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que les requêtes de l’hôtel ou du palais pour les commensaux de la maison du roi & autres personnes qui jouissent du droit de committimus. Voyez Commensaux, Committimus, Privilégiés, Requêtes de l’hostel et du palais. (A)

Juge compétent est celui qui a qualité & pouvoir pour connoître d’une affaire. Voyez Compétence & Incompétence. (A)

Juge comtal, est celui qui rend la justice attachée à un comté. (A)

Juge conservateur, voyez Conservateur & Conservation.

Juge consul, voyez Consuls.

Juge criminel, est celui qui est établi singulierement pour connoître des matieres criminelles ; tels sont les présidens & conseillers qui sont de service à la tournelle ou chambre criminelle dans les cours & autres tribunaux, les lieutenans criminels, & les lieutenans criminels de robe-courte, les prevôts des maréchaux, leurs assesseurs. Voyez ci-devant Juge civil. (A)

Juge délégué est celui qui est commis par le prince, ou par une cour souveraine, pour instruire & juger un différend.

Les juges inférieurs ne peuvent pas déléguer à d’autres leur jurisdiction ; ils peuvent seulement commettre un d’entre eux pour entendre des témoins, ou pour faire une descente, un procès-verbal, &c.

Le juge délégué ne peut pas subdéléguer, à moins qu’on ne lui en ait donné le pouvoir, comme les commissaires départis par le roi dans les provinces, lesquels sont proprement des juges délégués pour certains objets, avec pouvoir de subdéléguer. Voyez Délégation.

En matiere ecclésiastique le pape & les évêques déleguent en certains cas des juges. Le pape en commet, en cas d’appel au saint siége. On les appelle juges délégués in partibus, parce que ce sont des commissaires que le pape délegue dans le royaume, & spécialement dans le diocese d’où l’on a interjetté appel au saint siége. Car c’est une de nos libertés, que de n’être pas obligé d’aller plaider hors le royaume.

Il y a aussi des juges délégués par le pape, pour fulminer des rescrits, ou donner des visa. Ceux-ci ne dépendent pas du choix du pape ; il doit toujours commettre l’évêque du lieu, ou son official.

On peut appeller de nouveau au saint siége de la sentence des juges délégués. par le Pape. Voyez aux décretales le tit. de officio & potestate judicis delegati.

Les évêques sont aussi obligés de déléguer des juges en certain cas, comme quand ils donnent des lettres de vicariat à un conseiller clerc du parlement, pour juger conjointement avec la cour certaines causes où il peut y avoir quelque chose appartenant à sa jurisdiction ecclésiastique. Voyez Fevret, Traité de l’abus, liv. IV. chap. ij. D’Héricourt, en ses Loix ecclésiastiques, part. I. chap. ix. (A)

Juge du délit, est celui qui a droit de prendre connoissance d’un délit ou affaire criminelle, soit comme juge ordinaire du lieu où le délit a été commis, soit comme juge de la personne, en conséquence de quelque privilége, soit enfin à cause d’une attribution particuliere qui est faite à ce juge de certaines matieres. Voyez Crime, Délit. (A)

Juge en dernier ressort, est celui des jugemens duquel on ne peut pas appeller à un juge supérieur. Tels sont les présidiaux au premier chef de l’édit, & plusieurs autres juges royaux auxquels les ordonnances attribuent le droit de juger certaines causes en dernier ressort ; comme les consuls jusqu’à 500 francs. Les cours souveraines sont aussi des juges en dernier ressort : mais tous les juges en dernier ressort

n’ont pas le titre éminent de cours souveraines. V. Cour & Ressort. (A)

Juge du domicile, est le juge ordinaire du lieu où le défendeur a son domicile. (A)

Juge ducal, est celui qui rend la justice pour un duc, tels que les juges de la barre ducale de Mayenne. (A)

Juge d’église, est celui qui exerce la jurisdiction ecclésiastique contentieuse de quelque église, monastere ou bénéficier.

Les officiaux sont des juges d’église. Voyez Jurisdiction ecclésiastique, & Official. (A)

Juge d’épée, est celui qui siége l’épée au côté, lorsqu’il rend la justice. Anciennement ceux qui rendoient la justice étoient tous gens d’épée, & siégeoient l’épée au côté : mais vers l’an 1288, ou au plus tard en 1312, on quitta l’épée au parlement & par-tout ailleurs ; de maniere que les chevaliers, les barons, les pairs, & les princes mêmes, siégeoient au parlement sans épée ; le roi étoit le seul qui ne quittât jamais la sienne. Mais depuis 1551 on commança à se relâcher de ce réglement, le roi ayant voulu que les princes du sang & les pairs, le connétable, les maréchaux de France & l’amiral, pussent en son absence porter l’épée au parlement.

Les maréchaux de France siégent aussi l’épée au côté, dans leur tribunal du point d’honneur & dans celui de la connétablie.

Les autres juges d’épée sont les officiers tenant conseil de guerre, les chevaliers d’honneur, le prevôt de Paris & les baillifs d’épée, les grands maîtres des eaux & forêts & les maîtres particuliers, & quelques autres officiers auxquels on a accordé le droit de siéger l’épée au côté. (A)

Juge des exempts, est le nom qui fut donné à certains officiers établis dans les appanages des princes, pour y connoître au nom du roi des cas royaux, des causes des églises de fondation royale, des affaires des privilégiés, & de tous les cas dont les officiers royaux connoissent par prévention, dans les terres & provinces données en appanage. On en trouve un exemple dans les lettres patentes de Charles IX. de l’an 1566, pour les appanages des ducs d’Anjou & d’Alençon ses freres. La même chose fut pratiquée pour Montargis, lorsque le duché d’Orléans fut donné en appanage, & encore en d’autres occasions. Voyez Exempts & Jurisdiction des exempts. (A)

Juge extraordinaire, seu quasi extra ordinem naturalem, est celui qui n’a pas la jurisdiction ordinaire ; mais seulement une jurisdiction d’attribution, tels que les cours des aydes, élections, greniers à sel, tables de marbre, maîtrises, les consuls ; ou comme les juges de privilége, tels que des requêtes de l’hôtel & du palais, le prevôt de l’hôtel, les juges conservateurs des priviléges des foires, & ceux des universités. Voyez Juge d’attribution, Juge ordinaire & Juge de privilége. (A)

Juge fiscal, appellé judex fiscalis, & quelquefois fiscalis simplement, étoit un juge royal, mais d’un ordre inférieur. On l’appelloit fiscalis, parce qu’il exerçoit sa jurisdiction dans les terres fiscales & appartenantes au roi en propriété ; ou, comme dit Loyseau, parce qu’il étoit établi, non par le peuple, mais par le roi, qui a vraiment seul le droit de fisc. Il en est parlé dans la loi des Ripuariens, tit. xxxij. §. 3. tit. li. §. 1. & tit. liij. §. 1. Il paroît que l’on donnoit ce titre aux comtes particuliers des villes, pour les distinguer des grands du royaume, qui étoient juges dans un ordre plus éminent. Ces juges fiscaux tenoient probablement la place des juges pedanées. Voyez le Glossaire de Ducange, au mot Judex fiscalis ; & Loyseau, des Seig. ch : xvj. n. 55. (A)

Juge gruyer. Voyez Gruyer & Grurie.