L’Encyclopédie/1re édition/FAUX

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Faux, adj. terme d’Arithmétique & d’Algebre. Il y a, en Arithmétique, une regle appellée regle de fausse position, qui consiste à calculer, pour la résolution d’une question, des nombres faux pris à volonté, comme si c’étoit des nombres propres à la résoudre, & à déterminer ensuite, par les différences qui en résultent, les vrais nombres cherchés.

Les regles de fausse position, où l’on ne fait qu’une seule supposition, sont appellées regles de fausse position simple, & celles dans lesquelles on fait deux fausses suppositions, s’appellent regles de fausse position double ou composée.

Exemple d’une regle de fausse position simple.

Trouver un nombre dont la moitié, le tiers, & la quart, fassent 26.

Suivant l’esprit de la regle de fausse position, prenons au hasard un nombre quelconque, tel cependant que l’on puisse en avoir exactement la moitié, le tiers, & le quart : par exemple 12, dont la moitié est 6, le tiers 4, & le quart 3, lesquelles quantités additionnées ne font que 13 fort différent de 26 ; mais dites par une regle de trois : Si 13 sont provenus de 12, d’où 26 doivent-ils provenir ? En faisant la regle, vous trouverez 24, dont effectivement la moitié 12, le tiers 8, & le quart 6, donnent 26 pour somme.

Ce problème peut évidemment se résoudre encore par l’Algebre, en faisant cette équation (voyez Equation). D’où l’on tire & , ou . Mais alors il n’y a plus de fausse position.

Pour les regles de fausse position composée, il est beaucoup plus simple de résoudre par l’Algebre les problèmes qui s’y rapportent.

Exemple. Un particulier a pris un ouvrier pour trente jours, à condition de lui donner 30 sous chaque jour qu’il travailleroit, & de rabattre sur le gain de son travail autant de fois 10 sous, qu’il seroit de jours sans travailler. Au bout du mois l’ouvrier a reçu 25 liv. ou 500 sous. On demande combien il a travaillé de jours ?

Résolution. Appellons x le nombre des jours de travail, exprimera le nombre des jours de repos. Ainsi, comme l’ouvrier est supposé gagner 30 sous par jour, 30 x sera le revenu des jours de son travail ; & ou sera la quantité de sous que doit perdre l’ouvrier pour les jours où il n’aura pas travaillé ; il faut donc la retrancher de la quantité de sous qu’il devroit recevoir pour ses jours de travail ; & cette soustraction doit lui laisser 25 liv. ou 500 sous, suivant une des conditions du problème : c’est donc à dire qu’il faut ôter de 30x pour avoir 500 sous ; on a donc cette équation , ou  ; ainsi  ; donc  : ce qui signifie que l’ouvrier a travaillé vingt jours, & qu’il n’a rien fait les dix autres. en effet vingt jours de travail à 30 sous par jour font 30 liv. desquelles ôtant 5 liv. pour les dix jours où il n’a point travaillé, il reste 25 liv. Les nombres 20 & 10 satisfont donc aux conditions proposées ; ainsi le problème est résolu. Voyez Position.

Il y a aussi, en Algebre, des racines fausses que l’on appelle autrement négatives ; ce sont celles qui sont affectées du signe −. Voyez Négatif, Racine, & Equation. (E)

Faux, adj. pris subst. (Jurisprud.) ce terme pris comme adjectif, se dit de quelque chose qui est contraire à la vérité ; par exemple, un fait faux, une écriture fausse ; ou bien de ce qui est contraire à la loi, comme un faux poids, une fausse mesure.

Lorsque ce même terme est pris pour substantif, comme quand on dit un faux, on entend par-là le crime de faux, lequel pris dans sa signification la plus étendue, comprend toute supposition frauduleuse, qui est faite pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d’autrui.

Le crime de faux se commet en trois manieres ; savoir, par paroles, par des écritures, & par des faits sans paroles ni écritures.

1°. Il se commet par paroles, par les parjures, qui sont de faux sermens en justice, & autres qui font sciemment de fausses déclarations, tels que les stellionataires, les témoins qui déposent contre la vérité, soit dans une enquête, information, testament, contrat, ou autre acte, & les calomniateurs qui exposent faux dans les requêtes qu’ils présentent aux juges, ou dans les lettres qu’ils obtiennent du prince.

L’exposition qui est faite sciemment de faits faux, ou la réticence de faits véritables, est ce qu’on appelle en style de chancellerie obreption & subreption ; cette sorte de fausseté est mise au nombre de celles qui se commettent par paroles, quoique les faits soient avancés dans des requêtes ou dans des lettres du prince, qui sont des écritures, parce que ces requêtes ou lettres, en elles-mêmes, ne sont pas fausses, mais seulement les paroles qui y sont écrites, c’est pourquoi l’on ne s’inscrit pas en faux contre une enquête, quoiqu’il s’y trouve quelque déposition qui contienne des faits contraires à la vérité, on s’inscrit seulement en faux contre la déposition, c’est-à-dire contre les faits qu’elle contient. Voyez Affirmation, Calomniateur, Faux Témoin, Déposition, Parjure, Serment, Stellionataire, Témoin

On doit aussi bien distinguer le faux qui se commet par paroles d’avec le faux énoncé ; le premier suppose qu’il y a mauvaise foi, & est un crime punissable ; au lieu qu’un simple faux énoncé, peut être commis par erreur & sans mauvaise foi.

2°. Le crime de faux se commet par le moyen de l’écriture, par ceux qui fabriquent de faux jugemens, contrats, testamens, obligations, promesses, quittances, & autres pieces, soit qu’on leur donne la forme d’actes authentiques, ou qu’elles soient seulement sous seing-privé, en contrefaisant les écritures & signatures des juges, greffiers, notaires, & autres personnes publiques, & celles des témoins & des parties.

Les personnes publiques ou privées qui suppriment les actes étant dans un dépôt public, tels que les jugemens, des contrats, testamens, &c. pour en ôter la connoissance aux parties intéressées, sont coupables du même crime de faux.

Ceux qui alterent une piece véritable, soit en y ajoûtant après coup quelques mots ou quelques clauses, ou en effaçant quelques mots ou des lignes entieres, ou en faisant quelqu’autre changement, soit dans le corps de la piece, soit dans sa date, commettent aussi un faux de même espece.

Enfin ceux qui, en passant des actes véritables, les antidatent au préjudice d’un tiers, commettent encore un faux par écrit.

3°. Le crime de faux se commet par fait ou action en plusieurs manieres, sans que la parole ni l’écriture soient employées à cet effet ; savoir, par ceux qui vendent ou achetent à faux poids ou à fausse mesure (voyez Poids & Mesures) ; ceux qui alterent & diminuent la valeur de l’or & de l’argent par le mélange d’autres métaux ; ceux qui fabriquent de la fausse monnoie, ou qui alterent la véritable (voyez Monnoyer) ; ceux qui contrefont les sceaux du prince, ou quelqu’autre scel public & authentique. Voyez Sceaux.

Ceux qui par divers contrats vendent une même chose à différentes personnes, étoient regardés comme faussaires, suivant la loi 22 ff. ad leg. cornel. mais parmi nous ce crime est puni comme stellionat, & non comme un faux proprement dit.

Les femmes & autres personnes qui supposent des enfans, & généralement tous ceux qui supposent une personne pour une autre ; ceux qui prennent le nom & les armes d’autrui, des titres, & autres marques d’honneur qui ne leur appartiennent point, commettent un faux. Tels furent chez les anciens un certain Equitinus qui s’annonçoit comme fils de Graccus, & cet autre qui chez les Parthes se faisoit passer pour Néron : tels furent aussi certains imposteurs fameux, dont il est fait mention dans notre histoire, l’un qui se faisoit passer pour Fréderic II. un autre qui se donnoit pour Baudoüin de Flandre empereur Grec ; le nommé la Ramée qui se disoit fils naturel de Charles IX. qui avoit été à Reims pour se faire sacrer roi, & qui fut pendu à Paris en 1596, &c.

La fabrication des fausses clés est aussi une espece de faux, & même un crime capital. Voyez Clé & Serrurier.

Quoique toutes ces différentes sortes de délits soient comprises sous le terme de faux, pris dans un sens étendu, néanmoins quand on parle de faux simplement, ou du crime de faux, on n’entend ordinairement que celui qui se commet en fabriquant des pieces fausses, ou en supprimant ou altérant des pieces véritables ; dans ces deux cas, le faux se poursuit par la voie de l’inscription de faux, soit principal ou incident (voyez Inscription de faux) ; pour ce qui est de la suppression des pieces véritables, la poursuite de ce crime se fait comme d’un vol ou larcin.

Il est plus aisé de contrefaire des écritures privées, que des écritures authentiques, parce que dans les premieres, il ne s’agit que d’imiter l’écriture d’un seul homme, & quelquefois sa signature seulement ; au lieu que pour les actes authentiques, il faut souvent contrefaire la signature de plusieurs personnes, comme celle des deux notaires, ou d’un notaire & deux témoins, & de la partie qui s’oblige : d’ailleurs il y a ordinairement des minutes de ces sortes d’actes, auxquelles on peut avoir recours.

On peut fabriquer une piece fausse, sans contrefaire l’écriture ni la signature de personne, en écrivant une promesse ou une quittance au-dessus d’un blanc signé qui auroit été surpris, ou qui étoit destiné à quelqu’autre usage.

Il y a des faussaires qui ont l’art d’enlever l’écriture sans endommager le papier, au moyen de quoi, ne laissant subsister d’un acte véritable que les signatures, ils écrivent au-dessus ce qu’ils jugent à-propos ; ce qui peut arriver pour des actes authentiques, comme pour des écrits sous seing-privé.

Le faux qui se commet en altérant des pieces qui sont véritables dans leur substance, se fait en avançant ou reculant frauduleusement la date des actes, ou en y ajoûtant après coup quelque chose, soit au bout des lignes, ou par interligne, ou par apostille & renvoi, ou dessus des paraphes & signatures, ou avec des paraphes contrefaits, ou en rayant après coup quelque chose, & surchargeant quelques mots, sans que ces changemens ayent été approuvés de ceux qui ont signé l’acte. Voyez Apostille, Renvoi, Paraphe, Signature, Interligne.

La preuve du faux se fait tant par titres que par témoins ; & si c’est une écriture ou signature qui est arguée de fausseté, on peut aussi avoir recours à la vérification par experts, & à la preuve par comparaison d’écritures.

Les indices qui servent à reconnoître la fausseté d’une écriture, sont lorsqu’il paroît quelque mot ajoûté au bout des lignes, ou quelque ligne ajoûtée entre les autres ; lorsque les ratures sont chargées de trop d’encre, de maniere que l’on ne peut lire ce que contenoient les mots rayés ; lorsque les additions sont d’encre & de caractere différens du reste de l’acte ; & autres circonstances semblables.

La loi Cornelia de falsis, qui fait le sujet d’un titre au digeste, fut publiée à l’occasion des testamens : c’est pourquoi Cicéron & Ulpien, en quelques endroits de leurs ouvrages, l’appellent aussi la loi testamentaire. La premiere partie de cette loi concernoit les testamens de ceux qui sont prisonniers chez les ennemis ; la seconde partie avoit pour objet de mettre ordre à toutes les faussetés qui pouvoient être commises par rapport aux testamens ; soit en les tenant cachés, ou en les supprimant ; soit en les altérant par des additions ou ratures, ou autrement.

Cette même loi s’applique aussi à toutes les autres sortes de faussetés qui peuvent être commises, soit en supprimant des pieces véritables ; soit en falsifiant des poids & mesures ; soit dans la confection des actes publics & privés dans la fonction de juge, dans celle de témoin ; soit par la falsification des métaux, & singulierement de la monnoie ; soit enfin par la supposition de noms, surnoms, & armes, & autres titres & marques usurpés indûement.

On regardoit aussi comme une contravention à cette loi, le crime de ceux qui sur un même fait rendent deux témoignages contraires, ou qui vendent la même chose à deux personnes différentes ; de ceux qui reçoivent de l’argent pour intenter un procès injuste à quelqu’un.

La peine du faux, suivant la loi Cornelia, étoit la déportation qui étoit une espece de bannissement, par lequel on assignoit à quelqu’un une île ou autre lieu pour sa demeure, avec défense d’en sortir à peine de la vie. On condamnoit même le faussaire à mort, si les circonstances du crime étoient si graves, qu’elles parussent mériter le dernier supplice.

Quelquefois on condamnoit le faussaire aux mines, comme on en usa envers un certain Archippus.

Ceux qui falsifioient les poids & les mesures étoient relégués dans une île.

Les esclaves convaincus de faux étoient condamnés à mort.

En France, suivant l’édit de François premier du mois de Mars 1531, tous ceux qui étoient convaincus d’avoir fabriqué de faux contrats, ou porté faux témoignage, devoient être punis de mort : mais Louis XIV. par son édit du mois de Mars 1680, registré au parlement le 24 Mai suivant, a établi une distinction entre ceux qui ont commis un faux dans l’exercice de quelque fonction publique, & ceux qui n’ont point de fonction semblable, ou qui ont commis le faux hors les fonctions de leur office ou emploi. Les premiers doivent être condamnés à mort, telle que les juges l’arbitreront, selon l’exigence des cas. A l’égard des autres, la peine est arbitraire ; ils peuvent néanmoins aussi être condamnés à mort, selon la qualité du crime. Ceux qui imitent, contrefont, ou supposent quelqu’un des sceaux de la grande ou petite chancellerie, doivent être punis de mort.

Pour la punition du crime de fausse monnoie, voy. Monnoie.

Faux incident, est l’inscription de faux qui est formée contre quelque piece, incidemment à une autre contestation où cette piece est opposée ; soit que la cause se traite à l’audience, ou que l’affaire soit appointée.

L’objet du faux incident est de détruire & faire déclarer fausse ou falsifiée une piece que la partie adverse a fait signifier, communiquée ou produite.

Cette inscription de faux est appellée faux incident, pour la distinguer du faux principal, qui est intenté directement contre quelqu’un avec qui l’on n’étoit point encore en procès, pour aucun objet qui eût rapport à la piece qui est arguée de faux.

La poursuite du faux incident peut être faite devant toutes sortes de juges, soit royaux, seigneuriaux, ou d’église, qui se trouvent saisis du fond de la contestation ; & l’inscription de faux doit être instruite avant de juger le fond.

L’inscription de faux peut être reçûe, quand même les pieces auroient déjà été vérifiés avec le demandeur en faux, & qu’il seroit intervenu un jugement sur le fondement de ces pieces, pourvû qu’il ne fût pas alors question du faux principal ou incident de ces mêmes pieces.

La requête en faux incident ne peut être reçûe, qu’elle ne soit signée du demandeur, ou de son fondé de procuration spéciale. Il faut aussi attacher à la requête la quittance de l’amende, que le demandeur doit consigner. Cette amende est de soixante livres dans les cours & autres siéges ressortissans nuement aux cours, & de 20 livres dans les autres siéges.

Quand la requête est admise, le demandeur doit former son opposition de faux au greffe dans trois jours, & sommer le défendeur de déclarer s’il entend se servir de la piece arguée de faux.

Si le défendeur refuse de faire sa déclaration, le demandeur peut se pourvoir pour faire rejetter la piece du procès ; si au contraire le défendeur déclare qu’il entend se servir de la piece, elle doit être mise au greffe ; & s’il y en a minute, on peut en ordonner l’apport ; & trois jours après la remise des pieces, on dresse procès-verbal de l’état de ces pieces.

Le rejet de la piece arguée de faux, ne peut être ordonné que sur les conclusions du ministere public ; & lorsqu’elle est rejettée par le fait du défendeur, le demandeur peut prendre la voie du faux principal, sans néanmoins retarder le jugement de la contestation à laquelle le faux étoit incident.

Les moyens de faux doivent être mis au greffe trois jours après le procès-verbal.

Si les moyens sont trouvés pertinens & admissibles, le jugement qui intervient porte qu’il en sera informé tant par titres que par témoins, comme aussi par experts & par comparaison d’écritures & signatures, selon que le cas le requiert.

Au cas que le demandeur en faux succombe, il doit être condamné en une amende, applicable les deux tiers au roi ou au seigneur, l’autre tiers à la partie ; & cette amende, y compris les sommes consignées lors de l’inscription de faux, est de 300 livres dans les cours & aux requêtes de l’hôtel & du palais ; de 100 livres aux siéges qui ressortissent nuement aux cours, & aux autres de 60 livres. Les juges peuvent aussi augmenter l’amende, selon les cas.

Lorsque la piece est déclarée fausse, l’amende est rendue au demandeur.

La procédure qui doit être observée dans cette matiere, est expliquée plus au long dans l’ordonnance de 1737. (A)

Faux, adj. & adv. en Musique, est opposé à juste. On chante faux, ce qui arrive souvent à l’opera, quand on n’entonne pas les intervalles dans leur justesse. Il en est de même du jeu des instrumens.

Il y a des gens qui ont naturellement l’oreille fausse, ou, si l’on veut, le gosier ; de sorte qu’ils ne sauroient jamais entonner juste aucun intervalle. Quelquefois aussi on chante faux, seulement faute d’habitude, & pour n’avoir pas l’oreille encore formée à l’harmonie. Pour les instrumens, quand les tons en sont faux, c’est que l’instrument est mal construit, les tuyaux mal proportionnés, ou que les cordes sont fausses, ou qu’elles ne sont pas d’accord ; que celui qui en joue touche faux, ou qu’il modifie mal le vent ou les levres. (S)

Faux, (Manege.) terme généralement employé parmi nous, à l’effet d’exprimer tout défaut de justesse & toute action non-mesurée, soit du cavalier, soit du cheval. Voy. Justesse, Manege. Vos mouvemens sont faux ; ils ne sont pas d’accord avec ceux du cheval, & lui en suggerent qui sont totalement desordonnés. Ce cheval, quelque brillant qu’il paroisse aux yeux de l’ignorant, manie faux, sans précision ; il est hors de toute harmonie. Malheureusement pour les progrès de notre art, il n’en est que trop qui en imposent à de semblables yeux par la vivacité de leur action ; & ces yeux sont en trop grand nombre, pour ne pas laisser des doutes sur les réputations les mieux fondées en apparence. Ce cheval est parti faux, il est faux ; expressions plus particulierement usitées, lorsqu’il s’agit d’un cheval que l’on part au galop, ou qui galope. Il est dit faux, lorsque dans le manege sa jambe gauche entame à main droite, & sa jambe droite à main gauche ; ou lorsque, hors du manege & dans un lieu non-fixé & non-resserré, la jambe droite n’entame pas toûjours. Cette derniere maxime n’a eu force de loi parmi nous, qu’en conséquence de la confiance aveugle avec laquelle nous recevons comme principes, de fausses opinions, qui n’ont sans doute regné pendant des siecles entiers, que par l’espece singuliere de vœu qu’il semble que nous ayons fait de tout croire & de tout adopter sans réflexion, sans examen, & sans en appeller à notre raison. Voyez Galop, Manege. (e)

Faux, en termes de Blason, se dit des armoiries qui ont couleur sur couleur, ou métal sur métal.

Faux, (à la Monnoie.) On se rend coupable de faux, en fait de monnoyages, en fabriquant des pieces fausses par un alliage imitant l’or, l’argent, ou le billon ; en altérant les especes, ou les répandant au public : ou tout monnoyeur fabriquant dans les hôtels, prend & vend des cisailles, grenailles, & quelqu’un les achetant quoique le sachant ; ou tout directeur de concert avec ses officiers, introduisant des especes de bas alloi : tous ces différens cas sont réputés même crime ; & ceux qui en sont convaincus, sont punis de mort.

* Faux, (Pêche.) c’est un instrument composé de trois ou quatre ains ou hameçons, qui sont joints ensemble par les branches, & entre lesquels est un petit saumon d’étain, & de la forme à-peu-près d’un hareng. Quand le pêcheur se trouve dans un lieu où les morues abondent, & qu’il voit qu’elles se refusent à la boîte ou à l’appât dont les ains sont amorcés, il se sert alors de la faux. Les poissons trompés prennent pour un hareng le petit lingot d’étain argenté & brillant, s’empressent à le mordre ; le pêcheur agitant continuellement sa faux, attrape les morues par où le hasard les fait accrocher. L’abus de cette pêche est sensible ; car il est évident que pour un poisson qu’on prend de cette maniere, on en blesse un grand nombre. Or on sait que si-tôt qu’un poisson est blessé jusqu’au sang, tous les autres le suivent à la piste, & s’éloignent avec lui. On doit par ces considérations défendre la pêche à la fouanne & autres semblables, le long des côtes.

Il y a une espece de chausse ou verveux qu’on appelle faux ; elle est composée de cerceaux assemblés & formant une espece de demi-ellipse ; les bouts en sont contenus par une corde qui sert de traverse ; autour de ce cordon est attaché un sac de rets, ou une chausse de huit à dix piés de long, à la volonté des pêcheurs. Lorsque la faux est montée, elle a environ cinq piés de hauteur dans le milieu, sur huit, dix, douze piés de longueur. Il faut être deux pêcheurs : chacun prend un bout de la faux, & en présente l’ouverture à la marée montante ou descendante, au courant d’une riviere ; & le mouvement du poisson, lorsqu’il a touché le filet, les avertit de le relever.