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l’origine du terme vassal, il faut venir à ce qui s’est observé par rapport aux vassaux depuis l’institution des fiefs.

Depuis ce tems, on a entendu par le terme de vassal, celui qui tient un fief mouvant d’un autre seigneur à la charge de l’hommage.

Le seigneur est celui qui posséde le fief dominant ; le vassal, celui qui tient le fief servant.

Le vassal & le seigneur ont des devoirs réciproques à remplir l’un envers l’autre ; le vassal doit honneur & fidélité à son seigneur ; celui-ci doit protection à son vassal.

Anciennement le vassal étoit obligé d’assister aux audiences du bailli de son seigneur, & de lui donner conseil, ce qui ne s’observe plus que dans quelques coutumes, comme Artois & autres coutumes voisines.

On appelloit les vassaux pairs & compagnons, parce qu’ils étoient égaux en fonctions.

Quand ils avoient quelque procès ou différend entre eux, ils avoient droit d’être jugés par leurs pairs, le seigneur du fief dominant y présidoit. Cet usage s’observe encore pour les pairs de France, qui sont les grands vassaux de la couronne, lesquels ne peuvent être jugés dans les causes qui intéressent leur personne & leur état qu’au parlement, la cour suffisamment garnie de pairs.

Le vassal payoit une redevance annuelle à son seigneur ; il pouvoit même y être contraint par la saisie de son fief, ou par la vente de ses effets mobiliers. Si les effets n’étoient pas encore vendus, il pouvoit en avoir main-levée, en offrant d’acquitter la redevance, & de payer la redevance.

Si la saisie du fief étoit faite pour droits extraordinaires, elle n’emportoit pas perte de fruits.

Le vassal faisoit la foi pour son fief, mais il n’étoit pas d’usage d’en donner un aveu & dénombrement : lorsque le seigneur craignoit que le vassal ne diminuât son fief, il pouvoit obliger le vassal de lui en faire montrée, & pour engager celui-ci à ne rien cacher, il perdoit tout ce qu’il n’avoit pas montré, quand il n’y auroit manqué que par ignorance.

S’il étoit convaincu d’avoir donné de fausses mesures, il perdoit ses meubles.

Il perdoit son fief pour différentes causes ; savoir, lorsqu’il mettoit le premier la main sur son seigneur, lorsqu’il ne le secouroit pas en guerre, après en avoir été requis, ou lorsqu’il marchoit contre son seigneur, accompagné d’autres que de ses parens, lorsqu’il persistoit dans quelque usurpation par lui faite sur son seigneur, ou s’il désavouoit son seigneur.

Il ne lui étoit pas permis de demander l’amendement du jugement de son seigneur, mais il pouvoit fausser le jugement.

S’il étoit condamné, il perdoit son fief ; mais il étoit mis hors de l’obéissance de son seigneur, si le jugement étoit faux ; il devenoit alors vassal immédiat du seigneur suserain.

Tant que le procès étoit indécis, il ne pouvoit être contraint de payer l’amende au seigneur.

Le vassal, c’est-à-dire, le vasselage pouvoit être partagé entre freres & sœurs. Mais le seigneur ne pouvoit le partager avec un étranger sans son consentement, & sans celui du seigneur dominant.

S’il étoit partagé entre le baron & le vavasseur ou seigneur de simple fief, la moitié appartenante au vavasseur, étoit dévolue au seigneur immédiat du baron.

Il pouvoit être donné en entier à un étranger par son seigneur. Le baron pouvoit aussi le donner au vavasseur ; mais en ce dernier cas, le vassal étoit dévolu au seigneur immédiat du baron.

Lorsque les seigneurs se faisoient entr’eux la guerre, leurs vassaux étoient obligés de les accompagner,

& de mener avec eux leurs arriere-vassaux.

Présentement il n’y a plus que le roi qui puisse faire marcher ses vassaux & arriere-vassaux à la guerre, ce qu’il fait quelquefois par la convocation du ban & de l’arriere-ban.

Les devoirs du vassal se réduisent présentement à quatre choses.

1°. Faire la foi & hommage à son seigneur dominant, à toutes les mutations de seigneur & de vassal.

2°. Payer les droits qui sont dûs au seigneur pour les mutations de vassal, tels que le quint pour les mutations par vente, ou autre contrat équipollent, & le relief pour les autres mutations, autres néanmoins que celles qui arrivent par succession & ligne directe.

3°. Fournir au seigneur un aveu & dénombrement de son fief.

4°. Comparoître aux plaids du seigneur, & par-devant ses officiers, quand il est assigné à cette fin.

Le vassal doit faire la foi & hommage en personne, & dans ce moment mettre un genou en terre, étant nue tête, sans épée ni éperons ; autrefois il joignoit ses mains dans celles de son seigneur, lequel le baisoit en la bouche ; c’est pourquoi quelques coutumes disent que le vassal ne doit au seigneur que la bouche & les mains dans les cas où il ne doit que la foi & hommage.

La confiscation du fief a lieu contre le vassal en deux cas ; savoir, pour desaveu formel, lorsque le desaveu se trouve mal fondé, & pour crime de félonie ; c’est-à-dire, lorsque le vassal offense griévement son seigneur. Voyez le code des lois antiques, le recueil des ordonnances, le glossaire de Ducange, & celui de Lauriere, les auteurs qui ont traité des fiefs, & ci-devant les mots Aveu, Dénombrement, Droits seigneuriaux, Fief, Foi, Hommage, Mutation, Quint, Requint, Relief, Seigneurie, (A)

VASSART, (Marine.) qualité particuliere du fond de la mer. Voyez Fond.

VASSELAGE, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est l’état de vassal, la dépendance dans laquelle il est à l’égard du seigneur dont il releve.

Vasselage signifie aussi quelquefois le fief mouvant d’un seigneur, & quelquefois aussi l’on entend par ce terme l’hommage qui est dû au seigneur par le vassal.

On appelloit en Italie vasselage, ce qu’en France on appelloit hommage. Voyez le glossaire de Ducange, au mot vassalaticum.

Vasselage actif, c’est le droit de féodalité qui appartient à un seigneur sur l’héritage mouvant de lui en fief. Voyez Vasselage passif, voyez la coutume de Berry, tit. xij. art. 4.

Vasselage, est l’hommage lige, lequel ne peut plus être dû qu’au roi. Voyez Hommage lige.

Vasselage passif, c’est l’état du vassal qui tient un fief de quelque seigneur. Voyez Vasselage actif.

Vasselage simple, est l’état d’un fief qui ne doit que la foi & l’hommage ordinaire & non hommage lige. (A)

VASSETH ou VASSITH, (Géog. mod.) ville d’Asie, dans l’Iraque babylonienne, sur le Tigre, entre Confah & Bassorah. C’est une ville moderne, bâtie l’an 83 de l’hégire par Hégiah, gouverneur de l’Irac, sous le regne de Abdal-Maleck, cinquieme calife de la race des Omniades. Long. 81. 30. latit. septentrionale 32. 20. (D. J.)

VASSI, (Géog. mod.) en latin du moyen âge Vassiacus ou Vasiacus, ville de France, en Champagne, la principale place du pays de Vallage, au milieu duquel elle est située, sur une petite riviere appellée la Blaise. C’est un lieu fort ancien, & qui étoit déjà un domaine royal, fiscus regius, des le milieu du septie-