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ges, exemptions & prérogatives des nobles.

Ces sortes de lettres sont expédiées par un secrétaire d’état, & scellées de cire verte.

Elles doivent être registrées au parlement, à la chambre des comptes & à la cour des aydes. Voyez Noblesse. (A)

Lettres d’anticipation, sont des lettres du petit sceau, qui portent commandement au premier huissier ou sergent d’ajourner ou anticiper l’appellant sur son appel. Voyez Anticipation & Anticiper. (A)

Lettres d’appel, qu’on appelle plus communément relief d’appel, sont des lettres de petit sceau, portant mandement au premier huissier ou sergent sur ce requis, d’ajourner à certain & compétent jour en la cour un tel, pour procéder sur l’appel que l’impétrant a interjetté ou qu’il interjette par lesdites lettres, de la sentence rendue avec celui qu’il fait ajourner pour procéder sur son appel. Voyez Appel & relief d’appel. (A)

Lettres apostoliques sont les lettres des papes ; on les appelle plus communément depuis plusieurs siecles, rescrits, bulles, brefs. Voyez Brefs, Bulles, Decrétales, Rescrits. (A)

Lettres d’appel comme d’abus, sont des lettres du petit sceau, qui portent commandement au premier huissier ou sergent d’assigner au parlement sur un appel comme d’abus. Elles doivent être libellées & contenir sommairement les moyens d’abus, avec le nom des trois avocats qui ont donné leur consultation pour interjetter cet appel, & la consultation doit être attachée aux lettres. Voyez Abus & Appel comme d’abus. (A)

Lettres pour articuler faits nouveaux. Avant l’ordonnance de 1667 l’on ne recevoit point de faits nouveaux, soit d’un appellant en cause d’appel, ou en premiere instance, sans lettres royaux, comme en fait de rescision & restitution en entier ; mais par l’art. XXVI. du tit. xj. de l’ordonnance de 1667, il est dit qu’il ne sera expédié à l’avenir aucunes lettres pour articuler nouveaux faits, mais que les faits seront posés par une simple requête, qui sera signifiée & jointe au procès, sauf au défendeur à y répondre par une autre requête. (A)

Lettres d’assiette, sont des lettres de chancellerie, qui ordonnent aux trésoriers de France d’asseoir & imposer sur chaque habitant la part qu’il doit supporter d’une somme qui est dûe par la communauté. On leve de cette maniere les dépenses faites pour la communauté, pour des réparations & autres dépenses publiques, & les condamnations de dépens, dommages & intérêts obtenues contre une communauté d’habitans.

Les commissaires départis par le roi dans les provinces, peuvent, en vertu de leur ordonnance seule, faire l’assiette des sommes qui n’excedent pas 150 liv. mais au-dessus de cette somme, il faut des lettres de chancellerie, ou un arrêt du conseil pour faire l’assiette. (A)

Lettres d’attache sont des lettres qui sont jointes & attachées à d’autres pour les faire mettre à exécution. Ces lettres sont de plusieurs sortes.

Il y en a qui émanent du Roi, telles que les lettres d’attache que l’on obtient en grande chancellerie pour pouvoir mettre à exécution dans le royaume des bulles du pape, ou quelque ordonnance d’un chef d’ordre établi dans le royaume, sans quoi ces lettres n’auroient point d’effets.

On comprend aussi quelquefois sous les termes généraux de lettres d’attache, les lettres de pareatis qui s’obtiennent, soit en la grande ou en la petite chancellerie, pour pouvoir mettre à exécution un jugement dans l’étendue d’une autre jurisdiction que celle où il a été rendu.

Les commissions que les cours & autres tribunaux font expédier sous leur sceau pour l’exécution de quelques ordonnances ou arrêts, ou autres jugemens, sont aussi considérées comme des lettres d’attache.

Enfin, on regarde encore comme des lettres d’attache les ordonnances que donne un gouverneur de province, ou à son défaut le lieutenant de roi, ou le commandant pour faire mettre à exécution les ordres du Roi qui lui sont présentés. (A)

Lettres d’Attribution sont des lettres patentes du grand sceau qui attribuent à un tribunal la connoissance de certaines contestations qui, sans ces lettres, auroient dû être portées devant d’autres juges.

On appelle aussi lettres d’attribution de jurisdiction des lettres du petit sceau, qui s’obtiennent par un poursuivant criées, lorsqu’il y a des héritages saisis réellement, situés en différentes jurisdictions du ressort d’un même parlement. Ces lettres, dont l’objet est d’éviter à frais, s’accordent après que les criées des biens saisis ont été vérifiées par les juges des lieux. Elles autorisent le juge du lieu où la plus grande partie des héritages est située, à procéder à la vente & adjudication par decret de la totalité des biens saisis. Voyez Criées, Decret, Saisie réelle. (A)

Lettres avocatoires sont une ordonnance par laquelle le souverain d’un état rappelle les naturels du pays de chez l’étranger où ils servent. Voyez le traité du droit de la nature par Puffendorf, tome III. liv. VIII. ch. xj. p. 437. (A)

Lettres de Baccalauréat sont des lettres expédiées par le greffier d’une des facultés d’une université, qui attestent que celui auquel ces lettres ont été accordées, après avoir soutenu les actes probatoires nécessaires, a été décoré du grade de Bachelier dans cette faculté. Voy. Bachelier, Docteur, Licentié, Lettres de licence. (A)

Lettres de bénéfice d’age ou d’Emancipation, sont des lettres du petit sceau que l’on accorde à un mineur qui demande à être émancipé, elles sont adressées au juge ordinaire du domicile, auquel elles enjoignent de permettre à l’impétrant de jouir de ses meubles & du revenu de ses immeubles.

Ces lettres n’ont point d’effet qu’elles ne soient entérinées par le juge, lequel ne procede à cet entérinement que sur un avis des parens & amis du mineur, au cas qu’ils estiment le mineur capable de gouverner ses biens.

On n’accorde guere ces lettres qu’à des mineurs qui ont atteint la pleine puberté ; cependant on en accorde quelquefois plûtôt, cela dépend des circonstances & de la capacité du mineur. Voyez Emancipation. (A)

Lettres de bénéfice d’inventaire, sont des lettres du petit sceau par lesquelles le roi permet à un héritier présomptif de se porter héritier par bénéfice d’inventaire, à l’effet de ne point confondre ses créances, & de n’être tenu des dettes que jusqu’à concurrence de ce qu’il amende de la succession.

Ces lettres se peuvent obtenir en tout tems, même jusqu’à l’expiration des trente années depuis l’ouverture de la succession, pourvû qu’on n’ait point fait acte d’héritier pur & simple ; & si c’est un collatéral, il faut qu’il n’y ait point d’autre héritier.

En pays de droit écrit, il n’est pas besoin de lettres pour jouir du bénéfice d’inventaire. Voyez Bénéfice d’inventaire, Héritier bénéficiaire & Inventaire. (A)

Lettres de Bourgeoisie ; c’étoit un acte dressé par le juge royal ou seigneurial par lequel un particulier non noble, non clerc & non bâtard, qui vouloit jouir des privileges accordés aux personnes li-