L’Encyclopédie/1re édition/CODE

CODE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général recueil de droit ; mais on donne ce nom à plusieurs sortes de recueils fort différens les uns des autres.

Les premiers auxquels on a donné ce nom sont des compilations des lois Romaines, telles que les codes Papyrien, Grégorien, Hermogénien, Théodosien, & Justinien ; on a aussi donné le titre de code à différentes collections & compilations des canons, & autres lois de l’Eglise. Ce même titre a été donné à plusieurs collections de lois anciennes & nouvelles rassemblées en un même volume, sans en faire de compilation, comme le code des lois antiques, le code Néron ; on a même appellé & intitulé code, le texte détaché de certaines ordonnances, comme le code civil, le code criminel, le code marchand, & plusieurs autres semblables : enfin on a encore intitulé code certains traités de droit qui rassemblent les maximes & les réglemens sur une certaine matiere, tels que le code des curés, le code des chasses, & plusieurs autres. Nous allons donner l’explication de chacun de ces différens codes séparément.

Code des aides, est un titre ou surnom que l’on donne quelquefois à l’ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, sur le fait des aides ; mais ce nom se donne moins à l’ordonnance même qu’au volume qui la renferme, lorsqu’elle y est seule, ou qu’il ne contient que des réglemens sur la même matiere ; car du reste, en parlant de cette ordonnance, & sur-tout en la citant à l’audience, on ne dit point le code des aides, mais l’ordonnance des aides : il faut appliquer la même observation à plusieurs autres ordonnances dont il sera parlé ci-après, qui forment chacune séparément de petits volumes que les libraires & relieurs intitulent code, comme code des gabelles, code de la marine, &c. Voyez Aides & Ordonnances des aides.

Code d’Alaric, est une compilation du droit Romain qu’Alaric II. roi des Visigoths en Espagne, fit faire en 508, tirée tant des trois codes Grégorien, Hermogénien & Théodosien, que des livres des jurisconsultes. Ce fut Anian chancelier d’Alaric qui fut chargé de faire cette compilation : il y ajoûta quelques interprétations comme une espece de glose ; on n’est pas certain qu’il l’ait lui-même composée, mais du moins il la souscrivit pour lui donner autorité. Cette compilation fut aussi autorisée par le consentement des évêques & des nobles, & publiée en la ville d’Aire en Gascogne le 2 Février 506, sous le nom de code Théodosien. On fit dans la suite un autre extrait de ce code, qui ne contenoit que les interprétations d’Anian, & qui fut appellée scintilla, Ce code d’Alaric ou Théodosien fut long-tems en usage, & formoit tout le droit Romain qui s’observoit alors en France, principalement dans les provinces les plus voisines de l’Espagne ; mais cette loi n’étoit que pour les Romains ou Gaulois ; les Visigoths avoient leur loi particuliere, laquelle fut ensuite mêlée avec le droit Romain. Voyez Code d’Evarix.

Code d’Anian, est le même que le code Alaric, les uns donnant à ce code le nom du prince par ordre duquel il fut rédigé, les autres lui donnant le nom d’Anian qui en fut le compilateur ; mais on l’appelle plus communément code Alaric.

Code d’Arragon & de Castille ou corps des lois observées dans ces royaumes, fut commencé sous le regne de Ferdinand III. & achevé sous celui d’Alfonse X. son fils. C’est sans doute ce qui a fait dire à Ridderus ministre de Rotterdam (de erud. cap. 3.), qu’Alfonse étoit très-versé dans la jurisprudence, & qu’il avoit rédigé un code de lois divisé en sept livres, dans lequel étoit rassemblé tout ce qui concerne le culte divin & ce qui regarde les hommes. Mais M. Bayle en son dictionnaire à l’article de Castille, observe que ce seroit se tromper grossierement, que de prétendre qu’Alfonse a été lui-même le compilateur de ces lois ; qu’il a fait en cela le même personnage que Théodose, Justinien & Louis XIV. par rapport aux codes qui portent leur nom.

Code canonique ou code des canons, ou corps de droit canonique, codex seu corpus canonum, est le nom que l’on donne à différentes collections qui ont été faites des canons des apôtres & de ceux des conciles. Il y a eu plusieurs de ces collections faites en différens tems. La premiere fut faite en Orient ; selon Usserius, ce fut avant l’an 380, d’autres disent en 385 ; les Grecs réunirent les canons des conciles, & en firent un code ou corps de lois ecclésiastiques, que l’on appella le code des Grecs ou code canonique de l’église Greque ou de l’église d’Orient. Les Grecs y ajoûterent ensuite les canons des apôtres au nombre de cinquante, ceux du concile de Sardique tenu en 347, ceux du concile d’Ephese, qui est le troisieme concile général tenu en 431, & ceux du quatrieme concile général tenu à Chalcédoine en 451. Ce code fut approuvé par six cents trente évêques dans ce concile, & autorisé par Justinien en sa novelle 131. Ce code des Grecs étoit en si grande vénération, que dans toutes les assemblées, soit universelles ou nationales, on mettoit sur deux pupitres l’évangile d’un côté, & le code canonique de l’autre. Pour ce qui est de l’église Romaine ou d’Occident, elle n’adopta pas d’abord les canons de tous les conciles d’Orient insérés dans le code des Grecs : elle avoit son code particulier, appellé code de l’église Romaine, qui étoit composé des canons des conciles d’Occident ; mais depuis les fréquentes relations que l’affaire des Pélagiens occasionna entre l’église de Rome & celle d’Afrique, l’église de Rome ayant connu les canons des conciles d’Afrique, & en ayant admiré la sagesse, elle les adopta. Le pape Zozyme Grec d’origine fit traduire les canons d’Ancyre, de Néocésarée, & de Gangres. On se servit quelque tems dans l’église d’Occident de cette traduction confuse de l’ancien code canonique des Grecs. On y inséra dans la suite les decrets contre les Pélagiens, ceux d’Innocent I. & de quelques autres papes ; on y joignit encore depuis les canons de plusieurs conciles & différentes lettres des papes. Nous avons plusieurs de ces anciens codes des canons à l’usage des églises d’Occident, les uns imprimés, d’autres manuscrits, lesquels different peu entr’eux, & l’on ne sait pas précisément quel étoit celui de l’église Romaine. Quoi qu’il en soit, comme on trouva qu’il y avoit de la confusion dans le code des canons dont on se servoit à Rome, on engagea Denis, surnommé le Petit ou l’Abbé, sur la fin du cinquieme siecle, à en faire une compilation plus méthodique, dans laquelle il inséra les cinquante canons des apôtres reçus par l’église, & les canons des conciles, tant Grecs que Latins, & quelques decrétales des papes depuis Siricius jusqu’à Hormisdas. Cette compilation fut si bien reçûe, qu’on l’appella le code des canons de l’église Romaine ou corps des canons ; il ne fut pas néanmoins d’abord adopté dans toutes les églises d’Occident. En France on se servoit de l’ancienne collection ou de quelque autre nouvelle que l’on appelloit le code des canons de l’église Gallicane, ce qui demeura dans cet état jusqu’à ce que le pape Adrien ayant envoyé à Charlemagne le code compilé par Denis le Petit, il fût reçû dans tout le royaume. Cette collection a été suivie de plusieurs autres, & notamment de celle du moine Gratian en 1151 ; mais son ouvrage est intitulé, concordance des canons : on l’appelle cependant quelquefois le code canonique de Gratian. Le code des canons de l’église d’Orient ayant été reçû dans celle d’Occident, on l’a appellé code de l’Église universelle. Dans tous ces codes du droit canonique, on a suivi à peu-près l’ordre & la méthode du droit civil. Voyez le traité de l’abus par Fevret, tome I. p. 32 ; la préface des lois ecclésiastiques de M. de Hericourt ; & ci-devant Canon, & ci-après Droit canonique.

Code Carolin, est un réglement général fait en 1752, par dom Carlos roi des Deux-Siciles, pour l’abréviation des procès. On assûre qu’il est dressé sur le modele du code Frédéric. Nous ne pouvons quant à présent en dire davantage de ce code Carolin, ne l’ayant point encore vû. Voyez Code Frederic.

Code de Castille, voyez Code d’Arragon.

Code des chasses, est un traité du droit de chasse suivant la jurisprudence de l’ordonnance de Louis XIV. du mois d’Août 1669, conférée avec les anciennes & nouvelles ordonnances, édits, déclarations, arrêts & réglemens, & autres jugemens rendus sur le fait des chasses. Cet ouvrage qui est en deux volumes in-12. contient d’abord un traité du droit de chasse, ensuite une conférence du titre 30 des chasses de l’ordonnance de 1669 : cette conférence est divisée en autant de chapitres, que le titre des chasses contient d’articles. On a rapporté sous chaque article les autres ordonnances & réglemens qui y ont rapport ; on y a aussi joint des notes pour faciliter l’intelligence du texte.

Code Civil. On entend sous ce nom l’ordonnance de 1667, qui regle la procédure civile ; on l’appelle aussi code Louis, parce qu’il fait partie du recueil des ordonnance de Louis XIV. Voyez Code Louis xiv & Code criminel.

Code des commensaux, est un volume in-12. contenant un recueil des ordonnances, édits & déclarations rendus en faveur des officiers, domestiques & commensaux de la maison du Roi, de la Reine, des Enfans de France, & des princes qui sont sur l’état de la maison du Roi. Ce recueil est en deux volumes in-12.

Code des committimus ; on entend sous ce nom l’ordonnance de 1669, concernant les évocations & & les committimus.

Code criminel ; on entend sous ce nom l’ordonnance de 1670, qui regle la procédure en matiere criminelle. Le code criminel & le code civil sont différentes portions du code Louis ou recueil des ordonnances de Louis XIV. Voyez Code civil & Code Louis.

Il y a aussi un code criminel de l’empereur Charles Quint, ou ordonnance appellée vulgairement la Caroline.

Code des Curés, est un recueil de maximes & de réglemens à l’usage des curés par rapport à leurs fonctions, à celles de leurs vicaires perpétuels ou amovibles, & autres bénéficiers ; comme aussi pour ce qui concerne leurs dixmes, portions congrues, & autres droits & priviléges ; ceux des seigneurs de paroisses, & des officiers royaux, soit commensaux ou autres. Il est présentement divisé en deux volumes in-12, dont le premier contient d’abord un abregé du traité des dixmes, ensuite les réglemens intervenus sur la même matiere ; on y a ajoûté les décisions de Borjon qui regardent les curés : le second volume contient les réglemens qui établissent les priviléges des curés.

Code des décisions pieuses & des causes jugées par Pierre de Brosses, est un recueil de décisions imprimé à Geneve en 1616, vol. in-4°.

Code du droit des gens, codex juris gentium diplomaticus, est un traité du droit des gens, imprimé à Hanovre en 1693, vol. in-fol.

Code des Eaux et Forêts ; on entend sous ce nom l’ordonnance de 1669 sur le fait des eaux & forêts. Voyez Code Louis XIV.

Code de l’église Gallicane, Voy. ci-dev. Code canonique.
Code de l’église Greque,
Code de l’église d’Occident,
Code de l’église d’Orient,
Code de l’église Romaine,
Code de l’église Universelle,

Code des donations pieuses, qui est imprimé en latin sous le titre de codex donationum piarum, est un recueil fait par Aubert le Mire de Bruxelles, de tous les testamens, codiciles, lettres de fondation, donations, immunités, priviléges, & autres monumens de libéralités pieuses faites par les papes, empereurs, rois, ducs, & comtes, en faveur de différentes églises, & principalement des églises de Flandre.

Code d’Evarix ou d’Euric, est un corps de lois qui fut rédigé sous Evarix roi des Visigoths, qui commença en 466 : ces lois furent faites tant pour les Visigoths qui occupoient l’Espagne, que pour ceux qui s’étoient établis dans la Gaule Narbonnoise & dans l’Aquitaine. Alaric II. fils d’Evarix, fit un autre code pour les Romains ou Gaulois, qu’il tira des lois Romaines. V. ci-dev. Code Alaric. Leuvigilde corrigea le code d’Evarix, en supprima quelques lois, & en ajoûta d’autres. Les rois suivans en firent de même, & particulierement Chindosuinde qui fit diviser ce code en douze livres, comme celui de Justinien, sans néanmoins qu’il y ait aucun rapport entre ces deux codes pour l’ordre des matieres, & il ordonna que ce recueil seroit l’unique loi de tous ceux qui étoient sujets des rois Goths, de quelque nation qu’ils fussent : ce recueil s’appelloit le livre de la loi Gothique. Exgica qui régna jusqu’en 701, commit l’examen & la correction des lois Gothiques aux évêques d’Espagne, mais à condition qu’ils ne dérogeroient point aux lois établies par Chindosuinde ; & il le fit confirmer par les évêques au seizieme concile de Tolede, l’an 693. Ce code d’Euric étoit encore observé dans la Gaule Narbonnoise du tems du pape Jean VIII. vers l’an 880 : on y voit les noms de plusieurs rois ; mais tous sont depuis Recarede, qui fut le premier entre les rois Goths Catholiques. Les lois antérieures sont intitulées antiques, sans qu’on y ait mis aucun nom de rois, non pas même celui d’Evarix ; ce qui sans doute a été fait en haine de l’arianisme dont ces rois faisoient profession. Voyez l’hist. du droit François de M. l’abbé Fleuri.

Code Favre, ou Fabre, ou Fabrien, codex Fabrianus definitionum forensium in senatu sabaudiæ tractarum, est un traité fait par Antoine Favre, connu sous le nom d’Antonius Faber, contenant des définitions ou décisions arrangées suivant l’ordre du code de Justinien. Il avoit été long-tems juge-mage, c’est-à-dire lieutenant civil & criminel de la Bresse & de Bugey. Après l’échange de ces provinces, le duc de Savoie le fit président du conseil Genevois, ensuite premier président du sénat de Chamberri. Il a fait entr’autres ouvrages son code, qui forme un volume in-fol. dans lequel il traite plusieurs matieres qui sont en usage dans la Bresse, telles que l’augment de dot, les bagues & joyaux, & les droits seigneuriaux. Voyez la préface de M. Bretonnier, de son recueil alphabétique de questions, à l’article du parlement de Dijon.

Code Frederic, est un corps de droit composé par ordre de Charles-Frederic, aujourd’hui roi de Prusse, électeur de Brandebourg, pour servir de principale loi dans tous ses états.

Ce qui a porté ce prince à faire cette loi nouvelle, est l’incertitude & la confusion du droit que l’on suit dans l’Allemagne en général, & en particulier de celui que l’on suivoit dans les états de Prusse.

Jusqu’au treizieme siecle, chaque peuple d’Allemagne avoit ses lois propres, qui ont été recueillies par Lindenbrog, Goldast, Baluze, &c. mais elles étoient fort concises, & ne décidoient qu’un petit nombre de cas.

Le droit Romain fut introduit en Allemagne vers la fin du treizieme siecle, & au commencement du quatorzieme.

On reçut aussi dans le treizieme siecle les décrets de Grégoire IX. appellés aujourd’hui le droit canon.

L’Allemagne eut donc depuis ce tems trois sortes de lois, qui s’observoient concurrement ; & dans certains cas, on étoit en doute lequel devoit prévaloir du droit Allemand, du droit Romain, ou du droit canon.

Toutes ces différentes lois ne décident la plûpart que des cas particuliers, au lieu qu’il auroit fallu les réduire en forme de système, suivant les divers objets du droit, comme Justinien a fait dans ses institutes.

Ces inconvéniens engagerent l’empereur Frederic III. en 1441, à abréger en quelque sorte le droit Romain en Allemagne par la résolution de l’empire ; & pour cet effet il ne permit qu’à certains docteurs de donner des réponses sur le droit, leur ordonnant aussi de rendre leurs réponses conformes aux lois reçûes & approuvées. Il défendit à tous autres docteurs de prendre séance dans les justices, & de donner des instructions aux parties ; & il supprima tous les avocats.

Cette résolution de l’Empire ne mit guere plus de certitude dans la jurisprudence d’Allemagne ; & Maximilien fils de Frederic, en établissant la chambre de justice de l’Empire, y introduisit en même tems le droit Romain, & voulut qu’il fût encore observé comme un droit Impérial & commun : ce qui fut résolu dans les dietes de l’Empire des années 1495 & 1500.

L’étude des lois est encore devenue plus difficile par la multitude de commentateurs qui ont paru en Italie, en France, en Espagne, & sur-tout en Allemagne ; au lieu de s’attacher à la loi, on suivit l’opinion commune des docteurs, chacun prétendit avoir pour soi l’opinion commune ; & l’abus alla si loin, que dès qu’un avocat pouvoit rapporter en sa faveur l’opinion de quelque docteur, ni lui ni sa partie ne pouvoient être condamnés aux dépens.

Tel est encore l’état de la jurisprudence dans la plus grande partie de l’Allemagne.

Plusieurs savans ont fait des vœux pour la réformation de la justice dans l’Allemagne ; quelques-uns ont donné des projets d’un nouveau code ; les empereurs mêmes ont proposé plusieurs fois dans les dietes la réformation de la justice : mais toutes les délibérations qui ont été faites, n’ont abouti qu’à mieux régler la procédure, & l’on n’a point formé de corps de droit général & certain.

Quelques états de l’Empire ont à la vérité fait dresser des corps de droit, entre lesquels ceux de Saxe, de Magdebourg, de Lunebourg, de Prusse, du Palatinat, & de Wirtemberg, méritent des éloges ; mais aucun de ces codes n’est universel, & ne renferme toutes les matieres de droit : ils ne sont point réduits en forme de système, ils ne contiennent point de principes généraux sur chaque matiere, la plûpart ne reglent que la procédure & quelques cas douteux ; c’est pourquoi on y laisse subsister le recours aux lois Romaines.

La jurisprudence n’étoit pas moins incertaine dans les états du roi de Prusse, avant la publication du nouveau code dont il s’agit ici.

Outre le droit Romain qu’on y avoit reçû, le droit canon y avoit aussi une grande autorité avant que les états de Prusse se fussent séparés de communion d’avec l’Eglise Romaine ; les docteurs mêloient encore à ces lois un prétendu droit Allemand qui n’étoit qu’imaginaire, puisqu’on ne sait rien de certain de son origine, & que la plûpart de ces lois Germaniques ne convenant plus à l’état présent du gouvernement, sont depuis long-tems hors d’usage.

La confusion étoit encore plus grande dans quelques provinces, par l’introduction du droit Saxon qui differe en bien des cas du droit commun, & que l’on suivoit principalement pour la procédure.

Chaque province & presque chaque ville alléguoit des statuts particuliers, inconnus pour la plûpart aux habitans.

Le grand nombre d’édits particuliers, souvent contradictoires entre eux, augmentoit encore l’incertitude de la jurisprudence & la difficulté de l’étudier.

Il s’étoit aussi introduit dans chaque province un style particulier de procéder ; & cette diversité de styles donnoit lieu à tant d’incidens, qu’on étoit obligé d’évoquer au conseil la plûpart des affaires.

Pour remédier à tous ces inconvéniens, le roi de Prusse à présent régnant, fit lui-même un plan de réformation de la justice.

Ce plan contenoit en substance, que l’homme est né pour la société ; ce n’est que par-là qu’il differe des animaux : la société ne sauroit se maintenir ou du moins ne peut procurer à l’homme les avantages qui lui conviennent, si l’ordre n’y regne ; c’est ce qui distingue les nations policées des sauvages : les sociétés les mieux établies sont exposées à trois sortes de troubles, les procès, les crimes, & les guerres ; les guerres ont leurs lois dans le droit des gens, les crimes & les procès font l’objet des lois civiles : mais les procès seuls ont été l’objet de cette réformation.

Les procès peuvent être terminés par trois voies, l’accommodement volontaire, l’arbitrage, & la procédure judiciaire ; les deux premieres voies étant rarement suffisantes, il faut des tribunaux bien reglés, & un ordre judiciaire.

C’est dans cet ordre qu’il s’est glissé plusieurs abus, auquel il s’agit de remédier. Abolir totalement les procès, c’est chose impossible ; mais il faut rendre la loi certaine & la procédure uniforme, & abréger les procès de maniere que tous soient terminés par trois instances ou degrés de jurisdiction, dans l’espace d’une année.

Le roi de Prusse ayant communiqué ce plan à son grand-chancelier, lui ordonna d’en commencer l’essai dans la Poméranie, où les procès sont les plus fréquens.

L’exécution ayant parfaitement répondu aux espérances, le roi ordonna à son grand-chancelier de dresser un ample projet d’ordonnances, & de le faire pratiquer provisionnellement dans tous ses états & par tous les tribunaux, leur enjoignant de faire ensuite leurs observations & leurs rémontrances sur les difficultés qui pourroient se rencontrer dans l’exécution de ce plan, afin qu’il y fût pourvû avant de mettre la derniere main à cette ordonnance. C’est ce qui a été exécuté quelque tems après par la rédaction du code Frederic.

Il a été publié en langue Allemande, afin que chacun pût entendre la loi qu’il doit suivre. M. A. A. de C. conseiller privé du roi, a traduit ce code en François le plus littéralement qu’il étoit possible.

Suivant cette traduction, l’ouvrage est intitulé code Frederic ou corps de droit pour les états de sa majesté le roi de Prusse. La suite du titre annonce que ce code est fondé sur la raison & sur les constitutions du pays ; qu’on y a disposé le droit Romain dans un ordre naturel, retranché les lois étrangeres, aboli les subtilités du droit Romain, & pleinement éclairci les doutes & les difficultés que le même droit & ses commentateurs avoient introduits dans la procédure ; enfin que ce code établit un droit certain & universel. On verra cependant qu’il y a encore plusieurs lois différentes admises dans certains cas. Ce code ne comprend que les lois civiles qui ont rapport au droit des particuliers ; ce qui concerne la police, les affaires militaires, & autres, n’entre point dans ce plan.

L’ouvrage est divisé en trois parties, suivant les trois objets différens du droit, distingués par Justinien dans ses institutions ; savoir l’état des personnes, le droit des choses, & les obligations des personnes d’où naissent les actions.

Chaque partie est divisée en plusieurs livres, chaque livre en plusieurs titres, chaque titre en paragraphes ; & lorsque la matiere d’un titre est susceptible de plusieurs subdivisions, le titre est divisé en plusieurs articles, & les articles en paragraphes.

Le premier titre de chaque livre est destiné uniquement à annoncer l’objet de ce livre & la division des titres. On a conservé dans les rubriques & en plusieurs endroits de l’ouvrage, les noms latins des actions & autres termes consacrés en droit, auxquels les officiers de justice sont accoûtumés, & qui ne pouvoient être rendus avec précision dans la langue Allemande.

On remarque aussi en beaucoup d’endroits de ce code, qu’il ne contient pas simplement des dispositions nouvelles, mais qu’il rappelle d’abord ce qui se pratiquoit anciennement, & les motifs pour lesquels la loi a été changée ; & que le législateur pour rendre sa disposition plus intelligible, employe quelquefois des comparaisons & des exemples.

Le titre second du premier livre ordonne que le code Frederic sera à l’avenir la principale loi des états du roi de Prusse.

Pour cet effet, il est défendu aux avocats de citer à l’avenir l’autorité du droit Romain ou de quelque docteur que ce soit, & aux juges d’y avoir égard, abrogeant tous autres droits, constitutions, & édits différens ou contraires au code Frederic.

L’éditeur de la traduction de ce code dit néanmoins dans sa préface, que l’intention du roi de Prusse n’a pas été d’empêcher que l’on ne donnât à l’avenir dans les universités des leçons sur le droit Romain ; parce que reconnoissant son autorité par rapport aux affaires qu’il peut avoir à démêler dans l’Empire avec ses voisins, & qu’il doit poursuivre dans les tribunaux de l’Empire, il est convenable que la science de ce droit soit cultivée, & aussi pour les étrangers qui viennent l’apprendre dans les universités.

Le roi de Prusse déclare qu’aucune coûtume contraire ne pourra prévaloir sur son code, quand même elle seroit approuvée par des arrêts qui auroient acquis force de chose jugée.

Il défend aux juges d’interpréter la loi sous prétexte d’en prendre l’esprit ou de motifs d’équité ; mais il veut qu’ils puissent l’appliquer & l’étendre à tous les cas semblables qui n’auroient pas été prévûs.

Quand quelque point de droit paroîtra douteux aux juges & avoir besoin d’éclaircissement, il leur est ordonné de s’adresser au département des affaires de la justice, pour donner les éclaircissemens & les supplémens nécessaires ; & il est dit que ces décisions seront imprimées tous les ans : mais les parties ne pourront s’adresser directement au prince pour demander l’interprétation d’une loi ; la requête sera renvoyée au juge, avec un rescrit pour l’administration de la justice.

Il est défendu aux tribunaux de faire aucune attention aux rescrits qui seront manifestement contraires à la teneur de ce corps de droit, lesquels n’auront pas force de loi ; car le roi déclare qu’en les donnant, son intention sera toûjours de les rendre conformes à son code.

Quant aux ordres émanés du cabinet du roi, si les tribunaux les croyent contraires au code, ils feront leurs représentations & demanderont de nouveaux ordres, lesquels seront exécutés.

Il est aussi défendu de faire des commentaires ou dissertations sur tout le corps de droit, ou sur quelqu’une de ses parties.

Le code Frederic ne pourra servir pour la décision des cas arrivés avant sa publication, si ce n’est qu’il puisse éclaircir quelque loi douteuse.

Comme les sujets du roi de Prusse qui font profession de la religion Catholique, doivent en vertu de la paix de Westphalie être jugés selon leurs principes en matiere de foi, le roi conserve au droit canon force de loi, en tant qu’il est nécessaire pour cet effet ; mais il l’abroge dans toutes les affaires civiles, & n’en excepte que ce qui concerne les offices & dignités dans les chapitres ; comme aussi les droits qui en dépendent, & ce qui regarde les dixmes : le tout sera décidé suivant le droit canon, même entre les sujets du roi qui sont Protestans.

Les causes féodales seront jugées selon le droit féodal, jusqu’à ce que le roi ait fait composer & publier un droit féodal particulier.

Les constitutions particulieres qui seront données pour décider les cas non prévûs dans le code, auront force de loi deux mois après leur publication.

A l’égard des statuts ou priviléges particuliers des provinces, villes, communautés, ou de quelques particuliers, ceux qui voudront les conserver, les rapporteront dans l’espace d’une année, le roi se réservant de les approuver suivant l’exigence des cas, & de faire imprimer & joindre à son code un appendice qui contiendra les droits particuliers de chaque province.

Il invite néanmoins les provinces à concourir de leur part à rendre le droit uniforme, & à se soûmettre sur-tout à l’ordre de succession établi dans son code, & à renoncer pour l’avenir à la communauté de biens, qu’il regarde comme une source de procès.

Outre les lois dont il vient d’être fait mention, il est dit qu’une coûtume raisonnable & bien établie par un usage constant, aura force de loi, pourvû qu’elle ne soit pas contraire à la constitution de l’état ou au code Frederic.

Enfin le roi déclare que dans les procès où il sera intéressé, s’il y a du doute, il aime mieux souffrir quelque perte que de fatiguer ses sujets par des procès onéreux.

Les autres titres de ce même livre traitent de l’état des personnes, qui sont d’abord distinguées en mâles, femelles, & hermaphrodites ; les personnes de cette derniere espece dans lesquelles aucun des deux sexes ne prévaut, peuvent choisir celui que bon leur semble : mais leur choix étant fait, elles ne peuvent varier. Ainsi un hermaphrodite qui a épousé un homme, ne peut plus épouser une femme.

On voit dans le titre cinq, qu’il n’y a point d’esclaves, proprement dits, dans les états du roi de Prusse, mais seulement dans quelques provinces, des serfs attachés à certaines terres, à-peu-près comme nous en avons en France.

Le titre six concerne l’état de citoyen ; mais l’éditeur avertit à la fin de sa préface, que cette matiere n’a pû pour cette fois être traitée avec l’étendue requise, parce qu’on travaille actuellement à un réglement qui doit déterminer jusqu’où les affaires des villes appartiendront à la connoissance du département de la justice ; & il annonce que cet état sera réglé plus amplement, lorsqu’on fera la révision de ce nouveau code.

Entre les devoirs réciproques du mari & de la femme, il est dit que si la femme est en la puissance de son mari, que si elle s’oublie, il peut la ramener à son devoir d’une maniere raisonnable ; qu’elle ne doit point abandonner son mari ; que le mari ne peut pas non plus se séparer d’elle sans des raisons importantes ; & qu’il ne peut sans commettre adultere, avoir commerce avec une autre.

Les bâtards simples peuvent être légitimés par mariage subséquent, ou par lettres du prince seulement : le droit d’accorder de telles lettres est ôté aux comtes appellés palatins.

Les adoptions sont admises par ce nouveau code, à-peu-près comme elles avoient lieu chez les Romains.

On y regle aussi les effets de la puissance paternelle. Il est permis au pere de châtier ses enfans modérément, même de les enfermer dans sa maison ; mais non pas de les battre jusqu’à les faire tomber malades, ni de les faire enfermer dans une maison de correction, sans que la justice en ait pris connoissance.

Par rapport aux mariages, ils doivent être précédés de trois annonces ou bancs pendant trois dimanches consécutifs. Le roi seul pourra dispenser des trois annonces, ou même de deux : mais les consistoires pourront dispenser d’une ; & le roi confirme l’usage observé à l’égard des annonces des nobles, de les faire publier sans qu’ils y soient nommés. On ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à leurs mariages.

Entre les causes pour lesquelles un mariage legitime peut être dissous, il est permis aux conjoints de le faire d’un mutuel consentement, après néanmoins qu’on aura essayé pendant un an de les réunir.

Un des conjoints peut demander la dissolution du mariage, pour cause d’adultere commis par l’autre conjoint.

Il suffit même au mari que sa femme ait un commerce suspect avec des hommes, comme si elle leur écrit des billets doux, &c. Ces galanteries ne sont pas punies par-tout si séverement.

Le mariage est encore dissous, lorsqu’un des époux abandonne l’autre malicieusement, ou lorsque l’un des deux conçoit contre l’autre une inimitié irréconciliable, ou contracte le mal vénérien, &c. ou lorsqu’il devient furieux ou imbécille, & demeure en cet état.

L’article 3. du titre iij. livre II. distingue deux sortes de concubinages : le premier, qu’on appelle mariage à la morganatique ou de la main gauche, lequel n’est pas permis selon les lois ; le prince se reserve néanmoins la faculté de le permettre aux gens de qualité ou de condition éminente, lorsqu’ils ne veulent pas s’engager dans un second mariage, & que néanmoins ils n’ont pas le don de continence : l’autre sorte de concubinage, qui n’est point accompagné de la bénédiction nuptiale, est absolument défendu comme par le passé.

Les titres suivans reglent ce qui concerne la dot, les paraphernaux, les biens de la femme appellés res receptitiæ, la donation à cause de nôces, le doüaire, dotalitium, accordé aux veuves parmi la noblesse, le present appellé morgengabe, que le mari fait à sa femme le lendemain des nôces, la succession reciproque du mari & de la femme lorsque cela est stipulé dans le contrat, & la portion appellée statutaire, que le survivant gagne en quelques provinces, & qui est de la moitié des biens du prédécédé.

Le surplus de cette premiere partie est employé à regler les tutelles.

La seconde partie est divisée en huit livres, qui forment deux volumes : cette partie traite du droit réel que les personnes ont sur les choses, de la distinction des biens, des différentes manieres de les acquérir & de les perdre ; ce qui embrasse les prescriptions : les servitudes, les gages & hypotheques, les successions, les testamens & codicilles, tout y est assez conforme au Droit Romain, excepté que l’on en a retranché beaucoup de choses qui ne conviennent plus au tems ni au lieu. Et pour les testamens, il est ordonné qu’à l’avenir ils ne pourront être faits qu’en justice en présence de trois officiers de la jurisdiction : l’usage des testamens devant notaires & témoins est aboli.

La troisieme partie, dont la traduction ne paroît pas encore en France, est celle qui traite des obligations de la personne & de la procédure.

C’est dans cette derniere partie que le Roi s’attache principalement à reformer l’ordre judiciaire.

Il distingue trois degrés de jurisdiction ; savoir, les justices inférieures, les justices supérieures où ressortit l’appel des premieres, & les tribunaux où ressortit l’appel des justices supérieures.

Il regle de quels officiers chaque siége doit être composé, & le devoir de chaque officier en particulier.

Les rapports doivent être expédiés en huit ou quinze jours, à moins qu’il n’y ait une nécessité indispensable de prolonger ce délai.

Tout procès doit être terminé en trois instances ou degrés de jurisdiction dans l’espace d’une année.

Les avocats qui n’ont ni les sentimens d’honneur ni les talens que demande leur profession, doivent être cassés ; le nombre en doit être fixé à l’avenir dans chaque tribunal ; les candidats seront examinés à fond sur le droit & les ordonnances ; l’honoraire des avocats sera fixé par le jugement selon leur travail, & ils ne pourront rien prendre des parties que le procès ne soit terminé ; leur ministere ne sera employé que dans les grandes villes & dans des tribunaux considérables, & à l’avenir ils sont seuls chargés de faire les procédures qui sont fort simplifiées, & le ministere des procureurs est supprimé.

Tel est en substance le système de ce nouveau code, par lequel on peut juger de la forme du gouvernement & des mœurs du pays par rapport à l’administration de la justice ; il seroit à souhaiter que l’on fit la même chose dans les autres états où les lois ne sont point reduites en un corps de droit.

Code des Gabelles, est un titre que l’on met quelquefois à l’ordonnance de Louis XIV. du mois de Mai 1680, sur le fait des aydes & gabelles. Voy. ce qui est dit ci-dessus au mot Code des aides, & ci-après Gabelles, Ordonnance des Gabelles.

Code Gillet ou code des procureurs, est un recueil d’édits & déclarations, arrêts & reglemens concernant les fonctions des procureurs, tiers réferendaires du parlement de Paris : le véritable titre de ce recueil est arrêts & reglemens concernant les fonctions des procureurs, &c. ce n’est que dans l’usage vulgaire qu’on lui a donné les surnoms de code Gilles ou code des procureurs ; & quoique le titre n’annonce d’abord que des arrêts & reglemens, il contient cependant aussi plusieurs édits & déclarations, & plusieurs délibérations de la communauté des avocats & procureurs ; le tout est accompagné de différentes instructions conformes à l’ordre judiciaire. Ce recueil a été surnommé le code Gillet, du nom de Me Pierre Gillet, l’un des procureurs de communauté, qui en fut l’auteur & le donna au public en 1714 : on en a fait une nouvelle édition en 1717, qui a été augmentée. Ce recueil est divisé en trois parties : la premiere contient les édits & déclarations concernant la création des procureurs au parlement ; la seconde partie traite du devoir & des qualités nécessaires au procureur pour bien exercer sa profession, dont l’auteur du code Gillet donnoit l’exemple aussi-bien que les préceptes ; il y traite aussi très-sommairement de la communauté des avocats & procureurs par rapport à l’obligation & à l’utilité qu’il y a pour les procureurs de s’y trouver : mais il n’a point expliqué assez amplement ce que l’on entend par cette communauté des avocats & procureurs ; on pourra le voir ci-après au mot Communauté ; la 3e partie est divisée en plusieurs titres ; savoir, de la décharge des pieces, procès & instances, & du tems pendant lequel on peut les demander, du desaveu, de la consignation que les procureurs doivent faire des amendes, de la postulation, des frais & salaires des procureurs, de la fonction & instruction des tiers-taxateurs de dépens. Ce recueil, quoique fait principalement pour l’usage des procureurs, peut aussi servir à tous ceux qui concourent à l’administration de la justice : mais il y auroit beaucoup de nouveaux reglemens à y ajoûter, qui sont survenus depuis le décès de l’auteur.

Code des Grecs. Voyez Code canonique.

Code Gregorien, codex Gregorianus, est une compilation des constitutions des empereurs Romains, depuis & compris l’empire d’Adrien jusques & compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce code est surnommé Gregorien du nom de celui qui a fait cette compilation. On tient communément qu’elle a précédé une autre collection des mêmes constitutions, connue sous le titre de code hermogenien, dont nous parlerons ci-après ; cependant Pancirole en son traité de clar. leg. interpret. cap. lxv. & lxvj. croit au contraire que le code Grégorien a été redigé depuis le code hermogenien. Il prétend que le code Gregorien fut compilé par Gregorius, préfet de l’Espagne & proconsul d’Afrique sous les empereurs Valens & Gratien qui ont regné depuis Constantin le grand : la loi 15 au code Theodosien, de pistoribus, fait mention de ce Gregorius. Jacques Godefroi en ses prolegomenes du code Theodosien, attribue la compilation du code Gregorien à un autre Gregorius qui fut préfet du prétoire sous l’empire de Constantin. Il est parlé de ce Gregorius dans plusieurs lois du code Theodosien, & il est encore douteux lequel de ces deux Gregorius a compilé le code Gregorien. Quelques auteurs, & notamment celui de la conférence des lois Mosaïques & Romaines qui vivoit peu de tems après, le nomme toûjours Gregorianus, ce qui fait croire que c’étoit son véritable nom, & non pas Gregorius. Quant au tems où il a vécu, il paroît que c’est sous Constantin, sa compilation finissant aux constitutions de Diocletien & de Maximien, qui ont regné avant Constantin, lequel possédoit déjà une partie de l’empire avant Maximien. Gregorien ayant fait de son chef cette compilation, il ne paroît pas qu’elle ait eu par elle-même aucune autorité sous Constantin ni sous ses successeurs, non plus que le code hermogenien ; Justinien cite, à la vérité, ces deux codes au commencement, & les fait aller de pair avec le code Theodosien, en parlant du grand nombre de constitutions que ces trois codes contenoient : mais tout ce que l’on peut induire de-là par rapport aux codes Gregorien & hermogenien, est que l’on consultoit ces collections comme une instruction & comme un recueil contenant des constitutions qui avoient force de loi. M. Terrasson en son hist. de la Jurisprud. Romaine, pense que probablement on ne voulut pas revêtir ces deux codes de l’autorité publique à cause que leurs auteurs étoient payens, comme il paroît en ce qu’ils ont affecté de ne rapporter que les constitutions des empereurs payens. On croit cependant que Justinien n’a pas laissé de se servir de ces deux codes pour former le sien : on fonde cette conjecture sur ce qu’il se trouve dans son code des constitutions qui n’étoient point dans celui de l’empereur Theodose, parce qu’elles sont plus anciennes & qui ont probablement été tirées des deux codes Gregorien & Hermogenien.

Après que Justinien eut tiré de ces deux codes ce qu’il crût nécessaire, on les négligea tellement qu’ils ont été perdus, à l’exception de quelques fragmens qu’Anien, jurisconsulte d’Alaric, nous en a conservés depuis ; Jacques Sichard les a compris dans son édition du code Theodosien, imprimée à Bâle en 1528 ; Gregorius Tholosanus & Cujas les ont ensuite donnés avec des corrections ; enfin Antoine Schulting en a donné une édition plus complette avec des notes, dans son ouvrage intitulé jurisprudentia vetus antejustinianea, imprimé à Leide en l’année 1717. Voyez la jurisprudence Romaine de M. Terrasson, pag. 283, & ci-après Code Hermogenien & Code Justinien.

Code Henri ou code d’Henri III. est une compilation faite par ordre d’Henri III, des ordonnances des rois ses prédécesseurs & des siennes. Ce prince crut qu’il étoit à propos, pour le bien de son royaume, de faire à l’imitation de Justinien un abregé de toutes les ordonnances. Il annonça ce dessein dans l’ordonnance de Blois faite en 1579, & registrée en 1580, dont l’article 207 porte qu’il avoit avisé de commettre certains personnages pour recueillir & arrêter les ordonnances, & reduire par ordre, en un volume, celles qui se trouveroient utiles & nécessaires, & aussi pour rediger les coûtumes de chaque province.

Il chargea de la compilation des ordonnances Barnabé Brisson, lequel avoit d’abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III. charmé de son érudition & de son éloquence, le fit son avocat général, puis conseiller d’état, & enfin président à mortier en 1580. Il s’en servit en différentes négociations, & l’envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu’il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu’il exécuta avec beaucoup de soin & de diligence. Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de code Henri & de basiliques, & comptoit le faire autoriser & publier en 1585 ; en effet, comme il avoit observé de marquer en marge de chaque disposition d’ordonnance le nom du prince dont elle étoit émanée, & la date de l’année & du mois, lorsqu’il a ajoûté de nouvelles dispositions, il les a toutes marquées sous le nom d’Henri III. 1585, sans date de mois ; c’est à quoi l’on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu’il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lois. Loyseau & Carondas ont dit de lui qu’il tribonianisoit, parce qu’à l’exemple de Tribonien il avoit ajoûté dans sa compilation de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n’étoit pas prévû dans les anciennes ordonnances.

M. de Lauriere en sa préface du recueil des ordonnances de la troisieme race, dit que M. Brisson fit imprimer son ouvrage en 1587, sous le titre de basiliques & de code Henri.

Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit envoyer des exemplaires à tous les parlemens pour l’examiner, l’augmenter ou le diminuer comme il leur paroîtroit convenable, son intention étant de lui donner force de loi, après qu’il auroit été revû & corrigé sur les observations des parlemens ; mais l’exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres civiles qui desolerent l’état, par la mort funeste d’Henri III. arrivée le 2 Août 1589, & par la fin tragique du président, indigne d’un homme de si grande considération & de son mérite. Ce magistrat ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui étoit alors prisonnier à la bastille, fut arrêté le 15 Novembre 1591 par la faction des seize, & conduit au petit châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prieres qu’il fit que l’on l’enfermât entre quatre murailles afin qu’il pût achever l’ouvrage qu’il avoit commencé, dont le public devoit recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon en sa bibliotheque hist. des auteurs de droit.

Quelque tems après la mort de l’auteur, M. le chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea Carondas à revoir le code Henri & à le perfectionner, & Carondas en donna deux éditions : la premiere en 1601, qu’il dédia au roi Henri IV ; & dans l’épître dédicatoire il parle du code Henri comme d’un ouvrage que le président Brisson se proposoit de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chiverny lui avoit commandé, pour le roi, de revoir ce code, & d’y employer le fruit de ses études ; qu’il y avoit ajoûté plusieurs ordonnances mémorables des anciens, & les édits & constitutions d’Henri IV ; il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens codes de Théodose & de Justinien, & des basiliques des lois des Visigoths, des conciles, des arrêts, & de plusieurs antiquités & faits historiques.

La seconde édition fut donnée par Carondas en 1605, & augmentée de plusieurs édits & ordonnances & notes qui manquoient dans la précédente.

Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna en 1615 une édition sur les manuscrits même du président Brisson, & y joignit aussi de nouvelles notes.

Louis Vrevin donna en 1617 un volume in-8°. intitulé observations sur le code Henri.

En 1622 parut une quatrieme édition de ce code, augmentée par Jean Tournet & par Michel de la Rochemaillet.

Ce code est divisé en 20 livres, & chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matieres du droit.

Le premier livre traite de l’état ecclésiastique & des matieres bénéficiales : le second traite des parlemens, de leurs officiers, & des procédures qui s’y observent : le troisieme, des juges ordinaires & autres ministres de justice : le quatrieme, des présidiaux : le cinquieme, de la procédure civile : le sixieme, de diverses matieres décidées par les ordonnances, tels que les dots, mariages, donations, testamens, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l’obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relevent les héritages, de l’exécution des obligations & cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions ; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, & que l’année sera comptée du premier Janvier : le septieme livre traite des procès criminels : le huitieme, des crimes & de leur punition : le neuvieme traite de l’exécution des jugemens, & des moyens de se pourvoir contre : le dixieme, de la police : le onzieme, des universités & de leurs suppôts : le douzieme, de la chambre des comptes : le treizieme, de la cour des aides & des officiers qui lui sont soûmis : le quatorzieme, des traites, impositions foraines & douanes : le quinzieme, des monnoies & de leurs officiers : le seizieme, des eaux & forêts, & de leurs officiers : le dix-septieme, du domaine & droits de la couronne : le dix-huitieme, du roi & de sa cour : le dix-neuvieme, des chancelleries de France : le vingtieme, des états, offices, & autres charges militaires, & de la police des gens de guerre.

Ce code considéré comme loi nouvelle est fort bon ; mais étant demeuré dans les termes d’un simple projet, il n’a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées, & on ne le cite guere que quand on y trouve quelque ordonnance qui n’est pas rapportée ailleurs. Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses lettres, liv. IX. lett. premiere, adressée au président Brisson ; Loiseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n. 52. Bornier en sa préface ; Journal des audiences, arrêt du 2 Juillet 1708.

Code du roi Henri IV. est une compilation du droit Romain & du droit François, ou plûtôt du droit coûtumier de la province de Normandie, qui étoit familier à l’auteur de cet ouvrage : ce fut Thomas Cormier, conseiller à l’échiquier de Rouen & au conseil d’Alençon, qui donna au public cette compilation en 1615. Elle fut d’abord imprimée en un volume in-fol. François & Latin. En 1615 on le réimprima seulement en François en un volume in-4°. On croiroit, au titre de cet ouvrage, qu’il renferme une collection ou compilation des ordonnances d’Henri IV. Cependant on n’y trouve aucun texte d’ordonnance, c’est seulement un mêlange du droit Romain avec des dispositions d’ordonnances. Voy. la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en sa bibliotheque des auteurs de droit, rapporte sur celui-ci une singularité, savoir qu’il s’étoit si fort appliqué à l’étude, que sa femme avoit obtenu contre lui une sentence de dissolution dans les formes, & s’étoit mariée d’un autre côté ; que néanmoins Cormier ayant achevé son ouvrage, le repos d’esprit lui fit recouvrer la santé qu’il avoit perdue, qu’il se maria avec une autre femme dont il eut des enfans, ce qui donna lieu à un grand procès dont parle Berault. On peut citer à ce sujet l’exemple de Tiraqueau qui donnoit, dit-on, chaque année au public un enfant & un volume, ce qui fait voir que les productions de l’esprit n’empêchent pas celles de la nature.

Code Hermogénien, est une collection ou compilation des constitutions faites par les empereurs Dioclétien & Maximien, & par leurs successeurs, jusqu’à l’an 306, ou au plus tard à l’an 312. Il a été ainsi nommé d’un Hermogenianus qui fit cette compilation ; mais on ne sait pas bien précisément quel en est le véritable auteur, y ayant deux Hermogénien à chacun desquels cet ouvrage est attribué par quelques auteurs. Pancirole croit qu’il est d’un Eugenius Hermogenianus qui, (suivant les annales de Baronius) fut préfet du prétoire sous l’empire de Dioclétien, & qui fut employé par cet empereur à persécuter les Chrétiens ; d’autres, tels que M. Menage en ses amenités du droit, chap. xj. pensent que ce code est d’un autre Hermogénien jurisconsulte, qui vivoit sous l’empire de Constantin & sous les enfans de ce prince.

Jacques Godefroy dans ses prolegomenes du code Théodosien, chap. j. semble croire que le code Hermogénien comprenoit les constitutions des mêmes empereurs que le code Grégorien : il ne prétend pas néanmoins que ce fussent précisément toutes les mêmes constitutions, ni qu’elles fussent rapportées dans les mêmes termes ; il observe au contraire que plusieurs de ces constitutions qui sont rapportées dans l’un & l’autre code, different entr’elles en plusieurs choses. Et en effet l’auteur de la conférence des lois Mosaïques & Romaines, après avoir rapporté un passage d’Hermogénien contenant une constitution des empereurs Dioclétien & Maximien, remarque que Grégorien a aussi rapporté cette constitution, mais sous une date différente.

M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, p. 284. regarde comme douteux qu’Hermogénien eût compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien ; il se fonde sur ce que dans les fragmens qui nous restent du code Hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois premieres à la vérité sont attribuées à un empereur nommé Aurelius ; mais il n’y en a aucun qui ait porté simplement ce nom ; & M. Terrasson rapporte la preuve qu’Aurelius étoit un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien & Maximien. Il n’étoit pas naturel d’ailleurs qu’Hermogénien eût compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien ; il est plûtôt à présumer que le code Hermogénien ne fut autre chose qu’une suite & un supplément du précédent, & que si l’auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d’une maniere plus correcte, soit pour le texte, soit pour la date, & pour le rang qu’elles doivent tenir dans le recueil.

Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l’autenticité qu’a pû avoir le code Hermogénien, ni de la perte de ce code & des fragmens que l’on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été ci-devant dit du code Grégorien.

Code Justinien, est une compilation faite par ordre de l’empereur Justinien, tant de ses propres constitutions que de celles de ses prédécesseurs. Ces constitutions furent rédigées en Latin, excepté quelques-unes qui furent écrites en Grec, & dont une partie fut perdue, parce que, sous l’empire de Justinien, la langue Greque étoit peu d’usage. Cujas en a rétabli quelques-unes dans ses observations.

Il avoit déjà été fait avant Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu’à Théodosien le jeune, sous les noms de code Grégorien, Hermogénien, Théodosien. Les successeurs de Théodose le jeune jusqu’à Justinien avoient encore fait un grand nombre de constitutions & de novelles ; Justinien lui-même dès son avénement à l’empire avoit publié plusieurs constitutions ; toutes ces différentes lois se trouvoient la plûpart en contradiction les unes avec les autres, sur-tout celles qui concernoient la religion, parce que les empereurs chrétiens & les empereurs payens se conduisoient par des principes tout différens.

L’incertitude & la confusion où étoit la jurisprudence engagea Justinien dans la seconde année de son empire à faire rédiger un nouveau code, qui seroit tiré tant des trois codes précédens, que des novelles, & autres constitutions de Théodose & de ses successeurs. Il chargea de l’exécution de ce projet Tribonien jurisconsulte célebre, que de la profession d’avocat qu’il exerçoit à Constantinople, il avoit élevé aux premieres dignités de l’empire : il avoit été maître des offices, questeur & même consul ; mais il n’étoit plus en place, lorsqu’il fut chargé principalement de la conduite des compilations du droit faites sous les ordres de Justinien. Cet empereur, pour la rédaction du code, lui associa neuf autres jurisconsultes : savoir, Jean, Leontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le thrésorier, Théophile, Dioscore, & Præsentinus. La mission qui leur fut donnée à cet effet, est dans une constitution adressée au sénat de Constantinople datée des ides de Février 528, & qui est au titre de novo codice faciendo.

Tribonien & ses collegues travaillerent avec tant d’ardeur à la rédaction de ce code, qu’il fut achevé dans une année, & publié aux ides d’Avril 529.

Quelques auteurs se sont récriés sur le peu de tems que ces jurisconsultes mirent à la rédaction du code. Mais il faut aussi considérer qu’ils étoient au nombre de dix, tous gens versés dans ces matieres, & qu’il y avoit peut-être des raisons secrettes pour publier promptement ce code, sauf à en faire une revision, comme cela arriva quelques années après.

Cette premiere rédaction du code appellée depuis codex primæ prælectionis, étoit dans le même ordre que nous le voyons aujourd’hui ; on y fit seulement dans la seconde rédaction quelques additions & conciliations. Quelques auteurs ont crû que la division du code en douze livres n’avoit été faite que lors de la seconde rédaction ; mais le contraire est attesté par Justinien même, l. 2. §. 1. tit. j. de veteri jure enucleando.

Les matieres furent aussi dès-lors rangées sous les titres qui leur étoient propres, comme il paroît par le §. 2. de novo codice faciendo.

La rédaction du code fut revêtue du caractere de loi par une constitution qui a pour titre, de Justinianeo codice confirmando, que l’empereur adressa à Menna, qui étoit alors préfet du prétoire, & avoit été préfet de la ville de Constantinople, par laquelle il abroge toutes autres lois qui ne seroient pas comprises dans son code.

Justinien, en faisant lui-même l’éloge de son code, a sur-tout remarqué qu’il ne s’y trouvoit aucune des contrariétés qui étoient dans les codes précédens.

Quelques auteurs modernes n’en ont pas porté le même jugement ; Jacques Godefroy entr’autres dans ses prolegomenes sur le code Théodosien, reproche à Tribonien d’avoir tronqué plusieurs constitutions, d’en avoir omis plusieurs, & d’autres choses essencielles pour en faciliter l’intelligence ; d’avoir coupé quelques lois en deux, ou d’avoir joint deux lois différentes ; d’en avoir attribué quelques-unes à des empereurs qui n’en étoient pas les auteurs.

M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, justifie Tribonien de ces reproches, en ce que Justinien avoit lui-même ordonné d’ôter les préfaces des constitutions ; que si Tribonien a quelquefois tronqué, séparé ou réuni des lois, il ne fit en cela que suivre les ordres de Justinien ; que s’il a placé certaines constitutions sous une autre date qu’elles n’étoient dans le code Théodosien, il est à présumer qu’il y avoit eu de la méprise à cet égard dans ce code.

Mais M. Terrasson en justifiant ainsi Tribonien de ces reproches, lui en fait d’autres qui paroissent en effet mieux fondés ; il lui reproche d’avoir suivi un mauvais ordre dans la distribution de ses matieres : par exemple, d’avoir parlé des actions, avant d’avoir expliqué ce qui peut y donner lieu ; d’avoir détaillé les formalités de la procédure, avant d’avoir traité des actions qui donnoient matiere à l’instruction judiciaire ; d’avoir parlé des testamens, avant d’avoir détaillé ce qui concernoit la puissance paternelle : en un mot d’avoir transposé des matieres qui devoient précéder celles à la suite desquelles on les a mises, ou qui devoient suivre celles qu’on leur a fait précéder. Cependant M. Terrasson semble convenir que ce défaut doit moins être imputé à Tribonien, qu’au siecle dans lequel il vivoit, où les meilleurs ouvrages n’étoient point arrangés aussi méthodiquement qu’on le fait aujourd’hui.

L’éditeur du code Frédéric fait aussi sentir dans sa préface, en parlant du code Justinien, que cet ouvrage est fort imparfait, n’étant qu’une collection de constitutions qui ne décident que des cas particuliers, & ne forment point un système de droit, ni une suite de principes rangés par matieres.

Cependant malgré les défauts qui peuvent se trouver dans ce code, il faut convenir, quoi qu’en disent quelques auteurs, que le code Théodosien ne nous auroit point dédommagé de celui de Justinien, & que ce dernier code est toûjours très-utile, puisque sans lui on auroit peut-être perdu la plûpart des constitutions faites depuis Théodose le jeune, & qu’il a même servi à rétablir une partie du code Théodosien.

Le premier livre qui contient 59 titres, traite d’abord de tout ce qui concerne la religion, les églises, & les ecclésiastiques ; il traite ensuite des différentes sortes de lois, de l’ignorance du fait & du droit, des devoirs des magistrats, & de leur jurisdiction.

Dans le second livre qui a aussi 59 titres, on explique la procédure : il parle des avocats, des procureurs, & autres qui sont chargés de poursuivre les intérêts d’autrui ; des restitutions en entier, du retranchement des formules, & du serment de calomnie.

Le troisieme livre contenant 44 titres, traite des fonctions des juges, de la contestation en cause, de ceux qui pouvoient ester en jugement, des délais, féries, & sanctification des dimanches & fêtes ; de la compétence des juges, & de ce qui a rapport à l’ordre judiciaire : il traite aussi du testament inofficieux, des donations & dots inofficieuses, de la demande d’hérédité, des servitudes de la loi aquilia, des limites des héritages, de ceux qui ont des intérêts communs, des actions novales, de l’action ad exhibendum, des jeux, lieux consacrés aux sépultures, & dépenses des funérailles.

Le quatrieme divisé en 66 titres, explique d’abord les actions personnelles qui naissent du prêt & de quelques autres causes ; ensuite les obligations & actions qui en résultent ; les preuves testimoniales & par écrit ; le prêt à usage, le gage ; les actions relatives au commerce de terre & de mer ; les sénatusconsultes Macédonien & Velleien ; la compensation, les intérêts, le dépôt, le mandat, la société, l’achat & la vente ; les monopoles, conventions illicites ; le commerce & les marchands ; le change, le loüage, l’emphitéose.

Le cinquieme qui a 75 titres, concerne d’abord les droits des gens mariés, le divorce, les alimens dûs aux enfans par leurs peres, & vice versâ ; les concubines, les enfans naturels, les manieres de les légitimer ; enfin tout ce qui concerne les tuteles & l’aliénation des biens des mineurs.

Le sixieme livre comprend en 62 titres ce qui concerne les esclaves, les affranchis, le vol, le droit de patronage, la succession prétorienne, les testamens civils & militaires, institutions d’héritiers, substitutions, prétéritions, exhérédations, droit de délibérer, répudiation d’hérédité, ouverture & suggestion des testamens ; les legs fidéi-commis, le sénatusconsulte Trébellien, la falcidie, les héritiers siens & légitimes, les sénatusconsultes Tertullien & Orfitien, les biens maternels, & en général tout ce qui concerne les successions ab intestat.

Le septieme livre composé de 75 titres, traite des affranchissemens, des prescriptions, soit pour la liberté soit pour la dot, les héritages, les créances : il traite aussi des diverses sortes de sentences, de l’incompétence, du mal-jugé, des dépens, de l’exécution des jugemens ; des appellations, cessions de biens, saisie & vente des biens du débiteur ; du privilége du fisc & de celui de la dot ; de la révocation des biens aliénés en fraude des créanciers.

Le huitieme livre contenant 59 titres, traite des jugemens possessoires ou interdits ; des gages & hypotheques, stipulations, novations, délégations, payemens, acceptilations, évictions ; de la puissance paternelle ; des adoptions, émancipations ; du droit de retour appellé post liminium ; de l’exposition des enfans ; des coûtumes, des donations, de leur révocation, & de l’abrogation des peines du célibat.

Le neuvieme livre divisé en 51 titres, explique la forme des procès & jugemens criminels, & la punition des crimes, tant publics que privés.

Le dixieme contenant 71 titres, traite des droits du fisc, des biens vacans, de leur réunion au domaine, des dénonciateurs pour le fisc ; des thrésors, tributs, tailles, & surtaux ; de ceux qui exigent au-delà de ce qui est ordonné par le prince ; des discussions ; de ceux qui étant nés dans une ville vont demeurer dans une autre ; du domicile perpétuel ou passager ; de l’acquittement des charges des biens patrimoniaux ; des charges publiques & exemptions ; des professeurs, medecins, affranchis ; des infâmes, interdits, exilés ; des ambassadeurs, ouvriers, & artisans ; des commis employés à écrire les registres de recette des impositions publiques ; des receveurs de ces impositions ; du don appellé aurum coronarium, que les villes & les décurions faisoient au prince ; des officiers préposés pour veiller à la tranquillité des provinces.

Le onzieme livre composé de 77 titres, traite en général des corps & communautés & de leurs priviléges, & des registres publics contenans les noms & facultés de tous les citoyens : il traite aussi en particulier de ceux qui transportoient par mer à Rome les tributs des provinces en argent & en blé : il contient plusieurs lois somptuaires pour modérer le luxe ; des lois de police pour la distribution des denrées ; pour les étudians, les voitures, les jeux, les spectacles, la chasse, les laboureurs, les fonds de terre & pâturages, le cens, les biens des villes, les priviléges attachés au palais & autres biens fonds de l’empereur, & la défense de couper des bois dans certaines forêts.

Enfin le douzieme livre contenant 64 titres, traite des différentes sortes de dignités, de la discipline militaire ; des vœux & présens qu’on offroit à l’empereur ; de plusieurs offices subordonnés aux dignités civiles & militaires ; des couriers du prince ; des postes publiques ; des officiers inférieurs compris sous la dénomination d’apparitores judicum ; des exactions & gains illégitimes ; des officiers subalternes, & notamment de ceux qui alloient annoncer la paix ou quelqu’autre bonne nouvelle dans les provinces.

Telle est la distribution observée dans les deux éditions du code.

Lorsque la premiere édition parut, on y trouva deux défauts ; l’un, qu’en plusieurs endroits le code ne s’accordoit pas avec le digeste, qui avoit été redigé depuis la premiere édition du code ; l’autre défaut étoit que le code contenoit plusieurs constitutions inutiles, & laissoit subsister l’incertitude que les sectes des Sabiniens & des Proculéiens avoient jettée dans la jurisprudence ; les uns voulant que l’on suivît la loi à la rigueur ; les autres voulant que l’on préférât l’équité à la loi.

D’ailleurs, tandis que l’on travailloit au digeste, Justinien avoit donné plusieurs novelles & cinquante décisions, qui n’étoient recueillies ni dans le code ni dans le digeste, & qui néanmoins avoient apporté quelques changemens.

Ces inconvéniens déterminerent Justinien à faire faire une revision de son code : il chargea de ce soin cinq jurisconsultes, du nombre de ceux qui avoient travaillé à la premiere redaction & au digeste ; ce furent Tribonien, Dorothée, Menna, Constantin, & Jean.

Ces jurisconsultes retrancherent du code quelques constitutions inutiles ; ils y ajoûterent quelques-unes de celles de Justinien, & les cinquante décisions qu’il avoit données depuis la décision du premier code.

Ce nouveau code fut publié dans l’année 534 : Justinien voulut qu’il fût nommé codex Justinianeus repetita prælectionis ; c’est pourquoi en parlant de la premiere édition du code, & pour la distinguer de la derniere, les commentateurs l’appellent ordinairement codex primæ prælectionis.

Malgré tous les soins que Justinien se donna pour perfectionner son code, quelques jurisconsultes modernes n’ont pas laissé d’y trouver des défauts. On a déjà vû les reproches que Jacques Godefroy fait à ce sujet à Tribonien ; ce qui s’applique à la seconde édition du code aussi bien qu’à la premiere. Godefroy, voudroit que l’on préférât le code Théodosien, en faveur duquel il étoit prévenu sans doute parce qu’il avoit travaillé à le restituer : il est certain que le code Théodosien est utile, en ce qu’il contient plusieurs constitutions entieres qui sont morcelées dans le code Justinien : le code Théodosien n’étoit proprement qu’une collection des constitutions des empereurs ; au lieu que le code Justinien en est une compilation ; son objet est différent de celui du code Théodosien, & les jurisconsultes qui ont travaillé au code se sont conformés aux vûes de Justinien.

Le défaut le plus réel du code, est celui de n’avoir pas prévû tous les cas ; ce qui est au surplus fort difficile dans un ouvrage de cette nature. Justinien y suppléa par des novelles, dont nous parlerons ci-après au mot Novelles.

Les auteurs qui ont fait des commentaires ou gloses sur le code, sont Accurse, Godefroy, Jean Favre, Arnoldus, Corvinus, Brunneman, Pierre & François Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas, Ragueau, Giphanius, Mirbel, Décius, & plusieurs autres.

Code Léopold, est un surnom ou titre que l’on donne vulgairement à un recueil des ordonnances, édits & déclarations de Léopold I. duc de Lorraine, imprimé d’abord en deux volumes in-12. & ensuite réimprimé à Nancy en 1733 en trois volumes in-4°. Il contient aussi différens arrêts de reglemens rendus en conséquence des édits & déclarations, tant au conseil d’état & des finances, que dans les cours souveraines, sur des cas importans & publics. Le premier volume commence au 10 Février 1698, & finit au 19 Décembre 1712. Le second comprend depuis le 7 Janvier 1713, jusqu’au 28 Décembre 1723. Et le troisieme contient depuis le 3 Janvier 1724, jusqu’au 27 Décembre 1729.

Code des lois antiques, est un recueil de lois anciennement observées dans les Gaules, écrites en Latin, intitulé codex legum antiquarum. Ce recueil qui forme un volume in-fol. a été ainsi appellé, soit parce que toutes les lois comprises dans ce volume sont fort anciennes, ou plûtôt parce que les premieres lois qui sont en tête de ce volume, qui sont des lois gothiques, ne sont désignées que sous la dénomination de leges antiqua, sans que l’on y ait mis le nom des rois Goths dont elles sont émanées : on y trouve ensuite les lois des Visigoths, qui occupoient l’Espagne & une grande partie de l’Aquitaine ; un édit de Théodoric roi d’Italie ; la loi des Bourguignons ou loi Gombette, ainsi appellée parce qu’elle fut réformée par Gondebaud en 501 ; la loi salique ; celles des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs ; la loi des Allemands, c’est-à-dire des peuples d’Alsace & du haut Palatinat ; les lois des Bavarois, des Saxons, des Anglois & des Frizons ; la loi des Lombards, beaucoup plus considérable que les précédentes ; les capitulaires de Charlemagne, & les constitutions des rois de Naples & de Sicile. Lindembroge a fait des notes sur plusieurs de ces lois. Voyez l’hist. du droit François par M. l’abbé Fleury ; & ci-dev. Code Alaric, Code d’Evaric, & ci-ap. Lois antiques, Lois des Allemands, &c.

Code Louis XIII. est un recueil que Jacques Corbin avocat au parlement, & depuis maître des requêtes ordinaire de la reine Anne d’Autriche, donna au public en un volume in-fol. imprimé à Paris en 1628, contenant les principales ordonnances de Louis XIII. concernant l’ordre de la justice, le domaine, & les droits de la couronne. Il rapporte ces ordonnances en entier, même avec les préfaces, publications, & enregistremens ; ce qui n’avoit encore été observé par aucun autre compilateur. Il a aussi commenté & conféré ces ordonnances avec celles des rois Henri le grand, Henri III. Charles IX. François II. Henri II. & autres prédécesseurs de Louis XIII. Ce recueil au surplus est l’ouvrage d’un particulier, & n’a d’autre autorité que celle qu’il tire des ordonnances qui y sont insérées.

Code Louis ou Code Louis XIV. est un titre que les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil des principales ordonnances de Louis XIV. qui sont celles de 1667, pour la procédure civile ; celle de 1669, pour les évocations & committimus ; une autre de la même année, pour les eaux & forêts ; celle de 1670, pour la procédure criminelle ; celle de 1672, appellée communément l’ordonnance de la ville, pour la jurisdiction des prevôt des marchands & échevins de la ville de Paris ; celle de 1673, pour le Commerce ; celle des gabelles de 1680, & celle des aides qui est aussi de la même année ; celle des fermes, qui est de l’année suivante 1681 ; celle de la Marine, de la même année ; le code noir ou ordonnance de 1685, pour la police des Negres dans les îles Françoises de l’Amérique ; celle des cinq grosses fermes, de l’année 1687. On a aussi appellé code Louis XV. un petit recueil des principales ordonnances de ce prince ; mais quand on dit code Louis simplement, on entend le recueil des ordonnances de Louis XIV. ce titre se voit même souvent sur un volume qui ne contient que l’ordonnance de 1667, ou sur quelqu’autre ordonnance du même prince.

Code Louis XV. est un titre que l’on met ordinairement au dos d’un recueil en deux petits volumes in-24. contenant les principales ordonnances du Roi de France régnant, telles que l’ordonnance des donations, de 1731 ; celle des testamens, de 1735 ; celle de 1736, concernant le faux principal & incident ; celle des substitutions, de 1747 ; & plusieurs autres édits & déclarations. Voyez ce qui est dit au mot Code Louis & au mot Code des aides.

Code marchand, est un surnom que l’on donne vulgairement à l’ordonnance ou édit de Louis XIV. sur le fait du Commerce, du mois de Mars 1673 : mais en citant cette ordonnance à l’audience, on ne diroit point le code marchand, on dit l’ordonnance du Commerce, qui est son véritable titre. Ce code est divisé en douze titres : le premier traite des apprentis négocians & marchands, tant en gros qu’en détail ; le second, des agens de banque & courtiers ; le troisieme, des livres & registres des négocians, marchands, & banquiers ; le quatrieme titre traite des sociétés ; le cinquieme, des lettres & billets de change, & promesses d’en fournir ; le sixieme traite des intérêts de change & rechange (les deux derniers articles de ce titre concernent les formalités que l’on doit observer dans le prêt sur gages) ; le septieme titre traite des contraintes par corps ; le huitieme, des séparations de biens ; le neuvieme, des défenses & lettres de repi ; le dixieme, des cessions de biens ; le onzieme, des faillites & banqueroutes ; & le douzieme & dernier, de la jurisdiction des consuls. Quoique cette ordonnance soit principalement sur le fait du Commerce, elle forme néanmoins une loi générale qui s’observe entre toutes sortes de personnes, lorsqu’elles se trouvent dans les cas prévûs par cette ordonnance : par exemple, ce qui est ordonné pour le prêt sur gages par les deux articles dont on a parlé ci-devant, n’a pas lieu seulement entre marchands, mais entre tous ceux qui se trouvent dans les cas prévûs par ces articles, ainsi qu’il a été jugé plusieurs fois entre des personnes non marchands. Bornier a fait une conférence de l’ordonnance du Commerce avec les anciennes & nouvelles ordonnances, édits, déclarations, & autres reglemens qui y ont rapport.

Code Marillac ou Code Michault, voyez ci-après Code Michault.

Code de la Marine, est un titre que l’on donne quelquefois à l’ordonnance de Louis XIV. du mois d’Août 1681, touchant la Marine. Elle est divisée en cinq livres, qui sont divisés chacun en plusieurs titres & articles. Le premier livre traite des officiers de l’amirauté & de leur jurisdiction ; il traite aussi des interpretes, & des courtiers conducteurs des maîtres de navire ; du professeur d’Hydrographie ; des consuls de la nation Françoise dans les pays étrangers ; des congés, & rapport de la procédure qui se fait dans les amirautés ; des prescriptions qui ont lieu dans les affaires maritimes, & de la saisie & vente des vaisseaux. Le second livre regle ce qui concerne les gens & bâtimens de mer ; savoir, le capitaine, maître, ou patron, l’aumônier, l’écrivain, le pilote, le contre-maître ou nocher, le chirurgien, les matelots, les propriétaires des navires, les charpentiers & calfateurs, les navires & autres bâtimens de mer. Le troisieme livre contient tout ce qui concerne les charte-parties, affrettemens ou nolissemens, les connoissemens ou polices de chargement, le fret ou nolis, l’engagement & les loyers des matelots, les contrats à grosse aventure ou à retour de voyage, les assûrances, les avaries, le jet & la contribution, les prises, lettres de marque ou de represailles, les testamens & la succession de ceux qui meurent en mer. Le quatrieme livre traite de la police des ports & havres, côtes, rades & rivages de la mer, des maîtres de quai, des pilotes, lamaneurs ou locmans, du lestage & délestage, des capitaines garde-côtes, des personnes sujettes au guet de la mer, des naufrages, bris & échouemens, & de la coupe du varech ou vraicq. Enfin le cinquieme livre traite de la pêche qui se fait en mer, de la liberté de cette pêche, des pêcheurs, de leurs filets, des parcs & pêcheries, des poissons royaux, &c. le commentaire qui a été fait en 1714 sur cette ordonnance est peu estimé. Il y a encore une autre ordonnance pour la Marine, du 15 Avril 1689 ; mais elle ne concerne que la discipline des armées navales, & la premiere est la seule que l’on appelle code, comme contenant un reglement général pour la police de la Marine. Voyez Marine, & Ordonnance de la Marine.

Code Michault, qu’on appelle aussi code Marillac, est un surnom que l’on donne vulgairement à une ordonnance publiée sous Louis XIII. au mois de Janvier 1629 : elle a été ainsi appellée de Michel de Marillac, garde des sceaux de France, qui en fut l’auteur. Mais en la citant à l’audience, on ne la désigne point autrement que sous le titre d’ordonnance de 1629.

Elle fut tirée des principales ordonnances, & principalement de celle de Blois.

Louis XIII. fit travailler à sa rédaction sur les plaintes & doléances faites par les députés des états de son royaume, convoqués & assemblés en la ville de Paris en 1614, & sur les avis donnés à S. M. par les assemblées des notables tenues à Roüen en 1617, & à Paris en 1626.

Elle ne fut publiée & enregistrée à Paris que le 15 Janvier 1629. Le roi séant en son lit de justice, en fit faire lui-même la publication & enregistrement. Elle ne fut enregistrée au parlement de Bordeaux que le 6 Mars suivant ; dans celui de Toulouse le 5 Juillet ; à Dijon, le 19 Septembre de la même année : elle fut aussi enregistrée au parlement de Grenoble & ailleurs dans la même année. Les parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Dijon, par leurs arrêts d’enregistrement, y apporterent chacun différentes modifications sur plusieurs de ses articles. Ces modifications, qu’il est essentiel de voir pour connoître l’usage de chaque province, sont rapportées à la suite de cette ordonnance avec les arrêts d’enregistrement, dans le recueil des ordonnances par Néron, tome I.

Cette ordonnance est une des plus amples & des plus sages que nous ayons ; elle contient 461 articles, dont les premiers reglent ce qui concerne les ecclésiastiques : les autres concernent les hôpitaux, les universités, l’administration de la justice, la noblesse & les gens de guerre, les tailles, les levées qui se font sur le peuple, les finances, la police, le négoce, & la marine.

Le mérite de son auteur, les soins qu’il prit pour la rédaction de cette ordonnance, & la sagesse de ses dispositions, la firent d’abord recevoir avec beaucoup d’applaudissement dans tout le royaume ; & c’est à tort que les continuateurs du dictionnaire de Moreri ont avancé le contraire à l’article du garde des sceaux de Marillac. Ils ont sans doute voulu parler du discrédit où cette ordonnance tomba quelque tems après par la disgrace du maréchal de Marillac, qui retomba sur son frere. Le maréchal de Marillac avoit été de ceux qui opinerent contre le cardinal de Richelièu, dans une assemblée qu’on nomma depuis la journée des dupes ; & le cardinal en ayant gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter le 30 Octobre 1630 en Piémont, où il commandoit les troupes de France. Il fut condamné par des commissaires à perdre la tête : ce qui fut exécuté le 10 Mai 1632. Quant à Michel de Marillac, on lui ôta les sceaux le 12 Novembre 1630 ; on l’arrêta en même tems, & on le conduisit au château de Caën, ensuite en celui de Châteaudun, où il mourut de chagrin le 7 Août 1632.

Ainsi la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi de près la publication de l’ordonnance de 1629, cette ordonnance tomba en même tems dans un discrédit presque général.

Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels on continua toûjours de l’observer comme au parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement. M. le président Bouhier, en son commentaire sur la coûtume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance.

Il a été un tems que les avocats au parlement de Paris & de plusieurs autres parlemens, n’osoient pas la citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la sagesse de cette ordonnance l’a emporté peu-à-peu sur sa mauvaise fortune ; & nous voyons que depuis environ soixante années, on a commencé à la citer comme une loi sage & qui méritoit d’être observée : les magistrats n’ont pas fait non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des audiences, que M. Daguesseau alors avocat-général & depuis chancelier de France, cita cette ordonnance comme une loi qui devoit être suivie. Elle est pareillement citée par plusieurs auteurs, notamment par M. Bretonnier en divers endroits de son recueil de questions, & par Fromental en ses décisions de droit. Et présentement il paroît que l’on ne fait plus aucune difficulté de la citer, ni de s’y conformer. On peut voir ce que dit à ce sujet M. Rassicod, dans le traité des fiefs de Dumolin, pag. 236. in fine.

Il faut même observer que depuis cette ordonnance il en est survenu d’autres, qui ont adopté plusieurs de ses dispositions ; telle que celle de l’article cxxjv. qui ordonne que dans les substitutions graduelles & perpétuelles, les degrés seront comptés par personnes & par têtes, & non par souches & par générations ; ce qui se pratiquoit ainsi au parlement de Dijon en conséquence de cet article. L’ordonnance des substitutions du mois d’Août 1747, ordonne la même chose, article xxxiij.

Il y a aussi quelques dispositions de l’ordonnance de 1629, introductives d’un droit nouveau, qui n’ont pas été reçûes par-tout ; comme l’art. cxxvj. qui veut que les testamens olographes soient valables par tout le royaume : ce qui a été modifié par l’ordonnance des testamens, article xjx. qui porte seulement que l’usage des testamens, codicilles, & autres dispositions olographes, continuera d’avoir lieu dans les pays & dans les cas où ils ont été admis jusqu’à présent.

Code militaire, est une compilation des ordonnances & réglemens faits pour les gens de guerre, depuis 1651 jusqu’à présent. Cet ouvrage est de M. le baron de Sparre. Il est divisé en onze livres, dont les dix premiers regardent la discipline militaire ; le onzieme concerne les jeux défendus dans les garnisons, les mariages des officiers, sergens & soldats, & les congés absolus. L’auteur y a joint les réglemens faits contre les duels, ceux faits par MM. les maréchaux de France pour les réparations d’honneur, la déclaration du 23 Décembre 1702 pour les lettres d’état, & l’édit de 1693 portant institution de l’ordre de S. Louis.

Il y a aussi un code militaire des Pays-bas, imprimé à Mastricht en 1721, vol. in-8°.

Code Néron : on a quelquefois donné ce nom, mais improprement, à un recueil d’ordonnances, édits & déclarations, fait par Pierre Néron & Girard, avocats au parlement. La plus ancienne ordonnance de ce recueil est du mois de Mai 1332, & les derniers réglemens sont de 1719 : mais ce recueil est imparfait en ce qu’il ne comprend qu’une partie des ordonnances rendues depuis le tems auquel il remonte. On y a inséré plusieurs édits, sans mettre les déclarations qui les ont modifiés ou révoqués ; & au contraire on y a mis plusieurs déclarations sans y comprendre les édits, en interprétation desquels elles ont été données. Nous n’avons cependant point de recueil moderne plus ample, en attendant que l’excellent recueil des ordonnances de la troisieme race, auquel M. Secousse travaille par ordre du Roi, soit parvenu jusqu’au tems présent : mais il n’est encore (en 1753) qu’à l’année 1403. On peut seulement suppléer une partie des édits & arrêts qui manquent dans le recueil de Néron, par le recueil des édits & déclarations enregistrés au parlement de Dijon, qui a été imprimé en onze volumes in-4°. & comprend les principaux édits & déclarations intervenus depuis 1666 jusqu’en 1710.

Code noir, est le surnom que l’on donne vulgairement à l’édit de Louis XIV. du mois de Mars 1685, pour la police des îles Françoises de l’Amérique. On l’appelle ainsi code noir, parce qu’il traite principalement des Negres ou esclaves noirs que l’on tire de la côte d’Afrique, & dont on se sert aux îles pour l’exploitation des habitations. On tient que le célebre M. de Fourcroy avocat au parlement, fut celui qui eut le plus de part à la rédaction de cet édit. Il est divisé en soixante articles, dont le plus grand nombre regarde la police des Negres. Il y en a cependant plusieurs qui ont d’autres objets ; tels que l’article j. qui ordonne de chasser les Juifs ; l’article iij. qui interdit tout exercice public d’autre religion que la Catholique ; l’article v. qui défend à ceux de la R. P. R. de troubler les Catholiques ; l’article vj. qui prescrit l’observation des dimanches & fêtes ; les articles viij. & x. qui reglent les formalités des mariages en général : les autres articles concernent les esclaves ou Negres, & reglent ce qui doit être observé pour leur instruction en matiere de religion, les devoirs respectifs de ces esclaves & de leurs maîtres, les mariages de ces esclaves, l’état de leurs enfans, leur pécule, leur affranchissement, & divers autres objets. Il faut joindre à cet édit celui du mois d’Octobre 1716, & la déclaration du 15 Décembre 1721, qui forment un supplément au code noir.

Code Papyrien, ou droit civil papyrien, jus civile Papyrianum, est un recueil des lois royales, c’est-à-dire faites par les rois de Rome. Ce code a été ainsi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l’auteur. Les lois faites par les rois de Rome jusqu’au tems de Tarquin le Superbe, le septieme & le dernier de ces rois, n’étoient point écrites : Tarquin le Superbe commença même par les abolir. On se plaignit de l’inobservation des lois, & l’on pensa que ce desordre venoit de ce qu’elles n’étoient point écrites. Le sénat & le peuple arrêterent de concert qu’on les rassembleroit en un seul volume ; & ce soin fut confié à Publius Sextus Papyrius, qui étoit de race patricienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de ce Papyrius & de sa collection, ont cru qu’elle avoit été faite du tems de Tarquin l’ancien, cinquieme roi de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur, est que le jurisconsulte Pomponius en parlant de Papyrius dans la loi ij. au digeste de origine juris, semble supposer que Tarquin le Superbe sous lequel vivoit Papyrius, étoit fils de Demarate le Corinthien ; quoique de l’aveu de tous les historiens, ce Demarate fût pere de Tarquin l’ancien, & non de Tarquin le Superbe : mais Pomponius lui-même convient que Papyrius vivoit du tems de Tarquin le Superbe ; & s’il a dit que ce dernier étoit Demarati filius, il est évident que par ce terme filius il a entendu petit-fils ou arriere-petit-fils : ce qui est conforme à plusieurs lois qui nous apprennent que sous le terme filii sont aussi compris les petits-enfans & autres descendans. D’ailleurs, Pomponius ne dit pas que Papyrius rassembla les lois de quelques-uns des rois, mais qu’il les rassembla toutes ; & s’il le nomme en un endroit avec le prénom de Publius, & en un autre avec celui de Sextus, cela prouve seulement qu’il pouvoit avoir plusieurs noms, étant certain qu’en l’un & l’autre endroit il parle du même individu. Les lois royales furent donc rassemblées en un volume par Publius ou Sextus Papyrius, sous le regne de Tarquin le Superbe ; & le peuple, par reconnoissance pour celui qui étoit l’auteur de cette collection, voulut qu’elle portât le nom de son auteur : d’où elle fut appellée le code Papyrien.

Les rois ayant été expulsés de Rome peu de tems après cette collection, les lois royales cesserent encore d’être en usage : ce qui demeura dans cet état pendant environ vingt années, & jusqu’à ce qu’un autre Papyrius surnommé Caïus, & qui étoit souverain pontife, remit en vigueur les lois que Numa Pompilius avoit faites au sujet des sacrifices & de la religion. C’est ce qui a fait croire à Guillaume Grotius & à quelques autres auteurs, que le code Papyrien n’avoit été fait qu’après l’expulsion des rois. Mais de ce que Caïus Papyrius remit en vigueur quelques lois de Numa, il ne s’ensuit pas qu’il ait été l’auteur du code Papyrien, qui étoit fait dans le tems de Tarquin le Superbe.

Il ne nous reste plus du code Papyrien que quelques fragmens répandus dans divers auteurs : ceux qui ont essayé de les rassembler sont Guillaume Forster, Fulvius Ursinus, Antoine Augustin Justelipse, Pardulphus Prateius, François Modius, Etienne Vincent Pighius, Antoine Sylvius, Paul Merule, François Baudouin, & Vincent Gravina. François Baudouin nous a transmis dix-huit lois, qu’il dit avoit copiées sur une table fort ancienne trouvée dans le capitole, & que Jean Barthelemi Marlianus lui avoit communiqué. Paul Manuce fait mention de ces dix-huit lois ; Pardulphus Prateius y en a ajoûté six autres. Mais Cujas a démontré que ces lois ne sont pas à beaucoup près si anciennes : on n’y reconnoît point en effet cette ancienne latinité de la loi des douze tables, qui est même postérieure au code Papyrien ; ainsi tous ces prétendus fragmens du code Papyrien n’ont évidemment été fabriqués que sur des passages de Ciceron, de Denis d’Halicarnasse, Tite-Live, Plutarque, Aulugele, Festus Varron, lesquels en citant les lois Papyriennes, n’en ont pas rapporté les propres termes, mais seulement le sens. Un certain Granius avoit composé un commentaire sur le code Papyrien, mais ce commentaire n’est pas parvenu jusqu’à nous.

M. Terrasson, dans son histoire de la jurisprudence Romaine, a rassemblé les fragmens du code Papyrien, qu’il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus d’attention & de critique que les autres jurisconsultes n’avoient fait jusqu’ici. Il a eu soin de distinguer les lois dont l’ancien texte nous a été conservé, de celles dont les historiens ne nous ont transmis que le sens. Il rapporte quinze textes de lois, & vingt-une autres lois dont on n’a que le sens : ce qui fait en tout trente-six lois. Il a divisé ces trente-six lois en quatre parties : la premiere en contient treize, qui concernent la religion, les fêtes, & les sacrifices. Ces lois portent en substance, qu’on ne fera aucune statue ni aucune image de quelque forme qu’elle puisse être, pour représenter la divinité, & que ce sera un crime de croire que Dieu ait la figure soit d’une bête, soit d’un homme ; qu’on adorera les dieux de ses ancêtres, & qu’on n’adoptera aucune fable ni superstition des autres peuples ; qu’on n’entreprendra rien d’important sans avoir consulté les dieux ; que le roi présidera aux sacrifices, & en réglera les cérémonies ; que les vestales entretiendront le feu sacré ; que si elles manquent à la chasteté, elles seront punies de mort ; & que celui qui les aura séduites, expirera sous le bâton ; que les procès & les travaux des esclaves seront suspendus pendant les fêtes, lesquelles seront décrites dans des calendriers ; qu’on ne s’assemblera point la nuit soit pour prieres ou pour sacrifices ; qu’en suppliant les dieux de détourner les malheurs dont l’état est menacé, on leur présentera quelques fruits & un gâteau salé qu’on n’employera point dans les libations de vin d’une vigne non taillée ; que dans les sacrifices on n’offrira point de poissons sans écailles ; que tous poissons sans ecailles pourront être offerts, excepté le scarre. La loi treizieme regle les sacrifices & offrandes qui devoient être faits après une victoire remportée sur les ennemis de l’état. La seconde partie contient sept lois qui ont rapport au droit public & à la police : elles reglent les devoirs des praticiens envers les Plébeiens, & des patrons envers leurs cliens ; le droit de suffrage que le peuple avoit dans les assemblées de se choisir des magistrats, de faire des plébiscites, & d’empêcher qu’on ne conclût la guerre ou la paix contre son avis ; la jurisdiction des duumvirs par rapport aux meurtres, la punition des homicides, l’obligation de respecter les murailles de Rome comme sacrées & inviolables ; que celui qui en labourant la terre auroit déraciné les statues des dieux qui servoient de bornes aux héritages, seroit dévoüé aux dieux Manes lui & ses bœufs de labour ; & la défense d’exercer tous les arts sédentaires propres à introduire ou entretenir le luxe & la molesse. La troisieme partie contient douze lois qui concernent les mariages & la puissance paternelle ; savoir, qu’une femme légitimement liée avec un homme par la confarréation, participe à ses dieux & à ses biens ; qu’une concubine ne contracte point de mariage solemnel ; que si elle se marie, elle n’approchera point de l’autel de Junon qu’elle n’ait coupé ses cheveux & immolé une jeune brebis ; que la femme étant coupable d’adultere ou autre libertinage, son mari sera son juge & pourra la punir lui-même, après en avoir délibéré avec ses parens ; qu’un mari pourra tuer sa femme lorsqu’elle aura bû du vin, surquoi Pline & Aulugelle remarquent que les femmes étoient embrassées par leurs proches, pour sentir à leur haleine si elles avoient bû du vin : il est dit aussi qu’un mari pourra faire divorce avec sa femme, si elle a empoisonné ses enfans, fabriqué de fausses clés, ou commis adultere ; que s’il la répudie sans qu’elle soit coupable, il sera privé de ses biens, dont moitié sera pour la femme, l’autre moitié à la déesse Cérès ; que le mari sera aussi dévoüé aux dieux infernaux ; que le pere peut tuer un enfant monstrueux aussitôt qu’il est né ; qu’il a droit de vie & de mort sur ses enfans légitimes ; qu’il a aussi droit de les vendre, excepté lorsqu’il leur a permis de se marier ; que le fils vendu trois fois, cesse d’être sous la puissance du pere ; que le fils qui a battu son pere, sera dévoüé aux dieux infernaux, quoiqu’il ait demandé pardon à son pere ; qu’il en sera de même de la bru envers son beau-pere ; qu’une femme mourant enceinte ne sera point inhumée qu’on n’ait tiré son fruit, qu’autrement son mari sera puni comme ayant nui à la naissance d’un citoyen ; que ceux qui auront trois enfans mâles vivans, pourront les faire élever aux dépens de la république jusqu’à l’âge de puberté. La quatrieme partie contient quatre lois qui concernent les contrats, la procédure, & les funérailles ; savoir, que la bonne foi doit être la base des contrats ; que s’il y a un jour indiqué pour un jugement, & que le juge ou le défendeur ait quelque empêchement, l’affaire sera remise ; qu’aux sacrifices des funérailles on ne versera point de vin sur les tombeaux ; enfin que si un homme est frappé du feu du ciel, on n’ira point à son secours pour le relever : que si la foudre le tue, on ne lui fera point de funérailles, mais qu’on l’enterrera sur le champ dans le même lieu.

Telle est en substance la teneur de ces fragmens du code Papyrien. M. Terrasson a accompagné ces trente-six lois de notes très-savantes pour en faciliter l’intelligence ; & comme pour l’ordre des matieres il a été obligé d’entre-mêler les lois, dont on a conservé le texte, avec celles dont les auteurs n’ont rapporté que le sens, il a rapporté de suite à la fin de cet article, le texte des quinze lois dont le texte a été conservé. Ces lois sont en langue Osque, que l’on sait être la langue des peuples de la Campanie, que l’on parloit à Rome du tems de Papyrius, & l’une de celles qui ont contribué à former la langue Latine ; mais l’ortographe & la prononciation ont tellement changé depuis, & le texte de ces lois paroît aujourd’hui si barbare, que M. Terrasson a mis à côté du texte Osque une version latine, pour faciliter l’intelligence de ces lois ; ce qu’il a accompagné d’une dissertation très-curieuse sur la langue Osque.

Code penal, est un traité des peines qui doivent être infligées pour chaque crime ou délit. Ce traité donné au public en 1752 par un auteur anonyme, forme un volume in-12. Il est intitulé code penal, ou recueil des principales ordonnances, édits, & déclarations sur les crimes & délits, & précis des lois ou des dispositions des ordonnances, édits, & déclarations. Il est divisé en cinquante titres ; les lois penales y sont rangées suivant l’ordre de nos devoirs. Les sept premiers titres regardent Dieu & la religion ; les titres huit & neuf jusqu’au treizieme, concernent l’état & la patrie ; les autres titres regardent les crimes opposés à ce que nous devons aux autres & à nous-mêmes. Cet ouvrage est divisé en deux parties, l’une est le texte même des lois pénales, l’autre renferme les maximes où l’auteur a exprimé la substance de ces mêmes lois. Le code criminel qui est l’ordonnance de 1670, contient les procédures qui doivent être faites contre les accusés. L’art. 13. du titre xxv. indique l’ordre des peines entr’elles ; mais il n’en fait pas l’application aux différentes especes de crimes : c’est l’objet du code penal, où l’on a rassemblé les lois penales qui sont éparses dans une infinité de volumes.

Code Pontchartrain, est un titre que quelques-uns mettent au volume ou recueil de réglemens concernant la justice, intervenus du tems de M. le chancelier de Pontchartrain, & imprimé par son ordre en 1712 en deux vol. in-12.

Code des Privilégiés, est un volume in-8°. imprimé à Paris en 1656, dans lequel Louis Vrevin a rassemblé tout ce qui concerne les différens privilégiés.

Code des Procureurs ou Code Gillet, voyez ci-devant Code Gillet.

Code rural, est un recueil de maximes & de réglemens concernant les biens de campagne. Ce petit ouvrage, dont je suis l’auteur, a paru en 1749 ; il forme deux volumes in-12. & est divisé en deux parties ; la premiere contient les maximes ; la seconde contient les reglemens & pieces justificatives de ce qui est avancé dans les maximes. Il contient en abregé les principes des fiefs, des francs-aleux, censives, droits de justice, droits seigneuriaux & honorifiques, ce qui concerne la chasse & la pêche, les bannalités, les corvées, la taille royale & seigneuriale, les dixmes ecclésiastiques & inféodées, les baux à loyers & à ferme, les baux à cheptel, baux à rente, baux amphitéotiques, les troupeaux & bestiaux, l’exploitation de terres labourables, bois, vignes, & prés, & plusieurs autres matieres propres aux biens de campagne.

Code Savary, surnom que quelques-uns ont donné dans les commencemens au code marchand, ou ordonnance de 1673 pour le Commerce. L’origine de ce surnom vint de ce que M. Colbert qui avoit inspiré au Roi le dessein de faire un reglement général pour le Commerce, fit choix en 1670 de Jacques Savary, fameux négociant de Paris, pour travailler à l’ordonnance qui parut en 1673. Bornier, dans sa préface, dit que Savary redigea les articles de cette ordonnance, & que par cette raison M. Pussort conseiller d’état avoit coûtume de la nommer le code Savary ; mais on l’appelle communément le code marchand, & plus régulierement l’ordonnance du Commerce. Voyez ce qui est dit ci-devant au mot Code marchand & au mot Code des Aides.

Code du Tabac, est un titre que l’on donne quelquefois au volume ou recueil des reglemens concernant la ferme du tabac ; il est imprimé à la fin du code des tailles.

Code des Tailles, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, reglemens, & arrêts de la cour des aides sur le fait des tailles. Cet ouvrage est en deux volumes in-12.

Code le Tellier, surnom que quelques-uns ont donné à un recueil de reglemens concernant la justice, intervenus du tems de M. le chancelier le Tellier, & imprimés en 1687, en deux volumes in-4°.

Code Théodosien, ainsi nommé de l’empereur Théodose le jeune par l’ordre duquel il fut redigé, est une collection des constitutions des empereurs chrétiens depuis Constantin jusqu’à Théodose le jeune. Il ne nous est rien resté des lois faites par les empereurs jusqu’au tems d’Adrien. Les constitutions de ce prince & celles de ses successeurs, jusqu’au tems de Dioclétien & de Maximien, firent l’objet de deux compilations différentes, que l’on nomma code Grégorien & Hermogenien, du nom de leurs auteurs : mais ceux-ci ayant fait de leur chef ces compilations, elles n’eurent d’autre autorité que celles qu’elles tiroient des constitutions qui y étoient rapportées. Le premier code qui fut fait par ordre du prince fut le code Théodosien.

Indépendamment des constitutions faites par les empereurs depuis Adrien, qui étoient en très-grand nombre, Théodose le jeune en avoit fait lui même plusieurs, d’abord conjointement avec Honorius empereur d’Occident, & avec Arcadius son pere, lorsque ce dernier l’eut associé à l’empire d’Orient. Après la mort d’Arcadius il en fit encore plusieurs, conjointement avec Honorius. Justinien en a conservé dans son code environ trente des premieres, & environ cent vingt des secondes. Théodose en fit encore d’autres, depuis qu’il fut demeuré seul maître de tout l’empire d’Orient & d’Occident par la mort d’Honorius. Six années après, en 415, il partagea son autorité avec Pulchérie sa sœur, qu’il fit créer Auguste ; & en 424 il céda l’empire d’Occident à Valentinien III. âgé de sept ans seulement. Théodose étoit fort pieux, mais peu éclairé ; de sorte que ce fut Pulchérie sa sœur qui eut le plus de part au gouvernement. L’évenement le plus remarquable de l’empire de Théodose, fut la rédaction & la publication du code qui porte son nom. Les motifs qui y donnerent lieu sont exprimés dans le premier titre de ses novelles, où il se plaint d’abord de ce que malgré les récompenses proposées de son tems aux gens de lettres, peu de personnes s’empressoient d’acquérir une parfaite connoissance du droit ; ce qu’il attribue à la multitude d’ouvrages des jurisconsultes & des constitutions des empereurs, capable de rebuter les lecteurs, & de mettre la confusion dans les esprits. Pour remédier à cet inconvénient, il fit faire un choix des constitutions les plus sages & les plus convenables au tems présent, pour en former un code ou loi générale, & chargea huit jurisconsultes, dont il marque les noms à la fin de sa premiere novelle ; savoir, Antiochus, Maximin, Martyrius, Spérantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope : leurs titres & qualités sont exprimés dans la même novelle ; ce qui nous apprend qu’ils avoient possédé ou possédoient alors les premieres dignités de l’empire. On ne sait pas le tems qui fut employé à la rédaction de ce code ; on voit seulement qu’il fut divisé en seize livres. Le premier traite des différentes sortes de lois dont le droit est composé : le second traite de la jurisdiction des différens juges ; des procédures que l’on observoit pour parvenir à un jugement ; des personnes que l’on pouvoit citer devant le juge ; des restitutions en entier ; des jugemens ; des actions qui ont rapport à ce que l’on peut posséder à titre universel ou particulier ; & des trois sortes d’actions qui procedent de la nature des choses réelles, personnelles, & mixtes : le troisieme livre comprenoit ce qui concerne les ventes, les mariages, & les tutelles : le quatrieme, tout ce qui regarde les successions ab intestat & testamentaires, les choses litigieuses, les différentes conditions des personnes, les impositions publiques, & ceux qui étoient préposés pour les recevoir, les prescriptions, les choses jugées, les cessions de biens, les interdits, quorum bonorum, unde vi, utrubi, & les édifices particuliers : le cinquieme livre comprenoit ce qui concerne les successions légitimes, les changemens qui peuvent arriver dans l’état des personnes par différentes causes, & les anciens usages autorisés par une longue possession : le sixieme livre concernoit toutes les dignités qui avoient lieu dans l’empire d’Orient & d’Occident, & toutes les charges qui s’exerçoient dans le palais des empereurs : dans le septieme livre on rassembla ce qui concernoit les emplois & la discipline militaire : dans le huitieme, ce qui regardoit les officiers subordonnés aux juges, les voitures & postes publiques, les donations, les droits des gens mariés, & ceux des enfans & des parens sur les biens & successions auxquels ils pouvoient prétendre : le neuvieme livre traitoit des crimes & de la procédure criminelle : le dixieme, des droits du fisc : le onzieme, des tributs & autres charges publiques, des consultations faites par le prince pour lever ses doutes, & des appellations & des témoins : le douzieme traitoit des décurions, & des droits & devoirs des officiers municipaux : dans le treizieme on rassemble ce qui concernoit les différentes professions, les marchands, les négocians sur mer, professeurs des sciences, medecins, artisans, le cens ou capitation : le quatorzieme renfermoit tout ce qui avoit rapport aux villes de Rome, de Constantinople, d’Alexandrie, & autres principales villes de l’empire ; & ce qui concernoit les corps de métiers & colléges, la police, les priviléges : le quinzieme contenoit les reglemens pour les places, théatres, bains, & autres édifices publics : enfin le seizieme livre renfermoit tout ce qui pouvoit avoir rapport aux personnes & aux matieres ecclésiastiques.

Ce code ainsi redigé, fut publié l’an 438. Théodose par sa premiere novelle lui donna force de loi dans tout l’empire : il abrogea toutes les autres lois, & ordonna qu’il n’en pourroit être fait aucune autre à l’avenir, même par Valentinien III. son gendre. Mais il dérogea lui-même à cette derniere disposition, ayant fait dans les dix années suivantes plusieurs novelles, qu’il confirma par une novelle donnée à cet effet, & qu’il adressa à Valentinien. Il est probable que ce dernier confirma de son côté le code Théodosien, ayant par une novelle confirmé celles de Théodose.

Ces différentes circonstances sont rapportées dans les prolegomenes de Godefroy sur ce code, où il remarque plusieurs défauts dans l’arrangement, & même quelques contradictions : mais il est difficile d’en bien juger, attendu que ce code n’est point parvenu dans son entier jusqu’à nous. En effet, on trouve dans celui de Justinien trois cents vingt constitutions de Théodose le jeune ou de ses prédécesseurs, que l’on ne retrouve plus dans le code Théodosien, quoiqu’elles n’y eussent sans doute point été omises.

Le code Théodosien fut observé sous les empereurs Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, & Anthemius, comme il paroît par leurs constitutions dans lesquelles ils en font mention. L’auteur de la conférence des lois Mosaïques & Romaines, qui vivoit peu de tems avant Justinien, cite en plusieurs endroits le code de Théodose. Anian chancelier d’Alaric II. roi des Visigoths, publia en 506, à Aire en Gascogne, un abregé de ce même code ; & Justinien dans son code, qui ne fut publié qu’en 528, parle de celui de Théodose comme d’un ouvrage qui étoit subsistant, & dont il s’étoit servi pour composer le sien.

Il paroît donc certain que le code Théodosien s’étoit répandu par toute l’Europe, & qu’il y étoit encore en vigueur dans le sixieme siecle ; c’est pourquoi il est étonnant que cet ouvrage se soit tout-à-coup perdu en Occident, sans qu’on en ait conservé aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent à Justinien d’avoir supprimé cet ouvrage, de même que ceux des anciens jurisconsultes : en effet il n’en est plus parlé nulle part depuis la publication du code de Justinien ; & ce qui en est dit dans quelques auteurs, ne doit s’entendre que de l’abregé qu’en avoit fait Anien.

Pour rétablir le code Théodosien dans son entier, on s’est servi, outre l’abregé d’Anien, de plusieurs anciens manuscrits, dans lesquels on a recouvré différentes portions de ce code. Jean Sichard en donna d’abord à Bâle, en 1528, une édition conforme à l’abregé d’Anien : en 1549, Jean Tilly ou du Teil donna à Paris une autre édition in-8° des huit derniers livres qu’il venoit de recouvrer, dont le dernier seulement étoit imparfait. On rechercha encore dans la conférence des lois Mosaïques & Romaines, dans les fragmens des codes Grégorien & Hermogenien, dans celui de Justinien, & dans les lois des Goths & des Visigoths, ce qui manquoit du code Théodosien.

Cujas, après un travail de trente années, en donna à Paris, en 1566, une édition in-fol. avec des commentaires ; il augmenta cette édition des sixieme, septieme, & huitieme livres entiers, & d’un supplément de ce qui manquoit au seizieme dans l’édition précédente ; & il nous apprend qu’il étoit redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre Pithou ajoûta à l’édition de Cujas les constitutions des empereurs sur le sénatusconsulte Claudien. Enfin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq premiers livres & le commencement du sixieme, & à disposer une édition complete du code Théodosien : mais étant mort avant de la mettre au jour, Antoine Marville professeur en Droit à Valence en prit soin, & la donna à Lyon en 1665 en six volumes in-fol. Jean Ritter professeur à Léipsic en a donné, en 1736, dans la même ville une édition aussi en six volumes, revûe & corrigée sur d’anciens manuscrits, & enrichie de nouvelles notes.

Il n’est pas douteux que le code Théodosien a été autrefois observé en France, & que les ordonnances de Clovis, de Clotaire son fils, & de Gondebaut roi de Bourgogne, qui portent que les Gaulois ou Romains seront jugés suivant le droit Romain, ne doivent s’entendre que du code Théodosien, puisque le code Justinien n’étoit pas encore fait. C’est ce qu’observe M. Bignon dans ses notes sur Marcul. ch lij. Godefroy, dans ses prolég. du code Théod. ch. v. à la fin ; & le P. Sirmond, dans son append. du code Théod. Les Visigoths qui occupoient les provinces voisines de l’Espagne, avoient aussi reçû le même code ; mais il paroît qu’il perdit toute son autorité en France aussi-bien que dans l’empire Romain, lorsque le code Justinien parut en 528, Justinien ayant abrogé toutes les autres lois qui n’y étoient pas comprises.

Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mémoires imprimés qu’il fit en 1724 pour la dame d’Espinay, au sujet d’un testament olographe fait en Beaujolois, prétendit que le code Théodosien avoit toûjours continué d’être observé en France, & que c’étoit encore la loi des pays de droit écrit.

Il se fondoit sur ce qu’avant la publication du code de Justinien, on observoit en France le code Théodosien ; que Justinien n’avoit jamais eu aucune autorité en France ; que Charlemagne fit faire une nouvelle édition du code Théodosien, & ordonna de l’enseigner dans tous ses états, & notamment à Lyon, où il établit pour cela des professeurs : il observoit que l’édit des secondes noces paroît fait en conformité des lois des empereurs Théodose & Valentitinien ; que le chancelier de l’Hôpital, du tems duquel fut fait cet édit, n’osa citer une loi de Justinien sans en demander excuse au roi ; d’où il concluoit que c’étoit le code Théodosien que l’on observoit en France, & que si l’on citoit celui de Justinien ce n’étoit qu’à cause qu’il renfermoit les lois qui étoient comprises dans le code Théodosien, d’où ces lois tiroient, selon lui, toute leur autorité : il alléguoit encore le témoignage de Dutillet, qui vivoit sous Charles IX. lequel auteur, en son recueil des rois de France, dit que le code Théodosien ayant été reçû par les Visigoths, étoit demeuré pour coûtume aux pays de droit écrit.

Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier, quoique appuyé de quelques raisons spécieuses, révolta contre lui tout le palais, & ne fit pas fortune, étant contraire à l’usage notoire des pays de droit écrit, à celui des universités où l’on n’enseigne que les lois de Justinien, & à la pratique de tous les tribunaux, où les affaires du pays de droit écrit sont jugées suivant ces mêmes lois. M. Terrasson le pere qui répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne manqua pas de relever cette proposition, & fit voir que le code de Justinien avoit abrogé celui de Théodose ; que de tous les auteurs qui avoient écrit sur le droit Romain depuis que le code de Justinien avoit eu cours dans le royaume, il n’y en avoit pas un seul qui eût jamais prétendu que le code Théodosien dût prévaloir sur l’autre ; que Vincentius Gravina qui a fait un traité de origine juris, ne parle du code Théodosien que comme d’un droit hors d’usage, qui pouvoit servir tout au plus à éclaircir les endroits obscurs du code de Justinien, mais qui ne fait pas loi par lui-même ; & c’est en effet le seul usage qu’on peut faire du code Théodosien, si ce n’est qu’il sert aussi à faire connoître les progrès de la jurisprudence Romaine, & qu’il nous instruit des mœurs & de l’histoire du tems. Voyez ci-dev. Code d’Alaric.

Code de la Ville, est le titre qu’on donne quelquefois à une ordonnance de Louis XIV. du mois de Décembre 1672, contenant un reglement général pour la jurisdiction des prevôt des marchands & échevins de la ville de Paris.

Code voiturin, est un recueil des édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts, & reglemens concernant les fonctions, droits, priviléges, immunités, franchises, libertés, & exemptions, tant des messagers royaux que de ceux de l’université de Paris, & autres voituriers publics. Cet ouvrage qui est sans nom d’auteur forme 2 volumes in-4°. il a été imprimé en 1748 : il contient les principaux reglemens intervenus sur cette matiere, depuis l’an 1200 jusqu’au 16 Décembre 1747 ; l’auteur y a mis en quelques endroits des notes pour en faciliter l’intelligence.

Code de la Voierie, est un recueil des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, & reglemens sur le fait de la voierie, c’est-à-dire de la police des chemins, rues, & places publiques. Cet ouvrage forme un volume in-4°.