L’Encyclopédie/1re édition/INCOMPÉTENCE

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 653).

INCOMPÉTENCE, s. f. (Jurisprud.) est le défaut de pouvoir & de jurisdiction en la personne d’un juge, pour connoître d’une affaire.

L’incompétence procede de plusieurs causes, savoir :

1°. En matiere personnelle, lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans l’étendue de la jurisdiction où il est assigné.

2°. S’il a été assigné devant le juge ordinaire, & qu’il s’agisse de choses dont la connoissance est spécialement attribuée à certains juges.

3°. S’il a demandé son renvoi devant le juge de son privilége.

4°. En matiere criminelle, tout juge est compétent pour informer & decréter ; mais au-delà de cette instruction, chaque juge ne peut connoître que des crimes commis dans l’étendue de sa jurisdiction.

L’ordonnance de 1667, tit. 6. art. 3 & 4, veut que les incompétences soient jugées sommairement à l’audience, & que les appellations comme de juges incompétens, soient incessamment vuidées par expédient au parquet.

En général l’incompétence est ou ratione personæ, ou ratione materiæ.

La premiere est lorsqu’une personne assignée devant le juge ordinaire, a le pouvoir de demander d’être renvoyée devant le juge de son privilege ; le défendeur doit proposer cette incompétence in limine litis ; car dès qu’il a fait le moindre acte, par lequel il a reconnu la jurisdiction, il ne peut plus demander son renvoi, parce que l’incompétence du juge ordinaire n’est pas absolue ; le défendeur a seulement la faculté de demander son renvoi, lorsque les choses sont entieres.

Il n’en est pas de même, quand l’incompétence est ratione materiæ ; il ne dépend pas des parties de proceder devant un juge qui est absolument incompétent pour connoître de la matiere. Le juge en ce cas doit renvoyer devant ceux qui en doivent connoître ; ou si ces juges sont ses supérieurs, il doit ordonner que les parties se pourvoiront ; c’est ce qui résulte de l’ordonnance de 1667, tit. 6.

On dit quelquefois une incompétence pour un appel comme de juge incompétent.

Les appels comme de juge incompétent se portent directement au parlement, omisso medio. Voyez Compétence, Déclinatoire, Renvoi. (A)