Étude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868)

DROIT DES GENS

ÉTUDE
SUR  LA
CONVENTION
DE  GENÈVE
POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES
BLESSÉS
DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE
(1864 et 1868)
PAR
GUSTAVE MOYNIER
Président de la Société genevoise d’utilité publique
et du Comité international de secours pour les militaires blessés ;
l’un des plénipotentiaires de la Suisse
aux Conférences de Genève



PARIS
LIBRAIRIE DE JOËL CHERBULIEZ
33, RUE DE SEINE

1870
Tous droits réservés
TABLE DES MATIÈRES.
INTRODUCTION.
LE NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE.
Pages
La civilisation substitue le règne du droit à celui de la force 
 1
La guerre est un héritage de la barbarie ; cependant ses usages se sont modifiés. Aujourd’hui notamment on s’efforce de les mettre en harmonie avec la morale 
 3
Motifs de cette tendance 
 8
Ce principe humanitaire a eu depuis longtemps des partisans, mais ce n’est que de nos jours qu’il a été généralement admis 
 13
Le progrès théorique ne suffisant pas, on a fait un pas de plus et l’on a commencé à rédiger les lois de la guerre. Trois conventions diplomatiques ont été conclues à Paris, à Genève et à Saint-Pétersbourg 
 23
Perfectionner et compléter cette législation, sera l’œuvre de l’avenir 
 28
Mais la guerre elle-même tend à disparaître 
 31
CHAPITRE I.
HISTOIRE DE LA CONVENTION.
Précédents historiques 
 37
Traité d’Aschaffenbourg, 1743 
 38
Traité de l’Écluse, 1759 
 40
Cartel de Brandebourg 
 42
Opinion de Chamousset, 1764 
 43
     —     de Peyrilhe, 1780 
 44
Projet de Percy, 1800 
 45
Guerre d’Espagne, 1809 
 48
Opinion du docteur Palasciano, 1861 
 49
     —     de M. Arrault, 1861 
 52
     —     de M. Dunant, 1862 
 56
Société genevoise d’utilité publique 
 58
Conférence de Genève, octobre 1863 
 59
Démarches du comité international 
 60
Première conférence diplomatique de Genève et Convention du 22 août 1864 
 61
Adhésions à la Convention 
 66
Expériences de la guerre de 1866 
 68
Intervention des Comités de secours 
 71
Travaux préparatoires de la Conférence de Paris, mai-juin 1867 
 72
Conférence de Würzbourg, 22 août 1867 
 73
Conférence des Comités de secours à Paris, août 1867 
 73
Nouvelles démarches du Comité international et du Conseil fédéral Suisse 
 75
Deuxième conférence diplomatique de Genève et projet d’articles additionnels du 20 octobre 1868 
 76
Effets et importance de la Convention 
 83
A. Liste des personnes qui ont pris part aux diverses Conférences internationales pour l’élaboration de la Convention 
 87
B. Résolutions de la Conférence de Genève octobre 1863 
 98
C. Projet de Convention, préparé par le Comité interna­tional, 1864 
 102
D. Convention du 22 août 1864 
 105
E. Nouveau texte, proposé à Paris par la Commission des délégués, 11 juin 1867 
 109
F. Propositions de la Conférence de Würzbourg, 22 août 1867 
 112
G. Texte proposé par la Conférence de Paris, 29 août 1867 
 116
H. Énoncé de quelques idées à examiner, préparé par le Comité international, 1868 
 122
I. Projet d’articles additionnels, 20 octobre 1868 
 123
CHAPITRE II.
COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.
§1. But de l’article : sécurité donnée aux blessés par l’inviolabilité des hôpitaux et des ambulances 
 132
§2. Définition de l’ambulance. Observations sur les places de pansement, les caissons, d’ambulance, les convois et dépôts de matériel sanitaire. Définition de l’hôpital militaire 
 134
§3. Les établissements de bains ne sont pas neutra­lisés 
 137
§4. Ce qu’impliquent les mots : protégés et respectés. Utilité de cette protection et de ce respect 
 139
§5. Les ambulances et les hôpitaux ne jouissent que d’une neutralité conditionnelle et temporaire 
 141
§6. Les ambulances et les hôpitaux ne doivent pas être gardés par une force militaire 
 142
§1. But de l’article : prémunir les blessés contre l’a­bandon du personnel sanitaire, en garantissant à ce dernier la vie et la liberté 
 145
§2. De qui se compose le personnel sanitaire neutralisé ? Observations sur l’intendance, les aumôniers et la garde de police 
 152
§3. Membres et agents des Sociétés de secours 
 154
§4. Le personnel sanitaire est neutre seulement lorsqu’il est capturé dans l’exercice de ses fonctions 
 158
§1. Le but de l’article est le même que celui des pré­cédents, mais il envisage la période qui suit l’occu­pation par l’ennemi 
 162
§2. L’article trois laissait au personnel sanitaire la faculté de rester à son poste ; l’article premier addi­tionnel lui en fait une obligation 
 167
§3. Le personnel sanitaire sans être prisonnier n’est pas précisément neutre. Comment donc sera-t-il traité ? Il conservera la jouissance intégrale de son traitement. Ce qu’il faut entendre par là 
 169
§4. Le personnel sanitaire rejoindra son armée dès que, chez l’ennemi, ses nationaux n’auront plus be­soin de lui 
 172
§5. Le moment précis de son départ est cependant laissé, dans de certaines limites, au choix du commandant de l’armée occupante 
 173
§6. Le personnel sanitaire qui se retire doit être remis aux avant-postes de son armée 
 175
§7. Affaire de Werbach 
 177
§1. But de l’article : déterminer à qui appartient le matériel sanitaire capturé 
 183
§2. Le matériel des hôpitaux appartient à celui qui s’en empare 
 183
§3. Le matériel de l’ambulance, prise pendant qu’elle fonctionne, doit être restitué 
 185
§1. But de l’article : s’assurer le concours des habi­tants du pays 
 188
§2. Les habitants demeureront libres et seront respectés. L’abus de cette faveur n’est pas à redouter 
 189
§3. Les maisons hospitalières seront sauvegardées 
 190
§4. L’habitant secourable sera dispensé autant que possible, du logement des troupes et des contributions de guerre. L’article quatre additionnel est conforme aux intentions du législateur de 1864 
 193
§5. L’article cinq devra faire l’objet d’une proclama­tion des généraux belligérants 
 195
§1. But de l’article : adoucir le sort des blessés tom­bés entre les mains de l’ennemi 
 199
§2. Utilité d’exiger que les blessés soient recueillis et soignés sans distinction de nationalité 
 200
§3. Immédiatement après le combat, les blessés peu­vent être rendus, mais sous certaines conditions. Cette restitution est recommandée aux généraux 
 204
§4. Les blessés n’ont pas été déclarés neutres. Avantages qu’aurait présentés leur neutralité 
 207
§5. Inconvénients que présenterait la neutralité absolue des blessés 
 210
§6. Le renvoi des hommes incapables de servir est cependant obligatoire. Réfutation des objections faites contre cette disposition et motifs en sa fa­veur. Elle concerne aussi bien les malades que les blessés 
 212
§7. Les hommes guéris et valides ne seront rendus que sous la condition de ne pas reprendre les armes. Objection mal fondée contre cette disposition 
 217
§8. Un surcroît de précautions a paru nécessaire. En 1864, on a laissé aux généraux la faculté de retenir les hommes guéris et valides. En 1868, on a limité cette faculté à une très-courte durée et pour des cas bien spécifiés 
 221
§9. Neutralité absolue des convois de blessés. Excep­tion pour les guerres de sièges 
 226
§1. But de l’article : adopter un signe international, qui permette de reconnaître les personnes et les choses neutralisées par la Convention 
 229
§2. Description du drapeau et du brassard interna­tionaux 
 231
§3. Où arborera-t-on le drapeau international ? Il sera accompagné d’un drapeau national. Qui portera le brassard ? Les Sociétés de secours l’ont aussi adopté 
 232
§4. Abus possible dans l’usage du brassard et du dra­peau. Moyens de contrôle 
 234
§5. De l’emploi du brassard et du drapeau en temps de paix 
 238
But de l’article : garantir la conformité des détails d’exé­cution, avec les principes généraux de la Convention 
 240
§1. Historique des formalités relatives à l’échange des ratifications 
 244
§2. Adhésions successives des Puissances non contractantes 
 246
§3. Forme adoptée pour l’Acte additionnel du 20 octobre 1868 
 248
Dispositions spéciales pour les guerres navales 
 251
CHAPITRE III.
COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.
La Convention a créé d’autres obligations que celles qui découlent directement de son texte 
 271
I. Déclarations de la Conférence de Genève (1868), relativement à
 1° La répression du pillage et des mauvais trai­tements exercés sur les champs de bataille après l’action 
 272
    2° L’observation des prescriptions sanitaires pour les inhumations et la constatation de l’identité des morts 
 273
   3° La communication réciproque de la liste des morts et des blessés ennemis 
 283
II. La Convention doit être vulgarisée 
 285
    Il faut l’enseigner :
    1° Aux officiers 
 286
       2° Aux soldats 
 287
       3° Aux populations 
 296
III. La Convention ne contient point de sanction pénale 
 299
    Mais le Code pénal militaire de chaque nation doit punir les violateurs de la Convention 
 305
Parenté des Conventions de Genève et de Saint-Péters­bourg 
 312
Les balles explosives et leurs effets 
 313
Scrupules du Gouvernement russe 
 314
Réunion d’une Conférence internationale 
 318
Opinion des publicistes 
 322
La Conférence ne s’est pas occupée des autres moyens de destruction 
 324
Elle a implicitement approuvé ceux qu’elle n’a pas proscrits 
 328
Néanmoins elle a créé un précédent d’une grande valeur 
 329
Texte de la déclaration du 4/16 novembre 1868 
 331
À l’occasion de la Convention de Genève on a parlé des prisonniers valides, mais sans rien faire pour eux 
 333
Aperçu du sort des prisonniers dans ses diverses pha­ses historiques 
 335
Le droit des gens, en ce qui concerne les prisonniers, s’est profondément modifié sous l’influence de l’esprit moderne 
 338
Le nouveau droit n’est cependant pas encore complètement substitué à l’ancien 
 340
Pour le fixer, il faut une Convention 
 344
Déjà les usages sont généralement en harmonie avec le droit nouveau 
 345
Mais des exceptions se produisent encore : Exemple tiré de la guerre des États-Unis 
 347
Pour la fixité des usages, comme pour celle des prin­cipes, une Convention est donc nécessaire 
 363
Elle devrait sanctionner le renvoi des prisonniers, sous condition de ne plus reprendre les armes 
 364