L’Encyclopédie/1re édition/SCHOLARITÉ

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SCHOLARITÉ, s. f. (Jurisprud.) est l’état de celui qui étudie dans une université. Quelquefois par le terme scholarité on entend les privileges attachés à cet état.

Ces privileges sont de plusieurs sortes, tels que celui d’être dispensés de la résidence pour les bénéfices ; l’exemption du droit d’aubaine, accordée aux écoliers étrangers par Louis Hutin, en 1315, & autres privileges semblables, qui sont en si grand nombre que Rebuffe en compte jusqu’à 180.

Ces privileges tirent leur origine de ceux que les empereurs avoient accordé aux étudians, & qu’ils avoient coutume de confirmer dès qu’ils étoint élevés à l’empire.

Mais quand on parle du droit ou privilege de scholarité simplement, on entend communément le droit que les écoliers jurés, étudiant actuellement depuis six mois dans une université, ont de ne pouvoir être distraits, tant en demandant qu’en défendant, de la jurisdiction des juges de leurs privileges, si ce n’est en vertu d’actes passés avec des personnes domiciliées hors la distance de 60 lieues de la ville où l’université est établie.

Ils ne peuvent néanmoins en user à l’égard des cessions & transports qui auroient été par eux acceptés, ni à l’égard des saisies & arrêts faits à leur requête, si ce n’est en la forme qui est ordonnée pour les committimus.

Ceux qui ont regenté pendant 20 ans dans les universités, jouissent aussi du même privilege tant qu’ils continuent de faire leur résidence actuelle dans l’université.

Ce privilege de scholarité tire son origine des lettres de Philippe de Valois, du 31 Mars 1340, & a été confirmé spécialement par Louis XII. au mois d’Août 1498, par François I. au mois d’Avril 1515, Louis XIII. au mois de Janvier 1629, & par Louis XIV. au mois d’Août 1669, titre 4. des committimus.

Les clercs des procureurs ne jouissent pas du privilege de scholarité. Voyez Papon, voyez aussi les mots Ecolier, Etudes, Gradués, Professeur, Régent, Septenaire, Université. (A)