L’Encyclopédie/1re édition/PROPRE

PROPRÉFET  ►

PROPRE, adj (Logiq.) quand nous avons trouvé la différence qui constitue une espece, c’est-à-dire, son principal attribut essentiel qui la distingue de toutes les autres especes, si considérant plus particulierement sa nature, nous y trouvons encore quelque attribut qui soit nécessairement lié avec ce premier attribut, & qui par conséquent convienne à toute cette espece & à cette seule espece, omni & soli, nous l’appelons propriété ; & étant signifié par un terme adjectif, nous l’attribuons à l’espece comme son propre ; & parce qu’il convient aussi à tous les inférieurs de l’espece, & que la seule idée que nous en avons une fois formée peut représenter cette propriété, par-tout où elle se trouve, on en a fait le quatrieme des termes communs & universaux.

Exemple. Avoir un angle droit est la différence essentielle du triangle rectangle ; & parce que c’est une dépendance nécessaire de l’angle droit, que le quarré du côté qui le soutient soit égal aux quarrés des deux côtés qui le comprennent, l'’égalité de ces quarrés est considérée comme la propriété du triangle rectangle, qui convient à tous les triangles rectangles, & ne convient qu’à eux seuls.

Propre, s. & adj. m. & f. (Lang. franc.) lorsque propre signifie l’aptus des Latins, il se met avec à ou avec pour ; comme, un homme propre à la guerre, propre pour la guerre ; une herbe propre à guérir les plaies. Quand il suit un verbe actif qui a une signification passive, il faut toujours mettre à ; une vérité propre à prêcher ; des fruits propres à confire.

Propre, dans la signification de proprius, veut avoir de après soi. On dit en parlant des femmes, la peur est une vertu propre de leur sexe ; & en parlant des princes, la magnanimité est une vertu propre des héros. Bouh.

Se rendre propre, veut dire s’approprier, sibi vindicare ; le dictionnaire de Trevoux en cite l’exemple suivant : « les rois, sans avoir le détail de toutes les qualités des particuliers, se rendent propre à eux tout ce que les particuliers ont de bon ».

On se sert quelquefois de l’adverbe proprement, pour dire avec justesse & de bonne grace ; comme, il chante proprement, il dans proprement, &c. (D. J.)

Propre, Voyez Propreté.

Propre, adj. (Mathémat.) une fraction propre ou proprement dite, est celle dont le numérateur est moindre que le dénominateur. Voyez Impropre. Tel est ou , qui est réellement moindre que l’unité, & qui est, à proprement parler, une fraction. Voyez Fraction. (E)

Propre, (Jurisprud.) on entend par ce terme un bien qui est affecté à la famille en général, ou à une ligne par préférence à l’autre.

On dit quelquefois un bien ou un héritage propre ; quelquefois on dit un propre simplement.

Dans quelques coutumes, au lieu de propre on dit héritage ou ancien, biens avitins, &c.

Les Romains n’ong pas connu les propres tels qu’ils sont en usage parmi nous : ils en ont pourtant eu quelque idée ; & il n’y a guere de nation qui n’ait établi quelques regles pour la conservation des biens de patrimoine dans les familles.

En effet quelque étendue que dût chez les Romains la liberté de disposer de ses biens, soit entre vifs ou par testament, il y avoit dans les successions ab intestat quelque préférence accordée aux parens d’un côté ou d’une ligne, sur l’autre côté ou sur une autre ligne.

Aussi plusieurs tiennent-ils que le regle paterna paternis, materna maternis, que l’on applique aux propres, tire son origine du droit civil.

M. Cujas, sur la novelle 84, pense quelle vient de la loi de emancipatis. cod. de leg. hæred. qui défere aux freres du côté du pere les biens qui procedent de son côté, & aux freres du côté de la mere, ceux qui procedent du côté de la mere seulement ; & telle est l’opinion la plus commune de ceux qui ont écrit sur cette regle.

M. Jacques Godefroi en tire l’origine de plus loin, elle descend, selon lui, du code Théodosien, sous le titre de maternis bonis & materni generis, & cretione sublatâ. Par la loi 4 de ce titre, l’empereur établit (contre la disposition de l’ancien droit) que si l’enfant qui a succédé à sa mere ou à ses autres parens maternels, vient à décéder, son pere, quoique cet enfant fût en sa puissance, ne lui succede pas en ce genre de biens, la loi les défere ad proximos ; ce qui marque que ce n’est pas seulement aux freres, suivant la loi de emancipatis, mais que cela comprend aussi les collatéraux plus éloignés.

Dans le cas où l’enfant auroit succédé à son pere & à ses autres parens du côté paternel, la loi ordonne la même chose en faveur des plus proches du côté du pere.

Ces dispositions établissent bien la distinction des lignes ; & ce qui peut encore faire adopter cette origine pour les propres, c’est qu’il est certain que le code Théodosien a été pendant plusieurs siecles le droit commun observé en France.

Pontanus, sur la coutume de Blois, ad tit. de success. croit que cette maniere de partage qui défere les heritages propres aux collatéraux des enfans à l’exclusion de leurs peres, s’est introduite parmi nous à l’exemple de ce qui se pratiquoit pour les fiefs. Il est constant que l’ancienne formule des investitures étoit qu’on donnoit le fief au vassal pour lui & ses descendans, au moyen de quoi le pere en étoit exclus, & à défaut d’enfans du vassal, le fief passoit aux collatéraux ; & comme dans le pays coutumier la plûpart des héritages sont possédés en fief, il ne seroit pas étonnant que le même ordre de succéder qui étoit établi pour les fiefs eût été étendu à tous les propres en général, soit féodaux ou roturiers.

M. Charles Dumolin au contraire tient que l’usage des propres est venu des Francs & des Bourguignons, & qu’il fut établi pareillement chez les Saxons par une loi de Charlemagne.

Il est certain en effet que l’héritage appellé alode ou aleu dans la loi salique, n’étoit autre chose qu’un ancien bien de famille, alode signifiant en cette occasion hereditas aviatica.

Dans la loi des Frisons, l’aleu est nommé proprium, tit. viij. liv. II.

Les anciennes constitutions de Sicile distinguent les propres des fiefs.

Les établissemens de S. Louis en 1270, & les anciennes coutumes de Beauvoisis, rédigées en 1283, font mention des propres sous le nom d’héritages. On voit que dès-lors la disposition de ces sortes de biens étoit gênée. Au commencement on ne pouvoit pas les vendre sans le consentement de l’héritier apparent, si ce n’étoit par nécessité jurée ; dans la suite, celui qui vouloit les vendre, après être convenu du prix avec l’acheteur, devoit les offrir à ses proches parens, lesquels pouvoient les prendre pour le prix convenu, mais le vendeur n’étoit pas obligé de faire ces offres aux absens.

On reconnoît dans cet ancien droit le germe de nos propres, des réserves coutumieres, du retrait lignager, sur lesquels la plûpart de nos coutumes contiennent diverses dispositions.

La qualité de propre procede de la loi ou de la convention & disposition de l’homme ; elle peut être imprimée à toutes sortes de biens, meubles & immeubles, avec cette différence que les immeubles sont les seuls biens qui deviennent propres réels, auxquels la loi imprime cette qualité ; au lieu que les meubles ne deviennent propres que par fiction, & seulement par convention ou disposition, & cette fiction n’a pas un effet aussi étendu que la qualité de propre réel.

Ce ne sont pas seulement les maisons, terres, prés, vignes & bois qui sont susceptibles de la qualité de propres réels, mais aussi tous les immeubles incorporels, tels que les rentes foncieres, les offices, les rentes constituées. Dans les coutumes où elles sont réputées immeubles, tous ces biens peuvent être réputés propres réels comme les héritages.

La qualité de propre est opposée à celle d’acquêts ou de conquéts.

Lorsque la qualité d’un bien est incertaine, dans le doute on doit le présumer acquêt, parce que la disposition de ces sortes de biens est plus libre.

Les biens sont acquêts avant de devenir propres.

Les acquêts immeubles, qu’ailleurs on appelle conquêts, deviennent propres réels en plusieurs manieres ; savoir par succession directe ou collatérale, tant en ligne ascendante que descendante, par donation en ligne directe descendante, par subrogation & par accession ou consolidation.

Tout héritage qui échet par succession directe ou collatérale, ou par donation en ligne, devient propre naissant, & lorsque de celui qui l’a ainsi recueillie elle passe par succession à un autre, c’est ce que l’on appelle faire souche ; & alors ce propre acquiert la qualité d’ancien propre.

Dans quelques coutumes on ne distingue point les propres anciens des propres naissans ; il y a même des coutumes où les biens ne deviennent propres que quand ils ont fait souche.

Il y a plusieurs cas dans lesquels des acquêts deviennent propres par subrogation, c’est-à-dire lorsqu’ils prennent la place d’un propre.

Pa exemple, lorsqu’on échange un propre contre un acquêt, cet acquêt devient propre. Cout. de Paris, article 143.

De même, suivant l’article 94, les deniers provenans du remboursement d’une rente constituée qui appartenoit à des mineurs, conserve la même nature qu’avoit la rente, & ce jusqu’à la majorité des mineurs.

Dans les partages, un bien paternel mis dans un lot au lieu d’un bien maternel, devient propre maternel. Il en est de même lorsque l’héritier des propres a pris dans son lot un propre d’une autre ligne.

Un héritage propre échu à un cohéritier par licitation ou à la charge d’une soute & retour de partage, lui est propre pour le tout.

Quand on donne à rente un héritage propre, la rente est de même nature.

Les deniers provenans du réméré d’un propre, appartiennent à l’héritier qui avoit recueilli ce propre.

Enfin, il y a subrogation quand un propre est vendu pour le remplacer par un autre bien, & qu’il en est fait mention dans le contrat de vente & dans celui de la nouvelle acquisition, que ces deux contrats se sont suivis de fort près, & qu’il est bien constant que la nouvelle acquisition a été faite des deniers provenans du prix du propre vendu.

Un acquêt est fait propre par accession & consolidation, lorsque sur un héritage propre on a construit une maison ou fait quelques augmentations, réparations, embellissemens & autres impenses ; de même lorsqu’une portion d’héritage est accrûe par alluvion au corps de l’héritage, elle devient de même nature.

Quand un fief servant est réuni au fief dominant suivant la condition de l’inféodation ; ou que l’héritage qui avoit été donné à titre d’emphytéose revient en la main du bailleur, soit par l’expiration du bail, soit par la résolution de ce bail faute de payement, l’héritage reprend la même nature qu’il avoit au tems de la concession.

Mais dans le cas de la confiscation pour cause de désaveu, ou félonie, ou pour autre crime, ou dans le cas ou de succession par deshérence ou bâtardise, l’héritage échet au seigneur comme un acquêt. Il en est de même quand le seigneur achete le fief de son vassal, ou qu’il le retire par retrait féodal.

L’héritage propre retiré par retrait lignager, est propre au retrayant ; mais dans sa succession l’héritier des propres doit dans l’an & jour du décès rendre le prix de ce propre à l’héritier des acquêts. Coutume de Paris, article 139.

Dans les successions ab intestat, les propres appartiennent à l’héritier des propres à l’exclusion de l’héritier des meubles & acquêts, quoique celui-ci fût plus proche en degré que l’héritier des propres.

En ligne directe, les propres ne remontent point, c’est-à-dire que les enfans & petits-enfans du défunt, & même les collatéraux, sont préférés à ses pere & mere ; ceux-ci succedent seulement par droit de retour aux choses par eux données.

En ligne directe descendante, les enfans ou petits-enfans par représentation de leurs peres ou meres, succedent à tous les propres de quelque côté & ligne qu’ils viennent. Ainsi la regle paterna paternis, materna maternis, n’est d’aucun usage pour la ligne directe.

Il n’en est pas de même en collatérale ; pour succéder au propre, il faut être le plus proche parent du côté & ligne d’où le propre lui est advenu & échu.

Dans les coutumes soucheres il faut de plus être descendu du premier acquéreur ; au lieu que dans les coutumes de simple côté, il suffit d’être le plus proche du côté paternel ou maternel, selon la qualité du propre ; mais dans les coutumes de côté & ligne, il ne suffit pas d’être le plus proche du côté paternel ou maternel en général, car chaque côté se subdivise en plusieurs lignes ; & pour succéder au propre, il faut dans ces coutumes être le plus proche parent du côté & ligne de celui qui a mis l’héritage dans la famille.

La disposition des propres est bien moins libre que celle des acquêts ; il n’y a guere de coutumes qui ne contiennent quelque limitation sur la disposition des propres.

La plûpart permettent bien de disposer entre-vifs de ses propres, mais par testament elles ne permettent d’en donner que le quint ; d’autres ne permettent d’en donner que le quart, d’autres le tiers, d’autres la moitié.

Quelques-unes défendent toute disposition des propres par testament, & ne permettent d’en donner entre-vifs que le tiers.

On ne peut même dans quelques coutumes disposer de ses propres sans le consentement de son héritier apparent, ou sans une nécessité jurée.

Nous avons aussi des coutumes qui subrogent les acquêts aux propres, & les meubles aux acquêts, c’est-à-dire qu’au défaut de propres elles défendent de disposer des acquêts au-delà de ce qu’il est permis de faire pour les propres, & de même pour les meubles au défaut d’acquêts.

La portion des propres que les coutumes défendent de donner, soit entre-vifs ou par testament, est ce que l’on appelle la reserve coutumiere des propres ; c’est une espece de légitime coutumiere qui a lieu non seulement en faveur des enfans, mais aussi en faveur des collatéraux.

On peut pourtant vendre ses propres au préjudice de cette légitime, à-moins que la coutume ne le défende.

Comme les propres sont les biens qui ont le plus mérité l’attention des coutumes, elles ont aussi exigé un âge plus avancé pour disposer des propres que pour disposer de ses meubles & acquêts ; car pour les biens de cette espece, il suffit communément d’avoir 20 ans, au lieu que pour tester de ses propres, il faut avoir 25 ans.

Les dispositions des coutumes qui limitent le pouvoir de disposer les propres, sont des statuts prohibitifs, négatifs, qu’il n’est pas permis d’éluder.

La quotité des propres que les coutumes ordonnent de reserver, doit être laissée en nature, tant en propriété qu’en usufruit ; il ne suffit pas de laisser l’équivalent en autres biens.

Pour fixer la quotité des propres dont on peut disposer par testament, on considere les biens en l’état qu’ils étoient au jour du décès du testateur.

Tous héritiers peuvent demander la réduction du legs ou de la donation des propres, lorsque la disposition excede ce que la coutume permet de donner ou léguer, encore que l’héritier ne fût pas du côté ou de la ligne d’où procede le propre.

Les héritiers des propres, même ceux qui n’ont que les reserves coutumieres, contribuent aux dettes commes les autres héritiers & successeurs à titre universel, à proportion de l’émolument.

Outre les propres réels & ceux qui sont réputés tels, il y a encore une autre sorte de propres qu’on appelle propres fictifs ou conventionnels ; on les appelle aussi quelquefois propres de communauté, lorsque la convention par laquelle on les stipule propres, a pour objet de les exclure de la communauté.

Ces stipulations de propre ont différens degres, savoir propre au conjoint, propre à lui & aux siens, propre à lui & aux siens de son côté & ligne. La premiere clause n’a d’autre effet que d’exclure les biens de la communauté ; la seconde opere de plus que les enfans se succedent les uns aux autres à ces sortes de biens ; la troisieme opere que les biens sont réputés propres jusqu’à ce qu’ils soient parvenus aux collatéraux.

Ces stipulations de propres n’empêchent pas les conjoints & autres qui recueillent ces propres fictifs, d’en disposer selon qu’il est permis par la coutume, à-moins que l’on n’eût stipulé que la qualité de propre aura son effet, même pour les donations & dispositions.

Toutes ces stipulations sont des fictions qu’il faut renfermer dans leurs termes ; elles ne peuvent être étendues d’une personne à une autre, ni d’un cas à un autre, ni d’une chose à une autre.

On ne peut faire de telles stipulations de propres que par contrat de mariage, par donation entre-vifs ou testamentaire, ou par quelqu’autre acte de libéralité.

Les conjoints ou leurs pere & mere peuvent faire ces sortes de stipulations par contrat de mariage.

Les stipulations ordinaires sont suppléées en faveur des mineurs, lesquelles ont été omises dans leur contrat de mariage, & qu’ils en souffrent un préjudice notable.

Les effets de la stipulation de propres cessent, 1°. par le payement de la somme stipulée propre, fait au conjoint, ou à ses enfans majeurs ; 2°. par la confusion qui arrive par le concours de deux hérédités dans une même personne majeure ; 3°. par la cession ou transport de la somme ou de la chose stipulée propre, faite au profit d’une tierce personne, car la fiction cesse à son égard ; enfin elle cesse par l’accomplissement de divers degrés de stipulation, lorsque la fiction a produit tout l’effet pour lequel elle avoit été admise.

Les propres reçoivent encore différentes qualifications, que l’on va expliquer dans les subdivisions suivantes.

Sur la matiere des propres en général, il faut voir l’explication de la loi des propres, & le traité des propres de Renusson ; le traité de la représentation de Guiné ; le Brun, des successions, & le traité de la communauté ; Ricard, des donations ; les commentateurs des coutumes sur la disposition des propres ; les arrêtés de M. de Lamoignon. Voyez aussi les mots Acquêts, Côté, Estoc, Héritier, Immeubles, Ligne, Retrait, Succession. (A)

Propre ameubli, est celui que l’on répute meuble par fiction, pour le faire entrer en la communauté. Voyez Ameublissement & Communauté.

Propre ancien, est un immeuble qui nous vient de nos ancêtres, & qui a déjà fait souche dans la famille, c’est-à-dire qui avoit déjà la qualité de propre avant qu’il échût à celui qui recueille en cette qualité ; le propre ancien est opposé au propre naissant. Voyez ci-après Propre naissant.

Propre avitin, est la même chose que propre ancien.

Propre de communauté, est tout bien mobilier ou immobilier qui appartient à l’un des conjoints, & qui n’entre pas dans la communauté de biens ; on l’appelle propre, parce que relativement à la communauté cette fiction opere le même effet que si le bien étoit véritablement propre ; tous les biens que l’on stipule, qui n’entrent point en communauté, ou qui sont donnés aux conjoints à cette condition, sont propres de communauté, c’est-à-dire que la communauté n’y a aucun droit, mais ils ne deviennent pas pour cela de véritables propres de succession & de disposition. Voyez Propres de disposition & de succession.

Propre contractuel, est celui qui tire cette qualité d’un contrat. Voyez ci-après Propre conventionnel.

Propre conventionnel, est un bien mobilier ou immobilier que les futurs conjoints stipulent propre par leur contrat de mariage, quoiqu’il ne le soit pas en effet ; les propres conventionnels ne sont donc que des propres fictifs & des propres de communauté, c’est-à-dire que relativement à la communauté.

Propre de côté et ligne, est un propre réel de succession & de disposition qui est affecté à toute une famille, comme du côté & ligne maternelle, ou du côté paternel.

On stipule aussi quelquefois par contrat de mariage, qu’un bien qui n’est pas réellement propre sera & demeurera propre au conjoint, & même quelquefois à lui & aux siens de son côté & ligne. Cette stipulation de propre renferme trois degrés, le premier propre à lui n’a d’autre effet que d’exclure le bien de la communauté ; le second degré propre aux siens a deux effets, l’un d’exclure le bien de la communauté, l’autre est que le bien est tellement affecté & destiné aux enfans & autres descendans du conjoint qui a fait la stipulation de propre, qu’arrivant le décès de quelques-uns des enfans & autres descendans, ils se succedent les uns autres en ces sortes de propres, à l’exclusion de l’autre conjoint leur pere, mere, ayeul ou ayeule, &c. de maniere que ceux-ci n’y peuvent rien prétendre tant qu’il y reste un seul enfant ou autre descendant.

Le troisieme degré de stipulation de propre qui est à lui, aux siens de son côté & ligne, outre les deux effets dont on vient de parler en produit encore un troisieme, qui est qu’au défaut des enfans & autres descendans du conjoint qui a fait la stipulation, le bien est affecté aux héritiers collatéraux du même conjoint, à l’exclusion de l’autre conjoint & de ses héritiers ; mais ces propres fictifs ne deviennent pas pour cela de vrais propres de succession ni de disposition, de maniere que le conjoint qui a fait la stipulation peut en disposer comme d’un acquêt, & que dans sa succession ils ne sont pas affectés aux héritiers des propres, mais au plus proche parent, comme sont les meubles & acquêts. Voyez l’Institution au Droit françois ; d’Argou, liv. III. c. viij. & ici les mots Propre de communauté, Propre fictif.

Propre de disposition, est celui dont on ne peut disposer que suivant qu’il est permis par la coutume ; c’est une qualification que l’on donne aux propres réels pour les distinguer des propres fictifs, lesquels sont réputés propres à l’effet d’y faire succéder certaines personnes, mais ne sont pas propres de disposition.

Propre d’estoc et ligne, sont ceux qui sont venus à quelqu’un de l’estoc ou souche dont il est issu ; dans les coutumes soucheres on distingue les propres d’estoc des propres de ligne ; dans les autres coutumes ces termes sont synonymes. Voyez Côté & Ligne, Coutumes soucheres & Estoc.

Propre fictif, est un bien meuble ou immeuble qui n’est propre que par fiction & seulement pour empêcher qu’il n’entre dans la communauté de biens, & que l’un des conjoints ou ses héritiers ne puissent en profiter, soit pour moitié ni pour le tout. Voyez Propre de communauté.

Propre de ligne, est celui qui est affecté à une certaine ligne d’héritiers, comme à la ligne paternelle ou à la ligne maternelle, ou à ceux qui sont parens du défunt du côté & ligne du premier acquéreur de ce bien devenu propre. Voyez Côté & Ligne.

Propre sans ligne, est un bien qui vient d’une succession collatérale, ou qui est donné par quelqu’un autre qu’un ascendant, à condition qu’il sera propre au donataire ; un tel bien ne peut devenir propre de ligne qu’après avoir fait souche en directe. Voyez le Commentaire de M. Valin, sur la coutume de la Rochelle, article 50. pag. 26.

Propre a lui, cela se dit en parlant d’un bien qui est stipulé propre pour le conjoint ; on ajoute quelquefois ces mots, & aux siens de son côté & ligne, dont on a donné l’explication au mot Propre de communauté.

Propre maternel, est celui qui vient du côté de la mere de celui de cujus ; dans les coutumes de simple côté, on ne distingue les propres qu’en paternels & maternels ; dans les coutumes de côté & ligne il ne suffit pas d’être parent du côté d’où vient le propre, il faut aussi être parent du côté & ligne du premier acquéreur.

Propre naissant, est celui qui est possédé pour la premere fois comme propre ; le bien qui étoit acquêt en la personne du défunt, devient propre naissant en la personne de l’héritier. Voyez Propre ancien.

Propre naturel, est un immeuble qui acquiert naturellement la qualité de propre, à la différence de celui qui ne l’est que par fiction & par convention.

Propre originaire, est celui qui tire cette qualité de son origine, & non de la convention des parties.

Propre paternel, est celui qui vient du côté du pere. Voyez ci-devant Propre maternel.

Propre papoal ou de Papoage, est la même chose que patrimoine, le bien qui vient de nos peres. Voyez Brodeau sur M. Louet, let. P. n. 47. & les coutumes d’Acqs, Saint-Sever, & Solle.

Propre réel ; est un immeuble qui a acquis par succession ou par donation le caractere de propre.

Propre de retrait, est un immeuble qui est propre à tous égards, & même sujet au retrait lignager en cas de vente : on appelle ainsi ces sortes de propres pour les distinguer de certains immeubles qui sont susceptibles de la qualité de propres de succession & de disposition sans être propres de retrait, comme sont les offices & les rentes constituées.

Propre aux siens, c’est un bien que l’un des conjoints exclud de la communauté de biens, & qu’il stipule propre, de maniere que ses enfans & descendans doivent se succeder les uns aux autres à ce bien, à l’exclusion de l’autre conjoint. Voyez Propre de l’autre conjoint & Propre de communauté.

Propre de succession, est celui qui dans la succession de quelqu’un, doit passer comme propre à certaines personnes ; ces sortes de propres ont trois caracteres distinctifs ; le premier, d’être affectés à la ligne dont ils procedent ; le second, qu’il n’est permis d’en disposer qu’avec certaines limitations reglées par les coutumes ; le troisieme, d’être sujet au retrait lignager : les propres réels ou réputés tels sont propres de succession ; ces propres fictifs sont aussi en quelque maniere propres de succession, en ce que la qualité de propre que l’on y a imprimée, y fait succéder certaines personnes, qui cessant cette qualité, n’y auroient pas succédé ; mais ils ne sont pas vraiment propres, n’étant pas affectés aux héritiers des propres, plutôt qu’aux héritiers des acquêts.

Propre de succession et de disposition, est un propre réel dont on ne peut disposer que suivant qu’il est permis par la coutume, & qui dans la succession de celui auquel il appartient se regle comme propre.

Propre a tous égards, est un immeuble qui a tous les caracteres de propre réel, c’est-à-dire qui est considéré comme propre, tant pour le retrait qu’en fait de disposition & de succession. (A)

Propre, s. f. (Sucrerie.) on nomme ainsi dans les sucreries des îles françoises de l’Amérique, la seconde des six chaudieres dans lesquelles on cuit le suc des cannes à sucre ; on l’appelle de la sorte, parce que le vesou ou suc qu’on y met au sortir de la premiere chaudiere est déjà purgé de ses plus grosses écumes ; outre que quand on travaille en sucre blanc, on y passe ce suc dans des blanchets, ou morceaux de draps blancs & propres. Savary. (D. J.)