L’Encyclopédie/1re édition/COMMUNAUTÉ

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COMMUNAUTÉ, s. f. (Jurispr.) en tant que ce terme se prend pour corps politique, est l’assemblée de plusieurs personnes unies en un corps, formé par la permission des puissances qui ont droit d’en autoriser ou empêcher l’établissement. On ne donne pas le nom de communauté à une nation entiere, ni même aux habitans de toute une province ; mais à ceux d’une ville, bourg, ou paroisse, & à d’autres corps particuliers, qui sont membres d’une ville ou paroisse, & qui sont distingués des autres particuliers & corps du même lieu.

Les communautés ont été établies pour le bien commun de ceux qui en sont membres ; elles ont aussi ordinairement quelque rapport au bien public : c’est pourquoi elles sont de leur nature perpétuelles, à la différence des sociétés qui sont bien une espece de communauté entre plusieurs personnes, mais seulement pour un tems.

Il y avoit chez les Romains grand nombre de communautés ou confrairies, que l’on appelloit colléges ou université. On tient que ce fut Numa qui divisa ainsi le peuple en différens corps ou communautés, afin de les diviser aussi d’intérêts, & d’empêcher qu’ils ne s’unissent tous ensemble pour troubler le repos public. Les gens d’un même état ou profession formoient entre eux un collége, tel que le collége des augures, celui des artisans de chaque espece, &c. Ces colléges ou communautés pouvoient avoir leurs juges propres ; & lorsqu’ils en avoient, ceux qui en étoient membres ne pouvoient pas décliner la jurisdiction. Le collége succédoit à ses membres décédés intestati ; il pouvoit aussi être institué héritier & légataire : mais les colléges prohibés, tels que ceux des juifs & des hérétiques, étoient incapables de succession. On ne pouvoit en établir sans l’autorité de l’empereur, ni au préjudice des lois & sénatusconsultes qui le défendoient. Ces communautés ou colléges se mettoient chacune sous la protection de quelque famille patricienne. Le devoir des patrons étoit de veiller aux intérêts de la communauté, d’en soûtenir ou augmenter les priviléges.

A l’égard des communautés, elles étoient perpétuelles, & pouvoient posséder des biens ; avoir un coffre commun pour y mettre leurs deniers ; agir par leurs syndics ; députer auprès des magistrats, même se faire des statuts & réglemens, pourvû qu’ils ne fussent pas contraires aux lois.

En France, il y a deux sortes de communautés, savoir ecclésiastiques & laïques. Voyez ci-après Communautés ecclésiastiques & Communautés laïques.

Les communautés ecclésiastiques se divisent en séculieres & régulieres. Voyez au mot Communautés ecclésiastiques.

Il n’y a point de communauté qui soit véritablement mixte, c’est-à-dire partie ecclésiastique & partie laïque ; car les universités, que l’on dit quelquefois être mixtes, parce qu’elles sont composées d’ecclésiastiques & de laïques, sont néanmoins des corps laïques, de même que les compagnies de justice où il y a des conseillers-clercs.

L’objet que l’on se propose dans l’établissement des communautés, est de pourvoir à quelque bien utile au public, par le concours de plusieurs personnes unies en un même corps.

L’établissement de certaines communautés se rapporte à la religion ; tels que les chapitres des églises cathédrales & collégiales, les monasteres, & autres communautés ecclésiastiques ; les confrairies & congrégations, qui sont des communautés laïques, ont aussi le même objet.

La plûpart des autres communautés laïques ont rapport à la police temporelle ; telles que les communautés de marchands & artisans, les corps de ville, les compagnies de justice, &c.

Il y a néanmoins quelques communautés laïques qui ont pour objet & la religion & la police temporelle ; telles que les universités dans lesquelles, outre la Théologie, on enseigne aussi les sciences humaines.

Aucune communauté, soit laïque ou ecclésiastique, ne peut être établie sans lettres patentes du prince, dûement enregistrées ; & si c’est une communauté ecclésiastique, ou une communauté laïque qui ait rapport à la religion, comme une confrairie, il faut aussi la permission de l’évêque diocésain.

Quoique l’état soit composé de plusieurs membres qui forment tous ensemble une nation, cependant cette nation n’est point considérée comme une communauté : mais dans les provinces qu’on appelle pays d’états, les habitans forment un corps ou communauté pour ce qui regarde l’intérêt commun de la province.

Il y a dans l’état certains ordres composés de plusieurs membres, qui ne forment point un corps, tels que le clergé & la noblesse ; c’est pourquoi le clergé ne peut s’assembler sans permission du Roi. Les avocats sont aussi un ordre & non une communauté. Voy. ce qui en est dit au mot Communauté des Avocats & Procureurs.

Les communautés sont perpétuelles, tellement que quand tous ceux qui composent une communauté viendroient à mourir en même tems, par une peste ou dans une guerre, on rétabliroit la communauté en y mettant d’autres personnes de la qualité requise.

Chaque communauté a ses biens, ses droits, & ses statuts.

Il ne leur est pas permis d’acquérir à quelque titre que ce soit aucuns immeubles, sans y être autorisés par lettres patentes du Roi dûement enregistrées, & sans payer au Roi un droit d’amortissement. Voyez Amortissement & Main-morte & l’édit d’Août 1749.

Les biens & droits appartiennent à toute la communauté, & non à chaque membre qui n’en a que l’usage.

Les statuts des communautés pour être valables, doivent être revêtus de lettres patentes du Roi dûement enregistrées.

Il est d’usage dans chaque communauté de nommer certains officiers ou préposés, pour gérer les affaires communes conformément aux statuts & délibérations de la communauté ; & ces délibérations pour être valables, doivent être faites en la forme portée par les réglemens généraux, & par les statuts particuliers de la communauté. Voyez ci-après Communauté d’habitans. Voyez au digeste quod cujusq. univers. nom. Domat, lois civiles, part. II. liv. I. tit. xv.

Communauté d’artisans, ou d’arts & métiers, voyez ci-après Communauté, (Commerce.)

Communauté des Avocats et Procureurs de la cour, c’est-à-dire du parlement, est une jurisdiction œconomique déléguée par la cour aux avocats & procureurs, pour avoir entre eux l’inspection sur ce qu’ils doivent observer par rapport à l’ordre judiciaire, pour maintenir les regles qui leur sont prescrites ; recevoir les plaintes qui leur sont portées contre ceux qui y contreviennent, & donner leur avis sur ces plaintes. Ces avis sont donnés sous le bon plaisir de la cour ; & pour les mettre à exécution, on les fait homologuer en la cour.

Sous le nom de communauté des avocats & procureurs, on entend quelquefois la chambre où se tient cette jurisdiction, quelquefois la jurisdiction même, & quelquefois ceux qui la composent.

Beaucoup de personnes entendant parler de la communauté des avocats & procureurs, s’imaginent que ce terme communauté signifie que les avocats & procureurs ne forment qu’une même communauté ou compagnie : ce qui est une erreur manifeste, les avocats ne formant point un corps même entre eux, mais seulement un ordre plus ancien que l’état des procureurs, dont il a toûjours été séparé au parlement ; les procureurs au contraire formant entre eux un corps ou compagnie qui n’a rien de commun avec les avocats, que cette jurisdiction appellée la communauté, qu’ils exercent conjointement pour la manutention d’une bonne discipline dans le palais, par rapport à l’exercice de leurs fonctions.

Pour bien entendre ce que c’est que cette jurisdiction. & de quelle maniere elle s’est établie, il faut observer qu’il y avoit en France des avocats dès le commencement de la monarchie, qui alloient plaider au parlement dans les différens endroits où il tenoit ses séances ; & depuis que Philippe-le-Bel eut, en 1302, rendu le parlement sédentaire à Paris, il y eut des avocats qui s’y attacherent ; & ce fut le commencement de l’ordre des avocats au parlement.

L’institution des procureurs ad lites n’est pas si ancienne. Les établissemens de S. Louis, faits en 1270, sont la premiere ordonnance qui en parle ; encore falloit-il alors une dispense pour plaider par procureur. L’ordonnance des états tenus à Tours en 1484, fut la premiere qui permit à toutes sortes de personnes d’ester en jugement par procureur.

Il paroît néanmoins que dès 1342 les procureurs au parlement, au nombre de vingt-sept, passerent un contrat avec le curé de Sainte-Croix en la cité, pour établir entre eux une confrairie dans son église.

Cette confrairie fut confirmée par des lettres de Philippe VI. du mois d’Avril 1342.

Les avocats n’étoient point de cette confrairie.

Cette confrairie des procureurs fut le premier commencement de leur communauté ; de même que la plûpart des autres corps & communautés, qui ont commencé par de semblables confrairies.

Celle-ci ayant dans la suite été transférée en la chapelle de S. Nicolas du palais, les avocats se mirent de la confrairie, où ils ont toûjours tenu le presage de choisir un des anciens avocats pour être le premier marguillier de la confrairie ; & on lui a donné le nom de bâtonnier, à cause que c’étoit lui autrefois qui portoit le bâton de S. Nicolas.

Jusqu’alors les avocats & les procureurs n’avoient encore de commun entre eux que cette confrairie.

Les procureurs étoient déjà unis plus particulierement entre eux, & formoient une espece de corps, au moyen du contrat qu’ils avoient passé ensemble, & des lettres patentes de Philippe VI. confirmatives de ce contrat & de leur premiere confrairie.

Ils s’assembloient en une chambre du palais pour délibérer entre eux, tant des affaires de la confrairie dont ils étoient principalement chargés, que de ce qui concernoit leur discipline entre eux dans l’exercice de leurs fonctions, & cette assemblée fut appellée la communauté des procureurs. La compagnie élisoit un de ses membres, pour veiller aux intérêts communs ; & le procureur chargé de ce soin, fut appellé le procureur de la communauté.

Il paroît même que l’on en nommoit plusieurs pour faire la même fonction.

M. Boyer, procureur au parlement, dans le style du parlement qu’il a donné au public, fait mention d’un arrêt du 18 Mars 1508, rendu sur les remontrances faites à la cour par le procureur général du Roi, qui enjoint aux procureurs de la communauté de faire assemblée entre les avocats & procureurs, pour entendre les plaintes, chicanneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes, & contreviennent au style & ordonnances de la cour ; & de faire registre, le communiquer au procureur général pour en faire rapport à la cour.

Les avocats ayant été appellés à cette assemblée avec les procureurs, elle a été nommée la communauté des avocats & procureurs. Cette assemblée se tient dans la chambre de saint Louis, & non dans la chambre dite de la communauté, où les procureurs déliberent entre eux des affaires qui intéressent seulement leur compagnie.

Le bâtonnier des avocats préside à la communauté des avocats & procureurs, & s’y fait assister quand il le juge à propos, d’un certain nombre d’anciens bâtonniers & autres anciens avocats, en nombre égal à celui des procureurs de communauté : c’est ce qui résulte d’un arrêt de réglement du 9 Janvier 1710, par lequel, en conformité d’une délibération de la communauté des avocats & procureurs de la cour, du 9 desdits mois & an, homologuée par ledit arrêt, il a été arrêté que l’état de distribution des aumônes seroit arrêté dans la chambre de la communauté, en présence & de l’avis tant du bâtonnier des avocats & de l’ancien procureur de communauté, que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura deux au moins anciens bâtonniers, & de quatre procureurs de communauté ; que si le procureur de communauté se fait assister d’autres procureurs, le bâtonnier se fera pareillement assister d’avocats en nombre égal à celui des procureurs ; que s’ils se trouvent partagés d’opinions, ils se retireront au parquet des gens du Roi, pour y être reglés.

Le bâtonnier des avocats & les anciens bâtonniers & autres avocats qu’il appelle avec lui, vont, quand ils le jugent à propos, à la communauté pour y juger les plaintes, conjointement avec les procureurs de communauté : mais comme il est rare qu’il y ait quelque chose qui intéresse les fonctions d’avocat, ils laissent ordinairement ce soin aux procureurs de communauté ; c’est pourquoi le plus ancien d’entre eux se qualifie de président de sa communauté, ce qui ne doit néanmoins s’entendre que de leur communauté ou compagnie particuliere, & non de la communauté des avocats & procureurs, où ces derniers ne président qu’en l’absence des avocats.

Communauté de biens entre conjoints, est une société établie entre eux par la loi ou par le contrat de mariage, en conséquence de laquelle tous les meubles qu’ils ont de part & d’autre, & les meubles & immeubles qu’ils acquierent pendant le mariage, sont communs entre eux. Il y a même des communautés de tous biens indistinctement : ce qui dépend de la convention.

La communauté de biens entre conjoints n’étoit point absolument inconnue aux Romains : on en trouve des vestiges dans une loi attribuée à Romulus, où la femme est appellée socia fortunarum. Mulier viro secundum sacratas leges conjuncta, fortunarum & sacrorum socia illi esto, utque domus ille dominus, ita hæc domina, filia ut patris, ita defuncto marito, hæres esto. Voyez Catal leg. antiq. page 9. Comme la femme étoit en la puissance de son mari, il étoit le maître de la société ou communauté.

Il faut néanmoins convenir que ce qui est dit dans les lois Romaines de la société du mari & de la femme, doit s’entendre seulement de la vie commune qui est l’objet du mariage, plûtôt que d’une communauté de biens proprement dite ; au moins n’y avoit-il point parmi eux de communauté légale.

On pouvoit à la vérité en établir par convention. Il y en a une preuve en la loi alimenta, au digeste de aliment. Qui parle d’un mari & d’une femme qui avoient été en communauté de tous biens. Cette communauté contractée pendant le mariage, ne fut sans doute approuvée qu’à cause qu’il y avoit égalité de biens ; car il n’étoit pas permis aux conjoints de se faire aucun avantage entrevifs, même sous prétexte de s’associer. Lib. XXXII. §. de donat. inter. vir. & ux. Ainsi la communauté ne pouvoit régulierement être stipulée que par contrat de mariage ; mais la donation faite entre conjoints par forme de société, étoit confirmée comme donation par la mort d’un des conjoints.

Il n’y a pas d’apparence cependant que la communauté de biens usitée entre conjoints dans la plûpart des pays coûtumiers, ait été empruntée des Romains, d’autant qu’elle n’a point lieu, sans une convention expresse, dans les pays de droit écrit qui avoisinent le plus l’Italie, & où l’on observe les lois Romaines.

Quelques-uns prétendent tirer l’origine de la communauté, de ce qui se pratiquoit chez les Gaulois : ils se fondent sur ce que César, en ses commentaires, de bello Gall. lib. VI. n. 4. dit, en parlant des mœurs des Gaulois, que le mari en se mariant étoit obligé de donner à sa femme autant qu’elle lui apportoit en dot, & que le tout appartenoit au survivant, avec le profit qui en étoit survenu : Quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis æstimatione facta cum dotibus communicant. Hujus omnis pecuniæ conjunctim ratio habetur fructusque servantur. Uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. Mais il est aisé d’appercevoir que ce don réciproque de survie est tout différent de notre communauté.

Il y a plûtôt lieu de croire que les pays coûtumiers, qui sont plus voisins de l’Allemagne que les pays de droit écrit, ont emprunté cet usage des anciens Germains, chez lesquels le tiers ou la moitié des acquêts faits pendant le mariage, appartenoit à la femme, suivant le titre viij. de la loi des Saxons : De eo quod vir & mulier simul acquisierint, mulier mediam partem accipiat ; & le titre xxjx. de la loi ripuaire : Mulier tertiam partem de omni re quam conjuges simul collaboraverint, studeat revindicare.

Sous la premiere & la seconde race de nos rois, la femme n’avoit que le tiers des biens acquis pendant le mariage ; ce qui étoit conforme à la loi des ripuaires. La communauté avoit lieu alors pour les reines : en effet on lit dans Aimoin, que lors du partage qui fut fait de la succession de Dagobert entre ses enfans, on reserva le tiers des acquisitions qu’il avoit faites pour la reine sa veuve ; ce qui confirme que l’usage étoit alors de donner aux femmes le tiers de la communauté. Louis le Debonnaire & Lothaire son fils, en firent une loi générale : Volumus ut uxores defunctorum post obitum maritorum tertiam partem collaborationis, quam simul in beneficio collaboraverunt accipiant.

Cette loi fut encore observée pour les veuves des rois subséquens ; comme Flodoard le fait connoître en parlant de Raoul roi de France, lequel aumônant une partie de ses biens à diverses églises, réserva la part de la reine son épouse : mais il ne dit pas quelle étoit la quotité de cette part. Ce passage justifie aussi qu’il n’étoit pas au pouvoir du mari de disposer des biens de la communauté, au préjudice de sa femme.

Présentement il n’y a plus de communauté entre les rois & les reines ; elles partagent seulement les conquêts faits avant l’avenement du roi à la couronne.

Le mari peut disposer des biens de la communauté par acte entrevifs, pourvû que ce soit à personne capable & sans fraude ; mais par testament, il ne peut disposer que de sa moitié.

Les coûtumes de Bourgogne, rédigées en 1459, sont les premieres où il soit parlé de la communauté de biens, dont elles donnent à la femme moitié : ce qui est conforme à la loi des Saxons. Cet usage nouveau par rapport à la part de la femme, adopté dans ces coûtumes & dans la plûpart de celles qui ont été rédigées dans la suite, pourroit bien avoir été introduit en France par les Anglois, qui, comme l’on sait, sont Saxons d’origine ; & sous le regne de Charles VI. s’étoient emparés d’une partie du royaume.

Le droit de communauté est accordé à la femme, en considération de la commune collaboration qu’elle fait, ou est présumée faire, soit en aidant réellement son mari dans son commerce, s’il en a, soit par son industrie personnelle, ou par ses soins & son œconomie dans le ménage.

La plûpart des coûtumes établissent de plein droit la communauté entre conjoints : il y en a néanmoins quelques-unes, comme Normandie & Reims, qui excluent cette communauté ; mais elles ont pourvû autrement à la subsistance de la femme en cas de viduité.

Les contrats de mariage étant susceptible, de toutes sortes de clauses, qui ne sont pas contre les bonnes mœurs, il est permis aux futurs conjoints de stipuler la communauté de biens entre eux, raème dans les pays de droit, & dans les coûtumes où elle n’a pas lieu de plein droit.

Il leur est pareillement permis de l’admettre ou de l’exclure dans les coûtumes où elle a lieu : si la femme est exclue de la communauté, ses enfans & autres héritiers le sont aussi.

Lorsque le contrat de mariage ne regle rien à ce sujet ; pour savoir s’il y a communauté, on doit suivre la loi du lieu du domicile du mari au tems de la célébration du mariage, ou de celui où il avoit intention d’établir son domicile en se mariant, les conjoints étant présumés avoir voulu se régler suivant la loi de ce lieu.

Quoique de droit commun la communauté se partage par moitié entre le survivant & les héritiers du prédécédé, il est permis aux futurs conjoints, par contrat de mariage, de régler autrement la part de chacun des conjoints. On peut stipuler que la femme n’aura que le tiers, ou autre moindre portion ; ou que le survivant joüira seul de toute la communauté, soit en usufruit ou en propriété, & autres clauses semblables.

La communauté légale ou conventionnelle a lieu du moment de la bénédiction nuptiale, & non du jour du contrat. Il y a néanmoins quelques coutumes, comme Anjou & Bretagne, où elle n’a lieu qu’après l’an & jour ; c’est-à-dire, que si l’un des conjoints décede pendant ce tems, la communauté n’a point lieu : mais s’il ne décede qu’après l’année, la communauté a lieu, & a effet rétroactif au jour du mariage.

Les clauses les plus ordinaires que l’on insere dans les contrats de mariage par rapport à la communauté, sont :

Que les futurs époux seront uns & communs en tous biens, meubles & conquêts immeubles, suivant la coûtume de leur domicile.

Qu’ils ne seront néanmoins tenus des dettes l’un de l’autre créés avant le mariage, lesquelles seront acquittées par celui qui les aura faites, & sur ses biens.

Que de la dot de la future il entrera une telle somme en communauté, & que le surplus lui demeurera propre à elle & aux siens de son côté & ligne.

Que le survivant prendra par préciput, & avant partage de la communauté, des meubles pour une certaine somme, suivant la prisée de l’inventaire & sans crue, ou ladite somme en deniers à son choix.

Que s’il est vendu ou aliené quelque propre pendant le mariage, le remploi en sera fait sur la communauté ; & s’ils ne suffisent pas à l’égard de la femme, sur les autres biens du mari : que l’action de ce remploi sera propre aux conjoints & à leurs enfans, & à ceux de leur côté & ligne.

Qu’il sera permis à la future & à ses enfans qui naîtront de ce mariage, de renoncer à la communauté, & en ce faisant, de reprendre franchement & quittement tout ce qu’elle y aura apporté, & ce qui lui sera échu pendant le mariage, en meubles & immeubles, par succession, donation, legs, ou autrement : même la future si elle survit, ses doüaire & préciput, le tout franc & quitte de toutes dettes, encore qu’elle y eût parlé ou y eût été condamnée ; dont audit cas elle & ses enfans seront indemnisés sur les biens du mari, pour raison dequoi il y aura hypotheque du jour du contrat.

Il est aussi d’usage que le mari fixe la portion de son mobilier qu’il veut mettre en communauté, & il stipule que le surplus lui demeurera propre, & aux siens de son côté & ligne.

Le mariage une fois célébré, les conjoints ne peuvent plus faire aucune convention pour changer leurs droits par rapport à la communauté.

Un mariage nul, ou qui ne produit pas d’effets civils, ne produit pas non plus de communauté.

Quant aux biens qui entrent en la communauté, il faut distinguer.

La communauté légale, c’est-à-dire celle qui a lieu en vertu de la coûtume seule, & celle qui est stipulée conformément à la coûtume, comprend tous les meubles présens & à venir des conjoints, & tous les conquêts immeubles, c’est-à-dire ceux qu’ils acquierent pendant le mariage, à quelque titre que ce soit, lorsqu’ils ne leur sont pas propres.

La communauté conventionnelle, c’est-à-dire celle qui n’est fondée que sur la convention, & qui n’est point établie par la coûtume du lieu, ne comprend point les meubles présens, mais seulement les meubles à venir, & les conquêts immeubles.

Il est d’usage que les conjoints en se mariant mettent chacun une certaine somme en communauté ; cette mise peut être inégale. Celui des conjoints qui n’a point de meubles à mettre en communauté, ameublit ordinairement par fiction une portion de ses immeubles, & cette portion ainsi ameublie est reputée meuble à l’égard de la communauté.

Quand au contraire les conjoints n’ont que des meubles, ils peuvent en réaliser par fiction une partie pour l’empêcher d’entrer en communauté ; cette réalisation se peut faire, ou par une clause expresse de réalisation, ou par une simple stipulation d’emploi, ou par une clause que les deniers ou autres meubles que l’on veut excepter de la communauté demeureront propres aux conjoints.

La stipulation de propre simplement, ne conserveroit le mobilier stipulé propre qu’au conjoint seulement : pour transmettre le même droit à ses enfans, il faut ajoûter propre à lui & aux siens ; & si on veut étendre l’effet de la clause aux collatéraux du conjoint, il faut encore ajoûter de son côté & ligne.

La pratique d’un office entre en la communauté comme les autres meubles ; & les offices, comme les autres immeubles, excepté néanmoins les offices de la maison du Roi & des gouvernemens, qui n’entrent point en communauté, suivant l’édit du mois de Janvier 1678.

Les rentes foncieres entrent pareillement en la communauté, comme les autres immeubles ; à l’égard des rentes constituées, elles y entrent comme meubles ou immeubles, suivant que la coûtume du domicile du créancier leur donne l’une ou l’autre qualité.

Les immeubles, soit propres ou acquêts, que les conjoints possédoient au tems du mariage, & ceux qui leur sont échûs depuis par succession directe ou collatérale, même par legs ou donation directe, qui sont tous biens propres, n’entrent point en communauté, à moins qu’il n’y eût clause contraire dans le contrat de mariage : il en est de même des biens qui ont été échangés contre des propres, & de ceux qui sont échus à un des conjoints par licitation, les uns & les autres étant propres.

Pour ce qui est des fruits des propres & acquêts, ils entrent de droit en la communauté, aussi bien que les fruits des conquêts immeubles.

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant le mariage sont censés acquis des deniers de la communauté, & communs entre les conjoints, soit que l’acquisition soit faite par eux conjointement ou pour eux deux, soit qu’elle ait été faite au nom d’un des conjoints seulement.

Le mari est le maître de la communauté, c’est pourquoi la femme ne peut passer aucun acte, même en sa présence, ni ester en jugement, sans être autorisée de lui, ou par justice au refus du mari, s’il y a lieu de le faire.

En qualité de maître de la communauté, le mari peut non-seulement faire seul tous actes d’administration, comme recevoir & donner quittance, faire des baux ; mais il peut aussi disposer seul entre vifs des meubles & immeubles de la communauté, soit par obligation, aliénation, ou donation, & autrement, etiam perdendo, pourvû que ce soit à personne capable & sans fraude.

La femme, pendant la vie de son mari, n’a qu’un droit éventuel sur la communauté, pour partager ce qui se trouvera au jour de la dissolution ; ainsi elle ne peut disposer d’aucun des effets de la communauté, & si elle le fait conjointement avec son mari, c’est proprement lui seul qui dispose, puisqu’il est seul maître de la communauté.

Elle ne peut, par la même raison, empêcher son mari de vendre ou aliéner les biens de la communauté, mais seulement, s’il y a dissipation de la part du mari, demander en justice sa séparation de biens, dont l’effet est de dissoudre la communauté pour l’avenir.

La femme ne peut pas non plus obliger la communauté par aucune emplette ou emprunt, si ce n’est lorsqu’elle est factrice de son mari, ou qu’au vû & au sçu de son mari elle fait un commerce séparé, auquel cas elle oblige son mari & la communauté.

Autrefois les réparations civiles ou confiscations prononcées contre le mari, se prenoient sur toute la communauté indistinctement ; mais suivant des lettres du 26 Décembre 1431, données par Henri VI. roi d’Angleterre, & soi disant roi de France, il fut accordé en faveur des bourgeois de Paris, que la moitié de la femme en la communauté, ne seroit pas sujette aux confiscations prononcées contre le mari.

Quelques coûtumes, comme celle de Bretagne, donnoient seulement une provision à la femme sur les biens confisqués : Dumolin s’éleva fort contre cet abus ; & c’est peut-être ce qui a donné lieu à l’arrêt de 1532, qui a jugé que la confiscation du mari ne préjudicie pas aux conventions de la femme, ni même à son droit en la communauté.

La confiscation prononcée contre la femme ne comprend que ses propres, & non sa part en la communauté, qui demeure au mari par non-décroissement : à l’égard des amendes & réparations civiles & des dépens prononcés contre la femme, même en matiere civile, lorsqu’elle n’a point été autorisée par son mari, ces condamnations ne peuvent s’exécuter sur la part de la femme en la communauté qu’après la dissolution.

Pour ce qui est des charges de la communauté, il faut distinguer les dettes créées avant le mariage, de celles qui sont créées depuis.

Les dettes immobiliaires créées avant le mariage, ne sont point une charge de communauté ; chacun des conjoints est tenu d’acquitter celles qui le concernent.

A l’égard des dettes mobiliaires, aussi créées avant le mariage, elles sont à la charge de la communauté, à moins qu’on n’ait stipulé le contraire ; cette clause n’empêche pas néanmoins le créancier de se pourvoir contre le mari, & sur les biens de la communauté, quand même ce seroit une dette personnelle de la femme, son effet est seulement d’obliger celui des conjoints, dont la dette a été payée des deniers de la communauté, d’en faire raison à l’autre ou à ses héritiers lors de la dissolution de la communauté.

Quant aux dettes contractées depuis le mariage, soit mobiliaires ou immobiliaires, elles sont toutes à la charge de la communauté : si la femme n’y a pas parlé, elle n’y est obligée qu’en cas d’acceptation à la communauté, & elle ne peut être tenue que jusqu’à concurrence de ce qu’elle ou ses héritiers amendent de la communauté, pourvû qu’après le décès du prémourant il soit fait loyal inventaire ; à la différence du mari qui est toûjours tenu solidairement des dettes de communauté envers les créanciers, sauf son recours contre les héritiers de sa femme, pour la part dont ils en sont tenus.

Si la femme s’est obligée avec son mari, elle n’a plus le privilége de n’être tenue qu’infra vires ; elle doit remplir son obligation, sauf son recours contre les héritiers de son mari, pour ce qu’elle a été obligée de payer au-delà de la part qu’elle devoit supporter des dettes.

Les frais de la derniere maladie du prédécédé sont une dette de communauté ; mais les frais funéraires ne se prennent que sur la part du prédécédé & sur ses biens personnels : le deuil de la veuve est aussi à la charge de la communauté, soit qu’elle accepte ou qu’elle renonce.

Les dettes immobiliaires des successions échues aux conjoints pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté ; & à l’égard des dettes mobiliaires, la communauté n’en est tenue qu’à proportion des meubles dont elle amende de la même succession.

La communauté finit par la mort naturelle ou civile d’un des conjoints, & par la séparation.

La mort civile du mari dissout tellement la communauté, que le partage en peut être aussi-tôt demandé par la femme ; au lieu que la mort civile de la femme dissout bien la communauté, mais la totalité en demeure au mari.

Pour que la séparation opere la dissolution de la communauté, il faut qu’elle soit ordonnée en justice après une enquête ; car les séparations volontaires sont réprouvées.

Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers ont la liberté de l’accepter ou d’y renoncer ; au lieu que le mari n’a pas la liberté d’y renoncer, attendu que tout est censé de son fait.

Lorsque la femme ou ses héritiers acceptent la communauté, chacun commence par reprendre ses propres réels en nature ; ensuite on reprend sur la masse de la communauté le remploi des propres aliénés, les deniers stipulés propres, les récompenses que les conjoints se doivent pour leurs dettes personnelles qui ont été acquittées sur la communauté, ou pour les impenses faites sur leurs propres des deniers de la communauté.

Sur le surplus de la communauté le survivant préleve son préciput en meubles ou en argent, selon ce qui a été stipulé, sans être tenu de payer plus grande part des dettes pour raison de ce préciput.

Dans la coûtume de Paris, entre nobles, le survivant a de plus le droit de prendre le préciput légal, qui comprend tous les meubles étant hors la ville & faubourgs de Paris, à la charge de payer les dettes mobiliaires & frais funéraires du défunt, pourvû qu’il n’y ait point d’enfans, & s’il y a enfans, ils partagent par moitié.

Après tous ces prélevemens, le restant de la communauté se partage entre le survivant & les héritiers du prédécédé, suivant ce qui a été convenu par le contrat.

La faculté de renoncer à la communauté ne fut d’abord accordée qu’en faveur des nobles, des gentilshommes qui se croisoient contre les Infideles, lesquels étant obligés à d’excessives dépenses, engageoient souvent tous leurs biens, ou la plus grande partie. Cet usage ne commença par conséquent au plûtôt que vers la fin du xje siecle ; Monstrelet, liv. I. ch. xviij. de son hist. dit que Philippe I. duc de Bourgogne étant mort en 1363, sa veuve renonça à ses biens-meubles, craignant ses dettes, en mettant sur la représentation sa ceinture avec sa bourse & ses clés comme il étoit de coûtume, & qu’elle en demanda acte à un notaire public. Bonne, veuve de Valeran comte de S. Pol, fit la même chose, au rapport du même auteur, ch. cxxxjx. La veuve jettoit sa bourse & ses clés sur la fosse ou sur la représentation de son mari, pour marquer qu’elle ne retenoit rien de sa maison. Il est fait mention de cette formalité dans plusieurs coûtumes, telles que Meaux, Chaumont, Vitry, Laon, Châlons, & autres, ce qui ne se pratique plus depuis long-tems. La forme nécessaire pour la validité de la renonciation, est qu’elle soit faite au greffe ou devant notaire ; qu’il y en ait minute, & qu’elle soit insinuée.

Ce privilége, qui n’étoit accordé qu’aux veuves des nobles, a été étendu par la nouvelle coûtume de Paris aux veuves des roturiers, & cela est aujourd’hui de droit commun.

La renonciation pour être valable, doit être précédée d’un inventaire fait avec un legitime contradicteur.

Si la femme ou ses héritiers renoncent à la communauté, en ce cas ils reprennent, tant sur les biens de la communauté, que sur tous les autres biens du mari indistinctement, les deniers dotaux de la femme stipulés propres, son apport mobilier quand il y a clause de reprise, ses remplois de propres, les réparations qui sont à faire sur ses propres existans, son doüaire préfix ou coûtumier si elle survit, & même son préciput au cas que cela ait été stipulé ; elle reprend aussi sur ces mêmes biens les dons qui lui ont été faits par son mari par contrat de mariage, & elle a sur ces mêmes biens une indemnité contre son mari ou ses héritiers, pour les dettes auxquelles il l’a fait obliger durant la communauté, avec hypotheque pour cette indemnité du jour du contrat de mariage.

La femme peut être privée de son droit en la communauté pour cause d’adultere, & dans le cas où elle a abandonné son mari, & a persisté à vivre éloignée de lui, nonobstant les sommations qu’il lui a fait de revenir dans sa maison ; mais le défaut de payement de la dot n’est pas une raison pour la priver de la communauté.

Lorsqu’au jour de la dissolution de la communauté il y a des enfans mineurs nés du survivant & du prédécédé, & que le survivant néglige de faire inventaire, il est au choix des mineurs de prendre la communauté en l’état qu’elle étoit au jour de la dissolution, ou de demander la continuation de communauté jusqu’au jour de l’inventaire, s’il en a été fait un depuis, ou jusqu’au jour du partage s’il n’y a point eu d’inventaire.

La majorité survenue aux mineurs depuis la dissolution de la communauté, n’empêche pas qu’elle ne continue jusqu’à ce qu’il soit fait inventaire valable.

Quand les mineurs optent la continuation de communauté, les enfans majeurs peuvent aussi faire la même option.

Pour empêcher la continuation de communauté, il faut que le survivant fasse faire un inventaire solennel avec un légitime contradicteur ; il faut même, à Paris & dans quelques autres coûtumes, que cet inventaire soit clos en justice.

La communauté continuée est composée de tous les meubles de la premiere communauté, des fruits des conquêts, & des fruits des propres du prédécédé ; tout ce qui écheoit au survivant, qui est de nature à entrer en communauté, entre aussi dans cette continuation ; mais ce qui écheoit aux enfans ou qu’ils acquierent de leur chef depuis la dissolution de la communauté, n’entre point dans la continuation ni pour le fonds ni pour les fruits.

Le second mariage du survivant n’opere point la dissolution de la communauté continuée ; en ce cas si les enfans mineurs optent la continuation de communauté, elle se partage par tiers entr’eux avec le survivant & son second conjoint.

Après la dissolution de la communauté, le survivant des conjoints doit rendre compte de la communauté aux héritiers du prédécédé : quand le survivant a été tuteur de ses enfans, ce compte se confond avec celui de la tutelle ; enfin après le compte on procede au partage.

On peut voir sur cette matiere les traités de la communauté par de Renusson & Lebrun, & les commentateurs des coûtumes sur le titre de la communauté ; Pasquier en ses recherches, liv. IV. ch. xxj. de Lauriere en son gloss. au mot communauté de biens, au mot ceinture, & au mot clé. (A)

Communauté conjugale, est la communauté de biens qui a lieu entre conjoints, en vertu de la coûtume ou du contrat de mariage. Voyez ci-devant Communauté de biens.

Communauté continuée. Voyez Communauté de biens.

Communauté conventionelle, est celle qui est stipulée entre conjoints par le contrat de mariage. Voyez Communauté de biens.

Communauté coutumiere ou legale, est celle qui a lieu de plein droit en vertu de la coûtume, & qui n’a point été réglée par le contrat de mariage. Voyez ci-devant Communauté de biens & ci-après Communauté legale. (A)

Communautés Ecclésiastiques, (Hist. eccl. & mod.) corps politiques composés de personnes ecclésiastiques qui ont des intérêts communs. Ces communautés sont de deux sortes ; savoir régulieres, & séculieres. Les communautés régulieres sont les colléges ou chapitres de chanoines réguliers, les maisons conventuelles de religieux, les couvents de religieuses : ceux qui composent ces communautés régulieres vivent ensemble & en commun ; ils ne possedent rien en propre. Voyez Chanoines réguliers, Couvent, Monastere, Religieux, Religieuses.

Les communautés ecclésiastiques séculieres sont les chapitres des églises cathédrales & collégiales, les séminaires & autres maisons composées d’ecclésiastiques qui ne font point de vœux & ne sont astraints à aucune regle particuliere.

On ne peut établir aucune communauté ecclésiastique sans le concours des deux puissances : il faut la permission de l’évêque diocésain pour le spirituel, & des lettres patentes du Roi dûement enregistrées, pour autoriser l’établissement quant au temporel.

Les universités sont des corps mixtes, en ce qu’ils sont composés de laïques & d’ecclésiastiques ; mais considérés en général, ce sont des corps laïques. V. Universités.

On attribue à S. Augustin l’origine & l’institution des communautés ecclésiastiques séculieres. Il est certain qu’il en forma une de clercs près de sa ville épiscopale, où ils mangeoient & logeoient avec leur évêque, étant tous nourris & vêtus aux dépens de la communauté, usant des habits & des meubles ordinaires sans se faire remarquer par aucune singularité. Ils renonçoient à tout ce qu’ils avoient en propre, mais ne faisoient vœu de continence que quand ils recevoient les ordres auxquels il étoit attaché.

On trouve beaucoup d’exemples de ces communautés ecclésiastiques dans l’Occident depuis le tems de S. Augustin ; & l’on croit qu’elles ont servi de modele aux chanoines réguliers, qui se font aujourd’hui honneur de porter le nom de S. Augustin ; mais on n’en trouve qu’un dans l’histoire de l’église Greque. Il est vrai qu’en Orient le grand nombre de monasteres suppléoit à ces communautés.

Julien de Pomere dit qu’il y avoit des communautés composées de trois sortes de clercs : les uns n’avoient jamais eu de patrimoine, les autres avoient abandonné celui qui leur appartenoit, d’autres l’avoient conservé & en faisoient part à la communauté. En Espagne il y avoit plusieurs communautés ecclésiastiques, où l’on formoit les jeunes clercs aux lettres & à la piété, comme il paroît par le II. concile de Toléde. C’étoient ce que sont aujourd’hui nos séminaires.

L’histoire ecclésiastique fait aussi mention de communautés ecclésiastiques & monastiques tout ensemble ; tels étoient les monasteres de S. Fulgence, évêque de Vuspe en Afrique, & celui de S. Grégoire le grand.

Nous appellons aujourd’hui communautés ecclésiastiques, toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre ou congrégation établie par lettres patentes. Il y a aussi plusieurs communautés religieuses de l’un & de l’autre sexe, qui forment des maisons particulieres, & d’autres de filles ou veuves qui ne font point de vœux, ou au moins de vœux solennels, & qui sont en très-grand nombre. Thomass. discip. ecclés. part. I. liv. I. ch. xxxjx. & xl. c. xlj. part. II. liv. I. ch. xxx. (G)

Communauté d’Habitans : c’est le corps des habitans d’une ville, bourg, ou simple paroisse, considérés collectivement pour leurs intérêts communs. Quoiqu’il ne soit pas permis d’établir dans le royaume aucune communauté sans lettres patentes, cependant les habitans de chaque ville, bourg, ou paroisse, forment entre eux une communauté, quand même ils n’auroient point de charte de commune : l’objet de cette communauté consiste seulement à pouvoir s’assembler pour délibérer de leurs affaires communes, & avoir un lieu destiné à cet effet ; à nommer des maire & échevins, consuls & syndics, ou autres officiers, selon l’usage du lieu, pour administrer les affaires communes ; des asséeurs & collecteurs dans les lieux taillables, pour l’assiete & recouvrement de la taille ; des messiers, & autres préposés pour la garde des moissons, des vignes, & autres fruits.

Les assignations que l’on donne aux communautés d’habitans doivent être données un jour de dimanche ou fête, à l’issue de la messe paroissiale ou des vêpres, en parlant au syndic, ou en son absence au marguillier, en présence de deux habitans au moins que le sergent doit nommer dans l’exploit, à peine de nullité ; & à l’égard des villes où il y a maire & échevins, les assignations doivent être données à leurs personnes ou domiciles.

Les communautés d’habitans ne peuvent intenter aucun procès sans y être autorisées par le commissaire départi dans la province ; & en général ils ne peuvent entreprendre aucune affaire, soit en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou autre chose concernant la communauté, sans que cela ait été arrêté par une délibération en bonne forme, & du consentement de la majeure partie des habitans.

Ces délibérations doivent être faites dans une assemblée convoquée régulierement, c’est-à-dire que l’assemblée soit convoquée au son de la cloche ou du tambour, selon l’usage du lieu, à l’issue de la messe paroissiale, un jour de dimanche ou fête, & que l’acte d’assemblée & délibération soit rédigé par un notaire, & signe des habitans qui étoient présens & qui savoient signer ; & pour ceux qui ne le savoient pas, qu’on en fasse mention.

La maniere dont ils doivent nommer les asséeurs & collecteurs, est expliquée ci-devant au mot Collecteur ; & ce qui concerne les surtaux & la taille, sera dit aux mots Surtaux & Taille.

Les communautés d’habitans possedent en certains lieux des biens communaux, tels que des maisons, terres, bois, prés, pâturages, donc la propriété appartient à toute la communauté, & l’usage à chacun des habitans, à moins qu’ils ne soient loüés au profit de la communauté, comme cela se pratique ordinairement pour les maisons & les terres : les revenus communs qu’ils en retirent sont ce que l’on appelle les deniers patrimoniaux.

Dans la plûpart des villes les habitans possedent des octrois, c’est-à-dire certains droits qui leur ont été concédés par le Roi à prendre sur marchandises & denrées qui entrent ou sortent de ces villes, ou qui s’y débitent.

L’édit de 1683, & la déclaration du 2 Août 1687, défendent aux communautés d’habitans de faire aucunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux, communaux, & d’octroi, ni d’emprunter aucuns deniers pour quelque cause que ce soit, sinon en cas de perte, ou pour logement & ustenciles des troupes, & réédification des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie, & dont ils peuvent être tenus ; & dans ces cas mêmes il faut une assemblée en la maniere accoûtumée, que l’affaire passe à la pluralité des voix, & que le greffier de la ville, s’il y en a un, sinon un notaire, rédige l’acte, & qu’on y fasse mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit être ensuite porté à l’intendant, pour être par lui autorisé, s’il le juge à propos ; & s’il s’agit d’un emprunt, il en donne avis au Roi, pour être par lui pourvû au remboursement.

La forme en laquelle on doit faire le procès aux communautés d’habitans & autres, lorsqu’il y a lieu, est prescrite par l’ordonnance de 1670, tit. xxj. Il faut que la communauté nomme un syndic ou député, suivant ce qui sera ordonné, sinon on nomme d’office un curateur. Le syndic, député, ou curateur, subit interrogatoire, & la confrontation des témoins ; il est employé dans toutes les procédures en la même qualité : mais le dispositif du jugement est rendu contre la communauté même. Les condamnations ne peuvent être que de réparation civile, dommages & intérêts envers la partie, d’amende envers le Roi, privation de leur privilége, & autres punitions qui marquent publiquement la peine que la communauté a encourue par son crime. On fait aussi en particulier le procès aux principaux auteurs du crime & à leurs complices ; & s’ils sont condamnés à quelques peines pécuniaires, ils ne sont pas tenus de celles qui ont été prononcées contre la communauté.

Communautés laïques, qu’on appelle aussi communautés séculieres, sont des corps & compagnies composées de personnes laïques unies pour leurs intérêts communs ; telles sont les corps de ville & les communautés d’habitans ; les compagnies de justice composées des magistrats d’un même tribunal ; les autres compagnies d’officiers, telles que celles des procureurs, notaires, huissiers, & autres semblables ; le collége des secrétaires du Roi, les universités, & même chaque collége qui en dépend, les hôpitaux, & autres corps semblables.

Communauté légale de biens, est celle qui a lieu de plein droit entre conjoints, en vertu de la loi ou de la coûtume, sans qu’elle ait été stipulée par le contrat de mariage.

Communauté de Marchands, voyez à l’article Communauté (Commerce), & ci-après Marchand.

Communauté des Procureurs, est l’assemblée de ceux des procureurs au parlement qui sont préposés pour administrer les affaires de la compagnie, & qu’on appelle par cette raison procureurs de communauté. Cette assemblée se tient dans une chambre du palais qui est près de la chapelle S. Nicolas, & qu’on appelle la communauté. On ne doit pas confondre cette assemblée avec la communauté des avocats & procureurs. Voyez ci-devant Communauté des Avocats, &c.

Communauté, (Procureurs de) voyez ci-devant au mot Communauté des Avocats & & ci-après au mot Procureurs.

Communautés régulieres, sont des maisons composées de personnes unies en un même corps, qui vivent selon une regle canonique ou monastique ; tels sont les chapitres de chanoines réguliers, les couvents de chanoinesses régulieres, & tous les couvens & monasteres de religieux & de religieuses en général.

Communautés séculieres. On comprend sous ce nom deux sortes de communautés ; savoir les communautés laïques, & les communautés ecclésiastiques séculieres, que l’on appelle ainsi par opposition aux communautés régulieres.

Communautés tacites, sont des sociétés qui se forment sans contrat par écrit dans certaines coûtumes & entre certaines personnes, par la demeure & vie commune pendant un an & jour, avec intention de vivre en communauté.

Ces sociétés ou communautés tacites avoient lieu autrefois dans tout le pays coûtumier ; mais lors de la rédaction des coûtumes par écrit, l’usage n’en a été retenu que dans un petit nombre de coûtumes, où il se pratique même diversement. Ces coûtumes sont Angoumois, Saintonge, Poitou, Berri, Bourbonnois, Nivernois, Auxerre, Sens, Montargis, Chartres, Château-neuf, Dreux, Chaumont, & Troyes.

Quelques-unes de ces coûtumes n’admettent de communauté tacite qu’entre freres demeurans ensemble, comme celle de Bourbonnois.

D’autres les admettent entre tous parens & lignagers, comme Montargis, Chartres, Dreux, &c.

La plûpart les reçoivent entre toutes sortes de personnes, parens ou autres.

A Troyes elles ont lieu entre nobles & roturiers ; en Angoumois, Saintonge, & Poitou, entre roturiers seulement ; & dans ces dernieres coûtumes, les ecclésiastiques roturiers qui demeurent avec des personnes de même condition, deviennent communs de même que les séculiers.

Ceux entre lesquels se forment ces communautés tacites, sont appelés communs, communiers, copersonniers ou compersonniers, & personniers, consorts, &c.

Lorsqu’un des communiers se marie, sa femme n’entre point en chef dans la communauté générale ; elle ne fait qu’une tête avec son mari.

Les mineurs n’entrent point dans ces communautés tacites, à moins que leur pere n’eût été de la communauté ; auquel cas, s’il n’y a point eu d’inventaire, les enfans mineurs ont la faculté de demander la continuation de la communauté.

Les conditions requises par les coûtumes pour que la communauté ait lieu, sont,

1° Que les parens ou autres associés soient majeurs.

2°. Qu’ils soient usans de leurs droits : ainsi un fils de famille ne peut être en communauté avec son pere, en la puissance duquel il est, si ce n’est qu’il mette son pécule castrense, ou quasi-castrense, en communauté.

3°. Les associés doivent avoir une même demeure, & vivre en commun ; ce que les coûtumes appellent vivre à commun pot, sel & dépense. Quelques coûtumes veulent qu’outre la vie commune, il y ait aussi mêlange de biens, & communication de gains & de pertes.

4°. Il faut avoir vécu ensemble de cette maniere pendant an & jour.

Enfin pour que la communauté tacite ait lieu, il faut que ceux qui demeurent ensemble n’ayent point fait d’acte qui annonce une intention de leur part d’exclure la communauté ; qu’au contraire il paroisse que leur intention est d’être en société, & que les actes qu’ils passent soient faits au nom commun.

Quant aux biens qui entrent dans ces communautés tacites, ce sont tous les meubles présens & à venir, & les conquêts immeubles ; les propres n’y sont pas compris, à moins qu’il n’y eût quelqu’acte qui marquât une intention des copersonniers de mettre en communauté tous leurs biens.

On établit ordinairement un maître ou chef de la communauté tacite, lequel a le pouvoir d’en régir les biens, & d’engager la communauté : mais si elle est de tous biens, on restraint son pouvoir à la libre disposition des meubles & conquêts immeubles ; il ne peut même en aucun cas aliéner les immeubles à titre gratuit.

Le facteur ou agent de la communauté a le même droit que celui qui en est le chef, pour l’administration & la disposition des biens ; il oblige pareillement les associés.

S’il n’y a ni chef ni facteur établi, chacun des personniers peut agir pour la communauté.

La mort naturelle d’un des associés fait finir la communauté, même à l’égard des autres associés, à moins qu’il n’y eût convention au contraire.

Elle finit aussi par la condamnation d’un des associés à une peine qui emporte mort civile.

Elle se dissout encore par l’inexécution de la condition sous laquelle elle s’étoit formée.

Un des associés peut renoncer à la communauté, pourvû que ce ne soit pas en fraude de ses associés ; & dans le cas où la renonciation est valable, elle opere la dissolution de la communauté, tant à son égard que pour les autres associés.

La discussion générale des biens d’un associé opere aussi le même effet.

Celui qui gere les biens & affaires de la communauté peut être contraint d’en rendre compte chaque année.

En cas de dissolution de la communauté, chaque associé peu demander partage des biens qui sont de nature à pouvoir être partagés. Voyez le traité des communautés ou sociétés tacites de Lebrun. Boucheul, sur l’art. 231. de la coût. de Poitou ; & ci-devant aux mots Communaux, & ci-après Communes. (A)

Communauté, (Commerce.) On entend par ce mot la réunion des particuliers qui exercent un même art ou un même métier, sous certaines regles communes qui en forment un corps politique.

Les Romains sont le seul peuple qui nous fournisse dans l’antiquité l’exemple de ces sortes de corporations : l’origine en étoit dûe a la sage politique de Numa. Il les imagina, dit Plutarque, pour multiplier les intérêts particuliers dans une société composée de deux nations, & pour détourner les esprits d’une partialité qui séparoit trop entre eux les descendans des Romains & des Sabins, devenus citoyens de la même ville. Ces communautés étoient connues à Rome sous le nom de colléges. Ce mot s’est long-tems conservé dans les villes Anséatiques, pour signifier l’assemblée des marchands, & enfin le lieu où ils s’assemblent pour négocier entre eux.

Il est assez difficile de décider quelle a été l’origine du renouvellement des communautés dans les empires fondés par les Barbares sur les ruines de celui des Romains : il est vraissemblable que la tradition conserva le souvenir de cet usage des Romains, & que les seigneurs particuliers le firent revivre dans leurs districts par un motif différent. D’abord ce fut sans doute pour honorer les Arts, & les encourager par des priviléges ou des distinctions. On en voit même encore quelque traces dans l’esprit actuel de ces diverses communautés, qui se disputent sans cesse de prééminence, d’ancienneté, & qui cherchent à s’isoler ; à moins que ce ne soit l’idée générale de tout ce qui forme une société particuliere.

Ces corps politiques n’entrerent pas toûjours dans les vûes des législateurs, & dans les tems de troubles ils faciliterent quelquefois la rébellion. On les a vû à Gand s’armer contre leurs maîtres en 1301. Jacques d’Artevel, en 1336, de brasseur de bierre, devint le chef des Flamands par son crédit parmi les communautés : en 1404, les ouvriers de Louvain égorgerent leurs magistrats.

Chez des peuples plus fideles, les souverains en ont retiré d’assez grands secours.

En Angleterre ces priviléges forment une partie de la liberté politique. Ces corporations s’y appellent mistery, nom qui convient assez à leur esprit. Partout il s’y est introduit des abus. En effet ces communautés ont des lois particulieres, qui sont presque toutes opposées au bien général & aux vûes du législateur. La premiere & la plus dangereuse, est celle qui oppose des barrieres à l’industrie, en multipliant les frais & les formalités des réceptions. Dans quelques communautés même où le nombre des membres est limité, & dans celles où la faculté d’en être membre est restrainte aux fils des maîtres, on ne voit qu’un monopole contraire aux lois de la raison & de l’état, une occasion prochaine de manquer à celles de la conscience & de la Religion.

Le premier principe du Commerce est la concurrence ; c’est par elle seule que les Arts se perfectionnent, que les denrées abondent, que l’état se procure un grand superflu à exporter, qu’il obtient la préférence par le bon marché, enfin qu’il remplit son objet immédiat d’occuper & de nourrir le plus grand nombre d’hommes qu’il lui est possible.

Il n’est aucune exception à cette regle, pas même dans les communautés où il se présente de grandes entreprises. Dans ces circonstances, les petites fortunes se réunissent pour former un capital considérable, les intérêts de la société en sont plus mêlés : le crédit de ces fortunes divisées est plus grand que s’il étoit réuni sur deux ou trois têtes ; & dans le cas même où elles ne se réuniroient pas, dès qu’il y a beaucoup d’argent dans une nation, il est constant qu’aucune entreprise lucrative ne manquera d’actionnaires.

Les profits des particuliers diminueront, mais la masse générale du gain sera augmentée ; c’est le but de l’état.

On ne peut citer dans ces matieres une autorité plus respectable que celle du célebre Jean de Wit : voici ce qu’il dit au ch. x. de la premiere partie de ses mémoires.

« Le gain assûré des corps de métiers ou de marchands, les rend indolens & paresseux, pendant qu’ils excluent des gens fort habiles, à qui la nécessité donneroit de l’industrie : car il est constant que la Hollande qui est si chargée, ne peut conserver l’avantage de tenir les autres peuples hors du Commerce, que par le travail, l’industrie, la hardiesse, le bon ménage, & la sobriété des habitans. . . . . . . Il est certain que les Hollandois n’ont jamais perdu aucun commerce en Europe par le trop grand transport des marchandises, tant que le trafic a été libre à un chacun ».

Ce qu’a dit ce grand homme pour le commerce & les manufactures de sa patrie, peut être appliqué à tous les pays. L’expérience seule peut ajoûter à l’évidence de son principe : comme de voir des communautés dont les apprentis ne peuvent être mariés ; reglement destructif de la population d’un état : des métiers où il faut passer sept années de sa vie en apprentissage ; statut qui décourage l’industrie, qui diminue le nombre des Artistes, ou qui les fait passer chez des peuples qui ne leur refusent pas un droit que mérite leur habileté.

Si les communautés des marchands ou des artistes veulent se distinguer, ce doit être en concourant de tout leur pouvoir au bien genéral de la grande société : elles demanderont la suppression de ceux de leurs statuts qui ferment la porte à l’industrie : elles diminueront leurs frais, leurs dettes, leurs revenus ; revenus presque toûjours consommés en mauvais procès, en repas entre les jurés, ou en autres dépenses inutiles ; elles conserveront ceux qu’employent les occasions nécessitées, ou quelque chose de plus, pour récompenser d’une main équitable, soit les découvertes utiles relatives à leur art, soit les ouvriers qui se seront le plus distingués chaque année par leurs ouvrages.

L’abus n’est pas qu’il y ait des communautés, puisqu’il faut une police ; mais qu’elles soient indifférentes sur le progrès des Arts mêmes dont elles s’occupent ; que l’intérêt particulier y absorbe l’intérêt public, c’est un inconvénient très-honteux pour elles. Sur le détail des communautés, consultez le dictionnaire du Comm., & les différens articles de celui-ci. Art. de M. V. D. F.