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tenir des lettres de grace du prince, tel qu’un homicide que l’on a commis involontairement ou à son corps défendant.

Crime grave, est un crime qui est de qualité à mériter une punition rigoureuse.

Crime ordinaire. Voyez ci devant Crime extraordinaire.

Crime parfait, est celui qui a été consommé, à la différence du crime imparfait ; qui n’a été que projetté ou exécuté seulement en partie. Voyez ce qui est dit ci-devant des crimes en général, & comment on punit la volonté.

Crime prescrit, est celui dont la peine est remise par le laps de 20 ans sans poursuites contre le coupable. Voyez Prescription.

Crime privé : chez les Romains on distinguoit tous les crimes en publics & privés ; les premiers étoient ceux qui regardoient le public, & dont la poursuite étoit permise à toutes sortes de personnes, quoique non intéressées, cuilibet è populo ; au lieu que les crimes privés étoient ceux qui ne regardoient que les particuliers, & dont la poursuite n’étoit permise par les lois qu’à ceux qui y étoient intéressés, & à qui la réparation en étoit dûe. Tous crimes & délits étoient réputés privés, à moins que la loi ne les déclarât publics ; mais on regardoit alors comme crime public un mariage prohibé. Parmi nous on ne qualifie ordinairement de crimes, que ceux qui blessent le public ; ceux qui n’intéressent que des particuliers ne sont ordinairement qualifiés que de délits. Toutes personnes sont reçûes à dénoncer un crime public, mais il n’y a que les parties intéressées ou le ministere public qui puisse en rendre plainte & en poursuivre la vengeance. A l’égard des crimes ou délits privés, les parties intéressées sont les seules qui puissent en demander la réparation.

Crime public. Voyez ci-devant Crime privé.

Crimen repetundarum ; c’est ainsi qu’on appelloit chez les Romains, le crime de concussion. Voy. Concussion.

Crime simple, est opposé à crime double. Voyez ci-devant Crime double. (A)

CRIMÉE, (Géog. mod.) vaste contrée de la Tartarie. Les anciens l’ont connue sous le nom de Chersonese Scythique, ou Taurique, ou Cimmerienne, ou Pontique, parce qu’elle avance dans le Pont-Euxin ou la mer Noire, qui la borne au couchant, au midi, & partie à l’orient. On voit en ce pays-là des ruines des villes grecques, & quelques monumens des Genois, qui subsistent encore au milieu de la desolation & de la barbarie. Les habitans sont Mahométans ; ils sont gouvernés par un han, que nous appellons kam, nommé par la porte Ottomanne, qui le dépose, dit M. de Voltaire, si les Tartares s’en plaignent, & encore plûtôt s’il en est trop aimé. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

CRIMINEL, (Jurisprud.) est celui qui est atteint & convaincu de quelque crime. On confond quelquefois le terme de criminel avec celui d’accusé ; on en trouve plusieurs exemples dans les anciennes ordonnances ; cependant c’est improprement que les accusés sont qualifiés de criminels avant leur condamnation, n’etant point jusques-là convaincus du crime qu’on leur impute, ni jugés criminels.

Il paroît par le concile de Carthage en 395, & par le sixieme de Constantinople, qu’on administroit alors aux criminels, même condamnés à mort, les sacremens de pénitence & de l’eucharistie. Les conciles d’Agde & de Wormes, & le second de Mayence, & celui de Tibur, tenus en 506, 770, 848, & 1035, ordonnent de communier les criminels. Alexandre IV. ordonna la même chose. Clement V, en 1411, leur accorda seulement la confession. Sous les papes Pie IV, Pie V, & Grégoire XIII, les peres as-

semblés à Rome déciderent que puisque les conciles

commandent de confesser ceux qui s’accusent simplement de leurs péchés, & de les communier quand ils en ont un sincere repentir, on ne doit pas non plus le refuser à ceux à qui leurs péchés attirent une mort violente. Cependant en France il n’étoit point d’usage d’accorder, même la confession, aux criminels condamnés à mort, jusqu’à Charles VI, qui ordonna qu’on leur offriroit le sacrement de pénitence avant de sortir de prison : on tient que ce fut à la persuasion de Pierre de Craon ; mais l’ordonnance dit seulement que ce fut à la persuasion de son frere & de ses oncles, par l’avis de son conseil & de quelques conseillers du parlement & du châtelet. On exécutoit autrefois les criminels les dimanches & fêtes de même que les autres jours.

Par rapport à ce qui concerne la faculté que peuvent avoir les criminels, de disposer de leurs biens avant ou après leur condamnation, & la confiscation de leurs biens, voyez aux mots Accusés, Condamnation, Condamné, Confiscation, Mort civile.

Criminel d’état, est celui qui a commis quelque crime contre l’état, tel que le crime de trahison, &c. Voyez ci-devant Crime d’état.

Criminel de lese-majesté. Voyez ci-devant Crime de lese-majesté.

Assesseur criminel, est une espece de conseiller qui assiste au jugement des procès criminels, avec le lieutenant criminel & autres juges. Henri III, par édit du mois de Juin 1586, créa dans chaque baillage, prevôté, sénéchaussée, & siége présidial du royaume, un lieutenant particulier assesseur criminel, avec titre de conseiller du roi, & rang & séance après le lieutenant criminel & le lieutenant particulier civil. Ces offices furent supprimés en 1588, & rétablis par Henri IV. au mois de Juin 1596.

Chambre criminelle. Voyez au mot Chambre.

Grand-criminel. Voy. au mot Procès-criminel.

Greffe criminel. Voyez au mot Greffe.

Greffier criminel. Voyez au mot Greffier.

Interrogatoire des criminels. Voyez Interrogatoire.

Juge criminel. Voyez au mot Juge.

Justice criminelle. Voyez au mot Justice, & aux mots Procès & Procédure.

Lieutenant criminel. Voyez au mot
Lieutenant criminel de robe courte. Lieutenant.

Matieres criminelles. Voyez Procès criminel.

Petit criminel. Voyez Procès criminel.

Procédure criminelle. Voy. aux mots Procédure & Procès.

Procès criminel. Voyez au mot Procès.

Registres criminels. Voyez Registres.

Tournelle criminelle. Voyez Tournelle. (A)

CRIMNON, s. m. (Pharmacie.) espece de farine grossiere, tirée du froment & du zea, dont on faisoit des bouillies.

Hippocrate ordonne quelquefois en boisson l’eau où l’on aura fait macérer ou boüillir le crimnon ; cette boisson passoit pour rafraichissante.

CRIN, s. m. On appelle ainsi ces grands poils qui sont attachés tout le long du cou, de même que ceux qui forment la queue du cheval : on dit qu’un cheval a tous ses crins, lorsqu’on ne lui a coupé ni la queue ni les crins du cou : on noüe, on tresse, & on natte les crins, ou pour l’embellissement du cheval, ou pour les accoûtumer à rester du côté que l’on veut : on coupe les crins depuis la tête jusqu’à la moitié du cou, pour que celui-ci paroisse moins gros & plus dégagé. Faire le crin, c’est recouper au bout de quelque tems le crin de l’encolure qui a été coupé, lorsqu’il devient trop long. Faire les oreilles ou faire le crin des oreilles, c’est couper le poil tout