L’Encyclopédie/1re édition/COMMITTIMUS

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COMMITTIMUS, s. m. (Jurisp.) Ce mot latin, qui signifie nous commettons, est consacré dans le style de la chancellerie & du palais, pour exprimer un droit ou privilége que le Roi accorde aux officiers de sa maison & à quelques autres personnes, & à certaines communautés, de plaider en premiere instance aux requêtes du palais ou de l’hôtel, dans les matieres pures-personnelles, possessoires, ou mixtes, & d’y faire renvoyer ou évoquer celles où ils ont intérêt, qui seroient commencées devant d’autres juges, pourvû que la cause soit encore entiere, & non contestée à l’égard du privilégié. On entend quelquefois par le terme de committimus, les lettres de chancellerie qui autorisent à user de ce droit, & que Loyseau, dans son traité des offices, appelle l’oriflamme de la pratique.

Le droit de committimus a beaucoup de rapport avec ce que les jurisconsultes appellent privilegium fori, aut jus revocandi domum : ce privilége consistoit à plaider devant un juge plus relevé que le juge ordinaire, ou devant un juge auquel la connoissance de certaines matieres étoit attribuée. Ainsi chez les Romains les soldats avoient leurs causes commises devant l’officier appellé magister militum. Il y avoit un préteur particulier pour les étrangers ; un autre qui ne connoissoit que du crime de faux, un autre qui ne connoissoit que des fidéicommis.

Les empereurs Romains avoient aussi pour les matieres civiles un magistrat appellé procurator Cæsaris, & pour les matieres criminelles un autre appellé præfes, devant lesquels les officiers de leur maison devoient être traduits, selon la matiere dont il s’agissoit. Les sénateurs avoient aussi un juge de privilége en matiere civile & en matiere criminelle ; ils avoient pour juge celui qui étoit délégué par le prince.

L’origine des committimus en France est fort ancienne. Comme l’établissement des maîtres des requêtes de l’hôtel est beaucoup plus ancien que celui des requêtes du palais, l’usage du committimus aux requêtes de l’hôtel est aussi beaucoup plus ancien que pour les requêtes du palais. Les maîtres des requêtes avoient anciennement le droit de connoître de toutes les requêtes qui étoient présentées au roi ; mais Philippe de Valois, par une ordonnance de 1344, regla que dans la suite on ne pourroit plus assigner de parties devant les maîtres des requêtes de l’hôtel, si ce n’étoit de la certaine science du roi, ou dans les causes des offices donnés par le roi, ou dans les causes purement personnelles qui s’éleveroient entre des officiers de l’hôtel du roi, ou enfin lorsque quelques autres personnes intenteroient contre les officiers de l’hôtel du roi des actions purement personnelles, & qui regarderoient leurs offices ; ce qu’il prescrivit de nouveau en 1345.

La chambre des requêtes du palais ne fut établie que sous Philippe-le-Long, vers l’an 1320, pour connoître des requêtes présentées au parlement, comme les maîtres des requêtes de l’hôtel du roi connoissoient des requêtes présentées au roi.

Les officiers commensaux de la maison du roi pensant avoir plus prompte expédition aux requêtes du palais, obtinrent en chancellerie des commissions pour intenter aux requêtes du palais leurs causes personnelles, tant en demandant qu’en défendant, même pour y faire renvoyer celles qui étoient intentées devant les maîtres des requêtes de l’hôtel.

Ces commissions furent dès leur naissance appellées committimus ; & par succession de tems on en étendit l’usage aux matieres possessoires & mixtes : on en accordoit déjà fréquemment dès 1364, suivant une ordonnance de Charles V. du mois de Novembre de cette année, qui porte que les requêtes du palais étoient déjà surchargées de causes touchant ses officiers, & autres qu’il leur commettoit journellement par ses lettres ; & les secrétaires du roi y avoient déjà leurs causes commises dès l’an 1365.

Ces committimus étoient d’abord tous au grand sceau, attendu qu’il n’y avoit encore qu’une seule chancellerie.

On donna même aux requêtes du palais le droit d’être juges de leur propre compétence, par rapport à ceux qui y viennent plaider en vertu de committimus ; ce qui fut ainsi jugé par arrêt du 8 Juillet 1367.

Les maîtres des requêtes de l’hôtel ne voulant pas endurer que leur jurisdiction fût ainsi divisée, Charles VII. en 1453, évoqua aux requêtes du palais toutes les causes de la nature dont on a parlé, qui étoient pendantes & indécises devant les maîtres des requêtes de l’hôtel.

Néanmoins dans l’usage, il est au choix de ceux qui ont committimus de se pourvoir aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais, excepte que les officiers des requêtes du palais de Paris doivent se pourvoir aux requêtes de l’hôtel ; & pareillement ceux des requêtes de l’hôtel ont leur committimus aux requêtes du palais. Les officiers des requêtes du palais des autres parlemens ont pour juge de leur privilége le principal siége de leur ressort.

Les requêtes de l’hôtel connoissent aussi privativement aux requêtes du palais de ce qui concerne les offices.

Charles VI. voyant que chacun usurpoit le privilége du committimus, ordonna que dorénavant nul n’en joüiroit plus qu’il n’eût actuellement des gages du roi.

Le chancelier Briçonnet déclara aussi en plein parlement, le 16 Février 1497, qu’il ne délivreroit plus de committimus qu’aux domestiques du roi ; cependant il y a encore plusieurs autres personnes qui en joüissent.

L’édit de Moulins de l’an 1566, fait l’énumération de ceux qui avoient alors droit de committimus ; ce qui a reçû plusieurs extensions, tant par l’ordonnance de 1669 appellée des committimus, qui contient un titre exprès sur cette matiere, que par divers édits & déclarations postérieurs.

Depuis l’établissement des petites chancelleries on a distingue deux sortes de committimus, savoir au grand sceau & au petit sceau.

Le committimus au grand sceau est celui qui se délivre en la grande chancellerie ; il s’exécute partout le royaume, & attire aussi de tout le royaume aux requêtes de l’hôtel ou aux requêtes du palais à Paris, au choix du privilégié. On ne peut en user lorsqu’il s’agit de distraction d’un parlement, que pour la somme de mille livres & au-dessus. On ne l’accordoit autrefois qu’aux commensaux du roi ; mais il a été étendu à plusieurs autres personnes.

Ceux qui en joüissent sont les princes du sang, & autres princes reconnus en France ; les ducs & pairs, & autres officiers de la couronne ; les chevaliers & officiers de l’ordre du S. Esprit ; les deux plus anciens chevaliers de l’ordre de S. Michel ; les conseillers d’état qui servent actuellement au conseil ; ceux qui sont employés dans les ambassades ; les maîtres des requêtes, les présidens, conseillers, avocats & procureurs généraux de Sa Majesté ; greffier en chef & premier huissier du parlement & du grand conseil ; le grand prevôt de l’hôtel, ses lieutenans, avocats & procureurs de Sa Majesté, & greffier ; les secrétaires, audienciers, & contrôleurs du Roi de la grande chancellerie ; les avocats au conseil ; les agens généraux du clergé pendant leur agence ; les doyen, dignitaires, & chanoines de Notre-Dame de Paris ; les quarante de l’académie Françoise ; les officiers, commissaires, sergent-major & son aide, les prevôt & maréchal des logis du régiment des gardes ; les officiers, domestiques, & commensaux de la maison du Roi, de celles des Reine, enfans de France, & premier prince du sang, dont les états sont portés à la cour des aides, & qui servent ordinairement ou par quartier aux gages de soixante liv. au moins. Tous ces officiers & domestiques sont tenus faire apparoir par certificat en bonne forme qu’ils sont employés dans ces états.

Ceux qui joüissent du committimus au petit sceau, sont les officiers des parlemens autres que celui de Paris ; savoir les présidens, conseillers, avocats & procureurs généraux, greffier en chef civil & criminel & des présentations, secrétaires, & premier huissier ; les commis & clercs du greffe ; l’avocat & le procureur général, & le greffier en chef des requêtes de l’hôtel, & le greffier en chef des requêtes du palais ; les officiers des chambres des comptes, savoir les présidens, maîtres, correcteurs, & auditeurs ; les avocat & procureur généraux, greffier en chef, & premier huissier ; les officiers des cours des aides, savoir les présidens, conseillers, avocats & procureur genéraux, greffier en chef, & premier huissier ; les officiers de la cour des monnoies de Paris, savoir les présidens, conseillers, avocat & procureur généraux, greffier en chef, & premier huissier ; les thrésoriers de France de Paris ; les quatre anciens de chaque autre généralité, entre lesquels pourront être compris le premier avocat & procureur du Roi, suivant l’ordre de leur réception ; les secrétaires du Roi près des parlemens, chambres des comptes, cours des aides ; le prevôt de Paris, ses lieutenans généraux, civil, de police, criminel, & particulier, & le procureur du Roi au châtelet ; le bailli, le lieutenant, & le procureur du Roi du bailliage du palais à Paris ; les présidens & conseillers de l’élection de Paris ; les officiers vétérans de la qualité ci-dessus, pourvû qu’ils en ayent obtenu des lettres du Roi ; le collége de Navarre, pour les affaires communes, & les directeurs de l’Hôpital général de Paris.

Le prevôt des marchands & les échevins de Paris pendant leurs charges, les conseillers de ville, le procureur du Roi, le receveur & greffier, le colonel des trois cents archers de ville, joüissent aussi du committimus au petit sceau.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris, & six de chacun des autres parlemens de ceux qui sont sur le tableau, joüissent du même droit.

Il y a encore quelques officiers & communautés qui joüissent du droit de committimus, en vertu de titres particuliers.

Les maris ne peuvent pas user du droit de committimus appartenant à leurs femmes servant dans les maisons royales, & employées dans les états envoyés à la cour des aides ; mais les femmes séparées joüissent du committimus de leur mari : il en est de même des veuves, tant qu’elles demeurent en viduité.

Les privilégiés peuvent user de leur committimus, soit en demandant, soit en défendant, pour renvoyer la demande formée contre eux dans un autre siége, soit pour intervenir & renvoyer pareillement la cause ; lequel renvoi se fait par l’exploit même en vertu du committimus, sans qu’il soit besoin d’ordonnance du juge.

Les lettres de committimus ne sont plus valables après l’année, & l’exploit fait en vertu de lettres surannées seroit nul.

Il y a certains cas dans lesquels les privilégiés ne peuvent user de leur committimus.

1°. Pour transports à eux faits, si ce n’est pour dettes véritables & par actes passés devant notaires, & signifiés trois ans avant l’action intentée ; & les privilégiés sont tenus de donner copie de ces transports avec l’assignation, & même d’en affirmer la vérité en jugement en cas de déclinatoire & s’ils en sont requis, à peine de 500 livres d’amende contre ceux qui auront abusé de leur privilége.

On excepte néanmoins de la regle précédente, pour la date des transports, ceux qui seroient faits par contrat de mariage, par des partages, ou à titre de donations bien & dûment insinuées, à l’égard desquels les privilégiés peuvent user de leur committimus quand bon leur semble.

2°. Les privilégiés ne peuvent pas se servir de leur committimus pour assigner aux requêtes de l’hôtel ou du palais les débiteurs de leurs débiteurs, pour affirmer ce qu’ils doivent, si la créance n’est établie par pieces authentiques passées trois années avant l’assignation donnée ; & ils sont de plus tenus d’affirmer, s’ils en sont requis, que leur créance est véritable, & qu’ils ne prêtent point leur nom, le tout sous les peines ci-dessus expliquées.

3°. Les committimus n’ont point lieu aux demandes pour passer déclaration ou titre nouvel de censives ou rentes foncieres, ni pour payement des arrérages qui en sont dûs, à quelque somme qu’ils puissent monter, ni aux fins de quitter la possession d’héritages ou immeubles, ni pour les élections, tutelles, curatelles, scellés & inventaires, acceptation de garde-noble, ou pour matieres réelles, quand même la demande seroit aussi à fin de restitution des fruits.

4°. Les affaires concernant le domaine, & celles où le procureur du Roi est seul partie, ne peuvent aussi être évoquées des siéges ordinaires en vertu des committimus.

5°. Il en est de même à l’égard du grand conseil, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnoies, élections, greniers à sel, juges extraordinaires, pour les affaires qui y sont pendantes, & dont la connoissance leur appartient par le titre de leur établissement ou par attribution.

6°. Les tuteurs honoraires ou onéraires, & les curateurs, ne peuvent se servir de leur committimus pour les affaires de ceux dont ils ont l’administration.

7°. Les committimus n’ont pas lieu en matiere criminelle & de police.

8°. Ils n’ont pas lieu en Bretagne ni en Artois.

9°. On ne peut pas s’en servir sur les demandes formées aux consuls, ou en la conservation de Lyon, ou en la connétablie.

10°. Enfin les bénéficiers qui ont droit de committimus ne peuvent s’en servir que pour ce qui concerne leur bénéfice ; il faut néanmoins excepter les chanoines de Notre-Dame de Paris, qui peuvent s’en servir dans toutes leurs affaires ; ce qui est apparemment fondé sur quelque titre particulier. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. jv. des committimus ; & Bornier, ibid. Pasquier, recherches de la France, liv. IV. chap. iij. Dictionnaire des arrêts, au mot committimus. (A)