L’Encyclopédie/1re édition/PRÉSIDIAL

PRÉSIDIAL, s. m. (Jurisprud.) du latin præsidium, qui signifie secours, protection, en terme de palais est un titre que l’on donnoit indifféremment à tous les bailliages, sénéchaussées, on les appelloit aussi présidiaux ou cours présidiales, ainsi qu’on le peut voir dans l’ordonnance de Charles VIII. en 1490, art. 35. & dans celle de François I. en 1536, ce titre de présidiaux qu’on leur donnoit alors ne signifioit autre chose sinon que c’étoient des juges supérieurs, devant lesquels on appelloit des juges inférieurs.

Mais présentement on entend par le terme de présidiaux des juges ordinaires établis dans certains bailliages & sénéchaussées, pour juger par appel en dernier ressort jusqu’à la somme de 250 liv. de principal, ou 10 liv. de rente, & par provision & nonobstant l’appel jusqu’à 500 liv. ou 20 liv. de rente.

Ces tribunaux furent institués par Henri II. par édit du mois de Janvier 1551, appellé communément l’édit des présidiaux : l’objet de cet édit a été en général l’abréviation des procès, & singulierement de décharger les cours souveraines d’un grand nombre d’appellations qui y étoient portées pour des causes légeres.

Cet édit ordonne que dans chaque bailliage & sénéchaussée qui le pourra commodément porter, il y aura un siege présidial pour le moins en tel lieu & endroit qui paroîtra le plus utile ; que ce siege sera composé de neuf magistrats pour le moins, y compris les lieutenans-généraux & particuliers, civil & criminel, de sorte qu’il doit y avoir sept conseillers.

Il est dit que ces magistrats connoîtront de toutes matieres criminelles, selon le reglement qui en avoit été fait par les précédentes ordonnances.

Qu’ils connoîtront de toutes matieres civiles qui n’excéderont la somme de 250 liv. tournois pour une fois, ou 10 liv. tournois de rente ou revenu annuel, de quelque nature que soit le revenu, droits, profits & émolumens, dépendans d’héritages nobles ou roturiers qui n’excéderont la valeur pour une fois de 250 liv. qu’ils en jugeront sans appel, & comme juges souverains & en dernier ressort, tant en principal qu’incident, & des dépens procédant desdits jugemens à quelque somme qu’ils pourroient monter.

Que si par la demande il n’appert pas de la valeur des choses contestées que les parties seront interrogées, & que selon ce qu’ils en accorderont ou qu’il parroîtra par baux à ferme, actes, cédules, instrumens authentiques ou autrement, selon que le demandeur le voudra déclarer & réduire sa demande à ladite somme de 250 liv. lesdits juges en ce cas pourront en connoître comme souverains & sans appel.

Ce pouvoir de juger en dernier ressort jusqu’à 250 livres de principal ou 10 livres de rente, est ce que l’on appelle le premier chef de l’édit des présidiaux.

Ils ne peuvent pas connoître en dernier ressort de plus de 250 liv. quand même la demande seroit pour différentes sommes.

Il en est de même des dommages & intérêts.

Les jugemens rendus à ce premier chef de l’édit sont qualifiés de jugemens derniers ou en dernier ressort, mais les présidiaux ne peuvent pas en prononçant user des termes d’arrêt ni de cour, ni mettre l’appellation au néant, ils doivent prononcer par bien ou mal jugé & appellé.

Ce même édit ordonne que les sentences rendues par lesdits juges pour choses non-excédantes la somme de 500 liv. ou 10 liv. de rente, seront exécutés par provision nonobstant l’appel, tant en principal que dépens, à quelque somme que les dépens puissent monter, en donnant caution par ceux au profit desquels les sentences auront été rendues, ou du moins se constituant pour raison de ce acheteurs de biens & dépositaires de justice ; au moyen de quoi, les appels qui seront interjettés de ces sentences n’auront aucun effet suspentif, mais seulement dévolutif.

Le pouvoir que donne ce second chef de l’édit aux présidiaux, est ce qu’on appelle juger au second chef de l’édit ou juger présidialement.

Les présidiaux ne peuvent juger qu’au nombre de sept juges. & s’ils ne se trouvent pas en nombre suffisant, les parties peuvent convenir d’avocats du siege pour completter le nombre de juges ; & à leur refus, les juges peuvent choisir les plus fameux & les plus notables.

Pour que le jugement soit en dernier ressort ou présidial, il faut que cela soit exprimé dans le jugement même, & que les juges qui y ont assisté au nombre de sept soient nommés dans le jugement.

L’édit ordonne que toutes les appellations des sieges particuliers & subalternes ressortiront au présidial pour les matieres de sa compétence, sans plus attendre la tenue des assises.

Il leur est défendu de connoître du domaine ni des eaux & forêts du roi, soit pour le fond, soit pour les dégâts, entreprises & malversations.

Ils ne peuvent pas non plus connoître du retrait lignager, des qualités d’héritier ou de commune, ni de la mouvance féodale ou propriété du cens, parce que toutes ces choses ont une valeur que l’on ne peut pas définir.

L’édit veut que les conseillers soient âgés de vingt-cinq ans, licentiés & gradués, & approuvés par examen du chancelier ou du garde des sceaux.

Il fut réservé alors à statuer sur ce qui concernoit les sieges du châtelet de Paris, de Toulouse, Bordeaux, Dijon & Rouen.

Ce premier édit fut interpreté par plusieurs autres, que l’on a appellé édits d’ampliation des présidiaux.

Le premier de ces édits qui fut donné pour le parlement de Paris au mois de Mars de la même année porte création de trente-deux présidiaux dans le ressort de ce parlement, y compris le présidial qui fut établi au châtelet, & il regle le nombre d’officiers dont chaque présidial doit être composé.

On fit la même chose par le pays de Normandie, où l’on établit des présidiaux par un autre édit du même mois.

Dans le même tems, on en créa six pour la Bretagne.

Enfin on en créa dans tous les parlemens, il en fut même établi quelques-uns dans des villes où il n’y avoit point de bailliage ou sénéchaussée royale.

Mais, par l’ordonnance de Moulins de 1566, on supprima tous ceux qui étoient établis dans les sieges particuliers des bailliages & sénéchaussées, & il fut reglé qu’il n’y auroit qu’un siege présidial dans le principal siege & ville capitale de chaque bailliage & sénéchaussée, de maniere que les juges du présidial ne font qu’une même compagnie avec les juges des bailliages & sénéchaussées où ils sont établis ; ils jugent à l’ordinaire les causes qui excedent les deux chefs de l’édit des présidiaux, & en dernier ressort ou présidialement celles qui sont au premier ou au second chef de l’édit.

Il fut aussi défendu par l’ordonnance de Moulins aux juges des présidiaux de tenir deux séances différentes, une pour les causes au premier chef de l’édit, l’autre pour les causes au second chef.

Cette même ordonnance porte qu’ils connoîtront par concurrence & prévention des cas attribués aux prevôts des maréchaux, vice-baillifs, vice-sénéchaux pour instruire les procès & les juger en dernier ressort au nombre de sept, & de même pour les vagabonds & gens sans aveu ; c’est ce qu’on appelle les cas prevôtaux & présidiaux. On peut voir sur cette matiere l’arrêt de reglement du 10 Décembre 1665 le titre I. de l’ordonnance criminelle, la déclaration du roi du 29 Mai 1702, & celle du 5 Février 1731.

On ne peut se pourvoir contre un jugement présidial au premier chef de l’édit que par requête civile adressée au présidial même, qui a rendu le jugement.

Henri II. par l’édit du mois de Juin 1557, créa dans chaque présidial un office de président, lequel officier a la préséance sur le lieutenant-général à l’audience du présidial. Ces offices de présidens furent supprimés par les ordonnances d’Orléans & de Moulins, mais ils furent rétablis en 1568.

Le nombre des conseillers & autres officiers des présidiaux a été augmenté & diminué par divers édits, qu’il seroit trop long de détailler ici.

Les magistrats de plusieurs présidiaux ont la prérogative de porter la robe rouge les jours de cérémonie ; ce qui dépend des titres & de la possession.

Dans toutes les villes où il y a un siege présidial, & où il ne se trouve point de chancellerie établie près de quelque cour souveraine, il y a une chancellerie présidiale destinée à sceller toutes les lettres de justice nécessaires pour l’expédition des affaires du présidial. Voyez Chancellerie présidiale. Voyez Chenu, Joly, Néron, Guenois, le diction. de Dechasles au mot présidial. (A)