L’Encyclopédie/1re édition/MERE

◄  MERDIN
MERE-PERLE  ►

MERE, s. f. (Jurisprud.) est celle qui a donné la naissance à un enfant.

Il y avoit aussi chez les Romains des meres adoptives ; une femme pouvoit adopter des enfans quoiqu’elle n’en eût point de naturels.

On donne aussi le titre de mere à certaines églises, relativement à d’autres églises que l’on appelle leurs filles, parce qu’elles en ont-été pour ainsi dire détachées, & qu’elles en sont dépendantes.

Pour revenir à celles qui ont le titre de meres selon l’ordre de la nature, on appelloit chez les Romains meres-de famille les femmes qui étoient épousées per coemptionem, qui étoit le mariage le plus solemnel ; on leur donnoit ce nom parce qu’elles passoient en la main de leur mari, c’est-à-dire en sa puissance, ou du-moins en la puissance de celui auquel il étoit lui-même soumis, elles passoient en la famille du mari, pour y tenir la place d’héritier comme enfant de la famille, à la différence de celle qui étoit seulement épousée per usum, que l’on appelloit matrona, mais qui n’étoit pas réputée de la famille de son mari.

Parmi nous on appelle mere-de-famille une femme mariée qui a des enfans. On dit en Droit que la mere est toujours certaine, au-lieu que le pere est incertain.

Entre personnes de condition servile, l’enfant suit la condition de la mere.

La noblesse de la mere peut servir à ses enfans lorsqu’il s’agit de faire preuve de noblesse des deux côtés, & que les enfans sont légitimes & nés de pere & mere tous deux nobles ; mais si la mere seule est noble, les enfans ne le sont point.

Le premier devoir d’une mere est d’alaiter ses enfans, & de les nourrir & entretenir jusqu’à ce qu’ils soient en âge de gagner leur vie, lorsque le pere n’est pas en état d’y pourvoir.

Elle doit prendre soin de leur éducation en tout ce qui est de sa compétence, & singulierement pour les filles, auxquelles elle doit enseigner l’économie du ménage.

La mere n’a point, même en pays de Droit écrit, une puissance semblable à celle que le Droit romain donne aux peres ; cependant les enfans doivent lui être soumis, ils doivent lui porter honneur & respect, & ne peuvent se marier sans son consentement jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de majorité ; ils doivent, pour se mettre à couvert de l’exhérédation, lui faire des sommations respectueuses comme au pere.

En général la mere n’est pas obligée de doter ses filles comme le pere, elle le doit faire cependant selon ses moyens lorsque le pere n’en a pas le moyen ; mais cette obligation naturelle ne produit point d’action contre la mere non plus que contre le pere.

Lorsque le pere meurt laissant des enfans en bas âge, la mere quoique mineure est leur tutrice naturelle & légitime, & pour cet emploi elle est préférée à la grand-mere ; elle peut aussi être nommée tutrice par le testament de son mari ; le juge lui defere aussi la tutelle. Voyez Mineur & Tutelle.

La tutelle finie, la mere est ordinairement nommée curatrice de ses enfans jusqu’à leur majorité.

Suivant la loi des douze tables, les enfans ne succédoient point à la mere, ni la mere aux enfans ; dans la suite le préteur leur donna la possession des biens sous le titre unde cognati ; enfin l’empereur Claude & le senatusconsulte Tertyllien déferent la succession des enfans à la mere, savoir à la mere in genere, lorsqu’elle avoit trois enfans, & à la mere affranchie lorsqu’elle en avoit quatre. Il y avoit cependant plusieurs personnes qui étoient préférées à la mere, savoir les héritiers siens ou ceux qui en tenoient lieu, le pere & le frere consanguin ; la sœur consanguine étoit admise. Par les constitutions postérieures la mere fut admise à la succession de son fils ou de sa fille unique, & lorsqu’il y avoit d’autres enfans elle étoit admise avec les freres & sœurs du défunt. Par le droit des novelles elles furent préférées aux freres & sœurs qui n’étoient joints que d’un côté.

L’édit de S. Maur du mois de Mai 1567, appellé communément l’édit des meres, ordonna que les meres ne succéderoient point en propriété aux biens paternels de leurs enfans, qu’elles demeureroient réduites à l’usufruit de la moitié de ces biens avec la propriété des meubles & acquêts qui n’en faisoient pas partie. Cet édit fut registré au parlement de Paris, mais il ne fut pas reçu dans les parlemens de Droit écrit, si ce n’est au parlement de Provence, & il a été révoqué par un autre édit du mois d’Août 1729, qui ordonne que les successions des meres à leurs enfans seront reglées comme elles l’étoient avant l’édit de S. Maur.

Suivant le Droit commun du pays coutumier, la mere, aussi-bien que le pere, succede aux meubles & acquêts de ses enfans décédés sans enfans ou petits-enfans ; à l’égard des propres ils suivent leur ligne.

La mere fut admise à la succession de ses enfans naturels par le senatusconsulte Tertyllien.

Pour ce qui est des successions des enfans à leur mere, ils ne lui succedoient point ab intestat ; ce ne fut que par le senatusconsulte Arphitien qu’ils y furent admis, & même les enfans naturels, ce qui fut depuis étendu aux petits-enfans.

En France la mere ne succede point à ses enfans naturels, & ils ne lui succedent pas non plus si ce n’est en Dauphiné & dans quelques coûtumes singulieres, où le droit de succeder leur est accordé réciproquement. Voyez les Instit. de Just. liv. III. tit. iij. & iv. l’Institution d’Argou, tit. des bâtards. (A)

Mere de Dieu, (Théol.) est une qualité que l’Eglise catholique donne à la sainte Vierge. V. Vierge.

L’usage de la qualifier ainsi nous est venu des Grecs qui l’appelloient Θεότοκος, que les Latins ont rendu par Deipara & Dei genitrix. Ce fut le concile d’Ephese qui introduisit cette dénomination ; & le cinquieme concile de Constantinople ordonna qu’à l’avenir on qualifieroit toujours ainsi la sainte Vierge. Ce decret donna occasion à de terribles disputes. Anastase, prêtre de Constantinople, dont Nestorius étoit patriarche, avança hautement dans un sermon, qu’on ne devoit absolument point appeller la Vierge Θεότοκος. Ces paroles ayant causé un grand soulevement dans les esprits, le patriarche prit le parti du prédicateur, & appuya sa doctrine. Voyez Nestorien.

Mais quoiqu’on puisse absolument parlant faire signifier à Θεότοκος mere de Dieu, Τίκειν & γεννᾶν signifiant quelquefois la même chose ; ce qui a fait que les Latins l’ont traduit par Dei genitrix, aussi-bien que par Deipara : cependant les anciens Grecs qui appelloient la Vierge Θεότοκος, ne l’appelloient pas pour cela μητὴρ τοῦ θέου, mere de Dieu. Ce ne fut qu’après que les Latins eurent traduit Θεότοκος par Dei genitrix, que les Grecs traduisirent à leur tour Dei genitrix par μητὴρ τοῦ θέου ; moyennant quoi les Grecs & les Latins s’accorderent à appeller la Vierge mere de Dieu.

Le premier, à ce que prétendent les Grecs, qui lui ait donné cette qualité est S. Léon ; & cela, prétend S. Cyrille, parce que prenant les mots de Seigneur & Dieu pour synonymes, il jugeoit que sainte-Elisabeth en appellant la sainte-Vierge mere de son Seigneur, avoit voulu dire mere de Dieu.

Mere-Folle, ou Mere-Folie, (Histoir. mod.) nom d’une société facétieuse qui s’établit en Bourgogne sur la fin du xiv. siecle ou au commencement du xv. Quoiqu’on ne puisse rien dire de certain touchant la premiere institution de cette société, on voit qu’elle étoit établie du tems du duc Philippe le Bon. Elle fut confirmée par Jean d’Amboise, évêque de Langres, gouverneur de Bourgogne, en 1454 : festum fatuorum, dit M. de la Mare, est ce que nous appellons la mere-folle.

Telle est l’époque la plus reculée qu’on puisse découvrir de cette société, à moins qu’on ne veuille dire avec le P. Menestrier, qu’elle vient d’Engelbert de Cleves, gouverneur du duché de Bourgogne, qui introduisit à Dijon cette espece de spectacle ; car je trouve, poursuit cet auteur, qu’Adolphe, comte de Cleves, fit dans ses états une espece de société semblable, composée de trente-six gentilshommes ou seigneurs qu’il nomma la compagnie des fous. Cette compagnie s’assembloit tous les ans au tems des vendanges. Les membres mangeoient tous ensemble, tenoient cour pleniere, & faisoient des divertissemens de la nature de ceux de Dijon, élisant un roi & six conseillers pour présider à cette fête. On a les lettres-patentes de l’institution de la société du fou, établie à Cleves en 1381. Ces patentes sont scellées de 35 sceaux en cire verte, qui étoit la couleur des fous. L’original de ces lettres se conservoit avec soin dans les archives du comté de Cleves.

Il y a tant de rapport entre les articles de cette institution & ceux de la société de la mere-folle de Dijon, laquelle avoit, comme celle du comté de Cleves, des statuts, un sceau & des officiers, que j’embrasse volontiers le sentiment du P. Menestrier, qui croit que c’est de la maison de Cleves que la compagnie dijonnoise a tiré son origine ; ajoutez que les princes de cette maison ont eu de grandes alliances avec les ducs de Bourgogne, dans la cour desquels ils vivoient le plus souvent.

La plûpart des villes des Pays bas dépendantes des ducs de Bourgogne, célébroient de semblables fêtes. Il y en avoit une à Lille sous le nom de fête de l’épinette, à Douai sous le nom de la féte aux anes, à Bouchain sous le nom de prevot de l’etourdi, & à Evreux sous celui de la fête des couards, ou cornards. Doutreman a décrit ces fêtes dans son histoire de Valenciennes ; en un mot, il y avoit alors peu de villes qui n’eussent de pareilles boufonneries.

La mere-folle ou mere-folie, autrement dite l’infanterie dijonnoise, en latin de ce tems-là, mater stultorum, étoit une compagnie composée de plus de 500 personnes, de toutes qualités, officiers du parlement, de la chambre des comptes, avocats, procureurs, bourgeois, marchands, &c.

Le but de cette société étoit la joie & le plaisir. La ville de Dijon, dit le P. Menestrier, qui est un pays de vendanges & de vignerons, a vu long-tems un spectacle qu’on nommoit la mere-folie. Ce spectacle se donnoit tous les ans au tems du carnaval, & les personnes de qualité, déguisées en vignerons, chantoient sur des chariots des chansons & des satyres, qui étoient comme la censure publique des mœurs de ce tems-là. C’est de ces chansons à chariots & à satyres que venoit l’ancien proverbe latin, des chariots d’injures, plaustra injuriarum.

Cette compagnie, comme nous l’avons déja dit, subsistoit dans les états du duc Philippe le Bon avant 1454, puisqu’on en voit la confirmation accordée cette même année par ce prince. L’on voit aussi au trésor de la sainte chapelle du roi à Dijon, une seconde confirmation de la mere-folle en 1482, par Jean d’Amboise, évêque de Langres, lieutenant en Bourgogne, & par le seigneur de Beaudricourt, gouverneur du pays ; ladite confirmation est en vers françois.

Cette société de mere-folle étoit composée d’infanterie. Elle tenoit ordinairement assemblée dans la salle du jeu de paume de la Poissonnerie, à la réquisition du procureur fiscal, dit fiscal verd, comme il paroît par les billets de convocation, composés en vers burlesques. Les trois derniers jours du carnaval, les membres de la société portoient des habillemens déguisés & bigarrés de couleur verte, rouge & jaune, un bonnet de même couleur à deux pointes avec des sonnettes, & chacun d’eux tenoit en main des marottes ornées d’une tête de fou. Les charges & les postes étoient distingués par la différence des habits ; la compagnie avoit pour chef celui des associés qui s’étoit rendu le plus recommandable par sa bonne mine, ses belles manieres & sa probité. Il étoit choisi par la société, en portoit le nom, & s’appelloit la mere-folle. Il avoit toute sa cour comme un souverain, sa garde suisse, ses gardes à cheval, ses officiers de justice, des officiers de sa maison, son chancelier, son grand écuyer, en un mot toutes les dignités de la royauté.

Les jugemens qu’il rendoit s’exécutoient nonobstant appel, qui se relevoit directement au parlement. On en trouve un exemple dans un arrêt de la cour du 6 Février 1579, qui confirme le jugement rendu par la mere-folle.

L’infanterie qui étoit de plus de 200 hommes, portoit un guidon ou étendard, dans lequel étoient peintes des têtes de fous sans nombre avec leurs chaperons, plusieurs bandes d’or, & pour dévise, stultorum infinitus est numerus.

Ils portoient un drapeau à deux flammes de trois couleurs, rouge, verte & jaune, de la même figure & grandeur que celui des ducs de Bourgogne. Sur ce drapeau étoit représentée une femme assise, vêtue pareillement de trois couleurs, rouge, verte & jaune, tenant en sa main une marotte à tête de fou, & un chaperon à deux cornes, avec une infinité de petits fous coîffés de même, qui sortoient par-dessous & par les fentes de sa jupe. La devise pareille à celle de l’étendard, étoit bordée tout-autour de franges rouges, vertes & jaunes.

Les lettres-patentes que l’on expédioit à ceux que l’on recevoit dans la société, étoient sur parchemin, écrites en lettres des trois couleurs, signées par la mere-folle, & par le griffon verd, en sa qualité de greffier. Sur ces lettres-patentes étoit empreinte la figure d’une femme assise, portant un chaperon en tête, une marotte en main, avec la même inscription qu’à l’étendard.

Quand les membres de la société s’assembloient pour manger ensemble, chacun portoit son plat. La mere-folle (on sait que c’est le commandant, le général, le grand-maître) avoit cinquante suisses pour sa garde. C’étoient les plus riches artisans de la ville qui se prètoient volontiers à cette dépense. Ces suisses faisoient garde à la porte de la salle de l’assemblée, & accompagnoient la mere folle à pié, à la reserve du colonel qui montoit à cheval.

Dans les occasions solemnelles, la compagnie marchoit avec de grands chariots peints, trainés chacun par six chevaux, caparaçonnés avec des couvertures de trois couleurs, & conduits par leurs cochers & leurs postillons vêtus de même. Sur ces chariots étoient seulement ceux qui récitoient des vers bourguignons, habillés comme le devoient être les personnages qu’ils représentoient.

La compagnie marchoit en ordre avec ces chariots par les plus belles rues de la ville, & les plus belles poésies se chantoient d’abord devant le logis du gouverneur, ensuite devant la maison du premier président du parlement, & enfin devant celle du maire. Tous étoient masqués, habillés de trois couleurs, mais ayant des marques distinctives suivant leurs offices.

Quatre hérauts avec leurs marottes, marchoient à la tête devant le capitaine des gardes ; ensuite paroissoient les chariots, puis la mere-folle précédée de deux hérauts, & montée sur une haquenée blanche ; elle étoit suivie de ses dames d’atour, de six pages & de douze valets de pié : après eux venoit l’enseigne, puis 60 officiers, les écuyers, les fauconniers, le grand veneur & autres. A leur suite marchoit le guidon, accompagné de 50 cavaliers, & à la queue de la procession le fiscal verd & les deux conseillers, habillés comme lui ; enfin les suisses fermoient la marche.

La mere-folle montoit quelquefois sur un chariot fait exprès, tiré par deux chevaux seulement, lorsqu’elle étoit seule ; toute la compagnie le précédoit, & suivoit ce char en ordre. D’autres fois on atteloit au char de la mere-folle douze chevaux richement caparaçonnés ; & cela se faisoit toujours lorsqu’on avoit construit sur le chariot un être capable de contenir avec la mere-folle des acteurs habillés suivant la cérémonie : ces acteurs récitoient aux coins des rues des vers françois & bourguignons conformes au sujet. Une bande de violons & une troupe de musiciens étoient aussi sur ce théâtre.

S’il arrivoit dans la ville quelque événement singulier, comme larcin, meurtre, mariage bizarre, séduction du sexe, &c. pour lors le chariot & l’infanterie étoient sur pié ; l’on habilloit des personnes de la troupe de même que ceux à qui la chose étoit arrivée, & on représentoit l’événement d’après nature. C’est ce qu’on appelle faire marcher la mere-folle, l’infanterie dijonnoise.

Si quelqu’un aggregé dans la compagnie s’en absentoit, il devoit apporter une excuse légitime, sinon il étoit condamné à une amende de 20 livres. Personne n’étoit reçu dans le corps que par la mere-folle, & sur les conclusions du fiscal verd ; on expédioit ensuite des provisions au nouveau reçu, qui lui coûtoient une pistole.

Quand quelqu’un se présentoit pour être admis dans la compagnie, le fiscal assis faisoit des questions en rimes, & le recipiendaire debout, en présence de la mere-folle & des principaux officiers de l’infanterie, devoit aussi répondre en rimes ; sans quoi son aggrégation n’étoit point admise. Le recipiendaire de grande condition, ou d’un rang distingué, avoit le privilege de répondre assis.

D’abord après la réception, on lui donnoit les marques de confrere, en lui mettant sur la tête le chapeau de trois couleurs, & on lui assignoit des gages sur des droits imaginaires, ou qui ne produisoient rien, comme on le voit par quelques lettres de réception qui subsistent encore. Nous avons dit plus haut que la compagnie comptoit parmi ses membres des personnes du premier rang, en voici la preuve qui méritoit d’être transcrite.

Acte de réception de Henri de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, en la compagnie de la mere-folle de Dijon, l’an 1626.

Les superlatifs, mirélifiques & scientifiques, l’opinant de l’infanterie dijonnoise, régent d’Apollon & des muses, nous légitimes enfans figuratifs du vénérable Bon-tems & de la marotte ses petits-fils, neveux & arriere-neveux, rouges, jaunes, verds, couverts, découverts & forts-en-gueule ; à tous fous, archi-fous, lunatiques, hétéroclites, éventés, poétes de nature bizarres, durs & mols, almanachs vieux & nouveaux, passés, présens & à venir, salut. Doubles pistoles, ducats & autres especes forgées à la portugaise, vin nouveau sans aucun malaise, & chelme qui ne le voudra croire, que haut & puissant seigneur Henri de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, maison & couronne de France, chevalier, &c. à toute outrance auroit son altesse honoré de sa présence les festus & guoguelus mignons de la mere-folle, & daigné requérir en pleine assemblée d’infanterie, être immatriculé & recepturé, comme il a été reçu & couvert du chaperon sans péril, & pris en main la marotte, & juré par elle & pour elle ligue offensive & défensive, soutenir inviolablement, garder & maintenir folie en tous ses points, s’en aider & servir à toute fin, requerant lettres à ce convenables ; à quoi inclinant, de l’avis de notre redoutable dame & mere, de notre certaine science, connoissance, puissance & autorité, sans autre information précédente, à plein confiant de S. A. avons icelle avec allégresse par ces présentes, hurelu, berelu, à bras ouverts & découverts, reçu & impatronisé, le recevons & impatronisons en notre infanterie dijonnoise, en telle sorte & maniere qu’elle demeure incorporée au cabinet de l’inteste, & généralement tant que folie durera, pour par elle y être, tenir & exercer à son choix telle charge qu’il lui plaira, aux honneurs, prérogatives, prééminences, autorité & puissance que le ciel, sa naissance & son épée lui ont acquis ; prêtant S.A. main forte à ce que folie s’éternise, & ne soit empêchée, ains ait cours & décours, débit de sa marchandise, trafic & commerce en tout pays soit libre par tout, en tout privilégiée ; moyennant quoi, il est permis à S. A. ajouter, si faire le veut, folie sur folie, franc sur franc, ante, sub ante, per ante, sans intermission, diminution ou interlocutoire, que le branle de la machoire ; & ce aux gages & prix de sa valeur, qu’avons assigné & assignons sur nos champs de Mars & dépouilles des ennemis de la France, qu’elle levera par ses mains, sans en être comptable. Donné & souhaité à S. A.

A Dijon, où elle a été,
Et où l’on boit à sa santé,
L’an six cent mille avec vingt-six,
Que tous les fous étoient assis.

Signé par ordonnance des redoutables seigneurs buvans & folatiques, & contre-signé Deschamps, Mere, & plus bas, le Griffon verd.

Cependant, peu d’années après cette facétieuse réception du premier prince du sang dans la société, parut l’édit severe de Louis XIII, donné à Lyon le 21 Juin 1630, vérifié & enregistré à la cour le 5 Juillet suivant, qui abolit & abrogea sous de grosses peines, la compagnie de la mere-folle de Dijon ; laquelle compagnie de mere folle, dit l’édit, est vraiment une mere & pure folie, par les désordres & débauches qu’elle a produits, & continue de produire contre les bonnes mœurs, repos & tranquillité de la ville, avec très-mauvais exemple.

Ainsi finit la société dijonnoise. Il est vraissemblable que cette société, ainsi que les autres confreries laïques du royaume, tiroient leur origine de celle qui vers le commencement de l’année se faisoit depuis plusieurs siecles dans les églises par les ecclésiastiques, sous le nom de la fête des fous. Voyez Fête des fous.

Quoi qu’il en soit, ces sortes de sociétés burlesques prirent grande faveur & fournirent long-tems au public un spectacle de récréation & d’intérêt, mêlé sans doute d’abus ; mais faciles à réprimer par de sages arrêts du parlement, sans qu’il fût besoin d’ôter au peuple un amusement qui soulageoit ses travaux & ses peines. (D. J.)

Mere, (Jardin.) se dit d’une touffe d’ifs, de tilleul & autres arbres qu’on a resserrés dans une pepiniere, & dont on tire des boutures & marcottes ; ce qui s’appelle une mere, parce qu’elle reproduit plusieurs enfans.