L’Encyclopédie/1re édition/PROCURATION

PROCURATION, MANDAT ou MANDEMENT, s. f. (Jurisprudence.) est un acte par lequel celui qui ne peut vaquer lui-même à ses affaires, soit pour cause d’absence, indisposition ou autre empêchement, donne pouvoir à un autre de le faire pour lui, comme s’il étoit lui-même présent.

On appelle mandataire ou procureur constitué celui qui est fondé de la procuration d’un autre pour faire quelqu’affaire pour lui.

L’engagement du mandataire ou procurateur se forme par l’acceptation ou par l’exécution qu’il fait de la procuration, & de ce jour il y a hypothèque sur ses biens, pour sûreté de ce qu’il pourra devoir par la suite.

On peut donner pouvoir à quelqu’un, soit par une procuration en forme, soit par une simple lettre ou billet, ou par une personne tierce, qui fasse savoir l’ordre, mandement ou commission que l’on donne au mandataire.

La procuration peut être pure & simple, & contenir un pouvoir indéfini, ou bien elle peut être conditionnelle, & donnée seulement avec de certaines restrictions, & le pouvoir du mandataire limité.

Il y a des procurations générales, d’autres spéciales : les premieres s’étendent à toutes les affaires du constituant ; les autres n’ont d’effet que pour l’affaire qui y est exprimée. Les procurations générales ne s’appliquent ordinairement qu’aux actes d’administration ; & il y a des cas dans lesquels il faut une procuration spéciale, comme pour transiger ou aliéner, prendre la voie de la restitution en entier, &c.

Le mandat ou procuration est, de sa nature, gratuit, à moins qu’il n’y ait convention expresse ou tacite au contraire, comme quand on donne pouvoir à un homme d’affaires à gages, ou à un procureur ad lites.

On peut par une procuration charger quelqu’un de l’affaire d’un tiers, même à son insu.

Celui qui a donné une procuration, est engagé envers son mandataire, du moment que celui-ci a accepté la commission, ou qu’il a commencé à l’exécuter ; & il est obligé d’approuver & de ratifier tout ce que le mandataire a fait en vertu du pouvoir à lui donné.

Si le mandataire a fait quelques dépenses raisonnables pour exécuter la procuration, on doit lui en tenir compte ; mais il ne peut pas retirer les dépenses inutiles, lorsqu’il les a faites sans ordre.

Lorsque plusieurs personnes ont donné conjointement une procuration, elles sont tenues solidairement des suites de la procuration.

S’il y a plusieurs mandataires, ils sont aussi tenus solidairement, à moins que cela n’ait été reglé autrement.

Celui qui est nommé dans la procuration a la liberté de ne la pas accepter, les choses étant entieres ; mais dès qu’il l’a acceptée, il doit l’exécuter diligemment.

Il ne doit pas passer les bornes de la procuration ; il peut néanmoins faire la condition du mandant meilleure ; mais il ne peut pas la faire pire.

Le fondé de procuration doit rendre compte de la gestion, & remettre à son commettant tout ce dont il est reliquataire à la déduction de son salaire, s’il lui en a été promis un.

Le pouvoir du procureur constitué finit 1°. par la révocation ; 2°. par la constitution d’un autre procureur ; 3°. par le désistement du mandataire ; 4°. par la mort du mandant, ou par celle du mandataire.

Quand celui-ci se déporte de sa commission après l’avoir acceptée, il doit notifier son changement de volonté au mandant.

Si le mandataire ignorant la mort du mandant, continue à agir en vertu de la procuration, ce qu’il aura fait de bonne foi sera ratifié.

Mais si le mandataire décede avant d’avoir commencé à exécuter la procuration, ce que l’héritier du mandataire feroit seroit nul, à-moins qu’il n’y eût nécessité d’agir pour la conservation de la chose. Voyez au ff. le titre mandati, au cod. le titre mandato, & aux institutes de mandato. (A)