L’Encyclopédie/1re édition/HOMMAGE

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 253-256).
HOMMAGER  ►

HOMMAGE, s. m. (Gram. & Jurispr.) seu fides, & dans la basse latinité hommagium ou hominium, est une reconnoissance faite par le vassal en présence de son seigneur qu’il est son homme, c’est-à-dire son sujet, son vassal.

Hommage vient de homme ; faire hommage ou rendre hommage, c’est se reconnoître homme du seigneur : on voit aussi dans les anciennes chartes que baronie & hommage étoient synonymes.

On distinguoit anciennement la foi & le serment de fidélité de l’hommage : la foi étoit dûe par les roturiers, voyez au mot Foi. Le serment de fidélité se prêtoit debout après l’hommage, il se faisoit entre les mains du bailli ou sénéchal du seigneur, quand le vassal ne pouvoit pas venir devers son seigneur ; au lieu que l’hommage n’étoit dû qu’au seigneur même par ses vassaux.

On trouve des exemples d’hommage dès le tems que les fiefs commencerent à se former ; c’est ainsi qu’en 734 Eudes, duc d’Aquitaine, étant mort, Charles-Martel accorda à son fils Hérald la jouissance du domaine qu’avoit eu son pere, à condition de lui en rendre hommage & à ses enfans.

De même en 778, Charlemagne étant allé en Espagne pour rétablir Ibinalarabi dans Sarragosse, reçut dans son passage les hommages de tous les princes qui commandoient entre les pyrenées & la riviere d’Ebre.

Mais il faut observer que dans ces tems reculés la plûpart des hommages n’étoient souvent que des ligues & alliances entre des souverains ou autres seigneurs, avec un autre souverain ou seigneur plus puissant qu’eux ; c’est ainsi que le comte de Hainault, quoique souverain dans la plûpart de ses terres, fit hommage à Philippe-Auguste en 1290.

Quelques-uns de ces hommages étoient acquis à prix d’argent ; c’est pourquoi ils se perdoient avec le tems comme les autres droits.

La forme de l’hommage étoit que le vassal fût nue tête, à genoux, les mains jointes entre celles de son seigneur, sans ceinture, épée ni éperons ; ce qui s’observe encore présentement ; & les termes de l’hommage étoient : Je deviens votre homme, & vous promets féauté doresnavant comme à mon seigneur envers tous hommes (qui puissent vivre ni mourir) en telle redevance comme le fief la porte, &c. cela fait, le vassal baisoit son seigneur en la joue, & le seigneur le baisoit ensuite en la bouche : ce baiser, appellé osculum fidei, ne se donnoit point aux roturiers qui faisoient la foi, mais seulement aux nobles. En Espagne, le vassal baise la main de son seigneur.

Quand c’étoit une femme qui faisoit l’hommage à son seigneur, elle ne lui disoit pas, je deviens votre femme, cela eût été contre la bienséance ; mais elle lui disoit, je vous fais l’hommage pour tel fief.

Anciennement quand le roi faisoit quelque acquisition dans la mouvance d’un seigneur particulier, ses officiers faisoient l’hommage pour lui. Cela fut ainsi pratiqué, lorsqu’Arpin eut vendu sa vicomté de la ville de Bourges au roi Philippe I. lequel en fit rendre hommage en son nom au comte de Santerre pour la portion des terres qui relevoient de ce comte : mais cet usage fut sagement aboli en 1302 par Philippe le bel, lequel déclara que l’hommage seroit converti en indemnité.

Les regles que l’on observe pour la forme de l’hommage sont expliquées au mot Foi.

Nous ajoûterons seulement ici quelques réflexions, qui nous ont été communiquées par M. de la Feuillie, prevôt du chapitre de S. Pierre de Douay, & conseiller-clerc au parlement de la même ville.

Ce savant ecclésiastique & magistrat observe en parlant de l’hommage lige, qu’un pareil hommage ne pouvoit se rendre d’ecclésiastiques à ecclésiastiques ; il ajoûte néanmoins qu’il entend par-là qu’un ecclésiastique ne pouvoit donner sans simonie des biens d’Eglise à un autre ecclésiastique à charge d’hommage, ou de servitude profane, mais qu’il ne prétend pas faire un crime des hommages qui se rendoient anciennement dans l’ordre hiérarchique, hommages cependant contre lesquels les saints papes se sont recriés.

Personne, dit-il, n’ignore que l’hommage n’est point dû pour tout ce qui fait partie de bénéfice ecclésiastique, & à plus forte raison pour cession de dixmes.

Saint Anselme, archevêque de Cantorbery en 1093, avoit toujours devant les yeux les défenses faites par Gregoire VII. plus de dix ans auparavant, de rendre des vils hommages à aucuns mortels, voyez M. de Marca, de concord. l. VIII. c. xxj. n°. 4. Le saint archevêque a été aussi en grande relation avec Urbain, qui occupa le saint siege deux ans après Gregoire VII. & qui, comme lui, s’est beaucoup recrié contre les hommages que l’on exigeoit des ecclésiastiques pour les biens qu’ils possedoient : les ouvrages de saint Anselme ne sont remplis que des horreurs qu’il avoit de ces sortes d’hommages : Hoc autem scitote, s’écrioît-il, quia voluntas mea est ut adjuvante Deo nullius mortalis homo fiam, nec per sacramentum alicui fidem promittam. Il prend Dieu à témoin de sa disposition, & il conseille de souffrir toutes sortes de tourmens plutôt que de rendre hommage : nullæ minæ, nulla promissio, nulla astutia à religione vestrâ extorqueat aut homagium, aut jusjurandum, aut fidei allegationem. Anselm. l. III. c. xxxvj. lx. lxv. lxxvij. lxxxviij. xc. xcij.

Le pape Urbain II. dit le P. Thomassin, condamna en moins de mots, & encore plus clairement, le serment de fidélité & l’hommage dans le concile de Clermont de l’an 1095, ne episcopus vel sacerdos regi vel alicui laïco in manibus ligiam fidelitatem faciat. Part. IV. l. II. ch. liij. p. 220. Lambert, évêque d’Arras, assista à ce concile, & en publia les canons dans un synode qu’il tint en 1097.

En 1114, les troubles qui avoient agité l’Angleterre étant calmés, il se tint un concile auquel présiderent les légats de Paschal II. & dans lequel tous les hommages furent prohibés sans distinction, les barons & autres seigneurs anglois furent assujettis à l’hommage ; mais les évêques & les abbés fide & sacramento professi sunt ; ils se bornerent, comme il se pratique en France, au seul serment de fidélité.

Quelque tems auparavant, le même pape fut dans la nécessité d’écrire au clergé de Paris la lettre la plus violente contre l’usage qui s’étoit introduit d’exiger des hommages de ceux qui étoient dans un rang inférieur : illud quoque apud quosdam clericorum fieri audivimus, ut videlicet majores prebendarii à minoribus hominia suscipiant. « A toutes ces possessions, dit le P. Thomassin tome III. p. 215. ce n’étoit qu’une protestation de bouche ou par écrit d’un devoir, que tout le monde reconnoissoit être indispensable de garder les canons d’obéir à ses supérieurs ecclésiastiques ». De-là le même P. Thomassin conclud que ce pape n’avoit donc garde « d’exiger des archevêques l’hommage d’un vassal à son seigneur, ou un serment qui ressentît l’hommage ».

En 1137, Louis le Gros donne un édit général, par lequel il accorde aux évêques & abbés de l’Aquitaine, qui devoit appartenir à Louis le jeune son fils, du chef de sa femme Eléonore, fille du duc de cette Province ; il accorde, dis-je, l’élection canonique sans charge d’hommage à son égard : canonicam omnino concedimus libertatem absque hominii, juramenti, seu fidei per manum datæ obligatione.

En 1165, Adrien IV. reprochoit à l’empereur Frédéric, quid dicam de fidelitate beato Petro & nobis à te promissâ & juratâ, quomodo eam observes cum ab iis qui dii sunt, & filii excelsi omnes episcopis videlicet homagium requires.

Enfin cet empereur est convenu que les évêques d’Italie solum sacramentum fidelitatis sine hominio facere debere domino imperatori. Otton, qui étoit évêque de Verceil avant l’an 1000, fait entendre par ses lettres, que de son tems les évêques d’Italie ne prétoient que le serment de fidélité aux empereurs pour les fiefs attachés à leurs bénéfices.

En 1164, Henri II. roi d’Angleterre avoit fait le reglement suivant : Electus homagium & fidelitatem qui sicut ligio domino salvo ordine suo faciat priusquam consecretur. Saint Thomas de Cantorbery ne voulut faire que le serment de fidélité, fidelitatem & juraverat ; ce que ce saint croyoit devoir être suffisant. Cette premiere fermeté à soutenir les immunités ecclésiastiques fut le premier pas vers le martyre.

Le quatrieme concile général de Latran de 1215, appellé le grand, par le nombre prodigieux d’évêques qui s’y trouverent & auquel présida Innocent III. défend de nouveau aux ecclésiastiques la foi & hommage ; les mêmes défenses furent confirmées en 1250, tant la vanité se trouvoit flattée de ces sortes d’assujettissemens, ne aliqua soecularis persona contra statuta hujusmodi quidquam attentare, aut à vobis vel successoribus vestris, homagii vel fidelitatis exigere seu oblatum audeat recipere sacramentum.

Les abbés n’ayant point d’ecclésiastiques qui leur fussent assujettis, & voulant d’un autre côté imiter les souverains, exigerent des curés des sermens de fidélité, lorsqu’ils les instituoient dans les paroisses eu égard aux dixmes qu’ils avoient cédées, fidelitatis exigunt sacramentum & nec exactores sininus impunitos cum simoniacam contineant pravitatem. Voyez le Concile de Chicester de l’an 1289.

Il est donc évident que l’hommage dans un ecclésiastique, & sur-tout pour ce qui s’appelle bénéfice ou spirituel, est regardé par les canons comme le comble de l’horreur & de l’indignité, indignum est & à romanâ ecclesiâ alienum ut pro spiritualibus facere quis homagium compellatur. Cap. fin. de reg. jur. C’est une des regles du droit canon.

Que l’on jette les yeux sur le titre du chapitre ex diligenti, il annonce ce que porte le canon : Pro habendis spiritualibus homagium facere simoniacum est.

C’est sur tous ces principes que se sont appuyés les canonistes & les jurisconsultes, pour blamer les hommages pour tout ce qui s’appelle matiere bénéficiale.

En conséquence des hommages que rendoient autrefois les évêques aux souverains pour les duchés, comtés & seigneuries considérables qu’ils tenoient, ils étoient tenus de fournir des troupes, quelques-uns les conduisoient & faisoient à leur égard les fonctions d’aumôniers ; & lorsque quelqu’un d’entre eux se sont oubliés jusqu’à porter les armes, leur conduite a été blâmée par les conciles & les papes.

Le dernier hommage qui ait été fait en France par un ecclésiastique envers le souverain, est celui de Louis de Poitiers, évêque & comte de Valence & de Die en l’an 1456, au dauphin, depuis roi sous le nom de Louis XI.

« Depuis ce tems-là, dit le P. Thomassin en sa discip. ecclés. part. IV. liv. II. ch. liij. p. 224, il ne paroît plus d’hommages rendus, mais de simples sermens de fidélité, dit le P. Thomassin ; ces sermens de fidélité ont même quelque chose plus honnête & plus honorable pour la probité de ces derniers siecles envers les princes souverains. Quelques-uns ont cru que l’hommage s’étoit confondu avec le serment ; mais un arrêt du conseil privé en 1652 en faveur de l’évêque d’Autun, nous donne d’autres lumieres. Cet évêque ayant prêté son serment de fidélité au roi, eut peine de le faire enregistrer dans la chambre des comptes, parce qu’elle exigeoit encore de lui l’hommage & le dénombrement des fiefs & domaines qu’il tenoit ; il présenta requête au roi conjointement avec les agens du clergé, & elle contenoit que par les lettres-patentes de Charles IX. Henri III. Henri IV. & Louis XIII. enregistrées au parlement & en la chambre des comptes, les ecclésiastiques de ce royaume auroient été déclarés exempts de faire la foi & hommage, & donner, par aveu & dénombrement, leurs fiefs, terres & domaines, attendu les amortissemens faits d’iceux en 1522 & 1547, par les rois François I. & Henri II… le roi prononça en faveur de l’évêque ».

Pour ce qui regarde les hommages envers les seigneurs inférieurs, ils ont été très-rares en France, d’abord par rapport à la maniere de les rendre, & qui consistoit en ce que le vassal se mettoit à genoux, tenoit ses mains jointes dans celles du seigneur, & ensuite l’embrassoit : ponere manus suas intra manus domini in signum summæ subjectionis, reverentiæ & fidei, & à domino admitti ad osculum pacis in signum specialis confidentiæ & amoris …… quæ forma & solemnitas non servatur nec congruit in prestatione homagii inferioribus dominis. C’est Dumoulin qui s’explique de la sorte dans son traité des fiefs ; il ajoute au même endroit : Minus esset indecens & irreprehensibile nisi in fidelitate ligiâ quæ debetur soli principi.

Il n’est point surprenant que depuis le milieu du xjv. siecle il ne reste aucun vestige de ces sortes d’hommages qui, eu égard à l’assujettissement personnel qu’ils emportent avec eux, sont toujours odieux & peu conformes à nos mœurs & au christianisme, si l’on excepte le souverain, dont nous naissons les sujets avant d’être enfans de l’Eglise. Enfin, continue le même Dumoulin, les assujettissemens personnels sont une sorte d’esclavage & des restes de cette ancienne servitude qui dégrade la nature humaine, sunt ergo servi respectu conditionis adscriptitiæ.

Telles sont les réflexions dont M. de la Feuillie nous a fait part sur cette matiere.

Nous observons néanmoins que dans la regle nous ne voyons rien qui puisse affranchir les ecclésiastiques de faire la foi & hommage.

Les religieux & les religieuses même n’en sont pas non plus exempts ; le chapitre unique §. verum de statu regularium, in 6°. permet à l’abbesse ou prieur de sortir de son couvent pour faire la foi ou hommage, mais on sait que le sexte n’est pas reçu en France.

A l’égard des corps, chapitres & communautés d’hommes séculiers & réguliers, la maniere de faire la foi & hommage est reglée par les articles cx. cxj. & cxij. de la coûtume d’Anjou, & par les articles cxxj. cxxij. & cxxiij. de celle du Maine ; & voici la distinction que font ces coûtumes.

Si le corps ou chapitre a un chef, comme un doyen, un abbé, un prieur, ce chef doit faire la foi & hommage pour le corps ou chapitre ; & en cas de légitime empêchement, elle doit être faite par quelqu’autre personne députée à cet effet.

Pour les corps & communautés qui n’ont point de chef principal, comme les fabriques, les hôpitaux &c la foi & hommage doit être faite par l’homme vivant & mourant, & pour les bénéfices particuliers par les titulaires.

Mais il est certain que le clergé a obtenu divers arrêts de surséance pour la foi & hommage des fiefs qu’il possede mouvans nuement du roi ; il y en a plusieurs indiqués dans Brillon au mot foi, n°. 8. & rapporté dans les mémoires du clergé : mais il ne paroît pas que cela s’étende aux fiefs mouvans des seigneurs particuliers. On peut voir Auroux Despommiers, prêtre, docteur en théologie, & conseiller clerc en la sénéchaussée de Bourbonnois & siége présidial de Moulins, dans son Commentaire sur la coûtume de Bourbonnois, art. ccclxxx. où il dit que la forme de la foi & hommage de la part des gens d’église n’est point différente, nonobstant la dignité de leur caractere, qui sembleroit les exempter de cet abaissement envers un laïc ; parce qu’en ce qui concerne les choses temporelles, ils sont sujets au droit commun. (A)

Hommage de bouche & de mains, est la même chose que l’hommage simple, auquel il n’est point dû de serment de fidélité ; il est ainsi nommé dans l’ancienne coutûme d’Amiens, art. 24. Voyez Hommage simple. (A)

Hommage de dévotion étoit une déclaration & reconnoissance que quelques seigneurs souverains, ou qui ne relevoient de personne pour leurs fiefs & seigneurie, faisoient de les tenir d’une telle église.

Ces hommages vinrent d’un mouvement de dévotion qui porta quelques seigneurs à rendre à Dieu hommage de leurs terres, comme d’autres le rendoient à leurs seigneurs dominans ; c’étoit une espece de vœu accompagné de quelques aumônes & de l’obligation à laquelle se soumettoit le seigneur de prendre les armes pour la défense de l’église où il rendoit cet hommage.

Ces pratiques de dévotion ne devoient pas naturellement tirer à conséquence, ni autoriser les églises à prétendre une supériorité temporelle sur les seigneuries dont on leur avoit fait hommage, d’autant que cet hommage étoit volontaire, & que les seigneurs le rendoient pour le même fief, tantôt à une église, & tantôt à une autre, selon que leur dévotion se tournoit pour l’une ou l’autre de ces églises. C’est ainsi que les sires de Thoire firent autrefois l’hommage de leurs états, tantôt à l’église de Lislebarbe, tantôt à celle de Lyon, quelquefois à l’église de Nantua, d’autrefois à l’abbaye de Cluny, & à plusieurs autres, jusqu’à ce qu’enfin leurs successeurs refuserent de rendre cet hommage, auquel ils n’étoient point en effet obligés.

Cependant quoique ces sortes d’hommages ne fussent dûs qu’à Dieu, auquel on les rendoit entre les mains de son église, les ecclésiastiques prirent insensiblement pour eux cette reconnoissance, & voulurent la faire passer pour une marque de supériorité temporelle qu’ils avoient sur ceux qui rendoient hommage à leur église.

La coûtume de Poitou, art. 108, dit que quiconque a hommage pour raison d’aucune chose, est fondé sur icelle d’avoir jurisdiction, si ce n’étoit hommage de dévotion, comme celui qui est donné en franche aumône à l’église ; lequel hommage de dévotion n’emporte fief, jurisdiction, ni autre devoir.

Barrand, sur le tit. des fiefs de cette coûtume, ch. x. n. 2. dit que le fief de dévotion donné en franche aumône à l’église, ne doit pas être proprement appellé hommage, parce qu’il n’emporte fief ni jurisdiction, & ne doit devoir à personne.

Boucheul, sur l’art. 108 que l’on a cité, dit que l’hommage de dévotion est de deux sortes, ou dû à l’église ou par l’église ; que celui qui est dû à l’église n’est pas en signe d’obéissance, mais par une espece de dévotion. Brodeau, sur l’art. 63 de la coûtume de Paris, n. 23. rapporte divers exemples de ces fiefs ou hommages de piété & de dévotion, qui ne consistent qu’en la simple charge de l’hommage & autres redevances d’honneur, comme cire, cierges, & autres semblables, sans aucun devoir pécuniaire. L’hommage de dévotion dû par l’église est pour les choses qui lui ont été données en aumône, c’est-à-dire libres, franches, & déchargées de toutes sortes de devoirs & redevances, ad obsequium precum. Ni l’un ni l’autre de ces deux hommages n’emporte de soi fief ni jurisdiction.

Voyez Galland, traité contre le franc-aleu, ch. vij. pag. 95 & 96. Caseneuve, traité contre le franc-aleu, liv. II. ch. ij. n. 5. p. 171. derniere édition, & Fief de dévotion. (A)

Hommage lige ou plein est celui où le vassal promet de servir son seigneur envers & contre tous.

On l’appelle lige, parce qu’il est dû pour un fief lige, ainsi appellé à ligando, parce qu’il lie plus étroitement que les autres. Il y en avoit autrefois de deux sortes, l’un par lequel le vassal s’obligeoit de servir son seigneur envers & contre tous, même contre le souverain, comme l’a remarqué Cujas, lib. II. feud. tit. 5. lib. IV. tit. 31. 90. & 99. & comme il paroît par l’art. 50. des établissemens de France ; le second, par lequel le vassal s’obligeoit de servir son seigneur contre tous, à l’exception des autres seigneurs dont le vassal étoit déja homme lige. Il y a plusieurs de ces hommages rapportés dans les preuves des histoires des maisons illustres. Voyez aussi Chantereau, des fiefs, pag. 15 & 17.

Les guerres privées que se faisoient autrefois les seigneurs, furent la principale occasion de ces hommages liges.

Plusieurs ont cru que l’hommage lige n’avoit commencé d’être pratiqué que dans le xij. siecle ; nous avions même incliné pour cette opinion en parlant ci-devant des fiefs liges ; mais depuis l’impression de cet article, M. Gouliart de la Feuillie, conseiller-clerc au parlement de Douay, dont j’ai déja parlé sur le mot hommage en général, m’a fait observer que les fiefs liges étoient connus en France long-tems avant le xij. siecle, qu’en 1095 se tint le concile de Clermont en Auvergne, auquel assisterent Urbain II. & un grand nombre d’évêques, & entre autres Lambert, évêque d’Arras, qui en 1097 tint un synode connu sous le nom de code lambertin, dans lequel il rappelle une partie des canons du concile, quos canones è claro montano concilio attulerat ; & que l’article 17. de ce code est conçu en ces termes, nec episcopus vel sacerdos regi vel alicui laïco in manibus ligiam fidelitatem faciat ; d’où il est aisé de s’appercevoir que l’on abusoit dès-lors des fiefs liges, ce qui donne lieu de conclure qu’ils étoient connus depuis quelque tems dans toute la France & l’Italie, non seulement quant à l’hommage, mais même par rapport au nom de liges. S. Antonin & le Jésuite Maurus paroissent avoir été instruits de cette décision, lorsqu’ils ont expliqué le mot liga par obsequium, & par les mots legitimam ei facientes fidelitatem. Tous les deux ont voulu faire entendre par ces expressions, que l’Abbé de S. Jean d’Angely n’a point fait d’hommage lige à Louis VIII. mais qu’il avoit uniquement promis la fidélité.

M. de la Feuillie observe aussi, que lorsque le concile a défendu aux évêques & aux prêtres de rendre aucun hommage lige, soit au roi, soit aux laïcs, il n’a pas prétendu approuver qu’un pareil hommage pût se rendre d’ecclésiastique à ecclésiastique ; ce qui ne se pourroit faire sans abus, puisque le roi est le seigneur dominant de tous les vassaux de son royaume, & qu’il n’est point possible d’imaginer un devoir de vassalité qui ne puisse & ne doive être rendu au roi au moins dans le cas d’ouverture du fief.

Néanmoins les évêques exigeoient aussi l’hommage lige des ecclésiastiques qui étoient leurs inférieurs & leurs vassaux. On en voit des preuves dans la nouvelle diplomatique, pag. 276.

Enfin M. de la Feuillie a encore observé que le mot ligium étoit rendu en Italie dans les xj. & xij. siecles par le mot hominium, comme on le voit d’un ancien concordat entre le pape Adrien & Fréderic I. episcopi Italiæ solum sacramentum fidelitatis sine hominio facere debent domino imperatori. De-là vient qu’en France les évêques ne font point hommage au roi ; mais prêtent seulement le serment de fidélité : & l’auteur des nouvelles notes sur la derniere édition de Ferret, s’est trompé en avançant que l’on trouvoit le mot hommage dans quelqu’une des formules du serment de fidélité rapportées dans le livre des libertés de l’Eglise Gallicanne.

On peut ajoûter à cette remarque de M. de la Feuillie, que le roi Louis le Gros & Louis VII. son fils, alors duc d’Aquitaine & comte de Poitou, par des lettres de l’an 1137, ordonnerent que les élections, soit à l’archevêché de Bordeaux, aux évêchés suffragans & aux abbayes de cette province, seroient faites librement suivant les canons, & que ceux qui seroient élus ne feroient point hommage pour leurs bénéfices, ni n’en demanderoient pas l’investiture.

Pour ce qui est du tems où l’hommage lige commença à être en usage, les remarques de M. de la Feuillie nous ayant engagé à faire de notre côté de nouvelles recherches, nous avons trouvé que l’hommage lige étoit déja usité en France dès le ix. siecle. On voit en effet, dans un diplome de Charles le Chauve de l’an 845, rapporté par dom Bouquet dans son hist. de Languedoc, tom. VIII. p. 470, que le comte Vandrille y est qualifié homme lige, homo ligius ; il possédoit des bénéfices civils & des aleux ; on ne fait pas mention de fiefs, l’usage n’en étoit pas encore établi ; ainsi l’hommage lige a commencé long-tems avant les inféodations, & étoit dû pour les bénéfices civils qui avoient été concédés à cette condition, ou pour les aleux qui étoient convertis en bénéfices par le moyen des recommandations usitées sous les deux premieres races, & dont l’effet étoit que le possesseur d’un aleu se mettoit sous la protection de quelque seigneur puissant, & se rendoit son homme.

On voit dans un ancien hommage rendu à un seigneur de Beaujeu, qu’en signe de fief lige, le vassal toucha de sa main dans celle du procureur général du seigneur.

Les femmes faisoient aussi l’hommage lige. On voit, par exemple, dans un terrier de 1351, qu’à Chalamont & Dombes, une femme se reconnut femme lige, quoique son mari fût homme de noble homme Philippe le Mesle.

Depuis l’abolition des guerres privées, l’hommage lige n’est proprement dû qu’au roi ; quand il est rendu au roi & autres grands seigneurs, il faut excepter le roi.

L’hommage lige doit être rendu en personne, de quelque condition que soit le vassal. (A)

Hommage de foi & de service est lorsque le vassal s’oblige de rendre quelque service de son propre corps à son seigneur, comme autrefois lorsqu’il s’obligeoit de lui servir de champion, ou de combattre pour lui en cas de gage de bataille. Voyez l’ancienne coûtume de Normandie latine & françoise, ch. xxix. Bouteillier dans sa somme rurale, pag. 479. (A)

Hommage de paix, suivant l’ancienne coûtume de Normandie, ch. xxix. c’est quand quelqu’un poursuit un autre pour un crime, & que la paix est rétablie entre eux de maniere que celui qui étoit poursuivi fait hommage à l’autre de lui garder la paix. Voyez Bouteillier dans sa somme, p. 419, & la glose sur le ch. xxix. de l’ancienne coûtume de Normandie. (A)

Hommage plane ou plein est la même chose qu’hommage lige, comme on le voit dans les coûtumes de la Rochelle, art. 4. Ponthieu, 77. Amiens, art. 7. 25. 186. & 189. Voyez Brusselle, usage des fiefs. Voyez Hommage lige. (A)

Hommage simple est celui où il n’y a pas de prestation de foi, mais seulement l’hommage qui se rend au seigneur nue tête, les mains jointes avec le baiser. On l’appelle simple par opposition à la foi & à l’hommage que le vassal doit faire les mains jointes sur les évangiles avec les sermens requis. Voyez Hommage lige. (A)