L’Encyclopédie/1re édition/CONSUL

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* CONSUL, s. m. (Hist. anc.) ce fut, après l’expulsion de Tarquin le Superbe, le dernier roi, mais non le dernier tyran de Rome, le premier magistrat de la république. Cette dignité commença l’an 245 de la fondation de la ville. On créoit tous les ans deux consuls ; ils gouvernoient ensemble la république. L. Junius Brutus, & L. Tarquinius Collatinus mari de Lucrece, furent les premiers honorés de cette dignité. Qu’il fut doux au peuple, qui avoit servi jusqu’alors comme un esclave, de se voir assemblé par centuries, en comices, se choisissant lui-même des magistrats annuels, amovibles, tirés de la masse commune par sa voix, & y retombant au bout de l’année ! Cette élection fut conduite par un interrex selon quelques-uns ; selon d’autres, par un préfet de la ville : mais ces deux fonctions qu’on vit réunies dans la personne de Sp. Lucretius Tricepetinus, n’étant point incompatibles, celui qui présida aux premiers comices libres du peuple Romain put les exercer ensemble. Les deux premiers consuls ne finirent point leur année ; le peuple cassa Collatinus qui lui parut plus ennemi du roi que de la royauté ; & Brutus & Aronce fils de Tarquin, s’entretuerent à coups de lance.

Le nom de consul rappelloit sans cesse à ce magistrat son premier devoir, & les limites de sa charge ; c’est qu’il n’étoit que le conseiller du peuple Romain, & qu’il devoit en toute occasion lui donner le conseil qui lui sembloit le plus avantageux pour le bien public. On créa deux consuls, & on rendit leur dignité annuelle, afin qu’il ne restât pas même l’ombre de l’autorité royale, dont les caracteres particuliers sont l’unité & la perpétuité. Ils ne tenoient leur autorité que du peuple, & le peuple ne voulut point qu’ils pussent, sans son consentement, ni faire battre de verges, ni mettre à mort un citoyen. Il paroît cependant que ces limites n’étoient point encore assez étroites pour prévenir les vexations, puisque dès l’an 260, c’est-à-dire quinze ans après la création des consuls, le peuple fut obligé de se faire des protecteurs dans les tribuns. Leur autorité cessa l’an 302 ; on la remplaça par celle des decemvir legum scribendarum ; elle reprit l’an 306 ; elle cessa encore en 310 : la république eut alors ses tribuns militaires, consulari potestate. Après plusieurs révolutions, le consulat rétabli dura depuis l’année 388 de Rome jusqu’en 541 de J. C. qu’il finit dans la personne de Fl. Basilius dernier consul, qui l’étoit sans collegue. Ce fut Justinien qui en abolit le nom & la charge : cette innovation lui attira la haine publique, tant ce vieux simulacre étoit encore cher & respecté. Sa durée fut de 1047 ou 9 ans. Cette dignité ne conserva presque rien de ses prérogatives sous Jules César & ses successeurs. Les empereurs la conférerent à qui bon leur sembloit ; on n’en étoit revêtu quelquefois que pour trois mois, six mois, un mois. Plus un homme étoit vil, plus son consulat duroit. Avant ces tems malheureux, l’élection des consuls se faisoit dans le champ de Mars. Un des consuls en charge étoit le président des comices : il les ouvroit en ces termes, quæ res mihi, magistratuique meo, populo plebique Romanæ soliciter eveniat, consules designo. Le peuple accompagnoit jusque chez eux, avec des acclamations, les consuls désignés. La désignation se faisoit ordinairement à la fin du mois de Juillet ; les fonctions ne commencerent, du moins à compter depuis l’an 599 ou 600, qu’au premier de Janvier. On accordoit ce tems aux compétiteurs. Si l’on parvenoit à demontrer que la désignation étoit illégitime, qu’il y avoit eu de la brigue, des largesses, des corruptions, des menées basses, le désigné étoit exclu. Ce réglement étoit trop sage pour qu’il durât long-tems, & que l’observation en fût rigoureuse. Au premier de Janvier, le peuple s’assembloit devant la maison des désignés ; il les accompagnoit au capitole ; chaque consul y sacrifioit un bœuf ; on se rendoit de-là au sénat ; l’un des consuls prononçoit un discours de remerciment au peuple. Sous les empereurs, il se faisoit dans cette cérémonie des distributions de monnoie d’or & d’argent : il y eut jusqu’à cent livres d’or destinées à cet emploi. Valens & Marcian abolirent cet usage. Justinien le rétablit avec la restriction, qu’on ne distribueroit que de petites pieces d’argent. Mais les desordres occasionnés par cette espece de largesse, qui excluoit encore du consulat quelques honnêtes gens qui avoient plus de mérite que d’écus, comme cela arrive assez souvent, la fit entierement supprimer par l’empereur Léon : on donna seulement un repas aux sénateurs & aux chevaliers, & on leur envoya quelques présens qui s’appellerent munera consularia. Les consuls juroient immédiatement après leur élection de ne rien entreprendre contre les lois ; ils haranguoient le peuple aux rostres ; ils avoient preté serment devant le consul à leur désignation ; à leur entrée en charge, ils le pretoient devant le peuple : tout ce cérémonial duroit cinq jours au plus. Les consuls furent d’abord tous patriciens ; mais le peuple obtint par force en 388, qu’il y en auroit toûjours un de son ordre. L. Sextus Lateranus fut le premier de cette création. On ne pouvoit briguer le consulat avant quarante-un ans, & même quarante-trois. César enfreignit cette loi, appellée lex annuaria, en nommant consul Dolabella qui n’étoit âgé que de vingt-cinq. Les empereurs qui lui succederent firent des consuls qui n’avoient pas même de barbe ; ils pousserent l’abus jusqu’à désigner leurs enfans avant qu’ils eussent l’usage de la parole. Dans ces tems où la dignité de consul n’étoit qu’un vain nom, il étoit assez indifférent à qui on la conférât. On n’avoit auparavant dérogé à cette sage institution que dans des cas extraordinaires, en faveur de personnages distingués, tels que le fils adoptif de Marius qui entra en charge à vingt-six ans, & Pompée à trente-quatre, avant que d’avoir été questeur. Il falloit avoir été préteur pour être consul ; il y avoit même un interstice de deux ans, fixé entre le consulat & la dignité prétorienne, & un interstice de dix ans entre la sortie du consulat & la rentrée dans la même fonction. Le peuple s’étoit déjà relâché du premier de ces usages sous Marius ; les empereurs foulerent aux piés l’un & l’autre ; & le peuple, à qui ils avoient appris à souffrir de plus grandes avanies, n’avoit garde de se récrier contre ces bagatelles. Les faisceaux furent originairement les marques de la dignité consulaire ; ils en avoient chacun douze, qui étoient portés devant eux par autant de licteurs. On ne les baissoit que devant les vestales. Cet appareil effaroucha le peuple ; il craignit de ne s’être débarrassé d’un tyran, que pour s’en donner deux ; & il fallut lui sacrifier une partie de cette ostentation de souveraineté : on portoit des faisceaux devant un des consuls ; l’autre n’étoit précédé que par les licteurs. Ils eurent alternativement de mois en mois les licteurs & les faisceaux. Après la mort de Brutus, Valerius dont le peuple se méfioit, détermina même son collegue à quitter les faisceaux dans la ville, & à les faire baisser dans les assemblées. La loi Julienne décerna dans la suite les faisceaux au plus âgé des consuls ; ils appartinrent aussi de préférence ou à celui qui avoit le plus d’enfans, ou à celui qui avoit encore sa femme, ou à celui qui avoit déjà été consul. Lorsque les haches furent supprimées, pour distinguer le consul en fonction, de son collegue, on porta les faisceaux devant celui-là, & on les porta derriere l’autre. Sous les empereurs, le consulat eut des intervalles d’éclat ; & on lui conserva quelquefois les faisceaux. La chaire curule fut encore une des marques de la dignité consulaire : il ne faut pas oublier la toge prétexte, qui restoit le premier jour de leur magistrature devant les penates, & qui se transportoit le jour suivant au capitole pour y être exposée à la vûe du peuple ; le bâton d’ivoire terminé par l’aigle ; & sous les empereurs la toge peinte ou fleurie, les lauriers autour des faisceaux, les souliers brodés en or, & d’autres ornemens qui décoroient le stupide consul à ses yeux & aux yeux de la multitude, mais qui ne lui conferoient pas le moindre degré d’autorité. Le pouvoir du consulat fut très-étendu dans le commencement ; il autorisoit à déclarer la guerre, à faire la paix, à former des alliances, & même à punir de mort un citoyen. Mais bientôt on appella de leur jugement à celui du peuple, & l’on vit leurs sentences suspendues par le vetamus d’un tribun. Il y avoit des circonstances importantes, où l’on étendoit leurs priviléges ; viderent ne quid detrimenti respublica caperet : mais ils ne furent jamais dispensés de rendre compte de leur conduite. Si les consuls étoient si petits en apparence devant le peuple, ils n’en étoient pas moins grands aux yeux des étrangers, & ils ont eu des rois parmi leurs cliens. Les autres magistrats leur étoient subordonnés, excepté les tribuns du peuple ; ils commandoient en chef à la guerre, alors ils punissoient de mort ; ils influoient beaucoup dans les élections des tribuns, des centurions, des préfets, &c. ils étoient tout-puissans dans les provinces ; ils avoient droit de convoquer le peuple ; ils faisoient des lois ; ils leur imposoient leur nom ; ils recevoient les dépêches des pays éloignés ; ils convoquoient les autres magistrats ; ils donnoient audience aux envoyés ; ils proposoient dans les assemblées ce qui leur paroissoit convenable ; ils recueilloient les voix. Sous les empereurs, ils affranchissoient les esclaves ; ils avoient l’inspection du commerce & de ses revenus ; ils présidoient aux spectacles, &c. Auparavant l’un d’eux restoit ordinairement à Rome, à la tête du sénat & des affaires politiques ; l’autre commandoit les armées ; leur magistrature étant de peu de durée, & chacun se proposant de fixer la mémoire de son année par quelque chose d’important, on vit & l’on dut voir par ce seul moyen les édifices somptueux, les actions les plus éclatantes, les lois les plus sages, les entreprises les plus grandes, les monumens les plus importans se multiplier à l’infini : telle fut la source de la splendeur du peuple Romain dans Rome ; la jalousie du peuple & l’inquiétude de ses maîtres qui pour n’en être pas dévorés au-dedans étoient obligés de le lâcher au-dehors sur des ennemis qu’ils lui présentoient sans cesse, furent la source de ses guerres, de ses triomphes, & de sa puissance prodigieuse au-dehors. Après l’année du consulat, le consul faisoit une harangue aux rostres ; il juroit avoir rempli fidelement ses fonctions ; lorsque le peuple en étoit mécontent, il lui interdisoit ce serment ; & Ciceron, nonobstant tout le bruit qu’il fit de son consulat, essuya cette injure publique. On passoit communément du consulat à la dignité de proconsul & à un gouvernement de province. Les gouvernemens se tiroient au sort, à moins que les consuls ne prissent entr’eux des arrangemens particuliers, ce qui s’appelloit parare cum collega ou comparare. C’est-là qu’ils se dédommageoient des dépenses qu’ils avoient faites pendant leur consulat. Les pauvres provinces pillées, desolées, payoient tout ; & tel Romain s’étoit illustré à la tête des affaires, qui alloit se deshonorer en Asie, ou ailleurs, par des concussions épouventables. La création & succession des consul sont dans la chronologie des époques très-sûres. On a vû plus haut ce que c’étoit que l’état du consul désigné. Il y eut sous Jules César des consuls honoraires, consul honorarius : c’étoient quelques particuliers qu’il plaisoit à l’empereur d’illustrer, de ces gens qui croyoient sottement qu’il dépendoit d’un homme d’en faire un autre grand, en lui disant : sois grand, car telle est ma volonté. L’empereur leur conféroit les marques & le rang de la dignité consulaire. Ces titulaires sont bien dignes d’avoir pour instituteur un tyran. La race en fut perpétuée par les successeurs de Jules César. Celui des deux consuls qui étoit de service, & devant qui l’on portoit les faisceaux, dans le tems où on les distinguoit en les faisant porter devant ou derriere, s’appelloit consul major. Il y en a qui prétendent que l’épithete de major a une autre origine, & qu’on la donna à celui qui avoit été le premier désigné. Le consul qui entroit en charge le premier Janvier s’appella consul ordinarius, pour le distinguer de celui qui entroit dans le courant de l’année. Lorsqu’un des deux consuls ordinaires venoit à mourir ou à être déposé, on l’appelloit suffectus. Il y en eut sous l’empereur Commode jusqu’à vingt-cinq dans la même année : c’étoit une petite manœuvre par laquelle on parvenoit à s’attacher beaucoup de gens qui faisoient assez de cas de cet éclat d’emprunt, & assez peu d’eux-mêmes pour se vendre à ce prix.

Consul, (Jurispr.) est un titre commun à plusieurs sortes d’officiers de justice : tels que les consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers, & les consuls des nations étrangeres dans les pays de la domination de France ; les consuls des villes, & les consuls des marchands. (A)

Consuls des Communautés d’Arts et Métiers, est le titre que prennent en certains lieux les syndics & officiers de ces communautés. Il y en a quelques-unes dans le Languedoc qui ont leurs consuls comme les villes. Il est parlé des consuls des tailleurs de Montpellier dans des lettres du roi Jean du 22 Janvier 1351. Voyez ci-après Consuls des Villes & Bourgs . (A)

Consuls des Marchands, qu’on appelle aussi les juge & consuls, & plus communément les consuls simplement, sont des marchands & négocians faisant actuellement commerce, ou qui l’ont fait précédemment ; lesquels sont choisis pour faire pendant un an la fonction de juges dans une jurisdiction consulaire, & y connoître dans leur ressort de toutes les contestations entre marchands & négocians pour les affaires qui ont rapport au commerce.

Quelquefois par le terme de consuls on entend la jurisdiction même que ces juges exercent, quelquefois aussi le lieu où ils tiennent leurs séances.

On trouve dans l’antiquité des vestiges de semblables jurisdictions.

Les Grecs avoient entre eux certains juges qu’ils appelloient ναυτοδίκαι, jus dicentes nautis, qui se transportoient eux-mêmes sur le port, entroient dans les navires, entendoient les différends des particuliers, & les terminoient sur le champ sans aucune procédure ni formalité, afin que le commerce ne fût point retardé.

Demosthene dans son oraison Πρὸς Ἀπατούριον, & encore en celle qu’il fit contre Phormion, fait mention de certains juges institués seulement pour juger les causes des marchands ; ce qui prouve qu’il y avoit des especes de juges consulaires à Athenes & à Rome.

Il y avoit à Rome plusieurs corps de métier, tels que les bouchers, les boulangers, & autres semblables, qui avoient chacun leurs jurés appellés primates professionum, qui étoient juges des différends entre les gens de leur corps auxquels il n’étoit pas permis de décliner leur jurisdiction ; ainsi qu’il est dit dans la loi vij. au code de jurisdictione omnium judicum ; & dans la loi premiere, au titre de monopoliis.

Cet usage de déférer le jugement des affaires de chaque profession à des gens qui en sont, est fondé sur ce principe que Valere Maxime pose, liv. VIII. chap. xj. que sur chaque art il faut s’en rapporter à ceux qui y sont experts, plûtôt qu’à toute autre personne : artis suæ quibusque peritis de eadem arte potius quam cuipiam credendum. Ce qui est aussi conforme à plusieurs textes de droit.

En France les marchands, négocians, & les gens d’arts & métiers, n’ont eu pendant long-tems d’autres juges que les juges ordinaires, même pour les affaires de leur profession.

La premiere confrairie de marchands qui s’établit à Paris, fut celle des marchands fréquentans la riviere ; ils avoient un prevôt qui régloit leurs différends ; les échevins de Paris mirent à leur tête ce prevôt, qu’on appelloit alors le prevôt de la marchandise de l’eau, & que l’on a depuis appellé simplement le prevôt des marchands : mais cet officier ni les échevins n’ont jamais été juges de tous les marchands de Paris ; ils n’ont de jurisdiction que sur les marchands fréquentans la riviere.

Les jurés & gardes des communautés de marchands & des arts & métiers, n’ont sur les membres de leur communauté qu’une simple inspection sans jurisdiction.

Le juge conservateur des priviléges des foires de Brie & de Champagne, auquel a succédé le juge conservateur des foires de Lyon, & les autres conservateurs des foires établis à l’instar de ceux-ci en différentes villes, n’ayant droit de connoître que des priviléges des foires, les autres affaires de commerce qui n’étoient faites en tems de foire, étoient toûjours de la compétence des juges ordinaires jusqu’à ce qu’on ait établi des jurisdictions consulaires.

La plus ancienne de ces jurisdictions est celle de Toulouse, qui fut établie par édit du mois de Juillet 1549.

On prétend que les chambres de commerce de Marseille & de Roüen étoient aussi établies avant celle de Paris.

Ce qui donna lieu à l’établissement de celle-ci, fut que Charles IX. ayant assisté en la grand-chambre du parlement au jugement d’un procès entre deux marchands que l’on renvoya sans dépens, après avoir consumé la meilleure partie de leur bien à la poursuite de ce procès pendant dix ou douze années, le roi fut si touché de cet inconvénient par rapport au commerce, qu’il résolut d’établir des tribunaux dans toutes les principales villes, où les différends entre marchands se vuideroient sans frais. Et en effet, par édit du mois de Novembre 1563, il établit d’abord à Paris une jurisdiction composée d’un juge & de quatre consuls, qui seroient choisis entre les marchands.

Il en créa dans la même année & dans les deux suivantes dans les plus grandes villes, comme à Roüen, Bordeaux, Tours, Orléans, & autres.

Par un édit de 1566, on en créa dans toutes les villes où il y avoit grand nombre de marchands.

Aux états de Blois les députés du tiers état firent des plaintes sur ce nombre excessif de jurisdictions consulaires, & en demanderent la suppression ; ce qui ne leur fut pas pleinement accordé. Mais par l’article 239 de l’ordonnance qui fut faite dans ces états, il fut ordonne qu’il n’y auroit plus de consuls que dans les villes principales & capitales des provinces, dans lesquelles il y a un commerce considérable ; ce qui fut encore depuis restraint aux villes où le roi a seul la police, par arrêt rendu aux grands jours de Clermont le 19 Novembre 1582.

Il y a cependant eu depuis plusieurs créations de jurisdictions consulaires en différentes villes, & notamment en 1710 & 1711. On en donnera le dénombrement à la fin de cet article.

Toutes ces justices consulaires sont royales de même que les justices royales ordinaires, & elles sont toutes reglées à l’instar de celle de Paris, suivant l’article 1. du titre 12. de l’ordonnance du Commerce, qui a déclaré l’édit de 1563 & tous autres concernant les consuls de Paris, dûment registrés au parlement, communs pour tous les siéges des consuls.

A Paris & dans plusieurs autres villes elles sont composées d’un juge & de quatre consuls ; dans plusieurs autres villes, il n’y a qu’un juge & deux consuls.

Le juge est proprement le premier consul, ou pour mieux dire il est le juge, c’est-à-dire le chef du tribunal, & les consuls sont ses conseillers ; on l’appelle vulgairement grand juge-consul, pour le distinguer des autres consuls : mais les ordonnances ne lui donnent d’autre titre que celui de juge.

A Toulouse, à Roüen, & dans quelques autres villes, on les nomme prieur & consul.

A Bourges, le juge est nommé prevôt.

La conservation de Lyon qui comprend la jurisdiction consulaire, a pour chef le prevôt des marchands qui y siége, avec les échevins & plusieurs autres assesseurs qui y font la fonction de consuls.

Les juge & consuls siégent en robe & avec le rabat. La véritable robe consulaire n’est proprement qu’un manteau. A Paris depuis quelques années, les juge & consuls portent une robe comme celle des gens de palais.

Il y a dans chaque jurisdiction consulaire un greffier en titre d’office, & plusieurs huissiers. A Paris les huissiers du châtelet font les significations, concurremment avec les huissiers des consuls.

La premiere élection des juge & consuls à Paris en 1563, fut faite par les prevôt des marchands & échevins, qui assemblerent à cet effet cent notables bourgeois, avec lesquels ils procéderent à l’élection.

La charge ou fonction du juge & des consuls ne dure qu’un an, soit à Paris, ou dans toutes les autres villes où il y a une jurisdiction consulaire.

Trois jours avant la fin de leur année, les juges & consuls font assembler soixante marchands bourgeois de Paris, qui en élisent trente d’entre eux, dont quatre sont choisis pour scrutateurs ; & ces trente marchands élus sans partir du lieu & sans discontinuer, procedent à l’instant avec les juges & consuls, à l’élection des cinq nouveaux juge & consuls.

A Toulouse & à Bordeaux, ces élections se font avec des formalités particulieres, qui sont détaillées dans le dictionnaire de commerce, tom. II. pag. 601. & suiv.

Quatre qualités sont nécessaires pour être juge & consul à Paris, & de même dans plusieurs autres villes ; il faut être actuellement marchand, ou l’avoir été ; être natif & originaire du royaume ; être demeurant dans la ville où se tient la jurisdiction.

Le juge-consul doit avoir au moins quarante ans, & les autres consuls vingt-sept ans, à peine de nullité de leur élection.

On choisit le juge dans le collége des anciens consuls, en suivant cependant l’ordre du tableau. Ce juge est presque toûjours de l’un des huit corps ou communautés, dont les officiers sont électeurs de droit.

Les consuls qui doivent juger avec lui ne peuvent être du même commerce, suivant la déclaration du mois de Mars 1728, qui ordonne expressément que tant le juge & les quatre consuls seront tous de commerce différens, au moyen dequoi des cinq places il y en a deux à remplir alternativement par des marchands du corps de la Pelleterie, Orfévrerie, Bonneterie, Librairie, & par des Marchands de vin ; les trois autres places sont presque toûjours remplies par la Draperie, l’Epicerie, l’Apothicairerie, & la Mercerie.

Les nouveaux juge & consuls sont présentés par les anciens pour préter serment. A Paris, ils le pretent en la grand-chambre du parlement. Ceux des autres villes du ressort pretent le serment au bailliage ou sénéchaussée du lieu où ils sont établis.

En cas de mort du juge ou de quelqu’un des consuls pendant leur année, on en élit un autre.

Ceux qui sont élus ne peuvent se dispenser d’accepter cette charge sans cause légitime, & ils peuvent y être contraints, de même que pour les autres charges publiques.

Si quelqu’un d’eux est obligé de s’absenter pour long-tems, il doit en avertir le consulat, demander son congé ; & il doit être remplacé par un des anciens.

Ils ne peuvent être destitués du consulat que pour cause d’infamie, ou pour d’autres causes graves.

Les consuls de Paris ont d’abord tenu leur séance en la salle de la maison abbatiale de saint Magloire, qui étoit alors rue saint-Denis : mais leur auditoire fut transféré quelques années après au cloître saint Merry, où il est présentement. Ils donnent audience trois fois la semaine de matin & de relevée, & sont dans l’usage de ne point desemparer le siége, qu’ils n’ayent expédié toutes les causes qui se présentent ; tellement qu’il leur arrive souvent de tenir l’audience jusqu’à minuit. On compte quelquefois jusqu’à 56 mille sentences rendues aux consuls de Paris dans une même année.

Il est défendu aux juge & consuls de prendre aucunes épices, don, ni autre chose des parties directement ni indirectement, sous peine de concussion : le greffier a seulement un sou de chaque rôle des sentences.

Les parties assignées doivent comparoître en personne à la premiere assignation pour être oüies par leur bouche, si elles n’ont point d’excuse légitime de maladie ou absence, auxquels cas elles doivent envoyer leurs réponses par écrit signées de leur main propre, ou au cas de maladie signées d’un de leurs parens, voisins, ou amis, ayant de ce charge & procuration spéciale, dont il doit justifier à la premiere assignation : le tout sans aucun ministere d’avocat, ni de procureur.

Il n’y a point de procureurs en titre ni par commission aux consuls, chacun y peut plaider sa cause ; ceux qui ne peuvent comparoître, ou qui n’ont pas assez de capacité pour défendre leurs droits, peuvent commettre qui bon leur semble : de-là vient que dans plusieurs jurisdictions consulaires il y a des praticiens versés dans les affaires de commerce, qui s’adonnent à plaider les causes. Ils sont avoüés du juge & des consuls pour ce ministere ; c’est pourquoi on les appelle improprement postulans & même procureurs des consuls : mais ils sont sans titre, & n’ont d’autre rétribution que celle qui leur est donnée volontairement par les parties.

Si la demande n’est pas en état d’être jugée sur la premiere assignation, les consuls peuvent ordonner que ceux qui n’ont pas comparu seront réassignés, suivant l’arrêt du conseil du 24 Décembre 1668 ; usage qui est particulier à ces jurisdictions.

Quand les parties sont contraires en faits, les consuls doivent leur donner un délai préfixe à la premiere comparution, pour produire leurs témoins, lesquels sont oüis sommairement en l’audience ; & sur leur déposition le différend est jugé sur le champ, si faire se peut.

Les consuls ne peuvent accorder qu’un seul délai, selon la distance des lieux & qualité de la matiere, pour produire les pieces & témoins.

Il est d’usage dans les jurisdictions consulaires d’admettre la preuve par témoins pour toutes sortes de sommes, même au-dessus de 100 livres, quand il n’y en auroit pas de commencement de preuve par écrit ; cette exception étant autorisée par l’ordonnance de 1677, en faveur de la bonne foi qui doit être l’ame du commerce.

Les consuls peuvent juger au nombre de trois ; ils peuvent appeller avec eux tel nombre de personnes de conseil qu’ils aviseront, si la matiere y est sujette, & qu’ils en soient requis par les parties.

Les matieres de leur compétence sont,

1°. Tous billets de change faits entre marchands & négocians, dont ils doivent la valeur.

2°. Ils connoissent entre toutes personnes des lettres-de-change ou remises d’argent faites de place en place, parce que c’est une espece de trafic qui rend celui qui tire ou endosse une lettre-de-change justiciable des consuls.

Cependant si celui qui a endossé une lettre-de-change étoit connu notoirement pour n’être point marchand ni de qualité à faire commerce, & qu’il parût que l’on n’a pris ce détour que pour avoir contre lui la contrainte par corps ; en ce cas le parlement reçoit quelquefois le débiteur appellant comme de juge incompétent des sentences des consuls : ce qui dépend des circonstances.

3°. Les consuls connoissent de tous différends pour ventes faites, soit entre marchands de même profession pour revendre en gros ou en détail, soit à des marchands de quelque autre profession, artisans ou gens de métier, afin de revendre ou de travailler de leur profession ; comme à des tailleurs d’habits, pour des étoffes, passemens, & autres fournitures ; boulangers & pâtissiers, pour blé & farine ; à des maçons, pour pierre, moilon, plâtre, chaux, &c. à des charpentiers, menuisiers, charrons, tonneliers, & tourneurs, pour des bois ; à des serruriers, maréchaux, taillandiers, armuriers, pour du fer ; à des plombiers, fontainiers, pour du plomb ; & autres semblables.

Les marchands qui ont cessé de faire commerce ne laissent pas d’être toûjours justiciables des consuls pour les négociations qu’ils ont faites par le passé.

Toutes personnes qui font commerce, c’est-à-dire qui achetent pour revendre, deviennent à cet égard justiciables des consuls, quand même ce seroient des ecclésiastiques, ou autres privilégiés ; parce qu’en trafiquant ils renoncent à leur privilége.

4°. Les femmes marchandes publiques de leur chef, & les veuves qui continuent le commerce de leurs maris, sont aussi justiciables des consuls pour raison de leur commerce.

Les héritiers des marchands & artisans qui ne sont pas de leur chef justiciables des consuls, ne sont pas tenus d’y procéder comme héritiers, à moins que ce ne fût en reprise d’une instance qui y étoit pendante avec le défunt.

5°. Les consuls connoissent des gages, salaires, pensions des commissionnaires, facteurs, ou serviteurs des marchands, pour le fait du trafic seulement.

6°. Du commerce fait pendant les foires tenues dans le lieu de leur établissement, à moins qu’il n’y ait dans le lieu un juge-conservateur des priviléges des foires, auquel la connoissance de ces contestations soit attribuée.

7°. Ils peuvent connoître de l’exécution des lettres patentes du Roi, lorsqu’elles sont incidentes aux affaires de leur compétence, pourvû qu’il ne soit pas question de l’état & qualité des personnes.

8°. Les gens d’église, gentilshommes, bourgeois, laboureurs, vignerons, & autres, qui vendent les grains, vins, bestiaux, & autres denrées provenant de leur crû, ne sont pas pour cela justiciables des consuls ; mais il est à leur choix de faire assigner les acheteurs devant les juges ordinaires, ou devant les consuls du lieu, si la vente a été faite à des marchands & artisans faisant profession de revendre.

Les consuls ne peuvent connoître des contestations pour nourriture, entretien, & ameublement, même entre marchands, si ce n’est qu’ils en fassent profession.

Ils ne peuvent pareillement connoître des inscriptions de faux incidentes aux instances pendantes devant eux ; ce sont les juges ordinaires qui en doivent connoître.

Lorsqu’il y a procès-verbal de rebellion à l’exécution des sentences des consuls, il faut se pourvoir en la justice ordinaire pour faire informer & decréter.

Les sentences des consuls ne s’expédient qu’en papier timbré, & non en parchemin.

Elles peuvent être exécutées par saisie de biens meubles & immeubles ; mais si on passe outre aux criées, il faut se pourvoir devant le juge ordinaire.

Elles emportent aussi la contrainte par corps pour l’exécution des condamnations qui y sont prononcées.

Quand la condamnation n’excede pas 500 livres, elles sont exécutoires, nonobstant opposition ou appellation quelconque. Celles qui excedent 500 liv. à quelque somme qu’elles montent, sont exécutoires par provision en donnant caution.

Il est défendu à tous juges d’entreprendre sur la jurisdiction des consuls, & d’empêcher l’exécution de leurs sentences.

Les appellations qui en sont interjettées vont directement à la grand-chambre du parlement, lequel n’accorde point de défenses contre ces sentences ; & lorsque la condamnation n’excede pas 500 livres, le parlement déclare l’appellant non-recevable en son appel.

Lorsque l’appel d’une sentence des consuls est interjetté comme de juge incompétent, la cause se plaide devant un des avocats généraux ; si l’appel est interjetté tant comme de juge incompétent qu’autrement, la cause est plaidée en la grand-chambre ; & en l’un & en l’autre cas si les consuls sont trouvés incompétens, on déclare la procédure nulle.

On n’accorde point de lettres de répi contre les sentences des consuls.

Il y a présentement soixante-sept jurisdictions consulaires dans le royaume. En voici la liste par ordre alphabétique, avec la date de leur création, autant qu’on a pu la recouvrer.

Auxerre, Mars 1564.   Montpellier, Mai 1691.
Angers, Montauban, Mars 1710.
Abbeville, Mars 1566. Le Mans,
Amiens, Marseille,
Angoulême, Mars 1710. Morlaix,
Alençon, Narbonne, Marx 1710.
Arles, Nismes,
Alby, Nevers,
Agde, Nantes,
Autun, Niort, Octobre 1565.
Bordeaux, Décembre 1563. Orléans, Février 1563.
Beauvais, Juin 1564. Paris, Novembre 1563.
Bourges, Août 1564. Poitiers, Mai 1566.
Brioude, Juillet 1704. La Rochelle, Nov. 1565.
Bayeux, Mars 1710. Rennes, Mars 1710.
Bayonne, Reims, Avril 1564.
Caën, Mars 1710. Riom, Mars 1567.
Calais, Avril 1565. Roüen,
Châlon-sur-Saône, Saumur, Juin 1566.
Sens, Avril 1564.
Châlons-sur-Marne, Décembre 1564. Saint-Quentin, Mars 1710.
Sedan, Mars 1711.
Chartres, Juillet 1566. Saint-Malo,
Châtelleraut, Saulieu,
Clermont en Auvergne, Avril 1565. Semur en Bourgogne,
Soissons,
Compiegne, Thiers, Janvier 1565.
Dunkerque, Février 1700. Toulouse, Juillet 1549.
Dieppe, Tours, Avril 1565.
Dijon, Troyes, Février 1563.
Grenoble, Mars 1710. Valenciennes,
Lille, Vannes, 1710.
Lyon, Décembre 1595. Vienne,
Limoges, Août 1602. Vire,
Langres, Mars 1611. Xaintes, Mars 1710.

Voyez le recueil des réglemens concernant les consuls, & les institutes du droit consulaire, par Toubeau ; le praticien des consuls. (A)

Consuls François dans les Pays étrangers, sont des officiers du Roi établis en vertu de commission ou de lettres de provisions de S. M. dans les villes & ports d’Espagne, d’Italie, de Portugal, du Nord, dans les Echelles du Levant & de Barbarie, sur les côtes d’Afrique, & autres pays étrangers où il se fait un commerce considérable.

La fonction de ces consuls est de maintenir dans leur département les priviléges de la nation Françoise, suivant les capitulations qui ont été faites avec le souverain du pays ; d’avoir inspection & jurisdiction, tant au civil qu’au criminel, sur tous les sujets de la nation Françoise qui se trouvent dans leur département, & singulierement sur le commerce & les négocians.

Ces sortes de commissions ne s’accordent qu’à des personnes âgées de trente ans.

Ceux qui sont nommés consuls, doivent avant de partir prêter serment & faire enregistrer leurs provisions dans l’amirauté la plus prochaine de leur consulat, & les faire aussi enregistrer en la chambre du commerce, s’il y en a une de ce côté.

En arrivant dans le lieu de son consulat, il doit faire publier ses provisions en l’assemblée des marchands François qui se trouvent dans le lieu, & les faire enregistrer en la chancellerie du consulat.

Lorsqu’il s’agit d’affaires générales du commerce & de la nation, il doit convoquer tous les marchands, capitaines, & patrons des vaisseaux François qui sont sur les lieux ; & toutes ces personnes sont obligées d’y assister, sous peine d’amende arbitraire applicable au rachat des captifs. Sur les résolutions prises dans ces assemblées, le consul donne des mandemens, qui doivent être exécutés, & dont il envoye tous les trois mois des copies au lieutenant général de l’amirauté la plus prochaine, & en la chambre du commerce aussi la plus prochaine.

La jurisdiction de ces consuls embrasse plusieurs objets ; car non-seulement elle tient lieu d’amirauté dans le pays & de jurisdiction consulaire, mais même de justice ordinaire.

Les jugemens du consulat doivent être exécutés par provision en matiere civile, en donnant caution, à quelque somme que la condamnation se monte ; en matiere criminelle, définitivement & sans appel, lorsqu’il n’y écheoit point de peine afflictive, pourvû qu’ils soient rendus avec deux députés de la nation, ou à leur défaut, avec deux des principaux négocians François, suivant la déclaration du Roi du 25 Mai 1722. Quand il y écheoit peine afflictive, le consul doit instruire le procès, & l’envoyer avec l’accusé par le premier vaisseau François, pour être jugé par les officiers de l’amirauté du premier port où le vaisseau doit faire sa décharge.

Le consul peut aussi faire sortir du lieu de son établissement les François qui y tiendroient une conduite scandaleuse, suivant l’art. 15. du tit. jx. de l’ordonnance de 1681, qui enjoint aussi à tout capitaine & maître de vaisseau de les embarquer sur les ordres du consul, à peine de 500 liv. d’amende applicable au rachat des captifs.

L’appel des consuls des Echelles du Levant & des côtes d’Afrique & de Barbarie, se releve au parlement d’Aix ; l’appel des autres consulats est porté au parlement le plus prochain.

Si le consul a quelque diférend avec les négocians du lieu, les parties doivent se pourvoir en l’amirauté la plus prochaine, suivant l’art. 19. du tit. jx. de l’ordonnance de 1681.

Il y a dans quelques-unes des échelles du Levant & de Barbarie un vice-consul, pour faire les fonctions du consulat dans les endroits où le consul ne peut être en personne.

Le consul a sous lui une espece de greffier qu’on nomme chancelier ; & la chancellerie est le dépôt des actes ou archives du consulat. Voyez Chancelier & Chancellerie.

Il nomme aussi des huissiers & sergens pour l’exécution de ses mandemens, & leur fait prêter serment.

Il y a diverses ordonnances du Roi qui ont attribué aux consuls différens droits sur les marchandises qui se négocient par ceux de leur nation.

Voici l’état des Consulats de France.
En Espagne.

Cadix.
Malaga.
Cartagène.
Alicant.
Gijon & les ports des Asturies.
La Corogne & les ports de Galice.
Gibraltar.
Mayorque.
Barcelone.
Ténériffe & les ports des îles Canaries.

Italie.

Gênes & les ports de la république.
Livourne.
Rome.
Naples & les ports du royaume.
Messine et les ports de Sicile.
Caillery & les ports de Sardaigne.
Ancone
Senigaglia.
Venise.
Rovigno.
Raguse.
Ile de Corfou.
Ile du Zante.
Ile de Sainte-Marie.
Ile de Corigo.

En Portugal.

Lisbonne.
Ile de Madere.
Ile de Tercere.
Ile de Saint-Michel.
Ile de Fayal.

Dans le Nord.

Moscou & les ports de Russie.
Elseneur & pour les ports de Dannemark.
Berghen en Norwege.

Dans les échelles du Levant & de Barbarie.

Le Caire.
Alexandrie.
Rossette.
Seyde.
Alep.
Alexandrette.
Tripoly de Syrie.
Satalie.
Smyrne.
Scio.
Chypres.
Salonique.
La Canée.
Candie.
La Morée.
Naples de Romanie.
Les Dardanelles.
Barut.
Larta.
La Crimée.
Alger.
Tunis.
Tripoly de Barbarie.
Naxis, Paros, & Antiros.
Le Mile & l’Argentiere.
Athenes.
Zea dans l’Archipel.
Le Tine & Micony.
Négrepont.
Quarante, Santo, ou la Saillade.
S. Jean d’Acre.

Quand la France est en guerre avec les puissances des lieux où sont établis ces consuls, & que le commerce est interrompu, les consuls sont obligés de se retirer en France.

Il y avoit aussi autrefois un consul de France en Hollande, & les Hollandois en avoient un en France ; mais il n’y en a plus de part ni d’autre depuis le traité de commerce & de navigation conclu entre ces deux puissances en 1697.

La plûpart des autres puissances ont aussi des consuls de leur nation à-peu-près dans les mêmes lieux, sur-tout les Anglois & les Hollandois. On distingue ordinairement ces consuls par le nom de leur nation. Par exemple, on dit le consul de la nation Françoise à Smyrne ; le consul de la nation Angloise à Alep. Voyez le tit. jx. de l’ordonn. de 1681. (A)

Consuls des Villes et Bourgs, sont des officiers municipaux choisis d’entre les bourgeois du lieu, pour administrer les affaires communes. Leur fonction est la même que celle des échevins. Dans le Languedoc on les appelle consuls ; à Bordeaux, jurats ; à Toulouse, capitouls ; & ailleurs, échevins.

Ce nom de consuls paroît avoir été imité de celui des consuls Romains, qui avoient le gouvernement des affaires publiques : mais le pouvoir des consuls des villes n’est pas à beaucoup près si étendu.

On peut aussi leur avoir donné ce nom, pour dire qu’ils sont conseillers des villes. (A)