L’Encyclopédie/1re édition/SUCCESSION

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SUCCESSION en Philosophie, est une idée qui nous vient en réflechissant sur cette suite d’idées enchaînées constamment les unes aux autres dans notre esprit, lorsque nous veillons.

La distance qu’il y a entre les parties de cette succession, est ce que nous appellons durée. Quand cette succession d’idées cesse, nous n’avons pas de perception du tems, ni de sa durée : mais le moment auquel nous nous endormons, & celui auquel nous nous réveillons, semblent joints ensemble.

Ceux qui pensent que nous acquérons l’idée de la succession, en observant le mouvement par le moyen des sens, tombent dans le sentiment de M. Look & par-delà, quand ils considerent que le mouvement ne produit pas l’idée de succession, autrement qu’en produisant une suite continue d’idées qu’on peut distinguer les unes des autres.

Un homme qui considere un corps en mouvement, ne perçoit point le mouvement, à-moins que le mouvement ne produise une suite constante d’idées successives.

Mais en quelque lieu qu’un homme soit placé, quoique tout soit en repos au tour de lui ; pourvu qu’il pense, il aura l’idée de la succession. Voyez Tems.

Succession, s. f. (en Astronomie.) la succession des signes, est l’ordre dans lequel ils se suivent, & suivant lequel le soleil y entre succcessivement. On appelle aussi cette succession, ordre des signes, & en latin consequentia. Voyez Signe. Cet ordre est exprimé dans les deux vers techniques qui suivent.

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo,
Libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.

Quand une planete est directe, on dit qu’elle va suivant l’ordre & la succession des signes, ou in consequentia, c’est-à-dire, d’aries en taurus, &c. Quand elle est retrograde, on dit qu’elle va contre l’ordre & la succession des signes, ou in antecedentia, c’est-à-dire, de gemini en taurus, ensuite en aries, &c. Voyez Directe, Rétrogradé, &c. Chambers. (O)

Succession, (Jurisprud.) en général, est la maniere dont quelqu’un entre en la place d’un autre, ou receuille ses biens & ses droits avec leurs charges.

On succede à une personne vivante ou décédée dans un office, dans un bénéfice.

On peut aussi succéder aux biens, droits & charges d’une personne vivante, soit par donation, vente, échange, transport, subrogation ou autrement.

Mais l’on entend plus ordinairement par le terme de succession, la maniere dont les biens, droits & charges d’un défunt sont transmis à ses héritiers ou légataires.

On entend aussi par succession ou hérédité, la masse des biens, droits & charges qu’une personne laisse après sa mort.

Les successions aux biens & droits d’un défunt sont légitimes ou testamentaires ; on appelle légitimes, ou ab intestat, celles qui dérivent de la loi seule ; & testamentaires, celles qui sont fondées sur le testament du défunt.

On appelle héritier, celui qui recueille une succession en vertu de la loi, ou qui est institué héritier par testament. On appelle légataire, celui qui recueille une succession en tout ou en partie par testament ; mais à titre de legs, & non à titre d’institution d’héritier.

Toute personne est habile à recueillir une succession, à laquelle elle est appellée par la loi, ou par la disposition de l’homme, à-moins qu’il n’y ait dans l’héritier quelque cause d’incapacité d’héritier.

La succession ne comprend pas toujours tous les biens dont jouissoit le défunt, mais seulement ceux qu’il a pu transmettre à ses héritiers.

Il se trouve quelquefois dans une succession plus de dettes & charges que de biens.

Une succession peut même être sans biens, soit qu’ils se trouvent absorbés par les dettes, soit que le défunt n’en ait laissé aucuns ; c’est à l’héritier à voir s’il lui convient d’accepter la succession, & s’il espere y trouver quelque bénéfice présent ou avenir.

Les charges des successions sont de trois sortes ; la premiere, de celles qui sont dûes indépendamment de la volonté du défunt, comme ses dettes passives, la restitution d’un bien dont il n’avoit que l’usufruit ; la seconde, de celle qu’il peut avoir imposée sur ses biens, comme les legs ; & la troisieme, de celles qui peuvent survenir après sa mort, telles que les frais funéraires.

La succession non encore acceptée, représente le défunt.

Les héritiers présomptifs ont trois mois pour faire inventaire des biens de la succession, & encore quarante jours pour délibérer s’ils accepteront la succession.

Cette acceptation est expresse ou tacite.

Elle est expresse, lorsque l’on prend la qualité d’héritier ; & tacite, lorsque l’on fait acte d’héritier, c’est-à-dire, que l’on s’immisce dans la jouissance des biens de la succession.

L’héritier qui craint que la succession ne lui soit plus onéreuse que profitable, a deux moyens de s’en garantir ; l’un, est de renoncer à la succession ; l’autre, de l’accepter par bénéfice d’inventaire.

L’addition pure & simple d’hérédité, oblige indéfiniment aux dettes ; l’addition en acceptation par bénéfice d’inventaire, n’oblige aux dettes, que jusqu’à concurrence de l’émolument.

Les dettes se divisent entre les héritiers, à proportion de la part que chacun prend dans les biens.

Les biens d’une succession ne s’estiment point, que déduction faite des dettes.

Le partage des biens de la succession, se fait par souches ou par tête ; par souches, lorsqu’il y a lieu à la représentation ; par tête, lorsqu’il a y a point d’héritier dans le cas de la représentation.

Il y a trois ordres différens pour les successions légitimes ou ab intestat, celui des enfans & autres descendans ; celui des ascendans, & celui des collatéraux.

Le premier ordre de succession, est donc celui des enfans & petits enfans, lesquels succedent au défunt, par préférence à tous autres héritiers.

Les enfans succedent par portions égales.

Les petits enfans viennent par représentation avec les enfans du premier degré ; & aussi entre eux, quoiqu’il n’y ait point d’enfans au premier degré.

Suivant le droit romain, les pere & mere, & à leur défaut les autres ascendans, succedent à leurs enfans & petits enfans décédés sans postérité.

Les ascendans les plus proches excluent les plus éloignés ; ils succedent entre eux par souches, & non par têtes.

Les freres germains & les sœurs germaines, succedent avec les ascendans des neveux du défunt, ils peuvent aussi concourir avec eux.

Au défaut des ascendans, les collatéraux les plus proches succedent au défunt.

En pays coutumier, à défaut de descendans du défant, les ascendans succedent aux meubles & acquêts, & aux choses par eux données ; mais les collatéraux sont préférés aux ascendans pour les propres de leur ligne.

Dans les pays de droit écrit, & dans les coutumes de double lieu, les freres germains excluent les autres.

Les enfans des freres germains concourent avec leurs oncles, ils excluent les freres consanguins, & les freres utérins.

Les freres consanguins & les freres utérins concourent ensemble.

Les enfans des freres & sœurs viennent par représentation avec leurs oncles & tantes.

Les autres collatéraux viennent selon leur proximité de degré.

L’égalité qui doit être observée entre certains héritiers, selon qu’elle est prescrite plus ou moins étroitement par les lois & les coutumes, oblige les héritiers à rapporter à la succession ce qu’ils ont reçu ; ce qui se fait en remettant effectivement les biens à la masse, ou en précomptant sur leur part héréditaire, ce qu’ils ont reçu. Voyez Rapport.

La matiere des successions est particulierement traitée dans le digeste, depuis le commencement du XVIII. livre, jusqu’à la fin du XXXVIII. Elle comprend tout le VI. livre du code, excepté les huit premiers titres ; & dans les institutes, elle commence au tit. 10. du l. II. & finit avec le tit. 13. du III. l.

Voyez aussi le III. & IV. liv. des Sentences de Paulus, & les Traités de Grassus, Barry, le Brun.

Sur ce qui concerne en particulier les successions testamentaires, on peut voir les mots Donation à cause de mort, Héritier institué, Legs, Testament, Codicile, Fidéi-commis, Substitution.

Succession abandonnée ou vacante, est celle qui n’est reclamée par aucun héritier ni par aucune autre personne qui prétende y avoir droit au défaut des héritiers. On dit plus ordinairement succession vacante. Voyez ci-après Succession vacante.

Succession ab intestat, ainsi nommée par abbreviation du latin ab intestato, comme qui diroit quæ ab intestato defertur, est celle qui est déférée par la loi lors que le défunt est mort intestat, c’est-à-dire sans avoir disposé des biens par testament ou autre disposition à cause de mort. Voyez ci-devant le mot Succession.

Succession des affranchis, étoit celle qui étoit déférée au patron, à l’effet de recueillir les biens de celui qui avoit été autrefois son esclave, & qu’il avoit affranchi.

Les regles que l’on observoit pour cette succession sont expliquées aux Institutes, lib. III. tit. 8. Voy. Affranchi & Esclave.

Succession des acquets, est celle qui comprend les biens acquets ; elle comprend aussi ordinairement les meubles, mais cela dépend de la disposition des coutumes. Voyez Acquets, Succession mobiliaire, Propres, Succession des propres.

Succession des Agnats, agnatorum, étoit celle qui étoit déférée par la loi aux parens paternels agnati, au défaut des héritiers siens, & à l’exclusion des cognati ou parens du côté maternels.

Mais peu-à-peu l’on admit aussi les cognats, & Justinien ayant enfin supprimé la différence que l’on faisoit entre les agnats & les cognats, voulut qu’ils fussent tous admis également selon la proximité de leur parenté avec le défunt. Voyez la loi des xij tables ; la nov. 18. ch. iij ; la nov 118, ch. iv, les Instit. lib. III. tit. 2, & Succession des Cognats.

Succession ancienne, veut dire l’ancien patrimoine des biens propres. La coutume de Normandie se sert de ce terme en ce sens, art. 240. On en trouve plusieurs autres exemples dans les coutumes. Voyez Acquets, Héritage, Patrimoine, Naissant, Propres, Successions des propres.

Succession anomale ou irréguliere, est celle qui est déférée à quelqu’un contre le cours ordinaire des successions, telles sont les successions des seigneurs par droit de deshérence, bâtardise ; la succession du fisc par droit de confiscation.

Succession anticipée, est celle dont on commence à jouir d’avance ; c’est ainsi que l’on qualifie quelquefois les donations qui sont faites aux enfans par leurs pere & mere en avancement d’hoirie. Voy. Avancement d’hoirie, Donation, Hoir, Hérédité, Succession.

Succession apprehendée, du latin apprehendere qui signifie prendre est celle dont on a déja pris possession.

Succession ascendante, est l’ordre suivant lequel les ascendans succedent à leurs enfans, & autres descendans qui meurent sans postérité. Voyez Succession descendante, Succession directe, Succession en ligne directe.

Succession bénéficiaire ou par bénéfice d’inventaire, est celle que l’héritier n’accepte que sous le bénéfice d’inventaire, c’est-à-dire sous condition de n’être point tenu des dettes au-delà du contenu en l’inventaire. Voyez Bénéfice d’inventaire, Dettes, Héritier, Inventaire.

Succession en eaux, est celle qui est reglée par la coutume locale du bailliage de Caux, pour les biens regis par ladite coutume. Voyez la coutume de Normandie à la fin.

Succession des Cognats, étoit celle des parens du côté maternel appellés cognati, lesquels anciennement ne succédoient point en vertu de la loi avec les agnats ou parens paternels, mais seulement à leur défaut, & en vertu de l’Edit du préteur ; mais depuis la distinction des agnats & des cognats fut supprimée. Voyez Succession des agnats.

Succession collatérale, est celle qui passe du défunt à un héritier collatéral, c’est-à-dire qui n’est ni de ses ascendans ni de ses descendans, & qui n’est son parent que à latere. Voyez Collatéral, & ci-devant le mot Succession.

Succession contractuelle, est celle dont l’ordre est reglé non par la loi, mais par un contrat ou donation entrevifs, telles sont les institutions & substitutions contractuelles. Voyez le traité des conventions de succéder par Boucheul ; Donation, Institution contractuelle & Substitution contractuelle.

Succession coutumiere, est celle qui est déférée, non selon la disposition de droit, mais reglée par la disposition de quelque coutume. Voyez Berault sur le coût. de Normandie, tom. I. p. 510. col. 2.

Succession descendante, est celle qui est déférée en descendant aux enfans ou petits-enfans du défunt, selon la proximité de leur dégré. Voyez Succession ascendante & Succession directe.

Succession déférée, c’est-à-dire que la loi donne à quelqu’un. Voyez Succession dévolue.

Succession des propres, est celle qui comprend les propres ou biens anciens & patrimoniaux du défunt ; on la distingue de la succession des meubles & acquets, parce que celle-ci appartient au plus proche parent, au-lieu que la succession des propres paternels & maternels appartient à l’héritier qui en est le plus proche du côté où les propres sont échus au défunt. Voyez Héritier, Ligne, Propres.

Succession dévolue ou déferée ; ces termes sont souvent synonymes, si ce n’est que par le terme dévolue on entend plus particulierement celle qui d’un héritier a passé à un autre. Voyez Héritier, Renonciation, Succession, Succession déférée.

Succession directe ou en ligne directe, est celle qui passe en droite ligne du défunt à son héritier, comme du pere au fils ou petit-fils, ou autre descendant, ou du fils ou petit-fils, au pere ou ayeul, ou autre ascendant. Voyez Succession ascendante & descendante, Succession collatérale.

Succession directe ascendante, est celle qui passe en droite ligne des descendans aux ascendans.

Succession directe descendante, est celle qui passe en droite ligne des ascendans aux descendans. Voyez Succession directe & collatérale.

Succession droite pour directe en l’ancienne coutume de Normandie. Voyez Terrien & Succession directe.

Succession du fisc, est lorsque le fisc succede au défaut d’héritier par droit de deshérence ou par droit de confiscation. Voyez Deshérence, Confiscation, Fisc

Succession échue, est celle qui est tombée ou dévolue à quelqu’un : une succession échue est différente d’une succession future, en ce que l’héritier a un droit acquis à la premiere, au lieu qu’il n’a qu’une espérance casuelle aux successions futures.

Succession en droite ligne, est la même chose que succession en ligne directe.

On entend aussi quelquefois par-là ce qui est échu par succession immédiate à quelqu’un, quoiqu’en ligne collatérale, ou même par legs fait à un étranger ; c’est une expression impropre en ce sens. Voyez Succession directe.

Succession en propre ; la coutume de Normandie se sert de ce terme pour exprimer la succession aux biens propres & ancien patrimoine, tant en directe que collatérale. Voyez l’article 235 & suivant.

Succession féodale, est celle par laquelle un fief est échu à l’héritier. On entend aussi souvent par-là, l’ordre que les coutumes ont établi pour succéder aux fiefs.

Succession fidéicommissaire, est celle que l’héritier ne recueille que par forme de fidéicommis, c’est-à-dire, à la charge de la rendre à un autre héritier, soit de son vivant ou après sa mort, suivant les conditions apposées au fidéicommis. Voyez ci-devant Fidéicommis, Héritier, Substitution, Substitution fidéicommissaire, & ci-après Succession fiduciaire.

Succession fiduciaire, est la même chose que succession fidéicommissaire ; c’est celle que l’héritier est chargé de rendre à un autre. Voyez Fidéicommis & Substitution, Succession fidéicommissaire.

Succession future, est celle qui n’est pas encore échue, mais que l’on peut espérer de recueillir un jour à venir.

L’héritier présomptif ne peut pas en général disposer des successions futures, parce que viventis non est hereditas ; il y a néanmoins des cas où l’on peut renoncer à une succession future. Voyez Renonciation a succession future.

Succession jacente, du latin jacere, est la même chose que succession abandonnée ou vacante.

Succession immobiliaire, est celle qui comprend les immeubles du défunt, tels que les maisons, terres, rentes, offices & droits réels ; on distingue quelquefois la succession immobiliaire de la succession mobiliaire, parce que dans certaines coutumes, l’héritier des meubles & celui des immeubles ne sont pas toujours le même : en quelques lieux la succession mobiliaire doit acquitter l’immobiliaire des dettes.

Succession indivise, est celle qui n’est point encore partagée entre les héritiers & autres qui peuvent y avoir droit, tels que la veuve du défunt, les donataires & légataires. Voyez Partage & Succession.

Succession irréguliere. Voyez Succession anomale.

Succession légitime, est celle qui est dévolue à quelqu’un par le seul bénéfice de la loi, sans aucune disposition de l’homme ; on en distinguoit de deux sortes, celle des héritiers siens, & celle des agnats : depuis tous les enfans & petits-enfans furent mis au rang des héritiers siens, & les cognats furent mis au rang des agnats.

La novelle 118 introduisit trois ordres de successions légitimes ; le premier est celui des descendans ; le deuxieme est celui des ascendans ; & le troisieme est celui des collateraux.

La succession des enfans à leur mere, & celle de la mere aux enfans, étoit aussi une succession légitime déja introduite par les sénatus consulte Tertyllien & Orphitien. Voyez Succession ab intestat, Héritier-sien, Sien, Suite, Cognats, Agnats, Mere, Succession des meres ; & aux institutes le titre de hæredit. quæ ab intestato deferuntur.

Succession luctueuse, luctuosa, est celle qui défere aux pere, mere, & à leur défaut aux autres ascendans en remontant, les biens de leurs enfans & petits-enfans décédés sans postérité. Cette sorte de succession est appellée luctueuse, parce qu’elle est contre l’ordre de nature, suivant lequel les enfans doivent succéder aux pere & mere, & non les pere & mere à leurs enfans. Voyez aux institutes de Justinien, lib. III. tit. iv.

Succession main-mortable, est celle d’une personne de main-morte qui est déférée au seigneur de la main-morte. Voyez ci-devant Maint-mortable, Main-morte.

Succession maternelle, est celle qui provient à l’héritier, soit de la mere directement, soit du côté maternel. Voyez Succession paternelle.

Succession des meres, est celle par laquelle les enfans viennent à la succession de leur mere décédée, & réciproquement la mere vient à la succession de ses enfans décédés sans postérité.

Par l’ancien droit romain, la conjonction féminine étoit si peu considérée, que les enfans ne succédoient point à leur mere ni la mere à ses enfans. Le sénatus-consulte Orphitien appelle les enfans à la succession de la mere, & le Tertyllien à la succession de leurs enfans.

L’édit de Charles IX. donné à Saint-Maur au mois de Mai 1567, appellé communément l’édit des meres, regle que les meres seroient réduites à l’usufruit des biens paternels avec la propriété des meubles & acquêts qui n’en faisoient pas partie ; mais cet édit a été révoqué par un autre édit du mois d’Août 1729, qui a ordonné que les successions des meres à leurs enfans seroient reglées suivant les lois romaines, comme elles l’étoient avant l’édit de Saint-Maur.

Voyez aux institutes les titres de S. C. Orphitiano & Tertylliano, & ci-devant au mot Édit, l’article Edit des meres.

Succession des meubles et acquêts, est celle qui comprend le mobilier du défunt & les immeubles par lui acquis.

Les coutumes reglent diversement la succession des meubles & acquêts & ses charges : l’usage le plus général est que cette succession appartient au plus proche parent sans distinction de côté ni ligne, à la différence de la succession des propres, laquelle est déférée suivant l’ordre de proximité dans la ligne de laquelle vient le propre. Voyez Acquets, Meubles, Mobilier, Propres, Quint, Succession mobiliaire.

Succession misérable, successio miserabilis, étoit chez les Romains une maniere d’acquérir en propriété des biens à titre universel ; elle avoit lieu lorsqu’un homme libre se vendoit lui-même, tous biens étoient acquis à celui qui avoit acheté sa personne.

De même aussi lorsqu’une femme libre qui avoit commerce avec un esclave ne s’en abstenoit point après trois sommations, tous ses biens étoient acquis au maître de l’esclave.

Mais ces sortes de successions furent abolies, l’une par l’empereur Justinien, l’autre par l’empereur Léon, surnommé le sage. Voyez aux institutes, liv. III. tit. iij.

Succession mobiliaire, est celle qui comprend le mobilier du défunt ; on comprend cependant quelquefois aussi sous ce terme la succession des acquêts, parce qu’elle suit communément le même sort que celle des meubles ; mais il faut consulter là-dessus chaque coutume, cette matiere étant reglée diversement. Voyez Acquêts, Meubles, Mobilier, Héritier des meubles, Propres, Succession des meubles & Acquêts.

Succession noble, est celle qui se partage noblement entre les héritiers ; la qualité de la succession dépend en quelques coutumes de celle des biens : les successions nobles sont celles des fiefs & franc-aleux nobles, lesquels se partagent toujours noblement, même entre roturiers. Tel est l’usage à Paris, & dans le plus grand nombre des coutumes : dans celles d’Anjou & Maine, la qualité des successions dépend de celle des personnes & non des biens : cependant la succession d’un noble dévolue à des héritiers roturiers, se partage noblement pour la premiere fois ; il en est de même des biens hommagés qui sont tombés en tierce foi, ils se partagent noblement entre roturiers. Voyez Fief, Foi (tierce) Noble, Partage, & les coutumes d’Anjou & Maine, titre des partages, & Dupineau sur Anjou.

Succession obérée, est celle qui est chargée de dettes & autres charges. Voyez Charges, Dettes, Legs.

Succession ouverte, est celle qui est échue à quelqu’un par le décès de celui de cujus bonis : on dit figurément la succession est ouverte, comme si l’entrée en étoit ouverte par le décès du défunt. Voyez Succession échue.

Succession paternelle, est celle qui est échue à l’héritier par le décès de son pere, ou autre ascendant du côté paternel ; on l’appelle ainsi pour la distinguer de ce qui est échu du côté maternel. Voyez ci-devant Succession maternelle.

Succession prétorienne, étoit celle qui étoit déférée, non par la loi, mais en vertu de l’édit du préteur, dans les cas où l’on n’étoit pas appellé par la loi ; telle étoit la succession des cognats, avant que Justinien les eût assimilés en tout aux agnats. Voyez ci-devant Succession des agnats & Succession des cognats.

Succession par représentation, est lorsque l’héritier ne vient pas à la succession de son chef, mais comme représentant son pere ou sa mere prédécédés, qui auroient été en parité de degré pour succéder avec les co-héritiers du représentant. Voyez Representation.

Succession répudiée, est celle à laquelle un héritier a renoncé. Voyez Héritier, Renonciation, Succession.

Succession roturiere, est celle qui n’est composée que de biens tenus en roture, ou qui se partagent roturierement entre les héritiers, soit nobles ou roturiers. Voyez ci-devant Succession noble.

Succession par souches, in stirpes, est celle ou plusieurs personnes sorties d’une même souche ou tronc viennent entre elles pour une même portion par représentation de leur pere, mere, ayeul ou ayeule qui étoit en même degré que les autres héritiers. Voyez ci-devant Représentation, & ci-après Succession par têtes.

Succession par tétes, in capita, est opposée à celle qui se fait par souches, in stirpes ; les héritiers qui succedent par têtes sont ceux qui viennent de leur chef à la succession, & non par représentation d’une personne décédée ; on dit qu’ils succedent par têtes, parce qu’ils sont comptés chacun pour une tête dans la succession, au-lieu que ceux qui viennent par représentation ne sont comptés tous ensemble que pour une tête. Voyez ci-devant Representation & Succession par souches.

Succession par tiges, est la même chose que succession par souches. Voyez ci-devant Representation & Succession par souches.

Succession par vente solemnelle, étoit un moyen d’acquérir usité chez les Romains, par lequel tous les biens d’un débiteur caché, & qui ne se défendoit pas, ou qui étoit condamné & ne satisfaisoit pas au bout de trente jours, étoient vendus de l’autorité du préteur, & acquis à l’acheteur à condition de satisfaire aux créanciers.

Mais depuis que tous les jugemens furent rendus extraordinaires, on supprima ces sortes de ventes, & il fut permis aux créanciers de posséder les biens de leurs débiteurs, & de les faire vendre de l’autorité du magistrat. Voyez aux Instit. liv. III. le tit. 13. & le mot Créancier, Débiteur, Dette, Gage, Hypotheque.

Succession testamentaire, est celle qui est déférée, non par la loi ou la coutume, mais en vertu d’un testament ou codicille, ou autre disposition à cause de mort, à la différence de la succession ab intestat, qui est déférée par la loi. Voyez Succession ab intestat.

Succession vacante, est celle qui n’est reclamée par aucun héritier, ni par aucune autre personne, au défaut des héritiers.

Lorsque l’on a quelque action à diriger contre une succession vacante, on fait créer un curateur à cette succession, lequel représente l’héritier, mais sans être tenu personnellement des dettes & charges de la succession, il est seulement obligé de rendre compte de ce qu’il peut avoir touché. Voyez Curateur a la succession vacante.

Succession undè vir et uxor, ainsi appellée parce qu’elle a lieu en vertu de l’édit, unde vir & uxor, est une succession particuliere, introduite originairement par le droit romain, & observée présentement par tout le royaume, en vertu de laquelle le survivant des conjoints par mariage succede au prédécédé à l’exclusion du fisc.

Pour que cette succession ait lieu, il faut que le prédécédé n’ait laissé ni descendans, ni ascendans, ni collatéraux capables de lui succéder.

Cette succession a lieu, non-seulement en cas de deshérence, mais aussi quand le prédécédé est bâtard ou aubain, même naturalisé, s’il ne laisse aucun héritier.

Cet usage est fondé sur ce que le fisc succede toujours le dernier, fiscus post omnes, il ne succede point tant qu’il y a quelque autre personne qui a quelque titre pour lui être préféré. Voyez au digeste le titre, unde vir & uxor ; bacquet, de l’aubaine ; Colombet, Henrys, Bretonnier (A)

Succession a la couronne, (Droit politiq.) l’ordre de succession dans un état, est fondé sur le bien de l’état, qui demande nécessairement que cet ordre soit fixé. La loi qui regle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers ; celle qui regle la succession dans une monarchie, appartient au droit politique, qui a pour objet l’avantage & la conservation de l’état.

Il suit de-là, que lorsque la loi politique a établi dans un état un ordre de succession, & que cet ordre vient à finir, il est absurde de reclamer la succession en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce soit.

Il suit encore de-là, que lorsque la loi politique a fait renoncer quelque famille à la succession, il est absurde de vouloir employer les restitutions tirées de la loi civile.

Il est ridicule de vouloir décider des droits des royaumes, des nations, & de l’univers, par les mêmes maximes sur lesquelles on décide entre particuliers d’un droit de gouttiere, pour me servir de l’expression de Cicéron.

Quand la loi politique qui a établi dans l’état un certain ordre de succession, devient destructive du corps politique pour lequel elle a été faite, il ne faut pas douter qu’une autre loi politique ne puisse changer cet ordre ; & bien loin que cette même loi soit opposée à la premiere, elle y sera dans le fond entierement conforme, puisqu’elles dépendent toutes deux de ce principe, « le salut du peuple est la suprème loi ».

Si un grand état a pour héritier le successeur d’un grand état, le premier peut fort bien l’exclure par une nouvelle loi politique, parce qu’il est utile à tous les deux états que l’ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie faite au commencement du regne d’Elisabeth, exclut-elle prudemment tout héritier qui possederoit toute autre monarchie : ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle un étranger qui seroit appellé à la couronne par le droit du sang.

Les lois politiques décident encore dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d’autres. Esprit des lois. (D. J.)