L’Encyclopédie/1re édition/GRAIRIE

GRAIRIE, s. f. (Jurisprud.) est un droit que le roi a sur les bois d’autrui, à cause de la jurisdiction qu’il y fait exercer par ses officiers pour la conservation de ces bois.

Ce terme vient du latin ager, quasi agri pars, parce qu’en quelques endroits le roi a une certaine part dans les coupes de bois, outre les droits de justice, glandée, paissons & chasses.

En d’autres endroits, ce droit consiste dans un droit en argent, comme dans la forêt d’Orléans, ou on leve pour le roi deux sous parisis d’une part, & dix-huit deniers d’autre pour le droit de grairie : ailleurs ce droit est différent.

On confond quelquefois les termes de grurie & grairie, lesquels en effet signifient souvent la même chose ; mais ils ont aussi en certaines occasions chacun leur signification propre : grurie signifie quelquefois une justice des eaux & forêts sur les bois d’autrui ; grairie est le droit que le roi y perçoit à cause de cette justice.

Quelques-uns entendent aussi par grairie un bois est possédé en commun, d’autres appellent cela segrairie.

Ragueau, en son glossaire, dit que le droit de grairie consiste en la propriété & domaine de partie du bois ou forêt.

L’ordonnance des eaux & forêts attribue jurisdiction & compétence aux officiers des eaux & forêts sur les bois tenus en grairie, grurie, &c.

Dans les bois où le roi a droit de grairie, les grands-maîtres doivent faire les ventes avec les mêmes formalités que pour les bois du roi, sans souffrir qu’il soit fait aucun avantage ni donné aucune préférence aux tréfonciers ou possesseurs.

Les maîtres particuliers font les ventes des taillis tenus en grairie.

Dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, &c. la justice & tous les profits qui en procedent appartiennent au roi, ensemble la chasse, paisson & glandée, privativement à tous autres, à-moins que pour la paisson & glandée il n’y eût titre au contraire.

Les parts & portions que le roi prend lors de la coupe & usance des bois sujets aux droits de grurie & grairie, doivent être levées & perçûes à son profit en espece ou en argent, suivant l’ancien usage de chaque maîtrise où ils sont situés, sans qu’il soit permis de rien changer ni innover à cet égard ; & les bois de cette qualité ne peuvent être vendus que par le ministere des officiers des eaux & forêts, & avec les mêmes formalités que les autres bois & forêts du roi.

Les droits de grairie ou grurie ne peuvent être donnés, vendus, ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause & prétexte que ce soit ; leur produit ordinaire doit être donné en recouvrement au receveur des domaines & bois, lequel en doit compter comme de la vente des forêts du roi. Voyez Grurie, & au mot Danger, Tiers et Danger, Segrairie, Gruage. (A)