L’Encyclopédie/1re édition/RESCRIPT

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RESCRIPT, s. m. (Jurisprud.) rescriptum, signifie en général, une réponse qui est faite par écrit à quelque demande qui a été aussi faite par écrit.

Ce terme n’est guere usité que pour désigner certaines lettres ou réponses des empereurs romains & des papes.

Les rescripts des empereurs étoient des lettres qu’ils écrivoient en réponse aux magistrats des provinces, ou même quelquefois à des particuliers qui prioient le prince d’expliquer ses intentions sur des cas qui n’étoient pas prévûs par l’édit perpétuel, ni par l’édit provincial, qui étoient alors les lois que l’on observoit.

L’empereur Adrien fut le premier qui fit de ces sortes de rescripts.

Ils n’avoient pas force de loi, mais ils formoient un grand préjugé.

Quand les questions que l’on proposoit à l’empereur paroissoient trop importantes pour être décidées par un simple rescript, l’empereur rendoit un decret.

Quelques-uns prétendent que Trajan ne donna point de rescripts, de crainte que l’on ne tirât à consequence, ce qui n’étoit souvent accordé que par des considérations particulieres ; il avoit même dessein d’ôter aux rescripts toute leur autorité.

Cependant Justinien en a fait insérer plusieurs dans son code, ce qui leur a donné plus d’autorité qu’ils n’en avoient auparavant. Voyez sur ces rescripts, la seconde dissertation d’Antoine Schulting, l’hist. de la jurispr. rom. par M. Terrasson, p. 261, & les mots Constitution, Decret.

Rescripts des papes, sont des lettres apostoliques, par lesquelles le pape ordonne de faire certaines choses en faveur d’une personne, qui l’a suppliée de lui accorder quelque grace.

On distingue néanmoins deux sortes de rescripts, ceux de grace & ceux de justice ; les premiers dépendent de la volonté du pape ; les autres dépendent plus de la disposition du droit, que de la volonté de celui qui les accorde.

Les rescripts concernent, ou les bénéfices, ou les procès, ou la pénitencerie en toute matiere ; ils doivent être restraints & réduits dans les termes des saints decrets & constitutions canoniques, & en France ils ne sont reçus & exécutés, que sans préjudice de nos libertés.

Les rescripts délégatoires doivent être adressés à l’ordinaire pour les fulminer.

Le pape ne peut par ces rescripts, commettre pour juges, que des naturels françois, & doit choisir les juges dans le ressort du parlement où demeurent les parties.

Aucun rescript ne peut être enregistré au parlement, sans être revêtu de lettres-patentes. Voyez les mémoires du Clergé, Fevret, Fuet, Lacombe, & les mots Bref, Bulle, Fulmination, Délégué

Rescript, se dit aussi en quelques endroits, pour le rapport ou relation que l’huissier ou sergent fait dans son exploit. (A)