L’Encyclopédie/1re édition/FIDÉI-COMMIS

FIDÉI-COMMIS, s. m. (Jurispr.) est une libéralité qu’un testateur exerce envers quelqu’un, verbis indirectis & precariis, par le ministere de son héritier ou de quelque autre personne qu’il charge de remettre au fidéi-commissaire cette libéralité.

Lorsque les lois romaines parlent de substitutions, elles ne doivent s’entendre que des substitutions directes, & non des substitutions fidéi-commissaires, auxquelles elles donnent toûjours le nom de fidéicommis, & non de substitution.

Les substitutions fidéi-commissaires sont celles par lesquelles un testateur, après avoir institué un héritier, ou donné quelque chose à un légataire, le charge de rendre sa succession ou le legs à une autre personne.

Dans notre usage, & sur-tout en pays coûtumier, on confond souvent les termes de substitution & de fidéi-commis.

Chez les Romains, les fidéi-commis étoient comparés aux legs per damnationem ; ensorte qu’on pouvoit laisser par fidéi-commis les mêmes choses qui pouvoient être léguées per damnationem, c’est-à-dire toutes les choses qui étoient dans le commerce, soit qu’elles appartinssent au testateur ou à autrui.

Aussi les fidéi-commis, non plus que les legs per damnationem, ne produisoient qu’une action personnelle ex testamento.

On ne les demandoit pourtant pas par formule, comme les legs : l’action s’en intentoit à Rome devant les consuls ou devant le préteur fidéi-commissaire ; & dans les provinces, devant le président.

On pratiquoit aussi une mise en possession appellée missio in rem, contre les tiers détenteurs des choses laissées par fidéi-commis, lorsque l’héritier étoit insolvable.

Suivant l’ancien droit, les fidéi-commis étoient presque toûjours inutiles en ce que la restitution en étoit confiée à la bonne-foi de l’héritier, qui souvent négligeoit d’accomplir cette partie de la volonté du testateur ; ce qui engagea l’empereur Auguste à faire des lois & à créer un préteur surnommé fidéi-commissaire, pour obliger les héritiers de restituer les fidéi-commis.

Il étoit autrefois nécessaire pour la validité des fidéi commis, qu’il y eût un héritier institué ; mais par le droit du code, il fut permis de laisser des fidei-commis par testament ; ce qui se pratique encore aujourd’hui dans les provinces qui se régissent par le droit écrit : & en ce cas, l’héritier ab intestat est censé chargé de la restitution du fidéi-commis énoncé dans le codicile.

Les empereurs Constantin. Constantius, & Constans abrogerent la formalité des paroles qui étoient nécessaires pour les legs & les fidei-commis, & ordonnerent qu’ils seroient valables, en quelques termes qu’ils fussent conçus.

Justinien corrigea encore l’ancien droit, en abrogeant la mise en possession spéciale qui se pratiquoit pour les fidéi-commis, & il égala en toutes choses les legs & les fidéi-commis ; en accordant pour les uns & les autres les mêmes actions, il accorda aussi pour les fidéi-commis trois actions différentes, de même que pour les legs ; savoir, l’action personnelle, la réelle ou vendication, & l’action hypothéquaire sur tous les biens du défunt : il assujettit aussi tous les légataires & fidéi-commissaires à demander la délivrance de leur legs.

En matiere de fidéi-commis, la volonté du testateur est toûjours préférée à l’observation trop scrupuleuse des formalités ; & le fidéi-commis est valable présentement, soit que le défunt en charge par forme de priere l’héritier testamentaire ou ab intestat, ou que l’héritier soit expressément chargé de rendre.

On recevoit autrefois dans les parlemens de droit écrit la preuve du fidéi-commis verbal, pourvû que la volonté du testateur fût établie par cinq témoins qui eussent été employés en même tems ; mais cela ne se pratique plus depuis l’ordonnance de 1735 qui défend la preuve par témoins de toutes dispositions à cause de mort.

Il faut, pour la validité du fidéi-commis, que celui qui en charge son héritier testamentaire ou ab intestat, ait le pouvoir de tester : ainsi le fils de famille & autres qui ne peuvent tester, ne peuvent faire de fidéi-commis ; néanmoins s’ils deviennent dans la suite capables de tester, les fidéi-commis portés par leurs codiciles précédens sont valables.

Il faut aussi que le fidéi-commis soit fait au profit d’une personne capable & sans fraude ; tellement que ceux qui prêtent leur nom pour un fidéi-commis tacite ou simulé, commettent un vrai larcin : autrefois le fidéi-commis appartenoit en ce cas au fisc ; présentement il doit être remis à l’héritier, avec restitution de fruits.

L’héritier chargé de rendre après sa mort l’hérédité, doit aussi rendre le prélegs, à moins que l’intention du testateur ne paroisse contraire.

Il n’est pas obligé de rendre ce qu’il a eu par donation ou par droit de transmission, non plus que ce qu’il a acquis par son industrie, à l’occasion des biens substitués.

L’héritier grevé de fidéi-commis est tenu, suivant les lois romaines, de donner caution, de rendre les biens au fidéi-commissaire : mais un pere grevé envers ses enfans est dispensé de donner cette caution, à moins qu’il ne passe à de secondes nôces. Quelques-uns exceptent aussi le cas où le fidéi-commis est fait par des collatéraux : au reste le pere & la mere sont tenus de donner caution lorsque le testateur l’a ainsi ordonné ; néanmoins toutes ces cautions ne s’exigent pas toûjours à la rigueur.

Le fidéi-commissaire peut obliger l’héritier grevé de faire inventaire, à moins qu’il n’en ait été dispensé par le testateur ; & l’inventaire fait par le grevé sert au fidéi-commissaire contre les créanciers, à l’effet de n’être tenu des dettes qu’intrà vires.

Il y a une grande différence à faire par rapport aux fidéi-commis entre l’héritier fiduciaire & l’héritier institué : le premier est lorsqu’un pere ou une mere sont chargés de remettre l’hoirie à leurs enfans dans un certain tems, avec prohibition de quarte, ce grevé ne fait pas les fruits siens dans l’intervalle de l’ouverture de la succession & de la remise ; au lieu que l’héritier institué, qui est seulement chargé de rendre dans un tems incertain, comme après sa mort, ou quand bon lui semblera, est véritablement héritier, & ne doit aucun compte des fruits.

L’héritier grevé de fidéi-commis peut retenir la quarte trébellianique. Voyez Trébellianique.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur les fidéi-commis, la plûpart des principes qui servent aux fidéi-commis étant communs aux substitutions en général. Voyez Substitution, Transmission. (A)

Fidéi-commis caduc est celui qui ne peut avoir lieu, soit par le prédécès de celui qui y est appellé, ou par l’évenement de quelque autre condition qui le rend sans effet. (A)

Fidéi-commis à la charge d’élire, c’est lorsque le testateur institue un héritier ou légataire, à la charge de remettre l’hoirie ou le legs à telle personne que l’héritier ou légataire voudra choisir, ou à celle qu’il choisira d’entre plusieurs personnes qui lui sont désignées. Ces sortes de fidéi-commis sont fort usités dans les pays de droit écrit. Un mari, par exemple, institue sa femme son héritiere, à la charge par elle de remettre l’hoirie à celui de leurs enfans qu’elle choisira, soit au bout d’un certain tems fixé par le testament, soit après la majorité de tous les enfans. (A)

Fidéi-commis conditionnel, est celui qui est fait sous une condition qui en suspend l’effet jusqu’à ce qu’elle soit arrivée : il doit être remis aussitôt l’évenement de la condition : pour décider du droit de ceux qui y prétendent, on doit les considérer non pas eu égard au tems du testament ni au tems de la mort du testateur, mais au tems que la condition est arrivée. Ainsi lorsque le plus proche parent habile à succéder est appellé, c’est celui qui se trouve le plus proche & habile, au tems de la condition, quoiqu’il ne le fût pas au tems du testament ni de la mort du testateur : on y admet aussi ceux qui n’étoient pas nés dans ces deux tems, pourvû qu’ils soient nés ou du moins conçûs, lorsque la condition arrive. (A)

Fidéi-commis contractuel, est une substitution faite par donation entre vifs, & ordinairement par contrat de mariage ; c’est lorsque la donation ou contrat contient une institution d’héritier, qu’on appelle institution contractuelle, & que l’héritier est grevé de fidéi-commis. Le fidéi-commis contractuel est irrévocable, & il a effet dès le tems du contrat ; on le regarde non comme une donation à cause de mort, mais comme un contrat entre vifs. Voyez Basset, tome II. liv. VIII. tit. xj. c. jx. (A)

Fidéi-commis éteint, c’est lorsqu’il n’y a plus personne de ceux qui y étoient appellés, qui soit vivant ou habile de recueillir le fidéi-commis. Voyez Fidéi-commis caduc. (A)

Fidéi-commis graduel, c’est la même chose qu’une substitution graduelle, c’est-à-dire, où les personnes sont appellées successivement selon l’ordre de proximité des degrés. Voyez Substitution graduelle. (A)

Fidéi-commis légal, voyez Substitution légale.

Fidéi-commis linéal, est celui pour lequel le testateur a suivi l’ordre des lignes par rapport aux personnes de différentes lignes qu’il y a appellées successivement, voulant qu’une ligne soit entierement épuisée avant qu’aucune personne d’une autre ligne puisse recueillir le fidéi-commis. (A)

Fidéi-commis masculin, est celui qui est fait en faveur des mâles à l’exclusion des femelles ; ou du moins d’abord pour les mâles par préférence aux femelles. Voyez Substitution masculine.

Fidéi-commis ouvert ; c’est lorsqu’un des appellés à la substitution ou fidéi-commis, est en état & en droit de joüir de l’effet du fidéi-commis. Le fidéi-commis n’est point encore ouvert lors du testament, ni même lors de la mort du testateur ; mais il l’est après l’échéance du terme ou l’évenement de la condition, d’où dépendoit le droit du fidéi-commissaire. (A)

Fidéi-commis particulier ; c’est lorsque le testateur charge son héritier de rendre à un tiers, non pas toute sa succession, mais seulement une certaine chose ou une certaine somme, à la différence du fidéi-commis universel, où l’héritier est chargé de rendre toute la succession. Voyez Argou, Instit. liv. II. c. jv. (A)

Fidéi-commis perpétuel, est celui qui s’étend à l’infini. Autrefois le testateur avoit la liberté de faire des substitutions graduelles & perpétuelles jusqu’à l’infini ; Justinien les réduisit par sa novelle 150. à quatre degrés, non compris l’institution : l’ordonnance d’Orléans les a réduites à deux degrés ; ce qui a été confirmé par l’ordonnance de Moulins, qui a seulement laissé subsister jusqu’à quatre degrés celles qui étoient antérieures à l’ordonnance d’Orléans. Au parlement de Toulouse, les fidéi-commis ou substitutions s’étendent encore jusqu’à quatre degrés : depuis cette réduction des fidéi-commis à un certain nombre de degrés, on appelle fidéi-commis perpétuels ceux où la vocation des substitués est faite à l’infini ; bien entendu néanmoins qu’elle n’a effet que jusqu’à ce que le nombre de degrés fixé par l’ordonnance soit rempli. (A)

Fidéi-commis pupillaire, ou substitution pupillaire, est une disposition par laquelle un pere qui a des enfans impuberes en sa puissance, peut leur nommer un héritier, au cas qu’ils décedent avant l’âge de puberté, auquel on peut tester : il en est parlé dans la loi v. au code de fidei-commissis. (A)

Fidéi-commis pur et simple, est celui qui est ordonné pour avoir son effet sans aucun délai, & sans dépendre de l’évenement d’aucune condition ; il est opposé au fidéi-commis conditionnel. (A)

Fidéi-commis réciproque, est la même chose que substitution réciproque ; c’est lorsque les appellés sont substitués les uns aux autres. (A)

Fidéi-commis tacite, est celui qui sans être ordonné en termes exprès, résulte nécessairement de quelque autre disposition qui le suppose.

On entend plus communément par fidéi-commis tacite une disposition simulée faite en apparence au profit de quelqu’un, mais avec intention secrete de faire passer le bénéfice de cette disposition à une autre personne qui n’est point nommée dans le testament ou la donation.

Ces sortes de fidéi-commis ne se font ordinairement que pour avantager indirectement quelque personne prohibée ; comme le mari ou la femme dans les pays & les cas où ils ne peuvent s’avantager, ou pour donner à des bâtards au-delà de leurs alimens, &c.

Ceux qui veulent faire de tels fidéi-commis choisissent ordinairement un ami en qui ils ont confiance, ou bien quelque personne de probité sur le desintéressement de laquelle ils comptent : ils nomment cet ami ou autre personne héritier légataire ou donataire, soit universel ou particulier, dans l’espérance que l’héritier légataire ou donataire pénétrant leurs intentions secretes, pour s’y conformer remettra à la personne prohibée que le testateur ou donateur a eu en vûe, les biens qui font l’objet du fidéi-commis.

Ces sortes de dispositions faites en fraude de la loi par personnes interposées, sont défendues par les lois romaines, & notamment par les lois 11. & 18. au digeste de his quæ ut indignis auferuntur ; la premiere de ces lois veut que l’héritier qui tacitam fidem contrà leges accommodaverit, ne puisse prendre la falcidie sur les biens qu’il a remis en fraude à une personne prohibée ; la seconde veut qu’il soit tenu de rendre les fruits qu’il a perçûs ante litem motam.

Ces fidéi-commis tacites sont aussi prohibés parmi nous, tant en pays coûtumier qu’en pays de droit écrit.

Lorsque les héritiers attaquent une disposition, comme contenant un fidéi-commis tacite, on peut, s’il y a un commencement de preuve par écrit, ou quelque forte présomption de la fraude, admettre la preuve testimoniale. Voyez Soefve, tome II. cent. ij. chap. xxxiij.

On peut encore faire affirmer le légataire ou donataire, qu’il n’a point intention de rendre les biens à une personne prohibée : il y en a plusieurs exemples rapportés par Brillon en son dictionnaire, au mot fidéi-commis tacite (A)

Fidéi-commis universel, est celui qui comprend tous les biens, ou du moins une universalité de biens ; il est opposé au fidéi-commis particulier dont il est parlé ci-devant. Voyez Fidéi-commis particulier. (A)