L’Encyclopédie/1re édition/CONTROLEUR

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CONTROLEUR, s. m. (Jurispr.) est celui qui contrôle les actes, c’est-à-dire qui les inscrit sur un double registre, & fait mention de cette formalité sur l’original de l’acte.

Il y a diverses sortes de contrôleurs, tels que les contrôleurs des actes, des amendes, des arrêts, &c. Voyez ci-devant au mot Contrôle.

Contrôleurs des Affirmations, sont ceux qui tiennent un double registre des actes d’affirmation de voyage. Ces officiers furent établis par édit du mois de Septembre 1704, suivant lequel ces actes doivent être contrôlés le même jour qu’ils ont été délivrés.

Contrôleur ambulant, est un préposé des fermiers généraux, qui fait une ronde dans plusieurs bureaux dont il a le département, & dont il contrôle les registres & la recette.

Contrôleurs des Baillifs et Sénéchaux ; c’étoient les procureurs & receveurs de chaque bailliage & sénéchaussée qui faisoient cette fonction à l’égard des baillifs & sénéchaux, auxquels ils donnoient un certificat de la résidence qu’ils avoient fait dans leur jurisdiction, & les baillifs n’étoient payés de leurs gages qu’à proportion du tems qu’ils avoient résidé : c’est ce que l’on voit dans les lettres de Charles VI du 28 Octobre 1394.

Contrôleur des Decrets volontaires. Voyez ci-devant Conservateurs des Decrets volontaires.

Contrôleur de la boîte aux Lombards, étoit celui qui faisoit le contrôle de la recette des droits que l’on percevoit à Paris sur les Lombards. Voyez les lettres de Charles V. du 10 Juin 1368.

Contrôleur des Bons d’états du Conseil, est un officier préposé pour poursuivre au conseil le recouvrement de tous les debets de ceux qui ont été jugés reliquataires par arrêt du conseil. Cette fonction est ordinairement jointe à celle de contrôleur des restes de la chambre des comptes. Voyez Contrôleur des Restes, au mot Chambre, à l’article de la Chambre des comptes.

Contrôleur des Décimes. Voy. Décimes.

Contrôleurs des Eaux et Forêts, furent créés par édits du mois de Mars 1635 : il y en avoit trois dans chaque grande maîtrise ; savoir, un ancien, un alternatif & un triennal ; & trois pareillement dans chaque maîtrise particuliere. Ils étoient établis pour connoître chacun en droit soi des différends qui se traitent devant les grands-maîtres ou devant les maîtres particuliers, concernant les eaux & forêts du Roi, & concurremment avec eux assistoient aux ventes & adjudications des bois de leur département, & en signoient les procès-verbaux avec les grands maîtres & maîtres particuliers. Ils étoient intitulés en toutes sentences, jugemens & adjudications, & généralement en tous les actes qui émanent des grandes-maîtrises & maîtrises particulieres, & jouissoient des mêmes priviléges que les autres officiers des eaux & forêts. Ces offices ont depuis été supprimés.

Contrôleur général des Finances, (Hist. anc. & mod. & Jurisprud.) est celui qui a en France la direction & administration générale de toutes les finances ordinaires & extraordinaires du royaume.

Ce titre de contrôleur général vient de ce qu’il contrôle & enregistre tous les actes qui ont rapport aux finances du Roi.

Il n’étoit anciennement que le second officier des finances ; mais depuis près d’un siecle il en est devenu le chef.

Il est par le droit de sa place conseiller ordinaire au conseil royal des finances ; & en cette qualité il a entrée & séance dans tous les conseils du Roi, excepté au conseil d’état proprement dit, ou des affaires étrangeres, auquel il n’est admis que quand le Roi lui fait l’honneur de l’y appeller nommément, ce qui lui attribue le titre de ministre, de même qu’aux autres membres de ce conseil.

Il prête serment entre les mains de M. le chancelier, & en la chambre des comptes où il est reçû & installé, & y a séance & voix délibérative en toutes affaires au-dessus des maîtres des comptes.

Il siége au conseil avec ses habits ordinaires, à moins qu’il ne soit en même tems revêtu de quelque dignité plus éminente, comme M. de Machault qui est présentement garde des sceaux de France, & en même tems contrôleur général. Dans ce cas il porte l’habit convenable à sa principale dignité.

C’est lui seul qui fait le rapport de toutes les affaires au conseil royal des finances.

Il opine le premier après les commissaires dans les assemblées de la grande & de la petite direction des finances, qui ne peuvent se tenir sans lui ; & lorsqu’on y rapporte quelque affaire qui paroît intéresser les finances du Roi, il peut après l’exposition du fait & des moyens, avant que les opinions soient ouvertes, demander que les pieces lui soient remises : ce que M. le chancelier ordonne, & ensuite le contrôleur général rapporte l’affaire au conseil royal des finances.

Il a aussi entrée & séance aux assemblées qui se tiennent chez M. le chancelier pour les cahiers du clergé & pour la signature du contrat que le Roi passe avec lui.

Ses fonctions hors du conseil sont :

1°. De vérifier & parapher les enregistremens faits par les gardes des registres du contrôle général des finances de tous les actes qui concernent les finances du Roi, tels que les quittances comptables qui sont délivrées par les gardes du thrésor royal aux officiers comptables, pour raison des payemens qu’ils y font des deniers de leurs maniemens destinés au thrésor royal. Les quittances de finances aussi délivrées par les gardes du thrésor royal pour constitutions de rentes, & généralement pour tous payemens de finances, à l’exception de celles qui concernent les offices, les quittances de finances qui sont délivrées par le thrésorier des revenus casuels pour payemens de finances ou droits, pour raison de toutes charges & offices du royaume, de tous les baux des fermes générales & leurs cautionnemens, des traités des vivres, des munitions, & autres qui concernent le Roi directement ; de toutes les lettres de don fait par le Roi, lettres de priviléges, commissions des tailles, arrêts du conseil portant impositions, commissions pour faire la recette des deniers du Roi, & autres expéditions mentionnées dans la déclaration du Roi du 6 Mars 1716, & de signer les certificats d’enregistrement au contrôle au dos de ces pieces.

Il a droit par sa charge, & notamment par édit du mois d’Août 1637 & par la déclaration du 16 Mai 1655, de commettre les gardes des registres du contrôle général des finances, à l’exercice des fonctions que les continuelles & importantes occupations qu’il a au conseil pour les affaires & service du Roi, ne lui permettent pas de remplir. L’édit du mois d’Août 1669 & la déclaration du 6 Mars 1716 lui donnent celui de commettre aux fonctions des offices de contrôleurs des finances, domaines & bois, dans toute l’étendue du royaume, en cas de décès, absence, maladie, ou autres empêchemens des titulaires. Il commet tous les ans un officier dans chaque province, pour exercer le contrôle de la recette du prêt & annuel, sans que ceux qui sont ainsi commis en vertu d’un pouvoir signé de lui, soient tenus de se pourvoir en chancellerie pour obtenir lettres du grand sceau.

2°. Les intendans des finances lui font le rapport de toutes les affaires des départemens dont chacun d’eux est chargé. Il donne en matiere de finance tous les ordres nécessaires aux commissaires du Roi départis dans les provinces, aux thrésoriers des deniers royaux, fermiers, receveurs & payeurs du Roi pour le domaine, tailles, capitation, aides, & autres droits compris dans les fermes générales ; octrois, dixieme, vingtieme, &c.

Outre l’inspection générale qu’il a sur tous les officiers de finance, il a lui-même le principal département des affaires de finances qui comprend le thrésor royal, les parties casuelles, la direction général de toutes les fermes du Roi, le clergé, le commerce de l’intérieur du royaume, & extérieur par terre ; la compagnie des Indes, & les différens commerces maritimes dont elle a le privilége ; l’extraordinaire des guerres, le pain de munition & les vivres de l’artillerie ; toutes les rentes, les pays d’états, les monnoies, les parlemens du royaume, & cours supérieures ; les ponts & chaussées, les turcies & levées, le barrage & pavé de Paris, les manufactures, les octrois des villes, les dettes des communautés, les ligues Suisses, les deux sous pour livre du dixieme, le vingtieme, & la caisse générale des amortissemens.

Enfin c’est lui qui sous le bon plaisir du Roi donne l’agrément de toutes les charges de finance.

Ce qui vient d’être dit fait connoître que le contrôleur général n’est pas seulement le chef de toutes les finances du Roi, mais qu’en cette qualité il a aussi part dans les conseils du Roi à l’administration de la justice & au gouvernement de l’état en général.

Pour juger encore mieux de l’importance de cette place, & avoir une juste idée de ses fonctions, il est nécessaire de remonter même au-delà de son premier établissement, d’expliquer quels étoient anciennement chez les Romains, & en France, les divers officiers dont le contrôleur général réunit les fonctions, & les changemens qui sont arrivés dans l’état de cette place.

Jusqu’à l’empire d’Auguste, la recette & l’administration des finances étoient confiées à des questeurs appellés quæstores ærarii, qui furent d’abord choisis entre les sénateurs. Le nombre de ces officiers s’étant dans la suite beaucoup accrû, on surnomma urbani les deux qui étoient de la premiere création ; d’autres provinciales, parce qu’on leur donnoit le gouvernement de quelque province ; d’autres militares, parce qu’ils accompagnoient les consuls à l’armée.

Les uns & les autres étoient encore chargés de différentes fonctions, telles que l’inspection des monnoies, la connoissance des crimes & des confiscations, la garde des registres publics & des arrêts du sénat, le soin de loger les ambassadeurs & de les reconduire hors de la ville ; enfin cette place embrassoit tant de fonctions importantes, qu’elle conduisoit aux premieres dignités de l’etat.

Ils avoient près d’eux des scribes ou contrôleurs des finances que l’on choisissoit entre les personnes d’une fidélité reconnue, tellement que ceux mêmes qui avoient été consuls tenoient à honneur de remplir cette place.

Du tems de Néron, on ôta aux questeurs la garde du thrésor public & des registres, pour la donner à des préfets qui avoient été préteurs. On appella le préfet du thrésor ou des finances præfectus ærarii ; il y en avoit un particulier pour les vivres, appellé præfectus annonæ.

Sous Constantin & ses successeurs, les préfets prirent, comme tous les autres officiers de l’empire, le titre de comites, d’où l’on a fait en notre langue celui de comte : il y en avoit trois pour les finances.

Le premier & le plus considérable qui avoit le titre de comes sacrarum largitionum, étoit le gardien des deniers publics, & le dispensateur des libéralités que le prince faisoit sur ces deniers.

Le second appellé comes rerum privatarum, avoit soin des biens particuliers du prince, c’est-à-dire qui lui étoient propres, & qui passoient à ses enfans par succession.

Le troisieme enfin appellé comes sacri patrimonii, avoit la surintendance des revenus que l’état donnoit à l’empereur pour l’entretien de sa maison, & pour soûtenir d’une maniere convenable la dignité impériale. Voyez l’article Comte.

Le gouvernement des finances étoit ainsi distribué chez les Romains, lorsque nos rois jetterent les fondemens de la monarchie françoise ; ils n’établirent pour les finances aucuns officiers sous les titres de questeurs, ni de préfets ou comtes ; mais comme les empereurs avoient pour le gouvernement de leur maison un premier officier appellé magister palatii, les rois de la premiere & de la seconde race établirent à leur imitation un maire du palais, lequel réunissoit en sa personne la surintendance des armes, celle de la justice, & celle des finances.

Il avoit sous lui pour la garde du thrésor, c’est-à-dire des revenus du domaine, un thrésorier royal dont il est fait mention dans Grégoire de Tours, lib. I.

Au commencement de la troisieme race, la dignité de maire du palais fut supprimée, & sa fonction partagée entre trois différens officiers. Le connétable eut le commandement des armes, le chancelier la surintendance de la justice, & le thrésorier celle du thrésor ou domaine qui formoit alors le principal revenu du roi.

Il y eut un tems que le thrésor du roi étoit déposé au temple où plusieurs de nos rois faisoient leur demeure, entr’autres Philippe-le-Bel. La garde du thrésor étoit alors confiée à un des chevaliers templiers, qui se qualifioit thrésorier du roi au temple.

Il n’y avoit d’abord qu’un seul thrésorier du roi : dans la suite il en fut établi un second, puis un troisieme, & par succession de tems le nombre en fut encore augmenté.

Celui qui étoit au-dessus des thrésoriers s’appelloit le souverain des thrésoriers. C’est ainsi qu’il est nommé dans une ordonnance de Philippe-le-Bel du 3 Janvier 1316 ; on l’appella depuis le grand thrésorier.

Il y avoit dès-lors au thrésor du roi un contrôleur appellé clerc du thrésor, qui tenoit un registre où il marquoit l’origine & le prix de toutes les monnoies apportées au thrésor ; il en rapportoit chaque jour l’état au souverain des thrésoriers.

La fonction de ce contrôleur approchoit en quelque sorte de celle du contrôleur général des finances, si ce n’est que le premier n’avoit aucune inspection sur les deniers extraordinaires, pour lesquels il y avoit un receveur & un contrôleur particulier ; dans la suite, lorsque l’on établit un contrôleur général des finances, le contrôleur du thrésor n’étoit plus qu’un simple officier de la chambre des comptes dont la fonction étoit de vérifier les debentur, & de poursuivre les comptables pour les restes de leurs comptes ; mais les debentur n’ayant plus lieu, & la poursuite des comptables ayant été attribuée au contrôleur général des restes, le contrôleur du thrésor a été supprimé par édit du mois d’Août 1669.

Après la mort tragique de Jean de Montaigu, qui étoit grand thrésorier sous Charles VI. cet office fut supprimé, & l’on créa en sa place, en la même année 1409, celui de grand général souverain gouverneur de toutes les finances, avec cette différence que celui-ci n’eut plus le maniement des finances, comme l’avoit auparavant le grand thrésorier.

Cette commission fut remplie successivement par différens magistrats, & autres personnes distinguées. En 1413, c’étoit Henri de Marle premier président au parlement & chancelier de France, avec Juvénal des Ursins chancelier du duc de Guyenne fils aîné du roi : l’année suivante ce fut le duc de Guyenne lui-même qui exerça seul cette commission ; en 1424, c’étoit Louis de Luxembourg évêque de Terouane & président des comptes, &c.

On établit dans la suite deux intendans des finances, & au-dessus d’eux un surintendant.

Le premier qui eut ce titre fut Jacques de Sembiançay en 1518. Cette place a été remplie successivement par les personnes les plus qualifiées, des premiers magistrats, des grands seigneurs, des maréchaux de France, des ducs, des cardinaux, des princes même.

L’office de surintendant fut supprimé une premiere fois en 1549, ensuite rétabli ; supprimé une seconde fois en 1594, rétabli en 1596 ; & enfin supprimé pour la troisieme fois en 1661.

Les gouverneurs des finances ; & après eux, les intendans & surintendans ont toûjours eu des contrôleurs pour vérifier ce qu’ils arrêtoient.

Au mémorial de la chambre des comptes coté h, fol. 122. du 8 Août 1419, on voit que deux maîtres des comptes furent commis & établis généraux contrôleurs sur toutes les finances.

Etienne Chevalier étoit contrôleur des finances sous Charles VII. Voyez M. Henault, abrégé chronol.

On voit aussi au cinquieme journal coté Q R, II. part. fol. 210. du 28 Novembre 1506, que Jacques le Roi contrôleur général demanda à messieurs des comptes d’être conservé dans sa fonction de mettre les bons sur les rôles des officiers comptans par rôles.

Sous le regne de François I, ceux qui avoient la garde du thrésor ayant pris le titre de thrésoriers de l’épargne, leurs contrôleurs furent pareillement nommés contrôleurs de l’épargne : ils avoient une clé de l’épargne ou thrésor. On trouve au mémorial II. D, fol. 249, v°. la création & provision de deux contrôleurs de l’épargne qui étoient des clercs-auditeurs de la chambre des comptes : ce qui y fut registré le 7 Juin 1527, à la charge que dans six mois ils opteroient.

Henri II. établit pareillement en 1547 deux contrôleurs de l’épargne, l’un pour suivre la cour, & l’autre pour demeurer à Paris : mais dans la suite ce dernier demeura sans fonction ; il ne fut pourtant supprimé que par édit du mois d’Octobre 1554, portant création d’un seul office de contrôleur général des finances, dont fut pourvû André Blondet, à condition seulement qu’il auroit à ses dépens un commis attaché à sa charge.

Me Guillaume de Marillac fut créé en 1568 conseiller & contrôleur général des finances ; c’est la premiere fois que le titre de conseiller fut donné au contrôleur général ; l’année suivante on lui donna aussi des lettres d’intendant des finances.

L’office de contrôleur général des finances fut supprimé en 1573, & uni aux quatre charges d’intendant des finances.

On trouve en 1574, que les quatre contrôleurs généraux qui exerçoient conjointement, étoient Jean Lecamus, Claude Marcel, Benoît Milon, & Olivier Lefevre.

En 1581 c’étoit le sieur Miron, & en 1588 le sieur Betremole.

En 1594 Henri IV. ayant supprimé l’office de surintendant des finances après la mort de M. d’O qui en étoit pourvû, établit un conseil des finances & huit offices d’intendans contrôleurs généraux des finances, qui furent remplis par Charles de Sardaigne, le S. Marcel, Jacques Vallée, Louis Guibert, Octavien-Louis d’Atigny, Louis Picot, Jean de Vienne, & Pierre Pireque : on en trouve deux autres en 1595, savoir les sieurs Perot & Sublet. Cet arrangement subsista jusqu’en 1596, que ces huit intendans & contrôleurs généraux furent supprimés, la charge de sur-intendant rétablie en faveur de M. de Rony avec un seul contrôleur général par commission.

Le premier fut le sieur de Saldagne, auquel en 1599 succéda Jean de Vienne sieur d’Incarville, qui prêta serment entre les mains de M. le chancelier : il eut pour successeur le sieur Duret en 1603.

Le président Jeannin eut cette commission en 1611, le sieur Barbin en 1616, M. de Maupeou intendant des finances en 1618, & le sieur de Castille en 1619 ; ce fut ce dernier qui introduisit les billets de l’épargne les plus anciens de tous les effets royaux.

M. de Champigny fut commis au contrôle général en 1623 ; ses lettres sont registrées sans prestation de serment.

Simon Marion président au grand conseil lui succéda en 1626.

Les choses demeurerent en cet état jusqu’en 1629, que le sieur de Castille intendant des finances fut commis avec les sieurs de Chevry, Sublet, Malier & Duhoussay, pour faire chacun pendant une partie de l’année le contrôle général.

Le sieur Chevry fut commis seul en 1633, & le sieur Corbinelly lui succéda en 1636.

On en remit quatre en 1637, savoir les sieurs Macré, Duhoussay, Cornuel, & le sieur d’Hemery.

Ce dernier fut commis seul en 1638 pour cette fonction ; le sieur Duret lui succéda en 1639.

Peu de tems après les intendans des finances furent rétablis jusqu’au nombre de douze, tant en titre que par commission, & le 25 Février 1641 il fut donné une commission à Me Jacques Tubeuf pour la charge d’intendant & contrôleur général des finances.

Au mois de Novembre 1643 l’office de contrôleur général fut rétabli en titre : le sieur d’Hemery en fut pourvû à la charge de prêter serment, avec séance & voix déliberative avant les maîtres clercs (les maîtres des comptes). M. le Camus lui succéda en 1649.

Claude Menardeau & Antoine Camus le furent conjointement en 1656.

Après la paix des Pyrenées, faite en 1659, le roi remboursa tous les intendans des finances & les reduisit à l’ancien nombre de deux, qui depuis 1660 jusqu’en 1690 exercerent par commission, le roi ayant laissé à la disposition du contrôleur général d’employer sous ses ordres telles autres personnes qu’il voudroit choisir, qui, sans avoir la qualité d’intendans des finances, ne laissoient pas d’en remplir une partie des fonctions.

A la mort du cardinal Mazarin, arrivée le 9 Mars 1661, il y avoit un sur-intendant des finances, deux intendans, & deux contrôleurs généraux, qui étoient les sieurs le Tonnelier de Breteuil & Hervard. Le roi créa une troisieme charge d’intendant pour M. Colbert.

La disgrace de M. Fouquet sur-intendant des finances, donna lieu à l’édit du 15 Septembre 1661, qui supprima cette charge pour la troisieme fois, & depuis elle n’a point été rétablie ; au moyen dequoi le contrôleur général est devenu le chef de toutes les finances.

M. Colbert (J. B.) régit d’abord les finances en qualité d’intendant jusqu’au 15 Avril 1663, qu’il prit celle de contrôleur général, le roi ayant remboursé les deux charges de contrôleurs généraux qui subsistoient alors, pour faire M. Colbert seul contrôleur général par commission, & ayant en même tems attribué à cette qualité une place de conseiller au conseil royal des finances.

Tel est le dernier état par rapport à cette place, qui est devenue une des plus importantes du royaume, tant par la suppression des autres contrôleurs généraux, que par celle de sur-intendant.

Le contrôleur général est, comme on voit présentement, ce qu’étoient chez les Romains les questeurs, les préfets, & les comtes du thrésor & des finances ; il tient aussi la place des grands-thrésoriers, des gouverneurs généraux & sur-intendans qui avoient autrefois en France la direction générale des finances ; il réunit en sa personne leurs fonctions & celles de leurs contrôleurs.

M. Colbert, l’un des plus grands génies qu’ait eu la France, donna encore à cette place un nouveau lustre par la profonde capacité & le zele avec lesquels il en remplit les fonctions.

Il fut reçu en la chambre des comptes le 9 Novembre 1667, avec séance & voix déliberative en toutes affaires ; droit que ses successeurs ont aussi conservé ; & il fut le premier qui, sans être ordonnateur, régit les finances en chef jusqu’à sa mort arrivée le 6 Septembre 1683.

Personne n’ignore combien son ministere fut glorieux & utile pour la France ; non-seulement il reforma les abus qui s’étoient glissés dans l’administration des finances, il rétablit la marine & le commerce, fit fleurir les sciences & les arts, & procura l’établissement de plusieurs académies.

Les bornes de cet article ne nous permettant pas de nous étendre sur chacun des successeurs de M. Colbert, nous ne ferons ici qu’indiquer l’époque de leur ministere.

Claude le Peletier succéda à M. Colbert jusqu’au mois de Septembre 1689 ; après lui ce fut Louis Phelypeaux de Pontchartrain, qui remplit cette place jusqu’au mois de Septembre 1699, qu’il fut élevé à la dignité de chancelier de France.

Michel de Chamillard lui succéda en la place de contrôleur général jusqu’au 14 Février 1708 ; il fut créé de son tems (en Juin 1701) deux directeurs généraux des finances, avec le droit d’entrer & rapporter au conseil royal, mais avec subordination au contrôleur général, auquel ils étoient obligés de rendre compte des affaires qu’ils devoient rapporter ; ces deux directeurs furent supprimés en 1708.

Nicolas Desmarets fut ensuite contrôleur général jusqu’au mois de Septembre 1715.

Depuis ce tems, la direction & administration des finances fut exercée par le conseil royal des finances, & les fonctions de contrôleur général, dont la place étoit vacante, furent exercées par MM. Philippe-Joseph Perrotin de Barmont & Pierre Soubeyran, tous deux gardes des registres du contrôle général, en vertu d’une ampliation de pouvoir qui leur fut donnée à cet effet le 25 Sept. 1715, & Jacques Perrotin de Barmont fut aggrégé aux deux premiers par lettres du 10 Nov. 1719. M. Rouillé du Coudray étoit alors directeur des finances & du contrôle général ; il avoit l’inspection du contrôle des quittances du thrésor royal, des parties casuelles & autres dépendantes du contrôle général des finances.

M. d’Argenson ayant été nommé garde des sceaux de France le 18 Janvier 1718, fut en même tems chargé seul de l’administration des finances.

La place de contrôleur général des finances fut ensuite donnée à Jean Law, Anglois, par commission du 4 Janvier 1720 ; il prêta serment entre les mains de M. le chancelier le 7 du même mois ; mais n’ayant point été reçû en la chambre des comptes, les deux gardes des registres du contrôle général continuerent l’exercice de ce contrôle jusqu’à la nomination de M. de la Houssaye, le sieur Law étant repassé en Angleterre le 10 Décembre 1720.

Felix le Pelletier de la Houssaye lui succéda le 12 du même mois, jusqu’au mois de Mars 1722 ; après lui Charles-Gaspard Dodun fut reçû en la chambre des comptes le 29 Avril 1722, & exerça jusqu’au 12 Juin 1726. Michel-Robert le Pelletier des Forts le fut jusqu’au 9 Mars 1730. Philibert Orry, reçû le 20 du même mois, jusqu’au 5 Décembre 1745.

M. de Machault d’Arnouville fut nommé à cette place le 5 Déc. 1745 ; commandeur & grand thrésorier des ordes du Roi en 1747. Le 8 Déc. 1750 le Roi lui donna la charge de garde des sceaux de France ; & le 29 Juillet 1754 s’étant démis de la place de contrôleur général, le Roi lui donna la charge de secrétaire d’état, vacante par le décès de M. de Saint-Contest, avec le département de la Marine, M. Rouillé, qui avoit ce département, ayant été nommé à celui des affaires étrangeres.

Enfin M. Moreau de Seychelles conseiller d’état, actuellement contrôleur général, fut nommé à cette place le même jour 29 Juill. 1754, & prêta serment le lendemain entre les mains de M. le chancelier.

Je ne puis mieux terminer ce qui concerne le contrôleur général, qu’en rapportant ici le précis de ce que dit M. le Bret en son traité de la souveraineté, liv. II. ch. jv. des qualités nécessaires à celui qui a la direction gén. des fin. Quoiqu’il parle en cet endroit du sur-intendant, on peut également appliquer ce qu’il dit au contrôleur général, puisqu’il est présentement le chef de toutes les finances, comme l’étoit le sur-intendant. Cette place, dit M. le Bret, est une des plus relevées de l’état, & qui desire le plus de parties en celui qui a l’honneur d’en être pourvû : outre la bonté de la mémoire, la vivacité de l’esprit, & la fermeté du jugement, il est nécessaire encore qu’il ait une fidélité & une affection particuliere au service de son prince, afin qu’il puisse dignement satisfaire aux deux principaux points de sa charge.

Le premier est d’entretenir soigneusement le crédit du Roi, d’accomplir les promesses, & de garder la foi qu’il a donnée à ceux qui l’ont secouru de leurs moyens durant la nécessité de ses affaires, & qui se sont obligés pour son service.

L’autre est de subvenir à point nommé aux occasions pressantes de l’état, de prendre garde d’avoir de l’argent prêt pour le payement des armées qui sont sur pié, & d’avoir l’œil qu’il ne soit point détourné à autre usage ; parce que l’on a vû souvent que faute d’avoir fidélement employé les deniers que S. M. avoit ordonné pour les frais de la guerre, la France a reçû plusieurs desastres signalés, témoins la déroute de la Bicoque, la perte du duché de Milan, les fréquentes révoltes des Suisses.

Il évite facilement tous ces malheurs, ajoûte M. le Bret, par une parfaite probité & par une grande prudence : celle-ci lui fait trouver des moyens justes & tolérables pour satisfaire aux dépenses publiques & nécessaires ; elle lui donne l’industrie de pourvoir également à toutes les affaires du royaume, de disposer utilement des deniers du Roi, d’en empêcher le divertissement, & de retrancher tous les abus qui pourroient se commettre dans l’administration des finances. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race ; Loyseau, des offices, liv. IV. Sauval, antiq. de Paris ; l’hist. du conseil, par Guillard. Abregé chron. de M. le président Henault.

Gardes des registres du contrôle général des finances. Ces officiers sont au nombre de deux en titre d’offices, qu’ils exercent alternativement sous le nom de conseillers du Roi, gardes des registres du contrôle général des finances de France. Ils prêtent serment entre les mains du garde des sceaux de France.

Ils sont les dépositaires des registres du contrôle général des finances : ce sont eux qui font faire les enregistremens des quittances & actes qui doivent y être enregistrés ; ils les collationnent, & présentent toutes les semaines ces registres au contrôleur gén. des fin. qui paraphe chaque enregistrement qui y est fait, & en signe le certificat au dos de ces pieces.

Le contrôleur des finances & ceux des domaines & bois, sont tenus d’envoyer tous les ans au contrôleur général des finances, le double des registres du contrôle qu’ils ont tenus ; duquel envoi il signe une certification, sans la représentation de laquelle ces officiers ne peuvent être payés de leurs gages.

Les contrôleurs du prêt & droit annuel établis dans les provinces, lui envoyent aussi chaque année les contrôles originaux qu’ils ont tenus de la recette de ces droits, après qu’ils lui ont fait clore & arrêter le premier Janvier de l’année qui suit leur exercice, par les thrésoriers de France du chef-lieu de la province où ils sont établis.

Tous ces registres sont renvoyés par le contrôleur général des finances, au garde des registres du contrôle gén. des fin. en exercice ; ensorte que tout ce qui concerne le recouvrement des deniers royaux, soit ordinaires, soit extraordinaires, se trouve dans leurs dépôts, composés de plus de quatre mille volumes.

Le contrôleur général ne pouvant remplir par lui-même tout le détail des fonctions de sa place, les gardes des registres du contrôle général des finances remplissent celles dont il juge à propos de se décharger sur eux, en vertu des commissions particulieres qu’ils en reçoivent.

Lorsque ces commissions particulieres leur sont données à l’occasion des recouvremens de deniers extraordinaires, la date des édits qui ordonnent ces recouvremens, détermine le choix de celui qui se trouve alors en exercice pour remplir ces fonctions, qu’il continue tant en exercice qu’hors d’exercice, jusqu’à l’exécution finale de ces recouvremens ; ensorte que la date de chacun de ces édits indique d’une maniere précise quel est celui de ces deux officiers qui a dans son dépôt les registres dans lesquels les quittances ou actes qui en sont la suite, se trouvent enregistrés.

Lorsque la perception des deniers du Roi est faite en vertu de rôles arrêtés au conseil, dont l’exécution est suivie d’expédition de quittances, soit des gardes du thrésor royal ou du thrésorier des revenus casuels, il est fourni au garde des registres du contrôle général des finances une expédition de ces rôles, sur lesquels il vérifie si les sommes portées par les quittances, sont les mêmes pour lesquelles les particuliers y dénommés sont compris dans ces rôles ; ou si les droits qui leur sont attribués par ces quittances, sont tels qu’ils sont portés dans ces rôles, pour faire reformer ces quittances avant leur enregistrement au contrôle, en cas qu’il s’y soit glissé quelque différence préjudiciable à l’intérêt du Roi ou à celui des particuliers.

La déclaration du 6 Mars 1716, défend aux gardes du thrésor royal, & à tout autre comptable, de faire aucun remboursement, que la quittance dont le remboursement aura été ordonné, n’ait été préalablement déchargée du contrôle, à l’exception seulement des quittances de finances pour la constitution des rentes, pour lesquelles il auroit été expédié des contrats. Cette décharge du contrôle consiste en une mention que fait le garde des registres du contrôle général des finances sur son registre, en marge de l’enregistrement du titre à rembourser ; laquelle mention est faite en vertu de la loi qui ordonne le remboursement sur la représentation de la quittance dont le remboursement est ordonné sur quittance de remboursement passée par le propriétaire, & des titres de sa propriété ; de laquelle mention ainsi faite par le garde des registres du contrôle général des finances, il signe le certificat ou décharge du contrôle sur le titre à rembourser ; copie duquel titre faisant mention de cette décharge, il envoye à l’intendant des finances qui a dans son département la confection des états du Roi où l’intérêt du titre à rembourser se trouve employé, afin de rejet de ces intérêts de l’état du Roi, en conséquence de cette décharge,

Lorsque l’original de la quittance de finances dont le remboursement est ordonné, se trouve perdu, le garde des registres du contrôle général des finances en délivre un duplicata tiré de son registre, & signé de lui, sur lequel il signe le certificat de décharge du contrôle ; & en conséquence le propriétaire en est remboursé sans autre formalité, comme il auroit pû l’être sur l’original.

Lorsqu’il se présente quelque difficulté au remboursement projetté, qui en empêche l’exécution, le garde des registres du contrôle général des finances rétablit sur les registres les quittances qui en avoient été déchargées, en annullant la décharge qui en avoit été faite ; en conséquence duquel rétablissement, dont il signe le certificat sur la quittance, les intérêts y portés sont employés de nouveau dans les états de Sa Majesté.

Le Roi ayant, par déclaration du 15 Septembre 1715, établi un conseil pour la direction & administration des finances, la place de contrôleur général des finances étant alors restée vacante, les gardes des registres du contrôle général des finances furent établis par lettres patentes du 25 des mêmes mois & an, pour en exercer par eux-mêmes les fonctions sous la direction de M. Rouillé du Coudray, conseiller d’état, directeur des finances & du contrôle général, & ensuite sous celle de M. d’Argenson garde des sceaux de France, & chargé seul en même tems de l’administration des finances ; fonction qui fut conservée aux gardes des registres du contrôle général des finances, jusqu’à la nomination qui fut faite le 12 Décembre 1722 de M. le Pelletier de la Houssaye à la place de contrôleur général.

Leurs priviléges consistent au droit de committimus en grande & petite chancellerie, logement à la cour & suite de S. M. & à joüir de tous les honneurs, priviléges, exemptions & prérogatives dont joüissent les officiers commensaux de la maison du Roi, du corps desquels ils sont réputés, & de tous les autres avantages qui leur sont attribués par les édits des mois de Mars 1631, & d’Août 1637, de la déclaration du Roi du 16 Mai 1655, & de l’édit du mois de Février 1689. (A)

Contrôleurs généraux des Domaines, Bois et Finances, sont les contrôleurs de chaque receveur des domaines & bois.

Contrôleurs généraux des Finances, sont aussi ceux qui sont le contrôle près des receveurs généraux des finances de chaque généralité.

Contrôleur des Rentes sur la Ville, est un officier royal établi pour tenir un double registre du payement des rentes dûes par le Roi & par le clergé, qui se payent à bureau ouvert à l’hôtel de ville de Paris, pour assûrer la vérité & la date des payemens.

Le premier établissement de ces officiers n’est que de l’année 1576, quoique depuis 1515 il y eût des rentes assignées sur les aides & gabelles & autres revenus du Roi, & que depuis 1562 il y eût des rentes assignées sur les revenus temporels du clergé.

Le receveur de la ville étoit seul chargé du payement de toutes ces rentes, qui montoient en 1576 à environ trois millions 140 mille livres par an.

Plusieurs bourgeois de Paris & autres particuliers se plaignirent au Roi de la confusion & de la longueur du payement des rentes : d’un autre côté, les premiers prélats avec les syndics généraux du clergé de France firent des remontrances au Roi, tendantes à ce qu’il lui plût de retirer des mains du receveur de la ville de Paris le maniement des finances destinées au payement des rentes assignées sur le clergé, afin qu’à l’avenir ces deniers ne fussent plus confondus avec ceux d’une autre nature : le clergé demanda en même tems au Roi qu’il lui plût, pour établir le bon ordre dans la recette & le payement des rentes, de revêtir de son autorité quelque notable personnage pour tenir le contrôle desdites recette & dépense.

Le Roi n’accepta pas pour lors la proposition de détacher le payement des rentes du clergé, du maniement du receveur de la ville ; mais il fit expédier un premier édit au mois de Décembre 1575, pour la création de deux contrôleurs.

Le parlement ayant ordonné que cet édit seroit communiqué au bureau de la ville, où il y eut une assemblée générale, non-seulement de tous les officiers de la ville, mais des députés de tous les corps & états intéressés aux rentes : comme on crut trouver quelques inconvéniens dans ce nouvel établissement, la ville s’y opposa. Le parlement fit aussi des remontrances à ce sujet, & ce premier édit fut retiré.

Au mois d’Avril 1576, le Roi donna un autre édit portant création de deux contrôleurs, un pour les rentes sur les revenus du Roi, un autre pour les rentes sur le clergé. La ville voulut encore s’opposer à l’enregistrement de cet édit ; mais il fut registré le 14 Mai suivant, & à la chambre des comptes le 21.

Cet édit portoit aussi création d’un payeur des rentes sur le clergé ; mais comme, suivant la modification mise par les cours à l’enregistrement, la création de cet office de payeur n’eut pas lieu, & que celui qui devoit faire le contrôle de ce payeur se trouvoit sans fonction, le Roi, par une déclaration du 23 Mai, ordonna que les deux contrôleurs généraux des rentes exerceroient alternativement & par année.

Dans la suite les rentes sur la ville s’étant peu-à-peu accrues, on a augmenté le nombre des contrôleurs. La premiere augmentation fut faite par édit de 1615, qui ne fut vérifié qu’en 1621. Louis XIII. en créa encore peu de tems après, mais qui furent destinés particulierement au contrôle des rentes du sel ; & depuis ce tems-là chaque partie de rente a eu ses contrôleurs qui y sont attachés.

Il y eut encore dix créations de ces contrôleurs sous le même regne, & trente sous celui de Louis XIV. ce qui fait en tout quarante-trois créations depuis la premiere jusqu’à celle du mois d’Octobre 1711, qui est la derniere.

Le remboursement qui a été fait en divers tems de quelques parties de rentes, & les nouveaux arrangemens qui ont été pris pour le payement, ont occasionné divers retranchemens de contrôleurs : le premier fut fait en 1654, & le dernier est du mois de Juin 1714. Ils sont présentement au nombre de cinquante-deux.

Le contrôle des rentes de tontine qui avoit d’abord été donné à des syndics onéraires, fut quelques années après réuni à des contrôleurs créés à cet effet, qui font corps avec les autres contrôleurs.

Les contrôleurs des rentes ont le titre de conseillers du Roi. A la vérité le premier édit de création ne le leur attribuoit pas ; mais on le leur donna dans leurs provisions, & l’édit de Novembre 1624 le leur attribue formellement.

Ils sont appellés contrôleurs généraux des rentes, parce qu’ils contrôlent toute sorte de nature de rente.

Il y en a eu d’appellés triennaux, mitriennaux, & même de quatriennaux, suivant la distribution du payement des rentes ; ce qui a beaucoup varié : présentement on ne les distingue qu’en deux classes, anciens, & alternatifs.

Suivant la déclaration d’Henri III. du 28 Janvier 1576, ils joüissent, & leurs veuves pendant leur viduité, des mêmes priviléges, franchises & exemptions dont joüissent les thrésoriers de France & généraux des finances ; & en conséquence ils sont exempts de toutes charges, tant ordinaires qu’extraordinaires, aides, tailles, emprunts, subsides, & impositions quelconques, faites ou à faire, pour quelque cause que ce soit.

Leurs priviléges ont été exceptés des révocations faites en 1705 & en 1706 de différens priviléges : ils ont même été étendus par différens édits postérieurs, qui leur donnent l’exemption de toutes charges & emplois publics, comme de collecte, tutelle, curatelle, de police, guet & garde, exemption du ban & arriere-ban, & de la milice, & de la contribution pour le service actuel de ces troupes, du logement des gens de guerre, ustensile & subsistance ; droit de committimus au grand & au petit sceau, droit de franc-salé ; & ils joüissent de ces priviléges en quelques lieux qu’ils fassent leur résidence ou fassent valoir leurs biens.

Ils sont seuls en droit de délivrer des extraits certifiés d’eux des registres de leur contrôle.

L’hérédité de leurs offices leur fut accordée par édit de Janvier 1634, qui fut confirmé par deux autres édits du mois de Juin 1638 & Juillet 1654. Ils ne payent plus de paulette.

Le droit de vétérance qui étoit établi parmi eux dès 1683, fut autorisé par un édit du mois de Septembre 1712, qui accorda aux veuves le committimus au grand & au petit sceau, la moitié du franc-salé, & la joüissance des autres exemptions & priviléges.

Les contrôleurs des rentes sont reçûs à la chambre des comptes ; mais ensuite pour leurs fonctions ils sont soûmis à la jurisdiction du bureau de la ville.

Ils doivent être présens au payement des rentes, & inscrire les parties de rente dans le même ordre qu’elles sont appellées. En cas d’absence ou de maladie, ils peuvent suppléer l’un pour l’autre.

Chaque contrôleur doit envoyer en la chambre des comptes son registre de contrôle trois mois après l’expiration de l’année.

Dès 1654 les contrôleurs, qui étoient alors au nombre de soixante, se réunirent en corps de compagnie afin d’observer entre eux une meilleure discipline : leurs assemblées furent autorisées par le conseil ; & en 1657 la compagnie dressa des statuts en dix articles, qui s’observent encore présentement. Voyez les mémoires concernant le contrôle des rentes sur la ville par Pierre Leroi. (A)

Contrôleur général des Restes, voyez au mot Comptes, à l’article Chambre des Comptes, § Contrôleur, &c. (A)

Contrôleur de la Marine ; c’est un officier de la Marine dont les fonctions sont détaillées dans l’ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de Marine, de 1689, comme on le voit ci-après.

Le contrôleur aura inspection sur toutes les recettes & dépenses, achat & emploi de marchandises & travail des ouvriers ; & il assistera à tous les marchés & comptes qui seront faits par l’intendant.

Il sera présent tous les jours, par lui ou ses commis, dont le nombre sera reglé par les états de Sa Majesté, à l’ouverture des magasins desquels il aura une clé, & le soir il les sera fermer en sa présence.

L’un de ses commis tiendra deux registres dans le magasin général, dans un desquels il écrira la recette de tout ce qui y entrera, & dans l’autre tout ce qui en sortira, pour le service des vaisseaux & autres usages.

Il tiendra un registre particulier de tous les marchés qui se feront avec les marchands ou ouvriers, pour fournir des marchandises aux magasins de Sa Majesté, ou pour faire quelques ouvrages ; & il aura soin de poursuivre l’exécution des marchés, & d’avertir l’intendant des défauts & manquemens qu’il pourroit y avoir, afin qu’il y soit pourvû.

Il assistera à l’arrêté des comptes du thrésorier & du munitionnaire général de la Marine, comme aussi à tous les contrats & marchés qui seront faits par l’intendant, & les signera avec lui.

Il sera présent aux montres & revûes des équipages, prendra garde que le nombre des matelots & soldats soit complet, & qu’il n’y ait aucun passe volant, & qu’ils soient tous en état de servir.

Comme aussi aux revûes des officiers de Marine & officiers mariniers entretenus dans les ports, qui doivent être faites à la fin de chaque semaine, dont il signera les extraits conjointement avec l’intendant, & prendra garde qu’il n’y ait que les présens qui y soient employés, à peine d’interdiction.

Il examinera si les vivres qui sont embarqués sur les vaisseaux de S. M. sont en la quantité ordonnée, & de la qualité requise.

Il visitera tous les ouvrages que S. M. fera faire, assistera aux toisés & à leur réception.

Il tiendra registres pour les délibérations qui se tiendront dans le conseil des constructions, & l’autre pour les radoubs à faire au vaisseaux.

Il se fera remettre par le commis du thrésorier général de la Marine les copies collationnées des états & ordre de fonds qui lui auront été envoyés ; & à la fin de chaque année il enverra au secrétaire d’état ayant le département de la Marine, le registre qu’il doit tenir de la recette & dépense qui aura été faite dans le port. (Z)

Contrôleur des Bancs, (Saline.) voyez Bancs.

Contrôleur des Cuites, (Saline.) voyez Cuite.

Contrôleur des Boîtes, à la Monnoie, est un officier préposé pour la sûreté des deniers des boîtes, lorsqu’ils ont été remis entre les mains du receveur des boîtes.

Contrôleur du Receveur au Change, à la Monnoie ; officier pour veiller aux opérations du receveur au change. C’est le public qui le paye en province, à Paris c’est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d’or, & de trois deniers par marc d’argent & de billon.

Contrôleur Contre-garde, à la Monnoie ; officier pour veiller aux opérations du directeur, & à la sûreté de la caisse. Il y en a un dans chaque monnoie. Le public le paye en province ; à Paris c’est le Roi. Son droit est de six deniers par marc d’or, & de trois deniers pour l’argent & le billon.