L’Encyclopédie/1re édition/GRURIE

◄  GRUNSTADT
GRUYER  ►

GRURIE, s. f. (Jurispr.) est une jurisdiction qui connoît en premiere instance de toutes les contestations qui peuvent s’élever au sujet des eaux & forêts de son ressort, & des délits & malversations qui peuvent y être commis.

Il y a des gruries royales, & d’autres seigneuriales.

On appelle aussi grurie par rapport au roi, un droit qui se perçoit en quelques endroits à son profit sur les bois d’autrui lors de la vente des coupes, à cause de la justice qu’il fait exercer sur ces bois.

Ailleurs ce droit est nommé grairie, segrairie, ou segreage, tiers & danger, gruage ; tous ces différens noms sont synonymes, excepté que la quotité des droits qu’ils désignent, n’est pas communément la même ; le nom & la quotité du droit dépendent de l’usage des lieux.

Quelques-uns tirent l’étymologie de grurie & de gruyer, à gruibus, à cause que ces animaux veillent la nuit, soutenant une pierre en l’air avec leur pié. D’autres font venir grurie du mot grec δρῦς, qui signifie chêne & même tout autre arbre. Mais Pithou, sur l’article 181. de la coûtume de Troyes, dit que grurie vient de gru, qui signifioit autrefois toute sorte de fruits tant des forêts qu’autres. En effet le droit de grurie dans son origine ne se levoit pas seulement sur les bois, il se levoit aussi sur les terres labourables ; comme il paroît par une charte de l’an 1204, rapportée par Duchesne en ses preuves de la maison de Montmorency, où il est parlé d’un accord fait super griaria tam in nemore quam in plano. Ragueau en son glossaire dit qu’il y a la grurie de charbon, dont on fait bail à Paris au profit du roi. Ducange tient que grurie vient de l’allemand gruen ou groen, qui signifie viridis, d’où on a fait viridarius ; & en effet les gruyers sont aussi appellés verdiers en plusieurs endroits.

La grurie prise pour jurisdiction sur les eaux & forêts, est un attribut naturel de la haute-justice. Avant que l’on eût introduit les inféodations, les seigneurs qui avoient des hautes-justices, soit à cause de leurs aleux, ou à cause de leurs bénéfices civils, avoient droit de grurie. Ce ne fut que depuis l’usage des inféodations que la grurie fut démembrée de plusieurs hautes-justices, pour en former un fief séparé ; ce qui arriva dans les xj. & xij. siecle, où l’on donnoit en fief toutes sortes de choses, ainsi que le remarque M. Brussel, usage des fiefs.

En Champagne la grurie étoit encore séparée de la haute-justice en l’an 1317 ; comme il paroît par une contestation rapportée dans les registres olim, laquelle se mut entre le gruyer de Champagne & le procureur dû comte palatin de Champagne & de Brie. Le gruyer prétendoit avoir droit de chasse dans la garenne, dans les bois & dans tout le territoire du village appellé la Chapelle, de nuit, de jour, à cor & à cri, tant par lui-même que par ses gens ; d’y prendre des bêtes de toute espece, de punir les délinquans, d’en exiger des amendes quand le cas y échéoit. La contestation fut décidée en sa faveur après une enquête.

La grurie de la forêt de la Cuisse est encore un fief héréditaire dans la personne du seigneur du Haroy. Ses titres lui donnent la qualité de gruyer hérédital, & à son fief celle de fief de la grurie en ladite forêt. Les prérogatives de ce fief sont entre autres de mener le roi quand il chasse dans cette forêt ; de pouvoir chasser lui-même dans tous les endroits de la forêt, son valet après lui portant une trousse de la gutte avec trois levriers & trois petits chiens, & un vautour sur le poing ; d’y prendre toutes sortes de bêtes à pié rond ; & en cas qu’il en prenne à pié fourché, il en est quitte en avertissant le garde de la forêt : plus le pouvoir de sargenter, allant par ladite forêt à cheval ou à pié ; de prendre 60 sous & un denier sur les chevaux ; en cas de confiscation de charrette & chariots, de pouvoir mener un sergent en sa place ; d’avoir droit de panage & d’herbage ; de prendre la fille ou filles du chesne, tant pour adoire que pour édifier, faire cuves, tonneaux, &c. & ce au haut du genou, à la serpe & à la coignée ; comme aussi d’ébrancher les chênes jusqu’à la premiere fourche. Voyez le droit public de M. Bouquet, tom. I. p. 331.

Miraumont cite une vieille loi de Louis & de Clotaire, en laquelle il est parlé du droit de grurie, jus gruariæ, & où il est dit que l’on institua des gruyers, verdiers, gardes des eaux & forêts : & ne fraus fieret canoni, instituti præfecti, gruarii, viridarii, custodes silvarii, aliique quibus silvarum procuratio demandata ; mais dans les justices des seigneurs, lorsque la grurie n’en avoit point été démembrée, ou qu’elle y avoit été réunie, elle en faisoit toûjours partie. Voyez M. Bouquet, pag. 331.

Une ordonnance de Philippe-le-Bel de 1291, dit que les maîtres des eaux & forêts, les gruyers, gruerir, & forestiers, feront serment entre les mains de leurs supérieurs, en la forme qui avoit déjà été ordonnée.

Les gruries avoient dès-lors l’inspection sur les eaux, de même que sur les forêts : en effet Philippe V. ordonna en 1318 que les gruyers gouverneroient les eaux & les viviers en la maniere accoûtumée ; que sous prétexte d’aucun don ou mandement du roi, ils ne délivreroient à personne aucuns poissons du roi, jusqu’à ce que tous ses viviers & ses eaux fussent à plein publiés ; que quand les sergens des bois auroient compté de leurs prises & des exploits des forêts, les gruyers leur feroient écroues de leur compte sous leurs sceaux ; enfin que les gruyers ne feroient aucunes ventes, qu’elles ne fussent mesurées.

Les gruries royales furent érigées en titre d’office par édit du mois de Février 1554, & rendues héréditaires par édit du mois de Janvier 1583.

Pour ce qui est des gruries seigneuriales, il n’y en avoit anciennement que dans les terres des seigneurs qui avoient une concession particuliere du droit de grurie, auquel cas le seigneur commettoit un juge particulier pour exercer sa jurisdiction de la grurie. Il est fait mention de ces gruries seigneuriales dès l’an 1380, & il y en avoit même long-tems auparavant, ainsi qu’on l’a déjà observé. Voyez ci-apr. le mot Gruyer.

Les choses demeurerent dans cet état jusqu’à l’édit du mois de Mars 1707, par lequel le roi créa une grurie dans chaque justice des seigneurs ecclésiastiques & laiques, pour faire dans l’étendue de ces justices les mêmes fonctions qu’exerçoient les gruyers du roi dans ses eaux & forêts. L’appel de ces gruries étoit porté aux maîtrîses.

Les offices de ces nouvelles gruries n’ayant pas été levés ; par une déclaration du mois de Mars 1708, ils furent réunis aux justices des seigneurs moyennant finance. Depuis ce tems, tous les seigneurs hauts-justiciers sont réputés avoir droit de grurie chacun dans l’étendue de leur haute-justice, & tous juges de seigneurs sont gruyers.

Mais les inconvéniens que l’on trouva à laisser les gruyers des seigneurs seuls maîtres de la poursuite de toutes sortes de délits indistinctement, sur-tout dans les bois des gens de main-morte, donnerent lieu à la déclaration du 8 Janvier 1715, par laquelle il a été ordonné que les officiers des eaux & forêts du roi exerceront sur les eaux & forêts des prélats & autres ecclésiastiques, chapitres & communautés régulieres, séculieres & laiques, la même jurisdiction qu’ils exercent sur les eaux & forêts du roi, en ce qui concerne le fait des usages, délits, abus & malversations qui s’y commettent, sans qu’il soit besoin qu’ils ayent prévenu, ni qu’ils en ayent été requis, encore que les délits n’ayent pas été commis par les bénéficiers dans les bois dépendans de leurs bénéfices ; & à l’égard des usages, abus & malversations qui concernent les eaux & forêts qui appartiennent aux seigneurs laïques ou autres particuliers, il est dit que les officiers des eaux & forêts du roi en connoitront pareillement sans qu’ils en ayent été requis, ni qu’ils ayent prévenu, lorsque les propriétaires de ces eaux & forêts auront eux-mêmes commis les délits & abus ; mais ils ne peuvent en prendre connoissance quand ils ont été commis par d’autres, à-moins qu’ils n’en ayent été requis & qu’ils n’ayent prévenu les juges gruyers des seigneurs : enfin cette déclaration ordonne que l’appel des gruyers des seigneurs se relevera directement à la table-de-marbre, comme avant l’édit du mois de Mars 1707.

Les bois tenus en grurie sont ceux qui sont soûmis à la jurisdiction des officiers du roi, & sur lesquels il joüit de quelques droits, à cause de la justice qu’il y fait exercer. Les bois de cette qualité ne peuvent être vendus que par le ministere des officiers du roi pour les eaux & forêts, & avec les mêmes formalités que les bois & forêts du roi.

Dans tous les bois sujets aux droits de grurie ou grairie, la justice & en conséquence tous les profits qui en procedent, tels que les amendes & confiscations, appartiennent au roi ; ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, si ce n’est qu’à l’égard de la paisson & glandée il y eût titre au contraire.

Le droit de grurie qu’on appelle aussi en quelques endroits grairie, est une portion de la vente que le roi perçoit sur les bois d’autrui, soit en argent ou en essence du meilleur bois.

Dans la forêt d’Orléans, le droit de grurie ou grairie est de deux sous parisis d’une part du prix de la vente, & de dix-huit deniers d’autre.

Dans d’autres endroits, comme dans la Beauce, le Gatinois & le Hurepois, ce droit est de treize parts dans trente ; à Beaugency il est de la moitié, le quint du principal, & toute l’enchere qui se fait sur la publication de la vente faite par le tréfoncier. A Senlis, le roi a dans quelques bois le tiers ; dans d’autres la moitié, dans d’autres le quint & le vingtieme, dans d’autres le vingtieme seulement. A Chauny, il a le quart & le quint. Au pays de Valois, il a le tiers dans les bois des tréfonciers. En Normandie & dans quelques autres pays, le roi a le tiers & danger, c’est-à-dire le tiers & le dixieme. Voyez Danger, Tiers et danger.

Les parts & portions que le roi prend lors de la coupe & usance des bois sujets aux droits de grurie & grairie, sont levées & perçûes en espece ou argent, suivant l’ancien usage de chaque maîtrise où ils sont situés.

L’ordonnance de Moulins défend de donner, vendre ni aliéner en tout ou partie, les droits de grurie, ni même de les donner à ferme pour telle cause & prétexte que ce soit. Ces défenses ont été renouvellées par l’ordonnance de 1669, au moyen dequoi ces droits ne peuvent être engagés ni affermés ; mais leur produit ordinaire est donné à recouvrer au receveur des domaines & bois.

Les autres regles que l’on observe pour les bois tenus en grurie, sont expliquées dans le titre 22 de la même ordonnance de 1669.

L’appel des gruries royales doit être relevé aux maîtrises du ressort ; au lieu que l’appel des gruries seigneuriales, c’est-à-dire des juges de seigneurs en matiere d’eaux & forêts, se releve directement en la table-de-marbre. Voyez Saint-Yon, dans son commentaire, titre des bois tenus à tiers & danger, & la conference des eaux & forêts, titre des gruyers & tit. des bois tenus en grurie. Voyez ci-après Gruyer, & cidevant Grairie. (A)