la possession des fiefs, nos rois ont fait payer de tems en tems aux roturiers une certaine finance que l’on a appellé droit de francs fiefs, afin d’interrompre la possession de la noblesse que les roturiers prétendoient tirer des fiefs.

Cependant les roturiers qui possédoient des fiefs, continuant toûjours à se qualifier écuyers, l’ordonnance de Blois, art. 258, ordonna que les roturiers & non-nobles achetans fiefs nobles, ne seroient pour ce annoblis, de quelque revenu que fussent les fiefs par eux acquis, & tel est actuellement l’usage. Voyez la Roque, chap. xviij. la préface de M. de Lauriere, sur le premier tome des ordonnances, le mot Fief, & Noblesse immémoriale.

Noblesse de mairie, ou de privilége, est celle qui vient de la fonction de maire, ou autre office municipal, qui a été remplie par celui qui se prétend noble, ou par quelqu’un de ses ancêtres en ligne directe masculine, dans une ville où l’exercice des charges municipales donne la noblesse, comme à Paris, à Lyon, à Poitiers, &c.

Noblesse maternelle, est la noblesse de la mere considérée par rapport aux enfans.

Suivant le droit commun, la noblesse de la mere ne se transmet point aux enfans : on peut voir ce qui est dit ci-après à ce sujet à l’article Noblesse utérine.

C’est principalement du pere que procede la noblesse des enfans ; celui qui est issu d’un pere noble & d’une mere roturiere, jouit des titres & priviléges de noblesse, de même que celui qui est issu de pere & mere nobles.

Cependant la noblesse de la mere ne laisse pas d’être considérée ; lorsqu’elle concourt avec celle du pere, elle donne plus de lustre à la noblesse des enfans, & la rend plus parfaite. Elle est même nécessaire en certains cas, comme pour être admis dans certains chapitres nobles, ou dans quelque ordre de chevalerie où il faut preuve de noblesse du côté de pere & de mere ; il faut même en certains cas prouver la noblesse des ayeules des peres & meres, de leurs bisayeules, & de leurs trisayeules ; on dispense quelquefois de la preuve de quelques degrés de noblesse du côté des femmes, mais rarement dispense-t-on d’aucun des degrés nécessaires de noblesse du côté du pere.

La noblesse de la mere peut encore servir à ses enfans, quoique le pere ne fût pas noble, lorsqu’il s’agit de partager sa succession, dans une coutume de représentation où il suffit de représenter une personne noble, pour partager noblement. Voyez le premier tome des œuvres de Cochin, art. 20.

Noblesse médiate, en Allemagne, est celle que donnent les électeurs ; elle n’est reconnue que dans leurs états, & non dans le reste de l’empire.

De Prade, en son hist. d’Allemagne, dit que les nobles médiats ont des régales ou droits régaliens dans leurs fiefs par des conventions particulieres ; cependant qu’ils n’ont point droit de chasse. Voyez ci-devant Noblesse immédiate, & ci-après Noblesse mixte.

Noblesse militaire, est celle qui est acquise par la profession des armes. C’est de-là que la noblesse de France la plus ancienne, tire son origine ; car les Francs qui faisoient tous profession de porter les armes, étoient aussi tous réputés nobles. Les descendans de ces anciens Francs ont conservé la noblesse ; on la regardoit même autrefois comme attachée à la profession des armes en général ; mais sous la troisieme race on ne permit de prendre le titre de noble, & de jouir des priviléges de noblesse, qu’à ceux qui seroient nobles d’extraction, ou qui auroient été annoblis par la possession de quelque fief, ou par un office noble, ou par des lettres du prince.

Il n’y avoit depuis ce tems aucun grade dans le militaire, auquel la noblesse fût attachée ; la dignité même de maréchal de France ne donnoit pas la noblesse, mais elle la faisoit présumer en celui qui étoit élevé à ce premier grade.

Henri IV. par un édit du mois de Mars 1600, article 25, défendit à toutes personnes de prendre le titre d’écuyer, & de s’insérer au corps de la noblesse, s’ils n’étoient issus d’un ayeul & d’un pere qui eussent fait profession des armes, ou servi le public en quelqu’une des charges qui peuvent donner commencement à la noblesse.

Mais la disposition de cet article éprouva plusieurs changemens par différentes lois postérieures.

Ce n’est que par un édit du mois de Novembre 1750, que le roi a créé une noblesse militaire qu’il a attachée à certains grades & ancienneté de service.

Cet édit ordonne entre autres choses, qu’à l’avenir le grade d’officier général conférera de droit la noblesse à ceux qui y parviendront, & à toute leur postérité légitime lors née & à naître.

Ainsi tout maréchal de camp, lieutenant général, ou maréchal de France, est de droit annobli par ce grade.

Il est aussi ordonné que tout officier né en légitime mariage, dont le pere & l’ayeul auront acquis l’exemption de la taille par un certain tems de service, suivant ce qui est porté par cet édit, sera noble de droit, après toutefois qu’il aura été créé chevalier de saint Louis, qu’il aura servi pendant le tems prescrit par les articles quatre & six de cet édit, ou qu’il aura profité de la dispense accordée par l’article huit, à ceux que leurs blessures mettent hors d’état de continuer leurs services.

Au lieu des certificats de service que l’édit de 1750 avoit ordonné de prendre au bureau de la guerre, pour jouir de la noblesse, la déclaration du 22 Janvier 1752 ordonne de prendre des lettres du grand sceau, sous le titre de lettres d’approbation de services, lesquelles ne sont sujettes à aucun enregistrement.

L’impératrice reine de Hongrie a fait quelque chose de semblable dans ses états, ayant par une ordonnance du mois de Février 1757, qu’elle a envoyé à chaque corps de ses troupes, accordé la noblesse à tout officier, soit national, soit étranger, qui aura servi dans ses armées pendant 30 ans. Voyez le Mercure d’Avril 1757. page 181. (A)

Noblesse mixte, en Allemagne, est celle des seigneurs qui ont des fiefs mouvans directement de l’empire, & aussi d’autres fiefs situés dans la mouvance des électeurs & autres princes qui relevent eux-mêmes de l’empire. Voyez la Roque, ch. clxxij. & ci devant Noblesse immédiate, & Noblesse médiate.

Noblesse native, ou naturelle, est la même chose que noblesse de race ; Thomas Miles l’appelle native ; Bartole, Landuiphus, & Therriat, l’appellent naturelle. Préface de la Roque.

Noblesse de nom et d’armes est la noblesse ancienne & immémoriale, celle qui s’est formée en même tems que les fiefs furent rendus héréditaires, & que l’on commença à user des noms de famille & des armoiries. Elle se manifesta d’abord par les cris du nom dans les armées & par les armes érigées en trophée dans les combats sanglans, & en tems de paix parmi les joûtes & les tournois.

Les gentilshommes qui ont cette noblesse s’appellent gentilshommes de nom & d’armes ; ils sont considérés comme plus qualifiés que les autres nobles & gentilshommes qui n’ont pas cette même prérogative de noblesse.

Cette distinction est observée dans toutes les anciennes chartes, & par les historiens & autres auteurs : l’ordonnance d’Orléans, celle de Moulins & celle de Blois veulent que les baillifs & sénéchaux soient gentilshommes de nom & d’armes, c’est-à-dire d’ancienne extraction, & non pas de ceux dont on connoît l’annoblissement.

En Allemagne & dans tous les Pays-Bas, cette noblesse de nom & d’armes est fort recherchée ; & l’on voit par un certificat du gouvernement de Luxembourg du 11 Juin 1619, que dans ce duché on n’admet au siege des nobles que les gentilshommes de nom & d’armes ; que les nouveaux nobles, qu’on appelle francs-hommes, ne peuvent pas seoir en jugement avec les autres nobles féodaux. Voyez la Roque, chap. vij. à la fin. (A)

Noblesse nouvelle est opposée à la Noblesse ancienne, on entend parmi nous par noblesse nouvelle celle qui procede de quelque office ou de lettres, dont l’époque est connue dans les Pays-Bas ; on regarde comme noblesse nouvelle non seulement celle qui s’acquiert par les charges ou par lettres, mais même celle de race, lorsqu’elle n’est pas de nom & d’armes. Voyez la Roque, chap. vij. & ci devant Noblesse ancienne.

Noblesse d’Office ou Charge est celle qui vient de l’exercice de quelque office ou charge honorable, & qui a le privilege d’annoblir.

Celui qui est pourvû d’un de ces offices ne jouit des privileges de noblesse que du jour qu’il est reçu & qu’il a prêté serment.

Pour que l’officier transmette la noblesse à ses enfans, il faut qu’il décede revêtu de l’office ou qu’il l’ait exercé pendant 20 ans, & qu’au bout de ce tems il ait obtenu des lettres de vétérance.

Il y a même certains offices dont il faut que le pere & le fils ayent été revêtus successivement pour que leurs descendans jouissent de la noblesse.

Les offices qui donnent la noblesse sont les grands offices de la couronne, ceux de secrétaire d’état & de conseiller d’état, ceux des magistrats des cours souveraines, des trésoriers de France, des secrétaires du roi, & plusieurs autres, tant de la maison du roi que de judicature & des finances.

Il y a aussi des offices municipaux qui donnent la noblesse. Voyez Noblesse de cloche, d’Échevinage de ville. (A)

Noblesse officieuse est celle qui sert aux passions & inclinations des grands, pour élever leurs domestiques qui leur ont rendu des services. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse d’origine ou originelle est celle que l’on tire de ses ancêtres. Voyez Duhaillon en son histoire de France, & les articles Noblesse native, d’extraction, de race.

Noblesse palatine est celle qui tire son origine des grands offices du palais, ou maison du roi & de la reine auxquels la noblesse est attachée. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse de parage est la noblesse de sang, & singulierement celle qui se tire du côté du pere. Voyez la Roque, chap. xj.

Noblesse parfaite est celle sur laquelle il n’y a rien à desirer, soit pour le nombre de ses quartiers, soit pour les preuves : la noblesse la plus parfaite est celle dont la preuve remonte jusqu’au commencement de la troisieme race sans qu’on en voye même l’origine ; & pour le nombre des quartiers en France on ne remonte guere au delà du quatrieme ayeul, ce qui fournit 32 quartiers : les Allemands & les Flamands affectent de prouver jusqu’à 64 quartiers. Voyez la Roque, chap. x.

Noblesse paternelle est celle qui vient du pere ; suivant le droit commun, c’est la seule qui se transmette aux enfans.

On entend aussi quelquefois par noblesse paternelle l’illustration que l’on tire des alliances du côté paternel. Voyez Noblesse maternelle.

Noblesse patre et avo, on sousentend consulibus, est celle qui n’est acquise aux descendans d’un annobli par charge qu’autant que le pere & le fils ont rempli successivement une de ces charges qui donnent commencement à la noblesse.

Cet usage a été établi sur le fondement de la loi I. au code de dignitatibus, qui porte : Si ut proponitis & avum consularem & patrem prætorium habuistis, & non privatas conditiones hominibus sed clarissimas nupseritis, claritatem generis retinetis.

Cette loi est néanmoins mal appliquée ; car elle ne dit pas qu’il soit nécessaire pour avoir le titre de clarissime, que le pere & l’ayeul ayent été dans des charges éminentes, on ne révoquoit pas en doute la noblesse d’origine de la fille, mais de savoir si elle la conservoit en se mariant.

La loi 2. du même titre confirme que la noblesse de l’officier se transmettoit au premier degré, puisqu’elle dit paternos honores filiis invidere non oportet.

Cependant parmi nous tous les offices ne transmettent pas la noblesse au premier degré : ce privilege est réservé aux offices de chancelier, de garde des sceaux, de secrétaire d’état, de conseiller d’état servant actuellement au conseil, de maître des requêtes, de secrétaire du roi.

Les conseillers de certaines cours souveraines ont aussi la noblesse au premier degré ; tels sont ceux des parlemens de Paris, de Besançon, de Dauphiné ; le parlement de Dombes jouit de ce même privilege, tant en Dombes qu’en France.

La chambre des comptes de Paris & la cour des aides ont aussi le même droit.

Mais dans la plûpart des autres cours souveraines les offices de président & de conseiller ne transmettent la noblesse qu’au second degré, qui est ce qu’on appelle patre & avo. Voyez la Roque, chap. ij. du petit traité, qui est à la suite du grand. (A)

Noblesse patricienne peut s’entendre de ceux qui descendoient de ces premiers sénateurs de Rome, & qui furent nommés patriciens.

Dans les Pays-Bas, on appelle familles patriciennes celles qui sont nobles.

En Allemagne, les principaux bourgeois des villes prennent le titre de patrices, & se donnent des armes, mais ils n’ont point de privileges particuliers, si ce n’est dans quelques villes, comme Nuremberg, Augsbourg, Ulm, où ils sont distingués dans le magistrat, mais cette noblesse n’est pas reçue dans les colleges.

Les Suisses n’estiment que la noblesse qui étoit devant leur changement de gouvernement, & appellent celle qui s’est faite depuis noblesse patricienne. Voyez la Roque, chap. clxxij.

Noblesse personnelle est celle qui ne passe pas la personne, & ne se transmet pas à ses enfans ; telle est la noblesse attachée à certains offices de la maison du roi & autres qui donnent le titre d’écuyer, & toutes les exemptions des nobles, sans néanmoins communiquer une véritable noblesse transmissible aux enfans.

On entend aussi par noblesse personnelle celle qui est attachée à certaines professions honorables, telles que les fonctions de judicature, la profession d’avocat & celle de médecin : en Dauphiné, à Lyon, en Bourgogne ces sortes de personnes sont en possession de mettre devant leur nom la qualité de noble ; mais cette noblesse n’est qu’honoraire, & ne leur attribue pas les privileges des nobles. Voyez la Roque, chap. xciv. & Henris.

Noblesse petite, en Espagne on appelle ainsi les seigneurs qui n’ont point de dignité, mais seulement jurisdiction ; il y en a encore une moindre qui est celle des nobles qui n’ont aucune jurisdiction, & enfin on appelle noblesse très-petite, minima, l’état de ceux qui ne sont pas vraiment nobles, mais qui vivent noblement & de leurs revenus.

En France, on ne connoît point ces distinctions, toute noblesse est de même qualité ; un homme nouvellement annobli jouit des mêmes privileges que celui qui est noble de race, si ce n’est dans le cas où il faut prouver plusieurs degrés de noblesse. Voyez Loyseau, traité des ordres, chap. vj. n°. 5.

Noblesse politique ou civile est celle qui prend son origine des charges ou des lettres du prince. Voyez la préface de la Roque, Landulphus, Therriat & Bartole.

Noblesse au premier degré est celle qui est acquise & parfaite en la personne des enfans, lorsque leur pere est mort revêtu d’un office qui annoblit, ou qu’il a servi pendant le tems prescrit par les réglemens. Voyez Noblesse d’office, Noblesse militaire, Noblesse transmissible.

Noblesse privilégiée est celle qui vient de la mairie & des charges de secrétaires du roi. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse prononcée, on appelle ainsi celle qui n’étant pas bien fondée, est reconnue par un jugement passé de concert entre le prétendu noble & les habitans du lieu où il demeure. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse protégée est celle de quelqu’un dont la noblesse est douteuse & qui s’allie des grandes maisons par des mariages, afin de s’assûrer par le crédit de ces maisons le titre de noblesse qu’on lui conteste. Voyez la préface de la Roque.

Noblesse de la Pucelle d’Orléans, voyez ce qui en est dit ci-après à l’article Noblesse utérine.

Noblesse de quatre lignes ou quartiers est celle qui est établie par la preuve que les quatre ayeuls & ayeules étoient nobles ; d’autres par noblesse de quatre lignes entendent celle dont la preuve comprend quatre lignes paternelles & autant de lignes du côté maternel, de sorte que l’on remonte jusqu’à quatre générations, c’est-à-dire jusqu’au bisayeul, ce qui forme huit quartiers. Si l’on commence par celui de cujus, il est compté pour la premiere ligne ; si l’on commence par le bisayeul, celui-ci fait la premiere ligne, & celui de cujus fait la quatrieme. En Italie & en Espagne, on exige communément la preuve de quatre lignes ; il est fait mention de cette noblesse de quatre lignes dans les statuts de l’ordre du croissant, institue par René roi de Siciles & duc d’Anjou le 11 Août 1448, il déclare que nul ne pourra être reçu dans cet ordre qu’il ne soit gentilhomme de quatre lignes. Voyez la Roque, chap. x.

Noblesse de race, ou d’ancienne extraction, est celle qui est fondée sur la possession immémoriale, plutôt que sur les titres : cependant à cette possession l’on peut joindre des titres énonciatifs ou confirmatifs.

En France la possession doit être au moins de cent ans, quoique la déclaration de 1664 semble la fixer à cent quatre, puisqu’elle veut que l’on prouve sa possession depuis 1560 ; mais elle est relative à une autre déclaration de l’an 1660 : ainsi il ne faut que cent ans, comme il est encore ordonné par la déclaration du 16 Janvier 1714. Voyez Noblesse ancienne, Noblesse d’extraction, Noblesse de quatre lignes.

Noblesse de robe, on appelle ainsi celle qui provient de l’exercice de quelque office de judicature auquel le titre & les privileges de noblesse sont attaches.

Quoique la profession des armes soit la voie la plus ancienne par laquelle on ait commencé à acquérir la noblesse, il ne faut pas croire que la noblesse de robe soit inférieure à celle d’épée. La noblesse procede de différentes causes ; mais les titres & privileges qui y sont attaches, sont les mêmes pour tous les nobles, de quelque source que procede leur noblesse ; & la considération que l’on attache à la noblesse doit être égale, lorsque la noblesse procede de sources également pures & honorables, telles que la magistrature & la profession des armes.

On a même pratiqué pendant long-tems en France que la profession des armes & l’administration de la justice n’étoient point séparées. La justice ne pouvoit être rendue que par des militaires, tellement que les lois saliques leur défendoient de quitter l’écu en tenant les plaids. Dans la suite tout le monde quitta les armes pour rendre la justice, & prit l’habit long, que les gens de loi ont seuls conservé.

Loyseau en son tr. des offices, l. I. c. ix. n. 10. fait voir que la vertu militaire n’est nécessaire qu’en cas de guerre ; au lieu que la justice est nécessaire en paix & en guerre ; en paix, pour empêcher la guerre ; & en guerre, pour ramener la paix ; que la force sans la justice ne seroit pas une vertu, mais une violence, d’où il infere que la noblesse peut aussi bien procéder de justice que de la force ou valeur militaire. Il observe encore au n. 17. que les offices d’éminente dignité attribuent aux pourvus, non-seulement la simple noblesse, mais aussi la qualité de chevalier, qui est un titre emportant haute noblesse ; ce qui a eu lieu, dit-il, de tout tems à l’égard des principaux offices de justice, témoins les chevaliers de lois dont il est parlé dans Froissart.

Enfin il conclut au nombre 18, en parlant des offices de judicature, que tous ceux qui, à cause de leurs offices, se peuvent qualifier chevaliers, sont nobles d’une parfaite noblesse eux & leurs enfans, ainsi que l’observe M. le Bret en son septieme plaidoyer, ni plus ni moins que ceux à qui le roi confere l’ordre de chevalerie.

Au reste, pour ne pas user de répétitions, nous renvoyons à ce que nous avons dit sur la noblesse de robe, au mot Etats. (A)

Noblesse du sang, est celle que l’on tire de la naissance, en justifiant que l’on est issu de parens nobles, ou au moins d’un pere noble. Voyez Noblesse d’extraction.

Noblesse des Secretaires du Roi, Voyez ci-après Secretaire du roi.

Noblesse simple, est celle qui ne donne que le titre de noble ou écuyer, à la différence de la haute noblesse, qui donne le titre de chevalier, ou autre encore plus éminent, telles que ceux de baron, comte, marquis, duc. Voyez Noblesse de chevalerie & haute noblesse.

Noblesse de soie. Voyez ce qui en est ci-devant à l’article Noblesse de laine.

Noblesse spirituelle ou littéraire. Voyez ci-devant Noblesse littéraire.

Noblesse de terre ferme, est le nom que l’on donne en l’état de Venise & en Dalmatie a la noblesse qui demeure ordinairement aux champs. Dans l’état de Venise les nobles de terre ferme ou de campagne n’ont point de prérogatives ; ils ne participent point aux conseils & délibérations. En Dalmatie la noblesse de terre ferme gouverne aristocratiquement. Voyez la Roque, c. clxvij.

Noblesse titrée, est celle qui tire son origine de la chevalerie. Voyez Noblesse de chevalerie.

On entend aussi par ce terme la haute noblesse ou noblesse de dignité, c’est-à-dire, les princes, les ducs, les marquis, comtes, vicomtes, barons, &c. Voyez Haute noblesse.

Noblesse de tournoi, est celle qui tire son origine des tournois ou combats d’adresse, institués en 935 par l’empereur Henri Loiseleur. Il falloit, pour y être admis, faire preuve de douze quartiers. Ces tournois furent défendus ou négligés l’an 1403 en France ; le dernier fut celui de 1559, qui fut si funeste à Henri II. Voyez la Roque, ch. clxxij.

Noblesse de transmigration ou debarquée. Voyez ci-devant Noblesse debarquée.

Noblesse transmissible, est celle qui passe de l’annobli à ses enfans & petits enfans. Il y a des charges qui donnent une noblesse transmissible au premier degré, voyez Noblesse au premier degré, d’autres qui ne la donnent que patre & avo consulibus. Voyez Noblesse patre & avo.

Noblesse vénale, est celle qui a été accordée par lettres, moyennant finance. Voyez Noblesse par lettres.

Noblesse verriere, on appelle ainsi celle des gentilshommes qui s’occupent à souffler le verre. C’est une tradition vulgaire que les gentilshommes ont seuls le droit de travailler à cet ouvrage ; ce qui est de certain, c’est que dans la plûpart des verreries, ce sont des gentilshommes qui s’occupent à cet exercice, & qu’ils ne souffriroient pas que des roturiers travaillassent avec eux, si ce n’est pour les servir. C’est apparemment ce qui a fait croire à quelque personne que l’exercice de l’art de verrerie faisoit une preuve de noblesse ; & en effet la Roque, ch. cxliv. dit que les arrêts contraires n’ont pas empêché qu’en quelques provinces plusieurs verriers n’ayent été déclarés nobles en la derniere recherche des usurpateurs de noblesse (il parle de celle qui fut faite en exécution de la déclaration de 1696), quoique, dit-il, ces verriers n’eussent aucune charte ni autre principe de noblesse. Mais dans les vrais principes il est constant que l’exercice de l’art de verrerie ne donne pas la noblesse, ni ne la suppose pas. On voit même que des gentilshommes de Champagne demanderent à Philippe-le-Bel des lettres de dispense pour exercer la verrerie, & que tous les verriers des autres provinces en ont obtenu de semblables des rois successeurs de Philippe-le-Bel ; ce qu’ils n’auroient pas fait, si cet art eût annobli, ou s’il eût supposé la noblesse : ainsi tout ce que l’on peut prétendre, c’est qu’il ne déroge pas. On voit en effet au liv. II. du titre théodosien, que Théodore honora les verriers de l’exemption de la plûpart des charges de la république, pour les engager à perfectionner leur profession par l’invention admirable du verre. Voyez la Roque, ch. cxliv. (A)

Noblesse de ville, est celle qui tire son origine de la mairie, c’est-à-dire, des charges municipales, telles que celles de prévôt des marchands, de maire, d’échevin, capitoul, jurat, &c. dans les villes où ces charges donnent la noblesse, comme à Paris, à Lyon, à Toulouse, &c.

Ce privilege de noblesse a été ôté à plusieurs villes qui en jouissoient sans titre valable. Voyez Echevin, Echevinage, Noblesse de cloche.

Noblesse utérine ou coutumiere, est celle que l’enfant tient seulement de la mere, lorsqu’il est né d’une mere noble & d’un pere roturier.

Cette espece de noblesse étoit autrefois admise dans toute la France, & même à Paris : en effet on voit dans les établissemens de saint Louis, qu’un enfant né d’une gentilfemme & d’un pere vilain ou roturier pouvoit posséder un fief ; ce qui n’étoit alors permis qu’aux nobles & gentilshommes.

Cet usage est très bien expliqué par Beaumanoir sur les coutumes de Beauvaisis, où il observe que la seule différence qu’il y eût entre les nobles de partage, c’est-à-dire, par le pere & les nobles de mere, c’est que ces derniers ne pouvoient pas être faits chevaliers ; il falloit être noble de pere & de mere.

Du reste, ceux qui tiroient leur noblesse de leur mere, étoient qualifiés de gentilshommes. Monstrelet, en parlant de Jean de Montaigu, qui fut grand-maître de France sous Charles VI. dit qu’il étoit gentilhomme de par sa mere.

Il n’y a point de province où la noblesse utérine se soit mieux maintenue qu’en Champagne. Toutes les femmes nobles avoient le privilege de transmettre la noblesse à leur postérité. Les historiens tiennent que ce privilege vint de ce que la plus grande partie de la noblesse de cette province ayant été tuée en une bataille l’an 841, on accorda aux veuves le privilege d’annoblir les roturiers qu’elles épouserent, & que les enfans qui naquirent de ces mariages furent tenus pour nobles. Quelques-uns ont cru que cette noblesse venoit des femmes libres de Champagne, lesquelles épousant des esclaves, leurs enfans ne laissoient pas d’être libres ; mais la coutume de Meaux dit très-bien que la verge annoblit, & que le ventre affranchit.

Quoi qu’il en soit de l’origine de ce privilege, il a été adopté dans toutes les coutumes de cette province, comme Troyes, Châlons, Chaumont en Bassigny, Vitry.

Les commentateurs de ces coutumes se sont imaginé que ce privilege étoit particulier aux femmes de Champagne : mais on a déja vu le contraire ; & les coutumes de Champagne ne sont pas les seules où il soit dit que le ventre annoblit, celles de Meaux, de Sens, d’Artois & de Saint-Michel portent la même chose.

Charles VII. en 1430 donna des lettres datées de Poitiers, & qui furent registrées en la chambre des comptes, par lesquelles il annoblit Jean l’Eguisé, Evêque de Troyes, ses pere & mere, & tous leurs descendans, mâles & femelles, & ordonna que les descendans des femelles seroient nobles.

Sous le regne de Louis XII. en 1509, lorsque l’on présenta les procès-verbaux des coutumes de Brie & de Champagne aux commissaires du parlement, les vrais nobles qui ne vouloient point avoir d’égaux, remontrerent que la noblesse ne devoit procéder que du côté du pere ; ceux du tiers état, & même les ecclésiastiques du bailliage de Troyes & autres ressorts de Champagne & de Brie s’y opposerent, & prouverent par plusieurs jugemens, que tel étoit l’usage de toute ancienneté. On ordonna que la noblesse & le tiers état donneroient chacun leur mémoire, & que les articles seroient insérés par provision tels qu’ils étoient. Les commissaires renvoyerent la contestation au parlement, où elle est demeurée indécise.

Dans la suite, lorsqu’on fit la rédaction de la coutume de Châlons, l’article second qui admet la noblesse utérine ayant été présenté conforme aux coutumes de Troyes, de Chaumont & de Meaux, les gens du roi au siege de Châlons remontrerent l’absurdité de la coutume de Châlons, & demanderent que l’on apportât une exception pour les droits du roi ; ce qui fut accordé, & l’exemption confirmée par arrêt du parlement du 23 Décembre 1566 ; & présentement la noblesse utérine admise par les coutumes de Champagne & quelques autres, ne sert que pour ce qui dépend de la coutume, comme pour posséder des fiefs, pour les partages, successions & autres choses semblables ; mais elle ne préjudicie point aux droits du Roi.

La noblesse utérine de Champagne a été confirmée par une foule de jugemens & arrêts, dont les derniers sont de Noël 1599, 11 Janvier 1608, 7 Septembre 1622, 7 Septembre 1627, 14 Mars 1633, 18 Août 1673. Il y eut en 1668 procès intenté au conseil de la part du préposé à la recherche des faux nobles contre les nobles de Champagne, que l’on prétendoit ne tirer leur noblesse que du côté maternel ; mais le procès ne fut pas jugé, le conseil ayant imposé silence au préposé. Voyez les recherches sur la noblesse utérine de Champagne.

L’exemple le plus fameux d’une noblesse utérine reconnue en France est celui des personnes qui descendent par les femmes de quelqu’un des freres de la Pucelle d’Orléans. Elle se nommoit Jeanne Dars ou Darc. Charles VII. en reconnoissance des services qu’elle avoit rendus à la France par sa valeur, par des lettres du mois de Décembre 1429, l’annoblit avec Jacques Dars ou Darc & Isabelle Romée ses pere & mere, Jacquemin & Jean Dars & Pierre Perrel ses freres, ensemble leur lignage, leur parenté & leur postérité née & à naître en ligne masculine & féminine. Charles VII changea aussi leur nom en celui de du Lys.

On a mis en doute si l’intention de Charles VII. avoit été que la postérité féminine des freres de la pucelle d’Orléans eût la prérogative de transmettre la noblesse à ses descendans, parce que c’est un style ordinaire dans ces sortes de chartes d’annoblir les descendans mâles & femelles de ceux auxquels la noblesse est accordée, mais non pas d’annoblir les descendans des filles, à moins qu’elles ne contractent des alliances nobles. La Roque, en son traité de la noblesse, rapporte vingt exemples de semblables annoblissemens faits par Philippe de Valois, par le roi Jean, par Charles V. Charles VI. Charles VII. & Louis XI. en vertu desquels personne n’a prétendu que les filles eussent le privilege de communiquer la noblesse à leurs descendans ; il n’y a que les parens de la pucelle d’Orléans qui aient prétendu avoir ce privilege.

Il fut néanmoins interprété par une déclaration d’Henri II. du 26 Mars 1555, par laquelle il est dit qu’il s’étend & se perpétue seulement en faveur de ceux qui seroient descendus du pere & des freres de la Pucelle en ligne masculine & non féminine, que les seuls mâles seront censés nobles, & non les descendans des filles, si elles ne sont mariées à des gentilshommes. Ce même privilege fut encore aboli par l’édit d’Henri IV. de l’an 1598, sur le fait des annoblissemens créés depuis 1578. L’édit de Louis XIII. du mois de Juin 1614, article 10, porte que les filles & les femmes descendues des freres de la pucelle d’Orléans n’annobliront plus leurs maris à l’avenir. Les déclarations de 1634 & de 1635 portent la même chose. Ainsi, suivant l’édit de 1614, les descendans de la pucelle d’Orléans par les filles, nés avant cet édit, sont maintenus dans leur possession de noblesse, mais ce prétendu privilege a été aboli à compter de cet édit.

Il y a dans d’autres pays quelques exemples de semblables privileges. J’ai vu des lettres du mois de Février 1699, accordées dans une souveraineté voisine de la France, qui donnoient aux filles du sieur de *** le droit d’annoblir leurs maris ; mais je ne sais s’il y a eu occasion de faire valoir ce privilege.

Juste-Lipse dit qu’à Louvain il y a sept familles principales & nobles, qui ont droit de transférer la noblesse par les femmes ; de sorte que si un roturier épouse une fille de l’une de ces familles, les enfans qui naissent d’eux sont tenus pour nobles, & leurs descendans pour gentilshommes.

François Pyrard rapporte qu’aux îles Maldives les femmes nobles, quoique mariées à des personnes de condition inférieure & non nobles, ne perdent point leur rang, & que les enfans qui en sont issus sont nobles par leur mere. Voyez les recherches sur la noblesse utérine de Champagne ; le traité de la noblesse par de la Roque ; le code des tailles, le men. alphabétique des tailles, & ci-devant Noblesse maternelle. (A)

Noblesse, usurpateur de la, (Hist. de France.) On nomme en France usurpateurs de la noblesse ou faux nobles, ceux qui n’étant pas nobles usurpent les droits & les privileges de la noblesse. Sous M. Colbert on en fit plusieurs fois la recherche, qui ne parut pas moins intéressante pour les revenus publics, que pour relever l’éclat de la véritable noblesse ; mais la maniere d’y procéder fut toujours mauvaise, & le remede qu’on prit pour ce genre de recherches pensa être aussi funeste que le mal. Les traitans chargés de cette discussion, se laisserent corrompre par les faux nobles qui purent les payer ; les véritables nobles furent tourmentés de mille manieres, au point qu’il fallut rechercher les traitans eux-mêmes, qui trouverent encore le moyen d’échapper à la peine qu’ils méritoient. (D. J.)