L’Encyclopédie/1re édition/PROCÈS

PROCÈS PAPILLAIRES, (Anatom.) On nomme procès papillaires, papillares processus, les mamelons, ou les extrémités des nerfs olfactifs, répandus dans la membrane muqueuse du nez. (D. J.)

Procès ciliaires, voyez Ciliaire.

Procès, s. m. (Jurisprud.) Ce terme se prend quelquefois pour toute sorte de contestation portée en justice ; mais dans sa signification propre il ne s’entend que d’une contestation qui a déja été appointée en droit devant les premiers juges où elle formoit une instance, laquelle ayant été jugée & ensuite portée devant le juge d’appel, forme devant celui-ci la matiere d’un procès, qu’on appelle procès par écrit pour le distinguer des causes & des instances appointées en droit.

On entend aussi quelquefois par le terme de procès les pieces qui composent les productions des parties.

Procès appointé, est celui sur lequel il est intervenu quelque jugement préparatoire, qui a ordonné un appointement à mettre ou en droit ou de conclusion, ou appointement au conseil ; mais, à parler exactement, cette derniere sorte d’appointement forme une instance & non un procès proprement dit.

Procès civil, est celui qui a pour objet une matiere civile, & qui s’instruit par la voie civile. Il commence par une assignation ou par une requête, suivi d’ordonnance & assignation ; il s’instruit par des exceptions, défenses, répliques, &c. sur lesquelles il intervient un jugement préparatoire, interlocutoire ou définitif, selon que la matiere y est disposée. Quand il demande une instruction plus ample on l’appointe. Voyez Appointement, Causes d’appel, Griefs.

Procès civilisé, est celui qui de procès extraordinaire qu’il étoit d’abord, a été converti en procès civil, comme il arrive lorsque les parties sont reçues en procès ordinaire, & que les informations sont converties en enquêtes : mais si les parties sont seulement renvoyées à l’audience, le procès criminel n’est pas pour cela civilisé ; toute la différence que cela opere, est qu’il n’est pas reglé à l’extraordinaire.

Procès de commissaires au parlement, sont ceux qui se trouvant de longue discussion pour être rapportés aux heures ordinaires de rapport, sont vûs par des commissaires qui s’assemblent extraordinairement. Il y a des procès de grands commissaires, & d’autres de petits commissaires.

Les premiers sont les procès & affaires où il y a au moins six chefs de demande au fond, & plusieurs titres à voir ; les procès & instances d’ordre & de distribution de deniers procédans de la vente d’immeubles, & les instances de contributions d’effets mobiliers entre les créanciers ; les instances de liquidation de fruits, de dommages & intérêts, de débats de compte, d’opposition à fin de charge & de distraire des taxes de dépens excédans dix croix ou apostilles.

Il faut en outre pour former un procès de grands commissaires, que l’objet soit de plus de 1000 liv.

Les grands commissaires s’assemblent au nombre de dix dans la chambre du conseil avec un président ; ils ont le pouvoir de juger sans en référer à la chambre.

Les procès de petits commissaires sont ceux où il y a au-moins trois demandes ou six actes à examiner : lorsqu’il a été arrêté par plus des deux tiers des voix, sur le rapport sommaire qui a été fait de l’affaire, qu’elle sera vûe de petit commissaire, quatre conseillers qui sont députés par la cour suivant l’ordre du tableau & de leur réception, s’assemblent chez un président de la chambre avec le rapporteur pour examiner l’affaire, mais ils ne la jugent pas ; le rapporteur en fait ensuite son rapport à la chambre où elle est jugée.

L’édit du mois de Juin 1683 contient un réglement pour les procès qui peuvent être jugés de grands commissaires au grand conseil. Voyez aussi la déclaration du mois de Juin 1672.

Procès conclu, est un procès par écrit dans lequel on a passé l’appointement de conclusion. Voyez Appointement & Conclure.

Procès criminel, est celui qui a pour objet la réparation de quelque délit.

Pour intenter un procès criminel, il faut qu’il y ait un corps de délit. Le procès commence par une plainte sur laquelle on demande permission d’informer : on informe contre l’accusé, on decrete ensuite les informations, l’accusé est interrogé ; &, s’il y a lieu de regler le procès à l’extraordinaire, on ordonne que les témoins seront récolés en leurs dépositions, & confrontés à l’accusé ; & après le dernier interrogatoire que l’on fait subir à l’accusé, & les conclusions définitives, on rend un jugement contre l’accusé. Voyez Accusé, Charges, Crime, Criminel, Délit, Dénonciation, Plainte, Procédure criminelle.

Procès départi ou départagé, est celui dans lequel les opinions s’étant d’abord trouvé partagées, le rapport en a été fait dans une autre chambre où il a été jugé. Voyez Partage d’opinions.

Procès distribué, est celui qui est assigné à une certaine chambre, & donné à un des conseillers pour l’examiner & en faire le rapport.

Procès par écrit, est celui qui a été appointé devant les premiers juges, & dont l’appel est pendant devant le juge supérieur.

Procès en état, est celui qui est instruit & en état de recevoir sa décision. On dit quelquefois qu’une partie a mis le procès en état, ce qui ne veut pas dire que toute l’instruction soit faite de part & d’autre, mais seulement que cette partie a fait de sa part ce qu’il convenoit de faire pour se mettre en regle.

Procès à l’extraordinaire, est un procès criminel dans lequel on a ordonné qu’il sera poursuivi par recollement & confrontation des témoins ; car tout procès criminel n’est pas à l’extraordinaire, il ne devient tel que quand la procédure a été reglée de la maniere dont on vient de le dire. Voyez ci-après Procès ordinaire.

Procès de grands commissaires, voyez ci-devant Procès de commissaires.

Procès instruit, est celui dans lequel on a fait toutes les procédures nécessaires pour instruire la religion des juges.

Procès ordinaire, est un procès civil : quand on civilise une affaire criminelle, on reçoit les parties en procès ordinaire, & l’on convertit les informations en enquêtes.

Procès partagé ou parti, est celui au jugement duquel les opinions se sont trouvées partagées. Voyez ci-devant Partage d’opinions.

Procès redistribué, est celui qui passe d’un rapporteur à un autre, lorsque le premier est décédé, ou qu’il s’est déporté à cause de quelque circonstance qui l’empêche d’être juge de l’affaire. (A)

Procès-verbal, (Jurisprud.) est la relation de ce qui s’est fait & dit verbalement en présence d’un officier public, & de ce qu’il a fait lui-même en cette occasion.

Les huissiers font des procès-verbaux d’offres réelles, de saisie & exécution, d’enlevement & vente de meubles, de compulsoire, & de rébellion à justice.

Les notaires font des procès-verbaux de prise de possession & de l’état des lieux, &c.

Les juges & commissaires font des procès-verbaux de descente sur les lieux, des procès-verbaux d’en-quête.

Les experts sont aussi des procès-verbaux de visite, de rapport & estimation.

Les commis des fermes sont aussi des procès-verbaux de visite, de saisie & confiscation, & de rébellion.

Un procès-verbal, pour être valable, doit être fait avec toutes les parties intéressées, présentes, ou duement appellées ; autrement il ne fait foi que contre ceux qui y ont été appellés.

Il faut qu’il soit fait par une personne ayant serment à justice, qu’il soit sur du papier timbré, qu’il contienne la date de l’année, du mois & du jour, & qu’il fasse mention si l’acte a été fait devant ou après midi.

On y doit sommer les parties de dire leur nom, recevoir leurs dires, déclarations & réponses, les interpeller de les signer, &, en cas de refus, faire mention qu’elles n’ont pû ou n’ont voulu signer. Voyez l’ordonnance de 1667, tit. XXI. XXII. & XXIII. & l’ordonnance des aides. (A)