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de large sur 48 de long en toile, au sortir du métier. La chaîne en est de 48 portées au moins, & chaque portée de 16 fils. Voyez le réglem. des Manufact. tom. III. pag. 15.

* COMPES, s. m. (Hist. anc.) espece de chaussure des Romains. Voyez l’article Chaussure.

C’étoit aussi une sorte d’entraves de fer fort lourdes ; on les consacroit à Saturne, quand on en étoit délivré. Les esclaves qui en étoient chargés, même en travaillant à la culture des terres, s’appelloient compediti, alligati. C’étoit encore une maniere de donner la question aux criminels, qui consistoit à leur mettre les jambes dans des planches percées de trous circulaires, qu’on serroit avec des coins.

COMPÉTENCE, s. f. (Jurispr.) est le droit qui appartient à un juge de prendre connoissance d’une affaire.

Le principe général, en matiere de compétence, est que actor sequitur forum rei, c’est-à-dire que le défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile.

Il y a néanmoins plusieurs causes qui peuvent rendre un autre juge compétent, pour connoître de l’affaire ; savoir,

1°. Le privilége du demandeur ou du défendeur : par exemple, si le défendeur est ecclésiastique, & qu’il s’agisse d’une matiere personnelle, il peut demander son renvoi devant le juge d’église ; de même si le demandeur a droit de committimus, il peut assigner devant le juge de son privilége ; ou si c’est le défendeur qui a ce droit, il peut demander son renvoi.

2°. L’attribution générale qui est faite à un juge de certaines matieres, le rend seul compétent pour en connoître : ainsi les élections & les cours des aides connoissent seuls des tailles ; les juges des eaux & forêts connoissent seuls des matieres d’eaux & forêts, sauf l’appel au parlement.

3°. Un juge peut être compétent en vertu d’une attribution particuliere qui lui est faite d’une seule affaire, ou de certaines affaires qui ont rapport les unes aux autres.

4°. En vertu d’une évocation ordonnée pour cause de connexité ou litispendance, un juge peut devenir compétent, quoiqu’il ne soit pas le juge du domicile du défendeur.

5°. En matiere criminelle, la connoissance du délit appartient au juge du lieu où il a été commis, sauf le privilége des ecclésiastiques, des gentilshommes, & de certains officiers qui peuvent demander d’être renvoyés devant le juge de leur privilége.

Tous juges sont compétens pour informer d’un délit ; ce qui a été ainsi établi pour empêcher le dépérissement de la preuve.

Un juge qui seroit compétent peut être prévenu par un autre juge qui a droit de prévention sur lui. Voyez Prévention.

Les prevôts des maréchaux & les lieutenans criminels ne peuvent juger en dernier ressort un accusé, qu’ils n’ayent préalablement fait juger leur compétence par le présidial ; si le présidial a prévenu, il est lui-même juge de sa compétence ; & si l’accusé attaque le jugement de compétence par la voie de la cassation, c’est au grand-conseil qu’il doit se pourvoir.

L’ordonnance criminelle, tit. j. ordonne que la compétence sera jugée au présidial dans le ressort duquel la capture a été faite, dans trois jours au plus tard, encore que l’accusé n’ait point proposé de déclinatoire.

Que les jugemens de compétence ne pourront être rendus que par sept juges au moins, qui signeront la minute.

Que la compétence ne pourra être jugée, que l’accusé n’ait été oüi en la chambre en présence de tous

les juges ; qu’il en sera fait mention dans le jugement, ainsi que du motif de la compétence.

Que le jugement de compétence sera prononcé & signifié sur le champ à l’accusé.

Que si le prevôt des maréchaux est déclaré incompétent, l’accusé sera transféré dans deux jours au plus tard ès prisons du lieu du délit.

Enfin, que le prevôt qui aura été déclaré compétent, sera tenu de procéder incessamment à la confection du procès avec son assesseur, sinon avec un conseiller du siége où il devra être jugé.

Les appels comme de juge incompétent, tant au civil qu’au criminel, se relevent au parlement omisso medio.

En matiere civile, tous juges sont compétens pour reconnoître une promesse ; c’est-à-dire, que quoiqu’il y ait lieu de renvoyer le fond devant le juge d’attribution ou du privilége, néanmoins le juge qui est saisi de l’affaire, peut donner acte de la reconnoissance ou dénégation d’une promesse.

Sur la compétence des juges, voyez ci-apr. Incompétence, Juge d’attribution, Juge d’Église, Juge de Privilége, Juge de Seigneur, & Justice seigneuriale ; Prevôt des Maréchaux, Présidial, Procès criminel ; le dictionnaire de droit, au mot compétence, & le traité de la compétence des juges en matiere criminelle ; & aux decrétales, le titre de foro competenti. (A)

COMPÉTENT, voyez ci-devant Compétence.

COMPIEGNE, (Géog. mod.) ville de France, dans l’île de France. Long. 20d. 29′. 41″. lat. 49d. 24′. 59″.

COMPILATEUR, s. m. (Belles-Lettres.) écrivain qui ne compose rien de génie, mais qui se contente de recueillir & de répeter ce que les autres ont écrit. La plûpart des Lexicographes ne sont que des compilateurs. Les qualités les plus nécessaires à ceux qui font des compilations, sont l’exactitude & le discernement, pour ne présenter au lecteur que des choses dignes de son attention. Autrefois le nom de compilateur se prenoit en mauvaise part & équivaloit à plagiaire. Horace a dit en ce sens à la fin de sa premiere satyre :

Ne me Crispini scrinia lippi
Compilasse putes.

Quelques-uns font venir les mots compilation & compilateur du Grec πέλειν, qui signifie resserrer, condenser ; parce que les voleurs, disent-ils, resserrent leur larcin en plus petit volume qu’ils peuvent afin de l’emporter plus aisément. Les anciens Latins en avoient formé pilare, compilare, d’où nous avons fait compilation & compilateur. Voyez Plagiaire. (G)

COMPILATION, s. f. (Bell. Lett.) recueil formé de morceaux pris çà & là dans le même ou dans divers auteurs. Plusieurs ouvrages des Modernes ne sont que des compilations de ceux des Anciens. Il y a des compilations estimables : celles, par exemple, où les textes de divers auteurs dont le style n’est pas uniforme, sont si bien fondus qu’ils paroissent être sortis de la même plume ; telle est l’histoire ancienne de M. Rollin : d’autres ne sont que des copies seches ou informes de lambeaux mal cousus ; on peut les comparer à un amas de matériaux bruts, & les autres à un édifice : celles-ci demandent du goût ; les autres ne supposent que du tems, des recherches, & la patience infatigable de copier mot à mot. Voyez Abrégé. (G)

* COMPITALES, s. f. (Mythol.) fêtes instituées en l’honneur des dieux lares ou penates. On les célébroit dans les carrefours, per compita. Les affranchis & les esclaves en étoient les ministres & les prêtres ; c’étoit un tems de liberté pour ces derniers.