L’Encyclopédie/1re édition/HÉRITIER

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 162-165).
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HÉRITIER, s. m. (Jurisprud.) est en général celui qui succede à tous les biens & droits d’un défunt.

Il y a néanmoins des héritiers qui ne succedent qu’à certains biens, tels que les héritiers particuliers, les héritiers des propres, des meubles & acquêts, comme on l’expliquera dans les subdivisions de cet article.

Il y a aussi certains droits qui sont tellement personnels, qu’ils ne passent point du défunt à l’héritier.

L’engagement que contracte un majeur en se portant héritier est irrévocable, de maniere que quand il se dépouilleroit ensuite des biens, il demeure sujet aux charges de la succession ; & celui qui, après avoir accepté, renonce en faveur d’un autre, aliquo dato, est regardé comme un héritier qui vend ses droits successifs.

L’engagement de l’héritier est universel, & s’étend à tous les droits actifs & passifs du défunt.

Il est aussi indivisible, c’est-à-dire que chaque héritier ne peut accepter la succession pour partie, & y renoncer pour le surplus.

L’héritier est reputé tel du moment de la mort de celui auquel il succede.

Il y a des héritiers appellés par la loi, & d’autres par testament ; quand il y en a plusieurs appellés concurrement sans fixer leurs parts, ils succedent par égales portions.

Toute personne peut être héritier en vertu de la loi ou du testament qui l’appelle, pourvû qu’elle n’ait point en elle de cause d’incapacité.

Les enfans morts nés ne sont point capables de succéder, mais ceux qui ont vécu, ne fût-ce qu’un moment, sont habiles à recueillir les successions ouvertes dans l’intervalle de leur naissance à leur décès.

Les bâtards ne peuvent être héritiers ab intestat, mais ils peuvent être institués héritiers par testament.

Les aubains sont incapables de toute succession.

Il en est de même des religieux profès, & des personnes qui sont condamnées à quelque peine qui emporte mort civile.

Il y a plusieurs causes pour lesquelles l’héritier est réputé indigne de succéder ; savoir, lorsqu’il attente à la vie de celui dont il étoit l’héritier présomptif, ou même seulement s’il a quelque part à sa mort, quand ce ne seroit que par négligence ; s’il attente à son honneur ; si, depuis le testament, il survient entre le testateur & l’héritier, par lui institué, quelque inimitié capitale, telle qu’elle puisse faire présumer un changement de volonté de la part du testateur ; si l’héritier a contesté l’état du défunt ; s’il ne poursuit pas la vengeance de sa mort ; s’il traite de sa succession de son vivant & à son insçu ; s’il a empêché de faire un testament ; enfin s’il a prêté son nom pour un fidei-commis tacite.

Si la cause d’indignité ne subsiste plus au tems de la mort du défunt, l’héritier n’est pas exclus ; par exemple, si après une inimitié capitale il y a eu réconciliation.

Il y a quelques personnes qui ne peuvent avoir d’héritiers proprement dits, soit ab intestat, ou testamentaires ; tels sont les aubains & ceux qui sont morts civilement.

Les bâtards ne peuvent avoir pour héritiers ab intestat que leurs enfans nés en légitime mariage.

Ceux qui n’ont point de parens connus, n’ont point d’héritiers ab intestat.

Lorsque le fisc succede par droit d’aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation, il n’est pas véritablement héritier.

Les droits attachés à la qualité d’héritier sont de délibérer s’il acceptera la succession, ou s’il y renoncera ; & en cas d’acceptation de la succession, d’en recueillir les biens ; en cas de renonciation, il cesse de jouir des droits attachés à la qualité d’héritier : il peut accepter la succession purement & simplement ou par bénéfice d’inventaire ; dans ce dernier cas, on l’appelle héritier bénéficiaire.

L’héritier peut faire réduire les legs & les fidei-commis, lorsqu’ils sont excessifs. Voyez Quarte falcidie & Quarte trébellianique.

Il est libre à l’héritier qui a accepté, de vendre ou donner l’hérédité, & d’en disposer comme bon lui semble ; il la transmet aussi à son héritier, lorsqu’il n’en a pas disposé autrement.

Il y a des biens qui sont tellement affectés aux héritiers du sang, que l’on ne peut en disposer à leur préjudice en tout ou partie selon les coûtumes. Voyez Héritiers des Propres & Propres.

Les héritiers ont entr’eux plusieurs droits respectifs, tels que celui de se demander partage, & l’obligation de se garantir mutuellement leurs lots ; tels sont aussi le droit d’accroissement & celui d’obliger son cohéritier en ligne directe de rapporter à la succession ce qu’il a reçu en avancement d’hoirie.

On devient héritier par l’adition d’hérédité, & cette adition se fait ou en prenant qualité d’héritier, ou s’immisçant dans les biens.

Les engagemens de l’héritier sont en général d’acquitter toutes les charges de l’hérédité, telles que les dettes, les legs, substitutions & fidei-commis.

Si le défunt a commis quelque crime ou délit, l’héritier n’est jamais tenu d’en supporter la peine, si ce n’est la peine pécuniaire, au cas qu’il y ait eu condamnation prononcée contre le défunt. A l’égard des intérêts civils & réparations, on les peut demander contre l’héritier, quand même il n’y auroit eu ni condamnation, ni action intentée contre le défunt.

L’héritier pur & simple est tenu des dettes indéfiniment ; l’héritier bénéficiaire n’en est tenu que jusqu’à concurrence de ce qui l’amende de la succession.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, chacun est tenu des dettes personnellement pour sa part & portion, & hypothécairement pour le tout.

Les autres regles qui concernent cette matiere, se trouveront expliquées dans les subdivisions suivantes, & aux mots Propres, Succession. (A)

Héritier ab intestat ou légitime, est celui qui est appellé par la loi à recueillir une succession ; on l’appelle ab intestat par abréviation du latin, ab intestato, pour dire que c’est celui qui recueille la succession, lorsque le défunt n’a point fait de testament, & n’a point institué d’autre héritier. Voyez Héritier testamentaire.

Héritiers des acquets est le plus proche parent qui est appellé à la succession des meubles & acquêts. Voyez Héritier des Propres. (A)

Héritier bénéficiaire ou par bénéfice d’inventaire, est celui qui n’accepte la succession qu’après avoir fait bon & fidele inventaire, & avec déclaration qu’il n’entend accepter la succession qu’en cette qualité d’héritier bénéficiaire.

Le bénéfice d’inventaire commença d’être introduit par l’empereur Gordien, en faveur des soldats qui se trouvoient engagés dans une hérédité onéreuse, auxquels il accorda le privilege que leurs propres biens ne seroient pas sujets aux charges de l’hérédité.

Ce privilege fut ensuite étendu à tous héritiers testamentaires & ab intestat, par l’empereur Justinien en la loi scimus, au code de jure deliberandi. Pour en jouir, il faut que l’héritier fasse bon & fidele inventaire, qu’il fasse vendre les meubles, qu’il obtienne en chancellerie des lettres de bénéfice d’inventaire, & qu’il les fasse enthériner par le juge du lieu où la succession est ouverte.

Dans les pays de droit écrit, il n’est pas besoin d’obtenir des lettres du prince pour jouir du bénéfice d’inventaire.

Quelques édits bursaux ont pourtant ordonné que l’on prendroit aussi des lettres pour se porter héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit, ces édits n’ont pas eu leur pleine exécution, mais par d’autres réglemens rendus pour les pays de droit écrit, on oblige de faire insinuer les inventaires par extrait, ensemble les actes d’acceptation & jugement, qui permettent de se porter héritier bénéficiaire ; & l’on fait payer pour cette insinuation le même droit que pour les lettres de bénéfice d’inventaire.

Ce que l’on entend par bénéfice d’inventaire est le privilege qu’a l’héritier, qui a accepté sous cette condition, de n’être tenu des dettes de la succession que jusqu’à concurrence du montant de l’inventaire, c’est-à-dire des forces de la succession, en rendant compte aux créanciers de ce qu’il a reçu & dépensé.

Si les legs excédoient le montant des biens, il pourroit les faire réduire jusqu’à concurrence des biens.

Il a aussi l’avantage de ne point confondre ses créances, & de pouvoir les exercer vis-à-vis des créanciers de la succession à l’effet de retenir par lui les biens de la succession jusqu’à concurrence de ses créances, selon l’ordre de ses privileges & hypotheques : mais en exerçant ainsi ses créances, il ne cesse pas pour cela d’être héritier : car la qualité d’héritier même bénéficiaire prise par un majeur, est un caractere indélébile, & c’est mal-à-propos que quelques praticiens ont introduit l’usage de faire renoncer l’héritier bénéficiaire pour exercer ses créances, & de faire créer un curateur à la succession vacante. On ne doit créer de curateur qu’à l’effet d’entendre le compte de l’héritier, & de défendre à la liquidation de ses créances. Du reste, l’héritier bénéficiaire demeure toujours héritier ; il lui suffit, sans renoncer, de présenter son compte aux créanciers, & de faire voir qu’il absorbe par ses créances tout ce qu’il a eu de la succession, ou du moins de retenir ce qui est nécessaire pour le remplir lui-même, & d’abandonner le surplus aux créanciers ; s’il survenoit ensuite du bénéfice dans la succession, il ne laisseroit pas d’appartenir à l’héritier bénéficiaire.

Quoique l’héritier bénéficiaire ne confonde pas ses créances, il faut pourtant observer qu’il ne peut pas exercer contre un bien des droits dont il seroit lui-même garant en qualité d’héritier du défunt.

Dans les pays coûtumiers, l’héritier pur & simple exclut l’héritier bénéficiaire en succession collatérale, ce qui n’a pas lieu en pays de droit écrit.

Au parlement de Paris, l’héritier bénéficiaire, qui est condamné aux dépens, ne les doit pas en son nom, à moins que l’on n’en ait conclu, & que cela n’ait été ainsi ordonné : dans la plûpart des autres parlemens, il les doit toujours en son nom : au parlement de Grenoble, on juge qu’il ne les doit pas en son nom, lorsque le procès a été intenté de l’avis des créanciers. Voyez Le Brun, des successions, liv. 3. ch. 4. (A)

Cohéritier, voyez à la lettre C.

Héritier collatéral, est celui qui n’est pas de la ligne directe du défunt, mais qui vient en ligne collatérale : tels sont les freres & sœurs, oncles & tantes, neveux & nieces, cousins & cousines du défunt. Voyez Collatéral & Succession collatérale. (A)

Héritier contractuel, est celui qui succede en vertu d’un contrat, c’est-à-dire d’une institution d’héritier faite par contrat de mariage ou autre. Voyez Succession contractuelle. (A)

Héritier conventionnel, est la même chose qu’héritier contractuel. (A)

Héritier direct signifie quelquefois celui qui succede en ligne directe, comme sont les enfans & petits-enfans, & les ascendans ; & en ce sens, les héritiers directs sont opposés aux héritiers collatéraux.

On entend quelquefois par héritier direct celui qui recueille directement la succession, à la différence de l’héritier fideicommissaire, auquel l’héritier grevé est chargé de remettre l’hérédité. (A)

Héritier de droit, est celui qui est appellé par la loi, à la différence des héritiers contractuels & testamentaires, qui sont appellés par la volonté de l’homme. (A)

Héritier élu, est celui qui est choisi par l’héritier grevé, lorsqu’il avoit le pouvoir de choisir entre plusieurs personnes celle à laquelle il voudroit remettre l’hoirie. (A)

Héritier étranger, extraneus. On appelloit ainsi chez les Romains tous héritiers qui n’étoient point héritiers nécessaires, comme les esclaves du défunt, ni héritiers siens & nécessaires, sui & necessarii, comme les enfans du défunt, qui étoient en sa puissance au tems de la mort ; il étoit libre aux héritiers étrangers d’accepter la succession ou d’y renoncer, au lieu que les héritiers nécessaires & ceux que l’on appelloit sui & necessarii, étoient obligés de demeurer héritiers. Voyez le §. coeteri 3. aux Instit. de hæred qualit. & ci-après Héritier nécessaire, Héritier sien, Héritier volontaire. (A)

Héritier fidei commissaire, est celui auquel un héritier grevé de fideicommis est tenu de remettre l’hoirie dans le tems & sous les conditions portées au testament. Voyez Fideicommis, & Héritier fiduciaire & Substitution. (A)

Héritier fiduciaire, est en général celui qui est chargé de remettre l’hoirie à une autre personne ; mais on ne donne ordinairement cette qualité qu’à ceux qui sont institués uniquement pour avoir l’administration des biens de l’hoirie jusqu’à la remise d’icelle, & à la charge de la remettre en entier sans pouvoir faire aucune détraction de quarte ; il est assez ordinaire en pays de droit écrit, que le mari & la femme s’instituent l’un l’autre héritier à la charge de remettre l’hoirie à leurs enfans, ou à celui d’entre eux que l’héritier voudra choisir au tems du mariage, ou majorité des enfans, ou dans quelque autre tems fixé par le testament. On peut aussi instituer un autre parent pour héritier fiduciaire. L’héritier fiduciaire est tenu de rendre compte des fruits de l’hoirie ou fideicommissaire, ou à ceux qui le représentent. Voyez Fideicommis, & les décisions de droit de Fromental au motFideicommis. (A)

Héritier grevé, est un héritier institué par testament ou par contrat de mariage, lequel est grevé de substitution envers quelqu’un. Voyez Fideicommis & Substitution. (A)

Héritier institué, est celui qui est appellé par testament ou par une institution contractuelle. Voyez Institution d’héritier & Institution contractuelle. (A)

Héritier ab intestat, voyez ci-devant la premiere subdivision de cet article.

Héritiers irréguliers, sont certaines personnes qui recueillent les biens d’un défunt comme successeurs extraordinaires, & non comme héritiers naturels, tels que le roi & les seigneurs, lorsqu’ils succedent par droit d’aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation : tels sont aussi les mari & femme, qui succedent en vertu du titre unde vir & uxor, & la femme pauvre, lorsqu’elle prend une quarte en vertu de l’authentique præterea.

Héritier légitime, est celui qui est appellé par la loi ; cette qualité est opposée à celle d’héritier institué ou testamentaire. (A)

Héritier maternel, est le plus proche parent du côté maternel, & qui recueille les biens provenus au défaut de ce côté, suivant la régle paterna paternis, materna maternis. Voyez le tr. des propres de Renusson, ch. ij. sect. 9. (A)

Héritier des meubles et acquets, est le plus proche parent du défunt qui succede à tous ses meubles meublans, effets & droits mobiliers, & à tous ses acquêts ; c’est-à-dire à tous les immeubles qui ne sont pas propres. L’héritier des meubles & acquêts peut aussi être héritier des propres de sa ligne, quand il est en même tems le plus proche par cette ligne. (A)

Héritier mobiliaire, est celui qui recueille la succession des meubles ; dans quelques coûtumes, il est tenu d’acquitter toutes les dettes. (A)

Héritier naturel, est celui qui est appellé par la loi, & non par aucune disposition de l’homme. (A)

Héritiers nécessaires étoient chez les Romains les esclaves institués par leurs maîtres, qui, en les nommant héritiers, leur laissoient aussi la liberté. On les appelloit nécessaires, parce qu’étant institués, il falloit absolument qu’ils fussent héritiers, & ils ne pouvoient pas renoncer à la succession quelque onéreuse qu’elle fût. Parmi nous, on ne connoît plus d’héritiers nécessaires ; tout héritier présomptif a la liberté d’accepter ou de renoncer. Voyez §. 1. aux Institut. quibus ex causis manumittere non licet, & au tit. de hæredum qualitate, & le code de necessariis senis instit. Voyez ci-après Héritiers siens. (A)

Heritier nommé ou élu se dit ordinairement de l’héritier fideicommissaire, qui est nommé par l’héritier fiduciaire lorsque celui-ci avoit le pouvoir de nommer entre plusieurs personnes celle qu’il jugeroit à propos. (A)

Heritier particulier, est celui qui ne recueille qu’une portion des biens du défunt, comme la moitié, le tiers, le quart, ou autre quotité, ou qui n’est héritier que d’un certain genre de biens, comme des meubles & acquêts, ou des propres, ou qui n’est institué héritier qu’à l’effet de recueillir un corps certain, comme une maison, une terre. L’héritier particulier est opposé à l’héritier universel.

Heritier paternel, est celui qui est le plus proche parent du côté paternel, & qui recueille les biens provenus au défunt de ce même côté, de même que l’héritier maternel prend les biens maternels. Voyez ci-devant Heritier maternel. (A)

Heritier portionnaire, est celui qui ne recueille pas l’universalité des biens, mais seulement une partie, soit une certaine quotité, ou une certaine nature des biens. C’est la même chose qu’héritier particulier. (A)

Heritier posthume, est celui qui est né depuis le décès du défunt de cujus bonis ; mais qui étoit déja conçu au moment de l’ouverture de la succession. Voyez. Posthume. (A)

Heritier présomptif, est celui qui est en degré auquel on peut succeder, & que l’on présume qui sera héritier : on lui donne cette qualité, soit avant le décès du défunt, ou depuis l’ouverture de la succession, jusqu’à ce qu’il ait pris qualité, ou fait acte d’héritier, ou renoncé. (A)

Héritier principal est celui d’entre plusieurs héritiers qui est le plus avantagé, soit par le bénéfice de la loi & de la coûtume, soit par les dispositions des pere, mere, ou autres, de la succession desquels il s’agit.

La coûtume de Poitou, art. 215 & 289, appelle le fils aîné héritier principal.

C’est aussi une clause assez ordinaire dans les contrats de mariage, que les pere & mere mariant un de leurs enfans, le marient comme leur fils aîné & principal héritier.

Il est parlé de ces reconnoissances & déclarations d’héritier principal, dans les coûtumes d’Anjou & Maine, Normandie, Touraine & Lodunois.

Dans ces coûtumes on ne peut disposer des biens que l’héritier marié comme héritier principal doit avoir en cette qualité ; on peut seulement disposer des biens qui ont été acquis depuis.

Lorsque la coûtume n’en parle pas, la déclaration de principal héritier n’empêche pas de disposer à titre particulier & onéreux ; ce n’est qu’une institution d’héritier dans sa portion héréditaire ab intestat, qui empêche seulement de faire aucun avantage aux autres héritiers à titre gratuit & universel ; on peut pourtant rappeller les autres héritiers au droit naturel & commun des successions. Voyez le traité des conventions de succéder, par Boucheul. (A)

Héritier des propres, est celui qui est appellé par la loi à la succession des biens propres ou patrimoniaux ; il y a l’héritier des propres paternels, & l’héritier des propres maternels. Voyez Propres & Succession. (A)

Héritier pur et simple, est celui qui accepte la succession, ou qui fait acte d’héritier sans prendre les précautions nécessaires pour jouir du bénéfice d’inventaire. Voyez Héritier bénéficiaire. (A)

Héritier du sang ou Héritier légitime, est celui qui est du même sang que le défunt, & qui vient à la succession en vertu de la loi, à la différence des héritiers contractuels & testamentaires qui viennent en vertu de la disposition de l’homme. (A)

Héritiers siens et nécessaires, sui & necessarii, chez les Romains étoient les enfans ou petits-enfans du défunt qui étoient en sa puissance au tems de son décès. On les appelloit sui, siens, parce qu’ils étoient comme propres & domestiques du défunt, & en quelque façon propriétaires présomptifs de ses biens dès son vivant : on les appelloit aussi necessarii, parce que, suivant la loi des douze tables, ils étoient obligés de demeurer héritiers ; en quoi ils étoient semblables aux esclaves qui étoient institués héritiers, lesquels étoient aussi héritiers nécessaires, mais non pas héritiers siens : ceux-ci avoient par l’autorité du préteur le bénéfice de se pouvoir abstenir de la succession, & par ce moyen ils devenoient héritiers volontaires : parmi nous il n’y en a plus d’autres. Voyez le §. 1. & 2. aux instit. de hæred. qualit. la loi in suis ff. de liberis & posthumis hæred. instit. & ci-devant Héritier nécessaire. (A)

Héritier simple dans certaines coûtumes, se dit pour héritier pur & simple. Voyez Artois, Berry, Nivernois & Sedan. (A)

Héritier substitué, est celui qui recueille la succession au défaut d’un autre qui est le premier institué. Voyez Fidei-commis, Hériter institué & Substitution. (A)

Héritier testamentaire, est celui qui est institué par testament ; on l’appelle ainsi pour le distinguer des héritiers légitimes qui sont appellés par la loi, & des héritiers contractuels qui sont institués par un contrat entre-vifs. Voyez Héritier, Succession, Testament. (A)

Héritier volontaire, est celui qui est libre d’accepter la succession ou d’y renoncer ; il y avoit chez les Romains des héritiers nécessaires, & d’autres volontaires, qu’on appelloit aussi héritiers étrangers ; parmi nous tous héritiers sont volontaires. Voyez ci devant Héritier nécessaire & Héritiers siens & nécessaires. (A)

Héritier universel, est celui qui succede à tous les biens & droits du défunt, soit en vertu de la loi ou de la disposition de l’homme ; il est opposé à héritier particulier, lequel ne recueille qu’une portion des biens. (A)