L’Encyclopédie/1re édition/LEGS

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LEGS, s. m. (Jurisprud.) est une libéralité faite par un testateur par testament ou codicille, & qui doit être délivrée après sa mort au légataire par l’héritier ab intestat, ou par l’héritier institué, s’il y en a un, ou par le légataire universel, lorsqu’il y en a un.

L’usage de faire des legs est probablement aussi ancien que celui des testamens. Dès que les hommes eurent inventé une maniere de regler leurs biens après leur mort, ils pratiquerent aussi l’usage des legs particuliers en faveur de leurs parens, amis, ou autres personnes auxquelles ils vouloient faire quelque libéralité, sans néanmoins leur donner la totalité de leurs biens.

Dans la Genese, liv. I. ch. xxv. v. 5. & 6. il est fait mention de legs particuliers faits par Abraham à ses enfans naturels : deditque Abraham cuncta quæ possiderat Isaac, filiis autem concubinarum largitus est munera.

On trouve encore quelque chose de plus précis pour l’usage des legs dans le prophete Ezéchiel, ch. xivj. v. 17. & 13. où en parlant du pouvoir que le prince avoit de disposer de ses biens, il prévoit le cas où il auroit fait un legs à un de ses serviteurs : si autem dederit legatum de hereditate suâ uni servorum suorum, erit illius usque ad annum remissionis, & revertetur ad principem ; hereditas autem ejus filius ejus erit, &c.

Ce même texte nous fait connoître que chez les Hébreux, il étoit permis de faire des legs à des étrangers, mais que les biens légués ne pouvoient être possédés par les légataires étrangers ou par leurs héritiers, que jusqu’à l’année du jubilé ; après quoi les biens devoient revenir aux héritiers des enfans du testateur. La liberté de disposer de ses biens par testament n’étoit pas non plus indéfinie ; ceux qui avoient des enfans ne poavoient disposer de leurs immeubles à titre perpétuel, qu’en faveur de leurs enfans.

Ces usages furent transmis par les Hébreux aux Egyptiens, & de ceux-ci aux Grecs, dont les Romains emprunterent comme on sait une partie de leurs lois.

La fameuse loi des 12 tables qui fut dressée sur les mémoires que les députés des Romains avoient rapportés d’Athenes, parle de testamens & de legs : pater familias, uti legas, sit super familia pecuniâque suâ, ita jus esto.

L’usage des testamens & des legs s’introduisit aussi dans les Gaules ; & depuis que les Romains en eurent fait la conquête, il fut reglé en partie par les lois romaines, & en partie par les coutumes de chaque pays.

Il y avoit anciennement chez les Romains quatre sortes de legs, savoir per vindicationem, damnationem, sinendi modum & per præceptionem : chacune de ces différentes especes de legs différoit des autres par la matiere, par la forme, & par l’effet.

Léguer per vindicationem, c’étoit quand le testateur donnoit directement au légataire, & en termes qui l’autorisoient à prendre lui-même la chose léguée, par exemple, do illi solidos centum, ou do, lego, capito, sumito, habeto : on appelloit ce legs per vindicationem, parce que le légataire étoit en droit de vendiquer la chose léguée contre toutes sortes de personnes, dès que l’héritier avoit accepté la succession.

Le legs per damnationem, se faisoit en ces termes, damno te heres illi dare solidos centum, ou heres meus damnas esto dare, dato, facito, heredem meum dare jubeo. Ce legs produisoit contre l’héritier en faveur du légataire, une action in personam ex testamento.

On léguoit sinendi modo en disant, damno te heres ut illi permittas illam rem accipere, ou bien heres meus damnas esto sinere Lucium Titium sumere illam rem, sibique habere. Cette espece de legs produisoit aussi une action in personam ex testamento.

Le legs per præceptionem, ne se pouvoit faire qu’aux héritiers qui étoient institués pour partie. C’étoit une espece de libation ou prélegs ; il se faisoit en ces termes : præcipuam ille ex parte heres rem illam accipito ; ou bien Lucius Titius illam rem præcipito : ce qui étoit légué à ce titre, ne pouvoit être recouvré que par l’action appellée familiæ erciscundæ.

Dans la suite les empereurs Constantin, Constantius, & Constans, supprimerent toutes ces différentes formes de legs, & Justinien acheva de perfectionner cette jurisprudence, en ordonnant que tous les legs seroient de même nature, & qu’en quelques termes qu’ils fussent conçus, le légataire pourroit agir, soit par action personnelle ou réelle, soit par action hypothécaire.

On peut léguer en général toutes les choses dont on peut disposer par testament suivant la loi du lieu où elles sont situées, soit meubles meublans ou autres effets mobiliers, immeubles réels ou fictifs, droits & actions, servitutes, &c. pourvû que ce soient des choses dans le commerce.

On peut même léguer la chose de l’héritier, parce que l’héritier en acceptant la succession, semble confondre son patrimoine avec celui du défunt, & se soumettre aux charges qui lui sont imposées.

Si le testateur legue sciemment la chose d’autrui, l’héritier est tenu de l’acheter pour la livrer au légataire, ou s’il ne peut pas l’avoir, de lui en payer la valeur ; mais s’il a légué la chose d’autrui croyant qu’elle lui appartenoit, le legs est caduc.

En général un legs peut être caduc par le défaut de capacité du testateur, par la qualité de la chose qui n’est pas disponible, ou par l’incapacité du légataire qui ne peut recevoir de libéralité.

Un legs peut être universel ou particulier, pur & simple ou conditionel, ou fait pour avoir lieu dans un certain tems seulement.

Le legs fait sub modo, est celui qui est fait en vûe de quelque chose ; par exemple, je legue à Titius une somme pour se marier ou pour se mettre en charge.

Le legs fait pour cause est, par exemple, lorsque le testateur dit, je legue à un tel parce qu’il a bien geré mes affaires. Si la cause se trouve fausse, elle ne vitie pas le legs : il en est de même d’une fausse démonstration, soit du légataire, soit de la chose léguée, pourvû que la volonté du testateur soit constante.

Le droit d’accroissement n’a point lieu entre colégataires, s’ils ne sont conjoints que par les termes de la disposition, mais seulement s’ils sont conjoints par la chose & par les paroles, ou du-moins par la chose, c’est-à-dire lorsqu’une même chose est léguée à plusieurs.

Le legs étoit réputé fait par forme de fidei-commis, lorsque le testateur prioit ou chargeoit son héritier de remettre telle chose au légataire ; ce qui revenoit à la formule des legs per damnationem ; mais Justinien rendit sous les legs semblables aux fideicommis particuliers.

Plusieurs personnes sont incapables de recevoir des legs, telles que ceux qui ont perdu les effets civils, les corps & communautés non approuvées par le prince ; & même l’Eglise & les communautés approuvées, ne peuvent plus rien recevoir que conformément à l’édit du mois d’Août 1749.

Les bâtards adultérins & incestueux sont incapables de legs, excepté de simples alimens.

On ne pouvoit autrefois léguer à un posthume ; mais par le nouveau droit cela est permis, de même qu’on peut léguer en général à des enfans à naître.

Les legs peuvent être ôtés de plusieurs manieres ; savoir par la volonté expresse ou tacite du testateur ; s’il révoque le legs ; s’il aliene sans nécessité la chose léguée, s’il la donne de son vivant à une autre personne, s’il survient des inimitiés capitales entre le testateur & le légataire.

Le fait du légataire peut aussi donner lieu d’annuller le legs, comme s’il s’en rend indigne, s’il cache le testament du défunt, s’il refuse la tutelle dont le testateur l’a chargé par son testament, s’il accuse le testament d’être faux ou inofficieux.

En pays de droit écrit, l’héritier est en droit de retenir la quarte falcidie sur les legs, & la quarte trébellianique sur les fidei-commis.

En pays coutumier, il n’est permis de léguer qu’une certaine quotité de ses biens ; à Paris il est permis de léguer tous ses meubles & acquêts, & le quint de ses propres ; ailleurs cela est reglé différemment.

Dans la plûpart des coutumes, les qualités d’héritier & de légataire sont incompatibles ; ce qui s’entend sur les biens d’une même coutume ; mais on peut être héritier dans une coutume, & légataire dans une autre où l’on n’est pas habile à succéder.

Tous les legs sont sujets à délivrance, & les intérêts ne courent que du jour de la demande, à moins que ce ne fût un legs fait à un enfant par ses pere & mere, pour lui tenir lieu de sa portion héréditaire ; auquel cas, les intérêts seroient dûs depuis le décès du testateur.

On peut imposer une peine à l’héritier pour l’obliger d’accomplir les legs ; d’ailleurs les légataires ont une action contre lui en vertu du testament.

Ils ont aussi une hypotheque sur tous les biens du défunt ; mais cette hypotheque n’a lieu que jusqu’à concurrence de la part & portion dont chaque héritier est chargé des legs.

Le légataire qui survit au testateur transmet à son héritier le droit de demander son legs, encore qu’il ne fût pas exigible, pourvû qu’il n’y ait pas lui-même renoncé, & que le legs ne soit pas absolument personnel au légataire.

Voyez au digeste, au code & aux institutes, les titres de legatis & fidei-commissis, l’auteur des lois civiles, & autres qui traitent des successions & testamens, dans lesquels il est aussi parlé des legs. (A)