L’Encyclopédie/1re édition/LIEUTENANT
LIEUTENANT, s. m. (Jurisprud.) est un officier de judicature lequel tient la place du premier officier de la jurisdiction en son absence.
Un magistrat ou un autre juge ne peut régulierement se créer à lui-même un lieutenant ; car la puissance publique que donne l’office est un caractere imprimé dans la personne qui est pourvue de l’office, & qu’elle ne peut transmettre, soit à une personne privée, soit même à quelqu’un qui auroit pareil serment à justice ; le pouvoir de chaque officier étant limité au fait de sa charge, hors laquelle il n’est plus qu’Homme privé, à moins que par le titre de son office il n’ait aussi le pouvoir de faire les fonctions d’un autre officier en son absence.
Chez les Romains les magistrats, même ceux qui avoient l’administration de la justice, avoient la liberté de commettre en tout ou en partie, à une ou plusieurs personnes, les fonctions dépendantes de leur office.
Les proconsuls qui avoient le gouvernement des provinces, tant pour les armes que pour la justice & les finances, avoient ordinairement des especes de lieutenans distincts pour chacune de ces trois fonctions ; savoir, pour les armes, legatum, c’est-à-dire un député ou commis, lequel ne se mêloit point de la justice, à moins que le proconsul ne le lui eût mandé expressément. Pour la justice, ils avoient un assesseur, assessorem ; & pour les finances, un questeur. Quelquefois pour ces trois fonctions ils n’avoient qu’un même lieutenant, lequel, sous les derniers empereurs, s’appelloit ἐκπροσώπου & quelquefois vicarius ; mais ce dernier titre se donnoit plus ordinairement à ceux que l’empereur envoyoit dans les provinces où il n’y avoit point de gouverneur, lesquels en ce cas en étoient gouverneurs en chef, étant vicaires, non du gouverneur, mais de l’empereur même.
Les légats des proconsuls étoient choisis par le sénat, mais les assesseurs étoient choisis par les gouverneurs de provinces ; & lorsque les légats avoient outre les armes l’administration de la justice, ils tenoient cette derniere fonction de la volonté du gouverneur.
Les gouverneurs des provinces & plusieurs autres des principaux officiers de l’empire, avoient aussi coutume d’envoyer par les villes de leur département des commis appellés τοποτηρηταὶ, ce que Julian, interprete des novelles, traduit par locum tenentes, d’où nous avons sans doute tiré le terme de lieutenant. Mais Justinien, en sa novelle 134, supprima ces sortes d’officiers, voulant que les défenseurs des cités, choisis par les habitans, fissent la charge des gouverneurs des provinces en leur absence.
Mais cela n’empêcha pas qu’il ne fût toujours libre à l’officier de commettre & de léguer quelqu’un pour faire sa charge ; les fonctions même de la justice, quoique les plus importantes & les plus difficiles, pouvoient presque toutes être déléguées même à des personnes privées.
D’abord pour ce qui est de la simple jurisdiction, il est certain qu’elle pouvoit être déléguée : celui auquel elle étoit entierement commise pouvoit même subdéléguer & commettre à diverses personnes des procès à juger.
L’appel du commis ou délégué général se relevoit devant le supérieur du magistrat qui l’avoit commis, parce que ce délégué étoit comme nos lieutenans ; il n’exerçoit d’autre jurisdiction que celle de son commettant & en son nom. Il y a même lieu de croire que les sentences de ce délégué général étoient intitulées du nom du magistrat qui l’avoit commis, de même qu’en France les sentences rendues par le lieutenant ne laissent pas d’être intitulées du nom du bailli.
Il y avoit pourtant un cas où l’on appelloit du légat au proconsul ; mais apparemment que dans ce cas le légat avoit quelque jurisdiction qui lui étoit propre.
Du simple juge délégué on se pourvoyoit devant le délégué général qui l’avoit commis, mais ce n’étoit pas par voie d’appel proprement dit ; car le simple délégué n’avoit pas proprement de jurisdiction, il ne donnoit qu’un avis, lequel n’avoit de soi aucune autorité jusqu’à ce que le déléguant l’eût approuvé.
Le pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, ne pouvoit pas être délégué indistinctement, car il comprenoit deux parties.
L’une attachée à la jurisdiction & pour la manutention d’icelle, qui emportoit seulement droit de legere correction : cette premiere partie étoit toûjours censée déléguée à celui auquel on commettoit l’entiere jurisdiction, mais non pas au délégué particulier.
La seconde partie du mixtum imperium, qui consistoit à décerner des decrets, à accorder des restitutions en entier, recevoir des adoptions, manumissions, faire des émancipations, mises en possession & autres actes semblables, n’étoit pas transférée à celui auquel la jurisdiction étoit commise, parce que ces actes légitimes tenoient plus du commandement que de la jurisdiction ; le mandataire de jurisdiction ou délégué général n’avoit pas droit de monter au tribunal & d’occuper le siége du magistrat, comme font présentement les lieutenans en l’absence du premier officier du siége ; & c’est encore une raison pour laquelle le délégué général ne pouvoit faire les actes qui devoient être faits pro tribunali. On pouvoit néanmoins déléguer quelques-uns de ces actes légitimes, pourvu que ce fût par une commission expresse & spéciale.
L’usage de ces commissions ou délégations avoit commencé à Rome pendant l’état populaire ; les magistrats étant en petit nombre & le peuple ne pouvant s’assembler aussi souvent qu’il auroit fallu pour donner lui-même toutes les commissions nécessaires, il falloit nécessairement que les magistrats substituassent des personnes pour exercer en leur place les moindres fonctions de leur charge. Les grands officiers avoient même le pouvoir d’en instituer d’autres au-dessous d’eux.
Mais toutes ces délégations & commissions étant abusives, furent peu-à peu supprimées sous les empereurs. Le titre du code de officio ejus qui vice præsidis administrat, ne doit pas s’entendre d’un juge délégué ou commis par le président, mais de celui qui étoit envoyé au lieu du président pour gouverner la province, soit par l’empereur ou par le préfet du prétoire.
Il fut donc défendu par le droit du code de commettre l’entiere jurisdiction, du-moins à d’autres qu’aux légats ou aux lieutenans en titre d’office ; i fut même défendu aux magistrats de commettre les procès à juger, à moins que ce ne fussent des affaires légeres. C’est pourquoi les juges délégués n’étant plus mandataires de jurisdiction, furent appellés juges pédanées, comme on appelloit auparavant tous ceux qui n’avoient point de tribunal ou prétoire, & qui jugeoient de plano.
En France, sous la premiere & la seconde race, tems auquel les ducs & les comtes avoient dans les provinces & villes de leur département l’administration de la justice aussi bien que le commandement des armes & le gouvernement des finances ; comme ils étoient plus gens d’épée que de lettres, ils commettoient l’exercice de la justice à des clercs ou lettrés qui rendoient la justice en leur nom, & que l’on appelloit en quelques endroits vicarii, d’où est venu le titre de viguier ; en d’autres vice-comites, vicomtes ; & en d’autres, prevôts, quasi præpositi juridicundo ; & ailleurs châtelains, quasi castrorum custodes.
Les vicomtes tenoient un rang plus distingué que les simples viguiers & prevôts, parce qu’ils étoient au lieu des comtes, soit que les villes où ils étoient établis n’eussent point de comte, ou que le comte n’y fît pas sa résidence, soit qu’ils y fussent mis par les ducs ou comtes, soit qu’ils fussent établis par le roi même comme gardiens des comtés, en attendant qu’il y eût mis un comte en titre.
Les vicomtes & les autres lieutenans des ducs n’avoient au commencement que l’administration de la justice civile & l’instruction des affaires criminelles ; ils ne pouvoient pas condamner à aucune peine capitale.
Lorsqu’Hugues Capet parvint à la couronne, la plûpart des vicomtes & autres lieutenans des ducs & comtes qui étoient établis hors des villes, usurperent la propriété de leurs charges à l’exemple des ducs & des comtes, ce que ne purent faire ceux des villes, qui administroient la justice sous les yeux d’un duc ou d’un comte. En Normandie ils sont aussi demeurés simples officiers.
Les ducs & les comtes s’étant rendus propriétaires de leurs gouvernemens, cesserent de rendre la justice & en commirent le soin à des baillis : le roi fit la même chose dans les villes de son domaine.
Ces baillis, qui étoient d’épée, étoient néanmoins tenus de rendre la justice en personne ; il ne leur étoit pas permis d’avoir un lieutenant ordinaire. Philippe le Bel, par son ordonnance du mois de Novembre 1302, régla que le prevôt de Paris n’auroit point de lieutenant certain résident, mais que s’il étoit absent par nécessité, il pourroit laisser un prud’homme pour lui tant qu’il seroit nécessaire.
Il enjoignit de même en 1302 à tous baillis, sénéchaux & autres juges, de desservir leur charge en personne ; & Philippe V. en 1318 leur défendit nommément de faire desservir leurs offices par leurs lieutenans, à moins que ce ne fût par congé spécial du roi, à peine de perdre leurs gages.
Les choses étoient encore au même état en 1327 : le prevôt de Paris avoit un lieutenant ; mais celui-ci ne siégeoit qu’en son absence.
Les auditeurs étoient aussi obligés d’exercer en personne ; & en cas d’exoine seulement, le prevôt de Paris devoit les pourvoir de lieutenans.
Il y avoit aussi à-peu-près dans le même tems, un lieutenant criminel au châtelet, ce qui fit surnommer l’autre lieutenant civil.
Philippe de Valois, dans une ordonnance du mois de Juillet 1344, fait mention d’un lieutenant des gardes des foires de Champagne, qu’il avoit institué. Le chancelier & garde scel de ces foires avoit aussi son lieutenant ; mais ces lieutenans n’avoient de fonction qu’en l’absence de l’officier qu’ils représentoient.
Ce même prince défendit en 1346 aux verdiers, châtelains & maîtres sergens, d’avoir des lieutenans, à moins que ce fût pour recevoir l’argent de leur recette ; & en cas de contravention, les maîtres des eaux & forêts les pouvoient ôter & punir. Il excepta seulement de cette regle ceux qui demeuroient en son hôtel ou en ceux de ses enfans, encore ne fut-ce qu’à condition qu’ils répondroient du fait de leurs lieutenans s’il advenoit aucune méprise, comme si c’étoit leur propre fait. Ce réglement fut renouvellé par Charles V. en 1376, & par Charles VI. en 1402.
Le roi Jean défendit encore en 1351 à tous sénéchaux, baillis, vicomtes, viguiers & autres ses juges, de se donner des lieutenans, substitutos aut locum tenentes, sinon en cas de nécessité, comme de maladie ou autre cas semblable.
Il y avoit cependant dès-lors quelques juges qui avoient des lieutenans, soit par nécessité ou permission du roi ; car dans des lettres de 1354 il est parlé des lieutenans des maîtres particuliers des monnoies.
Le connétable & les maréchaux de France ou leurs lieutenans, connoissoient des actions personnelles entre ceux qui étoient à la guerre ; il est parlé de ces lieutenans dans une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 1355, suivant laquelle il semble que l’amiral, le maître des arbalétriers & le maître des eaux & forêts, eussent aussi des lieutenans, quoique cela ne soit pas dit de chacun d’eux spécialement ; il est seulement parlé de leurs lieutenans in globo.
Le consierge du palais, appellé depuis bailli, avoit aussi, dès 1358, son lieutenant ou garde de sa justice.
Il paroît même que depuis quelque tems il arrivoit assez fréquemment que les juges royaux ordinaires avoient des lieutenans ; car Charles V. en qualité de lieutenant du roi Jean, défendit en 1356 aux sénéchaux, baillis ou autres officiers exerçans jurisdiction, de ne prendre point pour leurs lieutenans les avocats, procureurs ou conseillers communs & publics de leur cour, ou d’aucun autre seigneur, à peine, par ceux qui auroient accepté ces places de lieutenans, d’être privés des offices qu’ils auroient ainsi pris par leur convoitise, & d’être encore punis autrement.
Le roi Jean étant de retour de sa prison en Angleterre, ordonna aux baillis & sénéchaux de résider dans leurs baillies & sénéchaussées, spécialement dans les guerres, sans avoir de lieutenans, excepté lorsqu’ils iroient à leurs besoignes hors de leur baillie ; ce qui ne leur étoit permis qu’une fois chaque année, & pendant un mois ou cinq semaines au plus.
Il défendit aussi, par la même ordonnance, aux baillis & à leurs lieutenans, de s’attribuer aucune jurisdiction appartenante aux prevôts de leurs bailliages.
Le bailli de Vermandois avoit pourtant dès 1354, un lieutenant à Chauny, mais c’étoit dans une ville autre que celle de sa résidence.
Le bailli de Lille avoit aussi un lieutenant en 1365, suivant des lettres de Charles V. qui font aussi mention du lieutenant du procureur du roi de cette ville, qui est ce que l’on a depuis appellé substitut.
Le bailli de Rouen avoit en 1377 un lieutenant, auquel on donnoit le titre de lieutenant-général du bailliage.
On trouve des provisions de lieutenant données dans la même année par le sénéchal de Toulouse, à vénérable & discrette personne, Pierre de Montrevel, docteur ès lois, & juge-mage de Toulouse. Le motif de cette nomination fut que le bailli étoit obligé d’aller souvent en Aquitaine ; mais il le nomme pour tenir sa place, soit qu’il fût dans ladite sénéchaussée ou absent, toties quoties non in dictâ senescalliâ adesse vel abesse contingerit ; il ordonne que l’on obéisse à ce lieutenant comme à lui-même, & déclare que par cette institution il n’a point entendu révoquer ses autres lieutenans, mais plûtôt les confirmer ; ce qui fait connoître qu’il en avoit apparemment dans d’autres villes de son ressort.
Ordinairement, dès que le juge étoit de retour & présent en son siége, le lieutenant ne pouvoit plus faire de fonction ; c’est pourquoi dans la confirmation des priviléges de la ville de Lille en Flandres, faite par Charles VI. au mois de Janvier 1392, il est dit que les lieutenans qui avoient été nommés par le bailli ou par le prevôt de cette ville, lorsque ceux-ci devoient s’absenter, ou qu’ils ne pouvoient vaquer à leurs fonctions, ne pouvoient exercer cet office lorsque le bailli ou le prevôt étoit présent ; mais que si le titre de lieutenant leur avoit été conféré par des lettres de provision, ils le conservoient jusqu’à ce qu’elles eussent été révoquées.
Quelques considérables que soient les places de lieutenans dans les principaux siéges royaux, le bailli ou autre premier officier a toûjours la supériorité & la prééminence sur le lieutenant ; c’est en ce sens que dans des lettres de 1394, le lieutenant du bailli de Meaux, en parlant de ce bailli, le nomme son seigneur & maître.
Le roi ordonnoit quelquefois lui-même à certains juges d’établir un lieutenant lorsque cela paroissoit nécessaire ; c’est ainsi que Charles VI. en 1397, ordonna qu’il seroit établi à Condom un lieutenant du sénéchal d’Agen par lequel il seroit institué ; que ce lieutenant devoit résider continuellement dans la ville, & connoitre des causes d’appel.
Charles VII. voyant que les baillis & sénéchaux n’étoient point idoines au fait de judicature, leur ordonna en 1453 d’établir de bons lieutenans, sages, clercs & prud’hommes qui seroient choisis par délibération du conseil, & sans exiger d’eux aucune somme d’or ou d’argent ou autre chose ; que ces lieutenans ne prendront ni gages ni pensions d’aucuns de leurs justiciables, mais qu’ils seront salariés & auront gages ; qu’ils ne pourront être destitués sans cause raisonnable ; qu’à chaque bailliage il n’y aura qu’un lieutenant général & qu’un lieutenant particulier, & que ce dernier n’aura de puissance au siége qu’en l’absence du lieutenant général.
Le parlement avoit rendu dès l’année 1438, un arrêt, pour la réformation des abus de ce royaume, & notamment par rapport aux baillifs ; en conséquence de quoi, & de l’ordre de Charles VII. Regnaud de Chartres, archevêque de Reims & chancelier de France, fut commis & député pour aller par toute la France mettre & instituer des lieutenans des baillifs & sénéchaux, gens versés au fait de judicature.
Quelque tems après, Charles VII. & Charles VIII. ôterent aux baillifs & sénéchaux le pouvoir de commettre eux-mêmes leurs lieutenans, & nos rois commencerent dès-lors à ériger en titre formé des offices de lieutenans des baillifs & sénéchaux.
Il y eut pourtant quelque variation à ce sujet ; car Louis XII. en 1499, ordonna que l’élection de ces lieutenans se feroit en l’auditoire des bailliages & sénéchaussées, en y appellant les baillis & sénéchaux, & autres officiers royaux, & ce quinzaine après la vacance des offices de lieutenant. Ce fut lui aussi qui ordonna que les lieutenans généraux des baillis seroient docteurs ou licenciés en une université fameuse.
Chenu dans son Traité des offices, dit avoir vû des élections faites en la forme qui vient d’être dite du tems de Louis XII. pour les places de lieutenant général, de lieutenant particulier au bailliage de Berri, & de lieutenant en la conservation.
Depuis ce tems il a été fait diverses créations de lieutenans généraux & particuliers, de lieutenans civils & de lieutenans criminels, & de lieutenans criminels de robe courte, tant dans les siéges royaux ordinaires, que dans les siéges d’attribution ; quelques-uns ont été supprimés ou réunis à d’autres, lorsque le siége ne pouvoit pas comporter tant d’officiers.
L’édit de 1597, fait en l’assemblée de Rouen, ordonnoit que nul ne sera reçu lieutenant général de province qu’il ne soit âgé de trente-deux ans complets, & n’ait été conseiller pendant six ans dans un parlement. Les ordonnances de François I. & celle de Blois, ne requierent que trente ans, ce que la cour, par un arrêt de 1602, a étendu à tous les lieutenans généraux & particuliers des bailliages grands & petits.
Voyez ci-après Lieutenant civil, Lieutenant criminel, Lieutenant général, Lieutenant particulier. (A)
Lieutenant civil, (Jurisprud.) est un magistrat de robe longue qui tient le second rang entre les officiers du châtelet de Paris ; il a le titre de lieutenant général civil, parce qu’il étoit autrefois le seul lieutenant du prevôt de Paris. Présentement il prend le titre de lieutenant civil de la prevôté & vicomté de Paris.
Anciennement le prevôt de Paris jugeoit seul en personne au châtelet toutes les affaires civiles, criminelles & de police ; il ne lui étoit pas permis d’avoir aucun lieutenant ordinaire en titre.
Suivant l’article 11. de l’ordonnance de 1254, il devoit exercer personnellement son office, & ne pouvoit commettre de lieutenant que dans le cas de maladie ou autre légitime empêchement, & pour ledit tems seulement.
Cette ordonnance fut renouvellée par celle de Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, qui porte, ar. 7. que le prevôt n’aura point de lieutenant certain résident ; mais que s’il est absent par nécessité, il pourra laisser un prudhomme pour lui tant qu’il retournera ou que nécessité sera.
Le prevôt de Paris choisissoit à sa volonté ce lieutenant, & pouvoit le destituer de même.
Les registres du châtelet, & autres actes publics, nous ont conservé les noms de ceux qui ont rempli la place de lieutenant civil ; le plus ancien que l’on trouve est Jean Poitaut, qui est qualifié lieutenant du prevôt de Paris en 1321.
Il est parlé de ces lieutenans dans plusieurs articles de l’ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Février 1327, par lesquels il paroit que le prevôt de Paris n’avoit alors qu’un seul lieutenant qui expédioit, en l’absence du prevôt, toutes les causes, tant civiles que criminelles. Les auditeurs du châtelet avoient aussi déja des lieutenans, mais ils n’étoient pas qualifiés lieutenans du prevôt de Paris.
Ce premier office de lieutenant du prevôt de Paris est celui qui s’est perpétué en la personne du lieutenant civil. Il fut le seul lieutenant du prevôt de Paris jusques vers l’an 1337 que le prevôt de Paris nomma un autre lieutenant pour le criminel.
En effet, on trouve qu’en 1337 Pierre de Thuilliers, qui étoit examinateur, étoit en même tems lieutenant civil ; & il est évident qu’il ne fut nommé civil que pour le distinguer de lieutenant criminel, aussi les monumens publics font-ils mention de ce dernier à peu-près dans le même tems.
Il y avoit un lieutenant civil en 1346, en 1360, & en 1366.
Il y a eu plusieurs fois dans le même tems deux lieutenans civils, qui exerçoient alternativement ; en 1369, c’étoient deux avocats du châtelet qui faisoient alternativement la fonction de lieutenant civil. Ils la remplissoient encore de même en 1372, en 1404 & en 1408 ; c’étoient deux examinateurs qui étoient lieutenans civils.
Dans la suite, quelques-uns de ceux qui remplirent cette place, ne furent pas toujours attentifs à prendre le titre de lieutenant civil ; c’est ainsi qu’en 1479 Charles Dubus sieur de Lardy est qualifié simplement lieutenant du prevôt de Paris ; & en 1481 Nicolas Chapelle examinateur, se disoit commis du prévôt de Paris à tenir le siege de l’audience.
Les noms de ceux que l’on trouve avoir rempli cette place en 1378, 1392, 1407, 1413, 1417, 1421, 1427, 1432 & 1433, prouvent qu’insensiblement les lieutenans du prevôt de Paris étoient devenus ordinaires, & que l’on reconnut la nécessité de les rendre tels pour l’expédition des affaires qui se multiplioient de jour en jour.
Ce fut par ce motif que l’ordonnance du mois d’Avril 1454, art. lxxxvij. permit au prevôt de Paris de commettre des lieutenans, non plus à tems seulement comme autrefois, mais indéfiniment, pourvu que ce fût par le conseil des officiers de son siege.
Ce pouvoir donné au prevôt de Paris, fut confirmé par l’ordonnance du mois de Juillet 1493, art. lxxiij. laquelle défend en même tems au prevôt de Paris de révoquer ses lieutenans après qu’ils auront été une fois commis, sauf au cas qu’il y eût cause raisonnable à la remontrer au roi, qui s’en est réservé la connoissance.
Cette ordonnance doit être regardée comme l’époque de l’érection des lieutenans en titre d’office, au lieu de simples commissions qu’ils étoient auparavant.
La disposition de l’ordonnance de 1493 fut renouvellée par celle du mois de Mars 1498, art. 47.
Le pouvoir d’élire & commettre des lieutenans fut ôté au prevôt de Paris par l’ordonnance de 1510, art. 41. & il ne lui reste plus que celui de choisir & nommer au Roi, par forme d’élection, trois sujets suffisans & capables, pour être l’un d’eux pourvu par S. M. vacation avenant de cet office.
Enfin, le prevôt de Paris a perdu jusqu’à ce droit de nomination par la vénalité des charges qui a été introduite sous François I.
Jean Alligret fut le premier lieutenant civil élu en titre, en conséquence de l’ordonnance de 1493. Il fut reçu au châtelet le 6 Mai 1496.
Cette place reçut alors un nouvel éclat ; & depuis ce tems a toujours été remplie par des personnes également distinguées par leur naissance & par leurs vertus, tels que les de Mesmes, les Miron, les Seguier, les le Jay, les Bailleul, les le Camus & les d’Argouges.
L’office de lieutenant civil souffrit pendant quelque tems un démembrement par l’érection qui fut faite en 1522 d’un bailliage à Paris, ou conservation des privileges royaux de l’université, composé entr’autres officiers d’un lieutenant général ; mais ce nouveau tribunal ayant été supprimé en 1526, & réuni à la prevôté de Paris, l’office de lieutenant général de la conservation fut depuis éteint & réuni à celui de lieutenant civil par édit du mois de Juillet 1564.
Sous François I. cet office eut le même sort que tous les autres par rapport à la vénalité ; on faisoit cependant encore prêter serment aux officiers à leur réception, de n’avoir rien donné pour leur office. Le parlement en usa ainsi à la réception de Jacques Aubery, lieutenant civil, le 28 Août 1551.
Mais bien-tôt après, dans des lettres de jussion qui furent données en 1556 pour la réception de Jean Moulnier ou Mesnier, il est dit qu’il avoit payé 10000 écus d’or sol au Roi pour l’office de lieutenant civil ; ce qui, en évaluant l’écu à 46 sols, feroit 23000 livres, somme considérable pour ce tems-là.
L’office de président au présidial qui avoit été créé au mois de Juin 1557, fut réuni à celui de lieutenant civil par lettres patentes & édit des 14 & 22 Juillet 1558.
Ceux qui remplirent la place de lieutenant civil, depuis 1596 jusqu’en 1609, & depuis 1613 jusqu’en 1637, furent en même tems prevôts des marchands.
Après la mort du dernier, le Roi donna le 9 Novembre 1637 une déclaration portant que dorénavant la charge de lieutenant civil ne seroit plus exercée que par commission de trois ans, sauf à proroger, & qu’elle ne pourroit plus être exercée avec celle de prevôt des marchands par une seule & même personne. La veuve du dernier titulaire reçut du Roi 360000 livres pour le remboursement de cet office.
Le 10 Novembre 1637, Isaac de l’Affermes, maître des requêtes, fut commis à l’exercice de la charge de lieutenant civil pour trois ans ; sa commission étant finie, fut renouvellée d’abord pour deux ans, ensuite pour deux autres années, puis pour trois ans, mais le 8 Avril 1643 la commission fut révoquée.
Dès le mois de Janvier 1643, le Roi avoit par un édit rétabli la charge de lieutenant civil ; Dreux d’Aubray, maître des requêtes, y fut reçu le 8 Mai suivant, & l’exerça jusqu’à sa mort, arrivée le 12 Septembre 1666 ; le prix de sa charge fut de 550000 liv.
Au mois de Mars 1667, l’office de lieutenant civil fut de nouveau supprimé, & en son lieu & place furent créés deux autres offices, l’un de lieutenant civil, & l’autre de lieutenant de police.
Le Roi ayant par édit du mois de Mars 1674, créé un nouveau châtelet qu’il démembra de l’ancien, y créa un lieutenant civil ; mais ce nouveau châtelet ayant été supprimé au mois de Septembre 1684, l’office de lieutenant civil du nouveau châtelet fut aussi supprimé & réuni à celui de l’ancien châtelet. Pour jouir du bénéfice de cette réunion, le Roi, par arrêt de son conseil du 14 Octobre 1684, ordonna que Jean le Camus, resté seul lieutenant civil, payeroit au trésorier des revenus casuels une somme de 100000 livres, au moyen de quoi la charge de lieutenant civil demeureroit fixée à 400000 liv. En 1710 elle a été fixée à 500000 livres. M. d’Argouges|, maître des requêtes honoraire, a rempli dignement cette charge jusqu’en 1762, que M. d’Argouges son fils, maître des requêtes, qui en avoit déjà la survivance, lui a succédé.
Le lieutenant civil est donc le second officier du châtelet, & le premier des lieutenans de la prevôté & vicomté de Paris. C’est lui qui préside à toutes les assemblées du châtelet, soit pour réceptions d’officiers, enregistrement, & autres affaires de la compagnie.
C’est lui qui préside à l’audience du parc civil, qui recueille les opinions, & prononce les jugemens, lors même que le prevôt de Paris y vient prendre place.
Il donne aussi audience les mercredi & samedi en la chambre civile, où il n’est assisté que du plus ancien des avocats du Roi.
Toutes les requêtes en matieres civiles sont adressées au prevôt de Paris on au lieutenant civil.
Il répond en son hotel les requêtes à fin de permission d’assigner dans un délai plus bref que celui de l’ordonnance, ou à fin de permission de saisir, & autres semblables, ou pour être reçu appellant desdites sentences des juges ressortissans au présidial ; c’est aussi lui qui fait les rôles des causes d’appel qui se plaident le jeudi au présidial.
Il regle pareillement en son hotel les contestations qui s’élevent à l’occasion des scellés, inventaires ; & le rapport qui lui en est fait par les officiers, s’appelle référé.
Les procès-verbaux d’assemblée de parens pour les affaires des mineurs, ou de ceux que l’on fait interdire, & les procès-verbaux tendans au jugement d’une demande & séparation se font aussi en son hotel.
On lui porte aussi en son hotel les testamens trouvés cachetés après la mort des testateurs, à l’effet d’être ouverts en sa présence, & en celle des parties intéressées, pour être ensuite le testament déposé chez le notaire qui l’avoit en dépôt, ou au cas qu’il n’y en eût point, chez le notaire qu’il lui plaît de commettre. (A)
Lieutenant criminel, est un magistrat établi dans un siege royal pour connoître de toutes les affaires criminelles.
Le premier lieutenant criminel fut établi au châtelet de Paris.
On a déjà observé dans l’article précédent, qu’anciennement le prevôt de Paris n’avoit point de lieutenant ; que cela lui étoit défendu, sinon en cas d’absence, de maladie, ou autre empêchement, & que dans ces cas mêmes, il n’en pouvoit commettre que pour le tems où cela étoit nécessaire.
Il ne commettoit d’abord qu’un seul lieutenant qui expédioit en son absence toutes les affaires tant civiles que criminelles. Dans la suite il en commit un pour le civil, & un pour le criminel. Il paroît que cela se pratiquoit déja ainsi dès 1337, puisque l’on trouve dès-lors un lieutenant du prevôt de Paris, distingué par le titre de lieutenant civil.
Le premier lieutenant criminel connu est Pierre de Lieuvits en 1343. Il y en avoit en 1366, 1395, 1405, 1407, 1418 ; celui qui l’étoit en 1432, l’étoit encore en 1436, ce qui fait connoître que ces lieutenans étoient devenus ordinaires, ce qui a été par rapport à l’office de lieutenant civil.
L’ordonnance de 1454, art. 87, ayant permis au prevôt de Paris de commettre des lieutenans indéfiniment, pourvû que ce fût par le conseil de son siege, il est à croire que cela fut observé ainsi pour l’office de lieutenant criminel.
Il fut ensuite défendu au prevôt de Paris, par l’ordonnance de 1493, art. 73, de révoquer ses lieutenans, sans cause raisonnable, dont le roi se réserva la connoissance, au moyen de quoi depuis ce tems ces lieutenans du prevôt de Paris ne furent plus de simples commis du prevôt, mais des officiers en titre.
Le premier lieutenant criminel qui fut pourvû en titre, en conséquence de ce réglement, fut Jean de la Porte, en 1494.
En 1529, Jean Morin qui possédoit l’office de lieutenant général en la conservation, fut pourvû de la charge de lieutenant criminel, & obtint des lettres de compatibilité.
La chambre ordonnée par François I. en 1533, pour la police de Paris, & obvier au danger de la peste, consulta entr’autres personnes le lieutenant criminel de la prevôté de Paris, pour faire un réglement.
Jacques Tardieu dont l’histoire est connue, fut reçû lieutenant criminel le 31 Mars 1635, & exerça jusqu’au 24 Août 1665, que ce magistrat & sa femme furent assassinés dans leur hôtel, rue de Harlay, par deux voleurs.
Le roi ayant par édit du mois de Février 1674, divisé le châtelet en deux sieges différens, l’un appellé l’ancien châtelet, l’autre le nouveau ; il créa pour le nouveau châtelet un office de lieutenant criminel qui subsista jusqu’au mois de Septembre 1684, que le nouveau châtelet ayant été supprimé & incorporé à l’ancien, l’office de lieutenant criminel du nouveau châtelet fut aussi réuni à l’ancien, moyennant une finance de 50000 liv. au moyen de quoi l’office de lieutenant criminel fut fixé à 200000 liv. par arrêt du Conseil du 14 Octobre 1684 ; il avoit depuis été fixé à 250000 liv. par un autre arrêt du conseil, du 24 Novembre 1699, & lettres sur ledit arrêt, en forme d’édit des mêmes mois & an, registrées au parlement le 15 Décembre suivant ; & en conséquence MM. le Conte & Negre l’avoient acquis sur le pié de 250000 liv. mais par arrêt du conseil du 18 Mars 1755, revêtu depuis de lettres-patentes du 29 Novembre 1756, le roi pour faciliter l’acquisition de cette charge à M. de Sartine, depuis lieutenant général de police, & maître des requêtes, a réduit & modéré à la somme de 100000 liv. toutes les finances qui pouvoient en avoir été payées ci-devant, & s’est chargé de rembourser le surplus montant à 150000 liv.
Le lieutenant criminel du châtelet est le juge de tous les crimes & délits qui se commettent dans la ville & faubourgs, prevôté & vicomte de Paris, même par concurrence & prévention avec le lieutenant criminel de robe-courte, des cas qui sont de la compétence de cet officier.
Dans le cas où le lieutenant criminel est juge en dernier ressort, il doit avant de procéder à l’instruction, faire juger sa compétence en la chambre du conseil.
Il donne audience deux fois la semaine, les mardi & vendredi, dans la chambre criminelle, où il n’est assisté d’aucuns conseillers, mais seulement d’un des avocats du roi ; on y plaide les matieres de petit criminel, c’est-à-dire celles où il s’agit seulement d’injures, rixes & autres matieres légeres qui ne méritent pas d’instruction.
Il préside aussi en la chambre criminelle au rapport des procès criminels qui y sont jugés avec les conseillers de la colonne qui est de service au criminel.
Le lieutenant criminel a toujours un exempt de la compagnie de robe-courte, avec 10 archers qui font le service auprès de lui en habit d’ordonnance, dans l’intérieur de la jurisdiction, pour être à portée d’exécuter sur-le-champ ses ordres, cet exempt ne devant point quitter le magistrat. Il y en a un autre aussi à ses ordres, pour exécuter les decrets ; ce dernier exempt réunit ordinairement la qualité d’huissier, afin de pouvoir écrouer.
Outre l’huissier audiencier qui est de service auprès du lieutenant criminel, ce magistrat a encore trois autres huissiers, l’un à cheval, & les deux autres à verge, qui dans l’institution devoient le venir prendre en son hôtel, & l’accompagner en son hôtel ; mais dans l’usage présent ils se trouvent seulement à l’entrée du tribunal où ils accompagnent le lieutenant criminel jusqu’à son cabinet, & restent auprès de lui pour prendre ses ordres.
Il paroît par l’édit de François I. du 14 Janvier 1522, portant création des lieutenans criminels, en titre d’office ; qu’avant cette création il y avoit dejà des lieutenans criminels dans quelques sieges autres que la prevôté de Paris ; le motif que cet édit donne de la création des lieutenans criminels, est que le roi avoit reçu de grandes plaintes du défaut d’expédition des procès criminels ; l’édit créa donc un lieutenant criminel dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & baillie, & autres jurisdictions du royaume, pour connoître de tous cas, crimes, délits & offenses qui seroient commis dans le siege où il seroit établi, & dans son ressort.
Cet édit n’eut pas d’abord sa pleine & entiere exécution ; quelques-uns de ces offices furent remplis du tems de François I. & d’Henri II. ce dernier défendit même aux lieutenans criminels, par l’édit des présidiaux, d’assister au jugement des procès civils.
Mais plusieurs lieutenans généraux trouverent le moyen de se faire pourvoir de l’office de lieutenant criminel, pour l’exercer avec leur office de lieutenant général, civil & particulier, & obtinrent des dispenses à cet effet ; d’autres firent supprimer pour leur siege l’office de lieutenant criminel, pour connoître de toutes matieres civiles & criminelles ; il intervint à ce sujet plusieurs jugemens & déclarations pour la compatibilité de ces offices, ou des fonctions civiles & criminelles.
Henri II. trouvant qu’il y avoit en cela de grands inconvéniens, par un édit du mois de Mai 1552, ordonna que l’édit de 1522 seroit exécuté selon sa forme & teneur, en conséquence que dans chaque bailliage, sénéchaussée, prevôté & jurisdiction présidiale, il y aura un juge & magistrat criminel, lequel avec le lieutenant particulier, & les conseillers établis en chaque présidial, qu’il appellera selon la gravité & poids des matieres, connoîtra privativement à tous autres juges, de toutes affaires criminelles, sans qu’il puisse tenir aucun office de lieutenant général, civil ni particulier, ni assister au jugement d’aucun procès civil ; cependant depuis on a encore uni dans quelques sieges les fonctions de lieutenant criminel à celles de lieutenant général.
L’édit de 1552 déclare que le roi n’entend pas priver les prevôts étant ès villes où sont établis les sieges présidiaux, de l’exercice & autorité de la justice civile & criminelle qui leur appartient au-dedans des limites de leur prevôté.
Henri II. fit le même établissement pour la Bretagne, par un autre édit daté du même tems.
La déclaration du mois de Mai 1553, portant réglement sur les différends d’entre les lieutenans criminels & les autres officiers des présidiaux, leur attribue privativement à tous autres, la connoissance des lettres de rémission & pardon, des appellations en matiere criminelle interjettées des juges subalternes, des procès criminels où les parties sont reçues en procès ordinaire, ce qui a été confirmé par plusieurs autres déclarations.
Lorsque les prevôts des maréchaux provinciaux furent supprimés par l’édit de Novembre 1544, on attribua aux lieutenans criminels établis dans les présidiaux, & aux lieutenans particuliers des autres sieges, la connoissance des délits dont connoissoient auparavant ces prevôts des maréchaux.
Le même édit ordonne que les lieutenans criminels feront tous les ans des chevauchées avec leurs lieutenans de robe-courte, archers & sergens extraordinaires, pour la recherche des malfaiteurs.
Sur les fonctions des lieutenans criminels, Voyez Joly, tom. I. liv. iij. tit. 10. le traité de la police, par Delamare ; le recueil des ordonnances de la troisieme race, Neron, Fontanon. Voyez aussi l’article Lieutenant criminel de Robe-courte. (A)
Lieutenant Criminel de Robe courte du châtelet de Paris, est un des quatre lieutenans du prevôt de cette ville. Il est reçu au parlement comme le prevôt & les autres lieutenans ; & c’est le doyen des conseillers de la grande chambre qui va l’installer au châtelet, où il siege l’épée au côté, & avec une robe plus courte que la robe ordinaire des magistrats.
Il seroit assez difficile de fixer le tems de sa création, son établissement étant fort ancien. Cette charge n’a été d’abord exercée que par commission ; ce fut Henri II., qui par un édit de 1554, la créa en titre d’office ; il n’y eut originairement que vingt archers pour l’exercice de cette charge ; mais par la suite des tems le nombre des officiers & archers en a été considérablement augmenté. Il paroît par un édit de François I. de 1526, & différens autres de Henri II. & sur-tout celui de 1554, que le nombre des habitans de Paris qui étoit considérable dès ce tems-là, est ce qui a donné lieu à la création de cette charge. Par ces différens édits, il est enjoint au lieutenant criminel de robe courte de faire des chevauchées dans les rues, & de visiter les tavernes, & mauvais lieux de la ville & faubourgs de Paris ; & enfin d’arrêter tous gens malvivans pour en être fait justice.
La compagnie du lieutenant criminel de robe courte est spécialement attachée au parlement pour lui prêter main forte dans l’exécution de ses arrêts, en matiere criminelle ; c’est par cette raison que la garde de Damiens lui fut remise le jour de son exécution.
Le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris, n’est point de la même classe que les lieutenans criminels de robe courte qui furent créés par la suite. Il existoit long-tems avant eux, & ces derniers ne furent créés que pour remplacer les prevôts criminels provinciaux, qui furent supprimés, & auxquels on n’accordoit d’autre attribution que celle des prevôts supprimés. L’on ne voit rien de semblable dans les différens édits de création du lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris. Ses fonctions sont illimitées ; il paroît être chargé de la poursuite de toutes sortes de crimes & délits ; il instruit ses procès sans assesseur, & les juge à la chambre criminelle du châtelet. Il n’y a point de procureur du roi particulier pour lui ; c’est celui du châtelet qui en fait les fonctions, comme procureur du roi de cette jurisdiction : aussi les lieutenans criminels de robe courte ayant été supprimés, & les prevôts retablis, il fut dit par l’édit de Henri II. de 1555, que la suppression des lieutenans criminels de robe courte ne regardoit point celui du châtelet de Paris ; & il fut par le même édit maintenu & conservé dans ses fonctions ; il y fut même augmenté : car cet édit le charge de tenir la main à la punition des contrevenans aux arrêts, réglemens & ordonnances faits pour la police de Paris, & sur les abus, malversations & monopoles qui pourroient avoir été commis, tant par les débardeurs & déchargeurs de foin, de bois, & autres denrées qui se descendent & amenent par eau & par terre en cette ville, que sur les particuliers qui les conduiront ; & ce par concurrence avec les juges à qui la connoissance en appartient.
Lors de la rédaction de l’ordonnance criminelle de 1670, le lieutenant criminel de robe courte étoit dans la jouissance de connoître à la charge de l’appel de toutes sortes de crimes & délits qui se commettoient dans l’étendue de la ville, prévôté & vicomté de Paris ; il y a même des arrêts rendus sur l’appel de ses jugemens dans toute espece de cas ; & comme cette ordonnance déterminoit la matiere des fonctions des prevôts des maréchaux & lieutenans criminels de robe courte, en les resserrant dans de certaines bornes. Il sembloit que le lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris par sa seule dénomination devoit être enveloppé dans cette modification ; néanmoins il en fut excepté, & par l’article 28 du titre deuxieme de ladite ordonnance, il est dit : « entendons rien innover aux droits & fonctions de notre lieutenant criminel de robe courte du châtelet de Paris ».
L’édit de 1691 portant réglement entre le lieutenant criminel du châtelet, & celui de robe courte, fixe les cas dont celui-ci peut connoître à charge de l’appel, ensorte qu’il semble être devenu différent de ce qu’il étoit auparavant ; cependant depuis cet édit, l’on a vu le lieutenant criminel de robe courte connoître & juger, à la charge de l’appel, dans des cas de toutes autres especes que ceux déterminés par cet édit ; & les arrêts qui sont intervenus en conséquence ont confirmé sa procédure, suivant cet édit.
Le lieutenant criminel de robe courte doit commettre tous les mois un exempt & dix archers pour exécuter les decrets décernés par le lieutenant criminel, & même un plus grand nombre s’il étoit nécessaire.
En cas d’absence du lieutenant criminel de robe courte, ou légitime empêchement, c’est un des lieutenans particuliers qui fait ses fonctions ; & s’il arrive quelque contestation entre le lieutenant criminel de robe longue & celui de robe courte au sujet de leurs fonctions, c’est au parlement à qui la connoissance en est reservée aux termes du même édit.
Les quatre lieutenans & le guidon de sa compagnie peuvent recevoir plainte, & informer dans tous les cas de sa compétence, suivant l’édit de 1682.
Les officiers & archers de la compagnie du lieutenant criminel de robe courte sont pourvus par le roi sur sa nomination, & sont reçus par lui. Il y a un commissaire & contrôleur des guerres particuliers pour la revûe de sa compagnie, & elle se fait devant lui-seul. (A)
Lieutenant particulier, est un magistrat établi dans certains siéges royaux, qui a rang après le lieutenant général ; on l’appelle particulier pour le distinguer du lieutenant général, qui par le titre de son office a droit de présider par-tout où il se trouve, au lieu que le lieutenant particulier préside seulement à certaines audiences, ou en l’absence du lieutenant général.
Au châtelet de Paris il y a deux offices de lieutenant particulier, l’un créé par édit du mois de Mai 1544, l’autre qui fut créé pour le nouveau châtelet en 1674, & qui a été conservé nonobstant la réunion faite des deux châtelets en 1684.
Jusqu’en 1586 les lieutenans particuliers avoient été également assesseurs civils & criminels, & en cette qualité ils substituoient & remplaçoient les lieutenans criminels, aussi-bien que les lieutenans civils. Au mois de Juin 1586, Henri III. donna un édit par lequel il démembra des offices de lieutenans particuliers, la connoissance des matieres criminelles, & créa des assesseurs criminels pour connoître des crimes, & substituer & remplacer les lieutenans criminels : on attribua aussi à ces offices d’assesseurs criminels le titre de premier conseiller au civil, pour en l’absence des lieutenans civils & particuliers, & de l’assesseur civil, les remplacer & substituer.
Ces offices d’assesseurs criminels furent depuis supprimés par déclaration du 23 Mars 1588, & ensuite retablis par édit du mois de Juin 1596 ; ce dernier édit ne parle que des fonctions d’assesseurs criminels, & non de premier conseiller en la prevôté.
Depuis, suivant un accord fait entre les conseillers du châtelet le 26 Novembre 1604, & deux arrêts du conseil des 27 Novembre 1604 & 29 Novembre 1605, l’office d’assesseur criminel fut uni à celui de lieutenant particulier de la prevôté.
Les lieutenans particuliers président alternativement de mois en mois, l’un à l’audience du présidial, l’autre à la chambre du conseil ; & en l’absence des lieutenans civil de police & criminel, ils les remplacent dans leurs fonctions.
Celui qui préside à la chambre du conseil, tient tous les mercredis & samedis, à la fin du parc civil, l’audience de l’ordinaire, & ensuite celle des criées.
Ils peuvent avant l’audience rapporter en la chambre du conseil, & en la chambre criminelle, les procès qui leur ont été distribués.
Il y a un semblable office de lieutenant particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée, & dans plusieurs autres jurisdictions royales, ordinaires, qui préside en l’absence du lieutenant général.
Il y a aussi un lieutenant particulier en la table de marbre. (A)
Lieutenant general de Police, ou Lieutenant de Police, (Jurisp.) est un magistrat établi à Paris & dans les principales villes du royaume, pour veiller au bon ordre, & faire exécuter les réglemens de police ; il a même le pouvoir de rendre des ordonnances, portant réglement dans les matieres de police qui ne sont pas prévûes par les ordonnances, édits & déclarations du roi, ni par les arrêts & réglemens de la cour, ou pour ordonner l’exécution de ces divers réglemens relativement à la police. C’est à lui qu’est attribuée la connoissance de tous les quasi-délits en matiere de police, & de toutes les contestations entre particuliers pour des faits qui touchent la police.
Le premier lieutenant de police est celui qui fut établi à Paris en 1667 ; les autres ont été établis à l’instar de celui de Paris en 1669.
Anciennement le prevôt de Paris rendoit la justice en personne avec ses conseillers, tant au civil qu’au criminel ; il régloit aussi de même tout ce qui regardoit la police.
Il lui étoit d’abord défendu d’avoir des lieutenans, sinon en cas de maladie ou autre empêchement, & dans ce cas il ne commettoit qu’un seul lieutenant, qui régloit avec les conseillers tout ce qui regardoit la police.
Lorsque le prevôt de Paris commit un second lieutenant pour le criminel, cela ne fit aucun changement par rapport à la police, attendu que ces lieutenans civils & criminels n’étoient point d’abord ordinaires (ils ne le devinrent qu’en 1454) ; d’ailleurs le prevôt de Paris jugeoit en personne avec eux toutes les causes de police, soit au parc civil ou en la chambre criminelle, suivant que cela se rencontroit.
L’édit de 1493 qui créa en titre d’office les lieutenans du prevôt de Paris, fit naître peu de tems après une contestation entre le lieutenant civil & le lieutenant criminel pour l’exercice de la police ; car comme cette partie de l’administration de la justice est mixte, c’est-à-dire qu’elle tient du civil & du criminel, le lieutenant civil & le lieutenant criminel prétendoient chacun qu’elle leur appartenoit.
Cette contestation importante demeura indécise entre eux, depuis 1500 jusqu’en 1630 ; & pendant tout ce tems ils exercerent la police par concurrence, ainsi que cela avoit été ordonné par provision, par un arrêt du 18 Février 1515, d’où s’ensuivirent de grands inconvéniens.
Le 12 Mars 1630 le parlement ordonna que le lieutenant civil tiendroit la police deux fois la semaine ; qu’en cas d’empêchement de sa part, elle seroit tenue par le lieutenant criminel, ou par le lieutenant particulier.
Les droits de prérogatives attachés au magistrat de police de la ville de Paris, furent réglés par un édit du mois de Décembre de l’année 1666, lequel fut donné à l’occasion des plaintes qui avoient été faites du peu d’ordre qui étoit dans la police de la ville & faubourgs de Paris. Le roi ayant fait rechercher les causes d’où ces défauts pouvoient procéder, & ayant fait examiner en son conseil les anciennes ordonnances & réglemens de police, ils se trouverent si prudemment concertés, que l’on crut qu’en apportant l’application & les soins nécessaires pour leur exécution, la police pourroit être aisément retablie. Le préambule de cet édit annonce aussi que par les ordres qui avoient été donnés, le nettoyement des rues avoit été fait avec exactitude ; que comme le défaut de la sûreté publique exposeroit les habitans de Paris à une infinité d’accidens, S. M. avoit donné ses soins pour la rétablir, & pour qu’elle fût entiere, S. M. venoit de redoubler la garde ; qu’il falloit aussi pour cet effet régler le port d’armes, & prévenir la continuation des meurtres, assassinats, & violences qui se commettoient journellement, par la licence que des personnes de toute qualité se donnoient de porter des armes, même de celles qui sont le plus étroitement défendues ; qu’il étoit aussi nécessaire de donner aux officiers de police un pouvoir plus absolu sur les vagabonds & gens sans aveu, que celui qui est porté par les anciennes ordonnances.
Cet édit ordonne ensuite l’exécution des anciennes ordonnances & arrêts de réglement touchant le nettoyement des rues, il enjoint au prevôt de Paris, ses lieutenans, commissaires du châtelet, & à tous autres officiers qu’il appartiendra d’y tenir la main.
L’édit défend la fabrication & le port des armes prohibées dont il fait l’énumération. Il est enjoint à ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les mains du commissaire du quartier, & dans les provinces, entre les mains des officiers de police.
Il est dit que les soldats des gardes françoises & suisses ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou corps-de-garde, s’ils sont en garde, à six heures du soir depuis la Toussaints, & à neuf heures du soir depuis Pâques, avec épées ou autres armes, s’ils n’ont ordre par écrit de leur capitaine, à peine des galeres ; à l’effet de quoi leur procès leur sera fait & parfait par les juges de police ; & que pendant le jour ces soldats ne pourront marcher en troupe ni être ensemble hors de leur quartier en plus grand nombre que quatre avec leurs épées.
Les Bohémiens ou Egyptiens, & autres de leur suite, doivent être arrêtés prisonniers, attachés à la chaîne, être conduits aux galeres pour y servir comme forçats, sans autre forme ni figure de procès ; & à l’égard des femmes & filles qui les accompagnent & vaguent avec eux, elles doivent être fouettées, flétries & bannies hors du royaume ; & l’édit porte que ce qui sera ordonné à cet égard par les officiers de police, sera exécuté comme jugement rendu en dernier ressort.
Il enjoint aussi aux officiers de police d’arrêter ou faire arrêter tous vagabonds, filoux & gens sans aveu, & de leur faire & parfaire le procès en dernier ressort, l’édit leur en attribuant toute cour, jurisdiction & pouvoir à ce nécessaires, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts & reglemens à ce contraires, auxquels il est dérogé par cet édit ; & il est dit qu’on réputera gens vagabonds & sans aveu ceux qui n’auront aucune profession ni métier, ni aucuns biens pour subsister, qui ne pourront faire certifier de leurs bonne vie & mœurs par personnes de probité connues & dignes de foi, & qui soient de condition honnête.
La déclaration du 27 Août 1701, a confirmé le lieutenant genéral de police dans le droit de juger en dernier ressort les mendians, vagabonds & gens sans aveu ; mais il ne peut les juger qu’avec les officiers du châtelet au nombre de sept.
L’édit de 1666 regle aussi l’heure à laquelle les colleges, académies, cabarets & lieux où la bierre se vend à pot, doivent être fermés.
Il est dit que les ordonnances de police pour chasser ceux chez lesquels se prend & consomme le tabac, qui tiennent académies, brelans, jeux de hasard, & autres lieux défendus, seront exécutés ; & qu’à cet effet la publication en sera renouvellée.
Défenses sont faites à tous princes, seigneurs & autres personnes, de donner retraite aux prévenus de crimes, vagabonds & gens sans aveu.
L’édit veut que la police générale soit faite par les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux prétendus privilégiés, ainsi que dans les autres quartiers de la ville, sans aucune différence ni distinction ; & qu’à cet effet le libre accès leur y soit donné : qu’à l’égard de la police particuliere, elle sera faite par les officiers qui auront prévenu ; & qu’en cas de concurrence, la préférence appartiendra au prevôt de Paris. Il fut néanmoins ajoûté par l’arrêt d’enregistrement, qu’à l’égard de la police, la concurrence ni la prévention n’auroit pas lieu dans l’étendue de la jurisdiction du bailliage du palais.
Enfin, il est encore enjoint par le même édit à tous compagnons chirurgiens, qui travaillent en chambre, de se retirer chez les maîtres, & aux maîtres, de tenir boutique ouverte ; comme aussi de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu’ils auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par le commissaire son rapport à la police, le tout sous les peines portées par cet édit, ce qui doit aussi être observé à l’égard des hôpitaux, dont l’infirmier ou administrateur qui a le soin des malades doit faire sa déclaration au commissaire du quartier.
C’est ainsi que la compétence des officiers de police étoit déjà reglée, lorsque par édit du mois de Mars 1667, Louis XIV. supprima l’office de lieutenant civil qui existoit alors, & créa deux nouveaux offices, l’un de lieutenant civil, l’autre de lieutenant de police, pour être remplis par deux différens officiers. Il regla par ce même édit la compétence de chacun de ces deux officiers.
Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de la sureté de la ville, prevôté & vicomté de Paris, du port d’armes prohibées par les ordonnances, du nettoyement des rues & places publiques, circonstances & dépendances ; c’est lui qui donne les ordres nécessaires en cas d’incendie & inondation : il connoît pareillement de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de la ville, amas & magasins qui en peuvent être faits, de leur taux & prix, de l’envoi des commissaires & autres personnes nécessaires sur les rivieres pour le fait des amas de foin, botelage, conduite & arrivée à Paris. Il regle les étaux des boucheries & leur adjudication ; il a la visite des halles, foires & marchés, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs, & lieux mal fermés ; il connoît aussi des assemblées illicites, tumultes, séditions & desordres qui arrivent à cette occasion, des manufactures & de leur dépendance, des élections des maîtres & des gardes des six corps des marchands, des brevets d’apprentissages, réception des maîtres, de la réception des rapports, des visites, des gardes des marchands & artisans, de l’exécution de leurs statuts & reglemens, des renvois des jugemens ou avis du procureur du roi du châtelet sur le fait des arts & métiers ; il a le droit d’étalonner tous les poids & balances de toutes les communautés de la ville & fauxbourgs de Paris, à l’exclusion de tous autres juges ; il connoît des contraventions commises à l’exclusion des ordonnances, statuts & reglemens qui concernent l’imprimerie, en l’impression des livres & libelles défendus, & par les colporteurs qui les distribuent ; les chirurgiens sont tenus de lui déclarer les noms & qualités des blessés ; il peut aussi connoître de tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait de police, leur faire le procès sommairement & les juger seul, à moins qu’il y ait lieu à peine afflictive, auquel cas il en fait son rapport au présidial ; enfin, c’est à lui qu’appartient l’exécution de toutes les ordonnances, arrêts & reglemens concernant la police.
Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau châtelet, composé entre autres officiers d’un lieutenant de police, aux mêmes droits & fonctions que celui de l’ancien châtelet ; mais attendu l’inconvénient qu’il y avoit à établir deux lieutenans de police dans Paris, le nouvel office fut réuni à l’ancien par déclaration du 18 Avril de la même année, pour être exercé sous le titre de lieutenant général de police.
Comme il arrivoit fréquemment des conflits de jurisdiction entre le lieutenant général de police & les prevôts des marchands & échevins de Paris, leur jurisdiction fut reglée par un édit du mois de Juin 1700.
Cet édit ordonne que le lieutenant général de police & les prevôt des marchands & échevins exercent, chacun en droit soi, la jurisdiction qui leur est attribuée par les ordonnances sur le commerce des blés & autres grains ; qu’ils les fassent exécuter à cet égard, ensemble les reglemens de police, comme ils avoient bien & dûement fait jusqu’alors ; savoir, que le lieutenant général de police connoit dans toute l’étendue de la prevôté & vicomté de Paris, & même dans les huit lieues aux environs de la ville, de tout ce qui regarde la vente, livraison & voiture des grains que l’on y amene par terre, quand même ils auroient été chargés sur la riviere, pourvû qu’ils en ayent été déchargés par la suite sur la terre, à quelque distance que ce puisse être de la ville ; comme aussi de toutes les contraventions qui pourroient être faites aux ordonnances & reglemens, quand même on prétendroit que les grains auroient été destinés pour cette ville, & qu’ils devroient y être amenés par eau, & ce jusqu’à ce qu’ils soient arrivés au lieu où on les doit décharger sur les rivieres qui y affluent. Les prevôt des marchands & échevins connoissent dans les autres cas de la vente, livraison & voiture des grains qui viennent par eau.
Ils ont aussi la connoissance de ce qui regarde la vente des vins qui viennent par eau ; mais le lieutenant général de police a toute jurisdiction, police & connoissance de la vente & commerce qui se fait des vins lorsqu’on les amene par terre à Paris, & des contraventions qui peuvent être faites aux ordonnances & reglemens de police, même sur ceux qui y ont été amenés par les rivieres, aussi-tôt qu’ils sont transportés des bateaux sur lesquels ils ont été amenés des ports & étapes de ladite ville, dans les maisons & caves des marchands de vin, & sans que les officiers de la ville puissent y faire aucunes visites, ni en prendre depuis aucune connoissance sous prétexte des mesures, ou sous quelque autre que ce puisse être.
Les prevôt des marchands & échevins connoissent de la voiture qui se fait par eau des bois mairain, & de charronage, & reglent les ports de la ville où ils doivent être amenés & déchargés ; le lieutenant de police connoît de sa part de tout ce qui regarde l’ordre qui doit être observé entre les charrons & autres personnes qui peuvent employer lesdits bois de mairain & de charronage que l’on amene en la ville de Paris.
De même, quoique le bureau de la ville connoisse de tout ce qui regarde les conduites des eaux & entretien des fontaines publiques, le lieutenant général de police connoit de l’ordre qui doit être observé entre les porteurs d’eau, pour la puiser & pour la distribuer à ceux qui en ont besoin, ensemble de toutes les contraventions qu’ils pourroient faire aux reglemens de police ; il peut aussi leur défendre d’en puiser en certains tems & en certains endroits de la riviere lorsqu’il le juge à propos.
Par rapport aux quais, le bureau de la ville y a jurisdiction, pour empêcher que l’on n’y mette aucunes choses qui puissent empêcher la navigation sur la riviere, ou occasionner le dépérissement des quais dont la ville est chargée : du reste, le lieutenant général de police exerce sur les quais toute la jurisdiction qui lui est attribuée dans le reste de la ville, & peut même y faire porter les neiges lorsqu’il le juge absolument nécessaire pour le nettoyement de la ville & pour la liberté du passage dans les rues.
La publication des traités de paix se fait en présence des officiers du châtelet, & des prevôt des marchands & échevins, suivant les ordres que les roi leur en donne, & en la forme en laquelle elle a été faite à l’occasion des traités de paix conclus à Riswik.
Lorsqu’on fait des échafauds pour des cérémonies ou des spectacles que l’on donne, au sujet des fêtes & des réjouissances publiques, les officiers, tant du châtelet, que de l’hôtel-de-ville, exécutent chacun les ordres particuliers qu’il plaît au roi de leur donner à ce sujet ; & lorsqu’ils n’en ont point reçu, le lieutenant général de police a de droit l’inspection sur les échafauds, & donne les ordres qu’il juge nécessaires pour la solidité de ceux qui sont faits dans les rues & même sur les quais, & pour empêcher que les passages nécessaires dans la ville n’en soient embarrassés ; les prevôt des marchands & échevins prennent le même soin, & ont la même connoissance sur ceux qui peuvent être faits sur le bord & dans le lit de la riviere, & dans la place de greve.
Lorsqu’il arrive un débordement d’eau, qui fait craindre que les ponts sur lesquels il y a des maisons bâties ne soient emportés, & que l’on ne puisse passer surement sur ces ponts, le lieutenant général de police & les prevôt des marchands & échevins donnent conjointement, concurremment, par prévention, tous les ordres nécessaires pour faire déloger ceux qui demeurent sur ces ponts & pour en fermer les passages ; & en cas de diversité de sentimens, ils doivent se retirer sur le champ vers le parlement pour y être pourvû ; & en cas que le parlement ne fût pas assemblé, ils doivent s’adresser à celui qui y préside pour être réglés par son avis.
Les teinturiers, dégraisseurs & autres ouvriers qui sont obligés de se servir de l’eau de la riviere pour leurs ouvrages, doivent se pourvoir pardevers les prévôt des marchands & échevins pour en obtenir la permission d’avoir des bateaux ; mais lorsqu’ils n’ont pas besoin de bateaux, ils doivent se pourvoir seulement pardevers le lieutenant général de Police.
Ce magistrat connoît, à l’exclusion des prevôt des marchands & échevins, de ce qui regarde la vente & le débit des huîtres, soit qu’elles soient amenées en cette ville par eau, ou par terre, sans préjudice néanmoins de la jurisdiction des commissaires du parlement, sur le fait de la marée.
Cet édit porte aussi, qu’il connoîtra de tout ce qui regarde l’ordre & la police, concernant la vente & le commerce du poisson d’eau-douce, que l’on amenera à Paris.
Il est enjoint au surplus par ce même édit de 1700 au lieutenant général de police, & aux prevôt des marchands & échevins, d’éviter autant qu’il leur est possible, toutes sortes de conflits de jurisdiction, de regler s’il se peut à l’amiable & par des conférences entre-eux, ceux qui seroient formés, & de les faire enfin régler au parlement le plus sommairement qu’il se pourra, sans qu’ils puissent rendre des ordonnances, ni faire de part & d’autre aucuns réglemens au sujet de ces sortes de contestations, ni sous aucun prétexte que ce puisse être.
Le lieutenant général de police a encore la connoissance & jurisdiction sur les recommandaresses & nourrices dans la ville & fauxbourgs de Paris ; le préambule de la déclaration du 29 Janvier 1715 porte que l’exécution du réglement que S. M. avoit fait sur cette matiere, regardoit naturellement le magistrat qui est chargé du soin de la police dans Paris, & que S. M. avoit jugé à-propos de réformer l’ancien usage, qui sans autre titre que la possession avoit attribué au lieutenant criminel du châtelet, la connoissance de ce qui concerne les fonctions des recommandaresses, pour réunir à la police une inspection qui en fait véritablement partie & qui a beaucoup plus de rapport à la jurisdiction du lieutenant général de police, qu’à celle du lieutenant criminel.
Le dispositif de cette déclaration porte entr’autres choses, que dans chacun des quatre bureaux de recommandaresses, il y aura un registre qui sera paraphé par le lieutenant général de police. Que chacun de ces quatre bureaux sera sous l’inspection d’un des commissaires du châtelet, qui examinera & visera tous les mois les registres, & qu’en cas de contravention à cette déclaration, il en référera au lieutenant général de police pour y être par lui pourvû, ainsi qu’il appartiendra, & que chacun de ces registres lui sera représenté quatre fois l’année, même plus souvent, s’il le juge à-propos, pour l’arrêter & viser pareillement.
Les certificats que les recommandaresses donnent aux nourrices doivent être représentés par celles ci à leur curé, qui leur en donne un certificat, & elles doivent l’envoyer au lieutenant général de police, lequel le fait remettre aux recommandaresses.
En cas que les peres & meres manquent à payer les mois dûs aux nourrices, & de répondre à l’avis qui leur en a été donné, les nourrices doivent en informer, ou par elles-mêmes, ou par l’entremise du curé de leur paroisse, le lieutenant général de police qui y pourvoit sur le champ.
Les condamnations qu’il prononce contre les peres & meres, sont exécutées par toutes voies dûes & raisonnables, même par corps, s’il est ainsi ordonné par ce magistrat, ce qu’il peut faire en tout autre cas que celui d’une impuissance connue & effective ; la déclaration du premier Mars 1727 ordonne la même chose ; cette derniere déclaration qui concerne les recommandaresses, nourrices, & les meneurs ou meneuses, rappelle aussi ce qui est dit dans celle de 1715, concernant la jurisdiction du lieutenant général de police sur les recommandaresses, & ajoute, que les abus qui s’étoient glissés dans leur fonction ont été réprimés, par les soins que ce magistrat s’étoit donnés pour faire exécuter la déclaration de 1715.
Il est enjoint par celle de 1727, aux meneurs ou meneuses, de rapporter un certificat de leur curé. Ces certificats doivent être enregistrés par les recommandaresses, & mis en liasse pour être visés par le lieutenant général de police, ou d’un commissaire au châtelet par lui commis.
Les meneurs ou meneuses de nourrices sont aussi tenus aux termes de cette même déclaration, d’avoir un registre paraphé du lieutenant général de police, ou d’un commissaire au châtelet par lui commis, pour y écrire les sommes qu’ils reçoivent pour les nourrices.
La déclaration du 23 Mars 1728 enjoint aux ouvriers qui fabriquent des bayonnettes à ressort, d’en faire leur déclaration au juge de police du lieu, & veut que ces ouvriers tiennent un registre de vente qui soit paraphé par le juge de police.
Cette déclaration a été suivie d’une autre du 25 Août 1737, qui est aussi intitulée, comme concernant le port d’armes, mais qui comprend de plus tout ce qui concerne la police de Paris, par rapport aux soldats qui s’y trouvent, l’heure de leur retraite, les armes qu’ils peuvent porter, la maniere dont ils peuvent faire des recrues dans Paris ; il est enjoint à cette occasion aux officiers, sergens, cavaliers, dragons & soldats, & à tous autres particuliers qui auront commission de faire des recrues à Paris, d’en faire préalablement leur déclaration au lieutenant général de police, à peine de nullité des engagemens ; enfin, il est dit que la connoissance de l’exécution de cette déclaration & des contraventions qui pourroient y être faites, appartiendra au lieutenant géneral de police de la ville de Paris ; sauf l’appel au parlement.
C’est par une suite & en vertu de cette déclaration, que le lieutenant général de police connoît de tout ce qui concerne le racolage & les engagemens forcés.
Ce magistrat a aussi concurremment avec les trésoriers de France, l’inspection & jurisdiction à l’occasion des maisons & bâtimens de la ville de Paris qui sont en péril imminent ; celui de ces deux tribunaux qui a prévenu demeure saisi de la contestation, & si les assignations sont du même jour, la préférence demeure au lieutenant général de police ; c’est ce qui résulte de deux déclarations du roi, l’une & l’autre du 18 Juillet 1729.
Toutes les contestations qui surviennent à l’occasion des bestiaux vendus dans les marchés de Sceaux & de Poissy, soit entre les fermiers & les marchands forains, & les bouchers & chaircuitiers, même des uns contre les autres, pour raison de l’exécution des marchés entre les forains & les bouchers, même pour cause des refus que pourroit faire le fermier, de faire crédit à quelques-uns des bouchers, sont portées devant le lieutenant général de police, pour y être par lui statué sommairement, & ses ordonnances & jugemens sont exécutés par provision, sauf l’appel en la cour ; telle est la disposition de l’édit du mois de Janvier 1707, de la déclaration du 16 Mars 1755, & de l’arrêt d’enregistrement du 18 Août suivant.
Lorsque des gens sont arrêtés pour quelque léger délit qui ne mérite pas une instruction extraordinaire, & que le commissaire juge cependant à-propos de les envoyer en prison par forme de correction ; c’est le lieutenant général de police qui décide du tems que doit durer leur détention.
On porte aussi devant lui les contestations sur les saisies que les gardes des corps & communautés font sur ceux, qui sans qualités se mêlent du commerce & de la fabrication des choses dont ils ont le privilege, les discussions entre les différens corps & communautés pour raison de ces mêmes privileges.
Les commissaires reçoivent ses ordres pour l’exécution des réglemens de police, & lui font le rapport des contraventions qu’ils ont constatées, & en général de l’exécution de leurs commissions ; ces rapports se font en l’audience de la chambre de police, où il juge seul toutes les causes de sa compétence.
A l’audience de la grande police, qui se tient au parc civil ; il juge sur le rapport des commissaires, les femmes & les filles débauchées.
Enfin pour résumer ce qui est de la compétence de ce magistrat, il connoît de tout ce qui regarde le bon ordre & la sureté de la ville de Paris, de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance de cette ville, du prix, taux, qualités, poids, balances & mesures, des marchandises, magasins & amas qui en sont faits ; il regle les étaux des bouchers, les adjudications qui en sont faites ; il a la visite des halles, foires, marchés, hôtelleries, brelands, tabagies, lieux malfamés ; il connoît des différends qui surviennent entre les arts & métiers, de l’exécution de leurs statuts & réglemens, des manufactures, de l’élection des maîtres & gardes des marchans, communautés d’artisans, brevets d’apprentissage du fait de l’Imprimerie, des libelles & livres défendus, des crimes commis en fait de police, & il peut juger seul les coupables, lorsqu’il n’échet pas de peine afflictive ; enfin, il a l’exécution des ordonnances, arrêts & réglemens.
Les appellations de ses sentences se relevent au parlement, & s’exécutent provisoirement, nonobstant opposition ou appellation.
Le procureur du roi du châtelet a une chambre particuliere, où il connoît de tout ce qui concerne les corps des marchands, arts & métiers, maîtrises, réceptions des maîtres & jurandes ; il donne ses jugemens qu’il qualifie d’avis, parce qu’ils ne sont exécutoires qu’après avoir été confirmés par sentence du lieutenant général de police, lequel a le pouvoir de les confirmer ou infirmer ; mais s’il y a appel d’un avis, il faut relever l’appel au parlement.
Le lieutenant général de police est commissaire du roi pour la capitation & autres impositions des corps d’arts & métiers, & il fait en cette partie, comme dans bien d’autres, les fonctions d’intendant pour la ville de Paris.
Le roi commet aussi souvent le lieutenant général de police pour d’autres affaires qui ne sont pas de sa compétence ordinaire ; de ces sortes d’affaires, les unes lui sont renvoyées pour les juger souverainement & en dernier ressort à la bastille, avec d’autres juges commis ; d’autres, pour les juger au châtelet avec le présidial. Quelques-unes, mais en très-petit nombre, sont jugées par lui seul en dernier ressort. & la plus grande partie est à la charge de l’appel au conseil. (A)
Lieutenant de robe courte est un officier qui porte une robe beaucoup plus courte que les autres, & qui siége l’épée au côté.
Au bailliage & capitainerie royal des chasses de la varenne du louvre, grande venerie & fauconnerie de France, il y a un lieutenant de robe courte qui siége après le lieutenant général en charge.
Il y a aussi des lieutenans criminels de robe courte, voyez Lieutenant criminel de robe courte. (A)
Lieutenans généraux, (Art milit.) dans l’artillerie, sont des officiers qui, sous les ordres du grand-maître, commandent à toute l’artillerie dans les provinces de leur département ; ils donnent les ordres à tous les lieutenans & commissaires provinciaux ; ils ont le droit de faire emprisonner ou interdire ceux des officiers qui peuvent faire des fautes dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent se faire donner les inventaires de toutes les munitions qui sont dans les magasins des places, toutes les fois qu’ils le jugent à-propos ; faire des tournées dans ces places deux fois l’année pour examiner les poudres & les autres munitions, & remédier à tout ce qui se trouve défectueux, &c.
Les départemens de ces officiers sont l’Ile de France, la Picardie, le Boulonnois, Soissonnois, Flandre & Hainault ; les Trois-Evêchés, & les places de la Moselle & de la Sarre ; la Champagne, l’Alsace, duché & comté de Bourgogne, le Lyonnois, Bresse & Bugey ; Dauphiné & Provence, Languedoc & Roussillon ; Guyenne, Navarre, Biscaye, Béarn, pays d’Aunis & Angoumois ; Bretagne, Touraine, Anjou & Maine ; la Normandie : ce qui fait en tout treize départemens pour toute l’étendue de la France.
Lieutenant général, (Art milit.) C’est dans le militaire de France un officier qui est immédiatement subordonné au maréchal de France. Le lieutenant général est le premier entre ceux qu’on appelle officiers généraux : c’est un grade où l’on parvient après être monté à celui de brigadier & ensuite à celui de marechal de camp.
Les ordonnances de Louis XIV. données en 1703, considérant l’armée comme partagée en trois gros corps, savoir, de l’infanterie au centre & des deux aîles de cavalerie, de la droite & de la gauche, portent que trois lieutenans généraux auront le commandement de ces trois corps, c’est-à-dire qu’il y en aura un pour l’infanterie, & les deux autres pour les aîles de la cavalerie.
Il y a ordinairement trois autres lieutenans généraux pour la seconde ligne, mais ils sont subordonnés à ceux de la premiere. S’il y a un plus grand nombre de lieutenans généraux dans une armée, ils servent sous les premiers, ou bien ils commandent des reserves ou des camps volans.
La garde d’un lieutenant général est de trente soldats avec un sergent, commandés par un lieutenant. Ses appointemens montent à quatre mille livres par mois de quarante-cinq jours, y compris le pain de munition, deux aides de camp & ses gardes.
Dans un siége, le lieutenant général de service est à la droite des attaques, & le maréchal de camp à la gauche.
En campagne, les lieutenans généraux ont alternativement un service ou un commandement qui dure un jour : c’est ce qu’on appelle parmi eux être de jour, ce qui veut dire le jour de service de ces officiers. Celui qui est de jour commande ou a le pas sur tous les autres lieutenans généraux de l’armée, quoique leur grade soit plus ancien.
Pour qu’un lieutenant général jouisse des droits & des prérogatives de sa place en campagne, il faut qu’il ait pour cet effet des lettres du roi, qu’on appelle lettres de service.
Pour servir avec distinction dans le grade de lieutenant général, il faut beaucoup d’expérience & de capacité. Les fonctions bien ou mal remplies de cet emploi, décident souvent du gain ou de la perte d’une bataille : le général ne pouvant point être partout, ni remédier à tout, c’est aux lieutenans généraux à prendre leur parti suivant que les circonstances l’exigent. Un lieutenant général intelligent qui verra un moment décisif pour battre l’ennemi, ne manquera pas d’en profiter ; s’il a moins de connoissance, il attendra les ordres du général, & il manquera l’occasion.
Lieutenant général, (Hist. milit. de France.) Ce fut en 1633, sous le regne de Louis XIII. qu’on commença à connoître en France le titre de lieutenant général dans les armées, n’y ayant auparavant que des maréchaux de camp, & même en fort petit nombre, sous les maréchaux de France. Melchior-Mitte de Chevrieres, marquis de Saint-Chamond, est le premier pour qui on trouve des pouvoirs de lieutenant général, en date du 6 Février de l’année 1633. Le P. Daniel ne l’a pas connu.
Leur nombre fut augmenté sous Louis XIV. à la guerre de 1667, & bien multiplié depuis la guerre de 1672. Cette institution étoit utile, 1°. pour mettre un grade entre le maréchal de camp & le maréchal de France, comme on en mit aussi par le grade de brigadier entre le colonel & le maréchal de camp, & pour soutenir l’ambition des officiers, en leur faisant voir de plus près les différens degrés d’honneur qui les attendent : 2°. parce que chacun de ces grades augmentant les fonctions de l’officier, le rend plus capable du commandement : 3°. parce que les armées étant devenues plus nombreuses, il falloit plus d’officiers généraux à leurs divisions. Henault. (D. J.)
Lieutenant de roi, (Art milit.) c’est un officier qui commande dans une place de guerre en l’absence du gouverneur, & immédiatement avant le major.
Lieutenant colonel, (Art milit.) c’est le second officier d’un régiment ; il est avant tous les capitaines, & commande le régiment en l’absence du colonel.
C’est le roi qui choisit ordinairement les lieutenans colonels parmi les officiers de service qui ont donné en plusieurs occasions des marques de valeur & de conduite, parce que le régiment roule presque toujours sous la discipline du lieutenant colonel. Les colonels, pour l’ordinaire, étant de jeunes gens de qualité qui pensent moins au service qu’à leurs plaisirs, on prend communément pour cet emploi, lorsqu’il vient à vaquer, le plus ancien capitaine, parce qu’il est rare qu’étant parvenu à cette ancienneté, il n’ait pas toutes les qualités convenables pour s’en bien acquitter. Il doit être actif, vigilant, & connoître toutes les fonctions des différentes charges du régiment, afin de savoir si ceux qui les possedent s’en acquittent bien ; il doit savoir la force de chaque compagnie pour employer les meilleurs hommes dans les occasions, ou il faut qu’il soit assuré de la valeur de sa troupe ; il doit tenir la main à la discipline du régiment, savoir attaquer & défendre un poste qui lui est confié, s’y retrancher selon le terrein & la conséquence du poste ; savoir mener un régiment au combat, faire une retraite quand il y est forcé, & donner à son bataillon les différentes formes, selon qu’il est attaqué dans le combat ou dans la retraite. Au siége d’une place, il fait, dans l’absence du colonel, les mêmes fonctions, qui sont de faire défense à tous soldats du régiment de sortir du camp la veille du jour qu’il doit monter la garde de la tranchée ; & après avoir reçu l’ordre du lieutenant général ou du maréchal de camp qui est de jour, il conduit le régiment dans les postes, pour relever les autres ; il marche à l’endroit de l’attaque le plus à couvert qui lui est possible. Lorsqu’il est arrivé, il visite les travaux, fait exécuter les ordres qu’il a reçus, & prend un grand soin des officiers & des soldats : son poste est à la gauche du colonel lorsque le régiment n’a qu’un bataillon ; car quand il est de plusieurs, le colonel commande le premier, & le lieutenant colonel le second. Maximes & instructions sur l’art militaire, par M. de Quincy.
Dans le régiment des gardes françoises, celui qui commande la colonelle sous le colonel, porte le titre de capitaine-lieutenant commandant la colonelle. Dans le corps de cavalerie étrangere, le lieutenant colonel est le premier capitaine du régiment qui le commande en l’absence du colonel. Dans les régimens françois de cavalerie, c’est le major qui fait les fonctions de lieutenant colonel, & qui en a les prérogatives.
Comme la charge de lieutenant colonel est considérable & importante, & qu’elle est exercée par des officiers de mérite & d’expérience, le roi y a ajoûté des distinctions qui sont marquées dans ses ordonnances.
Il y dispense les lieutenans colonels des régimens d’infanterie de monter la garde dans les places ; il ordonne que bien que les colonels soient présens au corps, les lieutenans colonels auront le choix des logemens préférablement aux capitaines, sans qu’ils soient obligés de les tirer avec eux. Qu’en outre, il leur soit loisible de choisir, après les colonels, celui des quartiers dans lesquels ils viendront commander, encore bien que leurs compagnies ne s’y trouvent point logées. Que quand les régimens seront en bataille, & que les colonels seront présens à la tête, les lieutenans colonels conserveront le pas devant tous les capitaines. Qu’en l’absence des colonels, ils auront commandement sur tous les quartiers des régimens, & qu’ils commanderont le second bataillon quand le colonel sera présent pour commander le premier.
Il est encore ordonné que les lieutenans colonels des régimens de cavalerie, en l’absence des mestres-decamp, & sous leur autorité en leur présence, commanderont lesdits régimens de cavalerie, & ordonneront à tous les capitaines des compagnies & à tous les officiers desdits régimens, ce qu’ils auront à faire pour le service de sa majesté, & pour le maintien & rétablissement desdites compagnies ; & que partout où ils se trouveront, ils commanderont à tous capitaines & majors de cavalerie. Histoire de la milice françoise.
Lieutenant, (Art. milit.) dans une compagnie de cavalerie, d’infanterie & de dragons, c’est le second officier ; il commande en l’absence du capitaine, & il a le même pouvoir que lui dans la compagnie.
Quand une compagnie d’infanterie est en ordonnance, le lieutenant se porte à la gauche du capitaine, & à la droite, si l’enseigne s’y rencontre.
Il y a des lieutenans en pié & des réformés ; les rangs de ceux-ci sont réglés par les ordonnances à-peu-près de la même maniere que ceux des colonels & capitaines en pié, avec les colonels & capitaines réformés.
Lieutenant général des armées navales, (Art milit.) c’est un de premiers grades de la marine de France. Cet officier a le commandement immédiatement après le vice-amiral ; il précede les chefs d’escadre & leur donne l’ordre. Les fonctions du lieutenant général sont marquées en dix articles dans l’ordonnance de Louis XIV. pour les armées navales & arsenaux de marine, du 15 Avril 1689, titre III. qu’il est inutile de transcrire ici.
Lieutenant de vaisseau, (Art. milit.) C’est un officier qui a rang immédiatement après le capitaine, qui commande & en fait toutes les fonctions en l’absence de ce dernier. Les fonctions particulieres du lieutenant sont réglées par la même ordonnance de 1689, titre IX.