L’Encyclopédie/1re édition/DÉPENS

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DÉPENS, s. m. (Jurispr.) sont les frais qui ont été faits dans la poursuite d’un procès, qui entrent en taxe, & doivent être payés à celui qui a obtenu gain de cause par celui qui a succombe, & qui est condamné envers l’autre aux dépens.

Les dépens sont appellés en droit expensæ litis, ou simplement expensæ.

Ils sont aussi appellés pœna temerè litigantium. Isocrate étoit d’avis que l’on rendît les frais des procès très-grands, pour empêcher le peuple de plaider ; ses vœux ont été bien remplis pour la premiere partie, les frais des procès étant devenus si considérables, qu’ils excedent quelquefois le principal ; ce qui n’empêche pas que l’on ne plaide toûjours. Au reste quoique les dépens soient une peine pour celui qui succombe, ils n’ont pas été établis dans ce point de vûe, mais plûtôt pour rendre indemne celui qui gagne sa cause. Il y a d’autres peines contre les téméraires plaideurs, telles que les amendes, injonctions, &c.

Enfin les dépens sont quelquefois appellés sumptus, qui signifie en général frais ; mais parmi nous les frais des procès sont différens des dépens : car les frais comprennent tout ce qui est déboursé à l’occasion du procès, même les faux frais, tels que le port des lettres écrites au procureur, & autres semblables, que la partie est obligée de rembourser à son procureur, & que néanmoins la partie adverse ne peut pas répéter : au lieu que les dépens ne comprennent que les frais qui entrent en taxe contre la partie adverse.

Les épices des juges & les salaires des huissiers, qu’on appelloit d’un nom commun sportulas, faisoient aussi chez les Romains partie des dépens : ce qui a lieu de même parmi nous.

On ne voit point qu’il soit parlé des dépens dans le digeste, mais seulement dans le code Théodosien, dans celui de Justinien, dans ses institutes, & dans les novelles. Ce que l’on peut recueillir de ces différentes lois, est qu’en général les dépens étoient dûs par celui qui succomboit, soit en premiere instance ou en cause d’appel ; que les frais de contumace étoient toûjours dûs par celui qui y avoit donné lieu, quand même il auroit ensuite gagné au fond. Dans les affaires sommaires, on ne réqueroit pas de dépens, & l’on n’en pouvoit jamais prétendre qu’ils ne fussent adjugés par le juge, lequel les taxoit équitablement ; mais il dépendoit du prince de les diminuer. Enfin suivant la novelle 112, le demandeur étoit obligé de donner caution au défendeur de lui payer la dixieme partie de sa demande par forme de dépens, s’il perdoit son procès.

Théodoric roi d’Italie, par son édit qui est rapporté dans le code des lois antiques, ch. ij. ordonna que celui qui succomberoit, seroit condamné aux dépens du jour de la demande, afin que personne ne fit de gaieté de cœur de mauvais procès.

En France, pendant long-tems il n’y avoit que les juges d’église qui condamnoient aux dépens ; il n’étoit point d’usage d’en accorder dans la justice séculiere : ce qui est d’autant moins étonnant, qu’alors la justice étoit fort sommaire, il n’y avoit presque point de procédures, & que les juges & les greffiers ne prenoient rien des parties.

Ce ne fut que sous Charles-le-Bel, en 1324, qu’il fut enjoint aux juges séculiers de condamner aux dépens la partie qui succombe.

L’ordonnance de 1667, tit. des dépens, veut pareillement que toute partie principale ou intervenante qui succombera, même aux renvois déclinatoires, évocations, ou réglemens de juges, soit condamnée aux dépens indéfiniment, nonobstant la proximité ou autres qualités des parties, sans que sous prétexte d’équité, partage d’avis, ou pour quelque autre cause que ce soit, elle en puisse être déchargée. Il est défendu à tous juges de prononcer par hors de cour sans dépens ; & l’ordonnance veut qu’ils soient taxés en vertu de sa disposition, au profit de celui qui aura obtenu définitivement, encore qu’ils n’eussent point été adjugés, sans qu’il puissent être modérés, liquidés, ni reservés.

Les arbitres doivent aussi condamner aux dépens celui qui succombe, à moins que par le compromis il n’y eût clause expresse, portant pouvoir de les remettre, modérer, & liquider.

Si dans le cours du procès il survient quelque incident qui soit jugé définitivement, les dépens doivent pareillement en être adjugés.

Dans les affaires où il y a plusieurs chefs de demande, une partie peut obtenir les dépens sur un chef, & succomber pour un autre ; c’est pourquoi on n’adjuge quelquefois que la moitié, un tiers ou un quart des dépens.

Le ministere public n’est jamais condamné aux dépens, lors même qu’il succombe dans ses demandes ; parce qu’il n’est point réputé avoir fait de mauvaises contestations : mais comme il ne paye point de dépens, il n’obtient pas non plus de condamnation de dépens lorsqu’il obtient à ses fins.

Il faut néanmoins excepter les procureurs-fiscaux, lesquels dans les affaires civiles où ils agissent pour l’intérêt du seigneur, peuvent obtenir des dépens & y être condamnés : dans ce dernier cas, c’est au seigneur à les payer.

Celui qui demande plus qu’il ne lui est dû, n’est pas pour cela condamné aux dépens, à moins qu’on ne lui ait fait des offres suffisantes, auquel cas il devroit les dépens du jour des offres. Voyez Exécutoire.

Quand une affaire est jugée définitivement, le procureur de celui qui a obtenu contre sa partie adverse une condamnation de dépens, en poursuit la taxe ; & pour cet effet il signifie au procureur du défendeur en taxe le jugement qui les adjuge, & la déclaration ou état de ces dépens.

Le défendeur en taxe ou son procureur, doit dans les délais de l’ordonnance, & s’il est absent, à raison d’un jour pour dix lieues de la distance de son domicile, prendre communication des pieces justificatives des articles de la déclaration, par les mains & au domicile du procureur du demandeur en taxe sans déplacer ; & huitaine après faire ses offres au procureur du demandeur, de la somme qu’il croira devoir pour les dépens adjugés contre lui ; & en cas d’acceptation des offres, il en doit être délivré exécutoire. Voyez Exécutoire.

Si nonobstant les offres le demandeur fait procéder à la taxe, & que par le calcul, en ce non-compris les frais de la taxe, les dépens n’excedent pas la femme offerte, le demandeur supportera les frais de la taxe.

Dans la déclaration de dépens on ne doit faire qu’un seul article de chaque piece, tant pour l’avoir dressée, que pour la copie, signification, & autres droits.

Les procureurs ne peuvent employer qu’un seul droit de conseil pour toutes les demandes, tant principales qu’incidentes ; & un autre droit de conseil, en cas que les parties contre lesquelles ils occupent forment quelque demande.

Il n’entre pareillement en taxe aucun autre droit de consultation, encore qu’elle fût rapportée & signée des avocats, excepté dans les cas où elles sont nécessaires. Voyez ci-devant Consultation.

Toutes écritures qui sont du ministere des avocats, n’entrent point en taxe, à moins qu’elles ne soient signées d’un avocat du nombre de ceux qui sont sur le tableau. Voyez Ecritures & Tableau.

Lorsqu’il y a au procès des écritures & avertissemens, les préambules des inventaires faits par les procureurs en sont distraits, de même que les rôles de leurs procédures où ils auroient transcrit des pieces entieres, ou choses inutiles. Il est aussi défendu aux procureurs & à tous autres de faire des écritures, ni d’en augmenter les rôles après le procès jugé, à peine de restitution du quadruple.

Pour faciliter la taxe des dépens, l’ordonnance de 1667 avoit annoncé qu’il seroit mis dans tous les greffes un tableau ou registre, dans lequel seroient écrits tous les droits qui doivent passer en taxe ; ce qui n’a point encore été exécuté : c’est pourquoi l’on suit dans le ressort du parlement de Paris, l’arrêt de réglement rendu sur cette matiere le 26 Août 1665, & un autre réglement de l’année 1691.

Les voyages & séjours qui doivent entrer en taxe, ne peuvent être employés s’ils n’ont réellement été faits & dû être faits. Voyez Voyage & Séjour.

Si le défendeur n’a point fait d’offres sur la déclaration de dépens, ou qu’elles n’ayent pas été acceptées dans les délais ci-devant expliqués, la déclaration doit être mise entre les mains d’un procureur tiers, avec les pieces justificatives ; & dans les siéges où il n’y a pas de procureurs tiers en titre d’office, la communauté des procureurs doit en nommer, pour faire chacun à leur tour cette fonction pendant un certain tems, excepté dans les siéges où il y a des commissaires-examinateurs.

Le procureur tiers marque de sa main au bas de la déclaration le jour qu’elle lui a été remise avec les pieces.

On signifie le tout au défendeur en taxe ; & après deux sommations qu’on lui fait de se trouver en l’étude du procureur tiers, celui-ci arrête les dépens tant en présence qu’absence, & met ses arrêtés sur la déclaration.

Quand elle contient deux cents articles & au-dessus, le procureur tiers doit la regler dans huitaine ; & si elle est plus grande, dans quinzaine.

On paye un droit de contrôle pour chaque article de la déclaration de dépens. Voyez les réglemens rapportés à ce sujet, dans le recueil concernant les procureurs.

Le procureur du défendeur ne peut prendre aucun droit d’assistance, s’il n’a écrit de sa main sur la déclaration les diminutions, à peine de faux & d’interdiction.

S’il y a plusieurs procureurs pour les défendeurs en taxe, chacun ne peut prendre d’assistance que pour les articles qui le concernent ; & à l’égard des frais auxquels les parties auront un intérêt commun, le procureur plus ancien aura seul un droit d’assistance : les autres pourront néanmoins assister, sans prendre aucun droit.

Quand la déclaration est arrêtée par le tiers, on somme le procureur du défendeur en taxe de signer les arrêtés ; & faute par lui de le faire, le calcul est signé par le commissaire.

Le procureur tiers met sur chaque piece qui est allouée, taxé & paraphe.

Les commissaires signent le calcul, sans prendre aucun droit : leur clerc a seulement le droit de calcul, lorsqu’il est fait & écrit de leur main.

S’il n’y a point d’appel de la taxe, le demandeur obtient un exécutoire conforme, où il comprend les frais faits pour y parvenir, & la signification de l’exécutoire.

Lorsque le défendeur appelle de la taxe, son procureur doit croiser dans trois jours sur la déclaration les articles dont il est appellant ; & faute de le faire, sur la premiere requête il doit être déclaré non-recevable en son appel.

Après que l’appellant a croisé les articles dont il se plaint, l’intimé peut se faire délivrer exécutoires des articles dont il n’y a point d’appel.

S’il n’y a que deux articles croisés, l’appel doit être porté à l’audience ; s’il y a plus de deux croix, on prend l’appointement au greffe.

L’appellant doit être condamné en autant d’amendes qu’il y a d’articles croisés, dans lesquels il succombe, à moins que ces différens articles ne fussent croisés par un moyen général.

Dans les bailliages, sénéchaussées, & présidiaux, les dépens adjugés, soit à l’audience ou sur procès par écrit, doivent être taxés comme il vient d’être dit, par les juges ou par les commissaires-examinateurs des dépens dans les lieux où il y en a de créés à cet effet.

Mais dans les justices subalternes, soit royales ou seigneuriales, les dépens adjugés, soit à l’audience ou sur procès par écrit, doivent être liquidés par la sentence même qui les adjuge, sans aucune déclaration de dépens.

Les dépens sont personnels en général, & non pas solidaires entre ceux qui y sont condamnés, si ce n’est en matiere criminelle.

La division des dépens en matiere civile, se fait par têtes & pro numero succumbentium, & non pas à proportion de l’intérêt que chacun avoit de contester.

Ceux qui ne sont condamnés aux dépens que procuratorio nomine, comme les tuteurs, curateurs, sequestres, commissaires, héritiers bénéficiaires, &c. ne doivent pas les dépens en leur nom, à moins que pour leurs mauvaises contestations ils n’y ayent été condamnés personnellement.

Celui qui reprend le procès au lieu d’un autre, tel qu’un héritier ou autre successeur, à titre universel, est tenu des dépens faits par son auteur ; mais le successeur à titre particulier qui intervient dans un procès, n’est tenu que des dépens faits contre lui, à moins qu’il n’y ait convention au contraire entre lui & son prédécesseur.

Le garant ne doit les dépens au garanti, que du jour que la demande originaire lui a été dénoncée.

Les condamnations de dépens obtenues contre une communauté d’habitans, ne peuvent être mises à exécution contre chacun en particulier, que suivant le rôle de répartition qui en est fait par l’intendant. Quand le syndic entreprend une contestation sans y être autorisé, on le condamne aux dépens en son nom. Il arrive aussi quelquefois que pour éviter l’embarras d’une répartition sur la paroisse, on condamne aux dépens quatre ou cinq des principaux habitans qui paroissent avoir eû le plus de part à la contestation, sauf leur recours comme ils aviseront contre les autres habitans.

La contrainte par corps peut être obtenue pour dépens, en matiere civile, après quatre mois, lorsque l’exécutoire excede 200 liv. mais cela n’a point lieu contre les femmes & les filles.

En matiere criminelle, les dépens sont exigibles par corps, sans attendre les quatre mois.

Une partie qui se désiste d’un procès, doit en même tems offrir les dépens faits jusqu’au jour du désistement.

Le procureur qui a avancé les frais pour sa partie, peut en obtenir la distraction à son profit, & lever l’exécutoire en son nom, quand les choses sont encore entieres.

Les condamnations de dépens obtenues contre une femme en puissance de mari, soit pour son délit personnel, ou en matiere civile, pour une contestation qu’elle a soûtenue comme autorisée par justice au refus de son mari, ne peuvent être pris du vivant du mari sur les biens de la communauté, ni même sur les propres de la femme, attendu que le mari a droit d’en joüir pour soutenir les charges du mariage.

Lorsque les avocats, procureurs, ou autres, ont bien voulu travailler gratuitement pour une partie, cela n’empêche pas qu’elle ne puisse répéter dans la taxe ce qu’il en auroit coûté pour leurs honoraires & droits.

L’hypotheque des dépens ne venoit autrefois que du jour de la condamnation, suivant l’ordonnance de Moulins, art. 52. & 53. & la déclaration du 10 Juillet 1566 : ce qui s’observe encore au parlement de Toulouse, & dans ceux de Bordeaux & de Bretagne.

Mais au parlement de Paris, & dans ceux de Grenoble & de Provence, l’hypotheque des dépens est présentement du jour du contrat en vertu duquel la demande a été intentée.

En Normandie, l’hypotheque des dépens est du jour de la demande, suivant l’article 595 de la coûtume. Les intérêts d’un exécutoire de dépens ne sont dûs que du jour de la demande. La quittance du principal n’emporte point décharge des dépens. (A)

Dépens de cause d’appel, sont ceux qui ont été faits sur un appel. Quand l’appellant fait infirmer la sentence, on lui adjuge les dépens des causes principale & d’appel ; quand on confirme, l’appellant est seulement condamné aux dépens de la cause d’appel, les premiers juges ayant déjà statué sur les dépens de cause principale. (A)

Dépens de cause principale, sont ceux qui ont été faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant Dépens de cause d’appel. (A)

Dépens compensés, sont ceux qui ne peuvent être répétés de part ni d’autre. On compense ordinairement les dépens entre les parties, lorsque l’une succombe en un chef de demande, & l’autre partie dans un autre chef dont les frais sont égaux ; quelquefois entre très-proches parens & entre le mari & la femme, on les compense pour ne pas aigrir davantage les esprits. Quand les dépens sont compensés, on regle qui doit payer les épices & le coût du jugement. (A)

Dépens de contumace, sont ceux que l’on a été obligé de faire pour obliger une partie de comparoître ou de défendre. Le défaillant n’est point recevable à contester devant le même juge qu’il n’ait remboursé ces frais. (A)

Dépens curiaux, sont les frais qu’il en coûte pour les actes émanés du juge. Voyez ci-devant Curiaux. (A)

Dépens de l’incident, sont les frais faits sur quelque incident. Lorsqu’il est jugé définitivement avant le fond, on doit statuer sur les dépens, & les adjuger, compenser, ou reserver, suivant qu’il y échet. (A)

Dépens préjudiciaux, sont ceux qui précedent le jugement du fond, tels que les dépens de contumace & autres faits, pour des instructions préparatoires. Voyez Frais préjudiciaux. (A)

Dépens de premiere Instance, sont ceux que l’on a faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant Dépens de cause principale. (A)

Dépens provisionnels, sont la même chose que dépens préjudiciaux. (A)

Depens reservés, sont ceux sur lesquels le juge a remis à faire droit, soir après que l’on aura rempli quelque préalable, ou lorsqu’on jugera le fonds. Dans ce cas il reserve les dépens ; & lorsqu’ensuite il prononce sur ces mêmes dépens, s’il les adjuge, il les qualifie de dépens reservés, pour les distinguer des autres dépens qui n’avoient point été reservés.

Sur la matiere des dépens, il faut voir au code Théodosien & dans celui de Justinien, les titres de fructibus & litum expensis ; & encore au code, les titres de sportulis, &c. & de sumptuum recuperatione ; aux institutes, le titre de pana temere litigantium ; les novelles 82 & 112. André Guil. lib. I. observat. 151. Fontanon, tom. I. liv. III. tit. xx. & tit. liij. Joly des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bouchel, en sa bibliot. du dr. fr. au mot taxe, & aux mots consorts à plaider, & contrainte par corps. Papon, liv. X V III. tit. ij. & vj. & liv. XIX. tit. ij. & vij. L’ordonn. de 1667, tit. xxxj. L’ordon. de 1669, tit. vij. Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guy pape, quest. 137 ; & Chorier, ibid. Basset, tom. II. liv. II. tit. ij. ch. j. & tit. xxxj. ch. xv. Carondas, liv. XII. rep. 11 & 12. Boniface, tome II. liv. IV. tit. xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. jv. arr. 5. Bouvot, tom. II. au mot dépens. Franc. Marc. tom. I. quest. 58. 59. & 221 ; & t. II. quest. 199. 254. & 623. Catelan, l. I. ch. xxxjx. & l. II. ch. lj. Pinault, tome I. arr. 8. & 96. Rebuffe, sur le concordat, tit. de mandat apostol. §. declarantes. Le Prêtre, cent. IV. chap. lxviij. Journal du palais, arrêt du 26 Janvier 1671. Basnage, sur l’art. 595. de Normandie ; Maynard, liv. II. chap. ljv. Dupérier, tom. II. pag. 428. & 436. Ricard, art. 164. de la coûtume de Paris ; Auzanet, liv. III. des arr. ch. xij. Voyez aussi aux mots Contrôle, Déclaration, Frais, Exécutoire, Iterato, Mémoire, Taxe. (A)