L’Encyclopédie/1re édition/CONTROLE

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CONTROLE, s. m. (Jurisprud.) est un registre double que l’on tient de certains actes de justice, de finances, & autres, tant pour en assûrer l’existence que pour empêcher les antidates. Ce terme contrôle a été formé des deux mots contre, rôle.

Les registres de contrôle en général ne sont point publics, c’est-à-dire qu’on ne les communique pas indifféremment à toutes sortes de personnes, mais seulement aux parties dénommées dans les actes, & à leurs héritiers, successeurs ou ayans cause ; à la différence des registres des insinuations, qui sont destinés à rendre public tout ce qui y est contenu, & que par cette raison on communique à tous ceux qui le requierent. Voyez l’arrêt du conseil du 6 Fév. 1725.

Il y a plusieurs sortes de contrôles qui ont rapport à l’administration de la justice ; tels que le contrôle des actes des notaires, celui des exploits, celui des dépens, & autres que l’on va expliquer dans les subdivisions suivantes, & au mot Contrôleur.

Contrôle des Actes ecclésiastiques, voy, ci-après Contrôle des Bénéfices.

Contrôle des Actes devant Notaire, voy. ci-après Contrôle des Notaires.

Contrôle des Actes sous seing privé, voy. dans les subdivisions suivantes à l’s.

Contrôle des Actes de voyage, voy. ci-apr. Contrôle des Greffes.

Contrôle des Amendes, est le double registre que l’on tient de la recette des amendes qui se perçoivent pour différentes causes dans les tribunaux.

Contrôle des arrêts au Parlement, est un droit qui se perçoit pour l’expédition de chaque arrêt, à proportion du nombre de rôles qu’elle contient ; le greffier en peau qui a fait l’expédition, la porte au contrôleur, lequel en fait mention sur un registre destiné à cet usage, & perçoit le droit de contrôle.

Contrôle des Aides, est le double registre que l’on tient de la recette des aides.

Contrôle des Bans de mariage, étoit un double registre que l’on tenoit ci-devant de la publication des bans de mariage ; il fut établi par édit du mois de Septembre 1697, suivant lequel on devoit enregistrer tous les bans de mariage, soit qu’ils fussent en effet publiés ou obtenus par dispense, de maniere que les parties ne pouvoient se marier qu’après l’enregistrement & contrôle des bans, & il étoit défendu à tous curés, vicaires, & autres, de célébrer aucun mariage qu’il ne leur fût apparu de ce contrôle. Il fut à cet effet créé par le même édit des offices héréditaires de contrôleurs des bans de mariage dans toutes les principales villes & bourgs du royaume. Ces offices de contrôleurs de bans de mariage furent supprimés par édit du mois de Mars 1702, portant que le droit de contrôle seroit dorénavant perçû au profit du Roi. Ce droit a depuis été supprimé.

Contrôle des Baptêmes, étoit un double registre des actes de baptêmes, qui étoit tenu par des contrôleurs établis à cet effet par édit du mois d’Octobre 1706, dont l’exécution fut ordonnée par autre édit du mois de Février 1707 ; ce qui a été depuis supprimé. Présentement les curés sont obligés de tenir deux registres des baptêmes, mariages, & sépultures ; mais ce n’est pas un contrôleur qui tient le double registre, ce sont les curés eux-mêmes. Voyez Baptêmes, Registres, Mariages, Sépultures.

Contrôle des Bénéfices ou Actes ecclésiastiques, fut établi par édit du mois de Novembre 1637, pour prévenir les fraudes qui se commettoient dans les procurations ad resignandum, & autres actes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne de faire contrôler ces actes ; savoir les procurations pour résigner avant de les envoyer à Rome, & les présentations, collations, & autres actes concernant les bénéfices, l’impétration, & possession d’iceux, & les capacités réquises pour les posséder, dans un mois au plûtard après la date de ces actes.

Cet édit a été enregistré au grand-conseil, & y est observé ; n’ayant point été adressé au parlement dans le tems, il n’y fut point enregistré, & n’y est point observé. Le Roi donna une déclaration au mois d’Octobre 1646, contenant plusieurs modifications sur l’édit de 1637, par laquelle entre autres choses, il supprima tous les contrôleurs qui avoient été établis pour les bénéfices, & ordonna que les actes seroient insinués ès greffes des diocèses. Cette déclaration fut enregistrée au parlement avec plusieurs modifications, notamment que l’insinuation sera faite au greffe des insinuations, & non pas des diocèses.

Contrôle des Billets, voyez ci-apris Contrôle des Actes sous signature privée.

Contrôle des Bois du Roi, voy. Contrôle des Domaines et Bois.

Contrôle des Chancelleries, est le double registre que l’on tient des lettres qui s’expédient, tant en la grande chancellerie de France, que dans les autres chancelleries près les cours & présidiaux. Voy. la déclaration du 24 Avril 1664, pour le contrôle de ces lettres. Hist. de la chancellerie, tome I. p. 563.

Contrôle des Dépens, a été établi par édit du mois de Décembre 1635. Par cet édit & par celui du mois de Mars 1639, il fut créé des contrôleurs des tiers-référendaires dans tous les parlemens, cours & jurisdictions du royaume, à l’effet de faire le contrôle, c’est-à-dire tenir registre de tous les dépens taxés par les tiers-référendaires.

Le motif apparent de cet établissement a été que les contrôleurs des dépens examineroient les taxes des dépens, pour voir si elles sont justes ; mais dans l’exécution ce contrôle se borne à la perception d’un droit pour chaque article de la déclaration de dépens.

Par édit du mois d’Avril 1667, ces offices de contrôleurs & les droits de contrôle furent réunis au domaines du Roi, pour être perçûs à son profit par le fermier général de ses domaines.

Au mois de Mars 1694 il y eut un édit qui supprima tous les offices de contrôleurs des tiers-référendaires créés en 1635 & 1639, & créa de nouveaux offices sous le titre de contrôleurs des déclarations de dépens ; savoir, huit pour les conseils du Roi, avec attribution de 18 deniers pour livre, & vingt contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des aides & cour des monnoies. Il en fut aussi créé pour tous les autres tribunaux, & on leur attribua à tous le droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les dépens, frais, dommages & intérêts ; le tout exigible lorsque les déclarations ont été signifiées.

Mais par plusieurs édits des années 1694, 1695 & 1698, tous ces offices de contrôleurs des dépens ont été réunis aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Voy. le recueil des réglemens concernant les procureurs.

Contrôle du Domaine, ou des Domaines & Bois, est le double registre que l’on tient de la recette du domaine dans chaque bureau ou généralité.

Il fut créé un office de contrôleur du domaine dans chaque recette, par édit du 24 Janvier 1522, mais qui ne fut registré que le 15 Mai 1533.

Il y a eu depuis diverses créations de contrôleurs généraux, provinciaux & particuliers, anciens & alternatifs des domaines & bois dans chaque généralité, & notamment par édit du mois de Décembre 1689, qui leur a attribué le titre de contrôleurs généraux des domaines & bois.

Ces offices de contrôleurs des domaines ont été unis à ceux de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité, par une déclaration du 15 Mai 1692, à l’exception néanmoins de ceux des généralités de Paris, Amiens, Dijon, Montpellier, & des provinces de Bretagne & de Dauphiné.

Contrôle des Elections, fut établi par édit du 24 Janvier 1522, dans chaque élection & recette des aides, tailles, octrois équivalens, impositions & fermes. On a depuis attribué aux contrôleurs la qualité d’élû, & les mêmes droits.

Contrôle des Exploits : ce mot signifie principalement la mention qui est faite d’un exploit sur un registre public destiné à cet effet ; il signifie aussi la mention qui est faite de cet enregistrement ou contrôle sur l’exploit même.

Par un édit du mois de Janv. 1654, suivi d’une déclaration du 18 Août 1655, registrée le 7 Septembre suivant, il fut ordonné qu’il seroit tenu un contrôle des exploits de premiere demande de principal & intérêts, saisies réelles & mobiliaires, significations de transports, &c. mais ces édit & déclaration n’eurent point d’exécution.

L’ordonnance de 1667, tit. des ajournemens, art. 2. avoit ordonné que tous huissiers ou sergens seroient tenus en tous exploits d’ajournement de se faire assister de deux témoins ou records, qui signeroient avec eux l’original & la copie des exploits.

L’édit du mois d’Août 1669, qui a dispensé les huissiers & sergens de se faire assister de deux témoins ou records, a en même tems ordonné que tous exploits, à l’exception de ceux qui concernent les procédures de procureur à procureur, seront enregistrés, c’est-à-dire contrôlés, dans trois jours après leur date, à peine de nullité, & de l’amende portée par cet édit ; avec défenses aux juges de rendre aucuns jugemens sur des exploits non contrôlés, soit pour interruption de prescription, adjudication d’intérêts ou autrement.

Par un arrêt du conseil du 30 Mars 1670, donné en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré que les exploits sujets au contrôle, sont les ajournemens & assignations devant tels juges & pour telle cause que ce soit, faits par huissiers, sergens, archers, & autres ayant droit d’exploiter en toute matiere criminelle, civile & bénéficiale, à personne ou domicile des parties, ou autres domiciles élûs ou indiqués en premiere instance ou d’appel, interventions, anticipations, désertions, intimations de juges, renvois, réglemens de juges, ou évocations ; exploits d’ajournement pour oüir & confronter témoins, nomination de tuteurs & avis de parens ; les assignations sur défauts de juge-consuls, significations de tous arrêts, sentences, jugemens & ordonnances contradictoires, définitifs ou provisoires, rendus par forclusion ou par défaut faute d’avoir constitué procureur ; les exploits de sommation, déclaration, empêchemens, protestations ; protêts de lettres & billets de change, ou offres, desistement, renonciations, significations de transports & autres actes ; dénonciations, commandemens itératifs, emprisonnement, recommandations, exécutions, gageries, saisies-arrêts, oppositions pour quelque cause que ce soit ; main-levées & consentemens, exploits de retrait lignager ou féodal ; de séquestres, saisies féodales, réelles, significations d’icelles, criées & appositions d’affiches, sans néanmoins dispenser les exploits de saisies féodales, réelles, criées & appositions d’affiches, des autres formalités de témoins & records, prescrites par les coûtumes & anciennes ordonnances ; les exploits faits à la requête des procureurs du Roi, & pour le recouvrement des tailles, impôt du sel, don gratuit & autres impositions, pour les fermes des gabelles, aides, entrées, cinq grosses fermes, & tous autres deniers & revenus de Sa Majesté sans exception.

Les actes que les notaires signifient aux parties, tels que les actes de protestation, saisies, offres, oppositions & requisitions, sommations & autres actes, ont été déclarés sujets au contrôle par un arrêt du conseil du 14 Avril 1670.

Le contrôle doit être fait dans les trois jours après la date de l’exploit, quand même il se trouveroit dans ces trois jours un dimanche ou fête, suivant un autre arrêt du conseil du 12 Décembre 1676 ; ce qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février 1677.

Cette déclaration excepte seulement les procès-verbaux & exploits qui sont faits à la requête des receveurs ou commis au recouvrement des tailles, fermiers généraux ou sous-fermiers des gabelles, aides, cinq grosses fermes, & autres deniers & revenus dans les paroisses de la campagne écartées des lieux où les bureaux du contrôle sont établis, lesquels peuvent être contrôlés dans les sept jours qui suivent leur date.

Il est dû autant de droits de controle qu’il y a de personnes dénommées dans l’exploit. Cela souffre cependant quelques exceptions ; mais ce détail peu intéressant nous meneroit trop loin : ceux qui en auront besoin, le trouveront dans la déclaration de 1677.

La formalité du controle des exploits n’a pas été établie dans tout le royaume en même tems.

Il ne fut établi en Dauphiné que par l’édit de Février 1691.

Au mois de Février 1696, il fut établi dans les provinces de Flandres, Artois, Hainault, Alsace, duché de Luxembourg, comté de Chiny, gouvernement de la Saarre, & pays de Roussillon.

Par édit du mois de Juin 1708, il fut créé des contrôleur d’exploits dans le comté de Bourgogne.

Sur le controle des exploits, voyez le recueil des réglemens faits sur cette matiere.

Contrôle des Finances, il y avoit un contrôleur général des finances & domaines de Dauphiné dès 1510.

Par édit du mois de Février 1554, on en créa un dans chaque recette générale des finances.

En quelques endroits on y a uni les offices de contrôleurs des domaines & bois. Voyez ci-devant Contrôle du domaine. Voy. ci-après Contrôleur général des Finances

Contrôle des Gabelles, est le double registre de la recette des gabelles.

Contrôle général, ce titre a été donné à plusieurs sortes de contrôles, comme le contrôle général des domaines & bois, des finances de chaque généralité, &c. mais quand on dit contrôle général simplement, par exemple, porter une quittance de finance au contrôle général, on entend le contrôle général des finances de tout le royaume. Voy. ci-après Contrôleur général des Finances

Contrôle des gens de main-morte, est l’enregistrement que toutes les communautés séculieres & régulieres de l’un & de l’autre sexe, bénéficiers & autres gens de main-morte, sont obligés de faire faire tous les dix ans dans le bureau destiné pour cet objet, de la déclaration de tous leurs biens & revenus, suivant les édits & réglemens qui l’ont ainsi ordonné.

Contrôle des Greffes, ou plûtôt des Greffiers, est celui qui se tient des expéditions des greffiers. Ce controle fut établi par édit du mois de Juin 1627. Outre les contrôleurs établis dans les jurisdictions ordinaires, il fut créé des contrôleurs des greffiers des hôtels de ville, par édit de Janvier 1704. Au mois de Septembre suivant on créa des contrôleurs des actes d’affirmation de voyage. En 1707 on desunit de la fonction de contrôleur des greffes, celle de contrôleur des présentations, & on l’unit aux offices de contrôleurs des actes de voyage.

Par un édit de Décembre 1708, on supprima tous les offices de contrôleurs des actes d’affirmation de voyages, présentations, défauts & congés, créés par les édits de Septembre 1704, & Décembre 1707, & ceux de contrôleurs des greffes, établis par l’édit de Janvier 1707 ; de sorte qu’il n’est resté que ceux qui étoient établis avant cet édit.

Contrôle des Greniers a sel, fut établi au mois de Mai 1577. On a depuis créé des contrôleurs alternatifs & triennaux dans chaque grenier à sel : en quelques endroits ces offices ont été réunis en un seul office. Voy. Greniers à sel.

Contrôle de Normandie. Voy. ci-après Contrôle des Notaires.

Contrôle des Notaires, ou des Actes devant Notaires, est une formalité établie pour assûrer de plus en plus la date & l’authenticité de ces actes. Ce contrôle avoit été établi dans tout le royaume par édit de l’an 1581, qui fut révoqué en 1588 ; il y eut néanmoins en 1606 une déclaration du Roi, particuliere pour la province de Normandie, qui y rétablit le contrôle, & qui s’y est depuis toûjours observée, tellement que les actes non contrôlés n’y produisent point d’hypotheque. L’article cxxxiv des placités porte qu’il suffit de contrôler les contrats au bureau du lieu où ils sont passés, ou du lieu du domicile de l’obligé ; mais il est dit par l’article suivant, que les contrats passés hors de Normandie, ont hypotheque sur les immeubles situés en Normandie, encore qu’ils ne soient pas contrôlés.

Pour ce qui est du contrôle des actes des notaires dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli par un édit de Louis XIV. donné en 1693 ; il est absolument nécessaire pour la validité de l’acte, & non pas seulement pour assûrer l’hypotheque.

Il doit être fait dans la quinzaine de la date de l’acte. Le contrôleur, après avoir enregistré l’acte par extrait, fait mention du contrôle sur la minute.

Le contrôle est différent de l’insinuation laïque, qui a été établie par édit du mois de Décembre 1703. L’un est pour tous les actes des notaires, l’autre est une double formalité qui n’est nécessaire que pour les actes translatifs de propriété ; ainsi un même acte peut être contrôlé & insinué, auquel cas il est porté sur deux registres différens. Les registres des insinuations sont publics, c’est-à-dire qu’on les communique à tout le monde ; au lieu que les registres du contrôle sont secrets, de même que les actes devant notaires, & ne se communiquent qu’aux parties contractantes, leurs héritiers, successeurs ou ayans cause.

Les actes reçûs par les notaires au châtelet de Paris, avoient été assujettis à la formalité du contrôle, comme ceux de tous les autres notaires, par une déclaration du 29 Septembre 1722 ; mais par une autre déclaration du 7 Septembre 1723, ils en ont été exemptés, ce qui s’étend à tous les actes qu’ils reçoivent, soit à Paris ou ailleurs.

Contrôle des Octrois, ou des deniers d’octroi & subvention, fut établi dans chaque province & ville, par édit du mois de Janvier 1707.

Contrôle des ouvragés d’or et d’argent, est une marque ou poinçon qui s’applique sur tous les nouveaux ouvrages d’or & d’argent, avant qu’ils puissent être exposés en vente. La nécessité de cette marque a été établie par l’ordonnance du mois de Juillet 1681. Voyez ci-après Contrôle de la vaisselle.

Contrôle des Actes sous signature privée, est une formalité établie pour donner une date certaine à ces sortes d’actes du jour du contrôle, & pour assurer l’identité de l’acte qui est représenté.

Il fut introduit par une déclaration du 14 Juillet 1699, suivant laquelle on n’étoit alors tenu de faire contrôler les actes sous seing privé, qu’après qu’ils avoient été reconnus, soit par défaut, soit contradictoirement, auquel cas celui qui en avoit poursuivi la reconnoissance, étoit tenu de le porter chez un notaire, pour être par lui délivré expédition du tout, après avoir fait contrôler l’écrit.

Mais par un édit du mois d’Octobre 1705, il a été ordonné qu’à l’avenir tous actes passés sous seing privé, à l’exception des lettres de change, billets à ordre ou au porteur, faits par les marchands, négocians & gens d’affaires, seront contrôlés avant qu’on en fasse aucune demande en justice, & les droits payés suivant la qualité des actes, & à proportion des sommes y contenues.

En cas de contravention à ce réglement, non seulement la procédure est nulle, mais il y a une amende de 300 liv. tant contre la partie que contre l’huissier, sergent ou procureur qui auront fait quelque procédure sans avoir préalablement fait contrôler l’écrit.

Contrôle des Tailles, fut établi dès 1522, comme on l’a dit à l’article du contrôle des élections. Il y eut encore d’autres créations de contrôleurs des tailles en 1574, 1587, 1597, 1616 & 1622 ; & autres années. Tous ces contrôleurs des tailles furent supprimés par édit du mois de Décembre 1701, portant création d’un office d’élû-contrôleur des quittances que les receveurs des tailles donnent aux collecteurs. Ces nouveaux offices furent encore supprimés par édit du mois d’Août 1715 ; mais par une déclaration du mois d’Août 1718, on excepta de cette suppression les deux contrôleurs des tailles de l’élection de Paris, aux conditions portées par cette déclaration.

Contrôle des titres. Au mois de Juin 1581, il fut créé un office de contrôleur des titres en chaque siége royal, pour enregistrer les contrats excédans 500 écus de principal, ou 30 sols de rente fonciere, les testamens, decrets, ou autres expéditions entre-vifs & de derniere volonté.

Ce contrôle n’a eu son exécution qu’en Normandie, en vertu d’un édit du mois de Juin 1606. Voyez ci-devant Contrôle des Notaires.

Contrôle des Traites, est celui des droits qui se payent pour les marchandises qui entrent dans le royaume, ou qui en sortent. Il y avoit de ces contrôleurs dès 1571, ès ports & havres de Normandie & de Picardie.

Contrôle de la vaisselle d’or et d’argent, est une marque établie par l’ordonnance du mois de Juillet 1687, & édit du mois d’Août 1696, & lettres patentes du 18 Juin 1697. (A)