L’Encyclopédie/1re édition/AMEUBLISSEMENT

Texte établi par D’Alembert, Diderot (Tome 1p. 357).
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AMEUBLISSEMENT, s. m. terme de Jurisprudence françoise, est une fiction de droit par laquelle une portion de la dot d’une femme, qui est immeuble de sa nature, est réputée meuble ou effet mobilier, en vertu d’une stipulation expresse faite au contrat de mariage, à l’effet de le faire entrer en communauté. On le fait ordinairement lorsque la femme n’a pas assez d’effets mobiliers, pour mettre dans la communauté. Le mari même peut aussi ameublir une partie de ses propres.

L’ameublissement fait par contrat de mariage n’est pas une paction ou convention sujette à insinuation, quoiqu’elle puisse emporter avantage en faveur de l’un des conjoints. L’ameublissement d’un propre, fait par contrat de mariage, reste sans effet dans le cas de décès du conjoint sans enfans.

Dans le cas de renonciation à la communauté par la femme, elle reprend ses ameublissemens : mais si elle l’accepte, ils sont confondus dans la communauté.

Un mineur ou une mineure ne sauroit faire par contrat de mariage l’ameublissement d’aucune portion de sa dot, de sa propre autorité, ni même de celle de son tuteur ou curateur seul ; ou s’il le peut, du moins seroit-il restituable après l’avoir fait : mais il ne l’est pas, si l’ameublissement a été fait par avis de parens homologué en justice, à moins que l’ameublissement ne fût excessif, auquel cas il seroit seulement reductible : or l’ameublissement est jugé raisonnable ou excessif par proportion avec l’avantage que le conjoint ameublissant reçoit de l’autre conjoint.

Dans l’usage, c’est ordinairement le tiers de la dot qui est ameubli.

L’ameublissement n’étant stipulé qu’à l’effet de faire entrer dans la communauté les propres ameublis, il n’en change point d’ailleurs la nature ; de sorte que si la femme a ameubli un héritage qui lui étoit propre, & que dans le partage de la communauté cet héritage tombe dans son lot, il sera propre dans sa succession, comme s’il n’avoit point été ameubli. (H)