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pendante entre d’autres parties, ou pour constituer nouveau procureur, ou reprendre une instance ou procès, ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire contre des héritiers.

On entend aussi par lettres de commission, un pareatis, ou le mandement qui est donné à un juge royal de faire procéder à l’exécution de quelque arrêt, à la fin duquel mandement il est enjoint au premier huissier ou sergent, de mettre à exécution cet arrêt.

Lettres de Committimus, sont celles que le roi accorde à ses commensaux & autres privilégiés, en vertu desquelles il peut faire renvoyer toutes leurs causes civiles, possessoires & mixtes, devant le juge de leur privilege.

Ces lettres s’obtiennent au grand sceau ou au petit sceau, selon le droit du privilégié. Voyez Committimus.

Lettres communicatoires, étoient la même chose que les lettres commendatices. Voyez Lettres commendatices, & Lettres pacifiques.

Lettres de commutation de peine, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi commue la peine à laquelle l’accusé étoit condamné, en une autre peine plus douce, comme lorsque la peine de mort est commuée en un bannissement, ou en un certain tems de prison. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. XVI. art. 5.

Lettres de compensation, étoient des lettres de chancellerie que l’on obtenoit autrefois dans les pays coutumiers, pour pouvoir opposer la compensation ; présentement il n’est plus d’usage d’en prendre. Voyez Compensation.

Lettres de Compulsoire, sont des lettres de chancellerie que l’on obtient pour contraindre le dépositaire d’une piece, de la représenter à l’effet d’en tirer une expédition, ou de faire collation d’une expédition ou copie à l’original. Voyez Compulsoire.

Lettres de confirmation, sont celles par lesquelles le roi confirme l’impétrant dans la jouissance de quelque droit ou privilege qui lui avoit été accordé précédemment.

Lettres de confortemain. Voyez Confortemain.

Lettres de créance, sont des lettres émanées du souverain ou de quelque autre personne constituée en dignité, portant que l’on peut ajouter foi à ce que dira celui qui est muni de ces lettres. Les ambassadeurs plénipotentiaires, envoyés, & autres ministres qui vont dans une cour étrangere, ne partent point sans avoir des lettres de créance ; & la premiere chose qu’ils font lorsqu’on leur donne audience, est de présenter leurs lettres de créance.

On entend aussi quelquefois par lettre de créance, la même chose que par lettre de crédit. Voyez au mot Créance, lettre de créance.

Lettre de crédit. Voyez au mot Crédit, (Jurisp.) à l’art. Lettre de crédit.

Lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire. C’étoient des lettres que l’on obtenoit en chancellerie pour pouvoir cumuler le pétitoire, quoiqu’on ne fût poursuivi qu’au possessoire ; mais l’usage de ces lettres fut défendu par l’ordonnance de Charles VII. en 1453, art. 8. par celle de Louis XII. en 1507, art. 41. François I. en 1535, chap. jx. art. 1. Cette défense a été renouvellée par l’ordonnance de 1667, tit. 18. art. 5.

Lettres de debitis. Voyez Debitis.

Lettres de déclaration, ou en forme de déclaration, sont des lettres patentes du grand sceau, signées en commandement, par lesquelles le roi explique ses intentions sur l’interprétation de quelque ordonnance ou édit.

On appelle aussi lettres de déclaration, celles que le roi donne à des regnicoles qui ayant été longtems absens, étoient réputés avoir abdiqué leur patrie, & néanmoins sont revenus en France ; ils n’ont pas besoin de lettres de naturalité, parce qu’ils ne sont pas étrangers ; mais il leur faut des lettres de déclaration, pour purger le vice de leur longue absence. On appelle de même lettres de déclaration, celles par lesquelles quelqu’un qui est déja noble, est déclaré tel par le roi, pour prévenir les difficultés qu’on auroit pû lui faire. Ce sont proprement des lettres de confirmation de noblesse. Voyez Déclaration, Édit, & ci-après Lettres-patentes & Ordonnance.

Lettres de denication, sont des especes de lettres de naturalité, que les étrangers obtiennent en Angleterre, à l’effet seulement de posséder des bénéfices. Voyez Basnage, sur l’art. 235. de la coutume de Normandie.

Lettres de déprécation, sont des lettres par lesquelles quelqu’un, en vertu d’un privilege particulier, présente un accusé au prince, à l’effet d’obtenir de lui des lettres de grace, s’il y échet.

Ce terme paroît emprunté des Romains, chez lesquels la déprécation étoit la supplication qu’une personne accusée d’homicide involontaire faisoit au sénat, lequel avoit en ce cas le pouvoir d’accorder à l’accusé sa grace.

L’édit du mois de Novembre 1753, qui a réglé l’étendue du privilege dont les évêques d’Orléans jouissent à leur avenement, de faire grace à certains criminels, a réglé que dans les cas où ce privilege peut avoir lieu, l’évêque donnera au criminel des lettres d’intercession & de déprécation, sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grace.

Lettres de désertion, sont des lettres de chancellerie, que l’intimé obtient à l’effet d’assigner l’appellant, pour voir déclarer son appel desert, faute par lui de l’avoir relevé dans le tems de l’ordonnance. Voyez Appel, Désertion illico, & Relief d’appel.

Lettres de Diaconat, sont l’acte par lequel un évêque confere à un sous-diacre l’ordre du diaconat. Voyez Diaconat & Diacre.

Lettres de dispense, sont celles par lesquelles l’impétrant est déchargé de satisfaire à quelque chose que la regle exige.

Le roi accorde en chancellerie des dispenses d’âges, de tems d’étude, & autres semblables.

Le pape, les archevêques & évêques en accordent pour le spirituel, comme des dispenses de ban, de parenté pour les mariages, d’interstice pour les ordres, &c. Voyez Dispense.

Lettres de docteur, ou de doctorat, sont des lettres accordées dans quelque faculté d’une université, qui conferent à un licencié le grade de docteur. Voyez Docteur.

Lettres de don gratuit, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi permet aux états d’une province de faire don d’une somme au gouverneur, lieutenant de roi, ou autre officier à qui Sa Majesté permet de l’accepter. Les ordonnances défendent de faire, ni de recevoir ces sortes de dons, sans la permission du prince.

Lettres ecclésiastiques, étoient la même chose que les lettres canoniques ou pacifiques. Voyez ces différens articles. (A)

Lettres d’Ecolier Juré sont la même chose que lettres de scholarité. Voyez Ecolier Juré, Garde-gardienne, & Lettres de Scholarité & Scholarité. (A)

Lettres d’émancipation ou de bénéfice d’age. Voyez ci devant Lettres de bénéfice d’age.