L’Encyclopédie/1re édition/DISPENSE

DISPENSE, s. f. (Jurispr.) est un relâchement de la rigueur du droit accordé à quelqu’un, pour des considérations particulieres : juris provida relaxatio, dit le specul. in tit. de dispensat.

On n’accorde jamais aucune dispense contre le droit divin ni contre le droit naturel, mais seulement du droit positif établi par l’Église ou par les puissances temporelles, qui peut être changé & modifié selon les tems & les circonstances, de la même autorité qu’il a été établi.

Ainsi l’on ne peut douter qu’il y a des cas où il est permis de dispenser de la loi ; mais comme la loi n’ordonne rien que de sage, & qui n’ait été établi par de bonnes raisons, on ne doit aussi en dispenser que lorsque dans le cas particulier qui se présente il y a des raisons plus fortes que celles de la loi.

Les dispenses sont expresses ou tacites, & s’appliquent à différens objets. Il y a des dispenses d’âge, de parenté, & d’affinité ; dispense pour les ordres, pour les bénéfices, & pour les offices, & autres que nous expliquerons ci-après chacune en leur rang.

Dans les matieres canoniques, les dispenses ne peuvent être accordées que par le pape seul ou par l’évêque ou ses grands-vicaires, s’il s’agit d’un fait qui n’excede pas le pouvoir de l’évêque. Celles qui sont émanées de Rome doivent être fulminées dans l’officialité du diocèse des parties.

Les dispenses qui regardent les offices & autres droits temporels, ne peuvent être accordées que par le Roi : elles s’expédient par lettres de la grande chancellerie, & doivent être enregistrées dans les cours où on en veut faire usage.

Les dispenses ne sont nécessaires que pour les choses qui sont contre le droit commun : elles sont toûjours défavorables ; c’est pourquoi elles ne reçoivent point d’extension, même à des cas pour lesquels il y auroit un argument de majori ad minus : il faut seulement excepter les choses qui sont tacitement comprises dans la dispense suivant le droit & l’usage, ou qui en sont une suite nécessaire, ou sans lesquels la dispense n’auroit point son effet.

Toutes dispenses sont volontaires & de grace ; on ne peut jamais forcer le supérieur à les donner ; il y a même des cas dans lesquels on n’en doit point accorder, ainsi qu’on l’expliquera en parlant des différentes especes de dispenses.

Sur les dispenses en général, voyez Rebuffe, en son traité des dispenses ; Bernardus, de præcepto & dispensatione ; Sylvester, in summâ ; Joannes Varenaker, de dispensat. in jure naturali aut divino ; les traités de dispensation. de Joan. Randeus Gallus & de Bonaguid. de Aretio ; le traité de potestate absolvendi & dispensandi, de Fr. Anton. Melius ; le tr. des dispenses, in-12. impr. à Rouen en 1693. (A)

Dispense d’affinité : on comprend quelquefois sous ce terme, toutes sortes de dispenses matrimoniales entre ceux qui ont quelque liaison de parenté ou affinité proprement dite.

Les dispenses de mariage entre ceux qui sont parens ou alliés en un degré prohibé, ne peuvent être accordées que par le pape.

On n’accorde jamais de dispense de parenté entre parens en ligne directe, la prohibition étant à cet égard de droit naturel & divin.

Pour ce qui est de la collatérale, on n’accorde point non plus de dispense au premier degré de cognation civile ou naturelle, sous quelque prétexte que ce soit, c’est-à-dire entre les freres & sœurs, soit légitimes ou naturels.

Il en est de même ordinairement du premier degré d’affinité spirituelle, c’est-à-dire qu’un parrain ne peut obtenir dispense d’épouser sa filleule ; ces sortes de mariages étant défendus par le premier concile de Nicée, canon 70. Les plus savans canonistes, tels que Panorme, Abbas, Felinus, & Benedictus, assûrent que le pape n’a jamais accordé de dispense du premier degré d’affinité spirituelle : il y en a néanmoins quelques exemples, entr’autres celui dont il est parlé dans l’arrêt du 11 Décembre 1664, rapporté au journal des audiences : mais ces exemples sont rares.

Le pape a aussi quelquefois accordé des dispenses au premier degré d’affinité contractée ex illicitâ copulâ, par exemple entre le concubin & la fille légitime de la concubine, comme on voit dans l’arrêt du 20 Août 1664, rapporté dans la bibliotheque canonique, tom. I. p. 514.

A l’égard du second degré de cognation naturelle ou spirituelle, le pape en peut dispenser ; mais il ne le fait jamais que pour des considérations importantes ; quelques canonistes en donnent pour exemple deux cas ; savoir lorsque c’est entre de grands princes, ou lorsqu’il s’agit du salut de l’état.

On voit même que dans le xiije siecle, Alexandre IV. refusa d’abord à Valdelmac roi de Suede, la dispense qu’il lui demandoit pour épouser la princesse Sophie sa niece, fille de Henri roi de Danemark : il est vrai qu’il l’accorda ensuite ; mais ce ne fut qu’après avoir été pleinement informé des grands avantages que les deux royaumes de Danemark & de Suede recevroient de ce mariage, comme il arriva en effet.

Urbain V. refusa pareillement une dispense à Edmond fils d’Edoüard roi d’Angleterre, qui vouloit épouser Marguerite de Flandres veuve de Philippe, dernier duc de la premiere branche de Bourgogne, quoiqu’ils ne fussent parens qu’au troisieme degré ; & ils eurent tant de respect pour le refus du pape, que quoique leur traité de mariage fût arrêté entre eux, ils ne voulurent pas passer outre, & se marierent tous deux ailleurs.

Le concile de Trente, tenu en 1545 sous le pontificat de Paul III, dit : in contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causâ & gratis concedatur.

On voit par-là qu’anciennement ces sortes de dispenses s’obtenoient beaucoup plus difficilement qu’aujourd’hui, puisque de simples particuliers en obtiennent lorsqu’il y a quelque considération importante qui engage à les leur accorder. On a vû des oncles épouser leurs nieces, des femmes épouser successivement les deux freres avec dispense, & vice versa des hommes épouser les deux sœurs.

La cour de Rome n’accorde plus de dispenses pour se marier entre parens en degrés prohibés, qu’à ceux qui reconnoissent le pape pour chef de l’Église.

Ces dispenses n’ont lieu qu’en trois cas ; savoir, quand il y a eu copulation charnelle, lorsque les parties demeurent dans des lieux voisins, & que par la rareté des habitans on a de la peine à trouver des partis sortables, & enfin lorsque c’est pour le bien de la paix, & pour ne point desunir les biens dans les familles. Les dispenses qui sont dans ce dernier cas, sont taxées à la componende selon la proximité & la qualité des parties.

A l’égard des hérétiques qui ne reconnoissent point le pape, ils doivent obtenir du roi des dispenses pour se marier dans les degrés prohibés ; autrement leurs mariages sont nuls, & ne produisent point d’effets civils.

Les dispenses qui viennent de Rome doivent être fulminées, c’est-à-dire vérifiées par l’official diocésain des parties qui veulent contracter mariage, avant qu’elles puissent faire usage de la dispense, sans quoi il y auroit abus dans la célébration.

Les évêques sont en possession de donner des dispenses de parenté & d’affinité au quatrieme degré, & aussi du troisieme au quatrieme : ils en donnent même au troisieme degré inter pauperes. Voyez Rebuffe, practica cancellar. apostol. le même de dispensat. in gradibus prohibitis, prax. benef. part. III. & de dispensat. in gradibus consanguin. dans ses additions sur la regle 50. de chancellerie ; recueil de Decombes, ch. ij. & v. dict. de Pontas, & les défin. canon. au mot dispense ; le tr. des dispenses, par Nic. Schouter ; Franç. Marc, tome II. qu. 761 ; bibliot. can. tom. II. & Albert au mot mariage ; Basset, tom. I. liv. IV. tit. 6. ch. vij. Soefve, tom. II. cent. 1. chap. xlvj. & cent. 3. chap. lxxxvij. & cent. 4. chap. lxjx. & lxxxv ; journal du palais, arrét du 15 Mars 1672 ; quinzieme plaid. de le Noble ; Dufail, liv. I. ch. cccxxx. & liv. II. ch. ccccxxxij. Frain, p. 222. bibliot. can. tom. I. p. 389. col. 1. Maynard, liv. IX. ch. lvj. Catelan, liv. I. ch. xxviij. Boniface, tom. I. liv. V. tit. 10. chap. j. mém. du cle’gé, édition de 1716, tom. V. pag. 908. Voyez Mariage, Parenté. (A)

Dispense d’age, est la licence que l’on donne à quelqu’un, d’être pourvû d’un office ou d’un bénéfice avant l’âge requis pour le posséder.

L’émancipation que l’on accorde aux adultes, est aussi une espece de dispense d’âge, pour administrer eux-mêmes leur bien avant la majorité ; mais dans l’usage on distingue les lettres de bénéfice d’âge des dispenses d’âge, les premieres n’étant que pour l’administration des biens, au lieu que les autres sont à l’effet de posséder un office ou un bénéfice.

Il y avoit chez les Romains des lois appellées annales, qui fixoient l’âge requis pour pouvoir parvenir à la magistrature ; cet usage jusqu’au tems d’Auguste étoit de 25 ans : Auguste le réduisit à 20 ans.

Mais il paroît que l’on accordoit dès-lors des dispenses d’âge, non pas à prix d’argent comme on fait aujourd’hui, mais lorsque le mérite & l’expérience du sujet devançoient le nombre des années ; c’est pourquoi Cassiodore dit : spectata siquidem virtus annalibus legibus subjecta non est, jamque honoris infulis adultam cingere dignus est cæsariem, quisquis meritorum laude ætatis præjudicia superavit.

C’est aussi ce que dit Cicéron dans la cinquieme philippique : ab excellenti eximiâque virtute progressum annorum expectari non oportere, ne antequam reipublicæ prodesse possit, extinguatur.

Vopiscus in probo, dit aussi, in eo non expectari ætatem, qui virtutibus fulget & moribus posset.

Pline, en ses épîtres, dit pareillement, ab optimâ indole frustra exigi annorum numerum.

Enfin Cujas sur la loi derniere de decurionibus, apporte une exception par rapport à l’âge requis par les lois : nisi dignitas, dit-il, certa spes honoris, id faceret ut princeps indulgere posset.

On voit par-là que les dispenses d’âge s’accordoient dès-lors pour différentes considérations ; que l’on avoit égard à la noblesse d’extraction, à la prestance du corps, à la capacité, & parce que ce sont autant de choses qui imposent au peuple & qui contribuent à faire rendre au magistrat le respect qui lui est dû.

En France le Roi accorde, quand il le juge à-propos, des dispenses d’âge, soit pour s’inscrire dans une université & pour y prendre des degrés, soit pour être reçu dans quelqu’office, soit de robe, d’épée, ou de finance.

Ces dispenses s’accordent par des lettres de la grande chancellerie.

On accordoit ci-devant des dispenses d’âge à de jeunes magistrats pour être reçus avant 25 ans, soit par rapport à leur mérite personnel, soit dans l’espérance qu’ils commenceroient plûtôt à se former dans les fonctions de la magistrature : mais depuis quelque tems il n’est plus d’usage d’accorder de ces sortes de dispenses pour les offices de cour souveraine avant l’âge de 25 ans.

On obtient aussi des dispenses d’âge pour prendre les ordres, ou pour posséder des bénéfices avant l’âge requis par les canons.

Le pape est seul en droit d’accorder ces sortes de dispenses, comme de prendre l’ordre de prêtrise devant 24 ans. Il peut par la plénitude de sa puissance dispenser un enfant au-dessous de sept ans pour tenir un bénéfice simple, mais il ne peut pas dispenser un enfant de prendre la tonsure devant l’âge de sept ans. Voyez les défin. canon. au mot dispense.

Les dispenses que le pape accorde pour recevoir les ordres avant l’âge requis par les canons, ne sont ordinairement que pour 13 ou 14 mois, & il est d’usage présentement que celui qui demande cette dispense rapporte une attestation de l’évêque en sa faveur. Voyez le traité de la pratique de cour de Rome, tom. II. ch. ij. (A)

Dispense de bans de mariage, ou pour parler plus correctement, dispense de la publication des bans, est une dispense que l’évêque diocésain ou ses grands-vicaires accordent, quand ils le jugent à-propos, à ceux qui sont sur le point de se marier, pour les affranchir de la nécessité de faire publier à l’ordinaire les bans de leur mariage, ou du moins un ou deux de ces bans.

Le concile de Trente ne prononce pas la nullité des mariages célebrés sans proclamation de bans ; il remet expressément à la prudence de l’évêque d’en dispenser comme il le jugera à-propos.

L’ordonnance de Blois, art. 40. ordonne que l’on ne pourra obtenir dispense de bans, sinon après la premiere proclamation faite, & ce seulement pour quelque urgente & légitime cause, & à la requisition des principaux & plus proches parens communs des parties contractantes.

Cette requisition des parens n’est nécessaire que quand il s’agit du mariage d’un mineur ou fils de famille en puissance de pere & mere.

Les évêques accordent quelquefois dispense des trois bans ; mais ces dispenses sont rares, & elles ne s’accordent qu’à des majeurs seulement.

Les causes pour lesquelles on accorde dispense des bans, & même du premier, sont lorsque l’on craint que quelqu’un ne mette par malice empêchement au mariage ; lorsque les futurs conjoints veulent éviter l’éclat, à cause de l’inégalité d’âge, de condition, ou de fortune ; lorsqu’ayant vêcu en concubinage, ils passoient néanmoins pour mari & femme, & qu’on ne veut pas révéler leur turpitude ; si celui qui a abusé d’une fille veut l’épouser, on accélere de peur qu’il ne change de volonté ; si après les fiançailles le fiancé est obligé de s’absenter pendant un tems considérable ; enfin lorsqu’un homme, in extremis, veut épouser sa concubine pour réparer sa faute, assûrer l’état de celle avec laquelle il a vêcu, & celui de ses enfans s’il y en a.

Il a été fait plusieurs défenses aux évêques, à leurs grands-vicaires & officiaux, d’accorder dispense des trois bans sans cause légitime, suivant les arrêts rapportés par Brodeau sur M. Louet, lett. M. somm. vj. n. 17. Bardet, tom. II. liv. III. chap. xxiij. & l’arrêt du 22. Décembre 1687, au journal du palais.

Les dispenses de bans doivent être insinuées avant la célébration du mariage, & l’on en doit faire mention, aussi-bien que de l’insinuation, dans l’acte de célébration. Voyez la déclaration du 16 Février 1692. Brillon, au mot mariage, dispense. (A)

Dispense de batardise, appellée par les canonistes dispensatio natalium, n’est pas un acte qui ait pour objet de légitimer des bâtards ; car il n’y a que le Roi qui puisse accorder des lettres de légitimation. La dispense de bâtardise est donc seulement un acte qui habilite un bâtard à l’effet de recevoir les ordres ecclésiastiques, ou de posséder un bénéfice.

Ces sortes de dispenses s’accordent en deux manieres, aut à jure, aut ab homine.

La dispense qui est de droit, à jure, est celle qui s’opere tacitement par la profession du bâtard dans un ordre religieux. Cette profession le rend capable de la promotion aux ordres sacrés, & de posséder des bénéfices simples sans qu’il ait besoin d’autre dispense ; tel est le sentiment de Davila, part. X V I I. disp. 3. Rebuff. tract. de pacif. possess. n. 2. & 25.

On appelle dispense ab homine, celle qui est accordée par le pape ou par l’évêque. Dans ces dispenses expresses on doit expliquer la qualité du vice de la naissance.

Un bâtard peut obtenir dispense de l’évêque pour la tonsure & les ordres mineurs, & même pour tenir des bénéfices simples, cap. j. de filiis presbyt. in 6°.

Mais lorsqu’il s’agit des ordres majeurs, de bénéfices-cures, de dignités ou canonicats dans une église cathédrale, le pape seul peut dispenser.

Quelques-uns tiennent que quand le pape accorde la dispense, cum indulto non faciendi mentionem, on n’est pas obligé de faire mention du défaut de la naissance de l’impétrant dans sa supplique, pour impétrer un bénéfice après la dispense ; mais l’impétration seroit nulle suivant le chap. si is cum quo, ij. de filiis presbyt, in 6°. & tel est le sentiment de Rebuffe.

Lorsqu’un bâtard est dispensé pour tenir des bénéfices, il est aussi dispensé pour posséder des pensions ; c’est le style de ces sortes de dispenses.

Si un bâtard avoit été promû aux ordres sacrés, & avoit célebré sans dispense, il ne seroit pas pour cela irrégulier : mais s’il veut obtenir dispense pour le défaut de sa naissance, il doit l’exprimer, & faire mention de sa promotion aux ordres.

Il ne seroit pas non plus irrégulier, si le collateur ordinaire lui a conféré quelque bénéfice après sa promotion aux ordres, & le collateur ne pourroit lui-même le priver de ce bénéfice ; mais le pape pourroit en disposer. Voyez les définit. canon. au mot dispenses ; Selva, part. III. tract. quæst. 61. Rebuffe, prax. benef. part. II. ch. xij xiij. xxviij. xlij. Chenu, quæst. not. cent, 2. quæst. 1. (A)

Dispense pour les Bénéfices, est un acte par lequel un ecclésiastique est autorisé à posseder un bénéfice, nonobstant quelque défaut de capacité en sa personne, ou quoique le bénéfice soit incompatible avec celui qu’il possede déjà.

Les dispenses qui ont rapport aux bénéfices, sont les dispenses d’âge & celles de bâtardise, dont il est parlé ci-devant, les dispenses de tems d’étude, celles de degrés, les dispenses d’ordres, d’irrégularités, & de résidence.

Ces sortes de dispenses sont accordées par le pape, ou par l’évêque, ou par le roi, selon que le bénéfice ou le fait dont il s’agit est de leur compétence.

L’usage des dispenses pour les bénéfices est devenu commun en cour de Rome, sur-tout depuis Paul III. qui les accordoit avec tant de facilité, qu’on l’appelloit le pape des banquiers, papa trapesitarum.

Il y a des dispenses tacites & d’autres expresses.

Elles sont tacites, lorsque l’empêchement ayant été exprimé, le pape ou le roi n’ont pas laissé de conférer.

Si l’empêchement n’avoit pas été exprimé, la clause ce nonobstant, ni autre clause équivalente, n’emporteroient pas dispense.

Mais si l’impétrant ayant déjà obtenu dispense pour posséder un bénéfice, le pape lui en confere encore un autre pour le tenir avec celui qu’il possede déjà, cela emporte dispense pour le second.

Les dispenses tacites n’ont lieu qu’aux provisions données par le pape ou par le roi, & non dans les provisions émanées des collateurs inférieurs, lesquels ne peuvent accorder aucune dispense qu’elle ne soit expresse.

On appelle dispense expresse, un rescrit qui contient nommément la dispense. Tout ce qui peut émouvoir & former quelque difficulté doit être exprimé dans la dispense, autrement elle est réputée subreptice ; cependant si on avoit déjà été dispensé d’une irrégularité, une seconde dispense qui n’en feroit pas mention ne seroit pas nulle.

Les collateurs autres que le pape & le roi ne peuvent accorder des dispenses expresses qu’en certains cas, ainsi qu’on l’expliquera en parlant des différentes sortes de dispenses.

On accorde des dispenses d’âge, non-seulement pour les ordres, mais aussi pour tenir des bénéfices avant l’âge requis par les canons ou par la fondation.

Ceux qui sont irréguliers obtiennent pareillement des dispenses, tant à l’effet d’être promûs aux ordres, que pour posséder des bénéfices.

On dispense aussi quelquefois des degrés requis pour la possession de certains bénéfices.

Il faut pareillement des dispenses pour en posséder plusieurs lorsqu’ils sont incompatibles, ou qu’ils sont sub eodem tecto. La provision & la dispense à l’effet de posséder un bénéfice incompatible, doivent être contenues dans le même rescrit, & non par deux actes séparés.

Les séculiers ne peuvent sans dispense posséder un bénéfice régulier, & vice versa, les réguliers ne peuvent aussi, sans dispense, posséder un bénéfice d’un autre ordre que le leur, ni posséder en même tems deux bénéfices, soit simples ou autres, non pas même une pension ni portion monachale avec un bénéfice.

Quand le pape confere un bénéfice en commende, il n’use pas du terme de dispense, qui seroit dans ce cas inutile.

L’ordonnance d’Orléans défend d’obtenir aucune dispense en cour de Rome, sans avoir préalablement obtenu des lettres patentes du Roi, ce qui ne s’observe pas à la vérité pour toutes sortes de dispenses ; mais cela seroit nécessaire pour des dispenses extraordinaires & insolites.

Les dispenses à l’effet de tenir plusieurs bénéfices, sont ou pures & simples & à perpétuité, ou bien elles sont accordées sous de certaines charges & conditions, comme de quitter quelqu’un des bénéfices dans un certain tems, auquel cas on doit se conformer à cette clause sans pouvoir disposer en aucune maniere du bénéfice, à moins que cela ne fût porté par la dispense ; on peut seulement le remettre entre les mains de l’ordinaire.

Le pape n’a pas coûtume d’accorder de dispense pour tenir deux bénéfices-cures, à moins que les paroisses ne soient contigues, ou les bénéfices de peu de valeur, & que la dispense ne soit en faveur de nobles ou de gradués.

On n’accorde pas non plus de dispense pour tenir deux dignités ou canonicats sub eodem tecto, ni à un régulier pour posséder deux bénéfices en titre dans divers monasteres.

Les dispenses générales pour tous bénéfices, ne s’entendent que des bénéfices simples ; elles ne s’étendent pas aux dignités & canonicats des églises cathédrales, ni aux bénéfices-cures, ni aux pensions, à moins que cela ne soit exprimé.

Celles qui parlent de bénéfices-cures ne s’étendent qu’à deux, à moins que la dispense ne fût nommément pour trois.

Les évêques ne peuvent pas donner dispense aux bigames de posseder des bénéfices.

Un religieux possédant par dispense du pape un bénéfice séculier, peut sans nouvelle dispense le permuter contre un autre bénéfice de même qualité.

Quand des légats à latere sont venus en France avec pouvoir absolu de dispenser, leurs bulles n’ont été vérifiées au parlement qu’avec cette modification, qu’ils ne pourroient dispenser pour deux bénéfices incompatibles, sub eodem tecto. Voyez le decret de Gratien, causâ 1. quæst. 1. cap. vlj. & quæst. 7. cap. vj. & vij. canon 11. 12. & 15. Bibliot. canon. au mot Dispense. Selva, part. III. tract. qu. 39. Franc. Marc, tom. I. qu. 526. 761. 966. 1103. 1112. & 1123. Pinson, de dispensat. ecclesiast. cap. ij. ad verbum vocabulo. Joan. Faber, instit. in tit. in quibus de causis manum. licet. Rebuff. prax. benef. de dispensat. Duperray, tr. de la capacité des ecclesiast. Corradius, des dispenses apostoliques. Tournet, let. B, n. 53. & 54. & ci-après Dispense de résider. (A)

Dispense de cour de Rome, est une dispense accordée par le pape, soit pour les ordres ou pour les bénéfices, ou pour les mariages, ou autres causes. Voyez ci-devant Dispense d’age, & autres articles suivans. (A)

Dispense ad duo et plura, c’est-à-dire pour posséder en même tems plusieurs bénéfices incompatibles.

Le pape peut accorder de ces sortes de dispenses, lorsque le revenu des bénéfices est si modique, qu’un seul ne suffit pas pour entretenir le bénéficier, ou bien lorsqu’il y a nécessité ou utilité pour l’église.

Cet usage est fondé sur la disposition du chapitre dudum 2. de electionibus ; & du chap. multa, in fine, de proebendis, tiré du concile général de Latran, inséré dans les décretales : Hoc idem & in personalibus esse decernimus observandum ; addentes ut in eadem ecclesiâ nullus plures dignitates habere præsumat : circa sublimes tamen & litteratas personas quæ majoribus beneficiis sunt honorandæ, cùm ratio postulaverit, per sedem apostolicam poterit dispensari.

C’est aussi la disposition du chapitre proposuit, extrà de concessione proebendæ ; & du chapitre premier, de consuetud. in sexto.

L’évêque peut aussi de son autorité accorder des dispenses ad duo pour quelque cause légitime, & en même tems accorder au pourvû la dispense de résider dans l’un des bénéfices : en effet, ayant le pouvoir d’unir ensemble plusieurs bénéfices, lorsque le revenu de chacun en particulier n’est pas suffisant pour entretenir celui qui le dessert ; à plus forte raison peuvent-ils dispenser les ecclésiastiques de leur diocèse d’en tenir deux, & de la résidence en l’un : car l’union est un acte bien plus fort qu’une telle dispense, vû que celle-ci est seulement pour un tems, & ne change point l’état du bénéfice, ou l’union se fait par l’extinction du bénéfice qui est uni à un autre, & dure à perpétuité. Voyez Rebuffe in praxi de dispensat. ad plura, num. 30. Fevret, tr. de l’abus, liv. III. ch. j. (A)

Dispense d’examen, est une dispense que le chef d’une compagnie accorde quelquefois verbalement à certains récipiendaires que l’on n’examine point avant de leur faire prêter serment, eu égard à leur capacité notoire, ou à l’exercice qu’ils ont déjà fait de quelqu’autre office pendant long-tems. Les avocats qui ont fait la profession pendant dix ans, sont ordinairement dispensés de l’examen. (A)

Dispense expresse, est lorsque le rescrit ou autres lettres font mention de l’empêchement, & portent que nonobstant ce l’impétrant joüira de ce qu’il demande ; au lieu que la dispense tacite est quand les lettres font mention de l’empêchement, & que le bénéfice ou office est conféré nonobstant cet empêchement, mais sans en dispenser expressément : s’il n’avoit pas été exprimé, la clause nonobstant ce n’emporteroit pas dispense. (A)

Dispense des Degrés, est celle que le pape ou autre collateur donne à celui qui n’a pas les degrés nécessaires pour posséder le bénéfice qu’on lui accorde. Voyez Degrés. (A)

Dispense d’incompatibilité, est celle qu’on obtient pour posséder en même tems deux bénéfices ou deux offices incompatibles : le pape l’accorde pour les bénéfices, & le roi pour les offices. (A)

Dispense d’irrégularité, est une dispense que le pape accorde à un clerc irrégulier, soit pour le faire promouvoir aux ordres, soit pour l’habiliter à tenir des bénéfices. Voyez ci-devant Dispense pour les Bénéfices, & ci-apr. Dispense pour les Ordres. (A)

Dispense pour les Offices, sont celles que le Roi accorde, soit par rapport à l’âge ou à quelqu’autre défaut de qualité ; ou à cause de l’incompatibilité de l’office avec celui que le récipiendaire possede déjà ; ou bien à cause des parentés & alliances que le récipiendaire a dans la compagnie. Voy. ci-dev. Dispense d’age, & ci-apr. Dispense des quarante jours, & Dispense de parenté. (A)

Dispense pour opiner, c’est lorsque le Roi accorde à certains jeunes magistrats qui ont été reçus avec dispense d’âge, le droit d’avoir voix délibérative dans leur compagnie, quoiqu’ils n’ayent point encore l’âge requis par les ordonnances pour leur office. Ces dispenses s’accordent quelquefois au bout d’un certain tems d’exercice, en considération du mérite de l’officier, & de son application à remplir ses devoirs. (A)

Dispense des Ordres, ou de non promovendo ; c’est lorsque le pape dispense l’impétrant d’un bénéfice, de l’ordre requis pour posséder ce bénéfice, comme d’être prêtre pour un bénéfice sacerdotal à lege aut à fundatione. Ces dispenses ne s’accordent ordinairement que pour un tems.

Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de non promovendo à un prieur commendataire. Journ. des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.

Dispense pour les ordres, c’est celle que le pape accorde à un ecclésiastique pour prendre les ordres sans attendre l’âge, ou sans garder les interstices ordinaires.

L’évêque peut dispenser pour les ordres mineurs : le pape dispense pour les ordres majeurs.

Un clerc qui a quelque difformité considérable du corps, ne peut être promû aux ordres sacrés sans dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe, 2. part. prax. benefic. defin. canon. au mot Dispense ; Tournet, lett. D. n. 44. (A)

Dispense de parenté et affinité, voyez ce qui en est dit ci-devant par rapport au mariage, au mot Dispense d’affinité.

On appelle aussi dispense de parenté, celle que le Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à cause des parentés & alliances qu’il a dans la compagnie ; savoir lorsqu’il y a un frere, un beau-frere ou un neveu : en ce cas il est obligé d’obtenir une dispense ; mais quoiqu’il l’obtienne, les voix de ces parens ne sont comptées que pour une.

A l’égard des cousins-germains, la dispense n’est pas nécessaire, & leurs voix sont comptées ; mais les parties ont la liberté d’évoquer ou de récuser. (A)

Dispense de non promovendo (on sousentend ad ordines), voy. ci-dev. Dispense des Ordres. (A)

Dispense des quarante jours, est la liberté qui est accordée à un officier de résigner son office, encore qu’il ne survive pas quarante jours à la résignation.

Pour entendre ce que c’est que cette dispense, il faut observer que suivant le style de la grande chancellerie de France, dans toutes les provisions d’offices expédiées sur résignation, on met la condition, pourvû que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. Ces quarante jours ne se comptent que du jour des provisions, lesquelles sont toûjours datées du jour de la quittance du quart denier.

La dispense des quarante jours est donc ce qui affranchit le résignant de cette condition de survie.

Elle peut être expresse ou tacite.

Elle est tacite, lorsque la condition de survie n’est point apposée dans les provisions données sur la résignation ; ce qui est conforme à l’édit donné à Roüen en 1597, qui porte que la clause des quarante jours sera gardée en tous états & offices, étant portée par les lettres de provision.

La dispense expresse peut être donnée par le collateur de l’office en deux manieres ; savoir, lorsqu’en admettant la résignation, on fait taxer cette dispense avec le quart denier de la résignation, & que l’on énonce le tout dans les provisions ; ou bien on peut donner séparément à l’officier le privilége de n’être point sujet à la regle des quarante jours.

On a même vû du tems de la ligue, que celui qui se qualifioit lieutenant général du royaume, accordoit des dispenses des quarante jours, même après la mort des officiers ; ce que l’on avoit imaginé pour conserver, ou plûtôt pour faire revivre tous les offices qui étoient dans le cas de la suppression, parce que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer par mort les offices sujets à suppression. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. xij. n. 13 & suiv. (A)

Dispense de résidence, est celle que l’on accorde à un béneficier pour l’exempter de l’obligation de résider à son bénéfice, quoiqu’il requiere résidence. Ces sortes de dispenses en général sont abusives, à moins qu’elles ne soient accordées en faveur des études, ou pour quelqu’autre cause légitime.

Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui sont dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause de quelqu’autre emploi où ils sont utiles à l’église ou à l’état. Voyez les définitions canoniques, aux mots Dispense & Résidence. (A)

Dispense du serment : on n’en accorde point pour les affirmations ordonnées en justice ; aucune dignité n’en est exempte. A l’égard du serment que les officiers doivent à leur reception, on ne connoît qu’un seul exemple de dispense accordée dans ce cas, qui est celui de la reine mere de Louis XIV. ce Roi lui ayant donné la charge de grand-maître, chef & sur-intendant général de la navigation & commerce, la dispensa du serment. Les lettres patentes du 4 Juillet 1646 portent ; sans que la présente dispense puisse être alléguée & tirée en exemple à l’avenir pour toute autre personne, de quelque qualité, dignité & naissance que ce soit. (A)

Dispense de service, est celle que le Roi accorde à quelqu’un de ses officiers commensaux ou autres officiers privilégiés, à l’effet par eux de joüir de leurs priviléges, & notamment de l’exemption des tailles, quoiqu’ils n’ayent point servi.

Le réglement des tailles de 1614, article xxvij. porte qu’il ne pourra être donné aucune dispense de service, sinon pour cause de maladie certifiée par le juge & le procureur du lieu, & par acte signé du greffier ; lequel acte, avec la dispense, sera signifié au procureur, syndic & asséeurs de la paroisse, qui le pourront débattre, en cas de fraude & de supposition.

L’art. xxxj. du réglement général fait sur la même matiere au mois de Janvier 1634, porte la même chose, & ajoûte seulement que l’acte ou certificat de la maladie pour laquelle on accordera dispense de service, sera signifié aux habitans des paroisses de leur résidence, à l’issue de la grande messe à un jour de dimanche ou fête, & à leur procureur-syndic ; & encore au substitut du procureur général en l’élection, pour le débattre, en cas de fraude, soit par écrit ou par témoins, sans être obligés de s’inscrire en faux contre cet acte. (A)

Dispense tacite, voyez ci-devant au mot Dispense pour les Bénéfices.

Dispense de tems d’étude, est celle que le Roi accorde à celui qui veut prendre des degrés avant d’avoir étudié pendant le tems prescrit par les réglemens. Voyez Degrés. (A)

Dispense pour tester : le pape ne peut en accorder à des chevaliers de Malthe, ni à d’autres qui sont morts civilement ; il y auroit abus. Carond. liv. VII. rép. 196. (A)

Dispense de vœux, est un acte qui dispense quelqu’un des vœux de religion, ou des vœux simples de chasteté, ou autres dévotions, comme d’aller à Rome ou à Jérusalem. Voyez Absolution, Réclamation & Vœux. (A)