L’Encyclopédie/1re édition/DANGER

DANGER, (Jurisp.) en matiere d’eaux & forêts, signifie dixme ou dixieme, droit de dixieme.

Si nous en croyons Beraut dans son traité du tiers & dangers, & quelques autres auteurs qui l’ont suivi, le terme de danger vient du latin indulgere, & signifie le droit que l’on paye au seigneur pour la permission de vendre un fief ou un bois qui releve de lui.

Mais l’ordonnance de la chambre des comptes, de l’an 1344, qui est rapportée par Terrier sur l’ancienne coûtume de Normandie, liv. XIV. ch. 11. n°. 8. dit que quand un bois à tiers & danger est vendu par les tresfonciers, le Roi prend le tiers sur toute la somme, avec la disme ou danger de 2 sols pour livre ; ce qui fait voir que danger est la même chose que dixme ou dixieme.

M. de Brieux qui étoit natif de Caën, & qui avoit fait pendant quelque tems la profession d’avocat au parlement de Roüen, l’explique de même dans ses anciennes coûtumes ou façons de parler, au mot sergens dangereux. Il dit que ce terme danger vient du latin denarius, deniarius, que quelques-uns ont lû apparemment comme s’il y avoit denjarius, d’où l’on a fait en françois denjer, & par corruption danger.

Ce droit de danger est fort ancien, puisqu’il en est parlé dans la chartre normande de Louis Hutin, de l’an 1315 ; dans une ordonnance de la chambre des comptes, des l’an 1344 ; & dans une ordonnance de Charles V. de l’an 1376.

Il est dû au Roi sur plusieurs forêts du royaume, & particulierement en Normandie : il consiste au dixieme ou danger des bois vendus par le seigneur très-foncier : il se paye en argent ou en essence.

On conjoint souvent les termes de tiers & danger, parce qu’il y a des bois qui sont sujets au droit de tiers & à celui de danger ; mais il y a des bois qui ne sont sujets qu’au droit de tiers sans danger, & d’autres au droit de danger sans tiers.

L’ordonnance de 1669 a pourvû dans le titre 23 à ce qui concerne le droit de danger appartenant au Roi.

Il est dit que dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers & danger, la justice & tous les profits qui en procedent, appartiennent au Roi, ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, à moins que pour la paisson & glandée il n’y eût titre au contraire.

Le tiers & danger doit être levé & payé selon la coûtume ancienne, qui est de distraire au profit du Roi sur le total de la vente, soit en especes ou en deniers, au choix du Roi, le tiers & le dixieme ; ensorte que si l’adjudication est de trente arpens pour une somme de 300 liv. le Roi en doit avoir dix arpens pour le tiers de trente, & trois pour le dixieme de la même quantité : ou si le Roi le prend en argent, 100 liv. pour le tiers de 300 liv. & 30 liv. pour le dixieme de la même somme de 300 liv.

S’il se trouve quelques bois en Normandie pour lesquels les particuliers ayent titre & possession de ne payer qu’une partie de ce droit, savoir le tiers simplement, ou seulement le danger, qui est le dixieme, l’ordonnance veut qu’il ne soit rien innové à cet égard.

Les possesseurs de bois sujets à tiers & danger, peuvent prendre par leurs mains, pour leur usage, des bois des neuf especes contenues en l’article 9 de la chartre normande de Louis X. de l’an 1315, qui sont saulx, marsaux, épines, puisnes, senis, aulnes, genets, genievres & ronces, & le bois mort en cime & racine, ou gisant.

L’article 6 déclare le droit de tiers & danger dans les bois de la province de Normandie, imprescriptible & inaliénable, comme faisant partie de l’ancien domaine de la couronne.

Tous bois situés en Normandie, hors ceux plantés à la main, & les morts-bois exceptés par la chartre normande, sont sujets à ce droit, si les possesseurs ne sont fondés en titres authentiques & usages contraires.

Enfin l’ordonnance veut que les droits de propriété par indivis avec d’autres seigneurs, & ceux de grurie, grairie, tiers & danger, ne puissent être donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause ou prétexte que ce soit ; renouvellant en tant que besoin seroit la prohibition contenue à cet effet au dixieme article de l’ordonnance de Moulins, sans même qu’à l’avenir tels droits puissent être engagés ou affermés ; mais leur produit ordinaire doit être donné en recouvrement aux receveurs des bois ou du domaine, lesquels en doivent compter ainsi que des deniers provenans des ventes des forêts du Roi. Voyez Terrier sur l’ancienne coûtume de Normandie, liv. XIV. c xj. n. 8. & c. xxxvij. le traité du tiers & danger, par Beraut ; celui de M. Greard, donné au public par M. Froland ; la biblioth. de Bouchel, au mot tiers & danger ; Bacquet, des droits de justice, chap. x. n. 5. & l’édit du mois d’Avril 1673.

Danger (fief de) voyez Fief. (A)

Danger, s. m. (Medecine.) se dit de l’état d’un malade menacé d’un évenement pernicieux, soit qu’il y ait à craindre que la maladie se termine par la mort, ou par quelqu’autre maladie pire que celle qui existe actuellement ; soit qu’ayant une partie affectée, il y ait à craindre que la suppuration, par exemple, ou la gangrene ne la détruise.

Ainsi l’on dit d’un homme qui essuie une attaque d’apoplexie, qu’il est en danger de mort, ou de devenir paralytique dans quelques parties de son corps. On dit d’une personne qui a les os d’un membre fracassés avec grande contusion des chairs, qu’elle est en danger de le perdre par la mortification ou par l’amputation. On dit d’une maladie qu’elle est dangereuse en général, lorsqu’il y a plus à craindre qu’à espérer pour l’issue qu’elle aura. La vie consiste dans une certaine disposition du corps humain ; la maladie consiste aussi dans une certaine disposition, différente de celle qui constitue la santé, & qui est plus ou moins contraire à la vie : la fin de la maladie est la mort.

Le medecin juge par les changemens plus ou moins grands que la maladie fait dans le corps, s’il y a à craindre pour les suites, ou non ; il compare les forces de la vie avec les forces de la maladie, & il infere de cette comparaison, si la vie sera supérieure au mal, ou non. Plus il y a de lésion dans les fonctions, & plus ces fonctions lésées sont essentielles à la vie, ensorte que la cause de la maladie surpasse considérablement la cause de la vie, plus il y a de danger ; & il dure d’autant plus long-tems, que la maladie qui en est accompagnée, parvient plus lentement à son dernier accroissement, que les forces de la vie sont plus diminuées, & que la cause de la maladie est plus difficile à détruire. Le danger est d’autant moindre pour l’intensité & pour la durée, que le contraire de ces propositions a plus lieu.

La science de prédire les évenemens heureux ou malheureux dans les maladies en général, est toute fondée sur ces principes Voyez Prognostic. (d)

Dangers, (Marine.) se dit des rochers ou des bancs de sable cachés sous l’eau ou même à fleur d’eau, sur lesquels un vaisseau peut se briser ou faire naufrage en donnant dessus.

Lorsqu’il se trouve des dangers à l’entrée de quelque port ou de quelque riviere, on met dessus des balises ou des boués, qui servent de marques pour les éviter. (Z)

Dangers civils, ou autrement de la seigneurie, ou risques de terre, se dit soit des défenses, soit des doüanes ou contributions que certains seigneurs peuvent exiger des marchands ou de ceux qui font naufrage. (Z)