Étude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868)/02/02

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, les services de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité, lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

§ 1er . Quelque précieuses que soient, pour les blessés, les garanties stipulées par l’article 1er , elles sont cependant bien imparfaites. Sans doute, c’est déjà beaucoup de savoir qu’ils ne seront plus exposés à des actes de violence et à de mauvais traitements de la part de leurs ennemis ; mais, à ce bienfait négatif, on devait en joindre et on en a joint en réalité un autre d’un caractère plus positif. On a retenu auprès de ces mêmes blessés ceux aux soins desquels ils sont confiés. À l’approche de l’ennemi, on concevrait que le personnel valide d’un hôpital ou d’une ambulance fût tenté de se retirer, et l’on se figure aisément l’état désespéré auquel seraient réduits blessés et malades ainsi livrés a eux-mêmes, sans secours d’aucune sorte pendant un temps plus ou moins long. — Cela s’est vu pendant la dernière guerre européenne[1]. Les Prussiens ont trouvé, en Bohême, des places de pansement où les blessés gisaient abandonnés depuis plusieurs jours par le corps sanitaire autrichien[2].

À supposer même que l’ennemi eût pitié des victimes, et que, loin de leur faire du mal, il s’empressât de pourvoir à leurs besoins dans la limite du possible, on peut être certain qu’elles perdraient beaucoup au change. Ces égards ne les soustrairaient pas aux épreuves morales qui résulteraient du milieu étranger dans lequel elles se trouveraient, et souvent aussi de la difficulté de se faire comprendre d’infirmiers et de médecins qui ne parleraient pas leur langue.

Il était donc de la plus haute importance de conserver à son poste tout le personnel hospitalier, et le moyen le plus simple d’atteindre ce but était de le neutraliser. Certaines dorénavant que, quoi qu’il advienne, il ne sera porté aucune atteinte à leur liberté, toutes les personnes mentionnées dans l’article 2 pourront se consacrer sans arrière-pensée à leur mission secourable ; et rester auprès de leurs compatriotes retenus sur des lits de douleur.

Avant que la Convention existât, l’usage tendait déjà à épargner aux médecins les ennuis de la captivité. En 1859, après Solferino, les médecins autrichiens furent renvoyés chez eux par les Français ; les Prussiens, en 1864, agirent de même envers les Danois, dans le Schleswig, et l’on pourrait citer d’autres exemples analogues[3]. Le général Bardin affirme même que, dans certaines milices étrangères, les fourriers, les officiers d’administration, et à plus forte raison sans doute les médecins et les infirmiers, étant considérés comme non-combattants, ne sont pas réputés susceptibles d’être emmenés chez l’ennemi comme prisonniers de guerre[4]. Mais ce ne sont là que des faits isolés, des usages locaux qui n’impliquent point de réciprocité, et nous ignorons d’après quels renseignements Klüber a pu ériger en règle générale que « les individus qui tiennent à l’armée, mais qui, selon les fonctions qu’ils remplissent, sont de la classe des non-combattants, ne sont point faits prisonniers, à moins qu’ils ne s’y soumettent eux-mêmes ; par exemple, les aumôniers, les fonctionnaires civils, les médecins, les chirurgiens, les fournisseurs, les vivandiers, les domestiques, etc.[5]. » Cela n’est guère vrai que pour les aumôniers, en tant que ministres publics de la religion. « Ç’a été de tout temps la coutume générale des peuples, dit Grotius, que ces sortes de personnes fussent exemptes de porter les armes, et par conséquent qu’elles ne fussent pas non plus exposées aux actes d’hostilité[6]. » Mais l’ancien droit, qui n’a été abrogé que par la Convention de Genève, et qui était en parfaite harmonie avec les pratiques habituelles de la guerre[7], légitimait pleinement la capture du personnel sanitaire, comme on peut s’en convaincre par la citation suivante, que nous empruntons à Pinheiro-Ferreira :

« Faut-il retenir prisonniers les seuls officiers et soldats, ou ceux aussi dont les fonctions à l’armée ne sont nullement militaires ? Nous ne concevrions pas qu’on pût en faire une question, si les publicistes avaient pris pour base de leurs doctrines une bonne définition de l’état de guerre… Quant à nous, qui définissons la guerre l’art de paralyser les forces de l’ennemi, nous trouvons tout simple de retenir comme prisonniers de guerre toutes les personnes qui, d’une manière quelconque, aidaient notre ennemi à nous faire la guerre, et qui, relâchées, continueraient vraisemblablement à y coopérer de même. Les forces qu’il nous importe de paralyser ne sont pas seulement celles des combattants, mais aussi tout ce qui est indispensable pour qu’elles puissent être mises en action[8]. » Vergé, à son tour, corrobore cette opinion et dit, en parlant des officiers d’administration et des chirurgiens et des aumôniers, vivandières ou cantiniers : « Il est d’usage de les assimiler, dans leur traitement, aux prisonniers ordinaires, à moins qu’un traitement différent ne leur soit assuré par des traités ou des capitulations[9]. » Or, c’est précisément cette exception que la Convention a érigée en règle générale.

La neutralité, qui implique la conservation de la liberté, sauvegarde, à plus forte raison, la vie des neutres. On pourrait être tenté de supposer que cette considération a peu de valeur, et que si, dans les guerres modernes, des médecins ont été victimes de leur zèle, payant de leur vie leur témérité, ces accidents involontaires ne sont imputables qu’au hasard ; ou bien que lorsque de pareils attentats ont été prémédités, ils n’ont pu être commis que par des nations plus ou moins barbares, telles que les Arabes d’Algérie. Malheureusement, en se rapprochant de la civilisation, on ne perd pas complètement la trace de ces inhumanités. Il est vrai que « déjà la loi naturelle défend de blesser ou de tuer ceux qui, de leur personne, ne prennent point une part active aux hostilités. » Elle proclame que « l’on doit épargner : 1° les enfants, les femmes, les vieillards, et en général tous ceux qui n’ont point pris les armes ou commis des hostilités ; 2° ceux qui sont à la suite de l’armée, mais sans être destinés à prendre part aux violences, tels que les aumôniers, les médecins, les chirurgiens, les vivandiers, auxquels l’usage ajoute même les quartiers-maîtres, les tambours et les fifres[10]. » Néanmoins, les infractions à ces préceptes ont été assez fréquentes. On a cité, par exemple, le cas d’un médecin français tué au Mexique pendant qu’il pansait un Mexicain[11]. Les armées de la République française purent voir des batteries ennemies mitrailler intentionnellement leurs ambulances[12], et, cinquante ans plus tard, le même fait se reproduisait en Crimée[13], où quelques canons russes dirigèrent leurs coups contre les médecins et les infirmiers alliés occupés à relever les blessés sur le champ de bataille. Dans la guerre du Schleswig, en 1849, on put constater aussi que l’uniforme des médecins n’est pas toujours respecté[14].

La portée bienfaisante de l’article 2 n’est donc pas chimérique.

§ 2. Une des difficultés de rédaction de cet article était de déterminer très-exactement le personnel neutralisé[15]. Afin de rendre aussi claire que possible la pensée du législateur, on ne s’est pas contenté d’indiquer, d’une manière générale, le personnel des hôpitaux et des ambulances, mais on a cherché à préciser, par voie d’énumération, les différentes catégories d’individus dont il se compose. Peut-être n’a-t-on pas réussi à le faire dans des termes irréprochables.

Le mot intendance, par exemple, est de trop[16], car le personnel de l’intendance et celui de l’administration, que l’on a également mentionné, se confondent. Intendance est le nom spécial que prend l’administration dans certaines armées, tandis qu’ailleurs on la désigne sous celui de commissariat, d’économat, ou tel autre analogue. Il y aurait donc eu tout avantage à ne pas l’introduire dans une Convention internationale, puisqu’il n’est pas généralement admis. Administration eût suffi.

Le mot aumôniers également n’est pas heureux[17], attendu qu’il n’a point partout la même acception. Ainsi, dans les pays où, s’attachant à son sens étymologique, on ne l’applique qu’à des distributeurs d’aumônes ou de secours, on risque de se méprendre singulièrement sur l’intention du législateur[18]. On doit comprendre ici, sous le nom d’aumôniers, toutes les personnes chargées de l’assistance religieuse des soldats, ecclésiastiques ou laïques, supérieurs ou inférieurs, quel que soit le culte auquel elles appartiennent. Si cette interprétation s’écarte quelque peu de la lettre de la Convention, elle est du moins conforme à l’esprit qui l’a dictée.

Il n’est rien dit des soldats préposés à la garde d’un hôpital, et dont nous avons vu, à l’article 1er , que la présence n’était pas incompatible avec la neutralité de l’établissement. C’est une lacune regrettable[19], bien que, par induction, on puisse aisément suppléer au silence du texte sur ce point. Par la nature même de leur emploi temporaire, ces militaires cessent d’être considérés comme des combattants ; ils font momentanément partie du personnel hospitalier, auquel on doit équitablement les assimiler, si l’on ne veut pas qu’ils abandonnent leur poste. Il serait injuste de lier leur sort à celui des employés de l’administration, et de ne pas protéger les uns et les autres de la même manière. Cela d’ailleurs ne peut pas être préjudiciable au vainqueur, car la poignée d’hommes dont il s’agit ne renforcera jamais d’une manière appréciable l’armée ennemie, lorsqu’elle lui sera rendue. C’est, du reste, l’opinion de Klüber, qui exclut les « soldats de police » et les « invalides ou vétérans » du nombre des militaires contre lesquels les hostilités peuvent être dirigées[20].

§ 3. Depuis quelques années, l’insuffisance presque constante du personnel sanitaire, pour tout ce que réclame le service d’armées en campagne, a donné naissance à un grand nombre d’associations, dont le but est de le seconder de toutes manières, spécialement par l’adjonction d’aides qualifiés, tels que médecins, infirmiers, etc. Les agents de ces sociétés se trouveront donc plus ou moins mêlés au personnel officiel, et la question de savoir quelle ligne de conduite on devra suivre à leur égard se présentera infailliblement.

La teneur de l’article 2 n’offre cependant aucune solution positive, car les engagés volontaires dont nous parlons n’y sont pas même mentionnés. Ce n’est pas, à la vérité, que leurs partisans n’aient tenté d’obtenir que leur nom fût inscrit parmi ceux des personnes neutralisées[21]. La Conférence de Paris, notamment, proposa de leur consacrer un article spécial, dont le premier alinéa était ainsi conçu : « Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres[22]. » Mais, ni l’expérience du passé, ni les hauts patronages sous lesquels s’abritent les Sociétés de secours, ne leur ont fait trouver grâce devant les rédacteurs de la Convention. Toutefois, ceux-ci étaient sympathiques à l’œuvre des Sociétés ; mais, chez plusieurs, la crainte qu’à la faveur de cette immunité l’espionnage ne se pratiquât sur une échelle plus ou moins large[23], a contrebalancé leurs penchants généreux ; puis ceux qui appartenaient à des pays où des Sociétés de secours n’existaient pas encore, ont pu être guidés par une certaine défiance envers une institution qu’ils ne connaissaient pas, et à laquelle on ne pouvait prétendre qu’ils concédassent des droits exceptionnels. Il en eût peut-être été autrement, si les uns et les autres avaient pu prévoir les services que ces Sociétés privées allaient rendre en 1866 ; s’ils avaient réfléchi aussi que l’espionnage est bien moins à redouter de leur part que de celle du train qui suit les armées, et auquel se mêle un élément civil que l’on tolère, quoiqu’il ne soit pas toujours des plus respectables[24]. Tout le monde cependant admettait la convenance de ne pas mettre obstacle au recrutement de secoureurs volontaires, lequel deviendrait impossible si, en échange de leurs services désintéressés, on ne leur donnait pas, lorsqu’on jugerait à propos de les utiliser, des garanties pour leur sûreté. On crut donc qu’il suffirait pour cela de ne pas les exclure catégoriquement, et que, si on les passait sous silence, le soin de les neutraliser, le cas échéant, reviendrait naturellement aux commandants en chef. Il est admis en général que les membres et les agents des Sociétés de secours, quoique s’enrôlant, volontairement, doivent se soumettre à l’autorité militaire[25]. Ce sera, par conséquent, l’affaire de ceux qui seront revêtus de cette autorité, s’ils ne voient aucun danger à les accepter comme auxiliaires, de leur délivrer à tous le même signe distinctif qu’au personnel officiel[26] (voy. art. 7). Déjà, chez plusieurs Puissances, les règlements militaires contiennent à ce sujet des prescriptions positives, et, de proche en proche, tous les signataires de la Convention suivront très-probablement ce bon exemple.

La Conférence de 1868 a admis, dans l’article 13 additionnel, sous certaines conditions déterminées, la participation des Sociétés de secours au sauvetage des blessés et des naufragés dans les batailles navales. Elle a créé ainsi, entre les guerres terrestres et les guerres maritimes, une anomalie assez étrange, quoique, par leur nature, ces guerres diffèrent assez les unes des autres pour que l’on comprenne que les mêmes règles ne leur sont pas applicables. Il nous paraît que les Sociétés de secours, tout en regrettant que l’on n’ait pas fait davantage en leur faveur, ont lieu de se féliciter d’un triomphe partiel qui se complétera forcément avec le temps, lorsque les gouvernements se seront familiarisés avec leur institution, et qui constitue un premier pas décisif vers leur reconnaissance officielle et internationale.

§ 4. En disant que le personnel participera au bénéfice de la neutralité, on a voulu mettre en évidence l’analogie qui existe entre la neutralité dont il bénéficiera, et celle attribuée au matériel par l’article 1er . Le mobile qui a conduit à proclamer l’une est le même que celui qui a fait admettre l’autre, et ce mobile, nous l’avons dit, c’est l’intérêt des blessés[27]. Si ces derniers ne doivent pas retirer un avantage direct, immédiat, de la neutralité du matériel et du personnel sanitaires, cette neutralité n’a plus sa raison d’être, et tout rentre dans le droit commun. L’hospitalier, pas plus que l’hôpital, n’a en lui une vertu intrinsèque qui justifie un privilège en tout état de cause.

Au surplus, ce que le mot participera fait soupçonner se trouve articulé immédiatement après. On aurait même pu l’accentuer plus fortement encore, en statuant que le personnel en question ne participera au bénéfice de la neutralité que lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

Ainsi cet article ne veut pas dire autre chose, si ce n’est que le personnel sanitaire sera protégé et respecté lorsqu’il sera utile aux blessés présents sur le champ de bataille ou dans les hôpitaux[28]. Il est du reste conforme à l’esprit de la Convention de considérer comme utile aux blessés, non-seulement le personnel qui les assiste, mais encore celui qui est en route pour leur porter secours[29]. — Ajoutons que le même Précepte devrait être observé, lors même qu’un hôpital ne renfermerait que des malades, sans blessés[30]. Mais l’article 2 demeurera sans effet pour le même personnel dans toute autre circonstance.

Non-seulement cette réserve est opportune, pour se mettre en garde contre des abus qu’il est toujours prudent de prévenir, mais elle tient compte de scrupules honorables, qu’une neutralité plus absolue n’aurait pas manqué de faire naître dans l’esprit des membres du corps médical[31]. Tel eût été par exemple l’effet produit par la rédaction proposée par le docteur Vix de Darmstadt : Le personnel sanitaire sera neutre « aussi longtemps qu’il observera lui-même dans ses actes une complète neutralité[32] » Déjà la qualification de combattants ou de non-combattants a été vivement discutée et a éveillé bien des susceptibilités. En disant que le personnel sanitaire appartient à la catégorie des non-combattants, on ne fait pourtant qu’affirmer un fait indéniable, à savoir qu’il ne fait usage de ses armes qu’en cas de nécessité et pour sa défense personnelle[33]. Ce n’est pas, comme on l’a supposé[34], un moyen indirect de lui faire poser l’épée et de lui enlever son caractère militaire, que de lui refuser l’épithète de combattant. Il en est de même de la neutralité proclamée par la Convention. Ceux qui ont rédigé ce traité ont parfaitement compris qu’il répugnerait aux personnes attachées aux ambulances et aux hôpitaux, de ne pas partager les mêmes dangers que leurs frères d’armes, mais ils ont cherché à concilier ce point d’honneur légitime et respectable, avec le désir, non moins naturel, qu’ont toujours les médecins, de pratiquer leur art avec le plus de succès possible. Or il est bien évident qu’ils gagneront beaucoup, sous ce rapport, s’ils sont soustraits à la cruelle alternative d’être tués ou d’abandonner, pour leur propre défense, les malheureux auxquels sans cela ils eussent sauvé la vie. Avant la Convention les uns et les autres étaient exposés aux coups de l’ennemi, par elle tous sont sauvegardés : les médecins le sont par l’article que nous étudions en ce moment ; les blessés peuvent s’appuyer sur l’article 6 que nous examinerons plus tard.

  1. Naundorff, Unter dem rothen Kreuz, 483.
  2. Protokoll der am 14 December 1868 stattgefundenen general Versammlung des Preussischen Vereins, 34. — Von Corval, Die Genfer Konvention und die Möglichkeit ihrer Durchführung.
  3. Appia, Rapport au comité internat., 75.
  4. Bardin, Dictionnaire de l’armée de terre.
  5. Klüber, Droit des gens modernes de l’Europe, § 247.
  6. Grotius, le Droit de la guerre et de la paix, liv. III, chap. xi, § X, 2.
  7. Naundorff, ouvrage cité, 483.
  8. Martens. Précis du droit des gens moderne de l’Europe, § 272.
  9. Martens, ouvrage cité, § 276. — Voir aussi Heffter, Droit intern. public de l’Europe, § 126.
  10. Martens, ouvrage cité, § 272.
  11. 1867, II, 118.
  12. Gama, Esquisse historique du service de santé militaire, 310.
  13. Baudens, la Guerre de Crimée.
  14. 1867, II, 112.
  15. 1864, 14 ; — 1867, I, 234.
  16. 1867, I, 235.
  17. 1864, 12.
  18. 1867, I, 235 et II, 56.
  19. 1867, I, 232.
  20. Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, § 248.
  21. 1864, 10 ; — 1868, 17 ; — 1 867, I, 252 ; — Erfahrungen… u. s. w. (opinion du docteur Böhm).
  22. 1867, II, 69 et suiv.
  23. Allgem. Zeitung, 4 nov. 1868.
  24. Naundorff, ouvrage cité.
  25. Moynier et Appia, la Guerre et la Charité, 231 et suiv. ; Mchaëlis, ouvrage cité ; — Protokoll der am 14 Decemher 1868 stattgefundenen General Versammlung des Preussischen vereins, 32.
  26. Erfahrungen… u. s. w. (opinion du docteur Böhm), 15.
  27. 1864, 32 et 33.
  28. 1864, 33.
  29. Hülfsverein im Grossh. Hessen. Bericht, 1866, p. 52.
  30. 1864, 32 et 33.
  31. Confér. de Genève, 1863, 132 ; — 1867, I, 234 et II, 113, 114.
  32. Erfahrungen… u. s. w. 102.
  33. Heffter, ouvrage cité, § 124.
  34. Appia, ouvrage cité, 138.