L’Encyclopédie/1re édition/ECHEVINAGE

ECHEVINAGE, (Jurisp.) en Artois, en Flandre, & dans tous les Pays-Bas, signifie la seigneurie & justice qui appartiennent à certaines villes, bourgs, & autres lieux, par concession des seigneurs qui leur ont accorde le droit de commune. On appelle le corps des officiers de l’échevinage, la loi, le magistrat, le corps de ville, l’hôtel-de-ville.

L’échevinage est ordinairement compose du grand bailli, maire, mayeur, prevôt ou autres officiers du seigneur, des échevins ou juges, du conseiller pensionnaire, du procureur de ville, & du greffier. Remarquez que les termes d’échevins ou juges ne sont synonymes que dans les lieux où les échevins ont la justice.

Les échevinages ont tous haute, moyenne, & basse justice, & la police ; plusieurs connoissent aussi des matieres consulaires dans leurs territoires, tels que l’échevinage d’Arras, celui de la ville de Bourbourg, ceux de Gravelines, de Lens, Dunkerque, &c.

En Artois, l’échevinage ressortit communément au bailliage ; cependant l’échevinage ou magistrat de S. Omer est en possession de ressortir immédiatement au conseil d’Artois ; ce qui lui est contesté par le bailliage de S. Omer, qui révendique ce ressort, du moins pour certains objets : on peut voir ce qui est énoncé à ce sujet dans le procès-verbal de réformation des coûtumes de S. Omer.

Ce que nous avons trouvé de plus détaillé & de plus remarquable par rapport à ces échevinages, est dans la liste de l’échevinage de S. Omer, qui est en tête du commentaire de la coûtume d’Artois par M. Maillart, nous en rapporterons ici le précis, quoique tous les échevinages ne soient pas administrés précisément comme celui de S. Omer, parce que ce qui se pratique dans celui-ci, servira toûjours à donner une idée des autres, ces sortes de jurisdictions étant assez singulieres.

L’échevinage de S. Omer, nommé vulgairement le magistrat, est composé d’un mayeur & onze échevins, dont l’un est lieutenant de mayeur, de deux conseillers pensionnaires, d’un procureur du roi en l’hôtel-de-ville, & syndic de la même ville, d’un greffier civil, d’un greffier criminel, d’un substitut du procureur syndic, & d’un argentier.

Outre ces officiers il y a le petit bailli, pourvû en titre d’office par le roi, qui fait dans l’échevinage les fonctions de partie publique en matiere criminelle & d’exécution de la police ; le procureur du roi du bailliage de S. Omer peut néanmoins faire aussi les fonctions de partie publique en matiere criminelle à l’échevinage, & y poursuivre les condamnations d’amendes, dans les cas où elles doivent être adjugées au roi : au surplus il faut voir les protestations qui ont été respectivement faites par ces officiers, dans le procès-verbal de réformation des coûtumes de S. Omer.

Le bailli de S. Omer faisoit aussi autrefois une partie de ces fonctions à l’échevinage ; mais présentement il ne les y exerce comme conservateur des droits du roi, que dans le concours avec l’échevinage, pour juger les entreprises qui se font sur les rues, places publiques, & rivieres qui sont dans la ville ; & dans ces cas le bailli se trouvant à l’hôtel-de-ville, la premiere place entre lui & le mayeur demeure vuide.

Le petit bailli a quatre sergens à masse, qui lui sont subordonnés, pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions, notamment pour la capture des délinquans, & pour contraindre au payement des amendes & forfaitures adjugées par les mayeur & échevins.

Outre ces mayeur & échevins en exercice, & les autres officiers dont on a parlé ci-devant, il y a un second corps composé de l’ancien mayeur & des onze échevins qui étoient en exercice l’année précédente : on les nomme vulgairement jurés au conseil, parce que les échevins en exercice les convoquent pour donner leur avis dans les affaires importances, comme quand il s’agit de faire quelque réglement de police, ou de statuer sur une dépense extraordinaire.

Il y a encore un troisieme corps composé de dix personnes choisies tous les ans dans les six paroisses de la ville. on les appelle les dix jurés de la communauté, & l’un d’eux prend le titre de mayeur. Ils sont établis principalement pour représenter la communauté, & doivent être convoqués aux assemblées de l’échevinage lorsqu’il s’agit d’affaires importantes qui intéressent la communauté.

Le siege de l’échevinage a quatre sergens à verge & deux escauwetes pour faire les actes & exploits de justice, à la réserve des saisies & exécutions mobiliaires ou immobiliaires, & des arrêts personnels à la loi privilégiée de la ville, qui se font par les amans ou baillis particuliers des différentes seigneuries qui sont dans la ville.

La jurisdiction contentieuse & de police est exercée par l’échevinage seul dans la ville & banlieue de S. Omer, en toutes matieres civiles & criminelles, excepté les cas royaux & privilégiés, dont la connoissance appartient exclusivement au conseil d’Artois.

Tous les habitans de la ville & banlieue de S. Omer, soit ecclésiastiques séculiers ou réguliers, nobles ou roturiers, sont soûmis immédiatement à la jurisdiction de l’échevinage ; il y a cependant quelques enclos dans la ville qui ont leur justice particuliere.

Les jurisdictions subalternes de l’échevinage de S. Omer, sont celles des seigneurs qui ont droit de justice dans la ville ou banlieue ; il y en a même quelques-unes domaniales, qui sont présentement engagées.

Anciennement le prince & les seigneurs ayant justice dans la ville, avoient chacun dans leur territoire leur aman ou bailli civil, avec un certain nombre d’échevins ; mais en 1424 les mayeur & échevins de S. Omer, de l’avis des gens du prince, établirent dans l’hôtel-de-ville un siége ou auditoire commun pour quatre de ces amans, qui est ensuite aussi devenu commun à tous les autres amans de la ville. Ces amans ont douze échevins, qui sont pareillement communs pour toutes les différentes seigneuries & justices de la ville ; c’est ce que l’on appelle le siege de vierscaires ; ces officiers prêtent serment à l’échevinage de S. Omer.

Les échevins apposent le scellé, font les inventaires, les actes d’acceptation & de renonciation aux successions ; ils arrêtent à la loi privilégiée de S. Omer, les personnes & biens des débiteurs forains trouvés dans cette ville, & connoissent des contestations qui peuvent naître de ces sortes d’arrêts sous le ressort immédiat des mayeur & échevins ; ceux du siége des vierscaires doivent être assistés de l’aman de la seigneurie dans laquelle ils font acte de jurisdiction, ou d’un troisieme échevin à défaut de l’aman, lorsqu’il s’agit d’arrêt de personne.

C’est aussi aux échevins qu’appartient le droit exclusif de procéder aux ventes & adjudications, soit volontaires ou forcées, de meubles & effets ; ils font toutes celles des maisons mortuaires, c’est-à-dire après décès.

Les amans ont en particulier le droit de mettre à exécution les sentences des mayeur & échevins de S. Omer ; ils font les saisies & exécutions de meubles, & les saisies réelles des immeubles situés dans cette ville.

Le petit bailli, dont nous avons déjà parlé, fait dans la banlieue où les seigneurs n’ont point d’aman, la fonction de cette charge, quant aux exécutions des sentences, aux saisies & exécutions de meubles, & aux saisies réelles.

Pour connoître plus particulierement ce qui concerne les échevinages, on peut voir ce qui en est dit dans les coûtumes anciennes & nouvelles d’Artois, & autres coûtumes des Pays-Bas, & dans leurs procès-verbaux. (A)