L’Encyclopédie/1re édition/INVENTAIRE
INVENTAIRE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général un etat & une description de quelque chose.
On fait un inventaire des titres d’un trésor ou chartrier ; ces sortes d’inventaires peuvent être faits d’une matiere authentique, ou simplement comme actes privés.
Inventaire d’une succession, est une énumération & une description des effets mobiliers, & des titres & papiers d’un défunt.
Il est quelquefois précédé d’un apposition de scellé ; mais on peut aussi faire inventaire quoiqu’il n’y ait point de scellé.
Entre majeurs cet acte peut de leur consentement être fait sous signature privée.
Mais lorsqu’il y a des mineurs ou des absens, ou que l’on veut s’en servir contre des tiers, il doit être fait solemnellement & par des officiers publics.
À Paris on prend deux notaires ; hors de Paris, il suffit d’un notaire & deux témoins.
Dans quelques endroits ce sont les juges ou des commissaires qui ont droit de faire les inventaires solemnels.
L’inventaire est un acte conservatoire, qui se fait pour constater les biens & droits d’une succession ou communauté de biens, à l’effet de maintenir les droits de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt ; tels que le survivant des conjoints, les héritiers du prédécédé, les créanciers, légataires & autres.
Il ne peut être fait qu’à la réquisition des parties, aucun juge ni autre officier ne peut d’office provoquer l’inventaire, quand même il y auroit des mineurs, si ce n’est dans le cas où le roi ou le public y seroient intéressés.
Anciennement il étoit permis de commencer l’inventaire vingt-quatre heures après l’enterrement du défunt ; mais par le dernier réglement, on ne peut le commencer que trois jours après.
La veuve & les héritiers font inventaire pour s’instruire des forces de la succession, & déterminer ensuite la qualité qu’ils doivent prendre.
L’ordonnance donne à la veuve & aux héritiers trois mois pour faire inventaire, & quarante jours pour délibérer, c’est-à-dire que pendant ce tems on ne peut pas les forcer de prendre qualité, mais on provoque quelquefois ce délai selon les circonstances ; & quand on n’est pas poursuivi pour prendre qualité, on peut en tout tems faire inventaire ; il est cependant beaucoup mieux de le faire le plutôt qu’il est possible, & même quand il y a des absens ou des créanciers, de faire mettre le scellé afin de prévenir tout soupçon de recelé & divertissement.
Les héritiers ne prennent ordinairement d’autre qualité dans l’inventaire, que celle d’héritiers présomptifs, ou d’habiles à se dire & porter héritiers ; & la veuve habile à se dire & porter commune. Cependant quand on est bien sûr de l’état d’une succession ou communauté de biens, & que l’on est déterminé à l’accepter, on peut prendre qualité sans attendre la confection de l’inventaire.
Il est quelquefois libre de faire inventaire ou non, mais il y a des cas où il est nécessaire ; savoir,
1o. Lorsqu’un héritier veut accepter par bénéfice d’inventaire.
2o. Quand le survivant des conjoints qui a des enfans mineurs, veut empêcher la continuation de la communauté.
3o. Quand il y a des mineurs, il est à propos pour le tuteur de faire inventaire.
4o. Dans le cas de don mutuel entre les conjoints, les héritiers du prédécédé peuvent obliger le survivant de faire inventaire.
5o. Lorsqu’il y a des effets mobiliers substitués, dont il doit être fait emploi.
Lorsqu’il y a un exécuteur testamentaire, c’est à sa requête que l’inventaire doit être fait.
L’inventaire se fait au lieu du domicile du défunt, s’il y a des meubles ailleurs, on les fait inventorier par les officiers des lieux, à moins que l’inventaire ne soit commencé à Paris, auquel cas les commissaires & notaires qui font l’inventaire, peuvent le continuer par droit de suite par-tout où il y a des meubles.
L’acte doit être écrit de la main d’un des notaires ou autre officier qui fait l’inventaire, ou de la main de leur clerc, & non de la main d’une des parties, quand même cette partie seroit notaire.
On doit y faire mention du jour, & si c’est devant ou après-midi, & le marquer à chaque vacation.
Ceux qui y sont présens doivent signer sur la minute à la fin de chaque vacation.
On commence l’inventaire par une espece de préface qu’on appelle l’intitulé, qui contient les qualités des parties, & leurs dires & réquisitions ; ensuite on énonce les meubles, la vaisselle d’argent, les titres & papiers.
Il est d’usage de faire priser les meubles par un huissier ou par des experts à mesure qu’on les inventorie, cependant il y a des endroits où l’on ne fait pas de prisée.
On range les titres & papiers par liasse & par cotte, & on les désigne de même dans l’inventaire.
Les dettes actives & passives doivent aussi être déclarées.
Le survivant des pere & mere qui est tuteur de ses enfans mineurs, ayant des intérêts à régler avec eux, doit faire l’inventaire avec un légitime contradicteur, c’est-à-dire avec le subrogé tuteur ou curateur des mineurs, dont la fonction ne consiste qu’à assister à l’inventaire.
On fait ordinairement clore l’inventaire en justice trois mois après qu’il est parachevé. Cette formalité est nécessaire dans quelques coutumes pour empêcher la continuation de communauté ; dans celles qui n’en parlent point, il suffit de faire un inventaire fidele.
L’inventaire se fait aux frais communs de ceux qui acceptent la succession & communauté de biens.
Après l’inventaire on procede ordinairement à la vente des meubles, à moins qu’on ne soit d’accord de les partager.
Quand il n’y a ni meubles, ni titres & papiers à inventorier, & néanmoins que l’on a intérêt de constater l’état de la succession, on fait un procès-verbal de carence. Voyez la loi scimus au code de jure deliberandi ; le titre des scellés & inventaires, livre IV. le parfait Notaire, livre XII. chap. j. (A)
Inventaire de Production, (Jurisprud.) est une piece d’écriture contenant l’énumération & description des pieces que chaque partie produit, en exécution de quelque reglement, dans un procès ou instance appointée.
On arrange ces pieces par liasses, suivant l’ordre qui leur convient, & chaque liasse est cottée par une lettre de l’alphabet.
L’inventaire de production se fait dans le même ordre ; on commence par tirer les inductions de chaque piece d’une même cotte, & ensuite on déclare que, pour justifier de ce qui a été dit, on produit tant de pieces ; savoir, &c. ensuite on désigne la cotte ou lettre, sous laquelle ces pieces sont produites.
Cet inventaire se fait tant par le demandeur que par le défendeur, par l’appellant & par l’intimé. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. XI art. 33. (A)