L’Encyclopédie/1re édition/TIERS

TIERS, (Arithmétique.) c’est la troisieme partie d’un tout, soit nombre, soit mesure ; le tiers de vingt sols est six sols huit deniers, qui est une des parties aliquotes de la livre tournois. L’aune est composée de trois tiers. Dans les additions de fractions d’aunages, un tiers se met ainsi , & deux tiers de cette maniere . Le Gendre. (D. J.)

Tiers, s. m. (Ornith.) espece de canard ainsi nommé vulgairement, parce qu’il est de moyenne grosseur entre un gros canard & la sarcelle. Ses aîles sont bigarées comme celles du morillon, mais son bec est comme celui de la piette (les phalaris des Grecs), c’est-à-dire arrondi, un peu applati par-dessus, & dentelé par les bords. (D. J.)

Tiers-état, (Histoire de France.) troisieme membre qui formoit, avec l’église & la noblesse, les états du royaume de France, nommés états généraux, dont les derniers se tinrent à Paris en 1614 ; le tiers-état étoit composé des bourgeois notables, députés des villes pour représenter le peuple dans l’assemblée. Voyez Etats, Hist. anc. & mod.

On a épuisé dans cet article tout ce qui concerne ce sujet ; j’ajouterai seulement que, quoiqu’on pense que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une assemblée des trois états par des lettres du 23 Mars 1301, cependant il y a une ordonnance de S. Louis datée de S. Gilles en 1254, par laquelle il paroît que le tiers-état étoit consulté quand il étoit question de matieres où le peuple avoit intérêt. (D. J.)

Tiers-ordre, (Hist. du monachisme.) troisieme ordre établi sous une même regle & même forme de vie, à proportion de deux autres ordres institués auparavant.

Les tiers-ordres ne sont point originairement des ordres religieux, mais des associations des personnes séculieres & même mariées, qui se conforment autant que leur état le peut permettre, à la fin, à l’esprit & aux regles d’un ordre religieux qui les associe & les conduit. Les carmes, les augustins, les franciscains, les prémontrés, &c. se disputent vivement l’honneur d’avoir donné naissance aux tiers-ordres, qu’ils supposent tous d’une grande utilité dans le Christianisme.

Si l’ancienne noblesse des carmes étoit bien prouvée, les autres ordres ne devroient pas certainement entrer en concurrence. Le frere de Coria & Maostro Fray Diego de Coria Maldonado, carme espagnol, a fait un traité du tiers-ordre des carmes, dans lequel il prétend que les tierciaires carmes descendent immédiatement du prophete Elie, aussi-bien que les carmes mêmes ; & parmi les grands hommes qui ont fait profession de ce tiers-ordre, il met le prophete Abdias qui vivoit environ 800 ans avant la naissance de Jesus-Christ ; il place parmi les femmes la bisayeule du Sauveur du monde sous le nom emprunté de Ste Emérentienne. Le traité singulier du P. de Coria sur cette matiere est intitulé, para los Hermanos, y Hermanas de la orden tercera de nuestra Senora del Carmel, Hispali, à Séville 1592. Le même auteur publia, six ans après à Cordoue 1598, une chronique de l’ordre des carmes, in-folio. Il dit dans ce dernier ouvrage, qu’Abdias, intendant de la maison du roi Achab dont il est parlé au troisieme livre des rois, c. xviij. & qu’il croit être le prophete Abdias, fut disciple d’Elie, & qu’après avoir servi Achab & Ochosias son fils, il entra dans l’ordre d’Elie, composé de gens mariés qui étoient sous la conduite d’Elie & d’Elisée, & sous leur obéissance comme les conventuels.

Le P. de Coria prétend enfin que les chevaliers de Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des carmes, &, pour en combler la gloire, il y met aussi S. Louis.

Les augustins font remonter assez haut leur noblesse dans l’Église ; car si l’on en croit le P. Bruno Sanoé, le tiers-ordre de S. Augustin a été institué par S. Augustin lui-même. Il met Ste Génevieve de ce tiers-ordre, & beaucoup d’autres depuis S. Augustin jusqu’au sixieme siecle.

Le tiers-ordre des prémontrés seroit aussi bien ancien, s’il est vrai qu’il eût commencé du vivant même de saint Norbert, lequel étoit déja mort en 1134.

Le tiers-ordre de S. François semble avoir craint de faire remonter trop haut sa noblesse, & il a cru par-là s’en assûrer davantage la possession ; tous les membres de ce corps conviennent que S. François n’institua son tiers-ordre qu’en 1221, pour des personnes de l’un & de l’autre sexe ; il leur donna une regle dont on n’a plus les constitutions. Le premier ordre de S. François comprend les ordres religieux, qu’on appelle freres mineurs, & qui sont les cordeliers, les capucins & les récolets. Le second comprend les filles religieuses de Ste Claire. Enfin le troisieme comprend plusieurs personnes de l’un & de l’autre sexe qui vivent dans le monde, & c’est ce qu’on appelle le tiers-ordre. Les personnes qui sont de ce tiers-ordre portent sous leurs habits une tunique de serge grise ou un scapulaire de même étoffe, avec un cordon ; & elles observent une regle autorisée par les pontifes de Rome.

Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été approuvés, & avec raison, par le saint siege, comme on le peut voir par les bulles de Nicolas IV. en faveur des tierçaires de S. François, d’Innocent VII. pour ceux de S. Dominique, de Martin V. pour ceux des Augustins, de Sixte IV. pour ceux des carmes, & de Jules II. pour ceux des minimes, des servites, des trinitaires, &c. (D. J.)

Tiers, (Jurisprud.) triens, est quelquefois pris pour la légitime des enfans, ainsi que cela se pratique en pays de droit écrit, lorsqu’il n’y a que quatre enfans ou moins de quatre. Novell. 118 de triente & semisse. (A)

Tiers acquéreur, (Jurisprud.) est celui qui a acquis un immeuble affecté & hypothéqué à un créancier par celui qui étoit avant lui propriétaire de cet immeuble. Voyez Créancier, Hypotheque, Possession, Prescription, Tiers détenteur. (A)

Tiers arbitre, (Jurisprud.) Voyez ci-devant Sur-arbitre.

Tiers en ascendant, (Jurisprud.) est un terme usité aux parties casuelles, lorsqu’il s’agit de liquider le droit dû pour la résignation d’un office ; on ajoute à l’évaluation le tiers denier en ascendant, c’est-à-dire, au-dessus de l’évaluation ; & l’on paie le huitieme du total, c’est-à-dire, tant de l’évaluation que du tiers en ascendant, lorsque la provision s’expédie dans l’année que le droit annuel a été payé, quand même ce seroit six mois après le décès de l’officier ; mais si elle s’expédie après l’année, il faut payer le quart denier du tout. Voyez Loyseau, des offic. liv. II. c. x. n. 64, l’édit du mois de Juin 1568, & les mots Annuel, Office, Paulette, Parties casuelles, Huitieme denier, Quart denier, Résignation. (A)

Tiers des biens en cause, (Jurisprud.) on entend par-là la troisieme partie des héritages & biens immeubles que quelqu’un possede dans le bailliage de Caux en Normandie ou autres lieux de ladite province tenant nature d’icelui. La coutume de Normandie, art. 279, permet aux pere & mere & autres ascendans de disposer entre vifs ou par testament de ce tiers au profit de leurs enfans puînés ou l’un d’eux sortis d’un même mariage, à la charge de la provision à vie des autres puînés. Les articles suivans contiennent encore plusieurs autres dispositions sur ce tiers des puînés sur les biens en Caux. (A)

Tiers, Chambre des tiers ou des procureurs tiers, (Jurisprud.) est une chambre dans l’enclos du palais, proche la chapelle de S. Nicolas, où les procureurs au parlement qui font la fonction de tiers, s’assemblent pour donner leur avis sur les difficultés qui surviennent dans la taxe des dépens, & dont le procureur tiers référendaire leur fait le rapport.

S’il reste encore quelque doute après le rapport fait à cette chambre, on va à la communauté des avocats & procureurs. Voyez ci-devant Communauté des procureurs & Procureur. (A)

Tiers coutumier, (Jurisprud.) en Normandie est une espece de légitime que la coutume accorde en propriété aux enfans sur les biens de leurs pere & mere.

Ce droit n’avoit pas lieu dans l’ancienne coutume.

Le tiers coutumier sur les biens du pere consiste dans le tiers des immeubles dont le pere étoit saisi lors du mariage, & de ceux qui lui sont échus pendant le mariage en ligne directe.

L’usufruit de ce tiers est ce que la coutume donne à la femme pour douaire coutumier, de sorte que ce tiers coutumier tient lieu aux enfans de ce qu’ils prennent ailleurs à titre de douaire ; il differe pourtant du douaire en ce qu’il n’est pas toujours la même chose que le douaire de la femme ; car celle-ci peut, suivant le contrat, avoir moins que l’usufruit du tiers, au lieu que les enfans ont toujours leur tiers en propriété.

Le tiers coutumier est acquis aux enfans du jour du mariage ; cependant la jouissance en demeure au pere sa vie durant, sans toutefois qu’il le puisse vendre, engager ni hypotéquer, comme aussi les enfans ne peuvent le vendre, hypotéquer ou en disposer avant la mort du pere, & qu’ils aient tous renoncé à la succession.

S’il y a des enfans de divers lits, tous ensemble n’ont qu’un tiers ; ils ont seulement l’option de le prendre eu égard aux biens que leur pere possédoit lors des premieres, secondes ou autres noces, sans que ce tiers diminue le douaire de la seconde, troisieme ou autre femme, lesquelles auront plein douaire sur tout le bien que le mari avoit lors du mariage, à moins qu’il n’y ait eu convention au contraire.

Pour jouir du tiers coutumier sur les biens du pere, il faut que les enfans renoncent tous ensemble à la succession paternelle, & qu’ils rapportent toutes les donations & autres avantages qu’ils pourroient avoir reçus de lui.

Ce tiers se partage selon la coutume des lieux où les héritages sont assis, sans préjudice du droit d’aînesse.

Les filles n’y peuvent avoir que mariage avenant.

Si le pere avoit fait telle aliénation de ses biens que ce tiers ne pût se prendre en nature, les enfans peuvent révoquer les dernieres aliénations jusqu’à concurrence de ce tiers, à moins que les acquéreurs n’aiment mieux payer l’estimation du fond au denier 20, ou si c’est un fief, au denier 25, le tout eu égard au tems du décès du pere.

Mais si les acquéreurs contestent, il sera au choix des enfans de prendre l’estimation, eu égard au tems de la condamnation qu’ils auront obtenue.

Le tiers coutumier sur les biens de la mere est de même le tiers des biens qu’elle avoit lors du mariage, ou qui lui sont échus pendant icelui, ou qui lui appartiennent à droit de conquêt.

Ce tiers du bien maternel appartient aux enfans aux mêmes charges & conditions que le tiers des biens du pere. Voyez la coutume de Normandie, art. 399 & suiv. les placites, art. 86 & suiv. & les commentateurs. (A)

Tiers coutumier ou légal, (Jurisprud.) se prend aussi en quelques coutumes pour la troisieme partie des biens nobles que la coutume réserve aux puînés, les deux autres tiers appartenant à l’ainé ; c’est ainsi que ce tiers des puînés est appellé dans la coutume de Touraine ; ailleurs on l’appelle le tiers des puînés. Voyez Tiers des biens en Caux. (A)

Tiers et danger, (Jurisprud.) est un terme d’eaux & forêts qui signifie un droit qui appartient au roi & à quelques autres seigneurs, principalement en Normandie, sur les bois possédés par leurs vassaux.

Il consiste au tiers de la vente qui se fait d’un bois, soit en argent, soit en espece, & en outre au dixieme qui est ce que l’on entend par le mot danger, lequel vient du latin denarius ou deniarius qui signifie dixieme, que l’on a mal-à-propos écrit & lu denjarius, d’où l’on a fait en françois danger.

Dans les bois où le roi a le tiers, on ne peut faire aucune vente sans sa permission, à peine de confiscation des deux autres tiers.

Pour obtenir cette permission, on lui donnoit le dixieme du prix des ventes ; c’est de-là qu’est venu le droit de danger, & non pas, comme quelques-uns l’ont cru mal-à-propos, de ce qu’il y avoit du danger de vendre sans la permission du roi.

Ce droit appartient au roi sur tous les bois de Normandie, & l’ordonnance de 1669 le déclare imprescriptible. Il y a cependant des bois qui ne doivent que le tiers sans danger, & d’autres qui ne sont sujets qu’au danger sans tiers. Voyez ci-devant le mot Danger. (A)

Tiers denier, (Jurisprud.) est la troisieme partie du prix de la vente à laquelle en quelques lieux est fixé le droit dû au seigneur pour la mutation, comme dans la coutume d’Auvergne où il est ainsi appellé, & en Nivernois où l’on donne aussi ce nom au droit dû au seigneur bordelier pour la vente de l’héritage tenu de lui à bordelage. Voyez le tit. 4 & le tit. 6. (A)

Tiers détenteur, (Jurisprud.) est celui qui se trouve possesseur d’un immeuble ou droit réel, soit par acquisition ou autrement, sans être néanmoins héritier ni autrement successeur à titre universel de celui qui avoit pris cet immeuble ou droit réel, à la charge de quelque rente, ou qui l’avoit affecté & hypotéqué au payement de quelque créance. Voyez ci-devant Tiers acquéreur & les mots Déclaration d’hypotheque, Hypotheque, Interruption, Prescription, Possession. (A)

Tiers expert, (Jurisprud.) est un troisieme expert qui est nommé pour donner son avis & pour départager les deux autres experts qui se sont trouvés d’avis contraire.

Ce tiers expert est ordinairement nommé d’office ; c’est pourquoi on ne peut le recuser sans cause légitime. Voyez ci-devant. (A)

Tiers légal ou coutumier, (Jurisprud.) voyez ci-devant Tiers coutumier.

Tiers lot, (Jurisprud.) on appelle ainsi dans le partage des biens des abbayes ou prieurés, entre l’abbé ou le prieur commendataire & ses religieux, le troisieme lot qui est destiné pour les charges claustrales, à la différence des deux autres dont l’un est donné à l’abbé ou au prieur commendataire pour sa subsistance, l’autre aux religieux.

L’administration du tiers lot appartient à l’abbé ou au prieur commendataire, à moins qu’il n’y ait convention au contraire.

Les frais du partage doivent être pris sur le tiers lot qui existoit lors de la demande en partage ; & s’il n’y en avoit point, & que la jouissance fût en commun, les frais du partage doivent être avancés par la partie qui le demande, à la charge d’en être remboursé sur le tiers lot à faire.

Les réparations de l’église & des lieux claustraux doivent être prises sur le tiers lot jusqu’au partage, après quoi chacun est tenu de réparer & entretenir ce qui est à sa charge.

Les portions congrues ne se prennent pas sur tous les biens de l’abbaye ou prieuré, mais seulement sur le tiers lot.

On prend aussi ordinairement sur le tiers lot ce qui est abandonné aux religieux pour acquitter les obits & fondations, qui étoient des charges communes.

Quand le lot des religieux n’est pas suffisant pour acquitter les charges claustrales, ils peuvent obliger l’abbé de leur abandonner le tiers lot, ainsi qu’il fut jugé au grand-conseil le 6 Août 1711, contre le cardinal d’Etrées pour l’abbaye d’Anchin. Voyez le dictionnaire de Brillon au mot Religieux, n. 85 & suiv. & Lacombe, recueil de jurisprud. canonique, au mot Partage n. 4. & suiv. & les mots Abbe, Abbaye, Couvent, Monastere, Partage, Prieuré, Religieux, Réparations. (A)

Tiers lot ou Tierce partie, (Jurisprud.) est en Touraine le tiers des biens que l’aîné entre nobles assigne à ses puînés pour leur part, réservant les deux autres tiers pour lui. Si les puînés ne sont pas contens de ce partage, ils peuvent faire la refente des deux tiers en deux parts égales, auquel cas l’aîné en prend une avec le tiers lot, & l’autre part demeure aux puînés. Voyez la coutume de Touraine, tit. 25, & Palu sur cette coutume. (A)

Tiers lot, (Jurisprud.) on donne aussi quelquefois ce nom au tiers ou triage que le seigneur a droit de demander dans les bois communaux ; mais on l’appelle plus communément triage. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. 25, art. 4, & le mot Triage. (A)

Tiers a mercy, (Jurisprud.) étoit apparemment un droit seigneurial du tiers que certains seigneurs prenoient à volonté. Il fut adjugé sous ce titre de tiers à mercy au prieur d’Osay par arrêt du parlement de Paris du pénultieme jour d’Août 1404, dont M. de Lauriere fait mention en son glossaire au mot tiers. (A)

Tiers opposant, (Jurisprud.) est celui qui n’ayant pas été partie ni appellé dans un jugement, y forme opposition à ce qu’il soit exécuté à son égard à cause de l’intérêt qu’il a de l’empêcher.

L’opposition qu’il forme, est appellée tierce opposition, parce qu’elle est formée par un tiers qui n’étoit pas partie dans le jugement.

C’est la seule voie par laquelle ce tiers puisse se pourvoir, ne pouvant appeller d’une sentence où il n’a pas été partie, ni se pourvoir en cassation, ou par requête civile, contre un arrêt qui n’a pas été rendu contre lui.

Quand le tiers opposant est débouté de son opposition, on le condamne à l’amende de 75 livres, si c’est une sentence, & de 150 livres, si l’opposition a été formée à un arrêt. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. 27, & les mots Opposition, Arrêt, Sentence, Jugement, Tierce opposition. (A)

Tiers possesseur, (Jurisprud.) est la même chose que tiers détenteur ou tiers acquéreur. Voyez ci-devant ces deux articles. (A)

Tiers, procureur tiers, (Jurisprud.) voyez Tiers référendaire.

Tiers au quart, (Jurisprud.) se dit de ce qui est entre le tiers & le quart, comme la lézion du tiers au quart qui forme un moyen de restitution contre un partage, c’est-à-dire, qu’il n’est pas nécessaire que la lézion soit du tiers, mais qu’il suffit qu’elle soit de plus du quart. Voyez Lézion, Partage, Rescision, Restitution. (A)

Tiers ou Tiers référendaire, Procureur tiers référendaire, (Jurisprud.) est un des procureurs au parlement qui exercent la fonction de régler les dépens entre leurs confreres demandeur & défendeur en taxe.

Avant que le parlement prononçât des condamnations de dépens, les procureurs faisoient seuls en leur qualité la fonction de tiers.

La premiere création des tiers référendaires en titre d’office fut faite par l’édit de Décembre 1635, qui en créa 30 pour le parlement de Paris & autres jurisdictions de l’enclos du palais.

La déclaration de 1637 ordonna qu’il seroit pourvu à ces offices des procureurs qui auroient au-moins six ans de charge ; l’arrêt d’enregistrement étendit cela à 10 ans.

Des trente charges de tiers référendaires créées par l’édit de 1635, trois seulement avoient été levées, les pourvus ne firent même aucune fonction, & par déclaration du mois de Mai 1639, les 30 offices de tiers référendaires furent supprimés. & leurs fonctions, droits & émolumens réunis à la communauté des 400 procureurs.

Il y a encore eu plusieurs autres édits & déclarations qui ont maintenu les procureurs dans la fonction de tiers.

Tous ceux qui ont dix ans de réception, prennent la qualité de procureurs tiers référendaires, & en font les fonctions chacun à leur tour dans l’ordre qui suit.

Parmi ceux qui ont 10 ans de charge, on en choisit 36 toutes les six semaines, on en fait trois colonnes de 12 chacune, & chaque colonne va pendant quinze jours à la chambre des tiers régler les difficultés qui s’élevent sur les dépens.

Il y a un trente-septieme procureur qui distribue les dépens dans la chambre qui est en-bas, appellée la sacristie, parce qu’elle sert en effet de sacristie pour la chapelle les jours d cérémonie. Ce distributeur a droit de nommer pour tiers un des 36, chacun à leur tour ; mais ordinairement il nomme pour tiers celui des 36 qu’on lui demande.

Le procureur tiers auquel le demandeur en taxe remet sa déclaration des dépens, fait sur cette déclaration son mémoire où il taxe tous les articles ; ensuite le défendeur en taxe apostille la déclaration ; & si les procureurs ne sont pas d’accord, ils vont en la chambre des tiers qui regle leurs difficultés. Voyez le code Gillet, & les mots Dépens, Frais, Exécution, Procureur, Taxe. (A)

Tiers saisi, (Jurisprud.) est celui entre les mains duquel on a saisi ce qu’il doit au débiteur du saisissant.

Le tiers saisi, quand il est assigné pour déclarer ce qu’il doit à celui sur qui la saisie est faite, doit le déclarer, & est obligé de plaider où l’instance principale est pendante. Voyez Créancier, Débiteur, Procuration affirmative, Saisie. (A)

Tiers en sus, (Jurisprud.) est une augmentation que l’on fait à une somme en y ajoutant un tiers de ce à quoi elle monte. (A)

Tiers, le, (Monnoie.) petite monnoie de France ainsi nommée, parce qu’elle valoit le tiers du gros tournois ; on l’appelloit autrement maille tierce ou obole tierce. (D. J.)

Tiers-de-sol, s. m. (Monnoie.) c’étoit, selon Bouteroue, une sorte de monnoie d’or, qu’on fabriquoit du tems des rois de la premiere race ; cette monnoie avoit sur un côté la tête de Mérouée orné du diademe perlé. (D. J.)

Tiers, en terme de Blondier, c’est la troisieme partie d’une moche. Voyez Moche. Chaque tiers se découpe en cinq écales très-distinguées les unes des autres Voyez Ecales.

Tiers, au jeu de la longue paulme, se dit des joueurs qui n’ont d’autre emploi que celui de rabattre, étant trop foibles pour servir.

Tiers-point, s. m. (Archit.) c’est le point de section qui est au sommet d’un triangle équilatéral. Il est ainsi nommé par les ouvriers, parce qu’il est le troisieme point après les deux qui sont sur la base. (D. J.)

Tiers-point, coupe de pierres, est la courbure des voûtes gothiques qui sont composées de deux arcs de cercles AC BC de 60° tracés d’un intervalle B pour rayon, égal au diametre de la voûte.

Les claveaux de ces arcs gothiques sont dirigés à leur centre ; c’est une faute dont on voit des exemples, d’avoir mis un joint au sommet C, ainsi qu’on le peut voir au petit châtelet de Paris.

Tiers point, (Marine.) voyez Latine.

Tiers point, s. m. terme d’Horlogerie ; on appelle ainsi une lime qui est formée de trois angles. (D. J.)