L’Encyclopédie/1re édition/OFFICIAL

◄  OFFICE

OFFICIAL, officialis, s. m. (Jurisprud.) suivant sa dénomination latine, signifie en général ministre, serviteur ; il se dit particulierement des clercs qui rendent service à l’église. Mais ce même terme officialis pris pour official, signifie un ecclésiastique qui exerce la jurisdiction contentieuse d’un évêque, abbé, archidiacre ou chapitre ; c’est proprement le lieutenant de la jurisdiction ecclésiastique.

Boniface VIII. appelle les grands-vicaires officiaux, & encore actuellement dans le style de la chancellerie romaine le mot officialis est ordinairement employé pour signifier grand-vicaire ; c’est en ce sens qu’il se trouve employé en plusieurs endroits du droit canonique.

Cependant en France il y a une grande différence entre les fonctions de grand vicaire & celles d’official ; ils sont l’un & l’autre dépositaires de l’autorité de l’évêque, & ministres universels de sa jurisdiction, avec cette différence que le grand-vicaire ne peut exercer que la jurisdiction volontaire, au lieu que l’official n’exerce que la jurisdiction contentieuse.

Il ne faut pas s’étonner si dans les premiers siecles de l’Eglise les évêques n’avoient point d’officiaux, puisqu’ils n’avoient alors aucune jurisdiction contentieuse ; c’est ce qui paroît par la novelle 12 de Valentinien, de episcopali judicio, qui est de l’an 452. Ils étoient juges en matiere de religion ; mais en matiere contentieuse, même entre clercs, ils n’en connoissoient que par la voie du compromis. Suivant cette même novelle, c’étoit une des raisons pour lesquelles il n’y avoit pas d’appel de leurs jugemens. Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordonnant que leurs jugemens seroient respectés comme ceux des préfets du prétoire, dont il n’y avoit pas d’appel.

Lorsque les êvêques & autres prélats commencerent à jouir du droit de jurisdiction contentieuse & proprement dite, ils rendoient eux-mêmes la justice en personne, ce qui se pratiqua ainsi pendant les onze premiers siecles de l’Eglise.

On voit néanmoins dans l’histoire ecclésiastique que quelques évêques se déchargeoient d’une partie du fardeau de l’épiscopat sur certains prêtres dont ils connoissoient le mérite ; tel étoit saint Grégoire de Nazianze, lequel sortit de sa solitude pour soulager son pere dans le gouvernement de son église. Le même dépeint S. Basile comme l’interprete & l’appui d’Eusebe de Césarée, qui lui confioit une partie de sa jurisdiction épiscopale.

L’eglise d’Occident fournit quelques exemples semblables. Valere, évêque d’Hippone, engagea, non sans peine, saint Augustin à partager avec lui le gouvernement de son diocèse. Sidoine Apollinaire parlant du prêtre Claudien, frere de saint Mamert évêque de Vienne, dit qu’il travailloit sous les ordres de son frere dans le gouvernement du diocèse.

Mais il faut convenir que ceux qui soulageoient ainsi les évêques, étoient plûtôt des grands-vicaires que des officiaux ; & en effet, c’étoit dans un tems où les évêques n’avoient point encore de jurisdiction contentieuse ; & hors ces exemples, qui sont même assez rares, on ne voit point que dans les onze premiers siecles il y ait eu des clercs dans les églises cathédrales qui aient fait la fonction qu’exercent présentement les officiaux. si ce n’est les archiprêtres & les archidiacres qui, suivant l’usage de chaque diocèse, avoient plus ou moins de part à l’exercice de la jurisdiction contentieuse de l’évêque.

Les archiprêtres dans leur institution étoient les premiers prêtres du diocèse : c’étoit la premiere dignité après l’évêque, & pour l’ordinaire l’archiprêtre étoit, comme le grand-vicaire, chargé de la conduite de l’église en l’absence de l’évêque ; il avoit aussi jurisdiction sur le clergé de son église & du diocèse : ensorte qu’il étoit en cette partie l’official de l’évêque. C’est de-là que les archi-prêtres s’étoient attribué le pouvoir d’accorder des monitoires ; ils établissoient eux-mêmes des officiaux, tellement que le concile de Château-Gontier en 1231, regla que les archiprêtres ne pourroient avoir des officiaux hors le lieu de leur résidence, mais qu’ils seroient tenus d’y aller exercer leur jurisdiction en personne.

Le concile de Pontau-de-mer en 1279, prouve encore bien qu’ils avoient jurisdiction, puisque par le canon 16 il leur est défendu de suspendre & d’excommunier sans mettre leur sentence par écrit.

On voit encore à la principale porte de l’église archipresbytérale de l’église saint Severin de Paris, des vestiges de la jurisdiction qu’exerçoit l’archiprêtre de la ville : ce sont les deux lions qui sont en relief aux deux côtés du perron ; ces lions étoient alors la marque ordinaire des jurisdictions ecclésiastiques ; & comme elles s’exerçoient en-dehors aux portes des églises, les sentences étoient ainsi datées à la fin, datum inter duos leones.

Encore actuellement dans les îles qui sont sous la domination des Vénitiens, l’archiprêtre est juge en matiere ecclésiastique.

Mais dans la plûpart des églises le pouvoir qui étoit attribué aux archiprêtres, notamment pour la jurisdiction, ne dura pas long-tems. L’archidiacre, qui dans l’origine n’étoit que la seconde dignité des églises cathédrales, & dont la jurisdiction ne s’étendoit que sur les diacres, accrut tellement son pouvoir, que sa jurisdiction prévalut sur celle de l’archiprêtre.

L’archidiacre exerçant ainsi la jurisdiction de l’évêque en tout ou partie, faisoit alors la fonction d’official.

Mais les archidiacres, après avoir agi long-tems comme délégués de l’évêque, se regarderent insensiblement comme juges ordinaires ; ils s’imaginerent que la jurisdiction qu’ils exerçoient leur étoit propre, & qu’elle étoit attachée à leur dignité ; qu’ils étoient les officiaux nés de l’évêque, & qu’ils pouvoient faire exercer en leur nom la jurisdiction. Ils instituerent donc eux-mêmes des officiaux pour rendre la justice à leur décharge, & se sont long-tems maintenus dans cette possession.

Plusieurs conciles ont toléré les officialités des archidiacres, lorsqu’elles n’étoient point établies dans les villes épiscopales. Le douzieme canon du concile de Château-Gontier, tenu en 1231, confirmé par un autre concile de la province de Tours en 1239, défend aux archidiacres d’avoir des officiaux hors le lieu de leur résidence pour y exercer leur jurisdiction, & les oblige de faire dans les campagnes leurs visites en personne.

Quelques archidiacres ont même prétendu qu’ils n’étoient pas tenus de rapporter aux évêques les procès-verbaux de leurs visites ; & qu’ayant eux-mêmes des officialités, ils pouvoient les déposer dans leurs greffes.

Une grande partie des archidiacres s’étoient maintenus dans le droit d’accorder des monitoires à fin de revélation, & cette entreprise a été assez difficile à réformer, quoique plusieurs conciles, tels que celui de Tours en 1583, en eussent expressément réitéré les défenses.

Ces officiaux des archidiacres étoient encore assez communs dans le dernier siecle ; présentement ils font très-rares.

Suivant la transaction faite au mois de Mai 1639, entre l’évêque de Chartres & ses archidiacres, homologuée au grand-conseil par arrêt du 11 Février 1631, & 18 Juillet 1633, le grand-archidiacre doit avoir deux siéges pour l’exercice de sa jurisdiction, & deux officiaux seulement ; les autres archidiacres un seul. Ces archidiacres & leurs officiaux connoissent des promesses de mariages, mais non pas de la nullité d’iceux ; ils ne peuvent donner aucune dispense de bans de mariages, sinon qu’y ayant cause contestée devant eux, il fût besoin, pour éviter le scandale, de solemniser promptement le mariage ; & en ce cas même ils ne peuvent dispenser que des deux derniers bans. Ils ne peuvent accorder des monitoires ; ils connoissent de toutes les causes criminelles en leurs archidiaconés, s’ils ne sont prévenus par l’official ou par les vicaires de l’évêque, hors les crimes d’hérésie & de sortilege ; à la charge de l’appel, & de faire conduire ès prisons de l’évêque ceux qu’ils condamneront à la prison, trois jours après la condamnation. L’évêque faisant la visite de son diocèse, a droit de se faire représenter une fois par chacun an, par les archidiacres ou leurs officiaux, les registres & papiers de leur jurisdiction civile & criminelle, & les sceaux, lesquels il peut retenir pendant cinq jours utiles en chaque siége de jurisdiction desdits archidiaconés, & pendant ce tems il peut exercer ou faire exercer par ses vicaires toute jurisdiction civile & criminelle, & corriger les abus qu’il trouvera en l’exercice desdites jurisdictions.

Les évêques employerent divers moyens dans le xij. siecle & les suivans pour arrêter les entreprises des archidiacres : ils établirent dans cette vûe des grands-vicaires & des officiaux amovibles.

Le P. Thomassin croit que l’usage des officiaux ne s’introduisit que vers le tems du pape Boniface VIII, c’est-à-dire, vers la fin du xiij. siecle. Il paroît néanmoins par les lettres de Pierre de Blois qui vivoit sur la fin du xij. siecle, qu’ils étoient déja établis en France, & qu’il s’étoit même déja introduit beaucoup d’abus dans l’exercice de ces charges. La même chose paroît aussi par le septieme canon d’un concile tenu à Tours en 1163, qui a rapport à ces desordres des officiaux.

Anciennement les évêques n’étoient point obligés d’établir un official ; il leur étoit libre d’exercer en personne leur jurisdiction contentieuse, comme ils peuvent encore eux-mêmes exercer la jurisdiction volontaire.

Il est constant, suivant le droit canonique, qu’ils peuvent tenir eux-mêmes le siege de leur officialité : le concile de Narbonne en 1609 y est conforme. Le clergé de France a obtenu de nos rois plusieurs ordonnances qui prescrivent cette discipline dans le royaume. Les assemblées du clergé de 1655 & de 1665 obtinrent les déclarations de 1657 & de 1666 ; & ces déclarations n’ont pas été enregistrées.

Les évêques se déchargerent d’abord volontairement de la jurisdiction contentieuse, soit sur leurs archiprêtres ou leurs archidiacres, soit sur leurs officiaux. Ils cesserent insensiblement d’exercer en personne leur jurisdiction contentieuse ; soit parce que les affaires du diocèse se multipliant, ils ne pouvoient suffire à tout, & qu’ils préférerent l’exercice de la jurisdiction volontaire ; soit parce que les lois & les formalités judiciaires ayant été multipliées, ils crurent plus convenable de confier l’exercice de leur jurisdiction à des personnes versées dans l’étude de ces matieres ; soit enfin qu’ils aient cru peu convenable à leur dignité & à leur caractere de s’occuper continuellement de toutes les petites discussions qui se présentent dans les officialités.

Quoi qu’il en soit, l’usage s’est établi dans presque toutes les provinces du royaume, que les évêques ne peuvent plus, sans donner lieu à des appels comme d’abus, satisfaire eux-mêmes aux devoirs de la jurisdiction : en quoi ils ont imité la conduite du roi & celle des seigneurs, lesquels rendoient aussi autrefois la justice en personne à leurs sujets ; au lieu que le roi a établi des juges pour rendre la justice à sa décharge ; il a aussi obligé les seigneurs de faire la même chose.

L’édit de 1695, art. xxxj. suppose comme un point constant, que l’évêque doit avoir un official. Il y a néanmoins quelques evêques qui sont en possession d’aller siéger, quand bon leur semble, en leur officialité. Ils y vont ordinairement une fois, à leur avénement au siege épiscopal, & y sont installés avec cérémonie. C’est ainsi que le 2 Juin 1746, M. de Bellefond qui étoit depuis peu archevêque de Paris, prit possession & fut installé à l’officialité de Paris, où il jugea deux causes avec l’avis du doyen & du chapitre.

Le parlement de Paris a même approuvé par ses arrêts l’usage où sont les évêques des diocèses de France, qui ont autrefois appartenu à l’Espagne, de tenir eux-mêmes le siege de leur officialité. Ainsi les évêques des Pays bas jouissent de ce droit, & notamment l’archevêque de Cambrai, qui en a fait une reserve spéciale lors de la capitulation de cette ville.

C’est à l’évêque à nommer son official : le pape ne peut pas en établir un dans le diocèse d’un autre évêque. Une telle création faite à Antibes par le pape, fut déclarée abusive par arrêt du Conseil du 21 Octobre 1732.

En général, il ne doit y avoir qu’un official pour un diocèse, parce que la pluralité des officiaux pourroit causer du trouble & de la confusion dans l’exercice de la jurisdiction contentieuse.

Néanmoins, quand un diocèse s’étend dans le ressort de différens parlemens, l’évêque doit nommer un official forain pour la partie de son diocèse qui est du ressort d’un autre parlement que la ville épiscopale dans laquelle l’official ordinaire ou principal doit avoir son siege : ce qui a été ainsi établi afin que les parlemens pussent plus facilement faire les injonctions nécessaires aux officiaux, & faire exécuter leurs arrêts.

On doit à plus forte raison observer la même chose, par rapport aux évêques des pays étrangers qui ont en France quelque partie de leur diocèse.

Le roi donne quelquefois des lettres patentes, pour dispenser les prélats d’établir des officiaux dans les parties de leur diocèse qui sont d’un autre parlement que la ville épiscopale.

Il faut que l’official soit né en France ou naturalisé ; qu’il soit prêtre, licencié en Droit canon ou en Théologie, & qu’il ait pris ses degrés régulierement & dans une université du royaume.

L’official rend la justice étant revêtu de son surplis & couvert de son bonnet quarré.

Il n’y a point de loi qui défende aux évêques de prendre pour official un régulier ; il y en a même des exemples.

La fonction d’official est pareillement incompatible avec les offices royaux.

L’official ne peut aussi tenir aucune ferme de l’évêque qui l’a nommé, soit la ferme du sceau ou autre.

Quelques auteurs ont avancé qu’un curé ne peut remplir la fonction d’official. Mais outre qu’il n’y a nulle loi qui l’ordonne ainsi, l’usage est constant que les officiaux peuvent posséder des cures & tous bénéfices à charge d’ames.

Outre l’official, l’évêque peut commettre un autre ecclésiastique pour vice-gérent, lequel est comme le lieutenant de l’official.

Il y a aussi dans quelques officialités un ou plusieurs assesseurs laïcs ordinaires ; dans quelques officialités, on n’en appelle qu’extraordinairement, & dans les affaires majeures où l’official est bien-aise d’avoir l’avis de quelques gradués éclairés.

Le promoteur est dans les officialités ce que les gens du roi ou du seigneur sont dans les tribunaux séculiers.

Il y a aussi dans chaque officialité un greffier pour recevoir & expédier les jugemens qui s’y rendent, des appariteurs qui font les mêmes fonctions que les huissiers, & des procureurs qui occupent pour les parties.

L’évêque doit donner gratuitement les places d’official, de vice-gérent & de promoteur.

Les commissions que l’évêque donne à ces officiers, doivent être par écrit, signées de lui, & insinuées au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse.

Le pouvoir de l’official finit par la mort ou démission de l’évêque. Le chapitre a droit d’en nommer un le siege vacant.

L’évêque peut, quand bon lui semble, destituer ses officiaux, soit principal ou forain, soit qu’il les ait nommés lui-même ou qu’ils aient été nommés par son prédécesseur ou par le chapitre. la révocation doit être faite par écrit, & insinuée comme la commission.

L’official connoît des matieres personnelles entre ecclésiastiques, & lorsqu’un ecclésiastique est défendeur & un laïc demandeur ; à l’exception néanmoins des causes de l’évêque, dont il ne peut connoître ; il faut s’adresser pour cela à l’official métropolitain.

Il ne peut juger par provision que jusqu’à 25 liv. en donnant caution.

Ses jugemens sont exécutoires, sans pareatis des juges séculiers.

Il ne peut faire défenses aux parties, sous des peines spirituelles, de proceder ailleurs que devant lui, quand le juge royal est saisi de la contestation.

Les officiaux sont en possession de connoître de toutes matieres purement spirituelles, soit entre ecclésiastiques ou laïques, comme de la foi, de la doctrine, des sacremens, même des demandes en nullité de mariage, quod ad fœdus & vinculum, mais ils ne peuvent prononcer sur les dommages & intérêts.

Ils connoissent pareillement des vœux de religion, du service divin, de la simonie, du pétitoire des dixmes, du crime d’hérésie, de la discipline ecclésiastique.

Quant aux crimes dont l’official peut connoître, il n’y a que le délit commun des ecclésiastiques qui soit de sa compétence ; le cas privilégié doit être instruit conjointement par lui & par le juge royal ; ensuite chaque juge rend séparément son jugement.

Lorsqu’un ecclésiastique n’est accusé que d’un délit commun, c’est-à-dire, d’un délit qui n’est sujet qu’aux peines canoniques, c’est l’official qui en connoît sans le concours du juge royal ; de sorte que si l’ecclésiastique est traduit pour un tel fait devant le juge royal, celui-ci doit renvoyer l’accusé devant son juge. Mais il ne le doit pas faire quand il s’agit du délit privilégié, lequel pour le bon ordre, demande toujours à être poursuivi sans aucun retardement. Et si le juge d’église négligeoit de poursuivre le délit commun, la poursuite en seroit dévolue au juge royal, comme exerçant la manutention des canons.

Le juge royal n’est jamais tenu, en aucun cas, soit de délit commun ou de cas privilégié, d’avertir l’official, pour qu’il ait à instruire le procès conjointement avec lui. Mais si le promoteur revendique l’affaire pour le délit commun ; en ce cas le juge royal doit instruire conjointement avec lui. Et pour cet effet, le juge royal doit se transporter au siege de l’officialité avec son greffier. C’est l’official dans ce cas qui a la parole : c’est lui qui prend le serment des accusés & des témoins, qui fait les interrogatoires, récolemens, confrontations & toutes les autres procedures qui se font par les deux juges ; le juge royal peut néanmoins requerir l’official d’interpeller les accusés sur les faits qu’il juge nécessaires.

Quand on fait au parlement le procès à un ecclésiastique, l’évêque doit, si le parlement l’ordonne, nommer pour son vicaire un des conseillers-clercs du parlement, pour faire l’instruction conjointement avec le conseiller-laïc qui est commis à cet effet.

Un ecclésiastique accusé devant le juge royal peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant l’official, à moins qu’il ne soit question de crime de lese-majesté au premier ou au second chef.

L’official ne peut ordonner qu’il sera passé outre nonobstant & sans préjudice de l’appel, à moins qu’il ne soit question de correction & de discipline, ou de quelque cas exécutoire nonobstant l’appel.

Les appels comme d’abus interjettés des sentences des officiaux n’ont aucun effet suspensif, quand il s’agit du service divin, de la discipline ecclésiastique on de la correction des mœurs, c’est la disposition de l’article xxxvj. de l’édit de 1695.

Les peines spirituelles que l’official peut infliger, sont les prieres, les jeûnes, les censures ; il ne doit décerner des monitoires que pour des crimes graves & scandales publics, & lorsque les autres preuves manquent.

Les peines temporelles que l’official peut prononcer, sont les dépens, l’amende applicable en œuvres pieuses. Les peines corporelles se bornent à la prison à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune autre peine afflictive : autrefois néanmoins il condamnoit aux galeres, au bannissement, à la torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, au fouet, à la marque du fer chaud, à l’amende honorable in figuris, mais cela ne se pratique plus.

On ne peut appeller de l’official à l’évêque qui l’a commis : l’appel de l’official ordinaire va à l’official métropolitain, & de celui-ci à l’official primatial. S’il y a appel comme d’abus, l’appel est porté au parlement.

Sur les officiaux, voyez les Mémoires da clergé, l’édit de 1695, le Traité de la jurisdiction ecclésiastique de Ducasse, les lois ecclésiastiques, le Traité des matieres bénéficiales de Fuet, le Dictionnaire des arrêts, & les mots Délit commun, & Jurisdiction eclésiastique, Promoteur & Vice-gérent.

Official d’un abbé. Les abbés qui ont jurisdiction, ont droit d’avoir un official.

Official de l’archevêque, est de deux sortes : il a son official ordinaire & son official métropolitain. Voyez ci-après Official métropolitain.

Official de l’archidiacre, est celui que commet un archidiacre, qui a une jurisdiction propre attachée à sa dignité.

Official de l’archiprêtre, étoit celui que commettoit l’archiprêtre, lorsqu’il avoit jurisdiction. Voyez ce qui est dit ci-devant des Officiaux en général.

Official du chapitre : dans les lieux où le chapitre de la cathédrale a une jurisdiction propre, il a aussi son official ; le chapitre nomme aussi son official, le siege vacant.

Official de l’évêque, est celui qui exerce la jurisdiction ordinaire de l’évêque.

Official forain, est celui qui est commis par l’évêque pour exercer sa jurisdiction hors la ville principale de son diocèse. Il y avoit autrefois beaucoup de ces officiaux forains répandus dans les différentes parties de chaque diocèse ; présentement il y en a peu d’exemples, si ce n’est dans certains dioceses, dont quelque partie est du ressort d’un autre parlement ou d’une autre domination que la ville épiscopale. En ce cas, l’évêque nomme pour cette partie de son diocèse un official forain.

Official ad litem, est celui qui est commis pour une affaire particuliere, lorsque l’official est recusé ou se déporte.

Official métropolitain, est l’official établi par un archevêque pour juger les appels interjettés des sentences & ordonnances rendues par les officiaux des évêques suffragans, dans les églises qui ont le titre de primatie, comme Lyon & Bourges : il juge aussi l’appel des sentences rendues par l’official ordinaire du métropolitain.

Official né, est celui, qui par le droit de sa place, fait les fonctions d’official, comme étoient autrefois la plûpart des archidiacres.

Official ordinaire, est celui qui exerce le premier degré de la jurisdiction ecclésiastique, à la différence du métropolitain & du primatial qui sont juges d’appel.

Official in partibus, est la même chose qu’official forain.

Official patriarchal, est celui d’un prélat qui a le titre de patriarche. L’archevêque de Bourges qui prend le titre de patriarche d’Aquitaine, a un official patriarchal qui juge les appellations rendues par l’official métropolitain.

Official primatial, est l’official établi par le primat pour juger les appels interjettés de l’official métropolitain.

Official principal, est celui qui est établi dans la ville épiscopale, à la différence des officiaux forains, lesquels sont dans les parties du diocèse qui relevent d’un autre parlement, ou qui sont d’une autre domination. Voyez ce qui a été dit ci-devant sur les Officiaux en général. (A)